Nations Unies

CCPR/C/110/D/1963/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 1963/2010

Décision adoptée par le Comité à sa 110esession(10-28 mars 2014)

Communication présentée par:

T. W. et G. M. (représentés par un conseil, L’udovít Mráz)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République slovaque

Date de la communication:

23 février 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 6 août 2010 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

25 mars 2014

Objet:

Restitution d’un bien

Question ( s ) de procédure:

Épuisement des recours internes

Question ( s ) de fond:

Discrimination; droit à un recours utile

Article(s) du Pacte:

2 (par. 3), 26

Article(s) du Protocole facultatif:

3

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques (110e session)

concernant la

Communication no 1963/2010 *

Présentée par:

T. W. et G. M. (représentés par un conseil, L’udovít Mráz)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

République slovaque

Date de la communication:

23 février 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 mars 2014,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1Les auteurs de la plainte, datée du 23 février 2009, sont T. W. et G. M., de nationalité slovaque, nés en 1960 et 1953, respectivement, et résidant en République slovaque. Ils affirment être victimes d’une violation par la République slovaque des droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’ils ont été contraints de céder leur bien à la République slovaque. Les auteurs sont représentés par un conseil, L’udovít Mráz.

1.2Le 15 décembre 2010, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a rejeté la demande de l’État partie qui souhaitait que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les ancêtres des auteurs, la famille Hermann, de nationalité slovaque et de religion juive, possédaient un bâtiment résidentiel situé à Trenčianske Teplice (parcelles nos 843 et 844). Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Hermann ont été expropriés en application de la législation raciale et déportés dans des camps de concentration où ils sont morts. Les auteurs affirment que leur droit de propriété découle du droit de propriété des Hermann.

2.2En 1949, le tribunal de district de Trenčín a déclaré nul le transfert du bien des Hermann à S. Z. et sa femme. Les auteurs indiquent que S. Z. avait participé activement à l’application de la législation raciale susmentionnée. En 1951, la cour d’appel de Bratislava a confirmé la décision du tribunal de district de Trenčín. Cependant, les mêmes juridictions ont accepté l’acquisition du bien par S. Z. parce que la loi était appliquée conformément à l’idéologie de la classe dominante. Elles ont considéré que vu sa condition d’ouvrier, S. Z. avait besoin d’avoir un logement dans le bâtiment en question tandis que l’héritière des Hermann, qui était riche, pouvait se loger ailleurs. La justice a ordonné à S. Z. de verser la moitié de la valeur du bâtiment à l’héritière des Hermann, mais cet ordre n’a jamais été exécuté.

2.3La fille de S. Z., M. S., a demandé la restitution du bâtiment en vertu de la loi no 87/1991. Les auteurs fondent leur plainte sur les procédures judiciaires en lien avec M. S. Le 14 septembre 1994, la demande de M. S. a été rejetée par la cour d’appel de Bratislava au motif que les Hermann avaient été déportés en application de la législation raciale visant le peuple juif et que S. Z. avait participé activement à la déportation. Cependant, après cela, le Procureur général a contesté la décision de la cour d’appel par un recours sur des points de droit. Ce recours était fondé sur le fait que la loi autorisant M. S. à récupérer le bien contenait une disposition indiquant qu’elle était inapplicable si le bien en question avait été acquis en application de la législation raciale. Le 17 décembre 1996, la Cour suprême a rejeté le recours du Procureur général en s’appuyant sur une décision de la Cour constitutionnelle.

2.4M. S. a mis en vente le bien en question au prix de 16 millions de couronnes slovaques. En 2004, le tribunal de district de Trenčín a rejeté la demande des auteurs qui, ayant succédé dans les droits des Hermann, réclamaient la moitié des recettes de la vente du bâtiment. En 2005, le recours introduit par les auteurs a été rejeté par la cour d’appel et ils ont été condamnés aux dépens. En 2006, le Procureur général a rejeté la demande des auteurs, qui souhaitaient la formation d’un recours sur des points de droit. Le 9 juin 2006, les auteurs ont déposé une requête devant la Cour constitutionnelle. Le 22 novembre 2006, la requête a été déclarée irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai prévu par la loi.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que le refus de l’État partie de les autoriser à invoquer la loi no 87/1991 relative à la restitution de biens constitue une violation des droits que leur confère l’article 26 du Pacte, étant donné que M. S., qui avait elle-même été victime d’expropriation sous un régime communiste/fasciste dans des circonstances analogues à celles qu’ils avaient connues, avait été autorisée à invoquer cette loi. Ils affirment en outre que les tribunaux ont ordonné la restitution du bien à la descendante de personnes qui avaient acquis ce bien en application d’une législation discriminatoire à l’égard du peuple juif et que l’une de ces personnes avait participé activement au génocide du peuple juif. Les auteurs indiquent que ces faits ont été relevés par la cour d’appel de Bratislava. Ils font valoir en outre que le droit international exige que tout bien acquis par des moyens illégitimes soit restitué à son propriétaire légitime.

