Nations Unies

CAT/C/BLR/CO/4

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Bélarus

1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique du Bélarus (CAT/C/BLR/4) à ses 1036e et 1039e séances (CAT/C/SR.1036 et 1039), tenues les 11 et 14 novembre 2011, et a adopté, à sa 1053e séance (CAT/C/SR.1053), les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique du Bélarus mais regrette que ce document ait été soumis avec neuf années de retard, ce qui l’a empêché de procéder à une analyse de la façon dont la Convention a été appliquée dans l’État partie pendant les années qui ont suivi l’examen du troisième rapport périodique, effectué en 2000.

3.Le Comité regrette qu’aucun représentant de l’État partie n’ait pu venir de la capitale pour le rencontrer au cours de la quarante-septième session mais il se félicite d’avoir pu établir un dialogue constructif avec la délégation bélarussienne sur un grand nombre de domaines couverts par la Convention.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (3 février 2004); et

b)Protocoles facultatifs I et II à la Convention relative aux droits de l’enfant (23 janvier 2002 et 25 janvier 2006).

5.Le Comité note les efforts que consacre actuellement l’État partie à la réforme de sa législation, de ses politiques et de ses procédures se rapportant à des domaines relevant de la Convention, notamment:

a)La révision du Code pénal, du Code d’application des peines et du Code de procédure pénale, dont les versions modifiées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001;

b)L’adoption en 2003 de la loi sur les modalités et les conditions de la détention provisoire; et

c)L’adoption en 2008 de la nouvelle loi sur l’octroi du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire aux ressortissants étrangers et aux apatrides.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Garanties juridiques fondamentales

6.Le Comité est profondément préoccupé par des informations nombreuses et concordantes indiquant que les personnes privées de liberté ne bénéficient souvent pas des garanties juridiques fondamentales les plus élémentaires, dont le droit de voir un avocat et un médecin dans les plus brefs délais et le droit de contacter des proches, surtout lorsque ces personnes sont soupçonnées de violation de l’article 293 du Code pénal. Ces informations portent notamment sur des affaires évoquées conjointement par plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, dont le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. On peut notamment citer le cas d’Andreï Sannikov, qui a fait valoir au cours de son procès, tenu en mai 2011, qu’on lui avait refusé le droit de voir rapidement un avocat, de contacter ses proches et de recevoir des soins médicaux malgré ses blessures, que les autorités lui avaient causées pendant sa garde à vue, et de Vladimir Neklyayev (A/HRC/17/27/Add.1, par. 249). Tout en prenant acte de la loi no 215-Z du 16 juin 2003 sur les modalités et les conditions de la détention provisoire, le Comité est gravement préoccupé par le fait que, dans la pratique, l’État partie ne fait pas le nécessaire pour que toutes les personnes privées de liberté, dont les personnes placées dans les locaux de détention provisoire du Comité de sécurité de l’État (KGB) et celles faisant l’objet d’une mesure d’internement administratif, bénéficient dès leur arrestation de toutes les garanties juridiques fondamentales citées aux paragraphes 13 et 14 de l’Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 de la Convention par les États parties, qui a été adoptée par le Comité en 2007 (art. 2, 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de:

a)Veiller à ce que, dans la législation et dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté bénéficient dès leur arrestation de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment du droit de s’entretenir avec un avocat et d’être examinées par un médecin indépendant dans les plus brefs délais, de contacter leurs proches, d’être informées de leurs droits dès le début de la garde à vue, notamment des charges pesant sur elles, et d’être présentées rapidement à un juge;

b)Garantir aux personnes privées de liberté, y compris celles faisant l’objet d’une mesure d’internement administratif, la possibilité de contester la légalité de leur détention ou du traitement qui leur est réservé; et

c)Prendre des mesures pour que tous les interrogatoires effectués dans les commissariats de police et les lieux de détention fassent l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, afin de renforcer la prévention de la torture et des mauvais traitements.

7.Le Comité note avec inquiétude l’accès restreint des proches et des avocats des personnes privées de liberté au registre central des détenus. Il regrette en outre que le système d’enregistrement des détenus ne soit pas efficace (art. 2, 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient rapidement enregistrées après leur arrestation et que les avocats et les proches de ces personnes puissent consulter le registre des détenus.

