Nations Unies

CCPR/C/110/D/2104/2011

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Communication no 2104/2011

Constatations adoptées par le Comité à sa 110e session (10‑28 mars 2014)

Communication présentée par:

Nikolai Valetov (représenté par un conseil, Anastasia Miller)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kazakhstan

Date de la communication:

13 septembre 2011 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 27 septembre 2011 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

17 mars 2014

Objet:

Extradition vers le Kirghizistan

Question ( s ) de procédure:

Respect de la demande de mesures provisoires émanant du Comité; défaut de fondement; non‑épuisement des recours internes

Question ( s ) de fond:

Refoulement; procès équitable

Article(s) du Pacte:

7 et 14 (par. 3)

Article(s) du Protocole facultatif:

1,2 et 5 (par. 2 b))

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (110e session)

concernant la

Communication no 2104/2011 *

Présentée par:

Nikolai Valetov (représenté par un conseil, Anastasia Miller)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kazakhstan

Date de la communication:

13 septembre 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 17 mars 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2104/2011présentée au Comité des droits de l’homme par Nikolai Valetov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politique,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Nikolai Valetov, de nationalité russe, né le 9 mai 1952. Au moment où il a présenté sa communication, il était détenu au Kazakhstan et faisait l’objet d’une demande d’extradition de la part du Kirghizistan. Il affirmait que son extradition lui vaudrait d’être arrêté et torturé, en violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il affirmait également que le Kazakhstan avait violé les droits qu’il tenait du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Il est représenté par un conseil, Anastasia Miller, du Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et l’état de droit.

1.2Le 27 septembre 2011, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas extrader l’auteur tant que la communication serait à l’examen. Le 14 octobre 2011, le Comité a été informé que l’extradition était imminente et a réitéré sa demande de mesures provisoires à l’État partie. Le 21 octobre 2011, il a appris que l’auteur avait été extradé vers le Kirghizistan le 14 octobre 2011. Le même jour il a prié l’État partie de fournir des éclaircissements sur le sort de M. Valetov.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur explique qu’en 2001 il vivait au Kirghizistan, chez sa nièce, Antonina Churakova, qui était la maîtresse d’un policier et qui donnait souvent des «fêtes» au cours desquelles des policiers se réunissaient pour boire. Ayant tenté d’interdire ces réunions, il est entré en conflit avec certains des policiers. En juin 2001, il a été témoin du meurtre par sa nièce de la belle-mère de celle-ci, chez qui elle était en visite.

2.2L’auteur dit qu’il a été arrêté immédiatement après et accusé du meurtre et de plusieurs autres méfaits. Il soutient que ces accusations ont été forgées de toutes pièces par la police kirghize. Il affirme avoir été torturé en détention: on l’a suspendu par les poignets avec des menottes, on l’a frappé, on lui a brulé les doigts, on lui a appliqué un masque à gaz sur le visage en obstruant les arrivées d’air de manière répétée, on l’a menacé de le violer avec une matraque, et on lui a appliqué des décharges électriques sur les organes génitaux. Ces sévices étaient d’une telle brutalité qu’il a eu le scrotum «totalement abîmé» et qu’il est resté handicapé. Il affirme n’avoir reçu aucun soin bien qu’il ait demandé plusieurs fois à être examiné par un médecin.

2.3Le 23 août 2001, l’auteur s’est évadé du centre de détention où il était emprisonné au Kirghizistan et a réussi à franchir la frontière kazakhe clandestinement. Là, il affirme avoir abordé un policier et demandé à bénéficier d’une protection et d’une assistance afin de prendre contact avec les autorités de la Fédération de Russie. Le policier lui a pris son passeport et son livret militaire russes et ces papiers ont ensuite disparu. À partir de ce moment les autorités ont traité l’auteur comme s’il était un ressortissant kazakh. Il a été arrêté et accusé de nombreuses infractions qui auraient été commises au Kazakhstan. Le 3 février 2003, le tribunal de district de Riskoulov, entre autres chefs d’accusation, l’a déclaré coupable de vol simple et aggravé et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de seize ans. À l’issue de nombreux recours, la peine a été réduite à sept ans. L’auteur a été incarcéré dans une colonie pénitentiaire, d’où il s’est évadé en avril 2004. Ensuite, à une date non précisée, il est retourné au Kirghizistan.

2.4À une date non précisée, l’auteur a été arrêté au Kirghizistan après avoir commis un vol. Il a déclaré s’appeler Tytryshny et il a été condamné pour vol sous ce nom. Il a été libéré en 2005 en vertu d’une amnistie et il est retourné au Kazakhstan en janvier 2006. À une date non précisée, il a été arrêté et les autorités ont établi un certificat attestant qu’il était de nationalité kazakhe. L’auteur soutient qu’en 2002, les autorités kirghizes ont transmis l’affaire de 2001 à leurs homologues kazakhes, lesquelles entendaient le juger pour des faits en rapport avec le crime commis au Kirghizistan en 2001, ce qu’elles auraient été en droit de faire s’il avait été ressortissant du Kazakhstan. Lorsque l’auteur a fait valoir qu’il était russe, ses protestations ont d’abord été ignorées, mais, au terme d’une longue procédure judiciaire, le 19 août 2008, les autorités de la Fédération de Russie ont confirmé sa nationalité. Sur la base de cette information, les autorités kazakhes ont transféré l’affaire pénale de 2001 à la justice kirghize.

2.5L’auteur terminait de purger sa peine au Kazakhstan et devait être libéré le 15 juillet 2011. Cependant, le 11 juillet 2011, en réponse à une demande d’extradition émanant du Bureau du Procureur général du Kirghizistan, le procureur de Kostanaï a ordonné son placement en détention pour une durée de 40 jours, en application de l’article 534 du Code de procédure pénale kazakh. Le 21 juillet 2011, le tribunal de district de Kostanaï a confirmé cette décision; le 18 août 2011, le Procureur a ordonné que la détention soit prolongée jusqu’au 15 septembre 2011; le 31 août 2011, le tribunal de district de Kostanaï a confirmé cette décision également.

