NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/67/Add.1

11 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2002

Additif

FINLANDE*

[30 octobre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 ‑ 54

I.NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX FAITS TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION6 ‑ 894

A.Article 26 ‑ 584

1.Administration pénitentiaire6 ‑ 274

2.L’Ombudsman des minorités289

3.Loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile29 ‑ 309

4.Accueil des victimes de la torture319

5.Conditions carcérales des Roms et des étrangers32 ‑ 3610

6.Internement administratif des étrangers37 ‑ 4511

7.Modification de la loi sur la santé mentale46 ‑ 4813

8.Recours au traitement d’un patient contre son gré au titre de la loi sur la santé mentale4914

9.Traitement psychiatrique du mineur contre son gré et prise en charge par les services sociaux50 ‑ 5214

10.Rapport sur les mesures prises contre la volonté des bénéficiaires dans les systèmes de protection sociale et de santé53 ‑ 5516

11.Loi sur les patients et loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale56 ‑ 5716

12.Statistiques sur les plaintes relatives aux traitements psychiatriques et suivi des décisions rendues sur ces plaintes5817

B.Article 359 ‑ 6217

C.Article 463 ‑ 6418

1.Punition de la torture en Finlande6318

2.La torture en Finlande6418

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Article 1065 ‑ 6618

Formation du personnel65 ‑ 6618

E.Article 1167 ‑ 8218

L’Ombudsman parlementaire67 ‑ 8218

F.Article 1283 ‑ 8721

1.Loi sur les enquêtes criminelles et obligation de signalement de la police83 ‑ 8621

2.Enquêtes sur les éventuelles infractions commises par des policiers8722

G.Article 1488 ‑ 8922

Traitement et réadaptation des victimes de la torture88 ‑ 8922

II.COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ9023

III.MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ91 ‑ 9823

1.Intégration d’une définition de la torture dans le Code pénal92 ‑ 9423

2.Loi régissant le placement à l’isolement lors de la détention avant jugement95 ‑ 9623

3.Interdiction des organisations favorables et incitant à la discrimination raciale, ainsi que de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale.97 ‑ 9823

Liste des annexes25

Introduction

1.Le présent rapport est le quatrième rapport périodique présenté par la Finlande au Comité contre la torture des Nations Unies sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le troisième rapport périodique avait été présenté à l’automne 1998 (CAT/C/44/Add.6).

2.Conformément aux nouvelles directives pour la présentation des rapports (CAT/C/14/Rev.1) que le Comité contre la torture a adoptées le 18 mai 1998, le présent rapport se compose de trois parties. La première décrit les plus importantes réformes législatives et institutionnelles, le suivi exercé par les autorités ainsi que les mesures concrètes prises dans les domaines relevant de la Convention à la suite de plaintes déposées par des particuliers.

3.Lors de l’examen du troisième rapport les 11 et 12 novembre 1999, quasiment aucune information complémentaire n’a été demandée sur les points abordés dans la deuxième partie du rapport. Le Gouvernement souhaite enfin appeler l’attention sur la troisième partie du rapport, qui rend compte des mesures prises pour donner effet aux conclusions et aux recommandations du Comité concernant le troisième rapport périodique (A/55/44, par. 51 à 55).

4.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en collaboration avec divers autres ministères et autorités. Pour l’élaborer, il a également été demandé à quelques organisations non gouvernementales et comités consultatifs d’indiquer d’autres points qui, selon eux, devraient y figurer. De plus, en septembre 2002, les représentants des autorités, organisations non gouvernementales et comités consultatifs concernés ont été invités à participer à une audition publique destinée à leur permettre d’exprimer leur point de vue sur le projet de rapport.

5.Les mesures prises pour combattre la discrimination ethnique ainsi que pour promouvoir la tolérance et renforcer la législation finlandaise relative aux étrangers sont examinées en détail dans le seizième rapport périodique de la Finlande sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en novembre 2001 (CERD/C/409/Add.2, 11 avril 2002).

I. NOUVELLES MESURES ET FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

A. Article 2

1. Administration pénitentiaire

a) Nombre de prisonniers

6.Le nombre de prisonniers a diminué constamment en Finlande jusqu’à l’année 2000, au cours de laquelle il a recommencé à augmenter. En 2001, on en comptait 10 % de plus que l’année précédente, soit un total de 3 135. Cette augmentation a touché presque toutes les catégories de prisonniers, en particulier les personnes en détention provisoire et les détenus étrangers. Le nombre de condamnés pour trafic de stupéfiants s’est accrû de 20 % et celui de jeunes détenus de 25 %. Au 1er octobre 2002, il y avait 3 256 prisonniers au total en Finlande. Malgré l’augmentation récente du nombre de détenus, la proportion de prisonniers par rapport au nombre d’habitants (60 pour 100 000) est encore faible en comparaison avec, par exemple, d’autres pays européens.

b) Réformes législatives

7.La nouvelle Constitution finlandaise (731/1999), qui reprend telles quelles les dispositions sur les droits fondamentaux modifiées en 1995, est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Son article 7 interdit la torture ainsi que tout traitement portant atteinte à la dignité humaine. Aux termes du paragraphe 4 de son article 9, un étranger ne peut être expulsé, extradé ou refoulé s’il risque en conséquence d’être condamné à la peine de mort, torturé ou soumis à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.

8.La législation qui régit l’exécution des peines et la détention (loi no 580/2001 sur l’exécution des peines et loi no 615/1974 sur la détention) a été modifiée. Les modifications opérées sont entrées en vigueur le 1er juin 1999. Il s’agissait de mettre en œuvre des moyens plus efficaces pour lutter contre l’abus de stupéfiants et de substances intoxicantes et de réduire la criminalité dans les prisons. Ces modifications visaient également à faciliter la réinsertion dans la société des prisonniers libérés, en les faisant sortir temporairement de prison et en proposant un traitement aux toxicomanes ainsi que d’autres thérapies destinées à améliorer l’aptitude des détenus à vivre en société. La prévention de la délinquance en prison contribue à la sécurité des détenus, de leur famille ainsi que du personnel pénitentiaire.

9.Le droit de recours des prisonniers a été renforcé par les modifications apportées aux dispositions du chapitre 7 de la loi no 580/2001 sur l’exécution des peines, qui sont entrées en vigueur le 1er août 2001. En vertu de ces nouvelles dispositions, un détenu peut faire appel auprès d’un tribunal de district d’une décision lui imposant des mesures disciplinaires ou suspendant sa mise en liberté conditionnelle. Bien que, selon cette loi, le recours ne soit possible que dans ces deux cas, en réalité le droit d’appel est plus large et autorise un prisonnier à se prévaloir directement des dispositions de la Constitution en la matière. Celle-ci dispose en effet ce qui suit dans son article 21:

«Chacun a le droit de voir son cas examiné de façon appropriée et sans retard injustifié par le tribunal compétent en vertu de la loi ou par toute autre autorité, ainsi que le droit de soumettre à l’examen d’un tribunal ou d’une autre juridiction indépendante les décisions relatives à ses droits et à ses obligations.»

La réforme des dispositions constitutionnelles sur les droits fondamentaux effectuée en 1995 et l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution ont, à d’autres égards, renforcé les droits des personnes privées de leur liberté.

c) Réforme globale des dispositions concernant l’exécution des peines et la détention

10.Le 23 septembre 1999, le Gouvernement a créé un comité chargé de préparer une nouvelle réforme de la législation sur l’exécution des peines et la détention. Ce comité a présenté son rapport (KM 2001:6) en juin 2001, sous la forme d’un projet de loi du Gouvernement. Le rapport contenait en effet un projet de texte sur l’emprisonnement, un autre sur la détention, ainsi que de nouvelles dispositions en matière de libération conditionnelle à incorporer au Code pénal. Il a été demandé à de nombreuses autorités de faire des observations sur ce rapport.

