NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/EST/CO/419 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième sessionGenève, 5‑23 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

ESTONIE

1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport de l’Estonie (CAT/C/80/Add.1) à ses 793e et 796e séances (CAT/C/SR.793 et 796), tenues les 13 et 14 novembre 2007, et a adopté à sa 804e séance, le 20 novembre 2007 (CAT/C/SR. 804), les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Estonie, qui est dans l’ensemble conforme aux directives concernant l’établissement des rapports, de même que la réponse apportée par écrit (CAT/C/EST/Q/4/Add.1) à la liste des points à traiter (CAT/C/EST/Q/4).

3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation nombreuse et de haut niveau et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec elle. Enfin, il remercie les représentants de l’État partie pour les informations qu’ils ont fournies oralement aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification des instruments ci-après:

a) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2006;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

c)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2003;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2003.

5.Le Comité se félicite également de l’entrée en vigueur des textes ci-après:

a)La loi sur l’aide aux victimes, en 2004, et ses modifications, en 2007;

b)La loi sur l’aide juridictionnelle de l’État, en 2005;

c)Le nouveau Code de procédure pénale, en 2004;

d)La loi portant modification de la loi sur les réfugiés, en 2003.

6.Le Comité salue également le gros effort déployé pour rénover les centres de détention, fermer les établissements pénitentiaires anciens et construire de nouvelles prisons, en particulier celle de Tartu, qui a été mise en service en 2002; ces activités visent à améliorer les conditions de vie générales de toutes les personnes privées de liberté dans l’État partie, ainsi qu’à remplacer un système ancien du type camp de prisonniers par un système moderne de prisons dotées de cellules.

7.Le Comité prend acte avec satisfaction de la publication des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des réponses de l’État partie, grâce auxquels peut s’instaurer un débat général avec la participation de toutes les parties concernées.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

8.Tout en notant que la Convention est entrée en vigueur pour l’État partie en 1991 et le Code pénal en 2002, le Comité déplore toujours que la définition énoncée à l’article 122 du Code pénal, même si elle est lue en liaison avec les infractions pénales visées aux articles 291, 312 et 324 dudit Code, ne reprenne pas complètement tous les éléments contenus dans l’article premier de la Convention, notamment la douleur et la souffrance morales, la discrimination et le consentement tacite d’un agent de la fonction publique (art. 1).

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CAT/C/CR/29/5, par. 6 a)) selon laquelle l ’ État partie devrait revoir sa définition de la torture afin de la rendre pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention. Le Comité estime que l ’ État partie, en nommant et en définissant ce crime conformément à la Convention et en l ’ érigeant en une infraction qui soit distincte d ’ autres infractions, servira directement l ’ objectif primordial de la Convention qui est de prévenir la torture, entre autres choses en appelant l ’ attention de chacun, notamment des a uteurs, des  victimes et du public, sur la gravité exceptionnelle du crime de torture et en  renforçant l ’ effet dissuasif qu ’ a par elle ‑même l ’ interdiction de la torture.

Garanties juridiques fondamentales prévues pour les personnes détenues

9.Le Comité est préoccupé par l’application concrète des garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes détenues, notamment l’accès à un médecin indépendant et l’inscription sur un registre de toutes les personnes détenues (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les suspects, pendant leur détention, bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales, qui incluent notamment le droit d ’ avoir accès à un avocat, d ’ être examinés par un médecin indépendant, de contacter un proche et d ’ être informés de leurs droits dès leur mise en détention, y compris des charges retenues contre e ux , et d’être présenté s immédiatement devant un juge.

Détention administrative

10.Le Comité est préoccupé par la possibilité de «détention administrative dans une maison d’arrêt» et d’«arrestation administrative» (par. 89 et 215 du rapport de l’État partie) et par l’absence totale d’information à ce sujet tant dans le rapport que de la part de la délégation, en particulier en ce qui concerne l’autorité compétente et les garanties juridiques applicables (art. 2).

L ’ État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur la « détention administrative » et faire en sorte que les garanties juridiques fondamentales s’appliquent aussi dans ce cas.

