Nations Unies

CAT/C/BLR/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Bélarus *

1.Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/BLR/5) à ses 1623e et 1626e séances (voir CAT/C/SR.1623 et 1626), les 27 et 30 avril 2018, et a adopté les présentes observations finales à ses 1642e et 1645e séances, les 10 et 14 mai 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du cinquième rapport périodique du Bélarus, ainsi que les réponses écrites qui lui ont été fournies par le pays.

3.Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et la remercie des réponses apportées oralement aux questions et préoccupations soulevées au cours de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, en novembre 2016 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en novembre 2013.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, à savoir :

a)La modification, en décembre 2014, de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains afin d’élargir la définition de la traite des personnes ;

b)La modification des dispositions se rapportant à la violence familiale de la loi de 2014 relative aux principes de prévention de la criminalité ;

c)La modification, en janvier 2016, de la loi sur les migrations de main d’œuvre étrangère, afin de mettre en place une protection pour les domestiques immigrés ;

d)L’adoption d’une nouvelle version de la loi relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié, d’une protection supplémentaire, de l’asile et d’une protection temporaire au Bélarus (loi de 2016 sur les réfugiés), qui est entrée en vigueur en juillet 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées le 23 octobre 2013 au sujet de la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 6, 11 et 14 des observations finales qu’il avait formulées concernant le quatrième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/BLR/CO/4) et dans lesquelles il appelait ce dernier à donner suite à ses précédentes observations finales en veillant, en pratique, au respect des garanties juridiques fondamentales, à l’impartialité des enquêtes et à la surveillance de tous les lieux de privation de liberté par des mécanismes indépendants. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en œuvre ses recommandations dans le cadre de la procédure de suivi.

Garanties juridiques fondamentales

7.Si le Comité note que des dispositions spécifiques imposent, dès le moment de l’arrestation d’un individu, le respect de garanties juridiques fondamentales comme la possibilité de contacter un avocat et d’aviser un proche dans les douze heures, et que des mesures ont été prises en 2016 en vue d’introduire l’utilisation de matériel audio et vidéo, de dispositifs électroniques et d’autres moyens techniques dans les salles d’interrogatoire des centres de détention avant jugement (grâce à la modification de la loi relative aux modalités et conditions de la détention avant jugement), il demeure préoccupé par le fait que toutes les garanties juridiques énoncées dans le paragraphe 13 de son observation générale no 2 (2007), concernant l’application de l’article 2 de la Convention, ne sont pas pleinement mises en œuvre (art. 2, 11 et 12). Le Comité s’inquiète, en particulier, de ce qui suit :

a)L’absence d’un dispositif de surveillance permettant de déterminer si toutes les garanties juridiques fondamentales ont été dûment respectées, dès le moment de l’arrestation ;

b)Le fait que le paragraphe 3 de l’article 206 du Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de faire examiner un détenu par un médecin ou un autre spécialiste, si nécessaire, ne garantit pas que cet examen sera réalisé obligatoirement et automatiquement par un médecin indépendant si l’intéressé le demande, en particulier au moment critique de l’incarcération dans les locaux de la police où de nombreux cas de torture et de mauvais traitements ont été signalés, l’accès à un médecin étant laissé à la discrétion de la police. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles la confidentialité ne serait pas assurée et les examens médicaux pendant la garde à vue seraient effectués avec des retards délibérés, ce qui entraînerait la disparition de preuves importantes ;

c)Les informations indiquant que la décision du Conseil des ministres no909, du 20 juillet 2006, qui régit les modalités de fonctionnement du système unique d’enregistrement et de recensement des infractions, n’a pas permis dans la pratique d’assurer l’enregistrement sans délai de toutes les personnes privées de liberté après leur arrestation, et celles selon lesquelles la possibilité de consulter le registre n’est pas systématiquement garantie aux avocats et aux proches des intéressés. Le Comité regrette l’absence de données relatives à la rétention administrative.

8. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales , en droit et dans la pratique, dès le début de leur détention, conformément aux normes internationales , y compris l es garanties énoncées aux paragraphes  13 et 14 de l ’ observation générale n o 2 du Comité . Il devrait en particulier  :

a) Poursuivre ses effort s afin de garantir aux intéressé s le droit d ’ acc éder sans délai et en toute confidentialité à un avocat indépendant ou, si nécessaire, à une aide juridictionnelle gratuite, et de prendre contact avec un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix ;

b) Garantir aux personne s privée s de liberté le droit de demander à voir un médecin et d ’ être examinée s sans délai et en toute confidentialité par un médecin indépendant dès le début de la détention , cet examen d evant se dérouler , à moins que le médecin ne demande expressément qu ’ il en soit autrement, hors de portée de voix et hors de la vue des fo nctionnaires de police . L ’ État partie devrait assurer dans la pratique l ’ indépendance des médecins et membres du personnel médical qui s ’ occupent des personnes privées de liberté, veiller à ce qu ’ ils consignent dûment dans un rapport tout signe constaté et toute allégation de torture ou de mauvais traitements, transmettent sans délai les résultats de l eur examen aux autorités compétentes et les mettent à la disposition de l ’ intéressé et de son avocat ;

c) Intensifier ses efforts pour que toutes les périodes de privation de liberté soient rigoureusement consignées, immédiatement après l ’ arrestation, dans un registre conservé sur le lieu de la détention, y compris dans le cas d ’ une r étention administrative, ainsi que dans un registre central des personnes privées de liberté, et pour que des rapports de détention soient établis afin d ’ empêcher qu ’ il ne se produise des cas où le placement en déten tion n ’ est pas enregistré , et veiller à ce que l ’ accès à ces registres soit garanti aux avocats et aux proches des intéressés  ;

d) Rassembler des données permettant de savoir comment la police applique les garanties fondamentales à l ’ égard des personne s privées de liberté, y compris des données détaillées sur les cas dans lesquels des fonctionnaires de police ont fait l ’ objet de mesures disciplinaires ou autres pour manquement à l ’ obligation de respecter ces garanties, et faire figurer des renseignement s à ce sujet dans le prochain rapport périodique au Comité .

Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements

9.Le Comité est toujours gravement préoccupé par les allégations selon lesquelles les membres des forces de l’ordre de l’État partie recourraient fréquemment à la torture et aux mauvais traitements pour obtenir les aveux de suspects placés dans des centres de détention avant jugement et des locaux de détention temporaire, et par le fait que très souvent, dans les cas où des accusés ont déclaré au tribunal avoir été soumis à la torture, le président du tribunal n’aurait pas ordonné d’enquête ni considéré les aveux comme irrecevables, alors que la législation de l’État partie le prévoit. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas, comme il le lui avait demandé, donné d’informations sur plusieurs affaires dans lesquelles tel aurait été le cas (art. 2, 11, 12 et 15).

10. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre de nouvelles mesures pour faire avancer sa politique déclarée de tolérance zéro à l ’ égard de la pratique de la torture et des mauvais traitements en condamnant publiquement et catégoriquement la torture sous toutes ses formes . Il devrait faire savoir clairement aux organes de police que toute personne qui commettra it de tels actes ou qui, de quelque manière, y participerait ou s ’ en ren drait complice, sera tenue pour responsable devant la loi et encourt une peine à la mesure de la gravité des faits ;

b) Conformément à la recommandation précédente du Comité (voir CAT/C/BLR/CO/4, par. 18), veiller à ce que, dans la pratique, les déclarations obtenues par la torture soient irrecevables en tant que preuve dans toute procédure, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture . L ’ État partie devrait garantir dans sa législation que, chaque fois qu ’ une personne affirme que ses aveux ont été obtenus par la torture , la procédure soit suspendue jusqu ’ à ce qu ’ une enquête approfondie ait été menée à bien ;

c) Examiner les affaires dans lesquelles les griefs de défendeurs qui affirmaient avoir été soumis à la torture pour obtenir leurs aveux n ’ ont pas fait l ’ objet d ’ une enquête, comme le s cas de Sergey Khmelevsky, de Kirill Smolyarenko et d ’ Arthur Evglevsky, et procéder sans délai à des enquêtes imp artiales sur leurs allégations ;

d) Donner dans le prochain rapport périodique des renseignements sur les cas dans lesquels des aveux obtenus par la torture ont été déclarés irrecevables, sur l ’ état d ’ avancement des enquêtes qui ont pu être menées sur des allégations de torture faites dans d es affaires antérieures , et sur toute procédure pénale engagée contre des agents de l ’ État qui ont extorqué des aveux de cette manière, ainsi que sur les peines prononcées à leur encontre .

Indépendance du pouvoir judiciaire

11.Le Comité note avec satisfaction les modifications récemment apportées par l’État partie à son Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges, visant à transférer du Ministère de la justice à la Cour suprême la responsabilité de certains aspects essentiels du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Il constate toutefois, toujours avec préoccupation, que le Président du Bélarus exerce un contrôle important sur la nomination, la promotion et la révocation des juges et des membres du Parquet et qu’il soit fréquemment rapporté que les juges paraissent prendre des instructions auprès du pouvoir exécutif avant de statuer sur des affaires sensibles intéressant la Convention. Le Comité s’inquiète également des modifications récemment introduites dans la législation, qui prévoient que les juges pourront être nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans au lieu d’une durée indéterminée (art. 2 et 6).

12. L ’ État partie devrait renforcer l ’ indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature , notamment en r é duisant le contrôle exercé par le Président sur la nomination, la promotion et la révocation des juges et en garantissant l ’ inamovi bi lité de ceux-ci .

Enquêtes diligentes sur les plaintes pour torture et mauvais traitements

13.Le Comité reste profondément préoccupé par les informations faisant état de la pratique généralisée de la torture dans l’État partie, dont les autorités ne font pas, à l’heure actuelle, ouvrir sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales sur les faits allégués et n’engagent pas de poursuites contre leurs auteurs présumés, ainsi qu’il ressort des renseignements fournis par l’État partie. Ainsi, sur 614 plaintes pour actes constitutifs de torture et de mauvais traitements reçues par le comité d’enquête et d’autres autorités de l’État partie entre 2012 et 2015, dix seulement ont été suivies d’une action pénale ouverte en vertu du paragraphe 3 de l’article 426 du Code pénal et aucune procédure n’aurait, à la date du présent rapport, abouti à une condamnation. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le comité d’enquête manquerait d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et ne disposerait pas d’unités spécialement chargées d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements. Il constate, en outre, avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni, comme il le lui avait demandé, d’exemples de cas dans lesquels des agents de l’État soupçonnés d’avoir commis des actes de torture avaient été suspendus de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête les concernant.

14.Le Comité regrette vivement la réponse insatisfaisante des autorités de l’État partie aux allégations de torture et de mauvais traitements commis contre des individus arrêtés dans le cadre des manifestations de décembre 2010, notamment celles formulées par Andrei Sannikov. Il note avec inquiétude qu’il a une fois encore été signalé que des agents publics auraient commis de nombreux actes de torture et de mauvais traitements dans le contexte d’une série d’arrestations effectuées avant les manifestations organisées entre février et mars 2017 et dans le cadre de celles-ci.

15.Le Comité est préoccupé par les informations relevant l’insuffisance et l’inefficacité des enquêtes menées par les services du comité d’enquête sur les allégations de torture en détention, comme dans le cas d’Igor Ptichkin, décédé le 4 août 2013 au centre de détention avant jugement no 1 de Minsk. Il note que des poursuites ont été ouvertes pour absence de soins médicaux adéquats et non pour torture, malgré les allégations qui ont été formulées en ce sens (art. 2, 4, 11, 12, 13 et 16).

16. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Mettre en place au sein du c omité d ’ enquête des unités spécialisées auxquelles les personnes privées de liberté peuvent, en toute sécurité et confidentialité, soumettre des plaintes pour dénoncer des actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que des violences sexuelles ;

b) Fa ire en sorte que toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements fassent immédiatement l ’ objet d ’ enquêtes diligentes et impartiales, et prendre des mesures pour rendre le c omité d ’ enquête plus indépendant à l ’ égard du pouvoir exécutif, de façon à l ui permettre de mieux s ’ acquitter de ses fonctions  ;

c) Veiller à ce que les personnes soupçonnées d ’ actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l ’ enquête ;

d) Examiner ce qui a été fait à ce jour pour enquêter sur les tortures et les mauvais traitements dénoncés en 2010 par des particuliers , parmi lesquels Andrei Sannikov, Vladimir Neklyaev, Ales Mikhalevich, Andrei Molchan, Pavel Plaska, Alexander Otroschenk ov, Natalia Radina et Maya Abromchick et , en 2017 , Tatyana Revyaka ;

e) Co nstituer des statistiques ventilées , utiles pour surveiller l ’ application de la Convention, se rapportant notamment aux plaintes déposées pour torture et mauvais traitement s , de mêm e qu ’ aux enquêtes et aux poursuites ouvertes et aux condamnations prononcées .

