Nations Unies

CAT/C/JOR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 août 2014

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, conformément à la procédure facultative d’établissement des rapports

Troisièmes rapports périodiques des États partiesattendus en 2014

Jordanie*,**

[Date de réception: 3 juillet 2014]

Troisième rapport périodique du Royaume hachémite de Jordanie sur la mise en œuvre de la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants

Articles 1er et 4

Réponse aux questions posées aux paragraphes 1 et 2 de la liste des points à traiter (CAT/C/JOR/Q/3)

Les modifications apportées à la Constitution en 2010 comprennent des dispositions interdisant la torture, notamment le paragraphe 2 de l’article 8 qui dispose que: «Toute personne placée en garde à vue, arrêtée, détenue ou privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, et ne peut être soumise à la torture, quelle qu’en soit la forme, ou à des mauvais traitements physiques ou psychologiques, de même qu’elle ne peut être détenue que dans les lieux prévus par la loi, et tout aveu qui lui est soutiré sous quelque forme de torture, de mauvais traitement ou de menace que ce soit est irrecevable».

Depuis que le Royaume a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes s’emploient à recenser et suivre les violations en général et à établir des rapports sur ce sujet. En outre, la loi sur la traite des êtres humains comprend un certain nombre d’articles qui confèrent le caractère d’infraction pénale à certains éléments constitutifs de la traite des personnes, qui sont également énoncés dans la Convention contre la torture, notamment l’article 3 qui dispose que:

«a)Aux fins de la présente loi, l’expression “traite des personnes” désigne:1) le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, s’accompagnant de menace de recours ou de recours à la force ou à d’autres formes de contrainte; par enlèvement, fraude, tromperie, abus de pouvoir ou situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation; 2) le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant à des fins d’exploitation, même s’ils ne s’accompagnent d’aucun des moyens énoncés à l’alinéa 1 du présent paragraphe;

b)Pour les besoins du paragraphe a) du présent article, l’exploitation comprend l’exploitation de personnes dans le travail ou les services forcés, l’esclavage, la servitude, le prélèvement d’organes, la prostitution ou dans toute autre forme d’exploitation sexuelle.».

La loi sur la traite des êtres humains prévoit des peines aggravées, notamment à l’article 8 aux termes duquel: «Est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et de 1 000 à 5 000 dinars d’amende ou des deux peines à la fois quiconque se rend coupable du crime de traite des êtres humains au sens de l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 3 de la présente loi». Quant à l’article 9, il prévoit les sanctions pénales suivantes pour les infractions visées ci-dessus:

«Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la présente loi, est puni des travaux forcés à temps d’une durée pouvant aller jusqu’à dix ans et de 5 000 à 20 000 dinars d’amende quiconque:

a)A commis l’un des actes constitutifs de la traite des êtres humains visés à l’alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 3 de la présente loi;

b)A commis le crime de traite dans les cas suivants:

1.L’auteur des faits a constitué, organisé ou dirigé une bande organisée aux fins de traite d’êtres humains, y a adhéré ou y a participé;

2.La victime est une femme ou une personne handicapée;

3.L’infraction est commise aux fins d’exploitation de la prostitution d’autrui ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, ou encore de prélèvement d’organes;

4.L’infraction est commise à l’aide d’une arme ou s’accompagne de la menace d’y recourir;

5.La victime est atteinte d’une maladie incurable ou d’une incapacité après avoir fait l’objet d’une des infractions pénales visées dans la présente loi;

6.L’auteur du crime est le conjoint de la victime, un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur ou a autorité sur elle;

7.L’auteur des faits est un agent de l’État ou de la fonction publique, et commet le crime par abus de pouvoir ou abus de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

8.L’infraction a un caractère transnational.».

L’article 10 a) prévoit de punir quiconque a connaissance de l’existence d’un plan visant à commettre des actes de traite de personnes et s’abstient d’en informer les autorités. Cette omission est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. En outre, aux termes du paragraphe b) du même article: «Quiconque acquiert, recèle ou dispose sciemment des biens provenant du produit des infractions visées dans la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende de 200 à 1 000 dinars ou des deux peines à la fois. Les peines ci-dessus ainsi que celles prévues à l’article 83 du Code pénal peuvent être aggravées».

Il ressort de ce qui précède que le cadre législatif jordanien contient des dispositions pénales aggravant les peines prévues pour punir les infractions et les actes criminels visés dans la Convention contre la torture.

La Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi modifiant le Code pénal de 2013 conformément aux recommandations de la Commission des lois. Le Gouvernement avait déjà apporté des modifications au Code prévoyant de punir quiconque extorque à autrui des renseignements lors d’un interrogatoire, au moyen d’actes de torture physique ou morale.

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

La législation nationale (art. 100 du Code de procédure pénale tel que modifié) prévoit que: «La durée de la garde à vue d’un accusé est de vingt‑quatre heures. Le prévenu est ensuite déféré devant le procureur, l’autorité judiciaire compétente pour conduire l’enquête». L’article 63 du Code prévoit en outre le droit de l’accusé de bénéficier de la présence d’un avocat en vue de sa défense. L’article 66 2) interdit au procureur d’empêcher l’avocat de prendre contact avec l’accusé. Si celui-ci prétend avoir fait l’objet, de la part des officiers de police judiciaire, de tout acte qualifié d’acte de torture par la loi, le procureur doit consigner cette information dans le dossier de l’enquête et faire examiner l’accusé par un médecin légiste, le cas échéant.

En outre, aucune personne porteuse des séquelles d’une quelconque blessure ne peut être admise dans un établissement pénitentiaire ou un centre de réadaptation avant d’avoir été examinée par un médecin légiste pour obtenir un rapport médico-légal et avant que les enquêtes nécessaires n’aient été menées. À cet égard, les instructions de la Direction de la sûreté publique précisent que si un détenu n’est admis dans aucun des centres de réadaptation et qu’il porte les séquelles d’une quelconque blessure ou se plaint de blessures, il doit être présenté au médecin pour un examen. Ces informations doivent être consignées dans son dossier et portées à la connaissance du procureur présent au centre ou du Bureau de l’Ombudsman et des droits de l’homme afin que les mesures juridiques voulues soient prises. Conformément à l’article 24 de la loi sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation, le médecin affecté au centre de détention examine le détenu et présente un rapport sur son état de santé lors de son admission au centre et à la sortie, ainsi qu’en cas de transfert d’un centre à un autre. Les personnes sont détenues dans des centres et lieux de détention connus et soumis à l’inspection judiciaire. Selon l’article 106 du Code de procédure pénale et l’article 8 de la loi sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation, le Ministre de la justice, le Procureur général, les présidents des cours d’appel, des tribunaux de première et de grande instance, ainsi que des cours d’assises, l’Avocat général et les membres de son bureau, chacun selon son domaine de compétence, ont le droit d’accéder aux centres de détention pour s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement, et d’examiner toute plainte émanant d’un détenu concernant tout abus commis à son encontre. En outre, les détenus et les prévenus sont informés de leurs droits, y compris celui de déposer plainte conformément à l’article 13 de la loi sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation qui dispose que: «Le détenu a le droit de contacter et rencontrer son avocat à chaque fois que son intérêt l’exige, d’informer sa famille de son lieu de détention, de bénéficier de facilités pour correspondre avec ses proches et ses amis et de garder le contact avec eux, de recevoir des visites sauf décision contraire du chef du centre, et de contacter le représentant diplomatique ou consulaire de son pays si le détenu est étranger.».

L’article 159 du Code de procédure pénale dispose que tout élément de preuve ou déclaration obtenu sous la contrainte physique ou morale et en l’absence du procureur est considéré comme nul et irrecevable. Les éléments de preuve ne sont recevables que si le parquet précise les circonstances de leur obtention et que le tribunal est convaincu que l’accusé, le suspect ou le défendeur les a volontairement apportés. Le défendeur peut aussi contester, devant le procureur ou le juge, la validité de la déclaration qui lui a été soutirée par l’officier de police judiciaire au motif qu’elle a été obtenue sous la pression ou la contrainte physique ou morale.

Informer les détenus de leurs droits dès leur arrestation

La Direction de la sûreté publique a adopté une approche claire et transparente, et ne pratique aucune discrimination à l’égard des citoyens conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution. Elle a pris l’engagement de sauvegarder les libertés individuelles et de ne pas les restreindre, et de ne pas priver les citoyens de leur liberté conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution. Elle s’est engagée aussi à ce que toute personne arrêtée par les services de sécurité soit informée de tous ses droits et devoirs, de l’accusation portée contre elle et des autorités judiciaires devant lesquelles elle sera déférée conformément au Code de procédure pénale. Aux termes de l’article 113 du Code: «Si une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener est gardée à vue pendant plus de vingt‑quatre heures sans être interrogée ni déférée devant le procureur, son arrestation est considérée comme un acte arbitraire et l’agent responsable de l’arrestation est poursuivi pour privation de liberté, conformément aux articles 178 et 181 du Code pénal».

Le droit des détenus de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’espacespermettant de s’entretenir en privé avec lui

La législation nationale garantit le droit du détenu de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès son placement en détention. L’article 66 (par. 1) du Code de procédure pénale dispose que «le procureur peut décider d’interdire tout contact avec un détenu pour une durée pouvant aller jusqu’à dix jours et que cette interdiction est renouvelable» mais, au paragraphe 2, il précise que cette interdiction ne concerne pas l’avocat du détenu, que celui-ci peut le contacter à tout moment et avec lequel il peut s’entretenir en toute confidentialité. En application de ces dispositions, la Direction de la sûreté publique a signé un mémorandum d’accord avec le barreau en vertu duquel les avocats sont autorisés à accéder aux lieux de détention provisoire des services de sécurité afin de s’entretenir en privé avec leurs clients, et à assister aux enquêtes préliminaires. En outre, des pièces sont aménagées dans tous les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation pour que les avocats et leurs mandants puissent s’entretenir en privé. De plus, des journées sont programmées pour la réception des visites des avocats, en dehors des journées consacrées aux proches et amis.

Droit des détenus d’informer leur famille de leur lieu de détention

La Direction de la sûreté publique a donné des instructions à tous les départements de police et les services de sécurité compétents pour que toute personne arrêtée soit autorisée à appeler sa famille pour l’informer de son lieu de détention. Les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation ont une approche claire et transparente envers l’ensemble des détenus conformément à la loi no 9 de 2004 sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation qui, outre ses droits et devoirs du détenu, précise le traitement qui doit lui être réservé. Le détenu est informé de ses droits et devoirs immédiatement après son placement en détention, lors de réunions organisées par les chefs des bureaux de surveillance et grâce à des panneaux bien visibles pour que toutes les personnes concernées puissent en prendre connaissance. Les détenus sont en outre autorisés à appeler leur famille dès leur placement en détention et chacun d’entre eux peut passer des appels téléphoniques selon un programme quotidien préétabli. Outre les visites de leurs proches trois fois par semaine, les détenus sont autorisés à recevoir la visite de leurs avocats en vue de s’entretenir avec eux de leur affaire et de signer les documents y relatifs.

Le droit des détenus de bénéficier d’un examen médical indépendant

Nul n’est admis dans un lieu de détention provisoire sans que l’on se soit assuré de son état de santé. S’il s’avère qu’une personne souffre d’une quelconque pathologie ou que son état nécessite des soins médicaux, elle est transférée vers l’hôpital public approprié pour y subir un examen médical complet et n’est reconduite au centre de détention provisoire qu’après l’obtention d’un rapport médical attestant qu’elle est en bonne santé et ne souffre d’aucune pathologie. En outre, l’article 24 de la loi sur les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation oblige le médecin affecté au centre de détention à examiner tout détenu et à établir un rapport médical détaillé sur son état de santé à son arrivée au centre et à sa sortie, ainsi qu’avant son transfert dans un autre centre ou à la demande de toute autorité judiciaire ou autre compétente, du directeur du centre ou du détenu lui-même.

Droit des suspects d’être déférés devant un juge

La législation nationale garantit ce droit à tous les citoyens jordaniens conformément à l’article 7 de la Constitution qui dispose que la liberté individuelle est sauvegardée, et à l’article 8 qui dispose que nul ne sera arrêté, détenu ou privé de sa liberté si ce n’est en application des dispositions prévues par la loi. En outre, le paragraphe b) de l’article 100 du Code de procédure pénale oblige les officiers de police judiciaire à interroger tout détenu immédiatement après son arrestation et à le déférer dans les vingt‑quatre heures devant le magistrat instructeur compétent, qui devra avant de procéder à l’enquête en bonne et due forme, consigner au procès-verbal la date et l’heure auxquelles le détenu a comparu devant lui. Le même article précise que cette procédure doit être suivie sous peine, conformément à l’article 99 du Code de procédure pénale, d’annulation de toute la procédure qui a abouti à l’arrestation de l’accusé.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

La loi sur la prévention de la criminalité est une loi qui énonce des mesures préventives visant à empêcher la commission de certains crimes, notamment les meurtres, les crimes d’honneur, les lacérations du visage et l’inceste. Les gouverneurs n’ordonnent l’arrestation préventive d’une personne que dans le cas où celle-ci est incapable de signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

S’agissant des mesures prises pour rendre la loi de 1954 sur la prévention de la criminalité conforme aux normes internationales, l’examen et l’évaluation des bonnes pratiques en matière d’application de la loi ont abouti à l’adoption en 2014 d’un projet visant à réformer la justice pénale qui prévoit des garanties juridiques concernant l’internement administratif. Ce processus faisait suite à l’adoption par le Ministre de l’intérieur du document officiel relatif aux meilleures pratiques et garanties juridiques nécessaires à l’application de la loi sur la prévention de la criminalité, issu des travaux de la commission constituée à cet effet et présidée par un commissaire du Ministère de l’intérieur.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

La Direction de la sûreté publique attache une grande importance aux plaintes émanant de citoyens, détenus et prisonniers, faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements, et ce, conformément aux engagements qu’elle a pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution qui interdit de torturer toute personne arrêtée, de la soumettre à un mauvais traitement physique ou moral, ou de la placer en détention dans des lieux autres que ceux réservés à cet effet, et qui considère que toute déclaration obtenue sous la torture est nulle et non avenue. En outre et conformément au paragraphe 2 de l’article 208, la Direction de la sûreté publique a pris les mesures suivantes:

Désignation de procureurs rattachés aux établissements pénitentiaires et aux centres de réadaptation;

Ouverture d’une antenne du Centre national des droits de l’homme au centre de réadaptation de Souaqa;

Facilitation par le Ministère de l’intérieur des visites des représentants de la Direction des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires et aux centres de réadaptation;

Facilitation par le Ministère de la justice des visites des représentants de l’unité en charge des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation aux établissements pénitentiaires et aux centres de réadaptation;

Mise en place, sous la supervision du bureau de l’Ombudsman et de la Direction des droits de l’homme au Ministère de l’intérieur, d’urnes destinées à recevoir les plaintes des détenus;

Mise en place d’une commission d’inspection interne chargée de s’assurer que les normes de travail adoptées et appliquées dans les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation sont conformes aux principes des droits de l’homme et aux normes internationales dans différents domaines;

Élaboration de formulaires et de registres destinés à consigner et suivre les plaintes des détenus.