8.Le Comité est alarmé par les nombreuses allégations indiquant que des policiers en civil procèdent à des arrestations, ce qui rend leur identification impossible lorsque des plaintes pour torture ou mauvais traitements sont déposées. Il relève avec inquiétude les informations selon lesquelles plusieurs candidats à l’élection présidentielle auraient été arrêtés et détenus par des hommes en civil (A/HRC/17/27/Add.1, par. 250) et que plusieurs personnes, dont Andreï Sannikov et Vladimir Neklyayev, affirment avoir été torturées par des hommes masqués pendant leur détention provisoire (art. 2, 12 et 13).

L’État partie devrait surveiller la façon dont est appliquée la législation en vertu de laquelle tous les membres des forces de l’ordre, dont la police antiémeutes (OMON) et le personnel du KGB, ont l’obligation de porter une plaquette d’identification lorsqu’ils sont de service et fournir à tous les agents de la force publique des uniformes munis d’un insigne visible permettant d’assurer qu’ils rendent personnellement compte de leurs actes et de garantir une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements. L’État partie devrait en outre faire en sorte que tous les membres des forces de l’ordre soupçonnés de violations de la Convention fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables soient condamnés à des peines adéquates.

Disparitions forcées

9.Le Comité prend acte de l’information communiquée par les représentants de l’État partie selon laquelle une base de données sur les personnes disparues serait tenue. Il regrette néanmoins que l’État partie ne lui ait pas fourni suffisamment de renseignements sur plusieurs affaires de disparition, en particulier celles non encore élucidées concernant l’ex-Ministre de l’intérieur, Yury Zakharenko; l’ex-Vice-Président de l’ancien Parlement du Bélarus, Viktor Gonchar, et son ami Anatoly Krasovsky ainsi qu’un journaliste d’investigation d’une chaîne de télévision, Dmitry Zavadsky, lesquelles avaient été évoquées lors du dialogue avec l’État partie, en 2000 (CAT/C/SR.442, par. 29), et portées à l’attention du Gouvernement bélarussien par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, en 1999 (A/HRC/16/48) (art. 2, 11, 12 et 16).

L’État partie devrait veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les affaires de disparition forcée afin d’obtenir des informations fiables permettant de déterminer où se trouvent les personnes concernées et de savoir ce qu’elles sont devenues. En particulier, il devrait actualiser les informations se rapportant aux quatre affaires susmentionnées, s’agissant notamment des résultats de l’enquête, des éventuelles peines ou sanctions prononcées contre les responsables et des réparations accordées aux proches des personnes disparues, et indiquer si ceux-ci et leurs avocats ont été autorisés à consulter la base de données sur les disparitions.

Torture

10.Le Comité est vivement préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes faisant état d’un recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements dans les lieux de détention de l’État partie. D’après des informations fiables portées à sa connaissance, de nombreuses personnes privées de liberté auraient été torturées, maltraitées et menacées par les forces de l’ordre, en particulier au moment de leur arrestation et pendant leur détention provisoire. Ces allégations confirment les préoccupations exprimées par plusieurs organismes internationaux, dont le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Conseil des droits de l’homme (résolution 17/24), la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Tout en relevant que l’article 25 de la Constitution interdit la torture, le Comité est préoccupé par le fossé existant entre le cadre législatif en vigueur et son application concrète (art. 2, 4, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre de toute urgence des mesures concrètes pour prévenir la torture et les mauvais traitements dans l’ensemble du pays, notamment en appliquant des politiques propres à donner des résultats mesurables en ce qui concerne l’éradication de la pratique de la torture et des mauvais traitements par les agents de l’État.

Impunité et absence d’enquêtes indépendantes

11.Le Comité demeure profondément préoccupé par la tendance persistante et généralisée des agents de l’État partie à ne pas procéder immédiatement à des enquêtes impartiales et approfondies sur les nombreuses allégations de torture et de mauvais traitements et à ne pas poursuivre les auteurs présumés de ces actes, par l’absence de mécanismes indépendants d’enquête et de plainte, par les actes d’intimidation visant les membres de l’appareil judiciaire et par la faible collaboration de l’État partie avec les organes internationaux de suivi, situation qui fait que le nombre de violations signalées est nettement inférieur à la réalité et que les responsables jouissent de l’impunité (art. 2, 11, 12, 13 et 16). En particulier, le Comité est préoccupé par:

a)L’absence de mécanisme indépendant et efficace pour recevoir les plaintes et ouvrir immédiatement des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture, en particulier celles émanant de personnes en détention provisoire;

b)Des informations indiquant que de graves conflits d’intérêts empêchent les mécanismes de plainte existants de mener des enquêtes efficaces et impartiales sur les allégations dont ils sont saisis;

c)Le manque de concordance entre les informations reçues par le Comité sur les plaintes soumises par des personnes qui se trouvent en détention. Le Comité note avec une vive inquiétude les renseignements selon lesquels les personnes qui portent plainte font l’objet de représailles et des plaintes déposées par des détenus, dont celles émanant d’Ales Mikhalevich et d’Andreï Sannikov, n’ont pas été prises en compte; et

d)Les informations indiquant qu’aucun fonctionnaire n’a été poursuivi pour faits de torture. Selon des renseignements dont dispose le Comité, seuls quatre membres des forces de l’ordre auraient été inculpés au cours des dix dernières années d’abus de pouvoir ou d’autorité et de dépassement de pouvoir ou d’autorité, au titre des articles 424 et 426 du Code pénal, respectivement, des chefs d’inculpation de moindre gravité que la torture.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues afin que toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique fassent rapidement l’objet d’une enquête transparente et indépendante et que les responsables soient condamnés à des peines en rapport avec la gravité de leurs actes. À cette fin, l’État partie devrait:

a)Mettre en place un mécanisme indépendant et efficace pour permettre aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements de saisir plus facilement les autorités d’une plainte et notamment de se faire délivrer un certificat médical pour prouver le bien-fondé de leurs allégations, et faire le nécessaire pour empêcher concrètement que les plaignants fassent l’objet de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation en raison de leur plainte ou de leur témoignage. En particulier, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (A/56/44, par. 46 c)), l’État partie devrait étudier la possibilité de mettre en place une commission nationale des droits de l’homme, gouvernementale et non gouvernementale, indépendante et impartiale, qui soit dotée de pouvoirs effectifs, entre autres pour défendre les droits de l’homme et enquêter sur toutes les plaintes concernant des violations des droits de l’homme, en particulier celles qui portent sur l’application de la Convention;

b)Condamner publiquement et catégoriquement la pratique de la torture sous toutes ses formes, en s’adressant en particulier aux membres des forces de l’ordre, de l’armée et du personnel pénitentiaire, et en faisant clairement savoir que quiconque commet ces infractions ou y participe directement ou en tant que complice en sera tenu personnellement responsable en vertu de la loi et encourt des sanctions pénales;

c)Veiller à ce qu’en cas d’allégation de torture, les suspects soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque que leur maintien dans leurs fonctions puisse entraver l’enquête; et

d)Communiquer les résultats des enquêtes ouvertes sur les allégations évoquées par le Comité lors du dialogue, notamment en ce qui concerne Ales Mikhalevich, Andreï Sannikov, Alexander Otroschenkov, Vladimir Neklyayev, Natalia Radina et Maya Abromchick, et les allégations plus générales relatives aux événements survenus le 19 décembre 2010 sur la place de l’Indépendance, au cours desquels la police antiémeutes aurait fait un usage disproportionné et aveugle de la force contre environ 300 personnes.

Indépendance du pouvoir judiciaire

12.Tout en notant que l’article 110 de la Constitution et l’article 22 du Code de procédure pénale garantissent l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Comité est profondément inquiet de constater que d’autres dispositions du droit interne, en particulier celles portant sur les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats ainsi que sur la révocation, la nomination et la durée du mandat des juges réduisent la portée de ces articles et ne garantissent pas l’indépendance des magistrats à l’égard du pouvoir exécutif (art. 2, 12 et 13). En particulier, le Comité est préoccupé par:

a)Les mesures d’intimidation dont des avocats feraient l’objet et les ingérences dans leur travail relevées avec inquiétude par la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats dans son rapport (A/HRC/17/30/Add.1, par. 101). Le Comité demeure préoccupé par le fait que, même si la loi garantit son indépendance, le barreau est subordonné au Ministère de la justice et relève avec inquiétude que ce dernier a radié plusieurs avocats qui défendaient des personnes arrêtées dans le contexte des événements du 19 décembre 2010; et

b)Des allégations faisant état d’une partialité de la justice en faveur de l’accusation, notamment lors du procès de Vladimir Russkin, auquel on aurait interdit de citer ses témoins et d’interroger les témoins à charge, ainsi que le comportement des tribunaux dans plusieurs procès liés aux événements du 19 décembre 2010.

Eu égard aux recommandations figurant dans ses précédentes observations finales (A/56/44, par. 46 d)), le Comité exhorte l’État partie à:

a)Garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature;

b)Faire en sorte que la procédure de sélection et de nomination des juges et la rémunération et la durée du mandat des magistrats soient fondées sur des critères objectifs tels que les qualifications, l’intégrité, la compétence et l’efficacité; et

c)Ouvrir des enquêtes sur la radiation des avocats qui défendaient des personnes arrêtées dans le contextedes événements du 19 décembre 2010, dont Pavel Spelka, Tatsiana Aheyeva, Uladszimir Toustsik, Aleh Aleyeu, Tamara Harayeva et Tamara Sidarenka, et faire en sorte qu’ils soient réadmis au sein du barreau, le cas échéant.

Surveillance et inspection des lieux de privation de liberté

13.Tout en prenant acte des informations fournies sur les activités de surveillance des lieux de détention menées par le Bureau du Procureur général, la commission nationale publique de surveillance du Ministère de la justice et les commissions de surveillance locales, le Comité note avec une profonde préoccupation les renseignements indiquant que le système national de surveillance n’est pas indépendant et l’absence d’informations sur les procédures suivies et les pratiques en matière d’établissement de rapports. Il regrette en outre que, d’après certaines informations, l’internement psychiatrique serait utilisé abusivement pour des raisons autres que médicales et que les établissements psychiatriques ne font pas l’objet d’inspections (art. 2, 11 et 16).

Le Comité prie instamment l’État partie de créer des organes pleinement indépendants habilités à se rendre inopinément dans les lieux de privation de liberté et à y effectuer des visites indépendantes et efficaces, et de veiller à ce que ces organes soient composés de personnes qualifiées issues de divers horizons, dont des juristes et des professionnels de la santé familiarisés avec les normes internationales applicables ainsi que des experts indépendants et des représentants de la société civile. L’État partie devrait en outre faire en sorte que les membres de ces organes soient autorisés à inspecter tous les lieux de détention sans préavis et à s’entretenir en tête-à-tête avec les détenus, et que leurs conclusions et leurs recommandations soient rendues publiques au plus vite et dans la transparence.

De plus, l’État partie devrait publier des informations détaillées indiquant où, quand et à quelle fréquence des visites ont été effectuées dans les lieux de privation de liberté, y comprisles hôpitaux psychiatriques, ainsi que des renseignements sur les conclusions formulées à l’issue de ces visites et sur la suite qui leur a été donnée. Ces informations devraient aussi être communiquées au Comité.

14.Le Comité est préoccupé par le fait que les mécanismes internationaux de surveillance tant gouvernementaux que non gouvernementaux n’ont pas accès aux lieux de détention de l’État partie. Il regrette en outre que le Gouvernement bélarussien n’ait pas encore répondu aux demandes de visite que lui ont adressées cinq titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, en particulier le Rapporteur spécial sur la question de la torture et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, et qu’il n’ait pas non plus répondu à la demande de visite que lui a adressée le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) (art. 2, 11 et 16).

Le Comité invite instamment l’État partie à:

a)Autoriser les organisations gouvernementales et non gouvernementales indépendantes à se rendre dans tous les lieux de privation de liberté du pays, dont les cellules des commissariats de police, les centres de détention provisoire, les locaux des services de sécurité, les lieux d’internement administratif, les unités fermées des établissements médicaux et psychiatriques et les prisons;

b)Intensifier sa coopération avec les mécanismes chargés des droits de l’homme de l’ONU, en particulier en autorisant le Rapporteur spécial sur la question de la torture, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme à se rendre dans le pays comme il l’a accepté dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/16, par. 97.17) et ce, dans les meilleurs délais; et

c)Étudier la possibilité d’accepter qu’une équipe du HCDH effectue une visite dans le pays comme la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme le lui a demandé.

Institution nationale des droits de l’homme

15.Compte tenu des recommandations formulées par plusieurs mécanismes chargés des droits de l’homme et de l’engagement que l’État partie a pris dans le cadre de l’Examen périodique universel pour ce qui est d’étudier la possibilité de créer une institution nationale des droits de l’homme (A/HRC/15/16, par. 97.4), le Comité regrette l’absence de progrès accomplis à cette fin (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour créer une institution nationale des droits de l’homme satisfaisant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Définition, interdiction absolue et criminalisation de la torture

16.Tout en prenant acte des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention est utilisée pour poursuivre au pénal les auteurs présumés d’actes de torture et le Bureau du Procureur général s’emploie à élaborer un projet de loi portant modification de la législation pénale, le Comité constate avec inquiétude que cette définition n’a jamais été appliquée par les tribunaux nationaux. Il demeure préoccupé par le fait que la législation interne ne contient pas de définition de la torture ni de disposition consacrant l’interdiction absolue de cette pratique. Il est également préoccupé par le fait que les articles 128 et 394 du Code pénal n’érigent pas la torture en infraction comme l’exigent les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention (art. 1, 2 et 4).

Compte tenu des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité (A/56/44, par. 46 a)) et des recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel qui ont été acceptées par le Bélarus (A/HRC/15/16, par. 97.28 et 98.21), l’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour incorporer dans son Code pénal des dispositions pour définir et ériger en infraction pénale la torture qui soient pleinement conformes à l’article premier et à l’article 4 de la Convention. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que l’interdiction de la torture ne soit pas susceptible de dérogation et que les actes assimilables à la torture ne soient pas soumis à la prescription.

Applicabilité de la Convention dans l’ordre juridique interne

17.Le Comité relève avec satisfaction qu’en vertu de l’article 20 de la loi sur les actes juridiques normatifs, les instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie sont directement applicables, mais il constate avec inquiétude que l’État partie n’a fourni aucune information sur les décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée. Il regrette que, d’après des renseignements portés à sa connaissance, la Convention n’ait jamais été appliquée par les tribunaux internes alors que, théoriquement, elle pourrait l’être (art. 2 et 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’applicabilité de fait des dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne et l’application concrète de l’article 20 de la loi sur les actes juridiques normatifs, notamment en offrant une formation approfondie aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre afin qu’ils se familiarisent complètement avec les dispositions de la Convention et soient pleinement conscients que cet instrument peut être directement appliqué. En outre, l’État partie devrait rendre compte des décisions prononcées par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives qui donnent effet aux droits protégés par la Convention.

Preuves obtenues par la torture

18.Tout en notant qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution, les preuves obtenues par la torture sont irrecevables et que l’État partie a accepté la recommandation qui lui a été adressée à ce sujet dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/16, par. 97.28), le Comité est préoccupé par plusieurs cas d’aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements ainsi que par l’absence de renseignements sur les fonctionnaires soupçonnés d’actes de ce type qui ont été poursuivis et condamnés. Selon des informations dont dispose le Comité, dans certaines affaires, les juges se seraient fondés sur des déclarations faites par les suspects pendant leur détention provisoire alors qu’elles étaient en contradiction avec celles qu’ils avaient faites au cours du procès, bien que ces derniers aient affirmé avoir été soumis à des mesures de contrainte et d’intimidation. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les cas de Nikolay Avtukhovich et Vladimir Asipenka, qui ont été condamnés sur la base de déclarations faites sous la torture par des témoins qui se seraient rétractés ultérieurement (art. 15).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir que, dans la pratique, les aveux obtenus par la torture ou la contrainte ne soient pas considérés comme recevables dans le cadre d’une procédure, conformément à la législation interne et à l’article 15 de la Convention. Il devrait s’assurer que les juges demandent systématiquement à l’accusé s’il a été torturé ou maltraité pendant sa garde à vue et ordonnent qu’un examen soit effectué par un médecin indépendant si un accusé le demande pendant son procès. Les juges devraient considérer les déclarations obtenues par ces moyens comme irrecevables, en particulier si l’accusé fait valoir cet argument au cours de son procès et que l’examen médical confirme ses allégations. Des enquêtes impartiales devraient être immédiatement menées chaque fois qu’il y a des motifs de penser qu’un acte de torture a été commis, en particulier lorsque l’unique moyen de preuve consiste dans les aveux de l’accusé. À ce propos, l’État partie devrait autoriser les organisations gouvernementales ou non gouvernementales internationales à assister aux procès.

En outre, le Comité prie l’État partie de lui communiquer des informations sur la question de savoir si des membres des forces de l’ordre ont été poursuivis et punis pour avoir arraché des aveux à un suspect par la torture et, le cas échéant, de lui fournir des détails sur les affaires en question et sur les peines ou les sanctions qui ont été prononcées contre les responsables.

Conditions de détention

19.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté (CAT/C/BLR/4, par. 21 et suiv.) et se réjouit de ce qu’il ait accepté la recommandation formulée à ce sujet dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/16, par. 97.30). Il demeure toutefois profondément préoccupé par la persistance d’informations dénonçant les conditions déplorables de détention dans les lieux de privation de liberté, notamment l’appel lancé par le Rapporteur spécial sur la question de la torture concernant les conditions de détention dans plusieurs établissements, dont le centre de détention provisoire (SIZO) de Minsk (A/HRC/4/33/Add.1, par. 16). Les problèmes constatés dans ces établissements sont notamment le surpeuplement, la mauvaise qualité de la nourriture, l’absence d’accès à des installations sanitaires de base et l’insuffisance des soins médicaux (art. 11 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenuset d’autres normes applicables du droit international et de la législation interne, en particulier:

a)En s’employant à réduire le surpeuplement carcéral et en étudiant la possibilité de prévoir des peines non privatives de liberté conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo);

b)En s’assurant que tous les détenus reçoivent des rations alimentaires suffisantes et bénéficient de soins de santé en cas de besoin; et

c)En veillant à ce que tous les mineurs soient détenus séparément des adultes pendant toute la durée de leur détention ou de leur mise à l’isolement et en leur proposant des activités éducatives et récréatives.

20.Tout en notant que, d’après la délégation bélarussienne, le Bureau du Procureur général n’a pas reçu de plaintes de détenues affirmant avoir été menacées d’actes de violence, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’actes ou de menaces de violence, notamment sexuelle, auxquels des détenues auraient été soumises dans des lieux de privation de liberté par des détenus et des agents de l’État (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures concrètes pour lutter plus efficacement contre la violence dans les prisons, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). L’État partie devrait en outre créer un mécanisme efficace pour recevoir les plaintes pour violence sexuelle et le promouvoir,et veiller à ce que les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation sur l’interdiction absolue des violences sexuelles, qui constituent une forme de torture, et sur la façon dont les plaintes dénonçant ce type d’acte doivent être recueillies.

Formation

21.Le Comité regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur la formation à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants offerte au personnel médical, aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire et le traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur l’évaluation de la formation dispensée (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes:

a)Offrir régulièrement à toutes les personnes qui exercent les diverses fonctions énumérées à l’article 10 de la Convention une formation aux dispositions de la Convention et à l’interdiction absolue de la torture ainsi qu’aux règles, aux instructions et aux méthodes d’interrogatoire, en collaboration avec les organisations de la société civile;

b)Dispenser à l’ensemble du personnel concerné, en particulier le personnel médical, une formation portant spécifiquement sur les méthodes de détection des séquelles de la torture et des mauvais traitements et sur l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);

c)Adopter une approche respectueuse de la différence entre les sexes dans le cadre de la formation du personnel intervenant dans la garde, l’interrogatoire et le traitement de toute femme arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit; et

d)Évaluer régulièrement l’efficacité des programmes de formation et de sensibilisation afin de déterminer s’ils contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Violence contre les femmes et les enfants, notamment dans la famille

22.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes et les enfants, le Comité est préoccupé par la persistance de ce type de violence et par l’absence d’informations sur: a) les poursuites engagées dans le cadre des affaires de violence contre les femmes et les enfants, notamment dans la famille; et b) l’assistance concrète et les réparations offertes aux victimes de cette forme de violence. Le Comité note avec regret que le nombre de femmes décédées des suites de violences commises au foyer est élevé et que la législation pénale ne prévoit pas de dispositions réprimant spécifiquement la violence dans la famille et le viol conjugal, lacune qui a été relevée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/CO/7, par. 19) (art. 2, 14 et 16).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes et les enfants, en particulier la violence dans la famille, notamment en modifiant sa législation pénale et en offrant aux victimes une protection immédiate et des moyens de réadaptation à long terme. En outre, l’État partie devrait mener de plus vastes campagnes de sensibilisation et de formation sur la violence dans la famille à l’intention des juges, des avocats, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes ainsi qu’à l’intention du grand public.

Traite des personnes

23.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faire face au phénomène de la traite et traduire les responsables présumés en justice, mais relève avec inquiétude les informations indiquant que la traite des personnes, en particulier la traite de femmes, demeure un grand problème et que le Bélarus continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite (art. 2, 10 et 16).

Compte tenu des recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants à la suite de la visite qu’elle a effectuée au Bélarus en mai 2009 (A/HRC/14/32/Add.2, par. 95 et suiv.), l’État partie devrait prendre des mesures concrètes, notamment dans le cadre de la coopération régionale et internationale, pour s’attaquer aux causes profondes de la traite, en particulier aux liens étroits entre ce phénomène et l’exploitation sexuelle, continuer de poursuivre les auteurs présumés et de punir les responsables, accorder des réparations aux victimes et leur proposer des services de réinsertion, et dispenser une formation aux fonctionnaires chargés de l’application des lois, en particulier aux agents chargés de la surveillance des frontières et aux fonctionnaires des douanes.

Réparation, notamment indemnisation et réadaptation

24.Le Comité regrette l’absence d’informations sur a) les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et effectivement prises en faveur des victimes ou de leurs ayants cause et b) les soins médicaux, les services de réinsertion et d’autres types d’assistance proposés aux victimes, dont les services médicaux et psychosociaux de réadaptation. Le Comité note avec regret que, d’après certaines informations, le tribunal de Minsk rejette les demandes d’indemnisation pour préjudice moral causé pendant la détention (art. 14).

L’État partie devrait faire en sorte que, dans la pratique, les victimes bénéficient de mesures de réparation et d’indemnisation, y compris des moyens nécessaires à leur réadaptation, et communiquer des renseignements au Comité sur les affaires pertinentes. En outre, il devrait fournir des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation que les tribunaux ont prononcées et dont les victimes de la torture et leurs proches ont bénéficié. Il devrait préciser le nombre de recours qui ont été présentés et qui ont abouti et le montant des indemnisations ordonnées par les tribunaux et effectivement versées aux victimes dans chaque cas. En outre, dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait fournir au Comité des statistiques à ce sujet et citer des exemples d’affaires dans lesquelles des personnes ont été indemnisées.

Défenseurs des droits de l’homme

25.Le Comité est vivement préoccupé par des allégations nombreuses et concordantes faisant état d’actes graves d’intimidation et de représailles et de menaces dont sont la cible des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes et par l’absence d’informations sur les éventuelles enquêtes ouvertes sur ces allégations. Il note avec inquiétude que, d’après plusieurs sources, des demandes d’enregistrement émanant d’organisations non gouvernementales indépendantes ont été rejetées, que les membres de ces organisations ont été la cible de menaces et d’actes d’intimidation, qu’ils ont été poursuivis au pénal et arrêtés et que leurs bureaux ont été attaqués. Ces faits ont été soulignés par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme lorsqu’elle est intervenue devant le Conseil des droits de l’homme en septembre 2011, par la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression dans leurs appels urgents. Le Comité regrette qu’en dépit des constatations du Comité des droits de l’homme (communication no 1296/2004) et de plusieurs appels lancés par des rapporteurs spéciaux (A/HRC/17/27/Add.1, par. 331), la Cour suprême du Bélarus a confirmé la décision du Ministère de la justice de ne pas enregistrer le centre de défense des droits de l’homme «Viasna» (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes contre les actes d’intimidation ou de violence suscités par leurs activités et faire en sorte que des enquêtes impartiales et approfondies soient immédiatement ouvertes sur ces actes, que des poursuites soient engagées contre les auteurs présumés et que les responsables soient punis. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de:

a)Reconnaître que les organisations non gouvernementales jouent un rôle crucial en l’aidant à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention et autoriser ces organisations à rechercher et à recevoir des ressources suffisantes pour être en mesure de mener leurs activités pacifiques de défense des droits de l’homme;

b)Communiquer au Comité le résultat des enquêtes ouvertes sur les allégations selon lesquelles les autorités menaceraient et harcèleraient des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, dont deux journalistes, Irina Khalip et Andrzej Poczobut, le Président du Comité Helsinki pour le Bélarus, Aleh Gulak, et le Président de «Viasna», Ales Byalyatski;et

c)Donner des informations à jour sur les mesures prises pour donner effet aux constatations susmentionnées du Comité des droits de l’homme, qui avait conclu que les auteurs de la requête, soit 11 membres de «Viasna», avaient droit à un recours utile, c’est-à-dire le réenregistrement de leur association.

