Nations Unies

CERD/C/GEO/6-8

Convention i nternational e sur l ’ é limination de toutes les formes de d iscrimination raciale

Distr. générale

31octobre2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Sixième à huitième rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Géorgie *

[Date de réception: 2 juillet 2014]

Table de matières

Paragraph e s Page

Introduction1–43

I.Généralités5–903

A.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme5–73

B.Politique publique d’intégration des minorités ethniques8–314

C.Application de la Convention dans les territoires géorgiens occupés32–358

D.Situation des droits de l’homme dans les territoires occupés36–759

E.Politique de rapprochement76–9016

II.Suite donnée aux observations finales du Comité (CERD/C/GEO/CO/4-5)91–19020

A.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 1091–9620

B.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 1197–10221

C.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 12103–11022

D.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 13111–12123

E.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 14122–12325

F.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 15124–13426

G.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 16135–13627

H.Réponses aux questions soulevées aux paragraphes 17, 18 et 19137–15128

I.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 20152–16532

J.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 21166–18434

K.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 22185–19037

III.Renseignements concernant l’application de la Convention191–33537

Article 2191–23937

Article 324045

Article 4241–24645

Article 5247–29746

Article 6298–30454

Article 7305–33555

Annexes**

Introduction

1.Le présent rapport réunit les sixième, septième et huitième rapports périodiques du Gouvernement géorgien sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présentés le 2 juillet 2014 conformément à l’article 9 de la Convention.

2.Le rapport a été élaboré conformément aux Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/2007/1).

3.Le rapport contient des informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres mises en œuvre par la Géorgie pour donner effet aux dispositions de la Convention depuis la soumission de son précédent rapport. Il répond aux questions soulevées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/GEO/CO/4-5).

4.le rapport a été établi sur la base d’informations fournies par les organismes suivants: Ministère des affaires étrangères, Ministère de la justice, Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés, Ministère de l’intérieur, Ministère de l’administration pénitentiaire, Bureau du Ministre d’État pour la réconciliation et l’égalité civique, Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, Ministère de la culture et de la protection des monuments, Ministère du développement et des infrastructures des régions, Ministère de l’éducation et de la science, Conseil de la sécurité nationale de Géorgie, Cour suprême, Commission électorale centrale et Organisme géorgien de radiodiffusion publique.

I.Généralités

A.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

5.Le 30 avril 2014, le Parlement géorgien a approuvé la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme pour 2014-2020. Cette stratégie a été établie par le Conseil interinstitutions chargé de l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action en faveur des droits de l’homme, créé le 5 juillet 2013 par le décret gouvernemental no 169. Des organismes publics, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) ont participé activement aux travaux du Conseil interinstitutions. Des débats thématiques ont par ailleurs été organisés avec des organisations œuvrant en faveur de droits de l’homme spécifiques, notamment les droits de l’enfant, les droits des personnes handicapées et les questions de genre. En mars 2014, le Conseil avait achevé l’élaboration de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme pour 2014-2020.

6.L’objectif principal de la Stratégie est de mettre en place une approche stratégique pour concrétiser dans la vie quotidienne les obligations relatives aux droits de l’homme, suivre une politique interinstitutions, multisectorielle et cohérente, et, ainsi, assurer une bonne gouvernance. La Stratégie vise à consolider la démocratie institutionnelle, c’est-à-dire à garantir que les organismes publics et les fonctionnaires fassent ce qui est autorisé et que les individus fassent ce qui n’est pas interdit par la loi. Une autre innovation majeure de la Stratégie est l’introduction d’une approche fondée sur les droits de l’homme pour orienter la politique et les programmes publics, et déterminer, pour chaque cas particulier, qui a des droits et qui a l’obligation de les respecter. La Stratégie impose explicitement à l’État de respecter, protéger, réaliser et promouvoir les droits de l’homme. Pour concrétiser cette vision et atteindre les objectifs, la Stratégie propose des modifications législatives et institutionnelles, ainsi que des changements dans la pratique. Elle vise à ce que chacun, en Géorgie, comprenne l’importance de ses droits et soit capable de les exercer concrètement. La Stratégie est conçue pour que les citoyens soient libres, indépendants et actifs, et qu’ils soient conscients du rôle qu’ils jouent dans un État démocratique, qu’il s’agisse d’exercer leurs droits ou de respecter leurs obligations. De leur côté, les autorités sont tenues de prendre des mesures pour permettre à la population de jouer un rôle actif dans la promotion de ses droits et la réalisation de la démocratie.

7.Il convient de souligner que, conformément aux recommandations du Défenseur public de Géorgie, d’organisations internationales, d’ONG et du rapport de Thomas Hammarberg (établi en sa qualité de conseiller spécial de l’Union européenne pour la réforme juridique et constitutionnelle et les droits de l’homme en Géorgie) sur les progrès et les difficultés de la Géorgie dans le domaine des droits de l’homme, la Stratégie définit les priorités stratégiques pour 2014-2020. Chaque priorité est assortie d’objectifs spécifiques et de principes directeurs. Pour garantir la réalisation de ces objectifs, le Gouvernement élabore actuellement un Plan d’action en faveur des droits de l’homme pour 2014-2015, qui définit les différentes activités visant à atteindre ces objectifs, les délais, les indicateurs d’évaluation et les institutions chargées de mettre en place ces activités. Le Plan d’action réunit les différents plans d’action portant sur des droits de l’homme spécifiques, notamment les droits des minorités, la protection de l’égalité, les questions de genre, la liberté de religion et de conscience, les droits des personnes handicapées, etc. Chaque plan d’action thématique est établi par le Conseil interinstitutions. Le Plan d’action en faveur des droits de l’homme devrait être adopté d’ici mai 2014.

B.Politique publique d’intégration des minorités ethniques

8.L’élaboration et la mise en œuvre effective d’une politique publique d’intégration des minorités ethniques sont une priorité importante pour le pays. Cette politique vise à protéger les droits des minorités nationales, à les intégrer pleinement dans la société et à favoriser l’instauration d’un milieu tolérant.

9.Depuis 2009, la politique publique d’intégration des minorités ethniques/nationales est mise en œuvre via le Concept national pour la tolérance et l’intégration civile et son Plan d’action 2009-2014. Conformément au décret no 348 pris par le Gouvernement le 8 mai 2009, le Bureau du Ministre d’État pour la réintégration a été chargé de coordonner le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique relative aux minorités ethniques/nationales et d’en faire rapport au Gouvernement et au Conseil présidentiel.

10.Pour une coordination efficace de ces processus, le Ministre d’État pour la réintégration a créé la Commission interinstitutions en application de l’ordonnance no 14 du 3 juillet 2009. La Commission est composée de représentants du Bureau du Ministre d’État pour la réintégration, des organismes publics, ministères, départements et organisations concernés, du conseil municipal de Tbilissi et de trois représentants de l’administration régionale des districts comptant des populations minoritaires.

11.L’objectif principal de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la tolérance et l’intégration civile est de contribuer à créer une société démocratique solide fondée sur des valeurs communes, qui considère la diversité comme une force et donne à chaque citoyen la possibilité de conserver et de développer sa propre identité.

12.Le Concept national pour la tolérance et l’intégration civile définit la stratégie et les objectifs nationaux pour six domaines clefs: État de droit, enseignement et langue officielle, médias et accès à l’information, intégration politique et participation civile, intégration sociale et régionale, et culture et préservation de l’identité. Le Plan d’action établit des activités et des programmes spécifiques conformes à l’orientation stratégique du Concept national. La responsabilité de la mise en œuvre des différents volets du Plan d’action a été confiée à des organismes publics précis.

13.La stratégie et le plan d’action en cours expirent en 2014. Le Bureau du Ministre d’État s’emploie actuellement à élaborer une stratégie et un plan d’action nouveaux pour la prochaine période.

14.La mise en œuvre de la Stratégie suit les six orientations stratégiques définies par le Concept.

État de droit

15.La législation nationale comporte de nombreux textes sur les droits des minorités ethniques. Le tout premier est la Constitution, qui garantit l’égalité et interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique et nationale. Une série de lois et de règlements permet à l’État de s’acquitter de son obligation de protéger les minorités contre la discrimination et de garantir leur participation à la vie civique. Le Code pénal prévoit des dispositions contre la discrimination. À cet égard, mentionnons qu’une modification de l’article 53 du Code pénal (27 mars 2012) fait des infractions pénales fondées sur la race, la couleur, la langue, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la religion, l’opinion politique ou autre, le handicap, la citoyenneté, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou autre statut, le lieu de résidence ou toute discrimination fondée sur l’intolérance des circonstances aggravantes des infractions réprimées par le Code pénal.

16.En décembre 2011, le Parlement a adopté la loi sur la protection des données personnelles. Le paragraphe 1 de l’article 6 de cette loi interdit de traiter certaines catégories de données, notamment le groupe racial ou ethnique d’un individu, ses opinions politiques, ses croyances religieuses ou philosophiques, son affiliation à un syndicat, sa santé, son orientation sexuelle, ses antécédents judiciaires ou ses données biométriques, qui sont susceptibles de l’identifier.

17.L’État géorgien continue d’harmoniser sa législation avec les normes internationales pour s’acquitter de ses obligations. En 2013, le Ministère de la justice a présenté le projet de loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui réunit en une loi unique l’ensemble des lois et règlements antidiscrimination existants. Ce projet de loi a été rédigé avec la participation active de la société civile et d’experts internationaux.

18.En 2012, la Constitution a été traduite et publiée en azéri, en arménien et en russe. Les 500 exemplaires produits au total ont été distribués aux collectivités territoriales autonomes et aux ONG des régions des minorités de Samtskhé-Djavakhétie, Basse-Karthlie et Kakhétie.

19.Le Ministère de l’intérieur a mené différentes activités pour favoriser le recrutement de membres des minorités nationales dans les institutions relevant de sa compétence. En 2012, 69 personnes, dont 35 Arméniens et 11 Azerbaïdjanais, ont été engagées dans les institutions chargées de l’élaboration des politiques.

20.Dans les régions où les minorités arménienne et azerbaïdjanaise sont très présentes, la population n’éprouve pas de difficultés linguistiques lorsqu’elle s’adresse aux autorités locales: les explications sont données oralement dans la langue autochtone, même si les réponses écrites sont rédigées dans la langue officielle.

Médias et accès à l’information

21.L’article 56 de la loi sur la radiodiffusion interdit la diffusion d’émissions visant à discriminer une personne ou un groupe en raison de son appartenance ethnique, sa religion, son idéologie, son sexe, son orientation sexuelle ou tout autre statut ou caractéristique, ou mettant en avant un tel statut ou caractéristique, sauf si cela est nécessaire au contenu de l’émission et vise à illustrer un conflit. La même loi impose à l’Organisme géorgien de radiodiffusion publique de rendre compte de la diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de la société dans ses programmes et de diffuser de façon proportionnée, dans les langues minoritaires, des émissions sur les minorités et préparées par elles (art. 56). En décembre 2009, l’article 16 a été modifié de telle sorte que le radiodiffuseur public doit désormais créer chaque année au moins une émission régulière dans un minimum de quatre langues, dont l’abkhaze et l’ossète (art. 33).

22.Depuis juin 2013, l’Organisme géorgien de radiodiffusion publique émet quotidiennement des bulletins d’informations dans cinq langues minoritaires (arménien, azéri, russe, abkhaze et ossète). Il diffuse également une fois par semaine une émission-débat sur les problèmes des minorités ethniques. Le bulletin d’informations est également diffusé dans les langues susmentionnées et en kurde sur la station «Radio Une». De plus, le Ministère de la culture et de la protection des monuments subventionne des périodiques en azéri, en arménien et en russe.

Intégration politique

23.La participation des minorités ethniques à la vie sociale et politique du pays dépend en grande partie de leur connaissance de la langue officielle. Outre ses interventions et ses efforts dans le domaine de l’enseignement, le Gouvernement mène différentes activités pour assurer aux minorités l’exercice de leurs droits électoraux et faire progresser leur participation aux prises de décisions. Les habitants des régions où les minorités nationales sont très présentes ont pris une part active aux élections législatives de 2012 et au scrutin présidentiel de 2013.

24.En 2012 a été créé au sein de la Commission électorale centrale un groupe de travail sur les questions relatives aux minorités nationales, chargé de fournir aux électeurs des minorités ethniques des renseignements sur le processus électoral. Le plan d’action qui avait été établi lui assignait les missions suivantes:

Assurer aux minorités les mêmes droits électoraux qu’au reste de la population;

Sensibiliser les jeunes électeurs et les femmes, et les encourager à se rendre aux urnes (des séminaires et des formations sur les processus électoraux ont été organisés, et des dépliants et des brochures distribués);

Élargir et soutenir la participation électorale des personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques (déterminer leurs besoins, traduire des clips vidéo en langue des signes à l’intention des électeurs malentendants, élaborer pour les membres des commissions électorales des différentes circonscriptions des instructions sur la conduite à tenir vis-à-vis des électeurs handicapées, adapter les infrastructures des circonscriptions électorales);

Mettre à disposition des traductions des documents électoraux dans les langues des minorités nationales (arménien, azéri et russe);

Permettre aux électeurs des minorités ethniques d’accéder aux informations diffusées par les médias (le résumé sur les élections présenté par la télévision géorgienne a été traduit et diffusé quotidiennement en arménien et en azéri à raison de six minutes pour chaque langue).

Intégration sociale et régionale

25.Aux termes de l’article 38 de la Constitution, les citoyens géorgiens sont égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, sans aucune distinction fondée sur l’origine nationale, ethnique, religieuse ou linguistique.

26.En 2011, le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales a approuvé la Stratégie de santé publique pour 2011-2015, qui s’appuie sur quelques grands principes comme, en particulier, l’égalité d’accès aux soins et le développement d’un système de santé centré sur le patient. Tenir les citoyens informés des réformes du système de santé est l’une des priorités. L’accès des minorités ethniques aux informations sur les services médicaux et sociaux étant limité par leur manque de maîtrise de la langue officielle (surtout dans les régions où les minorités ethniques sont très présentes), le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales a mené différentes campagnes d’information pour renseigner les minorités ethniques, dans leur langue, sur les programmes de santé publique et les prestations sociales. En 2011-2012, dans le cadre du programme d’information des minorités nationales/ethniques sur les garanties sociales, des réunions ont été organisées avec des représentants des minorités dans les régions de Basse-Karthlie, Samtskhé-Djavakhétie et Kakhétie, des brochures sur les différentes garanties sociales ont été publiées et distribuées, et une banderole d’information a été conçue et traduite en arménien et en azéri. Dans les régions peuplées de minorités, des banderoles bilingues donnant tous les renseignements utiles sur l’offre de services du système national d’assurance sont placées dans des endroits bien visibles à l’intention des bénéficiaires.

27.En 2009-2014, la remise en état de différentes infrastructures et d’autres projets économiques d’envergure ont été mis en œuvre dans les régions où les minorités ethniques sont très présentes. En 2012, le Ministère du développement et des infrastructures régionales a élaboré avec les collectivités territoriales un plan d’action et une stratégie pour le développement des régions avec la participation de la population, dont des représentants des minorités ethniques.

28.Il est à noter que la construction et la rénovation massives des routes ont créé des conditions plus favorables dans les régions de Basse-Karthlie et Samtskhé-Djavakhétie en termes de développement du commerce et de l’entrepreneuriat, de commerce international et national, de développement des entreprises, d’investissements privés, de tourisme et autres activités de développement économique. La rénovation des infrastructures routières aura un impact positif sur la promotion de l’intégration économique régionale et le traitement des besoins de la population locale en termes d’enseignement et de soins de santé.

29.Depuis 2009, le Programme en faveur des villages est mis en œuvre dans le pays, y compris dans les régions où les minorités sont présentes. Des fonds publics ont été alloués en fonction des priorités des habitants. Les communautés rurales participent directement à la définition de leurs priorités et, par conséquent, à la résolution des problèmes graves. Dans le cadre du Programme, différents projets d’infrastructure sont mis en œuvre dans les domaines suivants:

Rénovation des infrastructures énergétiques;

Alimentation en gaz des zones rurales;

Rénovation des maternelles/écoles;

Fourniture de machines agricoles;

Rénovation/installation de canaux d’irrigation et d’eau potable, et de réservoirs de récupération d’eau;

Rénovation des petits canaux d’irrigation;

Rénovation des routes intérieures.

Culture et préservation de l’identité

30.La loi sur la culture énonce que les citoyens géorgiens sont égaux dans la vie culturelle, sans distinction d’appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique (art. 6). La loi garantit à tous les citoyens le droit de participer à la vie culturelle et le droit à la protection de leur identité culturelle. La loi sur le patrimoine culturel, la loi sur les théâtres professionnels, la loi sur les musées et la loi sur les bibliothèques prévoient des dispositions juridiques dans les domaines concernés.

31.Depuis 2009, le Ministère de la culture et de la protection des monuments applique le Programme d’aide aux cultures des minorités nationales. Le programme a pour objectif de protéger l’identité culturelle des minorités ethniques, de promouvoir son développement et sa popularisation, et d’encourager le dialogue interculturel. Son budget a été réparti entre la presse écrite en langues minoritaires et le financement de projets gratuits. Des projets portant sur la préservation de la culture des minorités ethniques ont également été mis en œuvre au travers du Programme de promotion du livre et de la littérature.

C.Application de la Convention dans les territoires géorgiens occupés

32.Le Gouvernement a poursuivi sa politique visant au plein exercice, par l’ensemble de la population, des droits consacrés dans la Convention. Mais il se heurte à des obstacles d’une gravité majeure puisque la Russie a pris le contrôle effectif de l’Abkhazie (Géorgie) et de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) au début des années 90, après le déclenchement de conflits armés dans ces deux régions par la Fédération de Russie. En raison des conflits armés survenus en 1992-1993 dans ces régions, la Géorgie a perdu le contrôle de facto de certaines parties de ces régions. Ces territoires sont donc occupés par la Russie depuis que ses forces armées ont agressé la Géorgie en août 2008.

33.Du fait des actions illégales de la Russie, le Gouvernement géorgien et les autorités légitimes, actuellement en exil, de ces régions ne sont pas en mesure d’exercer un contrôle effectif des territoires pour donner effet aux dispositions de la Convention. Si la Géorgie s’emploie activement à s’acquitter de son obligation en prenant toutes les mesures possibles pour appliquer les dispositions de la Convention, en empêchant ses éventuelles violations et en mettant fin aux violations actuelles à la lumière de ses obligations positives au regard de la législation sur les droits de l’homme, elle soutient que la Fédération de Russie porte la responsabilité du non-respect des dispositions de la Convention et de leurs violations dans ces régions.

34.La Fédération de Russie est responsable de la discrimination raciale dans ces régions, puisqu’elle y participe directement, notamment au travers des actes commis par ses forces armées, ses services de sécurité et du renseignement, ses gardes frontière, ses forces de police, ses administrateurs civils et autres personnes placées sous son autorité et/ou son contrôle. De plus, la Fédération de Russie est responsable des violations résultant de son soutien et de sa tolérance à l’égard des actes de discrimination raciale perpétrés par les forces militaires et paramilitaires, les gardes frontière, les forces de police et administrateurs civils des autorités de facto, ou le fait de ne pas les empêcher.

35.Le 12 août 2008, la Géorgie a introduit devant la Cour internationale de Justice une requête interétatique contre la Fédération de Russie pour des actes commis sur le territoire géorgien et alentour en violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965. Le 15 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance indiquant des mesures conservatoires selon lesquelles les deux parties devront, notamment, s’abstenir de tous actes de discrimination raciale et d’encourager, défendre ou appuyer de tels actes. Par un arrêt du 1er avril 2011, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de ce litige et déclaré la requête irrecevable. Elle a retenu la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie au motif que la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale prévoit expressément des conditions procédurales préalables à l’exercice de sa compétence et qu’il a été établi que la Géorgie n’a tenté d’avoir recours à aucun des deux modes de règlement prévus. La Cour internationale de Justice n’a donc pas connu du fond de l’affaire.

D.Situation des droits de l’homme dans les territoires occupés

36.Au cours de la période considérée, le Gouvernement géorgien a poursuivi sa politique visant au plein exercice, par l’ensemble de la population, des droits consacrés dans la Convention. Mais des obstacles d’une gravité majeure ont entravé son action, à savoir la guerre avec la Fédération de Russie en août 2008 et l’occupation de deux régions qui a suivi, l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie). À partir du début de 2008, la sécurité et le respect des droits de l’homme dans ces régions se sont considérablement dégradés, ce qui a conduit progressivement à des conditions de vie insupportables pour les Géorgiens de souche qui y vivaient encore malgré le nettoyage ethnique soutenu par des autorités étrangères au début des années 90. Parmi les actes de terreur et de discrimination commis, citons les attaques armées occasionnelles contre des villages géorgiens de souche, des détentions arbitraires et des mauvais traitements à l’égard de leurs habitants, des restrictions arbitraires à la liberté de circulation empêchant l’accès humanitaire et l’approvisionnement des villages, et les bombardements massifs qui ont immédiatement précédé la guerre. Les violations des droits de l’homme ont pris un caractère inconsidéré au cours de la guerre et ont généré une nouvelle vague de nettoyage ethnique. Ces actions illégales des forces armées de la Fédération de Russie et des régimes fantoches qu’elle contrôle ont été rapportées par des organisations internationales et des ONG, dont la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le conflit en Géorgie, les Nations Unies, l’Union européenne (UE), le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Amnesty International, Human Rights Watch et l’International Crisis Group.