Les plaintes sont examinées par les magistrats du Département des affaires juridiques, qui jouissent d’une totale indépendance dans la prise de décisions et qui, à la Direction de la sûreté publique, ne sont soumis à aucune autorité hiérarchiqueque celle du Procureur général. Si celui-ci rend une ordonnance de mise en accusation pour torture, l’affaire est portée devant le Tribunal de la police, qui est compétent pour juger les fonctionnaires de la Direction de la sûreté publique. Il s’agit d’une juridiction indépendante de tous les autres services de la sûreté publique, et conforme à toutes les normes applicables aux tribunaux ordinaires en ce qui concerne le respect de la procédure pénale et les garanties inhérentes au droit à un procès équitable. Ses décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême qui est compétente pour examiner sur le fond les décisions du Tribunal de la police et à les annuler, le cas échéant. Des modifications prévoyant la nomination de juges ordinaires pour siéger dans cette juridiction ont été apportées en 2010 à la loi sur la sûreté publique. En outre, une nouvelle loi sur cette branche de la justice est en cours d’élaboration en vue d’en renforcer l’indépendance. Elle prévoit la mise en place d’une cour d’appel de la police qui contribuera à renforcer l’une des garanties inhérentes au droit à un procès équitable les plus importantes, à savoir le droit à un double degré de juridiction.

En 2013, le nombre d’affaires de torture portées devant le Tribunal de la police est circonscrit au cas de feu Sultan Mohamed Ali Khatatba, décédé au centre de réadaptation de Jouida, affaire qui est toujours en cours d’examen. Concernant le nombre de plaintes déposées par des civils contre des agents de police pour mauvais traitements, le nombre d’affaires en 2013 s’élève à 392, dont 26 affaires ont été portées devant le Tribunal de la police, 11 affaires seront examinées par les chefs d’unité, 101 affaires ont été classées sans suite et 254 affaires sont en cours d’examen. Pour ce qui est des plaintes des détenus faisant état de mauvais traitements, 2 affaires ont été portées devant le Tribunal de la police, 9 affaires seront examinées par les chefs d’unité tandis que 18 affaires ont été classées sans suite et 7 affaires sont en cours d’examen.

La Cour de sûreté de l’État est composée de juges civils et militaires qui exercent leurs fonctions en toute indépendance et ont le droit d’émettre une opinion dissidente, sachant, que les décisions de la Cour peuvent être prises aussi bien à l’unanimité qu’à la majorité. Ces juges étant hautement qualifiés et bénéficiant d’une longue expérience et d’indépendance, la Cour statue sur les affaires dont elle est saisie de manière que le droit de la défense soit respecté et que justice soit rendue. La procédure suivie devant la Cour de sûreté de l’État est la même que celle appliquée par les tribunaux ordinaires. Les décisions de la Cour sont susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême, qui est compétente pour examiner ses arrêts sur le fond. En outre, le Code de procédure militaire (loi no 34 de 2006) dispose au paragraphe a) de son article 3 que: «Le procureur militaire est chargé de conduire les affaires dans lesquelles des militaires sont mis en cause, et peut à ce titre interroger des civils.».

Le Tribunal de la police fait partie des juridictions spéciales, et est compétent pour examiner les affaires dans lesquelles des policiers de la sûreté publique sont mis en cause. C’est une juridiction indépendante qui se conforme à toutes les normes relatives aux garanties inhérentes au droit à un procès équitable. Le Tribunal applique les mêmes règles de procédure que les tribunaux ordinaires conformément au Code de procédure pénale, et ses décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Cour suprême, qui est compétente pour les examiner et les invalider. Le Tribunal de la police est régi par le paragraphe d) de l’article 85 de la loi sur la sûreté publique (loi no 38 de 1965 telle que modifiée), qui dispose ce qui suit: «Sans préjudice des compétences attribuées à toute autre autorité dans la présente loi et dans le Code pénal militaire, les infractions visées dans ledit Code, dans le Code pénal et dans d’autres lois relèvent de la compétence du Tribunal de la police si leurs auteurs sont des membres des forces de sûreté publique, des élèves officiers dans les universités, les instituts ou l’école de police, et des personnes qui pour une raison quelconque ne font plus partie des effectifs de la sûreté publique mais ont commis une infraction alors qu’ils étaient encore en fonction.».

Il convient de rappeler qu’en 2010, des modifications prévoyant la nomination de juges ordinaires au Tribunal de la police ont été apportées à la loi sur la sûreté publique (art. 85), et qu’un projet de loi est en cours d’élaboration en vue de renforcer l’indépendance de cette juridiction et les garanties inhérentes au droit à un procès équitable, notamment le droit au double degré de juridiction par la mise en place d’une cour d’appel.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6de la liste des points à traiter

Mesures prises pour que des enquêtes soient menées sur les allégations de violenceau sein de la famille

Le système juridique jordanien garantit et assure que des enquêtes indépendantes soient menées sur les allégations de violence intrafamiliale, et les procédures d’enquête de la Direction de la protection de la famille se déroulent conformément aux dispositions juridiques du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale. Ces dispositions sont respectées par le personnel de ladite direction, en ce sens que les victimesde cette violence, les femmes et les enfants, sont accueillies à leur arrivée à la Direction et sont interrogées conformément à l’article 8 (par. 1) du Code de procédure pénale, selon lequel: «Les officiers de la police judiciaire enquêtent sur les infractions, rassemblent des éléments de preuve et appréhendent les auteurs d’infractions pour les déférer à la justice afin qu’ils soient dûment sanctionnés». Compte tenu de la nature de ces affaires, les procédures d’enquête sont menées de façon confidentielle par des agents spécialisés et en présence de travailleurs sociaux et de psychologues du Ministère du développement social, en vertu de l’article 4 (par. b)) de la loi de 2008 sur la protection contre la violence familiale, qui dispose que: «toute procédure et tout renseignement portant sur des affaires de violence intrafamiliale examinées par une autorité compétente, notamment les tribunaux, sont strictement confidentiels». Par ailleurs, si un cas d’agression d’un enfant ou d’une femme par un membre de sa famille est signalé à la Direction de la protection de la famille par une entité publique ou privée ou par un citoyen, un agent est dépêché sur place en compagnie d’une équipe de travailleurs sociaux pour vérifier l’exactitude de ces renseignements et prendre les mesures juridiques voulues, conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale, selon lequel: «Dès qu’une infraction grave leur est signalée, les agents de la police judiciaire sont tenus d’en informer le Procureur général et d’exécuter les instructions de ce dernier concernant les procédures juridiques nécessaires». Selon les articles 8 et 9 de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale: «Les agents et officiers de la police judiciaire qui font partie des services de la sécurité publiquesont tenus de se rendre sur les lieux, dès réception de toute informationfaisant état d’actes de violence intrafamiliale en cours ou sur le point d’être commis, ou de renseignements signalant la violation d’une mesure de protection prise en vertu de la présente loi». Conformément à l’article 10, la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale garantit la protection de la personne qui signale l’infraction en interdisant aux agents chargés de mener les enquêtes de divulguer son nom ou son identité,sous peine de poursuites judiciaires, sauf si les procédures judiciaires l’exigent.

La Direction de la protection de la famille s’efforce d’appliquer en permanence le principe fondamental consistant à garantir la protection nécessaire aux victimes de violence intrafamiliale, en collaboration avec les organisations de la société civile. En 2013, 3 191 femmes majeures et 52 filles ont porté plainte pour violence intrafamiliale.

Mesures prises afin de protéger les femmes et les filles contre les violationsdont elles sont victimes dans leur foyer, en mettant à leur disposition des centres dhébergement et des services de conseil et en dispensant des formationsrelativesà la violence au foyer, et mesures prises pour sensibiliser le publicet encouragerles victimes à dénoncer ces violences

En ce qui concerne cette observation, il convient d’indiquer que la Direction de la protection de la famille prend toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires afin de protéger les femmes et les filles contre les violations.Elle garantit ainsi protection et sécurité à la victime pendant toute la durée des procédures d’enquête, dans des conditions de confidentialité et de protection de la vie privée, conformément à une approche policière scientifique axée sur la nécessité de créer un environnement favorable pendant les procédures et sur le principe de préservation de la cohésion familiale tout au long de l’enquête policière.

Le Foyer de la réconciliation familiale a été créé le 17février 2007 au sein du Ministère du développement socialpour servir de centre de protection des femmes contre la violence. Le fonctionnement de ce centre est fondé sur une méthode de travail qui permet aux victimes de violencesintrafamiliales et à leur famille de rencontrer un groupe de travail interdisciplinaire qualifié réunissant les services concernés, l’objectif étant d’aider aussi bien les victimes de violencesintrafamiliales que les auteurs de ces violences à rompre le cycle de la violence au foyer et à bâtir des relations familiales saines en vue d’établir cohésion et sécurité au sein de la famille.Il s’agit également d’assurer un environnement social sûr pour les femmes victimes de violence et à leurs enfants, jusqu’à ce que leurs problèmes soient réglés. Ces efforts sont fondés sur une approche participative, caractérisée par un partenariat et une coopération avec les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile, qui vise à conjuguer les efforts dans une action nationale commune et à offrirsous le même toitdes services participatifs de qualité aux femmes.

Il convient de noter que le Foyer de la réconciliation familiale a obtenu le prix des Nations Unies pour la fonction publique de 2013 (catégorie 5: promotion de l’intégration de la problématique hommes-femmes dans la fonction publique).

En 2012, le Ministère du développement social a formé, en coordination et en collaboration avec l’ensemble de ses partenaires parmi les organismes publics et les associations bénévoles de la société civile, une équipe d’experts chargéed’élaborer un projet de loi sur la protection contre la violence familiale qui garantirait les droits de la victime, protégerait la famille contre la violence et comprendrait des dispositions sur le signalement des cas et la protection des victimes. Ce projet de loi devrait être achevé en 2014 et soumis pour adoption conformément aux procédures constitutionnelles.

Protection des enfants

Les mesures ci-après sont prises pour garantir la protection des enfants:

Accueil des enfants dans des pièces qui leur sont spécialement réservées, où ils peuvent bénéficier d’un environnement chaleureux et calme, loin de la personne qui leur a causé du tort ou de tout autre élément susceptible d’exercer sur eux unequelconque pression qui les empêcherait de fournir les informations voulues. Les filles sont accueillies par des policières;

Enregistrement vidéo des entretiens avec les enfants victimes, y compris les filles;

Application d’une approche progressive aux entretiens avec les enfants victimes de façon à tenir compte de leur état psychologique.

Protection des femmes

Il convient de noter les éléments ci-après en ce qui concerne les mesures de protection en faveur des femmes:

Accueil des femmes par une policière dans des pièces qui leur sont spécialement réservées, afin de leur assurer un climat de paix et de tranquillité dans lequel il leur est plus facile de fournir des renseignements clairs sur la violence dont elles ont été victimes;

Adaptation de la protection dont bénéficie la victime à l’état psychologique de celle-ci;

Proposition de solutions et de mesures de remplacement à la victime et priseen compte de ses choix et de sa volonté dans les procédures adoptées;

Organisation par la Direction de cours de formation continue à l’intention des officiers et agents de police de sexe féminin, dans le but de renforcer leur capacité à accueillir les femmes victimes de violence;

Fourniture de services de soins médicaux gratuits aux victimes qui en ont besoin, qu’il s’agisse de femmes ou d’enfants. Les victimes sont examinées au sein de la Direction par un médecin spécialiste détaché par le Centre national de médecine légale. Une clinique a été installée au sein de la Direction pour éviter de transférer les victimes dans les hôpitaux et les mettre ainsi à l’abri des souffrances ou des pressions psychologiques, conformément au principe de confidentialité appliqué par la Direction. Les rapports médicaux étant attendus par les juges, les mesures juridiques nécessaires sont prises rapidement;

Désignation par le Centre psychologiquenational d’un psychologue qui travaille au sein de la Direction et qui examine les affaires, le cas échéant, établit des rapports médicaux et assure un suivi psychologique aux personnes qui en ont besoin.

Services sociaux

Il convient de noter les éléments ci-après en ce qui concerne les services sociaux offerts:

Il existe au sein de la Direction un bureau des services sociaux, qui rassemble des travailleurs sociaux du Ministère du développement social et de la Fondation du Jourdain et est chargé de conseiller et d’orienter les victimes de violencesintrafamiliales et d’effectuer des visites au domicile de certaines victimes, dont il suit le cas compte tenu de la situation de la famille tout entière et des raisons pour lesquelles les actes de violence ont été commis, et prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces agressions ne se répètent pas;

Ce bureau s’efforce de coordonner ses activités avec celles des centres de protection sociale relevant du Ministère du développement social et celles du Foyer d’accueil de la Fondation du Jourdain, pour assurer le transfert des enfants qui ont besoin d’être protégés et pris en charge, sur la recommandation d’un surveillant et du juge pour mineurs;

Les chercheurs en sciences sociales du bureau des services sociaux contribuent aux programmes de formation sur le rôle du suivi social des victimes de violenceorganisés par la Direction ;

La Direction de la protection de la famille met un foyer d’accueil à la disposition des femmes victimes de violence. Il s’agit du Foyer de la réconciliation familiale, qui a accueilli de 2010 à 2013 de nombreuses femmes, comme indiqué dans lestableaux ci-après. Des données statistiques sont également fournies sur le nombre de cas pris en charge par la Direction de la protection de la famille.

