Nations Unies

CAT/C/63/D/732/2016*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 732/2016 ** , ***

Communication p résentée par :

Z. A et consorts (représentés par un conseil, Johan Lagerfelt)

Au nom de :

Z. A. et consorts

État partie :

Suède

Date de la requête :

15 février 2016 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

11 mai 2018

Objet :

Expulsion des requérants de la Suède vers la Fédération de Russie

Question ( s ) de procédure :

Griefs non étayés

Question ( s ) de fond :

Risque de torture et de mauvais traitements

Article(s) de la Convention :

3

1.1Les requérants sont Z. A., né en 1987, son épouse R. A., née en 1990, et leurs enfants J. A., H. A. et H. A. A., nés en 2010, 2012 et 2014. Tous sont de nationalité russe et d’origine tchétchène. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’État partie. Les requérants affirment que leur expulsion vers la Fédération de Russie constituerait une violation par la Suède des droits qu’ils tiennent de l’article 3 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

1.2Le 14 mars 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a informé les requérants qu’il avait rejeté leur demande de mesures provisoires tendant à ce que l’État partie ne les expulse pas vers la Fédération de Russie tant que leur requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1Le requérant Z. A. travaillait pour la police locale en Tchétchénie (Fédération de Russie). En 2007 ou 2008, le chef du village où il vivait a affirmé qu’un terrain dont sa famille était propriétaire avait été acquis frauduleusement et devait être restitué. Les requérants n’avaient eu aucune difficulté avec les autres villageois lors de l’achat. Toutefois, lorsque le chef du village a commencé à revendiquer le terrain, des problèmes sont apparus et sont allés en empirant. En août 2013, lors d’une fête de mariage, les requérants et un groupe d’invités ont fait des tours du village en voiture. Peu de temps après, Z. A. a été accusé de conduite dangereuse et de conduite en état d’ivresse, et une plainte a été déposée contre lui. On lui a dit que s’il payait 300 000 roubles (environ 5 000 dollars des États-Unis), les poursuites seraient abandonnées, mais que dans le cas contraire il encourrait un an et demi d’emprisonnement. Le requérant a refusé de payer et a été accusé de collaborer avec les rebelles.

2.2Une tentative de médiation avec le chef du village a eu lieu en août 2013, mais elle s’est terminée par une fusillade. Z. A. a été légèrement blessé, son cousin a été tué et une autre personne a été grièvement blessée. Le chef du village a demandé le renfort de la police et Z. A. a fui au Daghestan, où il est resté trois mois. Pendant cette période, la famille du requérant, restée en Tchétchénie, a été harcelée et menacée dans le but de le convaincre de revenir. À une date non précisée, Z. A. est parti pour Krasnodar (Fédération de Russie). Alors qu’il s’y trouvait, il a été informé par des amis qu’il était visé par un mandat d’arrêt pour conduite en état d’ivresse, collaboration avec les rebelles et meurtre. Pendant son absence, son père et son frère ont été interrogés et brutalisés, et on a dit à son épouse qu’elle perdrait la garde de ses enfants si elle ne coopérait pas. Z. A. n’a pas osé contacter les autorités, car il était convaincu qu’elles collaboraient avec le chef du village. Il avait peur d’être tué en représailles. Trois mois plus tard, les requérants sont partis pour la Suède, où ils ont déposé une demande d’asile le 30 décembre 2013.

2.3La demande d’asile a été rejetée par l’Agence des migrations le 7 novembre 2014. Les requérants ont fait appel de la décision auprès du Tribunal des migrations, qui a confirmé la décision de l’Agence le 23 avril 2015. Ils ont déposé une demande d’autorisation d’introduire un recours auprès de la Cour d’appel, qui a été rejetée le 16 juillet 2015.

Teneur de la plainte

3.1Les requérants affirment que s’ils étaient expulsés vers la Fédération de Russie, ils seraient exposés à un risque réel de subir des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils soutiennent qu’ils sont clairement menacés en raison de l’implication de leur famille dans une querelle meurtrière en Tchétchénie, et que les autorités ne pourraient pas les en protéger, ou ne le voudraient pas.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une lettre datée du 12 septembre 2016, l’État partie soumet ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il estime que la requête devrait être déclarée irrecevable au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité faute d’éléments étayant les griefs aux fins de la recevabilité. Si toutefois le Comité devait considérer que la requête est recevable, l’État partie fait valoir qu’elle est dénuée de fondement.

4.2L’État partie relève que, dans leur demande d’asile auprès de l’Agence des migrations, les requérants ont affirmé que Z. A. risquait d’être tué en raison du différend qui l’opposait au chef du village et qu’ils étaient tous en danger car ils avaient été accusés de collaborer avec les rebelles tchétchènes. Dans sa décision du 7 novembre 2014, l’Agence a estimé que les déclarations des requérants relatives au différend avec le chef du village étaient crédibles mais que, la menace étant le fait d’acteurs non étatiques, elle ne relevait pas de la persécution. L’Agence a considéré que, s’il existait en Tchétchénie des meurtres liés aux dettes de sang, les requérants avaient la possibilité de trouver refuge ailleurs en Fédération de Russie, et que les autorités russes étaient en mesure de protéger les victimes d’infractions. Elle a estimé que les affirmations des requérants selon lesquelles ils risquaient d’être persécutés tant par les autorités tchétchènes que par les autorités russes n’étaient pas étayées car il n’était pas établi de manière plausible qu’ils avaient été accusés de collaborer avec les rebelles.

4.3L’État partie note en outre que, dans sa décision du 23 avril 2015, le Tribunal des migrations a estimé que le récit des requérants présentait d’importantes lacunes qui mettaient en question sa crédibilité. Le Tribunal a relevé que Z. A. avait modifié ses déclarations concernant le pouvoir détenu par le chef de son village. Lors de la procédure devant l’Agence des migrations, il avait affirmé que le chef n’avait aucune influence réelle sur les autorités et que son pouvoir ne s’exerçait pas au-delà de son village. Toutefois, devant le Tribunal, il a affirmé que le chef du village était un parent d’un Tchéchène influent, qu’il était le chef de plusieurs villages et qu’il avait un vaste réseau de relations. Le Tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une surenchère dans la demande de protection, et a également relevé que les requérants n’avaient fourni aucun document écrit concernant le statut supposé du chef du village. En ce qui concerne le risque de subir des représailles, le Tribunal a estimé qu’il était peu probable que Z. A. soit accusé d’avoir tué qui que ce soit lors de la fusillade d’août 2013, puisque selon ses dires, il n’était pas armé à ce moment. Il a en outre estimé que les informations fournies sur ces faits étaient contradictoires, car le requérant avait affirmé lors de la procédure devant l’Agence des migrations que le garde du corps du chef du village avait été tué, et lors de l’audience devant le Tribunal qu’il était encore vivant. De plus, il a estimé que les affirmations du requérant concernant les accusations de collaboration avec les rebelles étaient vagues et insuffisamment détaillées. Il a relevé que, lors de l’audience devant le Tribunal, Z. A. avait affirmé que les accusations étaient liées à un ami d’enfance qu’il n’avait pas vu depuis des années. Z. A. ayant été policier jusqu’à ce qu’il quitte la Tchétchénie, il semblait peu probable que les autorités le soupçonnent de soutenir les rebelles pour des motifs aussi vagues. Le Tribunal a conclu que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils risquaient d’être victimes de persécution s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine.

4.4L’État partie explique qu’il n’entend pas minimiser les inquiétudes légitimes qui peuvent être exprimées quant à la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie, et notamment dans le Caucase du Nord. Il fait toutefois valoir qu’il ressort des informations sur le pays que la violence a considérablement diminué en intensité dans le Caucase du Nord au cours des dernières années et qu’on ne peut considérer que la situation actuelle des droits de l’homme dans la région suffit à elle seule à conclure que l’expulsion des requérants constituerait une violation des obligations que l’article 3 de la Convention fait à l’État partie.

4.5L’État partie relève que le requérant a affirmé qu’il risquait d’être soumis à un traitement contraire à la Convention en raison d’un différend avec le chef de son village ayant entraîné une querelle meurtrière et qu’il était recherché en Tchétchénie pour meurtre, collaboration avec les rebelles et conduite en état d’ivresse. Il fait valoir que l’Agence des migrations et le Tribunal des migrations ont examiné de manière approfondie les griefs des requérants. Il relève que l’Agence des migrations a organisé des entretiens avec les requérants, au cours desquels ceux-ci étaient représentés par un conseil et assistés par un interprète. Les comptes rendus des entretiens ont été communiqués aux intéressés, qui ont pu, par l’intermédiaire de leur conseil, soumettre des observations complémentaires par écrit. L’État partie affirme que les requérants ont donc eu la possibilité de présenter les faits et éléments pertinents venant étayer leurs griefs. Il relève en outre qu’une audience, au cours de laquelle les requérants étaient représentés par un conseil, a eu lieu devant le Tribunal des migrations le 26 mars 2015, et affirme que l’Agence des migrations et le Tribunal des migrations avaient donc suffisamment d’informations pour déterminer si les requérants avaient besoin d’une protection en Suède.

4.6L’État partie affirme que rien n’indique que les décisions de l’Agence des migrations et du Tribunal des migrations étaient incorrectes, arbitraires ou constitutives d’un déni de justice. En conséquence, il conviendrait d’accorder un poids considérable aux conclusions des autorités de l’État partie.

4.7En ce qui concerne la menace qui pèserait sur les requérants du fait d’une dette de sang, l’État partie relève que celle-ci émane d’acteurs non étatiques. Il renvoie à l’affaire G. R. B. c. Suède, dans laquelle le Comité a estimé que l’obligation de ne pas expulser une personne qui risquerait de se voir infliger une douleur ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement d’un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, était en dehors du champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il soutient qu’en l’espèce, il n’a pas été démontré que la menace supposée, qui serait le fait d’acteurs non étatiques, émanerait d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

4.8L’État partie exprime de sérieux doutes quant à la crédibilité générale des requérants et à la véracité de leurs affirmations. Il renvoie à la décision du Tribunal des migrations et relève qu’il existe des incohérences dans le récit des requérants en ce qui concerne le statut et l’influence du chef de leur village et la fusillade qui aurait eu lieu en août 2013. Il relève aussi que le requérant a affirmé qu’il risquait de se voir infliger des mauvais traitements par les autorités tchétchènes car il avait été accusé de collaborer avec les rebelles. Il note que le Tribunal des migrations a estimé que cette affirmation était vague et peu détaillée dans la mesure où, selon les dires du requérant, les accusations étaient liées à un ami d’enfance qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs années. L’État partie renvoie à la décision du Tribunal des migrations et fait valoir qu’étant donné que le requérant était policier jusqu’à son départ de Tchétchénie, il semble peu probable que les autorités le soupçonnent de soutenir les rebelles pour des raisons aussi vagues.

4.9L’État partie affirme que les requérants n’ont pas démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils courraient personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture en cas de renvoi vers la Fédération de Russie.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre datée du 13 mars 2017, les requérants font part de leurs commentaires concernant les observations de l’État partie. Ils renvoient à un rapport de pays du Département du droit international, des droits de l’homme et du droit des traités du Ministère suédois des affaires étrangères concernant la Fédération de Russie selon lequel de graves violations des droits de l’homme ont toujours lieu dans le Caucase du Nord et des renseignements non confirmés indiqueraient aussi que des meurtres politiques et des disparitions sont cautionnées par les autorités. Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu’affirme l’Agence des migrations, les autorités russes ne seraient pas disposées à les protéger. Ils affirment qu’il existe donc des motifs sérieux de croire qu’ils courraient personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture en cas de renvoi vers la Fédération de Russie.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans une lettre du 22 janvier 2018, l’État partie soumet des observations complémentaires sur la requête. Il renvoie au rapport sur la Fédération de Russie établi en 2017 par Human Rights Watch, selon lequel les affrontements entre l’insurrection islamiste et les forces de l’ordre dans le Caucase du Nord se sont poursuivis. Les autorités locales auraient été accusées d’enlèvements, de disparitions forcées, de mauvais traitements et de menaces de violences visant leurs détracteurs, des journalistes ou d’autres personnes accusées de déloyauté. L’État partie fait valoir que, si la situation des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans le Caucase du Nord demeure préoccupante, elle n’est pas telle que tous les demandeurs d’asile de la région auraient besoin de protection. Il soutient que l’expulsion des requérants vers la Fédération de Russie ne constituerait pas une violation de ses obligations au regard de l’article 3 de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune requête émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé les recours internes disponibles. Le Comité en conclut que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne s’opposent pas à ce qu’il examine la communication.

7.3Le Comité rappelle que, pour être recevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b) de son règlement intérieur, une requête doit apporter le minimum d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est manifestement dénuée de fondement faute d’être suffisamment étayée. Il note que les requérants affirment qu’ils risqueraient, en raison de leur implication dans une querelle meurtrière dans leur village, d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention dont les autorités ne pourraient ou ne voudraient pas les protéger. Le Comité rappelle que l’obligation de l’État partie de s’abstenir d’expulser une personne vers un autre État où il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture est directement liée à la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention. Aux fins de la Convention, selon l’article premier, « le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si l’État partie a l’obligation de ne pas expulser une personne qui pourrait risquer de se voir infliger des douleurs ou des souffrances par une entité non gouvernementale, sans le consentement exprès ou tacite du Gouvernement, n’entre pas dans le champ de l’article 3 de la Convention. À cet égard, il rappelle que, dans leurs déclarations devant l’Agence des migrations, les requérants ont décrit le chef du village, avec lequel ils avaient un différend, comme n’ayant aucune influence réelle sur les autorités, son pouvoir ne s’exerçant que sur le village. Le Comité estime donc que les requérants n’ont pas suffisamment étayé l’affirmation selon laquelle, en raison de leur implication dans une querelle meurtrière, ils risqueraient, en cas de renvoi vers la Fédération de Russie, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 avec l’accord exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel.

7.4Le Comité relève que les requérants ont aussi affirmé qu’ils risqueraient de subir des mauvais traitements de la part des autorités tchétchènes et russes parce qu’ils ont été accusés de collaborer avec le mouvement rebelle de Tchétchénie. Le Comité constate que les intéressés n’ont fourni dans leur requête aucune autre information ou explication sur les raisons pour lesquelles ils seraient soupçonnés de collaborer avec les rebelles et estime donc qu’ils n’ont pas suffisamment étayé cette partie de leur requête aux fins de la recevabilité.

7.5Le Comité note que les requérants ont également affirmé qu’A. Z. risquerait d’être poursuivi pour meurtre et conduite en état d’ivresse s’il était renvoyé en Fédération de Russie. Il constate que les requérants n’ont pas apporté davantage d’éléments à l’appui de cette affirmation et estime donc qu’ils n’ont pas démontré qu’A. Z. risquerait de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison des faits qui se seraient produits en août 2013.

7.6Compte tenu de ce qui précède et des éléments dont il dispose, le Comité estime que les requérants n’ont pas suffisamment établi, aux fins de la recevabilité, que leur expulsion vers la Fédération de Russie les exposerait à un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture au sens de l’article 3 de la Convention.

8.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la requête est irrecevable au regard du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention ;

b)Que la présente décision sera communiquée aux requérants et à l’État partie.