37.Le Gouvernement n’a cessé de réaffirmer sa volonté de résoudre pacifiquement le conflit par le dialogue politique. En 2010, le Président géorgien s’est engagé à ne pas recourir à la force et s’est déclaré prêt à ouvrir le dialogue avec la Fédération de Russie, à quelque niveau que ce soit, déclaration réitérée à maintes reprises par de hauts responsables géorgiens. En mars 2013, après consensus de tous les partis politiques, le Parlement géorgien a adopté la Résolution sur les principales orientations de la politique étrangère de la Géorgie, réaffirmant ainsi l’engagement du pays pris par le Président en 2010.

38.Le Gouvernement géorgien est résolu à sortir de l’impasse actuelle et à garantir comme il se doit la protection des libertés et droits fondamentaux sur l’ensemble de son territoire, y compris dans les régions occupées. À l’heure actuelle, les Discussions internationales de Genève sont le seul forum dont il dispose pour instaurer la sécurité et la stabilité dans les régions occupées, et pour assurer le retour sûr et digne des déplacés internes et des réfugiés dans leurs lieux d’origine et de résidence. Coprésidées par les Nations Unies, l’Union européenne et l’OSCE, les Discussions internationales de Genève ont réellement commencé le 15 octobre 2008. Dans le cadre de ces discussions, le Gouvernement géorgien s’emploie activement à 1) adopter un document sur le non-recours à la force et la conclusion d’accords de sécurité internationaux, notamment en matière de police et de maintien de la paix et 2) garantir le retour sûr, volontaire et digne des déplacés internes. Par ailleurs, le Gouvernement œuvre activement à remédier aux atteintes aux droits de l’homme et aux problèmes humanitaires dans les régions occupées et alentour, notamment les fortifications illégales (clôtures en barbelé, fossés, patrouilles, multiplication des documents à fournir pour franchir les lignes de démarcation) installées par les gardes russes le long de la ligne d’occupation. À ce jour, les pourparlers de Genève ont eu pour résultat concret la création de mécanismes de prévention et de réponse aux incidents (MPRI), un instrument clef pour apaiser les tensions et faciliter les mesures destinées à instaurer un climat de confiance sur le terrain. Les participants, toutefois, tentent en permanence de stopper le fonctionnement des mécanismes et, par conséquent, sapent le processus des Discussions de Genève. En raison de la position inflexible de la Russie, le mécanisme établi pour Tskhinvali est resté au point mort pendant un an et n’a repris qu’après une forte pression internationale, en octobre 2010. Le mécanisme établi pour Gali, quant à lui, est dans l’impasse depuis avril 2012.

39.La Géorgie réclame instamment que les organisations internationales œuvrant pour les droits de l’homme et les organes de sécurité internationaux surveillent la situation des libertés et droits fondamentaux dans les régions occupées, préviennent la détérioration de la situation, notamment en termes de pertes humaines, et réduisent le risque d’une nouvelle agression militaire. Le Gouvernement géorgien a entrepris des consultations étroites avec les organismes des Nations Unies pour trouver un moyen efficace leur permettant d’engager des activités humanitaires et de surveillance dans les territoires occupés. Or, à ce jour, les observateurs internationaux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les régions occupées.

40.La Géorgie coopère activement avec la Mission de surveillance de l’Union européenne (MSUE), qui a été déployée en Géorgie en octobre 2008 dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) pour renforcer l’engagement de la MSUE sur le terrain, dont sa participation active aux MPRI. Depuis le blocage des missions des Nations Unies et de l’OSCE, la MSUE est la seule mission internationale d’observation en Géorgie depuis la guerre russo-géorgienne de 2008. Elle a pour mandat de surveiller la situation sur le terrain pour veiller au respect intégral de l’accord de cessez-le-feu en six points conclu par les parties. Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la défense de Géorgie ont signé avec la MSUE, les 10 octobre 2008 et 26 janvier 2009, respectivement, un protocole d’accord garantissant la totale transparence des troupes et installations militaires géorgiennes, ce qui indique qu’elle remplit ses obligations de bonne foi. En raison des obstacles artificiels érigés par la Russie, la MSUE n’est pas autorisée à pénétrer dans les régions occupées de Géorgie pour surveiller sur place la situation en termes de sécurité, contrairement aux termes de son mandat.

41.La situation des droits de l’homme dans les régions géorgiennes occupées, difficile depuis le début des années 90, s’est encore aggravée après la guerre d’août 2008. La population civile des territoires occupés est privée des garanties minimales de protection des droits qui leur sont reconnus par les conventions internationales.

42.Les actes discriminatoires évoqués comprennent, sans y être limités, des violences ethniques ciblées, des pillages, la violation systématique de la sécurité et des droits de propriété, l’entrave à la liberté de circulation et de résidence, la destruction de biens et la «passeportisation» forcée. Ces actes visent notamment à empêcher le retour volontaire, sans risque et dans la dignité des Géorgiens de souche de façon à pérenniser leur déplacement. La région de Tskhinvali/Ossétie du Sud et l’Abkhazie échappant totalement au contrôle effectif du Gouvernement géorgien et étant isolées de la communauté internationale, la protection des droits de l’homme est critique dans ces régions.

43.Les atteintes aux droits de l’homme et les agressions criminelles se poursuivent dans les deux régions, en particulier à l’encontre de la population géorgienne de souche. D’une façon générale, pendant toute la période de récolte des noisettes les habitants du district de Gali ont constamment peur d’être attaqués et volés par des criminels armés. Ceux-ci violentent leurs victimes verbalement et physiquement et leur dérobent leurs économies. Certaines victimes sont mortellement blessées. L’augmentation du nombre d’enlèvements contre rançon dans la région occupée d’Abkhazie est alarmante.

44.Depuis la guerre d’août 2008, les droits de propriété ont été massivement violés dans les régions occupées: les destructions délibérées et ciblées, les confiscations et les achats illégaux de biens sont particulièrement préoccupants.

45.La politique de destruction massive de villages est attestée par différentes organisations internationales et non gouvernementales. Amnesty International a déclaré que la destruction de maisons et de biens dans certaines zones d’habitation à majorité géorgienne de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud a eu lieu après les hostilités et non en conséquence directe de ces hostilités.

46.Selon les constatations de Mme Corien Jonker, rapporteure de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a visité la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud en mars 2009, «Ces villages n’existent plus. Ce n’est plus qu’un champ de ruines et il ne reste aucune trace d’effets appartenant à leurs habitants dans les décombres des maisons… La destruction systématique de chaque habitation indique clairement qu’il y a eu une intention de faire en sorte qu’aucun Géorgien ne dispose plus d’aucun bien pour pouvoir regagner ces villages». International Crisis Group, citant le représentant du régime en place à Tskhinvali: «…nous avons brûlé ces maisons. Nous voulons être certains qu’ils [les Géorgiens de souche] ne puissent pas revenir...».

47.De graves violations des droits de propriété ont également continué après la guerre de 2008. Le 7 décembre 2010, le chef de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud sous occupation russe, Eduard Kokoity, a pris un «décret» autorisant la confiscation et l’appropriation intégrales des logements et des terres appartenant à la population du district d’Akhalgori. En août 2012, Leonid Tibilov, le chef du régime d’occupation de Tskhinvali, a annoncé publiquement son intention de démolir les vestiges des villages du nord de Tskhinvali, essentiellement peuplés de Géorgiens de souche avant le nettoyage ethnique de la guerre d’août 2008.

48.En ce qui concerne l’Abkhazie (Géorgie), le processus de confiscation illégale des biens patrimoniaux a commencé au début des années 90 et s’est reproduit fréquemment après la reconnaissance par la Russie de l’«indépendance» des régions géorgiennes, en violation des normes et principes internationaux. Les Géorgiens de souche restés sur place, essentiellement des personnes handicapées, ont été expulsés de leurs maisons, dont la propriété a été transférée aux milices russes.

49.En décembre 2010, lors d’une session ordinaire de la commission de facto chargée de «garantir la légalité dans la résolution des droits de propriété des citoyens russes d’Abkhazie», le chef de l’«administration présidentielle» de facto et S. Grigoriev, le soi-disant «ambassadeur de la Fédération de Russie en Abkhazie», ont décidé que toutes les demandes des citoyens russes géorgiens de souche concernant leurs droits de propriété seraient rejetées par la commission.

50.Ainsi que l’a décrit la Mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie (CEIIG) établie par l’Union européenne, «après le nettoyage ethnique des Géorgiens de ces deux régions [Abkhazie et Tskhinvali] au début des années 90, la distribution massive de passeports russes à la population civile demeurée sur place constituait une politique délibérée et bien conçue destinée à servir de prétexte à une intervention militaire de la Fédération de Russie sur le territoire géorgien [en août 2008]».

51.Les régimes contrôlant les régions occupées de Tskhinvali et d’Abkhazie poussent les quelques Géorgiens de souche vivant encore dans les territoires occupés à échanger leur passeport géorgien contre un passeport russe ou «ossète» ou «abkhaze» sous peine d’expulsion.

52.L’OSCE a décrit les difficultés auxquelles étaient confrontés les Géorgiens de souche qui refusaient d’avoir des papiers d’identité locaux: sans passeport «abkhaze», ils ne peuvent envoyer leurs enfants à l’école, conclure un contrat ni même faire un testament. Beaucoup ont le sentiment qu’ils doivent soit prendre la citoyenneté abkhaze, soit quitter Gali. Cette situation a amené le Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, M. Knut Vollebaek, à prévenir que si les régimes fantoches «continuent ce qu’il est convenu d’appeler la “passeportisation” forcée», cela pourrait «conduire à une situation telle que les citoyens géorgiens seront forcés de quitter l’Abkhazie». Le 14 juin 2011, s’adressant au Conseil permanent de l’OSCE, M. Vollebaek s’est dit extrêmement préoccupé par le sort des Géorgiens de souche qui refusent de prendre les soi-disant «passeports abkhazes» et a conclu que «on ne peut exclure ne nouvelle vague de déplacés internes en provenance du district de Gali».

53.Dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, le processus de «passeportisation» forcée s’est intensifié après la guerre russo-géorgienne d’août 2008, notamment à l’égard des Géorgiens de souche résidant dans le district occupé d’Akhalgori. Le Haut-Commissaire, dans une lettre adressée le 27 novembre 2008 au Président en exercice de l’OSCE, a exprimé son inquiétude quant à la pratique illégale de la «passeportisation», en particulier dans les districts d’Akhalgori et Gali. Selon le Haut-Commissaire, la situation est particulièrement alarmante dans ces districts car les habitants géorgiens de souche se voient «imposer la citoyenneté russe» puisqu’ils n’ont d’autre choix que «prendre un passeport ossète/russe ou quitter leur maison. Cela ne pourrait qu’envenimer la situation dans la région et provoquer une nouvelle vague de déplacements».

54.Le rapport de la Mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie (Commission Tagliavini) a conclu que «L’octroi massif de la citoyenneté russe à des ressortissants géorgiens et la délivrance à très grande échelle de passeports sur le territoire géorgien, et notamment dans ses provinces sécessionnistes, sans le consentement du gouvernement géorgien, est contraire aux principes de bon voisinage et constitue une atteinte directe à la souveraineté géorgienne et une ingérence dans les affaires internes de ce pays».

55.Le droit à l’enseignement dans la langue maternelle est violé en permanence dans les régions occupées de Géorgie, comme il a été indiqué dans nombre de rapports du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

56.Pendant la guerre entre la Russie et la Géorgie, les infrastructures scolaires ont été fortement endommagées par les attaques militaires russes, à l’intérieur comme à l’extérieur de la région de Tskhinvali (Géorgie). Avant l’agression militaire russe d’août 2008 contre la Géorgie, il y avait 30 établissements d’enseignement général agréés par le Ministère de l’éducation et de la science sur le territoire de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie). Le rapport du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)/Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, en date du 27 novembre 2008 («Human Rights in the War-Affected Areas Following the Conflict in Georgia») fait état de nombreux cas où les cours ne pouvaient être assurés.

57.Actuellement, les forces militaires russes et les régimes contrôlant les régions occupées de Géorgie privent la population locale de l’accès à l’enseignement dans sa langue maternelle. Le programme scolaire russe est imposé dans les écoles et les enseignants ne sont payés que s’ils suivent le programme approuvé par le Ministère de l’éducation de la Fédération de Russie. Ceux qui désobéissent et enseignent en géorgien sont souvent harcelés et poursuivis par le régime d’occupation. Le 23 mai 2013, les forces spéciales du régime d’occupation de Soukhoumi ont fait intrusion dans des écoles du district de Gali enseignant le géorgien et confisqué les manuels scolaires et les ordinateurs.

58.Les élèves du district de Gali détenteurs d’un certificat de naissance géorgien sont privés de leur droit fondamental à l’enseignement dans leur langue maternelle et sont traités comme des «étrangers» dans la région occupée d’Abkhazie. Depuis la rentrée scolaire 2013/14, la situation s’est aggravée dans le district de Gali. Les parents des enfants inscrits dans la nouvelle école maternelle de Gali ont reçu l’ordre de se procurer des certificats de naissance «abkhazes» pour leurs enfants, à défaut de quoi ces derniers seraient renvoyés. Vingt-sept enfants fréquentant cette école avaient un certificat de naissance géorgien. Le 7 octobre 2013, le directeur de l’école maternelle les a tous renvoyés. Les parents ont été obligés de faire traduire les certificats et de les faire certifier par un notaire pour que leurs enfants soient réadmis à l’école. Mais, à ce jour, ils sont toujours menacés de renvoi s’ils ne produisent pas des certificats de naissance «abkhazes».

59.Les enfants ayant un certificat de naissance géorgien restent inscrits dans les écoles maternelles et les établissements d’enseignement général. Mais il est «conseillé» aux parents de faire traduire ces documents en russe et de les faire certifier par un notaire. Cette «règle» s’applique à l’ensemble des élèves. Soulignons que les certificats de naissance géorgiens sont transmis au Service fédéral de sécurité de la Russie et que leurs titulaires sont surveillés de près. Cent deux enfants ayant un tel certificat de naissance ont déjà été renvoyés de l’école secondaire no 2 de Gali.

60.Autre grave entrave au droit à l’enseignement, le franchissement des lignes d’occupation est restreint. Les troupes militaires russes ne laissent pas les enfants géorgiens de souche du district de Gali traverser la ligne d’occupation pour se rendre aux écoles du territoire contrôlé par Tbilissi, les obligeant ainsi à fréquenter les écoles enseignant en russe. De nombreux incidents ont été signalés, faisant état d’agressions et de coups portés à des élèves par les troupes russes pour les empêcher d’aller à l’école de l’autre côté de la ligne d’occupation.

61.Depuis la guerre d’août 2008, les forces militaires russes et les régimes de Soukhoumi et de Tskhinvali restreignent la liberté de circulation de part et d’autre de la ligne d’occupation. Dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali, les placements en détention illégaux pour franchissement de la soi-disant «frontière» se sont considérablement intensifiés. Depuis début 2013, 120 citoyens géorgiens voulant se rendre dans la région occupée de Tskhinvali et plus de 2 000 citoyens géorgiens voulant se rendre dans la région occupée d’Abkhazie ont été placés en détention pour avoir traversé illégalement la soi-disant «frontière».

62.Dans le territoire occupé d’Abkhazie, les gardes «frontière» du Service fédéral de sécurité de la Russie privent pratiquement totalement les résidents locaux de la liberté de traverser la ligne d’occupation. Seuls les détenteurs d’un passeport «abkhaze» ou étranger sont autorisés à la passer. Il est possible de franchir la rivière Inguri si l’on dispose d’un «permis», soit en empruntant la route militaire directe, soit en se dirigeant vers Khourcha et le village de Tskoushi dans la région de Tsalenjikha. Ces «permis» étant rarement délivrés, la traversée de l’Inguri est peu fréquente. Ceux qui ne possèdent pas de «permis» sont arrêtés par les forces d’occupation russes et doivent s’acquitter d’une amende. Ceux qui parviennent à s’enfuir sont arrêtés, battus puis relâchés après avoir payé une amende.

63.Ne pas avoir un passeport «abkhaze» pose des problèmes de circulation pour les enseignants géorgiens. Les gardes frontière russes continuent de les placer en détention pour «franchissement illégal de la frontière». Les enseignants sont emmenés dans les bases militaires russes et placés toute une journée dans des casemates spéciales ou des cellules disciplinaires. Ils sont ensuite envoyés au bureau de la milice de Gali pour régler une amende, dont le montant est variable. Les placements en détention sont fréquents.

64.Malheureusement, ces restrictions à la liberté de circulation s’appliquent aussi à la population la plus vulnérable qui a besoin d’une aide médicale d’urgence. Lorsqu’un patient est dans un état critique, on perd un temps précieux à franchir les obstacles artificiels qui ont été installés. Même pour les urgences, il n’est pas possible de franchir la ligne d’occupation sans passer par une double vérification des forces militaires russes et des régimes d’occupation. Quatre personnes se rendant à l’hôpital sont ainsi décédées parce que les troupes russes leur avaient refusé de franchir la ligne d’occupation.

65.Les restrictions au franchissement des lignes d’occupation s’appliquent aussi aux organisations internationales et à l’aide humanitaire.

66.Depuis janvier 2013, les forces d’occupation russes et les gardes «frontière» du Service fédéral de sécurité de la Russie intensifient l’installation de barbelés le long de la ligne d’occupation de la région de Tskhinvali. L’installation de barbelés et autres obstacles s’est encore intensifiée après que le Président russe, Vladimir Poutine, a donné son accord à une proposition du Gouvernement russe de signer un accord sur la soi-disant «frontière» entre la Russie et l’Ossétie du Sud. Par un décret du 12 septembre 2013, le Président russe a donné instruction au Ministère des affaires étrangères de mener des négociations avec le régime de Tskhinvali en vue de signer un instrument spécifique pour le compte de la Russie une fois qu’un accord aura été conclu.

67.Actuellement, les barbelés occupent une longueur totale de 45 à 47 kilomètres le long de la ligne d’occupation de Tskhinvali. Cette ligne mesure près de 350 kilomètres (128 km dans la région de Mtskheta Mtianeti, 92 km dans le district de Gori, 60 km dans le district de Kareli et 70 km dans le district de Sachkhere). Ce barrage affecte directement près de 150 familles locales.

68.À certains endroits, les barbelés empiètent sur le territoire contrôlé par le Gouvernement central géorgien, en violation flagrante de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de la Géorgie, ainsi que de l’accord de cessez-le-feu d’août 2008.

69.Ces barbelés le long de la ligne d’occupation de Tskhinvali ont divisé des propriétés en deux et certains habitants se sont même retrouvés du côté contrôlé par les forces d’occupation russes. En outre, les habitants des régions occupées et des zones limitrophes sont désormais privés de leurs libertés et droits fondamentaux, notamment, sans y être limités, leur droit à la liberté de circulation, à la vie de famille, à l’enseignement et à d’autres droits civils et économiques reconnus par les principes fondamentaux du droit international. Les résidents de certains villages ne peuvent plus accéder aux cimetières et églises situés à proximité. Ces faits préoccupants ont obligé les habitants à quitter leur lieu de résidence, ce qui a provoqué un nouveaux flux de déplacés. Outre installer des clôtures en barbelé, les forces d’occupation russes ont planté des panneaux marquant la soi-disant «frontière», certaines au beau milieu de terres cultivées. Dans le village de Ghogheti, cinq habitants ont ainsi perdu les terres qu’ils avaient déjà semées d’ail et de blé. Au total, près de 25 hectares de terres agricoles se retrouvent de l’autre côté des barbelés.

70.Depuis début juin 2013, les forces d’occupation russes creusent des tranchées sur plusieurs kilomètres et érigent des talus et des structures le long de la ligne d’occupation de la région d’Abkhazie. Ces tranchées mesurent 3 à 5 mètres de largeur et 170 à 180 cm de profondeur, et, en janvier 2014, s’étendaient sur environ 7 kilomètres. La longueur de la ligne d’occupation dans cette région est de près de 85 kilomètres.

71.En outre, les forces militaires russes ont installé de puissants systèmes de détection capables de contrôler la presque totalité des eaux territoriales.

72.Les activités illégales de la Russie visent manifestement à mettre fin à toute circulation à travers les lignes d’occupation des régions d’Abkhazie et de Tskhinvali de façon à rompre tout lien entre les populations divisées par la guerre.

73.Comme s’en est inquiété la mission d’observationde l’Union européenne en Géorgie (MSUE), l’installation de clôtures et d’obstacles physiques «a un impact négatif sur la population locale», et «risque de provoquer frustration et protestations, et de déstabiliser davantage cette région sensible»; «cela bouleverse le mode de vie de la population locale, divise les communautés et limite de plus en plus les contacts entre les personnes, qui sont pourtant essentiels pour instaurer la confiance au sein des communautés».

74.En mai 2013, le Gouvernement géorgien a décidé de créer un groupe de travail interinstitutions chargé d’établir des mécanismes fiables pour identifier les besoins des populations affectées par les barbelés et autres obstacles érigés le long de la ligne d’occupation et y répondre, en vue d’améliorer les conditions sociales de ces personnes. Ces besoins ont été identifiés à l’occasion de réunions avec les dirigeants des municipalités locales et grâce aux informations envoyées par les collectivités territoriales. Un tri a été opéré pour dégager les besoins prioritaires et dresser la liste des priorités pour chaque communauté/collectivité territoriale. Une synthèse de cette liste a été établie en tenant compte des demandes des villages concernés. Enfin, les besoins ont été ventilés par domaines/catégories et transmis aux ministères concernés.

75.En octobre, la Commission gouvernementale intérimaire a été créée pour répondre aux besoins de la population des zones jouxtant la ligne d’occupation. Les principaux objectifs de la Commission sont: identifier les besoins fondamentaux de la population affectée et en tirer les conclusions appropriées, élaborer et transmettre des propositions au Gouvernement, et coordonner et mettre en œuvre les programmes d’aide. La Commission a identifié les besoins des populations et en a dégagé les priorités en peu de temps. Suite à ses recommandations, différents projets d’infrastructures ont été planifiés et sont en cours de réalisation. Par exemple: construction de dispensaires ambulatoires, remise en état des réseaux d’alimentation en eau et des canaux d’irrigation, construction de puits, alimentation en gaz, pompage, écoles et maternelles, etc.

