Nations Unies

CERD/C/GEO/CO/6-8

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 juin 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la Géorgie *

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le rapport de la Géorgie valant sixième à huitième rapports périodiques (CERD/C/GEO/6-8) à ses 2432e et 2433e séances (voir CERD/C/SR.2432 et CERD/C/SR.2433), les 2 et 3 mai 2016. À sa 2444e séance, le 11 mai 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant sixième à huitième rapports périodiques, qui contient des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et salue les efforts faits par celui-ci pour apporter des réponses aux questions posées par les membres du Comité pendant le dialogue et des renseignements supplémentaires.

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.120, par. 3 ; CERD/C/GEO/CO/3, par. 4 ; et CERD/C/GEO/CO/4-5, par. 8) et a conscience que, depuis l’indépendance, l’État partie fait face à des conflits à caractère ethnique et politique. Il rappelle également que l’Abkhazie (Géorgie) et l’Ossétie du Sud (Géorgie) continuent d’échapper au contrôle de l’État partie, lequel n’est donc pas en mesure d’exercer sa compétence pour faire appliquer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans ces régions.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives et les mesures de politique générale suivantes prises par l’État partie :

a)L’adoption, en mai 2014, de la loi visant l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui interdit toutes les formes de discrimination, y compris les motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ;

b)La modification, en mars 2012, de l’article 53 du Code pénal, qui dispose que toute infraction pénale ayant pour motif la race, la couleur, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la naissance ou le statut social, entre autres, est réputée commise avec circonstances aggravantes ;

c)L’adoption, en mars 2014, d’une loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides ;

d)L’adoption de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme (2014-2020) et du Plan national d’action pour la protection des droits de l’homme (2016-2017) s’y rapportant ;

e)L’adoption de la Stratégie pour l’égalité des citoyens et l’intégration et du plan d’action (2015-2020) s’y rapportant.

Le Comité prend note également avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)La Convention relative au statut des apatrides, le 23 décembre 2011 ;

b)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 1er juillet 2014.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre de la loi antidiscrimination

Tout en saluant l’adoption de la loi antidiscrimination en mai 2014 et la désignation du Défenseur public de la Géorgie comme l’organe chargé de l’égalité responsable de l’application de cette loi, le Comité est préoccupé par le faible nombre de procès dans lesquels les dispositions de cette loi sont invoquées. En outre, le Comité note que contrairement aux organismes publics, les entités privées et les particuliers n’ont pas l’obligation de communiquer des informations pertinentes au Défenseur public en vertu de l’article 8 de la loi, ce qui limite la capacité du Défenseur public d’examiner efficacement les affaires de discrimination dans lesquelles des entités privées ou des particuliers sont mis en cause (art. 1er et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures ciblées pour mieux faire connaître les règles et normes consacrées par la nouvelle loi antidiscrimination à l ’ ensemble de la population et aux communautés particulièrement exposées à la discrimination, comme les Roms, les non-ressortissants et les minorités nationales, ethniques et ethnoreligieuses  ;

b) D ’ adopter une politique globale et cohérente pour assurer l ’ application et la mise en œuvre effectives de la loi, notamment en veillant à ce que les fonctionnaires de police, les procureurs , les juges et les professionnels de la justice soient formés de façon systématique et continue à l ’ application des lois interdisant la discrimination raciale  ;

c) De continuer à collaborer avec le Défenseur public de la Géorgie pour améliorer l ’ application de la loi antidiscrimination dans la pratique en apportant des changements pertinents, notamment en rendant obligatoire la communication d ’ informations par les entités privées et les particuliers.

