NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/VEN/CO/217 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela (CRC/C/VEN/2) à ses 1274e et 1275e séances (voir CRC/C/SR.1274 et 1275), tenues le 28 septembre 2007, et adopté les observations finales ci‑après à sa 1284e séance, tenue le 5 octobre 2007.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a toutefois été soumis avec beaucoup de retard, ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traités (CRC/C/VEN/Q/2/Add.1), qui ont été communiquées dans les délais. Il regrette que, pour des raisons techniques, les réponses n’aient pu être traduites à temps. Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau. Il note que le rapport de l’État partie n’était pas pleinement conforme aux directives pour l’établissement des rapports.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de nombreuses mesures dans les domaines de la législation et des programmes en vue de mettre en œuvre la Convention, notamment:

a)Les articles 75, 76 et 78 (1999) de la Constitution qui reconnaissent l’enfant comme sujet de droit;

b)La loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent (2000);

c)La loi spéciale sur les délits informatiques (2001);

d)La loi sur le crime organisé (2005);

e)La loi sur la protection des enfants et des adolescents dans les cybercafés, les salles de jeux et de multimédias (2006);

f)La loi sur les conseils communaux (2006);

g)La loi sur le droit des femmes à vivre une vie exempte de violence (2006);

h)La loi organique sur les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins spéciaux (2007).

4.Le Comité souligne aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après ou y a adhéré:

a)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 7 juin 2000;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 8 mai 2002;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 23 septembre 2003;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 13 mai 2002;

e)La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) le 26 octobre 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité note que plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.109) ont été prises en compte. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles relatives à la discrimination, la définition de l’enfant, la collecte de données et la coopération avec les ONG.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment, en particulier celles relatives à la discrimination, à la définition de l’enfant, à la collecte de données et à la coopération avec les ONG, et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation et application

7.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2000, de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent ainsi que de la création du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent, mais est très préoccupé à l’idée que la révision actuelle de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent puisse avoir pour effet de rendre cette dernière incompatible avec les principes et les dispositions de la Convention et que le renforcement de la compétence des États puisse affaiblir le système de protection du fait d’une plus grande centralisation.

Le Comité prie l’État partie d’adopter aussi rapidement que possible une version révisée de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent, qui soit conforme à la Convention et tienne compte notamment de l’Observation générale no 5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant, et de saisir l’occasion de cette réforme pour renforcer la protection et la participation des enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement ou trafic, ou témoins de tels actes, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Plan d’action national

10.Le Comité déplore l’absence d’un plan d’action intégré visant spécifiquement les enfants et la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en place un plan d’action national intégré en faveur de l’enfance en consultation avec les représentants de la société civile spécialisés dans les droits de l’enfant, les organisations œuvrant en faveur de l’enfance et tous les secteurs impliqués dans la promotion et la protection de ces droits. Ce plan devrait être assorti de mécanismes efficaces de surveillance et d’évaluation, et être doté des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans ce plan d’action national les principes et dispositions de la Convention ainsi que du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants en mai 2002, intitulé «Un monde digne des enfants» et de lier ce plan d’action national aux plans sectoriels en faveur de l’enfance.

12.Le Comité note que des progrès ont été faits dans le domaine du bien‑être social grâce à tout un éventail de programmes de réforme sociale, y compris les missions, mais est préoccupé par le fait que celles‑ci s’appuient sur des politiques et des structures parallèles et ne font pas bénéficier les structures en place de leurs enseignements constructifs.

Le Comité encourage l’État partie à intégrer les missions sociales couronnées de succès dans le système institutionnel de protection des droits de l’enfant afin de renforcer la mise en œuvre des dispositions de la Convention et d’améliorer l’évaluation et la transparence.

Coordination

14.Le Comité note que l’État partie s’est doté d’un système perfectionné de protection des droits des enfants et des adolescents, d’une législation généralement conforme à la Convention, ainsi que d’institutions chargées de la protection de l’enfance à différents niveaux. Il déplore toutefois qu’il n’existe aucun mécanisme de coordination adéquat capable de faire le lien de manière efficace entre les diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales existant aux différents niveaux.