E.Politique de rapprochement

76.Le Gouvernement géorgien reste attaché à une politique de résolution pacifique du conflit fondée sur l’intégrité territoriale de la Géorgie. Le Parlement, après consensus de tous les partis politiques, a adopté en mars 2013 la Résolution sur les principales orientations de la politique étrangère de la Géorgie, réaffirmant ainsi l’engagement pris par le Président en faveur de la paix et pour le non-recours à la force, en 2010, devant les Nations Unies. Pour faire avancer la réconciliation et la restauration de la confiance, le Gouvernement a également renommé le Bureau du Ministre d’État pour la réintégration en Bureau du Ministre d’État pour la réconciliation et l’égalité civique, ce qui contribuera à créer un environnement plus favorable aux contacts directs entre les personnes et à restaurer la confiance entre les communautés divisées.

77.Dans ce contexte d’occupation, le Gouvernement a opté pour un mode d’action pragmatique, souple et constructif, avec pour objectif de renforcer la politique de rapprochement avec les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) et de créer un environnement favorable à la réconciliation et au règlement global du conflit. Pour mettre en œuvre ces orientations politiques, le Bureau du Ministre d’État pour la réconciliation et l’égalité civique s’est doté d’une Stratégie nationale relative aux territoires occupés: le rapprochement par la coopération, assortie d’un Plan d’action pour le rapprochement. Après consultation de nombreuses parties prenantes, notamment des partenaires internationaux, des experts, des ONG, les populations concernées, des personnalités influentes, etc., ces documents ont réuni un large consensus et ont été adoptés en 2010.

78.Centrée sur la personne humaine, la Stratégie appelle à un retrait pacifique des troupes d’occupation et à l’adoption d’une politique de non-reconnaissance. Elle vise à réconcilier les communautés des deux côtés de la ligne d’occupation, à instaurer la confiance et à favoriser les relations entre elles. Prenant en compte les droits et obligations de la Géorgie en tant que «souverain envoyé en exil», la Stratégie vise à:

Remédier à l’isolement et à la division provoqués par l’occupation;

Créer des cadres, des incitations et des mécanismes favorisant le rapprochement;

Favoriser les relations entre les populations divisées de Géorgie, actuellement séparées par les lignes d’occupation;

Veiller à ce que les habitants des régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) jouissent des droits et privilèges dont bénéficie tout citoyen géorgien;

Soutenir le retour sûr, volontaire et digne des déplacés internes et des réfugiés.

79.La Stratégie couvre un large éventail de domaines tels que:

Relations économiques: créer les conditions juridiques et logistiques nécessaires pour promouvoir le commerce de part et d’autre des lignes d’occupation. Soutenir l’accès aux financements et à la technologie pour les coentreprises;

Infrastructure s et transport s: réhabiliter les infrastructures de services sociaux et les infrastructures critiques reliant les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) avec le reste de la Géorgie;

Enseignement: permettre l’enseignement en langue maternelle géorgienne, abkhaze et ossète. Permettre aux élèves des régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) de poursuivre leurs études ailleurs en Géorgie ou à l’étranger;

Soins de santé: créer des mécanismes, en partenariat avec les acteurs internationaux, pour fournir des services de santé aux habitants des territoires occupés. Créer des cadres pour qu’ils puissent se faire soigner ailleurs en Géorgie;

Échanges entre les populations: promouvoir des mesures de confiance entre les populations touchées par la guerre. Créer des plates-formes d’échanges entre les groupes d’intérêt et la jeunesse divisés par les lignes d’occupation;

Patrimoine culturel: protéger et développer le patrimoine de tous les groupes ethniques et la liberté de culte. Rechercher l’aide internationale pour préserver les monuments culturels;

Mesures juridiques et administrative s: donner aux habitants des territoires occupés des documents d’état civil et des documents de voyage internationaux;

Droits de l ’ homme: promouvoir la sécurité des populations habitant dans les territoires occupés ou qui en ont été exilés. Inviter les organisations internationales à soutenir ces objectifs.

80.Le Plan d’action prévoit des mécanismes précis pour mettre en œuvre les objectifs définis dans la Stratégie et décrit les quatre aspects du rapprochement: humanitaire, humain, social et économique. Ces aspects couvrent un large éventail de domaines prévus par la Stratégie, notamment l’action humanitaire et les interventions en cas de catastrophe naturelle, les relations intercommunautaires, la préservation du patrimoine culturel et de l’identité, la libre circulation de l’information, les droits de l’homme, les activités pour les jeunes, l’enseignement, la santé, l’environnement, le commerce, la coproduction, les communications, les infrastructures.

81.Le Plan d’action comprend sept dispositifs permettant à toutes les communautés de Géorgie et à la communauté internationale de communiquer et de coopérer. Ces dispositifs sont:

Un Mécanisme de liaison déjà en place, le bureau de Tbilissi, a été créé sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); un deuxième bureau ouvert à Soukhoumi est doté d’un personnel local. Via le Mécanisme de liaison, le Gouvernement géorgien fournit chaque trimestre des ambulances, du matériel médical, différents types de vaccins, de l’insuline, des analgésiques, des médicaments contre le diabète, des antibiotiques contre la tuberculose, des traitements VIH/sida, etc. aux habitants de la région occupée d’Abkhazie. Le Mécanisme de liaison permet aussi de livrer des pesticides et des produits chimiques aux agriculteurs locaux de la région d’Abkhazie. Par ailleurs, un certain nombre de projets d’organisations internationales ont été et sont mis en œuvre en coopération avec le Mécanisme de liaison, notamment des ateliers communs, des formations, des séminaires et des camps pour les élèves/étudiants géorgiens, abkhazes et ossètes, les professeurs, les journalistes, les informaticiens, les artistes et autres en territoire neutre;

Des documents d’identité et de voyage à statut neutre destinés exclusivement aux résidents des territoires occupés, qui ont commencé à être délivrés fin 2011. Ces documents permettent aux titulaires de bénéficier des droits sociaux dus à tout citoyen géorgien tels que la gratuité des soins de santé et de l’enseignement, et de voyager à l’étranger sans avoir la nationalité géorgienne. Une étude comparative réalisée par des experts de l’Union européenne a indiqué que la délivrance de ces documents à statut neutre est pleinement conforme au droit international. Douze pays – Bulgarie, Estonie, États-Unis d’Amérique, Hongrie, Israël, Japon, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie – ont déjà reconnu ces documents. Le Gouvernement géorgien continue de coopérer avec ses partenaires internationaux, à Tbilissi et dans les capitales étrangères, pour faire reconnaître que les documents d’identité et de voyage à statut neutre constituent un moyen efficace pour garantir la liberté de circulation;

Un fonds spécial nommé Dotation pour la réconciliation financera les projets d’organisations internationales et locales en faveur de l’instauration de la confiance et, parallèlement, aidera les organisations de terrain à développer les compétences nécessaires pour établir les projets, les gérer et en faire rapport. Le Gouvernement géorgien recherche activement l’aide de donateurs pour créer la Dotation pour la réconciliation;

Une institution financière qui permettra aux organisations et aux entreprises opérant des deux côtés des lignes d’occupation d’effectuer des transactions financières;

Des zones socioéconomiques intégrées qui favoriseront le développement dans les zones jouxtant les lignes d’occupation et permettront la mise en œuvre de programmes contribuant à atteindre les objectifs de la Stratégie;

Une agence de coopération qui aidera à la mise en œuvre des programmes et facilitera les activités communes des deux côtés des lignes d’occupation;

Un fonds d’investissement commun qui fournira un capital de départ aux coentreprises de part et d’autre des lignes d’occupation.

82.Le Gouvernement géorgien s’emploie à faire progresser d’autres instruments de rapprochement déjà mentionnés en identifiant les moyens permettant d’en assurer la mise en œuvre et en examinant les meilleures pratiques.

83.Dans le cadre de la Stratégie, le Gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de programmes de santé. Il finance les traitements médicaux locaux des habitants des régions occupées et ceux des personnes habitant de l’autre côté des lignes d’occupation. Les habitants des régions occupées bénéficient de traitements médicaux gratuits, financés par l’État, dans les hôpitaux de Tbilissi, Zougdidi et Koutaïssi au titre du Programme public d’orientation financé par le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales. La population des territoires occupés n’a besoin d’aucun document spécifique pour bénéficier de ce programme.

84.En février 2013, le Gouvernement a mis en place le Programme national d’assurance santé universelle, qui garantit une assurance maladie gratuite à l’ensemble de la population, y compris celle des régions occupées. Le Programme couvre tous les groupes d’âge et vient compléter le programme national d’assurance santé mis en place en septembre 2012, qui comprenait une assurance maladie gratuite pour les habitants des territoires occupés âgés de moins de 6 ans ou ayant atteint l’âge de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes) titulaires d’un document à statut neutre.

85.Chaque année, le Gouvernement consacre un budget total de plus de 2 millions de lari aux services de santé pour les habitants des territoires géorgiens occupés.

86.Le Gouvernement a pris des mesures pour garantir et faciliter l’accès à l’enseignement des habitants des territoires occupés. Ils bénéficient notamment des avantages suivants:

Gratuité de l’enseignement secondaire;

Enseignement supérieur financé par l’État. En vertu de la résolution gouvernementale du 26 juillet 2012, 150 étudiants des régions occupées bénéficient d’une bourse d’État;

Reconnaissance des études secondaires et supérieures menées dans les régions occupées, ce qui permet de poursuivre ses études dans des établissements d’enseignement géorgiens;

Inscription dans un établissement d’enseignement supérieur après un seul examen en langue maternelle abkhaze ou ossète;

Accès à toutes les bourses d’études, scientifiques ou de recherche auxquelles ont droit les citoyens géorgiens.

87.Le Gouvernement a fait part de sa volonté de partager avec les habitants des territoires occupés les bénéfices de l’intégration de la Géorgie dans l’Europe, notamment à la lumière des opportunités créées par l’association UE-Géorgie en matière de libre-échange et de mobilité.

88.Le Gouvernement a également pris un certain nombre de mesures unilatérales pour instaurer la confiance avec les Abkhazes et les Ossètes, et répondre aux besoins humanitaires de l’autre côté des lignes d’occupation, notamment en proposant de communiquer/dialoguer directement avec les Abkhazes et les Ossètes. Le Gouvernement s’est employé à faire réapprovisionner en gaz et en eau d’irrigation la région d’Akhalgori et Tskhinvali. Pour le district d’Akhalgori, la Géorgie a négocié auprès d’une société de distribution privée une tarification et des conditions d’utilisation favorables pour l’approvisionnement en gaz. Les négociations pour rétablir l’alimentation en eau à partir du barrage de Zonkari ont été couronnées de succès. Le Gouvernement est prêt à fournir davantage d’eau d’irrigation aux villages géorgiens et ossètes.

89.Le Gouvernement poursuit sa politique d’appui à l’engagement international dans les territoires occupés et œuvre à la création d’un environnement plus propice à un tel engagement. Dans cette optique, il a demandé à la communauté internationale de maintenir son engagement malgré les pressions et les restrictions que lui opposent les forces d’occupation en termes d’accès et d’action. Il a examiné les pratiques internationales en la matière et consulté des experts (Union européenne, Nations Unies, Conseil de l’Europe) sur leurs mécanismes d’engagement respectifs. Et, pour faciliter le processus et l’accélérer, il a également simplifié les procédures d’autorisation des activités économiques dans les territoires occupés (au lieu de l’ordonnance gouvernementale requise précédemment, ces autorisations sont désormais délivrées par le ministère concerné, en consultation avec le Bureau du Ministre d’État pour la réconciliation et l’égalité civique).

90.Pour assouplir et humaniser la loi applicable aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides qui entrent illégalement dans les régions géorgiennes d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud sans connaître les interdictions imposées par la loi, en février 2013 le Gouvernement a proposé de modifier la loi sur les territoires occupés conformément aux recommandations de l’Union européenne et de la communauté internationale. Désormais, un ressortissant étranger ou une personne apatride qui entre dans les territoires occupés à un endroit interdit sans l’accord des autorités géorgiennes sera passible d’une amende administrative de 400 lari la première fois, et non plus d’une sanction pénale, mais fera l’objet d’une sanction pénale s’il commet par la suite d’autres infractions du même type. En cas de récidive, la sanction pénale sera imposée conformément à l’article 322.1 du Code pénal. La Commission de Venise a salué unanimement le texte définitif, se félicitant des modifications proposées, qui sont actuellement examinées par le Parlement géorgien.

II.Suite donnée aux observations finales du Comité (CERD/C/GEO/CO/4-5)

A.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 10

91.Le 2 mai 2014, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.

92.Au cours de l’élaboration du projet de loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, les meilleures pratiques des États étrangers ont été prises en compte et le projet de loi a fait l’objet de vastes consultations au sein du secteur civil. Le processus a été coordonné par le Ministère de la justice, auteur du projet de loi. Au cours du processus d’élaboration, le groupe de travail a examiné et analysé toutes les lois internationales pertinentes et la législation des États étrangers, tout particulièrement celle des pays membres de l’Union européenne. En juin 2013, le projet de loi a été étudié par les institutions gouvernementales compétentes. Après les échanges de vues intervenus au sein de l’administration, il a été présenté en juillet 2013 au corps diplomatique et à la société civile pour observations et recommandations. Les représentants de la société civile qui ont pris part aux réunions étaient mandatés notamment par des organisations de défense des droits de l’homme, des minorités ethniques ou religieuses, des associations de promotion des droits des personnes handicapées, etc. Le 22 juillet 2013, les représentants de la société civile ont fait part de leurs recommandations et observations. Parallèlement, le projet de loi était soumis à un certain nombre d’instances internationales: des recommandations ont été reçues du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et d’un expert suédois (choisi avec l’aide de la délégation de l’Union européenne en Géorgie). Après avoir remanié le texte à la lumière de ces différentes recommandations, le Ministère de la justice l’a communiqué à des ONG et des institutions gouvernementales. Suite à ce processus de consultations inclusif avec les parties prenantes concernées, le projet de loi a été déposé au Parlement.

93.L’objet de la loi est d’éliminer toutes les formes de discrimination et de garantir à chacun l’égale jouissance des droits qu’elle consacre, sans distinction fondée sur la race, la couleur, la langue, l’appartenance nationale, ethnique ou sociale, le sexe, l’orientation ou l’identité de genre, la situation matrimoniale, l’état de santé, le handicap, l’âge, la nationalité, l’origine, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la condition sociale, la religion ou les convictions, les opinions politiques ni quelque autre considération que ce soit.

94.La loi dispose que toute forme de discrimination, directe ou indirecte, est prohibée en Géorgie. La discrimination directe est définie comme le traitement d’une personne, ou la création de conditions, pour l’exercice de droits protégés, fondées sur l’une des caractéristiques énumérées, mettant cette personne dans une situation différente, favorable ou défavorable, par rapport à d’autres personnes se trouvant dans des circonstances comparables, ou le traitement similaire de personnes se trouvant dans des circonstances non comparables, sauf si un tel traitement sert un objectif légitime et constitue un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif. La discrimination indirecte est définie comme une situation ou une disposition, un critère ou une pratique clairement neutre ne mettant pas en cause directement le bénéfice d’un droit protégé, mais dont la mise en œuvre provoque une situation défavorable pour une personne par rapport à des personnes se trouvant dans des circonstances comparables, sauf si une telle situation sert un objectif légitime et constitue un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif.

95.L’interdiction de la discrimination s’applique à tous les domaines de la vie, tant publics que privés, notamment, mais sans y être limités: relations du travail, sécurité sociale et santé, enseignement préscolaire, enseignement, accès à l’enseignement et au processus d’apprentissage, culture et arts, science, élections, activités civiles et politiques, justice, services publics, utilisation de biens et de services, logement, entrepreneuriat et activité bancaire, utilisation des ressources naturelles, sport, etc.

96.Les dispositions de la loi seront étendues aux activités des personnes physiques et morales publiques et privées. L’élimination de la discrimination et le respect de l’égalité seront suivis et contrôlés par le Défenseur public.

B.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 11

97.Le Code pénal géorgien érige en infraction pénale l’atteinte à l’égalité (art. 142) et la discrimination raciale (art. 142.1). Cette information a été communiquée au Comité dans le rapport précédent, mais il convient d’approfondir certains éléments constitutifs de l’infraction pénale, notamment au regard de l’interdiction des discours racistes. En vertu de la définition donnée à l’article 142.1 du Code pénal, est érigé en infraction pénale «tout acte commis dans l’intention d’attiser la haine nationale ou raciale, ou à encourager les atteintes à la dignité nationale ou ethnique». Le terme «acte» désigne une action ou une omission. La notion d’«action», quant à elle, s’entend non seulement de tout geste physique, mais également de toute parole, tout discours, etc. À la lumière de cette interprétation de la norme, on peut affirmer que l’article 142.1 interdit le discours raciste et la diffusion d’idées racistes dès lors qu’ils visent à attiser la haine ou à encourager les atteintes à la dignité nationale ou ethnique.

98.Le Code pénal sanctionne non seulement l’auteur de l’infraction pénale, mais également ses complices. L’article 23 du Code pénal définit la complicité comme la participation conjointe intentionnelle de deux personnes ou plus à la commission d’une infraction. L’article 24 du Code pénal définit deux types de complicité, l’instigateur et le complice: «L’instigateur est la personne qui a persuadé l’auteur de commettre l’infraction» et «Le complice est la personne qui a aidé l’auteur à commettre l’infraction». Par conséquent, la responsabilité pénale du complice qui pousse ou aide l’auteur à commettre les infractions pénales visées aux articles 142 et 142.1 du Code pénal est engagée.

99.D’autres textes prévoient des dispositions visant à prévenir l’incitation à la haine et à éliminer la discrimination. Par exemple, l’article 56 de la loi sur la radiodiffusion interdit la diffusion d’émissions qui, sous quelque forme que ce soit, constituent une menace manifeste et directe d’incitation à la haine ou à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse à l’encontre d’un groupe. L’article 11 de la loi sur les réunions et les manifestations interdit toute déclaration/incitation, lors d’un rassemblement ou d’une manifestation, à la haine nationale, provinciale, religieuse ou sociale, etc.

100.Par ailleurs, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, l’article 53 (principes généraux de la détermination de la peine) du Code pénal a été modifié en 2012. Le libellé du nouveau paragraphe de cet article fait des motifs liés à l’intolérance raciale, religieuse, nationale ou ethnique et à la discrimination des circonstances aggravantes de toutes les infractions réprimées par le Code pénal. Le Code pénal interdit plus de 300 actes de différente nature: atteintes à la vie et à la santé d’êtres humains, atteintes aux biens, etc. Avant l’introduction de ces modifications, les motifs raciaux, religieux, nationaux ou ethniques étaient considérés comme des circonstances aggravantes de certaines infractions pénales, notamment le meurtre avec préméditation, les coups et blessures volontaires, l’agression, l’outrage aux morts, la torture et le traitement dégradant ou inhumain.

101.Outre les informations ci-dessus, il convient de mentionner que le Code pénal érige également en infraction pénale toute immixtion dans la pratique d’un culte, d’une religion ou de coutumes par la violence ou la menace de violence, ou toute offense au sentiment religieux d’un croyant ou d’un ministre du culte (art. 155) et toute persécution fondée sur la parole, l’opinion, la conscience, l’appartenance religieuse, la foi ou la croyance et les activités politiques, publiques, professionnelles, religieuses ou scientifiques (art. 156).

102.L’article 26 de la Constitution porte sur le droit de créer des organisations publiques et politiques. Son paragraphe 3 dispose que la création et les activités d’organisations publiques ou politiques dont le but est d’inciter à la haine nationale, provinciale, religieuse ou sociale sont interdites. Ce principe figure dans d’autres textes. Aux termes de l’article 4 de la loi organique sur la suspension et l’interdiction des associations publiques, le tribunal est habilité à interdire les activités d’une association publique qui incite à la haine nationale, provinciale, religieuse ou sociale. La loi organique sur les associations politiques de citoyens prévoit des dispositions similaires. L’article 5, notamment, dispose que la formation et l’activité d’un parti dont le but est d’inciter à la haine nationale, provinciale, religieuse ou sociale sont interdites. L’activité d’un parti politique peut être interdite par la Cour constitutionnelle pour les motifs précités.

C.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 12

103.Aucune infraction pénale relevant des articles 142 et 142.1 du Code pénal n’a été portée à l’attention du Ministère de la justice ou au Bureau du Procureur général en 2010-2013. En revanche, des informations sont disponibles sur d’autres actes illégaux fondés sur des motifs discriminatoires au cours de la période considérée:

Une instruction a été ouverte pour sept affaires relevant de l’article 155 du Code pénal. Trois de ces instructions ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Une personne a été poursuivie, déclarée coupable et condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis;

Une instruction a été ouverte pour 33 affaires (motifs religieux) relevant de l’article 156 du Code pénal. Quatorze de ces instructions ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Quatre personnes ont été poursuivies. Trois ont bénéficié d’une mesure de déjudiciarisation et ont été sanctionnées par une mesure de rééducation par le travail. Une personne a été condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis;

Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai 2013, cinq personnes ont été inculpées en vertu de l’article 161 du Code pénal (atteinte illégale, avec recours à la violence, au droit de réunion). Une personne a bénéficié d’une mesure de déjudiciarisation. Une procédure judiciaire est en cours pour les quatre autres;

Trois personnes ont été inculpées pour agression physique contre des membres de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis allant jusqu’à quatre ans.

Renseignement sur les formations dispensées au sein du système judiciaire

104.La formation initiale des futurs magistrats est assurée par l’École supérieure de la magistrature. Entre 2009 et 2013, 84 étudiants (10 groupes) ont achevé avec succès le programme de formation initiale de l’École supérieure de la magistrature.