Discours de haine raciale et crimes motivés par la haine raciale

Le Comité est préoccupé par les agressions physiques visant des membres de minorités ethniques et religieuses, les propos xénophobes et discriminatoires tenus par des agents de l’État et des représentants de partis politiques, et les discours de haine raciale diffusés dans les médias et sur Internet, ainsi que par l’absence d’enquêtes et de poursuites abouties contre les auteurs de tels actes. En outre, tout en saluant les modifications apportées en mars 2012 à l’article 53 du Code pénal afin de faire des motifs racistes une circonstance aggravante de la commission de toute infraction pénale, le Comité constate de nouveau avec préoccupation que ces modifications ne sont pas effectivement prises en compte par les tribunaux (art. 4, 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que tous les crimes motivés par la haine raciale donnent lieu à une enquête approfondie et que la motivation raciale d ’ un crime soit prise en considération dès le début de la procédure judiciaire, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée  ;

b) De veiller à ce que les dispositions de sa législation interdisant les discours de haine raciale soient conformes à l ’ article 4 de la Convention et érigent expre ssément en infractions : i)  toute diffusion d ’ idées fondées sur la haine ou la supériorité raciale  ; ii)  l ’ incitat ion à la discrimination raciale ; et iii)  l ’ incitation à commettre des actes de violence dirigés contre une race ou contre un groupe de personnes d ’ une autre couleur ou d ’ une autre origine ethnique. Le Comité appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 35 (2013) relative à la lutte contre les discours de haine raciale, dans laquelle il souligne notamment que seules les formes graves de discours racistes devraient être considérées comme des infractions pénales et que les formes moins graves devraient être traitées par d ’ a utres moyens que le droit pénal  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l ’ ensemble de la population et des groupes exposés à la discrimination raciale pour faire connaître les dispositions pénales qui érigent en infraction les actes à motivation raciale et d ’ encourager les victimes de tels actes à porter plainte  ;

d) De prendre des mesures appropriées dans les domaines de l ’ enseignement, de l ’ éducation, de la culture et de l ’ information pour lutter contre les préjugés et les autres causes profondes de l ’ intolérance et du racisme.

Données ventilées

Le Comité s’inquiète à nouveau du manque de données ventilées concernant les minorités raciales et ethniques et les non-ressortissants dans l’État partie, notamment les groupes les moins nombreux comme les Kistines, les Kurdes, les Juifs, les Grecs et les Assyriens (voir CERD/C/GEO/CO/4-5, par. 19) ainsi que les personnes d’ascendance africaine ou d’origine africaine. Il est également préoccupé par l’absence d’un mécanisme de suivi et de collecte systématiques de données sur les affaires de discrimination raciale examinées par les autorités judiciaires en vertu du droit civil ou pénal (art. 2).

Rappelant sa recommandation générale n o 4 (1973) concernant les rapports des États parties et l ’ inclusion dans ces rapports de renseignements sur la composition démographique de la population, ainsi que ses précédentes observations finales et les paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement de rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de recueillir et de lui communiquer des données statistiques complètes, fiables et à jour sur la composition démographique de la population, ainsi que des indicateurs socioéconomiques ventilés en fonction de l ’ origine ethnique, du sexe, de l ’ âge, de la religion et d ’ autres critères pertinents. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre en place un système de collecte de données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans les affaires de discrimination raciale, et demande à l ’ État partie de faire figurer ces renseignements dans son prochain rapport périodique.

Minorités nationales et ethniques

Tout en saluant les mesures que l’État partie a prises pour améliorer la situation des minorités nationales, notamment l’adoption du programme de quotas « 1 + 4 » et de la Stratégie pour l’égalité des citoyens et l’intégration et du plan d’action s’y rapportant, le Comité est préoccupé par :

a)Le faible niveau de connaissance du géorgien en tant que deuxième langue parmi les minorités nationales et ethniques, qui fait obstacle à leur intégration dans la société, à leur participation à la vie publique et politique et à leur représentation dans les fonctions de décision, en particulier au niveau de l’administration centrale, de même qu’à leur accès à l’éducation et à l’emploi ;

b)Le peu de perspectives d’éducation et d’emploi des jeunes, notamment des filles, dans les zones reculées où vivent les minorités nationales et ethniques, comme la vallée de Pankissi, ce qui expose ces jeunes à la radicalisation et au recrutement par des groupes terroristes ;