15.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’un système de coordination adéquat soit mis en place, afin de coordonner tous les efforts entrepris par les divers secteurs du Sistema Rector para la Protección Integral para la Infancia y la Adolecencia (Système national de protection intégrale des enfants et des adolescents), et ce, à tous les niveaux.

Mécanisme indépendant de surveillance

16.Le Comité note que l’État partie a mis en place la Defensoría del Pueblo (Bureau du Médiateur), dont relève la Direction spécialement chargée des droits des enfants et des adolescents, mais déplore qu’elle ne soit pas représentée à l’échelle du pays. Tout en prenant note de l’existence des services des Defensorías Municipales, le Comité regrette de ne pas avoir suffisamment d’informations sur la manière dont ces services et ceux du Bureau du Médiateur coordonnent leurs travaux.

17.Le Comité encourage la Defensoría del Pueblo à établir sa présence dans toutes les municipalités et à travailler en coopération avec les services des Defensorías Municipales afin de garantir l’accès de tous les enfants à des voies de recours efficaces en cas de violation de leurs droits. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance du Médiateur, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris»).

Allocation de ressources

18.Le Comité constate avec satisfaction que les ressources sont allouées conformément aux prescriptions du cadre juridique prévu par la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent, et qu’elles sont réparties par l’intermédiaire des fonds de protection de l’enfant et de l’adolescent aux niveaux municipal, des États et national. Le Comité note que le budget consacré aux politiques sociales a sensiblement augmenté, grâce aux investissements dans le secteur public et aux missions sociales, mais déplore qu’il soit toujours difficile de savoir quelle est la part exacte du montant total des dépenses publiques consacrée à l’enfance.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’établir de manière plus systématique son budget, y compris le budget des différentes missions, afin d’instaurer une plus grande transparence s’agissant des ressources et des investissements consacrés à l’enfance, et ainsi de mieux surveiller les dépenses.

Collecte de données

20.Le Comité prend note des efforts entrepris en faveur des droits de l’enfant, ainsi que les mesures prises dans ce domaine, notamment par le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent et l’Institut national de la statistique, afin de tenir davantage compte de données relatives aux enfants dans les statistiques et indicateurs nationaux. Il note également que la délégation a reconnu la nécessité d’améliorer le système national d’information statistique sur les droits des enfants et des adolescents, tant pour ce qui est de l’élaboration de données que de l’accès du public à ces données. Il reste toutefois préoccupé par l’absence de données ventilées et d’indicateurs qui permettraient de suivre de manière efficace la mise en œuvre des plans et des mesures, y compris en ce qui concerne les allocations budgétaires et les dépenses.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en place un système global de collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient porter sur tous les droits dont disposent tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées en fonction de divers critères dont le sexe, l’âge, le groupe ethnique, l’appartenance à un groupe autochtone ou à la population d’ascendance africaine, ou encore à un groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale, tels que les enfants en détention, les enfants souffrant de troubles mentaux, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants qui travaillent et les enfants réfugiés. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec l’UNICEF et les autres organismes internationaux à cet égard.

Formation et diffusion de la Convention

22.Le Comité prend note des mesures prises pour diffuser des informations sur le contenu de la Convention, mais reste préoccupé par le fait que le public en général, et les enfants et les professionnels travaillant avec des enfants en particulier, connaissent mal la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire connaître la Convention dans tout le pays et sensibiliser le public à ses principes et dispositions, en particulier les enfants eux‑mêmes, leurs parents, leurs enseignants et les autorités. La coopération avec les organisations de la société civile, telles que les centres universitaires, les médias et les organisations non gouvernementales (ONG) devrait être renforcée à cette fin.

En outre, le Comité encourage l’État partie à déployer des efforts plus importants pour former et/ou sensibiliser de manière adaptée et systématique aux droits de l’enfant les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les parlementaires, les juges, les avocats, les personnels de santé, les enseignants, les administrateurs des écoles et d’autres groupes si nécessaire. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance pour la formation des professionnels.