Le Chancelier de justice

11.Le Comité note que le Chancelier de justice fait fonction de mécanisme national de protection conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, reconnaît le rôle qu’il joue en inspectant les lieux de détention, et salue la publication de ses rapports dans différentes langues, mais il demeure préoccupé concernant l’indépendance, le mandat et les ressources de cette instance, ainsi que ses moyens d’enquêter sur toutes les plaintes relatives à des violations des dispositions de la Convention (art. 2 et 11).

L’État partie devrait envisager de créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) , et la doter des ressources nécessaires à l’ex ercice de son mandat.

Non-refoulement

12.Tout en notant que «c’est le Conseil de la citoyenneté et de l’immigration qui détermine au cas par cas si tel ou tel pays est sûr», et en prenant acte de la liste des pays vers lesquels des personnes ont été expulsées, le Comité reste préoccupé par le fait que l’application du principe de «pays sûr» peut empêcher l’État partie de prendre en considération tous les éléments d’un cas individuel et par-là même de s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en matière de non-refoulement en vertu de la Convention (art. 3).

L’État partie devrait toujours déterminer au cas par cas si la situation met en  jeu l’ obligation de non-refoulement contractée en vertu de l’article 3 de la Convention et fournir, dans la pratique, toutes les garanties de procédure aux personnes expulsées, refoulées ou extradées.

Peines appropriées prévues par le Code pénal pour réprimer les actes de torture

13.Le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des peines applicables aux actes de torture, visées aux articles 122, 291, 312 et 324 du Code pénal, et allant d’une «peine pécuniaire» à une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (art. 4).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur gravité , comme le prévoit l ’ article 4 , paragraphe 2 , de la Convention.

Formation et éducation relatives aux dispositions de la Convention

14.Le Comité est préoccupé par le fait que les agents chargés de l’application des lois, notamment le personnel des établissements pénitentiaires, les juges et les procureurs, ne sont pas suffisamment formés concernant les dispositions de la Convention. Le Comité note aussi avec préoccupation que le personnel médical exerçant dans les centres de détention ne reçoit pas de formation spécifique pour détecter les signes de torture ou de mauvais traitements (art. 10 et 15).

L’État partie devrait renforcer les programmes de formation destinés à l’ensemble du personnel chargé de l’application des lois concernant l’interdiction absolue de la torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que les formations à l’intention des procureurs et d es juges concernant les obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention. Il s’agir ait notamment d’une formation sur l’irrecevabilité des aveux et dépositions obtenus sous la torture.

L’État partie devrait faire en sorte que tout le personnel médical qui s’occupe des détenus reçoive une formation adéquate pour détecter les signes de torture ou de mauvais traitements conformément aux normes internationales, telles qu’elles sont énoncées dans le Protocole d’Istanbul.

Plaintes, enquêtes et condamnations appropriées

15.Le Comité prend note des activités de contrôle menées dans les prisons par le Ministère de la justice, dans les locaux de détention par le Conseil de la police, dans les établissements psychiatriques par le Conseil des soins de santé, et dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile d’Illuka par le Ministère des affaires sociales et l’armée. Le Comité est toutefois préoccupé par la déficience du mécanisme d’examen des plaintes dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et par l’insuffisance du contrôle et de la surveillance exercés sur ces lieux, ainsi que par le nombre restreint d’auteurs d’actes de torture ou de responsables de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont condamnés à des peines appropriées, correspondant à la gravité des actes qu’ils ont commis (art. 12 et 13).

L ’ État par tie devrait faire en sorte que d es mécanismes d ’ examen des plaintes soient présents dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et que ces lieux fassent l’objet d’une surveillance et d’un contrôle suffisant s .

L ’ État partie devrait ouvrir sans délai des enquête s approfondie s et impartiale s chaque fois que des cas d ’ actes de torture ou d ’ autre s peines ou traitement s cruel s , inhumain s ou dégradant s sont dénoncés , traduire les responsables en justice et condamner les personnes reconnues coupables à des peines proportionnelles à la gravité de l ’ infraction.

Violence entre prisonniers

16.Le Comité est préoccupé par les actes de violence commis entre prisonniers, compte tenu en particulier des incidents survenus en 2006 dans la prison de Murru, où deux détenus ont été tués, ainsi que par l’insuffisance des mesures visant à prévenir de tels actes et à mener les enquêtes s’y rapportant (art. 12 et 13).

L ’ État partie devrait ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès en détention et sur tous les actes de violence commis entre prisonniers, notamment tous ceux impliquant une négligence éventuelle du personnel , et traduire les responsables en justice, afin de s ’ a cquitter des obligations qu i lui incombent en vertu de l ’ article 12 de la Convention.

Code de procédure pénale

17.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu du Code de procédure pénale le tribunal n’a pas le droit de continuer les poursuites d’office si le procureur abandonne les poursuites (par. 64 du rapport de l’État partie), et que le parquet peut prolonger sans aucune justification la détention avant jugement après la durée initiale de six mois (art. 13).

L ’ État partie devrait envisager de réviser son Code de procédure pénale en vue d e fixer les attributions respectives du parquet et des juges et de créer l ’ obligation pour le parquet de justifier devant le tribunal toute prolongation de la période initiale de six mois de détention avant jugement.

Indemnisation et services de réadaptation accordés aux victimes

18.Le Comité se félicite de l’augmentation des indemnisations accordées aux victimes de certaines infractions, mais il reste préoccupé par l’apparente absence d’indemnisation pour les victimes d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que par l’absence de mesures appropriées visant la réadaptation des victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de la traite et de violences familiales ou sexuelles (art. 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les victimes d ’ actes de torture et d ’ autres mauvais traitements soient indemnisées convenablement et à ce que les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible soient fournis à toutes les victimes d ’ actes de torture et d ’ autres mauvais traitements, de la traite et de violences familiales ou sexuelles.

Surpeuplement et conditions de détention

19.Tout en notant avec satisfaction la diminution de la population carcérale, qui est tombée d’environ 4 800 détenus en 2001 à 3 600 en 2007 en raison de la mise en place de différentes formes de procédure accélérée qui ont concerné jusqu’à 42 % de toutes les procédures pénales, et du fait de mécanismes de remplacement de la détention, le Comité reste préoccupé par les conditions générales de détention dans l’État partie, notamment en ce qui concerne les soins médicaux relatifs au VIH (art. 16).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour réduire le surpeuplement carcéral et améliorer les conditions de détention, en particulier dans les centres de détention provisoire où les détenus en attente de jug ement sont maintenus pendant de  longues périodes dans de mauvaises conditions, et devrait aussi poursuivre ses efforts en vue de raccourcir la détention avant jugement.

L ’ État partie devrait fournir une nourriture convenable à tous les détenus et  améliorer les s ervices de santé et les s oins médicaux dans les lieux de détention, y  compris en permettant que soient dispensés des traitements appropri és, en  particulier aux détenus infectés par le VIH ou la tuberculose.

Traite d’êtres humains

20.Tout en saluant les campagnes et programmes de sensibilisation et de prévention (projet de coopération EQUAL de l’Union européenne) ainsi que le Plan national d’action contre la traite d’êtres humains, le Comité demeure préoccupé par la persistance du phénomène et l’absence de mesures législatives spécifiques visant à prévenir, combattre et réprimer la traite d’êtres humains (art. 16).

L ’ État partie devrait renforcer sa législation et adopter d ’ autres mesures efficaces pour prévenir, combattre et réprimer de manière appropriée la traite d ’ êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et devrait sans délai ouvrir des enquêtes, traduire en justice et punir tous les auteurs de tels crimes.

L ’ État partie devrait fournir au Comité des données statistiques sur le nombre de cas signalés de traite ainsi que sur les objectifs et les résultats des mesures mises en  œuvre, y compris les enquêtes, les poursuites et les condamnations.

L ’ État partie devrait aussi adopter à l ’ intention du personnel chargé de l’application des lois des programmes spécifiques de formation et de sensibilisation relatifs à la traite d ’ êtres humains.

La violence familiale

21.Le Comité prend note de l’existence de plusieurs programmes et plans visant à lutter contre la violence intrafamiliale, mais il reste préoccupé par le nombre de cas signalés et par l’absence de mesures juridiques spécifiques visant à prévenir et à combattre ce type de violence (art. 16).

L ’ État partie devrait ériger la violence familiale en une infraction pénale spécifique, prévoir une protection pour les victimes et leur donner accès à des services médicaux et juridiques, notamment des services de conseil s .

L ’ État partie devrait aussi ouvrir sans délai des enquêtes, traduire en justice et punir tous les auteurs de tels actes de violence, et faire en sorte que le personnel chargé de l’application des lois soit sensibilisé par une formation appropriée au problème de la violence familiale , et notamment aux violence s sexuelle s et à la violence à l ’ encontre des enfant s .

A patrides

22. Le Comité prend note des préoccupations et des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits de l’enfant. Tout en se félicitant de la réduction du nombre d’apatrides dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait qu’environ 33 % de la population carcérale est composée d’apatrides, alors que ces derniers ne représentent que 8 % environ de l’ensemble de la population du pays (art. 16).

L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour simplifier et favoriser la naturalisation et l ’ intégration des apatrides et des non ‑ressortissants .

L ’ État partie devrait aussi adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les apatrides et les non ‑ ressortissants soient informés de leurs droits dans une langue qu ’ ils connaissent et qu ’ ils bénéficient des garanties j uridiques fondamentales dès la privation de liberté, sans aucune discrimination.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CAT/C/CR/29/5, par. 6 h) et i)) selon laquelle l’État partie devrait aussi étudier les causes et les conséquences du nombre disproportionné d’apatrides et de non ‑ ressortissants dans la population carcérale et adopter les mesures nécessaires pour prévenir ce phénomène.

L’État partie devrait en outre envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Brutalités et us age excessif de la force par le personnel de s forces de l’ordre

23.Le Comité se félicite de la création d’une permanence téléphonique accessible aux personnes ayant à se plaindre de brutalités, gérée par une organisation non gouvernementale, mais il demeure préoccupé par les cas signalés de brutalités et d’usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre, en particulier lors des troubles qui ont eu lieu à Tallinn en avril 2007, cas bien établis par le recensement méthodique des plaintes recueillies (art. 16).

L ’ État partie devrait ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de brutalité et d ’ usage excessif de la force de la part d’ agents de la force publique et traduire les responsables en justice.

L ’ État partie devrait aussi renforcer ses programmes de formation à l ’ intention des agents de la force publique, en particulier à l ’ intention de toutes les forces spéciales de police, et est invité à adopter le projet de code de déontologie de la police.

Établissements psychiatriques

24.Tout en se félicitant de l’amélioration de l’assistance offerte aux patients souffrant de troubles mentaux, notamment de l’application de la loi sur la santé mentale, le Comité est préoccupé par les conditions de vie générales dans les établissements psychiatriques et par la médiocrité des traitements (art. 16).

L ’ État partie devrait améliorer les conditions de vie des patients dans les établissements psychiatriques, veiller à ce que tous les lieux où séjournent pour un traitement non volontaire des patients souffrant de troubles mentaux fassent l ’ objet d ’inspections régulières par des organismes de surveillance indépendants, afin que soient correctement appliquées l es garanties prévues pour protéger les droits des patients , et que d ’ autres formes de traitement, en particulier des traitements en milieu extra hospitalier, soient mises en place.

Collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention

25.Le Comité déplore l’absence de données détaillées et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur les cas de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique ou du personnel pénitentiaire, ainsi que sur la traite d’êtres humains, les actes de violence familiale et les violences sexuelles.

L’État partie devrait recueillir et fournir au Comité des données statistiques sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur les cas de torture ou de mauvais traitements, de traite d’êtres hum ains, de violence familiale, de  violences sexuelles et de violence fondée sur l’appartenance ethnique, de violence contre des groupes vulnérables, de violences entre détenus et entre patients, ainsi que sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

26.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

27.Le Comité engage l’État partie à ratifier les instruments essentiels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré.

28.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement de rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.4.

29.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement son rapport, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter et les conclusions et recommandations du Comité, dans toutes les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

30.Le Comité invite l’État partie à fournir, dans un délai d’un an, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 16, 20, 22 et 23 ci-dessus.

31.L’État partie est prié de présenter son prochain rapport, qui sera le cinquième rapport périodique, avant le 30 décembre 2011.

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