Nombre de femmes accueillies par le Foyer de la réconciliation familiale de 2010 à  2013

Année

2010

2011

2012

2013

Total

Nombre de femmes accueillies

892

643

864

930

3 329

Nombre de cas pris en charge par la Direction de la protection de la famille de 2010 à 2013

Année

2010

2011

2012

2013

Total

Nombre d’affaires portées devant les tribunaux

2 021

2 117

2 614

2 494

9 246

Nombre de cas transférés au tribunal administratif

1 308

991

868

957

4 124

Nombre de cas transférés au bureau des services sociaux

5 274

4 820

4 392

4 022

18 508

Total

8 603

7 928

7 874

7 473

31 878

Formation et sensibilisation

Dans le domaine de la formation et de la sensibilisation, les faits nouveaux sont les suivants:

La Direction de la protection de la famille a créé un centre de formation régionalafin de renforcer les capacités de son personnel et du personnel des autres institutions et organisations de la société civile dans les domaines relatifs à la lutte contre la violence familiale, les mauvais traitements infligés à des enfants et les agressions sexuelles, conformément aux normes et principes internationaux;

La Direction de la protection de la famille mène des campagnes de sensibilisation en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, la municipalité d’Amman, les organisations de la communauté internationale et de la société locale, les universités et les organismes des secteurs public et privé, en organisant des conférences, des ateliers et des séminaires de sensibilisation aux dangers de la violence intrafamiliale et aux services offerts par la Direction dans ce domaine;

La Direction collabore avec les différents médias audiovisuels afin de diffuser des programmes visant à la faire connaître et à présenter les services qu’elle offre aux catégories qui sont victimes de violations et d’actes de violence intrafamiliale;

En 2013, le Centre a organisé 35 cours de formation, auxquels ont participé 640 personnes de services différents (agents de police, juges, procureurs, personnel d’institutions partenaires). En outre, 480 conférences de sensibilisation ont eu lieu, et la Direction de la protection de la famille a reçu 42 visites de personnes souhaitant s’enquérir des services offerts.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7de la liste des points à traiter

L’article 340 du Code pénal a été modifié en application de la loi modifiée no8 de 2011, pour faire en sorte qu’un homme qui tue son épouse ou l’une de ses parentes proches, surprise en flagrant délit d’adultère, ne puisse plus bénéficier d’une grâce complète, mais de circonstances atténuantes. Cette même disposition s’applique aux femmes, lorsqu’elles surprennent leur époux en flagrant délit d’adultère ou d’acte sexuel illégitime dans le foyer conjugal. En 2010-2011, aucun accusé n’a bénéficié de circonstances atténuantes en application des dispositions de l’article 340.

Une instance judiciaire spéciale a été créée pour examiner les crimes d’honneur, afin d’accélérer les procédures et rendre justice aux victimes. En outre, il n’est plus possible, du point de vue juridique, de bénéficier de circonstances atténuantes pour le meurtre d’une fille de moins de 15 ans, conformément à l’article 345b is.

Les sanctions ont été aggravées, en vertu de la loi no8 de 2011 portant modification du Code pénal jordanien, pour tout acte de violence physique et sexuelle, tel que le viol (art.292), l’incitation à la débauche (art. 296 à 298), l’enlèvement (art. 302 et 303) et le harcèlement sexuel (art. 304 à 307). Les sanctions susmentionnées sont encore aggravées si le profil de l’auteur de l’une des infractions citées ci-dessus correspond aux caractéristiques visées aux articles 295 et 300. Les sanctions ont également été durcies en ce qui concerne le proxénétisme, les comportements obscènes et les agressions, ainsi qu’en fonction de l’âge de la victime. En outre, des mesures ont été prises pour promouvoir la condition de la femme en assurant l’élimination de toutes les formes de violence et en promulguant des lois érigeant en infraction pénale la violence à l’égard des femmes.

En ce qui concerne l’article 308 de la loi no8 de 2011 portant Code pénal, qui prévoit l’arrêt des poursuites engagées contre l’auteur de l’une des atteintes à l’honneur définies dans la première section du chapitre 7 du Code, si celui-ci épouse la victime, il convient d’indiquer que:

La consécration de cette circonstance atténuante pour des raisons familiales et sociales témoigne du grand intérêt accordé par le Code pénal à la situation des femmes et d’une volonté d’aider les femmes et de leur fournir un appui, notamment en cas de grossesse;

Le consentement est un élément essentiel du contrat de mariage.La femme est entièrement libre de choisir son époux et le mariage ne peut avoir lieu sans son libre consentement (art. 6 de la loi sur le statut personnel).

Selon les données du programme de gestion des systèmes judiciaires (Mizan), 114 affaires ont été enregistrées de 2009 à 2013pour la catégorie des moins de 18 ans. Lespoursuites ont été arrêtées dans 16 cas. En outre, sur 18 affaires de viol de victimes de moins de 15 ans, les poursuites ont été arrêtées dans seulement deux cas.

En ce qui concerne la violence intrafamiliale, la Jordanie est le premier pays arabe à adopter une loi sur la protection contre ce fléau (loi no6 de 2008), qui prévoit des sanctions pour les infractions de ce type et confieaux professionnels des soins de santé et des services sociaux et éducatifs, des secteurs public et privé, la responsabilité de signaler aux autorités compétentes toute trace de violence qui leur est signalée ou qu’ils constatent eux-mêmes. Les procédures engagées sont confidentielles.

La loi sur la protection contre la violence intrafamiliale définit à l’article 3 les membres de la famille qui constituentle foyer familial, à savoir:

1.Les époux liés par un contrat de mariage légitime, leurs enfants et leurs petits‑enfants;

2.Les enfants de l’un des deux époux, nés d’un précédent mariage légitime;

3.Le père et la mère de l’un ou l’autre des époux;

4.Les frères et sœurs de l’un ou l’autre des époux;

5.Toute personne de moins de 18 ans prise en charge par une famille de substitution, conformément aux dispositions d’une loi en vigueur.

L’article 2 de la loi susmentionnée définit en outre le foyer familial comme étant le domicile dans lequel tous les membres de la famille vivent ensemble. Cette définition est absolue en ce sens qu’elle englobe toutes les familles visées par les dispositions de cette loi.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8de la liste des points à traiter

S’agissant de la protection des travailleuses domestiques, il convient de noter que:

En 2013, 41 501 travailleuses domestiques ont obtenu un permis de travail;

Le service de l’inspection du travail de la Direction des employés de maison a reçu1 050 plaintes de différentes parties (employeurs, travailleuses, sociétés de recrutement) au cours de 2013, dont 787 ont été réglées et 263 sont en cours d’examen;

Une commission a été créée pour régler les problèmes des travailleuses domestiques, en vertu de la loi no89 de 2009 sur la réglementation des bureaux privés de recrutement et deplacement des employés de maison. Cette commissioncompte parmi ses membres le Ministère de l’emploi, le Ministère de l’intérieur, la Direction du séjour des étrangers et des frontières, la Direction de la sécurité préventive, un représentant de l’association des propriétaires de sociétés de recrutement et un représentant des ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre;

Les affaires des employées des ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre sont suivies par des inspecteurs du travail, sachant qu’un inspecteur a été désigné pour chaque ambassade;

Sur décision du Ministère de l’intérieur, un certain nombre d’employées de ces ambassades ont été exonéréesen 2012du paiement des amendes relatives au dépassement du délai de séjour, sur la recommandation des inspecteurs du travailvisant à faciliter leur retour dans leurs pays d’origine. Cette mesure a profité à 115 employées indonésiennes, 44 employées philippines et 18 employées sri‑lankaises;

Un rapport commun a été élaboré par les représentants du Ministère auprès des ambassades, en collaboration avec la Direction chargée du séjour des étrangers et des frontières, en vue de faciliter le retour des travailleuses domestiques et des travailleuses placées en détention administrative dans des centres de redressement et de réhabilitation, à savoir 22 employées indonésiennes, 53 employées philippines et 49 employées sri-lankaises. Des listes contenant les noms des employées des ambassades ont été dressées par des inspecteurs du travail afin de faciliter leur retour dans leurs pays, sur décision du Premier Ministre. Les noms de 404 employées indonésiennes, 218 employées philippines et 457 employées sri-lankaises y figuraient;

9 bureaux de recrutement et de placement de travailleurs domestiques non jordaniens ont été fermés par le service de l’inspection du travail de la Direction des employés de maison;

87 préavis d’arrêt des activités pour des durées variables ont été adressés à des sociétés de recrutement et deplacement de travailleurs domestiques non jordaniens pour violation des lois en vigueur;

La loi no15 de 2014 portant modification de la loi sur la réglementation des bureaux privés de recrutement et deplacement de travailleurs domestiques étrangers a été adoptée. Elle impose aux bureaux détenteurs d’une licence pour recruter et placer des travailleurs domestiques de dédommager l’employeur si son employée fuit ou refuse de travailler et de protéger les domestiques à l’aide d’un contrat d’assurancemaladie et d’assurance contre les accidents du travail;

Elle garantit également, en cas d’arrestation de l’employée domestique ayant contrevenu à la loi, l’interdiction de la soumettre à un interrogatoire en l’absence d’un représentant de l’ambassade de son pays d’origine;

Unebrochure du Ministère de l’emploi souligne la nécessité de faire bénéficier la travailleuse des services d’un interprète dans les affaires portées devant un tribunal et auxquelles la travailleuse en question est partie;

Un compte bancaire doit être ouvert au nom de la travailleuse en accord avec une banque privée pour garantir que l’intéressée touche effectivement son salaire;

Le modèle de contrat unique a été révisé, avec les ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre, de façon à préciser les droits et devoirs de toutes les parties;

Le directeur des services de sécurité publique s’est adressé aux centres de sécurité pour les engager à ne pas livrer une travailleuse qui se trouverait dans l’un de ces centres à son employeur, si ce n’est par l’entremise d’un représentant de l’ambassade concernée. Il a également demandé aux ambassades de fournir les noms de leurs représentants au Ministère afin de coordonner avec les services de sécurité les mesures permettant de remettre aux employeurs les travailleuses ayant trouvé refuge dans les centres de sécurité et de traiter toutes les questions relatives aux employées domestiques;

Des efforts seront déployés pour créer une «liste noire» et donner des instructions précises à cet égard, de façon à ce que tout employeur jugé coupable de violations des droits d’une employée (coups, agression sexuelle, violence physique ou morale, non-paiement du salaire ou réduction du salaire sans raison valable) figure sur cette liste et qu’il soit privé de son droit de bénéficier des services d’une employée demaison pendant une durée déterminée, en vertu des instructions relatives à cette liste;

Une permanence téléphoniqueen cinq langues a été créée pour les travailleuses domestiques afin de leur permettre de porter plainte facilement et rapidement, et les sensibiliser, dès les postes frontière, au moyen de brochures et de dépliants, à la traite des êtres humains ou au travail forcé;

Le travail forcé est interdit par l’article 12 de la loi sur la réglementation des bureaux privés de recrutement et de placement de travailleurs domestiques étrangers, qui garantit la protection des travailleuses dans ce domaine en habilitant le Ministre, sur décision des autorités compétentes, à fermer immédiatement et sans préavis les bureaux jugés coupables d’infractions constituant une violation grave des droits de l’homme ou des lois en vigueur, et de retirer leur licence.

En ce qui concerne l’inspection du marché du travail visant à protéger les travailleurs migrants contre toute forme de torture ou de travail forcé, les mesures ci-après ont été prises:

Inspection du travail: Les services d’inspection ont mené de nombreuses opérations d’inspection intensives et quotidiennes dans tous les services et les secteursdu Royaume. Des mesures strictes ont été immédiatement prises contre les sociétés qui étaient en infraction avec la loi et dont il avait été établi qu’elles employaient des travailleurs étrangers en violation de la loi, après vérification du respect des dispositions du Code du travail, s’agissant en particulierdes conditions de travail décentes du point de vue des horaires de travail et des heures supplémentaires. En2013, 70 364 visites ont été effectuées, et 252 visites ont eu lieu après les horaires officiels de bureau. Des mesures juridiques ont été prises et des amendes ont été infligées aux employeurs contrevenants;

Pour remédier à la méconnaissance du Code du travail par les travailleurs jordaniens et migrants, les services d’inspection organisent, en présence d’interprètes et à l’intention des travailleurs dans les zones industrialisées désignées à cet effet, des cours sur la culture du travail, notamment sur les droits et devoirs selon le Code du travail jordanien, de façon à lui faire passer le messagequelle que soit sa langue;

Les travailleurs migrants peuvent à tout moment appeler la permanence téléphonique en cinq langues que le Ministère a mise à leur disposition pour leur permettre de signaler toute violation commise par leur employeur. Si une infraction est signalée, l’inspecteur du Ministère se rend dans l’entreprise visée pour inspection immédiate.

Pour ce qui est des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail, il convient de noter les éléments ci-après en cas de non-respect des normes en la matière dans certaines usines des zones industrialisées désignées à cet effet:

Chacune de ces zones industrialisées est dotée d’un service d’inspection;

Le Ministère veille à ce que des visites soient effectuées quotidiennement dans les usines situées dans ces zones par des inspecteurs du travail, de la sécurité et de la santé au travail pour vérifier que ces usines respectent les conditions en la matière;

Le Ministère organise à l’intention des travailleurs, des employeurs et des personnes chargées de faire respecter les conditions de sécurité et de santé au sein de ces usines des cours de formation sur les risques, les maladies professionnelles et les accidents du travail, et leur distribue des brochures expliquant les lois relatives à la sécurité et à la santé au travail et leurs effets positifs sur la productivité;

Toutes les directions des usines situées dans ces zones ont été invitées à faire traduiredans les différentes langues de leurs travailleurstous les panneaux de signalisation et d’avertissement, les plans d’évacuation et les indications en matière de sécurité et de santé au travail.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9de la liste des points à traiter

Une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains a été élaborée pour 2010-2012. Elle comprend trois principaux volets convenus à l’échelle internationale: la prévention, la protection et les poursuites judiciaires, ainsi qu’un quatrième volet qui vise à renforcer la transparence et à créer des partenariats aux niveaux local, international et régional.

Premier volet: prévention

Le Ministère de la justice s’est employé à doter sa propre bibliothèque et celles des principaux tribunaux de livrets sur la traite des êtres humains, ainsi que d’ordinateurs portables donnant accès à une bibliothèque électronique sur ce sujet. Un manuel sur la traite a également été élaboré. L’un des changements les plus importants consiste en l’actualisation de l’article 153 bis du Code pénal de 2011, qui prévoit une peine aggravée contre les auteurs de trafic international de personnes, s’il s’agit de transporteurs ou d’agents des postes frontière, du secteur public ou privé, qui encourent jusqu’à deux ans de prison, et des travaux forcés temporaires s’ils sont armés. Des modifications ont également été apportées aux dispositions relatives aux infractions d’affiliation d’un enfant à une femme qui n’est pas sa mère, de proxénétisme, d’enlèvement et d’autres infractions connexes.

Le Ministère de la justice a achevé un ensemble de procédures nécessaires à la création du site Web de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, qui vise à sensibiliser la population et à renforcer les moyens de communication avec toutes les autorités publiques et les organismes non gouvernementaux. Plusieurs séances de sensibilisation ont été organisées à l’intention des juges et des procureurs pour faire connaître les formes les plus connues de la traite des êtres humains et la manière de reconnaître les victimes,ainsi que les moyens juridiques disponibles permettant de leur assurer une protection juridique. Plusieurs activités de sensibilisation ont également été menées dans un certain nombre d’institutions de la société civile et d’universités.

Sous l’égide de S. E. la Princesse Basma Bint Talal, le Réseau juridique des femmes arabes a organisé un atelier de sensibilisation à l’intentionde 70 participantes, juges et procureurs, sur la traite des êtres humains. Des programmes de formation ont également été conçus et mis en œuvre. Ces ateliers visaient les juges, les procureurs, les agents de la sécurité publique, les avocats, les journalistes et les responsables de la main-d’œuvre au sein des missions diplomatiques, ainsi que les propriétaires des bureaux de recrutement.

Le Ministère de la justice a élaboré un programme de formation sur la traite des êtres humains à l’intention des étudiants de l’Institut jordanien de la magistrature et s’est efforcé d’intégrer une matière sur cette infraction dans le programme de formation continue des juges et des procureurs. La Direction de la sûreté publique s’est en outre efforcée d’intégrer les questions relatives à la traite des êtres humains dans les stages de formation avancée des cadres moyens et des agents de sécurité, organisés à l’intention des officiers de la sécurité publique.

Deuxième volet: protection

En 2011, le Ministère de la justice a élaboré un projet de système de référence national pour faire l’inventaire des services offerts par les différentes parties représentées au Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans le but d’identifier les victimes de la traite des êtres humains, le Ministère de la justice a également constitué un groupe d’action sur le terrain composé de représentants de différents bords et chargé d’étudier les conditions de vie des employées de maison accueillies dans les centres d’hébergement des ambassades des Philippines et d’Indonésie. De plus, un programme de formation à l’intention des agents des organes de répression a été élaboré et mis en œuvre, et des mécanismes visant à identifier à la fois les victimes de la traite des êtres humains et les documents contrefaits ont été conçus. En outre, 549 agents de la sécurité publique postés aux points de passage frontaliers ont suivi une formation sur les moyens de repérer les victimes de la traite des êtres humains et les documents contrefaits. En 2012, la réglementation no 30 sur les centres d’hébergement pour les victimes de la traite des êtres humains a été adoptée. De plus, une ligne téléphonique d’urgence, fonctionnant vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, a été mise en place et offre aux interlocutrices une assistance en plusieurs langues (indonésien, bengali, hindi, chinois, filipino et cingalais). Des stages de formation ont été organisés pour les employés de ce service.

Troisième volet: poursuites judiciaires

Les dispositions de la loi no 17 de 2001 sur la création des tribunaux ordinaires ainsi que ses amendements sont en phase d’application et permettront de donner compétence à un certain nombre de juges pour statuer sur les affaires relatives à la traite des êtres humains. Cette loi autorise également le président du tribunal à créer des chambres spéciales au sein de tout tribunal civil ou pénal de première instance, d’appel et de cassation, et ce, afin de garantir la bonne marche des procédures. Dans le cadre de l’objectif stratégique no 2 prévoyant la création d’un organe exécutif compétent et spécialisé dans la lutte contre la traite des êtres humains, le Comité national a décidé de créer, en partenariat avec le Ministère du travail et la Direction de la sûreté publique, une unité de lutte contre le trafic des êtres humains.

Quatrième volet: Instauration de partenariats et de réseaux de coopérationlocaux et nationaux

Une réunion de coordination a été convoquée par le Ministre de la justice et Président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. Les experts techniques du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains y ont participé, ainsi que les parties chargées de mettre en œuvre les programmes dans ce domaine, l’Association des avocats américains (ABA), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Les débats ont porté sur les stratégies nationales de lutte contre la traite des êtres humains et la responsabilité de toutes les parties dans leur mise en œuvre.

Dans le cadre de l’objectif stratégique no 2 portant sur la coopération locale, régionale et internationale, le Ministre de la justice et Président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains a participé, le 15 février 2012, aux travaux de la vingt‑septième session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la justice. À l’issue de cette session a été adoptée la résolution 879/D/27 du 15 février 2012, qui porte sur le programme stratégique arabe de lutte contre la traite des êtres humains.

Statistiques concernant les cas de traite des êtres humainsdont les tribunaux ont été saisis

Le Ministère public a ouvert des enquêtes judiciaires sur un grand nombre d’infractions liées à la traite des êtres humains. Il a émis des actes d’inculpation et d’accusation, qui ont ensuite été examinés par les tribunaux spéciaux appelés à se prononcer en dernier ressort. Les tableaux ci-après présentent les statistiques relatives au nombre d’affaires dont les tribunaux ont été saisis et au nombre d’entre elles qui ont abouti à un jugement final.

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis entre 2010 et 2013

Nombred'affaires

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis et nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’un jugement final en 2010

Nombre d'affaires Jugements finauxAffaires Total des jugements finaux

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis et nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’un jugement final en 2011

Nombre d'affaires Total des jugements finauxJugements finauxAffaires

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis et nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’un jugement final en 2012

Jugements finauxAffaires Total des jugementsfinaux Nombre d'affaires

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis et nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’un jugement final en 2013

Affaires Jugements finauxTotal des jugements finauxNombre d'affaires

Nombre d’affaires de traite des êtres humains dont les tribunaux ont été saisis et nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’ un jugement final entre 2010 et 2013

Nombre d'affaires Total des jugements finauxJugements finauxAffaires

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 10 de la liste des points à traiter

Le Comité a demandé des renseignements sur l’état d’avancement du programme de réforme du système de justice pour mineurs. À ce sujet, un projet de loi a été ébauché qui prévoit de relever l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans, d’introduire un ensemble de mesures disciplinaires alternatives ainsi que la notion de médiation pénale, et de mettre en place un programme de formation axé sur la spécialisation des juges et des procureurs généraux.

Le Ministère de la justice a pour objectif de créer des tribunaux pour mineurs et pour vision d’inclure dans ces structures des travailleurs sociaux, ainsi qu’une police, un procureur et des juges pour mineurs en vue de garantir au mineur un niveau de protection maximal. Or, ce type de projet nécessite en pratique d’importantes ressources financières, notamment afin de mettre à disposition les bâtiments, les équipements et les infrastructures nécessaires. La loi sur les mineurs ne mentionne pas expressément la création de tribunaux pour mineurs mais dispose plutôt que les tribunaux de conciliation et les tribunaux de première instance remplissent cette fonction, si l’accusé est mineur et n’a pas agi avec la complicité d’un adulte. Dans la pratique, les infractions contraventionnelles et délictuelles commises par des mineurs sont jugées dans des locaux aménagés à cette effet. De plus, des mesures visant à apporter une protection et des soins aux mineurs ont été instaurées à Amman, Irbid et Zarqa. Dans la mesure du possible, il est également fait en sorte que chaque tribunal dispose de commissions et de juges pour mineurs.

Récemment, le projet de loi relatif aux mineurs a été soumis au Parlement en vue d’être adopté, et ce, pour honorer les engagements pris par le Royaume en vertu des conventions, des chartes et des normes internationales que ce dernier a ratifiés et appliquer les principes de justice réparatrice à la justice pour mineurs. Ce projet prévoit d’instaurer des peines alternatives ainsi que des mesures destinées à renforcer l’approche adoptée, qui consiste à réhabiliter, corriger et rééduquer les mineurs plutôt qu’à les punir, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela permettra de simplifier les procédures et d’accélérer ainsi le traitement des affaires, de manière à minimiser les répercussions préjudiciables qu’elles peuvent avoir sur les mineurs, tant au niveau psychologique que sur leur avenir. Ce projet de loi prévoit des peines de substitution (art. 24), des commissions chargées du règlement des différends (art. 12) et une assistance juridique pour mineurs (art. 21).

Le Ministère de la justice a lancé un projet de développement de la justice pour mineurs. Dans le cadre de ce projet, les tribunaux de première instance du Royaume se sont équipés de systèmes de transmission vidéo à usage interne permettant d’écouter les mineurs alors qu’ils se trouvent dans une autre salle que la salle d’audience.

Des manuels de procédure à l’intention des utilisateurs du dispositif vidéo ont été imprimés à l’intention des juges, des avocats, des employés des tribunaux et des travailleurs sociaux, ainsi que des enfants et de leurs tuteurs. Dans le cadre de ce projet, une méthode axée sur la justice pour mineurs a été élaborée en vue d’être enseignée aux étudiants qui préparent un diplôme d’études judiciaires à l’Institut de la magistrature. Un manuel de formation sur la justice pour mineurs a également été réalisé à des fins de formation continue. De plus, des stages de formation sur la justice pour mineurs seront dispensés à des formateurs afin de constituer au niveau national un noyau dur de professionnels capables d’assurer les stages de formation portant sur la justice pour mineurs qui seront proposés à l’avenir.

Une formation portant sur les droits de l’homme et les droits des mineurs est dispensée aux juges. De plus, les étudiants de l’Institut jordanien de la magistrature sont tenus de suivre un cours sur les droits de l’homme afin d’obtenir leur diplôme. Dans le cadre de ce cours sont abordées les huit conventions principales, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant. Lors de leur formation continue et en vue de renforcer leurs capacités à traiter les affaires impliquant des mineurs, les juges suivent des cours sur la justice pour mineurs, dans le cadre desquels ils acquièrent les compétences nécessaires pour communiquer avec les mineurs.

Le Gouvernement a donc élaboré un projet de loi sur la justice pour mineurs. Il s’agit d’un projet moderne qui s’appuie sur le concept de justice réparatrice plutôt que sur celui de justice pénale. Ce projet poursuit aussi bien les intérêts des enfants qui ont besoin de protection et de soins que ceux des enfants en conflit avec la loi. Il est dans une large mesure conforme aux normes internationales, couvre de nombreux axes et introduit les dispositions juridiques suivantes:

Porter l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 12 ans;

Créer un service de police pour mineurs qualifié pour traiter les problématiques sociales et psychologiques qui leur sont propres, conférer à ce service un ensemble de compétences spéciales afin qu’il puisse lutter contre la délinquance juvénile et traiter les problèmes des mineurs dans leur dimension sécuritaire et préventive;

Désigner un procureur général ayant compétence pour traiter les affaires relatives aux mineurs en s’appuyant sur les principes de justice réparatrice;

Créer des juridictions pour mineurs compétentes pour juger les affaires les concernant en tenant compte des aspects sociaux, psychologiques et correctionnels ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant, et nommer dans ces juridictions un juge compétent pour régler les différends et un juge chargé de l’application des peines;

Instaurer, en partenariat avec les institutions de la société civile, un système de règlement des affaires relatives aux mineurs au sein des différents organismes de sécurité et judiciaires, et ce, afin de juger les infractions contraventionnelles ou les délits mineurs sans avoir recours à une procédure judiciaire;

Développer les peines de substitution aux peines punitives en facilitant l’application de peines qui ne soient pas privatives de liberté telles que le travail d’intérêt général, la formation professionnelle et la probation;

Étendre les compétences de l’agent de probation en l’habilitant à être présent et à rédiger des rapports sur le mineur à toutes les étapes de la procédure, notamment devant la police et les tribunaux, et garantir que ces rapports prennent en compte les aspects psychologiques et sociaux et soient préparés de manière efficace;

Créer le statut de juge d’application des peines, chargé de superviser l’application des jugements finaux prononcés à l’encontre du mineur et de veiller à ce que les mesures prises lors du jugement soient mises en œuvre;

Inclure dans la catégorie des mineurs ayant besoin de soins et de protection ceux qui, n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, travaillent illégalement ou ont commis des délits;

Réduire la charge de travail des organes judiciaires et renforcer le rôle de l’éducation et de la réhabilitation en facilitant le recours à un système de règlement des différends;

Offrir au mineur une assistance juridique dans les procédures pénales;

Élaborer un ensemble de règles relatives à l’arrestation qui protège l’intérêt supérieur de l’enfant et soit conforme aux normes internationales.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 11 de la liste des points à traiter

Il convient de préciser que les agents de sécurité publique ne sont nullement protégés contre d’éventuelles poursuites s’ils sont accusés d’avoir commis des infractions, en particulier des actes de torture ou de mauvais traitements. S’ils commettent des actes répréhensibles ou des infractions ils sont, comme tout citoyen, responsables devant la loi et soumis à la législation pénale (le Code pénal), ou à toute autre législation en vigueur. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture, celle-ci étant une infraction au titre de l’article 208 du Code pénal, et quiconque se rend coupable de tout acte considéré comme un acte de torture voit sa responsabilité juridique engagée. De plus, s’il est établi à l’issue d’une enquête qu’un individu a eu recours à la torture sur ordre de son chef direct ou qu’il a gardé le silence, la responsabilité pénale des deux individus est engagée, sans possibilité d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour se dégager de celle-ci. L’article 61 du Code pénal dispose que: «La responsabilité pénale d’un individu ne peut être engagée lorsque les actes ont été commis: 1) en application de la loi; 2) en exécution d’un ordre émis par une personne compétente pour faire appliquer la loi, à condition que cet ordre ne soit pas illégal».

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 12 de la liste des points à traiter

Le Comité demande de donner des informations au sujet de l’usage excessif que les forces de sécurité auraient fait de la force au cours des manifestations des 24 et 25 mars 2011 et qui aurait entraîné la mort de Khayri Sa’id Jamil. La Direction de la sûreté publique assure que les forces de sécurité n’ont pas eu recours à la force pour disperser les manifestations qui ont eu lieu le 24 mars 2011 et affirme que ces allégations sont infondées. Le rapport d’autopsie du Centre national de médecine légale révèle d’ailleurs que Khayri Sa’id Jamil n’a reçu aucun coup et que sa mort a été causée par une insuffisance cardiaque aiguë qui a entraîné une hypertrophie du cœur et un rétrécissement des artères coronaires.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 13 de la liste des points à traiter

Le Comité a demandé de commenter les allégations selon lesquelles après avoir été arrêtés pendant une manifestation ayant dégénéré à Zarqa le 15 avril 2011, plus de 100 manifestants auraient été brutalement frappés par les forces de sécurité pendant leur garde. La réalité de ce qui s’est passé dans le ville de Zarqa à la date susmentionnée est la suivante: des extrémistes religieux ont organisé une manifestation illégale dans la ville de Zarqa au cours de laquelle il ont porté atteinte à l’ordre public et agressé des habitants pacifistes ainsi que des membres des forces de sécurité avec des objets tranchants, des bâtons et des épées. Des dizaines d’habitants et d’agents de la force publique ont été blessés et nombre d’entre eux ont souffert de blessures graves, mettant leur vie en danger. Les auteurs de ces infractions ont de ce fait été arrêtés et déférés devant un tribunal, qui a ordonné leur détention dans des établissements pénitentiaires et des centres de redressement.

Les manifestants ont commis des infractions graves, qui ont mis en danger la vie et la sécurité des habitants et des agents de la force publique. En outre, certains d’entre eux se sont opposés à l’exécution du mandat d’arrêt du procureur de la Cour de sûreté de l’État. Le recours proportionné à la force a donc été nécessaire pour neutraliser le groupe et appliquer les ordres judiciaires, notamment la conduite de perquisitions au domicile de certains de ces repris de justice, en application de la loi. En représailles, le groupe a agressé des agents de la sécurité publique et a infligé, à plus de 50 d’entre eux, des blessures d’une gravité moyenne ou élevée entraînant leur hospitalisation.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 14 de la liste des points à traiter

Le Comité demande de donner des renseignements sur les résultats des enquêtes engagées au sujet de l’usage excessif de la force par des membres de la Direction de la sûreté publique lors d’une manifestation sur la place Al-Nakeel à Amman le 15 juillet 2011. Nous souhaitons informer le Comité qu’une commission d’enquête a été convoquée par le directeur adjoint de la sûreté publique. Conformément aux dispositions de la loi, les agents de la sécurité publique dont l’implication dans les attaques contre les manifestants a été établie ont été déférés devant les tribunaux. Les agents qui ont ignoré ou enfreint les ordres et les instructions ont également été appelés à comparaître devant les tribunaux. En outre, de nombreux officiers ayant participé aux attaques ont été démis de leurs fonctions.

Article 3

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 15 de la liste des points à traiter

Le Comité demande, pour la période considérée, de fournir des données sur le nombre de réfugiés, et plus particulièrement sur le nombre de réfugiés syriens, ventilées par âge, sexe et origine ethnique. Voici les données recueillies:

616 042

Nombre de réfugiés enregistrés auprès du HCR

Aucun

Nombre de cas d’expulsion ou de refoulement parmi les demandes enregistrées

80

Nombre de cas dans lesquels le renvoi n’a pas eu lieu parce que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture

175

Nombre d’individus enregistrés en rétention

570 890

Nombre de réfugiés syriens enregistrés auprès du HCR

Nombre de Syriens enregistrés auprès du HCR au 13 février 2014

Âge/sexe

0- 4

5- 11

12- 17

18- 35

35- 59

60+

Total

Hommes

52 419

59 974

40 911

76 499

38 555

8 213

267 571

Femmes

50 666

57 596

39 211

87 955

47 633

11 258

294 319

Total

103 085

117 570

80 122

164 454

86 188

19 471

570 890

L’article 67 du Code de la fonction publique de 2008 a été amendé afin qu’y soit consignée l’interdiction d’infliger des châtiments corporels ou de porter atteinte sous quelque forme que ce soit aux enfants dans les institutions, notamment les établissements scolaires et les centres de réhabilitation, de formation, de soins ou de protection. Le gouvernement a également durci les sanctions à l’encontre des auteurs d’actes de violence contre les enfants au sein de ces institutions. En outre, les règlements qui régissent le fonctionnement des centres de soins interdisent les châtiments corporels et/ou le recours à la violence contre les pensionnaires, que ce soit dans les orphelinats, les centres pour handicapés ou adolescents, les centres de protection ou les maisons de retraite.

Dernièrement, le Ministère du développement social a collaboré avec un organisme de justice réparatrice afin d’introduire de nouveaux mécanismes de protection contre la maltraitance et la violence et de veiller au maintien des services dans les centres de soins et les centres sociaux. Pour ce faire, une équipe nationale chargée de contrôler et d’inspecter ces centres a été créée. Cette équipe se compose de bénévoles ne travaillant pas dans la fonction publique et ayant des compétences dans différents domaines, notamment la médecine légale, ainsi que de travailleurs sociaux, de psychiatres, de spécialistes de la communication et d’experts juridiques. Tous ont suivi un programme de formation et de remise à niveau afin de s’acquitter de leur mission de contrôle de manière professionnelle et scrupuleuse.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 16 de la liste des points à traiter

L’article 21 1) de la Constitution jordanienne impose la protection des réfugiés politiques et dispose que «les réfugiés politiques ne peuvent être extradés en raison de leurs opinions politiques ou de leurs actions pour défendre la liberté». En ce qui concerne l’asile humanitaire, le Royaume hachémite de Jordanie accueille des réfugiés depuis 1948 et a connu des vagues d’immigration successives en 1967, 1982, 1991, 2003 et 2011, et en connaît une aujourd’hui encore. La Jordanie fait partie des pays qui accueillent le plus de réfugiés et malgré ses ressources matérielles et économiques limitées, elle s’emploie à satisfaire leurs besoins de base.

En 1997, le Gouvernement du Royaume a signé un protocole d’accord avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés au titre duquel la Jordanie s’engageait à mettre en œuvre une politique d’accueil des réfugiés conforme aux principes suivants:

1.Respecter l’interdiction d’expulser ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié aux frontières ou vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;

2.Garantir aux réfugiés un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la pratique et l’instruction religieuses;

3.Octroyer au réfugié le même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux et le droit à une assistance juridique, quand cela est possible;

4.Accorder aux réfugiés résidant légalement dans le Royaume hachémite de Jordanie le droit de travailler pour leur propre compte si les lois et les règlements le permettent;

5.Exempter les réfugiés de l’obligation de s’acquitter des amendes pour dépassement de la durée de séjour ainsi que des taxes de départ;

6.Créer un Bureau spécial compétent pour traiter les problèmes relatifs à l’asile et aux réfugiés par l’intermédiaire du Bureau de liaison auprès du Ministère de l’intérieur.

Depuis l’examen du premier rapport périodique en 2009, le Royaume n’a extradé aucun individu vers un pays tiers tandis qu’a été extradé du Royaume-Uni Omar Mahmoud Othmane, surnommé Abou Qatada. La remise a été effectuée en vertu d’un protocole d’accord conclu entre les deux pays, prévoyant la tenue d’un procès équitable et l’interdiction de soumettre Omar Mahmoud Othmane à la torture ou aux mauvais traitements.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 17 de la liste des points à traiter

Le Comité a demandé de donner des informations sur l’issue de l’expulsion prévue − en mai 2012 − de neuf réfugiés érythréens placés en détention, dont une fillette de 7 ans, vers le Yémen, sachant que, d’après certaines sources, il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils risquaient d’être soumis à la torture dans le cas où ils seraient expulsés du Yémen vers l’Érythrée pour y être traduits en justice. Il convient de noter que le 14 mai 2012, neuf réfugiés érythréens en provenance d’Alep (République arabe syrienne) ont atterri à l’aéroport international de la Reine Alia alors qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer dans le pays pour des raisons de sécurité. Ils étaient en possession de faux passeports soudanais, de cartes d’identité délivrées par le Gouvernement érythréen et, pour certains, de certificats de réfugié. Le 15 mai 2012, trois de ces réfugiés ont été placés, à leur demande, à bord d’un avion de la Royal Jordanian et extradés vers Sanaa. Les autres membres du groupe ont quant à eux refusé de retourner à Sanaa. Le 16 mai 2012, ils ont eu un entretien avec Sara Piskiti − d’origine italienne − et Firaz Hatar, deux employés du HCR qui leur ont remis une somme d’argent et leur ont notifié que le Haut-Commissariat envisageait de les envoyer en Italie. Le 18 mai 2012, ils ont embarqué à bord d’un avion de la compagnie aérienne italienne et ont été expulsés vers Rome. Cette mesure a été prise car l’entrée dans le pays de ces réfugiés était illégale, leurs passeports étant contrefaits.

Réponse aux questions posées dans le paragraphe 18 de la liste des points à traiter

Des mesures ont été prises en vue d’adopter des dispositions législatives interdisant l’expulsion, par le biais du refoulement ou de l’extradition, d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le 5 avril 1998, le Royaume hachémite de Jordanie a signé avec le HCR un protocole d’accord dont l’article 2 dispose qu’il est interdit d’expulser ou de refouler, de quelque manière que ce soit, un demandeur d’asile aux frontières ou vers un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

En vertu des engagements susmentionnés, le Gouvernement jordanien a pris des mesures pour interdire que des décisions d’éloignement soient prises à l’encontre des réfugiés, notamment en:

Avisant les autorités compétentes de l’interdiction de refouler les individus demandant l’asile au Royaume ou de prendre des mesures d’éloignement à leur encontre. Une circulaire récente portant sur les réfugiés syriens interdit de renvoyer ces derniers en Syrie;

Assurant une coordination quotidienne entre le Bureau de liaison pour les réfugiés du Ministère de l’intérieur et le HCR en vue d’interdire toute mesure d’éloignement prise à l’encontre des réfugiés ou des demandeurs d’asile, et ce, en engageant un dialogue avec les autorités compétentes.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19de la liste des points à traiter

En ce qui concerne les renseignements sur les accords d’entraide judiciaire avec un autre État ou une organisation régionale pour l’extradition de personnes soupçonnées d’être auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements, la Constitution de la Jordanie dispose que les instruments internationaux définissent les procédures d’extradition de criminels. Nul ne peut faire l’objet d’une extradition sans une décision des autorités judiciaires confirmant que les conditions d’extradition sont réunies. L’approbation de l’extradition dépend généralement du bon déroulement des procédures judiciaires et de leur conformité avec la loi du pays qui demande l’extradition, sachant qu’en vertu de la Constitution, aucune extradition ne peut avoir lieu dans les cas d’’infractions à caractère politique. Parmi les instruments relatifs à l’extradition de criminels, la Jordanie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la convention d’extradition de criminels de 2012 entre la Jordanie et la France, mais également plusieurs autres conventions régionales, telles que la convention sur l’extradition de criminels de 1954 entre les États membres de la Ligue des États arabes ainsi que l’accord d’entraide judiciaire de Riyad de 1983et ses modifications.

S’agissant des accords bilatéraux d’entraide judiciaire, il y a lieu de citer par exemple l’accord d’entraide judiciaire entre la Jordanie et l’Algérie, l’accord d’entraide juridique et judiciaire de 1999 entre la Jordanie et les Émirats arabes unis et l’annexe à l’accord d’entraide judiciaire de 1997 entre la Jordanie et la Tunisie, sachant que ces accords définissent l’acte par rapport à la peine maximale qui lui correspond et au type d’infraction. Le crime de torture, compte tenu de la peine qui lui est appliquée, rentre dans la catégorie des infractions pouvant donner lieu à une extradition.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20de la liste des points à traiter

S’agissant de la question du Comité concernant les mesures prises pour veiller à ce que tous les personnels qui ont affaire avec les détenus, y compris ceux qui participent aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuve sur des cas de torture, reçoivent une formation spéciale sur la manière de détecter les signes de torture et de mauvais traitements, fondée sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1999) (Protocole d’Istanbul), la Direction de la sûreté publique s’est efforcée de sensibiliser les sous-officiers par le biais de stages, d’ateliers et de séminaires visant à faire connaître le crime de torture ainsi que les moyens de le combattre et d’éviter les cas de mauvais traitements ou de traitement inhumain de détenus. Ces activités ont joué un rôle important et eu des effets notables sur la sensibilisation des agents de la sécurité publique à la lutte contre la torture et aux méthodes d’enquête efficaces et scientifiques. Des formations ont également été dispensées aux agents des établissements pénitentiaires sur les méthodes scientifiques modernes permettant de maîtriser la colère pour éviter qu’elle n’entraîne un comportement qui donnerait lieu à des cas de torture ou de traitements inhumains de détenus. Conformément aux mesures concrètes qui ont été prises par la Jordanie en vue de mettre en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Direction de la sûreté publique, consciente des effets importants de cette convention sur la promotion et la protection des droits de l’homme, a accompli de nombreux progrès sur les plans institutionnel et administratif favorisant l’application de la Convention et interdisant le recours à la torture ou à toute forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les efforts déployés pour développer le personnel de la Direction de la sûreté publique et assurer sa sensibilisation et son éducation à la Convention, à l’importance de cet instrument et à la nécessité de le respecter ont permis de faire un grand pas vers la réalisation du noble objectif visé par le Royaume,à savoir l’interdiction absolue de la torture sur son territoire.

En ce qui concerne la question du Comité sur l’élaboration et l’application d’une méthode permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité de la formation dispensée dans ce domaine aux agents de la force publique et son incidence sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements, les stages organisés par la Direction de la sûreté publique dans l’ensemble de ses centres de formation afin de sensibiliser les officiers et les agents à tous les domaines relatifs aux droits de l’homme en général, et à la Convention contre la torture, en particulier, et de faire connaître cet instrument au sein de toutes les unités de la sécurité publique par le biais d’un livret,ont eu une incidence considérable sur la réduction des cas de torture, de violences et de mauvais traitements. En témoignent les statistiques de 2013 dans ce domaine; une seule affaire de torture a été portée devant le Tribunal de la police et est en cours d’examen. En outre, en 2013, sur les 392affaires de mauvais traitements infligés par despoliciers à des civils qui ont été enregistrées, 26ont été renvoyées au Tribunal de la police, 11ont été tranchées par le chef d’unité, 101ont été classées sans suite et 254sont en cours d’examen. En 2012, 837affaires de ce type ont été enregistrées, dont 28 ont été renvoyées au Tribunal de la police, 38 ont été tranchées par le chef d’unité, 669 ont été classées sans suite et 102 sont en cours d’examen. Au cours de la même année, sur l’ensemble des affaires de mauvais traitements infligés à des détenus dans les centres de redressement, une affaire a été renvoyée au Tribunal de la police, 12ont été tranchées par les chefs d’unités, 25ont été classées sans suite et 3 sont en cours d’examen.

S’agissant de la question du Comité concernant l’intégration dans les modules de formation sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, des renseignements sur toutes les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture, il convient de noter que, depuis la création du bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, la Direction de la sûreté publique s’efforce d’accorder une attention particulière à la formation, en intégrant une matière sur les droits de l’homme et les instruments signés par le Royaume hachémite de Jordanie (notamment la Convention contre la torture) dans tous les stages organisés à l’intention des agents de la sécurité publique dans l’ensemble des centres de formation relevant de la Direction. Celle-ci a également organisé, en collaboration avec les organisations de la société civile, notamment du Centre national des droits de l’homme, des sessions spécialisées sur le renforcement du rôle de la sécurité publique dans les droits de l’homme, assurées par des intervenants spécialisés dans ce domaine. En 2012, 16 sessions de ce type ont eu lieu.

La Direction de la sûreté publique s’est employée à sensibiliser les sous-officiers par le biais de stages, d’ateliers et de séminaires visant à faire connaître le crime de torture ainsi que les moyens de le combattre et d’éviter les cas de mauvais traitements ou de traitement inhumain de détenus. Ces activités ont joué un rôle important et eu des effets notables sur la sensibilisation des agents de la sécurité publique à la lutte contre la torture et aux méthodes d’enquête efficaces et scientifiques. Des formations ont également été dispensées aux agents des centres de redressement sur les méthodes scientifiques modernes permettant de maîtriser la colère pour éviter qu’elle n’entraîne un comportement qui donnerait lieu à des cas de torture ou de traitements inhumains de détenus. Conformément aux mesures concrètes qui ont été prises par la Jordanie en vue de mettre en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Direction de la sûreté publique, consciente des effets importants de cette convention sur la promotion et la protection des droits de l’homme, a accompli de nombreux progrès sur les plans institutionnel et administratif favorisant l’application de la Convention et interdisant le recours à la torture ou à toute forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les efforts consacrés à perfectionner le personnel de la Direction de la sûreté publique et assurer sa sensibilisation et son éducation à la Convention, à l’importance de cet instrument et à la nécessité de le respecter ont permis de faire un grand pas vers la réalisation du noble objectif visé par le Royaume,à savoir l’interdiction absolue de la torture sur son territoire.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21de la liste des points à traiter

En réponse à la question du Comité concernant la présentation de statistiques, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, montrant le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, ainsi que le nombre de prisonniers condamnés à perpétuité, les statistiques ci-après présentent le nombre de personnes endétention provisoire et de condamnés, sachant que le nombre de prisonniers condamnés à perpétuité qui se trouvent dans les centres de redressement et de réinsertion s’élève à 88personnes.

Statistiques, ventilées par type d’infraction, sur le nombre de condamnés détenus dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Données

Total

Infractions graves

421

Délits

12 139

Contraventions

673

Total

13 233

Statistiques, ventilées par type d’infraction, sur le nombre de personnes en détention dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Données

Total

Infractions graves

2 020

Délits

21 476

Contraventions

97

Total

23 593

Statistiques, ventilées par type d’infraction, sur le nombre de personnes en détention administrative dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Données

Total

Infractions graves

0

Délits

0

Contraventions

12 766

Total

12 766

Statistiques, ventilées par âge, sur le nombre de personnes en détention administrative dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Tranche d’âge

Total

18-20

1 522

21-25

3 448

26-30

2 998

31-35

1 701

36-40

1 361

41-45

747

46-50

547

51-55

255

56-60

111

61-65

42

66-70

19

71-75

10

76-80

2

Plus de 80

3

Total

12 766

Statistiques, ventilées par âge, sur le n ombre de personnes en détention dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Tranche d’âge

Total

18-20

2 820

21-25

6 596

26-30

5 225

31-35

3 323

36-40

2 495

41-45

1 525

46-50

902

51-55

401

56-60

188

61-65

73

66-70

28

71-75

12

76-80

3

Plus de 80

2

Total

23 593

Statistiques, ventilées par âge, sur le nombre de condamnés détenus dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Tranche d’âge

Total

18-20

664

21-25

1 790

26-30

2 817

31-35

2 265

36-40

2 057

41-45

1 473

46-50

1 235

51-55

577

56-60

207

61-65

91

66-70

32

71-75

20

76-80

4

Plus de 80

1

Total

13 233

Statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de condamnés détenus dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Total

Hommes

13 011

Femmes

222

Total

13 233

Statistiques, ventilées par sexe, sur le n ombre de personnes en détention dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Total

Hommes

22 961

Femmes

632

Total

23 593

Statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes en détention administrative dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Total

Hommes

11 170

Femmes

1 596

Total

12 766

Statistiques, ventilées par religion, sur l e nombre de condamnés détenus dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Religion

Total

Musulmans

13 163

Chrétiens

70

Total

13 233

Statistiques, ventilées par religion, sur le n ombre de personnes en détention dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Religion

Total

Musulmans

23 369

Chrétiens

206

Hindous

10

Bouddhistes

8

Total

23 593

Statistiques, ventilées par religion, sur le nombre de personnes en détention administrative dans les centres de redressement et de réinsertion (2013)

Religion

Total

Musulmans

12 524

Chrétiens

214

Sikhs

1

Hindous

8

Bouddhistes

19

Total

12 766

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22de la liste des points à traiter

En réponse à la demande du Comité d’indiquer s’il est veillé à ce que les prévenus soient détenus séparément des condamnés, les enfants séparément des adultes et les femmes séparément des hommes, il convient de noter qu’il existe depuis des décennies des centres de détention spéciaux pour les mineurs et les femmes dans les services de police. La répartition des détenus dans les centres de redressement et de réinsertion est conforme aux normes internationales, dans la mesure où elle est effectuée en fonction du type d’infraction, du sexe de l’accusé et de son âge, du niveau du danger qu’il représente et selon qu’il est récidiviste ou pas, ainsi que d’autres critères conformes à l’ensemble des normes internationales. Il existe en outre un centre de redressement réservé aux femmes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23de la liste des points à traiter

Pour ce qui est de la demande du Comité de donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes ou pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit, y compris dans le cadre de mesures de lutte contre le terrorisme, qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent, et d’indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées, en vue de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements, il est à noter que la Direction de la sûreté publique accorde une grandeimportance aux plaintes qu’elle reçoit de la part des citoyens, des détenus ou des condamnés dénonçant des actes de torture et de mauvais traitements. Elle agit en application de l’article 8 (par. 2) de la Constitution de la Jordanie, selon lequel une personne arrêtée ne peut être soumise à la torture, quelle qu’en soit la forme, physique ou morale, de même qu’elle ne peut être détenue dans des lieux autres que ceux qui sont prévus à cet effet,et tout aveu soutiré à une personne sous la torture est irrecevable; et de l’article 208 (par. 2) du Code pénal qui érige en infraction la torture et définit la peine qui lui est appliquée. À cette fin, la Direction de la sûreté publique s’est efforcée de sensibiliser les sous-officiers par le biais de stages, d’ateliers et de séminaires définissant la torture ainsi que les moyens de la combattre et d’éviter les cas de mauvais traitements ou de traitements inhumains. Ces activités ont joué un rôle important et eu des effets notables sur la sensibilisation des agents de la sécurité publique à la lutte contre la torture et aux méthodes d’enquête efficaces et scientifiques. Des formations ont également été dispensées aux agents des centres de redressement sur les méthodes scientifiques modernes permettant de maîtriser la colère pour éviter qu’elle ne donne lieu à des cas de torture ou de traitement inhumainde détenus.

Pour ce qui est des détentions pour terrorisme, les mesures de lutte contre le terrorisme sont prises conformément à la loi de 2006 sur la prévention du terrorisme et visent à protéger le droit des individus à la vie et à la sécurité, qui fait partie des droits fondamentaux. Il convient de préciser que ces mesures ne visent en aucun cas à porter atteinte aux droits de l’homme. Il existe au contraire un équilibre entre les mesures de lutte contre le terrorisme et la protection et la promotion des droits de l’homme, y compris le respect des garanties et des procédures juridiques.

La loi sur la prévention du terrorisme est, de par sa nature, une loi qui vise à prévenir le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Comme on le sait, il n’existe pas d’accord international concernant la définition du terrorisme. Or, le législateur jordaniena adopté la définition du terrorisme figurant dans l’accord régional signé par les États membres de la Ligue des États arabes. Les éléments constitutifs des actes terroristes y sont définis avec précision et le principe général qui est appliqué est le principe selon lequel il n’y a pas de crime ni de peine en l’absence d’un texte pénal, qui impose l’obligation de définir les éléments constitutifs de l’infraction. Par ailleurs, toutes les dispositions juridiques prévues par le Code de procédure pénale en ce qui concerne les procédures d’arrestation et d’interrogatoire s’appliquent à toute personne arrêtée en vertu de cette loi, et protègent tous les droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cependant, compte tenu de la gravité des actes terroristes qui menacent la sécurité de l’État, la loi sur la Cour de sûreté de l’État autorise la police judiciaire à maintenir une personne en garde à vue pendant sept jours, avant de la transférer devant le Procureur général de ladite Cour, qui applique le Code de procédure pénale appliqué à toutes les infractions dans le Royaume. Après avoir été déféré au Procureur général, l’accusé est soumis aux procédures judiciaires décidées par ce dernier, sans aucune intervention d’une autre autorité publique. Le Procureur général est tenu, en vertu de la loi, d’informer le défendeur de son droit de ne pas fournir de réponses en l’absence d’unavocat. Le délai de détention est déterminé sur décision judiciaire prise par le Procureur général.

En vertu de cette loi, toutes les décisions relatives à la lutte contre le terrorisme ne peuvent être prises que par le pouvoir judiciaire (le Procureur général). Elles visent à placer le suspect sous surveillance, à lui interdire de voyager, à perquisitionner son domicile ou àgeler ses avoirs. Ces décisions sont provisoires et ne peuvent durer plus d’un mois. Ellespeuvent faire l’objet d’une révision ou d’un appel devant les tribunaux compétents, ycompris la Cour de cassation qui est la plus haute autorité judiciaire du pays.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24de la liste des points à traiter

S’agissant de la question du Comité sur la mise en place d’un mécanisme national pour surveiller et inspecter de manière efficace tous les lieux de détention, y compris les locaux de la Direction des renseignements généraux, et de prévoir notamment des visites périodiques et inopinées effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, un centre national des droits de l’homme a été créé en application d’une loi qui dispose explicitement que le centre est doté de la personnalité juridique, qu’il est indépendant financièrement et administrativement, qu’il suit les cas de violation des droits de l’homme et des libertés publiques dans le Royaume et s’efforce d’y remédier. Il peut demander aux autorités compétentes toute information, donnée ou statistique qu’il juge nécessaire pour atteindre ses objectifs, et sa demande doit être satisfaite sans retard. Le centre a en outre le droit d’effectuer des visites dans les centres de redressement et de réinsertion, les centres de détention et les foyers de réadaptation pour mineurs, conformément aux règlements en vigueur, ainsi que dans la Direction des renseignements généraux, les forces armées, la défense civile et la gendarmerie. Il peut aussi effectuer des visites dans tout lieu public où il lui a été signalé que des violations des droits de l’homme étaient en cours ou avaient eulieu.

La supervision et la gestion du centre sont assurées par un conseil d’administration composé de 21membres maximum dont le président et les membres sont nommés par le Roi sur la recommandation du Premier Ministre. Ses membres peuvent être révoqués et remplacés pour la durée restante de leur mandat, selon la même procédure. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en son absence. Le conseil a un mandat de quatre ans. Un commissairegénéral est nommé en Conseil des ministres, sur la recommandation du conseil d’administration, pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant l’accord du Roi. Il peut être démis de ses fonctions selon la même procédure décrite ci-dessus, et il est secondé par un certain nombre de commissaires nommés à cet effet par le conseil, sur la recommandation du président. Dans la pratique, les commissairessont nommés par des personnesdont les compétences sont reconnues et des experts qualifiés dans le domaine des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la Direction de la sûreté publique a signé un mémorandum d’accord avec le Centre national des droits de l’homme autorisant les visites, à tout moment et de façon inopinée. Les visites sont organisées en coordination avec le bureau du Médiateur pour les droits de l’homme. Le Centre national n’a jamais été empêché d’achever une visite ou d’en effectuer une dans les centres de redressement. Il a en outreeffectué, avec la participation du bureau du Médiateur, des visites dans tous les locaux de détention provisoire au sein des services de police, des services régionaux, des services de la police judiciaire, de la sécurité préventive et de la lutte contre la drogue. Un rapport sur ce sujet a été établi, et 123 visites ont été effectuées en un mois. En 2013, 59 visites d’inspection des conditions de détention ont été effectuées dans les centres de redressement et de réinsertion.

Le centre de détention de la Direction est un lieu déclaré et soumis à la loi sur les centres de redressement et de réinsertion, qui est conforme aux normes et aux règles internationales de traitement des détenus. Par ailleurs, les détentions se déroulent conformément aux procédures juridiques, et une inspection judiciaire et administrative y est menée dans le but de vérifier le respect des procédures. À ce jour,plus de 236 inspections judiciaires ont été menées depuis 2009.

La Direction est également dotée d’un mécanisme pour recevoir les plaintes ou les demandes d’informations qui lui sont adressées, que ce soit par courrier électronique, auquel cas une réponse est envoyée par le service compétent, ou par l’intermédiaire d’un chargé de liaison entre la Direction et le Centre national des droits de l’homme pour les plaintes et demandes d’informations envoyées par ce dernier, auquel cas des enquêtes sont menées pour vérifier l’exactitude des plaintes et prendre les mesures appropriées. Les plaintes sont traitées par le Centre national dans un esprit de transparence et de souplesse.

La Direction du renseignement est une institution publique de sécurité qui, compte tenu de la nature et de la confidentialité de ses activités, n’est accessible qu’aux personnes qui y travaillent, sauf pour des procédures spécifiques en matière de sécurité et de prévention. Il n’empêche que des organisations internationales et locales de défense des droits de l’homme (Croix-Rouge, Centre national des droits de l’homme, Human Rights Watch) ont été autorisées à effectuer des visites périodiques et régulières dans le centre de détention de la Direction. Toutes ces visites sont l’occasion d’inspecter les services existants et de rencontrer les détenus individuellement pour vérifier les conditions de santé et de vie dans lesquelles ils sont détenus et écouter leurs observations et leurs plaintes, le cas échéant.

En ce qui concerne la question du Comité sur le placement de tous les organes de la sûreté de l’État, et au premier chef la Direction des renseignements généraux, sous contrôle civil, et l’établissement d’un dispositif indépendant d’inspection de ces organes, il convient de noter que la Direction des renseignements généraux est un service public créé en vertu d’une loi et dont les activités, qui consistent à préserver la sécurité de l’État, sont conformes aux dispositions constitutionnelles et juridiques. En vertu de la loi sur le renseignement, la Direction des renseignements généraux relève directement du Premier Ministre et, comme toute autre institution publique, est soumise au contrôle du Parlement (outre l’inspection interne). Tout membre de la Chambre des représentants ou de la Chambre des anciens peut adresser des questions ou des demandes d’informations au Premier Ministre sur le travail ou les activités de la Direction du renseignement, et le Premier Ministre est tenu d’y répondre. Le service de la sécurité publique a été formé en vertude cette loi et de la loi sur la sécurité publique. Il s’agit d’un organisme gouvernemental doté de la personnalité juridique, qui relève du Ministre de l’intérieur et est représenté par un directeur nommé par le Roi sur la recommandation dudit Ministre et avec l’accord du Conseil des ministres. Cette loi définit les devoirs des forces de sécurité publique et les cas dans lesquels elles peuvent recourir à la force. Les agents des forces de sécurité publique font partie des assistants de la police judiciaire qui relèvent du Procureur général et dont le mandat est décrit aux articles 44 à 51 du Code de procédure pénale. En application de ces articles, toutes les procédures juridiques engagées par ces agents, qu’il s’agisse d’arrestations ou d’interrogatoires, sont soumises au contrôle du Procureur général, représentant de l’autorité judiciaire. Les procédures administratives, quant à elles, ainsi que les autres questions relatives à la réglementation des activités dans les unités du Service de sécurité publique, relèvent du directeur du Service.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25de la liste des points à traiter

S’agissant de la demande formulée par le Comité, compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/JOR/CO/4, par. 10), de commenter les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales se sont vu refuser l’accès à des établissements pénitentiaires et à des centres de réadaptation, il convient d’indiquer que l’autorité habilitée par la loi à inspecter les centres de redressement et de détention est l’autorité judiciaire représentée par le Procureur général, les membres du parquet et les juges, et dont l’objectif est de veiller à ce qu’aucune personne ne soit détenue ou arrêtée dans ces lieux sans motifs juridiques, en vertu de l’article 106 du Code de procédure pénale. L’article 8 de la loi sur les centres de redressement et de réinsertion confère en outre au Ministre de la justice le pouvoir d’inspection, que lui-même est autorisé à déléguer à des juristes expérimentés du Ministère.

Il convient également d’indiquer que la Direction de la sûreté publique a signé un mémorandum d’accord avec le Centre national des droits de l’homme, organisme non gouvernemental, qui permet à l’équipe du Centre national de visiter tout centre de détention du Royaume, à tout moment et sans préavis. Le Centre national n’a jamais été empêché d’achever une visite ou d’en effectuer une dans ces centres. Il a en outre effectué, avec la participation du bureau du Médiateur pour les droits de l’homme de la Direction de la sûreté publique, des visites dans tous les locaux de détention provisoire au sein des services de police, des services de la police judiciaire, de la sécurité préventive et de la lutte contre la drogue; 123 visites ont été effectuées en plusieurs mois. Des visites d’inspection des conditions de détention ont également été effectuées dans les centres de redressement et de réinsertion, soit 59 visites au total en 2013. La loi en vertu de laquelle le Centre national des droits de l’homme a été créé habilite l’équipe dudit centre à visiter aussi les centres de détention de la Direction des renseignements généraux, des forces armées, de la défense civile et de la gendarmerie, ainsi que tout autre lieu de détention dans le Royaume.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

Concernant la demande du Comité de donner des informations sur les autres actions menées pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, veiller à ce que les détenus disposent de lits et aient accès aux douches et aux toilettes ainsi qu’à des soins médicaux, et réduire la surpopulation carcérale, il convient de noter que c’est le Ministère de la santé qui est chargé d’assurer les soins médicaux aux détenus par l’affectation de médecins et de cadres de santé dans tous les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation, et que les responsables de ces établissements veillent à ce que tout détenu ait accès à des soins de santé complets. En outre, les détenus peuvent avoir accès aux soins dans les cliniques privées en vertu d’un accord de partenariat signé avec le Ministère de la santé. Ces soins sont pris en charge par l’État et un officier de liaison a été désigné au Ministère afin de coordonner l’action de différents acteurs et faciliter les procédures de prise en charge des détenus. Des inspections médicales périodiques sont effectuées pour s’assurer de l’absence de maladies infectieuses dans les centres de détention. Des infirmiers en nombre suffisant ont été affectés aux centres de détention pour assurer la continuité des activités. Tous les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation disposent de services de médecine générale, de pharmacie et de soins dentaires. De plus, des consultations gratuites sont assurées en permanence par le secteur médical privé en partenariat avec le Ministère de la santé. En outre, l’eau potable fournie aux détenus est la même que celle fournie aux personnels des centres de détention, et des échantillons sont régulièrement prélevés et analysés par les services compétentes. Tout est fait pour préserver la qualité de l’eau et aucun cas de maladie lié à l’eau n’a été signalé. Toutefois, tout détenu qui le souhaite peut se procurer à ses frais de l’eau minérale proposée au magasin du centre de détention.

Concernant l’alimentation, trois repas sont assurés quotidiennement à chaque détenu conformément aux prescriptions concernant la valeur nutritive suffisante au maintien de la santé et des forces de toute personne. Il s’agit de repas suffisants, au-delà des prescriptions internationales en la matière, et supervisés par le médecin du centre; aucune plainte n’a été reçue à ce sujet dans les établissements pénitentiaires et les centres de réadaptation. Il convient de noter que, dans la plupart des centres de détention, un marché public de fourniture de repas a été passé avec des entreprises privées, et que tous les détenus peuvent se procurer à leurs frais des produits alimentaires dans les magasins des centres.

Concernant la literie, deux couvertures, un matelas et un oreiller sont fournis à chaque détenu. Les détenus peuvent en outre se procurer des couvertures par le biais de leurs proches conformément au règlement. Pour ce qui est du chauffage, tous les établissements pénitentiaires et les centres de redressement sont dotés d’un système de chauffage central qui reste allumé suffisamment longtemps pour maintenir une température adéquate dans les dortoirs et s’assurer que les douches disposent d’eau chaude.

Concernant la surpopulation carcérale, de nouveaux établissements et centres de détention ont été construits. En 2012, des centres de redressement ont été construits dans les gouvernorats d’Irbid et de Tafilah, tandis qu’un nouveau centre a été ouvert à Marka en septembre 2013 pour accueillir les personnes qui étaient détenues au centre d’el-Jouida, le temps que celui-ci soit rénové. Il convient de signaler que deux blocs, rénovés au préalable, resteront ouverts pendant les travaux au centre d’el Jouida et serviront de lieu de détention aux accusés dans les affaires jugées par la cour d’assises, le but étant de faciliter leur transfert à la cour via le tunnel qui la relie au centre puisque ces deux bâtiments sont attenants.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

Concernant la demande du Comité de fournir des statistiques détaillées, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées, le tableau suivant indique le nombre et l’état des affaires ouvertes en 2013 suite à des plaintes déposées par des civils et des détenus contre des membres de la police et des membres du personnel des prisons et des centres de redressement pour mauvais traitements.

Total

Affaires en cours d’examen

Affaires portées devant le Tribunal de la police

Affaires portées devant le chef d’unité

Classement sans suite

Type d’affaires

392

254

26

11

101

Civils victimes de mauvais traitement s de la part de policiers

36

7

3

9

18

Détenus victimes de mauvais traitement s dans les centres de détention

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

Concernant le nombre de responsables poursuivis pour actes de torture en vertu de l’article 208 du Code pénal, quatre fonctionnaires de la Direction de la sûreté publique ont été traduits devant la Tribunal de la police qui a été saisi par le Directeur des affaires juridiques (requête no 539/2013/C), et l’affaire est en cours d’examen.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

Concernant l’indemnisation des victimes de la torture, la Constitution garantit le droit d’ester en justice en tant que principe général et absolu. En outre, l’article 256 du Code civil dispose que les victimes de torture ont le droit de demander une indemnisation pour les dommages subis. Par ailleurs et selon l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 288 du Code civil, le supérieur hiérarchique est responsable des dommages causés par un subalterne, lorsque celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions, et ce, conformément aux dispositions régissant la responsabilité du supérieur.

Une recommandation concernant la création de centres spécialisés pour la réhabilitation des victimes de torture a été faite, et une proposition pour la mise en place d’un fonds nationald’indemnisation des victimes de torture et de leur famille a été examinée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

La question de l’indemnisation des victimes de torture a été examinée pendant les travaux de la Conférence régionale sur la lutte contre la torture et restriction de la détention avant jugement organisée par le Ministère de la justice en 2014-2015. Un premier pas vers la réglementation de l’indemnisation des victimes de torture a été franchi à cette occasion, compte tenu de l’adoption d’une recommandation portant sur la nécessité d’examiner la question. En outre, l’article 159 du Code de procédure pénale dispose que tout élément de preuve obtenu sous la contrainte physique ou morale est nul et irrecevable, et que le défendeur peut contester devant le procureur ou le tribunal la validité de la déclaration qui lui a été soutirée par l’officier de police judiciaire au motif qu’elle a été obtenue sous la pression ou la contrainte physique ou morale.

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

Dans le cadre de ses efforts visant à lutter contre la torture et du projet «Dignité» mis en œuvre en partenariat avec le Centre danois de protection et de réadaptation des victimes, le Ministère de la justice a élaboré un manuel sur l’investigation des crimes de torture à l’usage des magistrats, et organisé des ateliers sur son utilisation à l’intention de l’ensemble des procureurs et des magistrats instructeurs sur tout le territoire du Royaume.

La restriction du recours à la mise en détention avant jugement et la définition delimites à cet égard font partie des questions permettant de lutter contre la torture. Un manuel sur la garde à vue a ainsi été élaboré à l’intention des procureurs et des juges. Il présente les modalités, motifs, conditions et dispositions liés à la mise en détention avant jugement. Des efforts sont également déployés pour mettre au point et intégrer de nouveaux modules au système de gestion des actions judiciaires (Mizan) qui traite les données concernant les affaires depuis l’enregistrement jusqu’au prononcé de la décision. Pour permettre aux procureurs d’assurer plus facilement le contrôle ordinaire des procédures de garde à vue et de détention, une nouvelle classification des infractions pénales a été établie de manière à réduire les délais et à garantir le respect des procédures de prolongation ou de renouvellement de la garde à vue. En outre, une fonctionnalité permettant de signaler au procureur que la durée légale de la garde à vue touche à sa fin et garantissant le respect de la durée maximale de la détention a été intégrée au système, de même que l’obligation de remettre des rapports sur la mise en détention avant jugement qui serviraient de fondement aux études analytiques effectuées dans ce domaine. Un registre des cas de torture et de mauvais traitements a été mis en place au sein des services du ministère public. Il permet au Procureur général de surveiller l’enregistrement des affaires de torture et d’engager des poursuites en conséquence.

Plusieurs mécanismes ont été créés par le Gouvernement en vue d’éliminer la torture et d’assurer une meilleure protection aux citoyens dans tout le pays. Ainsi, le Centre national des droits de l’homme qui jouit de larges compétences en matière de suivi des plaintes et d’inspection des établissements pénitentiaires, des centres de redressement et des centres de détention, tandis que le bureau du Médiateur est habilité à examiner les plaintes pour torture, et à prendre les mesures voulues contre tout individu dont il est établi qu’il a commis des violations en la matière.

Une unité en charge des établissements pénitentiaires et des centres de redressement a été créée au niveau du Ministère de la justice en vue d’assurer le respect des conventions et normes internationales et les principes fondamentaux en matière de traitement de détenus, et de documenter toute violation de leurs droits. L’unité est chargée de coordonner l’action de l’ensemble des acteurs concernés aux fins de veiller au respect des procédures dans les établissements pénitentiaires et les centres de redressement, recenser les violations commises et en suivre les dossiers avec le bureau du Procureur et le Tribunal de la police, et effectuer des visites régulières et systématiques dans les établissements et centres indiqués ci-dessus.

La Constitution, loi suprême de la Jordanie, qui exige que toute loi lui soit conforme pour être jugée valable, garantit le droit de ne pas être soumis à la torture en disposant ce qui suit: «Toute personne placée en garde à vue, arrêtée, détenue ou privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, et ne peut être soumise à la torture, quelle qu’en soit la forme, ou à des mauvais traitements physiques ou psychologiques, de même qu’elle ne peut être détenue que dans les lieux prévus par la loi, et tout aveu qui lui est soutiré sous quelque forme de torture, de mauvais traitement ou de menace que ce soit est irrecevable». La Constitution garantit aussi le droit de tous les citoyens d’ester en justice. En outre, l’article 159 du Code de procédure pénale dispose que tout élément de preuve obtenu sous la contrainte physique ou morale est nul et irrecevable dans toute procédure judiciaire, et que le défendeur peut contester devant le procureur ou le tribunal la validité de la déclaration qui lui a été soutirée par l’officier de police judiciaire au motif qu’elle a été obtenue sous la pression ou la contrainte physique ou morale. Il convient de noter également que l’article 208 du Code pénal érige en infraction pénale la pratique de la torture, et que l’article 333 du même Code prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui, intentionnellement, assène des coups à autrui ou lui inflige un mauvais traitement qui entraîne une incapacité de travail. En outre, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 288 du Code civil dispose que le supérieur hiérarchique est responsable des dommages causés par un subalterne, lorsque celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions, sous réserve que l’autorité effective et les conditions de contrôle et d’orientation du responsable soient établies. Il convient de signaler que les autorités compétentes s’emploient à trouver une formule administrative permettant d’indemniser les personnes et de leur accorder réparation dans les cas où des dommages seraient causés par un fonctionnaire.

En réponse à la question du Comité de savoir si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux par la force, il convient de noter que suite aux plaintes déposées en 2013 par des civils contre des membres de la police pour mauvais traitements, 11 affaires ont été jugées par les chefs d’unités, 26 affaires ont été portées devant le Tribunal de la police et que 254 sont en cours d’examen.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

Concernant les cas de retrait de la nationalité à des Jordaniens d’origine palestinienne par l’État et les motifs à leur origine, et la question de savoir si les autorités ont envisagé de réintégrer dans leur nationalité les personnes qui en ont été ou en sont actuellement déchues, il convient de noter que ces mesures sont intervenues en application de la décision du Conseil des ministres de 1988 concernant la rupture par la Jordanie de ses liens juridiques et administratifs avec la Cisjordanie, qui visait à aider les citoyens originaires de la Cisjordanie à mettre en avant leur identité palestinienne, à établir un État indépendant sur leurs territoires et à conserver la citoyenneté palestinienne.

Cette décision a des dimensions historiques, politiques et juridiques, et les modalités de son application en ont été précisées dans des directives spécifiques, en vue de remédier aux difficultés engendrées par la rupture des liens juridiques et administratifs avec la Cisjordanie. Ainsi, la Division du suivi et des inspections du Ministère de l’intérieur s’emploie à régler notamment la situation des personnes résidant en Cisjordanie, travaillant pour le compte d’organismes relevant de l’Autorité palestinienne, et ayant opté pour la nationalité palestinienne ou obtenu un passeport délivré par l’Autorité palestinienne conformément aux modalités d’application de la décision susmentionnée. Pour ce qui est des autres cas, ils sont examinés au regard des dispositions de ladite décision et de la loi sur la nationalité en vigueur (loi no 6 de 1954).

Réponse aux questions posées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

La maltraitance des personnes accueillies dans des institutions de remplacement constituant une violation des droits de l’homme, l’obligation de les protéger contre les châtiments corporels s’applique à tous les établissements et à toutes les catégories concernées: personnes handicapées, orphelins, personnes ayant besoin de soins et de protection, mineurs, personnes âgées et victimes de la traite des êtres humains. La Jordanie a, comme la plupart des pays du monde, adopté une législation nationale qui consacre la dignité et la valeur de la personne humaine, interdit les mauvais traitements et punit leurs auteurs. À cet égard, il convient de noter ce qui suit:

1.Le paragraphe f) de l’article 68 du statut de la fonction publique se lit comme suit: «Il est interdit au fonctionnaire, sous peine de sanctions disciplinaires, d’infliger un châtiment corporel ou un mauvais traitement sous quelque forme que ce soit à un enfant dans les établissements d’accueil, y compris les établissements d’enseignement, de réadaptation ou de formation, et les foyers d’accueil et de protection. Outre ces dispositions qui s’appliquent à toutes les institutions publiques assurant des services éducatifs ou de réadaptation, tous les règlements intérieurs interdisent toute forme de violence à l’égard des personnes accueillies dans les institutions et les foyers de protection sociale;

2.Les règlements régissant l’accueil dans les institutions privées et les associations, lesquelles sont placées sous la tutelle du Ministère du développement social, ont été modifiés de manière à interdire toute forme de violence et de mauvais traitements à l’égard des personnes qui y sont accueillies, et soulignent la nécessité de prendre toutes les mesures visant à assurer leur sécurité;

3.L’unité de l’inspection du Ministère du développement social a été restructurée dernièrement; elle dispose désormais de nouvelles sections et d’agents supplémentaires qui ont suivi des formations dans les domaines du contrôle et de l’inspection, en vue de détecter tout cas de maltraitance dans les institutions de protection sociale;

4.Un groupe indépendant chargé de contrôler et d’inspecter les institutions et centres d’accueil au niveau national a été créé en vertu d’un accord signé entre le Ministère et l’Organisation pour la justice réparatrice, et ce, en vue de détecter tout mauvais traitement sur les personnes qui y sont accueillies. Les membres de ce groupe, constitué de spécialistes bénévoles (médecins, travailleurs sociaux, avocats, journalistes et médecins légistes), ont suivi des formations dans ce domaine et interviennent désormais aussi bien dans les institutions publiques que privées pour assurer leurs missions de contrôle et d’inspection.

Autres questions

Réponse aux questions posées aux paragraphes 34 et 35 de la liste des points à traiter

En réponse aux questions du Comité concernant les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes, et dans quelle mesure celles-ci auraient pu porter atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, la formation dispensée aux agents chargés de l’application des lois dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées aux personnes visées par des mesures antiterroristes, l’existence de plaintes pour non-respect des règles internationales, et leur issue le cas échéant; les mesures adoptées pour revoir la définition des «activités terroristes» figurant dans la loi de 2006 sur la prévention du terrorisme en vue de rendre la législation compatible avec les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, il convient de noter ce qui suit:

Les mesures de lutte contre le terrorismesont prises conformément à la loi de 2006 sur la prévention du terrorisme et visent à protéger le droit des individus à la vie et à la sécurité, qui fait partie des droits fondamentaux. Il convient de préciser que ces mesures ne visent en aucun cas à porter atteinte aux droits de l’homme, et qu’il existe au contraire un équilibre entre les mesures de lutte contre le terrorisme et la protection et la promotion des droits de l’homme, y compris le respect des garanties et des procédures juridiques;

La loi sur la prévention du terrorisme est, par nature, une loi qui vise à prévenir le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes, conformément aux obligations internationales du Royaume en la matière. Comme on le sait, il n’existe pas de consensus international sur la définition du terrorisme. Le législateur jordanien a toutefois adopté la définition figurant dans l’accord régional conclu entre les États membres de la Ligue des États arabes dans ce domaine mais lorsqu’il s’agit de qualifier les infractions terroristes; il en définitavec précision les éléments constitutifs conformément au principe général appliqué selon lequel il n’y a pas de crime ni de peine sans loi etquiexige la définition des éléments constitutifs de toute infraction pénale;

En vertu de cette loi, toutes les décisions relatives à la lutte contre le terrorisme ne peuvent être prises que par les autorités judiciaires (le procureur). Elles concernent le placement du suspect sous surveillance, l’interdiction de quitter le territoire, laperquisition de son domicile ou encore le gel de ses avoirs. Ces décisions doivent être provisoires et leur durée ne doit pas dépasser un mois. Elles doivent en outre faire l’objet d’un contrôle et être susceptibles d’appel devant les tribunaux compétents, y compris la Cour suprême qui est la plus haute juridiction du pays;

Aucune poursuite n’a été engagée en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme depuis son entrée en vigueur;

Les attributions et les compétences de la Division des renseignements généraux en matière de répression du terrorisme sont claires, précises et bien définies dans la législation nationale et ne peuvent en aucun cas être outrepassées. En effet, les services des renseignements sont compétents pour poursuivre les auteurs d’infractions terroristes en vertu de la loi régissant leur fonctionnement et le Code de procédure pénale limite leur rôle aux missions de police judiciaire, lesquelles sont exécutées sous le contrôle des autorités judiciaires;

Il existe des instructions écrites et verbales au niveau de cette Division interdisant catégoriquement le recours à toute forme de contrainte ou de mauvais traitement contre toute personne détenue ou transférée dans ses services;

Les agents des organes de répression ont participé à plusieurs stages de formation et ateliers dans le domaine des droits de l’homme mis en place par les organisations de la société civile et certaines organisations internationales, notamment le Centre national des droits de l’homme, la Croix Rouge, le centre Adala (justice), le HCR, le groupe Mizan pour la défense des droits de l’hommeet le Geneva Institute for Human Rights;

Il n’existe aucun empêchement à ce qu’une personne convoquée ou gardée à vue fasse appel à un avocat. Au contraire, le suspect doit être informé de ce droit lorsqu’il est déféré devant le procureur sous peine d’annulation de la procédure. De même, les proches des personnes gardées à vue dans les locaux des renseignements généraux sont informées du lieu de la garde à vue.

Réponse aux questions posées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

Le Royaume de Jordanie a adhéré à la plupart des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, et le fait qu’il n’ait pas adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ne doit pas être interprété comme la marque d’un faible engagement. Le Royaume dispose en effet de plusieurs instruments et procédures juridiques en matière d’examen des plaintes et des recours, et sa priorité pour le moment consiste à développer les stratégies et les mécanismes nationaux dans ce domaine et à favoriser le recours aux procédures nationales.

Réponse aux questions posées au paragraphe 37 de la liste des points à traiter

Il convient d’indiquer en premier lieu que la Constitution jordanienne protège les libertés et droits fondamentaux et les libertés publiques reconnus aux individus dans tous les domaines − civil, politique, économique, social et culturel. Sa teneur est conforme aux normes et aux principes internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus et garantis par les principaux instruments internationaux et, en particulier, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En avril 2011, un décret royal a été publié portant création d’un comité composé de juristes, de constitutionnalistes et de politologues, et chargé d’examiner les dispositions de la Constitution et de présenter des projets d’amendement. Puis, à l’issue de vastes consultations avec un large éventail d’organisations de la société civile, des modifications ont été apportées à 42 articles de la Constitution ayant trait aux trois pouvoirs et à la promotion des libertés politiques et civiles.

Plus de 25 lois visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme ont été adoptées depuis l’examen du rapport périodique initial de la Jordanie en 2009. D’autres projets de loi dans ce domaine sont en cours d’examen au Parlement et seront adoptés à l’issue de la session parlementaire. Par ailleurs, plusieurs politiques et stratégies nationales ont été lancées en vue de promouvoir différents droits et libertés civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels.

Sur le plan institutionnel, le Gouvernement jordanien a poursuivi ses efforts visant à renforcer et à appuyer le cadre institutionnel touchant aux droits de l’homme. Outre les institutions qui existaient avant l’examen du premier rapport du pays, telles que le Centre national des droits de l’homme, l’organe de lutte contre la corruption, le bureau du Médiateur, le Conseil économique et social, les services des droits de l’homme d’un certain nombre de ministères, la Commission nationale à la condition féminine, le Conseil national aux affaires familiales et le Conseil supérieur aux affaires des personnes handicapées, plusieurs institutions et organismes ont été créés afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, dont:

La Cour constitutionnelle;

La Commission électorale indépendante;

Le syndicat des enseignants;

Le Fonds des pensions alimentaires.

Réponse aux questions posées au paragraphe 38 de la liste des points à traiter

Depuis l’examen de son rapport périodique initial en 2009, le Royaume de Jordanie a pris plusieurs mesures politiques et administratives, et a adopté plusieurs réformes en vue de promouvoir et protéger les droits de l’homme, comme suit:

Le Royaume a modifié près d’un tiers des articles de sa Constitution (soit 42 articles) de façon à établir les principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, à promouvoir l’indépendance de la magistrature et le respect des droits de l’homme et des principes de la justice et de l’égalité et à mettre en place un ensemble d’organes constitutionnels de contrôle;

Un ensemble de textes législatifs relatifs aux processus politiques, notamment aux partis politiques et aux élections, ainsi qu’aux réunions publiques, ont été mis à jour et une Commission électorale indépendante a été créée pour surveiller et diriger le processus électoral et veiller à ce qu’il soit intègre et transparent;

L’examen du deuxième rapport périodique du Royaume par le Conseil des droits de l’homme dans le cadre du mécanisme de l’Examen périodique universel a eu lieu en octobre 2013, et 126 recommandations des 173 formulées ont été acceptées. Le rapport soumis à cette occasion brossait un tableau des réalisations de la Jordanie depuis la présentation de son rapport périodique initial en 2009 (pour plus d’informations, voir le rapport sur le site Internet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme);

Une commission interministérielle a été constituée au début de l’année 2014 pour examiner le rapport du Centre national des droits de l’homme pour l’année 2012 et en étudier les recommandations. À l’issue de cet examen, la commission a remis un rapport sur les mesures qu’elle envisage de prendre pour donner effet auxdites recommandations;

En avril 2014, une commission a été constituée sous la présidence du Ministre de la justice en vue d’examiner la question de la mise en en place d’un plan national d’ensemble pour les droits de l’homme au Royaume.

Réponse aux questions posées au paragraphe 39 de la liste des points à traiter

La Jordanie accorde une grande importance à la lutte contre la torture et s’efforce en permanence d’accomplir des progrès dans ce domaine. Les modifications apportées à la Constitution en 2011 comprenaient des dispositions interdisant la torture. Ainsi, l’article 8 2) de la Constitution prévoit que: «Toute personne placée en garde à vue, arrêtée, détenue ou privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine, et ne peut être soumise à la torture, quelle qu’en soit la forme, ou à des mauvais traitements physiques et psychologiques, de même qu’elle ne peut être détenue que dans les lieux prévus par la loi, et tout aveu qui lui est soutiré sous quelque forme de torture, de mauvais traitement ou de menace que ce soit est irrecevable».

L’article 208 du Code pénal jordanien érige en infraction pénale la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis que le Royaume a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes s’emploient à recenser et suivre les violations en général et à établir des rapports sur ce sujet.

Un manuel à l’usage des procureurs a été élaboré au sujet des enquêtes sur les actes de torture et des poursuites judiciaires à cet égard. Tous les procureurs et les magistrats instructeurs sur l’ensemble du territoire national ont été formés au mode d’application du manuel, dans le cadre d’ateliers organisés à cette fin.

La restriction du recours à la mise en détention avant jugement et la définition delimites à cet égard font partie des questions permettant de lutter contre la torture. Un manuel sur la garde à vue a ainsi été élaboré à l’intention des procureurs et des juges. Il présente lesnormes, motifs, conditions et dispositions liés à la mise en détention avant jugement.

Des efforts sont déployés actuellement en vue de modifier le système de gestion des actions judiciaires (Mizan), dans le but de permettre au procureur de surveiller plus facilement la durée de détention et de garde à vue et de garantir le respect de la durée maximale fixée par la loi, et ce, par les moyens suivants: 1) en intégrant au système un élément permettant de signaler au procureur que la durée autorisée de la garde à vue touche à sa fin et garantissant le respect de la durée maximale de la détention; 2) en ajoutant l’obligation de remettre des rapports sur la mise en détention avant jugement qui serviraient de fondement aux études analytiques effectuées dans ce domaine.

Un registre des cas de torture et de mauvais traitements a été mis en place au sein des services du ministère public. Il permet au Procureur général de surveiller l’enregistrement des affaires de torture et d’engager des poursuites en conséquence.