Coopération avec la société civile

25.Le Comité prend note des nombreuses initiatives mises en œuvre par les organisations de la société civile ainsi que de leur contribution à la mise en place du Sistema de Protección Integral para la Infancia y la Adolecencia (Système de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence), tout en relevant que cette coopération se fait moins active. Il est préoccupé par le fait que les ONG, les organismes chargés de la protection de l’enfance et les autres partenaires ne participent pas à l’élaboration des rapports, et que la révision de la loi organique pour la protection de l’enfant et de l’adolescent puisse restreindre le champ d’action des organisations non gouvernementales spécialisées dans les droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager le dialogue et la coopération avec les organisations de la société civile, y compris les Consejos Sociales Municipales, les organisations chargées de la protection de l’enfance ainsi que tous les autres partenaires participant activement et systématiquement à la défense des droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’encourager ces organisations à participer activement au suivi de la mise en œuvre des opérations finales du Comité, à la préparation de ses prochains rapports périodiques et à l’évaluation du Plan d’action national.

2. Définition de l’enfant(art. premier de la Convention)

27.Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge nubile des filles est trop bas et par l’écart entre celui qui a été fixé pour les filles (14 ans) et celui des garçons (16 ans).

Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser l’âge minimum du mariage pour les garçons et les filles, et d’envisager de le relever à 18 ans. Il l’encourage en outre, à mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes que peuvent avoir les mariages précoces.

29.Le Comité note que l’âge légal de la consommation d’alcool n’est pas mentionné.

Le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge légal pour la consommation d’alcool.

3. Principes généraux(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non‑discrimination

31.Le Comité note que l’État partie a fait d’énormes progrès dans le domaine de la non‑discrimination, mais souhaite souligner que le rapport de l’État partie ne fournit pas suffisamment d’informations sur les plans, programmes et projets visant à prévenir et réduire la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, le handicap, l’appartenance à un parti politique, la religion ou le statut socioéconomique des parents.

Le Comité demande que des informations précises soient fournies, dans le prochain rapport périodique, sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour assurer une protection spéciale aux groupes de population exclus, et pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée en 2001, tout en tenant compte de l’Observation générale no 1 du Comité portant sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

33.Le Comité note que l’État partie a inscrit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa législation et a élaboré dans ce domaine des directives applicables à tous les acteurs intéressés, en particulier les fonctionnaires, mais regrette que dans les faits, ce principe ne soit pas véritablement appliqué.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les programmes, toutes les politiques et toutes les procédures législatives, judiciaires et administratives et d’en promouvoir l’application.

Droit à la vie, à la survie et au développement

35.Le Comité note l’existence du plan d’action interinstitutionnel contre la violence (2006‑2007) mais regrette de ne pas disposer de plus amples informations sur ses résultats. Il note que l’État partie a enquêté sur des affaires de violation du droit à la vie mais est profondément préoccupé par les rapports faisant état d’exécutions extrajudiciaires d’enfants par des agents de la force publique ainsi que de décès d’enfants en garde à vue.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que la responsabilité des agents de la force publique soit établie pour toute violation du droit à la vie, que les affaires de ce type fassent l’objet d’une enquête immédiate et indépendante, et que les auteurs des violations soient tenus de rendre des comptes. Il invite l’État partie à fournir des informations sur les résultats du plan d’action interinstitutionnel dans son prochain rapport.

Respect de l’opinion de l’enfant

37.Le Comité constate avec satisfaction que la loi sur les conseils communaux a accordé aux adolescents de 15 ans et plus le droit de voter aux élections municipales, et qu’entre autres initiatives, des administrations locales composées de jeunes et des conseils municipaux de l’enfant et de l’adolescent ont été créés. Il apprécie qu’en pratique, les enfants soient entendus dans le cadre des procédures judiciaires et administratives. Il reste toutefois préoccupé par le manque d’espaces de participation offerts aux enfants, et par le fait que la responsabilité d’en créer est généralement laissée aux ONG.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir, faciliter et faire observer, au sein de la famille, à l’école, dans les communautés et les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect de l’opinion de l’enfant, tout en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la Journée de débat général qu’il a consacrée en 2006 au droit de l’enfant d’être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

39.Le Comité salue les diverses initiatives prises en vue de faciliter l’enregistrement des enfants à la naissance, telles que le Plan national d’identité intitulé «Yo Soy» (Je suis) portant création, au sein des hôpitaux, d’unités chargées d’enregistrer chaque enfant dès sa naissance, ainsi que les progrès réalisés dans ce domaine. Le Comité est toutefois préoccupé à cet égard par les effets néfastes du décret no 2819 du 30 septembre 1998 disposant que les parents doivent être en situation régulière pour enregistrer leurs enfants nés sur le territoire de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie, en partenariat avec l’UNICEF, à poursuivre ses efforts pour que tous les enfants présents sur son territoire soient enregistrés à la naissance, y compris les enfants d’étrangers en situation irrégulière et les enfants issus de groupes autochtones et de familles migrantes.