105.Le programme de formation initiale comprend une formation de cinq jours sur le droit relatif aux droits de l’homme (dont trois jours dédiés spécifiquement à la Convention européenne des droits de l’homme). Les étudiants suivent une formation sur les dispositions de la Convention, notamment sur l’article 14 consacrant l’interdiction de la discrimination.

106.L’École supérieure de la magistrature assure également la formation continue des juges en exercice et autres personnels judiciaires. De 2009 à 2013, 12 formations sur la Convention européenne des droits de l’homme ont été organisées à l’intention des juges en exercice. Vingt juges en moyenne ont participé à chaque formation.

107.De 2009 à 2013, 24 formations sur la Convention européenne des droits de l’homme ont été organisées à l’intention des juges auxiliaires et des greffiers. En 2013, dans le cadre de la formation continue du personnel judiciaire, la priorité a été donnée aux articles 9 et 14 de la Convention: 88 juges auxiliaires et greffiers ont participé aux quatre formations organisées.

108.Dans le cadre du programme de formation continue des juges et du personnel judiciaire, six formations sur la Convention européenne des droits de l’homme seront organisées à l’intention des juges, dont deux seront consacrées à l’article 14. Une première formation a déjà été organisée les 20 et 21 février 2014, à laquelle 11 juges ont participé.

109.Les juges auxiliaires bénéficieront en 2014 de deux formations sur les normes universelles et régionales relatives aux droits de l’homme.

110.Des informations sur la formation des fonctionnaires de police sont fournies ci-après, dans les réponses aux questions soulevées au paragraphe 13.

D.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 13

111.Lutter contre les atteintes aux droits de l’homme pour des motifs religieux, ethniques et autre est une priorité pour la force publique géorgienne. À cet égard, le Ministère de l’intérieur participe activement, dans son champ de compétence, à la lutte contre l’intolérance religieuse et ethnique.

112.Les fonctionnaires de police suivent régulièrement une formation de base et ad hoc sur les droits de l’homme, qui porte également sur les droits des minorités et la lutte contre les crimes de haine. Ces formations visent à combler leurs lacunes concernant le problème du racisme, de l’intolérance et de la discrimination raciale. Par ailleurs, les fonctionnaires de police sont formés aux fonctions de police de proximité, notamment les relations avec les minorités nationales, raciales et religieuses, et les moyens d’éviter les stéréotypes.

113.Afin de déterminer les lacunes et les faiblesses du système, des évaluations à grande échelle des personnels de terrain ont été effectuées dans tout le pays. Cela a permis au Ministère de l’intérieur de s’informer sur le niveau de professionnalisme des fonctionnaires de police et de modifier en conséquence leur programme de formation, en coopération avec des pays partenaires.

114.La durée de la formation de base des fonctionnaires de police a été multipliée par deux (de 3 à 6 mois), tout comme celle du module sur les droits de l’homme. Les fonctionnaires de police suivent régulièrement une formation de base et ad hoc sur les droits de l’homme, qui aborde également les droits des minorités et la lutte contre les crimes de haine. Ces formations visent à combler leurs lacunes concernant le problème du racisme, de l’intolérance et de la discrimination raciale. À cet égard, le Ministère coopère activement avec le Bureau du Défenseur public, avec lequel il a conclu un accord de coopération.

115.Pour sensibiliser les fonctionnaires de police aux droits de l’homme, et plus particulièrement aux problèmes de discrimination, suite aux recommandations de l’ECRI, de l’Union européenne et du Bureau du Défenseur public, des formations leur ont été dispensées sur les thèmes suivants: interdiction de la discrimination selon les normes et mécanismes internationaux, normes législatives géorgiennes en la matière, rôle et responsabilité de la police en matière de prévention de la discrimination et de lutte contre ce phénomène, culture de la tolérance en Géorgie, diversité religieuse et ethnique, stéréotypes, xénophobie et racisme, etc.. L’École de police du Ministère de l’intérieur dispense également des cours spécifiques aux fonctionnaires de police de district azerbaïdjanais et arméniens.

Coopération avec le Bureau du Défenseur public

116.Le 4 février 2010, l’accord de coopération entre le Ministère de l’intérieur et le Défenseur public a été conclu. Cet accord est fondé sur le Concept national et le Plan d’action pour la tolérance et l’intégration civile adopté par la résolution gouvernementale du 8 mai 2009.

117.Dans le cadre de la coopération entre le Défenseur public et l’École de police du Ministère de l’intérieur:

Le Défenseur public organise régulièrement, à l’intention de la Police de patrouille et de la Police de district, des conférences sur les minorités ethniques, y compris les minorités religieuses;

En cas de besoin, des représentants du Ministère de l’intérieur se réunissent avec le Conseil des minorités nationales du Défenseur public et l’informent sur les différentes actions du Ministère, en cours ou à venir, dans le domaine de la protection des minorités ethniques;

Les recommandations et suggestions formulées par le Conseil des minorités nationales du Défenseur public sont prises en considération.

On trouvera ci-après, dans la partie consacrée à l’article 7, d’autres informations sur la formation des fonctionnaires de police.

Recrutement

118.Le Ministère de l’intérieur a pris des mesures spéciales pour encourager le recrutement de membres de minorités ethniques dans la police.

119.La politique du Ministère de l’intérieur est de donner la priorité aux candidats des minorités lors du recrutement de fonctionnaires de police dans les régions où ces minorités sont très présentes. Le Ministère considère que les minorités ethniques constituent une valeur ajoutée pour la police car elles comprennent les intérêts et traditions locaux.

Nombre de membres des minorités ethniques employés par le Ministère de l’intérieur de 2009 à 2013:

Minorité ethnique

2009

2010

2011

2012

2013

Az erbaïdjanaise

274

252

298

256

238

Arm é ni enne

502

412

515

462

456

Russ e

221

145

189

137

143

Y é zid e

65

48

68

39

37

Ossète

78

49

62

62

62

Autre

138

100

135

126

136

Total

1 278

1 006

1 267

1 082

1 072

120.Il convient de préciser que la collecte d’informations par le Ministère de l’intérieur sur l’origine ethnique des postulants est strictement volontaire et confidentielle. Les données à caractère personnel sont protégées par le Code administratif général et la loi sur la protection des données personnelles. Les postulants peuvent ou non indiquer leur origine ethnique dans leur candidature. C’est pourquoi les chiffres indiqués ci-dessus ne sont pas exacts à 100 %: ils ne tiennent compte que des personnes qui ont volontairement indiqué leur appartenance ethnique.

121.Les mesures prises par le Gouvernement géorgien pour encourager le recrutement de fonctionnaires de police parmi les minorités ethniques, notamment dans les régions où ces minorités sont très présentes, ont été saluées par l’ECRI.

E.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 14

122.Le Gouvernement géorgien attache une grande importance à la protection des minorités nationales. La Constitution protège les droits des membres de ces minorités et leur garantit la pleine égalité dans la vie sociale, économique, culturelle et politique. À cet effet, le Gouvernement a adopté le Concept national et le Plan d’action pour la tolérance et l’intégration civile le 8 mai 2009. Pour de plus amples détails, se reporter aux paragraphes 8 à 31 ci-dessus.

123.La Géorgie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité le 1er avril 2008. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2012 pour la Géorgie.

F.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 15

124.La Constitution protège le droit de chaque citoyen à l’enseignement et sa liberté de choix dans le domaine de l’enseignement. La loi sur l’enseignement général réaffirme ce droit à l’enseignement (art. 9) et à l’égalité d’accès de tous à l’enseignement (art. 3.2.A). L’article 4 de la loi dispose que les citoyens dont le géorgien n’est pas la langue maternelle ont droit à un enseignement général dans leur langue maternelle, conformément au Programme scolaire national.

125.Le principal objectif de la politique d’intégration civile est de mener des activités globales qui assurent l’accès des minorités à l’enseignement, encouragent l’acquisition de la langue officielle et favorisent la préservation de l’identité linguistique et culturelle des minorités ethniques de Géorgie. La politique d’enseignement insiste particulièrement sur les programmes qui encouragent l’acquisition du géorgien et l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage du géorgien comme langue seconde.

126.L’objectif du programme d’enseignement du géorgien comme langue seconde administré par le Centre national de perfectionnement des enseignants est d’améliorer l’enseignement de la langue officielle et l’intégration des minorités ethniques. Dans le cadre de ce programme, 78 professeurs de géorgien sont déployés dans les écoles non géorgiennes des villages des régions de Samtskhé-Djavakhétie, Basse-Karthlie et Kakhétie où vivent des minorités ethniques. Un autre programme, «Le géorgien, clef de la réussite», implique le recrutement d’enseignants et d’enseignants bénévoles et leur déploiement dans les régions où les minorités ethniques sont très présentes pour enseigner le géorgien et soutenir le personnel enseignant local. Plus de 400 enseignants travaillent ainsi dans ces régions depuis 2011. À l’heure actuelle, 280 consultants pédagogiques sont affectés dans 252 écoles de minorités. Des manuels et des livres du maître de géorgien comme langue seconde ont été conçus et publiés pour les classes I à XII. L’ensemble du matériel pédagogique est fourni gratuitement par l’État aux élèves et aux enseignants des minorités.

127.Des Maisons et des Centres de langue géorgienne opèrent dans les régions de Samtskhé-Djavakhétie, Basse-Karthlie et Kakhétie, où les membres des minorités ethniques ont la possibilité de suivre gratuitement des cours de géorgien.

128.En 2012, des normes professionnelles de l’enseignement multilingue ont été élaborées, à l’initiative du Ministère de l’éducation et de la science, par des spécialistes locaux de l’enseignement multilingue du Ministère et par des experts internationaux, dont les services ont été financés par le Haut-Commissariat pour les minorités nationales de l’OSCE. Toujours en 2012, un manuel (approuvé par le Ministère de l’éducation et de la science) de chacune des matières enseignées dans les classes I à VI a été traduit en arménien, en russe et en azéri. Le contenu de ce manuel est pour 30 % en géorgien et pour 70 % en arménien, russe ou azéri. Les manuels multilingues sont utilisés dans des écoles pilotes en tant que matériels pédagogiques recommandés.

129.La loi sur l’enseignement supérieur fait obligation à tous les établissements d’enseignement supérieur d’appliquer l’égalité de traitement à tous leurs étudiants et personnels (art. 16.1.D) et interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance religieuse ou ethnique (art. 3.2). La modification de ladite loi (novembre 2009) a introduit un système de quotas au bénéfice des étudiants des minorités nationales à partir de la rentrée universitaire 2010/11. Les établissements d’enseignement supérieur sont tenus de réserver 5 % des places disponibles recensées par le Centre d’agrément des établissements d’enseignement supérieurs aux nouveaux étudiants azerbaïdjanais, 5 % aux étudiants arméniens, 1 % aux étudiants ossètes et 1 % aux étudiants abkhazes. Les candidats acceptés sur la seule base des résultats au test d’aptitudes générales en azéri ou en arménien sont inscrits dans un cours préparatoire intensif d’apprentissage du géorgien. En vertu de la politique de quotas définie par la loi, seuls les candidats des minorités peuvent ne passer qu’un examen (tout ressortissant géorgien peut s’inscrire au cours préparatoire de langue géorgienne s’il réussit le test d’aptitudes générales en arménien ou en azéri). Tous les autres candidats ont dû passer quatre examens pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur en 2011/12.

130.L’article 43.1 de la loi sur l’enseignement supérieur prévoit des bourses d’État financées par l’université ou d’autres sources, ainsi qu’une aide financière et matérielle pour les étudiants des universités. Dans certains cas, le Gouvernement met en œuvre des programmes sociaux pour aider les étudiants en difficulté financière (art. 6.1). Le même article prévoit une aide financière en faveur de 15 étudiants azerbaïdjanais et 15 étudiants arméniens par an dans le cadre du programme social de l’enseignement supérieur.

131.Un candidat qui a réussi le cours préparatoire intensif de géorgien et obtenu 60 crédits peut poursuivre ses études dans la discipline de son choix (s’il a obtenu une bourse de l’État pour suivre le cours préparatoire intensif de langue géorgienne, son cursus de licence sera financé par l’État).

132.En 2013, 704 candidats de nationalité azerbaïdjanaise et 186 candidats d’origine arménienne ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés après avoir réussi le test d’aptitudes générales (en arménien ou en azéri) des examens unifiés d’admission: 93 de ceux qui ont réussi le test en azéri et 98 de ceux qui ont réussi le test en arménien ont bénéficié d’une bourse d’État.

133.Selon les données du Centre national des examens, le nombre d’étudiants non géorgiens a fortement augmenté par rapport aux années précédentes. En 2010, 247 candidats non géorgiens ont été admis dans l’enseignement supérieur; ils étaient 430 en 2011, 589 en 2012 et 890 en 2013.

134.Programmes d’enseignement et de formation professionnelle: l’École d’administration publique Zurab Zhvania dispense aux agents de la fonction publique (administrations centrale et locale, et collectivités territoriales) des programmes courts ou longs de formation continue et de perfectionnement professionnel. Les formations courtes portent sur la gestion des services informatiques, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, l’initiation au droit; les formations longues concernent l’anglais et le géorgien.

G.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 16

Développement des infrastructures dans les régions habitées par des minorités

135.Le Ministère du développement et des infrastructures des régions a mis en œuvre différents projets et programmes de rénovation et de développement des infrastructures dans les régions de Géorgie habitées par des minorités ethniques, notamment des projets de rénovation des systèmes d’alimentation en eau, des routes, des ponts, des chemins de fer, des systèmes d’approvisionnement en gaz, etc. Plus de 109 millions de lari ont été consacrés à ces projets et programmes en 2009-2014. Pour de plus amples informations sur les projets et leur coût, se reporter à l’annexe I.

136.En 2010-2011, de nouveaux postes de police ont été construits dans les régions où les minorités ethniques sont très présentes: 7 dans la région de Samtskhé-Djavakhétie, 7 dans la région de Basse-Karthlie et 1 à Sagarejo.

Protection du patrimoine culturel des minorités nationales

Voir la partie du présent rapport consacrée à l’article 7 (par. 311 à 321 ci-après).

H.Réponses aux questions soulevées aux paragraphes 17, 18 et 19

137.L’état civil, administré par l’Agence nationale de développement des services publics, ne dispose d’aucune information sur l’origine ethnique des citoyens géorgiens, conformément au principe d’égalité devant la loi consacré à l’article 14 de la Constitution. L’obligation de mentionner l’origine ethnique sur les documents d’identité a été abrogée en 1996 par la loi sur la procédure d’enregistrement et d’identification des citoyens géorgiens et des étrangers résidant sur le territoire. Par ailleurs, l’obligation de mentionner l’origine ethnique des parents sur les actes de naissance a également été supprimée en 1998 par la loi sur les actes d’état civil. Désormais, l’état civil «collecte systématiquement les données d’enregistrement de la citoyenneté géorgienne et enregistre les actes d’état civil, le lieu de résidence et la délivrance des documents d’identité et d’établissement de la citoyenneté géorgienne». Du fait qu’indiquer l’origine ethnique d’une personne dans les documents délivrés ou dans les données stockées n’est plus obligatoire, les registres d’état civil ne contiennent plus d’informations sur l’origine nationale, ethnique, etc. des citoyens géorgiens.

138.En revanche, l’état civil dispose d’informations sur le statut de réfugié ou de déplacé interne d’une personne.

139.Aux termes de l’article 20 de la loi sur les actes d’état civil, toute naissance doit obligatoirement être enregistrée par un bureau d’enregistrement des actes d’état civil. Par ailleurs, l’article 23 de la même loi énumère les personnes et organismes tenus de déclarer toute naissance aux autorités compétentes:

a)Le directeur de l’établissement de santé, ou une personne désignée par lui, lorsque l’enfant est né dans un établissement de santé;

b)Toute personne habilitée à délivrer un certificat de naissance qui n’est pas employée par un établissement de santé mais a fourni une assistance médicale lors de la naissance de l’enfant hors d’un établissement de santé;

c)Un parent de l’enfant lorsque la personne mentionnée aux alinéas a et b n’a pas déclaré la naissance ou lorsque l’enfant est né hors d’un établissement de santé ou sans l’assistance d’une personne habilitée à délivrer un certificat de naissance ou lorsque l’enfant est né à l’étranger;

d)Un représentant de la municipalité (bureau du maire) lorsque l’enfant est né hors d’un établissement de santé et sans l’assistance d’une personne habilitée à délivrer un certificat de naissance;

e)Un organisme de tutelle ou de curatelle ou le directeur de l’établissement où l’enfant a été placé dès lors que ces structures s’aperçoivent que la naissance de l’enfant qui leur a été confié n’a pas été enregistrée.

140.Les personnes mentionnées aux alinéas a et b sont tenues déclarer une naissance à l’organisme d’état civil dans les cinq jours ouvrés après qu’ils ont eu connaissance de cette naissance. La déclaration doit indiquer le nom complet de l’enfant et les renseignements sur les parents. En vertu de l’article 185.2 du Code des infractions administratives, le directeur d’un établissement de santé qui ne déclare pas une naissance engage sa responsabilité administrative et encourt une amende pouvant atteindre 500 lari. Ce dispositif vise à garantir l’enregistrement du plus grand nombre possible de naissances.

141.Outre les dispositifs susmentionnés et lorsque, malgré ceux-ci, une naissance n’a pas été enregistrée, toute personne concernée peut déposer une demande de déclaration auprès d’un organisme d’état civil, qui doit enregistrer la naissance dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande. Entre 2009 et 2014, des milliers de naissances ont été enregistrées par le biais de cette procédure.

Population rom

142.Depuis 2010, l’Agence nationale de développement des services publics du Ministère de la justice, en coopération avec le Centre d’innovation et de réforme et le Centre européen pour les questions des minorités (ECMI), mène des activités visant à résoudre le problème de l’inscription de la population rom sur les registres d’état civil et à clarifier ainsi la situation juridique des membres de cette population. Le Ministère a pris les mesures nécessaires pour certifier les naissances, régler les questions de nationalité et délivrer des cartes d’identité. Deux cent soixante-cinq Roms résidant à Leninovka et à Gachiani ont été enregistrés dans la base de données de l’état civil; 81 d’entre eux avaient des difficultés concernant leurs papiers d’identité. Au long de l’année 2012, des missions de terrain à Roustavi et Gachiani ont permis de régler les problèmes d’enregistrement de 18 Roms et de leur délivrer une carte d’identité; des actes de naissance ont été établis pour 13 Roms et 2 ont bénéficié du statut officiel de non-citoyen. Bien que les missions de terrain aient été annoncées, il n’a pas été possible de rencontrer toutes les personnes ciblées. En 2012, les résidents roms de Mtskheta ont bénéficié de consultations juridiques. En 2013, 11 Roms ont obtenu la nationalité, 8 ont acquis le statut de non-citoyen et la délivrance de certificats de naissance à 2 personnes était à l’étude.

Personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40 du XXe siècle (personnes déplacées de force)

143.Conformément aux engagements pris par le Gouvernement géorgien lors de l’adhésion du pays au Conseil de l’Europe, la Géorgie a engagé le processus de rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40. Les textes suivants ont été adoptés:

Le 11 juin 2007, la loi no 5261 sur le rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40 du XXe siècle a été adoptée.

144.La date limite pour la présentation des demandes de rapatriement a été fixée par la loi au 1er janvier 2009. (Cette date a été différée à deux reprises: le 26 décembre 2008, elle a été reportée par une modification de la loi, puis la loi no1538 l’a repoussée au 1er janvier 2010).

En application de la loi, 5 841 personnes ont demandé au Gouvernement de leur attribuer le statut de rapatrié

Nationalité

Nombre

Azerba ïd jan aise

5 389

Kazakh e

16

Kirghiz e

173

Russ e

64

Tur que

144

Ukrain ienn e

9

Soviétique

21

Ouzbèke

25

Total

5 841

Le 30 mars 2010, le Gouvernement a pris le décret no 87 sur la simplification des procédures d’octroi de la citoyenneté géorgienne aux rapatriés. Ce décret empêche que les rapatriés ne soient apatrides;

Le 21 juin 2013, en vertu du décret gouvernemental no 162, le décret gouvernemental no 87 sur la simplification des procédures d’octroi de la citoyenneté géorgienne aux rapatriés a été modifié. Désormais, les rapatriés peuvent demander la citoyenneté géorgienne d’une façon nettement plus simple, en plus d’autres changements. En particulier, si les rapatriés ne parlent ni le géorgien ni l’anglais et ne se trouvent pas en Géorgie, le Ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés fera remplir les demandes au vu des informations figurant dans la base de données électronique;

Le Ministère envoie la demande par voie électronique au Ministère des affaires étrangères, qui l’envoie à l’étranger au représentant diplomatique/service consulaire géorgien concerné. Une fois signée par le candidat au rapatriement, la demande de citoyenneté géorgienne est examinée;

En mars 2011, le Gouvernement géorgien a créé le Conseil gouvernemental interinstitutions pour le rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie dans les années 40. Les fonctions et tâches du Conseil comprennent: coordonner les activités des administrations œuvrant au processus de rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS dans les années 40, proposer des initiatives, formuler des recommandations en matière de rapatriement et informer le Gouvernement sur le processus de rapatriement.

145.Le groupe de travail du Conseil gouvernemental interinstitutions a achevé l’élaboration d’une stratégie nationale de «Rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie dans les années 40» et l’a transmis au Gouvernement pour adoption. Le Gouvernement approuvera cette stratégie dans un avenir proche et, après son adoption, le groupe de travail élaborera le Plan d’action qui l’accompagnera.

Créé en septembre 2011, le «Conseil des anciens» a été chargé d’examiner les demandes de statut de personne déplacée de force des personnes dépourvues des documents requis.

