Nations Unies

CMW/C/STP/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

10 mai 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de Sao Tomé-et-Principe *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier le cadre juridique applicable aux contrats individuels de travail (loi no 6/92) et le Code pénal (loi no 6/2012) ;

c)L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres États en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier avec l’Angola, Cabo Verde, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Portugal, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement/d’expulsion et de regroupement familial. Décrire les mesures adoptées afin de renforcer la protection des travailleurs migrants de l’État partie à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords susmentionnés, en ce qui concerne, par exemple, la collecte et l’échange des données pertinentes entre les États.

2.Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables, ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’exécution de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

3.Donner des renseignements sur le ministère ou l’organisme gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles ainsi que les activités de surveillance et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des informations sur le mandat du ministère ou de l’organisme concerné, de même que sur les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et statut migratoire, sur les flux de travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de travail, les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture et des services commerciaux. En outre, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, et décrire ce qui est fait pour assurer l’indépendance de ce mécanisme. Indiquer également si ce dernier est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir des informations sur les mécanismes de dépôt de plaintes et autres services, par exemple les services d’assistance téléphonique, offerts par cette institution et préciser si celle-ci procède à des visites dans les centres de détention pour travailleurs migrants ainsi que dans les foyers accueillant des migrants santoméens après leur rapatriement depuis des pays d’emploi ou de transit. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette institution et quelles activités sont organisées par l’État partie pour informer le grand public et les travailleurs migrants, à Sao Tomé comme à Principe, en particulier au sujet des services fournis par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit de porter plainte directement auprès d’elle.

6.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des représentants de l’État, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, des membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, des représentants de la société civile et des médias.

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux questions de genre et les droits de l’enfant et des personnes handicapées, à l’intention des agents de l’État qui offrent aux nationaux de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations, la détention avant jugement, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement.

8.Donner des renseignements sur la collaboration et les échanges qui ont lieu entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux œuvrant dans le domaine des droits des travailleurs migrants à propos de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

9.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur à l’étranger sont solidairement responsables en cas de réclamation et de préjudice liés à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de recrutement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance-vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions infligées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences de placement privées et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées directement devant les tribunaux. Le cas échéant, fournir des exemples. Donner également des renseignements sur :

a)Les mécanismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces mécanismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)L’assistance juridictionnelle éventuellement fournie ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

11.Préciser si le droit interne, en particulier la Constitution, le cadre juridique applicable aux contrats individuels de travail (loi no 6/92) et le Code pénal (loi no 6/2012), garantissent à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, et s’ils prennent en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), dont le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures que l’État partie a prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

12.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, surtout dans le contexte des voyages et du tourisme, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT.

13.En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/STP/CO/2-4, par. 56) au sujet de l’insuffisance des mesures prises pour faire respecter l’interdiction du travail des enfants dans le secteur non structuré, ainsi que dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique, fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que les droits des enfants migrants, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment par la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, de la Liste des pires formes de travail des enfants et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, et par le renforcement du système d’inspection du travail.

Articles 16 à 22

14.Préciser si, dans l’État partie, les infractions à la législation sur l’immigration relèvent de la législation pénale. Fournir des renseignements sur les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, de l’obligation, énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention, de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention, de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine. Donner des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment le droit d’être entendu et le droit de se voir assigner un tuteur.

15.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir le droit à la liberté et le droit de ne pas être soumis à la détention arbitraire des travailleurs migrants et des membres de leur famille faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, notamment à l’entrée et au séjour sur le territoire ou à l’expulsion. Donner des informations, y compris sous forme de statistiques, sur les solutions de substitution à la détention mises en œuvre pour faire face aux situations liées à l’immigration, et préciser si l’État partie place des travailleurs migrants et des membres de leur famille en détention pour des motifs liés à l’immigration. Décrire les mesures visant à :

a)Interdire le placement en détention d’enfants en situation irrégulière ou d’enfants dont les parents se trouvent dans une telle situation, conformément à l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales et à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour ;

b)Faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les décisions des autorités administratives ou judiciaires de l’État partie, et que le droit des enfants, notamment des enfants non accompagnés, à la réunification familiale, soit pleinement respecté ; si des enfants migrants ont été placés en détention, donner des renseignements sur leurs conditions de détention et sur les entités responsables de leur protection.

16.Fournir des informations détaillées sur les centres de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les efforts faits pour améliorer ces conditions, en précisant notamment :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et les détenus en attente de jugement :

b)Si les femmes détenues sont surveillées par du personnel de sexe féminin ;

c)Si des structures adaptées sont mises à la disposition des familles lorsque cela est possible et indiqué ;

d)Si les victimes de la traite sont repérées et si elles bénéficient d’une protection, notamment en tant que témoins.

Article 23

17.Indiquer, de manière détaillée, si les ambassades, les consulats et les attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie disposent des mécanismes et moyens nécessaires pour porter assistance aux travailleurs migrants de l’État partie et les protéger dans les pays de destination, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, en particulier lorsqu’ils subissent des mauvais traitements ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion. Indiquer également les mesures prises pour faciliter les actions d’information à l’intention des travailleurs migrants de l’État partie dans les pays de destination, en particulier dans les pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire.

Articles 25 à 30

18.Indiquer si la législation et la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail, notamment les heures supplémentaires, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation du contrat de travail et le salaire minimum, sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT, et si elles s’appliquent aux travailleurs migrants qui sont en situation régulière comme à ceux qui sont en situation irrégulière, dans des conditions d’égalité. Décrire les mesures prises pour mettre en œuvre la loi sur la sécurité sociale (loi no 1/90) s’agissant de la sécurité sociale pour les travailleurs migrants. Donner des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger.

19.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants des travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire. Indiquer également si le décret-loi no 90/96, qui prévoit la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans s’applique aussi aux femmes et aux enfants migrants dans l’État partie, et donner des renseignements sur les autres mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et de voir leur nationalité d’origine reconnue en droit et dans la pratique. Indiquer également si les stratégies et les plans relatifs à l’enregistrement des naissances, notamment le Programme d’enregistrement des naissances et la Stratégie permanente d’enregistrement des naissances, prennent en considération les enfants migrants étrangers dans l’État partie et les enfants des travailleurs migrants à l’étranger.

Articles 31 à 33

21.Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures en matière d’immigration, notamment à des renseignements exhaustifs sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées sur le territoire santoméen, ainsi que sur la législation applicable.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

22.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution est chargée de fournir ces informations, et si des politiques, des programmes ou des lois coordonnés ont été mis en place pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce processus.

Article 41

23.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et pour faciliter de toute autre manière l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants de l’État partie et les membres de leur famille résidant à l’étranger, en particulier :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)Le droit d’exercer leur droit de vote dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à une fonction publique dans l’État partie.

Articles 46 à 48

24.Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels des travailleurs migrants et les biens du ménage, ainsi que sur le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle. Fournir également des renseignements sur les politiques visant à faciliter les envois de fonds, et sur le cadre législatif en vigueur garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

25.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris au moyen d’accords multilatéraux et bilatéraux, et de politiques et programmes.

26.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.

27.Eu égard aux préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant concernant le nombre élevé d’enfants abandonnés par un de leurs parents ou par leurs parents qui partent dans des pays voisins (CRC/C/STP/CO/2-4, par. 38), donner des informations sur les mesures prises face à ce phénomène pour faire en sorte que les enfants abandonnés bénéficient d’une prise en charge appropriée. Fournir également des renseignements sur les actions de coopération menées avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination, conformément à l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales et à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour.

Article 67

28.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour permettre le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie. Informer aussi le Comité des mesures prises pour favoriser la réinsertion dans la population active du pays des travailleurs migrants qui résident à l’étranger, en particulier les professionnels de la santé.

Article 68

29.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à cet effet. Informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la loi no 5/2008 et les articles 160, 172 et 181 (par. 2) du Code pénal (loi no 6/2012), qui interdisent la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, et pour adopter d’autres textes de loi ou politiques conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Donner aussi des renseignements sur l’impact des formations assurées aux membres de la police judiciaire, aux agents des services de l’immigration et aux agents des services de surveillance des frontières sur le repérage précoce des victimes de la traite et leur orientation vers les services appropriés.

Article 69

30.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les actions menées par l’État partie, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

31.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets de loi ou textes de loi y relatifs et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions compétentes (et leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, leurs champs d’application et les financements qui leur sont alloués ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

e)Les études approfondies menées récemment sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

32.Fournir des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants et les ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

33.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

34.Soumettre un document de base conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.