Nations Unies

C AT/C/MRT/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 février 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2017

Mauritanie*, **

[Date de réception:27 janvier 2017]

Abréviations

ANRPTSAgence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés

CCPCommission de Contrôle des Prisons

CPPCode de Procédure Pénale

DAPAPDirection des Affaires Pénales et de l’Administration Pénitentiaire

IGAJPInspection Générale de l’Administration Judiciaire et Pénitentiaire

JORIMJournal Officiel de la République Islamique de Mauritanie

MNPMécanismeNational de Prévention de la Torture

ONAOrdre National des Avocats

PGParquet Général

Introduction

1.Les présentes réponses à la liste des questions établies par le Comité contre la torture tiennent lieu du deuxième rapport périodique de la Mauritanie au titre de l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1.Définition et incrimination de la torture

a)Le Comité recommande à l’État partie d’amender son Code pénal afin d’y insérer une définition de la torture qui intègre tous les éléments de la définition de la torture contenus dans l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions incriminant et sanctionnant les actes de torture par des peines proportionnées à leur gravité.

2.La Mauritanie a adhéré le 17 novembre 2004 à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à son protocole facultatif (OPCAT). L’application de ces deux instruments a été traduite par l’adoption en 2015 de la loi incriminant la torture et la loi portant création d’un Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP).

3.La loi incriminant la torture la réprime en tant que crime contre l’humanité conformément aux dispositions constitutionnelles. Elle la définit tout en la qualifiant de crime imprescriptible contre l’humanité afin de prévoir la sanction adéquate. Elle intègre les dispositions de la Convention des Nations Unies sur la prévention de la torture et la réparation de ses victimes.

4.La loi définit les termes et les mécanismes qui permettent aux autorités judiciaires de lutter contre la torture. Elle consacre sa prévention à travers les garanties fondamentales concernant :

•La privation de liberté ;

•L’interdiction de la détention illégale ;

•La valeur de la déclaration sous la torture ;

•L’enseignement de l’interdiction de la torture ; et

•Le contrôle de la détention.

5.Elle sanctionne la torture en imposant l’enquête impartiale systématique en cas d’allégation, définit la peine correspondante et les circonstances aggravantes, interdit la détention secrète et n’admet aucune justification de la torture.

6.La compétence juridictionnelle, le refus d’extradition pour risque de torture et l’assistance mutuelle en matière judiciaire y sont organisés pour rendre efficace l’action des pouvoirs publics en matière de lutte contre la torture.

7.La protection et l’assistance aux victimes de torture, aux témoins ou aux personnes chargées de l’enquête ainsi qu’à leurs familles sont réglementées, tout comme la réparation due aux victimes.

b)L’État partie devrait accélérer le processus de réforme législative et prendre les mesures nécessaires pour promulguer et publier la loi de mars 2013 susmentionnée afin de combler le vide juridique actuel. Il devrait en outre déployer tous les efforts voulus pour diffuser largement cette loi et veiller à ce qu’elle fasse l’objet d’une formation spécifique du personnel de sécurité et du personnel chargé de l’application des lois.

8.La loi de mars 2013 a été abrogée et remplacée par la loi no 2015-033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi no 2013/011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité.

9.Cette loi a été publiée dans le Journal Officiel.

10.Plusieurs séminaires de vulgarisation de cette loi ont été organisés par le Ministère de la Justice au profit du personnel et auxiliaires de justice (avocats, magistrats, greffiers, huissiers, notaires, policiers, gendarmes dans les sièges des Cours d’Appel).

11.L’Ordre National des Avocats (ONA) a également contribué à la vulgarisation de cette loi par l’intermédiaire d’un cycle de conférences portant sur la thématique de la torture.

2.Allégations de torture et mauvais traitements

a)L’État partie devrait donner des instructions claires et formelles aux responsables des forces de sécurité (police et gendarmerie) sur la prohibition absolue de la torture, sa pénalisation et sur le fait que les auteurs de tels actes seront poursuivis et punis par des sanctions proportionnées à la gravité du crime.

12.La cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 2016 a été placée sous le thème de la lutte contre la torture. Le parquet a instruit les agents et officiers de police judiciaire pour veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires interdisant le recours à la torture.

b)L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que soient menées sans délai des enquêtes pénales approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et mauvais traitements reçues, déférer les auteurs de ces actes à la justice, qui devrait les punir par des peines appropriées.

13.Conformément à la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture, les autorités judiciaires compétentes initient systématiquement une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements a été tenté ou commis dans leur juridiction et ce même en l’absence de plainte.

14.La saisine des autorités compétentes est ouverte à quiconque prétend avoir été soumis à la torture.

15.Par ailleurs, le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP) contribue à ce que les allégations de torture soient suivies d’enquête. Celui-ci est compétent pour :

a)Effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout moment dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, afin de s’informer sur les conditions des détenus et de s’assurer qu’ils n’ont pas été victime de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 2, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

c)Recevoir les plaintes et allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants survenus dans les lieux de privation de liberté et les transmettre aux autorités administratives et judiciaires, ou autres institutions compétentes pour enquêter ;

d)Donner avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la prévention de la torture et des pratiques dégradantes ;

e)Formuler des recommandations afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes des Organisations des Nations Unies et assurer le suivi de leur mise en œuvre. Dans ce cadre, les services concernés de l’État instaurent un dialogue constructif avec le MNP et répondent aux recommandations formulées par ce dernier dans le délai d’un (1) mois ;

f)Sensibiliser les acteurs concernés sur les méfaits de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

g)Créer une base de données en vue de disposer de statistiques pouvant être utilisées dans l’accomplissement des tâches qui lui sont attribuées ;

h)Réaliser et publier des recherches, études et rapports relatifs à la prévention de la torture et autres pratiques dégradantes ;

i)Collaborer avec la Société Civile et les institutions de lutte contre la torture ;

j)Publier un rapport annuel sur les activités du MNP, soumis au Président de la République. Ledit rapport est également soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.

c)L’État partie devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que les aveux obtenus sous la torture ne soient pas admis comme preuve contre les auteurs des aveux durant l’enquête et le procès.

16.La loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture dispose : « Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture, ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure si ce n’est pour établir la preuve de torture contre la personne accusée pour ce fait ».

17.De même, l’article préliminaire du code de procédure pénale (CPP) dispose: « L’aveu obtenu par la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de valeur ».

d)L’État partie devrait sensibiliser les magistrats à l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque des allégations de torture sont portées à leur connaissance.