3.2Les auteurs affirment également qu’en déclarant leur requête irrecevable au motif qu’elle avait été déposée après l’expiration du délai de deux mois fixé par la loi, la Cour constitutionnelle a porté atteinte à leur droit à un recours utile, garanti au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Ils disent avoir respecté le délai en question puisqu’ils ont été informés de la décision du Procureur général de ne pas former de recours sur des points de droit le 12 avril 2006 et qu’ils ont déposé leur demande le 9 juin 2006. Ils estiment que c’est à tort que la Cour constitutionnelle a considéré que le délai commençait à courir lorsque la décision judiciaire sur le fond a été rendue (et non lorsque le Procureur général a rejeté la demande de recours sur des points de droit). Ils ajoutent que la Cour constitutionnelle elle-même, dans sa décision, a indiqué que le délai réglementaire pouvait commencer à courir lorsqu’une autorité publique émettait une communication. Les auteurs affirment que la décision d’irrecevabilité de la Cour constitutionnelle a porté atteinte à leurs droits fondamentaux en les pénalisant pour avoir sollicité l’intervention du Procureur général. Ils affirment également que la Cour constitutionnelle n’a pas pris en considération le fait qu’ils avaient tenté de faire annuler les décisions de justice prononcées à leur encontre en s’adressant au Procureur général. Ils affirment en outre que le principe de confiance légitime a été enfreint en ce que l’État partie a fait naître dans leur chef des espérances fondées en engageant une action par l’intermédiaire du Procureur général. Les auteurs disent qu’ils n’ont pas été en mesure de saisir la Cour constitutionnelle avant la décision définitive du Procureur général. Ils font valoir que le Procureur général avait saisi la Cour suprême en 1996 pour la même question. En conséquence, les auteurs considèrent qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1Dans sa lettre du 4 octobre 2010, l’État partie a demandé au Comité de déclarer la communication irrecevable.

4.2L’État partie considère que les auteurs n’ont pas respecté le délai réglementaire de deux mois pour le dépôt d’une requête devant la Cour constitutionnelle et qu’ils n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles. Conformément à l’article 53.3 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le délai en question commence à courir à la date à laquelle une décision devient exécutoire ou à la date de la notification d’une injonction ou de la communication relative à tout autre acte. Dans le cas d’une injonction ou d’un autre acte, le délai réglementaire court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette injonction ou de cet acte. Le non-respect du délai réglementaire constitue un motif de rejet. En l’espèce, les procédures contestées ont été achevées le 12 janvier 2006, lorsque les jugements du tribunal de district de Trenčín et du tribunal régional sont devenus définitifs. La requête des auteurs a été communiquée à la Cour constitutionnelle par télécopie le 11 juin 2006 (l’original a été reçu le 13 juin 2006). L’État partie considère donc que la requête a été déposée après l’expiration du délai réglementaire.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.Dans une lettre datée du 29 novembre 2010, les auteurs soutiennent qu’ils ont épuisé tous les recours internes et renouvellent les affirmations qu’ils ont faites dans leurs lettres précédentes. Ils font valoir en outre que leur position est étayée par l’observation de l’État partie qui affirme que le délai réglementaire en question peut courir à compter de la date à laquelle les requérants ont eu connaissance d’«un autre acte». Les auteurs affirment que dans leur cas, la décision définitive du Procureur général constitue «un autre acte», et que le délai réglementaire a donc commencé à courir à la date à laquelle ils ont été informés de cette décision, c’est-à-dire le 12 avril 2006.

Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1Le 3 février 2011, l’État partie a communiqué des observations supplémentaires sur la recevabilité et sur le fond. À propos du grief que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte, l’État partie considère que son système juridique intègre les principes des droits de l’homme consacrés par le Pacte. Il relève que le tribunal de district de Trenčín a rejeté la demande des auteurs, qui souhaitaient être considérés comme titulaires du bien en question, au motif qu’ils n’avaient pas démontré d’«intérêt juridique urgent». La partie de la procédure relative à la restitution du bien a pris fin au moment du rejet de cette prétention. L’État partie considère en outre que M. S. a acquis le titre de propriété sur le bien objet du litige à l’issue de la procédure de restitution engagée devant le tribunal de district de Trenčín. Cette propriété avait déjà été confirmée par des décisions de justice définitives antérieures. Dans la procédure postérieure relative à la détermination du titre de propriété, la réouverture de la procédure de restitution définitive a été empêchée en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata). Le tribunal régional de Trenčín a confirmé le jugement contesté dans une décision définitive. Au vu des considérations susmentionnées, le Bureau du Procureur général de la République slovaque a rejeté la demande des auteurs qui souhaitaient le voir former un recours sur des points de droit. Bien qu’il eût, dans le cas de M. S. en 1996, contesté la procédure de restitution par l’introduction d’un recours sur des points de droit, le ministère public ne pouvait user de cette prérogative en faveur des auteurs en 2006 parce qu’il y avait eu décision définitive sur la question de la restitution et que le délai réglementaire d’un an était venu à expiration. Il n’était pas non plus possible de former un recours sur des points de droit pour suspendre la procédure car l’article 243 du Code de procédure civile y faisait obstacle.

6.2Au sujet du grief que les auteurs tirent du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie reprend les arguments qu’il avait présentés dans ses observations initiales et souligne qu’étant donné que toute requête déposée en dehors du délai réglementaire de deux mois est irrecevable au regard de la loi, la Cour constitutionnelle était tenue de rejeter la requête des auteurs. L’État partie considère en outre que la date de notification du rejet de la demande des auteurs relative à la formation d’un recours sur des points de droit n’a aucune incidence sur l’écoulement du délai en question. La date déterminante est celle à laquelle la décision contestée du tribunal régional est devenue définitive. Par nature, le droit de former un recours sur des points de droit n’est pas protégé par la Constitution. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle établit que lorsque le demandeur ne peut exercer personnellement un recours, celui-ci ne saurait être considéré comme utile et directement disponible. Par conséquent, le rejet par le Procureur général de la demande des auteurs relative à la formation d’un recours sur des points de droit n’équivaut pas pour les auteurs à la privation d’un «recours utile». En revanche, le dépôt devant la Cour constitutionnelle d’une requête pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales constitue un recours interne utile qui doit être épuisé pour qu’une communication adressée au Comité soit recevable. Étant donné que les auteurs n’ont pas respecté le délai réglementaire pour le dépôt d’une requête devant la Cour constitutionnelle, ils n’ont pas exercé cette voie de recours de manière efficace.

6.3L’État partie considère également qu’en l’espèce, aucun autre recours n’est disponible pour les auteurs. La détermination d’un titre de propriété et la modification d’un cadastre ne peuvent être effectuées que par un tribunal dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans la présente affaire, le droit de propriété sur le bien objet du litige a été conféré dans le cadre d’une procédure judiciaire à M. S., qui a usé de son droit de disposer de son bien en le transférant à un tiers.

Commentaires supplémentaires des auteurs

7.1Le 28 mars 2011, les auteurs ont formulé des commentaires supplémentaires sur les observations de l’État partie, reprenant leur argument relatif au délai réglementaire objet de controverse. Ils affirment que la Cour constitutionnelle les a privés de leur droit à un recours utile en refusant d’examiner leur demande au fond, vu que le Procureur général était tenu de former un recours sur des points de droit à cause de la persécution raciale qui avait abouti à l’acquisition par M.S. du bien objet du litige. Les auteurs affirment que le Procureur général a la responsabilité de veiller au respect de la loi et d’introduire un recours sur des points de droit lorsqu’il est porté atteinte à des droits reconnus et qu’aucun autre recours n’est disponible. Les auteurs affirment en outre que l’État partie a modifié inopinément sa position quant à la compétence du Procureur général pour l’introduction de recours sur des points de droit; ils font valoir que ce changement de position leur a porté préjudice et dénote un manque de sécurité juridique.

7.2En réponse à l’observation de l’État partie, qui indique que le tribunal de district de Trenčín a rejeté leur demande parce qu’ils n’avaient pas démontré d’«intérêt juridique urgent», les auteurs soutiennent que le titre sur le bien objet du litige a été transféré à tort de M. S. à un tiers parce qu’un tribunal avait omis de se prononcer sur la demande de mesures provisoires déposée par R. W., ce qui constituait une violation du droit des auteurs à une procédure rapide. De l’avis des auteurs, vu que leur demande était concrète, réelle et pertinente, le tribunal aurait dû l’examiner au fond.

7.3Quant à l’observation de l’État partie selon laquelle le principe de res judicata constitue un obstacle à la réouverture de la procédure de restitution qui s’était achevée par une décision définitive, les auteurs affirment que l’État partie a en fait reconnu que l’octroi du titre de propriété à M. S. constituait une erreur. Ils soutiennent que seul un tribunal civil est compétent pour se prononcer sur la question de la res judicata, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce. Les auteurs auraient donc dû avoir la possibilité de s’adresser à un tribunal civil pour qu’il se prononce sur leur revendication de titre sur la propriété.

7.4Les auteurs souscrivent à l’observation de l’État partie selon laquelle les procédures engagées devant le tribunal régional de Trenčín et le tribunal de district de Trenčín ont été achevées le 12 janvier 2006, mais ajoutent que cela ne fait que mettre en relief la durée excessive de ces procédures (onze ans, quatre mois et deux semaines). Ils dénoncent une claire violation de leur droit à une procédure rapide.

7.5Les auteurs contestent l’affirmation selon laquelle ils n’ont pas respecté le délai d’un an prescrit par la loi pour demander au Procureur général la formation d’un recours sur des points de droit. Ils considèrent que la question de la res judicata a été tranchée le 12 janvier 2006 et soulignent qu’ils ont demandé au Procureur d’introduire un recours cette même année. Ils nourrissent en outre des doutes quant à l’impartialité du juge qui a examiné leur cas au tribunal régional de Trenčín, vu qu’il portait le même patronyme que l’avocat qui représentait M. S. et que le Procureur général n’a pas exclu l’existence d’un lien de parenté. Ils font valoir par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme l’État partie, le Procureur général n’était pas dans l’impossibilité de former un recours sur des points de droit vu que le tribunal de district et la cour d’appel s’étaient prononcés sur le cas des auteurs quant au fond. Les auteurs soutiennent que le Procureur général était tenu de former un recours sur des points de droit car la loi ne prévoit aucune discrétion à cet égard lorsque toutes les conditions requises sont remplies.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Quant à l’affirmation des auteurs selon laquelle ils ont droit à la restitution du bien objet du litige, le Comité rappelle que le droit à la propriété n’est pas protégé par le Pacte et qu’il n’est donc pas compétent ratione materiae pour examiner une violation présumée de ce droit. En conséquence, ce grief est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.3Le Comité rappelle en outre qu’il a souligné à maintes reprises qu’il n’était pas un organe de dernier ressort qui serait compétent pour réexaminer les conclusions de faits ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Le Comité relève que d’après les auteurs, l’État partie a violé leur droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ce que la Cour constitutionnelle a déclaré à tort leur requête irrecevable pour non-respect du délai prescrit, que les procédures engagées devant les juridictions internes ont été d’une durée excessive, et que le Procureur général a rejeté leur demande de formation d’un recours sur des points de droit. Le Comité relève en outre l’argument des auteurs selon lequel le fait qu’ils n’aient pu obtenir la restitution du bien objet du litige en vertu de la loi no 87/1991 constitue une discrimination et, par là, une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité déplore le contexte de discrimination dans lequel le bien a été exproprié. Il fait toutefois observer que le Pacte ne peut pas avoir d’application rétroactive et que l’expropriation a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif. Il estime de plus que l’incapacité des auteurs de faire examiner leur cause par la Cour constitutionnelle et d’obtenir la restitution du bien en litige a été due à des règles de procédure qui étaient applicables à tous dans des conditions d’égalité. Le Comité estime par conséquent que les auteurs n’ont pas démontré, aux fins de la recevabilité, que le comportement des juridictions nationales avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Par conséquent, ces griefs sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]