Accès à des informations appropriées

41.Le Comité note que le cadre normatif garantit le droit à l’information mais s’inquiète de la qualité des programmes de radio et de télévision, et de leur compatibilité avec l’approche centrée sur les droits de l’enfant. Il est également préoccupé par le fait que les enfants autochtones et les enfants d’ascendance africaine n’ont pas suffisamment accès aux informations dont ils ont besoin.

Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que les programmes publics tiennent compte des droits des enfants de tous les groupes de population.

Torture et traitements dégradants

43.Le Comité prend note des programmes de lutte contre la violence dont sont victimes les enfants mais est préoccupé par les allégations de mauvais traitements et les informations selon lesquelles les conditions de détention seraient médiocres, dans l’ensemble du pays; il reste préoccupé par le fait que des enfants continuent d’être détenus dans des conditions très précaires et que, d’après certaines sources, des enfants mourraient en garde à vue.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer les conditions de détention et de prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; il prie également l’État partie de prendre toutes les mesures pour que les violations présumées fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient punis.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2),19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Soutien aux familles

45.Le Comité note que la législation consacre le principe de la protection des enfants et de leur famille, mais que très peu d’informations, à l’exception de celles fournies par les missions, ont été communiquées au Comité quant à la pratique en la matière.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les programmes existants et d’accorder un soutien plus important aux familles en vue d’éviter la séparation d’avec leurs enfants, par exemple en leur prodiguant des conseils, en les aidant dans leur rôle de parents et en leur octroyant des allocations. Il appelle l’État partie à fournir davantage d’informations sur cette question dans son prochain rapport.

Protection de remplacement

47.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté une loi disposant que la pauvreté n’est pas une raison suffisante pour séparer un enfant de ses parents, et que des progrès considérables aient été enregistrés s’agissant de retirer les enfants des institutions. Il note que l’État partie privilégie le placement des enfants en famille d’accueil ou leur adoption. Il relève toutefois avec préoccupation que le placement des enfants en institution reste une pratique répandue.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre des programmes et offrir une prise en charge adéquate, de privilégier, pour les enfants et les adolescents privés de leur milieu familial, une prise en charge de type familial, et de continuer à promouvoir le placement en famille d’accueil comme protection de remplacement. Il suggère de ne recourir au placement en institution qu’en dernier recours et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, il recommande de veiller à ce que les institutions de placement, y compris celles dirigées par des ONG, reçoivent des ressources suffisantes, soient bien gérées et correctement surveillées, de mettre en place des programmes de placement familial et de procéder à un examen périodique du placement, conformément à l’article 25 de la Convention et compte tenu des recommandations formulées à l’issue de la Journée de débat général consacrée en 2005 aux enfants sans protection parentale.

Adoption

49.Le Comité se félicite de la création d’un bureau national et de plusieurs bureaux régionaux visant à faciliter l’adoption, et note que l’État partie a harmonisé sa législation relative à l’adoption internationale avec les dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée en 1993. Toutefois, il reste préoccupé par les retards injustifiés dans les procédures d’adoption et les questions de procédure qui font obstacle à leur bon déroulement.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin d’éviter que les procédures d’adoption ne fassent l’objet de retards injustifiés, en:

a)Renforçant les équipes pluridisciplinaires en les dotant de professionnels qualifiés et des ressources nécessaires; et

b)Encourageant le Médiateur à procéder à un examen régulier du système d’adoption afin de veiller à ce qu’il respecte les dispositions de l’article 21 de la Convention ainsi que celles de la Convention de La Haye (1993), et à veiller à ce que l’État partie donne suite aux procédures d’adoption dans des délais raisonnables.