Identification des membres des forces de l’ordre

17.Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie, selon qui les policiers en service porteraient une plaquette d’identification, le Comité constate toujours avec préoccupation que cette obligation n’est pas respectée par tous les membres des forces de l’ordre, notamment par la police antiémeute et par le personnel du comité de sécurité de l’État (KGB), lorsqu’ils sont en service. À cet égard, le Comité est troublé de constater les nombreuses allégations visant l’absence de moyen approprié d’identification des fonctionnaires qui ont procédé à des arrestations en civil, en particulier lors des manifestations pacifiques de mars 2017 (art. 2, 12 et 13).

18. L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire respecter davantage la législation faisant obligation à tous les membres des forces de l ’ ordre en service , dont le personnel de la police anti émeute et du KGB , de porter visiblement des moyen s d ’ identification afin de s ’ assurer qu ’ ils puissent répondre personnellement de leurs acte s et de se prémunir contre la torture et les mauvais traitements . L ’ État partie devr ait, en outre , diligenter sans délai des enquêtes efficaces et sanctionner , s ’ il y a lieu, les membres des forces de l ’ ordre qui se seraient rendus coupables de violations de la Convention .

Hospitalisation en établissement psychiatrique

19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il serait parfois recouru à des hospitalisations et à des traitements médicaux en hôpital psychiatrique sans le consentement des intéressés et pour des raisons autres que d’ordre médical, notamment à titre de représailles, comme l’a relevé le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus dans un rapport publié récemment (A/HRC/35/40, par. 92). Le Comité regrette vivement, en outre, de ne pas avoir reçu de renseignements concernant l’éventualité d’une enquête efficace sur les allégations selon lesquelles Igor Postnov aurait été contraint de suivre un traitement psychiatrique pour avoir critiqué la politique du Gouvernement et le système de soins de santé. Il demeure préoccupé par le fait que les allégations de l’intéressé concernant le traitement qui lui aurait été infligé sans son consentement n’aient pas fait l’objet d’une enquête indépendante, confiée à une instance indépendante ne relevant pas de l’autorité du pouvoir exécutif. Le Comité est également préoccupé par les allégations d’Alexander Lapitski qui dit avoir été contraint par la justice de suivre un traitement médical dans un établissement psychiatrique et reconnu coupable par un tribunal de Minsk d’avoir commis des « actes socialement dangereux » ayant consisté à insulter le Président du Bélarus et deux juges. Le Comité est en outre préoccupé qu’aucune inspection ni aucun contrôle n’ait été effectué dans les hôpitaux psychiatriques en vue de corroborer d’autres plaintes portant sur des faits similaires (art. 1, 2, 12, 14 et 16).

20. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D e veiller à ce que l e placement en établissement psychiatrique ne soit pas utilisé à mauvais escient pour détenir des individus pour des raisons autres que d ’ ordre médical et à ce que les hospitalisations répondant à des considérations médicales ne soient décidées que sur l ’ avis d ’ exper ts psychiatres indépendants et puissent faire l ’ objet de recours ;

b) De veiller à ce que la loi relative aux soins de santé mentale prévoie des garanties juridiques efficaces contre l ’ hospitalisation sans consentement, de même que contre les traitemen ts médicaux et psychiatriques administrés en établissement psychiatrique sans le consentement de l ’ intéressé, et à ce qu ’ il soit donné effet à ces garanties en pratique ;

c) D ’ établir un système indépendant de dépôt de plaintes et d ’ enquêter rapidement de manière efficace et impartiale sur toutes les plaintes portant sur des actes de torture et de mauvais traitement s déposées par des personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques, notamment sur les faits allégués par Igor Postnov et Alexand er Lapitski et, le cas échéant, de traduire les responsables en justice, d ’ offrir aux victimes des recours et de s ’ assurer qu ’ elles obtiennent réparation ;

d) De faire en sorte qu ’ un organe indépendant ait accès aux établissements psychiatriques et puisse y effectuer des visites régulières de surveillance à des fins préventives, en contrôlant tout particulièrement le recours à l ’ hospitalisation et l ’ administration de traitements sans le consentement de l ’ intéressé .

Conditions de détention

21.S’il accueille avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, en réduisant la surpopulation carcérale et en introduisant des mesures préventives de substitution, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que le taux d’incarcération demeure élevé (290 détenus pour 100 000 habitants). De même, tout en prenant note des mesures destinées à réduire le placement de mineurs en détention et à clore le camp de rééducation n° 1 de Vitebsk, à rénover les prisons et centres de détention avant jugement et à améliorer les traitements médicaux dispensés aux détenus atteints du VIH/sida ou de la tuberculose, le Comité demeure vivement préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir quant à l’état déplorable dans lequel se trouvent les lieux de privation de liberté, notamment les locaux de détention temporaire de la police, et ce malgré la décision de l’État partie de fermer ceux de Zelva, Navahroudak et Svislatch. La surface des cellules qui est de 2 mètres carrés dans les prisons et les colonies pénitentiaires, de 2,5 mètres carrés dans les locaux de détention temporaire, de 3,5 mètres carrés dans les camps et de 4 mètres carrés au minimum pour les femmes enceintes et les femmes avec enfants, ne sont pas conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ni aux autres normes internationales. Le Comité est également préoccupé par les actes de torture et les mauvais traitements qui seraient infligés par des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire dans ces établissements, notamment par les allégations faisant état d’une utilisation fréquente de l’isolement cellulaire, sans possibilité de recours. Le Comité est aussi préoccupé par l’insuffisance des effectifs dans les lieux de privation de liberté, en particulier par le nombre insuffisant de psychiatres dans les prisons et par le fait que le personnel médical et les agents publics travaillant auprès de personnes privées de liberté ne reçoivent pas une formation suffisante sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’indépendance des médecins, ainsi que sur les constatations auxquelles ils procèdent et les rapports auxquels elles donnent lieu en présence de blessures révélant des actes de torture ou des mauvais traitements. S’il salue l’initiative de l’État partie concernant la formation à distance proposée aux prisonniers, le Comité s’inquiète cependant qu’aucune autre mesure n’ait été prise pour améliorer leur réinsertion dans la société, notamment en mettant en place à leur intention des activités hors formation qui sont tout aussi importantes (art. 2, 11 et 16).

22. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les conditions qui règnent dans les prisons soient conformes aux normes internationales en vigueur relatives aux droits de l ’ homme et, en particulier :

a) De poursuivre l ’ action qu ’ il a engagée pour développer le recours aux mesur es non privatives de liberté propres à se substituer à la détention, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

b) De redoubler d ’ efforts pour intensifier les mesures vis ant à réduire le nombre d ’ incarcérations et à remédier à la surpopulation carcérale , afin de rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales en la matière ;

c) De prendre des mesures énergiques pour prévenir la violence entre déten us et protéger la vie et la sécurité de chacun d ’ entre eux ; de mettre en œuvre des programmes adéquats de prévention, de surveillance et d ’ enregistrement des faits de violence entre détenus et de constituer des statistiques officielles à ce sujet ; et de veiller à ce que ces actes de violence donnent lieu à des enquêtes effectives et à ce que leurs auteurs en répondent  ;

d) D e veiller à ce que l ’ isolement cellulaire demeure une mesure exceptionnelle utilisée en dernier ressort et à ce que sa durée soit a ussi brève que possible, conformément aux normes internationales ; et à ce que les détenus bénéficient des garanties d ’ une procédure équitable, notamment du droit de faire appel ;

e) D e veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul tienne une place essentiel l e dans la formation de l ’ ensemble du personnel médical et des agents publics travaillant au contact de personnes privées de liberté, l ’ accent devant être mis en particulier sur la violence sexuelle  ; de veiller à ce que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements soient constatés sans délai , conformément au Protocole d ’ Istanbul , et signalés aux autorités compétentes  ;

f) D ’ améliorer l ’ accès des prisonniers, y compris des prisonniers con damnés à la prison à perpétuité, aux soins de santé, ainsi que la qualité de ces soins, notamment les soins psychiatriques, dans tous les lieux de privation de liberté, de mettre à disposition des équipements médicaux suffisants, d ’ augmenter les effectifs médicaux dans tous les lieux de détention et de veiller à l ’ indépendance et à l ’ impartialité de ce personnel ;

g) De veiller, afin de prévenir la détérioration de leurs facultés mentales et de leurs aptitudes sociales, à ce que toutes les personnes privée s de liberté, et en particulier les détenu s purgeant une peine de réclusion à perpétuité, aient accès à des activités constructives , et de prendre des mesures pour intégrer les personnes condamné e s à la prison à perpétuité dans la population carcérale géné rale .

Détention dans les centres de traitement par le travail

23.Le Comité note que la situation d’environ 8 000 personnes qui, sans avoir nécessairement commis d’infraction, sont détenues dans huit centres de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie par le travail manuel est particulièrement inquiétante, en particulier dans la mesure où ces personnes seraient utilisées pour accomplir des travaux forcés durant leur détention, laquelle peut aller de six mois à deux ans, sans accès à un avocat ni à des soins médicaux appropriés. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas transmis d’informations sur les conditions de détention des femmes dans ces centres, qui sont une source de préoccupation particulière dans la mesure où il semblerait que ces femmes n’aient pas accès à des services médicaux, notamment à des gynécologues (art. 2, 11 et 16).

24. Le Comité exhorte l ’ État partie à supprimer toutes les formes de « traitemen t par le travail » d ans d es centres de traitement par le travail ; à fournir davantage d ’ informations, notamment des statistiques actualisées sur les personnes actuellement soumises à ce type de détention, les motifs de cette détention, les moyens de la co ntester et les garanties en place pour prévenir la torture et les mauvais traitement s dans les établissements en question ; ainsi qu ’ à garantir l ’ accès de s intéressés, en particulier des femmes, à des soins médicaux adéquats .

Femmes en détention

25.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes détenues dans des établissements pénitentiaires seraient victimes d’actes de violence perpétrés par les agents qui y travaillent, notamment de fouilles à nu effectuées par des gardiens de sexe masculin, ainsi que de violences sexuelles, constatées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus (A/HRC/35/40, par. 131). Le Comité est également préoccupé par l’absence dans ces établissements de dispositifs permettant de porter plainte pour violences sexuelles.

26. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer les conditions de détention des femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) D ’ i nst ituer un dispositif efficace de dépôt de plaintes dénonçant de s violence s sexuelle s et de le faire connaître, ainsi que de veiller à ce que le personnel d e police soit dûment formé à l ’ interdiction absolue d ’ user de violence contre les femmes reconnues coupables d ’ infractions et sache comment recevoir de telles plaintes , et de veiller à ce qu ’ un mécanisme indépendant soit chargé d ’ enquête r sur les faits all égués ;

c) D ’ i nterdire la pratique des fouilles à nu par des gardiens du sexe opposé .

Mineurs en détention

27.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles dans certains cas, des suspects mineurs auraient été placés avec des adultes dans des cellules de détention avant jugement. Il regrette l’absence dans l’État partie de système complet de justice pour mineurs et le fait que le système existant relève actuellement du Ministère de l’intérieur, et il s’inquiète notamment de l’absence de tribunaux spécialisés pour mineurs et de juges spécialement formés pour connaître des affaires impliquant des mineurs et affectés à cette tâche. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’absence d’un tel système favorise la récurrence des cas de violences, notamment de violences sexuelles, à l’encontre de mineurs, comme le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Bélarus (A/HRC/35/40, par. 80) l’a signalé à propos d’un mineur incarcéré au centre de détention de Homiel alors qu’il était atteint d’une maladie mentale. Enfin, le Comité est préoccupé par les conditions de vie d’un grand nombre de mineurs détenus dans des établissements scolaires fermés, où ils seraient mis à l’isolement.

28. L ’ État partie devrait :

a) V eiller à ce que les mesures non privatives de liberté représentent la norme pour les mineurs en conflit avec la loi et à ce que ceux-ci ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour une période aussi brève que p ossible, et qu ’ en outre ils soient séparés des adultes et bénéficient de toutes les garanties juridiques ; et mettre fin à la pratique de l ’ incarcération de suspects mineurs dans des cellules de détention avant jugement avec des adultes  ;

b) É tablir un système efficace et spécialisé de justice pour mineurs pleinement fonctionnel conformément aux normes internationales en vigueur, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règl es de Beijing ), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

c) Prot éger les mineurs de toute violence, notamment de la violence sexuelle , dans les lieux de privation de liberté  ; charger un organe indépendant d ’ enquêter de manière impartiale sur ce type d ’ actes , en poursuivre et punir les auteurs , et offrir aux victimes des voies de recours appropriées  ; ouvrir une enquête impartiale sur les allégations concernant le mineur détenu à Homiel et lui permettre d ’ accéder à un recours utile e t approprié ;

d) A ligner sa législation et sa pratique relatives à l ’ isolement cellulaire sur les normes i nternationales en vigueur en abolissant la détention à l ’ isolement des mineurs à titre disciplinaire, tant en droit que dans la pratique , et en particulier dans les établissements scolaires fermés .

Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes en détention

29.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes sont victimes d’actes de violence et de stigmatisation dans les établissements pénitentiaires tant de la part des agents publics que de leurs codétenus. Les violentes prises à partie, les traitements humiliants et dégradants infligés aux détenus homosexuels par les autres détenus, ainsi que leur isolement involontaire des autres détenus, liés à l’existence d’une sous-culture criminelle et d’une hiérarchie au sein des prisons, aggravent leurs conditions de détention. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que des femmes transgenres ont été d’office placées en détention avec des hommes, les exposant ainsi à un risque important d’agressions sexuelles (art. 2, 11 et 16).

30. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre l es mesures voulu e s pour protéger les lesbiennes, gays, bisexu els, transgenres et intersexes d ’ actes de violence de la part des agents publics et de leurs codétenus , et protéger en particulier les femmes transgenres des violences susceptibles de leur être infligées par des détenus de sexe masculin  ;

b) Mettre fin à la discrimination et aux actes de violence dirigés contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes détenues et abolir les pratiques d ’ isolement dégradant et involontaire , ainsi que toutes les autres pratiques dégradantes et humi liantes dont elles continuent à être victimes au sein des prisons ; et faire mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies lorsque de tels actes sont allégués, afin d ’ en traduire les auteurs en justice .

Décès en détention

31.S’il apprécie que l’État partie lui ait communiqué des données sur le nombre de décès survenus en détention, le Comité reste préoccupé par l’écart existant entre le nombre de plaintes déposées pour torture ou mauvais traitements de la part des autorités et refus de soins médicaux ayant entraîné la mort des intéressés, et le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas mené d’enquête appropriée au sujet des allégations de torture par la police qui auraient entraîné le décès d’Ihar Barbaschynski en détention, en 2015 (art. 2, 11 et 16).

32. L ’ État partie devrait veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sur tous les cas de décès en détention , dont il est allégué qu ’ ils résultent d ’ actes de torture, de mauvais traitements ou du refus de soins médicaux appropriés . L e Com ité engage vivement l ’ État partie à ch arger un organe indépendant de mener une enquête impartiale sur les allégations concernant la mort d ’ Ihar Barbaschyns ki.

Surveillance des lieux de privation de liberté

33.Tout en prenant acte que l’État partie a conféré à des commissions publiques de surveillance le pouvoir de se rendre dans les lieux de détention pour s’y entretenir avec les détenus, le Comité s’inquiète de ce que l’efficacité de ces commissions et leur capacité d’empêcher la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté demeurent restreintes. Il est préoccupé en particulier par le fait que lesdites commissions ne peuvent se rendre dans tous les lieux de détention sans préavis ; que leur composition reste entre les mains du Ministère de la justice ; qu’elles n’ont pas la possibilité d’accéder aux centres de détention temporaire et avant jugement, aux hôpitaux psychiatriques, aux centres de traitement par le travail et aux cellules de garde à vue ; et qu’elles ne sont pas autorisées à pénétrer dans toutes les zones des établissements pénitentiaires ni à s’entretenir en privé avec tous les détenus.

34. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De renforcer l ’ indépendance de ces commissions et de les habiliter à effectuer des visites inopinées dans tous les quartiers de l ’ ensemble d es lieux de privation de liberté , y compris les centres de détention temporaire et de détention avant jugement , les centres de traitement par le travail , les centres de rétention administrative , ainsi que les institutions psychiatriques , et à s ’ entretenir en tête à tête avec toute personne privée de liberté ; de veiller à ce que ces organes soient composés de personnes qualifiées issues de divers horizons, dont des juristes et des professionnels de la santé familiarisés avec les normes internationales applicables , ainsi que de représe ntants d ’ organisations de la société civile indépendantes et d ’ experts des droits de l ’ homme  ;

b) De publier au plus vite des informations concernant les constatations et les recommandations formulées à l ’ issue de chacune de c es visites, ainsi que la suite qui leur est donnée ;

c) De permettre à des observat eurs nationaux et internationaux indépendants d ’ accéder à tous les lieux de détention du pays , y compris les cellules de garde à vue , les centres de détention temporaire et de détention avant juge ment , les centres de traitement par le travail , les centres de détention avant jugement sous contrôle des services de sécurité , les zones de rétention a dministrative, les unités de détention des institutions médicales et psychiatriques et les prisons  ;

d) De renforcer la coopération avec les mécanismes des droits de l ’ homme de l ’ ONU , comme l ’ a accepté l ’ État partie en 2015 dans le cadre de l ’ Examen périodique universel ( voir A/HRC/30/3, par. 127.33 et 127.34 ), et d ’ inviter le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à se rendre dans l ’ État partie ;

e) D ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention , qui prévoit la mise en place de dispositif s internationaux et nationaux de prévention de la torture dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté .

Disparitions forcées

35.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas diligenté d’enquête impartiale et efficace sur plusieurs affaires de disparitions forcées qui demeurent non élucidées, notamment celles concernant l’ex-Ministre de l’intérieur Yury Zakharenko, l’ex‑Vice‑Président de l’ancien Parlement biélorussien, Viktor Gonchar, et un homme d’affaires du nom d’Anatoly Krasovsky (art. 2, 11, 12, 14 et 16).

36. R appelant ses précédentes observations finales ( voir CAT/C/BLR/CO/4, par. 9), l e Com ité demande instamment à l ’ État partie de charger un organe indépendant de mener des enquêtes approfondies, impartiales et effica ces sur toutes les cas présumés de disparitions forcées , d ’ engager des poursuites contre les auteurs de ces actes, et d ’ offrir aux familles des victimes des recours utiles et des mesures de réparation , y compris sous la forme d ’ une indemnisation équitable et adéquate , ainsi que les moyens nécessaire à leur réadaptation la plus complète possible , à savoir notamment toute l ’ assistance psychologique, sociale ou financière nécessaire .

Violence contre les femmes

37.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis en place une permanence téléphonique nationale pour les personnes victimes de violence familiale, mené des campagnes de sensibilisation, créé des centres de services sociaux ambulatoires et modifié la loi relative aux principes de prévention de la criminalité. Il s’inquiète toutefois des informations émanant du Conseil de l’Europe, selon lesquelles le Ministère de l’intérieur reconnaît qu’il reçoit 200 signalements de violence familiale par jour, mais que la plupart de ces affaires ne sont pas portées devant les tribunaux. Si la réponse de l’État partie à la liste de points fait état de l’engagement de poursuites pénales dans 3 123 affaires, sur près de 6 000 signalements d’« actes de violence sexuelle ou familiale dirigés contre des femmes et des enfants », et de la transmission d’un certain nombre de dossiers au Bureau du procureur, elle indique aussi que seules 364 affaires sont à l’heure actuelle en cours d’examen. Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information sur les infractions au titre desquelles ces poursuites ont été engagées ni, comme il le lui avait été demandé, de données se rapportant à l’issue des poursuites et les condamnations pénales ou autres sanctions prononcées ou mesures prises. Tout en relevant que l’élaboration par l’État partie d’un projet de loi relatif à la prévention de la violence familiale est toujours en cours, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’à ce jour, la violence familiale et le viol conjugal ne figurent pas parmi les infractions inscrites dans le Code pénal et que l’État partie n’ait fait mention d’aucune condamnation pénale contre les auteurs de tels actes. Le Comité déplore que, selon les informations qu’il a reçues, la police se contente d’ordinaire de recommander aux intéressés de se réconcilier et n’enregistre pas la plupart des affaires qui lui sont signalées ni n’ouvre d’enquête à leur sujet. Le Comité regrette également de ne pas avoir reçu les informations qu’il avait demandées au sujet des mesures de protection et de réparation offertes par l’État partie aux victimes de violence familiale, de l’existence de centres d’accueil d’urgence et du nombre de victimes qui ont pu en bénéficier, ou des programmes de formation obligatoire existant destinés favoriser la réinsertion et le reclassement des auteurs de violences familiales (art. 2, 10, 12, 13, 14 et 16).

38.En lien avec les préoccupations susmentionnées, le Comité note avec regret que l’État partie reste un pays d’origine et de transit pour de nombreuses femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. S’il prend note des efforts déployés par l’État partie en vue de lutter contre la traite des personnes, le Comité regrette que ce dernier ne lui ait pas communiqué les données qu’il lui avait demandées concernant les moyens de réparation et de réadaptation effectivement offerts aux victimes de la traite, et les condamnations et peines prononcées à raison de tels actes.

39. L e Com ité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir des statis tiques détaillées sur toutes les formes de violence contre les femmes découlant d ’ actes ou d ’ omissions d ’ agents publics ou d ’ autres acteurs et engageant la responsabilité de l ’ État en vertu de l a Convention , et de les lui communiquer en indiquant le nombre d ’ actes dont les auteurs ont été inculpés, poursuivis et punis pour torture, mauvais traitements et autres infractions au titre du Code pénal . Le Comité encourage , en outre , l ’ État partie à ado pter des dispositio n s législatives érigeant la violence familiale et le viol conjugal en infractions  ; à prendre des mesures visant à garantir que la police enregistre les plaintes pour violence familiale et procède effectivement à des enquêtes sur ces faits ; et à allouer aux services de lutte contre la violence sexuelle et sexiste les fonds nécessaires à ce que toutes les victimes de ces infractions puissent avoir accès à des services médicaux et juridiques , des services de conseil, des soluti ons de logement et des centres d’ hébergement d ’ urgence sûrs . L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les agents des forces de l ’ ordre, les juges et les autres personnes en contact avec l es victimes de toutes les formes de violence faite aux femmes suiv ent des formations obligatoires sur ces questions ;

b) D ’ o ffrir une protection et des m oyens de réparation et de ré adaptation efficaces aux victimes de la traite , sous la forme notamment d ’ une assistance juridique, médicale et psychologique , a in s i que des refuge s adéquats et une aide pour signaler les cas de traite à la police  ; de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur les cas de traite, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, en cas de condamnation, punis de sanctions app ropriées  ; et de fournir au Comité des données ventilées détaillées sur le nombre des affaires ayant fait l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuite , et de condamnations prononcées pour d es actes constitutifs de traite des êtres humains, ainsi que sur les mesures de réparation effective ment accordées aux victimes .

Violence contre les enfants

40.S’il prend note que l’article 32 de la Constitution et l’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant protègent les enfants de la violence et de l’exploitation, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences infligées aux enfants dans les établissements pour mineurs, les établissements d’enseignement fermés, au sein de leur famille et dans les structures d’accueil de jour. Le Comité regrette que la législation n’interdise pas expressément les châtiments corporels à l’encontre des enfants dans tous les types d’établissements et que l’État partie ne dispose pas d’une politique nationale dédiée à cette question (art. 2, 4 et 16).

41. L ’ État partie devrait adopt er une loi visant à interdire expressément et sans ambiguïté les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris les établissements pour mineurs, les établissements d ’ enseignement fermés et les structures de protection de l ’ enfance , dans toutes les parties du pays, et prendre les mesures de prévention nécessaires contre c e type de punition s .

Violence contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

42.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes sont victimes de violences, notamment d’agressions physiques et autres mauvais traitements, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, de la part de membres des forces de l’ordre ou de personnes privées. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les autorités de police ne font pas preuve de la diligence voulue pour enquêter sur ces affaires et en sanctionner les responsables, ainsi que pour appliquer la législation réprimant les infractions motivées par la haine (art. 2, 12, 13 et 16).

43. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et impartiales soient immédiatement menées sur les allégations d ’ agressions contre des individus en raison de leur orientation sexuelle ou de l eur identité de genre  ; dispenser aux agents des forces de l ’ ordre et du pouvoir judiciaire des formations consacrées aux méthodes de détection et de lutte contre les infractions motivées par la haine , notamment celles qui sont liées à l ’ orientat ion sexuelle ou à l ’ identité de genre  ; et mettre au point des dispositifs de surveillance spécifiquement destinés à recenser les mesures administratives et judiciaires prises en vue d ’ enquêter sur c es infractions et d ’ en poursuivre les auteurs , ainsi que les condamnations prononcées à l ’ encontre de ces derniers .

Harcèlement des avocats

44.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné effet à sa précédente recommandation sur la nécessité de diligenter des enquêtes efficaces au sujet de la radiation du barreau et des actes de harcèlement dont ont été la cible les avocats ayant défendu des personnes qui se sont plaintes d’avoir été victimes de torture à la suite de leur arrestation dans le contexte des événements du 19 décembre 2010 (voir CAT/C/BLR/CO/4, par. 12). Le Comité est aussi très vivement préoccupé par de nouvelles allégations selon lesquelles les licences de plusieurs avocats représentant des personnes inculpées dans les affaires se rapportant aux émeutes de mars 2017 ont été soumises à un contrôle obligatoire à caractère exceptionnel. Le Comité s’inquiète en outre de l’ampleur du contrôle exercé sur le barreau par le Ministère de la justice (art. 2, 12 et 13).

45. L e Com ité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ indép endance du barreau par rapport au Ministère de la justice et de garantir son autonomie . L ’ État partie devrait faire procéder à des enquêtes approfondies sur les affaires passées de radiation d ’ avocats représentant des individus qui se sont plaints d ’ avoir été victimes de tortures et de mauvais traitements et, s ’ il y a lieu, rétablir leur licence .

Défenseurs des droits de l’homme

46.Le Comité se félicite de ce qu’au cours du dialogue avec l’État partie, celui-ci se soit engagé à abroger l’article 193 du Code pénal, qui réprime l’appartenance à des organisations non enregistrées. Il réaffirme toutefois qu’il est vivement préoccupé par les allégations persistantes selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes de l’État partie seraient victimes d’actes d’intimidation, de harcèlement, d’arrestations, de tortures et de mauvais traitements (art. 2, 12 et 16). Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état du harcèlement généralisé des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes par des agents publics avant les manifestations de février et mars 2017 et par l’arrestation et la détention de Mikhail Zhamchuzhny et Dzmitry Paliyenka.

47. L e Com ité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ abroge r au plus vite l ’ a rticle 193 du Code pénal , qui réprime l ’ appartenance à des organisations non enregistrées , conformément à l ’ engagement pris lors du dialogue avec le Comité . En attendant l ’ abrogation de cet article , les autorités de l ’ État partie devraient dissuader la police de l ’ invoquer comme motif justifiant l ’ arrestation de défenseurs des droits de l ’ homme et de journalistes et l ’ engagement de poursuites contre eux  ;

b) De mettre fin aux arrestations et aux poursuites dirigées c ontre des défenseurs des droits de l ’ homme et des journalistes à titre de moyens d ’ intimidation ou de représailles et fondées sur d ’ autres motifs . De veiller à ce que des enquêtes efficaces et impartiales soient menées sur les allégations d ’ arrestations ar bitraires et de poursuites à l ’ encontre de défenseurs des droits de l ’ homme et de journalistes, notamment en ce qui concerne Mikhail Zhamchuzhny et Dzmitry Paliyenka.

Institution nationale des droits de l’homme

48.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore mis en place d’institution nationale des droits de l’homme satisfaisant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), même s’il étudie la possibilité de le faire (art. 2).

49. L e Com ité demande instamment à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante satisfaisant aux Principes de Paris .

Définition de la torture

50.Le Comité regrette que le Code pénal ne définisse pas la torture en tant qu’infraction distincte et note que les autres articles pertinents du Code mentionnés par l’État partie au cours du dialogue ne visent pas tous les actes de torture et les fins auxquelles ils sont infligés, tels qu’on les trouve à l’article premier de la Convention, et qu’ils n’associent pas à la torture des peines proportionnelles à la gravité de ce crime (art. 1er, 2, 4 et 5).

51. L e Com ité demande instamment à l ’ État partie d ’ inscrire dans sa législation la torture en tant qu ’ infraction distincte et spécifique et d ’ en adopter une définition qui englobe tous les éléments énoncés à l ’ article premier de la Convention . L ’ État partie devrait veiller à ce que les sanctions associées à la torture soient proportionnelles à la gravité de ce crime , ainsi que l ’ exige le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention.

Non-refoulement et recours aux assurances diplomatiques

52.Tout en notant avec satisfaction les modifications de la législation entrées en vigueur en juillet 2017, qui prévoient des garanties supplémentaires en matière de non-refoulement et un régime de protection des réfugiés plus favorable, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie continue à procéder à des expulsions forcées, des refoulements, des renvois et des extraditions vers des pays tiers dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que les intéressés risquent d’être soumis à la torture, et il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de données détaillées et ventilées sur ces questions. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de la détention prolongée d’individus en situation irrégulière au regard de la législation sur les migrations, des conditions déplorables régnant dans les centres détention et du fait que les garanties juridiques fondamentales ne sont pas accordées aux intéressés. Le Comité regrette aussi l’absence d’informations sur le recours aux assurances diplomatiques (art. 3).