c)Le manque de programmes d’information pertinents et adaptés à destination des minorités nationales et ethniques (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les stratégies et les plans d ’ action conçus pour améliorer la situation des minorités nationales et ethniques contiennent des objectifs concrets et des indicateurs qui permettent de mesurer les progrès réalisés et les résultats obtenus  ;

b) D ’ adopter une stratégie globale en vue d ’ éliminer les obstacles linguistiques auxquels se heurtent les minorités nationales et ethniques, notamment en veillant à ce qu ’ il y ait suffisamment d ’ enseignants bilingues qualifiés à tous les niveaux d ’ enseignement  ;

c) De prendre des mesures concrètes pour accroître la participation des minorités nationales et ethniques à la vie publique et politique et leur représentation dans les fonctions de décision, et de veiller à ce que le redécoupage des circonscriptions électorales n ’ ait pas de conséquences négatives sur la représentation des minorités nationales et ethniques  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour garantir aux minorités ethniques vivant dans des zones rurales comme la vallée de Pankissi la pleine jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et à l ’ emploi  ;

e) De prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la disponibilité, la pertinence et la qualité de l ’ information et des contenus médiatiques accessibles aux minorités nationales et ethniques dans leurs propres langues.

Roms

Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour enregistrer les personnes d’origine rom et pour accroître le taux de scolarisation des enfants roms, mais il est toujours préoccupé par le fait que de nombreux Roms ne possèdent pas de papiers d’identité et que la scolarisation des enfants reste faible, en particulier au-delà de l’enseignement primaire. Il note également avec préoccupation :

a)La marginalisation de la communauté rom et les conditions économiques et sociales précaires dans lesquelles vivent ses membres ;

b)Les cas d’enfants roms qui vivent et travaillent dans la rue et l’absence de mesures stratégiques visant à s’occuper de cette situation ;

c)Les cas de mariages d’enfants ou de mariages forcés dans la communauté rom (art. 2 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier ses efforts en vue de délivrer des documents d ’ identité à tous les membres de la communauté rom, notamment en prenant des mesures spéciales, compte tenu de la recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale  ;

b) De prendre des mesures globales pour assurer la scolarisation des enfants roms et le maintien de ceux-ci à l ’ école à tous les niveaux d ’ enseignement et de prendre des mesures concrètes, assorties d ’ un calendrier de mise en œuvre, pour protéger les enfants qui vivent et travaillent dans la rue et leur assurer des moyens de réadaptation et d ’ intégration sociale  ;

c) De prendre des mesures globales afin d ’ améliorer la situation socioéconomique de la communauté rom, en particulier en ce qui concerne l ’ accès à l ’ emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et à un logement adéquat  ;

d) De faire en sorte que l ’ interdiction du mariage des enfants et des mariages forcés soit effectivement respectée dans la pratique, notamment en organisant à l ’ intention de la communauté rom des campagnes de sensibilisation qui montrent les conséquences préjudiciables du mariage des enfants et du mariage forcé, et d ’ assurer aux victimes des moyens de réadaptation et des services de conseil appropriés.

Personnes déportées en 1944 par l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le Comité note que l’État partie a pris quelques initiatives afin de rapatrier les personnes qui avaient été déplacées de force par l’ex-Union des Républiques socialistes soviétiques en 1944, parmi lesquelles les Turcs meskhètes, mais il relève l’absence d’une stratégie et d’un plan d’action concrets et constate de nouveau avec préoccupation que le statut de rapatrié n’a été accordé qu’à un petit nombre de ces personnes. Il note également avec préoccupation les obstacles d’ordre administratif et bureaucratique qui entravent la procédure d’obtention de la citoyenneté, notamment l’obligation d’apporter la preuve que l’intéressé a renoncé à sa nationalité étrangère (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la procédure de reconnaissance du statut de rapatrié pour les personnes qui ont été déplacées de force d u territoire de l’État partie en 1944, e n particulier les Turcs m eskhètes, et de supprimer les contraintes administratives injustifiées, notamment l ’ obligation de prouver la renonciation à la nationalité étrangère. Il lui recommande également de veiller à ce que les rapatriés aient accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé et aux services sociaux.