Maltraitance et délaissement

51.Le Comité prend note des divers programmes mis en œuvre pour lutter contre la violence dont sont victimes les enfants mais est préoccupé par les allégations de délaissement, de violence familiale et de sévices sexuels. Il est également préoccupé par les difficultés qu’ont les enfants à accéder aux services d’assistance téléphonique gratuits.

Le Comité recommande entre autres à l’État partie de veiller à ce qu’une ligne téléphonique d’urgence accessible vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre grâce à un numéro gratuit à trois chiffres soit mise à la disposition de tous les enfants du pays.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

S’agissant de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général, le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l’Amérique latine qui s’est déroulée en Argentine entre le 30 mai et le 1er juin 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i)Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels dans quelque cadre que ce soit;

ii)Privilégier la prévention, notamment en ce qui concerne la violence au sein de la famille;

iii)Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

iv)Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche au niveau national;

b)De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c)De solliciter l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF et de l’OMS, d’autres organismes internationaux tels que l’OIT, l’UNESCO, le HCR, l’ONUDC et d’ONG.

Châtiments corporels

54.Le Comité se félicite que la délégation ait annoncé l’interdiction prochaine des châtiments corporels mais note avec préoccupation que cette pratique est toujours licite. En outre, il est préoccupé par le fait que tous les cas de mauvais traitements et de sévices infligés aux enfants ne sont pas signalés.

Le Comité prie l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre de nouvelles lois interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, de mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation publique contre les châtiments corporels et de promouvoir des méthodes non violentes et participatives d’éducation des enfants, tout en tenant dûment compte de l’Observation générale no 8 du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (2006) ainsi que de la recommandation issue de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants visant à interdire tout châtiment corporel contre les enfants d’ici à 2009.

6. Santé et bien‑être(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

56.Le Comité se félicite de l’adoption récente de la loi sur les handicapés et les personnes ayant des besoins spéciaux (2007) mais se demande quels effets cet instrument aura plus précisément sur les enfants. Il est préoccupé par l’absence des données sur le nombre d’enfants handicapés actuellement scolarisés dans des écoles ordinaires. Il est en outre préoccupé par le fait que les statistiques actuelles ne couvrent pas tous les types de handicap.

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale no 9 (2006) relative aux droits des handicapés (CRC/C/GC/9):

a)De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation et de privilégier l’inscription de ces élèves dans des écoles ordinaires;

b)De veiller à la mise en œuvre des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993;

c)De mener une enquête approfondie sur la prévention du handicap;

d)De redoubler d’efforts pour mettre à disposition les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps) nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d’aide aux parents;

e)De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Santé et services de santé

58.Le Comité se félicite de la diversité des programmes sociaux qui visent à promouvoir l’adoption de styles de vie sains et le développement sanitaire intégral d’enfants moyennant un accroissement des investissements dans les soins de santé primaires et les missions sociales et ont permis, entre autres, de réduire la mortalité infantile. Le Comité reste toutefois préoccupé par le taux élevé de mortalité néonatale et maternelle et la réduction de la couverture vaccinale. Il est également préoccupé par le caractère «non officiel» des missions sanitaires.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’intensifier ses efforts pour réduire la mortalité néonatale et maternelle à l’échelle du pays en garantissant la qualité des soins et des établissements de santé;

b)De continuer à combattre la malnutrition et la faible couverture vaccinale, en mettant particulièrement l’accent sur les zones rurales et reculées ainsi que sur les réfugiés et les populations autochtones;

c)D’adopter ou de mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel;

d)D’intégrer la mission sanitaire Barrio Adentro dans le réseau de santé publique afin qu’ils se complètent l’un l’autre, s’agissant notamment de l’infrastructure hospitalière, de l’approvisionnement en médicaments et en matériel technique, du personnel qualifié et de la qualité des soins dispensés.