146.La Géorgie a réalisé des progrès considérables pour s’acquitter de ses obligations en matière de rapatriement des personnes déportées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40 du XXe siècle (personnes déplacées de force).

147.Le processus d’examen des demandes de statut de rapatrié présentées par les personnes déplacées de force est en cours. Par un arrêté du Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés, le statut de rapatrié a déjà été accordé à 1 349 personnes déplacées de force.

Statu t de rapatrié

Accordé

Rejeté

(14 juin 2011)

75

0

(30 novembre 2011)

124

0

(16 janvier 2012)

134

0

(22 février 2012)

156

0

(10 avril 2012)

82

0

(30 avril 2012)

109

0

( 9 juillet 2012)

101

0

(24 septembre 2012)

83

0

(7 mai 2013)

189

0

(5 juillet 2013)

0

4

( 6 décembre 2013)

121

0

(30 janvier 2014)

80

0

(14 avril 2014)

95

0

T otal

1 349

4

148.En 2011, six «visites exploratoires» ont été organisées par ACF (Action contre la faim, une organisation humanitaire internationale visant à éradiquer la faim dans le monde). Six groupes de rapatriés ont visité la Géorgie, en particulier la région de Samtskhé-Djavakhétie.

149.Par le décret présidentiel no 551 du 8 juillet 2013, sept (7) ressortissants azerbaïdjanais titulaires du statut de rapatrié ont obtenu la citoyenneté géorgienne. Le décret entrera en vigueur lorsque les personnes déplacées de force auront présenté les documents de renonciation à la citoyenneté d’un autre pays à l’Agence nationale de développement des services publics (organisme public) ou à une représentation diplomatique de la Géorgie à l’étranger. Du 1er au 12 octobre 2013, des membres du personnel du service citoyenneté et migration de l’Agence nationale de développement des services publics du Ministère de la justice ont effectué une mission spéciale au Consulat de Géorgie en Azerbaïdjan pour recueillir les demandes de citoyenneté géorgienne des rapatriés.

150.Plus de 200 rapatriés ont fait une demande de citoyenneté géorgienne au représentant de la Géorgie en Azerbaïdjan. Sur ce nombre, 52 demandes sont encore en cours d’examen et une décision positive devrait être prise dans un avenir proche. Les autres demandes étant incomplètes, leur examen ne peut pas encore être entrepris.

151.La loi dispose que les personnes ayant obtenu le statut de rapatrié peuvent revenir en Géorgie et acheter un espace habitable dans la région de leur choix.

I.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 20

Mesures prises par le Gouvernement pour protéger les droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays

Logement convenable pour les déplacés internes

152.Fournir aux déplacés internes une solution de logement durable demeure hautement prioritaire. Pour mieux organiser le processus de réinstallation des déplacés internes, garantir la transparence des solutions de logement et les inscrire dans un cadre juridique, des règles, critères et règlements ont été établis.

153.Pour établir des statistiques à jour sur les déplacés internes et cerner leurs besoins spécifiques en vue d’améliorer l’efficacité de la politique d’aide aux déplacés, le Ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés a décidé de procéder à un nouvel enregistrement de ces personnes. À cette fin, une commission a été créée au sein du Ministère par le décret no 170. La Commission a défini les méthodes d’enregistrement et d’évaluation des besoins des déplacés, notamment en termes de logement, de moyens de subsistance et d’accès aux services sociaux. La Commission était composée de représentants d’organes de l’État, d’ONG locales et internationales et d’organismes donateurs. Le processus d’enregistrement a débuté en août 2013 et s’est achevé en décembre 2013. Ce réenregistrement a été effectué dans tout le pays et conçu de façon à ce que tous les déplacés internes puissent être enregistrés. En établissant le nombre exact d’individus et de familles déplacés, le Ministère compte améliorer le processus de planification et de mise en œuvre de l’aide à ces personnes et identifier des solutions stratégiques pour améliorer le logement et les conditions socioéconomiques des déplacés internes.

154.Le Gouvernement géorgien poursuivra la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux déplacés internes et son Plan d’action actualisé tout au long de l’année 2004 pour répondre aux besoins de logement. Les années précédentes, 90 000 familles déplacées ont obtenu des solutions de logement durable avec l’aide de la communauté internationale, une aide financière a été apportée à 5 000 familles pour se loger et un certain nombre de déplacés internes ont réussi à résoudre eux-mêmes leurs problèmes de logement. On estime que, dans l’ensemble du pays, 30 000 familles n’ont toujours pas bénéficié d’une solution durable, notamment en matière de logement. Le Gouvernement prévoit de trouver des solutions de logement durable à ces personnes dans les trois années à venir.

155.Pour 2014, le Ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés prévoit d’achever la rénovation de 1 300 appartements et la construction de 572 appartements.

156.Pour engager de nouvelles constructions en 2014, des terrains ont déjà été sélectionnés à Tbilissi, Batoumi, Koutaïssi et Zougdidi. À Tbilissi, 8 000 appartements seront attribués à des déplacés internes. Les logements qui seront construits à Batoumi accueilleront 1 370 familles déplacées. Entre 1 700 et 1 900 familles déplacées seront logées à Koutaïssi. Des plans de construction sont toujours en cours de réalisation à Zougdidi: le nombre d’appartements qui pourront être construits sera connu en 2014.

157.Pour garantir la transparence du processus d’attribution des logements, tant pour les déplacés que pour les autres parties prenantes, le Ministère des Déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés a établi des principes directeurs, des critères et des procédures s’appliquant aux solutions de logement durable, qui ont été approuvés par le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux déplacés internes 2012-2014 adopté par le Gouvernement le 13 juin 2012. Les critères sont fondés sur le droit géorgien, les Principes directeurs de l’ONU relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, la Stratégie nationale relative aux déplacés internes approuvée par le Gouvernement en 2007 et le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative aux déplacés internes 2012-2014 adopté par le Gouvernement le 13 juin 2012. Les critères sont fondés sur les principes de consentement libre et éclairé, d’unité familiale, de protection spéciale des mineurs non accompagnés, de logement convenable, d’accès aux documents et aux services publics, d’information et de transparence.

158.Pour éviter tout abus/ingérence dans le processus de sélection, l’examen de la demande se fait de la façon suivante: trois groupes travaillent indépendamment les uns des autres. Le premier reçoit les demandes, le deuxième les examine et le troisième (groupe de contrôle) effectue des visites sur place pour vérifier les conditions de vie des déplacés internes demandeurs. Les informations recueillies sont transmises à la Commission (représentants du Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés), dont les 11 membres sont désignés par arrêté ministériel. Il revient à la Commission de sélectionner les bénéficiaires.

159.La nouvelle approche relative aux programmes de logement a nécessité de supprimer la division arbitraire entre les déplacés internes du secteur privé et ceux des centres collectifs, ainsi que le traitement différencié voulant que les déplacés logés dans des centres collectifs soient prioritaires. Désormais, tous les déplacés seront traités sur un pied d’égalité en fonction de leurs besoins réels.

160.Alors que, auparavant, les déplacés internes étaient relogés dans des régions reculées de Géorgie, la politique actuelle leur donne la possibilité de rester dans la ville (y compris dans la capitale Tbilissi) où ils ont vécu plusieurs années et où, de ce fait, ils sont plus ou moins intégrés d’un point de vue socioéconomique.

Droit des déplacés internes à l’amélioration permanente de leurs conditions de vie

161.Pour fournir des moyens de subsistance suffisants aux déplacés internes, le Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés, en coopération avec des ONG internationales et nationales, a élaboré la stratégie «De l’indépendance à l’autonomie – Stratégie de subsistance pour les déplacés internes de Géorgie (la « Stratégie de subsistance»), qui traduit l’optique commune du Gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale en matière d’aide à la croissance économique des déplacés internes en Géorgie.

162.La stratégie a été mise en place par le Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés après consultation des parties prenantes, d’ONG nationales et locales, de partenaires internationaux et d’autres organismes publics.

163.La Stratégie de subsistance vise au développement socioéconomique des populations déplacées en leur offrant la possibilité de réaliser leur potentiel et celui de leur communauté d’accueil. La Stratégie sera mise en œuvre sur une période de quatre ans. Le Plan d’action qui l’accompagne est en cours d’élaboration et sera actualisé chaque année.

164.Un certain nombre d’activités sont mises en place pour contribuer à l’autonomie et au développement économique durable des familles déplacées. Par exemple, le Centre de développement communautaire des déplacés internes, une personne morale relevant du Ministère et soutenue par la Banque mondiale, aide les déplacés et les communautés d’accueil à renforcer leur situation socioéconomique via la participation communautaire, par l’identification des principaux problèmes et priorités, la conception et la mise en œuvre de microprojets et l’allocation de petites subventions pour résoudre les problèmes.

165.Le passage de l’aide humanitaire et d’urgence aux programmes axés sur le développement a considérablement progressé. Le Gouvernement, en coopération avec des donateurs internationaux et des ONG partenaires (UE, PNUD, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), USAID, Centre de recherches pour le développement, World Vision, etc.), aide les familles déplacées à accéder à l’autonomie et à une situation économique viable. On les aide à semer et cultiver les parcelles que l’État leur a attribuées en leur octroyant de petites subventions et en facilitant le développement des petites entreprises. À cet égard, le Ministère prévoit de créer en 2013 un organisme public relevant de sa compétence pour mettre en œuvre les programmes de subsistance et coordonner les projets de moyens de subsistance administrés par des organisations internationales et nationales.

J.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 21

166.Le 9 décembre 2011, la Géorgie a ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. En 2012, les modifications nécessaires ont été apportées pour mettre la législation géorgienne en conformité avec les dispositions de la Convention. De plus, le décret présidentiel no 515 sur la procédure d’octroi du statut d’apatride a été pris le 27 juin 2012. Par ailleurs, ces modifications ont introduit la délivrance à une personne d’un titre de séjour valable trois ans en attendant que son statut soit déterminé.

167.À l’issue de la procédure d’octroi du statut d’apatride, la personne se voit délivrer une autorisation de séjour et un document de voyage. La loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides entrera en vigueur en septembre 2014. Elle prévoit la délivrance d’un document d’identité temporaire au demandeur «sans papiers» pour la période d’examen de la demande, ce qui lui permet d’exercer ses droits fondamentaux.

168.L’article 263 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides dispose que, en Géorgie, les apatrides ont les mêmes droits que les étrangers. Dans certains domaines, pour le versement des pensions de retraite, par exemple, les personnes apatrides jouissent des mêmes droits que les citoyens géorgiens.

169.Le 2 avril 2014, le Parlement a ratifié la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Afin d’harmoniser la législation géorgienne sur la citoyenneté avec les dispositions de la Convention, un projet de loi organique sur la citoyenneté géorgienne a été déposé au Parlement. Élaboré avec la participation active du représentant du HCR en Géorgie, le projet de loi reprend non seulement les principes de la Convention de 1961, mais aussi ceux de la Convention européenne sur la nationalité de 1997. Il vise donc à réduire l’apatridie en Géorgie et prévoit un certain nombre de mesures de prévention à cet égard.

170.Avant l’adhésion de la Géorgie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la législation géorgienne ne disposait d’aucune définition ni procédure relative à l’octroi du statut d’apatride. Étaient considérées comme apatrides les personnes qui avaient renoncé à la citoyenneté géorgienne sans avoir acquis une autre citoyenneté et celles qui ne répondaient pas aux conditions fixées par la législation géorgienne pour obtenir la citoyenneté géorgienne. Auparavant, il fallait également avoir résidé un certain temps sur le territoire géorgien pour être considéré comme apatride. Toutefois, malgré le vide juridique en matière de citoyenneté qui existait avant l’adhésion à la Convention de 1954, la législation géorgienne prévoyait des dispositions concernant la délivrance d’un titre de séjour et d’un document de voyage aux personnes sans citoyenneté. D’une façon générale, le statut juridique des étrangers et des personnes apatrides résidant sur le territoire géorgien est similaire à celui des citoyens géorgiens. L’article 47 de la Constitution énonce en effet que «Les citoyens étrangers et les personnes apatrides résidant en Géorgie ont les mêmes droits et obligations que les citoyens géorgiens, sous réserve des exceptions prévues par la Constitution et par la loi». La possibilité de restreindre les droits de ces deux catégories de personnes est également prévue par l’article 27 de la Constitution: «L’État est autorisé à soumettre à des restrictions les activités politiques des citoyens de pays étrangers et des apatrides». Les étrangers et les personnes apatrides résidant sur le territoire géorgien n’ont pas le droit de voter ou d’être élus au sein d’organes représentatifs, de participer à des référendums, ni de créer une association politique (parti) et de participer à ses activités.

171.Avant l’adhésion de la Géorgie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la législation géorgienne garantissait déjà des droits et des libertés aux étrangers et aux personnes apatrides résidant sur le territoire. En particulier, ces personnes avaient le droit de former un recours, c’est-à-dire de contester devant un tribunal toute décision prise par un organisme ou un fonctionnaire national ou local. Par ailleurs, les étrangers et les apatrides peuvent saisir la Cour constitutionnelle s’ils considèrent qu’une violation de leurs droits garantis par le titre II de la Constitution (Libertés et droits fondamentaux de la personne) a été ou est sur le point d’être commise.

Informations sur les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile

172.La loi sur les réfugiés et le statut humanitaire, adoptée le 6 décembre 2011, est similaire à la Convention relative au statut des réfugiés et conforme aux normes internationales. Entrée en vigueur le 18 mars 2012, elle interdit le retour forcé des personnes bénéficiant du statut humanitaire, des réfugiés et des demandeurs d’asile. Les garanties de protection juridique et socioéconomique des bénéficiaires du statut humanitaire, des réfugiés et des demandeurs d’asile ont été reformulées. L’une des modifications importantes de la nouvelle loi est l’introduction du terme «statut humanitaire», qui octroie une protection supplémentaire. La nouvelle loi accorde ce statut à tout individu qui ne répond pas aux conditions requises par la Convention pour obtenir le statut de réfugié mais dont le retour dans son lieu de résidence permanente est impossible pour des raisons humanitaires, parce qu’il a été obligé de fuir son pays d’origine en raison de violences, d’une agression extérieure, d’une occupation étrangère, de conflits locaux, d’une violation massive des droits de l’homme ou de troubles à l’ordre public, qu’on ne peut le renvoyer de force dans son pays d’origine et qu’il ne peut pas non plus se rendre dans un autre pays, pour des motifs juridiques, à savoir les obligations internationales contractées par la Géorgie et l’obligation de non-refoulement contractée au titre d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, du fait que sa vie serait en grand danger ou ses droits seraient violés s’il retournait dans son pays d’origine. Le statut humanitaire peut être accordé à un individu qui n’est pas ressortissant géorgien ou qui réside en permanence en Géorgie mais est apatride et a été contraint de se déplacer au sein du territoire géorgien mais ne peut prétendre au statut de déplacé interne au titre de la loi sur les personnes déplacées internes et persécutées, qui est entré en Géorgie en provenance d’un pays frontalier en raison d’une catastrophe nationale qui s’est produite ou qui a besoin de toute autre aide humanitaire indispensable.

173.En termes d’intégration des réfugiés, depuis 2009, en coopération avec les services de l’état civil et le Ministère, et avec le financement du HCR, le Ministère de la justice administre le projet Groupe de développement juridique et de consultations, grâce auquel 600 réfugiés ont acquis la citoyenneté géorgienne par naturalisation.

174.Depuis 2009, le Ministère et le bureau du HCR administrent le projet d’aide à l’intégration locale des réfugiés de la République tchétchène de la Fédération de Russie, dans le cadre duquel des familles de réfugiés, après avoir acquis la citoyenneté géorgienne, perçoivent entre 2 500 et 10 000 dollars des États-Unis pour rénover ou acheter un logement.

175.Les projets de subsistance aident gratuitement les réfugiés à développer une activité agricole. Ils fournissent les semences de différentes plantes cultivables et aident à cultiver la terre. Seize projets de subsistance ont ainsi été mis en place. Le budget est défini en fonction de l’ampleur du projet, soit entre 3 000 et 5 000 lari.

176.Des activités agricoles d’élevage de lapins, de pisciculture, d’apiculture et de myciculture ont ainsi été créées, pour un total de 56 emplois. Notons que le processus de création de ces activités a fourni du travail à 150 personnes titulaires du statut de réfugié. Les bénéfices de ces exploitations sont répartis entre les employés et les familles vulnérables.

177.Pour la phase finale de l’intervention du HCR (conception de solutions durables pour les réfugiés), des fonds de la Fondation pour le développement régional de la Kakhétie et d’organisations partenaires sont consacrés au logement et aident les réfugiés naturalisés à s’intégrer, se loger et faire enregistrer leurs titres de propriété.

Liberté de circulation, soins de santé, enseignement, droit au travail et autres droits sociaux des réfugiés et demandeurs d’asile

178.Pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile, un Centre d’accueil temporaire pour les demandeurs d’asile a été ouvert en 2011 à Martkopi. Pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, le centre est doté d’équipements modernes et, dans des circonstances exceptionnelles, peut accueillir jusqu’à 120 personnes. Des négociations sont en cours avec les donateurs pour agrandir prochainement le centre.

179.Il revient au Ministère de prendre les décisions concernant la protection socioéconomique (accueil, logement, enseignement et sécurité) des réfugiés et des titulaires du statut humanitaire, en accord avec les services concernés des organes exécutifs.

180.Les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire (lorsque ces derniers n’ont pas de document d’identité ou s’ils ne peuvent se procurer ce document) se voient attribuer un titre de séjour temporaire et un document de voyage, conformément aux articles 27 et 28 de la Convention relative au statut des réfugiés.

181.Concernant le programme de santé, de 2000 à 2010 la protection de la santé des demandeurs d’asile et des réfugiés relevait d’une ONG, Assistance technique Géorgie. Depuis 2011, les détenteurs du statut de réfugié, avec le financement du HCR, sont assurés auprès de la compagnie d’assurances Imedi-L, et les demandeurs d’asile bénéficient de visites médicales assurées par un projet commun du HCR et du Ministère.

182.Depuis mars 2013, les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire bénéficient de l’assurance maladie obligatoire de l’État. En 2015, les demandeurs d’asile en bénéficieront également.

183.Dans le domaine de l’enseignement, les réfugiés, les détenteurs du statut humanitaire et les demandeurs d’asile bénéficient du même traitement que les citoyens géorgiens, conformément à la législation géorgienne.

184.Conformément à la législation, les demandeurs d’asile bénéficient dans tous les cas d’un examen gratuit de leur demande et ont droit à un service d’interprétation gratuit.

Pour des statistiques détaillées, se reporter à l ’ annexe II .

K.Réponses aux questions soulevées au paragraphe 22

185.Pour harmoniser la législation nationale sur les personnes déplacées internes avec les normes internationales relatives au déplacement, le Ministère des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l’hébergement et des réfugiés a élaboré en 2013 la loi sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en coopération avec des organisations civiles internationales et nationales. Approuvée par le Parlement, la loi est entrée en vigueur le 1er mars 2014.

186.Le nouvelle loi sur les personnes déplacées des territoires occupés de la Géorgie vise à protéger les citoyens, à leur assurer une aide d’urgence en cas de déplacement forcé et à protéger leurs droits pendant toute la durée du déplacement. La nouvelle loi est conforme aux normes internationales, à la législation géorgienne et aux politiques publiques actuelles relatives aux personnes déplacées.

187.La nouvelle loi élargit la définition des déplacés internes. Plus précisément, un citoyen géorgien contraint de quitter son domicile permanent en raison d’une menace contre sa vie ou sa santé suite à l’occupation d’un pays étranger, à une agression, à un conflit armé, à une situation de violence généralisée et/ou à des violations massives des droits de l’homme, et/ou privé du droit de retourner à son domicile permanent en raison des circonstances, est reconnu déplacé.

188.Ce nouveau libellé protège les droits des personnes vivant dans les régions actuellement occupées, mais également de celles qui habitent de l’autre côté des lignes d’occupation. De plus, le projet de loi prévoit une approche uniforme et non discriminatoire à l’égard de toutes les personnes déplacées. La distinction entre «personnes déplacées logées dans un centre collectif» et «personnes déplacées logées dans le secteur privé» n’existera plus, de sorte que les logements et les prestations sociales seront octroyés de façon égale, notamment l’allocation de l’État et la possibilité de se faire rembourser l’accès aux équipements collectifs. Chaque déplacé interne (dont le revenu mensuel brut est inférieur à 1 250 lari) devrait percevoir une allocation mensuelle de 45 lari et non plus de 22 ou 28 lari. En outre, un déplacé interne seul paiera lui-même ses services publics, ce qui l’aidera à prendre son indépendance de l’aide externe.

189.La loi prévoit par ailleurs des mesures de protection des déplacés internes en termes de logement et une réglementation sur leur expulsion des logements temporaires. Les administrations locale et centrale doivent prendre des mesures pour qu’ils soient expulsés de façon digne et sûre des logements dont la propriété a été transférée à des tiers.

190.La loi prévoit également le droit à la restitution de la propriété laissée lors du déplacement. Elle garantit aussi l’intégration des personnes déplacées dans différentes régions du pays jusqu’à leur retour et leur réintégration dans leur domicile permanent, en toute sécurité et dignité.

III.Renseignements concernant l’application de la Convention

Article 2

191.La Géorgie est partie aux principaux instruments internationaux de protection des droits et des libertés de tous les individus, y compris ceux appartenant à des minorités nationales. Conformément à la Constitution, tout traité international auquel la Géorgie est partie, s’il n’est pas contraire à la Constitution ou aux accords constitutionnels, l’emporte sur les textes normatifs nationaux.

192.La Géorgie est partie aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles additionnels, y compris son Protocole no 12 qui prévoit une interdiction générale de la discrimination;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont ses deux protocoles additionnels;

Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

Convention sur la politique de l’emploi;

Convention culturelle européenne;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

Convention sur les droits politiques de la femme;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Convention relative aux droits des personnes handicapées.