2.6Le 23 août 2011, le Bureau du Procureur général a décidé de faire droit à la demande d’extradition visant l’auteur. Celui-ci a fait appel devant le tribunal de district de Kostanaï, qui l’a débouté le 21 septembre 2011. Un autre recours devant ce même tribunal a également été rejeté. L’auteur fait valoir que cette décision est définitive, qu’aucun nouveau recours n’est possible et que, conformément à la décision du Bureau du Procureur général en date du 23 août 2011, il peut être extradé vers le Kirghizistan. Il affirme avoir épuisé tous les recours utiles qui lui sont ouverts au niveau national.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient que son extradition vers le Kirghizistan lui vaudrait d’être arrêté et torturé. Il fait valoir que ce risque de torture est immédiat parce qu’il a déjà été torturé au Kirghizistan par le passé, et qu’il s’est évadé d’une prison du pays. Il affirme que les autorités kazakhes savent qu’il a été torturé au Kirghizistan et que la torture y est une pratique habituelle, et qu’en l’extradant elles contreviendraient à l’article 7 du Pacte.

3.2L’auteur invoque également des manquements à la procédure pénale interne, qui se sont traduits par une violation des droits garantis au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Plus précisément, il affirme que, le 11 juillet 2011, alors que la procédure d’extradition était en cours, il n’a pas été autorisé à voir son conseil. Un refus lui a également été opposé lorsqu’il a de nouveau demandé à voir son conseil les 18 et 19 juillet 2011, et ses nombreuses plaintes à ce sujet sont restées sans réponse.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note en date du 9 novembre 2011, l’État partie indique que l’auteur a été remis aux autorités kirghizes le 14 octobre 2011, en réponse à une demande d’extradition émanant du Bureau du Procureur général du Kirghizistan. Celui-ci avait donné à l’État partie l’assurance que les droits fondamentaux de l’auteur seraient respectés, notamment le droit d’être assisté d’un avocat et le droit de «n’être pas soumis à la torture», conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entre autres garanties. L’État partie précise que l’auteur a été remis aux autorités kirghizes avant que le Bureau du Procureur général du Kazakhstan n’ait reçu les informations concernant la saisine du Comité par l’auteur.

4.2Dans une autre note en date du 25 novembre 2011, l’État partie indique que par décision du 23 août 2011 le Bureau du Procureur général du Kazakhstan a fait droit à la demande de son homologue kirghize, qui sollicitait le transfèrement du ressortissant russe Valetov Nikolai Egorovich aux fins de juger celui-ci au titre des articles 168 (par. 2.2, 2.4 et 3.3), 97 (par. 2.3, 2.6, 2.8, 2.15) et 336 (par. 1 et 2.1) du Code pénal kirghize et de le contraindre à purger le restant (un an et vingt-six jours) d’une peine imposée le 16 mars 2005 par le tribunal provincial de Tchouï. Par la même décision, le Bureau du Procureur général a refusé d’extrader l’auteur afin qu’il soit jugé pour les chefs d’accusation visés à l’article 164 du Code pénal (vol), parce que les faits étaient prescrits; à l’article 168, paragraphe 3.1 (vol avec violences commis par une personne déjà condamnée pour vol, extorsion ou banditisme) et à l’article 259, paragraphe 1 (achat et entreposage de stupéfiants ou substances psychotropes sans intention de les vendre), parce que ces infractions ne figuraient pas au Code pénal kazakh; et à l’article 348, paragraphe 2 (vol de passeport ou autre document personnel important), parce que cette infraction n’était pas passible d’une peine d’emprisonnement. L’auteur a fait appel de la décision du Bureau du Procureur général devant le tribunal no 2 de Kostanaï, qui l’a débouté le 21 septembre 2011. Il a fait appel de cette nouvelle décision devant le tribunal provincial de Kostanaï, qui l’a également débouté le 6 octobre 2011. La décision d’extradition est donc devenue exécutoire et, le 14 octobre 2011, l’auteur a été remis aux autorités kirghizes.

4.3L’État partie souligne qu’il reconnaît la compétence du Comité, telle que prévue par le Protocole facultatif, pour examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Il souligne également qu’il n’a nullement l’intention de manquer aux obligations découlant du Protocole facultatif et qu’il ne considère pas les décisions du Comité comme étant sans valeur ou sans effet, en particulier en ce qui concerne l’application de l’article 92 du règlement intérieur. Il y a eu dans la présente affaire un «fâcheux malentendu». La lettre du Ministère des affaires étrangères relative à la demande du Comité visant à surseoir à l’extradition de l’auteur n’est parvenue au Bureau du Procureur général que le 19 octobre 2011, alors que l’ordonnance d’extradition avait déjà été exécutée.

4.4L’État partie indique qu’au vu des plaintes formulées par l’auteur les 29 juin et 27 juillet 2011 au sujet d’actes de torture et de mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention au Kirghizistan, le Bureau du Procureur général a demandé à son homologue kirghize de garantir que l’auteur ne serait pas soumis à la torture, et de vérifier la légalité des poursuites engagées contre lui. Le 8 août 2011, une réponse a été reçue du Bureau du Procureur général du Kirghizistan, qui donnait l’assurance que l’auteur bénéficierait de tous les moyens de défense voulus, y compris l’assistance d’un avocat, et qu’il ne serait pas soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à la Convention contre la torture et que les allégations de l’auteur selon lesquelles des membres des forces de l’ordre avaient agi illégalement pendant l’enquête le concernant avaient fait l’objet de vérifications et «n’avaient pu être confirmées». En outre, le 26 octobre 2011, le Bureau du Procureur général du Kazakhstan a envoyé une nouvelle requête à son homologue kirghize pour lui demander d’autoriser les représentants diplomatiques ou consulaires du Kazakhstan à rendre visite à l’auteur et vérifier ainsi si les assurances données étaient respectées. Le Bureau du Procureur général du Kirghizistan a répondu qu’il n’y voyait pas d’objection. L’État partie a ajouté qu’une visite sera organisée prochainement et qu’il informera le Comité de son issue.

4.5L’État partie soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours disponibles, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En particulier, il fait valoir que c’est seulement après avoir appris que les autorités kirghizes demandaient son extradition en raison d’actes commis au Kirghizistan que l’auteur a commencé à affirmer − sans étayer ses allégations − qu’il avait été torturé par des membres des forces de l’ordre kirghizes. L’auteur n’a transmis au Comité aucun élément de preuve à ce sujet, tels que des actes judiciaires en rapport avec une plainte pour torture ou des certificats médicaux, car de tels éléments n’existent pas. Il n’a saisi les tribunaux kazakhs d’aucune plainte ou recours pour des violations de son droit de se défendre, ni pour des actes de torture. On peut en conclure que son grief relatif à un risque de torture est fondé sur une simple possibilité, qu’il ne consiste qu’en suppositions et soupçons et n’est étayé d’aucun fait ni argument solide. L’État partie estime que l’auteur, en affirmant qu’il est devenu handicapé à la suite des sévices infligés par des membres des forces de l’ordre kirghizes, cherche seulement à échapper à l’extradition à tout prix. L’État partie ajoute qu’il fera néanmoins vérifier les faits susmentionnés, et qu’il enverra très prochainement une demande au Bureau du Procureur général du Kirghizistan à l’effet de faire passer un examen médical à l’auteur. D’après le dossier médical transmis par l’établissement pénitentiaire kazakh où il purgeait sa peine, l’auteur ne souffrait que d’«affections générales» telles que bronchite, angine, problèmes d’oreilles et hémorroïdes.

Nouveaux commentaires de l’auteur

5.1Dans une lettre en date du 28 novembre 2011, l’auteur fait valoir qu’il a été extradé vers le Kirghizistan malgré la demande de mesures provisoires du Comité, et accusé de graves infractions au titre des articles 97, 168 et 336 du Code pénal kirghize. Il dit qu’il a déjà été soumis à un interrogatoire et qu’il craint de ne pas bénéficier d’un procès équitable et d’être de nouveau torturé. Il pense que l’objectif des autorités kirghizes est de le déclarer coupable et de le condamner à une longue peine d’emprisonnement, et il affirme que les procédures kirghizes ne lui offrent pas de possibilité réaliste de se protéger car elles ne sont pas conformes au Pacte.

5.2Dans une lettre en date du 9 décembre 2011, l’auteur fait valoir qu’en le remettant aux autorités kirghizes malgré la demande de mesures provisoires du Comité, l’État partie a commis une violation de l’article premier du Protocole facultatif. Dans ses deux lettres, il informe le Comité qu’il a porté plainte auprès de l’ambassade de la Fédération de Russie, du Bureau du Procureur général et du Médiateur.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

6.1Dans une lettre en date du 19 mars 2012, le conseil de l’auteur fait observer qu’en avril 2009 déjà, son client a dénoncé auprès du Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et l’état de droit les actes de torture qu’il avait subis en juin 2001 au Kirghizistan, mais qu’on a refusé de l’écouter. Après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de seize ans par un tribunal kazakh, l’auteur a déposé plusieurs plaintes auprès de différents organismes, y compris au sujet des sévices subis au Kirghizistan.

6.2Bien que l’auteur se fût plaint d’avoir été torturé, aucune expertise médico-légale n’a jamais été ordonnée pour vérifier ses dires; l’auteur affirme pourtant que les traces de torture sont encore visibles sur son corps.

6.3En 2001, quand il a été arrêté, l’auteur a dit à la police kazakhe qu’il était ressortissant russe et a demandé à voir le représentant local de la Fédération de Russie. Cependant, le policier a détruit son passeport et son livret militaire russes. L’auteur a dénoncé à plusieurs reprises cette violation de ses droits auprès du ministère public, mais sans succès. Ainsi, le 20 juillet 2007, le procureur du district de Djamboul lui a répondu qu’il était citoyen kazakh d’après les documents versés au dossier et qu’il n’y avait donc pas de raison d’ouvrir une enquête. En octobre 2008, le procureur de Karaganda a estimé que la plainte de l’auteur concernant sa condamnation illégale et la destruction de ses papiers d’identité n’était pas fondée. Pourtant, en novembre 2008, le Service de l’immigration du Ministère de l’intérieur a confirmé que l’auteur était ressortissant de la Fédération de Russie, ce qui montre qu’aucune enquête efficace n’avait été conduite au sujet de ses allégations. Le 6 août 2009, le Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et l’état de droit a demandé au Bureau du Procureur général du Kazakhstan d’ouvrir une enquête sur la destruction des papiers d’identité de l’auteur et de sanctionner les responsables, mais il n’a pas reçu de réponse.

6.4Le 11 juillet 2011, le tribunal no 2 de Kostanaï a autorisé le placement en détention de l’auteur aux fins d’extradition pour une durée de quarante jours, en réponse à la demande d’extradition du Kirghizistan. Cette mesure a été prolongée à trois reprises, jusqu’au 15 octobre 2011. L’auteur soutient que les tribunaux kazakhs, dans la décision du 8 septembre 2011 autorisant la prolongation de son placement en détention aux fins d’extradition et dans la décision du 21 septembre 2011 rejetant le recours qu’il avait formé contre l’ordonnance d’extradition, n’ont pas respecté le principe de la présomption d’innocence, puisqu’il est dit dans ces décisions qu’il a commis des infractions.

6.5L’auteur soutient en outre que le jour de son extradition, le 14 octobre 2011, il était en possession de la lettre par laquelle le Comité l’informait qu’il avait demandé un sursis à l’extradition en vertu de l’article 92 de son règlement intérieur; mais le personnel de l’établissement où l’auteur était détenu au Kazakhstan n’a prêté aucune attention à ce document.

6.6Au sujet du «fâcheux malentendu» invoqué par l’État partie du fait que la demande du Comité ne serait parvenue au Bureau du Procureur général que le 19 octobre 2011, soit vingt-trois jours après son envoi, l’auteur dit que cet argument n’est pas valable, car, selon lui, l’État partie avait déjà reçu la demande de mesures provisoires et a malgré tout procédé à l’extradition. Il savait que l’auteur avait invoqué un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, et il aurait donc dû, au minimum, évaluer correctement si ce risque existait au moment de l’extradition, en tenant compte du témoignage de l’auteur et des informations publiées par les organisations non gouvernementales au sujet du recours à la torture au Kirghizistan; l’État partie aurait dû également effectuer un examen médical conforme au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). L’auteur soutient en outre que les assurances données le 8 août 2011 par le Bureau du Procureur général du Kirghizistan concernant le respect de ses droits n’incluaient pas de garanties concrètes et ne prévoyaient pas non plus de mécanisme permettant de vérifier si elles étaient respectées. L’auteur estime que le document fourni par le Kirghizistan ne protège pas suffisamment ses droits et prouve que la question des assurances n’est pas prise au sérieux, ce qui confirme qu’il est réellement exposé à un risque. Il ajoute que l’État partie n’a soumis aucun document prouvant qu’il s’était assuré du respect des garanties susmentionnées.

6.7L’auteur soutient que ni les autorités kazakhes ni leurs homologues kirghizes n’ont mené une enquête en bonne et due forme sur ses allégations de torture, comme l’exige le Protocole d’Istanbul. Il n’a pas été consulté pendant la procédure d’enquête, il n’a pas été interrogé sur les violations de ses droits, et aucune expertise médicale n’a eu lieu. Les «vérifications» effectuées étaient de pure forme et ne visaient pas à établir les responsabilités ni à identifier et punir les coupables. Ce n’est qu’après avoir extradé l’auteur que l’État partie a commencé à envisager de lui rendre visite et de demander un examen médical. L’auteur estime que cela aurait dû être fait avant l’extradition.

6.8L’auteur souligne qu’il a fait référence, dans ses plaintes, au Rapport mondial de 2009 de Human Rights Watch ainsi qu’au rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, sur une mission effectuée au Kirghizistan en 2011 (A/HRC/19/61/Add.2), dans lequel il est dit que la torture et les mauvais traitements sont des méthodes encore largement utilisées dans ce pays pour obtenir des aveux, que les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements ne sont pas assez rapides, approfondies et impartiales, et que les conditions générales de détention prévalant dans la plupart des locaux visités étaient assimilables à des traitements inhumains et dégradants.

6.9L’auteur fait valoir qu’en adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier concernés. Un État partie va à l’encontre de ces obligations s’il adopte une quelconque mesure qui empêche le Comité de se saisir d’une communication, de l’examiner ou de faire part de ses constatations à son sujet. L’auteur rappelle que le Comité a déclaré à maintes reprises qu’un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui l’empêche d’en mener l’examen à bonne fin, ou qui rend sans objet son action ou sans valeur et sans effet l’expression de ses constatations. L’auteur souligne qu’il a dit à l’État partie que son extradition vers le Kirghizistan emporterait une violation des droits garantis à l’article 7 du Pacte. Bien qu’il en ait été informé, l’État partie l’a extradé avant que le Comité n’ait achevé l’examen de l’affaire et publié ses constatations. L’auteur renvoie également aux constatations du Comité concernant la communication no 2024/2011, Israilc. Kazakhstan, dans lesquelles le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 92 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, est essentielle au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif et que le non-respect de cette règle, en particulier par une action irréparable, comme l’extradition de l’auteur, compromet la protection, au moyen du Protocole facultatif, des droits garantis par le Pacte. L’auteur souligne qu’il a été torturé au Kirghizistan et que les autorités kazakhes le savaient; qu’il était en possession d’une copie de la lettre du Comité faisant état de la demande de mesures provisoires; et qu’il a communiqué des informations sur la situation générale des droits de l’homme au Kirghizistan. Plus de deux semaines après la réception de la demande de mesures provisoires, et au mépris de celle-ci, l’auteur a été remis aux autorités d’un pays où existait un risque réel de torture ou de traitements cruels. Il réaffirme que cela constitue une violation des droits qui lui sont garantis à l’article 7 du Pacte.

Informations complémentaires de l’État partie

7.1Dans une note en date du 22 mars 2012, l’État partie rappelle que le Bureau du Procureur général du Kazakhstan, par décision du 23 août 2011, a fait droit à la demande d’extradition visant l’auteur que lui avait adressée le Bureau du Procureur général du Kirghizistan.

7.2À propos des allégations de l’auteur, qui estime avoir été jugé et condamné illégalement et sans motif par les tribunaux kazakhs, l’État partie indique que l’auteur a été condamné le 3 février 2003 par le tribunal de district de Ryskoulov pour des infractions visées aux articles 175 (par. 2, al. a et b, 178 (par. 2, al. a, b et c et 259 (par. 2) du Code pénal kazakh. Il rappelle la teneur de la décision et précise que celle-ci a été confirmée en appel comme étant légale et fondée. Le 16 avril 2004, l’auteur a été incarcéré dans la colonie pénitentiaire AK-159/20 pour y purger sa peine, mais il a manqué à l’appel le 4 mai 2004 et il est entré dans la clandestinité. Il a fait l’objet d’un avis de recherche et il a finalement été arrêté. Le 16 janvier 2007, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et trois mois au titre de l’article 359 du Code pénal (Soustraction à l’exécution d’une peine d’emprisonnement).

7.3L’État partie explique qu’en 2002 les autorités kirghizes lui ont transmis une procédure pénale engagée contre l’auteur pour meurtre, vol, détention de stupéfiants, banditisme et vol de documents. L’auteur s’était évadé le 23 août 2001 du centre de détention, au Kirghizistan, où il avait été incarcéré pendant l’instruction. En conséquence, il avait été inculpé de nouvelles infractions en rapport avec son évasion, et un avis de recherche avait été décerné contre lui. Étant donné qu’il a été retrouvé sur le territoire kazakh, où il purgeait une peine à laquelle il avait été condamné par un tribunal kazakh, les autorités kirghizes ont transféré les poursuites susmentionnées à leurs homologues kazakhs, en application de la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (Convention de Chisinau) du 7 octobre 2002.

7.4L’État partie explique également que le 23mai 2007 une autre procédure pénale a été transférée par les autorités kirghizes, concernant cette fois l’inculpation pour évasion d’un dénommé N.V.Tytryshny qui s’était échappé d’un établissement pénitentiaire auKirghizistan. Le prisonnier s’était évadé un an et vingt-six jours avant la fin de sa peine. Par comparaison des empreintes digitales, il a été démontré que le dénommé N.V.Tytryshny et l’auteur étaient la même personne, ce qui a justifié la jonction des deux affaires. En 2008, cependant, il a été établi que l’auteur était un ressortissant de laFédération de Russie et qu’en conséquence, conformément aux articles192 et 528 duCode de procédure pénale du Kazakhstan, les affaires en question ne relevaient pas de la compétence du Kazakhstan. C’est pourquoi elles ont été renvoyées devant les autorités kirghizes.

7.5L’État partie indique que, conformément à l’article 85 de la Convention, le Kirghizistan est tenu de l’informer du résultat de toute procédure pénale visant une personne extradée, mais qu’à la date où il écrit, les tribunaux kirghizes n’ont pas encore examiné sur le fond les accusations portées contre l’auteur. L’État partie réitère ensuite les arguments exposés dans sa note du 25 novembre 2011 (voir plus haut par. 4.2 à 4.5).

7.6L’État partie indique également qu’à sa demande, les autorités kirghizes ont fait passer un examen médical à l’auteur pour rechercher d’éventuelles traces de torture. Ilaffirme que selon les conclusions de cet examen, en date du 11janvier 2012, l’auteur n’avait de blessure sur aucune partie du corps, y compris les organes génitaux externes. L’État partie ajoute que des représentants de l’ambassade du Kazakhstan ont rendu visite à l’auteur le 22décembre 2011, au centre de détention de Bichkek, et ont constaté que sa santé et ses conditions de vie étaient satisfaisantes et que «les faits de torture n’étaient pas confirmés».

7.7Au sujet de l’argument de l’auteur qui affirme qu’étant ressortissant russe il ne devait pas être extradé, l’État partie précise que la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial n’empêche pas l’État partie d’extrader l’auteur vers son pays d’origine ou vers un pays tiers et que, dans ce dernier cas, le consentement de son pays de nationalité n’est pas nécessaire.

Nouvelles observations de l’auteur

8.1Dans une lettre en date du 17 mai 2012, le conseil de l’auteur réaffirme tous les arguments exposés dans sa lettre du 19 mars 2012. Elle ajoute qu’elle n’a aucun contact avec son client, qu’elle n’a pas reçu copie du rapport de l’expertise médicale qui aurait été faite le 11 janvier 2012, et qu’elle ne peut par conséquent apprécier si cet examen a été professionnel et exhaustif. Elle fait observer en outre qu’il aurait dû être fait avant l’extradition et non après.

8.2Au sujet de la condamnation de l’auteur prononcée en décembre 2001 par le tribunal de district de Ryskoulov, au Kazakhstan, le conseil fait valoir que l’auteur, selon ses propres dires, a été contraint de signer des aveux, après avoir été torturé et soumis à des pressions psychologiques; elle ajoute que certaines des autres preuves à charge n’étaient pas concluantes. Elle fait valoir également que l’auteur a fait appel de sa condamnation devant le tribunal provincial de Djamboul, qui l’a infirmée le 7 mars 2002 en annulant certains chefs d’accusation et en réduisant la peine à douze ans. L’auteur a formé un nouveau recours au titre de la procédure de contrôle devant une chambre du même tribunal, qui a annulé les décisions antérieures et renvoyé l’affaire pour un nouveau procès devant une chambre distincte. À l’issue du nouveau procès qui a eu lieu le 6 octobre 2002, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans. Il a interjeté appel de la décision devant le tribunal provincial de Djamboul, qui l’a annulée et a ordonné encore une fois un nouveau procès. Le 2 mars 2003, l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans. À l’issue d’un recours formé au titre de la procédure de contrôle, le 20 mars 2003, le tribunal provincial de Djamboul a réduit la peine à sept ans.

8.3Le conseil réaffirme que l’auteur a été victime de violations des droits garantis à l’article 7 du Pacte, parce que l’État partie n’a pas tenu compte de la demande de mesures provisoires du Comité.

8.4Le conseil indique, dans un document du 7 novembre 2012, qu’elle a reçu le 10 octobre 2012 une lettre datée du 10 septembre 2012, dans laquelle l’auteur raconte que le 24 avril 2012, alors qu’il était détenu à Kainda, il a été brutalisé et les gardiens ont gâché des aliments qu’il avait spécialement reçus pour célébrer une fête orthodoxe. L’auteur affirmait également qu’il n’y avait pas de toilettes dans les cellules et que les bouteilles d’eau potable qui lui avaient été fournies dans un premier temps lui avaient été retirées ensuite. Il disait qu’il avait dénoncé ces conditions de détention auprès du ministère public et du Président, mais que toutes ses plaintes étaient restées sans réponse. Le Conseil indique dans sa lettre que le 11 mai 2012 l’auteur s’est «cousu les lèvres» et a commencé une grève de la faim et de la soif illimitée pour dénoncer le fait qu’il avait été soumis de manière répétée à la torture et qu’aucune enquête n’était menée sur ses plaintes à ce sujet, ainsi que pour protester contre son «extradition illégale» vers le Kirghizistan et de nombreuses autres violations de ses droits fondamentaux. Plus tard, à une date non précisée, l’auteur a recommencé à boire de l’eau. Son conseil a été informé de cette grève de la faim le 6 juin 2012. Le 22 octobre 2012, l’auteur a fait savoir à son conseil qu’aucun avocat n’était venu le voir pendant sa grève de la faim, ni aucun représentant du Kazakhstan ou du ministère public kirghize. Apparemment, il avait été transféré dans un service médical à la mi-octobre 2012, mais il n’y bénéficiait pas des soins et du suivi voulus; il ne faisait pas l’objet d’une surveillance pondérale et on ne sait pas s’il était suffisamment hydraté.

8.5Le conseil affirme que l’auteur ne peut pas communiquer librement avec elle. En outre, les conditions de détention de l’auteur seraient contraires aux articles 7 et 10 du Pacte, notamment parce qu’il ne reçoit pas une assistance médicale appropriée et que son conseil ne peut pas lui rendre visite.

8.6Le conseil affirme que le Kazakhstan n’a cessé de «manquer à ses obligations dans la présente affaire», en omettant de rendre régulièrement visite à l’auteur ou de veiller au respect de ses droits de l’homme, et en ne tenant pas compte de ses allégations de torture, alors que c’est précisément ce qu’il était censé faire selon les «assurances diplomatiques» conclues avec le Kirghizistan.

8.7Le conseil fait valoir qu’une menace directe pèse sur la vie et la sécurité de l’auteur, du fait que celui-ci est en grève de la faim depuis le 11 mai 2012, mais aussi du fait que les autorités kirghizes refusent de lui fournir une assistance médicale adéquate. Elle prie le Comité de faire une demande de mesures provisoires de sorte que des représentants de l’ambassade du Kazakhstan rendent de toute urgence visite à l’auteur, qu’ils le fassent examiner par des médecins indépendants et, si nécessaire, qu’ils lui fassent administrer des soins pour préserver sa vie et sa sécurité, conformément à la Déclaration sur les grévistes de la faim (Déclaration de Malte); de sorte également que les autorités kazakhes, conformément aux obligations découlant du Pacte et des assurances obtenues de leurs homologues kirghizes, demandent au Bureau du Procureur général du Kirghizistan de conduire une enquête approfondie, efficace et indépendante sur les allégations de torture de l’auteur; et qu’elles mettent en place un mécanisme de visites régulières et effectives qui permettent d’obtenir des informations exhaustives, exactes et à jour sur la situation des droits de l’homme de l’auteur; et de sorte, enfin, que l’État partie informe le Comité des mesures qu’il aura prises pour empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la vie et à la santé de l’auteur.

Demande de renseignements du Comité

9.Le 9 novembre 2012, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a demandé à l’État partie de fournir au Comité des informations à jour sur la situation et l’état de santé de l’auteur, compte tenu de l’accord conclu avec le Kirghizistan qui prévoyait que le Kazakhstan pourrait surveiller la situation de l’auteur après l’extradition. Le Rapporteur spécial a également demandé à recevoir, au plus tard le 9 décembre 2012, des renseignements sur la suite donnée à cette demande.

Observations complémentaires de l’État partie

10.1Dans une note en date du 18 décembre 2012, l’État partie indique que, selon des informations reçues du Bureau du Procureur général du Kirghizistan, l’auteur a été jugé par le tribunal de district de Panfilov (province de Tchouï) et qu’il a été reconnu coupable d’infractions réprimées par les articles 97, 168 et 336 du Code pénal kirghize et condamné à une peine d’emprisonnement de seize ans. Le 15 mai 2012, l’auteur a contesté cette décision par un recours en appel, qui était toujours à l’examen. L’État partie ajoute qu’une expertise psychologique a été ordonnée le 9 novembre 2012 aux fins de vérifier les allégations de torture de l’auteur. Comme ce dernier poursuivait sa grève de la faim et était en mauvaise santé, l’expertise a été reportée au 21 novembre 2012; mais l’auteur s’était cousu les lèvres et refusait de collaborer. Un examen médical suivi d’une «discussion» a finalement eu lieu le 23 novembre 2012, en présence du procureur adjoint du district de Panfilov. Selon les conclusions de cette évaluation physique et psychologique, l’auteur ne présente pas de lésions mais souffre d’une hypertonie de troisième degré. À la date où l’État partie écrivait, l’auteur poursuivait sa grève de la faim, dans une unité médicale où il était soigné. L’État partie dément que l’auteur n’ait pas reçu une assistance médicale appropriée, comme l’affirme son conseil, et en donne pour preuve que, selon le registre des soins d’urgence administrés aux détenus, lorsque l’auteur s’est plaint de maux de tête, d’arythmie et de vertiges les 16 et 17 avril 2012, une ambulance a été appelée et on a pris soin de lui.

10.2Au sujet de la plainte de l’auteur concernant les brutalités que d’autres détenus et lui-même auraient subies le 24 avril 2012 de la part de gardiens et de policiers, l’État partie indique qu’une enquête a été menée sur ces allégations et que les détenus et les gardiens interrogés ont donné une version des faits différente de celle de l’auteur. Il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre les gardiens, cette décision a été confirmée en appel et l’auteur a été dûment informé de la suite donnée à sa plainte. L’État partie fait valoir qu’aucune des allégations de torture de l’auteur n’a été corroborée et que, par conséquent, sa plainte contre le Kazakhstan n’est pas fondée.

10.3Au sujet de l’absence de visites de représentants du Kazakhstan, dont l’auteur se plaint, l’État partie fait valoir que le centre de détention où se trouve l’auteur fait l’objet d’une inspection hebdomadaire par le service du ministère public chargé de veiller au respect de la loi dans les établissements correctionnels; le résultat de ces inspections est consigné dans un registre, que les autorités kazakhes pourraient demander et transmettre au Comité si nécessaire. L’État partie ajoute que si ses représentants diplomatiques n’ont pas encore rendu visite à l’auteur c’est parce qu’ils n’en ont pas encore reçu l’autorisation du Ministère kirghize des affaires étrangères.

Réponses complémentaires des parties

11.1Dans une lettre en date du 15 février 2013, le conseil a indiqué que l’auteur lui a fait savoir que, le 31 janvier 2013, il avait appris par le chef du service médical du centre de détention de Bichkek qu’il était atteint de tuberculose, et qu’il avait ensuite été transféré à la colonie pénitentiaire du village de Moldovanovka (IK 31), qui accueille les détenus tuberculeux. L’auteur confirmait qu’il continuait sa grève de la faim, ne consommant que du thé sucré et du bouillon de poule; il refusait les perfusions et les médicaments car il se méfiait du personnel pénitentiaire. Il s’était cousu les lèvres avec du fil, mais comme celui‑ci pourrissait, il l’avait remplacé par du fil de fer, que le personnel pénitentiaire lui avait retiré de force le 31janvier 2013. L’auteur déclarait qu’il cesserait sa grève de la faim si on lui attribuait un avocat pour défendre ses droits face aux accusations portées contre lui.

11.2Au sujet de l’incident du 24 avril 2012, l’auteur affirme qu’il a été emmené dans une salle d’interrogatoire où se trouvaient plusieurs policiers, qui lui ont dit se souvenir de la plainte qu’il avait déposée contre eux en 2001, et qui se sont mis à lui donner des coups de poing sur la tête, les reins et les jambes, ce qui lui a valu des contusions et des bosses. Le 26 avril 2012, l’auteur a voulu porter plainte auprès d’un juge, mais celui-ci a refusé d’engager des poursuites. L’auteur soutient que les autorités n’ont pas enquêté correctement sur l’incident: des détenus qui avaient aussi été maltraités par les policiers n’ont pas été interrogés, alors que l’auteur avait donné leurs noms, et aucun examen médical n’a été effectué en temps utile. La décision de ne pas poursuivre les agresseurs n’a été prise que le 24 novembre 2012. L’auteur soutient que le Kirghizistan a omis de conduire une enquête approfondie et que le Kazakhstan a omis de réclamer une telle enquête.

11.3En ce qui concerne son expertise médicale, l’auteur dit qu’à une occasion, le 23 novembre 2012, il a été emmené sur une civière pour passer un examen médical. Le procureur adjoint du district de Panfilov était présent, de même que le médecin légiste local. Ce dernier s’est contenté de poser quelques questions à l’auteur, sans l’examiner. L’auteur affirme qu’on ne lui a pas proposé de se soumettre à une expertise psychologique et qu’il n’a jamais refusé de le faire. À la date de sa lettre, il ne pouvait se déplacer qu’avec des béquilles et souffrait d’épuisement, d’hypertension artérielle et de coronaropathie.

11.4Au vu de ce qui précède et du fait que, selon les propres dires de l’État partie, les représentants diplomatiques kazakhs ne peuvent pas lui rendre visite, l’auteur réfute l’argument de l’État partie, qui affirme qu’il n’y a pas eu violation de ses droits, et réaffirme que son extradition constitue une violation des obligations du Kazakhstan au regard de l’article 7 du Pacte.

11.5Dans une note en date du 27 février 2013, l’État partie réaffirme la teneur de sa note du 18 décembre 2012 (voir plus haut, par. 10.1 à 10.3).

11.6Dans une lettre en date du 23 avril 2013, le conseil de l’auteur dit qu’elle a perdu le contact avec son client; elle soutient cependant que les observations de l’État partie n’apportent aucune information nouvelle et réaffirme que le Kazakhstan a violé les obligations qui découlent de l’article 7 du Pacte.

11.7Dans une note en date du 14août 2013, l’État partie réaffirme ce qu’il a dit précédemment au sujet des procédures pénales visant l’auteur (voir plus haut, par.10.1), et indique que, selon des informations reçues le 30juillet 2013 du Bureau du Procureur général du Kirghizistan, le tribunal provincial de Tchouï a annulé le 12juin 2013 la condamnation prononcée contre l’auteur le 26avril 2012 et a renvoyé l’affaire à la juridiction de première instance pour un nouveau procès. Le 24juillet 2013, le ministère public a fait appel de la décision du 12juin 2013 au moyen d’un recours au titre de la procédure de contrôle, qui est toujours à l’examen. L’État partie ajoute qu’un entretien entre ses représentants diplomatiques et l’auteur est prévu.

11.8Dans une lettre en date du 9 septembre 2013, le conseil de l’auteur répond que l’État partie n’avance aucun argument nouveau, et réaffirme les prétentions précédemment exprimées par l’auteur.

Délibérations du Comité

Non-respect de la demande de mesures provisoires du Comité

12.1Le Comité note que l’État partie a extradé l’auteur alors que la communication soumise par celui-ci avait été enregistrée au titre du Protocole facultatif et qu’une demande de mesures provisoires de protection avait été adressée à son sujet à l’État partie. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, les États parties au Pacte reconnaissent que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui affirment être victimes de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier concernés (art. 5, par. 1 et 4). Le Comité note que, d’après l’État partie, la lettre du Ministère des affaires étrangères n’est parvenue au Bureau du Procureur général qu’après l’exécution de l’ordonnance d’extradition. Il relève cependant que sa demande a été transmise à la Mission permanente de l’État partie le 27 septembre 2011. Elle a été réitérée le 14 octobre 2011, après que le Comité a été informé de l’extradition imminente de l’auteur. L’extradition a néanmoins eu lieu le 14 octobre 2011. Un État partie est tenu de prendre les dispositions voulues pour que les demandes du Comité soient transmises aux autorités responsables sur son territoire dans un délai qui permette d’y donner suite en temps voulu. Le Comité relève en outre que l’auteur a affirmé − sans être démenti − qu’au moment de l’extradition il était en possession de la lettre du Comité et qu’il a appelé l’attention du personnel pénitentiaire sur la demande faite par le Comité en vertu de l’article 92 de son règlement intérieur, mais que cette information a été ignorée.

12.2Indépendamment de toute violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif si, par son inaction, il empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou l’empêche d’en mener l’examen à bonne fin, ou rend sans objet son action ou sans valeur et sans effet l’expression de ses constatations. Dans la présente communication, l’auteur a affirmé qu’il y aurait violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte s’il était extradé vers le Kirghizistan. Ayant été informé de la communication, l’État partie a contrevenu aux obligations découlant du Protocole facultatif en extradant l’auteur avant que le Comité n’ait pu mener l’examen de l’affaire à bonne fin puis formuler et communiquer ses constatations. Il est particulièrement regrettable que l’État partie ait agi ainsi après que le Comité lui eut demandé, en application de l’article 92 du règlement intérieur, de s’abstenir de le faire.

12.3Le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 92 du règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, est essentielle au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cette règle, en particulier par une action irréparable comme, en l’espèce, l’extradition de l’auteur, compromet la protection, au moyen du Protocole facultatif, des droits garantis par le Pacte. Le Comité estime que ces circonstances révèlent une violation manifeste par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 1 du Protocole facultatif.

Examen de la recevabilité

13.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

13.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

13.3En ce qui concerne le grief formulé au titre du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, le Comité relève que l’auteur ne semble pas l’avoir porté devant les juridictions internes de l’État partie. Il en conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

13.4Le Comité note que, de l’avis de l’État partie, la communication devrait être déclarée irrecevable, l’auteur n’ayant pas épuisé tous les recours disponibles puisque c’est seulement après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une demande d’extradition qu’il a affirmé avoir été torturé par les autorités kirghizes. Le Comité relève cependant que, selon les propres dires de l’État partie (voir plus haut, par. 4.4), l’auteur a soulevé ce grief dans ses plaintes en date du 29 juin 2011 et du 27 juillet 2011 et dans le cadre de la procédure relative à son extradition devant les tribunaux de l’État partie. Par conséquent, le Comité considère que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à ce qu’il examine la communication.

13.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief qu’il tire de l’article 7 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

14.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

14.2À propos de la question de savoir si l’extradition de l’auteur vers le Kirghizistan a fait courir à l’intéressé un risque réel de torture ou de mauvais traitements, le Comité rappelle que les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Ce principe ne saurait être mis en balance avec des considérations relatives à la nature du comportement criminel dont une personne est accusée ou soupçonnée. Le Comité fait observer que l’interdiction de refoulement qui découle de l’article 7 du Pacte emporte pour l’État partie l’obligation de procéder à une évaluation approfondie des informations que détenaient, ou auraient dû détenir, ses autorités au moment de l’extradition et qui étaient pertinentes pour apprécier les risques liés à cette extradition. Le Comité réaffirme que si un État partie extrade une personne se trouvant sous sa juridiction vers une autre juridiction où il existe des motifs sérieux de croire que cette personne court un risque réel de préjudice irréparable, tel un préjudice causé par les actes visés à l’article 7 du Pacte, l’État partie peut de ce fait commettre lui-même une violation du Pacte.

14.3Le Comité prend note de ce que l’État partie a conduit une enquête en réponse aux plaintes de l’auteur en date du 29 juin 2011 et du 27 juillet 2011, afin de vérifier les allégations de torture. Il relève cependant qu’aux dires − non démentis − de l’auteur, «les vérifications effectuées étaient de pure forme», l’auteur n’a pas été consulté pendant la procédure d’enquête ni interrogé, et aucun examen médico-légal n’a été fait.

14.4Le Comité prend note également des allégations de l’auteur, qui affirme que les actes de torture qu’il a subis en détention au Kirghizistan lui ont causé de graves dommages corporels ayant entraîné une invalidité. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie, pour qui les allégations de l’auteur au sujet de sévices infligés par des membres des forces de l’ordre kirghizes sont dénuées de fondement et motivées uniquement par sa volonté d’échapper à l’extradition. Le Comité estime que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi il avait rejeté les plaintes de l’auteur au sujet d’actes de torture dont il aurait été victime sans effectuer d’examen médico-légal avant de le renvoyer, ce qui aurait pu permettre de vérifier les allégations selon lesquelles des cicatrices et des traces de torture seraient encore visibles sur son corps. Le Comité relève en outre qu’après l’extradition l’État partie a reconnu la nécessité d’un examen médical et a demandé au Bureau du Procureur général du Kirghizistan de procéder à un tel examen afin de vérifier les allégations de torture formulées par l’auteur.

14.5Le Comité rappelle qu’à l’époque où l’auteur a été extradé les autorités de l’État partie savaient, ou auraient dû savoir, que des informations publiques crédibles faisaient état d’une utilisation généralisée de la torture contre les détenus au Kirghizistan. Il observe qu’en évaluant l’existence d’un risque réel de survenance d’un préjudice irréparable dans le pays qui demandait l’extradition, les autorités kazakhes compétentes devaient tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris la situation qui régnait au Kirghizistan. Le Comité relève que l’État partie a obtenu du Bureau du Procureur général du Kirghizistan des assurances concernant le respect des droits de l’auteur. L’existence d’assurances et la teneur de celles-ci, ainsi que l’existence et l’utilisation de mécanismes de vérification sont autant d’éléments utiles pour déterminer si, dans la pratique, il existe un risque réel de mauvais traitements interdits. Le Comité réaffirme cependant qu’à tout le moins, les assurances données doivent prévoir un mécanisme de vérification et être garanties par des dispositions concrètes susceptibles d’assurer leur application effective par les États requis et requérant. Le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle, à ce jour, les représentants de son ambassade n’ont pas pu rendre visite à l’auteur sur son lieu de détention au Kirghizistan, car ils n’y ont pas été autorisés par les autorités kirghizes. L’État partie n’a pas informé le Comité d’une quelconque mesure qu’il aurait prise à la suite de ce refus en vue de mettre en œuvre les «assurances diplomatiques» qu’il avait reçues du Kirghizistan.

14.6Le Comité prend note en outre des affirmations de l’auteur selon lesquelles il aurait subi un traitement prohibé par l’article 7 du Pacte après son extradition et il aurait entamé une grève de la faim, le 11 mai 2012, pour dénoncer le fait qu’il avait été soumis de manière répétée à la torture, qu’aucune enquête n’avait été menée sur ses plaintes à ce sujet et qu’il avait été victime de nombreuses autres violations de ses droits fondamentaux. Les représentants de l’État partie ne se sont pas rendus auprès de l’auteur en détention, alors que celui-ci en avait fait la demande. Cette situation peut être attribuée à l’absence de dispositions concrètes accompagnant les assurances données ou à l’insuffisance des efforts consentis par l’État partie pour donner effet à ces assurances. En l’espèce, le Comité conclut que les assurances générales données par le Procureur général du Kirghizistan ne peuvent être considérées comme un mécanisme propre à protéger efficacement l’auteur contre le risque de torture.

14.7Le Comité constate par conséquent que la décision des autorités kazakhes d’extrader l’auteur vers le Kirghizistan sans conduire une enquête appropriée sur ses allégations de torture et sans tenir compte des informations crédibles faisant état d’une utilisation généralisée de la torture contre les détenus dans ce pays, ainsi que leur refus injustifié de procéder à un examen médical avant l’extradition, témoignent de graves irrégularités dans le processus de prise de décisions et démontrent que l’État partie a méconnu des facteurs de risque importants liés à l’extradition. Le Comité relève en outre que l’inaction de l’État partie face aux demandes visant à ce que ses représentants se rendent auprès de l’auteur et surveillent ses conditions de détention montre que l’État partie n’aurait pas dû considérer les assurances du Bureau du Procureur général du Kirghizistan comme une protection efficace contre le risque que courait l’auteur d’être atteint dans ses droits. Le Comité en conclut que l’extradition de l’auteur a emporté une violation de l’article 7 du Pacte.

15.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par le Kazakhstan, des droits qui sont garantis à l’auteur par l’article 7 du Pacte. L’État partie a manqué en outre aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

16.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée. Il est invité à mettre en place des mesures concrètes pour surveiller la situation de l’auteur, en coopération avec l’État requérant, et à fournir régulièrement au Comité des renseignements actualisés à ce sujet. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

17.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques, à les faire traduire dans ses langues officielles et à les diffuser largement.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]