Santé des adolescents

60.Le Comité se félicite des programmes nationaux de sensibilisation aux moyens de contraception mis en œuvre à l’échelle du pays mais est préoccupé par le fait que la mortalité maternelle des adolescentes reste un problème de santé majeur et que de nombreuses jeunes filles meurent des suites d’un avortement non médicalisé.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses programmes de sensibilisation des adolescents et des familles aux questions relatives à la sexualité, et de veiller à ce que soit mise en œuvre la résolution 1762 du Ministère de l’éducation (1996) qui dispose que les adolescentes enceintes ont le droit de poursuivre leurs études dans toutes les écoles du pays et que l’État partie doit ne ménager aucun effort pour renforcer les politiques et programmes visant à éviter que des adolescentes gardent des séquelles graves, voire décèdent, à la suite d’un avortement non médicalisé.

VIH/sida

62.Le Comité note que les personnes vivant avec le VIH/sida ont accès gratuitement aux antirétroviraux, mais est préoccupé par des allégations de discrimination contre les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida et par le fait que les femmes enceintes ne bénéficient pas de traitements adéquats pour prévenir la transmission du virus de la mère à l’enfant. Il est en outre préoccupé par le fait que les cas de VIH/sida ne sont pas tous signalés et que le transfert d’enfants d’une région à une autre à des fins thérapeutiques n’est pas suffisamment réglementé.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à mettre un terme à la discrimination et aux autres formes d’injustice dont sont victimes les enfants vivant avec le VIH/sida et de mettre à la disposition des femmes enceintes des services de santé adéquats afin de prévenir la transmission du virus de la mère à l’enfant.

Niveau de vie

64.Le Comité se félicite des efforts mis en œuvre par l’État partie pour réduire la pauvreté grâce à ses programmes sociaux, et en particulier aux missions, mais reste préoccupé par le fait que les enfants restent proportionnellement plus touchés par la pauvreté et que les mesures de protection de l’enfance sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’intensifier ses efforts pour combattre la pauvreté, et notamment d’évaluer les mesures prises pour protéger les enfants contre la pauvreté ainsi que l’impact de ce fléau sur le développement et le bien‑être des enfants; et b) de réduire les inégalités socioéconomiques criantes dont sont victimes certaines familles et certains enfants, conformément à l’article 27 de la Convention.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

66.Le Comité se félicite que le Gouvernement ait placé l’éducation au premier rang de ses priorités et que des progrès indéniables aient été enregistrés sur le plan de la scolarisation en général, et de la prise en charge élargie des enfants défavorisés dans les écoles en particulier. Le Comité reste toutefois préoccupé par:

a)Le fait que les taux de scolarisation ne sont toujours pas satisfaisants, en particulier au niveau de l’enseignement préscolaire et secondaire;

b)Le taux d’abandon élevé après la première année d’enseignement et en fin d’études primaires;

c)Le fait que les taux de scolarisation des enfants autochtones, des enfants d’ascendance africaine et des enfants vivant dans les zones rurales sont faibles;

d)Les obstacles d’ordre administratif qui font que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile ont des difficultés à poursuivre leurs études;

e)Le fait que la qualité de l’enseignement n’est pas satisfaisante.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’intensifier ses efforts pour améliorer le taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire, en fin de cursus primaire ainsi que dans le secondaire, en particulier en ce qui concerne les enfants des zones rurales et des zones frontalières, et les enfants autochtones;

b)De faciliter la scolarisation des enfants réfugiés et demandeurs d’asile en supprimant les obstacles d’ordre administratif leur barrant l’accès à la classe correspondant à leur niveau d’étude, et de veiller à ce que leur droit à l’éducation soit pleinement mis en œuvre;

c)De renforcer les programmes de développement de la petite enfance pour tous les enfants de moins de 8 ans;

d)De réduire de manière effective le taux d’abandon scolaire en première année d’enseignement ainsi qu’en fin de cursus primaire, et de permettre aux enfants qui ont abandonné leurs études de réintégrer le système éducatif;

e)De promouvoir la qualité de l’éducation grâce à une réforme des programmes et à l’introduction de méthodes d’enseignement et d’apprentissage encourageant la participation active des enfants, de former à ces méthodes les enseignants dans des centres de formation pédagogique, tout comme les enseignants déjà en poste;

f)D’inscrire dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux l’éducation aux droits de l’homme, en insistant sur le droit des enfants à être entendus et à être pris au sérieux pour tout ce qui touche à l’organisation de l’enseignement et la vie scolaire;

g)De mettre en place des programmes de formation professionnelle qui permettront à tous les enfants de se présenter sur le marché de l’emploi avec un bagage minimum et, selon leurs capacités et leur motivation, de permettre à ces derniers de suivre une formation spécialisée leur offrant de meilleures perspectives d’avenir.

8. Mesures spéciales de protection(art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants réfugiés

68.Le Comité prend note de la création de la Commission nationale pour les réfugiés et de ses quatre secrétariats techniques décentralisés et relève que l’État partie reconnaît que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile doivent jouir, en toutes circonstances, du respect et de la garantie de leurs droits fondamentaux. Toutefois, il note avec préoccupation que la procédure de détermination du statut de réfugié est considérablement ralentie du fait que la Commission nationale pour les réfugiés et les institutions de protection de l’enfance ne travaillent pas de concert en la matière.

Le Comité recommande à l’État partie de lier la Commission nationale pour les réfugiés et les institutions de protection de l’enfance, notamment le Consejo Estatal de Derechos del Niño y del Adolescente (Conseil des droits de l’enfant et de l’adolescent − CEDNA), par des accords institutionnels. Il lui recommande en outre d’assurer un accès rapide à des procédures de détermination du statut de réfugié qui tiennent compte de l’âge du demandeur et d’offrir une aide aux enfants séparés de leurs parents et aux enfants non accompagnés. Enfin, il lui recommande de prendre note de l’Observation générale no6 du Comité relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine ainsi que du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Exploitation économique des enfants, y compris travail des enfants

70.Le Comité prend note de la création du Programme national de protection des enfants et des adolescents travailleurs (PRONAT) et des ressources allouées à la prévention de l’exploitation économique des enfants. Il déplore toutefois le manque d’informations sur la réalité et l’ampleur du phénomène du travail des enfants et est préoccupé par le fait que, selon certaines informations, des enfants seraient souvent soumis aux pires formes de travail et à des pratiques esclavagistes.

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une évaluation du PRONAT, de déterminer le nombre et les catégories d’enfants travaillant dans le secteur de l’économie parallèle et dans le secteur structuré, et de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des enfants contre l’exploitation économique. Il recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière aux pires formes de travail des enfants, conformément à la Convention no182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999).

Enfants des rues

72.Le Comité se félicite de la mise en place d’un plan d’action pilote pour les enfants des rues. Il est toutefois préoccupé par les conditions de vie inadéquates de ces enfants et par les allégations selon lesquelles ils seraient victimes de discrimination et de violence de la part des forces de l’ordre.

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’étendre le plan d’action pilote pour les enfants des rues à toutes les régions du pays afin de prévenir et traiter les problèmes auxquels se heurtent ces enfants;

b)De veiller à ce que les enfants des rues aient accès à une alimentation et à un hébergement adéquats, ainsi qu’à l’éducation et à des soins de santé, afin qu’ils puissent s’épanouir pleinement, et faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection et d’une aide adaptées, compte tenu de l’article 12.

Exploitation sexuelle, traite et vente d’enfants

74.Le Comité note qu’un plan d’action contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle a été adopté et que des directives générales ont été élaborées pour protéger les victimes de la traite. Il déplore que l’État partie n’ait pas fourni davantage d’informations et de données sur l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants ainsi que sur l’impact dudit plan d’action.

Le Comité recommande à l’État partie de créer des mécanismes destinés à faciliter la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes du Gouvernement et des ONG visant à combattre la traite, l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants. Il l’invite à faire figurer des informations complètes sur ces questions ainsi que sur l’impact du plan d’action dans le prochain rapport qu’il présentera au titre du Protocole facultatif.