Réfugiés et demandeurs d’asile

26.Tout en se félicitant de l’adoption en 2008 de la nouvelle loi sur l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire au Bélarus, le Comité estime que la législation et la façon dont elle est appliquée devraient faire l’objet d’un examen approfondi afin qu’elles soient mises pleinement en conformité avec le droit international des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux réfugiés (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir les procédures et les pratiques en vigueur en matière d’expulsion, de refoulement et d’extradition de façon à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention. Il devrait offrir une meilleure protection aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux autres personnes nécessitant une protection internationale, améliorer la procédure nationale de détermination du statut de réfugié et réfléchir à la possibilité de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Peine de mort

27.Le Comité est préoccupé par des informations au sujet des conditions déplorables de détention des condamnés à mort et le secret et l’arbitraire qui entourent les exécutions, notamment des renseignements indiquant que les proches des condamnés ne sont informés que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l’exécution, qu’ils n’ont pas la possibilité de faire une dernière visite au condamné, que sa dépouille ne leur est pas remise après l’exécution et que le lieu où il est enterré ne leur est pas révélé. En outre, le Comité est profondément préoccupé par des renseignements montrant que certaines personnes qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort ne bénéficient pas des garanties juridiques fondamentales et par les divergences entre les informations émanant des autorités bélarussiennes et celles provenant de diverses autres sources sur cette question. Le Comité note qu’un groupe de travail parlementaire continue d’étudier les possibilités de proclamer un moratoire sur la peine de mort, mais déplore que deux personnes qui se trouvaient dans le quartier des condamnés à mort et dont la requête était en cours d’examen au Comité des droits de l’homme aient été exécutées malgré la demande de mesures provisoires que celui‑ci avait adressée aux autorités bélarussiennes (communications nos 1910/2009 et 1906/2009) (art. 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour améliorer les conditions de détention des personnes qui se trouvent dans les quartiers des condamnés à mort et veiller à ce qu’elles bénéficient de toutes les garanties prévues par la Convention. En outre, il devrait remédier au problème que représente le secret et l’arbitraire entourant les exécutions capitales afin d’éviter aux proches des condamnés des incertitudes et des souffrances supplémentaires. Le Comité recommande également à l’État partie de réfléchir à la possibilité de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Collecte de données

28.Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées dans plusieurs domaines relevant de la Convention, notamment l’absence de statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements imputées à des membres des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou au personnel pénitentiaire, ainsi que sur les affaires de disparition forcée, de traite, de violence dans la famille et de violence sexuelle (art. 12 et 13).

L’État partie devrait collecter et envoyer au Comité des statistiques propres à lui permettre de se faire une idée de l’application de la Convention au plan national, dont des informations sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements, de traite, de violence dans la famille et de violence sexuelle ainsi que sur la suite donnée à ces plaintes et affaires, y compris les mesures d’indemnisation et de réadaptation prises en faveur des victimes.

Coopération avec les mécanismes de l’ONU chargés des droits de l’homme

29.Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa coopération avec les mécanismes de l’ONU chargés des droits de l’homme, notamment en autorisant les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, qui lui en ont fait la demande, à se rendre dans le pays, notamment le Rapporteur spécial sur la question de la torture, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

30.Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

31.Le Comité recommande à l’État partie de réfléchir à la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

32.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Prenant acte des engagements pris par l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/15/16, par. 97.1 et 98.3), le Comité recommande à l’État partie d’œuvrer à la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant.

33.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité et les présentes observations finales, dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

34.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir le 25 novembre 2012 au plus tard des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6, 11 et 14 du présent document, dans lesquelles il est encouragé à a) adopter des garanties juridiques pour protéger les personnes privées de liberté ou renforcer les garanties existantes, b) veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées sans délai et c) poursuivre les personnes soupçonnées d’actes de torture et de mauvais traitements et punir les responsables. Des renseignements sont également demandés sur les réparations et les indemnisations octroyées aux victimes, le cas échéant.

35.L’État partie est invité à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/1/Add.70) conformément aux instructions figurant dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

36.L’État partie est invité à présenter son prochain rapport périodique, qui sera son cinquième, le 25 novembre 2015 au plus tard. À cette fin, le Comité prie l’État partie de lui indiquer d’ici au 25 novembre 2012 s’il accepte de lui soumettre son rapport en suivant la procédure facultative d’établissement des rapports, qui consiste pour l’État partie à répondre à une liste de points à traiter transmise par le Comité avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son prochain rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention.