Nations Unies

CMW/C/LSO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale15 décembre 2015FrançaisOriginal: anglaisAnglais, français et espagnol seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

Lesotho *

[Date de réception: 1er décembre 2015]

Première partie

A.Renseignements d’ordre général

1.Cadre juridique national se rapportant à la Convention

a)Rang de la Convention dans l’ordre juridique interne

1.Au Lesotho, les traités ne sont pas directement invoqués devant les tribunaux nationaux et ne sont pas directement applicables. Pour être mises en œuvre, leurs dispositions doivent être incorporées dans les lois et règlements nationaux, sauf pour ce qui est des Conventions de l’OIT.

b)Législation nationale concernant la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

2.Bien que le Lesotho ait ratifié la Convention, une législation nationale exhaustive transposant cet accord en droit positif n’a pas encore été adoptée. Néanmoins, différentes lois adoptées avant et après la ratification de la Convention, traitent de diverses questions relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille abordées par la Convention.

3.La Constitution du Lesotho de 1993 garantit l’égalité des droits pour tous sans aucune discrimination. Elle dispose ce qui suit dans son article: «Toute personne, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation, a le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Les articles 6 et 7 soulignent le droit à la liberté individuelle et à la libre circulation. L’article 8 met l’accent sur le droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain. L’article 9 garantit le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ni au travail forcé. Les articles 12 et 19 consacrent le droit à un procès équitable ainsi que le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. Les articles 13, 14, 15 et 16 reconnaissent le droit de chacun à la liberté de conscience, d’expression, de réunion pacifique et d’association. L’article 18 reconnaît le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination.

4.L’article 29 protège le droit au travail et dispose ce qui suit: «Le Lesotho s’efforce de garantir à toute personne la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté». Les articles 30 et 31 prévoient l’adoption de politiques visant à garantir des conditions de travail justes et favorables et l’adoption de mesures destinées à encourager la formation de syndicats indépendants pour protéger les droits et intérêts des travailleurs, promouvoir de bonnes relations dans le monde du travail ainsi que des conditions de travail correctes pour tous, y compris les travailleurs migrants. L’article 32 dispose que les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation économique et sociale en proclamant ce qui suit:

«Le Lesotho adopte des politiques visant a) – à protéger et aider tous les enfants et adolescents sans aucune discrimination liée à des quotas ou autres motifs; b) – à les prémunir contre toute exploitation économique et sociale; c) – à interdire leur emploi à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal; d) – à fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de ces enfants et adolescents est interdit et sanctionné par la loi».

5.Le chapitre III de la Constitution énonce les principes directeurs des politiques publiques en matière de protection de la santé, d’accès à l’éducation et d’emploi, qui s’appliquent en fonction de la situation économique du Lesotho et de son développement. De par leur nature, ces principes ne sont pas opposables devant les tribunaux, mais les politiques publiques s’appliquent aussi bien aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qu’aux ressortissants du Lesotho.

6.Les restrictions posées par la Constitution au plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à toute personne au Lesotho, y compris aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

7.La loi sur le contrôle des étrangers de 1966 limite et réglemente l’entrée des non ressortissants au Lesotho, ainsi que leur séjour et leur départ du pays, au même titre que d’autres questions connexes. Cette loi prévoit les procédures applicables aux personnes qui souhaitent entrer et séjourner au Lesotho de manière temporaire ou permanente, ainsi que l’expulsion des non ressortissants. En outre, elle définit deux principales catégories de permis de séjour, indéfinis et temporaires, délivrées par le ministre ou par un fonctionnaire autorisé sur la base des articles 6 et 7, qui précisent qu’un non ressortissant (ce qui inclut les travailleurs migrants et les membres de leur famille) peut demander l’obtention de l’un de ces documents avant d’entrer dans le pays, selon les modalités prévues à cet effet par le ministre.

8.Les articles 6 (par. 3) et 7 (par. 2) appliquent le droit au regroupement familial en prévoyant la délivrance de permis de séjour aux épouses et enfants des travailleurs migrants ayant bénéficié de l’octroi de tels documents.

9.L’article 10 confère au Ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler tout permis, notamment s’il s’avère que de fausses informations ont été fournies lors de la demande, ou encore pour des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, comme indiqué au niveau de la première annexe à ladite loi.

10.L’article 19 (par. 1 et 2) oblige tout non ressortissant à déclarer son entrée au Lesotho.

11.L’article 25 désigne le ministre et les juges comme étant les autorités compétentes pour l’émission d’arrêtés d’expulsion. Le tableau ci-dessous indique le nombre de travailleurs migrants expulsés depuis 2006 jusqu’à ce jour:

Tableau 1Travailleurs migrants expulsés de 2006 à 2015

Nationalité

Nombre d ’ expulsions

Motifs d ’ expulsion

Chine

9

Agression d ’ autres chinois – meurtre – incitation à la violence dans le village

Ouganda

2

Séjour illégal

Zambie

1

Séjour illégal

Nigeria

1

Séjour illégal

Inde

7

Séjour illégal

Sri Lanka

1

Séjour illégal

Malawi

5

Séjour illégal

Éthiopie

1

Séjour illégal

République démocratique du Congo

3

Séjour illégal

12.L’ordonnance sur la citoyenneté du Lesotho de 1971 réglemente l’acquisition, la déchéance et la renonciation à la citoyenneté, ainsi que d’autres questions connexes. L’article 10 de cette ordonnance réaffirme le droit à la nationalité d’un enfant migrant ou de l’enfant d’un travailleur migrant du Lesotho retournant dans le pays après être resté à l’étranger en tant qu’apatride pendant trois années et ayant atteint l’âge de dix-huit ans. Le ministre peut ordonner que cette personne soit enregistrée en tant que citoyen(ne) du Lesotho.

13.Les articles 9, 11, 12 et 13 de l’ordonnance sur la citoyenneté du Lesotho de 1971 posent les procédures à suivre pour demander la citoyenneté du Lesotho et permettant notamment à un travailleur migrant et aux membres de sa famille de demander la citoyenneté s’ils décident de s’installer définitivement dans le pays, sous réserve d’y justifier d’un séjour sans interruption de 5 années. Le tableau 2 ci-dessous présente le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant obtenu la citoyenneté depuis 2007 jusqu’à ce jour.

Tableau 2

Année

Nombre de personnes ayant acquis la citoyenneté

2007

Néant

2008

Néant

2009

64

2010

08

2011

40

2012

18

2013

Néant

2014

93

2015

120

Total

343

14.L’article 25 de ladite ordonnance prévoit le rétablissement de la citoyenneté d’une personne l’ayant perdue volontairement (par déclaration ou renonciation à sa citoyenneté) ou involontairement (pour des raisons de double nationalité) et accorde au Ministre le pouvoir de prononcer une telle mesure. Parmi les exemples de rétablissements de la citoyenneté depuis 2007 jusqu’à ce jour, il convient de citer les cas suivants:

Une femme mosotho avait acquis la citoyenneté britannique par mariage puis, après avoir divorcé, a demandé et obtenu le rétablissement de la citoyenneté du Lesotho;

Un migrant mosotho avait acquis la citoyenneté namibienne et de ce fait, avait perdu la citoyenneté du Lesotho qui lui a été rendue en 2015.

15.Le Code du travail de 1992 s’applique au secteur privé qui emploie la plupart des travailleurs migrants. Il est actuellement en cours de révision pour harmonisation avec les dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux.

16.L’article 5 (par. 1) de ce code protège les travailleurs contre «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitements en matière d’emploi».

17.L’article 5 (par. 2) du même texte interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

18.L’article 7 du Code du travail interdit le travail forcé.

19.L’article 48 (par. 1) a mis en place le Conseil consultatif pour les salaires minima qui tient des réunions annuelles dont l’objectif est de déterminer et d’ajuster les salaires minima, qui s’appliquent notamment dans les secteurs suivants: l’habillement, le cuir et la confection, la construction, le commerce de gros et de détail, l’hôtellerie, le secteur des services (y compris la sécurité), les pompes funèbres, les services de nettoyage, le secteur des transports, les petites entreprises et les gens de maison.

20.L’article 66 dispose que les travailleurs ne peuvent être congédiés que pour faute grave et incapacité.

21.Les articles 118 et 120 définissent la durée maximale de travail, ainsi que les jours de congé et de repos. Selon les dispositions de l’article 122, les employés ont droit à la formation technique et professionnelle. Les articles 138 à 152 réglementent les activités des agences de recrutement privées. L’article 150 prévoit le paiement des frais de transport des employés par les employeurs au cours du processus de recrutement. L’article 168 accorde aux travailleurs le droit de s’affilier à des syndicats et l’article 196 interdit toute discrimination à l’égard des travailleurs membres de syndicats ainsi que des employeurs.

22.La loi portant modification du Code du travail (2000) prévoit des négociations collectives entre employeurs et employés.

23.La loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1977 impose aux employeurs de contracter des polices d’assurance à titre personnel et pour le compte de leurs employés afin de garantir les risques d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles.

24.La loi contre la traite des personnes (2011) et son règlement d’application (2015) prévoient la protection des droits des victimes de ces pratiques. Cette loi interdit toute forme d’exploitation. Les articles 30 et 31 permettent de régulariser la situation des victimes de traite en leur délivrant des permis de séjour spéciaux. L’article 32 permet de rapatrier les victimes du Lesotho vers leurs pays respectifs. La loi exige que la sécurité des enfants migrants victimes de traite soit assurée et qu’ils soient protégés contre tous sévices, risques d’assassinat ou nouvelle traite de personnes avant rapatriement.

25.La loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011) interdit l’exploitation des enfants par le travail. Les articles 44 et 67 incriminent les atteintes à la santé et au bien-être des enfants. L’article 226 fixe à15 ans l’âge minimal d’admission à l’emploi.

26.La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (1973) et son règlement d’application (1974) prévoient l’enregistrement des naissances au Lesotho, ainsi que celui des enfants de migrants lesothans nés à l’étranger. L’article 3 exige l’enregistrement obligatoire des naissances et s’applique également aux enfants de travailleurs migrants nés au Lesotho.

27.La loi sur l’éducation (2010) protège le droit à l’éducation de tous les enfants, ce qui inclut ceux des travailleurs migrants, en prévoyant un enseignement obligatoire et gratuit au profit de tous les enfants d’âge scolaire.

28.La loi sur les infractions sexuelles (2003) incrimine l’exploitation sexuelle de toute personne, y compris s’agissant de travailleurs migrants et de membres de leur famille.

29.La loi relative aux services de police (1998) a mis en place l’Autorité chargée des plaintes contre la police, qui reçoit toute réclamation contre les abus ou l’inefficacité des services de police. Cette institution est accessible à tous, y compris aux travailleurs migrants.

30.Les dispositions du Code pénal de 2010, et notamment la loi relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve de 1981, garantissent sans aucune discrimination la protection effective des droits de la personne, y compris ceux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tels que reconnus par la Constitution et énoncés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

31.En réglementant le statut de la Commission nationale des droits de l’homme, le projet de loi de 2015 relatif à cet organe confère à cette instance un rôle complémentaire par rapport à celui du Gouvernement en matière de droits de l’homme, dans la mesure où elle est conçue comme une instance indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que de la présentation des rapports y afférents.

32.Dans le cadre de ses engagements au titre de la Convention, le Lesotho a élaboré entre 2013 et 2014 deux instruments majeurs en matière de migration, parmi lesquels il convient notamment de citer le projet de politique nationale sur la migration et le développement (2013), qui souligne la nécessité d’harmoniser les politiques d’immigration et d’adopter des mesures législatives et institutionnelles pour obtenir des résultats notables en matière de développement, répondant aux normes régionales et internationales sur une base de référence comparative. Il préconise également l’élaboration de mesures d’aide aux travailleurs migrants lesothans à l’étranger. En outre il recommande la suppression des dispositions et pratiques discriminatoires, ainsi que la négociation avec les pays de destination d’accords de travail destinés à faciliter les déplacements transfrontaliers, le recueil et le partage d’informations, la protection et l’instauration de mesures d’égalité de traitement par rapport aux citoyens des pays d’accueil et l’accessibilité aux prestations sociales. Il propose également de mettre en place des modalités efficaces et accessibles de transfert de fonds des travailleurs migrants à l’étranger vers les personnes restées au Lesotho. Pour ce qui est de la migration irrégulière, le projet recommande l’adoption d’un cadre de gestion spécifique fondé sur la mise en place de mécanismes de surveillance des frontières et de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains, le renforcement de la justice pénale et la création d’un système de prise en charge des victimes

33.Le Cadre stratégique national et le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) ont pour objectif l’éradication de toute forme de traite des personnes au Lesotho, la protection des victimes, l’arrestation et la poursuite judiciaire des auteurs de tels actes, ainsi que l’adoption de mesures préventives. Le projet s’appuie sur un certain nombre de principes directeurs, dont un engagement résolu des pouvoirs publics, la durabilité, une démarche coordonnée et multisectorielle, une approche fondée sur les droits de l’homme, axée sur les victimes, sur les droits de l’enfant et la participation, ainsi que sur la non-discrimination, prenant en compte les questions de genre et articulée sur des éléments de preuves factuelles. De plus, il prévoit de collecter des statistiques sur les victimes de traite des personnes secourues au cours de la période 2012-2013, sur l’état d’avancement des procès au cours de cette même période, ainsi que sur les difficultés liées aux enquêtes et aux poursuites des auteurs de traite d’êtres humains.

34.Le Ministère des affaires juridiques, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme travaille actuellement à l’élaboration de la politique nationale des droits de l’homme qui aidera le pays à s’acquitter, de manière cohérente et coordonnée, de ses obligations en matière de droits de l’homme.

35.Avec l’assistance financière et technique de l’OIT, le Ministère du travail a entamé l’élaboration de sa politique dans le domaine de la migration de main-d’œuvre.

Difficultés

36.Comme indiqué ci-dessus, notre système juridique est de nature dualiste et bien qu’il soit possible d’invoquer une Convention devant les tribunaux, elle n’a qu’une valeur morale et n’est nullement contraignante.

37.Il n’existe aucune loi globale et exhaustive transposant la Convention dans la législation nationale. La loi sur le contrôle des étrangers de 1966 est obsolète et ne tient pas compte des évolutions du droit international. Ce texte est toutefois en cours de révision afin d’intégrer les dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que pour combler d’autres lacunes.

38.La loi relative aux services de police (1998) a mis en place l’Autorité chargée des plaintes contre la police, qui reçoit toute réclamation du public contre la police. Cependant, les plaignants ne s’adressent pas directement à l’Autorité et leurs plaintes lui sont transmises via le Directeur de la police et le ministre chargé de la police, ce qui entache cette procédure d’un certain manque de transparence, d’abus de pouvoir et de retards inutiles. Ce texte est actuellement en cours de modification, afin de renforcer l’Autorité chargée des plaintes de la police, qui pourra alors mener des enquêtes sans solliciter l’approbation du Directeur de la police ou du ministre.

39.Certains travailleurs migrants lesothans et les membres de leur famille ne consultent pas le Ministère des affaires étrangères avant d’aller chercher de l’emploi à l’étranger et d’autres n’informent même pas le Ministère de leurs nouvelles coordonnées. Ainsi le Ministère des affaires étrangères ne dispose pas d’informations précises sur les travailleurs migrants lesothans à l’étranger et ne peut même pas intervenir lorsqu’ils ont des problèmes.

c)Mesures prises par le Lesotho pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention

40.En vertu de l’article 70 de la Constitution du Lesotho, c’est le Parlement qui est investi du pouvoir législatif. Depuis la ratification de la Convention, le Lesotho s’est lancé dans l’adoption d’un certain nombre de textes visant à assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention.

41.Le Gouvernement a ainsi adopté en 2011 la loi contre la traite des personnes et a publié en 2015 son Règlement d’application au Journal officiel. Cette loi réaffirme l’article 68 de la Convention en incriminant la traite des personnes et en prévoyant des mesures de prévention et d’éradication de la traite des personnes et du trafic de travailleurs migrants. Elle prévoit également la régularisation de la situation des victimes de traite des personnes et interdit l’expulsion sommaire des victimes de traite des personnes.

42.Le Gouvernement a également adopté la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011), qui protège les droits des enfants en général, y compris ceux des travailleurs migrants. De même, cette loi a créé un tribunal pour enfants qui statue sur toutes les affaires impliquant des enfants en situation de conflit avec la loi. Il existe aussi un Département de probation au sein du Ministère de la justice, chargé d’aider les tribunaux à élaborer un rapport d’évaluation avant jugement pour les affaires impliquant les enfants en conflit avec la loi et les enfants victimes. À cet égard les enfants de travailleurs migrants ne font nullement exception.

43.De plus, le Ministère de l’intérieur entreprend actuellement une révision de la loi sur le contrôle des étrangers de 1966 afin de l’aligner sur les dispositions de la Convention. Le projet de nouveau texte sur l’immigration est conforme à la Convention et prévoit notamment l’interdiction des expulsions collectives, l’adoption de mesures permettant de traiter les migrations irrégulière, ainsi que l’interdiction d’expulser des travailleurs migrants ou de les priver de leur permis de séjour du simple fait qu’ils n’ont pas exécuté une obligation résultant d’un contrat de travail, sauf si l’accomplissement de cette obligation est une condition d’octroi de l’autorisation ou du permis. Le projet prévoit aussi le droit au regroupement familial.

44.La Commission de réforme législative du Lesotho, en collaboration avec le Ministère de la condition féminine et de la jeunesse, des sports et des loisirs est en train d’élaborer des lignes directrices pour l’élaboration d’un projet de loi global sur les questions de violence familiale.

45.Certaines dispositions du Code du travail ont été modifiées et il est actuellement en cours de révision, tandis que l’ordonnance sur la citoyenneté de 1971 n’a subi aucune modification.

46.Le Gouvernement a également pris les mesures suivantes pour se conformer aux dispositions de la Convention:

Mise en place du Comité consultatif national sur la Migration qui coordonne les plans et programmes nationaux en la matière;

Lancement d’une étude d’évaluation de l’état civil lesothan pour fournir des données pertinentes destinées à la révision de la loi de 1973 sur l’enregistrement des naissances et des décès;

Projet d’élaboration d’une politique nationale des droits de l’homme.

Projet de politique nationale sur la migration et le développement (2013), visant à souligner les principaux domaines d’intervention et à fournir un cadre de mise en œuvre des stratégies et actions en matière de migration et de développement en faveur des ressortissants lesothans;

Programme national d’élimination du travail des enfants (2013-2017) ayant pour objectif de s’assurer que les enfants ne prennent part à aucune activité risquant de porter atteinte à leur bien-être physique, social et mental;

Cadre stratégique national et Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), lancés en 2014 et reflétant le profond attachement du Gouvernement à l’exécution des obligations qui lui incombent au titre des instruments pertinents de lutte contre la traite des personnes. Ce plan définit des activités spécifiques assorties d’échéances pour lutter contre la traite des personnes au Lesotho.

d)Accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille conclus avec d’autres États en vertu de la Convention

47.En septembre 2015, le Gouvernement a signé avec la République sud-africaine une Déclaration d’intention par l’entremise de leurs Ministères de l’intérieur respectifs. Les deux parties ont convenu de la délivrance d’une autorisation spéciale destinée à régulariser le séjour des ressortissants du Lesotho résidant actuellement de manière illégale en Afrique du Sud. Cette procédure particulière concerne les ressortissants lesothans qui travaillent, étudient ou exploitent un commerce en Afrique du Sud sans détenir de documents de séjour réglementaires et qui, à ce titre, se trouvaient déjà en Afrique du Sud avant le 30 septembre 2015. Cet accord s’explique par la nécessité de protéger les migrants lesothans contre les pratiques de travail illégal, la fraude et la corruption. Ces permis devraient commencer à être délivrés à compter du 1er février 2016 et auront une validité de quatre années, du 1er mai 2016 au 30 avril 2020. Les parties ont également convenu d’un moratoire sur les expulsions jusqu’au 31 décembre 2016. En outre, l’Afrique du Sud accordera une amnistie à tous les ressortissants lesothans qui restitueront volontairement des permis ou des papiers d’identité et des documents de voyage sud-africains acquis frauduleusement.

48.Le Gouvernement a également conclu des accords d’abolition de l’exigence de visa avec les pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et du Commonwealth, ainsi qu’avec certains pays européens.

49.En tant qu’État membre de la SADC, le Lesotho est partie au traité de la SADC de 1992 dont l’article 5 (par. 2 d)) exige que la SADC mette en place des mécanismes destinés à éliminer progressivement les obstacles à la libre circulation de la main d’œuvre et des populations de cette région en général. Pour atteindre cet objectif du traité de la SADC, la Communauté de développement de l’Afrique australe a conclu les accords suivants:

La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de la SADC (2003) qui garantit les droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants, ainsi que leur liberté d’association, le droit à la négociation collective, l’accès à la sécurité sociale et le droit à un travail décent;

Le Protocole de la SADC relatif à la facilitation de la libre circulation (2005) dont l’objectif est de faciliter l’entrée, à des fins légitimes et sans visa, sur le territoire d’un autre État membre pour une période d’au maximum 90 jours, la résidence permanente et temporaire sur le territoire d’un autre État membre, ainsi que l’installation et le travail sur le territoire d’un autre État membre;

Le Code de la SADC relatif à la sécurité sociale (2007) dont l’article 17 (par. 3) tient compte des migrants en situation irrégulière. Citons également le cadre général de la SADC relatif à la politique de migration de main-d’œuvre (2013), le plan d’action régional de la SADC relatif à la migration de main-d’œuvre (2013-2015) et le Protocole de la SADC relatif à l’emploi et à la main d’œuvre (2014).

50.Sur le plan régional, le Lesotho a pris les engagements suivants en tant qu’État membre de l’Union africaine:

La Position africaine commune sur la migration et le développement (2006) qui définit les principaux domaines prioritaires de la politique régionale de migration, tels que la migration et le développement, les ressources humaines et la fuite des cerveaux, la migration de main-d’œuvre, les transferts de fonds, la diaspora africaine, la migration et les droits de l’homme, la migration et la question du genre, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, ainsi que la santé et l’accès aux services sociaux. Dans le cadre de ces accords, les États membres sont exhortés à appliquer ces orientations au niveau national, continental et international. Au plan national, il est demandé aux États membres d’adopter des politiques migratoires cohérentes, de mener des campagnes préventives de sensibilisation traitant de tous les aspects de la migration et d’améliorer les conditions d’emploi des jeunes;

Le Cadre stratégique pour une politique de migration pour l’Afrique qui définit les stratégies recommandées en matière de migration, notamment pour ce qui est de la de migration de main-d’œuvre, de la coopération régionale et de l’harmonisation des politiques de migration de main-d’œuvre, de mouvements de travailleurs et d’intégration économique régionale, de gestion des frontières et de migrations irrégulières, y compris le trafic de migrants et la traite d’êtres humains, ainsi qu’en matière de retour et réadmission des migrants;

La déclaration conjointe Afrique-Union Européenne sur la migration et le développement;

L’accord bilatéral sur la main-d’œuvre conclu entre le Lesotho et la République sud-africaine (1973);

L’Agenda du travail décent en Afrique (2007-2015);

Le traité d’extradition entre le Lesotho et la République sud-africaine concernant les personnes recherchées passibles de poursuites ou condamnées dans le pays demandeur lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition. Ceci s’applique également aux travailleurs migrants ou aux membres de leur famille dont un pays peut demander l’extradition pour poursuites dans leur pays d’origine s’ils ont commis une infraction susceptible de donner lieu à une extradition, comme défini dans ledit traité.

2.Politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille

51.Les textes énumérés ci-après, encore à l’état de projets, traitent de la migration et incluent les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

Le Projet de politique nationale sur la migration et le développement (2013).

52.L’objectif global de ce projet consiste à mettre l’accent sur les principaux domaines d’intervention et à fournir un cadre de mise en œuvre des stratégies et actions en matière de migration et de développement en faveur des ressortissants lesothans. Il vise à garantir l’intégration du couple migration et développement dans les politiques, les textes et les institutions. De même, il cherche à s’assurer que les politiques, lois et institutions sont coordonnées et cohérentes. La stratégie mise en place ne cherche pas à établir des objectifs quantifiables assortis d’échéances, mais identifie les problèmes à résoudre en priorité en matière de protection des droits des travailleurs migrants, tels que l’élaboration de stratégies sectorielles et intersectorielles, une révision de la législation nationale et l’établissement d’un Ministère dédié chargé de traiter des questions de migration et de développement.

53.Ce projet propose en outre la mise en place d’une base de données fiables sur la migration de main-d’œuvre, une meilleure rationalisation de la délivrance des permis de travail et des visas, des réponses adéquates à la question de la migration de main d’œuvre qualifiée vers et en provenance du Lesotho, ainsi que la signature d’accords bilatéraux pour faciliter et rationaliser les flux transfrontaliers de migrants entre le Lesotho et les autres pays.

Le Cadre stratégique et le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014-2016)

54.Ce plan définit des objectifs spécifiques, quantifiables et assortis d’échéances pour lutter contre la traite des personnes, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Le Programme national d’élimination du travail des enfants (2013-2017)

55.L’objectif de ce programme est de faire en sorte que les enfants ne prennent part à aucune activité susceptible de porter atteinte à leur bien-être physique, social et mental.

56.Les stratégies mises en place par le Gouvernement prévoient l’acquisition de qualifications rares d’autres pays en vue de pallier la pénurie de personnel de santé, d’enseignants et de travailleurs migrants dans les secteurs de la confection et du textile au Lesotho. En outre, les conditions de délivrance des permis de séjour incluent la reconnaissance du droit des travailleurs de changer d’employeur et de résidence pendant la durée de validité desdits documents.

3.Coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention

57.Au Lesotho, la coordination intergouvernementale pour l’application de la Convention n’est pas confiée à un seul Ministère ou à une institution en particulier. Divers ministères, comme par exemple le Ministère du travail et de l’emploi ou encore le Ministère de l’intérieur, disposent de leurs propres instances et mécanismes spécifiques d’établissement de rapports, mais les questions de migration sont dans l’ensemble centralisées au sein du pôle d’action sociale présidé par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de la Commission bilatérale conjointe de coopération. Ce pôle regroupe toutes les institutions qui traitent de la migration, ce qui inclut les questions liées aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et c’est ainsi que ces deux ministères peuvent collaborer. Le ministère des affaires juridiques, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme et le ministère des affaires étrangères supervisent l’élaboration des rapports de l’État partie relatifs aux instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme auxquels le Lesotho est partie.

Difficultés

58.Étant donné qu’au Lesotho la coordination intergouvernementale pour l’application de la Convention n’est pas confiée à un seul ministère ou à une institution en particulier, il est difficile d’en surveiller la mise en œuvre interministérielle. Il n’existe pas de ministère qui assure le suivi permettant de s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont bien protégés.

59.Il convient cependant de noter que chaque ministère applique de manière sectorielle certaines dispositions de la Convention qui relèvent de ses compétences. Ainsi, par exemple, le Ministère du travail dispose d’une cellule spécifique chargée des travailleurs migrants.

4.Flux migratoires de main-d’œuvre

60.Le Gouvernement ne dispose pas encore des ressources financières et humaines nécessaires à la collecte de statistiques selon le format demandé par le Comité. Néanmoins une enquête réalisée en 2005 par le Programme sur les migrations en Afrique australe (SAMP – Southern African Migration Programme) a révélé que 99,8% des migrants lesothans travaillaient en Afrique du Sud. Pour sa part la Banque mondiale a indiqué qu’en 2010 il y avait 208 226 migrants lesothans en Afrique du Sud.

61.Une autre étude réalisée par Ratha (2011) a montré qu’en 2010, il y avait 427 500 migrants lesothans à l’étranger.

5.Mesures prises par l’État partie pour mettre en place un organe indépendant expressément chargé de surveiller en toute indépendance la situation des droits de l’homme; informations sur les mécanismes de plainte; ressources financières et actions de sensibilisation

62.En 1995, le Gouvernement a mis en place l’Unité des droits de l’homme (ci-après l’Unité) et l’a chargée d’une mission en trois volets: protection, promotion et surveillance du respect des droits de l’homme dans le pays. L’objectif de cette Unité est de diffuser une culture de strict respect des droits de l’homme afin de renforcer les bases de l’ordre démocratique établi et ses fondements que sont la paix, la primauté du droit et la bonne gouvernance. L’Unité reçoit des plaintes de particuliers, enquête sur les allégations de violation des droits de l’homme et, si nécessaire, transmet les dossiers aux autorités concernées. Elle mène des activités de sensibilisation aux droits de l’homme auprès du grand public et vérifie que les lois et politiques nationales sont conformes aux évolutions du droit international. Elle a organisé des sessions de formation aux droits de l’homme à l’intention des membres des services de l’ordre, des parlementaires, des magistrats, des enseignants et du Comité intersectoriel des droits de l’homme et elle s’occupe également d’organiser la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme. Ces activités sont menées en collaboration avec les organisations de la société civile et avec le soutien des partenaires de développement.

63.Le projet de mise en place d’une Commission des droits de l’homme appelée à compléter le rôle principal du Gouvernement en tant qu’instance indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que de la présentation des rapports y afférents, est actuellement en cours de finalisation. Ainsi, en 2011, le Parlement a adopté le sixième amendement à la Constitution qui a consacré la création de la Commission des droits de l’homme et le projet de loi de 2015 relatif à ladite Commission, visant à mettre concrètement en place cette instance, est actuellement en cours d’examen par le Parlement. Ce projet de loi réglemente l’organisation et le fonctionnement de la Commission, qui est notamment appelée à examiner les plaintes relatives aux violations et abus relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à prendre des décisions contraignantes et à formuler des recommandations, ce qui fait défaut aux instances nationales actuelles de protection des droits de l’homme. Ce texte est avant tout conforme aux Principes de Paris relatifs à l’établissement, au statut et au fonctionnement des instances nationales de promotion et de protection des droits de l’homme. La Commission est appelée à être l’instance protectrice des droits de l’homme.

64.En collaboration avec le Centre de documentation pour le changement, l’Unité a organisé des ateliers à l’intention des membres des services de l’ordre, des médias, de certaines commissions parlementaires, des jeunes, des détenus et du personnel de l’administration pénitentiaire afin de les sensibiliser aux tâches de la future. Ces actions ont été menées avec le soutien de partenaires de développement tels que le PNUD.

65.Tous les travailleurs migrants au Lesotho ont le droit de s’adresser au Bureau du Médiateur pour toute plainte contre le Gouvernement et les organismes paraétatiques, étant précisé que le Médiateur ne peut intervenir lorsqu’il s’agit du secteur privé.

66.Le Bureau du Médiateur apporte une aide financière aux travailleurs migrants en apportant son soutien aux plaintes de travailleurs migrants déposées auprès de ses services en tous points du pays, au moyen de ses ressources propres.

67.Le Médiateur mène de nombreuses activités de sensibilisation qui ciblent toujours aussi bien les travailleurs migrants que les Lesothans. En d’autres termes, ces campagnes tiennent compte ou répondent à la nécessité pour les travailleurs migrants présents dans le pays d’être informés des actions du Médiateur. Ainsi, par exemple, le matériel pédagogique diffusé par le Bureau du Médiateur est rédigé en anglais et en sésotho, de façon à ce que les communautés qui ne parlent pas sésotho puissent apprécier et comprendre la manière dont ce bureau fonctionne.

68.En un mot, le Bureau du Médiateur propose aux non ressortissants qui sont des travailleurs migrants et aux membres de leur famille la même assistance qu’aux Lesothans, à condition que leur plainte concerne le Gouvernement.

6.Mesures prises pour promouvoir et diffuser la Convention

69.Bien qu’il n’existe pas de ministère spécialement dédié à la mise en œuvre de la Convention, les départements ministériels suivants s’en chargent de manière sectorielle.

70.Lors de la révision de la loi sur le contrôle des étrangers de 1966, le service juridique du Ministère de l’intérieur a organisé un atelier de deux jours à l’intention de trente fonctionnaires du Service de l’immigration afin de les sensibiliser au cadre juridique international, y compris à la Convention sur les droits des travailleurs migrants. Le 5 avril 2014, le Premier ministre du Lesotho de l’époque a organisé une réunion avec la diaspora lesothane à Londres afin de sensibiliser ses membres aux droits garantis par la Convention.

7.Coopération entre le Gouvernement et la société civile aux fins de l’application de la Convention et méthodologie utilisée pour l’établissement des rapports

71.En collaboration avec l’organisation non gouvernementale Monna-ka-Khomo, le Ministère du travail sensibilise les garçons gardiens de troupeaux à leurs droits et responsabilités tels que garantis par la législation nationale et énoncés dans la Convention. Pour sa part, l’ONG World Vision dispose d’un département de défense des droits qui s’intéresse particulièrement à la famille et au foyer. Les projets de formation mis en œuvre à cet effet expliquent aux parents les problèmes que peut entraîner la déscolarisation et les effets préjudiciables des sévices sur les enfants. Ces projets assurent également la promotion des politiques de protection de l’enfant.

72.La rédaction du présent rapport a fait l’objet d’un processus fortement participatif et ouvert à tous. Le rapport a été élaboré par le Ministère de l’intérieur (Service juridique et immigration) en collaboration avec l’Unité des droits de l’homme. Il a été diffusé au sein du Comité de coordination et du Comité intersectoriel des droits de l’homme pour discussion et commentaires. Un atelier de validation par les parties prenantes a réuni les principaux ministères concernés, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et des partenaires de développement dans le pays. Il est important de noter que ce rapport a été débattu dans un climat de liberté et d’ouverture. Le dialogue s’est instauré dans un esprit constructif qui a contribué à la richesse de son contenu.

8.Informations sur les agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé

73.Il existe des agences de recrutement qui font travailler des ressortissants lesothans à l’étranger. Il s’agit à la fois d’entreprises de recrutement privées et d’agences d’embauche individuelles. Le chapitre X (art. 138 à 152) de l’ordonnance no 24 de 1992 relative au Code du travail exige que les agences de recrutement privées se conforment à la réglementation.

a)Informations et formation des travailleurs migrants à leurs droits et obligations

74.Les travailleurs migrants sont informés de leurs droits et obligations en trois étapes. La première étape a lieu i) avant le départ et la seconde ii) en cours d’emploi. Les informations sont fournies lors de visites sur le terrain et des équipes du ministère ont notamment rencontré à plusieurs reprises les mineurs et travailleurs saisonniers sur leurs lieux de travail. La troisième étape est iii) postérieure à l’emploi et se fonde sur des tournées promotionnelles organisées dans les communautés d’origine des travailleurs migrants. Le ministère a également recours aux divers moyens de communication disponibles dans le pays.

b)Responsabilité solidaire du recruteur et de l’employeur en cas de recours et de litiges survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail

75.Les agences de recrutement privées agissant pour le compte des employeurs sont responsables de toute question ou litige susceptible de se poser dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. L’article 150 (par. 1 et 2) de l’ordonnance relative au Code du travail précise que tous les frais de transport sont à la charge de l’employeur.

c)Délivrance et renouvellement des licences de ces agences de placement et conditions d’un tel renouvellement

76.Selon le Code du travail la licence d’une agence de recrutement est renouvelable à la discrétion du Commissaire du travail, sous réserve de respecter les conditions suivantes:

L’agence de recrutement ne doit pas avoir réalisé des opérations conduisant à la confondre avec une agence pour l’emploi;

Les agents de recrutement ne doivent pas avoir été condamnés pour une infraction aux dispositions du Code du travail;

L’agence doit s’être conformée à l’ensemble des conditions d’octroi de la licence.

d)Plaintes déposées contre des agences et inspections (y compris les peines et sanctions prononcées en cas d’irrégularité)

77.Parmi les plaintes déposées contre les agences de recrutement privées, il convient de citer les cas suivants:

Absence de déclaration d’accidents du travail par certaines agences de recrutement agissant pour le compte des employeurs, notamment s’agissant de travailleurs agricoles;

Exigence de la part de certaines agences de recrutement privées de bénéficier d’accords de niveau de service avec les entreprises chargées de verser des prestations de sécurité sociale aux travailleurs migrants; à défaut, les travailleurs migrants n’obtiennent pas facilement l’assistance nécessaire pour accéder à leurs prestations de sécurité sociale;

Allégations concernant le refus de certaines agences de recrutement, en accord avec les employeurs, d’assurer le transport de la dépouille d’un employé décédé.

78.Les sanctions prononcées pour non-conformité vont de la suspension à l’annulation pure et simple de la licence.

e)Mesures prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des migrations afin d’empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

79.Les articles 138 à 152 du Code du travail réglementent les activités des agences de recrutement privées. L’article 150 prévoit le paiement des frais de transport des employés par les employeurs au cours du processus de recrutement. Le Code du travail impose un partage des responsabilités aux agences de recrutement privées agissant pour le compte d’employeurs. La République sud-africaine et le Lesotho ont signé en 1973 un accord bilatéral sur la main d’œuvre qui régit les questions de migration de main-d’œuvre dans le secteur minier. Les agences de recrutement privées, comme TEBA par exemple, appliquent cet accord lorsqu’ils recrutent des Lesothans dans le secteur minier sud-africain. Par conséquent il n’est pas facturé aux travailleurs migrants lesothans de ce secteur des honoraires excessifs pour les services de recherche d’emploi et TEBA agit comme un intermédiaire qui les protège contre des recruteurs étrangers imposant des conditions abusives. Tous les coûts liés au recrutement sont pris en charge par les employeurs et comprennent notamment les frais de demande permis de travail en Afrique du Sud, les dépenses liées à la licence de recrutement, les frais de transport aller et retour, le logement et les frais médicaux.

80.Il existe cependant d’autres agences de placement privées qui recrutent des professionnels qualifiés pour travailler en Afrique du Sud, ainsi que dans d’autres pays. Certaines de ces agences sont enregistrées auprès du ministère tandis que d’autres ne le sont pas.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

Principes généraux

9.Application de la Convention par l’administration et son invocation directe par les tribunaux

81.La place des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne est relativement bien établie et il appartient aux tribunaux, du moins lorsque les instruments internationaux concernent les droits de l’homme, de transposer en droit interne les principes ainsi acceptés et les obligations contractées. Même si la Convention n’a pas été intégralement transposée dans la législation du Lesotho, elle a une valeur morale devant la justice.

82.Avant ratification de la Convention, aucun délai n’était accordé aux travailleurs migrants en attente d’expulsion pour vendre leurs biens, mais depuis cette date, des campagnes de sensibilisation et d’éducation à la Convention ont été déployées à l’intention des personnels du Service de l’immigration et les migrants ont obtenu la possibilité de vendre leurs biens avant d’être expulsés.

Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Description des dispositions de non-discrimination prises à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille au niveau de la législation et de la pratique

83.L’article 4 de la Constitution garantit le principe de non-discrimination et dispose que toute personne au Lesotho, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation, a le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le principe de non-discrimination est défini à l’article 18 (par. 3) qui précise ce qui suit:

«le terme «discrimination» désigne le fait de traiter différemment une personne en raison, uniquement ou principalement, de facteurs tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques (ou autres), l’origine sociale ou nationale, la fortune, la naissance ou tout autre motif, soumettant de ce fait une personne appartenant à l’une de ces catégories à des limitations ou restrictions auxquelles d’autres ne sont pas soumises ou accordant à certains individus des privilèges ou avantages dont sont privées les personnes relevant d’une autre catégorie».

84.L’article 18 (par. 2) dispose en outre ce qui suit: «Nul ne peut être traité de façon discriminatoire par quiconque agissant en application d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions publiques ou administratives».

85.La lecture combinée des paragraphes 1 et 4 de l’article 18 permet l’application de législations, y compris le droit coutumier, qui sont par nature discriminatoires. L’article 4 (par. 1) précise que la «discrimination» ne s’applique à aucune loi dont les dispositions concernent des non ressortissants.

86.Si l’on se réfère à l’article 18 (par. 4 a)), la distinction opérée par la Constitution n’est pas considérée discriminatoire, dans la mesure où elle concerne le contrôle des étrangers, dont l’admission et le séjour dans un pays tiers sont soumis à certaines conditions fixées par les procédures internes dudit pays

87.L’article 26 consacre les principes de non-discrimination des politiques publiques en ces termes:

«1)Le Lesotho adopte des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous ses citoyens, quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres, leur origine nationale ou sociale, leur fortune, leur naissance ou toute autre situation;

2)L’État prend notamment les mesures appropriées pour promouvoir l’égalité des chances au profit des groupes défavorisés de la société et pour leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères de la vie publique».

88.Le Code du travail, actuellement en cours de révision pour intégration de certaines dispositions de la Convention, interdit toute forme de discrimination au travail (art. 5). L’article 5 (par. 1) protège les travailleurs contre «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ayant pour objet d’annuler ou d’affaiblir l’égalité des chances ou de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession». L’article 5 (par. 3) interdit toute discrimination salariale entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

89.Il incombe au Ministère de la santé de rendre les services de santé disponibles et accessibles à tous. Toute personne résidant au Lesotho a le droit d’accéder aux soins de santé. Il existe des principes directeurs applicables à quasiment tous les domaines de la santé, mais la plupart sont encore à l’état de projet. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille n’en sont en aucune manière exclus et disposent d’un accès aux services de soins sur un pied d’égalité.

90.L’état a mis en place de nombreuses politiques destinées à faciliter l’accessibilité aux services de soins de santé à toutes les personnes résidant au Lesotho. La Politique nationale de santé des adolescents a pour but de réduire le nombre élevé de grossesses précoces non désirées et les travailleurs migrants, ainsi que les membres de leur famille, sont eux aussi sensibilisés aux pratiques sexuelles sans risques, à la prévention des MST et des grossesses non désirées et à prévalence du VIH/sida.

91.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont également pris en compte dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le VIH/sida, dont l’objectif est d’assurer à tous un accès universel aux traitements disponibles. Des services d’information et de conseil ont été mis en place pour améliorer le dépistage du VIH chez la femme enceinte. Les services de soins de santé sont gratuits dans les dispensaires et coûtent 15 maloti (env. $1) dans les hôpitaux. Ceci s’applique également aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

92.Pour ce qui concerne l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants, la loi sur l’éducation (2010) prévoit la promotion de l’enseignement universel, dans la mesure où les enfants d’âge scolaire ont droit à un accès à l’éducation gratuite et obligatoire. Elle s’applique à tous les enfants, qu’ils soient lesothans ou issus de migrants présents au Lesotho, interdit toute discrimination et prévoit une peine pour toute infraction à ce principe.

Difficultés

93.Tous les enfants, y compris ceux des travailleurs migrants, ont droit à un enseignement gratuit sans discrimination. Cependant, il n’existe pas actuellement de mécanismes permettant de forcer ou d’obliger les parents migrants à envoyer leurs enfants à l’école. La plupart de travailleurs migrants choisissent d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées parce qu’ils ont les moyens de payer les frais de scolarité correspondants et qu’ils considèrent que ces écoles offrent une meilleure éducation que les écoles publiques; c’est pour cette raison que les chiffres relatifs à la fréquentation des écoles publiques gratuites par les enfants de travailleurs migrants sont faibles. Il n’en demeure pas moins que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont informés et conscients de la gratuité de l’éducation primaire.

94.L’enseignement secondaire, professionnel et supérieur est en général accessible à tous les enfants, sachant cependant que l’instruction des enfants de travailleurs migrants n’est pas subventionnée par l’État. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont généralisés et accessibles à tous en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité; L’éducation de base est, dans toute la mesure du possible, encouragée ou intensifiée au profit des personnes n’ayant pas bénéficié de l’enseignement primaire ou ne l’ayant pas mené à terme.

Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec les conventions de l’OIT et combattre l’exploitation par le travail, le travail forcé des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des mines et du travail domestique.

95.Le Lesotho a pris les mesures suivantes pour rendre la législation existante conforme aux Conventions fondamentales de l’OIT no 29 (travail forcé – 1930) et no 105 (abolition du travail forcé – 1957).

96.L’article 9 de la Constitution garantit le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ni au travail forcé. L’article 7 du Code du travail interdit le travail forcé et proclame à cet égard ce qui suit:

«1)Toute personne qui soumet autrui au travail forcé, tel que défini dans le Code, ou exerce des pressions à cette fin ou provoque ou permet qu’on soumette autrui au travail forcé ou qu’on exerce des pressions à cette fin, à son profit ou au profit de toute personne privée, association ou autre entité de pareille nature commet une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à deux mille maloti ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, ou des deux à la fois».

97.Les dispositions de la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011), de la loi contre la traite des personnes (2011) et de son règlement d’application (2015) et de la loi relative au Code pénal (2010) réaffirment les principes énoncés par la Convention et garantissent la protection des personnes contre l’exploitation par le travail et le travail forcé.

98.Le Lesotho a pris les mesures administratives suivantes pour combattre le travail forcé:

Sensibilisation des employeurs, des travailleurs migrants et des membres de leur famille par des fonctionnaires du Service de l’immigration lors des inspections nationales annuelles et des diverses inspections régulières de district;

Mise en place de l’Unité de protection des femmes et des enfants au sein des services de police, chargée de combattre la violence fondée sur le sexe et la traite des personnes;

Ouverture d’un service gratuit d’assistance téléphonique permettant aux enfantsde dénoncer les cas d’exploitation et de maltraitance;

Mise en place du Comité consultatif national sur la Migration, chargé de traiter les problèmes de migration dans le pays en élaborant des politiques et programmes dont il supervise la mise en œuvre.

12.Mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus de pouvoir mettant en cause des membres des forces de l’ordre, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire

99.L’article 5 (par. 2) du Code du travail de 1992 interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi de 2005 sur le service public et la loi de 1998 relative aux services de police prévoient des mesures disciplinaires respectivement contre les fonctionnaires et les policiers en cas d’allégations de harcèlement, de corruption et d’abus de pouvoir, ce qui inclut les allégations d’extorsion et de détention arbitraire dont seraient victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

100.Il n’existe pas de cas signalés ni d’informations précises quant au nombre d’agents des services chargés de l’application des lois ayant fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour de telles infractions, même si des mesures disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires ont été prises, telles que leur mutation vers d’autres lieux d’affectation, le versement d’une pénalité, la mise à pied et la révocation. Citons par exemple le cas de deux magistrats accusés de corruption qui ont été jugés et condamnés; même si l’un d’entre eux a été acquitté en appel, l’autre a purgé une peine de prison. Un agent de l’immigration a également été démis de ses fonctions pour avoir frauduleusement délivré un permis de séjour.

Articles 16 à 22

13.Mesures prises pour garantir le droit à un procès équitable, notamment l’accès à l’assistance juridictionnelle et à des services d’interprétation, ainsi qu’à des soins médicaux appropriés en cas d’enquête, d’arrestation, de détention ou d’expulsion

101.Selon la Constitution et la loi relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve (1981), les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à une représentation en justice et à des soins médicaux. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient du même traitement que les ressortissants lesothans sans aucune discrimination en cas d’arrestation et de détention, ainsi que du droit à des soins médicaux en cas d’arrestation ou de détention. La Police a mis en place des mécanismes de contrôle internes pour garantir la régularité des procédures d’enquête, d’arrestation et de détention, en recourant à des instruments tels que les registres d’écrou, les formulaires de détention et les registres de main courante, qui fournissent des informations sur la santé, des renseignements personnels et des précisions sur les effets personnels des détenus.

102.En général, les non ressortissants qui comparaissent devant la justice bénéficient des services d’un interprète rémunéré par le tribunal lorsqu’ils ne comprennent pas la langue locale ou si le juge ne comprend pas leur langue. Devant la Haute Cour, les travailleurs migrants ne font nullement exception à la règle et bénéficient également d’une assistance juridique aux frais de l’État.

103.La loi relative aux procédures accélérées (2002) garantit le droit constitutionnel à une procédure régulière et à un procès équitable et l’article 4 précise qu’une personne accusée ne peut être maintenue en détention provisoire pendant plus de 60 jours. Ceci signifie qu’une affaire donnée doit être jugée dans ces délais; à défaut, l’accusé doit être libéré si aucune raison ne justifie son maintien en détention provisoire et les motifs de son maintien en détention doivent alors être consignés par écrit. Cette loi s’applique également aux étrangers.

Difficultés

104.L’aide juridictionnelle étant l’œuvre du législateur, elle ne permet d’offrir une représentation en justice qu’aux Lesothans indigents, ce qui signifie que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille n’en bénéficient pas. Néanmoins, une assistance juridique gratuite leur est accordée devant la Haute Cour.

14.Informations concernant les centres de détention

105.Au Lesotho, les services de police et les établissements pénitentiaires disposent de lieux de détention. Il n’existe pas de centres de détention spécifiques ou séparés pour les travailleurs migrants. Dans le cadre des procédures d’expulsion, les lieux de détention de la police et de l’administration pénitentiaire sont utilisés comme centres de détention. Conformément à la loi de 1981 sur la procédure pénale et les éléments de preuve (1981), les services de police ne peuvent maintenir une personne en détention provisoire au-delà de 48 heures, pendant le déroulement des procédures d’enquête et de poursuite et cette législation s’applique également aux travailleurs migrants. Les migrants déclarés coupables et condamnés à l’expulsion sont maintenus en détention jusqu’à finalisation des aspects logistiques de leur transfert. Pendant leur séjour en centre de détention, ils sont nourris et ne sont pas traités comme des criminels. Ils ont également droit à une représentation juridique et sont maintenus dans des cellules où les personnes sont réparties par sexe et âge: ainsi les hommes, les femmes, les enfants (centres pour mineurs) et les mères allaitantes sont détenus séparément. Il est notamment prévu que la nouvelle loi sur l’immigration abroge la loi sur le contrôle des étrangers de 1966 et qu’elle instaure des centres de détention spécifiques pour les atteintes à la loi sur l’immigration.

106.Le Lesotho améliore progressivement les établissements pénitentiaires pour les aligner sur les normes internationales. Ainsi, par exemple, les latrines à seau sont progressivement remplacées par des sanitaires avec des toilettes pour offrir aux détenus des conditions de vie humaines. Pour l’heure, ces améliorations ont été mises en œuvre dans les prisons centrales et les établissements pénitentiaires de sécurité maximale et des aménagements sont en cours dans les établissements des districts de Leribe et de Thaba-Tseka. L’établissement pénitentiaire du district de Mokhotlong a été rénové, mais le système des latrines à seau y est encore en usage car cet établissement pourrait bien être déplacé dans le cadre de la construction d’un barrage sous la responsabilité de l’Office de développement des hauts plateaux du Lesotho.

107.Un coordonnateur chargé des questions liées au VIH/sida a été affecté à plein temps à la lutte contre la propagation du VIH/ sida dans les établissements pénitentiaires. Des services de dépistage volontaire du VIH, d’accompagnement psychologique et de traitement sont assurés. Dans les lieux de détention des adultes et des adolescents, des préservatifs sont distribués gratuitement. Chaque établissement dispose d’un(e) infirmier/ière et d’un dispensaire pour soigner les maladies bénignes. Certains établissements disposent d’ambulances pour transporter les détenus ayant besoin de soins médicaux d’urgence. Tous les détenus peuvent bénéficier de soins médicaux gratuits dans les hôpitaux publics, quelle que soit leur nationalité.

108.Le Lesotho fait preuve d’un niveau de coopération louable au titre de sa collaboration avec le système des procédures spéciales des droits de l’homme, tant au plan international que régional. En 2012, le Lesotho a reçu le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique et le Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique dans le cadre d’une mission de promotion des droits de l’homme et à cette occasion, ces hauts fonctionnaires des Nations Unies ont pu visiter différents lieux de détention pour évaluer la situation des droits de l’homme en général.

109.Tous les enfants ont accès à l’enseignement lorsqu’ils se trouvent dans des centres de détention pour mineurs. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2010 et correspond à la conception actuelle qui considère ces établissements comme des centres de réadaptation, alors qu’ils étaient auparavant conçus comme des lieux essentiellement destinés à purger des peines.

110.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent d’une égalité de traitement en matière de droit de représentation en justice, d’accès aux soins médicaux, de visites, de boisson (eau) et de nourriture, ainsi qu’en matière de communication avec les membres de leur famille lorsqu’ils sont en détention préventive, dans le cadre de procédures d’expulsion. Les voies de recours sont disponibles et accessibles à tous les détenus de ces établissements, sans aucune exception.

111.Le Gouvernement accorde occasionnellement des amnisties et des libérations anticipées et ces mesures s’appliquent aussi aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Ces amnisties sont en général accordées lors de la célébration de la Fête de Moshoeshoe, de l’anniversaire du roi ou de la fête de l’Indépendance, ou encore à Noël.

15.Expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille en application d’une décision prise par une autorité compétente

112.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont expulsés du Lesotho par décision du ministre de l’intérieur ou suite à une décision de justice. La loi sur le contrôle des étrangers de 1966 ne prévoit pas de recours contre les décisions ministérielles d’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille. En revanche, les sentences des tribunaux sont susceptibles de recours en appel conformément à la loi.

16.Données statistiques sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille sans papiers ou en situation irrégulière ayant été expulsés ou en attente d’expulsion

113.Il n’existe pas de données globales relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans papiers et en situation irrégulière ayant été expulsés ou faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. Cependant, les archives du Service de l’immigration fournissent des statistiques sur un certain nombre de travailleurs migrants expulsés pour diverses raisons, comme présenté dans le tableau 1.

114.La loi sur le contrôle des étrangers de 1966, qui régit les expulsions au Lesotho, ne se prononce pas sur l’expulsion collective, mais elle est actuellement en cours de révision et l’interdiction d’une telle procédure est notamment prévue dans le projet de modification. Ce texte ne prévoit pas de recours contre les ordonnances d’expulsion émises à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cependant, les tribunaux ont déjà accepté des recours contre des ordonnances d’expulsion.

17.Rôle du Gouvernement, des ambassades, des consulats et des attachés d’ambassade chargés de l’emploi en matière d’assistance et de protection des Lesothans qui travaillent à l’étranger

115.Les ambassades et consulats procèdent à la vérification de l’identité des travailleurs migrants lesothans travaillant à l’étranger, ainsi qu’à la délivrance de leurs documents de voyage et à leur rapatriement au Lesotho. Les détenus reçoivent régulièrement la visite de membres du personnel des ambassades, consulats et autres organismes gouvernementaux. Une aide juridictionnelle est fournie par le Gouvernement en cas de détention ou d’expulsion. En octobre 2015, les Gouvernements du Lesotho et de la République d’Afrique du Sud ont signé une Déclaration d’intention concernant l’adoption d’une amnistie générale portant suspension de la détention et de l’expulsion des travailleurs migrants lesothans. Le Département du travail rend visite aux travailleurs migrants lesothans en Afrique du Sud afin de les sensibiliser à leurs droits, ainsi que pour remplir un rôle de médiateur en cas de différends portant sur les droits reconnus par la Convention.

18.Recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine des travailleurs migrants et des membres de leur famille

116.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui résident au Lesotho peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays d’origine lorsqu’ils sont victimes d’atteintes aux droits reconnus par la Convention, notamment en cas d’arrestation, de détention et d’expulsion.

Articles 25 à 30

19.Informations relatives à la législation et à la réglementation nationales en matière de rémunération, de conditions de travail, de leur conformité aux conventions de l’OIT, de l’égalité en matière de droit du travail entre ressortissants du pays et travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, pour ce qui concerne la protection contre le licenciement, les allocations chômage, l’accès aux programmes d’intérêt public de lutte contre le chômage et à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation de toute autre activité rémunérée.

117.L’article 29 de la Constitution protège le droit au travail et dispose ce qui suit: «Le Lesotho veille à garantir à toute personne la possibilité de gagner sa vie au moyen d’un travail librement choisi ou accepté». Le paragraphe b du même article précise en outre que le Lesotho adopte des politiques visant à «mettre à disposition des services d’orientation technique et professionnelle ainsi que des programmes de formation».

118.L’ordonnance de 1992 relative au Code du travail (1992) fait partie des mesures législatives adoptées à cet égard. Son article 166 dispose notamment que les non ressortissants peuvent accepter un emploi dans le pays s’ils détiennent d’un permis de travail valide et s’ils ont des compétences particulières dont les ressortissants ne disposent pas. Les permis de travail sont accordés pour une durée maximale de deux ans.

119.Selon la loi, les permis de travail s’appliquent aux lieux de travail qui emploient plus de deux personnes. Pour ce qui est de la protection sociale, l’article 2 (par. 2) de la loi sur l’indemnisation des travailleurs précise que ce texte ne concerne pas les gens de maison, les garçons gardiens de troupeaux et les travailleurs qui, selon la coutume, sont payés en nature. Selon l’Annexe 4 de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, chaque employeur de plus d’un employé doit tenir un registre de ses travailleurs, ainsi qu’un livre de paie. Ces documents garantissent le paiement des travailleurs en temps opportun et la prise en compte des heures supplémentaires. Il est donc évident que la plupart des travailleurs du secteur informel sont exclus de cette forme de protection, dans la mesure où dans la plupart des cas, un seul travailleur est employé.

120.Selon l’article 6 de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, les travailleurs ne peuvent être licenciés que pour faute grave et incapacité, ce qui inclut notamment l’incapacité du travailleur à s’acquitter de ses fonctions, ainsi que pour des exigences opérationnelles. Tout autre licenciement est considéré abusif et la loi dispose en outre que les employés doivent être entendus avant d’être licenciés.

121.Le Lesotho a adhéré aux diverses Conventions de l’OIT, parmi lesquelles la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), la Convention no 122 relative à la politique de l’emploi (1964) et la Convention no 26 sur le travail forcé (1930). Les rapports de l’État partie sur la mise en œuvre de ces Conventions ont été soumis à l’OIT par le Ministère du travail et de l’emploi. Le Lesotho est également partie aux Conventions suivantes de l’OIT: la Convention no 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) (1921), la Convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima (1928), la Convention no 81 sur l’inspection du travail (1947), la Convention no 100 sur l’égalité de rémunération (1951), la Convention no 167 sur la sécurité et la santé dans la construction (1988) et la Convention no 157 sur la sécurité, la santé du travailleurs et le milieu du travail (1981). Le Ministère du travail et de l’emploi a soumis les rapports correspondants à l’organe conventionnel concerné.

122.Au niveau régional, le Lesotho a adhéré à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont l’article 15 protège le droit au travail dans des conditions équitables, en prévoyant un salaire égal pour un travail de valeur égale, ce qui n’exclut pas les travailleurs migrants.

123.Le Service national pour l’emploi est une unité de la Direction du travail qui a été mis en place par l’article 20 du Code du travail. Cette unité est chargée de recueillir des informations relative aux emplois vacants et de faciliter le placement des chômeurs, ainsi que de collecter des données et statistiques concernant le marché du travail, y compris l’offre et la demande de main-d’œuvre afin de les transmettre au Commissaire du travail.

124.Le mandat principal de cette unité est de promouvoir l’emploi dans le pays. L’une de ses fonctions est de se rendre sur les lieux de travail pour s’enquérir des besoins de recrutement. À cet effet, les équipes du Service national pour l’emploi visitent les lieux de travail afin de s’enquérir des postes vacants et ainsi placer les citoyens inscrits comme demandeurs d’emploi. Ainsi, l’une des fonctions de ce service consiste à enregistrer les demandeurs d’emploi et à les placer là où existent des postes vacants. Ce service effectue également des recherches visant à élaborer le «Bulletin d’informations sur le marché du travail» et procède à des enquêtes sur l’emploi et les revenus, de manière à ce que des politiques correspondant au marché du travail puissent être mises en place.

125.L’organisme paraétatique de coopération nationale en matière de développement du Lesotho a été mis en place pour créer des emplois dans le pays et attirer les investissements directs étrangers au moyen de missions promotionnelles menées hors du pays. C’est grâce à ces initiatives que l’industrie du textile emploie aujourd’hui plus de 40 000 personnes dans le pays, dont la plupart sont des femmes.

126.La Direction de la prévention et du règlement des différends (DDPR) a été créée pour trancher les litiges portant sur les pratiques de travail. Les sentences arbitrales correspondantes sont appliquées par le tribunal du travail, qui juge également les cas de licenciement abusif. La Cour d’appel du travail examine les recours portant sur les jugements rendus par le tribunal du travail en matière de licenciements abusifs et peut être saisie par les parties (employeurs ou travailleurs) non satisfaites de la décision de premier ressort. La Direction de la prévention et du règlement des différends, le tribunal du travail et la Cour d’appel du travail peuvent ordonner la réintégration d’un travailleur abusivement licencié ou prononcer en sa faveur une indemnisation appropriée.

127.Au niveau de la fonction publique, aucune disposition de la loi sur la fonction publique de 2005 n’aborde la question du licenciement abusif. Les fonctionnaires peuvent être licenciés par les premiers secrétaires pour violation de leur contrat de travail en se conformant la procédure prévue à cet effet. Les fonctionnaires licenciés peuvent intenter un recours devant le tribunal de la fonction publique et, en dernier ressort, devant la Haute cour et la Cour d’appel. Récemment, la Cour d’appel a estimé que tous les travailleurs, relevant aussi bien du secteur public que privé, devaient pouvoir s’adresser à elle en cas de différend. Ainsi, la Cour d’appel du travail n’est plus la seule juridiction civile exclusivement compétente pour juger les affaires de licenciement abusif en cas de recours porté devant elle. Le licenciement des travailleuses en congé de maternité est automatiquement considéré comme un licenciement abusif.

128.Dans le secteur manufacturier, l’industrie de l’habillement est l’un des plus grands employeurs du Lesotho. Depuis l’an 2000, l’industrie de l’habillement est devenue le premier employeur du pays (devant le Gouvernement) et emploie environ 55 000 personnes. Comme la plupart des entreprises du secteur manufacturier au Lesotho, l’industrie de l’habillement appartient principalement à des étrangers. Les filiales de sociétés étrangères emploient environ un quart des 112 000 personnes travaillant dans le secteur privé au Lesotho.

129.L’article 9 de la Constitution garantit à tout habitant du Lesotho le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou au travail forcé et cette disposition inclut les travailleurs migrants. Il existe cependant quelques exceptions à l’article 9, comme par exemple certaines condamnations, ainsi que les tâches exigées des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

130.Pour sa part, l’article 7 du Code du travail interdit également le travail forcé en ces termes:

«1)Toute personne qui soumet autrui au travail forcé, tel que défini dans le Code, ou exerce des pressions à cette fin ou provoque ou permet qu’on soumette autrui au travail forcé ou qu’on exerce des pressions à cette fin, à son profit ou au profit de toute personne privée, association ou autre entité de pareille nature, commet une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à deux mille maloti ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement, ou des deux à la fois».

131.L’article 29 (par. 2 b)) de la Constitution précise en outre que le Lesotho doit adopter des politiques visant à mettre à disposition des services d’orientation technique et professionnelle, ainsi que des programmes de formation. De plus, le Code du travail de 1992 aborde la question de la formation technique et professionnelle. Il spécifie dans son article 5 (par. 5) que les termes «emploi et profession» incluent l’accès à la formation professionnelle et à d’autres formations liées à la fonction, afin de s’assurer qu’aucune personne ne subit de discrimination liée à ces activités.

132.Les textes relatifs au repos, aux loisirs, aux heures de travail et aux congés payés périodiques, ainsi qu’à la rémunération des jours fériés font l’objet de la Partie VIII du Code du travail. Selon l’article 118 de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, la durée maximale de travail est de 45 heures/semaine réparties du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. L’article 117 dispose pour sa part que les travailleurs doivent bénéficier d’un jour complet de repos hebdomadaire. Les travailleurs ont également droit à un minimum de 12 jours ouvrables de congés payés par an, ce droit étant exercé à des périodes convenues entre l’employeur et l’employé.

133.L’article 120 (par. 2) du Code du travail poursuit en déclarant que les travailleurs doivent bénéficier d’un congé d’au moins six jours ouvrables consécutifs au cours d’une année civile. Les employés sont supposés recevoir le double de leur salaire quotidien s’ils travaillent pendant leurs jours de repos ou pendant un jour férié. Les heures supplémentaires sont payées 25% de plus que le taux horaire. Des dérogations ne sont autorisées que pour des travaux temporaires (tels que l’établissement d’inventaires) ou au cours de circonstances imprévues, afin d’empêcher la perte de marchandises périssables.

134.Selon l’article 117 (par. 1) chaque employé a droit à un repos de 24 h d’affilée par semaine. Cependant, la loi est différente pour les gardiens de nuit, qui doivent se reposer pendant 48 heures d’affilée par semaine, leur période de repos minimale étant ainsi de deux jours pleins. Ceci est dû au fait que les gardiens de nuit sont autorisés à travailler jusqu’à un nombre maximal de 12 heures par jour et de 60 heures par semaine, ce qui représente une durée plus longue que celle des autres catégories d’emploi. Les dispositions afférentes aux heures de travail des gardiens de nuit figurent à l’article 3 du Code du travail de 1992 (exonérations), dans le règlement d’application de 1995 et la notification juridique no 108 de 1995.

135.L’article 118 (par. 2) précise que les employés ont droit à un repos d’une heure à l’issue de cinq heures de travail consécutives. Il s’agit généralement de l’heure du déjeuner. Un employeur qui ne se conforme pas aux dispositions légales ci-dessus commet une infraction. Cependant, les personnes qui occupent des postes de direction ou de confiance n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires. La même règle s’applique aux entreprises qui emploient uniquement des membres de la famille de l’employeur, jusqu’à 5 personnes au total, y compris l’employeur lui-même. Le Commissaire du travail peut également donner une autorisation écrite de dérogation temporaire pour certains types de travaux spécifiques. Dans ce cas, les syndicats d’employeurs et d’employés doivent être consultés.

136.Il est interdit aux employeurs de demander aux travailleurs d’accomplir des heures supplémentaires lorsqu’il s’agit d’employées enceintes ou s’occupant de leurs enfants au cours des six premiers mois de reprise du travail immédiatement postérieurs à leur congé de maternité. L’article 120 (par. 1) ajoute que les employés ont droit à au moins un jour de congé payé par mois. Un employé doit prendre au moins 6 jours de congé consécutifs pendant l’année civile au cours de laquelle le congé est dû et il peut obtenir une compensation financière en lieu et place des 6 autres jours de congé annuels restants. Selon l’article 120 (par. 6), est nul et non avenu tout contrat par lequel un employeur et un employé conviennent d’une renonciation du travailleur à son droit au nombre minimal de jours de congé reconnus par la loi. L’employeur commet une infraction s’il interdit à son employé de prendre ses jours de congés.

137.Les fonctionnaires ont droit à un congé annuel de 12 (minimum) à 24 jours (maximum). Les agents publics ayant la plus grande ancienneté ont droit à davantage de jours de congé que les jeunes recrues. Toutefois, les fonctionnaires n’ont pas droit au paiement d’heures supplémentaires. Selon la loi de 2005 sur la fonction publique, tous les agents de la fonction publique sont supposés être en permanence à la disposition du Gouvernement. Conformément à la même loi, aucun fonctionnaire n’a le droit de revendiquer une rémunération supplémentaire au titre de l’accomplissement de ses fonctions officielles ou d’une tâche qui lui aurait été confiée par une quelconque autorité compétente.

138.Bien qu’aucune mesure spécifique n’ait été adoptée dans le sens d’une conciliation de la vie professionnelle, familiale et personnelle, le tribunal du travail a appliqué la Convention de no 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans l’affaire LC/33/95, Peko c./ Université nationale du Lesotho (non publiée), la Cour a jugé qu’un employeur devait reconnaître et accepter un certificat médical afin de permettre à un travailleur de prendre un congé pour prendre soin des membres de sa famille restreinte en cas de maladie. Cette décision pourrait également s’appliquer aux travailleurs migrants.

139.Les règles afférentes au salaire minimum légal sont en général respectées dans les zones urbaines, mais beaucoup moins dans les zones rurales où le secteur informel est bien plus répandu, car ce dernier n’est pas soumis à une telle réglementation. En effet, dans ces zones, les employeurs et employés conviennent généralement de traitements largement inférieurs aux montants des salaires minima et de surcroît, ces montants ne sont souvent même pas versés par les employeurs. Divers arguments sont avancés pour expliquer ce phénomène, tels que la rotation des employés qui empêcherait l’employeur de verser les salaires convenus par contrat, l’insolvabilité de l’employeur et le fait que certains employés seraient des parents à charge de l’employeur auxquels il ne se sentirait pas obligé de verser l’équivalent d’un salaire minimum.

140.Au Lesotho, l’obstacle principal à la réalisation du droit au repos et à des horaires de travail appropriés est le manque de ressources du Ministère du travail et de l’emploi, ce qui l’empêche de procéder à l’inspection des divers lieux de travail, notamment dans les zones rurales. En outre, le manque de ressources réduit la possibilité d’une bonne diffusion de l’information auprès des employés pour qu’ils puissent avoir connaissance de leurs droits et des voies de recours à leur disposition en cas d’exploitation. Le secteur informel n’est pas correctement réglementé au Lesotho du fait du manque de ressources tant financières qu’humaines. Le secteur informel étant par nature non réglementé, le Code du travail ne peut pas protéger les travailleurs qui en relèvent. Les catégories de travailleurs du secteur informel comprennent notamment les chauffeurs de taxi, les garçons gardiens de troupeaux, les vendeurs ambulants et les gens de maison. Le Ministère du travail leur dispense toutefois une formation à leurs droits et obligations avant et pendant leur emploi. Certains travailleurs de ce secteur sont des non ressortissants, mais il n’existe aucune donnée quant à leur nombre exact.

Difficultés

141.Bien qu’un non ressortissant commette une infraction en travaillant sans permis de travail, le ministère public perd en général la plupart des affaires devant les tribunaux car bien souvent il ne peut prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était effectivement en train de travailler. Par exemple, les présidents de tribunaux pénaux rejettent souvent les preuves établissant que l’accusé se trouvait derrière la caisse ou qu’il surveillait des employés sur un lieu de travail. Ils exigent des preuves tangibles, comme par exemple la présence du nom de l’accusé dans le registre des employés. Ce type de preuve est difficile à obtenir, dans la mesure où aucun employeur ne s’accusera lui-même en inscrivant le nom d’une personne employée illégalement dans le registre auquel il sait que les inspecteurs du travail ont accès.

20.Droit des travailleurs migrants à l’égalité de traitement, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et du travail domestique; informations sur le contrôle de leurs conditions d’emploi; mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi

142.Les règles afférentes au salaire minimum légal sont en général respectées dans les zones urbaines, mais beaucoup moins dans les zones rurales où le secteur informel est bien plus répandu, car ce dernier n’est pas soumis à une telle réglementation. En effet, dans ces zones, les employeurs et employés conviennent généralement de traitements largement inférieurs aux montants des salaires minima et de surcroît, ces montants ne sont souvent même pas versés par les employeurs. Divers arguments sont avancés pour expliquer ce phénomène, tels que la rotation des employés qui empêcherait l’employeur de verser les salaires convenus par contrat, l’insolvabilité de l’employeur et le fait que certains employés seraient des parents à charge de l’employeur auxquels il ne se sentirait pas obligé de verser l’équivalent d’un salaire minimum.

21.Mesures prises, pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’un accès adéquat aux services de base, tels que les soins médicaux d’urgence

143.La Constitution garantit à toutes les personnes, sans discrimination, la jouissance de tous les droits et libertés, ce qui inclut les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Ceci signifie qu’au Lesotho tout le monde a droit à l’accès aux services de base et aux soins médicaux d’urgence, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille. De même, le Gouvernement collabore avec d’autres organisations non gouvernementales telles que l’Association pour la planification familiale au Lesotho pour offrir des soins médicaux sans aucune discrimination. Cependant, les travailleurs migrants ont les moyens de s’offrir des services médicaux privés et choisissent de le faire en cas d’urgence.

22.Mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, le droit des enfants des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sans papier/en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir la nationalité du pays d’origine de leurs parents

144.Le Lesotho a pris les mesures suivantes pour garantir les droits des enfants de travailleurs migrants à l’étranger d’être enregistrés à la naissance et en matière d’enregistrement des naissances d’enfants de migrants étrangers:

L’article 39 de la Constitution, qui dispose qu’une personne née à l’extérieur du Lesotho après l’entrée en vigueur de ladite Constitution est citoyen du pays dès la naissance si à ladite date, l’un de ses parents était citoyen lesothan autrement que par filiation;

La loi de 1973 sur l’enregistrement des naissances et des décès, qui exige l’enregistrement obligatoire des naissances d’enfants lesothans nés à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi que celui des enfants de migrants nés au Lesotho. L’article 43 définit la procédure d’enregistrement des naissances d’enfants lesothans nés à l’étranger et de délivrance des actes de naissance correspondants. Cette loi est actuellement en cours de révision, notamment en vue de raccourcir la période d’enregistrement obligatoire d’une année à trois mois. Des sanctions sont prévues en cas d’irrespect des dispositions de ce texte.

23.Mesures prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, indépendamment de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration

145.Le Gouvernement a été surpris d’apprendre les faibles taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants par crainte de subir des dénonciations, pour cause de mariage précoces et de travail des enfants, sachant que les mesures suivantes ont été mises en place pour renforcer le plein exercice du droit à l’éducation consacré par la Constitution:

146.Pour parvenir à l’enseignement universel qui constitue l’un des piliers des objectifs du Millénaire pour le développement, le Gouvernement a édicté en 2010 la loi sur l’éducation, qui dispose que chaque enfant d’âge scolaire a droit à l’accès à l’éducation gratuite et obligatoire. La loi s’applique aussi bien aux nationaux qu’aux enfants de migrants présents dans le pays. L’inscription des enfants dans les écoles est conditionnée par la présentation de certificats de naissance. Par conséquent, des travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière peuvent accéder au système éducatif et inscrire leurs enfants. En outre, la loi érige en infraction le fait de ne pas envoyer à l’école un enfant d’âge scolaire.

147.En ce qui concerne le soutien à la scolarisation et la prévention de la baisse du taux d’assiduité scolaire au niveau de l’éducation primaire gratuite, incluant les enfants de travailleurs migrants, le Ministère de l’éducation a notamment contribué à la fourniture de locaux adéquats, de matériel scolaire et d’enseignants qualifiés. Tout comme les enfants handicapés lesothans, les enfants handicapés de travailleurs migrants ont également accès à des écoles qui répondent à leurs besoins spécifiques, sous l’égide de services de l’Unité d’éducation spéciale mise en place en 1991 en vue d’œuvrer à l’inclusion des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux dans le système scolaire ordinaire. En outre, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, qui constitue un véritable obstacle à une scolarisation effective et efficace, le module intégré «éducation primaire gratuite» inclut des programmes d’alimentation scolaire financés par le Gouvernement et répondant aux besoins nutritionnels des élèves.

148.Pour s’assurer que les enfants sont scolarisés et qu’ils ne travaillent pas, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du travail et avec le soutien de l’OIT, a élaboré le Programme national d’élimination du travail des enfants (2013-2017) dont l’objectif est de s’assurer que les enfants ne sont pas impliqués dans des activités susceptibles de porter atteinte à leur bien-être physique, social et mental. Le ministère a d’ores et déjà lancé des campagnes d’éducation de sensibilisation destinées aux chefs tribaux dans certaines régions du pays. Le Gouvernement est également soutenu dans ses actions par des organisations non gouvernementales telles que World Vision, qui a mis en place un programme de versement d’allocations mensuelles aux familles lorsque leur enfant est scolarisé et visant à compenser la perte de revenu que l’enfant aurait généré en tant que gardien de troupeau ou domestique.

149.Une politique relative aux programmes et à l’évaluation scolaire a été élaborée en 2006, prévoyant l’utilisation de la langue maternelle comme vecteur d’enseignement jusqu’à la troisième année de l’enseignement primaire, tandis que l’anglais fait partie des matières enseignées à ce niveau comme à d’autres. Cependant, du fait de l’absence d’enseignants qualifiés dans les diverses langues, la mise en œuvre pleine et entière de cette politique demeure en suspens.

150.En vue de résoudre le problème des mariages précoces, le Ministère des affaires juridiques, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme poursuit l’organisation d’ateliers de sensibilisation à l’intention des officiers d’état civil et du grand public à propos de la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011), qui dispose qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, qui ne peut par conséquent contracter valablement mariage.

Articles 31 à 33

24.Mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration et les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées; renseignements sur les programmes de préparation au départ pour les Lesothans qui envisagent d’émigrer; renseignements sur les institutions gouvernementales chargées de fournir ces informations ainsi que sur les politiques, programmes ou lois élaborés pour assurer la transparence et définir les responsabilités dans ce processus.

151.Les ambassades, consulats et principaux ministères concernés fournissent des informations concernant les procédures d’immigration, ainsi que tous les renseignements nécessaires sur les conditions applicable à l’admission, au séjour et aux activités rémunérés des migrants. En outre, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à ces informations par le biais du portail commercial du Lesotho, également accessible en ligne.

152.Pour ce qui est des programmes de préparation au départ, le Ministère du travail organise souvent des campagnes de sensibilisation aux procédures d’émigration destinées au grand public et aux personnes qui envisagent d’émigrer, en vue de les inciter à vérifier l’authenticité et la crédibilité des offres d’emploi à l’étranger. Il s’agit également de mettre en œuvre la loi contre la traite des personnes de 2011.

153.De même, les candidats à l’émigration peuvent se rendre de leur plein gré au Ministère des affaires étrangères pour obtenir des conseils et éclaircissements sur les procédures de préparation au départ. Par exemple, au début de l’année 2014, 5 nouveaux diplômés d’établissements d’enseignement supérieur ont postulé via Internet à divers postes à l’étranger pour finalement se rendre compte qu’il s’agissait d’offres fictives. Cette affaire a été réglée par le Ministère du travail, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et INTERPOL.

154.Pour des informations supplémentaires sur les programmes relatifs à l’emploi, il convient de se reporter aux réponses à la question 8.

25.Mesures prises pour mettre en place des programmes spécifiques d’information et de formation à la Convention à l’intention des fonctionnaires concernés

155.Plusieurs ministères organisent des formations à l’intention du grand public, des agents des forces de l’ordre, des membres du Parquet et des représentants de l’État. Par exemple, le Ministère du travail a lancé des campagnes d’éducation à l’interdiction du travail des enfants, ainsi qu’aux droits et obligations des travailleurs migrants au sein de l’État où ils sont employés. Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec les départements de la police, de la justice, de l’éducation et du travail, ensemble ou séparément, organise régulièrement des formations d’éducation et de sensibilisation à la traite d’êtres humains, en application de la loi contre la traite des personnes de 2011 et dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, politiques et programmes.

156.Le Ministère de l’intérieur a organisé des ateliers de sensibilisation à la présente Convention à l’intention des personnels du Service de l’immigration. L’Unité des droits de l’homme du Ministère des affaires juridiques organise régulièrement des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme en général, fondées sur la vulgarisation des instruments internationaux et régionaux auxquels le Lesotho est partie, ce qui inclut notamment la présentation de la présente Convention. Ces sessions de formation, menées en collaboration avec des organisations de la société civile telles que le Centre de documentation pour le changement (Transformation Resource Centre), et avec le soutien du PNUD, d’Irish Aid et de l’Union Européenne et de quelques ambassades, comme par exemple celle des États-Unis, ont ciblé les magistrats, les membres du Législatif, certaines commissions parlementaires, les enseignants et la jeunesse.

Quatrième partie de la Convention

Article 43

26.Mesures prises, notamment lois adoptées, recours utiles et mécanismes de plainte mis en place pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle.

157.L’article 4 de la Constitution garantit à toute personne le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Lesotho, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques (ou autres), son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation. L’article 18 (par. 2) dispose que nul ne peut être traité de façon discriminatoire par quiconque agissant en application d’une loi écrite ou dans le cadre de l’exercice de son autorité ou de l’accomplissement de fonctions publiques ou administratives. En outre, le paragraphe 7 ajoute qu’aucune personne ne sera traitée de manière discriminatoire en ce qui concerne l’accès aux commerces, hôtels, pensions, restaurants publics, brasseries, tavernes ou lieux de loisirs publics, ou en ce qui concerne l’accès à des lieux de villégiature publics entretenus totalement ou en partie grâce à des fonds publics ou destinés à l’usage du public. Même si l’article 27 prévoit la protection de la santé des citoyens lesothans, il n’existe en pratique aucune discrimination en matière de services et de soins dispensés dans les centres médicaux de l’ensemble du pays, étant donné que même les non ressortissants peuvent accéder librement à ces services de santé. L’article 28 exige du Lesotho qu’il veille à garantir au profit de tous l’accès à l’éducation et d’adopter des politiques visant à garantir l’enseignement technique et professionnel pour tous, de façon à ce qu’il soit généralisé et accessible en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité. Même si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à l’enseignement technique et professionnel, ils ne peuvent toutefois prétendre à l’aide financière aux études fournie par le Gouvernement, qui est réservée aux Lesothans.

158.L’article 29 (par. 2) dispose que le Lesotho adopte des politiques visant notamment à mettre à disposition des services d’orientation technique et professionnelle, ainsi que des programmes de formation. En outre, l’article 34 évoque la mise à disposition d’opportunités économiques et incite le Lesotho à adopter des politiques encourageant les citoyens à devenir propriétaires, notamment en acquérant des biens fonciers et des logements. Le même article précise que le Lesotho doit prendre d’autres mesures économiques s’il les considère raisonnables.

159.De plus, l’article 35 prévoit la participation aux activités culturelles. Les non ressortissants peuvent ainsi fonder et constituer des associations, célébrer les fêtes d’indépendance de leurs pays respectifs, mener des activités culturelles et manifester leurs croyances. Le 10 décembre de chaque année, le Gouvernement commémore la Journée internationale des droits de l’homme. Par exemple, en 2009, ladite journée a été organisée autour du thème suivant: «Acceptation de la diversité pour mettre un terme à la discrimination» et a principalement été axée sur la religion et la culture. À cette occasion, un lieu de pratique du culte a été offert aux Chinois.

160.En outre, un projet de rapport de l’État partie au titre de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale attend la validation des parties prenantes avant soumission à l’organe conventionnel pertinent. Le rapport a été rédigé en collaboration avec les organisations de la société civile, avec l’aide et l’assistance du PNUD et d’Irish Aid dans le cadre du Programme de consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Articles 46 à 48

27.Informations sur les politiques et mécanismes mis en place pour faciliter l’envoi de fonds; cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi vers leur État d’origine.

161.Les transferts de fonds sont régis par la loi sur les paiements différés et le contrôle des changes. Les établissements fournissant des services de transfert de fonds doivent se conformer à la réglementation sur les institutions financières de 2003 (Prestataires de services financiers connexes – Exigences de cession de licences), aux Lignes directrices de 2000 (Connaître votre Client: Institutions financières – Lutte contre le blanchiment d’argent), ainsi qu’à la loi sur le blanchiment d’argent et les produits d’activités criminelles de 2008. Certains de ces textes ont une influence directe sur les flux de transferts de fonds.

162.Le Gouvernement reconnaît que la plupart des travailleurs migrants nationaux à l’étranger sont employé en Afrique du Sud dans les mines et exploitations agricoles ou engagés comme domestiques. À cet égard, l’Agence de recrutement minier TEBA aide les mineurs à envoyer leurs fonds, tandis que dans d’autres secteurs, les travailleurs migrants ont recours à d’autres modalités de transfert disponibles. Ceci est peut-être dû au fait qu’ils sont en situation irrégulière.

163.Les services postaux du Gouvernement disposent d’un système électronique de transfert de fonds et les destinataires desdits fonds ne paient aucun frais. En outre, les établissements bancaires du pays proposent également des services de transfert de fonds aux travailleurs migrants, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Pour mettre en place des mécanismes de facilitation des transferts de fonds, le Gouvernement élabore actuellement des projets de politiques visant notamment à résoudre les problèmes de coûts élevés des transferts et de double imposition, intitulés: «Cadre général des transferts de fonds au Lesotho», «Intégration de la migration au cadre de développement» et «Politique de migration et développement». En outre, de nouveaux systèmes sont proposés par les prestataires privés de réseaux cellulaires de transfert de fonds suivants: Mpesa, EcoCash et le dispositif transfrontalier Shoprite.

Sixième partie de la Convention

Article 64

28.Mesures prises pour prévenir les migrations irrégulières des Lesothans, en particulier les femmes et enfants non accompagnés, notamment à travers la conclusion d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et éventuels effets mesurables sur le nombre de migrants en situation irrégulière.

164.À cet égard, le Gouvernement exprime son étonnement concernant la proclamation du Comité, dans la mesure où des mesures sont en cours afin de traiter la question de la violence familiale. Ainsi, la Commission de réforme législative, en collaboration avec le Ministère de la condition féminine, élabore actuellement un document d’information appelé à éclairer la rédaction du projet de loi sur la violence familiale. Le Ministère de la condition féminine mène actuellement des campagnes, en collaboration avec des organisations de la société civile telles que «Femmes et droit en Afrique australe» (WLSA – Women and Law in Southern Africa) et la Commission catholique pour la justice et la paix. Le Gouvernement a également mis en place, comme mesure provisoire, le centre de prise en charge de Lapeng chargé d’accueillir les victimes de violence familiale et de leur dispenser une formation ciblant l’acquisition de compétences génératrice de revenus. Pour réduire le phénomène des migrations irrégulières, le Lesotho et l’Afrique du Sud ont signé une Déclaration d’intention visant à mettre en place les mesures suivantes: un système intégré de surveillance des frontières, des points de passages des frontières intra-communautaires et une circulation plus facile des ressortissants des deux pays, ainsi qu’une amnistie pour ceux ayant dépassé la durée de leur séjour autorisé et pour les expulsés. En outre, grâce à la décentralisation des services, le Gouvernement a renforcé la disponibilité et l’accessibilité aux documents de voyage. De plus, afin de réduire le phénomène des migrations irrégulières, des campagnes de sensibilisation à la loi contre la traite des personnes (2011) et à son règlement d’application (2015) ont été déployées dans les villes-frontières. Le projet de loi sur l’immigration comporte des dispositions relatives à l’incrimination des coureurs qui traversent clandestinement le no-man’s-land et à la traite d’êtres humains.

165.En outre, le Lesotho a également signé les accords bilatéraux suivants avec la République d’Afrique du Sud (mentionnés dans la réponse à la question 1 d)) de la première partie ci-dessus) pour lutter contre la traite d’êtres humains et instituer des permis de travail au profit de la main d’œuvre non qualifié, à savoir: la Déclaration d’intention signée entre les Ministères de la condition féminine, la Déclaration d’intention signée entre les Ministères de l’intérieur et le Protocole d’accord signé entre les Ministères du développement social.

Article 67

29.Mesures prises pour garantir les droits des enfants migrants et prévenir leur exploitation économique, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés d’adultes ou en situation irrégulière ou en transit, en précisant notamment si des ressources suffisantes ont été allouées aux activités assurant une application efficace de la législation du travail; informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants n’effectuent des travaux dangereux, notamment par l’application des Conventions de l’OIT.

166.La loi contre la traite des personnes (2011), la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011) et le Code du travail amendé (2000) protègent les enfants migrants non accompagnés et/ou en situation irrégulière contre l’exploitation économique. En ce qui concerne les garçons gardiens de troupeaux, l’Association pour l’éducation non formelle au Lesotho (LANFE) réalise des programmes d’alphabétisation en collaboration avec l’UNICEF dans le cadre d’une stratégie de réduction de l’exploitation de la main-d’œuvre enfantine dans le pays. L’organisation Sentebale déploie également des programmes éducatifs ciblant les garçons gardiens de troupeaux. La loi relative à l’éducation (2010) garantit la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement et incrimine le fait de ne pas envoyer un enfant à l’école, protégeant ainsi tous les enfants contre l’exploitation par le travail. La loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011) interdit également d’employer des enfants à des tâches dangereuses, fixe l’âge minimum légal du travail à 15 ans, porté à 18 ans pour les travaux dangereux et détermine les directives afférentes au travaux confiés à des enfants qui ne doivent en aucune manière compromettre leur développement. Tout employeur qui ne se conforme pas à ces dispositions est passible d’amende et/ou d’emprisonnement. Le Ministère du travail élabore périodiquement des rapports sur la mise en œuvre des Conventions de l’OIT et notamment de la Convention fondamentale no 182. Ce département rencontre des difficultés à poursuivre les auteurs d’infractions aux dispositions légales sur le travail des enfants à cause du nombre limité d’inspecteurs du travail et du manque de ressources. Néanmoins, afin d’intensifier ses efforts de lutte contre le travail des enfants, le Gouvernement a révisé la stratégie de mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants en procédant à une intégration des divers éléments de ce programme au lieu de les financer en tant que projets. Le Gouvernement a également mis en place au sein du Ministère de l’emploi une Unité chargée de la question du travail des enfants, ainsi que de la surveillance et de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Des directives pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur agricole ont en outre été édictées et accordent une attention particulière aux garçons gardiens de troupeaux.

Article 68

30.Mesures prises pour renforcer les campagnes de prévention visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser les Lesothans, notamment les enfants, aux dangers de la migration irrégulière et pour allouer suffisamment de ressources financières et autres à ces campagnes et efforts de coopération avec les pays de transit et de destination.

167.Les ambassades et consulats, ainsi que les principaux ministères concernés, fournissent des informations au sujet des procédures d’émigration et tous renseignements utiles sur les dangers des migrations irrégulières.

168.Pour ce qui est des programmes de préparation au départ, le Ministère du travail organise souvent des campagnes de sensibilisation aux procédures d’émigration à l’intention du grand public et des personnes qui envisagent d’émigrer, en vue de les inciter à vérifier l’authenticité et la crédibilité des offres d’emploi à l’étranger. Il s’agit également de mettre en œuvre la loi contre la traite des personnes de 2011.

169.De même, les candidats à l’émigration peuvent se rendre de leur plein gré au Ministère des affaires étrangères pour obtenir des conseils et éclaircissements sur les procédures de préparation au départ.

170.En outre, le Lesotho coopère intensément avec d’autres États pour vérifier l’authenticité et la crédibilité des offres d’emploi dans ces pays. Par exemple, au début de l’année 2013, cinq nouveaux diplômés d’établissements d’enseignement supérieur ont postulé via Internet à divers postes à l’étranger pour finalement se rendre compte qu’il s’agissait d’offres fictives. Cette affaire a été réglée par le Ministère du travail, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, INTERPOL et le pays de destination.

171.En outre, dans le cadre du renforcement de la coopération avec l’Afrique du Sud, il est exigé de chaque enfant candidat à la traversée des frontières, qu’il soit accompagné ou non, la présentation d’une autorisation parentale, d’un certificat de naissance et d’un passeport valide. Ceci garantit la sécurité des enfants et réduit le risque de traite d’enfants. Les deux pays ont mis en place des forums d’échanges bilatéraux où ils partagent des informations et échangent des idées pour faire face aux problèmes transfrontaliers.

31.Mesures prises pour prévenir la traite par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures juridiques permettant d’ouvrir des enquêtes et de poursuivre les responsables de la traite, notamment à travers la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination.

172.Le Lesotho a mis en place un système de collecte de données sur la traite des personnes sous forme de base de données nationale qui enregistre les cas de traite dans le pays.

173.Sur le plan bilatéral, le Lesotho a signé les accords suivants dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes: un Protocole d’accord avec la police d’Afrique du Sud, un traité d’extradition, un Protocole d’accord sur l’entraide judiciaire, une Déclaration d’intention entre les Ministères de la condition féminine, une Déclaration d’intention entre les Ministères de l’intérieur et un Protocole d’accord entre les Ministères du développement social.

174.À l’échelle nationale, le Lesotho a adopté en 2011 la loi contre la traite des personnes et son règlement d’application en 2015, ainsi que la loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011) qui incrimine la traite des personnes et prévoit les sanctions correspondantes.

175.Sur le plan administratif, le Ministère de l’intérieur a mis en place un Comité multisectoriel chargé de la lutte contre la traite des personnes et l’a notamment chargé de faciliter la régularisation de la situation des victimes auprès du Service de l’immigration.

176.Il convient de citer à cet égard le cas d’une femme chinoise amenée dans le pays par des hommes chinois pour du travail et de la prostitution forcés. L’un des auteurs a été arrêté et condamné à 15 ans d’emprisonnement sans possibilité de commutation de sa peine en amende et ses complices n’ont pas été retrouvés. Ce jugement a cependant été censuré en appel pour irrégularités procédurales. À cet égard, les travailleurs migrants victimes de traite d’êtres humains, qu’ils soient ou non ressortissants lesothans, n’encourent pas de poursuites en vertu de la législation en vigueur, notamment au titre de la loi contre la traite des personnes ou à celui de la loi sur la protection de l’enfance. Ainsi, par exemple, la femme chinoise précitée a simplement été rapatriée vers son pays d’origine.

32.Mesures prises pour prévenir et éliminer la traite des migrants, en particulier des femmes et des enfants, par l’éradication des causes profondes de la traite, formation des magistrats, des membres des forces de l’ordre, des gardes-frontières et des travailleurs sociaux, suivi systématique de la situation et bilan périodique pour détecter les déplacements illégaux et clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille.

177.Le 6ème amendement à la Constitution (2011) a constitutionnalisé le Bureau d’aide aux victimes d’infraction qui fonctionnait depuis 2006. Il apporte un soutien matériel et psychologique aux victimes d’infractions en général et les informe de leurs droits et du rôle qu’elles ont à jouer dans le système de justice pénale. En outre, il dispense des conseils, une orientation et des informations relatives au fonctionnement de la justice pénale, y compris l’état d’avancement des procès. Il fournit aussi des renseignements sur les voies de recours formelles et informelles et protège les victimes contre les actes d’intimidation et de nouvelles infractions.

178.Le Gouvernement a également adopté les mesures suivantes visant à instaurer un suivi systématique et une évaluation périodique fondés sur la collecte et l’analyse des données relatives à la traite et à l’exploitation des personnes:

Le Cadre d’intégration de la migration aux plans nationaux de développement;

Le Cadre de négociation d’accords bilatéraux sur la main-d’œuvre;

Le Cadre de collecte de données sur la migration;

La mise en place du Comité consultatif national sur la migration et le développement;

Le Plan stratégique du Comité consultatif national sur la migration et le développement (2013-2015);

Le système de collecte de données sur la traite des personnes.

179.Pour lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains, le Ministère de l’intérieur a organisé la formation de 50 formateurs parmi les professionnels de la justice criminelle: 5 procureurs et magistrats, 10 fonctionnaires de l’immigration, 10 inspecteurs du travail, 15 fonctionnaires de police (de l’Unité de protection des femmes et des enfants), 2 juristes du Ministère de l’intérieur et l’agent du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés agissant en tant que secrétaire chargé des questions de traite d’êtres humains.

180.Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec les départements de la police, de la justice, de l’éducation et du travail, ensemble ou séparément, organise régulièrement des formations d’éducation et de sensibilisation aux questions liées à la traite d’êtres humains, en application de la loi contre la traite des personnes (2011) et dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, politiques et programmes. Le Ministère de l’intérieur a organisé des ateliers de sensibilisation à certaines dispositions de la présente Convention à l’intention des personnels du Service de l’immigration.

181.En outre, le Ministère de l’intérieur, en partenariat avec son homologue d’Afrique du Sud, a organisé des campagnes annuelles de sensibilisation à la traite d’êtres humains aux frontières poreuses de Maseru Bridge et Maputsoe, menées en collaboration avec des organisations de la société civile telles que «Femmes et droit en Afrique australe» (WLSA). En août 2015, une semaine a été dédiée à la lutte contre la traite des femmes et des enfants ainsi qu’à l’exploitation des femmes par le travail à partir des pays voisins, ciblant plus particulièrement les femmes lesothanes. Les activités suivantes ont été réalisées dans cette perspective: un symposium sur l’exploitation par le travail et les problèmes connexes, une marche symbolique sur le pont de Maseru où les femmes sud-africaines et lesothanes ont remis leur cahier de doléances aux représentants de leur pays. Le but de la marche était d’exhorter les autorités à mettre fin à la traite d’êtres humains et de prendre des mesures de lutte plus sévères contre la traite de femmes et d’enfants. Le point culminant de cette manifestation a pris la forme d’un rassemblement à la ferme de Mooderport, où les représentants des deux pays se sont adressés aux femmes.

182.Parmi les mesures prises dans ce domaine, il convient de citer les forums parlementaires des jeunes organisés par World Vision, Development for Peace Education (DPE) et d’autres partenaires de la société civile, principalement dans des zones rurales reculées pour évoquer la traite des personnes. Avec le soutien de World Vision Lesotho et de l’ambassade des États-Unis, des brochures, panneaux, posters et dépliants ont été édités et distribués dans l’ensemble du pays. Les médias ont également joué un rôle majeur dans les campagnes de sensibilisation au moyen de la production et de la diffusion de films et d’émissions télévisées (télévision nationale) et radiophoniques.

183.Sous l’égide du Ministère de la condition féminine, tout le pays a en outre célébré les 16 journées nationales d’action et de sensibilisation à la violence sexiste dont l’un des aspects sensibles est la traite d’êtres humains.

184.Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, établi sur la base du Cadre stratégique national et du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), les victimes de la traite recensées au cours de la période 2012-2013 étaient principalement des ressortissants lesothans, mais des indiens, des zimbabwéens, des sud-africains, des éthiopiens et des pakistanais ont également fait l’objet de traite à des fins de travail forcé, avant d’être secourus et rapatriés.

Tableau 3

Sexe

2012

2013

Hommes

4

1

Femmes

6

1

Garçons

1

2

Filles

4

0

185.Le Gouvernement s’est engagé à réduire la pauvreté en élaborant un programme intégré de lutte contre la pauvreté dans le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le roi a été désigné Champion de la nutrition en Afrique lors de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine (2014). Sa Majesté a en effet demandé au Gouvernement d’accorder la priorité à la nutrition lors du vote de chaque nouveau budget afin de renforcer l’investissement dans le secteur de la production alimentaire. Le Gouvernement subventionne en outre l’agriculture vivrière en fournissant aux agriculteurs engrais et semences permettant une amélioration de la production alimentaire. Le Bureau de la Première Dame répond également aux besoins nutritionnels des enfants vulnérables et des personnes handicapées. En ce qui concerne l’autonomisation des femmes, ce Bureau crée des opportunités économiques en formant les femmes à la création de petites entreprises.

186.Pour des informations supplémentaires et des détails sur les cas de traite d’êtres humains, il convient de se reporter aux réponses à la question 32.

33.Mesures prises pour créer et rendre opérationnels des centres d’accueil pour les victimes; informations sur les programmes visant à détecter, aider, réintégrer et/ou rapatrier les victimes de la traite; mesures prises pour garantir que les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants, aient accès aux foyers et bénéficient de soins médicaux de qualité, de conseils, d’un appui financier, d’un logement approprié, de possibilités de formation et de services juridiques gratuits.

187.Bien que le Gouvernement n’ait pas encore mis en place un centre de secours au profit des victimes de la traite d’êtres humains, comme exigé par la loi, les foyers privés sûrs qui accueillent actuellement les enfants vulnérables sont également utilisés pour recevoir les victimes de la traite. Il existe également des foyers d’accueil et des centres dédiés aux victimes de violence sexiste auprès desquels sont également envoyées les victimes de traite d’êtres humains, où elles reçoivent des conseils, un soutien et une prise en charge incluant des soins médicaux de qualité, ainsi que des services juridiques gratuits, quelle que soit leur nationalité. En outre, elles bénéficient de formations visant à leur offrir des opportunités économiques en les initiant aux compétences nécessaires à la vie courante, de manière à les autonomiser et à réduire leur vulnérabilité. La loi contre la traite des personnes a créé un Fonds au profit des victimes de traite d’êtres humains et le Gouvernement est en train de finaliser les modalités de sa mise en place.

188.Le Lesotho a mis en place un mécanisme officiel permettant d’orienter les victimes vers les centres d’accueil et les services compétents, au moyen de la publication au Journal officiel du règlement d’application de la loi contre la traite des personnes (2015). Le Plan d’action national de mise en œuvre de la loi a été lancé en juillet 2014 et les activités évoquées ci-dessus sont en cours de réalisation par divers intervenants.

Article 69

34.Mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément à la Convention; mesures prises pour renforcer la protection des Lesothans à l’étranger, notamment les efforts déployés pour faciliter la régularisation de leur situation.

189.La loi sur le contrôle des étrangers (1966) prévoit des amendes à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière. Pour mettre en œuvre ces dispositions, des inspections conjointes sont organisées par le Service de l’immigration, le Ministère du travail et la Police, de manière à identifier les personnes en conflit avec la loi. Des campagnes de mobilisation sont également menées par divers médias, ce qui aboutit parfois à la présentation volontaire de certains migrants au Service de l’immigration pour régulariser leur situation après versement d’amendes ou pour bénéficier de l’abandon de pénalités cumulées.

190.En outre, les jugements rendus par les tribunaux exigent du Service de l’immigration la régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière. Dans ce cas, il ne peut y avoir de dérogation et tout défaut de paiement de l’amende entraîne l’expulsion de la personne concernée.

191.En outre, le Lesotho étant un État enclavé dans le territoire de l’Afrique du Sud, la plupart des Lesothans sont des travailleurs migrants dans ce pays. C’est pourquoi les deux pays ont signé diverses Déclarations d’intention visant à résoudre le problème des migrations. À cet effet, l’Afrique du Sud a amnistié les travailleurs migrants lesothans en situation irrégulière au lieu de les condamner au paiement d’amendes importantes et de les déclarer «personnes indésirables» en Afrique du Sud, même en situation de transit. Les cas des personnes résidant à l’étranger sont traités avec l’aide des ambassades et services consulaires lesothans à l’étranger. La loi contre la traite des personnes prévoit également la régularisation de la situation des victimes de traite des personnes, auxquelles sont délivrés des permis de séjour spéciaux.

Deuxième partie

Informations succinctes concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille

a)Projets de lois, lois et règlements d’application

192.Le Lesotho a adopté les lois suivantes et les règlements d’application correspondants en matière de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille:

La Constitution de 1993 qui garantit la protection des droits de l’homme et les libertés fondamentales, qui dispose ce qui suit dans son article 4: «Toute personne, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques (ou autres), son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation, a le droit de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales»;

La loi sur le contrôle des étrangers (1966) qui régit l’entrée et le séjour de toute personne étrangère dans le pays, ainsi que la sortie du territoire de tout étranger;

L’ordonnance sur la citoyenneté du Lesotho (1971) qui réglemente et garantit le droit à la nationalité;

La loi contre la traite des personnes (2011) qui lutte contre ce phénomène grâce à des mesures de prévention, de protection et de poursuite, ainsi qu’au moyen de la mise en place de mécanisme de coopération avec d’autres États dans ce domaine;

La loi sur la protection et le bien-être des enfants (2011) qui comporte des dispositions visant à protéger les droits et intérêts des enfants en conflit avec la loi, ainsi que ceux des enfants victimes;

La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (1973) qui exige l’enregistrement des naissances dans le pays, ce qui inclut les enfants de travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que les enfants de travailleurs migrants lesothans à l’étranger;

Le projet de loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (2015) qui vise à raccourcir le délai d’enregistrement obligatoire des naissances d’une année actuellement à trois mois;

Le Code du travail (1992) qui régit les droits des travailleurs dans le secteur privé et protège également les droits des mineurs en interdisant le travail des enfants et leur exploitation par le travail;

La loi sur l’éducation (2010) qui renforce le droit à l’éducation en garantissant la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement au profit de tous les enfants au Lesotho;

La loi sur les infractions sexuelles (2003) qui incrimine le viol conjugal et protège toute personne contre l’exploitation sexuelle;

La loi relative aux procédures accélérées (2001);

La loi sur la procédure pénale et les éléments de preuve (1981) qui met en œuvre les dispositions constitutionnelles garantissant le droit de tous à un procès équitable et proclamant l’égalité devant la loi au Lesotho;

Le projet de loi sur la Commission des droits de l’homme (2015) visant à mettre en place cette instance créée par le 6ème amendement à la Constitution (2011) à travers la réglementation de l’organisation et du fonctionnement de ses activités en la dotant d’un statut dont ne disposent pas les institutions nationales actuelles des droits de l’homme.

b)Institutions (et leurs mandats) responsables de la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Le Bureau du Médiateur

193.Le Bureau du Médiateur a été mis en place en application de l’article 134 de la Constitution. Son intervention complète l’action de l’appareil judiciaire. Il engage des procédures informelles et rapides mais néanmoins contraignantes, qui permettent d’accélérer l’examen des plaintes et le règlement de différends.

194.Le mandat constitutionnel et légal du Médiateur, résultant de la loi sur le Médiateur de 1996, consiste à enquêter sur tout abus commis par un fonctionnaire de l’administration et à protéger les droits des particuliers qui s’estiment victimes d’injustice de la part d’une entreprise publique.

195.Il a aussi entrepris des activités de sensibilisation sous la forme de réunions publiques ou d’émissions radiophoniques consacrées aux droits de l’homme et aux abus administratifs.

196.En application des dispositions de l’article 10 (par. b) de la loi relative au Bureau du Médiateur, ce dernier a inspecté les locaux de garde à vue de la police et des prisons militaires, tous les établissements correctionnels et les hôpitaux publics et a formulé des recommandations appropriées, néanmoins dépourvues de caractère obligatoire, car il n’a pas le pouvoir de contraindre les institutions à les mettre en œuvre.

L’Autorité chargée des plaintes contre la police

197.L’Autorité chargée des plaintes contre la police fait partie des institutions de promotion et de protection des droits de l’homme au Lesotho. Elle a été créée par la loi relative aux services de police (1998) et habilité à enquêter sur toute plainte déposée par un particulier visant le comportement d’un policier, qu’il s’agisse de corruption ou d’atteinte aux droits de l’homme. Elle rend compte des résultats de son enquête à l’Autorité de la police ou au Directeur de la police. Son rôle est de contribuer à l’efficacité des services de maintien de l’ordre et au respect des droits de l’homme par les fonctionnaires de police.

198.Pour faciliter l’accès à ses services, cette Autorité a adopté des procédures-types permettant d’alléger les obstacles aux dépôts de plaintes contre la police auprès du Ministre ou du Directeur. Les plaintes peuvent ainsi être déposées dans les bureaux de police des districts, qui les transmettent ensuite à l’Autorité chargée des plaintes pour examen. Cette Autorité travaille en étroite collaboration avec la police et a organisé des ateliers de formation à la protection des droits de l’homme, au vol du bétail et à la qualité des services aux usagers. Les résultats de cette Autorité peuvent être évalués grâce aux rapports des missions sur le terrain, qui rendent compte du respect des droits de l’homme par les membres de la police

La Direction de la corruption et des infractions économiques

199.La Direction de la corruption et des infractions économiques a été mise en place en vertu de la loi relative à la prévention de la corruption et des infractions économiques (1999). Elle est principalement chargée de combattre la corruption et les infractions économiques. Son mandat couvre également l’information du public, la prévention et les enquêtes. Elle sensibilise le public aux conséquences de la corruption et sollicite et encourage son appui à la lutte contre ce phénomène. Le volet «prévention» consiste à examiner les pratiques et procédures des organismes publics en vue de renforcer les systèmes opérationnels de manière à réduire les risques de corruption. La Direction de la corruption et des infractions économiques est chargée d’enquêter sur les plaintes ou allégations de corruption et d’infractions économiques et soumet au ministère public les affaires justifiant des poursuites pénales pour instruction.

L’Unité des droits de l’homme

200.L’Unité des droits de l’homme a été mise en place en 1995. Elle est chargée de diffuser une culture de strict respect des droits de l’homme. Elle reçoit les plaintes des particuliers et enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme. Elle organise des activités de sensibilisation aux droits de l’homme et vérifie la conformité des lois et politiques nationales aux évolutions internationales en la matière. Elle a organisé des sessions de formation aux droits de l’homme à l’intention des membres des services de l’ordre, des parlementaires, des magistrats, des enseignants d’écoles primaires, de la jeunesse et du Comité intersectoriel des droits de l’homme et s’occupe également d’organiser la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme. Elle est également chargée de rédiger, de soumettre et de présenter les rapports internationaux et régionaux de l’État partie.

Le Département du genre

201.Le Département du genre relève du Ministère de la condition féminine et de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il est notamment chargé de promouvoir et de développer l’égalité entre les sexes et a déjà mis en place un centre d’aide où les femmes et enfants victimes d’abus peuvent trouver un abri temporaire et accéder à des services de base médicaux, psychologiques et psychiatriques. Il a également lancé des programmes de sensibilisation visant à combattre la violence fondée sur le sexe, avec l’aide du Compte du défi du millénaire (Millenium Challenge Account) et a réalisé des actions en faveur de la réforme des lois existantes en vue d’éliminer la discrimination et inciter à l’adoption de lois destinées à mettre un terme à la violence sexiste.

L’Unité de protection des femmes et des enfants

202.L’Unité de protection des femmes et des enfants a été mise en place en 2002 en tant qu’unité spécialisée du Service de la police montée du Lesotho, en vue de faire face aux actes de violence qui ne cessent d’être commis contre ces personnes. Elle permet le signalement de cas en toute confiance et dans le respect de la confidentialité. Elle examine rapidement toute situation affectant des membres de groupes vulnérables, tels que les enfants, les victimes de violence fondée sur le sexe et celles de la traite d’êtres humains.

203.L’Unité est opérationnelle dans les 11 districts de police du pays. Elle organise des activités de sensibilisation du public aux droits et responsabilités des femmes et des enfants et à la protection de leurs droits par le biais des médias, à travers l’organisation de réunions publiques, grâce à l’aide des organismes religieux et au moyen de visites dans les écoles.

204.L’Unité procède au suivi de la situation des enfants ayant besoin de protection dans l’ensemble du pays. Avec l’assistance du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, elle met actuellement au point une base de données visant à établir des rapports de meilleure qualité. Le Fonds mondial lui a fourni des bureaux mobiles préfabriqués offrant des conditions de signalement plus humaines dans certains districts, lorsque les espaces disponibles compromettent la confidentialité.

Le Bureau d’aide aux victimes d’infraction

205.Le Bureau d’aide aux victimes d’infraction a été créé au sein du tribunal de première instance de Maseru en 2006. Il apporte un soutien matériel et psychologique à toutes les victimes d’infraction. Il dispense des conseils, une orientation, et des informations concernant le fonctionnement de la justice pénale, y compris l’état d’avancement des procès. Il fournit également des renseignements sur les voies de recours formelles et informelles et protège les victimes contre les actes d’intimidation et de nouvelles infractions.

206.Le Bureau d’aide aux victimes d’infraction a réussi à pénétrer jusqu’à l’intérieur du pays pour faire connaître ses services à la population en organisant des réunions publiques avec l’aide de la police.

Le Ministère de l’intérieur

207.Sa mission consiste à promouvoir la stabilité, la prospérité et la paix au Lesotho, en assurant les meilleures prestations possibles en matière d’immigration, de sûreté et de sécurité.

208.Le Ministère du travail est chargé de se conformer aux normes internationales en matière de droit du travail, au moyen de la promotion et de la mise à disponibilité d’opportunités d’emploi, en assurant le renforcement des compétences exigées par le marché du travail, en veillant à une gestion saine des relations de travail, en œuvrant en faveur du tripartisme, du dialogue social et de la justice sociale, ainsi qu’à l’instauration de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité au travail et d’un règlement des conflits accessible en temps opportun au profit de tous les partenaires.

209.Le Ministère des affaires étrangères a pour mission d’établir, de promouvoir et de maintenir de bonnes relations entre le Lesotho et la communauté internationale pour un Lesotho plus prospère et pour la protection de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale.

210.Le Ministère du développement social est chargé de mettre à la disposition de tous des services de développement social durables, universellement accessibles à tous les groupes de la population au Lesotho, en collaboration avec d’autres partenaires importants.

211.Le Ministère de la police et de la sécurité publique a pour mission d’assurer la sûreté et la sécurité de tous dans le pays.

212.Le Ministère des affaires juridiques, des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme est chargé de dispenser des services juridiques diligents et efficaces visant à renforcer les valeurs constitutionnelles, la primauté du droit, la démocratie et la bonne gouvernance.

213.Le Ministère de la condition féminine est chargé de promouvoir l’égalité des chances entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons, de manière à ce que les efforts de développement soient équitablement répartis dans tous les domaines impliquant des questions de genre.

214.Le mandat du Ministère de la planification consiste à atteindre un niveau d’emploi élevé, partagé et durable, générateur de croissance économique et d’un développement fondé sur des plans de développement nationaux axés sur les résultats, en contribuant par ses avis à l’élaboration des politiques publiques du Gouvernement, ainsi qu’en mobilisant et en coordonnant les ressources disponibles.

215.Le Ministère de la justice est chargé de l’administration de la justice et de la réadaptation des délinquants.

216.Le Ministère de la santé a pour mission d’assurer un système de soins de santé et de protection sociale efficace et solidaire, en mettant notamment l’accent sur des actions économiquement viables pour prévenir et éradiquer les problèmes de santé et de protection sociale prioritaires.

217.Le Ministère de l’éducation est chargé d’élaborer et d’appliquer des politiques garantissant l’alphabétisation fonctionnelle de tous les Lesothans, ainsi que le développement, par l’éducation et la formation, de ressources humaines productives et de qualité.

218.La Commission des droits de l’homme, qui n’est pas encore opérationnelle, est appelée à examiner les plaintes pour violations des droits de l’homme et atteinte à ces droits, ainsi qu’à prendre des décisions contraignantes et à formuler des recommandations.

c)Politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, leur portée et leur financement

La «Vision nationale» 2020

219.La «Vision nationale» du Lesotho va au-delà des plans et programmes d’ajustement macro-économique à court et à moyen terme et envisage les moyens d’accomplir des progrès en matière de développement économique, social, politique et humain d’ici 2020. Il s’agit de recenser de nouvelles stratégies de développement adaptées à la situation du pays en vue d’obtenir, notamment, une démocratie stable, la paix et la sécurité, la stabilité nationale et régionale, des ressources humaines dynamiques et bien mises en valeur, une économie solide et un niveau de vie suffisant, un environnement bien géré, des technologies évoluées, une bonne gouvernance et des progrès considérables en matière de développement humain au sens large. Cette vision est fondée sur les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme.

Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté

220.Afin de réaliser certains des objectifs et priorités définis par la «Vision nationale 2020», le Gouvernement a adopté en 2004 un document de stratégie de réduction de la pauvreté qui couvrait une période de trois ans. À la fin de cette période, en avril 2008, le Cadre national provisoire de développement a été mis au point pour orienter le processus de développement jusqu’à la publication de la Stratégie nationale de croissance, en vue de faciliter la mise en œuvre de la «Vision 2020».

221.Le Cadre national provisoire de développement était appelé à rester en vigueur jusqu’en 2011-2012, pour être ensuite remplacé par la Stratégie nationale de croissance, appelée à couvrir une période de 5 ans. Les objectifs du Cadre consistent à promouvoir la bonne gouvernance, améliorer la prestation des services publics, renforcer la responsabilisation et réduire la pauvreté.

222.Le document de stratégie de réduction de la pauvreté répondait tout à fait aux priorités du Lesotho, mais il n’a cependant pas rencontré le succès escompté pour diverses raisons. En effet, il est apparu a posteriori qu’il n’avait pas accordé une attention suffisante à d’autres domaines de la conduite des affaires publiques ne réduisant pas directement la pauvreté mais tout aussi importants, comme par exemple la sûreté et la sécurité, l’environnement et la mise en valeur des terres.

La Vision et la Stratégie pour le secteur de la justice

223.Soucieux de renforcer la confiance de la population dans le secteur de la justice, le Gouvernement a mis au point en 2005 une «Vision et stratégie nationale pour le secteur de la justice». Il s’agissait de doter le pays d’un secteur de la justice fournissant des services de qualité, accessibles et efficaces dans des conditions de sûreté et de sécurité et permettant d’améliorer la réadaptation des délinquants et d’assurer la protection effective des droits de chacun, tout en encourageant une démarche de «tolérance zéro» à l’égard de la corruption.

224.Dans le domaine des droits de l’homme, la Stratégie a défini les objectifs suivants, à savoir la modification de la loi relative à la procédure pénale et aux éléments de preuve en vue d’assurer la protection des droits des victimes d’infraction, le retrait de la réserve émise par le Lesotho à l’égard de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la ratification des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la modification de l’article 18 de la Constitution (justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels), la mise en place d’une Commission nationale des droits de l’homme et d’un système de protection des témoins, ainsi que la proclamation de la Déclaration prévue par la Convention contre la torture pour faciliter l’examen des plaintes. Bien que la mise en œuvre de la Stratégie ne soit pas encore achevée, un Bureau d’aide aux victimes d’infraction a déjà été créé et le Lesotho a adhéré à l’un des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de même qu’il a créé en 2011 la Commission des droits de l’homme qui n’est cependant pas encore opérationnelle.

225.Le système pénal officiel est complété par le système pénal informel qui associe les communautés aux règlements des différends mineurs en recourant à la justice réparatrice et aux peines de travail d’intérêt général.

La Politique relative aux programmes d’enseignement et à l’évaluation scolaire

226.La Politique relative aux programmes d’enseignement et à l’évaluation scolaire est fondée sur l’idée que l’éducation devrait favoriser la compréhension et l’acceptation de la culture nationale et de la diversité culturelle, ainsi que de l’histoire, des valeurs et des normes qui sont le fondement de l’unité nationale et du développement, ainsi que promouvoir les principes démocratiques, les droits de l’homme et les responsabilités inhérentes à une participation active et une contribution efficace à la vie en société.

La Politique nationale de la jeunesse

227.La Politique nationale de la jeunesse vise à promouvoir la dignité de tous les jeunes et à favoriser leur estime de soi, ainsi que leur épanouissement physique, intellectuel et moral. Le Gouvernement est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la pleine participation des jeunes à la vie socio-économique, culturelle et politique. Le Gouvernement déploie des efforts en vue de créer des moyens de subsistance pour les jeunes et de protéger leur droit au travail sur la base de l’égalité des chances, en incluant également tous ceux ayant des besoins particuliers. Un programme d’aide à la création d’entreprise est en cours. Ainsi, davantage de programmes visant l’autonomisation socio-économique des jeunes sont en cours de réalisation, tels que les suivants:

Le Projet de politique nationale sur la migration et le développement (2013);

Le Cadre stratégique et Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014‑2016);

Le Cadre d’intégration de la migration aux plans nationaux de développement;

Le Cadre de négociation d’accords bilatéraux sur la main-d’œuvre;

Le Cadre de collecte de données sur la migration;

Le Plan stratégique du Comité consultatif national sur la migration et le développement (2013-2015);

d)Ratification récente d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2008);

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2013)

e)Déclarations concernant les procédures de plaintes interétatiques et individuelles

228.Le Gouvernement examine actuellement la possibilité de ratifier les procédures de plaintes interétatiques et individuelles. En tout état de cause, le Lesotho a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui traite de ces procédures. Le Gouvernement considère en effet qu’il est important d’épuiser toutes les voies de recours internes et de faire appel à des missions d’établissement des faits avant de recourir aux mécanismes précités.

f)Études sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille

En 2015, le Gouvernement a lancé une enquête de suivi et de recensement dont les résultats ont montré qu’il y avait environ 2 080 non ressortissants dans le pays, bien que l’enquête n’ait pas couvert les personnes travaillant dans les industries du textile et de la confection;

En 2009, le Gouvernement a entrepris avec l’aide du PNUD une étude d’évaluation rapide de la traite des personnes, qui a révélé que les femmes et les enfants étaient les catégories de personnes les plus vulnérables à ce phénomène. Néanmoins, l’étude n’a pas été ventilée par nationalité et il est difficile de connaître le nombre de migrants victimes de ce crime dans le pays;

Avec le soutien de divers partenaires et notamment du Programme sur les migrations en Afrique australe (SAMP – Southern African Migration Programme), de l’Observatoire ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) sur les Migrations, de l’Union Européenne et du FNUAP, le Gouvernement a réalisé une étude sur le Cadre général des transferts de fonds au Lesotho intitulée: «Évaluation des politiques et programmes générant un effet multiplicateur».

Troisième partie

1.Données statistiques et informations qualitatives sur ces trois dernières années

a)Volume et nature des flux migratoires

229.Le Service de l’immigration ne dispose pas d’archives exhaustives relatives aux flux migratoires en entrée ou en sortie du pays et il n’existe ainsi aucune donnée officielle pertinente portant sur une quelconque période. Cependant, des études réalisées par des chercheurs indépendants tels que Jonathan Crush révèlent que le Lesotho connaît aujourd’hui une variation des flux migratoires, dans la mesure où ce ne sont plus seulement des mineurs qui émigrent vers l’Afrique du Sud, mais également une main-d’œuvre non qualifiée et qualifiée (personnel de santé, ingénieurs et autres professionnels) qui émigre vers l’Afrique du Sud et également d’autres pays.

b)Données statistiques sur les travailleurs migrants dans les centres de détention

230.Actuellement, il n’y a pas de travailleurs migrants dans les centres de détention au Lesotho. Il n’existe aucune information sur les ressortissants lesothans dans les centres de détention d’autres pays.

c)Données statistiques sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés

231.Il n’existe pas de données globales sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés du Lesotho. Les archives du Service de l’immigration montrent cependant que de 2006 à novembre 2015, 9 Chinois, 2 Ougandais, un Zambien, 1 Nigérien, 7 Indiens, 1 Srilankais, 5 Malawiens, 1) Éthiopien et 3 ressortissants de la République démocratique du Congo, qui étaient tous des travailleurs migrants, ont fait l’objet de mesures d’expulsion. Néanmoins, les archives ne fournissent aucun renseignement sur des cas de membres de la famille de travailleurs migrants au Lesotho ayant fait l’objet d’expulsion.

232.Pour plus d’informations, il convient de se reporter au tableau 1 de la Première partie du présent rapport.

d)Nombre de migrants mineurs non accompagnés séparés de leurs parents

233.Les enfants migrants ne sont pas séparés de leurs parents.

e)Envoi de fonds de Lesothans travaillant à l’étranger, législation et politiques applicables à ces transferts

234.Les transferts de fonds sont régis par la loi sur les paiements différés et le contrôle des changes. Les établissements fournissant des services de transfert de fonds doivent se conformer à la réglementation sur les institutions financières de 2003 (Prestataires de services financiers connexes – Exigences de cession de licences), aux Lignes directrices de 2000 (Connaître votre Client: Institutions financières – Lutte contre le blanchiment d’argent), ainsi qu’à la loi de 2008 sur le blanchiment d’argent et les produits d’activités criminelles. Certains de ces textes ont une influence directe sur les flux de transferts de fonds.

Tableau 4Transfert de fonds des travailleurs migrants mineurs, par année, Lesotho

2005

237 872 510 , 00

2006

270 756 582 , 00

2007

296 684 892 , 09

2008

321 339 074 , 32

2009

331 572 797 , 56

2010

341 132 907 , 67

2011

345 927 403 , 61

2012

370 425 138 , 10

f)Cas signalés de trafic et de traite de migrants, enquêtes, poursuites et peines infligées aux auteurs

Le tableau ci-dessous montre les victimes de traite d’êtres humains secourues en 2012‑2013.

Sexe

2012

2013

Hommes

4

1

Femmes

6

1

Garçons

1

2

Filles

4

0

235.Selon le Cadre stratégique et le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), 7 cas ont été signalés depuis l’adoption de la loi parmi lesquels un cas a été traité intégralement en donnant lieu à une condamnation, même si le jugement a été censuré en appel.

g)Aide juridictionnelle offerte aux travailleurs migrants et aux Lesothans travaillant à l’étranger

236.Les ambassades et consulats procèdent à la vérification de l’identité des travailleurs migrants lesothans travaillant à l’étranger, ainsi qu’à la délivrance de leurs documents de voyage et à leur rapatriement au Lesotho. Les détenus reçoivent régulièrement la visite de membres du personnel des ambassades, consulats et autres organismes gouvernementaux. Une aide juridictionnelle est fournie par le Gouvernement en cas de détention ou d’expulsion. Il convient de se reporter à la réponse à la question 17 (3e partie).

2.Autres informations relatives à la Convention

237.Toutes les informations disponibles ont été présentées dans le cadre du présent rapport.