Administration de la justice pour mineurs

76.Le Comité constate avec satisfaction que les mineurs délinquants bénéficient de garanties judiciaires claires mais note que le système de la justice pour mineurs n’est pas pleinement conforme à la Convention et aux normes internationales. La preuve n’a pas été clairement faite qu’il existe dans l’État partie un système de justice pour mineurs ni que ceux‑ci sont systématiquement séparés des adultes dans les établissements pénitentiaires.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les normes relatives à l’administration de la justice pour mineurs soient pleinement mises en œuvre, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Le Comité recommande en particulier à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale no 10 du Comité relative aux droits des enfants dans la justice (2007):

a)De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d’adopter pour politique de prononcer systématiquement des peines de substitution pour les délinquants mineurs, et de continuer à veiller à ce que les enfants soient détenus uniquement en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, et à ce que leur privation de liberté fasse l’objet d’un examen régulier;

b)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, lorsque le placement en détention est décidé, il se fasse dans le respect de la loi et des droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés dans la Convention, et pour que les enfants soient détenus séparément des adultes, tant lors de la détention avant jugement qu’une fois la peine prononcée, et ce, tout au long de l’exécution de leur peine de privation de liberté;

c)De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne fassent pas l’objet de mauvais traitements en détention, que les conditions de détention n’aillent pas à l’encontre du développement de l’enfant, que le droit des enfants, y compris les droits de visite, ne soient pas violés, et que les affaires impliquant des mineurs soient jugées aussi rapidement que possible;

d)D’envisager de relever l’âge de la responsabilité pénale;

e)De solliciter l’assistance technique et la coopération du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, composé de l’ONUDC, de l’UNICEF, du HCDH et d’ONG.

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

78.Le Comité note que l’État partie a mis en place un nouveau ministère pour traiter des questions relatives aux autochtones mais relève avec préoccupation qu’en dépit des efforts mis en œuvre, trop peu de progrès ont été faits en matière de protection des peuples autochtones. Il déplore le niveau encore très élevé du taux de mortalité due à des maladies évitables au sein de la population autochtone et est préoccupé par des informations faisant état de décès dus à la malnutrition. Il est également préoccupé par le fait que les filles autochtones courent un risque plus élevé que les autres d’être victimes d’exploitation sexuelle et qu’elles ont tendance à ne pas porter plainte.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la situation des enfants autochtones, notamment en:

a)Intensifiant les efforts pour améliorer les conditions de vie dans les zones habitées par des peuples autochtones;

b)Redoublant d’efforts pour prévenir les maladies liées à des problèmes sanitaires et en particulier la malnutrition chez les enfants autochtones;

c)Lançant des programmes pour réduire la vulnérabilité des filles autochtones à l’exploitation sexuelle;

d)Renforçant les efforts de mise en œuvre des stratégies éducatives adaptées aux enfants autochtones;

e)Créant des espaces de participation pour faciliter les échanges à la fois entre les enfants autochtones et entre ces derniers et les enfants non autochtones.

80.Le Comité salue la création du réseau des organisations des personnes d’ascendance africaine et note qu’il n’y a pas suffisamment de statistiques ni d’indicateurs sociaux sur la situation de la population d’ascendance africaine. Il note également que les enfants d’ascendance africaine sont victimes de pratiques discriminatoires.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier à ces problèmes, notamment en faisant figurer des questions visant la population d’ascendance africaine dans son prochain recensement et dans les enquêtes menées au niveau national afin de mieux percevoir quels sont les obstacles auxquels se heurte ce groupe de population.

9. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

Le Comité rappelle à l’État partie que les rapports qu’il doit soumettre en vertu des deux Protocoles facultatifs sont attendus depuis 2004 et 2005 respectivement, et il l’encourage à les soumettre rapidement, et si possible simultanément, afin de faciliter leur examen.

10. Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, de l’Assemblée nationale et du Pouvoir citoyen, aux gouverneurs et aux conseils législatifs au niveau national ainsi qu’aux conseils et maires au niveau des communes, pour examen et adoption de mesures appropriées.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) que lui‑même a adoptées à leur sujet, une large diffusion, dans les différentes langues du pays, auprès du public en général. Il lui recommande notamment d’avoir recours à Internet et aux médias de façon à toucher les organisations de la société civile, les groupes de jeunes, les groupes de professionnels, les groupes d’enfants et d’adolescents ainsi que leurs enseignants et le personnel d’encadrement et de direction des établissements scolaires, et les autres personnes qui, dans l’exercice quotidien de leur profession, sont en contact avec des enfants et des adolescents, tels que médecins, membres du ministère public ou juges, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses troisième, quatrième et cinquième rapports sur la mise en œuvre de la Convention d’ici avril 2011.

Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en se fondant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base et les rapports pour chaque instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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