193.Aux termes de l’article 38 de la Constitution, conformément aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international, les citoyens géorgiens ont le droit de développer librement leur culture sans aucune discrimination ou restriction et d’employer leur propre langue dans la vie publique et privée.

194.Le 2 mai 2014, le Parlement a adopté une législation antidiscrimination complète. Pour plus d’informations, voir plus haut les réponses aux questions soulevées au paragraphe 10.

195.L’interdiction de la discrimination à l’égard des citoyens géorgiens est également consacrée dans différents textes législatifs et codes de conduite décrits ci-après.

196.L’infraction pénale de discrimination fait l’objet d’un article distinct dans le Code pénal (art. 142.1). Cet article interdit la discrimination raciale, à savoir tout acte commis dans l’intention d’inciter à la haine ou à l’affrontement pour des motifs ethniques ou raciaux, ou le fait de restreindre directement ou indirectement les droits d’une personne ou de lui accorder un avantage à raison de l’un des motifs susmentionnés. Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les mêmes actes commis en recourant à la force ou en menaçant d’y recourir, en menaçant la vie ou la santé d’individus ou dans le cadre de fonctions officielles sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

197.Conformément aux recommandations de l’ECRI, des modifications ont été apportées au Code pénal le 27 mars 2012 pour faire des motifs de race, de couleur, de langue, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’âge, de religion, d’opinion politique ou autre, de handicap, de citoyenneté, d’appartenance sociale, nationale ou ethnique, de fortune, de position sociale, de lieu de résidence ou tout autre motif relevant de l’intolérance des circonstances aggravantes de certaines infractions pénales, notamment le meurtre avec préméditation, les coups et blessures volontaires, l’agression, l’outrage aux morts, la torture et le traitement dégradant ou inhumain.

198.L’article 407 du Code pénal réprime le génocide, qu’il définit comme une action visant à mettre en œuvre un plan convenu aux fins de l’élimination totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial, religieux ou autre, perpétrée par des massacres, atteintes graves à la santé, soumission intentionnelle à des conditions de vie difficiles, limitation forcée des naissances ou transfert forcé d’un enfant d’un groupe ethnique à un autre».

199.Le crime contre l’humanité, réprimé par l’article 408 du Code pénal, fait référence au racisme et à l’intolérance et est défini comme suit: «l’un quelconque des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique à l’encontre de personnes ou de populations civiles: meurtre, extermination, atteinte grave à la santé, expulsion, privation illégale de liberté, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, persécution contre un groupe déterminé pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou autres, apartheid ou autres actes inhumains portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne».

200.Des dispositions antidiscriminatoires figurent dans la partie du Code de procédure pénale consacrée au jury d’un tribunal pénal: lors de la sélection des jurés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, le sexe, la croyance, l’idéologie, l’opinion politique, l’affiliation à un syndicat, l’appartenance ethnique, culturelle et sociale, l’origine, etc. est interdite.

201.Le Code administratif général interdit toute mesure discriminatoire, notamment de prendre des décisions différentes concernant des personnes placées dans des situations analogues. Cela s’applique aux décisions des organes administratifs, notamment en matière de logement, de protection sociale et de biens et services publics.

202.Le Code administratif général, qui régit les activités des organes administratifs de Géorgie, dispose que tous les individus sont égaux devant la loi et l’administration. Le Code dispose par ailleurs que, lorsqu’elles communiquent avec des organes administratifs, les personnes appartenant à des minorités nationales qui déposent une requête ou forment un recours dans une langue autre que la langue officielle disposent d’un délai supplémentaire pour se procurer une traduction certifiée des documents à produire. Dans de tels cas, les délais prévus sont considérés comme respectés.

203.Aux termes du Code administratif général, les organismes nationaux et les collectivités territoriales sont tenus de réparer les dommages conséquents causés à une personne ou un groupe de personnes par un acte administratif ou juridique contraire au principe d’égalité.

204.La loi sur l’enseignement général dispose que «les citoyens dont le géorgien n’est pas la langue maternelle ont droit à un enseignement général dans leur langue maternelle, conformément au programme scolaire national».

205.La loi sur la culture énonce que les citoyens géorgiens sont égaux dans la vie culturelle, sans distinction d’appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique. L’article 9 énonce qu’il est interdit de s’ingérer dans le processus créatif et de censurer le travail créatif, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’un tiers et n’incitent pas à la haine nationale, ethnique, religieuse ou raciale.

206.Pour garantir l’égalité, l’accès à des services d’interprétation gratuits a été encore renforcé dans le Code de procédure pénale modifié, qui prévoit des garanties procédurales solides en faveur des minorités. Le nouveau Code garantit à une personne ne connaissant pas, ou pas suffisamment, la langue officielle le droit aux services d’un interprète pendant une procédure pénale. Le nouveau Code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir aux services d’un interprète dans les procédures judiciaires et lors de l’arrestation d’une personne.

207.La loi sur les procédures d’exécution des peines non privatives de liberté et la probation impose aux agents du Service national de probation de protéger les libertés et droits fondamentaux sans considération de nationalité, de fortune, de race, d’appartenance sociale ou ethnique, de genre, d’âge, de niveau d’instruction, de langue, de religion et d’opinion politique ou autre.

208.Le Code des infractions administrative dispose que les affaires administratives doivent être examinées dans le respect du principe d’égalité de tous les citoyens.

209.Le Code de procédure civile énonce notamment que les tribunaux doivent administrer la justice selon le principe d’égalité de tous les citoyens: «Un tribunal n’administrera la justice, dans les affaires civiles, que selon le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux».

210.L’article 4 récemment modifié de la loi sur les réunions et les manifestations interdit, lors de l’organisation ou de la tenue d’une réunion ou d’une manifestation, d’appeler à la subversion ou à changer par la force l’ordre constitutionnel géorgien, de porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale du pays, ou de lancer des appels constituant une propagande de guerre et de la violence, et cherchant à provoquer un conflit national, ethnique, religieux ou social, actions constituant un danger clair, direct et imminent.

211.Le Code électoral interdit l’incitation à la haine nationale, ethnique ou religieuse ou aux affrontements lors d’une campagne électorale.

212.La loi sur les associations politiques de citoyens interdit de restreindre l’affiliation à un parti politique en raison de l’appartenance nationale, ethnique, religieuse et sexuelle.

213.La loi sur la publicité interdit la publication et la diffusion de publicités inconvenantes. La publicité inconvenante est définie par la loi comme incluant un message publicitaire immoral «qui recourt à un langage et des comparaisons abusifs à propos de la nationalité, la race, la profession, la situation sociale, l’âge, le sexe, la langue, les convictions religieuses, politiques ou philosophiques des personnes physiques, enfreint les normes universellement reconnues de l’humanité et de la morale, flétrit l’image des œuvres d’art, des artefacts historiques et des monuments du patrimoine national et mondial, insulte les symboles de la Nation (drapeau, emblème, hymne nationaux), la monnaie nationale, les symboles religieux et des personnes physiques ou morales géorgiennes ou étrangères, leurs activités, leurs professions ou leurs produits». En vertu de cette loi, la publication et la diffusion de publicités inconvenantes sont sanctionnées en fonction de la nature des actes et de leur gravité.

214.La loi sur l’enseignement général interdit toute forme de discrimination lors des inscriptions scolaires. Les modifications apportées le 15 décembre 2010 à ladite loi (no 4042) ont renforcé les dispositions antidiscrimination. L’article 13 dispose que «Aucune forme de discrimination n’est tolérée à l’école; une école ne peut faire aucun usage de ses pouvoirs ni de ses ressources qui ait pour effet direct ou indirect une discrimination à l’égard d’un élève, d’un parent ou d’un enseignant, ou d’une association les représentant; elle observe et encourage la tolérance et le respect mutuel entre élèves, parents et enseignants, quelles que soient leur origine sociale, ethnique, religieuse et linguistique, et leur vision du monde; elle assure, sur un pied d’égalité, le droit individuel et collectif des membres des minorités d’utiliser leur langue maternelle et de préserver et d’exprimer leurs valeurs culturelles»; «Aucun détournement de l’apprentissage dans un établissement d’enseignement public aux fins d’endoctrinement religieux, de prosélytisme ou d’assimilation forcée ne sera toléré». La loi sur l’enseignement supérieur interdit la discrimination dans l’enseignement supérieur, y compris pour des considérations d’appartenance ethnique ou religieuse, d’origine sociale ou tout autre motif.

215.Le Code du travail prévoit de solides garanties contre la discrimination.

216.Le Code civil interdit la discrimination dans le mariage et les relations familiales. Aux termes de l’article 1153, «Aucune restriction directe ou indirecte des droits ne sera autorisée s’agissant de contracter mariage ou dans les relations familiales et il ne saurait y avoir de préférence directe ou indirecte fondée sur l’origine, le statut social, la fortune, l’appartenance raciale et ethnique, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, la nature des activités, le lieu de résidence et autres facteurs».

217.Aux termes de l’article 5.2 de la loi sur la lutte contre les trafics, «L’action de l’État dans le domaine de la prévention des trafics prend notamment la forme de programmes à court et long terme visant à réduire la pauvreté et à éliminer toutes les formes de discrimination».

218.La loi sur les droits du patient interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, le sexe, le patrimoine génétique, la croyance et la confession, l’opinion politique et autre, l’appartenance nationale, ethnique et sociale, l’origine, la fortune et la situation, le lieu de résidence, la maladie, l’orientation sexuelle ou l’attitude personnelle négative.

219.La loi sur la protection de la santé interdit la discrimination à l’égard des patients fondée sur la race, la couleur, la langue, le sexe, la confession, l’opinion politique et autre, l’appartenance nationale, ethnique et sociale, l’origine, la fortune et la situation, le lieu de résidence, la maladie, l’orientation sexuelle ou l’attitude personnelle négative.

220.La nouvelle loi sur la police, signée le 4 octobre 2013 par le Président géorgien, consacre les normes les plus élevées de protection des droits de l’homme en garantissant le respect des principes de légalité, d’égalité, de proportionnalité et de neutralité politique. La loi réaffirme toutes les valeurs démocratiques, qui garantiront la protection de la dignité, de la vie et des autres droits fondamentaux de l’individu par la Police, en particulier l’élimination de la discrimination.

221.Le nouveau Code de déontologie, adopté en mai 2013, prête une attention particulière aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales que doivent observer les fonctionnaires de police et souligne l’importance du respect des normes professionnelles et morales.

222.Des règles de conduite à l’usage des fonctionnaires de la Police de patrouille, des inspecteurs de la Police de patrouille (agents des postes frontière), des fonctionnaires de la Police aux frontières et du personnel des cellules de garde à vue ont été établies à l’intention de différents services, en consultation avec des organisations internationales et des ONG. Le principal objectif de ces instructions est de protéger les droits de l’homme. Elles soulignent l’importance du rôle des agents de la fonction publique et mettent l’accent sur l’intolérance à la corruption et à toutes les formes de discrimination.

223.La brochure spéciale «Interdiction de la discrimination», élaborée avec l’appui de l’Union européenne, fait partie du matériel pédagogique de la formation initiale dispensée par l’École de police du Ministère de l’intérieur.

224.En coopération avec le Bureau du Défenseur public, une version adaptée (rédigée dans un langage simple) des listes des droits procéduraux des personnes faisant l’objet de poursuites administratives ou pénales a été élaborée et traduite en anglais, russe, azéri et arménien. Ces deux listes en cinq langues (dont le géorgien) ont été distribuées à tous les locaux de garde à vue et sont affichées dans des endroits bien visibles (cellules, salles d’audition), et un exemplaire est remis à chaque individu lors de son interpellation. Les listes indiquent la permanence téléphonique de l’Inspection générale chargée de déceler et de sanctionner tout manquement à la déontologie et à la discipline au sein du Ministère, ainsi que toute négligence professionnelle ou irrégularité commise par un fonctionnaire de police.

225.Aux termes de la loi sur la radiodiffusion, le radiodiffuseur public est tenu de rendre compte dans ses programmes de la diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de la société, ainsi que de celle des âges et des sexes. En outre, l’article 56 interdit la diffusion d’émissions visant à offenser ou à discriminer une personne ou un groupe en raison de son handicap, son appartenance ethnique, sa religion, sa vision du monde, son sexe, son orientation sexuelle ou tout autre statut ou caractéristique. Il est également interdit de mettre en avant l’un de ces statuts ou caractéristiques, sauf si cela est nécessaire au contenu de l’émission et vise à illustrer un conflit en cours. Pour renforcer cette condition, la loi sur la radiodiffusion a été modifiée en 2009 afin d’y inclure l’obligation pour le radiodiffuseur public de créer chaque année au moins une émission régulière dans un minimum de quatre langues, dont l’abkhaze et l’ossète.

226.En 2009, la Commission nationale géorgienne des communications a approuvé le Code de déontologie des organismes audiovisuels relevant de la loi sur la radiodiffusion. Outre les principes fondamentaux d’impartialité, d’égalité, de diversité et de tolérance, le Code établit que les radiodiffuseurs doivent satisfaire les intérêts particuliers des différents groupes sociaux, quels que soient leurs convictions politiques, leur appartenance culturelle, ethnique, religieuse et régionale, leur langue, leur âge ou leur sexe.

227.Le Code de déontologie des organismes audiovisuels consacre un chapitre distinct aux minorités ethniques et religieuses. Il énonce que le radiodiffuseur public doit inclure dans ses émissions des représentants de toutes les minorités et groupes sociaux vivant en Géorgie, et faire connaître leur mode de vie. Le radiodiffuseur public doit offrir une couverture complète et équitable de toutes les populations vivant en Géorgie et leurs cultures, respecter les droits des minorités ethniques et religieuses, et contribuer à leur développement.

228.Le Concept de sécurité nationale est un document stratégique essentiel, qui définit les valeurs et les intérêts fondamentaux de la Nation, ses menaces, ses risques, ses enjeux et sa vision du développement durable, et établit les principales orientations de la politique de sécurité nationale. Élaboré par des organismes publics, en coordination avec le Bureau du Conseil de la sécurité nationale de Géorgie, il a été ratifié par le Parlement le 23 décembre 2011. Le Concept de sécurité nationale accorde une attention particulière à la protection des droits des minorités ethniques et à la politique d’intégration civile. Il énonce que la Géorgie garantit la protection des intérêts, des droits et des libertés de ses citoyens. La Géorgie favorise ainsi l’instauration d’une société régie par l’État de droit, le pluralisme, la tolérance, la justice, les droits de l’homme et l’égalité, sans distinction de race, de langue, de sexe, de religion et d’appartenance politique ou autre. La participation, sur un pied d’égalité, des membres de la nation multiethnique et multiconfessionnelle qu’est la Géorgie à la vie publique et politique est l’une des priorités de l’État. Il est important de maintenir les contacts avec les citoyens géorgiens vivant dans les territoires occupés et de les intégrer dans les processus politiques, économiques, sociaux et culturels du pays. Le Concept de sécurité nationale énonce également que la priorité de la Géorgie est de conserver et de développer sa diversité culturelle et son caractère unique. Il est important qu’elle favorise l’intégration et la participation de tous les groupes ethniques au processus de développement et qu’elle crée des conditions propices à la protection et au développement de l’identité et de la culture de ces groupes.

229.La Politique d’intégration civile fait partie des principales priorités de la Politique de sécurité nationale: le Gouvernement appuie le processus d’intégration des minorités ethniques et favorise leur participation à la société géorgienne. Il est important que les minorités ethniques améliorent leur connaissance de la langue géorgienne, tout en ayant la pleine liberté de conserver leur identité et leur culture. Cette politique figure dans le Concept national pour la tolérance et l’intégration civile et le Plan d’action qui l’accompagne. L’État prend des mesures pour enseigner le géorgien aux minorités ethniques afin qu’elles puissent exercer pleinement leurs libertés et droits fondamentaux. La Géorgie accorde une grande importance à la création d’un environnement propice à la réintégration et à la participation civile des émigrants géorgiens qui reviennent chez eux.

230.Le Code pénitentiaire énonce que l’emprisonnement et le placement en garde à vue se font conformément aux principes de légalité, d’humanité, de démocratie, d’égalité devant la loi et d’individualisation de la peine. Il comprend un certain nombre d’articles portant sur les problèmes des personnes incapables de communiquer dans la langue officielle.

231.Conformément aux garanties constitutionnelles, le Code pénitentiaire applique le principe d’égalité aux détenus, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse. Le système pénitentiaire géorgien est conforme aux dispositions du droit international relatif aux droits de l’homme et à la législation nationale en termes de traitement non discriminatoire de tous les détenus, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique. Les paragraphes suivants portent sur les efforts déployés par le système pénitentiaire pour éliminer toute possibilité de distinction, d’exclusion, de restriction ou de traitement préférentiel entre les détenus et les gardés à vue.

232.Malgré les ressources limitées des services d’interprétation, le Ministère de l’administration pénitentiaire procure les services d’un interprète à tous les détenus ne maîtrisant pas le géorgien, lors de leur incarcération et pendant toute la durée de leur emprisonnement.

233.Une brochure publiée en dix langues sur les services de santé destinés aux détenus est remise aux détenus lors de leur incarcération.

234.Les détenus ne maîtrisant pas le géorgien peuvent rédiger leurs plaines et requêtes dans leur langue maternelle. Une boîte à plaintes est à disposition dans tous les établissements pénitentiaires. Les détenus peuvent y déposer leurs plaintes de façon anonyme dans leur langue maternelle. Celles-ci sont traduites dans la langue officielle aux frais de l’Administration pénitentiaire.

235.Les établissements pénitentiaires servent 11 types de menus correspondant aux différentes catégories de détenus (y compris les minorités ethniques et religieuses). Un régime alimentaire spécial est assuré pendant les périodes de jeûne.

236.Des représentants de toutes les confessions peuvent rendre visite aux détenus de même confession, sans aucun obstacle, pour assurer les services religieux.

237.Les détenus de nationalité étrangère ont le droit de rencontrer des représentants de l’ambassade ou du consulat de leur pays d’origine, sur demande écrite des deux intéressés.

238.Sur demande écrite, les personnes apatrides peuvent rencontrer sans difficulté les représentants du HCR.

239.L’objectif majeur du Ministère de l’administration pénitentiaire est de protéger les droits de tous les détenus des établissements pénitentiaires et de leur garantir le principe d’égalité. Pour prévenir et éliminer toutes les formes de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires et garantir l’ouverture sans délai d’une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur toutes les allégations de mauvais traitements, en particulier celles émanant de membres de minorités ethniques et de non-ressortissants, les organes de contrôle interne ont été renforcés par un élargissement des effectifs et des fonctions de l’Inspection générale du Ministère de l’administration pénitentiaire et du Service de contrôle interne de l’Administration pénitentiaire, de même que ceux des organes de contrôle externe tels que le Défenseur public et son personnel, et le Mécanisme national de prévention rattaché au Défenseur public, qui a pleinement accès à tous les établissements privatifs de liberté du Ministère de l’administration pénitentiaire. Depuis la fin de décembre 2013, le Ministère de l’administration pénitentiaire met en place un dispositif public de contrôle supplémentaire, formé de représentants des ONG concernées.

Article 3

240.La Géorgie a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid le 11 mars 2005. En vertu de l’article IV dudit instrument, les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime d’apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit, ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes coupables de ce crime. C’est pourquoi de nouvelles définitions des crimes contre l’humanité ont été introduites dans le Code pénal. L’article 411 (Violation des normes du droit international humanitaire) du Code pénal, notamment, prévoit le crime d’apartheid. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’article 408 du Code pénal définit le crime contre l’humanité comme l’un quelconque des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une agression généralisée ou systématique à l’encontre de personnes ou de populations civiles: meurtre, extermination, atteinte grave à la santé, expulsion, privation illégale de liberté, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée, persécution contre un groupe déterminé pour des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou autres, apartheid ou autres actes inhumains portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne.

Article 4

241.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’article 142.1 du Code pénal érige la discrimination raciale en infraction pénale, à savoir tout acte commis dans l’intention d’inciter à la haine ou à l’affrontement pour des motifs ethniques ou raciaux, ou le fait de restreindre directement ou indirectement les droits d’une personne ou de lui accorder un avantage à raison de l’un des motifs susmentionnés. Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les mêmes actes commis en recourant à la force ou en menaçant d’y recourir, en menaçant la vie ou la santé d’individus ou dans le cadre de fonctions officielles sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

242.Par ailleurs, suite aux recommandations de la Commission de Venise, l’article 4 de la loi sur les réunions et les manifestations relatif aux appels au changement par la force de l’ordre constitutionnel géorgien, à la violence et aux discours de haine lors d’une réunion/manifestation a été modifié pour mise en conformité avec les normes internationales. Le paragraphe 1 dudit article énonce désormais que «Il est interdit, lors de l’organisation ou de la tenue d’une réunion ou d’une manifestation, d’appeler à la subversion ou à changer par la force l’ordre constitutionnel géorgien, de porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale du pays, ou de lancer des appels constituant une propagande de guerre et de la violence, et cherchant à provoquer un conflit national, ethnique, religieux ou social, actions constituant un danger clair, direct et imminent».

243.La loi organique sur les associations politiques de citoyens prévoit des dispositions sur la cessation des activités des partis politiques. Les activités d’un parti ne peuvent être interdites que sur décision de la Cour constitutionnelle dans les cas où: le parti politique a pour but de détruire ou modifier l’ordre constitutionnel (structure) par la force, de porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité territoriale du pays, d’inciter à la violence ou à des agressions militaires, et à la haine nationale, régionale ou sociale, et de créer des formations armées.

244.Le Code électoral interdit l’incitation à la haine nationale, ethnique ou religieuse ou aux affrontements lors d’une campagne électorale.

245.La loi sur la radiodiffusion interdit aux titulaires d’une licence de radiodiffusion de diffuser des programmes dont le contenu incite à la haine ou à la discrimination et offense toute personne ou groupe en raison de son appartenance ethnique, sa religion, son opinion, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap ou tout autre statut ou caractéristique. Mettre en avant l’un de ces statuts ou caractéristiques n’est autorisé que si le contenu de l’émission vise à illustrer une telle haine ou discrimination.

246.La loi sur la culture énonce que les citoyens géorgiens sont égaux dans la vie culturelle, sans distinction d’appartenance nationale, ethnique, religieuse ou linguistique. L’article 9 énonce qu’il est interdit de s’ingérer dans le processus créatif et de censurer le travail créatif, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’un tiers et n’incitent pas à la haine nationale, ethnique, religieuse ou raciale.

Article 5

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

247.L’article 14 de la Constitution consacre l’égalité de tous devant la loi: «Toutes les personnes naissent libres et sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la langue, le sexe, la religion, la conviction politique ou toute autre conviction, l’origine nationale, ethnique et sociale, la fortune, la position sociale ou le lieu de résidence. Le titre II de la Constitution consacre les droits civils et politiques, ainsi que les droits sociaux et économiques de la personne. Les droits et libertés politiques comprennent le droit des citoyens de participer à la gouvernance du pays par l’exercice des droits électoraux, du droit d’association, du droit à l’information, du droit de se réunir et de manifester, de la liberté de pensée et du droit de requête.

248.Aux termes de la loi sur les tribunaux ordinaires, l’administration de la justice repose sur le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux.

Droit de participer aux élections

249.Le 27 décembre 2011, le Parlement a adopté la nouvelle loi organique sur le Code électoral géorgien, qui définit des normes élevées d’accès au matériel et aux informations électoraux dans les langues minoritaires.

250.Aux termes de l’article 14 v) du nouveau Code électoral, la Commission électorale centrale est chargée d’établir les listes électorales. Pendant la période électorale, les listes des circonscriptions électorales où les minorités ethniques sont très présentes doivent être publiées sur le site Internet de la Commission électorale centrale dans une langue comprise par les minorités.

251.Par ailleurs, l’article 62.2 du nouveau Code électoral dispose que le registre de vote sera publié en géorgien. Dans les circonscriptions et les districts électoraux où les bulletins de vote sont également publiés dans une langue compréhensible par la population locale, le registre pourra également être publié dans cette langue. Aux termes de l’article 63.1, les bulletins de vote doivent être imprimés de la façon indiquée par la Commission électorale centrale et selon le modèle qu’elle a établi, en géorgien, en abkhaze en Abkhazie et, le cas échéant, dans toute autre langue comprise par une population locale. Dans les bureaux de vote où les bulletins sont également imprimés dans les langues locales, les procès-verbaux peuvent également être rédigés dans la langue correspondante.

252.Notons que, concrètement, le Gouvernement géorgien a commencé à faire traduire le matériel électoral à partir des élections locales de 2006. Cette pratique a été reconduite pour les élections présidentielles et parlementaires de 2008. Depuis les modifications introduites dans le Code électoral, en 2009, cette pratique est consacrée dans la législation. La Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH se sont félicité du fait que la publication des listes d’électeurs dans les langues minoritaires figure désormais dans la législation électorale mise à jour.

253.En 2010, la Commission électorale centrale a créé un groupe de travail spécial sur les questions des minorités ethniques. Organe permanent, le groupe de travail s’emploie à augmenter la participation des représentants des minorités ethniques au processus électoral. Dans ses activités, la Commission examine toutes les recommandations et suggestions proposées par le groupe de travail.

254.La Commission électorale centrale a fourni dans les langues minoritaires (arménien, azéri, russe), pour les élections municipales de 2010, les élections législatives de 2012, les élections présidentielles de 2013 et les élections municipales de 2014 (arménien, azéri) les matériels suivants: listes électorales unifiées, instructions pour le jour du scrutin, bulletins de vote, instructions de vote, guide sur la façon de remplir un bulletin de vote, affiches illustrant la procédure électorale, prospectus, brochures et listes de contrôle pour les agents électoraux. Le jour du scrutin, le centre d’appels de la Commission électorale centrale fournit des informations en arménien, azéri et russe. La permanence téléphonique de la Commission est très sollicitée les jours de scrutin par les citoyens souhaitant obtenir des informations sur l’administration des élections.

255.Pour les élections municipales du 15 juin 2014, 340 bureaux de vote ont été créés dans 12 districts électoraux où les minorités nationales sont fortement représentées. Près de 15 types de matériel électoral ont été traduits en arménien et en azéri. Des formations ont été dispensées, dans leur langue, aux membres des commissions électorales appartenant à des minorités ethniques. En outre, la Commission électorale centrale a organisé des réunions avec des élèves du secondaire appartenant à des minorités ethniques.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État

256.La Constitution garantit la liberté de circulation de tous à l’intérieur du pays et hors de ses frontières. L’article 22 énonce que toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la Géorgie a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. Toute personne se trouvant légalement sur le territoire est également libre de quitter le pays. La Constitution énonce que la liberté de circulation ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi, qui sont nécessaires pour garantir la sécurité nationale et l’ordre public, prévenir la criminalité et maintenir une société démocratique.

257.Le statut juridique des étrangers est régi par la loi sur le statut juridique des étrangers. L’objectif de cette loi est, entre autres, de protéger les droits universellement reconnus des étrangers, sans distinction de race, de couleur, de religion, de nationalité, de citoyenneté, de milieu social, d’opinion politique, de langue, de sexe, de fortune et de position sociale. Elle vise également à renforcer le droit de choisir librement sa résidence, la liberté de circulation et le droit de choisir une profession consacrés dans la Constitution.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

258.Le Code civil interdit la discrimination dans le mariage et les relations familiales. Aux termes de l’article 1153, «Aucune restriction directe ou indirecte des droits ne sera autorisée s’agissant de contracter mariage ou dans les relations familiales et il ne saurait y avoir de préférence directe ou indirecte fondée sur l’origine, le statut social, la fortune, l’appartenance raciale et ethnique, le sexe, le niveau d’instruction, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, la nature des activités, le lieu de résidence et autres facteurs».

Droit de posséder et d’hériter des biens

259.La Constitution protège le droit de posséder et d’hériter des biens. Aux termes de l’article 21, «Le droit d’hériter et de posséder des biens est reconnu et inviolable. La suppression du droit universel de posséder, d’acquérir, d’aliéner et d’hériter des biens est interdite». Les droits visés au premier paragraphe «peuvent être soumis à des restrictions pour cause d’utilité publique dans les cas et les conditions prévus par la loi. L’expropriation de biens pour cause d’utilité publique n’est autorisée que dans les cas expressément prévus par la loi, en exécution d’une décision de justice ou dans les situations d’urgence prévues par une loi organique mais, dans tous les cas, moyennant une indemnisation appropriée».

260.Aux termes de l’article 11 du Code civil, «le droit d’hériter naît à la conception; ce droit s’exerce à la naissance». Outre diverses dispositions relatives aux questions de succession, le Code civil consacre un livre distinct au droit successoral.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

261.Tout citoyen géorgien a le droit de professer librement sa religion et/ou sa croyance. La Constitution et différents textes de loi interdisent toute immixtion ou persécution fondée sur des motifs religieux. L’article 19 de la Constitution, notamment, énonce que «Toute personne a le droit à la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de conviction. Nul ne peut être inquiété pour ses idées, ses convictions ou sa religion ni contraint d’exprimer son opinion à ce sujet. Ces droits ne peuvent être soumis à des restrictions que si leur exercice porte atteinte aux droits d’autrui».

262.L’alinéa j du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur la liberté d’expression garantit le droit de ne subir aucune contrainte pour exprimer son opinion sur la religion, la croyance, l’appartenance ethnique, culturelle et sociale, l’origine, la famille, la fortune et le statut social, ainsi que sur tous les faits susceptibles de constituer un motif de restriction des droits et libertés d’une personne. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la même loi garantit la protection absolue de la liberté de pensée.

263.Jusqu’en 2011, les organisations religieuses pouvaient se faire enregistrer comme organismes de droit privé: à l’époque, une vingtaine d’organisations étaient ainsi enregistrées comme associations à but non lucratif. Plusieurs communautés religieuses ayant refusé de se faire enregistrer sous ce statut, suite aux recommandations du Conseil des minorités religieuses relevant du Centre pour la tolérance, de nouvelles dispositions ont été introduites dans la législation sur les enregistrements. Le Code civil géorgien a été modifié le 5 juillet 2011 de façon à permettre aux communautés religieuses d’être enregistrées comme associations religieuses. Pour prévenir toute discrimination, cette modification fixait des critères d’éligibilité objectifs et de bon sens. En particulier, les communautés religieuses reconnues comme organisations religieuses dans les États membres du Conseil de l’Europe ou ayant des liens historiques étroits avec la Géorgie sont désormais fondées à acquérir le statut d’association religieuse.

264.Pour que le processus d’acquisition du statut associatif soit encore plus souple et sans exclusive, les dispositions du Code civil autorisant l’enregistrement en tant que personne morale à but non lucratif de droit privé n’ont pas été modifiées. Il revient donc à la communauté religieuse de décider si elle veut se faire enregistrer comme personne morale de droit privé (à but non lucratif) ou de droit public (association religieuse). Dans les deux cas, l’association conserve une structure de gestion souple et pleinement autonome (les règles strictes appliquées aux personnes morales de droit public ne s’appliquent pas aux associations religieuses) et peut prétendre à tous les avantages accordés par la législation géorgienne.

265.Le Parlement a pris cette décision à l’issue d’un vaste débat sur le statut des associations religieuses au sein du Conseil des religions, qui relève du Défenseur public, et d’autres instances.

266.Les minorités religieuses ont approuvé cette modification à l’unanimité. Suite à son adoption, 7 organisations religieuses se sont fait enregistrer comme personne morale de droit public en 2011, 10 en 2012, 9 en 2013 et 3 en 2014, soit 29 au total.

267.Le 22 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a frappé de nullité le contenu normatif de l’article 2.2 de la loi sur le service militaire de réserve, qui imposait ce service de réserve aux objecteurs de conscience. L’article 2.2 de la loi énonçait que le service militaire de réserve était obligatoire pour tout citoyen géorgien.

268.La Cour constitutionnelle a mis en avant l’importance capitale de la liberté de conviction, non seulement pour l’autodétermination et la liberté personnelle de l’individu, mais aussi pour garantir une société démocratique et pluraliste.

269.La Cour a souligné que le pluralisme et la tolérance sont les pierres angulaires d’une société démocratique. Elle a conclu qu’un service civil non militaire constituait un bon compromis entre le droit constitutionnel à la liberté de religion et l’obligation de protéger la Nation.

270.Dans son arrêt relatif à la loi sur le service militaire de réserve, la Cour constitutionnelle a pris en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, les pratiques du Comité des droits de l’homme et la recommandation 1518 (2001) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative au droit à l’objection de conscience au service militaire dans les États membres du Conseil de l’Europe.

271.Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a statué que le passage concerné de l’article 2.2 de la loi n’était pas conforme aux articles 14 et 19 de la Constitution, qui garantissent l’égalité de tous devant la loi et le droit à la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de conviction.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

272.La Constitution garantit à tous les individus la liberté d’expression. Aux termes de l’article 19, «Toute personne a le droit à la liberté d’expression, de pensée, de conscience, de religion et de conviction». Aux termes de l’article 24, «Toute personne a le droit de recevoir et de répandre librement des informations et d’exprimer et de diffuser ses opinions sous une forme orale, écrite ou par tout autre moyen de son choix. Les organes d’information sont libres. Toute censure est interdite. La monopolisation des organes d’information et des moyens de diffusion de l’information par l’État ou des personnes morales ou physiques est interdite. Les activités mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent être soumises à certaines restrictions par la loi et dans les conditions nécessaires dans une société démocratique pour garantir la sécurité de l’État, l’ordre public et l’intégrité territoriale, prévenir la criminalité, défendre les droits et la dignité d’autrui, empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice».

273.Le droit constitutionnel à la liberté d’expression est également régi par la loi sur la liberté d’expression, qui garantit notamment l’absolue liberté de pensée; la liberté d’opinion et de débats politiques; le droit de rechercher, d’obtenir, de produire, de conserver, de développer et de diffuser tous types d’information ou d’idées; l’interdiction de la censure, l’indépendance et le pluralisme des médias, le droit des journalistes à la protection de la confidentialité de leurs sources et de décider en toute conscience du contenu éditorial qu’ils diffusent; le droit à l’apprentissage, à l’enseignement et à la recherche scientifiques; la liberté d’expression artistique, de créativité et d’invention; le droit d’utiliser toute langue ou support écrit pour communiquer; le droit de mener des activités caritatives; le droit d’accuser, de dénoncer et d’être protégé dans un tel cas; la liberté d’exprimer ou non une opinion concernant la religion, la foi, la conscience et la vision du monde, ainsi que l’origine ethnique, culturelle et sociale, l’identité, la famille, la fortune et le statut social et autre.

274.Le Code administratif général (chap. III, Liberté d’information) protège le droit de demander et d’obtenir toute information auprès d’un organisme public si une telle information n’est pas classée secret d’État, commercial ou personnel.

Médias et radiodiffusion

275.Suite aux modifications apportées le 25 décembre 2009 à la loi sur la radiodiffusion, l’Organisme de radiodiffusion publique est tenu de créer chaque année au moins une émission régulière dans un minimum de quatre langues, dont l’abkhaze et l’ossète.

Liberté de réunion et d’association pacifiques

276.Le droit à la liberté de réunion et de manifestation est régi par les conventions internationales et la législation nationale géorgienne. La Constitution (art. 25) et la loi sur les réunions et les manifestations facilitent l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique.

277.Le droit de chacun de créer une association publique et d’y adhérer est garanti par la Constitution, dont l’article 26 énonce que «1. Toute personne a le droit de créer une association, y compris un syndicat, et d’y adhérer. 2. Les citoyens géorgiens ont le droit de créer des partis politiques ou d’autres organisations publiques conformément à une loi organique et de participer à leurs activités. 3. La création et les activités d’organisations publiques ou politiques dont le but est de détruire ou de modifier l’ordre constitutionnel de la Géorgie par la force, de violer l’indépendance du pays, de porter atteinte à son intégrité territoriale ou d’inciter à la guerre ou à la violence, ou de chercher à provoquer des conflits ethniques, raciaux, sociaux ou nationaux sont interdites. 4. La création de formations armées par des organisations publiques ou politiques est interdite. 5. Les personnes recrutées comme agents des forces armées ou des forces des organes de sécurité intérieure, ou qui ont été nommées juges ou procureurs doivent renoncer à être membres de toute organisation politique (23 décembre 2005, no 2494). 6. Les activités des organisations publiques ou des partis politiques ne peuvent être interdites que par une décision judiciaire dans les cas et les conditions prévus par une loi organique».

Protection sociale

278.En Géorgie, les mesures de sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des participants aux différents programmes et des groupes cibles des services, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, l’état de santé du bénéficiaire ou de son responsable légal et autres circonstances.

279.En vertu de la législation en vigueur, l’organisme chargé d’administrer les personnes percevant une aide de l’État géorgien est l’Agence des services sociaux. Aux termes de cette législation (approuvée par le décret no 190/n du 27 juin 2007 du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales), dans l’exercice des tâches et fonctions qui lui incombent l’Agence doit observer le principe suivant: interdiction de la discrimination fondée sur le statut social, la fortune, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou l’affiliation politique. Toutefois, n’est pas considérée comme discriminatoire toute mesure visant à satisfaire les besoins particuliers d’individus qui, du fait de leur sexe, leur âge, leur infériorité physique, leur famille et/ou leur statut social, sont reconnus par la législation comme ayant besoin d’une protection et d’une aide spéciales.

280.En vertu des normes (en vigueur depuis 2007) relatives au fonctionnement des services sociaux du système de protection de l’enfance, les prestataires doivent:

a)Fournir aux bénéficiaires des services répondant à leurs besoins individuels et leurs capacités, tout en veillant à les protéger contre la discrimination et les attitudes et actes négatifs de la part des agents des prestataires, d’autres bénéficiaires ou de toute autre personne;

b)Fournir des services aux bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune et d’état de santé du bénéficiaire ou de son responsable légal et autres circonstances.

Soins de santé

281.En Géorgie, le droit à la protection de la santé consacré à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est garanti par la loi sur la protection de la santé. L’article 6 dispose que toute discrimination à l’égard d’un patient fondée sur la race, la langue, le sexe, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique ou sociale, la fortune et la position sociale, le lieu de résidence, la maladie, l’orientation sexuelle ou l’attitude personnelle négative est interdite.

282.La protection du droit des citoyens à la santé est garantie par la loi sur les droits du patient.

283.La législation nationale ne limite pas les droits des réfugiés dans le domaine de la santé. L’article 5 de la loi sur la protection de la santé énonce que: «Les citoyens géorgiens et les résidents non citoyens en situation régulière ont droit à une aide médicale fournie dans le cadre de programmes publics de santé dûment approuvés, qui seront administrés par les professionnels de santé appropriés, quel que soit leur régime de propriété ou leur forme juridique».

284.Par le décret no 165 du 7 mai 2012 du Gouvernement géorgien sur les conditions régissant la complémentaire santé et les mesures à prendre pour assurer les enfants de 0 à 5 ans, les femmes de 60 ans révolus et les hommes de 65 ans révolus (population à l’âge de la retraite), les étudiants, les enfants handicapés et les personnes souffrant d’un handicap reconnu dans le cadre du programme public d’assurance santé, le décret no 36 du 21 février 2013 du Gouvernement géorgien sur certaines mesures à prendre pour parvenir à l’assurance universelle et le décret no 279 du 31 octobre 2013 du Gouvernement géorgien sur l’approbation d’un programme public de protection de la santé, les bénéficiaires d’un programme public approuvé sont les personnes en possession d’un document de citoyenneté, d’une carte d’identité à statut neutre et d’un document de voyage à statut neutre, les non-ressortissants en situation régulière, les réfugiés et les titulaires du statut humanitaire.

285.Le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur la protection de la santé protège le droit à la santé des détenus et des patients placés dans des établissements pénitentiaires et interdit toute discrimination lors de la fourniture de soins médicaux.

Emploi

286.La Géorgie a ratifié plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT): la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 (no 111), la Convention sur l’égalité de rémunération de 1951 (no 100) et la Convention sur la politique de l’emploi de 1964 (no 122).

287.L’article 14 de la Constitution énonce que toutes les personnes naissent libres et sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, la langue, le sexe, la religion, la conviction politique ou toute autre conviction, l’origine nationale, ethnique et sociale, la fortune, la position sociale ou le lieu de résidence. L’article 30 dispose que nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé.

288.L’article 2 du Code du travail interdit dans les relations du travail contractuelles et précontractuelles toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, l’appartenance ethnique, le statut social, la nationalité, l’origine, la situation matérielle, la position sociale, le lieu de résidence l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut matrimonial, le handicap, l’appartenance à un groupe religieux, politique ou autre, dont les syndicats, et les opinions politiques ou autres (loi organique no 729 du 12 juin 2013).

289.Le Code du travail définit la discrimination comme le harcèlement direct ou indirect d’une personne dans le but ou avec pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant, dégradant ou offensant pour cette personne ou provoquant directement ou indirectement une dégradation de sa situation par rapport à d’autres personnes se trouvant dans des circonstances similaires.

290.N’est pas considéré comme discrimination le traitement différencié de personnes en raison de la nature ou des spécificités de leur travail ou de leurs conditions de travail, sauf si un tel traitement sert un objectif légitime et constitue un moyen nécessaire et proportionné pour atteindre cet objectif. Dans les relations du travail, les parties doivent respecter les libertés et droits fondamentaux de l’homme conformément à la législation géorgienne.

291.Au sein du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, le Département de la politique du travail et de l’emploi, qui a été réformé en 2013, a élaboré un projet de loi sur l’emploi (la loi sur l’emploi a été invalidée en 2006). Le Département continue d’œuvrer à l’amélioration du projet de loi pour le mettre en conformité avec les Conventions de l’OIT et les directives de l’Union européenne sur l’accord d’association. À l’heure actuelle, le Département de la politique du travail et de l’emploi travaille à la mise en œuvre et au développement du programme public de formation professionnelle, qui s’inscrit dans le cadre de la politique active du marché du travail.

292.Le nouveau Département des programmes d’emploi créé au sein du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales est chargé de mettre en œuvre la politique établie par le Ministère.

293.Suite à des modifications introduites en 2013, un nouveau chapitre sur la liberté d’association a été ajouté au Code du travail.

294.L’article 401 du Code du travail énonce que les travailleurs et les employeurs peuvent former des associations et/ou adhérer à des associations sans autorisation préalable. Ils peuvent également établir leurs propres charte et réglementation, instituer des organes de gestion, élire des représentants et administrer leurs activités.

295.Les organisations patronales et les syndicats peuvent constituer des fédérations et des confédérations, et s’y affilier. Chaque association, fédération et confédération peut s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

296.Aux termes de l’article 40 (Interdiction de la discrimination) du Code du travail, il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard d’un salarié en raison de son affiliation à un syndicat ou de sa participation aux activités d’une telle association, et/ou d’accomplir un acte visant à:

a)Recruter un employé ou le maintenir dans son emploi en échange de son refus de s’affilier à un syndicat ou de son retrait d’un tel syndicat;

b)Mettre un terme aux relations du travail avec un salarié ou le harceler de quelque façon au motif qu’il est affilié à un syndicat ou participe à des activités syndicales.

La loi sur les syndicats garantit elle aussi le droit de constituer un syndicat et d’y adhérer.

Droit à l’enseignement et à la formation

297.Pour améliorer l’équité dans l’enseignement et l’accès à l’enseignement, en particulier pour les groupes d’élèves marginalisés, le Ministère de l’éducation et de la science a mis en place plusieurs projets:

En 2013, le Ministère de l’éducation et de la science a distribué gratuitement des manuels scolaires à tous les élèves de Géorgie;

Près de 900 élèves de l’enseignement public dans les zones rurales et de haute montagne bénéficient de transports scolaires gratuits;

L’enseignement inclusif est l’une des priorités du Ministère de l’éducation et de la science;

Le système de financement des établissements scolaires a été modifié de telle sorte que, désormais, il est davantage ciblé sur les besoins de chaque établissement (dont la possibilité d’engager des enseignants spécialisés);

Le Gouvernement a établi une Stratégie et un Plan d’action sur les besoins éducatifs particuliers 2014-2016 pour donner effet aux principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

Pour la première fois en 20 ans, des manuels scolaires en braille ont été fournis à l’Internat des élèves aveugles;

Depuis 2013, le Ministère de l’éducation et de la science administre le Programme d’enseignement inclusif dans le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels. Actuellement, 51 enseignants spécialisés travaillent dans différents établissements d’enseignement professionnel;

En 2013, le Ministère de l’éducation et de la science a entrepris de mettre en œuvre le projet «Enseignement de la deuxième chance pour les enfants défavorisés ayant des problèmes de comportement et les enfants déscolarisés en Géorgie». Par nature, ce programme s’appuyant sur la recherche vise à rechercher et documenter des modèles de mise en œuvre de l’enseignement de la deuxième chance viables et pertinents pour le pays;

Le Ministère de l’éducation et de la science administre le projet Inclusion sociale, qui aide les enfants des minorités, roms et handicapés à s’intégrer dans la société et l’école.

Article 6

298.La législation géorgienne et les tribunaux veillent à ce que les parties à une procédure soient informées de l’état de la procédure par voie de notifications du tribunal et via le Système de gestion électronique des affaires.

299.Notifications du tribunal: conformément au Code de procédure civile, un tribunal est tenu de notifier aux parties l’ouverture de la procédure, les dates d’audience et tout autre acte de procédure. Le tribunal peut notifier les parties par courrier postal, les informer par téléphone et courriel ou par tout autre moyen de communication préalablement convenu par les parties. Le tribunal doit veiller à ce que, après réception d’une notification, les parties aient suffisamment de temps pour se préparer.

300.En vertu du Code de procédure pénale, les autorités de poursuites doivent informer la victime de la date et du lieu de certains actes de procédure.

301.La gestion électronique des affairesest déjà pratiquée dans les tribunaux de première instance. La Cour d’appel et la Cour suprême devraient également y recourir à partir de fin 2014. L’accès à la procédure est généralement assuré par un système de gestion électronique du même type.

302.Le système électronique de gestion des affaires judiciaires permet aux juges et autres personnels concernés (juge auxiliaire, secrétaire, etc.) d’effectuer certains actes par voie électronique. Le système fonctionne pour toutes les étapes de la procédure, de la transmission d’une affaire au tribunal à l’archivage du dossier. Les documents sont expurgés de façon à supprimer les noms et les mots faisant référence à des personnes/lieux géographiques. Les décisions anonymisées sont mises en ligne sur le portail Internet (http://info.court.ge), de sorte que toute partie intéressée peut suivre l’état du dossier. Le principal intéressé peut consulter tous les détails de son affaire sur le site Internet à l’aide des données utilisateur qui lui ont été fournies lors de son enregistrement.

303.Le système de gestion électronique des affaires judiciaires permet aux parties à une procédure civile, administrative ou pénale de suivre étape par étape l’avancement d’une affaire. Il faut pour cela un nom d’utilisateur et un mot de passe personnels. Ainsi, les parties peuvent obtenir des informations précises sur le juge, le juge auxiliaire, la date d’audience et l’état du délibéré.

304.Les parties peuvent donc suivre la procédure en ligne via le système de gestion électronique des affaires. Ce processus est à disposition des parties exclusivement. En revanche, tout individu peut rechercher des informations judiciaires sur le portail www.service.court.ge/public, notamment les décisions expurgées, les statistiques judiciaires, etc.

Article 7

École de police du Ministère de l’intérieur

305.Combattre les atteintes aux droits de l’homme fondées sur la religion, l’appartenance ethnique et autres motifs est une priorité pour les organes géorgiens chargés de l’application des lois. À cet égard, le Ministère de l’intérieur participe activement, dans son champ de compétence, à la lutte contre l’intolérance religieuse et ethnique.

306.Les fonctionnaires de police suivent régulièrement des cours de base et ad hoc sur les droits de l’homme, qui abordent également les droits des minorités et la lutte contre les crimes de haine, ce qui permet de remédier au manque de sensibilisation des fonctionnaires de police au problème du racisme, de l’intolérance et de la discrimination raciale. Par ailleurs, ces fonctionnaires sont formés à la police de proximité, qui porte sur les relations avec les minorités nationales, raciales et religieuses, et les moyens d’éviter les préjugés.

307.En vue d’identifier les défaillances et les faiblesses du système, une appréciation à grande échelle des personnels de terrain a été effectuée dans tout le pays. Cela a fourni au Ministère de l’intérieur des informations sur le niveau de professionnalisme des fonctionnaires de police et de modifier en conséquence leur programme de formation, en coopération avec des pays partenaires.

308.La durée de la formation de base des fonctionnaires de police a été multipliée par deux (de 3 à 6 mois), tout comme celle du module sur les droits de l’homme. Les fonctionnaires de police suivent régulièrement une formation de base et ad hoc sur les droits de l’homme, qui aborde également les droits des minorités et la lutte contre les crimes de haine. Ces formations visent à combler leurs lacunes concernant le problème du racisme, de l’intolérance et de la discrimination raciale. À cet égard, le Ministère coopère activement avec le Bureau du Défenseur public, avec lequel il a conclu un accord de coopération.

309.Pour sensibiliser les fonctionnaires de police aux droits de l’homme, et plus particulièrement aux problèmes de discrimination, suite aux recommandations de l’ECRI, de l’Union européenne et du Bureau du Défenseur public des formations leur ont été dispensées sur les thèmes suivants: interdiction de la discrimination selon les normes et mécanismes internationaux, normes législatives géorgiennes en la matière, rôle et responsabilité de la police en matière de prévention de la discrimination et de lutte contre ce phénomène, culture de la tolérance en Géorgie, diversité religieuse et ethnique, stéréotypes, xénophobie et racisme, etc. (Nombre de stagiaires: 62 en 2008, 60 en 2009, 57 en 2010, 32 en 2011, 15 en 2012 et 16 en 2013.)

310.L’École de police du Ministère de l’intérieur dispense également des cours spécifiques aux fonctionnaires de police de district azerbaïdjanais et arméniens.

Culture

311.Le Ministère de la culture et de la protection des monuments appuie la protection, le développement, la popularisation et l’expression de la culture des minorités ethniques et favorise son intégration dans l’espace culturel géorgien. Cet appui est mené à bien par plusieurs organisations figurant dans la liste des organisations subventionnées et qui, en 2009, ont acquis le statut de personne morale de droit public. Il s’agit des institutions suivantes: Musée David Baazov d’histoire et d’ethnographie de la Géorgie, Musée Mirza Patali Akhundov de la culture azerbaïdjanaise, Théâtre arménien Petro Adamyan de Tbilissi, Théâtre azerbaïdjanais Heydar Aliyev de Tbilissi et Théâtre dramatique russe Griboedov. En 2011, le Centre culturel circassien (adyghéen) a ouvert ses portes.

312.Notons que, entre 2044 et 2009, le financement des organisations de minorités nationales a augmenté, une hausse s’expliquant par l’intensification des activités créatrices de ces associations, comme en atteste le nombre de projets, de premières, de représentations, de tournées et plus encore.

313.Depuis 2009, le Ministère de la culture et de la protection des monuments administre le Programme d’aide aux cultures des minorités nationales, dans le cadre duquel un grand nombre de projets intéressants ont été financés. Depuis 2011, un certain nombre de projets en faveur des minorités sont inscrits dans d’autres programmes (Programme de promotion du livre et de la littérature géorgiens, Programme de développement de l’art musical et Saison géorgienne). Ces projets subventionnés sont administrés à la fois par des organismes publics, des ONG, des groupes d’initiative et des individus. Ils portent sur le financement de publications, de festivals folkloriques, de tournées internationales, de soirées consacrées à la culture, aux arts populaires et à la poésie, de projections de films, de soirées célébrant l’anniversaire d’éminents personnages publics, de concerts et d’expositions de membres de différentes minorités ethniques, etc. Les grandes priorités du Programme d’aide aux cultures des minorités nationales restent inchangées: il s’agit de promouvoir et de soutenir le dialogue interculturel avec les minorités et leur intégration culturelle.

314.Par ailleurs, le Ministère de la culture et de la protection des monuments soutient chaque année la publication de journaux en langues minoritaires dans le cadre du Programme d’aide aux cultures des minorités nationales. Les journaux Vrastan (en arménien) et Gurjistan (en azéri) paraissent régulièrement. Depuis 2013, le Ministère subventionne également les journaux en langue russe Svobodnaia Gruzia et Vecherni Tbilisi (vendus en Géorgie et en Grèce). Ces journaux aident les minorités nationales à sensibiliser le public et favorisent leur intégration culturelle.

315.En 2009, dans le cadre du Programme national du Président, les bibliothèques ont été enrichies de nouveaux livres et équipées d’ordinateurs et de mobilier (tables spéciales, étagères, chaises). Dans les villages de Diliskisa et Khando (région d’Akhalkalaki à forte population arménienne), de Gandzisa et Didi Gondura (région de Ninotsminda), de Kizil-kisisa (région de Tsalka), de Sadakhlo (région de Marneuli à forte population azerbaïdjanaise) et d’Amamlo (région de Dmanisi), les bâtiments des bibliothèques municipales ont été restaurés.

316.De 2009 à 2012, dans le cadre du Programme de bons, le Ministère a fourni pour 1 000 lari de livres aux bibliothèques municipales.

317.Outre les deux musées ethniques déjà existants (Musée David Baazov d’histoire et d’ethnographie de la Géorgie et Musée Mirza Patali Akhundov de la culture azerbaïdjanaise), le Musée d’histoire Iv. Javakhishvili de Samtskhé-Djavakhétie a ouvert dans l’enceinte du Musée national géorgien d’Akhaltsikhé, dans le quartier de Rabati. En 2008-2009, grâce à l’aide financière de BP, le Projet de préparation des salles d’exposition et de l’espace de conservation du patrimoine a été mis en œuvre dans l’enceinte du Musée d’histoire Iv. Javakhishvili de Samtskhé-Djavakhétie. Les salles d’exposition et l’espace de stockage ont été restaurés, des systèmes de climatisation ont été installés et la configuration intérieure a été complètement repensée. Aujourd’hui, les salles du musée exposent des objets archéologiques découverts entre 2003 et 2007, lors de la construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan et du gazoduc du Caucase du Sud.

318.En 2011, les rues (Atoneli, Gogebashvili Guramishvili, Khmaladze, Kazbegi, Tsikhisdziri et Kharischirashvili) du centre historique d’Akhaltsikhé (quartier de Rabati) ont été inscrites au patrimoine culturel immobilier. Toujours en 2011, un décret présidentiel a donné au quartier historique d’Akhaltsikhé (quartier de Rabati) le statut de patrimoine national.

319.En Géorgie, le statut de Monument du patrimoine culturel peut est accordé à un bâtiment se distinguant par ses caractéristiques historiques, culturelles et architecturales, sans considération d’appartenance ethnique ou religieuse. On trouvera des informations sur les bâtiments et leur statut sur le site Internet www.culture.gov.ge.

320.À ce jour, de nombreux monuments relevant de différentes minorités nationales ont été inscrits au patrimoine culturel, dont 50 églises géorgiennes (arméniennes) (à Tbilissi, Batoumi, Kakhéti, Bolnisis, Akhalkalaki et Ninotsminda), 10 mosquées (à Tbilissi, Batoumi, Adigeni et Khelvachauri), 25 jamias (à Chokhatauri, Kobouléti, Kéda et Koulo) et 5 synagogues (à Tbilissi, Soukhoumi, Tsageri et Oni).

321.Par ailleurs, le projet de stabilisation/réhabilitation de la synagogue de la ville d’Oni a été élaboré en 2010 et des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2011. La réhabilitation de l’église arménienne Moghnisi, à Tbilissi, a été planifiée en 2010 et des travaux de consolidation ont été effectués en 2011. La réhabilitation des églises de Surbnishani et Norasheni a été prévue en 2010 et des travaux de consolidation ont été réalisés en 2010.

Enseignement

322.Conformément à la loi sur l’enseignement général, tous les enfants géorgiens suivent une scolarité gratuite en primaire (classes I à VI), élémentaire (classes VII à IX) et secondaire (classes X à XII). L’enseignement primaire et élémentaire est obligatoire et l’enseignement secondaire est facultatif. Les processus d’enseignement/apprentissage sont définis dans le Programme scolaire national, qui a été approuvé pour les années 2011 à 2016. Toutes les écoles de Géorgie sont tenues de suivre ce programme.

323.Le principe fondamental du Programme scolaire national est un enseignement moderne et axé sur les résultats. Le principal concept pédagogique est le développement personnel de l’enfant. L’objectif majeur est de donner aux enfants une instruction solide, dynamique et fonctionnelle qui réponde aux enjeux et à la demande du monde moderne.

324.Les objectifs du Programme scolaire national sont les suivants:

a)Donner aux élèves la possibilité de s’instruire, de montrer leurs compétences au regard des enjeux modernes et de développer les capacités d’apprentissage nécessaires;

b)Développer une attitude positive des élèves à l’égard de l’apprentissage;

c)Créer un environnement favorable pour que les élèves poursuivent leurs études ou fassent le bon choix pour s’insérer dans le marché du travail.

325.Aux termes de la loi sur l’enseignement général, la langue d’instruction dans les établissements d’enseignement général est le géorgien et, dans la République autonome d’Abkhazie, le géorgien ou l’abkhaze (art. 4, par. 1). La Géorgie compte également des écoles/secteurs dédiés aux minorités ethniques. Dans ces établissements scolaires, l’enseignement de la langue officielle (géorgien) et de la langue maternelle (azéri, arménien ou russe) est obligatoire.

326.Par ailleurs, la même loi énonce que les établissements scolaires doivent promouvoir la tolérance et le respect mutuel entre les élèves, les enseignants et les parents, sans distinction d’appartenance sociale, ethnique, religieuse, linguistique et idéologique. L’école doit protéger le droit individuel et collectif des membres des minorités d’utiliser et de conserver librement leur langue maternelle, et d’exprimer leur identité culturelle, conformément au principe d’égalité (art. 13, par. 7).

327.Pour protéger les droits constitutionnels susmentionnés des membres des minorités, le Ministère de l’éducation et de la science a mis en place des activités et des programmes sur mesure pour préserver leur identité, d’une part, et pour appuyer leur apprentissage de la langue officielle, d’autre part. Notamment:

Le Programme scolaire national a été traduit dans les langues des minorités;

Les normes et le programme d’enseignement du géorgien comme langue seconde sont approuvés pour toutes les classes (I à XII) dans le cadre du Programme scolaire national (chap. VII, art. 38, al. g). Le manuel de géorgien comme langue seconde a déjà été distribué dans les classes I à XII. Le Ministère de l’éducation et de la science poursuit son travail intensif sur la question;

En 2011-2012, avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère de l’éducation et de la science a mis en œuvre le projet Aide à l’enseignement du géorgien aux minorités ethniques au niveau préscolaire pour renforcer les compétences des établissements scolaires des régions où les minorités ethniques sont très présentes et améliorer la connaissance du géorgien chez les enfants d’âge préscolaire;

Les représentants du Ministère se sont réunis régulièrement avec ceux des écoles des minorités ethniques et des ONG concernées pour discuter des problèmes rencontrés par les groupes minoritaires dans le domaine de l’enseignement général et les analyser. Une fois les problèmes identifiés, le premier projet de document sur la politique d’enseignement linguistique a été rédigé pour appuyer l’intégration des minorités ethniques, qui servira de fondement pour la stratégie à venir (Ministère de l’éducation et de la science).

328.Dans les établissements d’enseignement général, les droits de l’homme sont enseignés dans le cadre des sciences sociales. Les matières concernées sont les suivantes: histoire, géographie, instruction civique, défense civile et sécurité. Ces matières permettent aux élèves de se familiariser avec les principes fondamentaux des droits de l’homme, les cadres internationaux de protection des droits de l’homme et les mécanismes et instruments de protection de ces droits en Géorgie et dans le monde. À cet égard, le Programme scolaire national aborde les sujets suivants:

Respect de la vie, des valeurs et des droits de la personne;

Empathie et bienveillance;

Patriotisme;

Principes et courage civique;

Bonne foi et goût du travail;

Égalité;

Tolérance;

Professionnalisme;

Justice et respect de la loi;

Mode de vie sûr et sain;

Inviolabilité de la vie et de la santé des personnes;

Respect de la patrie et de ses héros.

329.L’enseignement de ces principes est crucial pour renforcer les compétences civiques des élèves et instaurer une culture citoyenne dans la société.

330.Le paragraphe 8 de l’article 10 du décret du Ministère de l’éducation et de la science sur l’Agrément des manuels scolaires des établissements d’enseignement général (no 30/no du 15 février 2011) vise à interdire et éliminer toute forme de discrimination, notamment raciale. Plus précisément, il dispose que les manuels scolaires (contenu, présentation) ne doivent comporter aucun élément de discrimination raciale, ethnique, sociale, etc.

331.Le Ministère de l’éducation et de la science a mis en œuvre une politique systématique et cohérente d’enseignement de la langue officielle aux minorités afin de remédier au problème que pose la maîtrise insuffisante du géorgien par les groupes minoritaires. Concernant la maîtrise du géorgien, le Centre national de perfectionnement professionnel des enseignants du Ministère administre deux programmes, «Le géorgien comme langue seconde» et «Le géorgien, clef de la réussite». Le premier programme déploie des spécialistes qualifiés de la langue géorgienne dans les régions des minorités ethniques pour y donner des cours, enseigner le géorgien aux élèves, aux enseignants et aux membres des communautés, mener des activités extrascolaires variées, organiser des camps d’été et des programmes d’échanges, etc. Le programme «Le géorgien, clef de la réussite» envoie des enseignants auxiliaires volontaires enseigner toutes les matières dans les régions de minorités ethniques. Dans le cadre de ce programme du Centre national de perfectionnement professionnel des enseignants, des manuels de géorgien comme langue seconde ont été conçus pour toutes les classes et distribués gratuitement à toutes les écoles des minorités ethniques qui en ont fait la demande. L’élaboration de ces manuels pour les 12 classes a pris un certain temps (plus d’un an) car ils étaient les premiers du genre. Ce matériel pédagogique comprenait des manuels et des cahiers d’exercice pour les élèves, un livre du maître et des enregistrements audio de textes en géorgien. Le nombre d’enseignants de géorgien affectés dans les régions a été augmenté, tout comme le nombre d’heures consacrées à l’apprentissage du géorgien et aux programmes «Le géorgien, clef de la réussite» et «Le géorgien comme langue seconde».

332.L’École d’administration publique Zurab Zhvania du Ministère de l’éducation et de la science dispense un programme spécial de géorgien et d’administration aux fonctionnaires ne parlant pas le géorgien qui résident dans les régions où les groupes minoritaires sont très présents. En décembre 2013, le Ministère a engagé un consultant pour évaluer les progrès réalisés par l’École d’administration publique Zurab Zhvania et ses centres régionaux de formation (Maisons de langue), et formuler une série de recommandations pour le développement de l’école et de ses centres régionaux. Le consultant a présenté ses conclusions et proposé un document stratégique pour faire évoluer l’école vers un bon fonctionnement s’inscrivant dans la durabilité. Un plan d’action et des statuts actualisés ont également été établis. En janvier 2014, l’École d’administration publique a commencé à examiner et mettre à jour ses politiques et réglementations, notamment ses statuts, sa structure organisationnelle, ses manuels de fonctionnement et ses instructions. En avril 2014, le Cours d’initiation du géorgien comme langue seconde a été introduit dans huit centres régionaux de formation. De mai à décembre 2014, l’École de Koutaïssi dispensera une formation sur l’administration publique à quelque 400 membres de régions ciblées de minorités ethniques et de haute montagne employés par des administrations municipales, des organismes municipaux et des centres de ressources régionaux du Ministère de l’éducation et de la science.

333.Concernant les chiffres des années précédentes, en 2010 l’école a dispensé à 11 fonctionnaires une formation de trois mois sur le Renforcement des capacités des représentants des collectivités territoriales et à 10 fonctionnaires une formation de trois mois sur le Programme de renforcement des qualifications de base des représentants des collectivités territoriales.

334.En 2011-2012, 73 directeurs d’établissement scolaire azerbaïdjanais et 75 directeurs arméniens ont suivi un programme de 12 mois sur l’enseignement intensif du géorgien aux élèves azerbaïdjanais et arméniens. Quelque 800 non-Géorgiens (principalement des enseignants) ont par ailleurs suivi un cours de 9 mois d’initiation au géorgien dans les centres régionaux de l’École.

335.On trouvera à l’annexe III plus de renseignements sur a) le nombre d’écoles non géorgiennes par langue d’enseignement, b) le nombre d’élèves non géorgiens par langue d’enseignement et région, c) le nombre d’enseignants de géorgien comme langue seconde (dans les écoles non géorgiennes) par langue d’enseignement et région et d) le nombre d’enseignants de langue maternelle autre que le géorgien dans les écoles non géorgiennes par langue d’enseignement et région pour l’année scolaire 2013/14.