11.Dans son rapport, le comité propose que les objectifs de l’emprisonnement soient définis plus clairement dans la loi, laquelle devrait souligner que le but visé est de prévenir la commission répétée d’infractions et d’aider le prisonnier libéré à se prendre en charge et à se réinsérer dans la société. Tous les détenus se verraient remettre un plan individualisé énonçant les règles régissant l’emprisonnement, les activités en cours de détention, les transfèrements, les autorisations de sortie et les possibilités de libération conditionnelle. Ce plan contribuerait à l’exécution de la peine de prison selon les besoins de chacun, sur la base des informations obtenues sur le prisonnier. En respectant les conditions énoncées dans le plan, le détenu acquerrait certains avantages, y compris le transfèrement dans un quartier ouvert, des permissions de sortie, une libération conditionnelle anticipée (sous surveillance) et le placement dans un établissement autre que la prison. Le plan fixerait aussi un calendrier pour la libération du prisonnier, lequel serait établi en coopération avec d’autres autorités ou organes compétents.

12.Si la proposition du comité était acceptée, le droit de recours du prisonnier s’en trouverait renforcé. Le comité propose également de reconnaître aux détenus le droit de recours contre la plupart des décisions concernant leurs droits et obligations.

13.Le comité suggère, en outre, que les prisonniers âgés de moins de 18 ans soient détenus dans un quartier autre que celui des adultes. Il ne pourrait être dérogé à cette obligation que dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

14.Le Comité contre la torture a recommandé, après l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/44/Add.6), que la loi régissant le placement à l’isolement dans les lieux de détention avant jugement soit modifiée par la mise en place d’un contrôle judiciaire pour ce qui est de décider du placement à l’isolement et de déterminer la durée de la mesure et sa durée maximale (A/55/44, chap. IV, C, par. 55). Il est proposé que la durée maximale de la détention provisoire dans les postes de police soit fixée par la loi. Un tribunal déciderait du lieu de détention des personnes placées en détention provisoire, de toute restriction au droit du détenu de communiquer avec autrui pendant l’enquête préliminaire et de la nécessité d’engager des poursuites et un procès. Les restrictions, ainsi que la décision de placement en détention, seraient revues à des intervalles réguliers prévus par la loi.

15.Le Comité propose également de modifier les dispositions sur la libération conditionnelle, à l’exception de celles qui reprennent les grandes règles applicables en la matière. Un détenu pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté les deux tiers de sa peine. Un détenu condamné pour la première fois pourrait y prétendre après avoir exécuté la moitié de sa peine. De cette proposition découle un nouveau régime de mise en liberté surveillée qui faciliterait la réinsertion des détenus dans la société. Ainsi, un détenu pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle sous surveillance lorsqu’il lui resterait moins de six mois de prison à exécuter.

16.En vertu de la législation actuellement en vigueur, les personnes exécutant une peine de réclusion à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle que sur grâce présidentielle. Au cas où la proposition du Comité serait acceptée, même des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité pourraient y prétendre. La règle générale est que la libération pourrait être envisagée lorsque le prisonnier a accompli au moins douze ans de sa peine. La décision serait prise par un tribunal. Lorsqu’il n’est pas possible de libérer le prisonnier, en raison de la gravité de l’infraction qu’il a commise ou parce qu’une fois libéré il pourrait représenter un danger pour la société, le tribunal examinerait malgré tout, tous les deux ans, la possibilité de lui accorder une libération conditionnelle. Cette proposition a pour objet d’accroître la prévisibilité et de réduire les souffrances causées par l’incertitude quant à la date de libération. Cependant, comme il n’est pas prévu de modifier les dispositions relatives à la grâce, la possibilité d’une grâce présidentielle coexisterait avec le nouveau régime de libération conditionnelle surveillée.

17.Après avoir examiné le deuxième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/25/Add.7), le Comité contre la torture a constaté avec préoccupation qu’en dépit du respect, dans la pratique, de l’abolition de l’internement préventif pour les récidivistes dangereux, il n’y avait pas d’informations sur les initiatives prises par les autorités finlandaises pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les récidivistes dangereux; il a recommandé que la procédure d’abolition de l’internement préventif soit menée à son terme (HR/CAT/96/09, par. 9). Le Comité chargé de préparer la réforme de la législation sur l’exécution des peines de prison propose que la loi sur l’internement préventif des récidivistes dangereux soit abrogée et que le Tribunal de l’application des peines, qui décide actuellement du placement de ces prisonniers, soit supprimé. Selon cette proposition, le tribunal compétent pourrait, en prononçant une condamnation, ordonner que la personne reconnue coupable d’avoir attenté à la vie ou à la sécurité personnelle d’autrui et condamnée à au moins quatre ans d’emprisonnement exécute entièrement sa peine de prison. Toutefois, il serait possible, même dans ce cas, que le prisonnier bénéficie d’une libération conditionnelle après avoir accompli les deux tiers de sa peine, si l’on juge qu’il ne représente plus une menace pour la vie ou l’intégrité d’autrui. Dans tel cas, la décision de le libérer serait prise par une cour d’appel. Un prisonnier qui ne fait pas l’objet d’une libération conditionnelle pourrait néanmoins bénéficier d’une liberté surveillée pour autant qu’il ne lui reste pas plus de six mois à exécuter.

18.Le Gouvernement compte soumettre au Parlement des projets de loi dans ce sens au printemps 2003. Lorsqu’elles entreront en vigueur, les nouvelles lois contribueront à protéger davantage les droits des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire.

19.Le Ministère de l’intérieur prépare actuellement un projet de loi sur le traitement des détenus, qui reprendrait les dispositions figurant actuellement dans différentes lois et, en même temps, clarifierait celles qui concernent le traitement des personnes ivres et d’autres personnes détenues dans des postes de police. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur au début de 2004.

d) Autres réformes et changements

20.Actuellement, quelque 63 % des prisonniers participent à diverses activités dans les prisons. En 2001, environ 44 % d’entre eux ont travaillé, 11 % ont suivi des études, et 7 % ont pris part à des activités de réadaptation. Le nombre de programmes visant à développer les aptitudes des prisonniers à participer à diverses activités, à prévenir les récidives et à réadapter les toxicomanes s’est considérablement accrû ces dernières années.

21.Dans toutes les prisons finlandaises, on évalue régulièrement les conditions de vie de chacun des prisonniers, les possibles problèmes de drogue, les risques éventuels qu’il présente en matière de sécurité et son aptitude au travail. Depuis le début de 2001, afin de déterminer s’il existe un risque pour le prisonnier de récidiver et s’il y a un besoin de réadaptation, toutes les prisons examinent aussi, pour chaque prisonnier, les facteurs qui l’ont conduit à commettre des infractions, ses conditions sociales et financières, ses éventuels problèmes de drogue ainsi que son aptitude à mener une vie sociale et à coopérer avec autrui.

22.Les campagnes de lutte contre l’usage de stupéfiants dans les prisons reposent sur un plan adopté en 1999: l’objectif de l’administration pénitentiaire est de réduire les substances intoxicantes disponibles et d’empêcher les infractions liées à la drogue, de réduire la demande de substances intoxicantes, de prévenir les effets négatifs de l’usage de ces substances et d’assurer la réadaptation des prisonniers toxicomanes, en coopération avec les autorités du lieu où résidait le détenu. En 2001, le second volet du plan a été publié: il s’agit d’un guide traitant de la lutte contre l’usage de substances intoxicantes, qui donne des conseils au personnel des prisons pour les aider à maîtriser ce phénomène dans les établissements pénitentiaires.

23.Environ 80 % des détenus ont des problèmes de substances intoxicantes; les efforts pour la réadaptation des toxicomanes et la lutte contre l’usage de ces substances se sont donc multipliés et intensifiés ces dernières années. Les mesures prises reposent sur le plan de 1999. En 2001, en particulier, les campagnes destinées à combattre la toxicomanie dans les prisons se sont multipliées, grâce à des crédits supplémentaires inscrits au budget de l’État à l’initiative du Gouvernement. Cette même année, 2 189 prisonniers ont participé à des programmes de réadaptation, soit quatre fois plus qu’en 2000. Il s’agissait généralement de séances d’information et de motivation (de deux à quatre heures). Vingt prisons ont également proposé des programmes de réadaptation spécifiques. Afin de renforcer la prévention de la toxicomanie, 48 postes permanents de formateur spécialisé, d’infirmier, de thérapeute, de travailleur social, de formateur et de gardien ont été créés dans le pays. L’augmentation du nombre de tests de dépistage de la toxicomanie, qui apparaît dans les statistiques, est due en grande partie à leur utilisation accrue dans les prisons ouvertes où les prisonniers ne sont admis que s’ils s’engagent à ne plus utiliser de substances intoxicantes.

