NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/ROM/CO/430 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Roumanie

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de la Roumanie (CRC/C/ROM/4) à ses 1415e et 1416e séances, tenues le 5 juin 2009, et a adopté à sa 1425e séance, le 12 juin 2009, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté ses troisième et quatrième rapports périodiques, réunis en un seul document, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/ROM/Q/4 et Add.1) et se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec une délégation multisectorielle.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

3.Le Comité se félicite qu’un grand nombre de mesures administratives et autres aient été prises pour donner effet à la Convention, notamment:

a)L’adoption d’une série de lois, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, comprenant plusieurs textes visant à consolider le cadre de la protection des droits de l’enfant;

b)Le changement de nom en 2005 de l’Agence nationale de protection et d’adoption des enfants qui est devenue l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant (ANPDE), étendant ainsi sa mission à la protection et à la promotion des droits de tous les enfants de Roumanie;

c)L’adoption en 2005 d’un Plan d’action national pour la protection de l’enfance;

d)L’entrée en vigueur de la loi no 288/2007 modifiant le Code de la famille, établissant à 18 ans l’âge légal du mariage aussi bien pour les garçons que pour les filles;

e)L’établissement d’autres organismes compétents parmi lesquels l’Office roumain des adoptions, l’Agence nationale pour la protection de la famille, l’Agence nationale pour les Roms, l’Agence nationale pour la prévention de la traite des êtres humains.

4.Le Comité relève avec satisfaction que depuis l’examen du deuxième rapport de la Roumanie en 2003 (CRC/C/65/Add.19), l’État a ratifié, entre autres, les instruments suivants ou y a adhéré:

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 19 juillet 2006;

b)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en janvier 2006;

c)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en janvier 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité se félicite des efforts accomplis par la Roumanie pour mettre en œuvre les observations finales concernant le rapport précédent (CRC/C/15/Add.199) mais note avec regret que certaines recommandations contenues dans ces observations n’ont pas été mises en œuvre intégralement, notamment celles ayant trait à la discrimination à l’égard des enfants appartenant à la minorité rom, à la création d’un organe indépendant pour la promotion et le suivi de la mise en œuvre de la Convention, au renforcement du Système d’information pour la surveillance et la localisation des enfants ainsi qu’à l’allocation de ressources suffisantes, en particulier en faveur des comtés et collectivités défavorisés, compte tenu de la décentralisation des services sociaux.

6. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises à exécution, ou pas dans toute la mesure voulue. Dans ce contexte, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  5 de 2003 sur les mesures générales d ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Législation

7.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation afin de la rendre plus conforme aux dispositions de la Convention, notamment avec l’adoption de la série de lois de 2005 et celle de la loi no 288 modifiant et complétant le Code de la famille en 2007. Bien que le Comité se félicite que la Convention soit citée directement dans la loi no 272/2004, il relève que les tribunaux ne citent pas la Convention quand ils examinent des affaires concernant des enfants. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par la mise en œuvre de la législation existante, et notamment par la disparité entre les responsabilités accrues des organismes étatiques et publics nouvellement créés dans le contexte de la décentralisation et les crédits dégagés pour leur fonctionnement. Le Comité prend note de ce que le Gouvernement prévoit d’adopter de nouvelles lois relatives aux services de garderie, aux services de soutien aux familles et aux enfants placés dans des centres d’éducation et de détention.

8. Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie de continuer à renforcer les mécanismes de mise en œuvre de toutes les lois ayant un rapport avec la Convention, conformément aux recommandations précédentes et en privilégiant le rôle des nouveaux organismes. Il lui recommande en particulier de veiller à ce que les juges soient formés à l ’ utilisation et à l ’ application de la Convention afin d ’ encourager les tribunaux à citer directement la Convention.

Coordination

9.Le Comité, tout en prenant note de la création de l’ANPDE en 2005 et de l’établissement en son sein, en 2006, du Département de surveillance des droits de l’enfant en Roumanie, ayant pour objectif d’analyser le respect des droits de tous les enfants, s’inquiète du fait que le mandat de l’ANPDE met l’accent sur la protection de l’enfant, plutôt que sur ses droits. Le Comité est également préoccupé par le statut inférieur de l’ANPDE par rapport à d’autres organismes étatiques et par l’insuffisance des ressources financières et humaines dont elle dispose. Le Comité prend note du rôle de coordination attribué à un conseil de coordination interministériel composé d’experts.

10. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie assure la coordination de l ’ application de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire. Le Comité engage également l ’ État partie à étudier des stratégies visant à améliorer l ’ efficacité des institutions nationales et locales de protection de l ’ enfance, particulièrement en clarifiant les responsabilités et en veillant à fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour leur mise en œuvre.

Plan d ’ action national

11.Le Comité prend note de l’adoption du Plan d’action national concernant la mise en œuvre de la loi relative à la protection de l’enfance en 2005 par la décision du Gouvernement no 1058/2005. Le Comité prend note également de la décision du Gouvernement no 860/2008 concernant l’approbation de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour les années 2008 à 2013 ainsi que de l’élaboration d’un plan opérationnel pour sa mise en œuvre. La Stratégie et le plan ont tous deux été approuvés par 15 institutions centrales qui endossent par là même la responsabilité des actions envisagées. Le Comité note que l’État partie s’est engagé, dans le cadre de la Stratégie nationale, à fournir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Plan d’action national et la Stratégie nationale ne prennent pas suffisamment en compte les groupes les plus vulnérables.

12. Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour mettre en œuvre la Stratégie nationale et d ’ autres instruments de politique générale, tout en tenant compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l ’ Assemblée générale des Nations Unies à l ’ issue de sa session extraordinaire de 2002, et de son bilan à m i ‑ parcours de 2007 . Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir les crédits et les mécanismes de suivi et d ’ évaluation requis pour mettre pleinement en œuvre la Stratégie nationale, d ’ évaluer régulièrement les progrès accomplis et d ’ identifier les carences éventuelles. Cette stratégie devrait, en particulier, garantir qu ’ une attention spéciale est accordée aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (notamment les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants atteints par le VIH/sida, les enfants des rues, les enfants nécessitant une protection de remplacement).

Suivi indépendant

13.Le Comité relève que le Médiateur peut recevoir et examiner des plaintes formulées directement par les enfants. Le Comité prend également note de la création d’une Division de la protection des droits de l’enfant au sein de l’institution du Médiateur et du fait que le poste de médiateur adjoint, qui comporte, entre autres, des responsabilités dans le domaine de la protection de l’enfance, a été pourvu, avec un certain retard, en 2007. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que la fonction de médiateur ne répond pas pleinement aux critères définis par les Principes de Paris et prend note de ce que l’existence de ce médiateur reste méconnue. En conséquence, il reçoit peu de plaintes ayant trait aux enfants. En outre, le nombre de ces plaintes est en baisse au regard du nombre total de plaintes. Le Comité relève avec préoccupation le rejet par le Parlement d’un projet de loi visant à instituer la fonction de médiateur pour les enfants.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, ainsi que de ses recommandations précédentes, de réexaminer le statut et l ’ efficacité de l ’ institution du Médiateur en matière de promotion et de protection des droits de l ’ enfant, en prenant en compte également les critères énoncés dans les Principes de Paris. Cet organe devrait être doté de ressources humaines et financières adéquates lui permettant d ’ exécuter sa mission de manière efficace et sérieuse, en particulier en ce qui concerne sa capacité à recevoir et à examiner les plaintes , émanant d ’ enfants ou déposées en leur nom , relatives aux violations de leurs droits. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux recommandations précédentes, de poursuivre ses efforts pour établir un médiateur indépendant pour les enfants.

Allocation de ressources

15.Le Comité prend note de l’augmentation, signalée par l’État partie, des dépenses publiques en matière d’éducation, de santé et de protection de l’enfance. Toutefois, il est préoccupé par le fait que le processus d’allocation de crédits pourrait être insuffisamment guidé par la demande et qu’il ne garantit pas, en conséquence, l’utilisation la plus effective et la plus efficace possible des crédits alloués, tel que le montre l’exemple des dépenses dans le système de soins et de protection de l’enfant. Compte tenu de la gravité des circonstances, notamment les taux élevés de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, affectant le droit à la vie des enfants, le Comité note également avec regret l’absence de crédits budgétaires spécifiques alloués aux enfants. En outre, aucune information n’est recueillie sur les dépenses globales consenties par l’État pour remplir ses obligations au titre de la Convention, si bien qu’il est difficile d’évaluer si les ressources allouées sont suffisantes. Le Comité prend également note des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2), selon lesquelles la corruption est un problème à tous les niveaux de l’administration et nuit à l’application des lois, à la fourniture de services sociaux et, d’une manière générale, à la capacité de l’État à prévenir les violations des droits de l’homme et à y remédier.

16. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention et en tenant compte des recommandations du Comité publiées à l ’ issue de la journée de débat général consacrée aux «Ressources pour les droits de l ’ enfant −  Responsabilité des États» le 21 septembre 2007, d ’ augmenter les crédits alloués à la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et de créer un mécanisme de suivi et de contrôle pour garantir que l ’ allocation de ressources et leur dépense soient aussi efficaces que possible. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ utiliser une approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans l ’ élaboration du budget de l ’ État en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ allocation et de l ’ utilisation des ressources destinées aux enfants pour l ’ ensemble du budget, afin de mettre en évidence les investissements consentis en faveur de l ’ enfance. Le Comité demande également instamment à ce que ce système de suivi soit utilisé pour des évaluations d ’ impact sur la façon dont les investissements dans n ’ importe quel secteur peuvent servir «l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant», les répercussions différentes de ces investissements s ur les filles et les garçons é t ant mesuré es ;

b) De suivre, lorsque cela est possible, la recommandation des Nations Unies et commencer à allouer les ressources en fonction des résultats afin de suivre et d ’ évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de crédits;

c) De d éfinir les postes budgétaires stratégiques pour les enfants dé favoris és ou particulièrement vulnérables et pour l es situations pouvant nécessiter des mesures sociales pallia tives (telles que l ’ enregistrement des naissances) et veiller à ce que ces postes budgétaires soient protégés même en situation de c rise économique, de catastrophe naturelle ou autres situations exceptionnelles;

d) Dans le cadre du processus de décentralisation en cours , de garantir une méthode de budgétisation transparente et participative à travers le dialogue et la participation du public, notamment les enfants , et pour une responsabilisation adéquate des autorités locales;

e) D’a ssurer la création d ’ un mécanisme transparent d ’ allocation des crédits par le canal des d irections générales de l ’ ai d e sociale et de la protection de l ’ enfan t au niveau des comtés et au niveau local , notamment en ce qui concerne les disparités existantes.

Collecte de données

17.Le Comité relève que le Département de surveillance des droits de l’enfant, nouvellement créé, collecte certaines données. Toutefois, le système n’est pas encore pleinement opérationnel et les informations recueillies concernent seulement les violations graves et la situation des enfants vulnérables. Le Comité note que, en dépit de sa recommandation précédente, le Système d’information pour la surveillance et la localisation des enfants continue de rencontrer des difficultés. Le Comité prend également note de ce que plusieurs institutions publiques collectent des informations en utilisant le groupe d’âge des 15‑19 ans comme indicateur démographique et qu’il n’existe pas de système national unifié de collecte de données adapté à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, et à tous les domaines visés par la Convention, permettant une analyse détaillée des données.

18. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ établir un système complet au niveau national, par exemple sous l ’ égide du Conseil de coordination interministériel, de façon à collecter et analyser des données dans tous les domaines visés par la Convention, et pour toutes les personnes de moins de 18 ans, en mettant l ’ accent en particulier sur les groupes d ’ enfants vulnérables, notamment les enfants roms, ces données devant servir de base à l ’ évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et aider à concevoir des politiques de mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande en outre qu ’ un ensemble uniforme d ’ indicateurs, pour toutes les personnes de moins de 18 ans, soit conçu et appliqué dans tous les organismes pour permettre la collecte de données comparables et complémentaires.

Diffusion de la Convention et formation

19.Le Comité se félicite de la traduction en roumain du Manuel sur la mise en œuvre de la Convention et prend note des efforts faits pour former les professionnels qui travaillent avec des enfants, ainsi que les décideurs à l’échelon local. Il se dit néanmoins préoccupé par le fait que de nombreux enfants ne connaissent toujours pas la Convention et les droits qu’elle consacre. Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un rapport des enfants sur le respect des droits de l’enfant en Roumanie conçu par le Conseil des enfants SPUNE! avec l’assistance, entre autres, de l’ANPDE.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour que toutes les dispositions de la Convention soient lar gement connues et comprises des adultes comme des enfants. Il recommande également le renforcement de la formation adéquate et systématique de toutes les catégories professionnelles qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et les médias. Le Comité encourage l ’ État partie à favoriser une large diffusion dans le pays du rapport des enfants, notamment dans les écoles et auprès des professionnels qui travaillent avec les enfants.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité, tout en se félicitant de certaines synergies entre l’État partie et la société civile, y compris l’audition d’organisations non gouvernementales (ONG) dans les débats concernant la  nouvelle législation, est préoccupé par le fait qu’en raison du retrait des donateurs étrangers, les ONG ne sont pas en mesure de réunir les fonds requis pour leurs activités, notamment des prêts pour compléter leurs budgets de fonctionnement comme condition préalable à l’obtention de l’aide de l’Union européenne. Le Comité, en particulier, est préoccupé par le fait que les ONG qui peuvent se prévaloir d’une large expérience se retrouvent désormais en concurrence avec les Directions générales de l’aide sociale et de la protection de l’enfant en matière d’allocation de ressources et que, étant donné que ces dernières sont responsables du suivi et de l’allocation des ressources à ces services, ceci a eu pour conséquence, dans certains cas, une baisse de la qualité des services fournis.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment les ONG et les associations d’enfants, dans la promotion et la mise en œuvre des droits de l ’enfant, notamment, entre autres , leur participation à la conception des politiques et des projets de coopération ainsi qu ’ à la suite donnée aux observations finales du Comité et à la préparation du prochain rapport périodique. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ offrir des possibilités égales aux ONG de solliciter des ressources et de fournir des services en faisant preuve de neutralité sectorielle.

2. Principes généraux (art . 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑ discrimination

23.Le Comité prend note du travail de diverses institutions dans le domaine de la non‑discrimination, notamment le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Agence nationale pour les Roms, l’Agence nationale pour l’égalité des sexes, et le médiateur. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’en pratique, certains groupes d’enfants, notamment les enfants roms, les enfants touchés par le VIH/sida, les enfants handicapés, les enfants victimes de violences, les enfants laissés au pays par leurs parents ainsi que les enfants bénéficiant de mesures de protection sociale, notamment les enfants roms remplissant les conditions pour être adoptés, continuent d’être victimes de discrimination et de stigmatisation.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir une protection complète contre tout type de discrimination, notamment:

a) En renforçant ses activités de sensibilisation et autres activités de prévention contre la discrimination et, si nécessaire, en prenant des mesures palliatives en faveur de certains groupes d’enfants vulnérables;

b) En prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir que les cas de discrimination contre les enfants dans tous les secteurs de la société soient traités efficacement, notamment par l’application de sanctions administratives, disciplinaires et pénales.

25. Le Comité souhaite également attirer l ’ attention de l ’ État partie sur la Déclaration et le Programme d ’ action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y e st associée en 2001, ainsi que sur le Document final adopté à la Conférence de révision de Durban en 2009, et sur l ’ Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les objectifs de l ’ enseignement.

26.Le Comité est préoccupé du fait que, les personnes ne pouvant être identifiées comme appartenant à un groupe minoritaire que sur la base de l’auto‑identification, des enfants abandonnés ou des enfants très jeunes qui ne sont pas en mesure de s’identifier eux‑mêmes sont fréquemment identifiés comme Roms par les travailleurs sociaux et autres professionnels, ce qui a pour résultat des pratiques discriminatoires, notamment la ségrégation.

27. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de respe cter le droit de l’enfant à une identité et de clarifier les procédures d ’ identification des enfants, y compris dans des  cas où leur identité n’est pas certaine ou ne peut être établie soit complètement soit partiellement, et d ’ interdire la discrimination et la ségrégation fondées sur une appartenance ethnique déclarée ou supposée.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

28.Le Comité relève avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est incorporé dans la législation de l’État partie, notamment au premier paragraphe de l’article 2 de la loi no 272/2004 sur la protection et à la promotion des droits de l’enfant ainsi que dans l’article 8 de la loi no 122/2006 sur l’asile. Toutefois, le Comité déplore que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue toujours pas une considération primordiale dans toutes les questions en matière de législation et de politique générale concernant les enfants, notamment dans le domaine de la justice pour mineurs, et qu’il ne soit pas bien compris du pouvoir judiciaire.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, conformément à l ’ ar ticle 3 de la Convention, soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions législatives et  mis en œuvre en pratique dans les décisions judiciaires et administratives et dans les programmes, projets ou services intéressant les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

30.Le Comité, tout en relevant que certains progrès ont été enregistrés, demeure préoccupé du fait que l’État partie continue de figurer parmi les pays ayant les plus hauts taux de mortalité infanto‑juvénile en Europe, en raison des taux élevés de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, notamment dans les zones rurales. Le Comité est préoccupé en outre du faible poids des nouveau‑nés à la naissance en comparaison avec d’autres pays d’Europe, ce qui est signe de malnutrition et d’anémie chez les enfants. Le Comité relève que la mortalité et la morbidité infantiles et postinfantiles ont été attribuées à des carences dans l’alimentation de la mère et de l’enfant, à un sevrage prématuré, à une négligence parentale et à la faible qualité des services médicaux.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier s es efforts pour traiter les causes profondes de la mortalité et de la malnutrition infantiles et postinfantiles, notamment celles associées aux mauvaises conditions d ’ accès aux service s de santé, à la pauvreté et au faible niveau d ’ instruction des familles roms et des familles vivant dans les zones rurales. Le Comité encourage en particulier l ’ État partie à mettre davantage l ’ accent sur les services prénatals et postnatals en accordant une attention spéciale aux communautés défavorisées, et à mettre au point des programmes d ’ apprentissage du rôle de parent, mettant l ’ accent sur les effets positifs de l ’ allaitement maternel, d ’ un régime alimentaire nutritif pour la mère et l ’ enfant, et d ’ une hygiène approp riée sur le développement et la  survie du jeune enfant.

Respect des opinions de l ’ enfant

32.Le Comité note que le principe de respect des opinions de l’enfant est intégré à la législation de l’État partie, notamment à l’alinéa h de l’article 6 de la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, et se félicite de diverses initiatives, notamment l’occasion donnée aux représentants des enfants de présenter des problèmes et des solutions concrètes devant le Parlement roumain à l’occasion du 1er juin 2006, et diverses activités d’ONG, y compris les parlements de jeunes, les conseils locaux de jeunes et les médiateurs des élèves, etc.

33.Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les opinions de l’enfant ne sont parfois pas sollicitées ou prises en compte en diverses circonstances, notamment lors des audiences judiciaires dans les affaires concernant des enfants, dans les questions concernant l’administration et l’enseignement scolaires et dans les débats publics. Le Comité relève en outre qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans le droit pénal et dans la procédure pénale relatives à l’audition des enfants victimes d’infractions, y compris d’exploitation et de violences sexuelles.

34. Le Comité réitère ses recommandations précédentes invitant l ’ État partie, conformément à l ’ article 12 de la Convention, à faire en sorte que le principe de respect des opinions de l ’ enfant soit pris en compte et mis en œuvre dans la p ratique, au sein de la famille, à l ’ école, au niveau de la collectivité et dans les institutions ainsi que dans les procédures administratives et judiciaires . En outre, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations adoptées lors de la Journée de débat général du Comité sur le droit de l ’ enfant à être entendu, qui s ’ est tenue le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art . 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Le Comité se dit préoccupé par l’ampleur du non‑enregistrement des naissances, qui touche de façon disproportionnée les enfants d’origine rom, les enfants des rues, les nouveau‑nés abandonnés dans les hôpitaux et les enfants nés à la maison ou dans d’autres circonstances. Le Comité, tout en notant les efforts non négligeables accomplis pour traiter le problème du non‑enregistrement des naissances, notamment celles des enfants placés sous protection spéciale, en procédant à l’inspection périodique des établissements, relève l’augmentation ces dernières années du nombre d’enfants dépourvus de pièces d’identité. Il est en particulier préoccupé du fait qu’en dépit de la législation qui requiert l’enregistrement des enfants dans un délai de trente jours après s’être assuré qu’ils étaient abandonnés, une proportion très élevée d’enfants abandonnés quittent les maternités sans certificat de naissance. Le Comité est en outre préoccupé par la procédure anormalement longue d’enregistrement tardif des naissances, notamment dans les cas concernant les enfants nés à la maison ou les enfants nés de parents eux‑mêmes dépourvus de certificat de naissance.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser le personnel des hôpitaux, les administrateurs et les autres professionnels de santé à leurs responsabilités en matière d ’ enregistrement des naissances et de faciliter la délivrance de certificats de naissance.

Protection de la vie privée

37.Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants dès l’âge de 14 ans accusés d’avoir commis une infraction et des enfants victimes d’abus physiques, psychologiques ou sexuels puissent, sous certaines conditions, participer à des émissions d’entretiens ou à des reportages audiovisuels. Il est préoccupé en particulier par les informations selon lesquelles les médias ont, à maintes reprises, donné des renseignements qui pouvaient conduire à l’identification d’enfants victimes d’abus sexuels ou d’enfants sexuellement actifs. Il s’inquiète également de ce que, malgré l’existence de dispositions juridiques, il y a eu violation du huis clos entourant les examens judiciaires d’affaires concernant des enfants en conflit avec la loi, ainsi que violation du secret professionnel par des enseignants, des administrateurs scolaires et des médecins qui travaillent avec des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la législation existante, et d ’ organiser des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, pour améliorer la compréhension et le respect du droit de l ’ enfant à la vie privée parmi les professionnels qui travaille nt pour et avec des enfants. Il  recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, en co opération avec les médias, afin que soit respectée la vie privée des enfants dans les médias, en particulier s ’agissant de leur participation à des émissions de télévision et des émissions de téléréalité.

Accès à une information appropriée

39.Le Comité se réjouit du fait que le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi no 272/2004 affirme le droit de l’enfant de rechercher, de recevoir et de répandre des informations conformément à la Convention. Le Comité note en outre les progrès accomplis pour remédier au manque d’informations appropriées pour les enfants et à l’accès limité à l’information dans l’ensemble du pays. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’en raison des réalités socioéconomiques du pays, tous les enfants ne jouissent pas d’un accès égal à l’information et aux médias, notamment les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants marginalisés.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts pour garantir pleinement un accès équitable à une information appropriée à tous les enfants, notamment ceux vivant dans des régions éloignées et rurales, et en conformité avec leur âge et leur degré de maturité.

41.Le Comité est très préoccupé du fait que les fournisseurs de services Internet, les stations de radio et les chaînes de télévision par satellite fonctionnent avec des réglementations minimales en matière de protection des enfants contre les contenus et les informations nocifs. Il est également préoccupé par les pratiques de commercialisation nocives, et notamment par le fait que les enfants dans les zones urbaines sont exposés à la pornographie numérique.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une législation spécifique et d ’ élaborer des directives appropriée s pour protéger les enfants des informations et pratiques commerciales nocives ciblant les enfants en tant que consommateurs, notamment de produits nocifs, et se servant des enfants comme supports de publicité souvent sans tenir compte de leur âge, santé ou autres besoins.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

43.Le Comité réitère que les agents de la force publique continuent de faire usage de mauvais traitements, notamment de menaces et de violences physiques lorsqu’ils entrent en contact avec des enfants, notamment au cours de la phase d’instruction des affaires. Le Comité prend note du fait qu’il n’existe pas de mécanisme mis à la disposition des enfants privés de liberté dans tous les contextes, notamment les institutions psychiatriques, au moyen duquel ils peuvent déposer une plainte concernant la façon dont ils sont traités, et qui puisse également servir à informer les autorités et à collecter des données.

44. Le Comité, réitérant ses recommandations précédentes, prie instamment l ’ État partie:

a) D’enquêter sur toutes les allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont des enfants sont l’objet et de faire tout son possible pour coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture;

b) De garantir l’irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture;

c) De créer un mécanisme auquel les enfants privés de liberté dans tous les contextes, y compris les institutions psychiatriques, puissent adresser leurs plaintes concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d) De prendre des mesures pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.111, par. 12);

e) De prendre des mesures immédiates pour mettre un terme aux violences policières contre tous les enfants et de combattre la culture de l’impunité concernant de tels actes;

f) D’améliorer la mise en œuvre de la législation interdisant toutes formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d ’ offrir soins, réadaptation, réinsertion et indemnisation aux victimes.

Suite donnée à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants

45. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (tenue à Ljubljana du 5 au 7 juillet 2005). Le Comité recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations tendant à:

i) Interdire toute violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Donner la priorité à la prévention;

iv) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

v) Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

vi) Garantir la responsabilité et mettre un terme à l’impunité;

b) De se servir de ces recommandations comme d’un outil pour agir en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation d’enfants, en vue de garantir que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou mentale, et de progresser dans la mise en place d’initiatives concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices;

c) De coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et de le seconder.

4. Milieu familial et protection de remplacement

(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

46.Le Comité prend acte de l’adoption d’une nouvelle législation selon laquelle les services publics de l’aide sociale, organisés à l’échelon local, sont les principaux fournisseurs de services sociaux d’assistance primaire et préventive, tandis que les conseils locaux sont désormais chargés de prévenir la séparation de l’enfant d’avec ses parents et d’organiser les services de garderie. Le Comité note les difficultés que les autorités locales et l’ANPDE rencontrent en raison du manque d’informations, de données, de planification et de mécanismes de suivi en matière de prévention, de prise de décisions, de mise en œuvre et de supervision.

47. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter son soutien aux familles en appliquant pleinement les lois existantes, notamment en continuant de renforcer la capacité des services publics à fournir une aide sociale à tous les niveaux, à améliorer les services de garderie, à améliorer l’accès au soutien financier et professionnel pour toutes les familles pour les préparer au rôle de parents. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’identifier et d’élaborer des stratégies pour soutenir les familles risquant de se séparer, de prévenir l’abandon des enfants, de fournir une formation parentale, de renforcer les capacités parentales et d’améliorer le climat général de l’éducation des enfants.

48. Le Comité recommande d’organiser un système national d’évaluation et de documentation, permettant aux autorités locales de suivre les directives professionnelles, collectant les données et l’information, élaborant des plans de soins et suivant et évaluant leurs activités de manière coordonnée et intersectorielle.

Familles touchées par le phénomène migratoire

49.Le Comité, tout en relevant que certains programmes ont été entrepris et qu’il existe un projet de loi visant à améliorer l’identification et le suivi des enfants laissés par leurs parents qui émigrent à l’étranger pour travailler, est préoccupé par le nombre élevé de ces enfants qui restent dans une situation vulnérable. Il note également l’augmentation, ces dernières années, du nombre d’enfants roumains non accompagnés ou séparés de leurs parents qui se signalent à l’attention des autorités étrangères dans d’autres pays et les besoins spéciaux de ces enfants, dont certains ont été victimes de sévices et de négligence, notamment de la part de leurs parents ou de leurs proches. À cet égard, le Comité prend note des accords bilatéraux entre la Roumanie et les pays de destination concernant le retour d’enfants roumains non accompagnés se trouvant à l’étranger. Il demeure préoccupé de ce que le retour et la réinsertion de ces enfants puissent en certains cas amener à les victimiser de nouveau.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes nationales pour informer les émigrants potentiels des mesures de protection de l’enfance existantes et améliorer les mesures pour l’identification et le soutien des enfants laissés au pays par des parents migrants. Le Comité recommande à l’État partie de garantir, y compris par la signature d’accords bilatéraux contenant les garanties appropriées, que les décisions de rapatriement et de réinsertion des mineurs roumains non accompagnés seront exécutées avec la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte des vues du Comité exposées dans son Observation générale n o 6 de 2005 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Enfants privés de milieu familial

51.Le Comité se félicite de la décision de fermer des institutions et de les remplacer par des foyers familiaux et de ce que le nombre d’enfants dans les institutions de protection de l’enfance a été divisé par deux et plus entre 2000 et 2007, tandis que des parents adoptifs ont été sélectionnés et formés et que le nombre d’enfants placés en famille d’accueil a presque triplé. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que:

a)Il n’existe pas d’ensemble de normes harmonisées pour guider la décision de placer un enfant dans un foyer de l’assistance publique, ainsi que le suivi et le réexamen de cette décision;

b)Il n’existe pas de protocole unifié pour guider la planification et le suivi de l’intervention, notamment l’évaluation des besoins individuels de l’enfant;

c)Il n’existe pas de suivi et d’évaluation de la qualité des soins offerts, ou de mécanisme permettant aux enfants et à leurs familles de déposer plainte;

d)La loi no272/2004, tout en interdisant le placement des enfants de moins de 2 ans en institution, permet de tels placements dans des cas exceptionnels d’enfants sévèrement handicapés, pratiquant ainsi une discrimination à l’encontre des enfants handicapés et ouvrant la voie à des pratiques discriminatoires à l’encontre d’enfants qui sont placés en institution pour d’autres raisons;

e)En raison de la fermeture des anciennes institutions et du nombre insuffisant de familles d’accueil, les nouveau-nés abandonnés passent de nombreux mois dans les hôpitaux;

f)La surreprésentation d’enfants roms dans le système de soins n’est pas accompagnée de programmes spéciaux pour ces enfants qui soient adaptés à leur culture, pas plus que de soutien aux familles ou d’efforts de réinsertion.

52. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir le placement en famille d’accueil comme forme de protection de remplacement et, en tenant compte des recommandations émises par le Comité lors de la journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, qui s’est tenue le 16 septembre 2005, de prendre des mesures pour garantir la protection des droits de l’enfant dans les structures assurant une protection de remplacement, entre autres, en:

a) Tenant compte, pour toute mesure, des opinions de l’enfant, et en prévoyant un mécanisme de plainte indépendant accessible aux enfants sur tout le territoire;

b) Suivant la situation des enfants pris en charge par leur famille élargie, placés dans des familles adoptives, des centres de préadoption ou d’autres institutions de protection, notamment en effectuant des visites régulières, grâce à un système national intégré d’évaluation et de documentation;

c) Mettant au point des plans de soins pour chaque enfant placé qui seront réexaminés régulièrement;

d) Renforçant le système de supervision et de formation des professionnels de l’adoption avec l’aide du personnel des centres, des fonctionnaires municipaux et des travailleurs sociaux spécifiquement chargés de la protection des droits des enfants placés;

e) Revoyant les dispositions financières et en nature pour les parents d’adoption afin d’encourager l’accueil de nourrissons et de jeunes enfants.

Adoption

53.Le Comité relève l’entrée en vigueur de la loi no273/2004 relative au régime juridique des adoptions, ainsi que de la loi no274/2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office roumain des adoptions. Toutefois, il relève avec préoccupation qu’au titre de la loi existante, la procédure requise pour déclarer l’enfant adoptable peut se révéler être excessivement longue, contrairement à l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les cas où laréunification de la famille n’est pas possible. De surcroît, les travailleurs sociaux et les autorités chargées des adoptions sont souvent surchargées de cas. Le Comité note que les adoptions internationales ont été limitées aux cas où un lien de parenté existe entre l’enfant et ses parents prospectifs.

54. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer la mise en œuvre des lois sur l’adoption du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de continuer d’allouer des ressources suffisantes, humaines et financières, afin de garantir des délais plus raisonnables à tous les stades du processus d’adoption, au niveau national. Le Comité recommande en outre à l’État partie de susciter une prise de conscience positive du public concernant la question de l’adoption et d’encourager les parents adoptifs potentiels, en mettant l’accent sur les besoins de l’enfant et ses droits à avoir une famille.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte des nouvelles lois relatives à l ’ adoption et des garanties entourant les procédures jurid i ques en matière d ’ adoption internationale conformé ment à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale, de mettre fin au moratoire existant qui fait obstacle à l ’ application intégrale de l ’ article 21 de la Convention .

Sévices et délaissement

56.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partiepour traiter le problème des sévices et du délaissement à l’encontre des enfants. Toutefois, il demeure préoccupé du taux toujours élevé de sévices et de délaissement à l’encontre des enfants, y compris dans les familles, et de l’absence de stratégie nationale globale à cet égard. Il regrette qu’il n’y ait toujours pas de système global d’enregistrement et d’analyse des infractions commises contre des enfants et que les mécanismes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des victimes ne soient pas disponibles de manière suffisante sur tout le territoire de l’État partie.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie globale de prévention des sévices et du délaissement à l’égard des enfants;

b) D’établir des mécanismes de suivi du nombre de cas d’enfants touchés et de l’ampleur des sévices sexuels, du délaissement, de la maltraitance ou de l’exploitation dont les enfants sont victimes, y compris au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions de placement ou autres structures de protection;

c) De faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnels de santé, agents des forces de police et personnels judiciaires, notamment) soient informées de l’obligation qui leur incombe de signaler les cas d’enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s’imposent en l’espèce;

d) De renforcer l’assistance fournie aux victimes de violences, sévices, négligence et mauvais traitements afin qu’elles ne soient pas maltraitées de nouveau au cours de la procédure judiciaire;

e) De fournir l’accès à des services adaptés en vue du rétablissement, psychologique notamment, ainsi que d’autres formes de réinsertion sur tout le territoire.

Châtiments corporels

58.Le Comité note avec satisfaction que, suite à l’adoption de la loi no 272/2004, l’État partie a maintenant expressément interdit toutes les formes de châtiments corporels. Il s’inquiète toutefois que, du fait de la prévalence des châtiments corporels dans les familles avant leur interdiction et de la persistance des anciennes attitudes et de la tendance observée dans la population en général à ne pas intervenir dans les cas avérés de maltraitance, la pratique des châtiments corporels perdure au sein de la famille. Le Comité note que les châtiments corporels persistent également dans les écoles et les structures institutionnelles malgré leur interdiction légale depuis des décennies.

59. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o 8 de 2006 sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments , d’intensifier ses campagnes de sensibilisation et d’éducation du public, afin de promouvoir l’utilisation de formes alternatives non violentes d’éducation des enfants conformément à la Convention et à la stratégie du Conseil de l’Europe 2009 ‑2011 visant à construire une Europe pour et avec les enfants.

5. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

60.Le Comité se félicite de la création de l’Agence nationale pour les personnes handicapées (ANPH) en 2003, coordonnant les activités de protection spéciale et de promotion des droits des personnes handicapées au niveau central, ainsi que de l’adoption de la loi no 448/2006 sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Tout en notant la baisse du nombre d’enfants handicapés dans les institutions, le Comité est préoccupé par le fait que:

a)De nombreux enfants vivant avec des handicaps sont seulement identifiés, reconnus et guidés vers les services compétents lors de leur entrée dans le système scolaire, ou vers l’âge de 7 ans;

b)Afin d’être reconnu comme ayant un handicap, un enfant doit se présenter devant de nombreux organismes, ce qui peut être difficile pour les enfants dont les familles vivent dans les zones rurales;

c)De nombreux enfants sont identifiés comme étant handicapés mentaux et sont scolarisés dans des écoles pour enfants ayant des besoins particuliers, alors qu’ils ont des retards de développement ou des problèmes d’ordre social, émotionnel ou cognitif et ne sont pas handicapés;

d)Les enfants handicapés courent de plus en plus le risque d’être abandonnés et placés dans des institutions;

e)Les institutions souffrent d’un manque de personnel et, en général, ce personnel n’a pas de formation spécifique;

f)La stigmatisation sociale des enfants handicapés persiste et, en conséquence, certains enfants sont cachés au domicile par les parents, ce qui les empêche de bénéficier des services nécessaires, notamment une scolarité ordinaire, et de participer à la vie en société;

g)De nombreux enfants handicapés, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables au délaissement et à l’abandon en raison de leur visibilité sociale réduite, ne sont pas reconnus comme handicapés par les pouvoirs publics;

h)Il existe des rapports alléguant de violations contre les enfants handicapés mentaux placés en institution, faisant état notamment de conditions insatisfaisantes, de l’application abusive de méthodes limitant les libertés individuelles et du manque de préparation à la réinsertion dans la société;

i)Deux agences nationales se partagent la responsabilité de suivre les informations sur les enfants handicapés mais elles fonctionnent avec des définitions différentes du handicap.

61. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (Résolution de l’Assemblée générale n o 48/96), de l’Observation générale n o 9 de 2006 sur les droits des enfants handicapés, et eu égard, en particulier, à l’article 23 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De concevoir une politique nationale globale et spécifique sur le handicap, qui renforce l’exercice sans réserve de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales par tous les enfants handicapés et leur entière participation à la vie de la société;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation accordant protection aux personnes handicapées ainsi que les programmes et services pour les enfants handicapés soient effectivement mis en œuvre;

c) De mettre au point un dépistage et des programmes d’intervention précoces;

d) D’offrir une formation aux personnels professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés tels que les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, les enseignants et les travailleurs sociaux;

e) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation aux droits et aux besoins particuliers des enfants handicapés, d’encourager leur insertion dans la société et d’empêcher la discrimination et le placement en institution;

f) De veiller à ce que les enfants handicapés mentaux fassent l’objet d’une évaluation précise et professionnelle afin d’éviter les erreurs de catégorisation;

g) De poursuivre et mener à terme son projet de ratifier la Convention internationale relative aux personnes handicapées et d’examiner la possibilité de ratifier son protocole facultatif;

h) D’harmoniser la définition du handicap et d’examiner la possibilité de rassembler la collecte des informations et les responsabilités de suivi au sein d’un organisme unique.

Santé et services de santé

62.Le Comité, tout en se félicitant du fait que la loi no 272/2004 garantit l’accès aux services de soins médicaux et de rétablissement et la gratuité des médicaments à tous les enfants, ces coûts étant pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance‑santé, relève avec inquiétude que les traitements médicamenteux administrés aux enfants atteints de maladies chroniques grâce au soutien de cette Caisse sont parfois interrompus. En outre, malgré les efforts accomplis par l’État partie pour remédier aux inégalités dans l’accès aux services de santé, celui‑ci demeure problématique, notamment dans les zones rurales, ainsi que pour les Roms, comme l’a noté le Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint (E/CN.4/2005/51/Add.4). Le Comité est préoccupé par le fait que le faible nombre de médecins de famille dans l’État partie pourrait conduire au délaissement de certaines régions et tranches de la population.

63.Le Comité note qu’en dépit de l’adoption en 2001 du Programme national pour la santé de la femme et de l’enfant et d’autres efforts, les taux élevés de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans persistent. En ce qui concerne la santé infantile et le développement de la petite enfance, le Comité est préoccupé par le fait que les substituts du lait maternel font l’objet d’une publicité intensive tandis que le taux d’allaitement maternel exclusif se poursuivant jusqu’à six mois après la naissance est fort peu élevé. Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des diverses infrastructures sanitaires dans les zones rurales, en particulier dans les sous‑régions déshéritées.

64. Le Comité recommande que les inégalités dans l’accès aux services médicaux soient traitées au moyen d’une approche coordonnée au niveau de tous les ministères et d’une coordination accrue entre les politiques de santé et celles visant à réduire l’inégalité des revenus et la pauvreté. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’améliorer les conditions sanitaires et la qualité des soins dans les établissements de santé (cliniques de jour, hôpitaux) des régions déshéritées.

65. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts pour améliorer l’état de santé des nourrissons et des jeunes enfants, notamment par l’attention accrue portée aux soins prénatals et postnatals, l’augmentation du nombre d’hôpitaux adaptés aux nourrissons et de travailleurs sociaux spécialement formés dans les hôpitaux, la création d’un service de visites à domicile visant à prévenir les abandons, la négligence et les sévices ainsi que la promotion de l’allaitement maternel et la sensibilisation de la population à ses bénéfices, et l’adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel .

Santé mentale

66.Le Comité est préoccupé du fait que, malgré diverses initiatives prises à cet égard, les soins dispensés aux patients souffrant de maladies mentales, notamment les enfants, et leurs conditions de vie dans les institutions spécialisées ne se sont pas améliorés. Il est en particulier préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de sections psychiatriques pour les enfants handicapés et que ces enfants sont placés dans des institutions pour adultes, où ils sont laissés sans surveillance, sont mis sous sédatifs et courent le risque d’être agressés ou intimidés par des patients adultes. Le Comité est en outre préoccupé par les suicides et les comportements violents chez les enfants et les adolescents et le manque de programmes de prévention à cet égard.

67. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une politique globale de santé mentale, y compris de promotion de la santé mentale, de prévention des comportements suicidaires et violents, de soins de jour et de services d’internat pour les adolescents souffrant de problèmes de santé mentale, ainsi que des programmes pour soutenir les familles ayant des enfants à risque. En outre, le Comité recommande que des ressources supplémentaires et des moyens améliorés soient mis en œuvre en vue de répondre aux besoins des enfants souffrant de problèmes de santé mentale dans l’ensemble du pays, en accordant une attention particulière aux enfants présentant des risques plus importants, notamment les enfants appartenant à des minorités, les enfants privés de soins parentaux, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants en conflit avec la loi.

Santé des adolescents

68.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie, le Comité demeure préoccupé par les informations diffusées par les médias relatant des cas de suicide, notamment chez les enfants laissés au pays par leurs parents, bien que les statistiques sur ces cas ne soient pas recueillies de façon systématique. En outre, malgré le cadre solide de dispositions visant à lutter contre l’usage de stupéfiants, le Comité est préoccupé par la consommation par les adolescents de substances nocives, notamment le tabac, et également par l’augmentation de l’abus de stupéfiants en général et chez les jeunes enfants en particulier. Le Comité prend également note du nombre élevé de grossesses et d’avortements chez les adolescentes roumaines. Le Comité se déclare très préoccupé par le fait qu’un nombre élevé d’adolescents adoptent des conduites à risque, notamment ceux âgés de 13 à 17 ans, ainsi que par le nombre d’enfants qui disparaissent.

69. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  4 de 2003 sur la santé et le développement des adolescents:

a) D’entreprendre une étude exhaustive et pluridisciplinaire pour évaluer l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, notamment le développement psychologique, ventilé par sexe et par âge;

b) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à des informations sur les comportements sexuels sains et comportant un faible risque, en particulier par la mise en place d’une éducation sexuelle et sanitaire dans les écoles;

c) De renforcer la formation des médecins généralistes, des infirmières, des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes de soins de santé primaires dans le domaine de la santé mentale et du bien ‑être psychique de l’adolescent;

d) De respecter intégralement les droits de l’enfant et de l’adolescent à la vie privée et à la non ‑discrimination en proposant des informations sur le VIH, une aide psychologique et un dépistage sur la base du volontariat, des services de santé sexuelle et  reproductive confidentiels et des méthodes contraceptives gratuites ou à faible coût, d’une manière qui intègre les sexospécificités;

e) D’identifier et accorder une attention particulière aux groupes à risque, entre autres les enfants en situation d’abandon scolaire, les enfants séparés de leur famille, les enfants de familles à faible revenu, les enfants pris en charge par le système de protection de l’enfance, les enfants faisant usage de substances dangereuses, les enfants des rues et les enfants victimes ou auteurs d’infractions.

Consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances

70.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances aussi bien chez les enfants que chez les parents qui, de cette façon, mettent en danger le bien‑être de leurs enfants.

71. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la prévalence de la consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances chez les enfants, les parents et le public en fournissant notamment aux enfants des informations exactes et objectives sur la consommation de substances toxiques, notamment le tabac. En outre, le Comité recommande que les enfants se voient proposer les traitements et les services adéquats.

VIH/sida

72.Tout en notant une baisse du nombre des cas enregistrés d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, chez les adolescents, le Comité est préoccupé du fait que la proportion de jeunes gens, y compris des adolescents âgés de 15 à 18 ans, chez les personnes récemment diagnostiquées comme étant infectées par le VIH ou atteintes du sida, est élevée. Bien que le Comité apprécie l’engagement de l’État partie d’offrir un traitement universel aux personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida, il demeure préoccupé par le fait qu’en pratique, un tel traitement ne soit pas facilement disponible et puisse varier suivant les différentes régions. En outre, le Comité s’inquiète du fait que les enfants touchés par le VIH/sida rencontrent fréquemment des obstacles pour accéder aux services de santé.

73. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, d’intensifier ses efforts de prévention en organisant des campagnes et des programmes d’éducation, notamment dans les écoles, afin de sensibiliser aux IST, notamment la syphilis et le VIH/sida, ainsi qu’aux méthodes de prévention.

Niveau de vie

74.Le Comité se félicite du «Programme de mise en œuvre du Plan national de lutte contre la pauvreté et pour la promotion de l’insertion sociale (PNAinc) pour 2006‑2008» adopté par l’État partie. Il relève également qu’au titre de l’article 44 de la loi no 272/2004, les enfants ont droit à un niveau de vie décent comme prévu au premier paragraphe de l’article 47 de la Constitution. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que, selon les statistiques, les enfants sont particulièrement vulnérables face à la pauvreté. Il se dit également inquiet du fait que, malgré la baisse de la pauvreté chez les Roms enregistrée entre 2003 et 2006, le risque de pauvreté dans la population rom demeure quatre fois plus élevé que pour la population majoritaire.

75. Le Comité tient à souligner qu’un niveau de vie suffisant est indispensable au développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier les programmes de soutien aux enfants dans le besoin, notamment en ce qui concerne la nutrition, l’habillement, la scolarité et le logement;

b) D’élaborer les principes directeurs d’une politique globale de fourniture des services sociaux viables requis pour résoudre la situation complexe des enfants roms et de leur famille.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation professionnelle et orientation

76.Le Comité relève avec satisfaction les nombreux efforts que l’État partie a déployés dans le domaine de l’éducation en vue d’atteindre les objectifs énoncés par la Convention, notamment les programmes destinés à lutter contre l’abandon scolaire et à réduire les désavantages en matière d’éducation dont souffrent les enfants vivant en zone rurale. Le Comité se félicite également que, avec la loi no 268/2003 venant modifier et compléter la loi sur l’éducation no 84/1995, la durée de l’enseignement obligatoire a été prolongée jusqu’à dix ans et que des projets ont été initiés visant à une augmentation sensible des crédits budgétaires affectés à ce secteur, qui devraient atteindre 6 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui inclut les 434 millions de lei affectés à la construction d’écoles, de jardins d’enfants et de campus scolaires en 2008. Toutefois, le Comité exprime sa préoccupation concernant les faits suivants:

a)Les inscriptions dans le cycle primaire ont diminué et le nombre de cas d’abandon de scolarité a augmenté fortement ces dernières années, affectant les enfants des zones urbaines et, de manière disproportionnée, les enfants d’origine rom;

b)Bien que l’enseignement soit obligatoire et gratuit, il existe des coûts cachés liés à l’éducation, notamment les fournitures scolaires, les vêtements, la nourriture, les transports mais également les dépenses imputables à l’emploi d’agents de sécurité, aux activités culturelles, à la craie ou aux marqueurs, aux éponges, aux matériels didactiques et à la rénovation des salles de classe;

c)Malgré les mesures prises, y compris la formation et le recrutement de médiateurs scolaires, les enfants roms continuent d’avoir un taux de scolarisation sensiblement inférieur au niveau de l’enseignement préscolaire et primaire. Nombre d’entre eux rencontrent une forme ou une autre de discrimination scolaire, ont des taux de fréquentation scolaire inférieurs et peuvent être à tort inscrits dans des écoles spéciales parce que leurs familles ne peuvent assumer les coûts liés à leur éducation;

d)Malgré certains efforts, les enfants handicapés continuent d’être victimes de discrimination quant à l’accès à l’enseignement ordinaire puisque la majorité d’entre eux ne bénéficient d’aucune forme d’enseignement, et ceux d’entre eux qui sont scolarisés le sont pour la plupart dans des écoles spécialisées;

e)Près d’un tiers des enfants handicapés mentaux n’ont accès à aucune forme d’enseignement car la plupart des écoles spécialisées n’acceptent pas les enfants souffrant de handicaps mentaux lourds;

f)Les enfants touchés par le VIH/sida sont encore moins nombreux à bénéficier d’une forme ou d’une autre d’enseignement. Nombre d’entre eux rencontrent des problèmes, notamment la ségrégation, la divulgation de données confidentielles les concernant et un milieu hostile;

g)La qualité de l’éducation varie en fonction des communautés et présente des disparités marquées entre zones rurales et urbaines. Elle est, en général, desservie par, entre autres, des programmes scolaires surchargés et inefficaces, un système de classes alternées et des infrastructures scolaires inadéquates, notamment des conditions d’hygiène très médiocres et des bâtiments et équipements en mauvais état, notamment dans les écoles séparées;

h)S’il est vrai que l’infrastructure en ce qui concerne les jardins d’enfants ne suffit pas à satisfaire les besoins de la population générale, les écoles maternelles ouvertes aux Roms le sont en majorité à l’initiative d’ONG;

i)L’insuffisance de l’enseignement et de la formation professionnels proposés notamment aux enfants quittant le système de protection de l’enfance;

j)Nombre d’enfants handicapés placés en institution ne bénéficient pas de solutions de réinsertion dans la communauté ce qui peut avoir pour conséquence leur transfert automatique dans des établissements pour adultes.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire pour tous, notamment en éliminant les «coûts cachés»;

b) D’investir des ressources supplémentaires importantes afin de garantir le droit de tous les enfants à une éducation qui n’exclut personne;

c) D’inclure l’enseignement des droits de l’homme et des principes de la Convention, dans les programmes scolaires;

d) D’impliquer les parents et communautés roms dans la conception de programmes éducatifs qui tiennent compte de la culture et des coutumes roms, fournir une aide matérielle adaptée aux conditions de vie des enfants et respecter la langue et la culture de l ’ enfant dans les processus d ’ apprentissage interactifs et dans la vie sociale de l ’ établissement scolaire;

e) D’introduire l’éducation interculturelle et l’éducation à la tolérance à tous les niveaux du système éducatif;

f) D’améliorer la qualité de l’éducation accessible à tous les enfants en particulier en ce qui concerne le développement des aptitudes utiles pour la vie, tout en accordant une attention particulière aux enfants placés dans des institutions;

g) D’améliorer l’accessibilité aux jardins d’enfants et à l’enseignement préscolaire pour les enfants roms et les enfants défavorisés, afin de les préparer à la scolarité et de leur donner la possibilité de participer à des jeux et de pratiquer des sports;

h) De sensibiliser les directeurs d’établissements scolaires aux dispositions juridiques interdisant la ségrégation scolaire adoptées en juillet 2007;

i) D’élaborer un système officiel visant à offrir des possibilités d’éducation préscolaire parallèle fondées sur l ’ initiative locale , à l ’ intention des enfants des zones rurales.

Droit aux loisirs et aux jeux

78.Le Comité se félicite des nombreux efforts entrepris par l’État partie pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, aux activités récréatives et à la participation aux activités culturelles mais il est préoccupé par le manque de terrains de jeux appropriés à la disposition des enfants et par l’insuffisance de la promotion des sports à l’école et dans la société en général.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de participer à des jeux et à des activités récréatives adaptés à l ’ âge de l ’ enfant et de participer librement à la vie culturelle et aux arts. L ’ État partie devrait veiller en particulier à offrir aux enfants, y compris aux enfants handicapés, des terrains de jeux adaptés pour leur permettre de s ’ adonner à leurs jeux et à leurs activités de loisirs.

7. Mesures de protection spéciale s (art. 22, 30, 32 à 36, 37  b) à d) et 38 à 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés

80.Le Comité note que la nouvelle loi sur l’asile adoptée en 2006 (loi no 122/2006) intègre expressément le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions de détermination du statut de réfugié concernant les enfants ainsi que les principes et les garanties procédurales en matière d’unité de la famille, de non‑refoulement, de non‑discrimination, de confidentialité et de bénéfice du doute. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur l’asile ne prévoit pas de mesures spéciales s’appliquant aux enfants séparés de leur famille, outre les enfants non accompagnés, et que les personnes chargées de s’occuper des enfants non accompagnés, notamment les personnes qui traitent les demandes d’asile, n’ont pas toutes bénéficié des mêmes possibilités de formation. Tout en se félicitant de l’excellente coopération entre les parties prenantes concernées, le Comité note avec préoccupation que l’organisme chargé d’évaluer l’âge des enfants non accompagnés opère sans tenir compte de possibles marges d’erreur.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte ten u de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés de leur famille hors de leur pays d ’ origine:

a) D’accorder par voie législative et de continuer dans la pratique de fournir des garanties spécifiques aux enfants non accompagnés et séparés de leur famille;

b) D’étendre la formation aux techniques d’entretien adaptées aux enfants à tous les décideurs impliqués dans le processus de détermination du statut de réfugié (DSR) ainsi qu’aux personnes ayant la qualité de tuteurs légaux, sur tout le territoire;

c) D’appliquer le bénéfice du doute concernant l’évaluation de l’âge;

d) De garantir qu’en cas de retour de l’enfant, celui ‑ci soit assorti des garanties adéquates, notamment une évaluation indépendante des conditions de retour, y compris le milieu familial.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

82.Le Comité se félicite que le nouveau Code pénal incrimine le fait pour des adultes d’inciter ou de forcer des enfants à la mendicité et accueille avec satisfaction la création d’un Comité directeur national de prévention du travail des enfants et de lutte contre ce phénomène, qui doit établir des unités spécialisées en matière de travail des enfants dans les institutions concernées et succéder au Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (ILO‑IPEC) en matière d’élaboration et de suivi des programmes et activités. Le Comité est néanmoins préoccupé par la proportion élevée d’enfants se livrant à la mendicité. Bien que le Comité relève que l’ANPDE peut sanctionner des employeurs qui font travailler des mineurs, que des inspections sont effectuées et que des amendes sont infligées aux personnes reconnues coupables d’employer des mineurs âgés entre 15 et 18 ans, toutes les équipes intersectorielles locales créées pour lutter contre le travail des enfants ne sont pas opérationnelles.

83. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre et faire respecter les lois et les politiques protégeant l’enfant de l’exploitation économique, y compris le travail des enfants et la mendicité;

b) De suivre la situation des enfants impliqués dans toutes les formes d’exploitation économique, y compris le travail des enfants, en vue d’éliminer ces pratiques, de veiller à ce que les enfants fréquentent l’école comme il se doit et de protéger leur santé et leur bien ‑être;

c) De collecter des données sur les enfants victimes d’exploitation économique, y compris le travail des enfants, permettant une analyse ventilée par activité et mesure de suivi prise.

E nfants des rue s

84.Le Comité note l’adoption d’un plan d’action, par l’ordonnance no 100/2006, pour la réinsertion sociale des enfants des rues. Tout en notant la baisse signalée du nombre d’enfants vivant dans la rue, il est préoccupé par le fait que nombre d’entre eux doivent travailler pour assurer leur subsistance. La plupart ne vont pas à l’école et n’ont pas de certificats de naissance. Le Comité est préoccupé par le fait que des expulsions forcées de familles roms avec des enfants ont été exécutées sans que leur soient fournis des logements de remplacement ou une indemnisation adéquate. Le Comité note en outre qu’un nombre élevé d’enfants disparaissent, en particulier des institutions de protection de l’enfance.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’entreprendre une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur;

b) De mettre au point et concevoir avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes une stratégie globale qui tienne compte des causes profondes du phénomène et de définir des mesures de prévention et de protection; d’établir des objectifs annuels pour la réduction de leur nombre et l’allocation de ressources appropriées; de mettre au point des directives adaptées à la mise en œuvre de cette stratégie par les services publics et les ONG;

c) D’appuyer, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, les programmes de réunification des familles ou des solutions de remplacement, à condition qu’ils soient dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à ce que les enfants des rues soient scolarisés et de leur fournir des services de soins de santé, un hébergement et de la nourriture suffisants, en tenant compte des besoins différents des garçons et des filles.

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ une indemnisation adéquate ou un logement de remplacement soient fournis lorsque des expulsions ont lieu, en prêtant tout particulièrement attenti on aux jeunes enfants et à leur famille . En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier s es efforts pour empêcher la séparation entre l ’ enfant et sa famille et pour améliorer les conditions et les attitudes des personnels dans les institutions de protection spéciale.

Exploitation et violences sexuelles

87.Le Comité relève que le Code pénal a été modifié pour assurer l’application du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité salue en outre les nombreux efforts accomplis dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, parmi lesquels il est à noter la création de l’Office national de lutte contre la traite des êtres humains en 2006, l’adoption du Plan d’action national visant à prévenir et à combattre la traite des enfants et du Plan d’action national visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles à l’encontre des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que:

a)Le nombre d’enfants exploités sexuellement est élevé, y compris des enfants étrangers victimes de la traite à l’intérieur de la Roumanie, et que le nombre d’enfants victimes de la traite en provenance de Roumanie et à destination d’autres États européens a augmenté;

b)Les filles victimes de la traite internationale et locale et d’exploitation sexuelle sont traitées différemment car elles sont parfois considérées comme des criminelles;

c)Il n’existe pas de dispositions spécifiques dans le droit pénal et la procédure pénale concernant l’audition des mineurs victimes d’infractions, notamment d’exploitation et de violences sexuelles;

d)Les enfants qui séjournent dans des institutions de protection de l’enfance sont particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle;

e)Selon le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2), les données relatives à la traite ne sont pas cohérentes étant donné que des institutions différentes fournissent des informations différentes en fonction du groupe cible sur lequel elles concentrent leur attention.

88. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour collecter les données, sur l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants et les abus sexuels qu’ils subissent, qui sont essentielles pour élaborer les réponses adéquates et lutter contre ces phénomènes;

b) De considérer tous les enfants victimes de ces pratiques criminelles, y compris la prostitution des enfants, exclusivement comme des victimes ayant besoin de réadaptation et de réinsertion et non comme des délinquants;

c) D’établir des dispositions spécifiques dans la procédure pénale et le droit pénal concernant l’audition des mineurs victimes d’infractions, notamment d’exploitation et de violences sexuelles;

d) De veiller à ce que les enfants bénéficient de mesures spéciales de protection tendant à prévenir leur victimisation répétée;

e) De présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Services d’assistance téléphonique

89.Le Comité relève que depuis 2006, le service d’assistance téléphonique a un statut d’association à but non lucratif et que depuis 2008, il utilise un numéro à six chiffres ainsi que le numéro européen à six chiffres. Le Comité relève en outre que plusieurs services d’assistance téléphonique sont assurés par diverses parties prenantes.

90. Le Comité recommande que le service d’assistance téléphonique aux enfants soit étendu à l’ensemble des régions et qu’il utilise un numéro à trois chiffres, que l’appel soit gratuit pour le service comme pour l’appelant, et qu’il soit accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il recommande en outre à l’État partie de sensibiliser les enfants, notamment en diffusant des informations à propos de ce service dans des programmes liés à l’enfance et dans les écoles.

Administration de la justice pour mineurs

91.Le Comité se félicite que la législation actuelle fixe un âge minimum de la responsabilité pénale plus élevé que le minimum acceptable au regard des normes internationales. Il se félicite en outre de la création par le Conseil supérieur de la magistrature d’un Comité chargé de s’assurer que le Conseil et les tribunaux s’acquittent de leurs obligations au titre de la mise en œuvre du Plan d’action national dans le domaine de la protection de l’enfance. Toutefois, le Comité s’inquiète du fait que la nouvelle loi relative à l’organisation judiciaire qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de réforme du système judiciaire de 2005 à 2007 remplace l’obligation d’établir des tribunaux spécialisés dans la justice pour mineurs par la «possibilité» de le faire. Il est en outre préoccupé par le fait que:

a)Il n’existe pas de politique nationale uniforme concernant la prévention;

b)Les droits procéduraux des enfants sont violés durant la phase de l’enquête, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat et l’usage de la contrainte pour obtenir des déclarations ou des aveux;

c)S’il est vrai que certains juges ont été spécialement formés à l’audition d’enfants, il n’en est pas toujours tenu compte dans l’attribution des affaires;

d)Les enfants privés de liberté sont fréquemment placés dans des lieux de détention pour adultes et bien qu’ils soient séparés des adultes, ils ne bénéficient pas de programmes spéciaux;

e)Il existe très peu de centres de réadaptation et d’établissements pénitentiaires pour enfants en conflit avec la loi et il n’y a pas de mesures ou d’institutions chargées d’aider ces enfants à se réinsérer dans la société;

f)Les enfants privés de liberté ont rarement accès à des services d’éducation appropriés, et il n’y a pas de dispositions prévoyant l’éducation des enfants placés en détention dans l’attente de leur procès;

g)Le médiateur a déclaré que la législation réglementant l’activité des centres de rééducation (décret no 545/1972) était caduque et n’était plus à même de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, son développement physique, psychologique, médical et éducatif.

92. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les efforts entrepris pour améliorer le système de justice pour mineurs, en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il recommande en outre que:

a) Des mesures préventives soient prises, telles qu’un soutien aux familles et aux communautés, afin de contribuer à éliminer les conditions sociales qui amènent les enfants à entrer en contact avec le système de justice pénale, ainsi que toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation;

b) Le droit à un procès équitable soit respecté à tous les stades de la procédure, notamment au stade de l’enquête;

c) Les enfants en conflit avec la loi soient toujours traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et ne soient jamais jugés comme des adultes par les tribunaux ordinaires;

d) L’institution des juges spécialisés pour enfants soit introduite dans toutes les régions et que ces juges spécialisés bénéficient d’une éducation, d’une formation et d’une stabilité appropriées;

e) La détention soit appliquée comme mesure de dernier ressort pour la durée la plus courte possible et qu’elle soit revue périodiquement en vue d’y mettre un terme;

f) En attendant que l’établissement de tribunaux pour mineurs devienne possible, toutes les mesures soient prises pour garantir que l’examen des affaires concernant des enfants soit mené avec le plus grand respect du droit de l’enfant à la vie privée et par des juges et des conseillers juridiques et psychologiques formés en conséquence;

g) Les enfants privés de liberté aient accès à l’éducation, notamment lorsqu’ils sont en détention provisoire;

h) La législation sur la réglementation de l’activité des centres de rééducation (décret n o 545) soit revue.

Protection des témoins et victimes d’infractions

93.Le Comité note qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans la procédure pénale et le droit pénal relatives à l’audition des enfants victimes d’infractions, notamment d’exploitation et de violences sexuelles. Le Comité est en outre préoccupé de constater que les enfants victimes et témoins d’infractions peuvent, avec certaines restrictions prévues par la loi, participer à des émissions d’entretiens à la télévision ou à la radio.

94. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, au moyen de dispositions juridiques et réglementation adéquates, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’infractions, c’est-à-dire les enfants victimes de mauvais traitements, de violences au sein de la famille, d’exploitation sexuelle et économique, d’enlèvement et de traite ou témoins de ces infractions bénéficient de la protection requise par la Convention et de prendre intégralement en compte les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Les enfants appartenant à des groupes minoritaires

95.Le Comité relève que l’article 118 de la loi sur l’éducation reconnaît le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et que l’État partie a assuré dans la pratique aux enfants appartenant à un certain nombre de minorités, dont les Roms, la possibilité de suivre un enseignement dispensé complètement ou partiellement dans leur langue maternelle ou d’étudier leur langue maternelle. Toutefois, il note que malgré les efforts qui ont été faits pour améliorer la situation, il est à craindre que les possibilités données à toutes les minorités d’utiliser leur langue maternelle et culture, en particulier les Roms, demeurent encore trop rares. Le Comité note également avec satisfaction que les personnes appartenant à des groupes minoritaires se sont vu accorder la possibilité, en droit et en pratique, de communiquer avec les tribunaux et les autorités locales dans leur langue maternelle, ainsi que de diffuser leurs propres programmes de télévision et de radio et de recevoir un financement de l’État pour divers projets, entre autres, dans le domaine de l’éducation, de la culture et des programmes pour les jeunes.

96. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses politiques, mesures et instruments s’appliquent sans discrimination et visent à protéger les droits des enfants de toutes les minorités, y compris les Roms, ainsi que leurs droits au titre de la Convention.

97.En ce qui concerne les enfants de la minorité rom, le Comité note que les écoles et autres institutions ne tiennent pas compte des besoins culturels et autres des enfants roms. Il relève qu’en dépit des efforts accomplis, les possibilités offertes aux Roms de sensibiliser l’opinion aux problèmes les touchant dans les médias restent limitées et que certaines autorités locales se sont opposées à l’utilisation des langues minoritaires dans les contacts avec les administrations locales.

98. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’élaborer des cadres d’action globale pour fournir des services viables afin de traiter la situation complexe des enfants roms et des familles roms, y compris dans les domaines linguistique, éducatif et culturel;

b) D’améliorer les modèles des interventions et campagnes au sein de la communauté pour aborder les questions des mariages et grossesses précoces;

c) D’intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination et pour continuer à élaborer et à mettre en œuvre, en collaboration étroite avec la communauté rom elle-même, des politiques et des programmes visant à assurer à cette communauté un accès égal à des services culturellement adaptés, notamment en matière de développement et d’éducation de la petite enfance;

d) De lancer des campagnes, notamment dans tous les médias, à tous les niveaux et dans toutes les régions, pour lutter contre les comportements négatifs dont témoigne à l’égard des Roms la société dans son ensemble, y compris les membres des forces de police et d’autres catégories professionnelles.

8. Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

99. Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relati f aux droits économiques, sociaux et culturels.

9. Suivi et diffusion

Suivi

100. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Sénat et à la Chambre des députés, aux ministères et administrations compétents, notamment celles exerçant des responsabilités à l’échelon des comtés et des communes pour examen et suite à donner.

Diffusion

101. Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés, y compris par l’Internet (mais pas exclusivement) auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

10. Prochain rapport

102. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique, en application de l’article 44 de la Convention, d’ici à octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

103. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base actualisé conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

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