Nations Unies

CAT/C/TKM/1

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 août 2010

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2000

*

[9 mars 2009]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction13

II.Articles2−2604

Article premier2−184

Article 219−717

Article 372−8513

Article 486−11915

Article 5120−12519

Article 6126−13720

Article 7138−16921

Article 8170−17925

Article 9180−19027

Articles 10 à 12191−19729

Article 13198−21531

Article 14216−23434

Article 15235−25136

Article 16252−26039

I.Introduction

1.Le Gouvernement turkmène a fait de la collaboration avec les organisations internationales, en particulier avec l’Organisation des Nations Unies, une priorité de sa politique étrangère et déclaré que le Turkménistan honorerait sans faillir ses obligations internationales. À cet égard, il entretient un dialogue ouvert et constructif avec tous les mécanismes des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies par les ministères, les comités d’État et les administrations turkmènes qui sont compétents pour les questions touchant la protection et la réalisation des droits des citoyens ainsi qu’à partir d’informations provenant des milieux associatifs. En vertu d’une ordonnance du Président du Turkménistan en date du 24 août 2007, il incombe à la Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme d’établir les rapports nationaux sur la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme devant être soumis aux organes conventionnels de l’ONU. Par l’ordonnance présidentielle no 10345 du 10 avril 2009, ont été ajoutés à la composition de cette commission le Directeur de l’Institut de l’État et du droit près le Président du Turkménistan, les vice-ministres de l’intérieur, les vice-ministres de l’économie et du développement, le Président de la Cour suprême et le Procureur général. La Commission interministérielle est composée de représentants du Mejlis (Parlement), du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, de la Prokuratura générale, de la Cour suprême, du Ministère de l’économie et du développement, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et des industries pharmaceutiques, du Ministère de la protection sociale, du Ministère de la culture et de la radiotélévision, du Conseil des affaires religieuses près le Président du Turkménistan, du Comité d’État de statistique, de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près le Président du Turkménistan, de l’Institut de l’État et du droit près le Président du Turkménistan, du Centre national des syndicats du Turkménistan, de l’Union des femmes du Turkménistan Gurbansoltan Eje et de l’Union des jeunes Magtymguly. La diffusion auprès d’un large public des informations figurant dans le présent rapport a commencé dès sa mise en chantier. La Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme a tenu une série de réunions et de consultations avec des experts internationaux invités par des institutions des Nations Unies. Le projet de rapport a été adressé aux ministères, aux comités et administrations ainsi qu’aux associations, dont les observations et les desiderata ont été pris en considération dans l’établissement de la version définitive. On propose dans le présent rapport un bref aperçu de la situation au Turkménistan, où se déroulent des réformes de grande ampleur dans les domaines suivants: perfectionnement de la législation nationale pour la mettre en conformité avec les instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie; renforcement des capacités nationales en matière de surveillance et de protection des droits de l’homme; amélioration des conditions de vie de la population, en particulier dans les zones rurales; sensibilisation accrue de la population aux droits de l’homme et meilleur accès de celle-ci à des services dans ce domaine grâce à la création de centres de consultation chargés de lui fournir une aide juridique; renforcement du mécanisme d’examen des recours et plaintes concernant des atteintes aux droits des citoyens. Ces derniers temps, le Turkménistan a pris de nombreuses mesures concrètes pour humaniser sa législation pénale. En vue d’améliorer l’instruction des plaintes de citoyens concernant les activités des organes chargés de faire respecter la loi, de donner corps aux principes du respect de la légalité et de l’égalité de tous devant la loi, le Président du Turkménistan a créé, le 19 février 2007, une commission d’État placée sous son égide, chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant ces organes. Cette mesure a marqué le début de la réforme du système judiciaire turkmène.

II.Articles

Article premier

2.Au Turkménistan, l’homme est la valeur suprême de la société et de l’État. L’État est comptable devant chaque citoyen et crée les conditions nécessaires au libre épanouissement de la personnalité, protège la vie, l’honneur, la dignité, la liberté et l’intégrité de la personne ainsi que les droits naturels et inaliénables du citoyen (art. 3 de la Constitution turkmène du 18 mai 1992, telle que modifiée le 26 septembre 2008). Conformément à l’article 6 de la Constitution, le Turkménistan, sujet de plein droit de la communauté mondiale, mène sa politique étrangère en se fondant sur les principes suivants: neutralité permanente, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, renoncement au recours à la force et non-participation aux blocs et alliances militaires, coopération au développement de relations pacifiques, amicales et mutuellement bénéfiques avec les pays de la région et du monde entier. Il reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie contient des dispositions différentes de celles prévues par les lois internes, les dispositions applicables sont celles du traité international.

3.Les droits et libertés de l’homme sont inviolables et inaliénables. Nul ne peut priver autrui de ses droits et libertés, quels qu’ils soient, ni restreindre ceux-ci, sauf s’il agit en conformité avec la Constitution et les lois (art. 18 de la Constitution).

4.Nul ne peut être restreint dans ses droits, privé des droits qui lui appartiennent, condamné ou puni, si ce n’est dans le respect scrupuleux de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni être amené à subir, sans son consentement, des expérimentations médicales (pharmacologiques ou cliniques) ou autres expérimentations sur l’homme. Un citoyen ne peut être arrêté que pour des motifs précis clairement énoncés dans la loi, sur décision d’un tribunal ou sur mandat d’un procureur. Dans les cas urgents, qui sont clairement spécifiés dans la loi, les organes de l’État à ce habilités ont le droit de détenir provisoirement les citoyens (art. 23 de la Constitution).

5.Conformément à l’article 43 de la Loi fondamentale − la Constitution du Turkménistan −, les citoyens se voient garantir la protection juridictionnelle de leur honneur et de leur dignité ainsi que des droits et libertés individuels et politiques de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution et les lois. Les citoyens peuvent saisir les tribunaux d’atteintes à leurs droits et libertés commises par des organes de l’État, des associations ou des fonctionnaires.

6.Les citoyens ont le droit de demander réparation devant les tribunaux du préjudice matériel ou moral causé par les actions illégales d’organismes publics, d’autres organisations de leurs employés, ou de particuliers (art. 44 de la Constitution).

7.Nul ne peut être contraint de témoigner ou de déposer des conclusions contre soi-même ou contre des parents proches. Les éléments de preuve obtenus par la coercition mentale ou physique, ou par d’autres moyens illégaux, n’ont aucune valeur juridique (art. 45 de la Constitution).

8.Dans le nouveau Code de procédure pénale, adopté par le Parlement le 18 avril 2009 en tenant compte des normes internationales en matière de conduite de la procédure pénale, il a été incorporé une disposition interdisant de prendre au cours de l’instance toute décision ou action qui bafouerait l’honneur ou la dignité d’une personne participant au procès. Les buts et principes du procès pénal sont énoncés à l’article 7 du Code de procédure pénale. En vertu du Code, les buts du procès pénal sont d’élucider rapidement et entièrement les crimes, de convaincre les coupables et d’appliquer correctement la loi pénale, de telle sorte que toute personne ayant commis un crime subisse un châtiment équitable et qu’aucun innocent ne soit poursuivi ni condamné. La procédure établie par le Code en matière pénale doit garantir la protection des personnes contre les accusations et condamnations dénuées de fondement, de même que contre les restrictions illégales de leurs droits et libertés, et contribuer au renforcement de la légalité et de l’ordre juridique, à la prévention et à l’éradication de la criminalité, à l’éducation des individus au respect des normes juridiques.

9.Les buts et principes du procès pénal sont énoncés à l’article 7 du Code de procédure pénale. Selon le Code, les buts du procès pénal sont d’élucider rapidement et entièrement les infractions, de révéler les coupables et d’appliquer correctement la loi pénale afin que toute personne ayant commis une infraction soit punie équitablement et qu’aucun innocent ne soit poursuivi ni condamné. La procédure établie par le Code doit garantir la protection de l’individu contre les accusations et condamnations dénuées de fondement, les restrictions illégales de ses droits et libertés, et permettre également de renforcer la légalité et l’ordre public, de prévenir et d’éradiquer la criminalité, d’éduquer la population dans le respect des normes juridiques.

10.L’une des prescriptions fondamentales du Code est le respect de la légalité. Cette norme a trouvé son expression en son article 9. L’organe d’enquête, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus, dans la conduite de la procédure pénale, de respecter scrupuleusement les dispositions du Code. Toute violation de la loi par les organes des poursuites pénales ou par les tribunaux dans la conduite d’une affaire pénale est interdite et engage la responsabilité prévue par la loi. Elle entraîne la nullité des actes illégaux et leur rescision.

11.Au Turkménistan, la justice en matière pénale n’est rendue que par les tribunaux. L’usurpation des fonctions de juge par qui que ce soit est sanctionnée par la loi. Personne ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction ni se voir infliger une peine pénale autrement que sur décision d’un tribunal prise en totale conformité avec la loi. La compétence du juge, les limites de sa juridiction, les formalités de la conduite de la procédure pénale par le juge sont fixées par la loi et ne peuvent être modifiées arbitrairement. Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires ou d’autres instances dotées des pouvoirs d’un tribunal, quelle qu’en soit la dénomination, pour examiner des affaires pénales. Le jugement ou toutes autres décisions d’un tribunal ayant mené une procédure pénale dans une affaire dont il n’était pas saisi en excédant ses pouvoirs ou en violant de toute autre façon les principes de la procédure pénale fixés par le Code sont illégaux et doivent être annulés.

12.Conformément à l’article 12 du Code, le dommage causé à une personne par suite des actes illégaux d’organes conduisant un procès pénal doit être indemnisé selon les modalités prévues par la loi. Aucune personne participant à un procès pénal ne peut être soumise à des violences ni à des traitements cruels ou dégradants. La détention avant jugement ou la rétention d’un suspect doivent se dérouler dans des conditions écartant toute menace à la vie ou à la santé du détenu. Le préjudice causé à une personne par suite de sa détention illégale, de sa détention dans des conditions dangereuses pour sa vie et sa santé ou d’un traitement cruel à son égard doit être réparé selon les modalités prévues par le Code.

13.L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour enquêter de manière approfondie, complète et objective sur les circonstances d’une affaire, à charge et à décharge, et de tenir compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. Il est interdit d’extorquer des dépositions de suspects, d’inculpés, de prévenus et d’autres participants au procès par la force, la menace ou d’autres moyens illégaux.

14.Le Code pénal du Turkménistan contient les principes de la législation pénale turkmène. Celle-ci se fonde sur les principes de la légalité, de l’égalité des citoyens devant la loi, de la responsabilité pour faute, de l’équité et de l’humanisme. Le caractère délictueux d’un fait, son incrimination et les autres conséquences qu’il entraîne sur le plan du droit pénal sont déterminés par la loi pénale. Une personne ne peut être sanctionnée au pénal que pour les actions (les omissions) ayant entraîné des conséquences préjudiciables à l’égard desquelles sa faute a été établie. Personne ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction et soumis à une peine pénale autrement que par le jugement d’un tribunal et en conformité avec la loi. Les personnes ayant commis une infraction sont égales devant la loi; elles sont poursuivies au pénal quels que soient leur sexe, leur race, leur appartenance nationale, leurs convictions en matière de religion, leurs opinions ou les associations dont elles peuvent être membres. La peine ou toute autre mesure répressive susceptible d’être prise à l’encontre d’une personne ayant commis une infraction doit être équitable, parfaitement proportionnée à la gravité de l’infraction, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise et à la personnalité du coupable. La peine et les autres mesures répressives prises à l’encontre d’une personne ayant commis une infraction ne peuvent avoir pour but de lui faire subir des souffrances physiques ni de porter atteinte à sa dignité humaine.

15.Le fait de causer un dommage à une personne ayant commis une infraction au cours de son arrestation dans le but de la présenter aux autorités et aux organes répressifs et d’empêcher qu’elle ne puisse commettre de nouvelles infractions ne constitue pas lui-même une infraction si cette personne a opposé une résistance et qu’il n’a pas été possible d’employer d’autres moyens pour s’en saisir − pour autant que les moyens employés n’aient pas été disproportionnés. Sont disproportionnés les moyens ne correspondant manifestement pas au caractère et à la dangerosité de l’acte perpétré par la personne arrêtée et aux circonstances de l’arrestation, s’il a été causé sans nécessité à cette personne un dommage manifestement sans aucune commune mesure avec la situation. Cet excès n’est punissable que si le dommage a été causé intentionnellement.

16.Le trafic d’influence est interdit par la législation pénale. Le trafic d’influence, c’est-à-dire le fait pour un fonctionnaire d’user de ses pouvoirs au détriment des intérêts du service, s’il a été commis par cupidité ou pour d’autres raisons personnelles ou s’il s’est traduit par une violation substantielle des droits et des intérêts légitimes de citoyens, d’organisations ou de l’État, est puni soit de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant cinq ans au plus, soit d’une amende se montant à 20 à 40 fois le salaire mensuel moyen, soit d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire d’une durée de deux ans au plus, soit d’une peine de trois ans de privation de liberté au plus. Le même fait, s’il a eu des conséquences graves, est puni soit de huit ans de privation de liberté au plus, avec perte ou non du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus, soit de l’assignation à résidence pendant cinq à huit ans avec perte ou non du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus (art. 181 du Code pénal).

17.L’abus d’autorité, c’est-à-dire la commission par un fonctionnaire de faits excédant manifestement ses pouvoirs et ayant causé une violation substantielle des droits et intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou des intérêts protégés par la loi de la société ou de l’État, est puni soit de la déchéance du droit ou d’exercer certaines fonctions ou activités pendant cinq ans au plus, soit d’une amende se montant à 20 à 40 fois le salaire mensuel moyen, soit d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire de deux ans au plus, soit de trois ans de privation de liberté au plus. En vertu du Code pénal, le même fait:

«a)S’il s’est accompagné d’actes attentatoires à la dignité de la personne;

b)S’il a été commis au moyen de violences physiques;

c)S’il a été commis au moyen d’une arme ou de dispositifs spéciaux;

d)S’il a eu des conséquences graves,

est puni soit de trois à huit ans de privation de liberté avec perte du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus, soit de la relégation dans une certaine localité pendant cinq à huit ans avec perte du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus» (art. 182 du Code pénal).

18.Le Turkménistan a adhéré aux instruments internationaux suivants:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution du Parlement portant adhésion, no 190‑1 du 20 décembre 1996);

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (résolution du Parlement en date du 28 décembre 1999);

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution du Parlement portant adhésion, no 372‑1 du 30 avril 1999);

Traité entre le Turkménistan et la Fédération de Russie sur le transfèrement mutuel de personnes condamnées à la privation de liberté pour exécution du solde de leur peine (ratification par le Parlement le 15 juin 1995);

Traité entre le Turkménistan et la République du Bélarus sur le transfèrement mutuel de personnes condamnées à la privation de liberté pour exécution du solde de leur peine (ratification par le Parlement le 5 juillet 2002);

Traité entre le Turkménistan et la République d’Ouzbékistan sur le transfèrement mutuel de personnes condamnées à la privation de liberté pour l’exécution du solde de leur peine (ratification par le Parlement le 18 avril 2009).

Article 2

19.La protection des intérêts de l’individu est un volet prioritaire de la politique turkmène. Cette position est consacrée par l’article 3 de la Constitution, selon lequel la plus haute valeur de la société et de l’État est l’homme.

20.Selon la législation en vigueur au Turkménistan, la protection de l’homme contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est garantie par:

La Constitution;

Le Code pénal;

Le Code de procédure pénale;

Le Code des infractions administratives, d’autres lois et actes normatifs.

21.Le recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdit par la Constitution. Ainsi, l’article 23 de la Constitution proclame que nul ne peut être restreint dans ses droits ni privé des droits et libertés qui lui appartiennent, condamné ou sanctionné, si ce n’est dans le respect scrupuleux de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni être amené à subir, sans son consentement, des expérimentations médicales (pharmacologiques ou cliniques) ou autres.

22.La protection judiciaire de l’honneur, de la dignité et des droits individuels et politiques de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution et les lois est garantie aux citoyens. Les citoyens ont le droit d’attaquer en justice tous actes ou décisions d’organes de l’État, d’associations ou de fonctionnaires (art. 43 de la Constitution).

23.Les citoyens ont le droit de demander aux tribunaux réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite des actions illégales d’organes de l’État, d’autres organisations, de leurs employés ou de particuliers (art. 44 de la Constitution).

24.En vertu de l’article 45 de la Constitution, nul ne peut être contraint de livrer un témoignage ou de déposer des conclusions contre soi-même ou ses proches. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.

25.Les citoyens ont le droit d’ester en justice pour obtenir réparation d’un préjudice matériel ou moral résultant d’actes illégaux commis par des organes de l’État, d’autres organisations ou leurs agents, ou encore par des particuliers (art. 44 de la Constitution).

26.Un nouveau Code pénal est entré en vigueur à compter du 1er janvier 1998, qui se fonde sur la Constitution et les principes et normes universellement reconnus du droit international (par. 1 de l’article premier du Code pénal). Cette disposition correspond au paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution, aux termes duquel le Turkménistan reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit d’autres règles que celles fixées par les lois internes, les règles applicables sont celles du traité international.

27.La responsabilité pénale des fonctionnaires pour dépassement de pouvoirs est particulièrement réglementée par les articles du Code pénal. L’abus d’autorité est érigé en infraction à l’article 182 du Code pénal.

28.Ledit article énonce ce qui suit:

«L’abus d’autorité, c’est-à-dire le fait pour un fonctionnaire de commettre des actes excédant manifestement les limites des pouvoirs de sa charge et ayant entraîné des violations substantielles de droits et intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou des intérêts protégés par la loi de la société ou de l’État est puni, soit de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant cinq ans au plus, soit d’une amende d’un montant à 20 à 40 mensualités du salaire moyen, soit d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire de deux ans au plus, soit de la privation de liberté pour une durée de trois ans au plus.».

29.L’abus d’autorité est l’une des formes particulières du trafic d’influence. La différence entre cette infraction et les autres formes d’infractions commises par des fonctionnaires consiste en ce que dans le cas du trafic d’influence, l’acte commis dépasse manifestement les pouvoirs du fonctionnaire.

30.Selon la législation turkmène, l’ordre donné par un supérieur hiérarchique ou par l’autorité publique ne peut constituer une justification de la torture.

31.Les peines et autres mesures de droit pénal applicables aux personnes ayant commis une infraction ne peuvent pas avoir pour intention d’infliger une souffrance physique ou un traitement dégradant (par. 7 de l’article 3 du Code pénal).

32.L’exécution d’un ordre ou d’une instruction notoirement criminels engage la responsabilité pénale mais peut être retenue comme circonstance atténuante (par. 3 de l’article 42 du Code pénal).

33.La non-exécution d’un ordre ou d’une instruction notoirement illégaux ou criminels efface la responsabilité pénale (par. 4 de l’article 42 du Code pénal).

34.En outre, des mesures de lutte contre la torture et autres peines ou traitements inhumains sont prévues en répression des infractions suivantes:

Provocation au suicide et fait d’amener au suicide (art. 106 du Code pénal);

Lésions corporelles intentionnelles graves (par. 2 de l’article 107 du Code pénal);

Lésions corporelles involontaires de moyenne gravité (par. 2 de l’article 108 du Code pénal);

Voies de fait (art. 112 du Code pénal);

Sévices (art. 113 du Code pénal);

Menace de mort ou de lésions corporelles graves (art. 116 du Code pénal);

Rapt (art. 126 du Code pénal);

Privation de liberté arbitraire (art. 129 du Code pénal);

Traitement médical forcé d’une personne que l’on sait être en bonne santé (par. 1 de l’article 131 du Code pénal);

Prise d’otage (art. 130 du Code pénal);

Trafic d’influence (art. 181 du Code pénal);

Abus d’autorité (art. 182 du Code pénal);

Acte de poursuite contre une personne que l’on sait innocente (art. 193 du Code pénal);

Extorsion de témoignage (art. 197 du Code pénal);

Arrestation, garde à vue ou détention provisoire illégales (art. 195 du Code pénal);

Corruption ou contrainte pour obtenir un faux témoignage, un faux rapport d’expert ou une fausse traduction (art. 203 du Code pénal);

Violation des règles statutaires des relations entre militaires en l’absence de relation de subordination entre eux (art. 340 du Code pénal);

Abus de pouvoir ou trafic d’influence (art. 358 du Code pénal).

35.Le nouveau Code de procédure pénale turkmène, entré en vigueur le 1er juillet 2009, permet d’appliquer dans la pratique les dispositions établies par le Code pénal.

36.En raison de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, le Code de procédure pénale de la RSS du Turkménistan adopté par la loi de la RSS du Turkménistan du 22 décembre 1961 est devenu caduc.

37.Les buts du procès pénal sont d’élucider rapidement et entièrement les infractions, de révéler les coupables et d’appliquer correctement la loi pénale afin que toute personne ayant commis une infraction soit punie équitablement et qu’aucun innocent ne soit poursuivi ni condamné (par. 1 de l’article 7 du Code de procédure pénale).

38.Le nouveau Code de procédure pénale constitue le fondement du droit processuel pénal, qui établit et régit la procédure répressive sur le territoire du Turkménistan. L’adoption de ce nouveau Code est liée avant tout aux transformations progressistes de la vie sociale et politique du pays. Elle a pour but d’assurer efficacement la défense des droits et des libertés des citoyens, et de contribuer à l’instauration des conditions nécessaires à la poursuite de l’amélioration des règles d’une procédure pénale qui soit fondée sur des valeurs démocratiques.

39.Parmi les mesures de sûreté prévues par le nouveau Code de procédure pénale figure une nouveauté, la caution (art. 147 du Code de procédure pénale).

40.Le Code prévoit également des dispositions particulières pour les procédures concernant les personnes jouissant de privilèges et immunités de poursuite en matière pénale (chap. 50), ainsi que l’octroi d’une entraide judiciaire dans le cadre des affaires pénales aux organes chargés des enquêtes et aux tribunaux des États étrangers avec lesquels le Turkménistan a conclu des accords internationaux d’entraide judiciaire ou sur la base d’une entente bilatérale (chap. 52).

41.Les dispositions susmentionnées du nouveau Code de procédure pénale ne figuraient pas dans le précédent Code.

42.Conformément à l’article 46 de la Constitution, aucune loi tendant à aggraver la situation d’un citoyen n’est rétroactive. Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. C’est pourquoi, conformément à l’article 6 du Code pénal, toute loi dont l’application permettrait d’exonérer l’auteur d’une infraction de sa responsabilité pénale, d’alléger sa peine ou d’améliorer sa situation d’une autre manière a un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis une infraction à une date antérieure à son entrée en vigueur, notamment les condamnés qui exécutent leur peine, ou qui l’ont purgée mais qui ont une condamnation inscrite au casier judiciaire. Toute loi érigeant un fait en infraction pénale, ou prévoyant de punir une infraction d’une peine plus lourde ou dont l’application aggraverait la situation d’une personne, n’a pas d’effet rétroactif.

43.Si une nouvelle loi prévoit de réprimer moins sévèrement une infraction pour laquelle une personne a été condamnée à une peine, cette personne peut demander une réduction de peine dans les limites prévues par cette nouvelle loi.

44.S’inspirant des idéaux du peuple turkmène et des normes universellement reconnues du droit international, le Turkménistan reconnaît que l’homme est la valeur suprême de la société et de l’État. Le plein exercice des droits et libertés de l’homme est au cœur de la politique turkmène.

45.Le Turkménistan, poursuivant le processus de démocratisation de la vie politique et sociale, se fondant sur l’idée selon laquelle l’homme et la vie humaine constituent la valeur suprême de la société, s’inspirant des idéaux supérieurs de bonté, de justice et d’humanisme et soucieux de mettre en œuvre concrètement le droit naturel et inaliénable à la vie, a déclaré par une loi du 6 janvier 1999 un moratoire sur les exécutions capitales en tant que sanction pénale. La peine de mort a ensuite été abolie par un décret présidentiel du 28 décembre 1999. Les prescriptions susmentionnées de ces actes normatifs ont été également incorporées dans l’article 22 de la Constitution.

46.Conformément à l’article 3 de la Constitution, l’État est comptable devant chaque citoyen; il doit créer les conditions nécessaires au libre épanouissement de la personnalité et protéger la vie, l’honneur, la dignité, la liberté et l’intégrité de la personne ainsi que les droits naturels et inaliénables des citoyens.

47.Aucun participant à un procès pénal ne peut être soumis à des violences ni à un traitement cruel ou dégradant (par. 4 de l’article 13 du Code de procédure pénale).

48.Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis un crime, ni soumis à une peine pénale autrement que sur décision d’un tribunal et en exacte conformité avec la loi (par. 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale).

49.La personne placée en garde à vue ou en détention provisoire doit être détenue dans des conditions écartant toute menace à sa vie et à sa santé (par. 6 de l’article 13 du Code pénal).

50.Le préjudice causé à une personne par suite de sa privation illégale de liberté, de sa détention dans des conditions dangereuses pour sa vie et sa santé, d’un traitement cruel à son endroit doit être indemnisé dans les conditions fixées par le Code (par. 7 de l’article 13 du Code de procédure pénale).

51.Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou contre ses proches. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique (par. 1 de l’article 25 du Code de procédure pénale).

52.Conformément aux lois turkmènes, le contrôle du respect de la légalité dans les lieux de détention provisoire est effectué par le Procureur général du Turkménistan et les procureurs qui lui sont subordonnés (art. 187 du Code de procédure pénale).

53.Les plaintes, requêtes et lettres des détenus provisoires sont examinées par l’administration du lieu de détention provisoire. Les plaintes, requêtes et lettres adressées au procureur ne sont pas soumises au contrôle et sont envoyées au destinataire dans les vingt-quatre heures suivant leur dépôt (par. 2 de l’article 181 du Code de procédure pénale).

54.L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur (le ministère public), le juge, les assesseurs du tribunal, le greffier d’audience n’ont pas le droit de participer à la procédure pénale et sont récusables s’ils ont personnellement, directement ou indirectement, un intérêt dans l’affaire en cause (art. 103 du Code de procédure pénale).

55.Est considérée comme victime dans un procès pénal la personne à qui a été causé, du fait d’une infraction, de manière injustifiée et illégale, un dommage moral, corporel ou matériel (par. 1 de l’article 86 du Code de procédure pénale).

56.Le citoyen reconnu victime d’un crime a le droit:

De déposer dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît, ou de recourir aux services d’un interprète;

De connaître les charges pesant sur l’inculpé;

De prendre connaissance des actes d’instruction accomplis avec sa participation et d’émettre des observations à leur sujet;

De produire des preuves;

De demander des actes de procédure;

Dès la clôture de l’enquête préliminaire, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;

De participer à la procédure judiciaire;

De prononcer des récusations;

De demander réparation du dommage qui lui a été causé;

D’avoir un représentant et de lui retirer ses pouvoirs;

De prendre connaissance d’un procès-verbal d’audience et de formuler des observations à son sujet;

De formuler des plaintes concernant les actions et décisions de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur, du juge et du tribunal;

De faire appel de la décision (jugement ou arrêt) du juge ou de la juridiction de jugement (par. 4 de l’article 86 du Code de procédure pénale).

57.L’organe qui conduit le procès pénal est tenu de protéger les droits et libertés des citoyens qui participent à la procédure, de créer les conditions qui en permettent l’exercice, de prendre sans délai les mesures qui conviennent pour satisfaire aux demandes légales des participants au procès (par. 1 de l’article 14 du Code de procédure pénale).

58.En vertu de l’article 14 du Code des infractions administratives,

«Les fonctionnaires sont responsables des infractions administratives liées aux manquements à l’observation des règles établies concernant la procédure administrative, l’ordre public, l’environnement, la santé publique et autres règlements qu’il est de leur devoir de faire respecter.».

59.La responsabilité des étrangers et des personnes apatrides qui commettent des délits ou contraventions sur le territoire turkmène est engagée au même titre que celle des Turkmènes. La question de la responsabilité des étrangers qui, en vertu des lois turkmènes et des traités internationaux souscrits par le Turkménistan, jouissent d’une immunité de juridiction au Turkménistan est réglée par la voie diplomatique (art. 16 du Code des infractions administratives).

60.La loi relative aux armes a pris effet le 1er janvier 2010. Cette loi régit la circulation des armes de poing, des armes d’épaule et des armes blanches civiles, de service et de guerre ainsi que de leurs munitions sur le territoire turkmène, définit et régit les relations juridiques dans ce domaine, et vise également à protéger l’intégrité physique des citoyens, toutes les formes de propriété, à garantir la sécurité publique, à préserver l’environnement et les ressources naturelles, à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité et le trafic illicite d’armes.

61.Le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi relative aux armes dispose qu’il est interdit d’utiliser des armes à feu contre des femmes, des personnes présentant un handicap visible ou des personnes visiblement ou notoirement mineures − sauf si de telles personnes se livrent à une agression armée ou en bande. Le détenteur d’une arme a l’obligation d’informer sans délai les services locaux du Ministère de l’intérieur du fait qu’il en a fait usage chaque fois qu’il en est résulté des lésions corporelles.

62.Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la loi relative à la police, les forces de police sont tenues de protéger toute personne, indépendamment de sa citoyenneté, de sa condition sociale, de sa situation de fortune ou de toute autre situation, de son appartenance nationale, de son sexe, de son âge, de son éducation et de sa langue, de son attitude à l’égard de la religion, de ses opinions politiques ou autres.

63.L’article 13 de la loi relative à la police établit les conditions et les limites de l’emploi de la force physique, des dispositifs spéciaux de contention et des armes à feu. Ainsi, le fait de recourir à la force physique, à des dispositifs spéciaux et à des armes dans le cadre d’un abus d’autorité entraîne l’ouverture des poursuites prévues par la loi.

64.L’organe supérieur, le procureur ou le juge, lorsque sont découverts des faits de violation des droits et intérêts légitimes de personnes physiques et morales par un organe ou un fonctionnaire chargé d’une enquête de police sont tenus de prendre des mesures pour rétablir ces droits et intérêts légitimes, réparer le dommage causé conformément à la législation turkmène et engager contre les auteurs de ces faits les poursuites prévues par la loi (art. 4 de la loi relative à l’activité d’enquête policière).

65.Aux fins de l’application des dispositions de la Constitution, une réforme du droit et de l’appareil judiciaire est en cours. Elle implique notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de mesures législatives visant à garantir la protection juridique et le respect absolu des droits et des libertés du citoyen conformément aux normes et aux principes universellement reconnus du droit international.

66.La première étape de la réforme a été l’adoption de la loi relative à l’organisation judiciaire et au statut des juges au Turkménistan. Cette loi a posé le principe de l’indépendance des juges, qui vaut pour les juges des juridictions de toutes instances.

67.La loi relative aux tribunaux, adoptée le 15 août 2009, a constitué une autre étape importante de la réforme de l’appareil judiciaire. Cette loi regroupe tous les actes normatifs qui régissaient jusqu’alors le système judiciaire, à savoir la loi relative à l’organisation judiciaire et au statut des juges; trois décrets présidentiels: l’un portant adoption du règlement relatif à la responsabilité disciplinaire, à la destitution et au départ à la retraite anticipé des juges du Turkménistan, le deuxième portant adoption du règlement relatif à la convocation et à l’organisation des conférences des juges du Turkménistan et le troisième portant adoption du règlement relatif aux collèges d’habilitation des juges des juridictions du Turkménistan; enfin, deux décisions présidentielles, l’une portant adoption du règlement relatif à la certification des qualifications des juges des juridictions du Turkménistanet l’autre instaurant des classes de qualification des juges des juridictions du Turkménistan.

68.Au Turkménistan, le pouvoir judiciaire n’appartient qu’aux juges. Il est exercé par la Cour suprême et par les autres tribunaux institués par la loi. Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires et d’autres structures dotées du pouvoir de rendre la justice (par. 1 de l’article premier de la loi relative aux tribunaux).

69.Toute l’activité du tribunal vise à garantir la légalité et l’ordre public, à assurer la justice sociale, à protéger les droits et libertés, l’honneur et la dignité des citoyens, à éliminer les raisons et les conditions qui permettent la commission d’infractions (par. 2 de l’article 3 de la loi relative aux tribunaux).

70.La loi susmentionnée a instauré un système de tribunaux, défini les attributions des juges, complété les règles constitutionnelles relatives à l’autonomie et à l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et du législatif ainsi qu’à l’immunité des juges. Elle a également instauré l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, la publicité des débats judiciaires et la participation des citoyens à l’administration de la justice en qualité de juges non professionnels. Cette loi a enfin consacré le caractère obligatoire des décisions de justice pour tous sans exception: organes de l’État ou non, fonctionnaires, associations, personnes physiques et morales.

71.Le succès de la poursuite du développement de l’État et de la société de même que la consolidation de l’assise démocratique et juridique de cette dernière reposent sur le perfectionnement des fondements du système juridique national, qui fournira une base solide à la réalisation de tous les projets et programmes prévus. C’est précisément cette tâche qui a été confiée aux parlementaires par le Président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedow, lors de la première séance de la quatrième session du Parlement, en janvier 2009.

Article 3

72.À l’article 7 de la Constitution, il est dit que les citoyens turkmènes ne peuvent être ni extradés, ni expulsés, ni limités dans leur droit de regagner la patrie.

73.La défense et la protection des citoyens turkmènes sont garanties par l’État, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières.

74.En vertu de l’article 8 de la Constitution, les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens turkmènes, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

75.Conformément aux normes du droit international communément admises et selon les modalités prévues par la loi, le Turkménistan accorde l’asile aux étrangers et aux apatrides.

76.Conformément à la Loi constitutionnelle relative à l’indépendance et aux fondements de l’ordre politique du Turkménistan, les ressortissants d’États étrangers et les personnes apatrides se trouvant sur le territoire du Turkménistan se voient garantir les droits et libertés prévus par la Constitution et les lois turkmènes, les accords internationaux et les normes du droit international.

77.L’article 6 de la loi relative à la situation juridique des ressortissants étrangers au Turkménistan dispose que le Turkménistan peut accorder le droit d’asile aux citoyens étrangers persécutés dans leur pays d’origine en raison de leurs convictions politiques, nationales ou religieuses. La décision d’octroi de l’asile revient au Président du Turkménistan.

78.En vertu de la législation turkmène, les ressortissants étrangers se voient garantir au Turkménistan l’inviolabilité de la personne et du domicile (art. 18 de la loi relative à la situation juridique des ressortissants étrangers au Turkménistan).

79.Les ressortissants étrangers au Turkménistan ont le droit de saisir les tribunaux et d’autres organes de l’État, ainsi que les représentations diplomatiques et établissements consulaires de leur pays, pour défendre leurs droits personnels, patrimoniaux et autres. En matière de procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits que les citoyens turkmènes (art. 21 de la loi relative à la situation juridique des ressortissants étrangers au Turkménistan).

80.En vertu de l’article 3 de la loi relative aux réfugiés, le réfugié ne peut être poursuivi pour entrée illégale ou séjour illégal au Turkménistan si, étant arrivé directement du territoire sur lequel sa vie ou sa liberté étaient menacées par un danger visé à l’article premier de la loi, il se présente de lui-même sans délai aux autorités turkmènes.

81.Les décisions et les actes des organes du pouvoir d’État et de l’administration, des collectivités locales et des fonctionnaires qui portent atteinte aux droits du réfugié établis par la législation turkmène peuvent être attaqués devant les organes supérieurs ou les tribunaux.

82.Au paragraphe 1 de l’article 9 du Code pénal, il est dit que les citoyens turkmènes qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État ne sont pas extradés vers cet État.

83.Les citoyens étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction pénale hors des frontières du Turkménistan et qui se trouvent sur le territoire turkmène peuvent être extradés vers un autre État pour y être traduits en justice ou pour y purger leur peine conformément aux accords internationaux conclus par le Turkménistan, aux traités, conventions et autres instruments de droit international auxquels le Turkménistan est partie (par. 2 de l’article 9 du Code pénal).

84.Les citoyens turkmènes et les apatrides vivant en permanence au Turkménistan qui ont commis une infraction visée par le droit pénal du pays hors des frontières du Turkménistan tombent sous le coup de la loi pénale turkmène si le Code pénal de l’État sur le territoire duquel elle a été commise prévoit une responsabilité pénale pour cet acte et si ces personnes n’ont pas été jugées dans l’État en question. Il ne peut alors leur être imposé de peine supérieure à la peine la plus lourde prévue par la loi de l’État où l’infraction pénale a été commise (par. 1 de l’article 8 du Code pénal).

85.Conformément à l’article 6 de la Constitution et à l’article 3 de la loi relative à la procédure de conclusion, d’application et de dénonciation de traités internationaux, le Turkménistan reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit des règles autres que celles fixées par les lois turkmènes, les règles applicables sont celles du traité international. À cet égard, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention et les dispositions de la Constitution turkmène sont les bases sur lesquelles se fonde le refus d’extrader, d’expulser ou de renvoyer tout individu vers un autre État, s’il existe des raisons de penser que cet individu y sera torturé.

Article 4

86.Conformément à l’article 18 de la Constitution, les droits et libertés individuels sont inviolables et inaliénables.

87.Nul ne peut priver autrui de ses droits et libertés ou restreindre ceux-ci, sauf s’il n’agit pas en conformité avec la Constitution et les lois.

88.En vertu de l’article 23 de la Constitution, «les droits du citoyen ne sauraient être limités et le citoyen ne saurait être privé des droits dont il est titulaire, ni condamné ou soumis à une peine, si ce n’est en conformité exacte avec la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

89.Conformément à l’article 43 du Code pénal, la sanction pénale est un châtiment infligé pour la commission d’une infraction. En tant que mesure de contrainte publique, la sanction pénale infligée sur décision d’un tribunal est appliquée à la personne reconnue coupable d’une infraction et consiste en une privation ou une limitation, prévue par le Code pénal, des droits et libertés de cette personne.

90.La peine est appliquée aux fins du rétablissement de la justice sociale, ainsi que de l’amendement de la personne condamnée et de la prévention de la commission de nouvelles infractions.

91.La sanction pénale ne vise pas à infliger des souffrances physiques ni à porter atteinte à la dignité de la personne.

92.Le Code pénal ne contient pas de dispositions réprimant directement la torture. Le Code contient en revanche des dispositions réprimant le fait de causer des souffrances physiques et morales.

93.Ainsi, l’article 112 du Code pénal réprime les voies de fait: «Les coups et blessures ou d’autres violences provoquant une douleur physique sont punis d’une amende d’un montant équivalent à cinq à 10 mensualités du salaire moyen ou d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire d’une durée d’un an au plus.».

94.L’article 113 du Code pénal réprime les mauvais traitements: «Le fait d’infliger des souffrances physiques ou morales au moyen de coups et blessures systématiques ou par d’autres procédés violents, s’il n’a pas entraîné de conséquences visées aux articles 107 (Lésions corporelles intentionnelles graves) et 108 (Lésions corporelles intentionnelles de moyenne gravité) du Code pénal, est puni d’une peine de redressement par le travail avec retenue sur salaire d’une durée de deux ans au plus ou d’une peine privative de liberté d’une durée de deux ans au plus. Les mêmes faits, s’ils ont été commis:

a)Sur la personne d’une femme que le coupable savait être enceinte;

b)Envers une personne ou ses proches en rapport avec l’exercice par cette personne de fonctions officielles ou publiques;

c)Envers un mineur ou une personne dont le coupable savait qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse ou de dépendance financière ou autre à son égard, ainsi qu’envers une personne enlevée ou prise en otage;

d)Par deux personnes ou plus sans entente préalable ou par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable;

e)Au moyen de la torture;

f)Par haine ou hostilité sociale, nationale, raciale ou religieuse,

sont punis de trois à sept ans de privation de liberté.».

95.En outre, le Code pénal réprime les infractions suivantes:

«Article 101 du Code pénal.

L’homicide intentionnel:

e)Conjugué à un viol ou à des actes de violence de caractère sexuel;

f)Commis avec une cruauté particulière,

est puni de dix à vingt-cinq ans de privation de liberté avec ou sans assignation à résidence dans une localité particulière pendant deux à cinq ans.».

96.L’article 107 du Code pénal concerne l’infliction intentionnelle de lésions corporelles mettant la vie en danger ou ayant entraîné soit la perte de la vue, de la parole ou de l’audition, soit la perte d’un organe, soit la perte par un organe de ses fonctions, ou ayant entraîné une défiguration irréversible, ou une autre atteinte à l’intégrité physique mettant la vie en péril ou ruinant la santé, conjuguée à une perte de la capacité de travail générale d’au moins un tiers ou une perte complète de la capacité de travail professionnelle, ou ayant entraîné une interruption de grossesse, ou encore une maladie mentale, et commise par des moyens présentant le caractère de torture ou de sévices, infraction punie de cinq à dix ans de privation de liberté.

97.L’article 108 du Code pénal concerne l’infliction intentionnelle de lésions corporelles ou d’autres atteintes à la santé ne présentant pas un danger mortel et n’ayant pas entraîné les conséquences visées à l’article 107 du Code mais ayant provoqué une altération durable de la santé ou une perte significativement persistante de moins d’un tiers de la capacité de travail générale, en employant des moyens présentant le caractère de torture ou de sévices, infraction punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

98.L’article 126 du Code pénal concerne le rapt d’une personne portant atteinte à son intégrité physique, infraction punie de cinq à dix ans de privation de liberté.

99.L’article 129 du Code pénal concerne la privation arbitraire de liberté d’une personne, non liée à son enlèvement, commise par la force et en portant atteinte à son intégrité physique, qui est punie de trois à cinq ans de privation de liberté.

100.L’article 130 du Code pénal concerne la prise d’otage ou la rétention d’une personne comme otage, conjuguée à une menace de mort ou de lésions corporelles, lorsque ces faits sont commis:

En employant la force physique;

À l’aide d’armes ou d’autres objets utilisés comme arme, infractions punies de huit à quinze ans de privation de liberté.

101.L’article 134 du Code pénal concerne le viol, c’est-à-dire le fait d’avoir une relation sexuelle en employant la force physique, en menaçant d’y recourir ou en profitant de l’état de faiblesse de la victime, infraction punie de trois à dix ans de privation de liberté avec ou sans assignation à résidence dans une localité déterminée pendant deux à cinq ans. Conjugué à des sévices infligés à la victime, le viol est puni de cinq à quinze ans de privation de liberté, avec ou sans assignation à résidence dans une localité déterminée pendant deux à cinq ans.

102.L’article 135 du Code pénal concerne le fait d’avoir des relations homosexuelles en employant la force physique ou en menaçant d’y recourir, ou encore en profitant de l’état de faiblesse de la victime, infraction punie de trois à six ans de privation de liberté avec ou sans assignation à résidence dans une localité déterminée pendant deux à cinq ans. Le fait visé au paragraphe 2 dudit article, s’il a été commis:

«a)Avec récidive;

b)Par deux personnes ou plus sans entente préalable ou par un groupe de personnes avec entente préalable;

c)Envers une personne qu’on savait mineure;

d)Avec pour résultat que la victime a contracté une maladie vénérienne,

est puni de cinq à dix ans de privation de liberté avec ou sans assignation à résidence dans une localité déterminée pendant deux à cinq ans.

Les faits susvisés:

a)S’ils ont été commis à l’encontre d’une personne dont on savait qu’elle avait moins de 14 ans;

b)S’ils ont entraîné par imprudence la mort de la victime, ou une lésion corporelle grave, ou encore sa contamination par le sida,

sont punis de dix à vingt ans de privation de liberté avec ou sans assignation à résidence dans une localité déterminée pendant deux à cinq ans.».

103.L’article 159 du Code pénal concerne le manquement criminel à l’obligation pour un parent ou pour une personne à qui a été confiée cette obligation, ou encore pour un enseignant ou tout autre employé d’un établissement d’enseignement ou d’éducation, d’éduquer un mineur; si ce fait a été conjugué à un traitement cruel du mineur ou lui a causé une lésion corporelle substantielle, il est puni d’une peine de deux ans de privation de liberté au plus, avec ou sans déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus.

104.L’article 181 du Code pénal concerne le trafic d’influence, c’est-à-dire le fait pour un fonctionnaire d’user de ses pouvoirs au détriment des intérêts du service; ce fait, s’il est commis dans un but intéressé ou tout autre but personnel ou s’il a entraîné une violation substantielle des droits et intérêts légitimes de citoyens, d’organisations ou de l’État, est puni soit de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités pendant cinq ans au plus, soit d’une amende se montant à 20 à 40 mensualités du salaire moyen, soit d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire d’une durée de deux ans au plus, soit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le même fait, s’il a entraîné de graves conséquences, est puni soit d’une peine privative de liberté de huit ans au plus avec ou sans interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus, soit de l’assignation à résidence dans une localité déterminée pendant cinq à huit ans avec ou sans interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans au plus.

105.L’article 190 du Code pénal a trait au fait d’user de violence mettant en péril l’intégrité physique à l’encontre d’un juge, d’un assesseur, d’un procureur, d’un agent d’instruction, d’un enquêteur, d’un expert ou de leurs proches en rapport avec l’examen d’affaires ou de dossiers de procédure ou avec la conduite d’une information ou d’une enquête, infraction punie de cinq à dix ans de privation de liberté.

106.L’article 197 du Code pénal concerne le fait pour un procureur, un agent d’instruction ou un enquêteur de contraindre un suspect, un inculpé, une victime, un témoin à faire des dépositions ou un expert à remettre un rapport par la menace, le chantage ou d’autres actes illégaux, infraction punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le même fait, conjugué à l’usage de la force ou à un traitement humiliant, est puni de trois à huit ans de privation de liberté.

107.L’article 203 du Code pénal concerne le fait de contraindre un suspect, un inculpé, un témoin, une victime à faire de fausses dépositions, un expert à remettre de fausses conclusions ou un traducteur à livrer une fausse traduction en usant de violence mettant en péril l’intégrité physique desdites personnes, infraction punie de trois à huit ans de privation de liberté.

108.Le fait de commettre une infraction avec une cruauté particulière, en humiliant ou torturant la victime ou ses proches, constitue, en vertu de l’article 58 du Code pénal, une circonstance aggravante.

109.Le Code pénal érige en infraction non seulement les actes de violence qui ont été accomplis et menés jusqu’à leur terme, mais aussi la tentative de les commettre.

110.Le Code pénal définit comme constituant une infraction pénale non seulement les faits commis par un agent spécifique, à savoir l’auteur principal ou la personne qui a directement participé à l’infraction avec d’autres personnes (complices), mais également les autres personnes qui, sans avoir participé directement à la commission de l’infraction, y ont néanmoins contribué en d’autres manières en l’organisant, en la facilitant ou en aidant les auteurs directs (art. 35 du Code pénal).

111.Nul ne peut être contraint de livrer un témoignage ou de déposer des conclusions contraires à ses intérêts ou au détriment de ses proches.

112.Les preuves obtenues par la contrainte physique, psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.

113.Conformément à l’article 14 du Code de procédure pénale, le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné et l’acquitté ont le droit d’être défendus.

114.L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de donner au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à la personne acquittée la possibilité de se défendre par les voies et moyens prévus par la loi contre l’accusation qui leur est signifiée et d’assurer la protection de leurs droits personnels et patrimoniaux.

115.Le suspect ou l’inculpé ont le droit de connaître les charges qui pèsent sur eux et peuvent, à n’importe quel stade de la procédure, faire appel à un avocat.

116.L’avocat peut intervenir à compter du moment où le suspect est interrogé ou, en cas d’inculpation, à compter du moment où celle-ci lui est notifiée et, si le suspect est placé en garde à vue, ou s’il est placé en détention provisoire avant d’être inculpé, dès le moment où le placement en garde à vue ou en détention provisoire lui est notifié mais au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le début de la garde à vue ou de la détention provisoire.

117.Si le tribunal établit que le prévenu est innocent du fait dont on l’accuse, il prononce l’acquittement et remet immédiatement en liberté la personne innocentée, qui sort libre de la salle d’audience.

118.Les fonctionnaires qui engagent des poursuites contre un individu dont ils savent qu’il est innocent, qui procèdent illégalement à son arrestation, à son placement en garde à vue ou à son maintien en détention provisoire, sont passibles de poursuites pénales.

119.Les citoyens ont le droit de demander aux tribunaux réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite des actions illégales d’organes de l’État, d’autres organisations, de leurs employés ou de particuliers. Conformément à l’article 1040 du Code civil, si un fonctionnaire public manque intentionnellement ou par imprudence à ses obligations de service à l’égard de tiers, l’État ou l’organe dont relève ce fonctionnaire est tenu de réparer le dommage occasionné. Qu’il y ait eu intention criminelle ou négligence grave, le fonctionnaire en porte la responsabilité solidairement avec l’État. L’obligation de réparer le dommage ne naît pas si la victime, intentionnellement ou par grave imprudence, n’a pas tenté de prévenir le dommage en usant des voies de droit. Le dommage subi par un citoyen réhabilité à la suite d’une condamnation illégale, de poursuites pénales illégales, d’une détention provisoire ou d’une assignation à résidence illégales, d’une condamnation illégale à une peine de détention administrative ou de redressement par le travail avec une retenue punitive sur salaire est indemnisé par l’État sans égard à la faute des fonctionnaires des organes d’enquête, d’instruction, de la prokuratura et des tribunaux. Qu’elles aient agi intentionnellement ou fait preuve de négligence grave, ces personnes sont responsables solidairement avec l’État. Selon l’article 1041 du Code civil, en cas de décès de la victime, l’auteur du dommage doit indemniser sur son propre traitement les personnes qui étaient à la charge du défunt. Cette obligation reste en vigueur pour toute la durée pendant laquelle la victime aurait été tenue d’assurer leur entretien. L’obligation d’entretien peut être remplacée par une indemnité versée intégralement en une seule fois si cela se justifie par des motifs impérieux.

Article 5

120.Conformément aux paragraphes 1 et 5 de l’article 7 du Code pénal, les personnes ayant commis des infractions pénales sur le territoire du Turkménistan tombent sur le coup du droit pénal turkmène. La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes jouissant de l’immunité qui auraient commis des infractions pénales sur le territoire turkmène est réglée sur les bases du droit international et des traités internationaux souscrits par le Turkménistan.

121.Les infractions commises à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien du Turkménistan sont considérées comme ayant été commises sur le territoire du pays. Le champ de la législation pénale s’étend aux infractions commises sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive du Turkménistan. La juridiction exclusive du Turkménistan s’étend également aux infractions commises sur un navire ou à bord d’un aéronef immatriculés dans un port ou une ville du Turkménistan qui se trouvent hors de l’espace maritime ou aérien du pays, lesquelles tombent sous le coup du droit pénal turkmène sauf dispositions contraires prévues dans un accord international auquel le Turkménistan est partie.

122.En application de la loi relative aux frontières de l’État turkmène, les frontières du Turkménistan − c’est-à-dire les limites extérieures du territoire turkmène − sont l’ancienne frontière d’État de la RSS du Turkménistan, dont le tracé découle des traités interétatiques conclus entre l’ancienne URSS et l’Iran et l’Afghanistan et les frontières issues des actes de délimitation administrative et territoriale de la RSS du Turkménistan, de la RSS du Kazakhstan et de la RSS d’Ouzbékistan. En cas d’infraction commise sur le territoire de deux États ou plus, l’auteur de l’infraction tombe sous le coup du droit pénal turkmène si celle-ci a été consommée ou s’il y a été mis fin sur le territoire turkmène (par. 2, 3 et 4 de l’article 7 du Code pénal).

123.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Code pénal, les citoyens turkmènes et les apatrides résidant en permanence au Turkménistan qui ont commis une infraction visée par le droit pénal du pays hors des frontières du Turkménistan tombent sous le coup de la loi pénale turkmène si le Code pénal de l’État sur le territoire duquel elle a été commise prévoit une responsabilité pénale pour cet acte et si ces personnes n’ont pas été jugées dans l’État en question. Il ne peut alors leur être imposé de peine supérieure à la peine la plus lourde prévue par la loi de l’État où a été commise l’infraction.

124.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Code pénal, les citoyens étrangers ainsi que les apatrides qui ne résident pas en permanence au Turkménistan tombent, pour une infraction commise hors des frontières du pays, sous le coup de la loi pénale turkmène lorsque cette infraction est dirigée contre le Turkménistan ou ses citoyens, ou, dans les cas prévus par les traités internationaux souscrits par le Turkménistan, s’ils n’ont pas été condamnés dans un État étranger et ont été traduits en justice sur le territoire turkmène.

125.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Code pénal, les citoyens turkmènes qui ont commis une infraction sur le territoire d’un autre État ne sont pas extradés vers cet État.

Article 6

126.Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et nul ne peut, sans son consentement, faire l’objet d’expérimentations médicales (pharmacologiques ou chimiques) ou autres (art. 23 de la Constitution).

127.En fonction du caractère de l’infraction qui répond à la qualification de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’auteur de cette infraction peut se voir infliger une sanction pénale, administrative ou disciplinaire. Les poursuites pénales sont conduites par les organes du Ministère de l’intérieur, la prokuratura et le tribunal, qui prennent la décision finale.

128.Sur le territoire turkmène, quel que soit le lieu où l’infraction a été commise, la procédure pénale est conduite conformément au Code de procédure pénale turkmène, en se fondant sur la Constitution. La loi de procédure pénale, de même que la procédure pénale, s’applique aux citoyens étrangers et aux personnes apatrides conformément aux règles établies par le Code de procédure pénale.

129.Les particularités de la procédure pénale applicables aux personnes jouissant de privilèges diplomatiques et autres, ainsi que de l’immunité, sont définies aux articles 522 (Personnes jouissant de l’immunité de poursuites pénales), 523 (Inviolabilité de la personne), 524 (Dispense de témoignage), 525 (Inviolabilité des documents et franchise de l’hôtel) du chapitre 50 du Code de procédure pénale.

130.L’organe d’enquête, l’agent d’instruction et le procureur sont tenus, selon les modalités fixées par les lois de procédure pénale, d’intenter une action pénale chaque fois que des indices d’une infraction sont découverts et de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour établir les circonstances de l’infraction et en identifier et punir les auteurs. S’il existe de justes motifs d’intenter une action pénale, le juge ou le tribunal mettent en mouvement l’action publique et envoient les pièces au procureur pour que celui-ci conduise les investigations appropriées (art. 206 du Code de procédure pénale).

131.Le contrôle de l’application exacte et uniforme des lois au cours de l’instruction d’une affaire pénale revient au Procureur général du Turkménistan et aux procureurs qui lui sont subordonnés. Le procureur est tenu de prendre en temps utile les mesures prévues par les textes législatifs pour écarter toutes infractions à la loi, quels qu’en puissent être les auteurs (par. 1 et 2 de l’article 72 du Code de procédure pénale).

132.Dans le cadre de l’instruction d’une affaire pénale, le procureur exerce ses pouvoirs en toute indépendance vis-à-vis des autres organes ou fonctionnaires, quels qu’ils soient, n’obéissant qu’à la loi. Les décisions prises par le procureur conformément à la loi sont d’application obligatoire par toutes les entreprises, institutions et organisations, de même que par tous les fonctionnaires et citoyens.

133.Un citoyen ne peut être arrêté que pour des motifs précis clairement énoncés dans la loi, sur décision du tribunal ou sur mandat du procureur. Dans les cas urgents qui sont clairement spécifiés dans la loi, les organes de l’État à ce habilités peuvent procéder à l’arrestation (art. 23 de la Constitution). Nul ne peut être arrêté sans décision judiciaire ou sans l’aval du procureur (art. 6 du Code de procédure pénale).

134.Conformément à l’article 154 du Code de procédure pénale, la mesure préventive de maintien en détention est appliquée dans le cas d’infractions pour lesquelles la peine statutairement prescrite est la privation de liberté d’une durée de plus de deux ans.

135.Lorsqu’il décide d’autoriser ou non le maintien en détention, le procureur est tenu de peser soigneusement tous les motifs justifiant une détention préventive avant jugement et, au besoin, d’auditionner personnellement le suspect ou l’inculpé. Le suspect et l’inculpé mineurs doivent dans tous les cas être interrogés par le procureur (par. 4 de l’article 154 du Code de procédure pénale).

136.Ont le droit de placer un individu en détention le Procureur général du Turkménistan, les procureurs de welayat, les procureurs des villes assimilées à une welayat, les procureurs d’etrap, de ville, des prokuraturas militaires et spécialisées et leurs substituts.

137.Le 18 juin 1996, le Turkménistan a ratifié la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les autorités compétentes du Turkménistan informent sans retard le poste consulaire de l’État concerné si un national de cet État est arrêté ou placé en détention dans l’attente de son procès. Les agents consulaires ont le droit de rendre visite à un national de l’État qu’ils représentent qui est placé en garde à vue ou en détention provisoire, de converser et de correspondre avec lui et d’assurer sa représentation juridique. Ils ont également le droit de rendre visite à tout national de l’État qu’ils représentent et qui se trouve en prison, en détention provisoire ou en garde à vue.

Article 7

138.L’article 3 du Code pénal énonce les principes de la législation pénale:

La législation pénale turkmène est fondée sur les principes de la légalité, de l’égalité des citoyens devant la loi, de la responsabilité pénale, de l’équité et de l’humanisme;

Le caractère délictueux d’un fait, les peines qu’il emporte et ses autres effets en matière pénale sont définis par la loi pénale;

Une personne n’encourt de poursuites pénales que pour les faits (les omissions) et leurs suites préjudiciables pour lesquels sa responsabilité a été établie;

Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction et condamné autrement que sur décision d’un tribunal et en conformité avec la loi;

Les personnes ayant commis une infraction sont égales devant la loi et sont poursuivies au pénal sans égard à leur sexe, leur race, leur appartenance nationale, leur situation de fortune ou leur qualité officielle, leur attitude à l’égard de la religion, leurs convictions, leur appartenance à des associations;

La peine ou toute autre mesure de traitement pénal susceptibles d’être appliquées à un individu ayant commis une infraction doivent être équitables, strictement proportionnées à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du coupable;

Les peines et autres mesures de traitement pénal applicables aux personnes ayant commis une infraction ne peuvent pas avoir pour intention d’infliger une souffrance physique ou un traitement dégradant;

Nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même infraction.

139.Conformément à l’article 43 du Code pénal, la sanction pénale est un châtiment infligé pour la commission d’une infraction. La sanction pénale infligée sur décision d’un tribunal est appliquée à la personne reconnue coupable d’une infraction et consiste en une privation ou une limitation, prévues par le Code pénal, des droits et libertés de cette personne.

140.La peiné est appliquée aux fins du rétablissement de la justice sociale ainsi que de l’amendement de la personne condamnée et de la prévention de nouvelles infractions. Elle ne vise pas à infliger des souffrances physiques ni à porter atteinte à la dignité de la personne.

141.Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions garantissant un traitement équitable à l’auteur présumé d’une infraction. Celui-ci a le droit à l’assistance d’un avocat, le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable, le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux.

142.L’article 24 garantit au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à la personne acquittée le droit à la défense. Ceux-ci peuvent exercer ce droit personnellement ou avec l’aide de leur avocat ou représentant en justice selon les modalités fixées par le Code de procédure pénale. L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de donner au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à la personne acquittée la possibilité de se défendre par les voies et moyens prévus par la loi contre l’accusation qui leur est signifiée et d’assurer la protection de leurs droits personnels et patrimoniaux.

143.L’article 26 du Code pénal réglemente l’octroi de l’aide juridique. En vertu de cette disposition, toute personne a le droit de recevoir au cours d’un procès pénal une aide juridique conformément aux dispositions du Code. L’avocat peut intervenir à compter du moment où le suspect est interrogé ou, en cas d’inculpation, à compter du moment où l’inculpation lui est notifiée et, si le suspect est placé en détention avant jugement, dès le moment où son placement en garde à vue ou en détention provisoire lui est notifié par procès-verbal mais au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le début de la garde à vue ou de la détention provisoire.

144.Les participants au procès qui ne connaissent pas la langue dans laquelle se déroulent les débats ont le droit de faire des déclarations, de livrer témoignage et de donner des conclusions, de faire des démarches, de déposer plainte, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’intervenir à l’audience dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’ils maîtrisent, ainsi que d’avoir recours aux services d’un interprète selon les formalités de l’article 28 du Code.

145.Conformément à l’article 10 sur le droit à l’égalité d’accès aux tribunaux, la justice ne peut être rendue que par un tribunal. L’usurpation des pouvoirs d’un tribunal par qui que ce soit est punie par la loi. Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir commis une infraction et être condamné autrement que sur la décision d’un tribunal prise en parfaite conformité avec la loi. La compétence du juge, les limites de sa juridiction, de même que les modalités de l’application de la procédure pénale par le juge sont fixées par la loi et ne peuvent être arbitrairement modifiées. Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires et d’autres entités dotées du pouvoir de rendre la justice, quelle qu’en soit la dénomination, aux fins d’examiner des affaires pénales.

146.Le Code de procédure pénale renferme une disposition relative à la protection judiciaire des droits et libertés de l’homme. En vertu du Code, chacun a le droit de voir protéger ses droits et libertés par les tribunaux. L’État garantit à la victime l’accès à la justice et l’indemnisation du dommage causé dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

147.Pour ce qui concerne le respect du principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux dans l’administration de la justice, les formalités des procédures pénales intentées contre des personnes jouissant de l’immunité de poursuites pénales sont fixées par la Constitution, le Code de procédure pénale, les lois et les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

148.Au cours d’une procédure pénale, nul ne peut être soumis à une quelconque forme de discrimination pour des motifs ayant un rapport avec l’origine, le milieu social, la qualité officielle, la situation de fortune, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les convictions politiques, le lieu de résidence ou pour tout autre motif.

149.Les juges sont indépendants et ne répondent que devant la loi. Dans l’administration de la justice pénale, les juges et assesseurs sont indépendants, ne répondent que devant la loi et sont guidés par leur intime conviction. Toute ingérence dans le travail d’un juge, de la part de qui que ce soit, est inadmissible et punie par la loi.

150.Le procès pénal est fondé sur les principes de la procédure contradictoire et de l’égalité des armes. L’action pénale, la défense et la solution judiciaire du procès sont séparées, et assurées par des organes et des fonctionnaires distincts.

151.La charge de la preuve incombe au ministère public. L’avocat est tenu d’épuiser tous les moyens de défense prévus par la loi.

152.Le tribunal n’est pas un organe de poursuites pénales, il ne prend le parti ni du ministère public ni de la défense, et n’est l’expression d’aucun intérêt, quel qu’il soit, si ce n’est des intérêts du droit. Le tribunal maintient l’objectivité et l’impartialité, et crée les conditions nécessaires pour que les parties remplissent leurs obligations et exercent leurs droits.

153.Les parties à une procédure pénale bénéficient des mêmes droits. La Constitution et le Code de procédure pénale leur garantissent les mêmes possibilités de défendre leur position. Le tribunal ne fonde ses décisions de procédure que sur les preuves à l’examen desquelles chaque partie a pu participer sur un pied d’égalité.

154.Pour ce qui concerne la présomption d’innocence, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été démontrée dans le respect des formes prévues par le Code de procédure pénale et établie par un jugement ayant force exécutoire.

155.Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant à la culpabilité du prévenu, ceux-ci bénéficient au prévenu. Doivent également bénéficier au prévenu les doutes qui naissent de l’application des lois pénales ou de procédure pénale. Nul n’est tenu de démontrer son innocence. En l’absence d’autres éléments, de simples aveux ne peuvent faire preuve de culpabilité.

156.Le verdict de culpabilité ne peut être fondé sur de simples présomptions; il doit être confirmé par un ensemble suffisant de preuves fiables. Dans l’administration de la justice, ne peuvent être examinés et retenus tes éléments de preuve recueillis par des moyens illégaux, ou de source inconnue (art. 18 du Code de procédure pénale).

157.Pour ce qui concerne l’inviolabilité de la personne, chacun a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être arrêté sur suspicion d’infraction, placé en garde à vue ou privé de liberté de toute autre manière si ce n’est pour des motifs et selon les modalités prévus par le Code.

158.Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée des motifs de sa détention ainsi que de la nature de l’infraction dont elle est soupçonnée ou accusée. Le tribunal ou le procureur sont tenus de remettre immédiatement en liberté toute personne dont l’arrestation, la garde à vue ou l’internement en établissement médical est illégal ou qui est maintenue en détention au-delà du délai prévu par la loi ou la décision du tribunal.

159.Nul participant à une action pénale ne peut faire l’objet d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être contraint de participer à un acte de procédure de nature à mettre en danger l’intégrité physique d’autrui. Les actes de procédure portant atteinte à l’inviolabilité d’une personne ne peuvent être accomplis contre la volonté de cette personne ou de son représentant légal que dans les cas prévus par le Code de procédure pénale.

160.La détention d’une personne à titre préventif et celle de la personne suspectée d’infraction doivent se dérouler dans des conditions qui ne font peser aucun danger sur leur intégrité physique. Le dommage causé à une personne par suite de sa privation illégale de liberté, de sa détention dans des conditions dangereuses pour sa vie et sa santé ou d’un traitement cruel qu’on lui aurait fait subir est indemnisé conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale (art. 13).

161.Pour ce qui concerne la légalité, l’organe d’enquête, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus, dans la conduite de la procédure pénale, de respecter scrupuleusement les prescriptions du Code de procédure pénale. Toute infraction à la loi de la part des organes des poursuites ou du tribunal en matière pénale est inadmissible et entraîne les poursuites prévues par la loi, la nullité des actes illégaux et leur rescision (art. 9 du Code de procédure pénale).

162.Pour ce qui concerne les personnes étrangères et apatrides, les modalités de l’application de la procédure pénale sur le territoire turkmène sont définies par le Code de procédure pénale, sur le fondement de la Constitution. La procédure pénale établie par le Code est unique et obligatoire en toute matière pénale et pour tous les participants au procès pénal.

163.Les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie et les principes et normes généraux du droit international reconnus par le Turkménistan qui régissent la procédure pénale font partie intégrante du droit de procédure pénale. Si un accord international auquel le Turkménistan est partie prévoit d’autres dispositions que celles du Code, ce sont les dispositions de l’accord international qui s’appliquent.

164.L’application sur le territoire turkmène du droit de procédure pénale d’un État étranger par les organes d’enquête et le tribunal d’un État étranger ou, sur leur demande, par un organe turkmène conduisant un procès pénal est autorisée si elle est prévue par un traité international ratifié par le Turkménistan (art. 4 du Code de procédure pénale). L’application de la loi de procédure pénale à l’endroit de ressortissants étrangers et de personnes apatrides est menée conformément aux règles du Code (art. 5 du Code de procédure pénale).

165.Conformément à l’article 8 du Code pénal, les citoyens turkmènes et les apatrides résidant en permanence au Turkménistan qui ont commis une infraction visée par le droit pénal interne hors des frontières du Turkménistan tombent sous le coup de la loi pénale turkmène si le Code pénal de l’État sur le territoire duquel elle a été commise réprime cette infraction et si ces personnes n’ont pas été jugées dans l’État en question. Il ne peut alors leur être imposé de peine supérieure à la peine la plus lourde prévue par la loi de l’État où a été commise l’infraction.

166.Les étrangers et les apatrides qui ne résident pas en permanence au Turkménistan tombent sous le coup de la loi pénale turkmène pour une infraction commise hors des frontières du pays si cette infraction est dirigée contre le Turkménistan ou ses citoyens, ou, dans les cas prévus par les traités internationaux souscrits par le Turkménistan, s’ils n’ont pas été condamnés dans un État étranger et ont été traduits en justice sur le territoire turkmène.

167.La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes jouissant de l’immunité qui auraient commis des infractions sur le territoire turkmène est réglée sur la base des normes du droit international et des traités internationaux souscrits par le Turkménistan.

168.Lorsque au cours d’une enquête préliminaire portant sur une affaire pénale, une personne étrangère est arrêtée ou placée en garde à vue, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires à laquelle le Turkménistan est partie depuis 1996, ou conformément aux accords bilatéraux conclus entre le Turkménistan et la République azerbaïdjanaise, la Géorgie, la République du Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Ukraine, la République populaire de Chine, la Roumanie, la République de Turquie, la République islamique d’Iran et la République d’Ouzbékistan, les autorités de police du Turkménistan informent sans délai par les voies officielles les représentations diplomatiques des États susvisés du placement en garde à vue de leur ressortissant et des circonstances ayant justifié son arrestation, et les aident à se mettre en rapport avec la personne détenue.

169.Pour ce qui concerne l’extradition des personnes ayant commis une infraction pénale, les citoyens turkmènes qui ont commis une infraction sur le territoire d’un État étranger ne sont pas extradés vers cet État. Les étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction hors des frontières du Turkménistan et qui se trouvent sur le territoire turkmène peuvent être extradés vers un autre État pour y être traduits en justice ou pour y purger leur peine conformément aux traités internationaux souscrits par le Turkménistan, aux accords, conventions et autres instruments de droit international auxquels le Turkménistan est partie (art. 9 du Code pénal).

Article 8

170.Conformément à l’article 9 du Code pénal, les étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction pénale hors des frontières du Turkménistan et qui se trouvent sur le territoire turkmène peuvent être extradés vers un autre État pour y être traduits en justice ou pour y purger leur peine conformément aux traités internationaux souscrits par le Turkménistan, aux accords, conventions et autres instruments de droit international auxquels le Turkménistan est partie.

171.Conformément au Code de procédure pénale, toute demande d’extradition d’un ressortissant d’un État étranger inculpé ou condamné sur le territoire turkmène est examinée par le Procureur général du Turkménistan, qui statue sur la demande. Si plusieurs États demandent d’extrader la même personne, la question de savoir à quel État cette personne doit être livrée est tranchée par le Procureur général. Les conditions et la procédure de l’extradition sont définies par le Code et par le traité international conclu entre le Turkménistan et l’État étranger intéressé.

172.Lorsque le ressortissant d’un État étranger faisant l’objet de la demande d’extradition purge une peine pour une autre infraction commise sur le territoire turkmène, l’extradition peut être retardée jusqu’à expiration de la peine, édiction d’un acte d’amnistie ou de grâce ou exonération du restant de la peine pour tout motif légal. Lorsque le ressortissant de l’État étranger fait l’objet de poursuites pénales, son extradition peut être reportée jusqu’au prononcé du verdict, jusqu’à l’expiration de la peine ou jusqu’à ce qu’il soit exonéré des poursuites ou de la peine pour tout motif. Si le report de l’extradition risque d’entraîner la prescription des poursuites ou de porter préjudice à l’enquête l’infraction, l’extradable peut être livré à titre provisoire par accord mutuel des parties (art. 552 du Code de procédure pénale).

173.Il n’est pas procédé à l’extradition, ou l’extradition est refusée si:

La personne faisant l’objet de la demande d’extradition adressée par l’État étranger est un citoyen turkmène;

La personne dont l’extradition est demandée s’est vu octroyer le droit d’asile par le Turkménistan;

Le fait donné comme motif de la demande d’extradition n’est pas considéré par les lois turkmènes comme une infraction pénale;

La personne a reçu pour la même infraction pénale une condamnation passée en force de chose jugée, ou les poursuites engagées contre elles se sont éteintes;

Des poursuites ne peuvent être engagées ou une condamnation ne peut être prononcée en application de la législation turkmène parce que les faits sont prescrits ou pour d’autres motifs légaux.

174.Pour ce qui concerne les limites de la responsabilité pénale de la personne extradée, sans l’accord de l’État extradant, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée à une peine, ni livrée à un État tiers pour une autre infraction que celle motivant l’extradition. Les règles susvisées ne s’étendent pas aux cas dans lesquels la personne commet une infraction postérieurement à son extradition.

175.L’extradition d’une personne condamnée par un tribunal ou un juge turkmènes à une peine privative de liberté visant à ce que cette personne purge sa peine dans l’État dont elle est ressortissante et l’extradition d’un citoyen turkmène condamné par un tribunal d’un État étranger à une peine privative de liberté visant à ce qu’il purge sa peine au Turkménistan sont mises à exécution sur la base d’un traité international conclu entre le Turkménistan et l’État étranger intéressé ou d’un accord bilatéral écrit entre le Procureur général du Turkménistan et les autorités compétentes de cet État étranger.

176.Les conditions et modalités de l’extradition d’une personne condamnée aux fins de purger sa peine dans l’État dont elle est ressortissante sont fixées par l’article 559 du Code de procédure pénale. L’extradition d’une personne condamnée au Turkménistan aux fins de purger sa peine dans l’État dont elle est ressortissante est autorisée jusqu’à l’expiration de la peine privative de liberté sur la demande du condamné, de son représentant légal ou d’un parent proche ainsi que sur la demande d’une autorité compétente de l’État intéressé, avec l’accord du condamné.

177.L’extradition d’une personne visée au paragraphe 1 dudit article ne peut être effectuée, sur décision du Procureur général du Turkménistan, que lorsque le jugement est devenu définitif. Le procureur mandaté par le Procureur général notifie au tribunal ayant rendu le jugement l’extradition de cette personne vers le pays dont elle est ressortissante.

178.L’extradition d’une personne condamnée à une peine privative de liberté par un juge ou un tribunal turkmènes aux fins de purger sa peine dans l’État dont elle est ressortissante peut être refusée dans les cas suivants:

Aucun des faits ayant entraîné la condamnation de cette personne au Turkménistan n’est reconnu comme une infraction au regard de la législation de l’État dont elle est ressortissante;

La peine ne peut être exécutée dans l’État étranger pour cause de prescription ou pour d’autres motifs prévus par la législation de cet État;

Il n’a été reçu de la part du condamné ou de l’État étranger aucune garantie que le jugement rendu dans l’action civile serait appliqué;

Il n’a pas été possible de parvenir à un accord pour extrader le condamné dans les conditions prévues par un traité international;

Le condamné a sa résidence permanente au Turkménistan.

179.Lorsqu’il est présenté à un autre État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants une demande d’extradition d’un criminel et qu’il n’existe pas de traité international avec cet État, la question est réglée par la voie diplomatique conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.

Article 9

180.Le Turkménistan a ratifié le 18 septembre 1996 la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matières civile, familiale et pénale.

181.Le Turkménistan a signé les accords d’entraide judiciaire suivants:

Accord du 20 mars 1996 entre le Turkménistan et la Géorgie sur l’entraide judiciaire en matières civile, familiale et pénale (ratifié le 18 septembre 1996);

Accord du 27 novembre 1996 entre le Turkménistan et la République d’Ouzbékistan sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matières civile, familiale et pénale (ratifié le 20 décembre 1996);

Accord du 29 novembre 2000 entre le Turkménistan et la République d’Arménie sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matières civile, familiale et pénale (ratifié le 7 juillet 2001).

182.Dans le cadre des accords d’entraide judiciaire susvisés, les citoyens et les résidents permanents de l’une ou l’autre des parties contractantes jouissent de la même protection juridique de leurs droits personnels et patrimoniaux sur le territoire de l’autre partie contractante que les citoyens de cette partie contractante.

183.Les citoyens et les résidents permanents de l’une ou l’autre partie contractante ont le droit de porter librement et sans entrave toute affaire civile, familiale ou pénale devant les tribunaux, la prokuratura, les services des Ministères de l’intérieur et de la justice et d’autres institutions de l’autre partie contractante ayant compétence en matières civile, familiale et pénale, de comparaître devant ces instances, d’entamer des démarches auprès d’elles, d’intenter procès et d’accomplir tous autres actes de procédure sur un pied d’égalité avec les citoyens de l’autre partie contractante.

184.Aux termes des dispositions de ces traités, les institutions judiciaires des parties contractantes sont compétentes pour connaître des questions se rapportant à l’entraide judiciaire en matières civile, familiale et pénale.

185.Ces traités stipulent également la mesure de l’entraide judiciaire que les parties contractantes s’apportent les unes aux autres lorsqu’elles accomplissent des actes de procédure, d’enquête préliminaire ou autres prévus par les lois de la partie contractante sollicitée, à savoir:

Établir et expédier des documents, présenter des originaux ou des copies certifiées conformes des documents et éléments d’information appropriés, notamment de documents bancaires, financiers, juridiques et commerciaux;

Effectuer des recherches, des saisies et des confiscations d’objets et de documents, saisir des biens, transférer et remettre des pièces à conviction;

Effectuer des examens et inspections;

Mener des expertises;

Interroger les parties, les victimes, les inculpés, les témoins, les experts;

Rechercher des personnes inculpées d’une infraction ou disparues, extrader des personnes aux fins de poursuites pénales ou de l’application d’un jugement;

Poursuivre des infractions pénales;

Fournir des documents judiciaires;

Reconnaître et appliquer des décisions judiciaires en matières civile et familiale, des jugements rendus dans des actions civiles exercées par la voie pénale, des mandats exécutoires;

Remettre des certificats.

186.Les questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale sont traitées au chapitre 52 du Code de procédure pénale. Aux termes de l’article 542 du Code:

«… une assistance judiciaire peut être portée aux organes d’instruction et aux tribunaux d’autres États avec lesquels le Turkménistan a conclu des accords d’entraide judiciaire ou sur une base de réciprocité, au moyen d’actions procédurales envisagées dans le présent Code ainsi que des procédures prévues dans d’autres lois du Turkménistan et dans les traités internationaux que celui-ci a souscrits;

Les dépenses d’assistance judiciaire sont prises en charge par l’organe sollicité sur le territoire de l’État concerné, sauf disposition contraire du traité international souscrit par le Turkménistan».

187.Les pièces de procédure réunies sur le territoire de l’État requérant conformément à la législation en vigueur dans cet État et portant le sceau dudit État sont acceptées sans restriction en tant que telles, sauf disposition contraire du traité international souscrit par le Turkménistan (art. 543 du Code de procédure pénale).

188.Conformément à l’article 545 du Code de procédure pénale, les instructions concernant les mesures d’enquête et les mesures judiciaires doivent indiquer:

Le nom de l’organe dont émanent les instructions;

Le nom et l’adresse de l’organe destinataire des instructions;

L’intitulé de l’affaire et la nature des instructions;

Des renseignements concernant les personnes qui font l’objet des instructions et leur nationalité, leur emploi, leur lieu de résidence permanente ou temporaire et, dans le cas d’une personne morale, son nom et son adresse;

Un exposé des circonstances à élucider ainsi qu’une liste des documents, pièces à conviction et autres moyens de preuve requis;

Des renseignements sur les circonstances factuelles dans lesquelles l’infraction a été commise et sur la nature de celle-ci, le texte de l’article applicable du Code pénal turkmène et, le cas échéant, des renseignements sur la gravité du préjudice qui en résulte;

Les autres renseignements nécessaires pour donner suite aux instructions.

189.Les éléments que doivent contenir les demandes de mise en mouvement de l’action publique et d’extradition d’un criminel sont définis à l’article 550 du Code de procédure pénale et dans les normes du droit international. Ainsi, la demande d’extradition doit contenir:

Le nom et l’adresse de l’organe requérant;

Les nom de famille, prénom et nom patronymique de l’individu faisant l’objet de la demande d’extradition, ses date et lieu de naissance, des renseignements sur sa nationalité, son lieu de résidence ou de séjour temporaire ainsi que d’autres renseignements sur son identité et, le cas échéant, une description de son aspect extérieur, une photographie et d’autres éléments permettant de l’identifier;

Un exposé des circonstances factuelles et de la qualification juridique du fait commis par l’individu qui fait l’objet de la demande d’extradition, notamment des renseignements sur le dommage qu’il a causé, assortis de la teneur de la disposition légale réprimant ce fait, en indiquant obligatoirement les peines qu’il emporte;

L’indication du lieu et de la date du jugement définitif ou de l’ordonnance d’inculpation, en joignant la copie conforme des pièces correspondantes;

Doit être annexée à la demande d’extradition une copie conforme de l’ordonnance de mise en détention provisoire. À la demande d’extradition aux fins de l’exécution d’un jugement, doivent être annexées une copie conforme du jugement définitif ainsi qu’une attestation indiquant le temps de la peine restant à courir. En outre, dans ce cas, il doit être joint un certificat de nationalité de l’individu extradable (par. 2 de l’article 550 du Code de procédure pénale).

190.Lors de l’extradition, il est remis à l’organe de l’État étranger les instruments utilisés pour commettre l’infraction et les objets portant des traces de celle-ci ou procurés par l’infraction. Ces objets sont remis sur demande même si la personne visée ne peut pas être extradée parce qu’elle est décédée ou pour d’autres raisons. Ils peuvent être retenus provisoirement s’ils sont nécessaires à la conduite de la procédure dans une autre affaire pénale. Afin de protéger les droits légitimes des tiers, ils ne sont remis que si l’organe compétent de l’autre État en garantit la restitution à l’issue de la procédure (art. 557 du Code de procédure pénale).

Articles 10 à 12

191.Les organes du ministère public, dans le cadre de leurs attributions établies par la Constitution et la loi sur la prokuratura du Turkménistan, veillent à l’application exacte et uniforme sur le territoire turkmène des lois et des décisions du Président du Turkménistan par les organes de l’administration de l’État, les services administratifs des forces armées, les collectivités locales, les agents des entités économiques et commerciales, les organisations et institutions, les associations, les fonctionnaires et les citoyens.

192.Aux fins de supervision de l’application des lois, notamment dans le dessein de lutter contre la torture, la prééminence de la loi et la consécration de la légalité sont garanties grâce à la protection des droits et libertés socioéconomiques, politiques et autres du citoyen.

193.Les organes de la prokuratura du Turkménistan supervisent l’application des lois par les organes d’enquête et d’instruction, contrôlant la légalité des formes judiciaires d’élucidation des déclarations et révélations concernant des infractions commises, des activités d’enquête policière, de l’instruction et des décisions prises.

194.Lorsqu’il supervise l’application des lois par les organes d’enquête et d’instruction, le procureur:

Vérifie la légalité du traitement des déclarations et révélations concernant des faits délictueux déjà commis ou en préparation, se fait communiquer par les organes d’enquête et d’instruction aux fins de vérification les pièces, dossiers et autres renseignements concernant les infractions commises, les progrès de l’enquête, de l’instruction et de l’identification des auteurs des infractions, les dossiers de l’enquête de police;

Annule les décisions illégales et dénuées de fondement des agents d’instruction et enquêteurs ainsi que les ordres illégaux des directeurs des services d’instruction et d’enquête;

Donne des instructions écrites sur la conduite de l’information et de l’enquête de police, le choix, la modification ou l’annulation des mesures préventives, la qualification des infractions, l’accomplissement des différents actes d’instruction et la recherche des auteurs d’infractions;

Confie aux organes d’enquête l’exécution de certains actes d’instruction concernant des affaires dont le procureur ou l’agent d’instruction de la prokuratura est saisi;

Participe à la procédure d’enquête et d’instruction et, si nécessaire, procède personnellement à certains actes d’instruction ou instruit lui-même l’ensemble d’une affaire;

Avalise les arrestations et autres actes des organes d’enquête et d’instruction prévus par la loi de procédure pénale qui restreignent les droits constitutionnels des citoyens;

Proroge les délais d’instruction et de détention provisoire dans les cas et selon les formes prévues par la loi de procédure pénale;

Renvoie les affaires pénales aux organes d’enquête et d’instruction en donnant ses instructions sur la conduite de l’enquête complémentaire;

Retire toute affaire aux organes d’enquête et la renvoie à l’agent d’instruction, transfère une affaire d’un organe d’instruction à un autre, ou d’un agent d’instruction à un autre, dans le dessein de mener les investigations les plus complètes et objectives;

Dessaisit l’enquêteur ou l’agent d’instruction de son enquête ou de son instruction s’il a enfreint la loi dans la conduite de ses investigations;

Met en mouvement l’action publique dans les formes prévues par la loi ou classe l’affaire sans suite, fait cesser ou suspend la procédure pénale; valide l’acte (l’ordonnance) d’inculpation, défère les affaires pénales au tribunal;

Examine les récusations d’enquêteurs et d’agents d’instruction ainsi que les plaintes portant sur leurs actes et décisions.

195.Font l’objet d’un contrôle dans les lieux d’exécution des peines:

La légalité de la présence des individus dans les lieux de détention avant jugement, de redressement par le travail et autres établissements d’application des peines et autres mesures de nature contraignante ordonnées par les tribunaux;

Le respect des modalités et conditions fixées par la législation pénale de la détention d’individus dans les établissements susvisés, le respect de leurs droits.

Lorsqu’il supervise l’application des lois, le procureur a le droit:

De se rendre à tout moment dans les lieux de garde à vue, de détention provisoire, de redressement par le travail et autres établissements d’application des peines et autres mesures de contrainte ordonnées par les tribunaux;

D’interroger les personnes mises en état d’arrestation, placées en garde à vue ou en détention provisoire, condamnées ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte ordonnée par les tribunaux;

De prendre connaissance des pièces sur le fondement desquelles ces personnes ont été mises en état d’arrestation, en garde à vue, en détention provisoire, condamnées ou soumises à des mesures de contrainte;

De vérifier la conformité avec la loi des ordres, instructions et décisions de l’administration de ces établissements, d’en demander l’annulation s’ils sont contraires à la loi et d’exiger des explications de la part des fonctionnaires intéressés;

D’annuler les punitions infligées en contravention à la loi à des personnes détenues, de les faire sortir immédiatement de la cellule disciplinaire, de la prison, du camp, du cachot où elles ont été enfermées.

196.Le procureur est tenu d’ordonner immédiatement la libération de toute personne détenue sans justification légale dans les lieux de privation de liberté ou des établissements d’application des mesures de contrainte ou de toute autre personne placée en garde à vue ou en détention provisoire en violation de la loi. Les ordonnances du procureur relatives à l’exécution dans les formalités et conditions prévues par la loi de la détention des personnes arrêtées, détenues avant jugement, condamnées à la privation de liberté ou à d’autres mesures répressives ainsi que les personnes soumises à des mesures de contrainte sont d’exécution obligatoire pour l’administration et pour les organes qui appliquent les condamnations prononcées par les tribunaux à des peines non privatives de liberté.

197.Dans leur lutte frontale contre la criminalité, les organes de la prokuratura enquêtent sur les infractions pénales, engagent des poursuites contre leurs auteurs. Conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale, les instructions ouvertes en vertu de l’article 197 (Privation illégale de liberté) du Code pénal et les instructions relatives aux infractions commises par des fonctionnaires de l’État sont menées par les agents d’instruction des organes de la prokuratura du Turkménistan.

Article 13

198.La protection judiciaire de l’honneur, de la dignité et des droits et libertés individuels et politiques de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution et les lois est garantie aux citoyens. Conformément à l’article 43 de la Constitution, les citoyens ont le droit d’attaquer en justice tous actes ou décisions d’organes de l’État, d’associations ou de fonctionnaires.

199.La loi relative aux recours judiciaires contre les actes ou décisions d’organes de l’État, d’associations à but non lucratif, de collectivités locales ou de fonctionnaires qui violent les droits et libertés constitutionnels des citoyens fixe les fondements juridiques et les modalités de l’examen par les tribunaux de tels recours.

200.Ainsi, conformément à l’article premier de la loi susvisée, tout citoyen dont les droits et libertés constitutionnels ont été violés ou lésés par les actes ou les décisions d’organes de l’État, d’associations, d’organes des collectivités locales ou de fonctionnaires a le droit de s’en plaindre auprès des tribunaux. Les étrangers et les apatrides peuvent saisir la justice suivant la procédure établie par la loi, à moins que la législation ou les traités internationaux souscrits par le Turkménistan n’en disposent autrement.

201.En outre, conformément à la loi relative aux recours ouverts aux citoyens et aux règles gouvernant leur examen, les citoyens turkmènes ont, en vertu de la Constitution et des lois turkmènes, le droit de proposer oralement ou par écrit des améliorations à l’activité des organes de l’État, des associations et autres organismes, entreprises, organisations et institutions de toute condition juridique ainsi que de déposer plaintes et réclamations concernant cette activité.

202.Les recours des citoyens sont tranchés dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de leur dépôt, et ceux qui ne nécessitent pas de vérification complémentaire sont examinés sans tarder, sous quinzaine. Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des vérifications particulières ou d’examiner de nombreux documents, le responsable de l’organe, de l’entreprise, de l’organisation, de l’institution en cause, ou son adjoint, fixe le délai nécessaire au traitement du recours et en informe l’auteur. Cela étant, la durée totale de ce délai ne doit pas dépasser cinq jours (art. 12 de la loi relative aux recours formés par les citoyens et aux règles gouvernant leur examen).

203.Au chapitre 24 du Code de procédure civile actuellement en vigueur, il est prévu que les citoyens ont le droit de former recours devant les tribunaux contre les actes illicites de fonctionnaires ayant enfreint leurs droits, et cet article énonce les modalités de dépôt et d’examen des plaintes, d’instruction de ces plaintes par les tribunaux et d’exécution des décisions prises par les tribunaux lorsque ceux-ci ont donné satisfaction au plaignant.

204.L’article 111 du Code de procédure pénale définit les modalités de recours contre les actes des organes d’enquête ou des agents d’instruction. Les plaintes visant les actes des organes d’enquête ou des agents d’instruction sont déposées directement auprès du procureur. Celui-ci a trois jours, après réception de la plainte, pour rendre sa décision et la communiquer au plaignant (art. 112 du Code de procédure pénale).

205.Il est interdit de confier l’examen de la plainte à l’enquêteur, à l’agent d’instruction, au procureur et au juge dont les actes et les décisions font l’objet de la plainte, ni au fonctionnaire qui aura avalisé la décision attaquée (art. 115 du Code de procédure pénale).

206.Les délais dans lesquels une décision peut être contestée ou un appel peut être fait d’un jugement sont fixés à l’article 439 du Code de procédure pénale:

Les plaintes et réclamations écrites («représentations» émises par le procureur à l’issue du contrôle de légalité) contre le jugement d’un tribunal de première instance peuvent être déposées dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement, et si le condamné se trouve en détention provisoire, ce délai court à compter de la date à laquelle il a reçu copie du jugement;

Une affaire ne peut être retirée à un tribunal avant expiration du délai prévu pour interjeter appel du jugement;

La plainte ou la réclamation écrite déposées après expiration du délai prévu ne sont pas examinées et sont renvoyées à leur auteur;

Les pourvois et réclamations écrites subsidiaires en cassation, ainsi que les exceptions soulevées à leur sujet, peuvent être déposés préalablement à l’audition de l’affaire devant l’instance de cassation.

207.L’article 440 du Code de procédure pénale indique aussi la procédure qui permet de reconstituer le délai dans lequel porter plainte ou déposer une réclamation écrite. Si la personne qui est fondée à porter plainte ou à déposer une réclamation écrite peut établir le bien-fondé de son incapacité à respecter les délais pour contester le jugement ou déposer une réclamation écrite, elle peut demander au tribunal qui a rendu le jugement de restaurer le délai manqué. Il est statué sur la question au cours d’une séance de mise en État des affaires. Le tribunal est habilité à convoquer la personne ayant fait cette démarche pour qu’elle donne des explications. Le refus par le tribunal de restaurer le délai manqué peut être contesté ou faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’instance supérieure, qui a le droit de rétablir le délai manqué et d’examiner la plainte ou la réclamation écrite.

208.Le chapitre 12 du Code de procédure pénale garantit la sécurité des personnes qui participent au procès pénal. Ainsi, conformément à l’article 107 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le juge, l’avocat et leurs proches parents sont placés sous la protection de l’État. L’État prend à l’égard de ces personnes, selon les modalités prévues par la loi, des mesures de sécurité pour les protéger des attentats à leur vie ou de toute autre forme de violence en rapport avec l’examen d’affaires pénales ou de dossiers au tribunal, la conduite d’une enquête ou d’une instruction.

209.Conformément à l’article 108 du Code de procédure pénale, l’organe qui conduit la procédure pénale prend des mesures pour garantir la sécurité des victimes, suspects, inculpés, prévenus, témoins, experts, spécialistes et autres personnes en cause, ainsi que de leurs proches parents, suite aux déclarations orales ou écrites de ces personnes ou de sa propre initiative, ce qu’il consigne dans une décision appropriée. En cas de nécessité, l’agent d’instruction, le procureur, le juge − par une décision motivée −, ou le tribunal − de son propre chef − sont en droit de donner aux organes du Ministère de l’intérieur l’ordre d’assurer la sécurité de ces personnes et de protéger leurs biens.

210.Pour assurer la sécurité des participants aux débats judiciaires, ainsi que de leurs proches parents, le juge ou le président de séance peuvent prononcer le huis clos. Pour garantir la sécurité du prévenu et des représentants de la défense, le président de séance est habilité à interdire l’enregistrement audiovisuel et tout autre moyen d’enregistrement des interrogatoires, ainsi que d’éloigner lesdites personnes du prétoire.

211.S’il le faut, le tribunal prend également d’autres mesures pour garantir la sécurité des participants au procès et d’autres personnes visées par la loi (art. 109 du Code de procédure pénale). Conformément aux articles 206 à 212, 214, du Code de procédure pénale, l’organe d’enquête, l’agent d’instruction, le procureur sont tenus de mettre en mouvement l’action publique s’ils découvrent les signes d’une infraction et de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour en établir la matérialité ainsi que pour identifier les coupables et les punir.

212.Lorsqu’il existe de justes motifs d’introduction d’une action pénale, le juge ou le tribunal met en mouvement l’action publique et la renvoie au procureur pour que celui-ci mène l’instruction idoine. Les motifs d’introduction d’une action pénale sont les suivants:

Les déclarations et communications émanant des citoyens;

Les communications émanant d’établissements, d’entreprises, d’organisations, d’associations et de fonctionnaires;

Les révélations des médias;

Les comparutions volontaires pour autodénonciation.

Une action pénale ne peut être intentée que s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction pénale, ou si un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur, un juge ou un tribunal découvre par lui-même les signes de l’infraction.

213.Les déclarations et communications émanant de citoyens peuvent être formulées par écrit ou oralement. La déclaration écrite doit être signée par l’individu dont elle émane. Les déclarations et communications orales émises dans le cadre de la procédure d’un acte d’instruction ou au cours d’une audience judiciaire sont portées au procès-verbal de l’acte d’instruction à celui de l’audience, respectivement. Doivent figurer au procès-verbal le nom de famille, le prénom, le nom patronymique, la date et le lieu de naissance, l’adresse du domicile et du lieu de travail de l’auteur de la déclaration ou de la communication, la source de ses informations sur l’infraction et des renseignements sur les pièces attestant de son identité. Si l’auteur de la déclaration ou de la communication n’a pas présenté de pièce d’identité, d’autres mesures doivent être prises pour établir son identité. S’il a plus de 16 ans, il doit être prévenu de ce qu’il est passible de poursuites en cas de dénonciation sciemment calomnieuse, avertissement qu’il confirme avoir reçu en revêtant le procès-verbal de sa signature. La déclaration et la communication concernant l’infraction ainsi que les circonstances dans lesquelles l’infraction est parvenue à la connaissance de l’auteur sont rédigées dans le procès-verbal à la première personne. Le procès-verbal est signé par l’auteur de la déclaration ou de la communication ainsi que par le fonctionnaire qui l’a recueillie. Les règles énoncées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de cet article s’appliquent également à la déclaration concernant l’infraction commise par le déclarant lui-même (comparution volontaire). Les déclarations ou communications non signées, revêtues d’une fausse signature ou écrites sous un faux nom ne peuvent constituer un motif de mise en mouvement de l’action publique.

214.Les communications émanant d’entreprises, d’organisations, d’établissements, d’associations, de fonctionnaires doivent avoir la forme d’une lettre administrative ou d’un télégramme certifié, d’un téléphonogramme, d’un radiogramme, d’un télex, d’un document électronique ou toute autre forme de communication reconnue. Elles peuvent être accompagnées de pièces justificatives.

215.Par «révélations des médias», on entend les dénonciations d’infractions commises ou de projets criminels faites dans la presse, à la radio, à la télévision, dans des films documentaires ainsi que dans des correspondances adressées aux médias non publiées auparavant. Les médias qui ont publié des dénonciations d’infractions ou qui les ont transmises pour qu’elles soient publiées, de même que les auteurs de ces révélations doivent présenter au directeur de l’organe d’enquête, à l’agent d’instruction, au procureur, au juge ou au tribunal, sur leur demande, les documents en leur possession qui étayent ces révélations.

Article 14

216.Conformément aux lois de procédure pénale, la personne acquittée par un tribunal, de même que l’inculpé ou le suspect à l’égard desquels l’organe de poursuites pénales a pris une ordonnance de non-lieu, sont considérés comme innocents et ne peuvent être soumis à aucune restriction de leurs droits et libertés garantis par la Constitution.

217.Le tribunal ou les organes de poursuites pénales doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réhabiliter ces personnes. En vertu de l’article 35 du Code de procédure pénale, le prévenu dont la culpabilité n’a pas été démontrée au cours de son procès doit être publiquement et sans délai proclamé innocent à son procès même. Le prévenu acquitté, de même que le suspect et l’inculpé à l’endroit desquels ont été pris une ordonnance du juge, un arrêt de la cour ou une ordonnance de l’organe de poursuites pénales mettant fin aux poursuites au motif qu’ils n’ont pas pris part à des faits délictueux ou par manque de preuves sont considérés comme innocents et ne peuvent être soumis à quelque restriction que ce soit de leurs droits en matière de logement, de propriété, de travail, etc. Les litiges concernant le rétablissement dans leurs droits lésés des personnes reconnues innocentes sont réglés civilement.

218.La loi protège les droits des victimes. L’État garantit aux victimes la protection des tribunaux et la réparation du préjudice matériel et moral subi (art. 43 et 44 de la Constitution).

219.Conformément à la législation en vigueur (art. 39 du Code de procédure pénale, art. 3 et 118 du Code de procédure civile et d’autres dispositions), l’indemnisation est due dans tous les cas où un individu a subi un dommage matériel du fait d’une infraction.

220.En vertu de l’article 86 du Code de procédure pénale, est reconnue victime dans un procès pénal la personne qui a subi sans aucune justification et illégalement, du fait d’une infraction, un préjudice moral, corporel ou matériel.

221.Sur le fondement de l’article 36 du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites pénales sont abandonnées pour inexistence des faits reprochés, absence de la criminalité de l’acte, non-participation de la personne en cause à la commission de l’infraction, l’organe d’enquête, l’agent d’instruction, le procureur, de même que le juge ou le tribunal lorsqu’ils prononcent un jugement d’acquittement, sont tenus d’énoncer les modalités du rétablissement dans leurs droits des personnes dont les droits ont été lésés, de l’indemnisation du préjudice subi par suite de poursuites illégales ou d’une mise en détention provisoire illégale, et sont étalement tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi en vue de permettre l’indemnisation du préjudice.

222.L’État est tenu d’indemniser le préjudice subi par une personne ayant fait illégalement l’objet d’une mesure de placement en détention avant jugement, d’internement dans un établissement médical spécialisé, d’une condamnation et de l’application de mesures de contrainte à caractère médical sur le fondement d’une décision prise par un tribunal. Toute personne a le droit, sur le fondement d’une ordonnance d’un organe de poursuites pénales ou d’une décision de justice de demander l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi par suite des actes illégaux susmentionnés d’un organe de poursuites pénales.

223.En cas de décès de la personne à qui a été causé un dommage susceptible d’être indemnisé, le droit à indemnisation est transféré selon les formes régulières à ses héritiers, et la partie de la pension et des allocations dont le paiement a été suspendu est reversée aux membres de la famille qui ont droit à une allocation de l’État pour perte du soutien de famille.

224.En vertu de l’article 1041 du Code civil, en cas de décès de la victime, l’auteur du dommage doit, par la concession d’une pension alimentaire, indemniser le dommage causé aux personnes qui étaient à la charge du défunt. Cette obligation demeure en vigueur pendant tout le temps où la victime aurait été tenue d’assurer leur entretien. L’obligation d’entretien peut être remplacée à gré par une indemnité forfaitaire s’il existe pour cela des motifs impérieux.

225.En vertu de l’article 1027 du Code civil, toute personne ayant causé un dommage à autrui par sa faute intentionnelle ou par imprudence est tenue de réparer ce dommage.

226.L’indemnisation peut consister en le rétablissement dans les fonctions professionnelles antérieures, le paiement de la rémunération mensuelle moyenne pour la période durant laquelle la victime a été écartée de son travail, la réparation des souffrances morales subies et le rétablissement dans les droits au logement.

227.Le préjudice causé à un citoyen réhabilité à la suite d’une condamnation illégale, de poursuites pénales illégales, d’une détention provisoire ou d’une assignation à résidence illégales, d’une détention administrative ou d’une peine de redressement par le travail avec déduction punitive de salaire illégales est indemnisé par l’État sans égard à la faute des agents des organes d’enquête, des organes d’instruction, de la prokuratura et des tribunaux. En cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, ces personnes et l’État sont solidairement responsables (par. 3 de l’article 1040 du Code civil).

228.Lorsque la personne est réhabilitée en tout ou partie, l’organe qui a conduit la procédure pénale doit reconnaître le droit de cette personne à être indemnisée du préjudice occasionné. Une copie du jugement ou de l’arrêt d’acquittement, de l’ordonnance de non-lieu, de l’ordonnance de rescision ou de réformation d’autres décisions illégales est remise ou envoyée par la poste à l’intéressé. Il lui est adressé en même temps une lettre d’avis lui exposant les formalités de la procédure d’indemnisation (art. 38 du Code de procédure pénale).

229.Quel que soit l’organe chargé de conduire la procédure pénale qui a pris la décision de réhabiliter la personne, l’organe responsable du préjudice est tenu de lui présenter des excuses officielles pour le préjudice causé. Les demandes de dédommagement pécuniaire du préjudice moral injustifié et illégal sont présentées par la voie civile. Si la personne a subi des poursuites pénales illégales, et que des informations sur l’ouverture de ces poursuites pénales, la garde à vue, la détention provisoire, la suspension provisoire de ses fonctions professionnelles, l’internement forcé de cette personne dans un établissement médical, sa condamnation et d’autres actes accomplis à son endroit qui ont été reconnus illégaux par la suite ont été publiées dans la presse, diffusées à la radio, à la télévision ou par d’autres médias, sur la demande de cette personne − ou si cette personne est décédée, sur la demande de ses parents −, l’organe qui a accompli ces actes de procédure de manière illégale est tenu de le faire savoir comme il convient dans le délai d’un mois par l’intermédiaire des médias en cause. Sur la demande de la personne reconnue innocente, l’organe qui a mené la procédure pénale est tenu, sous quinzaine, de placarder l’avis notifiant l’annulation de sa décision sur le lieu de travail, le lieu d’étude et au domicile de l’intéressé (art. 40 du Code de procédure pénale).

230.La matérialité d’une inculpation illégale ou de poursuites pénales illégales peut être formée par l’acquittement, par les ordonnances d’un organe d’enquête, d’un agent d’instruction ou d’un procureur, par la décision d’un tribunal prise lors d’une séance de mise en état des affaires, par l’arrêt d’une cour de cassation ou la décision d’une instance de contrôle juridictionnel tendant à abandonner les poursuites aux motifs de l’inexistence des faits reprochés ou de l’absence de la criminalité de l’acte, ou parce qu’il n’a pas été prouvé que la personne en cause avait participé à la commission de l’infraction.

231.Si un citoyen subit un préjudice moral (des souffrances physiques et morales) du fait d’actes qui violent ses droits personnels extrapatrimoniaux ou portent atteinte à d’autres avantages immatériels dont il peut jouir, et dans d’autres cas prévus par la loi, le tribunal peut contraindre l’auteur du préjudice à indemniser pécuniairement la victime.

232.Les affaires civiles sont entendues conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

233.Les étrangers et les apatrides ont le droit de requérir devant les tribunaux et de revendiquer leurs droits processuels civils sur un pied d’égalité avec les nationaux turkmènes (art. 439 et 440 du Code de procédure civile).

234.Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des informations suffisantes indiquant que la victime, des témoins ou d’autres participants à la procédure pénale, ou des membres de la famille ou proches parents sont menacés de mort, de violence, de la destruction de leurs biens ou de dommages à ceux-ci, l’organe qui conduit la procédure pénale est tenu, dans les limites de sa compétence, de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour protéger la vie, la santé, l’honneur, la dignité et les biens de ces personnes.

Article 15

235.En vertu de l’article 45 de la Constitution, nul ne peut témoigner ni déposer de conclusions contre soi-même ou contre ses proches. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.

236.Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été démontrée dans le respect des formes régulières prévues par le Code de procédure pénale et établie par un jugement ayant force exécutoire. Les doutes insurmontables quant à sa culpabilité bénéficient à l’inculpé. Les doutes naissant de l’application des lois pénales et de procédure pénale doivent de même bénéficier à l’inculpé. Nul n’est tenu de prouver son innocence. En l’absence d’autres éléments de preuve, de simples aveux de culpabilité ne peuvent valoir confirmation de la culpabilité. Le jugement d’acquittement ne peut être fondé sur des présomptions, il doit être confirmé par un faisceau suffisant d’éléments de preuve fiables. Dans l’administration de la justice, les preuves recueillies par des moyens illégaux, ou de source inconnue, ne peuvent être examinées ni retenues (art. 18 du Code de procédure pénale).

237.Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être arrêté pour suspicion d’infraction, placé en garde à vue ou privé de liberté de toute autre manière si ce n’est pour des motifs et selon des modalités prévus par le Code de procédure pénale. Toute personne arrêtée est immédiatement informée des motifs de son arrestation ainsi que de la qualification de l’infraction dont elle est soupçonnée ou accusée. Le tribunal ou le procureur sont tenus de remettre immédiatement en liberté toute personne dont l’arrestation, la garde à vue ou l’internement en établissement médical sont illégaux ou qui est maintenue en détention au-delà du délai prévu par la loi ou la décision judiciaire. Aucun des participants à une procédure pénale ne peut être soumis à des violences, à un traitement cruel ou dégradant. Personne ne peut être contraint par la violence à participer à des actes de procédure mettant en danger l’intégrité physique d’un individu. Les actes de procédure portant atteinte à l’intégrité de la personne ne peuvent être accomplis contre la volonté de l’intéressé ou de son représentant légal que dans les cas et selon les formalités prévus par les lois de procédure pénale. L’incarcération d’une personne placée en détention provisoire à titre de mesure de sûreté ou d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit se dérouler dans des conditions écartant toute menace à sa vie et à sa santé. Le dommage subi par une personne à la suite d’une privation illégale de liberté, d’une détention dans des conditions dangereuses pour sa vie et sa santé ou d’un traitement cruel à son endroit est susceptible d’être réparé selon les modalités prévues par les lois de procédure pénale.

238.Le Code pénal réprime le fait pour un procureur, un enquêteur ou un agent d’instruction de contraindre un suspect, un inculpé, une victime, un témoin à faire une déclaration ou un expert à présenter un avis en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illicites. Ce fait est puni de trois ans de privation de liberté au plus. Le même fait, accompagné de violences ou d’humiliations, est puni de trois à huit ans de privation de liberté (art. 197 du Code pénal).

239.Le tribunal, le procureur, l’agent d’instruction et l’enquêteur doivent prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour examiner l’affaire de façon détaillée, exhaustive et impartiale afin de découvrir tous les faits qui incriminent ou disculpent l’accusé, ainsi que toutes circonstances qui tendent à atténuer ou à aggraver sa responsabilité.

240.Les données factuelles doivent être considérées comme irrecevables en tant que preuve si elles ont été recueillies au moyen de violations des lois de procédure pénale qui, du fait de la privation ou de la restriction de certains droits garantis par la loi aux participants à la procédure ou de la violation d’autres règles de la procédure pénale au cours de l’enquête ou de l’instruction, en ont affecté ou ont pu en affecter la fiabilité. Ces violations peuvent être notamment:

Le recours à la force, aux menaces, à la tromperie ou à d’autres actes illégaux;

Le fait d’induire en erreur une personne participant à la procédure pénale sur la nature de ses droits et obligations, en omettant de lui fournir des explications ou en lui fournissant des informations incomplètes ou inexactes;

Le fait que des actes de procédure ont été accomplis par une personne non habilitée à conduire une procédure dans l’affaire pénale en cause;

La participation à l’acte de procédure d’une personne récusable;

Une violation substantielle des formalités de l’acte de procédure;

L’exploitation de renseignements de source inconnue ou d’une source qui ne peut être établie à l’audience judiciaire;

Le recours dans l’établissement des preuves à des méthodes contraires aux connaissances scientifiques contemporaines.

241.L’irrecevabilité de données factuelles comme preuve, de même que la possibilité de les utiliser de manière limitée dans le dossier d’une affaire pénale, sont déterminées par l’organe qui mène la procédure, de sa propre initiative ou sur la demande d’une partie.

242.Les déclarations d’un suspect, d’un inculpé, d’une victime et de témoins, les rapports d’experts, les preuves matérielles, les procès-verbaux des actes d’instruction et des actes judiciaires à l’audience ou d’autres pièces ne peuvent fonder une inculpation s’ils ne figurent pas dans l’inventaire des pièces du dossier de l’affaire pénale.

243.Les preuves obtenues en infraction à la loi sont considérées comme dénuées de valeur juridique et ne peuvent servir de base à une inculpation ni être utilisées pour établir quelques circonstances que ce soit.

244.Les données factuelles obtenues par des violations visées au paragraphe 1 de l’article 125 du Code de procédure pénale peuvent servir à établir ces violations et la culpabilité des personnes qui les ont commises (art. 125 du Code de procédure pénale).

245.Conformément au paragraphe 2 de l’article 132 du Code de procédure pénale, la charge de la preuve des causes de responsabilité pénale et de la culpabilité du prévenu incombe au ministère public.

246.La reconnaissance par l’inculpé ou le prévenu de sa faute ne peut être un motif d’inculpation que si sa culpabilité est confirmée par un faisceau de preuves (par. 4, art. 128 du Code de procédure pénale).

247.L’article 108 de la Constitution reconnaît le droit de bénéficier d’une aide juridique professionnelle à tous les stades de la procédure judiciaire. L’aide juridique est fournie aux citoyens et aux organisations par des avocats et d’autres personnes et organisations.

248.Les personnes suspectées, inculpées, prévenues, condamnées et acquittées ont le droit à la défense. Elles peuvent exercer ce droit personnellement ou avec l’aide de leur avocat ou représentant en justice selon les modalités prévues par les lois de procédure pénale. L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de donner au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à la personne acquittée la possibilité de se défendre par les voies et moyens prévus par la loi contre l’accusation qui leur est signifiée et d’assurer la protection de leurs droits personnels et patrimoniaux.

249.Conformément au paragraphe 1 de l’article 25 du Code de procédure pénale, nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ou ses proches parents. Les éléments de preuve obtenus par la coercition mentale ou physique, ou par d’autres moyens illégaux, n’ont aucune valeur juridique.

250.Aucun élément de preuve ne peut avoir pour l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le juge ou le tribunal une force probante préétablie (par. 2 de l’article 136 du Code de procédure pénale).

251.En vertu de l’article 197 du Code pénal, la contrainte exercée sur un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin en vue d’obtenir une déposition, ou exercée sur un expert en vue d’obtenir un avis, par un procureur, un agent d’instruction ou un enquêteur en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illégaux est punie d’une peine de trois ans de privation de liberté au plus. Le même fait, conjugué à des violences ou des humiliations, est puni d’une peine de trois ans à huit ans de privation de liberté.

Article 16

252.Ayant accédé à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements, inhumains ou dégradants, le Turkménistan s’est engagé à proscrire et à criminaliser les actes de torture. Cette position est traduite dans la législation nationale, à savoir dans les lois, les règlements et les instructions, comme dans la pratique de l’application de la loi et de l’éducation.

253.Le fait d’infliger des souffrances physiques ou mentales au moyen de coups et blessures systématiques ou par d’autres procédés violents, s’il est commis au moyen de la torture, est puni d’une peine de trois à sept ans de privation de liberté (al. e du paragraphe 2 de l’article 113 du Code pénal).

254.Les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par les articles suivants du Code pénal: 126 «Rapt»; 129 «Privation illégale de liberté»; 130 «Prise d’otage»; 131 «Traitement médical forcé d’une personne que l’on sait être en bonne santé»; 182 «Abus d’autorité».

255.En vertu de l’article 112 du Code pénal relatif aux «voies de fait», le fait de porter des coups ou de commettre tous autres actes violents causant une souffrance physique sans entraîner de troubles passagers de la santé ni une importante incapacité permanente de travail est puni d’une amende de cinq à 10 mensualités du salaire moyen ou d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire d’une durée d’un an au plus.

256.L’article 145 du Code pénal réprime toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la situation de fortune ou la qualité officielle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à des associations.

257.Des formations destinées aux juges mais aussi aux juristes praticiens (procureurs, avocats) portant sur les questions relatives à la protection juridique interne et internationale des droits et des libertés sont organisées régulièrement en collaboration avec des organisations internationales (l’OSCE, l’UNICEF, l’ONUDC, le Programme TACIS de l’Union européenne, la Société allemande pour la coopération technique (GTZ) et l’ambassade du Royaume-Uni au Turkménistan) avec la participation d’experts d’organisations internationales et de pays étrangers.

258.Les Ministères des affaires étrangères, de la justice, de la culture et de la radiotélévision, de l’éducation, le Comité d’État pour la statistique, l’Académie des sciences, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près le Président du Turkménistan, des établissements d’enseignement supérieur et des associations turkmènes publient, avec le concours des bureaux d’organismes des Nations Unies, de l’OSCE, de l’OIM et d’autres organisations internationales présentes au Turkménistan des recueils d’instruments internationaux et de lois internes relatifs aux droits et libertés du citoyen, organisent des séminaires communs, des tables rondes, des conférences et des exposés dans la capitale et dans toutes les provinces du pays à l’intention des représentants des organes de l’État qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme et s’occupent des questions relatives à la réforme du système pénitentiaire, à l’amélioration des lois nationales et à l’application des normes internationales. L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près le Président du Turkménistan publie régulièrement en trois langues (turkmène, russe et anglais) la revue «La démocratie et le droit». L’Institut a par ailleurs publié, en coopération avec différents ministères et administrations, et avec le concours de bureaux d’organismes des Nations Unies au Turkménistan 18 recueils, parmi lesquels Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Les droits de l’homme et l’administration de la justice au Turkménistan, Les droits de la femme au Turkménistan, Les droits des réfugiés au Turkménistan, Les droits et obligations des ressortissants étrangers au Turkménistan et La protection des droits et libertés individuels au Turkménistan.

259.Divers manuels, notamment sur les «Normes internationales en matière de droits de l’homme à l’intention des organes d’application de la loi» et les «Instruments de lutte contre la torture», de même que le manuel relatif aux droits de l’homme à l’intention des personnels des établissements pénitentiaires, disponibles en langues russe et turkmène, ont été publiés au Turkménistan dans la période de 1999-2003 avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Agence suisse de coopération et de développement.

260.Parmi les orientations fondamentales du Plan d’action à long terme de la Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme figurent le contrôle de la législation nationale dans le domaine des droits de l’homme et l’élaboration de propositions sur l’application des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et des transformations institutionnelles. La Commission élabore à l’heure actuelle les propositions correspondantes, portant notamment sur la nécessité de réformer le système pénitentiaire et le système de justice pour mineurs, l’amélioration de la législation relative aux organisations non gouvernementales et aux organisations religieuses. L’élaboration de la version initiale du projet de code pénal à la lumière des normes internationales a été menée à bien avec le concours de l’ambassade du Royaume-Uni au Turkménistan et du projet de GTZ intitulé «Soutien aux réformes juridiques et judiciaires dans les pays d’Asie centrale», dans le cadre des projets en cours de réalisation.