18.Les magistrats et greffiers ont bénéficié de plusieurs séminaires et ateliers nationaux et régionaux au cours desquels l’accent a été mis sur le traitement des allégations de torture et la protection des prévenus au stade de la garde-à-vue.

3.Application directe de la Convention par les juridictions internes

a)L’État partie devrait incorporer les obligations prescrites par la Convention dans son ordre juridique interne. Il devrait en outre veiller à ce que les agents de l’État, les juges, les magistrats, les procureurs et les avocats reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention pour qu’ils puissent en appliquer directement les dispositions et puissent faire valoir les droits qui y sont inscrits devant les tribunaux de l’État partie.

19.La convention a été publiée dans le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie no 1326 du 09 décembre 2014. Ses dispositions ont été incorporées dans le corpus juridique national par la loi no 2015-033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi no 2013/011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité.

4.Garanties juridiques fondamentales

a)L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces afin de veiller à ce que toute personne privée de liberté bénéficie de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de sa garde à vue, à savoir : i) le droit d’être informé des motifs de son arrestation ; ii) la possibilité d’avoir rapidement accès à un conseil légal indépendant dès le début de la privation de liberté et, le cas échéant, à une aide juridictionnelle ; iii) l’assurance de pouvoir se faire examiner par un médecin indépendant et de contacter un membre de sa famille ; et iv) la possibilité d’être présenté sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention, conformément aux normes internationales.

20.L’article 4 de la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité consacre les garanties fondamentales concernant la privation de liberté.

« Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, notamment :

•Le droit à ce qu’un membre de sa famille ou une personne de son choix soit immédiatement informé de sa détention et du lieu de détention ;

•Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ;

•Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire, le cas échéant ;

•Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention, conformément aux lois en vigueur ;

•Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ;

•L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour, indiquant notamment l’identité , l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date, l’heure et le motif de la privation de liberté, l’autorité qui a procédé à la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu ».

b)L’État partie devrait libérer et indemniser toutes les personnes détenues arbitrairement.

21.Il n’y a pas de personnes détenues arbitrairement.

c)L’État partie devrait abolir le délai de garde à vue de 15 jours en matière de crimes terroristes et des atteintes à la sûreté de l’État, et y substituer un délai qui n’excède pas 48 heures.

22.La législation relative à la lutte contre le terrorisme fait actuellement l’objet d’un audit de la part de la direction du contreterrorisme des Nations Unies, de l’ONUDC et du PNUD sur initiative des autorités mauritaniennes. L’objet de cet audit est d’adapter la législation nationale à l’évolution du terrorisme et à la législation internationale dans le respect des droits de l’homme.

d)L’État partie devrait amender la loi no 2010-043 relative à la lutte contre le terrorisme pour en restreindre la portée de manière à ce qu’elle n’occasionne pas de détentions arbitraires ni de traitements prohibés par la Convention.

23.La réponse précédente traduit le souci de la Mauritanie de se doter d’un arsenal juridique efficace en matière de lutte contre le terrorisme tout en préservant les droits des personnes accusées, dans ce cadre.

5.Détention au secret et disparitions forcées

a)L’État partie devrait garantir la tenue à jour d’un registre des personnes privées de liberté, mis à la disposition de toute autorité judiciaire compétente, et qui comprenne : i) l’identité de la personne privée de liberté ; ii) la date, l’heure et l’endroit où la personne a été privée de liberté et l’identité de l’autorité qui a procédé à la privation de liberté ; iii) les motifs de la privation de liberté ; iv) l’autorité en charge de la détention ; v) les éléments relatifs à l’état de santé de la personne privée de liberté ; vi) en cas de décès pendant la privation de liberté, les circonstances et les causes du décès et la destination de la dépouille de la personne décédée ; et vii) la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

24.Ce registre existe, en premier lieu, dans chaque lieu de détention. C’est le cas dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, il est paraphé par le procureur de la république compétent et soumis au contrôle de cette autorité ainsi que celui de l’Inspection Générale de l’Administration Judicaire et Pénitentiaire. Les données de ce registre participent à l’orientation des politiques pénales. Dans les prisons, il existe plusieurs registres relatifs aux détenus et au personnel de la santé,...

25.Par ailleurs, le recours au logiciel informatique permet de suivre au jour le jour la situation judiciaire du détenu et de déterminer les responsabilités en cas de retard dans le traitement de sa situation.

b)Adopter promptement, dans sa législation nationale, une définition du crime de disparition forcée.

26.La réflexion engagée sur la politique pénale vise à compléter et harmoniser les textes répressifs. Ceci implique la définition de l’ensemble des infractions y compris celle des disparitions forcées.

c)Prendre des mesures efficaces pour que soient menées, sans délai, des enquêtes pénales approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et mauvais traitements reçues, déférer les auteurs de ces actes à la justice, qui devrait les punir par des peines appropriées.

27.Les actes de torture, relèvent du parquet qui diligente les enquêtes nécessaires conformément au Code de Procédure Pénale.

28.Par ailleurs, le MNP jouit des pouvoirs nécessaires pour réaliser lesdites enquêtes. Son statut lui permet d’agir en toute indépendance pour mener les enquêtes nécessaires et le cas échéant en informer les autorités qui déclenchent les mécanismes de poursuites prévus par la loi.

6.Ordre d’un supérieur

a)L’État partie devrait veiller, dans ses lois et dans la pratique, à ce que l’exécution d’un tel ordre ne constitue pas une justification de la torture, en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention.

29.L’article 15 de la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture a réglé cette question en disposant que « nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte équivalent à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

b)L’État partie devrait en outre mettre en place un système assurant une protection contre les représailles envers un subordonné qui refuserait de suivre l’ordre d’un supérieur contraire à la Convention.

30.La réponse précédente implique cette protection qui est à la charge des pouvoirs publics.

7.Commission Nationale des Droits de l’Homme

a)L’État partie devrait fournir les ressources financières et humaines requises par la Commission pour s’acquitter de son mandat, diffuser ses recommandations et renforcer son indépendance, en pleine conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

31.La Commission Nationale des Droits de l’Homme créée en 2006 a été élevée au rang d’institution constitutionnelle en 2012. C’est une institution consultative de promotion et de protection des Droits de l’Homme qui a compétence sur l’ensemble du territoire national.

32.La Commission est une institution publique indépendante dotée de l’autonomie administrative et financière.

33.L’indépendance de la Commission se manifeste à travers la nomination, la révocation et la protection des membres qui sont soit élus par leurs pairs, soit désignés, en partie, par le Président de la République en concertation avec la Commission,

34.Cette indépendance est attestée aussi par la procédure spécifique de recrutement de son personnel et la gestion autonome de ses finances.

35.L’élection des trois-quarts des membres renforce cette indépendance. Sur les 27 membres composant la Commission, dont le président, 20 sont issus des organisations professionnelles et de la société civile, des institutions démocratiques et judiciaires,. Ils sont élus par leurs structures d’appartenance et disposent de voix délibératives.

36.Les 7 membres représentant l’Administration sont désignés, avec voix consultative, par les différents départements concernés par les Droits de l’homme, selon les critères définis par les Statuts de la Commission et nommés par le Président de la République pour 3 ans. Ils prêtent serment devant le Président de la Cour Suprême.

37.Les membres de la Commission sont soumis à un régime d’incompatibilités. Ainsi, la fonction de membre est incompatible avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique. La fonction de Président de la Commission est incompatible avec l’exercice de tout mandat politique, de tout emploi privé ou public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle et de toute fonction de représentation nationale.

38.Le Président de la Commission et le Secrétaire Général, procèdent, en début et en fin de mandat, à la déclaration de leur patrimoine devant le Président de la Cour Suprême.

39.L’immunité des membres en activité et même après cessation de leur mandat consolide l’indépendance de la Commission. Cette immunité est prévue expressément par la loi qui dispose : « aucun membre ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, même après la cessation de celles-ci ».

40.Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité ». Les instruments et mécanismes de communication, d’investigations et de mise en œuvre de son mandat consolident son indépendance. La Commission adresse au Président de la République un rapport annuel sur la situation nationale en matière de droits de l’homme.

41.La Commission, à travers ce rapport, dispose d’un véritable instrument d’indépendance. En outre, les rapports thématiques et les déclarations circonstanciées, renforcent son indépendance.

42.La Commission peut entendre toute personne, obtenir toute information et tout document nécessaire à l’appréciation des situations relevant de sa compétence. Cette attribution est particulièrement mise en œuvre lors de l’instruction des plaintes et pendant les visites d’investigation.

43.La Commission peut s’adresser à l’opinion publique par voie de presse. Elle médiatise ses activités, intervient à la Télévision, à la radio et dans la presse écrite.

44.La Commission peut requérir l’aide ou l’assistance de tout organe public ou privé dans l’accomplissement de sa mission.

45.La composition et la désignation des membres de la Commission « sont fondées sur le principe du pluralisme et reflètent la diversité sociale et culturelle de la Mauritanie », sans préjudice des critères de compétence, de bonne moralité et d’engagement dans le domaine des droits de l’homme auxquels tout membre de la Commission doit satisfaire.

46.Ils sont issus des ONG de droits de l’homme, des syndicats, des médias, des ulémas, des universitaires, des magistrats, des avocats, des parlementaires et des représentants des Administrations concernées par les questions de Droits de l’homme.

47.Les 20 membres disposant d’une voix délibératives sont :

•4 choisis, intuitu personae, par le Président de la République parmi les personnalités indépendantes disposant chacune d’une voix ;

•2 membres désignés par l’Assemblée Nationale et le Sénat après concertation avec la Commission et dans le respect des critères prévus par la loi ;

•1 désigné par les organisations professionnelles des magistrats ;

•1 désigné par la Faculté de Droit ;

•1 désigné par l’ordre national des Avocats ;

•1 désigné par l’association nationale des Oulémas ;

•3 désignés par les ONG des droits de l’Homme ;

•1 désigné par les ONG des droits de la Femme ;

•1 désigné par les ONG des droits des Enfants ;

•1 désigné par les associations de personnes en situation d’handicap ;

•2 désignés par les associations syndicales ;

•1 désigné par l’association des journalistes.

48.Les sept membres avec voix consultative représentant l’administration sont un représentant :

•De la présidence de la République ;

•Du Premier Ministère ;

•Du Ministère de la Justice ;

•Du Ministère de l’intérieur et de la Décentralisation ;

•Du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération ;

•Du Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille ;

•Du Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire.

49.Les membres perçoivent une indemnité de présence.

50.L’État met un siège à la disposition de la Commission.

51.La structure de la Commission se décline ainsi qu’il suit :

•Une assemblée plénière de 27 membres ;

•Un bureau de 5 membres présidé par le Président ;

•Cinq sous commissions de 5 membres chacune ;

•Dix groupes de travail ;

•Un personnel de 30 employés contractuels.

52.Le Président est assisté d’un Secrétaire Général a qui il peut déléguer le pouvoir de signer certains actes d’ordre administratif. Le personnel de la Commission est régi par le code de travail.

53.La structure du personnel reflète le principe de pluralisme, car sur les 30 employés de la Commission, 26 % sont des femmes et 10 % sont des personnes souffrant d’handicap. Tous les groupes ethniques y sont représentés.

54.La commission a mis en place des mécanismes afin de faciliter son accessibilité au public. Il s’agit notamment :

•« Avocats actifs » ;

•« Assistantes sociales disponibles » ;

•Les « relais société civile » ;

•« Le service des migrants ».

55.Les pouvoirs publics ont doté la Commission de budget, inscrit au niveau de loi des finances, chaque année.

56.Elle bénéficie également des projets financés par les Partenaires Techniques et Financiers et bénéficie de l’appui du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.

57.Les recommandations de la Commission sont régulièrement diffusées.

8.Mécanisme National de Prévention de la Torture

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées, en consultation avec toutes les parties prenantes, afin d’établir un mécanisme national de prévention en conformité avec l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention d’ici octobre 2013, et de lui fournir les ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre d’accomplir ses fonctions efficacement et en toute indépendance, conformément aux articles 3 et 17 du Protocole facultatif et aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5).

58.Le mécanisme national de prévention de la Torture a été institué par la loi n°2010.034 du 10 septembre 2015. Il jouit de l’autonomie financière et administrative. Dans le cadre de ses attributions, le MNP ne reçoit instruction d’aucune autorité.

59.Les ressources financières nécessaires au fonctionnement et à la réalisation de ses missions sont spécifiquement prévues par le budget qui lui est octroyé. Il peut, aussi, bénéficier de dons et legs. Il élabore son budget et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.

60.Il est habilité à visiter l’ensemble des lieux placés ou qui peuvent être placés sous la juridiction de l’État mauritanien ou sous son contrôle, les lieux qui ont été mis en place avec son accord, dans lesquels sont ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté suite à une décision prise par une autorité publique ou à son instigation ou avec son consentement ou avec son silence.

61.Sont notamment considérés comme lieux de détention :

•Les prisons ;

•Les centres de réadaptation des mineurs en conflits avec la loi ;

•Les lieux de garde à vue ;

•Les institutions psychiatriques ;

•Les centres de rétention ;

•Les zones de transit ;

•Les postes frontaliers.

9.Indépendance du pouvoir judiciaire

a)L’État partie devrait garantir la pleine indépendance de la justice, en accord avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 de l’Assemblée générale).

62.La constitution garantit la séparation des pouvoirs d’où l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport à l’exécutif et au législatif.

b)L’État partie devrait prendre des mesures appropriées afin de garantir et de protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire, et garantir que son fonctionnement est dépourvu de pressions et d’ingérence du pouvoir exécutif.

63.Le principe de l’inamovibilité garantit l’indépendance des magistrats. La gestion spécifique de leur carrière par le Conseil Supérieur de la magistrature comprenant des magistrats élus par leurs pairs conforte leur indépendance.

c)L’État partie devrait fournir aux tribunaux et aux magistrats l’appui nécessaire, notamment les ressources humaines, techniques et financières, afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions en toute indépendance.

64.La justice bénéfice d’un budget conséquent et le recrutement du personnel est ouvert pour le ministère de la justice qui recrute en moyenne 50 magistrats tous les deux ans.

d)L’État partie devrait établir un organe indépendant compétent pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire.

65.La réforme du statut de la magistrature comprend des mesures permettant à ce que chaque magistrat bénéficie en matière disciplinaire du double degré de juridiction au sein de l’instance gérant la carrière des magistrats.

e)Inviter la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats à visiter l’État partie.

66.Le pays reste ouvert à toutes les demandes de visite des rapporteurs spéciaux des Nations Unies.

10.Non-refoulement, migrants, réfugiés et demandeurs d’asile

a)L’État partie doit veiller à ce qu’aucune personne, y compris en situation irrégulière de séjour sur son territoire, ne soit expulsée, extradée ou refoulée vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, et de s’assurer que les décisions adoptées soient prises à la suite d’un examen individuel, et que les personnes concernées puissent avoir la possibilité de faire appel de ces décisions.

67.La loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture interdit l’expulsion, le refoulement et l’extradition en cas de risque de torture. Sans préjudice des principes régissant la procédure d’extradition, nul ne peut être expulsé, refoulé ou extradé vers un État où il encourt le risque d’être soumis à la torture.

68.Dans ce cas, les juridictions nationales sont compétentes pour juger la personne sur les faits faisant l’objet de l’extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur en Mauritanie ou s’ils constituent un crime international.

b)L’État partie doit garantir à toute personne détenue en rapport avec la lutte contre l’immigration clandestine l’accès à un recours judiciaire effectif pour contester la légalité des décisions administratives relatives à sa détention, son expulsion ou son refoulement, le cas échéant.

69.L’accès à la justice est gratuit. La loi sur l’aide judiciaire permet aux démunis de bénéficier gratuitement des services judiciaires. Les migrants, à l’instar des autres justiciables, jouissent de l’accès à la justice et ne sont expulsables qu’après avoir épuisé les délais de recours contre leur expulsion ou après la fin des délais prévus pour l’exercice desdits recours.

70.En cas d’exercice de ces recours, la décision d’expulsion est suspendue jusqu’à la décision définitive du tribunal compétent.

c)L’État partie doit s’assurer que la détention de demandeurs d’asile n’est utilisée qu’en dernier ressort et, quand nécessaire, pour la durée la plus courte possible, en s’appuyant sur des mesures alternatives à la détention.

71.La demande d’asile n’est pas une infraction. Les demandeurs d’asile ne sont pas des délinquants. Ils ne sont détenus que lorsqu’ils commettent des infractions.

d)L’État partie doit délivrer des documents d’identité aux mauritaniens expulsés par le passé et rapatriés, ainsi qu’aux membres de leur famille.

72.L’opération de rapatriement des mauritaniens expulsés a permis le retour de 24 536 personnes réparties entre 5 817 familles dans 118 sites aménagés dans 5 wilayas du pays (Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha et Assaba). Elle a été clôturée le 25 mars 2012 lors d’une cérémonie organisée à Rosso en présence du Président de la République et du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. L’État a pris les mesures visant l’intégration des rapatriés dans le tissu économique et social.

73.Dans le cadre de l’enrôlement des réfugiés, l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) a réalisé ce qui suit :

•L’ouverture de Centres d’Accueil des Citoyens (CAC) spécialement dédiés aux rapatriés dans les wilayas du Trarza, Gorgol, Brakna, Guidimakha et Assaba ;

•La délivrance d’actes de naissance issus du Recensement Administratif à Vocation d’état civil (RANVEC).

74.Ce dispositif a permis :

•La constitution d’une base de données ;

•La délivrance de documents d’état civil aux rapatriés ;

•La mise en place d’une commission comprenant des représentants des rapatriés chargée de statuer sur les dossiers en instance.

75.Les programmes initiés par l’ex Agence Nationale d’Accueil et d’Insertion des Réfugiés (ANAIR) sont aujourd’hui pris en charge par l’Agence « TADAMOUN ».

76.Les personnes n’ayant pas bénéficié de l’état civil ne remplissant pas les conditions requises.

11.Formation

a)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de formation et d’élaborer des modules sur les droits de l’homme pour assurer que le personnel de sécurité et le personnel chargé de l’application des lois soient pleinement exposés aux dispositions de la Convention, et notamment de l’interdiction absolue de la torture.

77.Des modules de formations sont dispensés dans les écoles de police judiciaire. La formation continue des magistrats repose sur la prévention de la torture.

b)Le Comité recommande à l’État partie de dispenser de manière régulière et systématique au personnel médical, aux médecins légistes, juges et procureurs et à toutes les autres personnes qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné, ainsi qu’aux autres personnes participant aux enquêtes sur les cas de torture, une formation sur le Protocole d’Istanbul.

78.Le processus de formation, prévu parla loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture profite à tous les acteurs de la chaine pénale. Dans ce cadre des séminaires ont été organisés en 2015 et 2016 sur la prévention de la torture au profit de tous les acteurs de la chaîne pénale.

c)Le Comité recommande à l’État partie d’ élaborer et de mettre en œuvre une méthodologie permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation sur la Convention contre la torture et du Protocole d’Istanbul, et leurs effets sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitements et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

79.Les magistrats sont évalués et notés en fonction de l’application des dispositions de la convention contre la torture.

12.Enquêtes

a)L’État partie devrait mettre fin à la torture et aux traitements inhumains et dégradants, et veiller à ce que les allégations de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force par la police et les forces de sécurité fassent rapidement l’objet d’enquête, de poursuite et, le cas échéant, de condamnations à des peines proportionnées à la gravité des actes en question, conformément à son engagement lors de l’examen périodique universel en novembre 2010.

80.Conformément à l’Examen Périodique Universel de la Mauritanie, la sensibilisation sur les dispositions de la convention contre la torture et le sens de la responsabilité ont été mis en exergue dans le cadre de l’exercice des missions des forces de sécurité. Ce qui implique qu’en cas de non-respect de la loi, la responsabilité professionnelle et pénale peut être engagée.

b)L’État partie devrait inclure l’imprescriptibilité du crime de torture dans le Code pénal.

81.La loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture fixe le régime juridique de l’interdiction, de la prévention, de la répression des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que leur réparation et des mesures de protection des victimes.

82.Elle considère que les actes de torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituent, des crimes contre l’humanité. Ces crimes sont imprescriptibles.

c)L’État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur les enquêtes menées sur le décès de Hassane Ould Brahim survenu en octobre 2012 à la prison de Dar Naïm, ainsi que sur les suites qui ont été données à ces enquêtes.

83.En ce qui concerneles enquêtes menées sur le décès de Hassane Ould Brahim survenu en octobre 2012 à la prison de Dar Naïm, la cour criminelle de Nouakchott a condamné par décision no 108 en date du 7 mars 2012, huit éléments de la Garde Nationale à des peines allant de 1 an à 4 ans d’emprisonnement ferme suite à des actes de torture sur deux détenus.

13.Amnisties et impunité

a)Le comité recommande à l’État partie d’amender la loi d’amnistie no 92-93 et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de torture, y compris en permettant l’accès à des recours effectifs aux victimes et leurs ayants droits.

84.L’État a affirmé sa volonté de lutter contre la torture à travers le corpus juridique et institutionnel mis en place, son accessibilité à tous les justiciables et la jurisprudence qui en a résulté.

b)Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la protection des victimes et de leurs familles, cherchant à obtenir réparation, contre d’éventuelles représailles ou intimidations.

85.La loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture assure cette protection. C’est ainsi que la victime de torture ou mauvais traitements bénéficie de l’aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi .

86.La protection et l’assistance sont assurées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, aux témoins ou personnes chargées de l’enquête ainsi que leurs familles contre la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées, d’auditions ou de déclarations faites, de rapports effectués ou d’enquête. Ces mesures sont fixées par décret.

14.Réparation et réadaptation des victimes de torture

a)L’État partie devrait prendre des mesures législatives et administratives pour garantir aux victimes de torture et de mauvais traitements la réparation, y compris des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garantie de non répétition, et les introduire dans la législation pénale.

87.Conformément à la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture, la victime d’un acte de torture a le droit d’obtenir réparation par l’auteur dudit acte. La victime est indemnisée équitablement et de manière adéquate par l’État y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète, notammentdes soins médicaux appropriés et une rééducation médicale et sociale.

88.Lorsque les autorités ou toute personne agissant à titre officiel ont commis des actes de torture ou de mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que de tels actes avaient été commis et n’ont pas exercé la diligence voulue pour les prévenir, une enquête est menée ou une action est engagée contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus d’assurer la réparation aux victimes desdits actes.

89.Par ailleurs, en vertu de la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture, la réparation des dommages subis par les victimes de tortures et de mauvais traitements suite à des actes commis par les agents de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite sont réparés conformément au droit commun.

b)L’État partie devrait amender le Code pénal de façon à supprimer les références à la peine de Ghissass. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’Observation générale no 3 (2012), adoptée récemment, portant sur l’article 14 de la Convention, et qui explicite le contenu et la portée des obligations des États parties concernant la réparation totale que sont en droit d’obtenir les victimes de torture.

90.Le dispositif mis en place par la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture garantit à la victime de torture, la réparation conformément aux dispositions de la convention.

15.Mise en œuvre de l’interdiction des pratiques esclavagistes

a)L’État partie devrait inclure dans le Code pénal une disposition définissant et incriminant spécifiquement la discrimination raciale ou ethnique, y compris les pratiques esclavagistes, et assortie de peines proportionnées à la gravité des actes en question.

91.La constitution proclame en son article premier : « La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi. Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi ».

92.Dans ce cadre, le gouvernement a élaboré un plan d’action qui comprend des mesures politiques, économiques et sociales pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Ledit plan concrétise la mise en œuvre des engagements internationaux de la Mauritanie.

93.L’efficacité de ce plan d’action est tributaire d’un cadre juridique de lutte contre la discrimination qui introduit dans la loi des dispositions spécifiques définissant d’une part le délit raciste et d’autre part permettant de considérer la motivation raciste comme une circonstance aggravante de la peine. Un projet de loi a été élaboré par le département de la justice et soumis au Gouvernement pour approbation. Il contient plusieurs chapitres dont le premier est consacré aux dispositions générales qui comprennent l’ensemble des définitions permettant de sévir contre ce phénomène. Le deuxième chapitre récapitule les peines applicables aux infractions en matière de racisme et de discrimination. Le troisième comprend des dispositions finales.

b)L’État partie devrait inscrire dans la loi no 2007-048 du 3 septembre 2007 une définition incluant toutes les formes d’esclavage et assortir cette loi de mesures de réparation et de réhabilitation d’anciens esclaves.

94.Conformément aux modifications de la constitution qui ont érigé l’esclavage en crime contre l’humanité et à la feuille de route adoptée par le gouvernement sur l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage, le 6 mars 2014, la loi no 2015.031 du 10 septembre 2015 abrogeant et remplaçant la loi no 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a concrétisé ces nouvelles orientations.

95.C’est ainsi qu’elle a introduit dans un article préliminaire un ensemble de définitions qui facilitent l’application de la loi en se basant sur une terminologie claire et précise relative à l’esclavage. Ses articles, premier (bis) et 2 (nouveau), incorporent les définitions de la convention internationale sur l’esclavage tout en affirmant l’imprescriptibilité des infractions relatives à l’esclavage et les pratiques esclavagistes.

96.Les articles 6 à 9 aggravent les sanctions relatives à l’esclavage et les pratiques esclavagistes en les alignant sur celles prévues pour les crimes.

97.La loi institue une juridiction ayant compétence nationale pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes et consacre le bénéfice des victimes de pratiques esclavagistes de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la procédure.

98.Elle permet l’exécution des décisions judiciaires octroyant un dédommagement aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes nonobstant les voies de recours et impose au juge saisi , de prendre, sous le sceau de l’urgence, les mesures conservatoires nécessaires contre les auteurs des infractions pour garantir les droits des victimes.

c)L’État partie devrait amender la loi n° 2007-048 du 3 septembre 2007 pour permettre aux victimes d’esclavage, ou de pratiques associées, de déclencher l’action du ministère public en se constituant parties civiles afin d’obtenir réparation.

99.La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 abrogeant et remplaçant la loi no 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a renforcé la protection des victimes et leur a fourni les moyens de déclencher rapidement l’action publique.

100.En effet,sous peine de prise à partie, tout magistrat compétent, informé de faits relatifs à une ou plusieurs des infractions relative à l’esclavage prend, sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des auteurs présumés et garantissant le droit des victimes.

101.Toute association des droits de l’homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à en assister les victimes.

102.Tout établissement d’utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme et de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes,jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l’application de la loi nouvelle donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial.

103.Les victimes des infractions esclavagistes bénéficient de l’assistance judiciaire et sont exemptées de tous frais de justice et dépens, dont l’avance est faite sur les frais de justice criminelle, à charge d’être imputés à la partie qui succombe.

104.Le juge, saisi d’une infraction relative à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes, est tenu de préserver les droits à réparation des victimes.

105.Les décisions judiciaires octroyant des dommages et intérêts aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes sont exécutoires nonobstant opposition et appel.

d)L’État partie devrait sensibiliser les juges, et la profession judiciaire dans son ensemble, à travers des modules de formation spécifique, à la question de la discrimination raciale et à sa judiciarisation, à la lumière des normes internationales.

106.L’approbation du projet de loi incriminant la discrimination sera assortie d’un ensemble d’actions de sensibilisation et de vulgarisation au profit des acteurs de la justice. Le plan d’action contre la discrimination a prévu également des actions dans ce domaine.

e)L’État partie devrait concevoir une stratégie nationale intégrale contre l’esclavage et la discrimination, y compris les formes traditionnelles et modernes d’esclavage, qui inclue les pratiques des mariages précoces, forcés, la servitude, le travail forcé des enfants, la traite et l’exploitation des travailleurs domestiques, conformément à l’engagement pris par l’État partie lors de l’examen périodique universel en novembre 2010.

107.Dans le cadre de son approche de lutte multidimensionnelle contre les séquelles de l’esclavage, le Gouvernement, outre l’adoption de la loi incriminant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, a mis en place une institution chargée de l’éradication des séquelles de l’esclavage, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté. Il s’agit de l’Agence Nationale « TADAMOUN ». Il a mis en œuvre des programmes de sensibilisation sur l’illégitimité de l’esclavage et sur la vulgarisation de la loi sous l’impulsion des leaders religieux, et avec la participation des organisations de la société civile.

108.Au niveau judiciaire, le Gouvernement a institué des juridictions spécialisées chargées des infractions relatives à l’esclavage, d’une part et veille à la formation des magistrats et intervenants dans l’application des lois incriminant et réprimant l’esclavage d’autre part.

109.La feuille de route, élaborée de façon participative par les départements Publics concernés par la lutte contre les séquelles de l’esclavage et la société civile, a eu l’assentiment des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie d’une part, et l’aval de la Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l’esclavage d’autre part.

110.La feuille de route comprend 29 recommandations qui ont trait au corpus juridique, aux domaines économique et social et à la sensibilisation indispensable pour éradiquer les séquelles de l’esclavage.

111.Au niveau juridique, la feuille de route recommande la révision de la loi pour y introduire les nouvelles formes d’esclavage et des mesures sur la discrimination. Au niveau économique, elle met l’accent sur la création d’une haute instance de lutte contre les séquelles de l’esclavage et la prise en charge des victimes, tout en veillant à ce que les auteurs soient condamnés au dédommagement.

112.L’interdiction aux entreprises de pratiquer le travail forcé et le travail des enfants est une priorité dans la feuille de route qui met en exergue le partenariat avec la société civile dans le processus de lutte contre les séquelles de l’esclavage, et qui recommande également la mise en place d’un comité de suivi des programmes et activités.

113.L’adoption de la feuille de route a renforcé l’efficacité de la lutte menée par le Gouvernement contre les séquelles de l’esclavage et permis une meilleure intégration des victimes. Un comité interministériel veille à la mise en œuvre de cette feuille de route.

16.Conditions de détention

a)L’État partie devrait redoubler d’efforts et augmenter les fonds alloués pour rendre les conditions de vie dans tous les établissements pénitentiaires conformes aux normes internationales et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus [Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, résolutions 663 C (XXIV) et 2076 (LXII)].

114.Le gouvernement contrôle les lieux de détention et s’assure de l’amélioration des conditions d’hygiène, de nutrition et de loisirs des détenus.

115.Le Contrôle de la prison est d’abord effectué par l’inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire. La direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire exerce ensuite un contrôle interne renforçant celui de la sécurité. Enfin, la commission des prisons effectue un contrôle de la situation judiciaire, sanitaire, alimentaire et de détention.

116.Les conditions de détention ont été améliorées par le gouvernement qui a procédé à des aménagements d’ordre matériel, financier et humain afin de permettre aux détenus de bénéficier de conditions leur permettant de purger leurs peines en toute dignité.

b)L’État partie devrait assurer à tous les détenus l’accès à l’eau potable, à au moins deux repas par jour, à l’hygiène et aux produits de première nécessité ; veiller à ce que l’éclairage naturel et artificiel et la ventilation des cellules soient suffisants ; assurer la prise en charge médicale et psychosociale des détenus et prévenir ainsi le nombre de décès en détention.

117.Durant toute la période de privation de liberté, l’État assure gratuitement, entre autres, l’alimentation et la santé des personnes soumises au régime de la détention.

118.La loi prévoit que les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires et la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques.

119.Les prisons de Nouakchott disposent chacune d’un centre de santé (à Dar-Naim, la prison centrale et la prison pour femmes).

120.La fourniture des produits pharmaceutiques (médicaments), spécialités, examens, appareils, etc. aux malades est assurée. Le nombre des prises en charge médicales est considérable.

121.Les prisons de Nouakchott et de Nouadhibou sont raccordées au réseau domestique d’eau potable. Ces prisons reçoivent l’eau dont la qualité est attestée par les services sanitaires. Les autres prisons sont dotées de réserves d’eau alimentées par des citernes.

122.Les repas quotidiens sont assurés par le budget du Ministère de la justice qui prend en compte le nombre de détenus.

123.Les nouvelles prisons prennent en compte les normes en matière d’éclairage et de ventilation dans les cellules.

124.Le service médical fourni aux détenus comprend des consultations psychologiques.

c)L’État partie devrait réduire la surpopulation carcérale en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

125.Une opération de transfert de détenus a été organisée pour équilibrer la répartition de la population carcérale entre les différents établissements pénitentiaires. Elle vise aussi à désengorger les prisons de Nouakchott.

126.La mise en œuvre de cette opération a été aussi l’occasion de fournir les prisons en couchages et équipements nécessaires à leur fonctionnement permettant aux pensionnaires de disposer des conditions humanitaires d’habitation.

127.L’opération s’est déroulée dans des conditions normales de traitement et de sécurisation des détenus et de prise en compte des considérations liées à leurs situations juridiques. Aussi, les mesures nécessaires sont prises aussitôt pour assurer le dessaisissement des juridictions de départ au profit de celles d’accueil, en vue de garantir aux sujets un procès équitable, dans un délai raisonnable.

128.Par ailleurs, le Ministère de la justice a organisé des formations au profit des détenus relatives à des activités facilitant leur insertion dans la vie active.

d)L’État partie devrait établir un registre central sur tous les détenus dans le pays indiquant les détails suivants : s’ils sont en détention préventive ou détenus suite à une condamnation ; la nature du délit ; leur date d’entrée en détention ; le lieu de détention ; ainsi que leur âge et sexe.

129.Le Ministère de la justice, en partenariat avec le PNUD et l’ANRPTS, parachève la finalisation du projet de développement de deux applications pour la délivrance du casier judiciaire et l’application de gestion des prisonniers.

130.Dans ce cadre, le PNUD a acquis et placé auprès de l’ANRPTS tous les équipements nécessaires à cet effet.

131.L’application sera alimentée par le registre judiciaire du greffe des prisons qui comprend toutes les informations sur le détenu et le mouvement de son dossier.

e)L’État partie devrait veiller à ce que les détenus puissent effectivement déposer plainte devant un organe indépendant concernant leurs conditions de détention et des mauvais traitements et veiller à ce que ces plaintes fassent l’objet d’enquêtes impartiales, promptes et indépendantes.

132.Cet organe existe déjà. Il s’agit du Mécanisme National de Prévention de la Torture.

f)L’État partie devrait procéder à des enquêtes régulières sur les décès en détention et leurs causes, fournir au Comité les données statistiques et indiquer dans le prochain rapport périodique les mesures préventives prises par les autorités pénitentiaires ; prendre des mesures afin de réduire la violence entre détenus.

133.La liste de détenus décédés est établie par le soin du Ministère de la justice. C’est ainsi qu’entre 2015 et 2016, seize détenus sont décédés suite à des maladies. 8 sont décédés en 2015 et 8 en 2016; Parmi ce nombre 13 étaient détenus à Nouakchott, un à Kaédi, un à Kiffa et un à Birmoghrein.

134.La réduction de la surpopulation carcérale par l transfert des détenus vers des prisons moins peuplées, le regroupement des détenus par infractions, le recours aux mesures alternatives à la détention, l’exercice du droit de grâce sont des mesures qui ont contribué à la réduction et à la prévention de la violence dans les prisons.

g)L’État partie devrait continuer d’assurer à la Commission Nationale des droits de l’homme et aux organisations des droits de l’homme le libre accès à tous les lieux de détention, notamment à travers la conduite de visites inopinées et d’entretiens privés avec les détenus.

135.La Commission Nationale des Droits de l’Homme jouit du droit de visite des lieux de détention de façon inopinée, droit qu’elle exerce en toute indépendance. Le Mécanisme National de Prévention de la Torture exerce également ce droit conformément à la législation en vigueur. Plusieurs ONG ont conclu des conventions avec le ministère de la justice et exercent le droit de visite des prisons conformément au plan de travail établi à cet effet.

17.Traite des personnes et violences contre les femmes

a)L’État partie devrait veiller à l’application effective, en pleine conformité avec la Convention, de la législation existante pour lutter contre la traite des personnes.

136.L’application de la loi sur la traite des personnes et de celle portant incrimination du trafic illicite des migrants relève du parquet qui supervise les enquêtes de police en la matière. Ensuite, un cabinet d’instruction dédié à cette mission réalise les instructions nécessaires dans ce domaine. Enfin, les cours criminelles ont compétence de connaître de ces infractions sur l’ensemble du territoire.

b)L’État partie devrait conduire une étude sur l’ampleur réelle et les causes de la traite des personnes dans l’État partie.

137.Plusieurs études indépendantes ont été menées sur la traite en Mauritanie. Les données qu’elles ont recueillies et les recommandations qu’elles ont proposées ont été introduites dans le plan d’action élaboré par le Commissariat aux Droits de l’Homme et à l’Action Humanitaire pour la lutte contre la traite des personnes. Celui-ci a fait le constat de la situation et a mis en place un ensemble d’actions qui seront réalisées pour prévenir, réprimer et le cas échéant prendre en charge les victimes de la traite.

c)L’État partie devrait mettre fin à l’impunité en enquêtant de manière régulière sur les allégations de viol, de traite, de violence domestique, en engageant des poursuites contre les auteurs et en les sanctionnant de manière appropriée.

138.Les allégations de viol font systématiquement l’objet d’enquête et de sanction le cas échéant. Pour ce qui est du viol, les statistiques suivantes ont été enregistrées par le parquet du tribunal de la wilaya de Nouakchott : En 2013, quarante-cinq (45) cas, en 2014, trente-neuf (39) cas eten 2015 quinze (15) cas. Les peines prononcées varient entre 10 et 20 ans d’emprisonnement.

d)L’État partie devrait offrir une protection aux victimes, y compris une indemnisation adéquate et une réhabilitation si nécessaire, et renforcer ses campagnes de sensibilisation.

139.En vertu de la loi portant répression des crimes d’esclavage et de torture, la réparation des dommages subis par les victimes de tortures et de mauvais traitements suite à des actes commis par les agents de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite sont réparés conformément au droit commun.

e)L’État partie devrait former les enquêteurs et le personnel en contact avec les victimes de la traite, y compris les services d’immigration, et doter les centres d’accueil de ressources suffisantes.

140.Le plan d’action contre la traite des personnes prévoit les moyens, les formations et le cadre juridique adéquat pour lutter contre la traite des personnes.

18.Mutilations génitales féminines

a)Conformément à son engagement lors de l’examen périodique universel en novembre 2010, l’État partie devrait adopter, de toute urgence, une loi interdisant les mutilations génitales féminines.

141.Le projet de code de protection générale de l’enfant prévoit des dispositions incriminant les mutilations génitales féminines.

b)L’État partie devrait également faciliter le dépôt de plaintes par les victimes, en menant des enquêtes, en poursuivant et punissant les responsables par des sanctions appropriées et en fournissant une réparation adéquate, une indemnisation ou une réhabilitation aux victimes. Il devrait également renforcer l’étendue des campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des familles, sur les effets néfastes de cette pratique.

142.Des stratégies d’éradication des mutilations génitales féminines sont mises en œuvre par le département des affaires sociales. Elles comprennent des volets relatifs à la sensibilisation, la formation et la prise en charge des victimes de cette pratique.

19.Châtiments corporels

a)L’État partie devrait modifier sa législation, et notamment l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, afin d’interdire et de pénaliser explicitement toute forme de châtiment corporel des enfants dans tous les milieux et contextes, y compris la famille, et consacrer le principe d’une éducation sans violence, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

143.Le projet de code de l’enfant incrimine le châtiment corporel.

b)L’État partie devrait conduire des programmes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du grand public, associant les enfants, les familles, les communautés et les responsables religieux, et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.

144.La stratégie de protection l’enfance et la stratégie de protection sociale ainsi que le programme national d’éducation (PNDSE) interdisent le châtiment corporel en milieu éducatif et familial. Ils comprennent des activités de sensibilisation dans ce domaine.

20.Collecte de données statistiques

a)L’État partie devrait établir un organisme indépendant habilité à générer et traiter des données statistiques, désagrégées par âge et sexe de la victime, utiles pour surveiller l’application de la Convention au niveau national, surtout des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des agents des service de sécurité, y compris à des gendarmes, des policiers et à des membres de l’administration pénitentiaire ainsi que des données sur les décès en détention.

145.Les statistiques relatives aux infractions sont établies et désagrégées par le parquet.

b)Des données statistiques devraient également être compilées et fournies sur la traite des personnes, sur la violence à l’égard des femmes et sur les mutilations génitales féminines, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment l’indemnisation et la réadaptation dont ont bénéficié les victimes.

146.Les données statistiques sur le viol ont été fournies dans les réponses précédentes. Les réparations accordées aux victimes sont d’ordre civil. Les victimes sont soignées et prises en charge gratuitement dans les établissements publics. La compensation financière dépend de la nature des dommages subis par la victime.

21.Autres questions

a)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de la part de particuliers.

147.Le cadre juridique et judiciaire est nanti des mécanismes et textes permettant de régler toutes les questions relatives à l’application de la convention contre la torture.

b)Il invite également l’État partie à retirer ses réserves aux articles 20 (enquêtes confidentielles) et 30 (règlement des différends) de la Convention.

148.Les enquêtes et le règlement des différends relatifs à la torture sont organisés par le droit interne.

c)Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir :

(i) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

(ii) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

(iii) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

(iv) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; et

(v) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

149.La Mauritanie a ratifié la majorité des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le protocole relatif aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Cet effort d’adhésion aux normes internationales se poursuivra.

d)L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

150.Le rapport soumis au comité a fait l’objet d’une large diffusion à travers les ateliers et séminaires nationaux et régionaux d’une part, il a également bénéficié du concours de la société civile qui a sensibilisé les populations sur son contenu. Enfin, il a fait l’objet de plusieurs conférences et de tables rondes à travers les medias.

e)Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, au plus tard le 31 mai 2014, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes, figurant aux paragraphes 10 c) ; 22 a), b) ; et 18 a) du présent document, soit :

1) Abolir le délai de garde à vue de 15 jours, renouvelable deux fois, en matière de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État, et renforcer les garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus ;

151.Une mise à jour de toute la législation relative à la lutte contre le terrorisme a été entamée par le Ministère de la justice en partenariat avec l’ONUDC. Ses conclusions permettront d’intégrer les normes standards en matière des droits de l’homme dans le corpus juridique national de lutte contre le terrorisme.

2) Améliorer les conditions de détention dans l’ensemble de ses établissements pénitentiaires ;

152.Le Contrôle de la prison est d’abord effectué par l’inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire. La direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire exerce ensuite un contrôle interne renforçant celui de la sécurité. Enfin la commission des prisons effectue un contrôle de la situation judiciaire, sanitaire, alimentaire et de détention.

153.L’amélioration des conditions de détention, a été assurée par le gouvernement, afin de permettre aux détenus de jouir des conditions leur permettant de purger leurs peines dignement.

3) Poursuivre et punir les auteurs d’actes de tor ture et de mauvais traitements.

154.La prévention de la torture constitue une priorité inscrite dans les différents programmes du gouvernement. En vertu de l’accord signé entre le Gouvernement et le Comité international de la Croix Rouge, celui-ci est autorisé à visiter tous les lieux de détention y compris, les commissariats de police.

155.Conformément au Code de Procédure Pénale et à la convention internationale contre la torture, dès qu’il y a allégation de torture, les autorités administratives et judiciaires sont tenues d’ouvrir systématiquement des enquêtes. Les sanctions sont celles prévues par la loi portant répression des crimes de tortures et esclavage.

156.La Commission Nationale des Droits de l’Homme et le MNP sont également habilités à effectuer des visites inopinées des lieux de détention.

157.Des séminaires de formation et de sensibilisation ont été organisés à l’intention des éléments des forces de l’ordre dans le domaine de l’interdiction de la torture et autres peines et traitements inhumains cruels ou dégradants.

158.L’arsenal juridique punit la torture et un mécanisme national de prévention de la torture est opérationnel. La cour criminelle de Nouakchott a condamné plusieurs personnes pour actes acte de torture.

Conclusion

159.Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie remercie le Comité et l’ensemble des partenaires qui l’ont soutenu dans le cadre de l’application des recommandations issues de l’examen de son rapport initial.

160.Il exprime par la même occasion, sa disponibilité à continuer le dialogue constructif entamé avec le comité en vue de la mise en œuvre des dispositions de la convention.