Inspection du travail

Le Comité note avec préoccupation que le service de l’inspection du travail a été supprimé en 2006 et qu’il n’existe donc plus d’organe de contrôle chargé d’enquêter sur les cas de discrimination raciale dans les pratiques en matière d’emploi (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de rétablir le service de l ’ inspection du travail, qui serait chargé non seulement de mettre en œuvre les règles de sécurité et d ’ hygiène du travail, mais aussi d ’ enquêter sur les cas de discrimination raciale dans les pratiques en matière d ’ emploi.

Demandeurs d’asile

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie, mais il s’inquiète de la persistance d’obstacles qui empêchent de garantir une procédure d’asile équitable et diligente, notamment le refus de l’asile pour des motifs de sécurité nationale sans justification réelle, ainsi que l’augmentation des motifs de refus de la protection internationale prévus dans l’actuel projet de loi relatif à la protection internationale. Le Comité a également appris avec préoccupation qu’un nouveau régime de visa avait été introduit en septembre 2014, qui risque d’empêcher les intéressés d’accéder aux procédures de demande d’asile dans l’État partie pour des raisons financières (art. 2 et 6).

Rappelant sa recommandation générale n o 22 (1996) concernant l ’ article 5 de la Convention et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le projet de loi relatif à la protection internationale soit compatible avec ses obligations internationales et de prendre l ’ avis du Haut-Commissariat des Nations Uni es pour les réfugiés à ce sujet  ;

b) De faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale aient accès à une procédure d ’ asile é quitable, diligente et gratuite  ;

c) De veiller à ce que la décision de ne pas accorder l ’ asile, notamment pour des motifs de sécurité nationale, soit dûment justifiée et soit communiquée aux intéressés.

Apatrides

Le Comité est toujours préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie, des apatrides continuent à rencontrer des difficultés pour obtenir la nationalité, y compris des enfants nés dans l’État partie et qui seraient autrement apatrides (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour réduire le risque d ’ apatridie et garantir que la nationalité soit accordée à tous les apatrides, y compris aux enfants nés dans l ’ État partie et qui seraient autrement apatrides, sans obstacles administratifs injustifiés.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres traités

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution  68/237, dans laquelle l ’ Assemblée générale a proclamé la période 2015-2024 Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, et de la résolution  69/16 de l ’ Assemblée générale sur le programme d ’ activités pour la mise en œuvre de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme comportant des mesures et des politiques appropriées. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises dans ce contexte, en tenant compte de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui se consacrent à la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et de la suite donnée aux présentes observations finales.

Modification de l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifie r la modification du paragraphe  6 de l ’ article  8 de la Convention, adoptée le 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

Le Comité engage instamment l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui a été établi pour la dernière fois en 1999, conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui portent sur le document de base commun, telles qu ’ adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en ju in 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). Eu égard à la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité engage l ’ État partie à respecter la limite de 42 400  mots fixée pour les documents de base.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe  1 de l ’ article  9 de la Convention et à l ’ article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandation s figurant dans les paragraphes  7 (M ise en œuvre de la loi antidiscrimination) et 23 (Apatrides).

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandation s figurant dans les paragraphes  11 ( D onnées ventilées), 15 (Roms) , 17 (P ersonnes déportées en 1944 par l ’ Union des Républiques socialistes soviétiques) et 21 (D emandeurs d ’ asile) et demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales qui s ’ y rapportent, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il convient.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques d ’ ici au 2  juillet 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement de rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Eu égard à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité engage instamment l ’ État par tie à respecter la limite de 21 200  mots fixée pour les rapports périodiques.