24.À la prison de Kuopio, il existe un programme spécial, le programme STOP, destiné aux personnes condamnées pour délit sexuel, dont le but est de réduire le risque de récidive en aidant ces personnes à assumer leurs actes, à se motiver pour changer et à apprendre à se maîtriser. Ce programme consiste en 200 heures de réadaptation réparties sur six mois.

25.Pour les prisonniers condamnés pour des infractions accompagnées d’actes de violence, un cours sur la connaissance de soi en vue de modifier son comportement a été créé, dont l’objectif est d’aider les détenus à contrôler leur tendance à la violence, de façon à réduire les risques de récidive.

26.Le 19 décembre 2000, le Ministère de la justice et l’Agence des biens immobiliers publics ont conclu un contrat pour la rénovation des prisons, pour la période 2001-2010. Les travaux entrepris devraient améliorer sensiblement la qualité et l’état général des lieux de détention et, partant, les conditions de vie des prisonniers et des personnes placées en détention provisoire. La fermeture de la maison d’arrêt d’Helsinki le 1er mai 2002 et le transfèrement des prisonniers qui y étaient détenus dans un nouvel établissement ouvert à Vantaa ont largement contribué à améliorer la situation. La modernisation de la prison de Vaasa (en 2000) et les rénovations en cours des prisons d’Helsinki et de Riihimäki sont aussi pour beaucoup dans l’amélioration des conditions de détention. Quant à la prison et au centre de détention provisoire de Turku, ils doivent fermer leurs portes pour être remplacés par un nouvel établissement dont la construction devrait s’achever en 2005.

27.En décembre 1998, le mandat et les politiques à court terme des services pénitentiaires et de probation ont été approuvés par le Ministère de la justice puis par l’Association des mises à l’épreuve: y sont définis les fonctions, les objectifs, les valeurs et les principes de ces services et les moyens à employer pour qu’ils atteignent ces objectifs.

2. L’Ombudsman des minorités

28.La loi sur l’Ombudsman des minorités (660/2001) est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, date à laquelle a été officiellement créé le poste d’Ombudsman des minorités en remplacement du poste d’Ombudsman pour les étrangers. L’Ombudsman des minorités a des attributions plus étendues; il s’occupe notamment de promouvoir les bonnes relations entre groupes ethniques ainsi que le statut et les droits des étrangers et des minorités, et de s’assurer du respect de l’égalité entre les ethnies et du principe de non-discrimination. Il exerce également d’autres fonctions décrites dans la loi sur les étrangers, telles que formuler des avis sur les demandes d’asile et les décisions d’expulsion. Il relève du Ministère du travail.

3. Loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile

29.La loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile (439/1999, ci‑après dénommée «loi sur l’intégration») est entrée en vigueur le 1er mai 2001 (http://mol.fi/migration/act.pdf): elle vise à améliorer l’intégration, l’égalité et la liberté de choix des immigrés grâce à des mesures d’aide à l’acquisition des connaissances et des aptitudes les plus utiles dans la société et à fournir moyens de subsistance et soins aux demandeurs d’asile et aux personnes nécessitant une protection temporaire en assurant leur accueil.

30.L’amendement (118/2002) à la loi sur l’intégration qui est entré en vigueur le 3 mars 2002 contient de nouvelles dispositions en vertu desquelles les services proposés doivent prendre en compte les besoins particuliers des mineurs et des victimes de tortures, de viol ou d’autres actes de violence physique ou sexuelle, ainsi que ceux des personnes vulnérables.

4. Accueil des victimes de la torture

31.Dans le cadre de son quota annuel de réfugiés, la Finlande accueille à la fois des réfugiés ayant fui leur pays d’origine par peur d’être persécutés en raison de leurs opinions politiques et des réfugiés appartenant à des catégories spéciales, comme le groupe des «femmes en danger». Le quota pour l’année 2002 est de 750 réfugiés, sélectionnés conformément aux directives du Gouvernement et aux principes du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

5. Conditions carcérales des Roms et des étrangers

32.Selon le Conseil consultatif pour les affaires roms, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, les personnes d’origine rom connaissent encore certains problèmes en prison. Le Conseil consultatif attire l’attention sur ce qui suit:

a)Les prisonniers roms sont souvent isolés dans les prisons finlandaises, essentiellement en raison de leur origine ethnique;

b)Selon le personnel pénitentiaire, cet isolement est dans l’intérêt des Roms étant donné que, face aux tensions qui existent entre les différents groupes de prisonniers, il n’est pas toujours possible d’assurer leur sécurité par d’autres moyens;

c)Par peur des conflits et de la violence internes, les prisonniers roms ne se plaignent pas de cette pratique;

d)D’après les informations recueillies par le Conseil consultatif, dans certaines prisons, des membres du personnel pénitentiaire ont une attitude négative.

33.Le groupe de travail mis en place par le Centre de formation pénitentiaire en vue d’établir un rapport sur la situation des prisonniers roms a publié un rapport intitulé «Les Roms dans les prisons finlandaises». Ce document indique que le personnel pénitentiaire est prêt à lutter contre la discrimination et comporte des propositions de mesures susceptibles d’améliorer le sort des prisonniers roms. Le groupe de travail constitué sur la base de ce rapport doit achever ses travaux d’ici à la fin de 2002; il doit notamment:

a)Examiner la situation et les conditions de vie des Roms dans les prisons, leur capacité d’effectuer des travaux d’intérêt général ou de réintégrer la société à leur libération, ainsi que leur situation s’agissant de leur droit à conserver leurs propres langue et culture;

b)Chercher comment réduire les menaces dont les Roms font l’objet et les risques qu’ils encourent en matière de sécurité, et comment leur permettre d’exécuter leur peine dans des quartiers ordinaires, de travailler et de participer à des activités qui faciliteraient leur réintégration dans la société;

c)Déterminer si des services d’agents de liaison roms sont nécessaires dans les prisons et s’il serait possible de créer un réseau de contacts pour les Roms susceptible de les aider à l’extérieur de la prison.

Le groupe de travail est constitué de représentants des services pénitentiaires, de directeurs de prison (3), du Service des mises à l’épreuve, du Centre de formation pénitentiaire, du Conseil consultatif pour les affaires roms et de l’unité de formation consacrée aux Roms du Conseil national de l’éducation.

34.L’ancien Département des prisons du Ministère de la justice (aujourd’hui le Service des mises à l’épreuve) a diffusé un guide intitulé «Les Roms et les services de santé» aux directeurs de prison et aux médecins responsables des unités psychiatriques des prisons, qui fournit des informations sur la culture rom et ses particularités et explique la conception que les Roms ont de la santé, des maladies, de la mort et de la société. Ce guide s’adresse aussi bien au personnel pénitentiaire qu’aux détenus.

35.Comme il a été observé dans les paragraphes précédents, le nombre de prisonniers étrangers s’est considérablement accrû ces dernières années. Les nationalités les plus représentées sont les Estoniens et les Russes. Plus de 50 % des détenus étrangers sont en prison pour des infractions liées aux stupéfiants, 10 % environ pour homicide et 20 % environ pour atteintes aux biens d’autrui.

36.Les prisonniers étrangers − au même titre que n’importe quels autres prisonniers − ont droit à un traitement équitable et humain. Ils ne doivent pas, sans raison valable, être traités différemment du fait de leurs race, nationalité ou origine ethnique, couleur, langue, religion ou culture. Tous les prisonniers doivent être informés, à leur arrivée à la prison, des règles quotidiennes en vigueur dans l’établissement dans une langue qu’ils comprennent. De nombreuses prisons disposent pour cela de guides en différentes langues. Pour faire face au nombre croissant de prisonniers étrangers, l’enseignement des langues aux agents pénitentiaires a été renforcé. Le droit des prisonniers étrangers de communiquer avec une personne représentant leur religion et leur droit de pratiquer leur propre religion et de conserver leur culture seront garantis, dans le respect des règles de la prison; par exemple, les prisonniers musulmans ont des repas différents pendant le ramadan. Parce qu’il est nécessaire de comprendre les instructions relatives à la sécurité du travail, les prisonniers étrangers qui connaissent le finnois sont les plus à même de travailler; les autres ont toutefois la possibilité de suivre des cours de langue.

6. Internement administratif des étrangers

37.La procédure appliquée pour l’internement administratif des étrangers et les motifs pouvant justifier le recours à cette mesure sont pour l’essentiel définis aux articles 47, 48, 48a et 51 de la loi sur les étrangers. Les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être détenus sont fixées à l’article 46 de cette loi qui stipule ce qui suit:

«Si les conditions décrites au paragraphe 1 de l’article 45 ci-dessus s’appliquent et qu’il existe une raison sérieuse, au vu de la situation personnelle de l’étranger ou d’autres circonstances, de penser qu’il risque de se cacher ou commettre des infractions pénales en Finlande, ou si l’identité de l’intéressé n’a pas encore été établie, il est possible de placer la personne en détention au lieu de recourir aux moyens de contrôle indiqués à l’article 45 ci‑dessus.».

Toutefois, conformément à la finalité et à l’objectif du principe de proportionnalité énoncé au paragraphe 4 de l’article premier de la loi sur les étrangers, les moyens de contrôle, tels que l’obligation de se présenter régulièrement à la police, indiqués à son article 45, doivent prévaloir sur la détention. Aux termes de l’article 47 de la loi sur les étrangers, «un étranger placé en détention doit être transféré, dès que possible, vers un lieu de détention spécifiquement conçu à cet effet». Des personnes détenues en vertu des dispositions de la loi sur les étrangers ont parfois été placées dans des prisons.

38.Il est possible, en vertu de l’article 25 modifié de la loi sur l’intégration (118/2002) et de l’article 46 de la loi sur les étrangers, de placer les personnes appréhendées dans des centres d’accueil. Toutefois, il a été nécessaire d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour la détention des étrangers. La loi sur le traitement des étrangers et les unités de détention (116/2002), en vertu de laquelle les étrangers appréhendés doivent être détenus dans des unités de détention spéciales, est entrée en vigueur le 1er mars 2002. Cette nouvelle loi comprend notamment des dispositions sur le traitement et sur les droits et obligations des étrangers en détention.

39.En vertu d’un amendement à la loi sur les étrangers (117/2002), qui est également entré en vigueur le 1er mars 2002, un étranger détenu peut être temporairement placé dans un poste de police si les unités spéciales de détention sont pleines ou si l’étranger est détenu dans une ville éloignée de l’unité de détention la plus proche. La durée de la détention dans un poste de police ne peut excéder quatre jours. Le placement temporaire d’un étranger dans un poste de police doit être notifié au tribunal de district du lieu de détention ou, en cas d’urgence, à un autre tribunal de district. Dans son ordonnance (SM-2002-1454/Tu-41, 2 juillet 2002), le Ministère de l’intérieur a estimé par exemple qu’une détention opérée à plus d’une centaine de kilomètres d’Helsinki répondait au critère «d’éloignement de l’unité de détention la plus proche» au sens de la loi, encore qu’une telle appréciation doive être faite à la lumière des conditions propres à chaque cas. En vertu de l’amendement susmentionné à la loi sur les étrangers, la décision de détenir temporairement un étranger, pour une durée ne devant pas dépasser 48 heures, peut être prise soit par la police soit par un garde frontière de haut rang.

40.Depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, aucun étranger n’a été placé en détention en vertu de ce texte. Un service national de détention temporaire pour étrangers a été ouvert en juillet 2002 (pour un an environ) dans les locaux de l’ancien centre de détention provisoire de Katajanokka, à Helsinki.

41.Un adjoint de l’Ombusman parlementaire s’est montré particulièrement attentif, lors d’une  inspection de la prison d’Helsinki le 19 octobre 2000, aux conditions de vie des prisonniers étrangers (voir les informations au titre de l’article 11 données plus loin, au paragraphe 75).

42.L’Ombudsman des minorités a indiqué qu’avant l’ouverture de l’unité de détention spéciale il était arrivé, selon les informations dont il disposait, que des demandeurs d’asile soient détenus dans un poste de police pendant une période assez longue (3 à 4 semaines). En outre, la police a parfois interrogé des demandeurs d’asile pendant leur détention, afin de déterminer si leur demande était fondée. Selon l’Ombudsman des minorités, des demandeurs d’asile se seraient alors sentis sous pression, ce qui aurait conduit certains d’entre eux à retirer leur demande. L’Ombudsman des minorités indique que les interrogatoires menés dans un but autre que celui d’établir l’identité du demandeur d’asile doivent être considérés comme contraires au caractère administratif de la détention.

43.En ce qui concerne la détention de mineurs, le paragraphe 2 de l’article 46 de la loi sur les étrangers (661/2001) dispose que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être détenues avant que leur cas ne soit examiné par les services sociaux ou par l’Ombudsman des minorités. Selon les nouvelles dispositions (117/2002) de la loi entrées en vigueur le 1er mars 2002, une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être placée en détention dans un poste de police que si elle est accompagnée de ses parents ou de son tuteur légal.

44.Parmi les demandes d’avis reçues par l’Ombudsman des minorités entre décembre 2001 et mai 2002, 30 concernaient des demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans arrivés en Finlande sans tuteur légal. Trois de ces demandeurs d’asile ont été arrêtés par la police parce que leur identité n’était pas clairement établie. Les mineurs concernés étaient nés en 1983, 1984 et 1985 et ont respectivement été détenus pendant 1, 5 et 8 jours. Au cours de sa détention, un des garçons a été interrogé deux fois, et seul un interprète était présent en plus de l’officier de police. Selon l’Ombudsman des minorités, un représentant légal devrait toujours assister à l’interrogatoire d’un mineur. Une personne détenue au titre du paragraphe 52 de la loi sur les étrangers doit avoir la possibilité de contacter un avocat, l’Ombudsman des minorités, un représentant de son pays d’origine, la personne qui l’attend en Finlande ou un proche.

45.L’Ombudsman des minorités signale qu’avant l’ouverture de l’unité de détention spéciale il était arrivé que les services sociaux ne voient rien à redire au fait qu’un mineur soit détenu seul par la police. Cette situation n’allait pas dans le sens du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est exprimé au paragraphe c) de l’article premier de la loi sur les étrangers; il aurait fallu que les services sociaux s’y prennent autrement pour placer en détention le mineur concerné. L’ouverture de l’unité de détention spéciale devrait également contribuer à améliorer la situation en ce qui concerne les mineurs détenus non accompagnés par un tuteur légal.

7. Modification de la loi sur la santé mentale

46.La loi sur la santé mentale a été modifiée après la présentation du troisième rapport périodique (CAT/C/44/Add.6). L’amendement (417/2001) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il s’agissait de préciser et de compléter certaines dispositions concernant les restrictions à la liberté des personnes placées en observation en vertu de cette loi. Les nouvelles dispositions prennent en compte les obligations de la Finlande au titre de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en renforçant les garanties juridiques visant à assurer le respect des droits des patients et du personnel.

47.Les modifications permettent de prendre notamment en considération la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, selon laquelle «toute contrainte physique exercée à l’égard d’un patient devrait être consignée dans un registre établi à cet effet». La loi sur la santé mentale énonce les conditions d’exercice de la contrainte physique lors du traitement en hôpital d’un malade mental, les conditions dans lesquelles un patient peut être entravé, isolé des autres patients ou voir son droit de communiquer restreint. La loi prévoit également des inspections afin de rechercher des objets ou des substances susceptibles de mettre en danger la sécurité des patients et de les confisquer.

48.En outre, le droit de recours des patients a été étendu afin de leur garantir un meilleur respect de leurs droits, et les bureaux provinciaux de l’État ont obtenu davantage de moyens pour contrôler les hôpitaux psychiatriques. La loi sur les tribunaux administratifs a été modifiée de façon à assurer la présence d’un expert à l’audience lors de la prise d’une décision visant à restreindre le droit de communiquer ou à saisir les biens d’un patient.

8. Traitement fourni à un patient contre son gré au titre de la loi sur la santé mentale

49.En 2000, près de 20 % des soins prodigués au titre de la loi sur la santé mentale l’ont été, à l’origine, contre la volonté du patient. Sur l’ensemble des patients soignés, 7,6 % ont été placés à l’isolement. Les dispositions de cette loi qui régissent les restrictions aux droits fondamentaux du patient soigné contre son gré s’appliquent également à la personne accusée d’une infraction qui subit un examen visant à évaluer sa santé mentale ou qui est soignée dans un hôpital psychiatrique.

Tableau 1

Année

Durée en jours du traitement prodigué contre la volonté du patient

Nombre de mesures prises contre la volonté du patient

Placement à l’isolement (%)

Recours à des entraves (%)

Injections faites contre la volonté du patient (%)

Contrainte physique (%)

1997

25,3

28 060

8,2

4,6

2,8

2,1

1998

24,5

28 508

8,4

5,0

3,3

2,3

1999

29,9

31 431

8,2

5,3

3,3

2,1

2000

29,2

32 336

8,0

4,9

3,1

2,0

9. Traitement psychiatrique contre son gré et prise en charge par les services sociaux du mineur

50.Le 23 août 1999, le Ministère des affaires sociales et de la santé a mis en place un groupe de travail chargé d’examiner la procédure relative au traitement psychiatrique des mineurs contre leur volonté et de veiller à l’application systématique de la règle consistant à s’assurer de l’existence d’une maladie mentale grave avant de dispenser ce type de traitement. Le groupe avait également pour objectif de faire en sorte que les patients particulièrement dangereux, de même que les autres patients difficiles à soigner, soient traités dans les établissements appropriés. Il est arrivé à la conclusion que, dans l’état actuel des choses, il n’était pas nécessaire de modifier les dispositions de la loi sur la santé mentale quant à l’existence d’une maladie mentale grave. L’interprétation du concept de «trouble mental grave» est fondée sur un examen médical au cas par cas. Le groupe de travail estime que les dispositions de la loi seraient plus faciles à interpréter de manière cohérente si l’on donnait aux médecins des éléments pour mieux comprendre ce concept. Selon lui, la protection des mineurs requiert que l’on puisse assurer les examens et les soins nécessaires dans le cadre du système de soins en matière de santé mentale, sept jours sur sept, 365 jours par an. Il a également estimé qu’il fallait ouvrir une nouvelle unité de soins psychiatriques pour mineurs.

51.En 2003, deux unités de soins nationales ouvriront pour prendre en charge les enfants et les adolescents dangereux ou difficiles à traiter. Ces deux unités, qui pourront traiter simultanément 12 patients, dépendront respectivement de l’hôpital Niuvanniemi à Kuopio et de l’hôpital de district de Pirkanmaa.

52.Selon la loi sur la protection sociale des enfants (683/1983), le but de la protection sociale des enfants est de garantir à l’enfant les droits visés à l’article premier de la loi «en créant un environnement favorable dans lequel il puisse se développer, en aidant ses tuteurs légaux à l’élever et en offrant une protection sociale à la famille comme à l’enfant». Un enfant peut être pris en charge par l’assistance publique au titre de cette loi, même si lui-même ou ses tuteurs légaux s’y opposent, pour autant qu’il soit âgé au moins de 12 ans. Placer l’enfant à l’assistance publique signifie que son entretien et son éducation sont pris en charge par la société. Une telle décision s’impose dans les cas suivants:

a)Lorsque la santé ou le développement de l’enfant sont sérieusement menacés par un manque de soins ou par d’autres facteurs s’il reste chez lui, ou lorsque l’enfant compromet gravement sa santé ou son développement en faisant usage de substances intoxicantes, en commettant un acte illégal autre qu’une infraction mineure, ou par tout autre comportement de ce type;

b)Lorsque les mesures d’aide en milieu ouvert ne sont ni appropriées ni possibles ou qu’elles se sont révélées insuffisantes; et

c)Lorsque le placement dans un établissement de soins de substitution semble être dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En 2001, 13 453 enfants et adolescents au total étaient placés hors de leur famille. Les placements à l’assistance publique ont augmenté ces dernières années de 2 à 5 % environ par an. En 2001, 1 332 enfants et adolescents ont été placés à l’assistance publique contre leur volonté.

Tableau 2

Enfants et adolescents placés à l’assistance publique (1995-2001)

Année

Placement en famille d’accueil

Placement en institution

Total

Proportion de mineurs placés à l’assistance publique par rapport à la population totale des moins de 18 ans

Décisions de placement à l’assistance publique

Décisions de placement prises contre la volonté de l’enfant ou de ses tuteurs légaux

1995

5 318

5 379

10 697

0,9

6 478

1 128

1996

5 440

5 684

11 124

1,0

6 474

1 035

1997

5 622

6 142

11 764

1,0

6 803

1 092

1998

5 591

6 419

12 010

1,0

6 778

1 130

1999

5 681

6 543

12 224

1,1

6 802

1 153

2000

5 833

7 002

12 835

1,1

7 290

1 311

2001

5 995

7 458

13 453

1,2

7 396

1 332

10. Rapport sur les mesures prises à l’égard de certaines personnes contre leur volonté dans le cadre des systèmes de protection sociale et de santé

53.En mars 2001, le Ministère des affaires sociales et de la santé a demandé à un fonctionnaire chargé d’établir un rapport sur les mesures nécessaires prises à l’égard de certaines personnes contre leur volonté et sur la restriction des droits de certaines personnes dans le cadre des systèmes de protection sociale et de santé de lui soumettre, avant le 31 décembre 2001, des propositions. Il s’agit en l’occurrence de toute mesure ou restriction appliquée dans un établissement ou en milieu ouvert qui limite les droits fondamentaux du client ou du patient, à l’exclusion toutefois des dispositions relatives au traitement psychiatrique dispensé contre la volonté du patient et des mesures de protection sociale prises en faveur d’un enfant sans son accord, lesquelles faisaient l’objet, lors de l’établissement du rapport, d’une réforme.

54.Une des propositions tend à adopter des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne les soins prodigués aux personnes handicapées et les cures de désintoxication fournies aux toxicomanes sans leur accord. Il faudrait que, dans la législation, soient indiqués les motifs acceptables pour restreindre les droits du patient, la forme, la nature et la durée d’une telle restriction, la procédure pour parvenir à une telle décision, ainsi que les garanties légales. Il a également été proposé que les différentes formes de traitement subi volontairement apparaissent plus clairement dans la loi, car il a été constaté que les bénéficiaires de la protection sociale et les patients pouvaient aussi percevoir ce type de traitement comme une contrainte. En outre, on a parfois recours à des traitements contre la volonté des intéressés et à des restrictions pour des motifs qui ne sont pas considérés comme acceptables. Selon le rapport, la prévention de tels cas devra faire partie intégrante des mesures destinées à améliorer la qualité et la disponibilité des services de protection sociale et de santé. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a préparé, conjointement avec le Centre national de recherche et de développement pour la protection sociale et la santé et l’Association des autorités locales et régionales de Finlande, des recommandations sur les normes de qualité à appliquer dans le cadre des soins dispensés aux personnes âgées et aux malades mentaux.

55.Le rapport rappelle également le contenu de la loi sur le statut et les droits des malades (785/1992), dite «loi sur les malades», ainsi que de la loi sur le statut et les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale (812/2000), dite «loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale», et propose que leurs dispositions relatives au consentement du patient à recevoir des soins soient clarifiées. Il y est également proposé d’adopter des dispositions plus précises concernant le statut des personnes atteintes de handicaps sévères ou de démence et que les motifs acceptables pour restreindre leurs droits soient énoncés dans la loi.

11. Loi sur les patients et loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale

56.De nombreuses dispositions de la loi sur les malades et de la loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale ont un lien étroit avec la protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme. La loi sur les malades confère aux patients le droit à des soins de santé et à des services hospitaliers de qualité. La loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale comprend une disposition analogue sur le droit des bénéficiaires à des services de sécurité sociale de qualité et à un traitement équitable, et exige que les bénéficiaires soient pris en charge d’une façon qui ne porte atteinte ni à leur dignité, ni à leurs croyances, ni à leur vie privée.

57.Ces deux lois garantissent également aux patients et aux bénéficiaires le droit de décider pour eux-mêmes et de participer à la planification, selon le cas, du traitement ou des services dispensés. En vertu de la loi sur les malades, les soins fournis à un patient sont prodigués avec son consentement. Lorsqu’un patient refuse un traitement ou des soins, on doit lui proposer, dans toute la mesure possible, un autre traitement ou d’autres soins médicalement acceptables. La loi sur les bénéficiaires de la sécurité sociale contient une disposition selon laquelle les souhaits et les opinions des bénéficiaires doivent être la considération primordiale lorsque des services de protection sociale sont fournis, et leur droit à décider pour eux‑mêmes doit être respecté. Les bénéficiaires doivent également avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des services et de les modifier.

12. Statistiques sur les plaintes relatives au traitement psychiatrique et suivi des décisions rendues sur ces plaintes

58.Depuis 2000, les bureaux provinciaux de l’État et l’Autorité nationale pour les affaires médico-légales ont réuni des données statistiques sur les plaintes relatives au traitement psychiatrique. En 2001, ils ont créé un groupe de travail conjoint chargé de préparer la publication des décisions rendues sur ces plaintes; depuis 2001 ces décisions paraissent également sur le site Web (www.teo.fi) de l’Autorité nationale pour les affaires médico‑légales, qui les publie également sur support papier.

B. Article 3

Expulsion de demandeurs d’asile et pays d’origine sûrs

59.Depuis la présentation du troisième rapport périodique (CAT/C/44/Add.6), la loi sur les étrangers a été en partie modifiée (se reporter au seizième rapport de la Finlande sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CERD/C/409/Add.2, art. 2, sections E et F, par. 124 à 136, et annexe 4).

60.Dans la loi sur les étrangers, les dispositions relatives à ce qu’on appelle la procédure accélérée d’examen des demandes d’asile font référence aux concepts de «pays d’asile sûr» et de «pays d’origine sûr», mais les listes de pays d’origine sûrs qui s’y trouvaient précédemment n’y figurent plus, pour la simple raison qu’il est impossible d’affirmer avec certitude qu’un pays donné est absolument sûr pour tout le monde, sans examiner chaque cas individuellement. En conséquence, la Direction de l’immigration doit étudier les demandes d’asile et de permis de résidence au cas par cas, en tenant compte des preuves apportées par le demandeur sur sa situation dans son pays d’origine lors de l’examen de sa demande, ainsi que de toute autre information à sa disposition sur la situation dans ce pays.

61.Une décision prise par un ombudsman parlementaire adjoint au sujet d’une plainte relative à l’expulsion d’un demandeur d’asile ainsi qu’une autre décision concernant une plainte relative aux règles appliquées lors de l’examen des demandes d’asile sont examinées plus loin, au titre de l’article 11.

62.Le Comité contre la torture est actuellement saisi de la première communication concernant la Finlande, au sujet d’une décision de la Direction de l’immigration datant de 2001 ordonnant l’expulsion d’un demandeur d’asile sri‑lankais. L’auteur de la communication a invoqué l’article 3 de la Convention. La Finlande a présenté ses observations sur cette communication, qui n’ont pas encore été examinées.

C. Article 4

1. Punition de la torture en Finlande

63.Se référer à la troisième partie du présent rapport (Mesures prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité).

2. La torture en Finlande

64.Se reporter aux informations données plus loin, au titre de l’article 11, sur l’Ombudsman parlementaire (par. 67 à 82).

D. Article 10

Formation du personnel

65.Il a été indiqué dans le précédent rapport périodique que la formation dans le domaine des droits de l’homme était destinée, entre autres, à la police, aux garde‑frontières, au personnel de l’administration pénitentiaire, aux procureurs, aux avocats, au personnel des services sociaux et de santé, ainsi qu’aux agents des ministères et des administrations relevant de ces derniers.

66.Les droits de l’homme font partie de l’instruction de base dispensée aux enseignants et certaines universités organisent des cours spéciaux sur le sujet. Les autorités et les organisations non gouvernementales forment les enseignants à l’éthique dans le cadre de la formation continue et leur proposent des matériels pédagogiques sur la diversité culturelle et les droits de l’homme. En outre, dans le cadre des cours dispensés au titre de la formation continue aux enseignants qui s’occupent des immigrants, la question des besoins particuliers des victimes de la torture est abordée.

E. Article 11

L’Ombudsman parlementaire

67.Selon l’article 109 de la Constitution finlandaise, «dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman [parlementaire] veille au respect des droits fondamentaux, des libertés et des droits de l’homme». Il a donc le devoir particulier de s’assurer que les autorités s’acquittent de leurs obligations en matière de respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme, telles que garantir le respect de la dignité humaine et le droit à un traitement humain.

68.Dans les cas qui lui ont été soumis depuis la présentation du troisième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/44/Add.6), l’Ombudsman parlementaire n’a relevé aucun signe de torture. Toutefois, il a dû appeler l’attention sur les questions relatives au respect de la dignité humaine et du droit à un traitement humain dans les activités de l’État. La nécessité d’assurer le respect de la dignité humaine a été abordée d’ailleurs à la fois lors de ses inspections dans des services psychiatriques fermés et dans ses avis concernant des plaintes pour mauvais traitement.

69.On trouvera ci‑après un résumé des avis et des observations pertinentes formulés par l’Ombudsman parlementaire entre 1998 et 2002.

a) Traitement en hôpital psychiatrique

70.Le 31 décembre 1998, un ombudsman parlementaire adjoint (devenu aujourd’hui l’Ombudsman parlementaire) a rendu une décision sur le recours à l’isolement en tant que forme de traitement psychiatrique utilisée en hôpital. Il a observé les dysfonctionnements suivants:

a)Dans certains cas, les patients qui avaient demandé à être soignés à l’hôpital étaient isolés des autres, alors que la loi n’autorise le placement à l’isolement que dans le cas d’un patient en observation ou hospitalité contre son gré;

b)Parfois, l’isolement semblait être un moyen de rétorsion, en violation de la loi;

c)Les décisions de placement à l’isolement n’étaient pas toutes prises par un médecin, bien que la loi l’exige;

d)Les chambres utilisées pour isoler les patients dans les hôpitaux n’étaient pas toujours adaptées. C’est là un élément à prendre en compte lorsque l’on souhaite déterminer si la dignité humaine a été dûment respectée lors de l’isolement d’un patient ou si des soins de qualité ont été dispensés;

e)On n’a pas utilisé les mêmes moyens d’observation des patients. Par exemple, les consignes pour le contrôle du bien‑être et de la sécurité d’un patient entravé étaient quasi‑inexistantes.

71.Dans sa décision, l’Ombudsman parlementaire a également souligné qu’il était nécessaire d’adopter des dispositions législatives plus spécifiques en ce qui concerne le recours à l’isolement dans le traitement en hôpital psychiatrique. La loi sur la santé mentale, qui a été modifiée après que cette décision eut été rendue, a défini plus clairement les restrictions du droit du patient de décider de son traitement qui sont considérées comme acceptables (se reporter aux informations données plus haut dans le contexte de l’article 2).

72.Dans le cadre des inspections effectuées dans des hôpitaux psychiatriques, l’Ombudsman parlementaire s’est aussi attaché à voir comment les patients étrangers étaient traités. Il n’a relevé aucune carence en la matière.

b) Foyers communautaires

73.Du 11 octobre 2000 au 17 octobre 2001, l’Ombudsman parlementaire a procédé à des inspections dans tous les foyers communautaires financés par l’État (où des cours sont dispensés). Sur la base de ces inspections, il établit actuellement un rapport détaillé sur les méthodes d’éducation appliquées dans ces foyers et sur le recours à l’isolement et les restrictions imposées au droit de l’enfant de décider pour lui‑même. Lors de son inspection au foyer communautaire de Lagmansgården le 9 octobre 2001, l’Ombudsman parlementaire s’est intéressé, notamment, au recours à la contrainte physique et aux possibilités qu’ont les enfants d’accéder aux services de soins psychiatriques (décision no 2678/2/01).

c) Prisons

74.Lorsqu’il inspecte les prisons, l’Ombudsman parlementaire accorde toujours une attention particulière à la situation des Roms, des personnes appartenant à d’autres minorités et des étrangers. Des plaintes individuelles ont été déposées pour mauvais traitement des prisonniers roms, mais les enquêtes ont montré que les problèmes étaient dus davantage au comportement d’autres détenus qu’à celui des autorités pénitentiaires. Au cours de ses inspections, l’Ombudsman parlementaire a attiré l’attention du personnel sur son devoir de veiller à la sécurité des prisonniers d’origine rom ou appartenant à d’autres minorités et d’empêcher les autres détenus de les harceler.

75.Lors de son inspection à la prison d’Helsinki le 19 octobre 2000, l’Ombudsman parlementaire s’est particulièrement intéressé à la situation des prisonniers étrangers. Il a pu remarquer que le placement des étrangers détenus pour des raisons administratives au titre de la loi sur les étrangers dans des prisons ou des postes de police n’était pas justifié. Il a aussi estimé que les prisons n’étaient pas «des lieux de détention prévus à cette fin» au sens de l’article 47 de la loi sur les étrangers (décision no 2814/4/98 et avis no 548/4/01).

76.Dans une de ses décisions, un ombudsman parlementaire adjoint a critiqué le directeur de la prison centrale de Riihimäki pour avoir imposé une sanction collective aux prisonniers alors que ce type de peine n’était pas autorisé par la loi (décision no 959/4/99). En outre, il s’est penché sur le suivi de l’état de santé des détenus placés à l’isolement (décision no 148/4/98) et sur le problème de la cohérence des mesures disciplinaires dans les prisons (décision no 272/2/99).

77.Dans l’avis (no 1981/05/01) qu’il a émis sur le rapport d’une commission concernant les peines d’emprisonnement (rapport de la commission no 2001:6), un Ombudsman parlementaire adjoint a appelé l’attention sur les conditions dans certains établissements pénitentiaires, notamment en matière d’hygiène, qui ont constamment été dénoncées par les prisonniers et lors d’inspections sur les lieux. Dans certaines prisons, il existe encore des cellules sans espace sanitaire séparé. À cet égard, l’Ombudsman parlementaire a d’ailleurs demandé à l’Office des sanctions pénales des informations sur les cellules de ce type à la prison de Turku.

78.Parmi les éléments positifs, l’Ombudsman parlementaire cite l’ouverture à Vantaa, pendant l’été de 2002, d’une nouvelle prison en remplacement de la maison d’arrêt d’Helsinki à Katajanokka, qui assure aux détenus des conditions de vie et de sécurité acceptables.

d) Postes de police

79.Un des ombudsmans parlementaires adjoints a observé qu’il était important que les personnes détenues par la police à des fins d’enquête reçoivent des repas réguliers (décision no 1421/4/99). Il s’est également référé aux constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, selon lesquelles un enregistrement électronique des interrogatoires de police était important pour la garantie des droits des policiers comme des suspects. En 1998 et en 1999, il a effectué des inspections spéciales dans les postes de police, ce qui lui a permis de vérifier l’état des locaux de détention, les conditions de surveillance et le respect des droits des personnes privées de leur liberté.

e) Étrangers

80.Dans sa décision no 1851/4/00 concernant l’expulsion d’un demandeur d’asile pakistanais, un des ombudsmans parlementaires adjoints a attiré l’attention sur certains aspects de la protection des droits des demandeurs d’asile lors du renouvellement de leur demande, ainsi que sur l’application de la décision finale d’expulsion. Dans le cas examiné, l’auteur de la plainte affirmait que, suite à son expulsion par la police finlandaise, il avait été torturé et avait subi des traitements inhumains à son arrivée dans son pays d’origine. Avant son expulsion, il avait déposé une nouvelle demande d’asile. Bien que la loi n’ait pas été violée, l’Ombudsman parlementaire adjoint a estimé que, pour respecter l’interdiction d’expulser un demandeur d’asile vers un pays où il risque d’être torturé ou de subir un traitement inhumain, il serait bon que les autorités finlandaises suivent, lorsque c’est possible, le demandeur d’asile après son arrivée dans son pays d’origine.

81.Dans sa décision no 1410/4/00 concernant une plainte relative au traitement d’une demande d’asile, un ombudsman parlementaire a jugé que la réglementation était inadaptée en ce qui concerne les enquêtes à mener dans le pays d’origine du demandeur d’asile. Pour lui, les instructions du Ministère de l’intérieur en matière d’examen des demandes d’asile devraient être plus précises afin de prendre en compte les situations dans lesquelles la légitimité de la demande d’asile peut être évaluée dans le pays d’origine du demandeur d’asile et la façon de procéder, en toute confidentialité et sécurité.

f) Forces de défense

82.L’Ombudsman parlementaire a critiqué un officier de l’armée qui avait traité un conscrit de façon inappropriée, jetant notamment de l’eau sur lui alors qu’il dormait. Il a adressé une réprimande à l’officier pour comportement indigne d’un soldat (décision no 2572/2/97).

F. Article 12

1. Loi sur les enquêtes criminelles et obligation pour la police de signaler les infractions

83.Conformément au paragraphe premier de l’article 15 de la loi sur les enquêtes criminelles (449/1987), la police doit informer le parquet lorsqu’elle a des raisons de penser qu’une infraction a été commise, mais cette règle ne s’applique pas aux délits mineurs. Selon cette disposition, la police a donc toujours l’obligation de signaler au parquet les infractions graves, comme les actes de torture visés par la Convention.

84.En vertu de l’article 7 du décret sur les enquêtes criminelles et les mesures coercitives (575/1988), les autorités chargées des enquêtes sont, elles aussi, tenues d’informer le parquet sur les infractions pour lesquelles le parquet lui-même a demandé des renseignements. Se référant à cette disposition, le 30 août 2000, le Procureur général a demandé au bureau national d’enquête, qui est responsable des enquêtes sur les infractions les plus importantes, de signaler non seulement au procureur de district, mais aussi aux services du Procureur général, toute infraction grave ayant un lien avec le crime organisé et la criminalité internationale. Ces dispositions ont pour objectif de s’assurer que les procureurs soient informés de toutes les infractions graves, y compris d’éventuels cas de torture.

85.Les procureurs de district doivent alerter sans délai les services du Procureur général dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les procureurs (199/1997), conformément aux instructions du Procureur général. Ce dernier peut également ordonner que d’autres infractions soient signalées à ses services. Le 24 février 1998, il a publié une ordonnance et des instructions de portée générale sur l’obligation de faire rapport aux procureurs de district (VKSV 1998:1).

86.Selon les services du Procureur général, tout acte présumé de torture au sens de la Convention signalé à la police relèverait des instructions susmentionnées et devrait donc être porté à leur connaissance. L’objectif des instructions est de veiller à ce que les services du Procureur général soient informés des cas graves, comme les cas de torture.

2. Enquêtes sur les infractions présumées imputées à des policiers

87.Dans les cas où des policiers sont suspectés d’avoir commis une infraction, il est particulièrement important de veiller à ce que la nécessité d’engager des poursuites soit évaluée en toute impartialité et que le grand public soit convaincu de cette impartialité. Dans ses conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/25/Add.7), le Comité contre la torture avait recommandé que les enquêtes sur les infractions imputées à des policiers soient confiées à une autorité indépendante. Comme indiqué dans le troisième rapport (CAT/C/44/Add.6, par. 37), depuis décembre 1997 la responsabilité de telles enquêtes incombe désormais aux procureurs publics plutôt qu’aux autorités de police (art. 14, par. 2, de la loi sur les enquêtes criminelles). La dernière décision du Procureur général ayant trait aux enquêtes sur des infractions commises par des policiers date du 28 décembre 2001 (VKSV 2001:2) et s’appuie sur le principe selon lequel le responsable de l’enquête doit dépendre d’un district autre que celui où travaille le suspect. Le 28 janvier 2002, le Procureur général a publié des instructions générales à l’attention des procureurs chargés des enquêtes sur des infractions commises par des policiers, concernant les procédures à suivre pour ce qui est de l’enquête préliminaire et de son aboutissement (VKSV 2002:1). Il y rappelle notamment qu’il faut toujours évaluer la nécessité d’engager des poursuites et que les poursuites doivent toujours être menées par un procureur autre que celui qui a procédé à l’enquête.

G. Article 14

Traitement et réadaptation des victimes de la torture

88.Le Centre pour les victimes de la torture, créé en septembre 1993, fonctionne au sein de l’Institut des diaconesses à Helsinki. C’est la seule unité nationale de traitement psychiatrique spécialisé qui assure des examens médicaux et fournit des services de psychothérapie et des conseils aux réfugiés et aux demandeurs d’asile qui ont été victimes de tortures dans leur pays d’origine et leur famille. Le Centre dispense également une formation aux besoins des victimes de la torture aux agents de l’État, et surtout aux professionnels de la santé et aux médecins.

89.Outre cet établissement, il existe également des unités et des équipes de professionnels spécialisées dans le traitement des traumatismes subis par les réfugiés tant dans le secteur privé (à Oulu, par exemple) que dans le secteur public (à Tempere, par exemple), qui dispensent des soins psychiatriques. S’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, le centre national d’Oulu est spécialisé dans le traitement collectif des traumatismes subis par des réfugiés. Depuis plusieurs années, y sont mises au point des méthodes de traitement alliant une prise en charge psychosociale des demandeurs d’asile à la psychothérapie et à d’autres formes de soins individuels.

II. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LE COMITÉ

90.Au cours de l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/44/Add.6), le Comité a entendu les représentants du Gouvernement, les 11 et 12 novembre 1999, qui ont répondu oralement aux questions posées par les experts. La question concernant le comportement de la police de Joensuu dans le cadre d’une enquête sur des infractions racistes a été examinée par les services du Procureur général, et le Procureur général a ordonné qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. Celle‑ci n’a donné lieu a aucune inculpation dans la mesure où il n’y avait pas de preuves suffisantes contre les suspects.

III. MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

91.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la Finlande et a adopté ses conclusions et recommandations finales (A/55/44, par. 51 à 55) à ses 397e, 400e et 402e séances, les 11, 12 et 15 novembre 1999. Le Comité a recommandé que la Finlande se dote de dispositions pénales adéquates pour ériger la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, en infraction passible d’une peine, conformément au paragraphe 2, de l’article 4 de la Convention, que la loi régissant le placement à l’isolement dans les lieux de détention avant jugement soit modifiée par la mise en place d’un contrôle judiciaire pour ce qui est de décider du placement à l’isolement et de déterminer la durée de la mesure et sa durée maximale, de déclarer illégales et d’interdire les organisations qui sont favorables et incitent à la discrimination raciale, ainsi que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales.

1. Incorporation d’une définition de la torture dans le Code pénal

92.Le Comité s’est inquiété de l’absence, dans le Code pénal finlandais, d’une définition de la torture et de dispositions spécifiques sur le délit de torture, passible de peines, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention [par. 54 a)]. Il a recommandé [A/55/44 par. 55 a)] qu’une telle définition soit incorporée au Code pénal, sur la base de l’article premier de la Convention.

93.En plus des informations données dans son troisième rapport périodique (CAT/C/44/Add.6), le Gouvernement souhaite faire les observations suivantes: il estime qu’il est important que les actes auxquels il est fait référence au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention soient érigés en infractions pénales dans tous les États parties et qu’ils soient passibles de sanctions suffisamment lourdes, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4. Tous les actes dont il est fait mention dans la Convention sont punis par la législation finlandaise, bien qu’il n’existe pas de disposition définissant le crime de torture. En réalité, un des objectifs de la refonte générale du Code pénal était de regrouper différents éléments constitutifs de crimes de façon qu’il y ait moins de catégories d’infraction. Dans ces conditions, le Gouvernement continue de penser qu’il n’est pas nécessaire de définir spécifiquement les éléments constitutifs de la torture.

94.En outre, le Gouvernement est convaincu que tout cas de torture observé en Finlande ferait l’objet d’une large publicité et serait sans aucun doute signalé au Comité. Il est également persuadé que si un agent de la fonction publique adoptait une conduite comme celles auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, il serait très sévèrement puni, même en l’absence de preuves spécifiques du crime ou de barème des peines dans le Code pénal. Le simple fait que l’auteur de l’infraction soit un agent de la fonction publique alourdirait de deux à trois ans la peine normale maximale encourue pour agression. Comme il est fort probable que le tribunal considérerait la torture comme un traitement cruel, donc comme une agression caractérisée, la peine maximale serait de 13 ans d’emprisonnement.

2. Loi régissant la mise à l’isolement durant la détention avant jugement

95.Le Comité s’est inquiété du fait que les conditions d’application de la décision de mise à l’isolement relèvent des autorités administratives [A/55/44, par. 54 b)], même si le recours à cette mesure dans certains cas de détention avant jugement est autorisé initialement par un juge. Il a donc recommandé que la loi soit modifiée par la mise en place d’un contrôle judiciaire pour ce qui est de décider du placement à l’isolement et de déterminer sa durée maximale [par. 55 b)].

96.Comme proposé dans le projet de loi portant modification de la loi sur la détention, dont certains éléments sont décrits ci-dessus dans le contexte de l’article 2, le nouveau texte comprendrait des dispositions sur la durée maximale de la détention avant jugement dans les postes de police. C’est à un tribunal qu’il appartiendrait de décider du lieu de détention ainsi que des restrictions au droit du détenu de communiquer pendant l’enquête préliminaire de la procédure d’évaluation de la nécessité d’engager des poursuites et, le cas échéant, des modalités du procès. Toute restriction au droit de communiquer devrait être régulièrement réexaminée, en même temps que l’ordonnance de mise en détention provisoire.

3. Interdiction des organisations qui favorisent la discrimination raciale et y incitent, ainsi que de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales.

97.Le Comité a également recommandé que la Finlande déclare illégales et interdise les organisations qui favorisent la discrimination raciale et y incitent, ainsi que la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales [par. 55 c)].

98.Le Gouvernement tient à informer le Comité que le Parlement examine actuellement un projet de loi (HE 183/1999) érigeant en infraction pénale la participation à des activités menées par des organisations criminelles. Qui plus est, en vertu de l’article 43 de la loi sur les associations (no 503/1989), les tribunaux peuvent ordonner à des organisations qui se livrent à des violations flagrantes de la loi ou qui ne respectent pas les bonnes pratiques de cesser leurs activités, faute de quoi elles s’exposeraient aux sanctions prévues à l’article 62 de cette loi. En ce qui concerne la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, leurs auteurs peuvent être accusés d’agitation ethnique ou d’incitation à la commission d’une infraction au titre de l’article 8 (chap. 11) et de l’article premier (chap. 17) du Code pénal, respectivement.

Liste des annexes*

1.Nombre moyen de détenus pour la période 1975-2000 (statistiques).

2.Nombre de détenus en attente de jugement et de personnes incarcérées pour ne pas avoir payé une amende pour la période 1975-2001 (statistiques).

3.Principales infractions commises par les personnes exécutant une peine de prison de 1997 au 1er mai 2002.

4.Statistiques de l’administration pénitentiaire et des services de mise à l’épreuve pour 2001.

5.Méthode d’évaluation de l’aptitude à travailler des détenus.

6.Mandat et politiques à court terme de l’administration pénitentiaire et de l’Association des mises à l’épreuve.

7.Extrait du seizième rapport périodique de la Finlande sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8.Brochure sur l’administration pénitentiaire finlandaise.

9.Brochure sur le service de mise à l’épreuve finlandais.

10.Présentation du Centre pour les victimes de la torture.

11.Ombudsman parlementaire, Rapport annuel 2000, résumé en anglais.

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