53. L e Com ité recommande à l ’ État partie  :

a) De g arantir que toute personne faisant l ’ objet d ’ une procédure d ’ expulsion, de refoulement, de renvoi ou d ’ extradition ait la possibilité d ’ obtenir que tout grief éventuel selon lequel elle serait exposée au risque de subir des tortures so i t soumis à un examen effectif et impartial mené par un mécanisme indépendant, dont la décision devrait avoir un effet suspensif ;

b) De s ’ abstenir d ’ incarcérer les migrants, notamment des mineurs qui sont parfois détenus avec leurs proches, dans des centres de détention avant jugement ou de détention temporaire ordinaires , et de leur permettre de contacter un avocat et de bénéficier d ’ autre s garanties juridiques fondamentales  ;

c) De m ettre en place une procédure permettant de recenser les personnes vulnérables et de surveil ler régulièrement la détention des migrants sans papiers  ;

d) En cas d ’ extradition d ’ ind ividus se trouvant sur le territoire de l ’ État partie, de r efuse r le s assurances diplomatiques , lorsque celles-ci servent à bafouer le principe de non-refoulement tel qu ’ il est énoncé à l ’ article  3 de la Convention et qu ’ il y a des motifs sérieux de croire que les intéressés seraient exposés au risque de subir des tortures dans l ’ État de destination  ;

e) De c onstituer des statistiques détaillées, ventilées par pays d ’ origine, sur le nombre de personnes ayant demandé l ’ asile o u le statut de réfugié, et la suite donnée à ces demandes , a in s i que le nombre d ’ expulsions, de refoulements ou d ’ extraditions auxquels il a été procédé, en précisant les pays vers lesquels les intéressés ont été renvoyés , et de fournir ces données au Comité .

Peine de mort

54.Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’en vertu du Code pénal treize infractions continuent d’être passibles de la peine de mort, que celle-ci n’a pas cessé d’être prononcée et exécutée à l’issue de procès pénaux, l’exécution de six condamnés ayant été signalée depuis le dernier examen de l’État partie (art. 16). Le Comité prend également note de ce que dans les affaires Yuzepchuk (CCPR/C/112/D/1906/2009), Selyun (CCPR/C/115/D/2289/2013), Grishkovtsov (CCPR/C/113/D/2013/2010) et Burdyko (CCPR/C/114/D/2017/2010), ainsi que Kovaleva et consorts (CCPR/C/106/D/2120/2011) et Zhuk (CCPR/C/109/D/1910/2009), portées contre le Bélarus devant le Comité des droits de l’homme, celui-ci a notamment constaté l’existence de situations dans lesquelles des aveux avaient été obtenus par la contrainte ou la torture. Dans les affaires concernant Alexandr Grunov (communication n° 2375/2014), Sergey Khmelevsky (communication n° 2792/2016) et Gennady Yakovitsky (communication n° 2789/2016), les intéressés ont été exécutés alors que la procédure était pendante devant le Comité des droits de l’homme. Le Comité est, en outre, préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les condamnés à mort sont placés à l’isolement, leurs conditions de détention sont déplorables et la date de leur exécution ou le lieu où est enterrée leur dépouille ne sont pas révélés immédiatement aux familles, comme l’exigerait la législation de l’État partie.

55. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité ( voir CAT/C/BLR/CO/4, par. 27), l ’ État partie devrait :

a) Envisager d ’ urgence de déclarer un moratoire sur les exécutions, en vue d ’ abolir la peine de mort , commuer les condamnations à mort en peines de réclusion et réfléchir à la possibilité de ratifier l e deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b) Mettre les conditions de détention des condamnés à mort en conformité avec les normes internationales rel atives aux droits de l ’ homme  ;

c) Entreprendre un réexamen détaillé de tous les cas dans lesquels la peine capitale a été prononcée, suspendre l ’ exécution du jugement lorsqu ’ il est allégué que les aveux de l ’ accusé ont été obtenus par la torture , et veiller à ce que ces allégations fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace et rapide ;

d) Aviser sans délai les proches d es condamné s de la date et du lieu des exécution s, dans l ’ attente d ’ un moratoire qui devrait être déclaré de toute urgence  ;

e) Donn er pleinement effet aux constatations adoptées par le Comité des droits de l ’ homme dans les affaires concernant Vasily Yuzepchuk, Pavel Selyun, Oleg Grishkovtsov, Andrei Burdyko, Lyubov Kovaleva et Svetlana Zhuk.

Formation

56.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait communiqué aucun renseignement sur le point de savoir s’il dispense des formations ciblées au personnel médical, aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire et le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État ou des autorités, sur les questions liées à l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur l’évaluation des formations déjà dispensées (art. 10).

57. L ’ État partie devrait dispenser aux agents publics chargés des différentes fonctions énumérées à l ’ article 10 de la Convention des formations obligatoires sur les dispositions de la Convention et l ’ interdiction absolue de la torture ; il devrait mettre sur pieds des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives  ; veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul représente un élément essentiel des formation s dispensée s à tous les professionnels de la médecine et autres agents publics travailla nt au contact de personnes privées de liberté . Ces formations devraient comprendre des études de cas et être également centrées sur la violence sexuelle et sexiste  ; et l ’ État partie devrait enfin mettre au point des méthodes d ’ évaluation de l ’ efficacité d e ces programmes de formation .

Réparation, notamment indemnisation et réadaptation

58. L e Com ité regrette l ’ absence d ’ information sur les mesures de réparation , notamment les mesures d ’ indemnisation et de réadaptation , offertes aux victimes de tortures ou de mauvais traitements . Il s ’ inquiète en outre que l ’ État partie ne soit pas en mesure de proposer des mesures de réadaptation aux victimes de torture (art. 2, 4, 12, 14 et 16).

59. L e Com ité , r appel ant son observation générale n o 3 (2012) sur l ’ application de l ’ article 14 par les États parties , demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les victimes de torture et de mauvais traitements , ainsi que les proches des personnes disparues, obtiennent réparation , ainsi qu ’ une inde mnisation et les moyens nécessaire à leur réadaptation, y compris dans les cas où l ’ auteur n ’ a pas été identifié ou déclaré coupable d ’ une infraction .

Procédure de suivi

60. L e Com ité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, le 18  mai 2019 au plus tard , des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales , la nécessité de diligenter des enquêtes efficaces sur les allégations de torture et de mauvais traitements et la situation des défenseurs des droits de l ’ homme ( voir par. 8, 16 et 47 ). Dans ce contexte , l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre , d ’ ici la soumission de so n prochain rapport , tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales .

Autres questions

61. Le Comité invite l ’ État partie à étudier la possibilité de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie .

62. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels e t par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales .

63. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 18  mai 2022 au plus tard . À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État p artie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le sixi ème rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention .