Nations Unies

CCPR/C/110/D/1903/2009

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Communication no 1903/2009

Constatations adoptées par le Comité à sa 110e session(10-28 mars 2014)

Communication présentée par:

Galina Youbko (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

18 février 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 septembre 2009 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

17 mars 2014

Objet:

Droit de répandre des informations; refus d’autoriser l’organisation d’une réunion pacifique

Question(s) de procédure:

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond:

Droit à la liberté d’expression; droit de réunion pacifique

Article(s) du Pacte:

19; 21

Article(s) du Protocole facultatif:

2; 5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (110e session)

concernant la

Communication no 1903/2009 *

Présentée par:

Galina Youbko (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

18 février 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 mars 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1903/2009, présentée par Mme Galina Youbko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Galina Youbko, de nationalité bélarussienne, née en 1957. Elle se dit victime d’une violation par le Bélarus des droits garantis aux articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 19 janvier 2007, l’auteur, en son nom propre et au nom d’autres femmes dont le mari, un fils ou un autre proche avait, selon elles, été condamné illégalement, a déposé auprès du Comité exécutif de la ville de Minsk une demande d’autorisation de tenir, du 10 au 13 février 2007, un piquet destiné à attirer l’attention de la population sur le fait que les juges doivent respecter la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par l’État partie lorsqu’ils se prononcent sur des affaires civiles ou pénales. Dans sa demande, l’auteur a indiqué que 50 femmes participeraient au piquet, qui aurait lieu de 11 heures à 18 heures, et qu’elles déploieraient des affiches sur lesquelles se liraient notamment les slogans suivants: «Oui à la justice», «Le Président − Garant des droits constitutionnels», «Non à la bureaucratie dans les tribunaux et le Bureau du Procureur», «Pourquoi des innocents sont-ils condamnés et les véritables meurtriers restent-ils en liberté?».

2.2La demande a été examinée par le Vice-Président du Comité exécutif de la ville de Minsk, qui l’a rejetée le 2 février 2007, estimant que le piquet visait à remettre en cause des décisions de justice et, par conséquent, à influer sur les décisions des juges dans certaines affaires civiles et pénales, en violation de l’article 110 de la Constitution.

2.3Le 27 février 2007, l’auteur a fait appel de cette décision auprès du tribunal du district de Moscou à Minsk, soulignant que le piquet envisagé concernait des décisions rendues dans des affaires civiles et pénales qui avaient déjà été examinées par toutes les instances judiciaires compétentes, y compris dans le cadre de la procédure de contrôle, et qui étaient en conséquence devenues définitives. Le 3 avril 2007, le tribunal de district a rejeté ce recours, estimant que les motifs avancés par le Comité exécutif pour justifier son refus étaient fondés et conformes à la loi.

2.4À une date non précisée, l’auteur a saisi le tribunal municipal de Minsk pour contester la décision du tribunal du district de Moscou. Notant que la législation nationale applicable interdisait d’influencer les tribunaux lorsque le processus de décision sur une affaire était en cours, elle a rappelé que le piquet aurait porté sur des affaires qui avaient déjà été examinées par toutes les instances judiciaires compétentes, y compris dans le cadre de la procédure de contrôle. Le 10 mai 2007, le tribunal municipal de Minsk a confirmé la décision de la juridiction inférieure. À une date non précisée, l’auteur a sollicité un contrôle de cette décision du 10 mai 2007 auprès du Président du tribunal municipal de Minsk, mais sa demande a été rejetée le 7 juillet 2007. Par la suite, elle a déposé deux autres demandes de contrôle auprès du Président de la Cour suprême, mais sans succès. À une date non précisée, elle a également tenté, en vain, de saisir la Cour constitutionnelle.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme qu’en lui refusant l’autorisation d’organiser, avec d’autres, un piquet visant à exprimer des opinions, les autorités ont porté atteinte aux droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique qui lui sont garantis par les articles 19 et 21 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note en date du 23 novembre 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, en faisant valoir que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il rappelle les faits relatifs à la demande déposée par l’auteur en vue d’obtenir l’autorisation de tenir un piquet et au refus ultérieur du Comité exécutif de Minsk.

4.2L’État partie fait observer que l’auteur a, sans succès, contesté ce refus dans le cadre des procédures d’appel, d’annulation et de contrôle. À ce sujet, il souligne que le recours formé au titre de la procédure de contrôle a été soumis au tribunal municipal de Minsk et à la Cour suprême. Cependant, l’auteur n’a pas saisi le Procureur général pour lui demander d’engager la procédure de contrôle d’une décision devenue exécutoire, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 438 du Code de procédure civile.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité

5.Dans une lettre en date du 28 janvier 2010, l’auteur donne la liste de toutes les plaintes et de tous les recours qu’elle a déposés à la suite du rejet de sa demande d’autorisation concernant la tenue d’un piquet en février 2007, ainsi que des réponses apportées par les différentes autorités. Elle souligne qu’elle a saisi toutes les instances judiciaires possibles, y compris la Cour suprême, mais que tous ses recours ont été rejetés. Selon elle, il aurait en l’espèce été inutile de solliciter un contrôle auprès du Bureau du Procureur général, puisqu’en vertu de l’article 439 du Code de procédure civile, dans le cas où un procureur introduit une requête en contestation pour demander le contrôle d’une affaire, la requête est transmise pour examen à un tribunal habilité à l’accepter ou à la rejeter. Par conséquent, la saisine du Bureau du Procureur, outre qu’elle aurait été inefficace, aurait eu en l’espèce pour seul résultat de retarder encore la procédure.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Dans une note verbale en date du 25 janvier 2012, l’État partie a souligné qu’en adhérant au Protocole facultatif, il avait reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de cet instrument pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, qui se déclarent victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Cette reconnaissance de la compétence du Comité emporte l’application d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles qui énoncent les critères de recevabilité et les conditions à remplir par le particulier, c’est-à-dire les articles 2 et 5 (par. 2). Le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni de souscrire à l’interprétation des dispositions du Protocole donnée par celui-ci. En ce qui concerne la procédure d’examen des communications, l’État partie fait valoir que les États parties au Protocole facultatif doivent s’appuyer avant tout sur les dispositions du Protocole et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, «ne relèvent pas du Protocole facultatif». L’État partie ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et qu’il la rejettera sans faire d’observation sur la recevabilité ou sur le fond. Il déclare en outre que les constatations du Comité sur les «communications refusées» seront considérées par ses autorités comme «non valides».

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

7.1Le Comité prend note de l’objection de l’État partie, qui affirme qu’il n’existe pas de motif de droit d’examiner la communication présentée par l’auteur puisqu’elle a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par ce dernier des dispositions du Protocole facultatif, et que si le Comité rend une décision concernant la présente communication, cette décision sera considérée comme «non valide» par les autorités de l’État partie.

7.2Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties sont convenus de reconnaître. Il fait en outre observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève que l’État partie, en contestant ses décisions concernant l’opportunité d’enregistrer certaines communications et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas ses décisions concernant la recevabilité et le fond de ces communications, viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes, contrairement aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, au motif que l’auteur n’avait pas saisi le Bureau du Procureur général pour demander l’ouverture d’une procédure de contrôle. Le Comité note toutefois que l’État partie n’a pas indiqué si la procédure de contrôle avait été suivie avec succès dans des affaires concernant le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique. Il note également que l’auteur affirme que, dans les circonstances de l’espèce, cette procédure aurait été inefficace et aurait eu pour seul résultat de retarder la procédure, étant donné qu’en vertu de l’article 439 du Code de procédure civile, la requête en contestation introduite par le procureur aurait été transmise pour examen au tribunal qui avait en premier lieu examiné sa plainte. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que la procédure de contrôle de l’État partie, qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, il considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication.

8.4Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, son grief de violation des articles 19 et 21 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

9.2Le Comité doit tout d’abord déterminer si l’on peut voir une violation des droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 19 et l’article 21 du Pacte dans l’interdiction d’organiser, en février 2007, un piquet visant à attirer l’attention de la population, au moyen d’affiches avec des slogans appelant à la justice, sur le fait que les juges, lorsqu’ils se prononcent sur des affaires civiles et pénales, doivent respecter la Constitution et les dispositions des instruments internationaux ratifiés par l’État partie.

9.3Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, les États parties sont tenus de garantir le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de répandre des informations. Il renvoie à son Observation générale no 34 (2011) concernant la liberté d’opinion et la liberté d’expression, selon laquelle la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Ces libertés sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit satisfaire aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire.

9.4Le Comité constate que le refus d’autoriser l’organisation d’un piquet visant à attirer, au moyen d’affiches, l’attention de la population sur un sujet donné − en l’espèce, l’activité des magistrats − constituait une restriction à l’exercice, par l’auteur, du droit de répandre des informations et du droit de réunion pacifique. En conséquence, il doit déterminer si les restrictions apportées aux droits de l’auteur en l’espèce sont justifiées au regard d’un quelconque des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 et dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte.

9.5Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il rappelle également que la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte dispose que l’exercice du droit de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées a) conformément à la loi et b) qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Le Comité souligne que si l’État partie impose une restriction aux droits garantis au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte, c’est à lui qu’il incombe de prouver que cette restriction était nécessaire en l’espèce, et que même si, en principe, un État partie a la faculté de mettre en place un système visant à concilier la liberté d’un individu de répandre des informations et de participer à une réunion pacifique et l’intérêt général qu’il y a à maintenir l’ordre public dans une zone déterminée, le fonctionnement de ce système ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but des articles 19 et 21 du Pacte.

9.6Le Comité constate que l’État partie n’a présenté aucune observation sur le fond de la présente communication. Il souligne toutefois que les autorités locales de l’État partie ont refusé à l’auteur l’autorisation de déployer des affiches appelant à la justice pendant un piquet visant à attirer l’attention de l’opinion publique sur le fait que les magistrats doivent respecter la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par l’État partie lorsqu’ils se prononcent sur des affaires civiles et pénales, en restreignant son droit de répandre ses opinions en ce qui concerne l’administration de la justice dans l’État partie et de participer, avec d’autres, à une réunion pacifique. Le Comité note que le refus des autorités était motivé par le fait qu’elles considéraient que ce piquet visait à remettre en cause des décisions de justice, et, par conséquent, à influer sur les décisions des juges dans certaines affaires civiles et pénales, en violation de l’article 110 de la Constitution. Il relève cependant que les autorités locales n’ont pas expliqué comment, dans la pratique, des critiques de caractère général concernant l’administration de la justice porteraient atteinte aux décisions de justice en question, au regard d’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 ou dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte.

9.7À ce sujet, le Comité note que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire, aux fins du paragraphe 3 de l’article 19 et de la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte, de restreindre le droit de l’auteur d’exprimer des opinions, en lui refusant l’autorisation d’organiser le piquet en question, pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui ou pour sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public ou encore la santé ou la moralité publiques.

9.8Dans les circonstances de l’espèce, et étant donné que l’État partie n’a communiqué aucune information pour justifier la restriction apportée au titre du paragraphe 3 de l’article 19 et de la deuxième phrase de l’article 21, le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

11.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation suffisante. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques dans le pays, et à les diffuser largement en bélarussien et en russe.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]