Nations Unies

CAT/C/USA/3-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports

Troisième à cinquième rapports périodiques des États parties attendus en 2011

États-Unis d’Amérique * , **

[12 août 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−73

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité8−2765

Articles 1er et 48−145

Article 215−656

Article 366−8817

Articles 5 et 789−9323

Article 1094−10624

Article 11107−12528

Articles 12 et 13126−14631

Article 14147−15236

Article 15153−15737

Article 16158−24938

Autres questions250−27660

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention277−27866

Annexes

I.Question 32 b) – Atteintes sexuelles contre les détenus69

II.Abréviations employées dans le présent rapport73

I.Introduction

1.C’est avec grand plaisir que le Gouvernement des États-Unis d’Amérique présente son rapport périodique au Comité contre la torture concernant la mise en œuvre de ses obligations au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après désignée «la Convention»), conformément à l’article 19 de la Convention. Le présent document constitue les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques des États-Unis.

2.L’interdiction absolue de la torture est d’une importance fondamentale pour les États-Unis. Ainsi que l’a déclaré le Président Obama dans son discours à la nation sur la sécurité nationale, le 21 mai 2009 aux Archives nationales: «Je peux me tenir devant vous, aujourd’hui, en tant que Président des États-Unis et vous déclarer sans réserves ni ambiguïtés que nous ne torturons pas et que nous protégerons énergiquement notre peuple en instituant un cadre fort et durable nous permettant de lutter contre le terrorisme dans le respect des règles d’un État de droit». Plus récemment, dans son discours du 23 mai 2013 à l’Université de la défense nationale, le Président a réaffirmé que les États-Unis avaient «formellement interdit la torture».

3.Le 24 juin 2011, à l’occasion de l’anniversaire de l’adoption de la Convention, le Président Obama a relevé que, voici plus de deux décennies, le Président Reagan avait signé, après avis et consentement d’une coalition bipartite du Sénat, la ratification de la Convention, «qui affirme le principe essentiel que la torture n’est jamais justifiée, dans quelque circonstance que ce soit». Le Président Obama a poursuivi:

La torture et les mauvais traitements bafouent nos valeurs les plus chères et ne renforcent pas notre sécurité nationale – au contraire, ces pratiques la minent dans la mesure où elles servent d’outil de recrutement aux terroristes et compromettent davantage la sécurité de notre personnel. Qui plus est, la torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant sont inefficaces dans la recherche d’informations utiles et exactes. En ma qualité de Président, j’ai donc fait clairement savoir que les États-Unis interdiraient la torture, sans exception ni équivoque, et j’ai réaffirmé notre attachement aux principes de la Convention et à nos lois internes.

Ayant joué un rôle moteur dans les démarches qui ont permis à cet instrument de voir le jour, les États-Unis resteront à l’avant-plan des efforts visant à mettre fin à la torture dans le monde et à répondre aux besoins des victimes de la torture. Nous continuerons de soutenir le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et de contribuer au financement de programmes nationaux et internationaux qui apportent aide et conseils aux victimes de torture. Nous restons également déterminés à soutenir l'action engagée par d'autres nations, ainsi que par des organisations internationales et non gouvernementales, pour éradiquer la torture en dispensant aux forces de sécurité une formation sur les droits de l’homme, en améliorant les conditions d’incarcération et de détention, et en encourageant l'élaboration et l'application de lois qui interdisent cette pratique odieuse.

Le texte intégral du discours du Président est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/24/statement-president-international-day-support-victims-torture.

4.La présentation de rapports aux organes conventionnels est l’un des moyens permettant au Gouvernement des États-Unis d’Amérique d’informer ses citoyens et la communauté internationale des actions entreprises pour mettre en œuvre les obligations qui lui incombent tout en se soumettant à la surveillance de la communauté internationale et de la société civile. En établissant le présent rapport, les États-Unis d’Amérique ont profité de l’occasion pour s’engager dans un processus de bilan et d’examen autocritique. Des représentants des organismes gouvernementaux américains concernés par la mise en œuvre de la Convention ont rencontré des représentants d’ONG dans le cadre d’actions d’information à l’intention de la société civile. Les États-Unis d’Amérique ont institué ce processus comme l’un des moyens d’améliorer leur communication et leurs consultations sur les obligations et politiques en matière de droits de l'homme. Le présent rapport n’est donc pas une fin en soi mais un outil important qui permettra au Gouvernement américain d’élaborer des stratégies pratiques et concrètes en matière de droits de l’homme.

5.Le présent rapport a été établi par le Département d’État américain avec un large soutien du Département de la justice, du Département de la défense, du Département de la sécurité du territoire, du Département de l’éducation et d’autres administrations concernées du Gouvernement. Il répond aux 55 questions formulées par le Comité et transmises aux États-Unis d’Amérique le 10 janvier 2010 (CAT/C/USA/Q/3-5) conformément à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports adoptée par le Comité en mai 2007 à sa trente-huitième session (A/62/44). Les informations fournies dans les réponses complètent celles du rapport initial des États-Unis (CAT/C/28/Add.5, 9 février 2000, ci-après désigné le «rapport initial») et de leur deuxième rapport périodique (CAT/C/48/Add.3, 29 juin 2005, ci-après désigné le «rapport de 2005 au Comité contre la torture»), ainsi que les informations fournies par les États-Unis d’Amérique à l’occasion des séances d’examen des rapports par le Comité, y compris leur réponse à la liste de points à traiter de 2006 (28 avril 2006) et leur rapport de suivi de 2007 (25 juillet 2007). Le présent rapport prend également en compte les observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/USA/CO/2, 25 juillet 2006), reprises dans les questions qu’il a formulées dans la liste de points à traiter. Pour l’ensemble du rapport, les États-Unis d’Amérique ont examiné avec soin les points de vue exprimés par le Comité dans ses communications écrites antérieures et lors des séances publiques avec les États-Unis d’Amérique. La liste des abréviations employées dans le présent rapport et leur intitulé exact figurent à l’annexe II.

6.Dans un esprit de coopération, les États-Unis d’Amérique ont fourni des réponses détaillées et complètes aux questions posées par le Comité, que les questions ou les informations fournies dans les réponses aient un rapport direct ou non avec les obligations découlant de la Convention. Notons que présent rapport ne traite pas de la portée géographique de la Convention sous un angle juridique, mais il répond en termes factuels aux questions du Comité sur le sujet.

7.Les États-Unis d’Amérique attirent par ailleurs l’attention du Comité sur le quatrième rapport périodique qu’ils ont présenté en décembre 2011 au Comité des droits de l'homme des Nations Unies au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné le «rapport de 2011 au titre du Pacte», consultable à l’adresse www.state.gov/j/drl/rls/179781.htm), et le rapport périodique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale soumis en juin 2013 (ci-après désigné le «rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale», consultable à l’adresse www.state.gov/j/drl/rls/cerd_report/210605.htm). Si les États-Unis d’Amérique se sont efforcés d’apporter une réponse complète aux 55 questions du Comité dans le présent rapport, on y trouvera également en plusieurs endroits des renvois à certains passages du rapport de 2011 au titre du Pacte, du rapport de 2013 au Comité contre la discrimination raciale et du document de base commun des États-Unis d’Amérique présenté en décembre 2011 (ci-après désigné le «document de base commun»), de façon à soumettre un rapport complet et solide.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse à la question 1 de la liste de points à traiter

8.Tous les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal des États-Unis d’Amérique. Le choix de la manière précise de remplir cette obligation relève de chaque État partie, dans le cadre de son droit interne. La Convention n’impose pas aux États parties de qualifier l’infraction de «torture» à proprement parler ni à un État doté d’un système fédéral de s’acquitter pleinement de ses obligations par le biais de lois pénales à l’échelon fédéral.

9.Ainsi qu’il est exposé plus en détail dans les réponses aux questions 3, 7, 22, et 23, aux paragraphes 45 à 50 et 100 à 109 du rapport initial et aux paragraphes 11 à 19 du rapport de 2005 au Comité contre la torture, aux États-Unis les actes de torture peuvent être poursuivis par différents moyens, tant à l’échelon fédéral qu’à celui des États, par exemple pour les chefs d’inculpation suivants: agression caractérisée ou voies de fait ou coups et blessures, homicide, meurtre ou assassinat, enlèvement, séquestration ou détournement, viol, sodomie ou attentat à la pudeur, tentative de violation des droits civils d’une personne, entente délictueuse à cette fin ou violation pénale de ces droits. En outre, certains États sont dotés de lois pénales en matière de torture dont l’application n’est pas limitée aux agents de l’État. Par ailleurs, la plupart des actes, sinon tous, pouvant être qualifiés de torture commise par des agents étatiques peuvent faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 242 du titre 18 du Code des États-Unis pour violation des droits constitutionnels américains.

10.Avant de ratifier la Convention, les États-Unis ont adopté une législation pénale en matière de torture (art. 2340A et suiv. du titre 18 du Code des États-Unis) leur permettant de s’acquitter pleinement de leurs obligations découlant des articles 5 et 7 (par exemple pour veiller à ce que tous les actes de torture commis par un ressortissant des États-Unis d’Amérique soient incriminés).

11.Ce contexte juridique induit que tout acte de torture visé dans la Convention est incriminé par le droit fédéral et celui des États. Compte tenu du fait que la loi en vigueur met pleinement en application leurs obligations en la matière, les États-Unis n’envisagent pas d’adopter de nouvelles lois fédérales qui feraient double emploi avec celles en vigueur.

Réponse à la question 2 de la liste de points à traiter

12.Comme indiqué au paragraphe 95 du rapport initial, les États-Unis conviennent de la pertinence d’avoir inclus dans la définition de la torture le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances mentales, certains États ayant malheureusement de plus en plus recours à des formes diverses de torture et de mauvais traitements psychologiques tels que le simulacre d’exécution, la privation sensorielle, l’administration de drogues et l’internement en hôpital psychiatrique. La torture psychologique est sanctionnée par la législation pénale mentionnée plus haut, ainsi que par la loi sur la protection des victimes de la torture (note de l’art. 1350 du titre 28 du Code des États-Unis). Lorsque les États-Unis ont envisagé de devenir partie à la Convention, des professionnels de la justice pénale américaine ont objecté que la définition donnée par la Convention ne pouvait satisfaire à la disposition constitutionnelle imposant une définition précise des infractions pénales pour ce qui concerne la douleur et les souffrances mentales. Pour clarifier la situation aux fins du droit interne, les États-Unis ont assorti leur ratification de la Convention d’une déclaration interprétative affirmant notamment que «la douleur ou les souffrances mentales désignent une atteinte durable à l’intégrité mentale». Cette déclaration interprétative énumérait les éléments implicites du texte permettant d’apporter la spécificité requise pour satisfaire aux conditions d’une loi pénale.

Réponse à la question 3 de la liste de points à traiter

13.Le droit fédéral interdit aux agents des États-Unis de se livrer à des actes de torture, en tous temps et en tous lieux, et non pas seulement sur le territoire placé sous la juridiction des États-Unis. Aux termes de la loi sur le traitement des détenus de 2005, Pub. L. no 109-163, article 2000dd du titre 42 du Code des États-Unis («Aucun individu placé sous la garde ou le contrôle physique du Gouvernement des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou le lieu où il se trouve, ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»), il est interdit à tout agent des États-Unis, où qu’il se trouve, de se livrer à des actes constituant une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cette interdiction s’applique à tous les niveaux du Gouvernement des États-Unis.

14.S’agissant de l’application de la Convention et du droit des conflits armés (ou droit international humanitaire), le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention dispose spécifiquement que «aucune circonstance exceptionnelle [] qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre […] ne peut être invoquée pour justifier la torture». Par conséquent, les États-Unis considèrent que l’état de guerre n’entraîne pas la suspension de l’application de la Convention aux questions relevant de son champ d’application. La torture est expressément et catégoriquement interdite par un vaste corpus de lois relevant du droit relatif aux droits de l’homme et du droit des conflits armés. L’obligation d’empêcher les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figure également à l’article 16 de la Convention et dans des dispositions similaires du droit des conflits armés. Les décrets et autres déclarations du Président Obama relatifs au respect de la Convention et autres obligations de traiter les détenus avec humanité sont exposés dans la réponse à la question 5 et dans d’autres parties pertinentes du présent rapport.

Article 2

Réponse à la question 4 a) de la liste de points à traiter

15.Les États-Unis renvoient au paragraphe 6 du présent rapport. S’il n’existe aucune politique nationale unifiée régissant l’enregistrement de toutes les personnes détenues par les États-Unis, les autorités fédérales, d’État et locales, dont les autorités militaires, tiennent des registres appropriés sur les personnes qu’elles détiennent. Tout en notant que la Convention ne contient aucune disposition imposant de tenir un registre des détenus, les États-Unis indiquent que de tels registres contiennent généralement les informations mentionnées dans la recommandation du Comité.

16.Le Département de la défense consigne des informations détaillées sur tous les individus qu’il détient, à la fois pour contribuer à garantir une prise en charge et une garde appropriées et en tant que mécanisme de contrôle des conditions de détention. Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 14 jours suivant leur arrestation, il affecte par ailleurs un numéro d’écrou à tous les détenus incarcérés par les États-Unis dans le cadre d’un conflit armé et permet au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de se rendre auprès de ces personnes, conformément aux règlements et politiques du Département de la défense. En vertu de la directive 2310.01E du Département de la défense (Programme relatif aux personnes détenues par Département de la défense), le CICR est tenu informé de l’existence de tous les centres de détention ouverts conformément au droit de la guerre par les États-Unis et y a accès, ainsi qu’à toutes les personnes détenues par les États-Unis dans le cadre d’un conflit armé. Ce principe est conforme au décret 13491 du Président Obama sur la licéité des interrogatoires, pris le 22 janvier 2009, qui fait obligation à tous les services et organismes du Gouvernement des États-Unis de signaler au CICR toute personne arrêtée dans le cadre d’un conflit armé et placée sous la garde ou le contrôle effectif d’un fonctionnaire, employé ou agent du Gouvernement des États-Unis ou détenue dans un centre appartenant à un Département ou un organisme du Gouvernement des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui, et de permettre au CICR de se rendre auprès de cette personne, conformément aux règlements et politiques du Département de la défense.

17.Aux États-Unis, la constitution fédérale, celles des États et d’autres lois fournissent des garanties complètes pour que les personnes placées en détention soient protégées et bénéficient d’une procédure régulière. En vertu de ces textes, toutes les personnes détenues sont enregistrées lorsqu’elles sont placées en détention. En règle générale, les informations consignées sont le nom, la description physique, les chefs d’inculpation, les modalités concernant la caution et la personne à contacter en cas d’urgence. Ces informations sont publiques et sont souvent publiées dans les journaux locaux. La détention avant jugement est régie par des normes constitutionnelles et législatives, et approuvée et supervisée par un magistrat indépendant habilité à traiter les allégations de mauvais traitements.

18.L’enregistrement des détenus est renforcé par l’obligation de faire comparaître devant un tribunal les personnes détenues pour violation du droit pénal fédéral, d’un État ou local. Les individus arrêtés pour une infraction fédérale sont généralement déférés devant un officier de justice le jour de leur arrestation, ou le lendemain si aucun officier de justice n’est disponible le jour-même. En outre, des aveux obtenus par les autorités fédérales peuvent être jugés irrecevables par un tribunal lorsqu’un délai supérieur à six heures s’est écoulé entre l’arrestation et la comparution initiale du suspect si ce retard est dû uniquement à son audition. Corley v. United States, 556 U.S. 303 (2009). Considérées conjointement, ces dispositions sont fondamentales pour garantir que la situation d’un détenu soit connue du public.

19.Par ailleurs, le Bureau des prisons du Département de la justice informe le public de l’endroit où se trouvent les détenus par le biais d’un système de localisation en ligne, consultable à l’adresse www.bop.gov/iloc2/LocateInmate.jsp. Le site Internet du Département de la justice (www.justice.gov) donne un lien permettant d’accéder à cette ressource.

20.Le Département de la sécurité du territoire tient un registre de tous les individus placés en rétention pour des questions d’immigration. Le processus d’enregistrement débute lorsque les services de l’immigration ont identifié, localisé et appréhendé l’étranger qui a enfreint les dispositions de la loi sur l’immigration et la nationalité. Au sein du Département de la sécurité du territoire, le Service fédéral de l’immigration et des douanes administre un système public de localisation en ligne des personnes retenues, consultable à l’adresse https://locator.ice.gov/odls/homePage.do, qui permet aux avocats, à la famille et aux amis de retrouver une personne placée sous sa garde et d’accéder aux informations sur le centre où il se trouve, notamment l’adresse et les heures de visite.

21.La plupart des États sont dotés de leur propre système de localisation des personnes détenues dans un centre d’État ou local. Une liste par État des liens vers les systèmes de localisation est consultable à l’adresse http://answers.usa.gov/system/selfservice.controller?CONFIGURATION=1000&PARTITION_ID=1&CMD=VIEW_ARTICLE&USERTYPE=1&LANGUAGE. Des liens aidant à localiser des personnes placées dans un centre local sont consultables à l’adresse www.usa.gov/Agencies/Local.shtml.

Réponse à la question 4 b) de la liste de points à traiter

22.Les États-Unis considèrent que les informations collectées sur tous les détenus suffisent à garantir une protection efficace contre des violations de la Convention.

Réponse à la question 5 a) de la liste de points à traiter

23.En septembre 2006, l’ancien Président Bush a reconnu que, outre les individus alors détenus à la base navale américaine de Guantanamo Bay (Guantanamo), «un petit nombre d’individus soupçonnés d’être des chefs ou des agents terroristes, et qui ont été capturés pendant la guerre, [ont été] détenus et interrogés hors du territoire des États-Unis dans le cadre d’un programme distinct administré par la Central Intelligence Agency». Puis l’ancien Président a annoncé le transfert de 14 individus détenus par la CIA vers Guantanamo, sous la responsabilité du Département de la défense. Le programme de détention et d’interrogatoire à l’étranger de la CIA a été décrit en détail dans un rapport spécial de l’Inspecteur général de la CIA datant de 2004, dont une version expurgée a été rendue publique, et commenté plus avant dans les mémorandums de 2002 et 2005 du Bureau du Conseiller juridique du Département de la justice, qui ont été rendus publics en 2009.

24.Le deuxième jour suivant sa prise de fonctions, le 22 janvier 2009, le Président Obama a pris trois décrets portant sur la licéité des interrogatoires, le centre de détention militaire de Guantanamo et les options pour une politique de détention. Le décret 13491 sur la licéité des interrogatoires ordonnait à la CIA de fermer le plus rapidement possible tout centre de détention qu’elle dirigeait. Comme indiqué dans la réponse à la question 4, il faisait obligation à tous les organismes du Gouvernement des États-Unis de permettre au CICR de se rendre dans les meilleurs délais auprès de toute personne détenue par les États-Unis dans le cadre d’un conflit armé, conformément aux règlements et politiques du Département de la défense.

25.Conformément au décret 13491, la CIA n’exploite aucun centre de détention. Les États-Unis n’ont pas et n’ont jamais eu de centre de détention à Diego Garcia.

26.Les États-Unis n’ont pas de centres de détention secrets. Dans certaines circonstances, ils gèrent sur le champ de bataille des centres de transit et de tri dont l’emplacement est souvent tenu confidentiel pour des raisons de nécessité militaire. Tous ces centres sont administrés conformément aux lois et politiques fédérales, et au droit international, dont l’article 3 commun aux Conventions de Genève, la loi sur le traitement des détenus de 2005 et la directive 2310.01E du Département de la défense. Le CICR et les gouvernements des pays d’accueil concernés sont informés de l’existence de ces installations et le CICR a accès à tous les individus détenus par les États-Unis dans le cadre d’un conflit armé, conformément à la politique du Département de la défense.

Réponse à la question 5 b) de la liste de points à traiter

27.En vertu du décret 13491, tous les centres de détention des États-Unis dans le cadre d’un conflit armé sont administrés conformément au droit et aux politiques fédéraux et internationaux. Le décret 13491 exige que tout individu détenu dans un conflit armé soit en toutes circonstances traité avec humanité, conformément au droit interne, aux obligations conventionnelles et à la politique des États-Unis, et ne subisse aucune atteinte à sa vie et à sa personne (homicides de tous types, mutilation, traitement cruel et torture, notamment) non plus qu’à sa dignité personnelle (traitements humiliants et dégradants, notamment), lorsqu’il se trouve sous la garde ou le contrôle effectif d’un fonctionnaire, employé ou agent du Gouvernement des États-Unis ou détenu dans un centre appartenant à un Département ou un organisme des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui. Un tel individu ne peut être soumis à aucune technique ou méthode d’interrogatoire ni se voir infliger aucun traitement lié à l’interrogatoire qui ne soient pas autorisés et prévus par le Manuel de terrain des armées sur les opérations de collecte de renseignements (FM 2-22.3), sans préjudice des techniques non coercitives ques les organes fédéraux chargés de l’application des lois sont autorisés à utiliser.

28.En mars 2011, les États-Unis ont confirmé leur appui au Protocole additionnel II aux Conventions de Genève et à l’article 75 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Un communiqué de presse de la Maison Blanche daté du 7 mars 2011 explique la signification de cette annonce:

•Du fait de l’importance vitale de la primauté du droit pour l’efficacité et la légitimité de notre politique de sécurité nationale, le Gouvernement annonce notre soutien à deux éléments importants du cadre juridique international couvrant les conflits armés: le Protocole additionnel II et l’article 75 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Le Protocole additionnel II, qui contient des normes détaillées de traitement humain des détenus et des garanties de procès équitables s’appliquant dans le contexte de conflits armés internes, a été soumis à l’approbation du Sénat par le Président Reagan en 1987. Le Gouvernement exhorte le Sénat à se prononcer le plus rapidement possible au sujet de ce Protocole, auquel 165 États sont parties. Un examen interinstitutions approfondi a conclu que les procédures militaires des États-Unis étaient déjà conformes aux dispositions du Protocole. Adhérer à cet instrument nous aiderait non seulement à continuer d’exercer notre influence au sein de la communauté internationale au niveau de la conception des lois relatives aux conflits armés, mais aussi à réaffirmer notre engagement envers un comportement humain et le respect des normes juridiques lors de la conduite d’un conflit armé.

•L’article 75 du Protocole additionnel I, qui établit des garanties fondamentales pour les personnes aux mains de forces ennemies lors d’un conflit armé international, est un élément tout aussi important du cadre juridique international. Même si ce Gouvernement émet toujours des réserves importantes au sujet du Protocole additionnel I, l’article 75 est une disposition de cet instrument qui cadre avec notre politique et nos pratiques actuelles et que les États-Unis ont toujours soutenue.

•Notre adhésion à ces principes est également une protection importante contre le mauvais traitement des soldats américains capturés. En conséquence, le Gouvernement des États-Unis a conclu qu’il avait l’obligation légale de considérer les principes énoncés dans l’article 75 comme applicables à tout individu qu’il détient dans le cadre d’un conflit armé international, et attend des autres nations qu’elles respectent également ces principes.

29.Le texte intégral de la fiche d’information de la Maison Blanche est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/sites/default/files/Fact_Sheet__Guantanamo_and_Detainee_Policy.pdf.

30.De plus, le Président Obama a institué par son décret 13567, publié le 7 mars 2011, une nouvelle procédure de réexamen périodique de la situation des détenus de Guantanamo, comme indiqué dans la réponse à la question 8 c). Voir aussi les informations concernant l’examen de la situation des détenus en Afghanistan (question 5 c)), la procédure d’habeas corpus (question 8 c)) et les conditions de détention à Guantanamo (question 38).

Réponse à la question 5 c) de la liste de points à traiter

31.Comme indiqué précédemment, le décret 13491 fait obligation à tous les services et organismes du Gouvernement des États-Unis de signaler au CICR toute personne arrêtée dans le cadre d’un conflit armé et placée sous la garde ou le contrôle effectif d’un fonctionnaire, employé ou agent du Gouvernement des États-Unis ou détenue dans un centre appartenant à un Département ou un organisme du Gouvernement des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui, et de permettre au CICR de se rendre auprès de cette personne, conformément aux règlements et politiques du Département de la défense. En partenariat avec le CICR, le Département de la défense a notablement étendu les possibilités de contacts entre les détenus et leurs familles pendant leur incarcération. Les détenus peuvent envoyer et recevoir du courrier, par l’intermédiaire du CICR, et nombre d’entre eux peuvent parler à leur famille par téléphone ou visioconférence. Le Département permet au CICR un accès permanent aux personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé pendant toute la durée de leur détention.

32.Tous les détenus placés sous la garde du Département de la défense sont traités d’une façon conforme aux obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international et interne. À leur arrivée dans un centre de détention du Département, tous les détenus passent un examen médical et, le cas échéant, reçoivent un traitement. Les soins médicaux dont bénéficient les détenus placés sous la garde des États-Unis sont généralement comparables à ceux dont bénéficie le personnel travaillant dans les mêmes locaux.

33.Les nombreuses garanties procédurales, notamment les procédures de contrôle strictes dont bénéficient les personnes détenues en vertu du droit de la guerre en Afghanistan, et les actions qui ont permi d’établir que la compétence constitutionnelle en matière d’habeas corpus ne s’appliquait pas aux étrangers détenus en vertu du droit de la guerre dans le centre de détention de Bagram en Afghanistan, sont exposées aux paragraphes 520 et 216 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence. Par ailleurs, le contrôle de ce centre de détention a été transféré à l’Afghanistan le 25 mars 2013, époque à laquelle les États-Unis ont également remis aux autorités afghanes tous les Afghans détenus dans ce centre, qui a été rebaptisé Centre de détention national afghan de Parwan.

34.Comme indiqué dans la réponse à la question 8 c), la compétence constitutionnelle en matière d’habeas corpus s’applique désormais, dans certaines situations, aux personnes détenues en dehors des États-Unis.

35.Les États-Unis ne détiennent aucun individu à Diego Garcia. Comme indiqué dans la réponse à la question 5 a), les États-Unis n’ont pas et n’ont jamais eu de centre de détention à Diego Garcia.

Réponse à la question 6 de la liste de points à traiter

36.Comme indiqué dans la réponse à la question 3, le droit fédéral interdit aux agents des États-Unis, où qu’ils se trouvent, de se livrer à des actes de torture ou d’infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tous temps et en tous lieux.

37.Le décret 13491 disposait que l’ensemble des directives, décrets et règlements du pouvoir exécutif incompatibles avec le décret 13491, notamment ceux publiés à l’intention de la CIA entre le 11 septembre 2001 et le 20 janvier 2009 concernant la détention ou l’interrogatoire de personnes détenues, étaient annulés dans la mesure où ils n’étaient pas conformes audit décret. Au printemps 2009, le Bureau du Conseiller juridique du Département de la justice a annulé toute autre interprétation précédente des obligations des États-Unis découlant, notamment, de la Convention.

38.L’Équipe spéciale interinstitutions sur les politiques d’interrogatoire et de transfert («l’Équipe spéciale») créée par le décret 13491 a spécifiquement conclu que le Manuel de terrain des armées fournissait des prescriptions appropriées pour les interrogatoires menés par des interrogateurs militaires et qu’aucune prescription supplémentaire n’était nécessaire pour les autres organismes, y compris les organes de renseignement. Pour de plus amples informations, voir la réponse à la question 18.

Réponse à la question 7 de la liste de points à traiter

39.Comme indiqué dans la réponse à la question 3, le droit fédéral consacre l’interdiction absolue de la torture. Il interdit aux agents des États-Unis, où qu’ils se trouvent, de se livrer à des actes de torture ou d’infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tous temps. Aux termes du droit fédéral, aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.

Réponse à la question 8 de la liste de points à traiter

40.Le Président a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de fermer le centre de détention de Guantanamo. Dans le discours qu’il a prononcé le 23 mai 2013 à l’Université de la défense nationale, il a annoncé une série de mesures prises ou qui seront prises pour atteindre cet objectif, dont la demande au Congrès de lever les restrictions sur le transfert des détenus de Guantanamo, la demande au Département de la défense de désigner un endroit aux États-Unis où pourront se tenir les commissions militaires, la nomination de nouveaux envoyés de haut niveau au Département d’État et au Département de la défense, dont la responsabilité sera de négocier le transfert des détenus, et la levée du moratoire sur le transfert de détenus vers le Yémen. Une fiche d’information résumant le discours du Président est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/fact-sheet-president-s-may-23-speech-counterterrorism.

41.Les États-Unis tiennent leur pouvoir de détenir des individus à Guantanamo de l’Autorisation de recours à la force militaire de 2001, conformément au droit de la guerre, qui les autorise à détenir, notamment, «les individus appartenant aux Taliban, à l’organisation Al-Qaida ou à des forces associées, ou les ayant largement soutenus, qui mènent des hostilités contre les États-Unis ou leurs partenaires de coalition». Ces détentions sont autorisées par le droit de la guerre jusqu’à la fin des hostilités visées dans l’Autorisation de recours à la force militaire.

42.Le 22 janvier 2009, le Président Obama a pris le décret 13492, «Examen et règlement du cas des personnes détenues à la base navale de Guantanamo Bay et fermeture du centre de détention», qui appelait à la fermeture du centre de Guantanamo. Comme il l’a expliqué, le Président savait en ordonnant la fermeture de Guantanamo que le processus serait «difficile et complexe». Cela reste vrai aujourd’hui. Mais, conformément à leurs politiques et valeurs, les États-Unis continuent de travailler à résoudre les problèmes empêchant de fermer le centre.

43.Conformément au décret 13492, les États-Unis ont créé une Équipe spéciale chargée d’examiner le statut des personnes détenues à Guantanamo (l’Équipe spéciale). Composée de représentants du Département de la justice, du Département de la défense, du Département d’État, du Département de la sécurité du territoire, du Bureau du directeur des services nationaux de renseignement et de l’état-major des armées, l’Équipe spéciale a procédé non sans mal à un examen approfondi des informations pertinentes en la possession du Gouvernement des États-Unis sur chacun des détenus de Guantanamo en vue d’évaluer s’il était possible de transférer chaque individu détenu vers son pays d’origine ou un pays tiers, ou s’il fallait le traduire en justice ou le maintenir en détention en vertu de l’Autorisation de recours à la force militaire, conformément au droit de la guerre. Le décret 13492 et ses suites sont exposés ci-après.

Réponse à la question 8 a) de la liste de points à traiter

44.Le 22 janvier 2010, l’Équipe spéciale a achevé l’examen interinstitutions approfondi et rigoureux du statut des 240 détenus de Guantanamo visés par le décret 13492. À l’issue de ce processus, 126 individus ont été désignés pour être transférés sous réserve des mesures de sécurité appropriées, 36 ont été déférés aux fins d’éventuelles poursuites et 48 ont été maintenus en détention en vertu du droit de la guerre. En outre, 30 détenus yéménites ont été maintenus en «détention conditionnelle», à savoir qu’ils pourraient être transférés si 1) les conditions de sécurité s’amélioraient au Yémen, 2) un programme de réadaptation approprié était mis en place ou 3) une possibilité de réinstallation dans un pays tiers leur était proposée. Le rapport de l’Équipe spéciale est consultable à l’adresse www.justice.gov/ag/guantanamo-review-final-report.pdf.

45.Depuis l’entrée en fonctions du Président Obama, en 2009, 71 détenus ont été transférés vers 28 destinations, dont 42 vers des pays tiers. Un détenu, Ahmed Ghailani, a été remis au Service des Marshals des États-Unis pour être traduit devant le tribunal fédéral de première instance du District sud de New York, un autre est décédé de mort naturelle et trois se sont suicidés. Il reste 166 détenus à Guantanamo.

46.Depuis 2002, plus de 600 détenus ont quitté Guantanamo et rejoint un autre pays, notamment: Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bangladesh, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Bulgarie, Canada, Cap Vert, Danemark, Égypte, El Salvador, Espagne, France, Hongrie, Iran, Iraq, Irlande, Italie, Jordanie, Koweït, Lettonie, Libye, Maldives, Maroc, Mauritanie, Ouganda, Pakistan, Palaos, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Somalie, Suède, Suisse, Soudan, Tadjikistan, Tchad, Turquie et Yémen.

47.Dans une déclaration du 7 mars 2011 annonçant la publication du décret 13567, la Maison Blanche a réaffirmé le rôle majeur d’autres pays dans le processus de fermeture de Guantanamo:

Nous sommes reconnaissants à l’égard de nos alliés et partenaires qui ont travaillé avec l’Administration pour mettre en œuvre de façon sûre et humaine les transferts exécutés à ce jour, en particulier ceux qui ont réinstallé des détenus originaires de pays tiers. Nos amis et alliés doivent savoir que nous restons tout aussi déterminés et que, grâce à leur soutien, nous entendons mener à bien la difficile tâche de fermer Guantanamo.

48.Un élément majeur de la politique de transfert des États-Unis est leur engagement ferme et de longue date de ne transférer aucun détenu de Guantanamo vers un État où il sera selon toute probabilité soumis à la torture. S’agissant des transferts de Guantanamo, surtout s’il est prévu que le pays de renvoi place l’intéressé en détention à l’issue d’une procédure judiciaire ou de toute autre procédure légale, le Gouvernement des États-Unis sollicite des assurances concernant le traitement humain à réserver à la personne transférée, y compris un traitement conforme aux obligations internationales du pays de destination. Avant de se prononcer sur le transfert d’un détenu, le Gouvernement des États-Unis prend en considération la totalité des facteurs pertinents se rapportant à l’intéressé et au gouvernement en question, notamment les assurances diplomatiques qui auront pu être fournies. Comme indiqué dans la réponse à la question 8 c), le Secrétaire d’État participe à l’obtention et à l’évaluation des assurances diplomatiques pour tous les transferts.

49.Pour évaluer la qualité des assurances, les responsables du Gouvernement prennent notamment en considération la pratique antérieure du gouvernement étranger et sa capacité à respecter les assurances données, les faits nouveaux intervenus dans les domaines politique et juridique dans le pays étranger concerné, et les relations diplomatiques que les États-Unis entretiennent avec ce pays. Depuis que l’Équipe spéciale créée par le décret 13491 a formulé ses recommandations concernant les assurances de traitement humain avant le transfert de détenus par les États-Unis, comme indiqué dans la réponse à la question 11 a), 58 détenus ont été transférés de Guantanamo vers d’autres pays. Dans le cadre de la procédure d’obtention de telles assurances, les États-Unis cherchent également, le cas échéant, à assurer le contrôle du traitement des personnes transférées par des organisations crédibles et indépendantes capables d’effectuer un tel contrôle. Dans les cas où ils transfèrent une personne sur la base d’assurances, les États-Unis examinent toute information crédible indiquant une conduite enfreignant ces assurances et prennent les mesures appropriées, y compris les mesures correctrices possibles, s’ils sont fondés à croire que ces assurances ne seront pas ou n’ont pas été respectées. Lorsqu’il n’a pas été répondu de façon satisfaisante à des préoccupations spécifiques en matière de traitement, les États-Unis ont refusé de transférer la personne vers le pays concerné.

Réponse à la question 8 b) de la liste de points à traiter

50.Donnant effet à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Hamdan v . Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006), qui a invalidé les commissions militaires de l’époque, le Congrès a adopté la loi sur les commissions militaires de 2006 (120 Stat. 2600) autorisant le pouvoir exécutif à recourir à ces commissions.

51.La loi sur les commissions militaires de 2009, adoptée en octobre 2009, a apporté un grand nombre de changements importants au système des commissions militaires, notamment en interdisant d’invoquer comme élément de preuve dans une procédure engagée devant une commission militaire une déclaration obtenue par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf contre une personne accusée de torture ou de tels traitements, pour établir que cette déclaration a été faite; en renforçant les restrictions imposées à l’acceptation des preuves par ouï-dire; en disposant qu’une personne accusée d’une infraction passible de la peine de mort doit être assistée par un conseil «spécialisé dans le droit applicable aux affaires dans lesquelles les accusés encourent la peine capitale»; en donnant à l’accusé une plus grande marge de manœuvre pour choisir son avocat militaire; en permettant à l’accusé de mieux exercer son droit de communiquer des pièces et en établissant de nouvelles procédures de traitement des informations classifiées. La loi sur les commissions militaires de 2009 prévoit par ailleurs le réexamen des jugements définitifs d’une commission militaire par la Cour d’appel fédérale du District de Columbia, ainsi qu’il est indiqué ci-après.

52.Une procédure devant une commission militaire convoquée en vertu du chapitre 47A du titre 10 du Code des États-Unis, tel que modifié par la loi sur les commissions militaires de 2009, ne peut débuter qu’une fois qu’une autorité de convocation impartiale a décidé en toute indépendance de prononcer une mise en accusation, déposée par un procureur, devant une commission militaire. Celle-ci se compose d’un collège de militaires impartiaux questionnés sous serment par le juge impartial qui la préside pour évaluer leur aptitude aux fonctions de juré, ainsi que du ministère public et de la défense. Toute tentative visant à influencer la commission militaire, l’autorité de convocation, le procureur ou la défense par des moyens non autorisés est interdite. Si un accusé est reconnu coupable et condamné par la commission militaire, la condamnation et la peine doivent être examinées et approuvées par l’autorité de convocation. Si elles sont ainsi approuvées et si l’accusé ne renonce pas à ses droits de recours (il ne peut y renoncer s’il est passible de la peine capitale), la condamnation et la peine seront automatiquement examinées par la Cour d’appel des décisions des commissions militaires. L’accusé peut également déposer auprès de la Cour d’appel du District de Columbia une requête en réexamen du jugement rendu par la commission militaire (tel qu’approuvé par l’autorité de convocation et, le cas échéant, la Cour d’appel des décisions des commissions militaires), puis former un pourvoi devant la Cour suprême contre le jugement de la Cour d’appel du District de Columbia.

53.Tout individu jugé par une commission militaire jouit de nombreux droits en sus de ceux de la loi sur les commissions militaires de 2009 énumérés ci-dessus, notamment: notification des faits qui lui sont reprochés, droit de se faire assister d’un avocat (gratuitement), droit à ce que la présomption d’innocence ne soit renversée qu’en cas de preuve au-delà de tout doute raisonnable, droit d’être présent à son procès, droit d’accéder aux éléments de preuve et aux témoins, droit de contester les preuves et témoins présentés par le ministère public, et interdiction de témoigner contre soi-même.

54.Les commissions militaires ont condamné trois détenus en vertu de la loi sur les commissions militaires de 2006. David Hicks a été reconnu coupable de soutien matériel au terrorisme et condamné à sept ans de détention. Aux termes d’un accord préalable au procès, sa peine a été réduite à neuf mois de détention à Guantanamo, le reste devant être purgé dans son Australie natale. Salim Hamdan, reconnu coupable de soutien matériel au terrorisme et acquitté du chef de collusion, a été condamné à cinq ans et demi de prison. Sa peine a été réduite de cinq ans et un mois, déduction faite de sa détention avant jugement. Depuis, il a été transféré au Yémen et libéré. Ali Hamza al-Bahlul a été reconu coupable de collusion, de sollicitation de fonds et de soutien matériel au terrorisme, et condamné à la réclusion à perpétuité. Les condamnations de Hamdan et Bahlul ont été annulées par la Cour d’appel du District de Columbia en octobre 2012 et janvier 2013, respectivement. Depuis, le tribunal a fait droit à la requête du Gouvernement de réexamen en formation plénière de l’affaire Bahlul et a fixé les plaidoiries au 30 septembre 2013.

55.Depuis l’adoption de la loi sur les commissions militaires de 2009, quatre condamnations ont été prononcées. Ibrahim al Qosi a plaidé coupable de collusion et de soutien matériel au terrorisme; il a été rapatrié au Soudan. Omar Khadr a plaidé coupable de meurtre en violation du droit de la guerre, de tentative de meurtre en violation du droit de la guerre, de collusion, de soutien matériel au terrorisme et d’espionnage; il a été rapatrié au Canada pour y purger le reste de sa peine. Noor Uthman Muhammed a plaidé coupable de collusion et de soutien matériel à Al-Qaida. En février 2012, Majid Khan a plaidé coupable de cinq chefs d’inculpation.

56.Le 4 avril 2012, les États-Unis ont renvoyé devant une commission militaire Khalid Sheikh Mohammed et ses quatre complices présumés dans les attentats du 11 septembre. Les procédures préliminaires sont en cours.

57.Dans une fiche d’information publiée le 7 mars 2011, la Maison Blanche a exposé en détail la volonté indéfectible des États-Unis de faire juger les affaires dans leurs tribunaux. La fiche d’information de la Maison Blanche décrivant cet engagement est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/sites/default/files/Fact_Sheet_Guantanamo_and_Detainee_Policy.pdf. Le 23 mai 2013, le Président a réaffirmé que «lorsqu’il y a lieu, nous traduirons les terroristes en justice devant nos tribunaux». Par ailleurs, le Président a annoncé avoir demandé au Département de la défense de désigner un endroit aux États-Unis où pourront se tenir les commissions militaires.

58.Tout en promulguant la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour l’exercice 2013 (Pub. L., 112-239), le 2 janvier 2013, le Président Obama s’est dit opposé aux restrictions de ladite loi concernant l’utilisation du budget 2013 pour transférer des détenus de Guantanamo vers les États-Unis à toutes fins, y compris de procès, et aux restrictions injustifiées faites à l’exécutif quant au transfert de détenus vers des pays étrangers. Le Président a déclaré que ces dispositions, dans certaines circonstances, enfreindraient les principes constitutionnels de sépararation des pouvoirs et que son administration les interpréterait pour éviter tout conflit constitutionnel. Le Président Obama avait déjà exprimé son opposion à ces mêmes restrictions lorsqu’il avait signé la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour les exercices 2011 et 2012.

Réponse à la question 8 c) de la liste de points à traiter

59.Les individus détenus à Guantanamo en vertu de l’Autorisation de recours à la force militaire de 2001, conformément au droit de la guerre, sont détenus en tant qu’«individus appartenant aux Taliban, à l’organisation Al-Qaida ou à des forces associées, ou les ayant largement soutenus, qui mènent des hostilités contre les États-Unis ou leurs partenaires de coalition».

60.Suite à l’arrêt rendu dans l’affaire Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008) (maintien de la compétence constitutionnelle pour examiner les requêtes en habeas corpus des étrangers détenus à Guantanamo), des détenus ont contesté la légalité de leur détention en déposant des requêtes en habeas corpus devant le tribunal fédéral de première instance du District de Columbia, assorties du droit de former un recours auprès de la Cour d’appel du District de Columbia. Ces instances font partie de l’appareil judiciaire indépendant du Gouvernement des États-Unis et sont indépendantes du pouvoir exécutif (qui englobe l’armée). Chaque individu détenu à Guantanamo par les États-Unis en vertu du droit de la guerre a le droit de présenter une requête en habeas corpus à un tribunal fédéral pour faire examiner la légalité de sa détention. De nombreux détenus de Guantanamo ont fait valoir ce droit, de sorte que les tribunaux de district et les cours d’appel ont examiné à ce jour quelque 50 requêtes en habeas corpus. Tous les détenus qui ont obtenu gain de cause dans une procédure d’habeas corpus en vertu d’ordonnances désormais insusceptibles d’appel ont été rapatriés ou réinstallés dans un pays tiers, ou ont reçu des propositions de réinstallation. Quatorze détenus ont ainsi été libérés après avoir obtenu gain de cause auprès de tribunaux fédéraux.

61.Les juridictions fédérales se sont employées à garantir la régularité de ces procédures. Les détenus ont accès au conseil de leur choix et aux éléments de preuve appropriés, et ont le moyen de contester la légalité de leur détention devant un tribunal indépendant. Sauf dans les rares cas où sont invoqués les intérêts supérieurs de la sécurité du pays, tous les éléments de preuve utilisés par le ministère public dans les procédures d’habeas corpus pour justifier une détention sont communiqués aux conseils des détenus, qui ont obtenu le droit d’accès aux éléments de preuve classifiés. Les détenus peuvent présenter des déclarations écrites et déposer en direct à l’audience par liaison vidéo. Dans ces affaires, il incombe aux États-Unis d’établir que la loi les autorise à détenir les personnes en question.

62.Le 7 mars 2011, le Président Obama a pris le décret 13567 instituant une nouvelle procédure d’examen périodique pour les personnes internées dans le centre de détention de Guantanamo qui n’ont pas été inculpées ni condamnées ou qui ne doivent pas être transférées. Le décret prévoit l’examen initial de chaque détenu remplissant les conditions pour bénéficier de cette procédure devant une Commission d’examen périodique interinstitutions composée de représentants des Départements d’État, de la défense, de la justice et de la sécurité du territoire, et du Bureau du Directeur des services nationaux de renseignement, ainsi que du Chef d’état-major des armées. La Commission est chargée de déterminer si le maintien en détention en vertu du droit de la guerre d’un détenu faisant l’objet d’un examen périodique est justifié pour protéger les États-Unis contre une grave menace pour leur sécurité. S’il est définitivement décidé qu’un détenu ne représente plus pour la sécurité nationale une grave menace requérant son maintien en détention, le décret dispose que le Secrétaire d’État et le Secrétaire à la défense doivent s’assurer que l’on s’emploie activement à trouver un lieu de transfert approprié situé en dehors des États-Unis, conformément aux intérêts nationaux en matière de sécurité et de politique étrangère des États-Unis, et que les États-Unis s’engagent à ne transférer aucun individu vers un pays où il sera selon toute probabilité soumis à la torture. Le décret dispose expressément que le processus d’examen périodique doit se dérouler d’une façon «conforme au droit applicable, notamment: la Convention contre la torture, l’article 3 commun aux Conventions de Genève, la loi sur le traitement des détenus de 2005 et d’autres lois relatives au transfert, au traitement et à l’interrogatoire des personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé». Le 19 juillet 2013, le Département de la défense a informé les avocats privés de certains détenus du début de la procédure d’examen périodique. Le décret charge également le Secrétaire d’État, en concertation avec le Secrétaire à la défense, d’obtenir les assurances appropriées de sécurité et de traitement humain pour chaque détenu devant être transféré vers un autre pays.

Réponse à la question 8 d) de la liste de points à traiter

63.Le décret 13492 dispose que «[t]oute personne actuellement détenue à Guantanamo ne doit être placée sous la garde ou sous le contrôle effectif d’un fonctionnaire, employé ou agent du Gouvernement des États-Unis ou détenue dans un centre appartenant à un Département ou un organisme du Gouvernement des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui que d’une façon conforme à toutes les lois applicables qui régissent les conditions d’une telle détention, y compris l’article 3 commun aux Conventions de Genève». Ce décret a donné pour instruction au Secrétaire à la défense de procéder à un examen détaillé des conditions de détention à Guantanamo afin d’évaluer leur conformité avec sa directive. Cet examen a permis de conclure, en février 2009, que les activités à Guantanamo étaient «conformes à toutes les lois applicables régissant les conditions de détention, y compris l’article 3 commun aux Conventions de Genève». L’équipe qui a procédé à l’examen a relevé «que la chaîne de commandement chargée de la mission de détention à Guantanamo entend ne pas se cantonner à une approche minimaliste en matière de conformité avec l’article 3 commun et s’emploie à rendre les conditions de détention aussi humaines que possible compte tenu des préoccupations en matière de sécurité». Le rapport est consultable à l’adresse www.defense.gov/pubs/pdfs/REVIEW_OF_DEPARTMENT_COMPLIANCE_WITH_PRESIDENTS_EXECUTIVE_ORDER_ON_DETAINEE_CONDITIONS_OF_CONFINEMENTa.pdf. Des informations supplémentaires sur les conditions de détention à Guantanamo sont fournies dans la réponse à la question 38. Les plaintes fondées sur des allégations de torture ou de mauvais traitements sont exposées dans la réponse à la question 27.

Réponse à la question 9 de la liste de points à traiter

64.La législation fédérale autorise le placement en détention d’une personne pour garantir sa présence en qualité de témoin essentiel dans un procès à venir (art. 3144 du titre 18 du Code des États-Unis) ou pour déposer devant un grand jury. Les témoins essentiels jouissent du même droit constitutionnel à la mise en liberté provisoire que les autres détenus relevant du système fédéral et la législation fédérale exige leur mise en liberté si leur témoignage «peut être obtenu sous forme de déclaration sous serment et que justice peut être rendue sans qu’il soit nécessaire de prolonger [leur]détention» (art. 3144 du titre 18 du Code des États-Unis). La législation fédérale concernant la détention à cet effet est exposée au paragraphe 211 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

65.Le Département de la sécurité du territoire ne recourt pas à la loi sur les témoins essentiels pour détenir des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ou de refoulement dans un contexte d’immigration. Tout individu placé sous le contrôle du Département de la sécurité du territoire dans le cadre d’une telle procédure bénéficie de la «possibilité d’être entendue» (Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 333 (1976)) dans le cadre de cette prodcédure et, en règle générale, peuvent demander leur libération sous caution en vertu de l’article 1226 a) du titre 8 du Code des États-Unis, sauf s’ils ont commis une ou plusieurs infractions qui rendent obligatoire leur placement en détention en vertu de l’article 1226 c) du titre 8 du Code des États-Unis ou leur libération conditionnelle en vertu du l’article 1182 d) 5) du titre 8 du Code des États-Unis. La Cour suprême a confirmé la constitutionnalité d’une telle détention préalable à l’expulsion ou au refoulement. Voir Demore v. Kim, 538 U.S. En outre, un étranger peut demander à être entendu par un juge de l’immigration pour contester la validité d’une décision de détention obligatoire prise à son encontre en vertu de l’article 1226 c) du titre 8 du Code des États-Unis (8 C.F.R. 1003.19 h) 2) ii)). Si l’article 1226 a) du Code des États-Unis prévoit la rétention par les services de l’immigration, dans certaines circonstances, des étrangers soupçonnés de terrorisme, cette disposition n’a jamais été appliquée. Quand un étranger a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion des États-Unis, le placement en détention est obligatoire pendant une période de 90 jours, dans l’attente de l’expulsion, pour la plupart des délinquants étrangers et ceux qui représentent une menace pour la sécurité nationale (art. 1231 a) 1)-2) du titre 8 du Code des États-Unis). La Cour suprême a indiqué qu’une période de détention d’une durée maximale de six mois après l’enregistrement d’une ordonnance d’expulsion ou de refoulement est présumée raisonnable pour l’exécution de cette ordonnance (Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001); Clark v. Martinez, 543 U.S. 371 (2005)). À de rares exceptions près (par exemple pour des raisons de sécurité nationale), et au-delà de six mois, le maintien en détention d’un étranger faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou de refoulement n’est plus présumé légal et l’intéressé doit être libéré sous contrôle judiciaire s’il peut démontrer l’absence de forte probabilité qu’il soit expulsé ou refoulé dans un avenir raisonnablement prévisible. Le Département de la sécurité du territoire a codifié cette règle dans le règlement d’application 8 C.F.R. 241.13-14. Le placement en détention et l’expulsion ou le refoulement des étrangers sont exposés plus en détail aux paragraphes 213 à 214 et 257 à 281 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

Article 3

Réponse à la question 10 de la liste de points à traiter

66.Les États-Unis renvoient au paragraphe 6 du présent rapport. La politique des États-Unis est de ne transférer aucune personne vers un pays où elle sera selon toute probabilité soumise à la torture ou, selon le cas, où elle craint à juste titre d’être persécutée pour un motif protégé et n’est pas exclue de la protection contre les persécutions pour des motifs liés à une activité criminelle ou à la sécurité. L’article 2242 de la loi sur la réforme et la restructuration des affaires étrangères de 1998 (Pub. L. no 105-277) dispose que «[l]a politique des États-Unis sera de ne pas expulser, extrader ni provoquer de quelque façon le retour involontaire d’une personne dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, que la personne soit physiquement présente aux États-Unis ou non». En pratique, le terme «motifs sérieux» est équivalent à «selon toute probabilité». Les termes clairs de ladite loi régissent la façon dont les États-Unis traitent les détenus sous sa garde et ceux qu’ils sont susceptibles de transférer.

67.Par le décret 13491, le Président Obama a ordonné la création d’une Équipe spéciale chargée, entre autres, «d’étudier et évaluer les pratiques en matière de transfert d’individus vers d’autres nations pour faire en sorte que ces pratiques soient conformes à la législation, aux obligations internationales et aux politiques des États-Unis, et n’aboutissent pas au transfert de personnes vers des nations où elles seraient selon toute probabilité soumises à la torture ou à d’autres pratiques ayant pour objet ou pour effet de compromettre ou de contourner les engagements ou les obligations des États-Unis d’assurer que les individus placés sous leur garde ou leur contrôle soient traités avec humanité». L’Équipe spéciale a examiné sept types d’opérations de transfert menées par le Gouvernement des États-Unis: l’extradition, l’expulsion suite à une procédure d’immigration, le transfert en application des Conventions de Genève, les transferts de Guantanamo, les transferts militaires à l’intérieur ou en provenance de l’Afghanistan, les transferts militaires à l’intérieur ou en provenance de l’Iraq et les transferts en application de décisions des services de renseignement. L’Équipe spéciale s’est notamment appuyée dans son travail sur la documentation relative à des affaires antérieures. Les recommendations faites par l’Équipe spéciale en août 2009 ont été acceptées par le Président. L’Équipe spéciale a été dissoute une fois son travail achevé.

68.Les États-Unis se sont dotés de mécanismes complets pour veiller à ce que tous les transferts soient effectués d’une façon conforme à son adhésion au principe de non-refoulement, comme indiqué dans les réponses aux questions 8 a) et 11. Aux paragraphes 156 à 177 du rapport initial, aux paragraphes 32 à 43 du rapport de 2005 au Comité contre la torture et aux pages 27 à 32, 39 à 43 et 46 de la réponse à la liste de points à traiter de 2006, les États-Unis ont fourni des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article 3 dans le cadre des procédures de refoulement et d’extradition en matière d’immigration. Voir, par exemple, les règlements du Département de la sécurité du territoire portant application de l’article 3 en matière de refoulement (8 C.F.R. 208.16-208.18) et les règlements du Département d’État portant application de l’article 3 en matière d’extradition (22 C.F.R. 95.1-95.4). L’application par les États-Unis de l’article 3 de la Convention en matière d’immigration et d’extradition est développée aux paragraphes 282 à 287 et 558 et 559 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

69.Comme indiqué par ailleurs dans le présent rapport, les États-Unis procèdent à une analyse approfondie, au cas par cas, de tout transfert potentiel à un gouvernement étranger de ressortissants de pays tiers détenus dans le cadre d’un conflit armé et peuvent demander des assurances diplomatiques au pays vers lequel le transfert est envisagé et le contrôle du traitement du détenu transféré. Ce processus minutieux et rigoureux garantit que tout transfert soit conforme à l’adhésion des États-Unis au principe de non-refoulement.

70.Les États-Unis prennent également des mesures pour garantir que les individus détenus en vertu du droit de la guerre qui sont transférés vers un pays d’accueil soient traités avec humanité. En Afghanistan, par exemple, la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) a suspendu temporairement tout transfert vers un certain nombre de centres afghans pendant l’examen d’informations crédibles faisant état de mauvais traitements infligés à des détenus dans ces centres. La politique de la FIAS est de ne transférer des détenus que vers les centres certifiés par le commandant de la FIAS comme remplissant les conditions requises. Cette certification est fondée sur un certain nombre de facteurs et peut impliquer des inspections, une formation à la remédiation, la mise en place de mesures de responsabilisation, des contrôles par la FIAS et des actions pour renforcer la transparence. Les centres répondant aux conditions de transfert font l’objet d’une nouvelle procédure de certification tous les trimestres. La FIAS et l’ambassade des États-Unis ont par ailleurs consacré des ressources importantes, notamment grâce à des conseillers techniques, pour renforcer la capacité des Forces afghanes de sécurité nationale à mener des activités de détention sûres et humaines. Les États-Unis ont également demandé au Gouvernement afghan de leur donner l’assurance qu’il traiterait avec humanité les détenus qui lui seraient remis, conformément aux obligations internationales de l’Afghanistan, et que des organisations puissent avoir accès à ces détenus transférés. Les États-Unis ont obtenu cette assurance. Comme indiqué dans la réponse à la question 5, le transfert aux autorités afghanes de tous les Afghans détenus dans le Centre de détention de Parwan de l’époque a été achevé le 25 mars 2013 et les forces des États-Unis maintiennent une présence physique dans le Centre pour veiller au traitement approprié de tous les détenus transférés. Les États-Unis détiennent toujours des ressortissants de pays tiers au Centre de détention national afghan de Parwan et examinent les options pour régler leur cas.

Réponse à la question 10 b) de la liste de points à traiter

71.Les États-Unis ne transfèrent pas une personne vers un pays étranger où elle sera selon toute probabilité soumise à la torture. L’Équipe spéciale créée par le décret 13491 a émis une série de recommandations visant à garantir que les pratiques des États-Unis en matière de transfert soient conformes à la législation, aux obligations internationales et aux politiques des États-Unis, et n’aboutissent pas au transfert de personnes vers des nations où elles seraient selon toute probabilité soumises à la torture. Le Président a accepté ces recommandations. Le Gouvernement des États-Unis s’emploie actuellement à mettre en œuvre ces recommandations.

Réponse à la question 10 c) de la liste de points à traiter

72.Les États-Unis sont déterminés à ne transférer aucune personne vers un pays où elle sera selon toute probabilité soumise à la torture, comme indiqué dans les réponses aux questions 8 et 10. L’organisme du Gouvernement des États-Unis auquel est confiée la responsabilité d’enquêter sur les allégations de violation de la législation et de la politique dépend nécessairement des faits et des circonstances spécifiques aux allégations. Dans les cas d’infraction pénale présumée à la législation fédérale, il incombe au Département de la justice d’enquêter. Dans les autres cas, l’enquête revient au Bureau de l’Inspecteur général ou à un autre organe de l’admninistration concernée.

73.S’appuyant entre autres sur le rapport du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire sur l’affaire d’expulsion de Maher Arar, dont une version expurgée est consultable à l’adresse www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/OIGr_08-18_Jun08.pdf, l’Équipe spéciale a formulé une série de recommandations sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention, notamment sur la prise en considération des assurances diplomatiques dans les procédures d’expulsion ou de refoulement.

74.En novembre 2011, le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire a rendu un rapport sur les pratiques et la réglementation du Département de la sécurité du territoire concernant la mise en œuvre de l’article 3 dans le cadre des procédures d’expulsion et de refoulement, notamment sur la prise en considération des assurances diplomatiques dans ces procédures. Une version expurgée de ce rapport détaillé, qui contient la réponse du Département, est consultable à l’adresse www.oig.dhs.gov/assets/Mgmt/OIG_11-100_Nov11.pdf. Ainsi qu’il ressort du rapport du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire, le Département a instauré d’importantes garanties procédurales pour les affaires d’expulsion et de refoulement dans lesquelles le Département d’État a obtenu des assurances diplomatiques fiables qu’il a transmises au Département de la sécurité du territoire conformément à la loi.

75.Les États-Unis n’ont connaissance d’aucune affaire où des assurances de traitement avec humanité n’ont pas été respectées concernant le transfert d’un individu en provenance des États-Unis ou de Guantanamo depuis la publication du rapport de l’Équipe spéciale en août 2009.

Réponse à la question 11 a) de la liste de points à traiter

76.Pour les États-Unis, l’élément critique s’agissant du transfert d’un individu vers un pays étranger est de savoir s’il sera selon toute probabilité soumis à la torture. La prise en considération et l’utilisation des assurances fournies par les gouvernements étrangers concernant le traitement des individus susceptibles de leur être remis, lorsqu’elles sont pertinentes, sont déterminantes.

77.Ainsi qu’il a été indiqué, en août 2009 l’Équipe spéciale a fait des recommandations au Président en ce qui concerne tous les scénarios selon lesquels les États-Unis assurent ou facilitent le transfert d’une personne d’un pays vers un autre ou de la garde des États-Unis à celle d’un autre pays. Les recommandations de l’Équipe spéciale ont été acceptées par le Président. Plusieurs recommandations visaient à clarifier et renforcer les procédures appliquées par les États-Unis pour obtenir et évaluer les assurances diplomatiques des pays de destination dans le cas des transferts pour lesquels de telles assurances sont obtenues. Il était notamment recommandé que le Secrétaire d’État participe à l’évaluation de toutes les assurances diplomatiques et que les Inspecteurs généraux des Départements d’État, de la défense et de la sécurité du territoire établissent chaque année un rapport coordonné sur tous les transferts mettant en jeu des assurances diplomatiques qu’ils ont effectués. L’Équipe spéciale a également fait plusieurs recommandations tendant à améliorer la façon dont les États-Unis contrôlent le traitement des personnes transférées dans d’autres pays conformément à ces assurances. En outre, l’Équipe spéciale a fait des recommandations visant spécifiquement les scénarios de transfert militaire et des recommandations classifiées tendant à garantir que, dans les cas où les services de renseignements participent ou apportent leur appui à un transfert, un traitement adéquat soit réservé aux personnes concernées. Les États-Unis ont donné effet aux recommandations de l’Équipe spéciale pour tous les transferts effectués par le Gouvernement.

78.Pour évaluer la qualité des assurances fournies dans le cadre d’un transfert, les États-Unis examinent un certain nombre de facteurs, ainsi qu’il est indiqué dans la réponse à la question 8 a). Si, compte tenu de toutes les informations pertinentes, en particulier des assurances obtenues, les États-Unis sont convaincus que la personne sera en toute probabilité torturée après son transfert dans un pays étranger, les États-Unis n’approuveront pas le transfert de ladite personne. Il est arrivé que les États-Unis, après avoir examiné des assurances diplomatiques, refusent de transférer des personnes parce qu’ils n’étaient pas convaincus que l’assurance donnée respecterait leurs obligations en matière de non-refoulement. Il est également arrivé que des assurances aient été demandées par mesure de précaution pour réduire encore le risque de mauvais traitements plutôt que parce qu’elles avaient été considérées nécessaires pour que le transfert respecte l’obligation de non-refoulement des États-Unis. Lorsque des assurances diplomatiques sont sollicitées, les paramètres à considérer sont déterminés au cas par cas.

Réponse à la question 11 b) de la liste de points à traiter

79.Il n’existe pas de mécanisme judiciaire à proprement parler pour examiner les assurances diplomatiques de traitement avec humanité. Cela dit, les États-Unis disposent de procédures solides pour vérifier que les assurances reçues sont suffisantes et appropriées: distinctes d’un contrôle juridictionnel formel, elles sont efficaces pour garantir le respect de la législation et de la politiques applicables. Le pouvoir exécutif, en particulier le Département d’État, dispose des outils nécessaires pour obtenir et évaluer les assurances de traitement humain, faire des recommandations sur la possibilité d’effectuer un transfert conforme à la politique du Gouvernement des États-Unis en matière de traitement humain et, le cas échéant, vérifier que les pays d’accueil respectent ces assurances. Le Département d’État s’est servi de ces outils par le passé pour faciliter des transferts opérés d’une façon responsable et conforme aux obligations et politiques décrites dans le présent rapport.

80.En matière d’immigration, les protections procédurales garanties dans les procédures de renvoi et d’extradition mettant en jeu des assurances diplomatiques sont exposées aux paragraphes 557 (dont l’affaire Khouzam) et 559 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

81.Dans le contexte du droit de la guerre, comme ailleurs, la capacité du Département d’État à solliciter et obtenir des assurances d’un gouvernement étranger dépend en partie de sa capacité à négocier discrètement avec ce gouvernement. C’est particulièrement valable pour les détenus de Guantanamo. Compte tenu du contexte diplomatique sensible des communications du Département d’État avec les gouvernements étrangers concernant les individus détenus en vertu du droit de la guerre, le Département d’État ne rend pas publiques les assurances spécifiques et autres mesures de sûreté obtenues. S’il divulguait ses communications avec un gouvernement étranger, hors des moyens de communication appropriés avec l’exécutif, sur les questions très spécifiques entourant les transferts de détenus, sa capacité à parvenir à des arrangements acceptables avec un tel gouvernement ou d’autres sur les points sensibles en serait amoindrie. Des tribunaux fédéraux ont statué qu’il appartenait au pouvoir politique, et non aux juges, de traiter les problèmes qui se présentent lorsque les États-Unis ont affirmé respecter leur ferme volonté de ne pas transférer des individus vers des pays où il seront selon toute probabilité torturés. Voir Munaf v. Geren , 553 U.S. 674, 702 (2008) («Il n’appartient pas au système judiciaire de remettre en question les arrangements conclus, ce qui reviendrait à demander aux tribunaux fédéraux de porter un jugement sur les systèmes de justice étrangers et saperait la capacité du Gouvernement à s’exprimer d’une seule voix en la matière»).

Réponse à la question 11 c) de la liste de points à traiter

82.Conformément aux recommandations de l’Équipe spéciale créée par le décret 13491, en règle générale le Gouvernement des États-Unis demande au gouvernement étranger de garantir un accès à la personne transférée qui soit systématique, privé et notifié le moins longtemps possible à l’avance au gouvernement d’accueil par des organismes non gouvernementaux ou, dans certains cas, des agents du Gouvernement des États-Unis opérant dans le pays concerné pour vérifier sur place la situation de la personne renvoyée. Ces dernières années, les États-Unis ont mis en place un régime de contrôle pour des cas particuliers. Dans certaines situations, ils ont exprimé des inquiétudes concernant tant le traitement réservé à des personnes transférées que les procédures engagées contre elles après leur transfert. Des problèmes lui avaient été signalés par le biais d’informations communiquées au Gouvernement des États-Unis, par des ONG chargées du contrôle ou par d’autres sources. Les États-Unis ont par ailleurs pris d’autres mesures, notamment la formation des gardiens chargés des transferts, et suspendu des transferts le cas échéant.

Réponse à la question 11 d) de la liste de points à traiter

83.Comme indiqué précédemment, des assurances diplomatiques ont été sollicitées et obtenues de gouvernements étrangers dans un très faible nombre d’affaires d’immigration et d’extradition, parfois par mesure de précaution. Pour conserver la possibilité de procéder aux délicates négociations requises pour obtenir des assurances, les États-Unis, en règle générale, ne divulguent pas les noms des pays dont ils ont obtenu de telles assurances.

84.S’agissant de détention en vertu du droit de la guerre, le Gouvernement des États-Unis a très souvent obtenu des assurances de traitement humain parallèlement à des assurances en matière de sécurité. Pour les raisons expliquées dans la réponse à la question 11 b), les États-Unis ne peuvent se permettre de fournir des détails sur ces cas, mais leurs pratiques en la matière sont pleinement conformes à leurs engagements en matière de traitement humain. En Afghanistan, les États-Unis ont demandé et obtenu à de multiples reprises des assurances de traitement humain et d’accès pour contrôler la situation humanitaire, y compris avant de remettre aux autorités afghanes, en mars 2013, les Afghans encore détenus au Centre de détention de Parwan, et contrôlent régulièrement les centres dans lesquels les détenus ont été transférés. Dans les cas appropriés, les États-Unis ont demandé et obtenu des assurances de traitement humain avant de transférer hors de l’Afghanistan des ressortissants de pays tiers du Centre de détention de Parwan. S’agissant de remettre aux autorités iraquiennes des individus détenus dans des centres administrés par les États-Unis en Iraq, dans les cas où le commandement militaire ou un juge militaire ont décidé que c’était nécessaire, ils ont demandé et obtenu des assurances spécifiques de la part des autorités iraquiennes. En 2011, les États-Unis ont par ailleurs sollicité et obtenu des assurances générales de traitement humain et d’accès concernant la remise aux autorités iraquiennes d’individus détenus dans les centres administrés par les États-Unis en Iraq. Les assurances concernant les transferts de Guantanamo sont exposées dans la réponse à la question 8 a).

85.Dans les cas où ils transfèrent une personne sur la base d’assurances diplomatiques, les États-Unis examinent toute information crédible et prennent les mesures appropriées s’ils ont des raisons de penser que ces assurances ne seront pas ou n’ont pas été respectées. Ils prennent au sérieux la pratique antérieure des gouvernements étrangers. S’il ne peut pas être répondu de façon satisfaisante à des préoccupations spécifiques concernant le traitement qui pourrait être appliqué à une personne dans un pays donné, ils chercheront d’autres moyens de régler la situation. Les États-Unis ont déjà refusé un transfert pour manquement antérieur à des engagements pris de traiter un individu avec humanité.

Réponse à la question 12 de la liste de points à traiter

86.Conformément à ses dipositions, l’Accord conclu entre les États-Unis d’Amérique et la République d’Iraq sur le retrait des forces des États-Unis d’Iraq et l’organisation de leurs activités pendant leur présence temporaire en Iraq (Accord de sécurité) a expiré le 31 décembre 2011. Tous les détenus placés sous la garde physique des États-Unis ont été libérés ou remis au Ministère de la justice iraquien avant l’expiration de l’accord. Le Gouvernement des États-Unis ont demandé et obtenu des assurances du Gouvernement iraquien selon lesquelles l’Iraq s’engageait à traiter les détenus conformément à sa Constitution et à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, dont la Convention.

87.Pendant la période où les États-Unis détenaient des individus en Iraq pour le compte du Gouvernement iraquien, la Cour suprême des États-Unis a statué que l’habeas corpus ne pouvait être invoqué pour interdire aux États-Unis de remettre un citoyen américain à l’Iraq, État souverain étranger, aux fins de poursuites pénales tant que l’intéressé était détenu sur leur territoire pour le compte de l’État souverain pendant la durée des poursuites, le Gouvernement des États-Unis ayant pour politique de ne transférer aucun individu qui serait en toute probabilité soumis à la torture (Munaf v. Geren, 553 U.S. 674 (2008). Les États-Unis ont toutefois pris les mesures nécessaires, avant et après l’entrée en vigueur de l’Accord de sécurité, pour atténuer le risque que les détenus transférés soient soumis à la torture.

88.Dans le cadre des ces mesures, le Département d’État a mis en place de vastes programmes de formation et d’assistance pour les prisons iraquiennes. Depuis 2003, plus de 15 000 agents pénitentiaires iraquiens ont bénéficié de ces programmes de formation. Les États-Unis ont également aidé les Iraquiens à établir leurs propres programmes de formation et d’audit pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, et leur ont fourni des installations améliorées et des partenariats. Bien que toutes les forces américaines ne se soient pas encore retirées d’Iraq, les États-Unis poursuivent leur partenariat avec l’Iraq au travers de programmes du Département d’État de ce type et d’un dialogue bilératéral permanent sur les questions de détention et de traitement.

Articles 5 et 7

Réponse à la question 13 de la liste de points à traiter

89.Depuis le dernier rapport qu’ils ont présenté au Comité, en 2006, les États-Unis n’ont rejeté aucune demande d’extradition d’un individu certifié comme passible d’extradition pour avoir commis des actes de torture.

Réponse à la question 14 de la liste de points à traiter

90.Les États-Unis ont signé avec plus de 100 États des accords similaires à ceux mentionnés précédemment s’appliquant à des citoyens américains. En règle générale, les États signataires n’acceptent de livrer ou transférer de telles personnes à la Cour pénale internationale qu’avec le consentement de l’État concerné. À ce jour, aucune demande d’un tel consentement n’a été formulée en vertu de ces accords. Pour leur part, les États-Unis sont déterminés à engager des enquêtes et des poursuites, le cas échéant, concernant tout acte constituant un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide qui aurait été commis par leurs agents, employés, militaires et autres ressortissants. De fait, les accords sont spécifiquement formulés dans ce sens et réaffirment l’importance qu’il y a à traduire en justice ceux qui ont commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide, ainsi que toute infraction pénale visée dans la Convention.

Réponse à la question 15 de la liste de points à traiter

91.Les États-Unis se sont engagés à prendre toutes mesures raisonnables pour faciliter l’accès des procureurs, juges et autres personnels de justice pénale colombiens aux anciens dirigeants paramilitaires colombiens incarcérés dans des prisons américaines, conformément aux conventions internationales et pratiques applicables, et dans l’intérêt des poursuites pénales aux États-Unis. Quatorze des individus actuellement incarcérés aux États-Unis ont été extradés de Colombie en mai 2008 sur ordre du Président d’alors, Alvaro Uribe, au motif qu’ils ne répondaient pas aux dispositions de la loi justice et paix (loi 975 de 2005) de la Colombie, en vertu de laquelle leur peine de prison avait été réduite en échange de leurs aveux et de l’indemnisation de leurs victimes. L’extradition d’un certain nombre de dirigeants paramilitaires importants vers les États-Unis en 2008 avait nécessité d’instituer des procédures pour permettre l’accès des responsables colombiens à ces dirigeants paramilitaires extradés afin de poursuivre les enquêtes sur les violations des droits de l’homme que ces individus auraient commises.

92.Pour simplifier la transmission des demandes d’assistance judiciaire concernant ces anciens paramilitaires, l’ambassade des États-Unis à Bogota a accepté de recevoir et de transmettre au Bureau des affaires internationales du Département de la justice toutes les demandes concernant les anciens dirigeants paramilitaires extradés aux États-Unis en mai 2008 et après. Ces procédures ont parfaitement fonctionné pour auditionner des accusés ayant appartenu aux anciennes Forces d’autodéfense unies de Colombie (Unidas de Colombia ou AUC) et aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ou FARC) et communiquer avec eux par liaison vidéo. Conformément aux demandes d’assistance judiciaire présentées par la Colombie en vertu de la convention d’entraide judiciaire avec l’Organisation des États américains (OEA) portant sur les anciens dirigeants paramilitaires, le Département de la justice a facilité plus de 500 dépositions et auditions vidéo, qui ont lieu cinq jours par semaine dans trois locaux situés sur le sol américain (Virginie, Miami et New York). Il s’agit, notamment, de dépositions vidéo concernant des affaires pénales colombiennes en instance devant la Cour suprême de justice et d’enquêtes au titre de la loi justice et paix. Ces procédures, dont beaucoup ont été communiquées aux victimes dans toute la Colombie, ont fait progresser de nombreuses poursuites et enquêtes sur des individus se trouvant en Colombie, ainsi que le repérage et la confiscation d’importants avoirs.

93.Par ailleurs, un certain nombre de responsables colombiens autres que des agents consulaires accrédités, procureurs ou fonctionnaires de la justice pénale visés dans la convention d’entraide judiciaire, ont également pu accéder à plusieurs anciens dirigeants paramilitaires. Parmi eux se trouvent des membres du corps législatif colombien qui ont déclaré leur intention et leur souhait de faire progresser le processus «justice et paix» en recherchant la coopération continue des anciens paramilitaires pour obtenir des informations sur les violations des droits de l’homme qu’ils ont commises et le dédommagement des victimes et de leurs survivants.

Article 10

Réponse à la question 16 a) de la liste de points à traiter

94.Les interrogatoires menés par le Département de la défense aux fins d’obtenir des renseignements ne sont confiés qu’à des agents ayant reçu une formation adéquate et certifiés. Cette formation porte notamment sur la législation et la politique applicables, les méthodes et techniques d’interrogatoire licites, le traitement humain des détenus, les moyens de détecter les signes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les procédures de signalement des allégations de violation. Une formation continue est régulièrement dispensée. Les commandants des forces combattantes dispensent par ailleurs une formation continue à tous les interrogateurs affectés à un théâtre d’opérations spécifique.

95.Aux termes de la directive 3115.09 du Département de la défense (Interrogatoires menés aux fins d’obtenir des informations, comptes rendus d’interrogatoires et interrogatoires tactiques, 11 octobre 2012), toute allégation de violation commise par un agent du Département de la défense ou un agent sous contrat qu’il a recruté doit être rapidement signalée selon des directives précises, faire l’objet sans délai d’une enquête approfondie par les autorités compétentes et, le cas échéant, donner lieu à des sanctions disciplinaires ou administratives. Les commandants et superviseurs sur place apprennent les mesures à prendre pour préserver les éléments de preuve concernant les incidents à signaler. Les incidents qui seraient le fait d’agents des États-Unis n’appartenant pas au Département de la défense ou d’agents étrangers doivent être signalés aux autorités concernées afin que les dispositions appropriées soient prises. Aux fins de cette directive, un «incident à signaler» s’entend de «[t]oute violation éventuelle ou présumée de la politique ou des procédures du Département de la défense ou de la législation en ce qui concerne les interrogatoires menés aux fins d’obtenir des renseignements, les comptes rendus d’interrogatoire ou les interrogatoires tactiques pour laquelle il existe des informations crédibles».

96.Le Bureau d’enquête fédéral (FBI) recourt à une approche non coercitive et relationnelle pour conduire les interrogatoires et la ligne de conduite du FBI interdit expressément le recours à la force, les menaces ou les promesses pendant un interrogatoire. Si le FBI enseigne à ses agents comment conduire un interrogatoire de façon efficace, il ne leur impose pas de techniques particulières. Tous les futurs agents spéciaux du FBI bénéficient d’une formation complète sur les auditions et les interrogatoires lors de leur formation initiale à Quantico, en Virginie. La formation se compose de cours magistraux et d’exercices pratiques. Après leur formation initiale, les agents du FBI peuvent suivre une formation supplémentaire sur les techniques d’interrogatoire.

97.Les pratiques spécifiques enseignées par le FBI dans cette formation aux interrogatoires sont, notamment:

•Conformément à la politique et la pratique du FBI établies de longue date, et au décret 13491, les agents du FBI doivent traiter tous les suspects avec humanité;

•Aucun interrogatoire ne peut être mené au moyen de méthodes pouvant être considérées comme coercitives par nature telles que les violences physiques ou les menaces de telles violences à l’égard des personnes interrogées ou de tiers, ou en leur imposant des conditions physiques pénibles;

•Les agents du FBI ne doivent contribuer à aucun traitement ni recourir à aucune technique d’interrogatoire enfreignant les directives du FBI, même si leur cointerrogateur, lui, respecte les directives de sa propre agence;

•Si un cointerrogateur respecte les directives de son agence mais que sa conduite n’est pas conforme à la réglementation du FBI, l’agent du FBI ne peut participer à l’interrogatoire et doit se retirer du processus.

Par ailleurs, si un agent du FBI a connaissance de violences ou de mauvrais traitements envers un détenu, ou les soupçonne, il doit signaler l’incident au commandant sur place. Celui-ci transmet l’information au siège du FBI, qui prend le dossier en charge.

98.Les détenus d’une prison fédérale peuvent être interrogés dans le cadre d’enquêtes criminelles ou administratives menées par des employés du Bureau des prisons. En vertu de la politique de ce dernier, «Un agent ne peut user de brutalité, de violence physique ou d’intimidation à l’encontre de détenus ni recourir à la force au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour maîtriser un détenu». L’ensemble du personnel du Bureau des prisons est formé à cette politique lors de sa formation initiale, puis chaque année dans le cadre de la formation continue. Les enquêteurs du Bureau des prisons suivent une formation approfondie sur les auditions au cours de leur formation aux techniques d’enquête. Les fonctionnaires pénitentiaires sont par ailleurs tenus d’informer immédiatement le responsable des opérations, pour enquête, lorsqu’un détenu a été blessé.

99.Au sein du Département de la sécurité du territoire, le Service des douanes et de la protection des frontières administre un centre de perfectionnement qui dispense actuellement deux cours distincts à l’intention du personnel de première ligne chargé de décider s’il y a lieu et/ou s’il est nécessaire d’engager des poursuites pénales. Tous les participants sont informés de leur obligation de traiter avec humanité et professionnalisme les personnes qu’ils interrogent. Cette formation est renforcée tout au long de leur carrière. Le Service des douanes et de la protection des frontières veille par ailleurs à ce que toutes les plaintes pour sévices et/ou mauvais traitements soient consignées et transmises sans délais au service d’enquête concerné.

100.À l’École du Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire, le programme de formation des agents spéciaux comprend les informations de base sur les méthodes humaines d’interrogation des suspects dans le cadre d’une enquête et les directives sur les procédures pénales et administratives. Lors d’une enquête du Service fédéral de l’immigration et des douanes, lorsqu’un individu est identifié comme victime possible de torture ou de traitement cruel ou inhumain, les agents ont pour instruction de travailler avec l’Unité chargée des violations des droits de l’homme et des crimes de guerre, le Service central des enquêtes en matière de sécurité du territoire et les Spécialistes ou Coordinateurs de l’aide aux victimes compétents du Service fédéral de l’immigration et des douanes, qui coordonnent l’orientation des victimes vers les prestataires de services sociaux et les ONG appropriés. Ils travaillent également avec les Coordinateurs des services aux victimes et aux témoins du Département de la justice ou tout autre agent de la force publique lié à l’enquête qui est spécialisé dans l’aide aux victimes. Les partenaires à l’échelon étatique et local du Service fédéral de l’immigration et des douanes qui participent au modèle de rétention du Programme de délégation de pouvoir en matière d’immigration (ou «Programme 287 g)») bénéficient d’une formation spécifique sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants à l’École du Service fédéral de l’immigration et des douanes. On leur enseigne les règles, instructions et méthodes en matière d’interrogatoire. La détection des signes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants est enseignée par la section d’aide aux victimes. Les membres des forces de l’ordre étatiques et locaux participant au modèle du Programme 287 g) sont tenus de signaler de tels incidents au Service fédéral de l’immigration et des douanes via leur chaîne de commandement locale et les responsables désignés par le Service fédéral de l’immigration et des douanes.

Réponse à la question 16 b) de la liste de points à traiter

101.Les États-Unis reconnaissent le rôle crucial que peut jouer le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) dans les activités internationales de promotion des moyens d’enquête efficaces sur la torture et autres mauvais traitements. Les organismes des États-Unis prenant en charge les détenus sont conscients de la nécessité de détecter et documenter les éléments de preuve obtenus pour traduire en justice ceux qui enfreignent la loi. Le personnel de santé de ces organismes qui s’occupe des détenus est formé à détecter les signes de sévices ou de défaut de soins et est tenu de les signaler aux autorités compétentes s’il soupçonne un comportement répréhensible.

Réponse à la question 16 c) de la liste de points à traiter

102.Dans un effort permanent de réduire les risques de mauvais traitements, l’Inspecteur général des armées mène tous les deux ans une inspection approfondie de tous les aspects des opérations de détention. L’équipe d’inspection comprend des professionnels du renseignement qui examinent spécifiquement les opérations d’interrogatoire. Par ailleurs, tous les commandants des forces combattantes qui exercent des responsabilités en matière de détention effectuent deux fois par an une évaluation des opérations de détention avec l’appui de professionnels du renseignement qui examinent avec soin les opérations d’interrogatoire. Ces évaluations bisannuelles et semestrielles permettent au Département de la défense de vérifier l’efficacité de ses protocoles de formation. Tous les enseignements tirés de ces évaluations, lacunes constatées ou recommandations sont transmis aux institutions de formation pour les informer des résultats de leur programme de formation.

103.Le Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire enquête sur les allégations de violation de la législation et de la politique du Service fédéral, notamment les allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui sont ensuite communiquées au Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire. Le Bureau peut se charger lui-même du dossier ou, si l’un de ses employés ou agents sous contrat est impliqué dans l’affaire, le transmettre au Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration ou au Département de la justice. Le Bureau du contrôle de la rétention du Service fédéral de l’immigration et des douanes inspecte les lieux de rétention pour déterminer s’ils sont conformes aux normes de rétention, notamment en termes de traitement sûr et humain des personnes retenues.

104.Tout soupçon de comportement répréhensible dans les centres relevant du Bureau des prisons du Département de la justice doivent être signalés au personnel d’enquête interne et/ou au Bureau de l’Inspecteur général du Département de la justice. Les centres du Bureau des prisons sont régulièrement contrôlés de façon à vérifier qu’ils respectent les normes de détention, notamment en termes de traitement sûr et humain des détenus.

Réponse à la question 17 de la liste de points à traiter

105.La pratique des États-Unis est conforme au Principe 2 des Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, principes qui ne sont pas juridiquement contraignants. La législation des États-Unis interdit inconditionnellement la torture et, aux termes de la loi sur le traitement des détenus de 2005, aucun individu placé sous la garde ou le contrôle du Gouvernement des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou le lieu où il se trouve, ne sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les dispositions applicables au personnel de santé du Bureau des prisons figurent dans la directive 6010.02 (Administration des services de santé). La directive réaffirme la position du Bureau des prisons, qui est de considérer que tous les détenus ont une valeur en tant qu’êtres humains, qu’ils sont en droit de recevoir les soins de santé nécessaires et qu’ils doivent être traités avec humanité. Les professionnels de santé qui ne respectent pas les normes de soins peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires administratives et d’une procédure devant le Conseil de l’Ordre dont ils relèvent, et leur responsabilité peut être engagée devant les tribunaux fédéraux. Au moment de leur recrutement, tous les membres du personnel suivent une formation sur l’usage de la force contre les détenus complétée de cours de mise à niveau annuels. Le personnel de santé bénéficie de cette formation et, par ailleurs, est régulièrement formé à différents aspects des normes de soins. Dans ce domaine, il est soumis aux mêmes dispositions que les autres employés du Bureau des prisons. La directive 3420.09 (Normes de conduite professionnelle) dispose que «Un agent ne peut user de brutalité, de violence physique ou d’intimidation à l’encontre de détenus ni recourir à la force au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour maîtriser un détenu».». La directive 5566.06 (Recours à la force) n’autorise le personnel à recourir à la force qu’en dernier ressort, et uniquement la force nécessaire pour maîtriser un détenu, protéger les tiers, empêcher que des dommages graves soient occasionnés aux biens et assurer la sécurité et le maintien de l’ordre. Les politiques du Bureau en matière d’interrogatoires sont consultables à l’adresse www.bop.gov.

106.L’article 1.3 de l’instruction 2310.08E du Département de la défense (Aide au programme médical pour les opérations de détention) publiée le 6 juin 2006 «[r]éaffirme qu’il incombe au personnel de santé de protéger et traiter, dans le cadre d’une relation professionnelle de traitement et des principes établis de la pratique médicale, tous les détenus placés sous le contrôle des Forces armées pendant les opérations militaires. Il s’agit, notamment, des prisonniers de guerre ennemis, du personnel retenu, des internés civils et d’autres détenus». L’article 4.1 de l’instruction établit les principes fondamentaux s’appliquant au personnel de santé, notamment l’obligation de traiter les personnes avec humanité et de veiller à ce qu’aucun individu placé sous la garde des États-Unis ne soit soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conformément à la législation des États-Unis), ainsi que l’«obligation de protéger la santé physique et mentale des détenus et de les traiter en cas de maladie […] selon des jugements et normes professionnels similaires à ceux appliqués au personnel des forces armées des États-Unis». Le paragraphe 4.1.3 dispose que «Le personnel de santé ne s’engagera pas dans une relation professionnelle de traitement praticien-patient qui aurait un objectif autre qu’évaluer, protéger ou améliorer la santé physique ou mentale du patient». Le paragraphe 4.1.5 dispose que «Le personnel de santé ne pourra certifier, ou contribuer à ce qu’il soit certifié, que des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de peine contraire à la législation applicable, ou participent de quelque façon à l’administration d’un tel traitement ou peine». Le paragraphe 4.5 définit les conditions de signalement d’incidents de violation constatée ou soupçonnée des normes applicables pour le traitement des détenus. Le paragraphe 4.6, quant à lui, impose que «Le personnel de santé participant au traitement des détenus ou à toute autre question les concernant suive une formation appropriée sur les politiques et procédures applicables concernant la prise en charge et le traitement des détenus». S’agissant du rôle du personnel de santé dans les interrogatoires, les consultants en science du comportement sont les seuls autorisés à fournir des conseils en matière d’interrogatoire des détenus et ne peuvent le faire que si les interrogatoires sont menés en pleine conformité avec la législation applicable et si les instructions en matière d’interrogatoire ont été données dans les règles. Lesdits consultants ne participent pas au traitement médical des détenus et n’ont pas accès aux dossiers médicaux.

Article 11

Réponse à la question 18 de la liste de points à traiter

107.Comme indiqué dans la réponse aux questions 5 et 6, le Président Obama a ordonné dans le décret 13491 (Licéité des interrogatoires) que, dans un conflit armé, tout individu détenu soit en toutes circonstances traité avec humanité et ne soit soumis à aucune technique ou méthode d’interrogatoire ni se voit infliger aucun traitement lié à l’interrogatoire qui ne soient pas autorisés et prévus par le Manuel de terrain des armées, sans préjudice des techniques non coercitives ques les organes fédéraux chargés de l’application des lois sont autorisés à utiliser pour obtenir des déclarations volontaires et qui n’impliquent pas le recours à la force, les menaces ou les promesses. Le Manuel interdit expressément les menaces, la contrainte, la violence physique et le simulacre de noyade («waterboarding»).Le décret a par ailleurs annulé l’ensemble des directives, décrets et règlements du pouvoir exécutif incompatibles avec ledit décret.

108.Les actes interdits par le Manuel de terrain des armées concernant les interrogatoires visant à obtenir des informations sont, notamment: forcer le détenu à être nu, à se livrer à des actes sexuels ou à prendre des poses sexuelles, placer une cagoule ou un sac sur la tête du détenu ou du ruban adhésif sur ses yeux, lui infliger des coups, des chocs électriques, des brûlures ou autres formes de souffrance physique, lui faire subir un «simulacre de noyade», utiliser des chiens militaires, provoquer une hypothermie ou des dommages causés par la chaleur, procéder à des simulacres d’exécution et le priver de nourriture, d’eau ou de soins médicaux. Le Manuel énonce par ailleurs les principes à appliquer pour établir les plans d’interrogatoire aux fins d’approbation. Il énonce ce qui suit: «Pour tenter de déterminer si une méthode ou une technique doit être réputée interdite […] appliquer les deux critères suivants avant de soumettre le plan pour approbation:

•Si la technique proposée était employée par l’ennemi contre l’un de vos camarades de l’armée, considéreriez-vous que celui-ci a été maltraité?

•En exécutant la technique proposée, votre comportement pourrait-il enfreindre une loi ou un règlement? Gardez à l’esprit que même si, de votre point de vue, vos actes ne constitueraient pas une violation, il se peut que la loi soit plus restrictive.

Si vous répondez par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, l’action envisagée ne devrait pas être menée».

Réponse à la question 18 a) de la liste de points à traiter

109.Le Manuel de terrain des armées, publié le 6 septembre 2006, remplace toutes les versions précédentes dudit manuel. Il énumère les 18 méthodes d’interrogatoire et l’unique technique d’interrogatoire (séparation) approuvées par le Congrès qui peuvent être appliquées aux détenus, ainsi que les restrictions et limitations à leur utilisation exposées plus haut.

110.Les interrogatoires menés conformément au Manuel de terrain des armées respectent les obligations découlant du droit national et international. Par exemple, le manuel énonce que «[t]out agent capturé ou détenu, quel que soit son statut, doit être traité avec humanité et en conformité avec la loi sur le traitement des détenus de 2005 et à la directive 2310.1E du Département de la défense [...] et nulle personne placée sous la garde ou le contrôle du Département de la défense, quelle que soit sa nationalité ou le lieu ou elle se trouve, ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que ceux-ci sont définis dans la législation des États-Unis». Le Manuel de terrain des armées est consultable à l’adresse www.fas.org/irp/doddir/army/fm2-22-3.pdf.

Réponse à la question 18 b) de la liste de points à traiter

111.Les États-Unis confirment que les méthodes et techniques d’interrogatoire figurant dans le Manuel de terrain des armées ont force obligatoire pour l’armée des États-Unis et les organismes du Gouvernement fédéral, dont les services de renseignement, concernant les individus sous la garde des États-Unis ou sous le contrôle effectif des États-Unis dans le cadre d’un conflit armé, sans préjudice des techniques non coercitives ques les organes fédéraux chargés de l’application des lois sont autorisés à utiliser. Cette obligation est énoncée dans le décret 13491 et l’Équipe spéciale créée par ce décret a spécifiquement conclu que le Manuel de terrain des armées fournissait des prescriptions appropriées pour les interrogatoires menés par des interrogateurs militaires et qu’aucune prescription supplémentaire n’était nécessaire pour les autres organismes. L’Équipe spéciale a expliqué que ses conclusions reposaient sur son évaluation unanime, y compris celle des agences de renseignements, selon laquelle les pratiques et les techniques recensées par le Manuel de terrain des armées ou actuellement utilisées par les responsables de l’application des lois fournissaient un moyen adéquat et efficace de mener les interrogatoires.

112.Concernant les sociétés privées sous contrat, l’article 1038 de la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour 2010 (Pub. L. 111-84) interdit à des agents sous contrat d’interroger tout individu «placé sous le contrôle effectif du Département de la défense ou détenu dans une structure du Département de la défense en rapport avec les hostilités» sauf si le Secrétaire à la défense détermine qu’une dérogation à cette interdiction est essentielle pour la sauvegarde des intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale et suspend l’application de cette interdiction pendant une période maximale de 60 jours ou proroge la dérogation pendant une période supplémentaire de 30 jours. Le Département n’emploie pas actuellement d’interrogateurs sous contrat. Cela n’interdit pas aux agents sous contrat d’effectuer des tâches annexes aux interrogatoires. La politique du Département de la défense (directive 3115.09) impose aux agents sous contrat remplissant ces tâches annexes de respecter la norme de traitement humain et spécifie que leurs contrats doivent «prévoir les mêmes règles, procédures, politiques et lois relatives aux activités de détention et aux interrogatoires de détenus que celles s’appliquant au personnel du Gouvernement remplissant les mêmes fonctions».

Réponse à la question 18 c) de la liste de points à traiter

113.Conformément au décret 13491, la CIA ne recourt à aucune pratique d’interrogatoire qui ne soit autorisée par le Manuel de terrain des armées.

Réponse à la question 18 d) de la liste de points à traiter

114.Comme indiqué précédemment, toutes les méthodes et techniques d’interrogatoire autorisées par le Manuel de terrain des armées et toutes les techniques d’interrogatoire non coercitives que les organes fédéraux chargés de l’application des lois sont autorisés à utiliser respectent la Convention.

Réponse à la question 18 e) de la liste de points à traiter

115.Comme indiqué tout au long du présent rapport et, en particulier, dans les réponses aux questions 1 et 7, l’interdiction de la torture énoncée dans la législation des États-Unis est inconditionnelle. Aucun autre texte de loi interdisant spécifiquement les actes constitutifs de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est requis pour que les États-Unis s’acquittent de leurs obligations découlant de la Convention.

116.Parallèlement aux lois d’application générale, l’article 1002 de la loi sur le traitement des détenus dispose expressément que «[a]ucun individu placé sous la garde ou le contrôle effectif du Département de la défense ou détenu dans une structure du Département de la défense ne peut être soumis à un traitement ou une technique d’interrogatoire qui ne soient autorisés et prévus par le Manuel de terrain des armées sur les interrogatoires menés aux fins d’obtenir des renseignements». En outre, l’article 1003 de la même loi dispose que «aucun individu placé sous la garde ou le contrôle physique du Gouvernement des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou le lieu où il se trouve, ne doit être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Cette interdiction ne connaît aucune limite géographique.

Réponse à la question 19 de la liste de points à traiter

117.Le décret 13491 disposait que l’Équipe spéciale serait présidée par le Procureur général ou une personne qu’il désigne et que le Directeur des services nationaux de renseignement et le Secrétaire à la défense, où les personnes qu’ils désignent, en seraient les deux Vice-Présidents. Les autres membres de l’Équipe spéciale sont, notamment, des représentants du Secrétaire d’État et du Secrétaire à la sécurité du territoire, le Directeur de la CIA, le Chef d’état-major des armées et d’autres représentants désignés par le Président.

118.Comme indiqué dans la réponse à la question 18 b), en août 2009 l’Équipe spéciale a conclu que le Manuel de terrain des armées fournissait des prescriptions appropriées pour les interrogatoires menés par des interrogateurs militaires et qu’aucune prescription supplémentaire n’était nécessaire pour les autres organismes. Par ailleurs, l’Équipe spéciale a conclu que les États-Unis pourraient améliorer leur capacité d’interroger les terroristes les plus dangereux en créant un groupe d’interrogatoire spécialisé, ou Groupe d’interrogatoire des détenus de haute importance, qui est présenté dans la réponse à la question 21.

Réponse à la question 20 de la liste de points à traiter

119.Les États-Unis renvoient au paragraphe 6 du présent rapport. L’article 4 b) du décret 13491 fait obligation à «toutes les administrations du Gouvernement des États-Unis de signaler au CICR la détention, dans un conflit armé, de tout individu placé sous la garde ou le contrôle effectif d’un fonctionnaire, employé ou agent du Gouvernement des États-Unis ou détenu dans un centre appartenant à un Département ou organisme du Gouvernement des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui, et de permettre au CICR de se rendre auprès de l’intéressé dans les meilleurs délais, conformément aux règlements et politiques du Département de la défense». Des renseignements supplémentaires sur l’enregistrement des détenus et les visites autorisées au CICR figurent dans la réponse à la question 4 a).

120.Les États-Unis entretiennent avec le CICR des relations productives fondées sur la confidentialité. Le Gouvernement des États-Unis entretient un dialogue permanent avec les représentants du CICR et répond à toute préoccupation qu’ils expriment par le biais de l’échelon de commandement et des responsables civils appropriés.

121.Comme indiqué dans la réponse à la question 5 a), les États-Unis n’ont pas et n’ont jamais eu de centre de détention à Diego Garcia.

Réponse à la question 21 de la liste de points à traiter

122.Le Groupe d’interrogatoire des détenus de haute importance a été créé sur la recommandation de l’Équipe spéciale, qui a conclu que ce Groupe pouvait améliorer la capacité des États-Unis à interroger les terroristes les plus dangereux en réunissant les interrogateurs les plus efficaces et expérimentés et des agents d’appui du FBI, de la CIA et du Département de la défense pour mener des interrogatoires d’une manière qui continuerait de renforcer la sécurité nationale dans le respect de la légalité. L’Équipe spéciale a recommandé que ce groupe d’interrogatoire spécialisé élabore une série de pratiques optimales pour les diffuser à des fins de formation auprès des organismes qui mènes des interrogatoires. Elle a également recommandé d’élaborer un programme de recherche scientifique dans le domaine des interrogatoires, qui permettrait de comparer l’efficacité de diverses méthodes et techniques d’interrogatoire, l’objectif étant de déterminer les techniques existantes les plus efficaces et de mettre au point de nouvelles techniques licites permettant d’améliorer les interrogatoires menés par les services de renseignements.

123.Le Groupe d’interrogatoire des détenus de haute importance est un organisme interinstitutions qui relève du FBI d’un point de vue administratif. Il compte un directeur, membre du FIB, et deux directeurs adjoints issus de la CIA et du Département de la défense. Les équipes mobiles d’interrogatoire du Groupe réunissent des interrogateurs expérimentés, des analystes, des experts dans ce domaine, des experts en science du comportement, des linguistes et autres spécialistes issus du renseignement, du personnel militaire et des forces de l’ordre qui interrogent les détenus de haute importance et/ou appuient les interrogatoires.

124.Les interrogatoires menés ou appuyés par le Groupe d’interrogatoire sont conformes aux dispositions du décret 13491, à la législation des États-Unis et au droit international, dont la Convention.

125.Aux termes de sa charte des opérations, le Groupe d’interrogatoire des détenus de haute importance respecte les obligations de traitement avec humanité visées dans le décret 13491 et toutes autres lois, politiques et directives des États-Unis concernant le traitement et l’interrogatoire de détenus. Ses membres sont également tenus d’observer les procédures de l’organisme auquel ils appartiennent et de signaler à l’autorité compétente les questions d’ordre juridique concernant le respect de la législation. Le Département de la justice, en sa qualité de conseiller juridique du Groupe d’interrogatoire et en coordination avec les mandataires des organismes participants, le Conseil de sécurité nationale et la Maison Blanche, est chargé d’examiner les questions juridiques concernant le respect par le Groupe des obligations juridiques nationales et internationales des États-Unis en matière de traitement et d’interrogatoire de détenus, et autres questions pertinentes.

Articles 12 et 13

Réponse à la question 23 de la liste de points à traiter

126.Les États-Unis ont enquêté sur des allégations de torture commise hors de leur territoire pour lesquelles ils avaient compétence de juridiction, et engagé des poursuites. Le 30 octobre 2008, Roy M. Belfast, Jr., le fils de Charles G. Taylor, ancien président du Libéria, a été reconnu coupable d’infractions liées à la torture commises au Libéria entre avril 1999 et juillet 2003, en vertu de la compétence extraterritoriale des États-Unis en matière de torture conférée par l’article 2340A du titre 18 du Code des États-Unis. Le 9 janvier 2009, M. Belfast a été condamné à 97 ans de réclusion. Ce sont là les premières poursuites à avoir été engagées en vertu de la loi portant application de la Convention contre la torture (art. 2340A et suiv. du titre 18 du Code des États-Unis). Pour plus d’information sur l’affaire Belfast, se reporter au paragraphe 181 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

Réponse à la question 23 a) de la liste de points à traiter

127.Les États-Unis renvoient au paragraphe 6 du présent rapport. La législation fédérale établit la compétence des États-Unis pour engager par différents moyens des poursuites pénales pour torture et mauvais traitements à l’encontre de détenus, notamment:

•L’action pénale, qui peut déboucher sur une enquête et, le cas échéant, sur des poursuites. Aux termes de l’article 242 du titre 18 du Code des États-Unis, le Département de la justice peut poursuivre toute personne qui, agissant sous couvert de la loi, prive une victime dans un État, un territoire, un État libre associé, une possession ou un district des droits ou privilèges garantis ou protégés par la Constitution ou les lois des États-Unis. Le Gouvernement peut également engager des poursuites pénales contre quiconque fait usage de la force ou menace de recourir à la force pour violer les droits d’une personne consacrés par la loi sur les droits civils de 1964 (art. 245 du titre 18 du Code des États-Unis). L’abus de pouvoir de la part de la police, le déni de droits garantis par la Constitution et le déni du droit à une procédure régulière entrent dans le champ d’application de cette loi. En vertu des articles 2340 et 2340A du titre 18 du Code des États-Unis, le Département de la justice peut poursuivre tout membre du personnel militaire et civil des États-Unis qui, hors du territoire des États-Unis, commet ou tente de commettre une infraction de torture, qui s’entend d’un acte commis par une personne agissant sous couvert de la loi pour infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou mentales, à une personne placée sous sa garde ou sous son contrôle physique si l’auteur présumé de l’acte se trouve aux États-Unis ou est un ressortissant des États-Unis;

•L’engagement de procédures devant les instances judiciaires des États et en vertu de la législation des États à raison d’une action ou d’une omission des pouvoirs publics, sur la base de dispositions législatives ou constitutionnelles. Tout tribunal, des degrés de juridiction infrieures à la Cour suprême des États-Unis, a compétence pour connaître de ces actions en inconstitutionnalité mais, en principe, elles doivent être engagées le plus en amont possible.

128.Outre les recours susmentionnés, les responsables fédéraux, étatiques et locaux, ainsi que les particuliers, qui portent atteinte aux droits d’autrui peuvent faire l’objet de poursuites en vertu de différentes lois pénales générales à l’échelon fédéral ou des États. Le personnel du Département de la défense peut être poursuivi en vertu du Code uniforme de justice militaire (art. 801-940 du titre 10 du Code des États-Unis).

129.Les forces armées des États-Unis mènent des enquêtes rapides et indépendantes sur toute allégation crédible de mauvais traitement infligé aux détenus. Les centres de détention sont régulièrement inspectés pour vérifier qu’ils respectent la réglementation du Département de la défense et déterminer s’il est nécessaire d’améliorer leur fonctionnement. Par ailleurs, les forces armées sont dotées de plusieurs organismes indépendants d’enquêtes criminelles chargés d’enquêter sur les allégations de comportement délictueux. Le Gouvernement des États-Unis s’est efforcé de traiter toutes les allégations crédibles d’une façon aussi rapide et complète que possible. Ainsi, plus de 100 membres des forces armées sont passés en cour martiale pour mauvais traitement à des détenus, parmi lesquels 86 % ont été reconnus coupables. D’autres ont fait l’objet de sanctions administratives, certains ayant été relevés de leurs fonctions.

130.Cette question est développée aux paragraphes 536 à 546 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence. On trouvera des exemples de poursuites dans les réponses aux questions 24 et 51.

131.En mars 2010, le Département de la justice a annoncé la fusion de deux services de la Division pénale chargés des enquêtes et des poursuites concernant différents types de violations des droits de l’homme. La création d’un nouveau service, la Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales, atteste de la volonté des autorités des États-Unis de mettre fin à l’impunité des auteurs d’actes de torture et autres violations des droits de l’homme. La Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales et d’autres services du Département de la justice ont poursuivi des membres du personnel militaire et civil qui avaient commis des violations des droits de l’homme hors des États-Unis. En associant les ressources, les compétences et l’expertise de deux équipes de maintien de l’ordre expérimentées et accomplies travaillant sur ces affaires, la fusion avait pour objectif de renforcer l’efficacité du Gouvernement en matière de poursuites et empêcher les auteurs de trouver refuge aux États-Unis. Dans ces enquêtes, la Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales travaille en étroite collaboration avec les ministères publics, le Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire, le FBI et d’autres autorités, selon le cas. Le Service fédéral de l’immigration et des douanes et le FBI sont dotés d’unités spécialisées dédiées aux enquêtes sur les suspects de violation des droits de l’homme.

132.Le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire instruit les plaintes des particuliers pour violation des droits ou libertés civils due à des membres, des programmes ou des activités du Département. Au cours de l’exercice 2012, par exemple, le Bureau a examiné 59 plaintes pour mauvaises conditions ou conditions inhumaines de détention et 13 plaintes pour abus de pouvoir de la part d’employés ou d’agents sous contrat du Département de la sécurité du territoire. Certaines de ces affaires ont été transmises pour enquête à des services du Département, principalement le Service fédéral de l’immigration et des douanes et le Service des douanes et de la protection des frontières. La plupart ont été retenues aux fins d’enquête et de suite à donner par le Bureau des droits et libertés civils.

133.Les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête pour mauvais traitements à l’égard de détenus se voient interdire tout contact avec les détenus jusqu’à la clôture de l’enquête. Si une enquête révèle qu’un employé s’est rendu coupable d’un comportement inapproprié, celui-ci peut faire l’objet de poursuites pénales ou de mesures disciplinaires telles que le licenciement.

134.Les États-Unis continuent de chercher des moyens de renforcer ses capacités d’enquête et de poursuites pour de telles affaires, notamment en faisant adopter d’autres lois, le cas échéant, pour lutter contre l’impunité et favoriser la dissuasion.

Réponse à la question 23 b) de la liste de points à traiter

135.En août 2009, le Procureur général a annoncé avoir ordonné «un examen préliminaire des possibles violations des lois fédérales à l’occasion de l’interrogatoire de certaines personnes détenues à l’étranger» (voir www.justice.gov/ag/speeches/2009/ag-speech-0908241.html).http://www.justice.gov/ag/speeches/2009/ag-speech-0908241.html Le Procureur adjoint John Durham a créé une équipe d’enquêteurs expérimentés chargée d’indiquer au Procureur général s’il était nécessaire de procéder à une enquête approfondie «pour établir si la loi a été violée à l’occasion de l’interrogatoire de certains détenus». À l’issue de deux ans d’enquête, le Département de la justice a annoncé le 30 juin 2011 qu’il ouvrait une enquête criminelle complète sur le décès de deux personnes placées sous la garde de la CIA à l’étranger et qu’il avait conclu que poursuivre l’enquête sur les autres cas examinés lors de l’enquête préliminaire ne se justifiait pas (voir www.justice.gov/opa/pr/2011/June/11-ag-861.html). Ces enquêtes ont été closes en 2012, le Département de la justice ayant conclu que les preuves recevables ne seraient pas suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable.

Réponse à la question 24 de la liste de points à traiter

136.Le paragraphe 4.c. de la directive 3115.09 du Département de la défense (Interrogatoires menés aux fins d’obtenir des informations, comptes rendus d’interrogatoires et interrogatoires tactiques) dispose que «[s]euls les interrogateurs du Département de la défense formés et certifiés selon les normes […] peuvent procéder à des interrogatoires aux fins d’obtenir des renseignements. Les interrogatoires menés par le Département de la défense à ces fins sont confiés uniquement à des agents ayant reçu une formation aéquate et certifiés selon les normes du Département de la défense». Le Congrès a désormais interdit dans la pratique à des civils sous contrat de remplir des fonctions d’interrogateur et exigé que les interprètes privés participant aux opérations d’interrogatoire suivent une formation poussée et fassent l’objet d’une supervision importante. Voir la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale de Ronald W. Reagan pour l’exercice 2010 (Pub. L. no 111-84, 1038, 123 Stat. 2451-2452 (2009); 75 Fed. Reg. 67,632-67,634 (2010)). L’article 1038 de ladite loi interdit à des agents sous contrat d’interroger des prisonniers de guerre ennemis, des civils internés, des agents retenus, d’autres personnes détenues ou toute autre personne placée sous le contrôle effectif du Département de la défense ou détenue dans une de ses structures en rapport avec des hostilités, sauf si le Secrétaire à la défense détermine qu’une dérogation à cette interdiction est essentielle pour la sauvegarde des intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale et suspend cette interdiction pendant une période maximale de 60 jours ou proroge la dérogation pour une période supplémentaire de 30 jours. Le Département de la défense n’emploie pas actuellement d’interrogateurs sous contrat.

137.Plusieurs agents sous contrat ont été poursuivis en vertu de la loi sur la compétence extraterritoriale militaire et de la compétence maritime et territoriale spéciale. La condamnation de David Passaro et de Don Ayala a été exposée aux paragraphes 533 et 534 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence. Les différentes voies recours pénales et civiles concernant toutes les formes de torture et de mauvais traitements sont indiquées dans les réponses aux questions 23 a) et 27 a).

138.En outre, l’activité législative interne s’est poursuivie en vue de faire adopter une loi sur la compétence extraterritoriale civile, qui prévoit une compétence claire et dépourvue d’ambiguïté pour poursuivre des agents n’appartenant pas au Département de la défense pour comportement répréhensible à l’étranger. Cette loi a été appuyée par le pouvoir exécutif. Toutefois, elle n’a pas été adoptée par le 112e Congrès et, à ce jour, n’a pas été de nouveau déposée au Congrès.

139.Sur le plan international, le Gouvernement des États-Unis a participé activement à l’élaboration du Document de Montreux sur les obligations juridiques internationales pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés et du Code de conduite international à l’usage des prestataires de services de sécurité du secteur privé. Ce code permettrait que les sociétés de sécurité privées respectent mieux la législation en vigueur et les droits de l’homme, et fournirait des outils supplémentaires pour recenser et prévenir les effets que ces sociétés privées peuvent avoir sur les communautés et autres parties prenantes, et y remédier. Le Département d’État, parallèlement à d’autres organismes fédéraux, dont le Département de la défense, est activement associé aux activités engagées pour mettre en place un mécanisme crédible de gouvernance et de contrôle pour le Code susvisé.

140.Le Département de la justice a considérablement renforcé ses capacités, notamment en créant la Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales au sein de sa Division pénale évoquée dans la réponse à la question 23 a). Par ailleurs, le FBI a redoublé d’efforts dans le domaine du respect des droits de l’homme. La nomination de John Durham au poste de procureur spécial est traitée dans la réponse à la question 23 b).

Réponse à la question 25 de la liste de points à traiter

141.Le 28 juin 2010, un jury fédéral de Chicago a condamné Jon Burge, ancien chef du Service de police de Chicago, pour faux témoignage et obstruction à la justice pour avoir nié avoir participé à des actes de torture à l’encontre de suspects en garde à vue dans les années 80. En novembre 2003, le jury a conclu dans une action civile engagée contre lui et ses hommes pour torture et violences envers des personnes sous sa garde que M. Burge avait menti et fait obstruction à la justice. Le 21 janvier 2011, M. Burge a été condamné à 54 mois de prison. Sa condamnation a été confirmée en appel le 2 avril 2013 (United States v. Burge 711 F.3d 803 (7th Cir. 2013)). Suspendu en 1991 par le Service de police de Chicago, M. Burge a été licencié en 1993 pour mauvais traitements.

142.Au procès, plusieurs victimes ont témoigné avoir été torturées par M. Burge et des fonctionnaires de police sous ses ordres de la section 2 du Service de police de Chicago. Plusieurs témoins ont déclaré que les fonctionnaires de police avaient pratiqué des électrochocs sur leurs parties génitales, les avaient fait suffoquer avec des housses de machine à écrire, les avaient menacés avec des armes chargées et leur avaient infligé des brûlures contre un radiateur. Le jury a considéré que M. Burge avait menti sous serment en affirmant ne pas avoir participé à ces actes de torture et ne pas avoir eu connaissance des agissements de ses hommes. D’autres enquêtes sont en cours sur des allégations de mauvais traitements commis par des agents du Service de police de Chicago et de faux témoignages par ces mêmes agents.

Réponse à la question 26 de la liste de points à traiter

143.Les États-Unis prennent note du paragraphe 27 des observations finales de 2006, dans lequel le Comité s’est dit préoccupé concernant le réexamen des circonstances de la détention d’individus et a demandé de veiller à ce que tous les détenus bénéficient du statut de détenu, en particulier ceux détenus par l’armée à Guantanamo, en Iraq et en Afghanistan.

144.Comme indiqué dans la réponse à la question 8 c), la Cour suprême des États-Unis a statué que le recours en habeas corpus s’étendait aux non-ressortissants détenus par le Département de la défense à Guantanamo (Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004), et Boumediene v. Bush , 553 U.S. 723 (2008)) et aux citoyens américains détenus par l’armée des États-Unis en Iraq (Munaf v. Geren, 553 U.S. 674 (2008)).

145.Comme indiqué dans la réponse à la question 8 c), le 7 mars 2011 le Président Obama a pris le décret 13567 instituant un nouveau processus robuste d’examen périodique de la situation des personnes internées dans le centre de détention de Guantanamo. Ce processus comprend la possibilité de produire des informations, de faire appeler des témoins et de se faire assister par un conseil. En 2009, les procédures d’examen ont été améliorées pour les détenus du centre d’internement de la base aérienne de Bagram, en Afghanistan. Les garanties de traitement humain des individus qui, détenus par les États-Unis en Iraq, ont été remis aux autorités iraquiennes sont exposées dans la réponse à la question 12. Il y est notamment indiqué que le dernier détenu placé sous la garde physique des États-Unis en Iraq avait été remis aux autorités iraquiennes avant l’expiration de l’Accord de sécurité, le 31 décembre 2011.

146.Les États-Unis considèrent que la loi sur les commissions militaires de 2009 est pleinement conforme à la Convention. Les dispositions de cette loi sont décrites dans la réponse à la question 8 b).

Article 14

Réponse à la question 27 a) de la liste de points à traiter

147.La législation fédérale prévoit différents recours pour que les victimes de torture et autres violations des droits que leur reconnaît la Constitution ou la législation se rapportant à la Convention puissent obtenir réparation. Les différentes actions civiles sont, notamment, l’ordonnance, les dommages-intérêts compensatoires et/ou punitifs et les réparations équitables. De plus, lorsque le Congrès l’autorise, le Gouvernement fédéral peut intenter une action civile en vue de mettre fin à des actes ou des comportements qui portent atteinte aux droits constitutionnels, y compris les actes constitutifs de torture. Enfin, comme indiqué dans la réponse aux questions 1, 22 et 23 a), la législation fédérale prévoit des poursuites pénales à l’encontre des individus qui auraient commis de telles infractions pénales. Une liste détaillée des actions pénales et civiles figure au paragraphe 169 du document de base commun, cité ici pour référence. Concernant la torture spécifiquement, la liste comprend la loi sur la protection des victimes de la torture, adoptée en 1992 (note à l’art. 1350 du titre 28 du Code des États-Unis), qui prévoit le droit d’intenter devant les tribunaux fédéraux une action contre «[u]ne personne [...] [a]gissant sous couvert de l’autorité réelle ou apparente de toute nation étrangère» pour les victimes, quelle que soit leur nationalité, y compris les ressortissants américains, de torture ou d’exécutions extrajudiciaires. Comme indiqué aux paragraphes 78 à 79 de la réponse à la liste de points à traiter de 2006, les plaintes pour mauvais traitements à l’égard d’un détenu portées contre le Département de la défense sont traitées par les départements militaires.

Réponse à la question 27 b) de la liste de points à traiter

148.On trouvera dans la réponse à la question 32 d) des exemples d’affaires montrant que les victimes de violences sexuelles peuvent obtenir réparation aux États-Unis.

Réponse à la question 28 de la liste de points à traiter

149.Au paragraphe 29 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par «l’article 1997 e) e) de la loi portant réforme du droit de recours des détenus de 1995, qui dispose qu’aucune action civile fédérale ne peut être engagée par un détenu en raison d’un préjudice moral ou affectif subi en détention sauf s’il a prouvé l’existence d’un préjudice physique».

150.Cette disposition n’exclut pas les actions civiles en réparation d’un préjudice mental ou affectif. De nombreux tribunaux fédéraux ont eu toute latitude pour interpréter les termes de l’article 1997e) e) du titre 42 du Code des États-Unis et autoriser des personnes incarcérées à demander une réparation autre qu’une indemnité compensatoire en raison de conditions de détention déplorables. Et surtout, les détenus peuvent demander une ordonnance pour obliger le directeur de la prison à remédier aux conditions de détention inconstitutionnelles. Voir, par exemple, Mitchell v. Horn, 318 F.3d 523, 533-34 (3rd Cir. 2003) («l’article 1997e) e) ne s’applique pas aux demandes de mesures provisoires et de jugement déclaratoire»).

151.Les détenus peuvent également engager la responsabilité civile des directeurs de prison responsables de conditions de détention inconstitutionnelles. «L’obligation faite au détenu par l’article 1997 e) e) de prouver qu’il a subi un préjudice physique avant d’intenter une action pour préjudice mental ou affectif ne s’applique qu’aux demandes d’indemnité compensatoire. En principe, les demandes de dommages-intérêts symboliques ou punitifs ne s’appliquent pas au préjudice mental ou affectif mais visent plutôt “à faire valoir des droits constitutionnels” ou “à décourager ou punir les violations flagrantes de droits constitutionnels”, respectivement». Ibid. p. 533. Si les décisions varient quant au montant de l’indemnisation recouvrable – comparer Calhoun v. DeTella, 319 F.3d 936, 941 (7th Cir. 2003) (autorisant des détenus à réclamer à la fois des dommages-intérêts punitifs et symboliques) et Hutchins v. McDaniels,512 F.3d 193, 196-98 (5th Cir. 2007) (un détenu peut réclamer des dommages-intérêts symboliques) –, il ne fait pas de doute que les détenus peuvent engager une action civile et obtenir une décision de justice sur leur recours.

152.À la lumière de ces possibilités de recours en indemnisation, les États-Unis n’ont pas modifié l’article 1997e) e).

Article 15

Réponse à la question 29 de la liste de points à traiter

153.Comme indiqué dans la réponse à la question 3, le droit fédéral interdit aux agents des États-Unis, où qu’ils se trouvent, de se livrer à des actes de torture ou d’infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tous temps et en tous lieux. Pour plus de renseignements concernant le droit de porte plainte en vertu de l’article 13 en général, voir les réponses aux questions 28 et 42 a).

154.En ce qui concerne le fait que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve, conformément à l’article 15, la Cour suprême des États-Unis considère depuis longtemps que les personnes protégées par le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis, qui dispose que «nul n’est tenu, en aucune affaire pénale, de témoigner contre soi-même», sont protégées contre l’exploitation de leurs déclarations involontaires (ou des éléments de preuve issus de ces déclarations) lors d’un procès pénal ultérieur devant un tribunal des États-Unis. Voir Bram v. États-Unis, 168 U .S. 532 (1897). Cette protection s’étend aux procès pénaux devant les tribunaux des États (Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 (1964)) et en vertu de la loi sur les droits civils des Indiens de 1968, article 1302 du titre 25 du Code des États-Unis («aucune tribu indienne exerçant des pouvoirs autonome ne pourra […] obliger quiconque, dans une affaire pénale, de témoigner contre lui-même»).

155.Concernant les détenus de Guantanamo en particulier, le CIRC leur rend visite régulièrement et fait office de mécanisme indépendant permettant aux détenus de formuler des plaintes. En outre, les détenus peuvent se plaindre, et le font, directement auprès du commandement militaire de Guantanamo, qui dispose de solides procédures de contrôle interne. En cas d’allégation crédible de torture formulée par un accusé dans une procédure engagée devant une commission militaire, le Département de la défense procède à une enquête conformément à sa politique applicable. Voir les réponses aux questions 16 a) et 23 a).

156.S’agissant des commissions militaires, la loi sur les commissions militaires de 2009 interdit d’invoquer comme élément de preuve dans une procédure engagée devant une commission militaire une déclaration obtenue par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la loi sur le traitement des détenus de 2005, sauf contre une personne accusée de torture ou de tels traitements, pour établir que cette déclaration a été faite (art. 948r du titre 10 du Code des États-Unis). Aucune dérogation à l’irrecevabilité de telles déclarations n’est autorisée par les règles régissant la recevabilité des preuves par ouï-dire et autres. Cette interdiction est énoncée dans la Règle 304 a) 1) du Règlement des commissions militaires. Pour toute déclaration d’un accusé qui n’a pas été obtenue par la torture ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants, la loi sur les commissions militaires de 2009 prévoit des normes de recevabilité strictes pour examiner le caractère volontaire et la fiabilité de la déclaration, ainsi que la légalité du comportement de ceux qui l’ont recueillie.

157.Dans l’affaire Hamdan, le juge militaire a écarté les déclarations faites par M. Hamdan dans les bases de Panshir et Bagram en raison des «conditions dans lesquelles elles ont été faites». Dans une autre affaire, les conseils de Mohammed Jawad ont invoqué à plusieurs reprises au cours de la phase préalable au procès que leur client avait été maltraité à la fois par les agents afghans et américains. Suite à ces allégations, le juge a statué que M. Jawad avait été maltraité par les agents afghans et a ordonné l’irrecevabilité de tous ses aveux de culpabilité, y compris les aveux faits ultérieurement aux agents des États-Unis.

Article 16

Réponse à la question 30 de la liste de points à traiter

158.Le droit pénal fédéral et celui des États proscrivent les actes illégaux constitutifs de disparition forcée. Par exemple, la loi fédérale sur l’enlèvement incrimine le fait d’enlever une personne et de l’emmener dans un autre État ou à l’étranger, en vertu de la compétence maritime et territoriale spéciale ou de la compétence spéciale à l’égard des aéronefs des États-Unis. Ladite loi prévoit une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, voire la peine capitale ou la réclusion à perpétuité si l’infraction a entraîné le décès d’une personne (art. 1201 du titre 18 du Code des États-Unis). Des lois similaires existent dans les différents États pour les enlèvements sans déplacement de la victime dans un autre État ou à l’étranger.

159.Comme indiqué dans la réponse à la question 5 a), les États-Unis n’ont pas de centres de détention secrets. Le CICR est régulièrement tenu au courant du sort de tous les individus qu’ils détiennent dans le cadre d’un conflit armé, conformément à la politique du Département de la défense, et informé lorsque les États-Unis remettent un détenu à une autre autorité. Voir la réponse à la question 4 concernant les conditions de tenue d’un registre public de toutes les personnes en détention.

160.Dans les réponses qu’ils ont fournies dans le présent rapport, les États-Unis ont apporté des renseignements détaillés sur la réglementation relative au traitement humain des détenus, les conditions de leur enregistrement et les protections prévues contre tout transfert à des autorités susceptibles de pratiquer la torture.

Réponse à la question 31 a) de la liste de points à traiter

161.Ainsi qu’il est exposé ci-après, six États des États-Unis ont aboli la peine capitale depuis le précédent rapport. À l’échelon fédéral, les États-Unis n’envisagent pas actuellement d’abolir la peine de mort, qui est réservée aux crimes les plus graves. Cependant, la Cour suprême a réduit le nombre de catégories d’inculpés passibles de la peine capitale, tant à l’échelon fédéral que celui des États, et l’a invalidée pour le viol d’une mineure au motif que l’infraction n’avait pas causé, et ne visait pas à causer, le décès de la victime (Kennedy v. Louisiane, 554 U.S. 407 (2008)) et pour les inculpés âgés de moins de 18 ans au moment des faits (Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005)) ou ceux atteints d’un handicap intellectuel sévère («déficients mentaux») (Atkins v. Virginie, 536 U.S. 304 (2002)). Par ailleurs, les tribunaux respectent et font respecter les protections et garanties procédurales renforcées s’appliquant aux actes passibles de la peine capitale. Ces questions ont été traitées au paragraphe 102 du document de base commun et aux paragraphes 651 à 658 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

162.Le nombre d’États fédérés qui pratiquent la peine de mort, le nombre d’exécutions et le nombre de condamnés à mort ont tous baissé au cours de la décennie écoulée, comme indiqué au paragraphe 154 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence. Ces dernières années, New York, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l’Illinois, le Connecticut et, tout récemment, le Maryland (30 avril 2013) ont aboli la peine capitale. Au 1er mai 2013, 32 États autorisaient la peine capitale contre 38 en 2000. Le 22 novembre 2011, le Gouverneur de l’Oregon a déclaré un moratoire sur l’application de cette peine dans cet État. Dans d’autres États, elle reste en vigueur mais est rarement imposée. C’est ainsi que, par exemple, six États qui l’appliquent n’ont procédé à aucune exécution depuis dix ans.

Réponse à la question 31 b) de la liste de points à traiter

163.Les procédures d’exécution employées aux États-Unis sont menées avec humanité par un personnel correctement formé et qualifié. Elles ont été appliquées efficacement par les États et le Gouvernement fédéral. L’injection létale est la première méthode d’exécution employée par les États pratiquant la peine capitale, le Gouvernement et l’armée.

164.En 2006, la Cour suprême a décidé que les condamnés à mort pouvaient, en vertu des lois sur les droits civils, contester la manière dont la peine capitale par injection létale était appliquée (Hill v. McDonough, 547 U.S. 573 (2006)). Par la suite, dans l’arrêt Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008), la Cour suprême a confirmé à une majorité simple qu’une méthode d’exécution ne contrevenait à l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles prévue par le huitième amendement que si elle créait un risque «objectivement intolérable» et «élevé» de causer une douleur intense au condamné et a statué qu’un État n’avait à adopter une autre méthode d’exécution que si cela réduisait de façon considérable le risque élevé de causer une douleur intense. Si la Cour était divisée quant à la façon de déterminer la constitutionnalité d’une méthode d’exécution, elle a statué à la majorité que le protocole d’injection létale à trois médicaments en vigueur dans dans l’État du Kentucky – qui était analogue aux protocoles suivis par la plupart des États et par le Gouvernement fédéral au moment où l’affaire Baze a été tranchée – ne constituait pas une peine cruelle et inhabituelle. Suite à l’arrêt Baze, les juridictions inférieures sont fréquemment saisies, mais elle rejettent généralement les requêtes contestant la validité des protocoles d’injection létale, y compris les protocoles récents utilisant de nouvelles associations de médicaments ou un seul médicament.

165.L’organe législatif de chaque État est habilité à fixer ses propres sanctions pénales tant que celles-ci restent dans les limites définies par la Constitution fédérale et celle de l’État concerné. Suite à l’exécution «ratée» de Romell Broom, le 15 septembre 2009, l’État de l’Ohio a modifié son protocole d’exécution en novembre 2009. Par la suite, les tribunaux de l’Ohio ont rejeté plusieurs requêtes judiciaires contestant le protocole modifié.

166.En décembre 2006, le juge d’un tribunal fédéral de première instance a statué que le protocole d’injection létale en vigueur en Californie, tel qu’administré, violait l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles visée dans le huitième amendement (Morales v. Tilton, 465 F. Supp. 2d 972 (N.D. Cal. 2006)). Plus spécifiquement, la Cour a identifié cinq défaillances dans le protocole d’exécution californien. Le Gouverneur de Californie a donné pour instruction à l’Administration pénitentiaire de l’État de Californie de procéder à un examen minutieux de son protocole. En mai 2007, l’Administration pénitentiaire a présenté au tribunal un protocole modifié. La réglementation définitive concernant les injections létales en Californie est entrée en vigueur en août 2010.

167.En juin 2012, la Cour suprême de l’Arkansas a statué dans l’affaire Hobbs v. Jonesque que la loi sur l’injection létale en vigueur dans l’État violait le principe de séparation des pouvoirs énoncé dans la Constitution de l’Arkansas en déléguant à l’Administration pénitentiaire de l’État le pouvoir discrétionnaire d’administrer la peine capitale. En août 2012, la Cour d’appel fédérale de la cinquième circonscription a accepté de connaître d’un recours contre le protocole d’injection létale du Mississippi. Les exécutions sont actuellement suspendues dans cet État. En septembre 2012, un tribunal du Montana a statué que la procédure d’exécution de l’État du Montana était inconstitutionnelle.

Réponse à la question 31 c) de la liste de points à traiter

168.En février 2008, la Cour suprême du Nebraska a statué que la chaise électrique constituait une peine cruelle et inhabituelle enfreignant la Constitution du Nebraska (State v. Mata, 745 N.W.2d 229 (Neb. 2008)). Cet arrêt ne s’applique qu’à l’État du Nebraska. En mai 2009, suite à l’arrêt de la Cour, l’assemblée législative du Nebraska a adopté l’injection létale comme seule méthode d’exécution. Aucun État n’utilise plus à la chaise électrique comme principale méthode d’exécution alors que huit d’entre eux l’autorisent. Quatre de ces États permettent aux condamnés de choisir entre l’injection létale et la chaise électrique, trois autorisent les détenus qui ont commis les faits avant une date spécifique de choisir entre l’injection létale et l’électrocution et un permet l’électrocution comme méthode d’exécution si l’injection létale était jugée inconstitutionnelle.

Réponse à la question 32 a) de la liste de points à traiter

169.Les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts, à tous les niveaux du gouvernement, pour prévenir la violence sexuelle et autres formes d’atteintes sexuelles dans leurs centres de détention.

170.Les États-Unis s’emploient activement à donner effet aux recommandations de la Commission nationale bipartite pour l’élimination du viol en prison créée par la loi sur l’élimination du viol en prison de 2003 (Publ. L. no 108-79), comme indiqué aux paragraphes 226 à 230 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence. Les règles promulguées par le Département de la justice en vertu de ladite loi ont été publiées comme réglementation définitive le 17 mai 2012 et sont entrées en vigueur le 20 août 2012 (voir 28 C.F.R. Part 115). La réglementation s’applique au Bureau fédéral des prisons et à tous les services du Département de la justice. Les États doivent par ailleurs certifier que tous les établissements pénitentiaires administrés par leur exécutif sont en conformité avec cette réglementation, y compris les établissements gérés pour leur compte par une entreprise privée. Ayant pris en considération les observations formulées par le public sur son projet de règle, le Département de la justice a renforcé un grand nombre de règles de la réglementation définitive: meilleure protection des jeunes délinquants incarcérés dans des prisons pour adultes, nouvelles restrictions sur les inspections visuelles et fouilles corporelles par un surveillant du sexe opposé, fixation d’un ratio minimum gardien/détenu dans les centres pour jeunes délinquants, renforcement des soins médicaux et de santé mentale, notamment de santé génésique, pour les victimes de viol en prison, meilleure protection des lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transexuels, intersexués et non-conformistes sexuels détenus, suppression du délai de prescription pour déposer une plainte pour agression sexuelle et contrôle indépendant de tous les établissements concernés. La réglementation s’est appliquée au Bureau des prisons avec effet immédiat, tandis que les établissements étatiques et locaux devaient commencer à mettre en œuvre les normes définitives le 20 août 2012. La réglementation définitive est consultable à l’adresse www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea_final_rule.pdf.

171.Le 17 mai 2012, le jour même où le Département de la justice a publié sa réglementation définitive concernant la loi sur l’élimination du viol en prison, le Président Obama a publié un mémorandum présidentiel annonçant que son Administration avait conclu que «la loi sur l’élimination du viol en prison s’applique à tous les centres de détention fédéraux, y compris ceux administrés par des ministères et organismes fédéraux autres que le Département de la justice, qu’ils soient gérés par le Gouvernement fédéral ou par un organisme privé agissant pour son compte». Le Président a également donné instruction à tous les organismes dotés de lieux de détention fédéraux non encore soumis à la réglementation définitive du Département de la justice de publier les règles ou procédures nécessaires pour satisfaire aux exigences de la loi sur l’élimination du viol en prison. Le mémorandum est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/05/17/presidential-memorandum-implementing-prison-rape-elimination-act.

172.Le Département de la sécurité du territoire prend très au sérieux les allégations d’agression sexuelle dans les centres de rétention pour migrants et prend des mesures pour que de tels incidents se produisant dans des lieux sous sa responsabilité fassent l’objet d’enquêtes diligentes et approfondies. Conformément au mémorandum présidentiel et à une modification de la loi sur l’élimination du viol en prison intégrée à la loi de 2013 prorogeant la loi sur la violence contre les femmes (art. 15607 c) du titre 42 du Code des États-Unis), le Département de la sécurité du territoire a publié le 19 décembre 2012 un avis de projet de réglementation intitulé «Normes visant à prévenir, repérer et combattre les violences et agressions sexuelles dans les centres de rétention» (77 Fed. Reg. 75300). Les normes proposées permettraient d’atteindre les objectifs suivants: prévention, détection et intervention en cas de violence et d’agression sexuelle dans les lieux de rétention concernés en établissant au préalable un plan de prévention; réaction et intervention rapides et coordonnées; formation et information du personnel, des agents sous contrat, des volontaires et des détenus; traitement approprié des victimes; procédures d’enquête, de sanctions et de poursuites concernant les auteurs; collecte et examen des données aux fins de mesures correctives; et contrôles de conformité aux normes. Par ailleurs, les normes proposées imposeraient des contrôles réguliers pour chaque centre de rétention et un centre d’accueil provisoire pour les personnes retenues pendant l’évaluation de la conformité aux normes. La période pendant laquelle le public pouvait formuler des observations s’est achevée le 26 février 2013.

173.Outre ce travail de réglementation, le Département de la sécurité du territoire continue de prendre et de mettre en œuvre d’autres mesures appropriées pour prévenir les violences sexuelles dans ses centres de rétention. Le Service fédéral de l’immigration et des douanes, service du Département de la sécurité du territoire spécifiquement chargé des lieux de rétention de migrants, suit une politique de tolérance zéro concernant les violences et agressions sexuelles commises dans ses centres. Suite à la publication des recommandations de la Commission nationale pour l’élimination du viol en prison, en 2009, le Service fédéral de l’immigration et des douanes et le Bureau des droits et libertés civils ont procédé à un examen complet des recommandations de la Commission et des normes en vigueur de façon à intégrer ces recommandations dans la plus large mesure possible. En mai 2012, le Service fédéral de l’immigration et des douanes a publié une Directive sur la prévention et l’intervention en matière de violences et d’agressions sexuelles. Cette directive établit la politique et les procédures s’appliquant à l’ensemble du Service pour traiter les violences et agressions sexuelles à l’encontre d’individus placés sous sa garde et définit les obligations de son personnel en termes de signalement des incidents en temps opportun, de réponse coordonnée, d’enquête et de suivi efficace de ces incidents. Conformément à cette directive, le Service fédéral de l’immigration et des douanes a nommé en juillet 2012 un Coordinateur de la prévention des agressions sexuelles chargé de concevoir, mettre en œuvre et contrôler les actions du Service en matière de prévention et d’intervention. Le Coordinateur travaille avec d’autres organismes du Service fédéral de l’immigration et des douanes pour veiller à ce que ce dernier réponde efficacement aux allégations de violences et d’agressions sexuelles.

174.Les normes nationales en matière de rétention axées sur les résultats du Service fédéral de l’immigration et des douanes prévoient de solides protections contre les violences et agressions sexuelles sur les personnes retenues. Ces normes portent sur les stratégies de prévention et d’intervention, les protocoles de signalement, de réaction et d’enquête, en coordination avec les services de répression pénale, le tri, le suivi des données, la formation du personnel et l’éducation des personnes retenues, ainsi que la protection des victimes et leur placement dans un logement adéquat. Le Service fédéral de l’immigration et des douanes s’efforce à garantir le respect de ses normes nationales par le biais d’un programme strict d’inspections annuelles, comme indiqué aux paragraphes 242 et 243 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

175.Le 10 février 2013, le Département de la défense a publié le mémorandum-directive 13-002 intitulé «Mise en œuvre par le Département de la défense de la loi sur l’élimination du viol en prison». Ce mémorandum établit la politique applicable aux centres de du Département de la défense et indique que ce dernier est «résolu à s’employer activement à prévenir, détecter et combattre le viol en prison». Il dispose entre autres que «[t]oute allégation d’agression sexuelle, quelle que soit sa gravité ou son bien-fondé, sera immédiatement signalée pour enquête à l’organisme d’enquête pénale militaire compétent» et que «les départements militaires élaboreront et mettront en œuvre rapidement les règles et procédures nécessaires pour satisfaire aux exigences de la loi sur l’élimination du viol en prison et prévoiront des mesures d’exécution strictes et des normes universellement élevées».

Réponse à la question 32 b) de la liste de points à traiter

176.Le Bureau des statistiques judiciaires du Département de la justice est la principale source de statistiques judiciaires. L’article 4 de la loi sur l’élimination du viol en prison lui fait obligation de «procéder, pour chaque exercice budgétaire, à une étude et une analyse statistiques complètes de l’incidence et des effets du viol en prison». Pour s’acquitter de cette tâche, le Bureau publie des rapports sur les atteintes sexuelles dont sont victimes les détenus, y compris sur l’inconduite sexuelle du personnel pénitentiaire ou d’autres détenus. S’agissant des détenus adultes, le Bureau des statistiques judiciaires établit deux rapports distincts fondés sur 1) les informations obtenus grâce aux signalements faits par des détenus et 2) les informations fournies par les autorités pénitentiaires dans les centres pour adultes. Les lieux de détention concernés par ces deux rapports sont les prisons et les maisons d’arrêt étatiques et fédéraux, ainsi que les centres de détention spéciaux (administrés par le Service fédéral de l’immigration et des douanes, les tribus indiennes ou les forces armées des États-Unis). En mai 2012, pour la première fois, le Bureau des statistiques judiciaires a mis à jour ces informations dans un rapport fondé sur les renseignements fournis par d’anciens détenus d’établissements pénitentiaires d’État. Concernant les délinquants juvéniles, le Bureau fonde ses rapports sur les informations apportées par les jeunes détenus de centres pour mineurs. Par ailleurs, le Bureau publie chaque année sur l’Internet une synthèse de tous les rapports qu’il a établis en vertu de la loi sur l’élimination du viol en prison. Le plus récent, intitulé «Activités de collecte de données», date de 2012. Il est consultable à l’adresse www.bjs.gov/content/pub/pdf/pdca12.pdf. Tous les rapports du Bureau des statistiques judiciaires relatifs à la loi sur l’élimination du viol en prison sont consultables à l’adresse www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbtp&tid=20&sid=0&iid=0&sortby=dt. On trouvera à l’annexe I du présent rapport une synthèse des informations collectées sur les atteintes sexuelles dans les rapports récents.

177.De plus, le Bureau du Comité d’examen des programmes judiciaires sur le viol en prison, créé en vertu de la loi sur l’élimination du viol en prison, tient des audiences publiques s’appuyant sur les rapports du Bureau des statistiques judiciaires pour identifier les caractéristiques communes des 1) prédateurs sexuels et des victimes, 2) établissements pénitentiaires enregistrant une faible prévalence des atteintes sexuelles et 3) établissements pénitentiaires où la prévalence des atteintes sexuelles est élevée, et pour formuler des recommandations et identifier les questions à approfondir. Le rapport établi en 2010 par le Comité d’examen sur les établissements pénitentiaires pour mineurs et celui de 2012 sur les centres pour adultes sont consultables à l’adresse www.ojp.usdoj.gov/reviewpanel/reviewpanel.htm.

Réponse à la question 32 c) de la liste de points à traiter

178.Les États-Unis prennent au sérieux toutes les allégations de violence, sexuelle et autre, dans les centres de détention, qu’il s’agisse ou non de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La réglementation définitive concernant la loi sur l’élimination du viol en prison du Département de la justice prévoit un ensemble de dispositions visant à garantir que toutes les allégations de sévices sexuels dans les centres de détention fassent l’objet d’une enquête minutieuse et, le cas échéant, soient transmises aux autorités compétentes. Voir, par exemple, 28 C.F.R.115.22 a), 115.71. Dès lors qu’un organisme pénitentiaire est chargé d’enquêter sur des allégations de violence sexuelle, il doit suivre un protocole d’administration de la preuve uniformisé qui optimise les possibilités d’obtenir des preuves matérielles utiles aux procédures administratives et aux poursuites pénales. L’organisme doit proposer un examen médico-légal gratuit aux victimes lorsque cela se justifie pour obtenir des preuves ou pour des raisons médicales. Par ailleurs, l’organisme doit s’efforcer de procurer à la victime un défenseur d’un centre d’aide aux victimes de viol ou des services similaires fournis par un personnel qualifié ou une organisation communautaire (28 C.F.R. 115.21, 115.121, 115.221. 115.321). La réglementation prévoit de multiples recours internes permettant aux détenus de signaler des sévices sexuels, au minimum un recours externe et un moyen de signalement par des tiers, et fait obligation à tout personnel ayant connaissance d’un incident de violence ou de harcèlement sexuel dans un centre de détention ou des soupçons ou des informations à ce sujet de le signaler. Voir, par exemple, 28 C.F.R. 115.51, 115.54, 115.61.

179.Comme indiqué dans la réponse à la question 32 b), outre les données confidentielles obtenues auprès des détenus, le Bureau des statistiques judiciaires collecte des données sur les atteintes sexuelles auprès du personnel des centres pénitentiaires pour adultes dont les registres officiels font état, dans un nombre de cas relativement faible, de signalement d’infractions par des détenus. Selon le tout dernier rapport des autorités pénitentiaires, qui porte sur la période 2007/08, les cas corroborés d’atteintes sexuelles par des agents pénitentiaires (inconduite sexuelle ou harcèlement sexuel) ont donné lieu à l’arrestation d’agents, qui ont été poursuivis ou ont fait l’objet d’autres sanctions (blâme et rétrogradation, notamment). Les cas corroborés d’atteintes sexuelles entre codétenus donnent lieu à des sanctions disciplinaires, à des poursuites judiciaires, au placement dans un quartier de haute sécurité du même établissement, à la perte d’avantages ou au transfert dans un autre établissement. Pour plus d’informations, voir Bureau of Justice Statistics, Sexual Victimization Reported by Adult Correctional Authorities, 2007-2008 (janvier 2011), consultable à l’adresse http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/svraca0708.pdf. On trouvera des exemples d’action aux fins de réparations déclaratoires ou équitables au paragraphe 224 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

180.Le Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire est déterminé à prévenir les agressions sexuelles dans les centres de rétention et d’y répondre de façon énergique et rapide. Les personnes retenues par le Service fédéral peuvent signaler toute violence ou agression sexuelle à de multiples organismes de contrôle, dont le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire, le Centre d’accueil conjoint du Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes, le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire, le bureau local du Service fédéral de l’immigration et des douanes et le personnel du centre de rétention concerné. La politique du Service fédéral de l’immigration et des douanes est d’enquêter le plus rapidement possible sur de telles allégations, les enquêtes étant menées par lui-même, par le personnel du centre concerné ou par les forces de l’ordre locales. En outre, le Service fédéral prend différentes mesures pour améliorer les mécanismes de signalement, notamment en assurant la coordination avec le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire pour échanger au plus vite les rapports de signalement entre le Bureau de l’Inspecteur général et le Bureau de la responsabilité professionnelle, et améliorer les communications entre le siège et les bureaux locaux du Service fédéral de l’immigration et des douanes. Le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire enquête également sur les allégations de conditions de détention inadéquates de personnes prises en charge par le Service fédéral de l’immigration et des douanes. On trouvera des exemples de ces enquêtes au paragraphe 225 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

181.Les politiques et programmes portant sur le signalement des actes de violence dans les centres de détention sont exposées dans les réponses aux questions 32 a) et b).

Réponse à la question 32 d) de la liste de points à traiter et sur l’incidence et l’efficacité des mesures

182.Les différents recours en réparation sont exposés dans les réponses aux questions 27 et 28. Certaines ’affaires montrent que les victimes de violences sexuelles peuvent obtenir réparation aux États-Unis. Par exemple:

En janvier 2011, la Cour suprême des États-Unis a confirmé l’indemnité de 625 000 dollars des États-Unis accordée à une détenue par un jury à l’encontre d’agents pénitentiaires d’une prison de l’Ohio pour défaut de protection raisonnable contre la violence en détention suite aux allégations d’agression sexuelle de la détenue (Ortiz v . Jordan, 131 S. Ct. 884 (2011)).

En juin 2010, l’Administration pénitentiaire de l’État de New York a accepté de régler la somme de 300 000 dollars des États-Unis à Stephen Lewis, un détenu de la prison Arthur Kill, qui avait accusé un gardien de l’avoir agressé sexuellement en violation de l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles visée dans le huitième amendement. Lewis v. Fischer, no 08-CV-3027 (E.D.N.Y. 2010).

183.En juillet 2009, l’État du Michigan a accepté de régler la somme de 100 millions de dollars des États-Unis dans le cadre d’une action collective engagée par plus de 500 détenues qui s’étaient plaintes d’avoir été agressées sexuellement par des gardiens de prison (Neal v. Michigan Department, Anderson v. Michigan Department of corrections).

184.En 2009, le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la justice a publié un rapport sur les sanctions appliquées en vertu de la législation fédérale pour les violences sexuelles avec recours à la menace ou à la force commises par des gardiens à l’égard de détenus d’établissements fédéraux. Le rapport indique que depuis 2006, année où de nouvelles lois ont fait des infractions d’agression sexuelle, qui étaient jusque-là des infractions de gravité moyenne, des infractions graves, le pourcentage d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites est passé de 37 à 49 %, soit une hausse de 12 %. Le pourcentage de verdicts de culpabilité a lui aussi augmenté, passant de 30 à 78 %. Sur les 90 affaires ayant donné lieu à des poursuites, 83 ont débouché sur un verdict ou des aveux de culpabilité. Une s’est soldée par un acquittement et six ont été classées sans suite. Le rapport du Bureau de l’Inspecteur général est consultable à l’adresse www.justice.gov/oig/reports/plus/e0904.pdf.

185.Le Département de la sécurité du territoire continue de mettre en œuvre et d’améliorer les politiques susmentionnées dans le cadre de ses activités de réforme en matière de détention. Malgré son travail dans ce sens, il n’est pas encore en mesure de quantifier l’impact de ces mesures.

Réponse à la question 33 de la liste de points à traiter

186.La réglementation définitive du Département de la justice concernant la loi sur l’élimination du viol en prison, exposée dans la réponse à la question 32 a), prévoit plusieurs garanties visant spécifiquement à protéger les détenues. Elle interdit notamment les palpations, les fouilles à nu et les fouilles des cavités corporelles sur les femmes adultes et les mineures par une personne du sexe opposé, et dispose spécifiquement que l’accès des femmes aux programmes et aux activités hors de leur cellule ne peut pas être restreint en raison de ces procédures (28 C.F.R. §§ 115.15, 115.115, 115.215, 115.315). Les normes imposent par ailleurs aux établissements de mettre en œuvre des politiques et procédures permettant aux détenues de se doucher, satisfaire leurs besoins naturels et se changer sans que le personnel non médical du sexe opposé puisse voir leurs seins, leurs fesses ou leurs parties génitales, sauf lorsque les circonstances l’exigent ou si cela se produit fortuitement à l’occasion d’une fouille de routine de la cellule. Les établissements doivent également imposer aux membres du personnel du sexe opposé de s’annoncer lorsqu’ils entrent dans le quartier des cellules. Outre le fait qu’elles éliminent certaines possibilités de violences, ces normes prennent en compte que, pour une détenue qui a déjà été victime de violences sexuelles, être fouillée par une personne du sexe opposé peut être particulièrement traumatisant, même si les agents pénitentiaires se conduisent correctement. Les détenues sont d’autant plus vulnérables qu’elles sont plus susceptibles que d’autres personnes d’avoir déjà souffert de violences.

187.Les fonctionnaires du Bureau des prisons du Département de la justice ont suivi une formation sur le respect de la sécurité, de la dignité et de l’intimité de tous les détenus, et des procédures sont en place pour instruire les plaintes et prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à des poursuites pénales contre ceux qui enfreignent les lois et règlements applicables. Dès leur embauche, les agents suivent une formation sur les Normes relatives au comportement professionnel. Une formation annuelle de remise à niveau est obligatoire. De plus, tous les fonctionnaires affectés à des établissements pénitentiaires pour femmes doivent suivre une formation sur leur travail avec les détenues. À leur arrivée dans l’établissement, tous les détenus fédéraux sont informés sur la politique de tolérance zéro en matière de violences sexuelles et les procédures de dépôt de plainte.

188.Le Département de la justice protège les droits des femmes incarcérées dans les établissements administrés par les États, ou pour leur compte, en appliquant la loi sur les droits civils des personnes placées en institution et la loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente abordée dans la réponse à la question 42. Le Département de la justice a engagé des procédures pour protéger les détenues contre l’inconduite sexuelle et l’atteinte à l’intimité de fonctionnaires de sexe masculin, procédures qui ont abouti.

189.Récemment, le Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire a pris des mesures pour renforcer sa politique en vigueur sur le traitement des femmes retenues. Dans les établissements soumis aux normes nationales en matière de rétention axées sur les résultats (2011) du Département de la sécurité du territoire, les fonctionnaires du sexe opposé sont tenus de s’annoncer avant d’entrer dans le quartier des cellules, comme c’est le cas dans les centres de détention du Département de la justice (voir la norme 2.11des normes nationales de 2011 intitulée «Prévention des violences et agressions sexuelles, et intervention»). Il est interdit à un fonctionnaire seul d’assurer le transport d’un détenu seul du sexe opposé et il est interdit aux fonctionnaires d’accéder sans surveillance (directe ou vidéo) aux détenus du sexe opposé (voir la norme 1.3 des normes nationales de 2011intitulée «Transport (terrestre)»). Les normes nationales de 2011 contiennent une nouvelle norme concernant les soins médicaux pour les femmes, qui garantit que les détenues bénéficient de façon adéquate des services médicaux et de santé mentale nécessaires (voir la norme 4.4 des normes nationales de2011 intitulée «Soins médicaux (Femmes)»). Des renseignements sur les initiatives du Service de santé du Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire, notamment celles prévues pour les femmes, figurent au paragraphe 240 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

190.Au paragraphe 33 de ses observations finales de 2006, le Comité s’est inquiété du sort des détenues entravées pendant l’accouchement. Le Gouvernement fédéral et les gouvernements de certains États ont annoncé avoir modifié leur politique pour améliorer les normes s’appliquant aux femmes pendant le travail et l’accouchement.

191.L’Association américaine du personnel pénitentiaire, qui certifie et accrédite les administrations pénitentiaires fédérale et étatiques (dont le Bureau des prisons du Département de la justice) selon des normes nationales officielles, interdit l’utilisation de moyens de contention pour les détenues enceintes. Le Bureau des prisons a annoncé en octobre 2008 qu’il cesserait d’entraver les femmes enceintes pendant le transport, le travail et l’accouchement, sauf dans les circonstances les plus extrêmes, comme prévu par la directive sur les transferts sous escorte (5538.05). Certains États ont adopté des règles similaires. La norme de l’Association américaine du personnel pénitentiaire et le commentaire qui l’accompagne, ainsi que l’application de cette norme à l’échelon fédéral comme celui des États, sont exposés aux paragraphes 231 à 233 et 676 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

192.Le Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire a lui aussi adopté des politiques interdisant les mesures de contention physiques pour les femmes enceintes et relevant de couches, sauf circonstances vraiment extraordinaires qui les rendent absolument nécessaires, et les interdit purement et simplement pendant le travail et l’accouchement. Les normes nationales en matière de rétention axées sur les résultats de 2011 en vigueur prévoient des dispositions spécifiques pour un nombre limité de situations justifiant des mesures de contrainte physique. Bien que cette situation ne se soit encore jamais présentée, le Service fédéral de l’immigration et des douanes a pour politique de n’autoriser l’emploi de tels moyens de contention que dans les circonstances rares et hautement improbables suivantes: 1) un médecin l’a prescrit pour raisons médicales, 2) des éléments crédibles et raisonnables portent à croire que la détenue présente un danger imminent et sérieux pour elle-même, le personnel ou des tiers ou 3) des éléments crédibles portent à croire que la détenue risque de s’enfuir et aucun autre moyen ne permet raisonnablement de réduire ce risque. Les normes prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles des moyens de contention extrêmement sûrs et moins contraignants peuvent être utilisés en cas de nécessité.

Réponse à la question 34 de la liste de points à traiter

193.La loi fédérale sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance fait obligation aux États bénéficiant des programmes de subventions de la justice pour mineurs fédérale de mettre en œuvre des politiques interdisant tout contact entre détenus adultes et mineurs s’ils veulent continuer de bénéficier d’un financement fédéral au titre de ladite loi (art. 5633 du titre 42 du Code des États-Unis). Sous réserve d’exceptions très précises, les mineurs poursuivis ou jugés pour des infractions ne relevant que de la justice pour mineurs ne peuvent être détenus en sécurité même dans les centres pour mineurs et aucun mineur ne peut être détenu ou incarcéré dans une prison ou une cellule pour adultes ou dans un institution où il aurait un contact visuel ou sonore avec des détenus adultes. La réglementation de la loi sur l’élimination du viol en prison (28 C.F.R. 115.14) prévoit d’autres protections importantes pour les jeunes placés dans un centre pour mineurs ou pour adultes, ainsi qu’une sanction financière pour les États qui ne respectent pas la loi sur l’élimination du viol en prison.

194.Par ailleurs, au sein du système fédéral, l’article 5039 du titre 18 du Code des États-Unis énonce qu’aucun mineur placé sous la garde d’un Procureur général, que ce soit suite à une déclaration de culpabilité ou à une condamnation, ne peut être placé ou détenu dans un établissement pour adultes ou un centre dans lequel il a des contacts réguliers avec des adultes condamnés pour une infraction pénale ou en attente d’un procès pénal. Ce texte prévoit également que, chaque fois que c’est possible, le Procureur général placera le mineur dans un foyer d’accueil ou un centre communautaire situé dans de sa communauté de résidence ou à proximité.

195.Le Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance juvénile du Département de la justice a ouvert en octobre 2011 un Centre national pour les jeunes détenus. Ce centre national d’information fournit des orientations politiques et une documentation pratique efficace, et assure une formation gratuite et une assistance technique sur site aux établissements désireux d’améliorer les conditions de détention.

196.Comme indiqué dans la réponse à la question 42, la Division des droits civils du Département de la justice enquête sur les conditions de détention dans les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de redressement et de détention pour mineurs des États, conformément à la loi sur les droits civils des personnes placées en institution (art. 1997 et suiv. du titre 42 du Code des États-Unis). Lorsque ces conditions justifient des sanctions, le Département de la justice engage des actions civiles en vertu de la loi susmentionnée ou de l’article 14141. Depuis octobre 2005, la Division des droits civils du Département de la justice a autorisé en vertu de cette loi 8 enquêtes portant sur 29 établissements pour mineurs. On trouvera des exemples d’enquêtes au paragraphe 224 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

197.S’agissant des centres de rétention pour migrants, le Bureau de réinstallation des réfugiés du Département de la santé et des services sociaux est chargé de la prise en charge et du placement des mineurs étrangers non accompagnés. La loi William Wilberforce prorogeant la loi sur la protection des victimes de la traite, adoptée en 2008, impose au Département de la sécurité du territoire d’informer le Département de la santé et des services sociaux dans un délai de 48 heures après qu’un mineur étranger non accompagné a été appréhendé ou découvert, ou s’il est allégué ou soupçonnné qu’un étranger placé sous la garde de l’organisme est âgé de moins de 18 ans et, sauf circonstances exceptionnelles, de remettre tous les mineurs étrangers non accompagnés au Département de la santé et des services sociaux dans les 72 heures (voir l’art. 2343 b) du titre 8 du Code des États-Unis).

198.Si les mineurs étrangers non accompagnés sont sous la garde du Département de la sécurité du territoire, il revient au personnel du Service fédéral de l’immigration et des douanes et du Service des douanes et de la protection des frontières de veiller à ce que les besoins de ces personnes vulnérables soient rapidement satisfaits, notamment en les séparant immédiatement des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien.

199.Le Service fédéral de l’immigration et des douanes administre le Centre d’hébergement familial de Berks, un petite structure dans laquelle des familles (généralement un parent ou un représentant légal et au moins un enfant de moins de 18 ans) peuvent être placées en rétention en attendant l’issue de leur procédure d’immigration. L’organisation du centre permet aux parents de continuer de s’occuper de leurs enfants, notamment en termes de surveillance et de discipline. Cependant, les châtiments corporels sont interdits.

200.La réponse à la question 38 fournit des renseignements sur la détention des mineurs en vertu du droit des conflits armés.

201.Concernant la demande de renseignements du Comité sur la loi de 2009 prorogeant la loi sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance, en août 2010 la Commission judiciaire du Sénat a déposé ce projet de loi (Bill S.678) au Sénat pour examen en séance plénière. Vigoureusement défendu par le Département de la justice, ce texte n’a toutefois pas été adopté. Dans une lettre du 15 avril 2010 adressée au Sénateur Patrick Leahy, Président de la Commission judiciaire, le Département de la justice a indiqué que «soutenir et améliorer le système de justice des mineurs et prévenir la violence et la délinquance chez les jeunes font partie des plus hautes priorités du Procureur général». La lettre déclarait que cette loi permettrait de progresser vers ces objectifs grâce à des mesures permettant aux jeunes d’accéder à des programmes de qualité et efficaces de justice pour mineurs et de prévention de la délinquance, et les protégerait contre des conditions de détention préjudiciables. Le Congrès actuel n’a pas déposé à nouveau la loi prorogeant la loi sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance.

Réponse à la question 35 de la liste de points à traiter

202.En 2010, la Cour suprême des États-Unis a statué que le huitième amendement interdit de condamner les délinquants mineurs à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour des faits autres qu’un homicide et qu’une telle condamnation constituerait une peine cruelle et inhabituelle (Graham v. Florid a, 130 S. Ct. 2011 (2010)). En 2012, la Cour a jugé dans une affaire de meurtre qu’une peine incompressible de réclusion à perpétuité pour les moins de 18 ans violait l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles posée par le huitième amendement (Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455 (2012)). Cette question est également traitée aux paragraphes 212 et 679 du rapport de 2011 au titre du Pacte et au paragraphe 71 du rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, cités ici pour référence.

Réponse à la question 36 de la liste de points à traiter

203.Les tribunaux ont jugé que, en vertu du quatrième amendement de la Constitution des États-Unis, «il ne peut être recouru à la force létale que si elle est nécessaire pour empêcher un suspect de s’enfuir et si le fonctionnaire de police a un motif raisonnable de croire que celui-ci représente un risque sérieux pour sa vie ou celle de tiers ou qu’il risque de leur causer un préjudice corporel grave» (Tennessee v. Garner , 471 U.S. 1, 3 (1985)) et que l’usage de la force, létale ou non, doit être «“objectivement considéré comme raisonnable” au vu des faits et de la situation à laquelle doit faire face» le fonctionnaire (Graham v. Connor, 490 U.S. 386, 397 (1989)). Pour déterminer si l’utilisation d’un instrument de perturbation électromusculaire peut se justifier en vertu de ce critère, il importe de rechercher un équilibre entre l’intensité de la force appliquée et la nécessité de son application (Meredith v. Erath, 342 F.3d 1057, 1061 (9th Cir. 2001)). De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour prendre une décision sur ce point, mais l’un des plus importants est la vulnérabilité de la personne contre laquelle cette force est dirigée (Bryan v. MacPherson, 630 F.3d 805, 826 (9th Cir. 2010)). Des tribunaux fédéraux ont jugé que l’utilisation de tels instruments par les forces de l’ordre constituait un degré de force intermédiaire important qui, bien que considéré comme non létal, devait être justifié par un intérêt légitime du Gouvernement à recourir nécessairement à cette force. Enfin, le facteur le plus important pour déterminer si le recours à cette force est justifié est de savoir si l’individu représente un «risque imminent pour la sécurité des fonctionnaires ou de tiers». Ibid. La Division des droits civils du Département de la justice fait appliquer les limites à l’utilisation des instruments de perturbation musculaire. En 2010, par exemple, elle a déposé une requête en intervention en vertu de l’article 14141 du titre 42 du Code des États-Unis contre le Bureau du Shérif du Comté de Franklin à Columbus, dans l’Ohio (Shreve v. Franklin County, Ohio, no 2:10-cv-244 (S.D. Ohio, déposée le 3 novembre 2010)).

204.Le Département de la justice prend très au sérieux tout recours à la force au cours d’opérations de maintien de l’ordre, notamment l’utilisation d’instruments de perturbation électromusculaire. S’agissant de la contention physique des détenus, le seul appareil à électrochocs employé par le Bureau des prisons du Département de la justice est la ceinture électrique neutralisante. Ce dispositif ne peut être utilisé lors des transports à l’extérieur que s’il a été jugé nécessaire d’appliquer à un détenu des mesures de sécurité renforcée pour lesquelles les moyens de contention classiques ne suffisent pas et que l’état de santé du détenu ne s’y oppose pas. L’activation de la ceinture n’est autorisée que dans les circonstances où le recours à la force létale serait justifiée, par exemple pour prévenir une évasion et s’il y a danger de mort ou de préjudice corporel grave. Toute activation doit être examinée, documentée et signalée.

205.L’Institut national de la justice du Département de la justice a procédé à un examen des cas de décès suite à l’utilisation par les forces de maintien de l’ordre d’un instrument de perturbation électromusculaire pour maîtriser le détenu. Ces recherches impartiales et approfondies devraient permettre de mieux comprendre les risques potentiels de ce dispositif. Le Département travaille par ailleurs avec les services et associations de police locaux et avec le personnel pénitentiaire pour les aider localement à élaborer des politiques surl’utilisation de ces dispositifs.

206.Le Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire a passé en revue les instruments de perturbation électromusculaire dont disposent actuellement les forces de l’ordre et n’a pas autorisé leur utilisation par son personnel. Les responsables et agents autorisés du Service des douanes et de la protection des frontières peuvent l’employer comme moyen de force intermédiaire si son utilisation est jugée objectivement raisonnable lorsque le responsable ou l’agent se trouve dans une situation similaire. La politique adoptée en 2009 par le Service des douanes et de la protection des frontières en la matière exige que de tels instruments ne soient utilisés qu’à l’encontre de personnes qui, au minimum, opposent une forte résistance et seulement dans la mesure nécessaire pour maîtriser et sécuriser le sujet résistant, protéger sa personne et des tiers contre tous préjudices corporels, procéder à une arrestation, prévenir une évasion et/ou exécuter un ordre légal. Seuls peuvent utiliser ces dispositifs les membres du personnel qui ont suivi avec succès une formation approuvée par la Division chargée de la politique en matière d’armes à feu du Service des douanes et de la protection des frontières. Cette formation consiste en huit heures de cours au moins et d’un recyclage de quatre heures par an. La politique relative à ces instruments prévoit spécifiquement qu’ils ne peuvent être utilisés contre les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant un faible indice de masse corporelle, ni contre une personne se trouvant près de matériaux identifiés comme inflammables, dans un lieu situé en hauteur, au volant d’un véhicule, dans une étendue d’eau suffisante pour se noyer, courant sur une surface dure (béton, asphalte, etc.) ou menottée. Toute personne contre laquelle un membre du Service des douanes et de la protection des frontières a fait usage d’un tel instrument doit être immédiatement adressée à un technicien d’urgence médicale pour bilan.

207.Le personnel du Service des douanes et de la protection des frontières doit signaler tout incident qui a donné lieu à l’utilisation d’un instrument de perturbation électromusculaire. Lorsque c’est possible, il doit photographier ou filmer en vidéo toute trace ou blessure occasionnée. Si les marques ou blessures présumées à constater sont situées sur une partie intime du corps, le personnel doit s’efforcer raisonnablement de préserver l’intimité de la personne avant de procéder aux constatations, notamment en faisant intervenir un agent du même sexe que le sujet.

Réponse à la question 37 de la liste de points à traiter

208.La Constitution des États-Unis, comme les lois fédérales et celles des États, fixent les normes de prise en charge auxquelles tous les détenus ont droit, qui sont conformes aux obligations incombant aux États-Unis en tant que partie à la Convention et qui visent à promouvoir les principes fondamentaux caractérisant les recommandations non contraignantes concernant les principes et pratiques énoncés dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

209.Selon l’interprétation des tribunaux des États-Unis, les huitième et quatorzième amendements de la Constitution des États-Unis interdisent l’isolement cellulaire dans certaines circonstances, en particulier pour les détenus atteints de troubles mentaux graves ou pour les délinquant mineurs. Les détenus ne peuvent être placés à l’isolement cellulaire sans audience administrative préalable et autres procédures protégeant leur droit à une procédure régulière.

210.La loi sur les Américains handicapés de 1990 et la loi sur la réadaptation de 1973 limitent et réglementent le recours à l’isolement cellulaire pour les personnes handicapées.Le titre II de la loi sur les Américains handicapés (art. 12132 du titre 42 du Code des États-Unis) s’applique aux agents de l’État, tandis que la loi sur la réadaptation s’applique aux établissements pénitentiaires fédéraux et à ceux qui bénéficient de subventions fédérales. Ces deux textes interdisent d’appliquer l’isolement cellulaire d’une façon discriminatoire à l’encontre des personnes handicapées au lieu de procéder aux modifications raisonnables qui permettraient à ces personnes d’accéder aux services, programmes et activités, notamment les services de santé mentale (voir Pennsylvania Department of corrections v. Yeskey, 524 U.S. 206, 210 (1998)).

211.La loi sur l’élimination du viol en prison limite la pratique de l’isolement cellulaire pour les jeunes délinquants et les détenus victimes de violence sexuelle. Aux termes de son règlement d’application, les mineurs «ne peuvent être isolés des autres qu’en dernier ressort, lorsque des mesures moins restrictives sont inadéquates pour garantir leur sécurité et celle des autres détenus, et seulement jusqu’à ce d’autres moyens soient trouvés pour garantir la sécurité des détenus» (28 C.F.R. 115.342). Le règlement fixe également la durée maximale et autres limites pour l’isolement cellulaire des jeunes délinquants. S’agissant des détenus adultes courant un risque élevé d’atteintes sexuelles, le règlement définit les conditions de placement dans un quartier isolé et dispose que les détenus qui y sont placés doivent avoir accès, dans toute la mesure du possible, aux programmes, à l’enseignement, aux possibilités d’emploi et autres services (28 C.F.R. 115.43 a)-b)).

212.La Division des droits civils du Département de la justice enquête sur les allégations de placement abusif à l’isolement cellulaire en violation des dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées plus haut. Certaines de ces lois et normes s’appliquent également aux établissements pénitentiaires privés. Récemment, la Division des droits civils a réglé une affaire suite à une enquête dans un établissement du Tennessee: ce dernier s’est vu obligé de cesser de mettre à l’isolement cellulaire les détenus atteints de troubles mentaux (www.justice.gov/crt/about/spl). En mai 2013, la Division des droits civils a publié un rapport indiquant que la pratique de l’Administration pénitentiaire de Pennsylvanie consistant à mettre à l’isolement cellulaire prolongé les détenus souffrant de troubles mentaux graves ou d’un handicap intellectuel dans la prison d’État de Cresson était contraire au huitième amendement et aux lois fédérales et des États. La Division a étendu son enquête à l’ensemble du système pénitentiaire de Pennsylvanie pour établir si d’autres centres avaient des pratiques similaires www.justice.gov/opa/pr/2013/May/13-crt-631.html etwww.justice.gov/crt/about/spl/findsettle.php#corrections.

213.Le Bureau des prisons du Département de la justice remplit ses missions constitutionnelles et législatives en enfermant les détenus dans des prisons et des installations communautaires fiables, humaines et suffisamment sûres. Pour certains détenus violents, des quartiers de sécurité maximale peuvent être nécessaires, ne serait-ce que pour garantir la sécurité de l’ensemble de la communauté et des autres détenus.

214.Dans une lettre datée du 30 novembre 2011 répondant à une demande du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il était indiqué que «[i]l n’y a pas de recours systématique à l’isolement cellulaire au États-Unis». Notant que le Rapporteur spécial avait cité la centrale de sécurité maximale (ADX) comme exemple d’établissement pratiquant la mise à l’isolement, la lettre fournissait notamment les informations suivantes:

La sécurité, à l’ADX, exige des procédures restrictives concernant la circulation des détenus et leur interaction physique avec le personnel pénitentiaire. Pour des raisons de sécurité, la population carcérale générale passe la majeure partie de la journée en cellule individuelle. Mais les détenus ne sont pas privés de contacts humains. Ils peuvent parler entre eux (sans se toucher) dans la cour de promenade et communiquer avec les détenus des cellules placées de part et d’autre de la leur. Le directeur de l’établissement, ses adjoints, le gardien-chef et les chefs de service effectuent des rondes hebdomadaires pour rendre visite à chaque détenu. Chacune des trois équipes de surveillants en rotation quotidienne procède elle aussi à des rondes régulières. Chaque détenu reçoit la visite d’un membre de son équipe de quartier tous les jours, du lundi au vendredi, hors jours fériés. Les détenus reçoivent régulièrement la visite du personnel médical, du personnel enseignant, d’un membre des services religieux et du personnel de santé mentale et, si nécessaire, sur demande. En outre, la population carcérale générale a droit à cinq visites sociales sans contact et deux appels téléphoniques de 15 minutes par mois. Les détenus placés dans les quartiers de moins haute sécurité ont droit à davantage de visites sociales et d’appels téléphoniques. Ils peuvent également envoyer et recevoir de la correspondance personnelle.

215.Dans certaines circonstances, les détenus doivent bénéficier de toutes les garanties d’une procédure régulière avant d’être placés dans un quartier de très haute sécurité. La Cour suprême des États-Unis a estimé qu’une période de 30 jours d’isolement disciplinaire n’était pas considérée comme une violation de la liberté individuelle qui exigerait que soient fournies toutes les garanties d’une procédure régulière avant le prononcé de la peine, encore qu’elle n’ait pas écarté la possibilité d’appliquer ces garanties si l’isolement était «inhabituel et important» (Sandin v. Conner, 515 U.S. 472 (1995)). En 2005, la Cour suprême a examiné la question de savoir si l’internement dans une centrale de très haute sécurité de l’Ohio revêtait un caractère «inhabituellement et particulièrement pénible» et pouvait, de ce fait, être considéré comme une violation de la liberté individuelle au vu du critère défini dans l’arrêt Sandin (Wilkinson v. Austin, 545 U.S. 209 (2005)). La Cour a décidé que cette forme d’internement revêtait bien un caractère «inhabituellement et particulièrement pénible» car elle excluait pratiquement tout contact humain, était imposée pour une durée indéterminée et n’était réexaminée qu’une fois par an (contrairement à la période de 30 jours dans l’arrêt Sandin) et privait un détenu qui aurait pu y avoir droit de toute possibilité de faire examiner une demande de libération conditionnelle. La Cour a jugé que la politique révisée de l’État d’Ohio en matière de placement en quartier de très haute sécurité fournissait des garanties de procédure régulière suffisantes pour satisfaire à la norme constitutionnelle car, entre autres, elle instituait une procédure d’examen à plusieurs niveaux, le processus prenant fin si l’un quelconque de ces niveaux rejetait ce placement, prévoyait la notification du détenu et son droit à un recours, et prévoyait également un examen de la situation dans les 30 jours suivant le placement initial.

Réponse à la question 38 de la liste de points à traiter

216.Les conditions carcérales à Guantanamo respectent, voire dépassent, les obligations incombant aux États-Unis en vertu du droit international. Aucun mineur n’est actuellement détenu à Guantanamo. Omar Khadr, qui était âgé de 16 ans lors de son admission à Guantanamo, a plaidé coupable devant une commission militaire, comme indiqué au paragraphe 55, et a été condamné à huit ans de détention suite à un accord préalable au procès. Le 29 septembre 2012, il a été rapatrié au Canada pour y purger le reste de sa peine.

217.Les États-Unis ont conscience de la situation souvent difficile et malheureuse des jeunes détenus. Lorsqu’ils détiennent des mineurs en vertu du droit des conflits armés, les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts pour satisfaire leurs besoins particuliers. Ils ont mis en place des procédures spéciales pour évaluer leur état de santé, déterminer leur âge, leur fournir un cadre de détention et un traitement convenant à leur âge, leur assurer des soins et des conditions de détention sûres et humaines, notamment les soins médicaux, dentaires, physiques et psychologiques particuliers pouvant être nécessaires compte tenu des circonstances, et leur permettre, au minimum, des contacts téléphoniques et vidéo avec leur famille, lorsque c’est possible.

218.S’agissant du traitement de la population carcérale de Guantanamo en général, dans le décret 13492 le Président Obama a donné pour instruction au Secrétaire à la défense de procéder à un contrôle complet des conditions de détention pour en vérifier la conformité avec l’article 3 commun aux Conventions de Genève. L’amiral Patrick Walsh, chef adjoint des opérations navales, a mis sur pied une équipe d’experts du Département de la défense pour réaliser une évaluation de tous les aspects des activités et locaux de détention à Guantanamo. Cette évaluation a permis de conclure que «les conditions de détention à Guantanamo sont conformes à l’article 3 commun aux Conventions de Genève» et qu’elles «respectent également les dispositions de l’article 3 commun aux Conventions de Genève». L’équipe qui a procédé à l’examen a relevé «que la chaîne de commandement chargée de la mission de détention à Guantanamo entend ne pas se cantonner à une approche minimaliste en matière de conformité avec l’article 3 commun et s’emploie à rendre les conditions de détention aussi humaines que possible compte tenu des préoccupations en matière de sécurité». Le Corps expéditionnaire conjoint de Guantanamo réexamine en permanence ses activités pour vérifier que les détenus sont traités avec humanité et que les Conventions de Genève sont respectées, et apporte des améliorations, lorsque c’est possible, au confort des détenus et à la sécurité des gardiens.

219.La majorité des détenus de Guantanamo sont logés dans des quartiers collectifs où ils peuvent manger, dormir et vivre avec les autres. Ils bénéficient de trois repas par jour conformes leurs préceptes religieux (halal) et peuvent choisir entre plusieurs plats pour un total d’environ 4 500 calories par jour. Les détenus en grève de la faim qui, d’un point de vue médical, doivent être nourris le sont selon des procédures similaires à celles employées dans les prisons fédérales. Les détenus ont droit à des repas spéciaux les jours de fête et les gardiens adaptent l’heure des repas pendant le ramadan pour que les détenus puissent jeûner jusqu’au coucher du soleil. Les détenus peuvent également faire leurs prières et célébrations quotidiennes. Un exemplaire du Coran est remis à chaque détenu dans sa langue maternelle, ainsi qu’un chapelet, un tapis de prières et une calotte. Les haut-parleurs du camp diffusent l’appel à la prière cinq fois par jour. Lorsqu’il retentit, les détenus ont 20 minutes sans interruption pour pratiquer leur culte. Les gardiens s’emploient à ce que les détenus ne soient pas interrompus pendant leurs prières. Dans tous les camps, des flèches indiquent la direction de La Mecque pour la prière.

220.Les camps de détention prévoient des activités de plein air, notamment le basket-ball et le football. Dans certains centres, les activités d’intérieur proposées sont, notamment, la lecture, la télévision par satellite, les jeux vidéo, les jeux de plateau et les films sur DVD. La bibliothèque, administrée par un bibliothécaire à plein temps, propose des milliers de livres, revues et DVD qui sont distribués aux détenus au moins une fois par semaine. Les ouvrages vont des illustrés aux lectures de niveau doctorat.

221.Depuis quelques années, Guantanamo propose aux détenus des cours d’art, de langue, de sciences humaines et d’acquisition d’aptitudes utiles dans la vie quotidienne. Ces cours fournissent aux détenus une forme de stimulation intellectuelle et ont aidé certains à s’adapter à leur nouvelle vie après leur transfert vers leur pays d’origine ou un pays tiers.

222.Le personnel médical de Guantanamo assure aux détenus des soins de même qualité qu’aux militaires de la base. Un centre médical dédié, qui comprend des dentistes et des spécialistes de la santé mentale, est doté du matériel nécessaire et d’un effectif de plus de 100 professionnels de santé qualifiés. L’hôpital des détenus dispose de 17 lits, d’un bloc opératoire, d’une pharmacie complète, d’un espace dédié à la physiothérapie et d’un cabinet d’optométrie, de radiologie et dentaire. On compte 1 professionnel de santé agréé pour 57 détenus: aux États-Unis, ce ratio est de 1 professionnel de santé pour 390 patients. À Guantanamo, les détenus sont vaccinés.

223.Le Département de la défense, avec le concours du CICR, a mis en place un programme de visioconférence permettant à de nombreux détenus de s’entretenir avec les membres de leurs familles et de les voir. Ceux qui ne peuvent en bénéficier peuvent pour la plupart communiquer avec leur famille par téléphone. Les détenus peuvent également envoyer et recevoir du courrier en nombre illlimité. Les autorités du camp de Guantanamo ont parfaitement conscience que les détenus ne doivent pas être isolés d’un point de vue linguistique et font en sorte que ceux qui parlent la même langue soient proches les uns des autres.

Réponse à la question 39 de la liste de points à traiter

224.Dans le cadre de ses programmes de réforme en matière de rétention des migrants, le Département de la sécurité du territoire a considérablement amélioré les services de santé aux personnes sous sa garde. Le Service de santé du Service fédéral de l’immigration et des douanes fournit des soins de santé aux personnes retenues, y compris aux femmes et aux personnes séropositives, conformément aux normes locales, à celles de l’Association américaine du personnel pénitentiaire et de la Commission nationale des soins de santé en milieu pénitentiaire, et aux Normes nationales en matière de rétention axées sur les résultats du Service fédéral de l’immigration et des douanes (voir la réponse à la question 33). Par ailleurs, les Normes nationales en matière de rétention axées sur les résultats de 2011 comportent une nouvelle norme portant spécifiquement sur la nécessité d’accorder une attention appropriée et soutenue aux problèmes de santé des femmes, par principe, et imposant que les personnes retenues diagnostiquées comme porteuses du VIH/sida bénéficient de soins médicaux conformes aux recommandations et lignes directrices diffusées par le Département de la santé et des services sociaux, les Centres de contrôle des maladies et l’Association américaine sur les maladies infectieuses. Le Service de santé a par ailleurs publié une Charte des droits du patient pour informer les patients de leurs droits et responsabilités, et dispose d’un mécanisme de réclamation permettant de répondre aux problèmes des personnes retenues en matière de soins de santé, notamment concernant les besoins médicaux particuliers des femmes. Pour de plus amples informations sur le Service de santé du Service fédéral de l’immigration et des douanes, voir le paragraphe 240 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

225.Le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire enquête sur les plaintes pour soins médicaux insuffisants ou inadéquats dans les centres de rétention pour migrants. Le Bureau a enquêté sur des plaintes concernant les soins dispensés aux personnes retenues séropositives et contribué à ce que ces personnes bénéficient en temps utile d’un traitement approprié et de services de suivi. Ces enquêtes comprennent une inspection sur le terrain des centres de rétention, au cours de laquelle le personnel et les experts en soins médicaux et en santé mentale du Bureau des droits et libertés civils évaluent si les soins dispensés respectent à la fois les normes nationales en matière de rétention et les normes professionnelles, notamment celles publiées par la Commission nationale pour les soins de santé en milieu pénitentiaire. À l’issue d’une enquête, le Bureau adresse des recommandations spécifiques à la direction du Service fédéral de l’immigration et des douanes de façon à ce qu’il remédie aux défaillances constatées ou aux problèmes soulevés pendant l’enquête.

Réponse à la question 40 de la liste de points à traiter

226.Aux États-Unis, la discipline imposée aux élèves par les écoles et les circonscriptions scolaires relève essentiellement des lois et pratiques de chaque État et collectivité locale. Ces trente dernières années, la pratique des châtiments corporels a manifestement reculé. À la fin des années 70, seuls deux des 50 États interdisaient les châtiments corporels à l’école. Actuellement, 31 États et le District de Columbia les ont interdits mais, même dans les autres États, nombre de circonscriptions et d’établissements scolaires ne les autorisent pas.

227.Les tribunaux des États-Unis ont reconnu et fait appliquer le droit constitutionnel des élèves de ne pas subir des châtiments corporels excessifs ou arbitraires consacré par le principe de procédure régulière imposé par les cinquième et quatorzième amendements. Kirkland v. Greene County Board of Education (347 F.3d 903 (11th Cir. 2003)); P.B. v. Koch (96 F.3d 1298 (9th Cir. 1996 )); Moore v. Willis Independent School District (233 F.3d 871 (5th Cir. 2000)); Saylor v. Board of Education of Harlan County (118 F.3d 507 (6th Cir. 1997)). Le Département de la justice et le Bureau des droits civils du Département de l’éducation enquêtent actuellement sur des pratiques disciplinaires discriminatoires à l’encontre d’élèves de couleur et d’élèves handicapés. En outre, le Département de la justice et le Département de l’éducation travaillent actuellement sur des orientations générales qui aideraient les circonscriptions scolaires à garantir la non-discrimination dans les politiques et pratiques disciplinaires. Dans le cadre de son action contre la discrimination dans la discipline scolaire, le Département de l’éducation exige que lui soient communiquées les informations sur le recours aux châtiments corporels dans les écoles publiques ventilées par race/appartenance ethnique, sexe, handicap et maîtrise de l’anglais (http://ocrdata.ed.gov/).

228.Toute mesure disciplinaire discriminatoire à l’encontre d’enfants handicapés est interdite par l’article 504 de la loi sur la réadaptation et par la loi sur les Américains handicapés, et relève des autorités et des mesures visées dans cette dernière. En matière de mesures disciplinaires, la loi sur l’éducation des personnes handicapées prévoit des protections spécifiques pour les élèves handicapés répondant à certaines conditions. Lorsque le Département de l’éducation reçoit une plainte pour discrimination fondée sur le handicap concernant des châtiments corporels, il est presque toujours en mesure de résoudre les problèmes d’application volontaire de la loi au moyen d’un accord, mais il peut aussi recourir à des auditions administratives ou des actions en justice.

229.De nombreuses actions sont entreprises pour contribuer à instaurer un climat positif dans les écoles et améliorer les politiques, procédures et pratiques en matière de discipline scolaire. Par exemple, le Département de l’éducation finance le Centre d’intervention et de soutien en faveur des comportements positifs, qui se propose de fournir aux États, aux circonscriptions scolaires et aux établissements scolaires des informations et une assistance technique en matière de renforcement des capacités qui doivent leur permettre de rencenser, d’adopter et de pérenniser des pratiques disciplinaires positives et efficaces au niveau de chaque établissement. Plus de 19 000 établissements scolaires du pays pratiquent le soutien en faveur des comportements positifs, ce qui permet, bien souvent, de réduire considérablement les comportements passibles d’un signalement, d’une exclusion temporaire ou d’une exclusion définitive. Pour plus d’informations, voir www.pbis.org. Le Département de l’éducation fournit également aux autorités scolaires des États et des collectivités locales une assistance technique à ces fins, encourage les États et les circonscriptions scolaires à mettre en œuvre les techniques de règlement des conflits et facilite l’utilisation des services d’intervention rapide.

Réponse à la question 41 a) de la liste de points à traiter

230.Protéger les femmes contre la violence, qu’elle constitue ou non un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, est une priorité pour les États-Unis. Le Président Obama a nommé le tout premier Conseiller sur la violence à l’égard des femmes de la Maison Blanche. Il est chargé de collaborer avec les nombreux organismes fédéraux œuvrant à mettre fin à la violence contre les femmes.

231.La loi de 2013 prorogeant la loi sur la violence contre les femmes, adoptée le 7 mars 2013, est la troisième loi reconduisant la loi de 1994 sur la violence contre les femmes. Cette loi historique a transformé la façon dont les États-Unis réagissent à la violence familiale et sexuelle. Elle est exposée plus en détail aux paragraphes 53 et 54 et 134 à 142 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

232.La loi de 2013 prorogeant la loi sur la violence contre les femmes contient de nouvelles dispositions cruciales pour améliorer les services aux victimes, l’accès à la justice et les moyens de poursuites et d’exécution à disposition pour contraindre les auteurs à rendre compte de leurs actes. La loi de 2013 comble enfin une lacune qui privait de nombreuses femmes autochtones de protection: elle donne une plus grande compétence aux tribunaux tribaux concernant les allégations de violence à l’encontre des femmes autochtones commise sur des terres tribales par un agresseur non autochtone. Les tribus et le Gouvernement fédéral peuvent désormais mieux collaborer pour traiter les problèmes de violence familiale à l’encontre des femmes autochtones, qui doivent faire face à des taux d’agression très élevés. La loi prévoit également un financement spécifique pour améliorer les mesures prises par la justice pénale face aux agressions sexuelles et pour veiller à ce que les victimes aient accès aux services dont elles ont besoin pour se rétablir. Le loi de 2013 aidera par ailleurs à tirer parti des pratiques fondées sur des données probantes pour réduire les décès dûs à la violence familiale, prévenir la violence à l’égard des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, et protéger l’ensemble de la population: femmes et hommes, homosexuels et hétérosexuels, enfants et adultes, quels que soient leur race, appartenance ethnique, pays d’origine et appartenance tribale.

233.Chaque année, les 50 États, le District of Columbia et différents territoires des États-Unis perçoivent des subventions du Bureau pour les victimes d’infractions pénales du Département de la justice pour soutenir les associations locales s’occupant de ces victimes. Quelque 5 600 subventions ont été ainsi versées aux foyers d’accueil des victimes de violence familiale, aux centres d’urgence pour les victimes de viol, aux programmes en faveur des enfants victimes de sévices et aux services spécialisés de différents organismes et hôpitaux. Le 13 mars 2013, le Département de la justice a annoncé la toute première subvention aux Projets pilotes de prévention des décès dûs à la violence familiale, par laquelle il distribuera 2,3 millions de dollars des États-Unis à 12 villes et comtés pour appuyer des programmes novateurs consacrés à détecter les comportements potentiellement meurtriers, à mettre fin à l’escalade de la violence et à sauver des vies.

234.D’une façon générale, les recherches indiquent que les victimes sont plus enclines à s’adresser aux organisations qui connaissent leur culture, leur langue et leur origine. Les associations locales dédiées à une culture spécifique sont mieux à même de comprendre les obstacles que rencontrent les victimes de leur communauté pour accéder aux services. Elles sont également mieux équipées pour faire intervenir leur communauté. Les programmes de subventions relevant de la loi sur la violence contre les femmes appuient le développement de différentes organisations représentant des groupes mal desservis, notamment les associations communautaires et confessionnelles. Par exemple, le Programme de subventions visant à renforcer les services spécifiques, d’un point de vue culturel et linguistique, à fournir aux victimes de violence familiale, de violence dans les fréquentations, d’agression sexuelle et de harcèlement, mis en place en 2005, est essentiel pour les associations locales concernées pour s’occuper des besoins cruciaux de ces victimes. En outre, le Programme relatif aux gouvernements tribaux aide financièrement les tribus à élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à éliminer la violence faite aux femmes. Ces fonds viennent s’ajouter à ceux du Programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes indiennes qui, à l’origine, a permis aux communautés tribales de modifier considérablement leur façon d’aborder la question des violences sexuelles faites aux femmes amérindiennes et natives de l’Alaska. Le financement de ce programme donne aux gouvernements tribaux la souplesse nécessaire pour élaborer des solutions adaptées à leur communauté. Le Programme de services tribaux aux victimes d’agression sexuelle fournit des fonds aux tribus pour traiter le problème des agressions sexuelles en élaborant et en mettant en œuvre des actions d’intervention directe et d’aide connexe (intervention d’urgence, plaidoyer culturel, accompagnement hospitalier, transports, défense devant la justice pénale/civile, etc.) aux victimes amérindiennes et natives de l’Alaska.

235.Des informations supplémentaires sur les programmes administrés par le Bureau sur la violence contre les femmes du Département de la justice, le Département de la sécurité du territoire et le Département du logement et de l’urbanisme, sont fournies aux paragraphes 135 à 142 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

Réponse à la question 41 b) de la liste de points à traiter

236.Suite aux modifications apportées en 2006 à la méthodologie employée pour l’Enquête nationale sur les victimes de la criminalité, le rapport publié en décembre 2008 semble indiquer une hausse importante des taux concernant l’infraction «Criminalité violente: viol/agression sexuelle» entre 2006 et 2007 (tableau 3). Comme l’indique ce rapport, les analyses effectuées par le Bureau des statistiques judiciaires et le Bureau du recensement ont établi que les estimations en glissement annuel de 2005/06 et 2006/07 ne peuvent pas être comparées en raison de la modification de la méthodologie en 2006. Dans son rapport de septembre 2009, le Bureau des statistiques judiciaires a décidé d’exclure les estimations pour 2006 en partant du principe que les chiffres de 2006 produisaient une anomalie temporaire dans les données. Les rapports sont consultables à l’adresse www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbse&sid=6.

237.Une analyse statistique récente et complète de cette évolution est désormais disponible. En 2012 et 2013, le Bureau des statistiques judiciaires a publié deux rapports consacrés à la violence sexuelle et à la violence entre partenaires intimes indiquant les constatations les plus récentes en matière de criminalité violente fatale et non fatale à l’encontre des femmes aux États-Unis. Les données proviennent pour l’essentiel des Enquêtes nationales sur les victimes de la criminalité de 1993 à 2010. Les deux rapports enregistrent une nette baisse d’incidence. Le premier, intitulé «Violence entre partenaires intimes 1993-2010», est consacré à la violence faite aux femmes en fonction de l’âge, la race/appartenance ethnique, la situation matrimoniale et la composition du foyer. Globalement, il indique que le taux d’incidence de cette forme de violence a reculé de plus de 60 % pour les hommes comme pour les femmes. La plus forte baisse a été enregistrée entre 1994 et 2000, puis elle a ralenti et les chiffres se sont stabilisés entre 2001 et 2010. Selon le rapport, entre 1994 et 2010 près de 4 victimes sur 5 de violence entre partenaires intimes étaient des femmes, proportion qui est passée de 16,1 cas pour 1 000 femmes âgées de 12 ans et plus à 5,9 ‰ pendant la même période. Par comparaison, le chiffre concernant les hommes est passé de 3 à 1,1 ‰ en 2010.

238.Le deuxième rapport, intitulé «Femmes victimes de violence sexuelle, 1994-2010», porte sur les viols, tentatives de viol et agressions sexuelles à l’encontre de femmes entre 1995-2010. Le rapport examine la nature des violences par arme, les préjudices corporels, les relations victime/agresseur, les signalements à la police et le recours aux services aux victimes. Globalement, le taux estimé de viols ou violences sexuelles a reculé de 58 %, passant de 5 à 2,1 cas pour 1 000 femmes âgées de 12 ans et plus. Le rapport indique également que dans 78 % des cas l’agresseur était un membre de la famille, un partenaire intime, un ami ou une connaissance de la victime, les 22 % restants étant des étrangers.

Réponse à la question 41 c) de la liste de points à traiter

239.Comme indiqué dans la réponse à la question 41 a), le Gouvernement des États-Unis s’emploie depuis longtemps à lutter contre la violence faite aux femmes. Les actions du Gouvernement fédéral pour remédier à cette violence reposent sur deux grands principes: 1) garantir la sécurité des victimes et 2) traduire les agresseurs en justice.

240.La loi sur la violence contre les femmes a permis d’améliorer notablement les systèmes de justice pénale et civile locaux, qui traitent la majorité de ces infractions de violence. En créant des partenariats étatiques, locaux et tribaux entre la police, les procureurs, les juges, les avocats des victimes, les prestataires de soins de santé, les responsables religieux et d’autres, les programmes de subventions du Bureau de la violence contre les femmes contribuent à fournir aux victimes la protection et les services dont elles ont besoin pour vivre en sécurité et en bonne santé, tout en permettant aux communautés de traduire en justice les agresseurs. Les fonds alloués au titre de ladite loi ont sensiblement amélioré les systèmes de justice pénale et civile en permettant aux forces de l’ordre et aux ministères publics de prendre des mesures spéciales. Les unités de répression spécialisées composées de fonctionnaires dédiés traitant uniquement les affaires d’agression sexuelle, de violence familiale, de violence dans les fréquentations ou de harcèlement donnent souvent de meilleurs résultats pour les victimes, la police et le ministère public. Les mêmes fonds sont par ailleurs employés à dispenser aux juges une formation essentielle et à mettre en place des tribunaux dédiés à la violence familiale qui, en règle générale, traitent les affaires de façon plus efficace et permettent le suivi d’un plus grand nombre d’agresseurs condamnés.

241.Le Bureau pour les victimes d’infractions pénales du Département de la justice accorde un financement à chaque État pour administrer les programmes d’indemnisation des victimes prévus par la loi sur les victimes d’infractions pénales (art. 10602 du titre 42 du Code des États-Unis). Ces programmes servent à indemniser les victimes et survivants de victimes, notamment de violence familiale. Ils remboursent les frais médicaux, les consultations psychothérapeutiques, les pertes de salaire et les frais d’obsèques. Chaque État doit établir un rapport d’exécution annuel sur ces programmes d’indemnisation. La partie quantitative du rapport présente les statistiques d’indemnisations par catégorie d’infraction et détaille le nombre d’indemnités versées et le montant total payé au cours de la période considérée pour agression, homicide, agression sexuelle, maltraitance d’enfant, conduite en état d’ébriété et autres infractions au code de la route, harcèlement, vol, terrorisme, enlèvement, incendie criminel et autres. La violence familiale constitue une sous-catégorie des différents types d’infraction. En 2011, dernière année complète pour laquelle les données sont disponibles, les États ont versé plus de 36 000 indemnités pour violence familiale. Les statistiques complètes sur les indemnités versées aux victimes, dont les victimes de violence familiale, sont publiées sur le site Internet du Bureau pour les victimes d’infractions pénales du Département de la justice (www.ojp.usdoj.gov/ovc/) .

Réponse à la question 42 a) de la liste de points à traiter

242.La Constitution et la législation fédérales interdisent aux organes chargés de l’application des lois toute acte fondé sur la discrimination raciale. Voir, par exemple, la disposition de la loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l’application de la législation (art. 14141 du titre 42 du Code des États-Unis) relative au comportement ou aux pratiques répréhensibles des forces de l’ordre et la loi de portée générale sur la répression de la criminalité et la sécurité sur la voie publique de 1968 (art. 3789d du titre 42 du Code des États-Unis), qui autorisent le Procureur général à engager des poursuites civiles pour mettre fin aux agissements répréhensibles des forces de l’ordre, notamment la discrimination raciale. L’article 242 du titre 18 du Code des États-Unis habilite par ailleurs le Département de la justice à ouvrir une enquête pénale lorsqu’un individu agissant sous couvert de la loi porte atteinte aux droits constitutionnels d’une personne, notamment l’usage excessif de la force par un fonctionnaire chargé de l’application des lois contre toute personne se trouvant aux États-Unis. Cette loi proscrivant l’usage excessif de la force protège les membres des minorités raciales, ethniques et nationales de la même façon que toute autre personne. Le Département de la justice est parvenu à poursuivre des agents de la force publique et d’autres fonctionnaires lorsque suffisamment d’éléments ont été réunis pour prouver qu’ils avaient délibérément violé les droits constitutionnels d’une personne.

243.Cette question est développée plus avant, avec une attention particulière accordée aux minorités raciales, aux minorités ethniques et aux migrants sans papiers traversant la frontière des États-Unis, aux paragraphes 90 à 93 du rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, cités ici pour référence. On y trouvera une liste des recours à la disposition de tous, quelle que soit l’orientation ou l’identité sexuelle de l’intéressé, en fonction des circonstances des faits, ainsi que des renseignements sur les formations, enquêtes et mesures d’exécution relevant du Département de la justice et du Département de la sécurité du territoire.

244.Pour remédier aux brutalités et au comportement discriminatoire de la police, les États-Unis ont renforcé la formation des forces de l’ordre en vue de combattre les préjugés susceptibles d’entraîner des violences. Cette formation assurée au sein du Département de la justice et du Département de la sécurité du territoire est exposée au paragraphe 661 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence.

245.Par ailleurs, le Service des inspections et du contrôle des rétentions du Bureau du contrôle de la rétention du Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes administre avec des partenaires d’État et locaux un programme au titre de l’article 287 g) visant à garantir que les organismes et personnels des États et locaux participants respectent les termes des protocoles d’accord régissant leur participation. En vertu de ces protocoles, tous les agents de la force publique autorisés à remplir les fonctions prévues par le Programme 287 g) doivent suivre avec succès un programme de formation de quatre semaines à l’École du Service fédéral de l’immigration et des douanes. Cette formation comprend notamment un cours sur, entre autres, la politique d’usage de la force du Service fédéral de l’immigration et des douanes, la communication multiculturelle et l’élimination du profilage racial. Elle est complétée par une remise à niveau annuelle.

246.Au cours des exercices 2009 à 2012, la Division des droits civils du Département de la justice et les Bureaux des ministères publics ont inculpé, en collaboration, 254 agents des forces de l’ordre pour des violations pénales de droits civils, notamment pour usage excessif de la force et agression sexuelle dans 177 cas. On trouvera au paragraphe 181 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence, d’autres exemples de poursuites mettant en évidence l’éventail de sanctions pénales dans ce domaine. Des affaires traitées à la Nouvelle-Orléans après le passage du cyclone Katrina sont exposées dans la réponse à la question 51.

Réponse à la question 42 b) de la liste de points à traiter

247.Les États-Unis poursuivent et intensifient leurs efforts pour mettre un terme au profilage racial – l’odieuse pratique consistant pour les membres des forces de police fédérales et des États à se fonder sur la race ou l’appartenance ethnique pour cibler des suspects ou procéder à des interpellations, fouilles, arrestations et autres interventions dans le cadre d’enquêtes. La disposition du quatorzième amendement à la Constitution relative à l’égale protection de la loi interdit à un État de refuser à une personne cette égale protection. La disposition du cinquième amendement relative aux garanties d’une procédure régulière, qui a été interprétée comme contenant une garantie d’égalité devant la loi, étend ce principe au Gouvernement fédéral. En vertu du principe d’égalité devant la loi, les mesures prises par les pouvoirs publics sont soumises à un examen strict lorsqu’ils procèdent à des classifications fondées sur la race, l’origine nationale, la filiation ou la religion (voir, par exemple, Chavez v. Illinois State Police , 251 F.3d 612, 635 (7th Cir. 2001)).

248.Les efforts déployés pour mettre fin au profilage racial au moyen d’enquêtes, de mesures d’exécution et de formation au sein du Département de la justice et du Département de la sécurité du territoire sont exposés aux paragraphes 80 à 86 du rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et aux paragraphes 594 à 603 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence. Chaque État a par ailleurs adopté une législation interdisant le profilage racial et imposé une obligation de collecte de données aux fonctionnaires de police, ainsi qu’il a été expliqué au paragraphe 604 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence. À l’échelon fédéral, un projet de loi sur l’intégrité en matière de justice a été déposé à la Chambre des représentants en 2008 mais n’a pas été adopté.

249.S’agissant de la demande du Comité concernant les statistiques nationales, le Bureau des statistiques judiciaires publie des rapports périodiques sur les contacts entre la police et le public, ce qui permet de procéder à certaines analyses concernant un éventuel comportement systématique en matière de profilage. Le projet de loi sur l’intégrité en matière de justice a été déposé à la Chambre des représentants en 2008 pour mettre en place un processus d’analyse et d’évaluation des inégalités injustifiées, mais il n’a pas été adopté. Pour plus d’informations, se reporter aux paragraphes 598 et 482 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cités ici pour référence.

Autres questions

Réponse à la question 43 de la liste de points à traiter

250.Si les États-Unis n’ont pas encore adressé d’invitation permanente, ils réservent un bon accueil aux visites au titre des procédures spéciales et reconnaissent qu’elles contribuent aux bons résultats de leurs mandats, aux États-Unis comme partout ailleurs dans le monde. Les États-Unis s’efforcent d’accueillir autant de visites officielles que possible mais le nombre de demandes est tel que les visites doivent être échelonnées pour des raisons de planification.

251.Les États-Unis ont reçu les visites de pays de 12 titulaires de mandat au titre des procédures spéciales depuis 2007, la plus récente étant celle du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales (22 avril au 1er mai 2013). Ils ont par ailleurs organisé des réunions informelles avec des Rapporteurs spéciaux aux États-Unis et continueront d’entretenir un dialogue ouvert et transparent lors des consultations informelles avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. Les États-Unis ont proposé à plusieurs Rapporteurs spéciaux, dont le Rapporteur spécial sur la question de la torture, un accès au centre de détention de Guantanamo dans des conditions dictées par la nature de ce centre (par exemple, sont exclues des visites les rencontres privées avec les forces ennemies détenues), mais aucun n’a accepté cette proposition. En raison du rôle spécial qu’il joue en vertu du droit de la guerre, le CICR jouit d’un accès sans restriction aux détenus de Guantanamo, qu’il peut rencontrer en privé, et entretient un dialogue permanent avec les États-Unis concernant les conditions de détention et le bien-être général des détenus.

252.Les États-Unis examineront volontiers toute requête de la part des autres Rapporteurs spéciaux et relèvent que l’Étude conjointe sur la détention secrète publiée en janvier 2010 énumère les informations qu’ils ont fournies. Ils ont d’ailleurs apporté des renseignements complémentaires le 9 mai 2012.

Réponse à la question 44 a) de la liste de points à traiter

253.Les États-Unis continuent d’examiner et traiter toute violation de la Convention, essentiellement par le biais de leur propre système judiciaire. Ainsi qu’ils l’ont expliqué dans leurs rapports précédents aux organes conventionnels (dont le document de base commun) et dans les réponses fournies dans le présent rapport, le système juridique des États-Unis offre de nombreuses possibilités aux individus de porter plainte en cas de violation, et de demander réparation à ce titre. En outre, le Département de la justice est doté de nombreux mécanismes grantissant la protection des droits civils des personnes détenues aux États-Unis et les intéressés peuvent prétendre à différents recours et protections dans le cadre des procédures fédérales, d’État et administratives. Ces mécanismes sont utilisés efficacement dans l’ensemble du système de justice. C’est pourquoi les États-Unis n’ont pas pris les mesures nécessaires pour devenir partie au Protocole facultatif.

Réponse à la question 44 b) de la liste de points à traiter

254.Pour l’heure, les États-Unis n’envisagent pas leur adhésion au Statut de Rome du Tribunal pénal international, mais ils dialoguent avec les États parties sur les questions préoccupantes et appuient leur travail au cas par cas, conformément à la législation et à la politique des États-Unis.

Réponse à la question 45 de la liste de points à traiter

255.Comme indiqué au paragraphe 163 du rapport de 2005 au Comité contre la torture, avant de ratifier la Convention l’exécutif et le législatif ont sérieusement réfléchi à la question d’accepter ou non la procédure prévue à l’article 22 et se sont prononcés contre. Après mûre réflexion, les États-Unis restent convaincus que leur système juridique offre suffisamment de possibilités aux individus pour porter plainte et demander réparation. C’est pourquoi ils continueront d’employer leurs ressources pour traiter ces problèmes par le biais de leurs procédures nationales plutôt que de faire une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour examiner les communications présentées par des individus, ou pour leur compte, se disant victimes d’une violation des dispositions de la Convention par les États-Unis.

Réponse à la question 46 de la liste de points à traiter

256.Les États-Unis n’ont aucun changement à signaler concernant les réserves, déclarations et interprétations qu’ils ont formulées lors de la ratification de la Convention.

Réponse à la question 47 de la liste de points à traiter

257.Si les États-Unis ne se sont pas dotés d’une institution nationale indépendante et unique de défense des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, de multiples niveaux de protection et mécanismes complémentaires contribuent à renforcer leur capacité à garantir le respect des droits de l’homme, notamment au travers de leur appareil judiciaire indépendant à l’échelon fédéral et des États. Cette question est traitée au paragraphe 129 du document de base commun et au paragraphe 31 du rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, cités ici pour référence.

Réponse à la question 48 de la liste de points à traiter

258.Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 6, le présent rapport ne traite pas de la portée géographique de la Convention sous un angle juridique, mais il répond en termes factuels aux questions du Comité sur le sujet. En revanche, il traite du droit constitutionnel et de la législation internes. La loi interdit aux agents des États-Unis de commettre des actes de torture, quelles que soient les circonstances et où qu’ils se trouvent dans le monde. Elle érige également en infraction pénale les actes de torture commis par quiconque est ensuite trouvé sur le territoire des États-Unis. De plus, un certain nombre de lois interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et autres mauvais traitements à l’encontre d’individus placés sous le contrôle physique ou effectif d’agents des États-Unis, sans aucune limite géographique. Par exemple, la loi sur le traitement des détenus de 2005 dispose que «aucun individu placé sous la garde ou le contrôle physique du Gouvernement des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou le lieu où il se trouve, ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 1003 de la loi sur le traitement des détenus, art. 2000d du titre 42 du Code des États-Unis). Le décret 13491 ordonne également explicitement que les personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé soient en toutes circonstances traitées avec humanité «dès lors qu’elles se trouvent sous la garde ou le contrôle effectif» du personnel ou d’agents des États-Unis ou «détenues dans un centre appartenant à un Département ou un organisme du Gouvernement des États-Unis ou exploité ou contrôlé par lui». Dans de tels cas, la législation et la politique des États-Unis accordent certaines protections aux personnes qui se trouvent sous le contrôle effectif des autorités des États-Unis hors du territoire relevant de leur juridiction.

Réponse à la question 49 a) de la liste de points à traiter

259.Depuis 2005, le Département de la justice a obtenu la condamnation ou une transaction concernant plus de 165 agents de la force publique et autres fonctionnaires pour comportement délictueux lié à des brutalités policières et à l’usage excessif de la force. Un grand nombre de ces accusés ont été reconnus coupables de mauvais traitements à l’égard de personnes appartenant à des minorités. Selon les statistiques établies par le Bureau des statistiques judiciaires du Département de la justice, 7,2 plaintes pour usage de la force par la police pour 100 fonctionnaires de police à plein temps assermentés en poste dans les services de police d’État et locaux importants ont été déposées en 2002. Globalement, ces taux étaient plus élevés pour les services de police municipaux les plus importants (9,5 plaintes pour 100 fonctionnaires de police à plein temps assermentés) et plus faibles pour les bureaux de shérif (4,2 plaintes pour 100 fonctionnaires) ou les services de police d’État (4,2 plaintes pour 100 fonctionnaires). Les États-Unis ne tiennent pas de statistiques du type demandé par le Comité, mais ils ont fourni d’autres informations et exemples dans les réponses aux questions 32, 42 et 51.

260.Le Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes du Département de la sécurité du territoire enquête sur les allégations d’agression physique et d’usage excessif de la force par des employés ou agents sous contrat du Service fédéral de l’immigration et des douanes et du Service des douanes et de la protection des frontières. Le Bureau ne collecte pas ni ne conserve des informations démographiques sur les victimes présumées, mais il peut fournir les renseignements qui suivent. Pour les exercices budgétaires 2010 à 2012, le Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration a reçu un total de 304 plaintes pour agression physique ou usage excessif de la force. Sur ces allégations, 72 % de celles qui ont fait l’objet d’une enquête par le Bureau concernaient des employés et agents sous contrat du Service fédéral de l’immigration et des douanes qui auraient maltraité ou agressé des personnes placées en centre de rétention. Les 28 % restants concernaient des employés du Service des douanes et de la protection des frontières. Le Bureau de la responsabilité professionnelle a achevé ses enquêtes sur 286 plaintes et 18 autres enquêtes sont encore en cours. Sur les 286 enquêtes achevées, 13 plaintes étaient fondées, dont 5 ont abouti à une suspension ou un renvoi, 5 n’ont donné lieu à aucune mesure et 3 sont toujours pendantes. Pour plus d’informations, voir la réponse à la question 42 a).

261.Le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire enquête également sur les plaintes du public pour violation des droits civils ou des libertés civiles par le personnel, les programmes ou les activités du Département de la sécurité du territoire. Il peut s’agir d’allégation de discrimination ou de profilage fondé sur la race, l’appartenance ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle ou la religion, de mauvaises conditions de rétention sous la garde du Département de la sécurité du territoire, de plaintes portant sur le Programme 287 g) et le Programme de renforcement de la sécurité des communautés du même Département, et d’autres atteintes aux droits et libertés civils par un programme ou une activité du Département de la sécurité du territoire. Par exemple, le Bureau des droits et libertés civils a enquêté sur un certain nombre de plaintes pour traitement différencié fondé sur l’orientation sexuelle d’individus placés sous la garde du Département de la sécurité du territoire. Il travaille actuellement en étroite collaboration avec le Service fédéral de l’immigration et des douanes pour améliorer les conditions de rétention des lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres.

262.Sur les 256 plaintes examinées par le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire en 2012, 59 portaient sur de mauvaises conditions de rétention, 13 sur des abus d’autorité de la part d’employés ou d’agents sous contrat du Département de la sécurité du territoire, 40 sur un usage excessif de la force et 64 sur des soins médicaux/de santé mentale inadéquats. Sur ce nombre, 3 plaintes ont été retenues par le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire pour enquête, 69 ont fait l’objet d’une enquête achevée depuis, 147 sont en cours d’enquête par le Bureau des droits et libertés civils et 37 ont été transmises pour enquête approfondie à des organismes relevant du Département de la sécurité du territoire. À l’issue de ses enquêtes, le Bureau des droits et libertés civils transmet ses conclusions à la haute direction de ses services compétents, ainsi que toutes recommandations applicables pour améliorer la politique, la pratique ou la formation. Dans la mesure du possible, le Bureau des droits et libertés civils informe le plaignant de ses conclusions.

Réponse à la question 49 b) de la liste de points à traiter

263.La Division des droits civils du Département de la justice enquête sur les conditions de détention dans les prisons d’État et les centres de détention locaux, conformément à la loi sur les droits civils des personnes placées en institution, et enquête sur les conditions de détention dans les centres pour mineurs des États et locaux en vertu soit de cette même loi, soit de l’interdiction faite aux organes d’application des lois de manifester un comportement ou d’avoir recours à des pratiques relevant de la violation des droits civils des personnes (art. 14141 du titre 42 du Code des États-Unis). On trouvera des exemples d’enquêtes menées entre 2005 et 2010 au paragraphe 224 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence. Entre 2009 et 2012, la Division des droits civils du Département de la justice a ouvert 7 nouvelles enquêtes au titre de la loi sur les droits civils des personnes placées en institution, établi 12 lettres de constatations détaillant les résultats des enquêtes dans les établissements pénitentiaires pour adultes et achevé au moins 10 enquêtes. Actuellement, la Division des droits civils traite de problèmes dans les centres pour adultes et pour mineurs de plus de 25 États, des îles Vierges, de Guam et du Commonwealth des îles Mariannes septentrionales.

264.On trouvera des informations supplémentaires dans la réponse à la question 42 a). Les enquêtes concernant les établissements pour mineurs sont abordées dans la réponse à la question 34.

Réponse à la question 50 de la liste de points à traiter

265.Du fait de la structure fédérale décentralisée des États-Unis, créer une base de données unifiée serait extrêmement difficile et ne contribuerait pas matériellement à mieux mettre en œuvre la Convention. En revanche, les autorités fédérales et d’État établissent les statistiques pertinentes, dont celles mentionnées par le Comité, et les emploient à des fins diverses, notamment pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

266.Cela dit, les États-Unis ont établi certaines bases de données à des fins spécifiques. Par exemple, le programme uniforme d’information sur la criminalité du FBI centralise les données fournies, entre autres, par les forces de l’ordre fédérales, tribales, d’État et locales pour établir des rapports uniformes sur la criminalité. Ces statistiques portent sur les infractions pénales connues et confirmées par les organismes chargés de l’application des lois, mais pas sur leur traitement judiciaire.

267.Par ailleurs, le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire a mis en place un système de gestion de base de données facilitant le suivi des plaintes qu’il reçoit sur les activités du Département de la sécurité du territoire. Le système permet de rechercher et suivre les informations, de sorte que le suivi des affaires et les analyses de tendances s’en trouvent facilités. Une autre base de données permet d’enregistrer et de traiter les allégations de comportement répréhensible des agents du Service fédéral de l’immigration et des frontières et du Service des douanes et de la protection des frontières: elle est administrée par le Système commun de gestion des affaires d’intégrité du Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes. Le Service des enquêtes du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire, quant à lui, a établi une permanence ouverte 24 heures sur 24 pour recueillir les plaintes concernant le personnel, les procédures et les politiques du Département de la sécurité du territoire et autres violations présumées des droits civils qui lui sont imputées. Les employés du Département de la sécurité du territoire, les personnes qu’il retient et les particuliers peuvent porter plainte auprès de cette permanence par courriel, téléphone, télécopie ou courrier postal. L’existence de cette permanence fait l’objet d’une large diffusion dans les centres de rétention du Service fédéral de l’immigration et des douanes de façon à ce que la population vulnérable de ces centres ait connaissance de cette protection cruciale. Elle figure également sur différents sites Internet du Département de la sécurité du territoire, dont ceux du Service fédéral de l’immigration et des douanes, du Service des douanes et de la protection des frontières, des Services de la citoyenneté et de l’immigration, et de l’Agence de sécurité des transports. Lorsque la permanence reçoit une plainte crédible pour agression, violences sexuelles et autre comportement délictueux portant atteinte aux droits civils, le Service des enquêtes du Bureau de l’Inspecteur général est chargé d’enquêter. Les autres plaintes concernant des violations administratives ou systématiques des droits civils sont transmises au Bureau des inspections du Bureau de l’Inspecteur général, au Bureau des vérifications du Bureau de l’Inspecteur général, au Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité du territoire ou à d’autres bureaux du Département de la sécurité du territoire ou du Gouvernement des États-Unis pour examen et règlement appropriés. En septembre 2009, le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité du territoire a mis en place un système de collecte de données sur les entreprises, une base de données qui centralise toutes les allégations concernant les employés et programmes du Département de la sécurité du territoire, y compris les plaintes en matière de droits civils qui ont été reçues par divers moyens, dont la permanence.

Réponse à la question 51 de la liste de points à traiter

268.La Division des droits civils du Département de la justice a engagé des poursuites dans un certain nombre d’affaires impliquant le Service de police de la Nouvelle-Orléans, dont plusieurs portaient sur des fusillades auxquelles la police avait été mêlée après le passage du cyclone Katrina et les dégâts qu’il avait provoqués dans la ville. La condamnation de plusieurs fonctionnaires de police suite aux fusillades du pont Danziger, qui avaient fait deux morts, et à un autre incident dans lequel Henry Glover avait perdu la vie ont été exposées au paragraphe 181 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence. Concernant cette dernière affaire, la Cour d’appel de la cinquième circonscription judiciaire a récemment annulé la condamnation du fonctionnaire de police accusé d’avoir abattu M. Glover, estimant que le juge de première instance n’aurait pas dû permettre de juger en même temps le fonctionnaire accusé d’avoir abattu M. Glover et celui qui avait brûlé son corps. Le tireur doit être de nouveau jugé en août 2013. La Cour d’appel a également renvoyé l’affaire de l’autre fonctionnaire pour qu’il soit rejugé, ce qui est prévu pour septembre 2013. En 2011, un fonctionnaire de police de la Nouvelle-Orléans a été condamné pour faux témoignage et obstruction à la justice: dans le cadre d’une action civile, il avait menti pour dissimuler les circonstances réelles de la fusillade dans laquelle il avait tué Danny Brumfield.

269.En raison de ces faits et d’autres, le Département de la justice a ouvert une enquête civile, à la demande du maire de la Nouvelle-Orléans, sur le comportement et les pratiques du Service de police de la Nouvelle-Orléans. En mars 2011, le Département de la justice a publié un rapport détaillé dans lequel, pour la première fois, la Division des droits civils du Département de la justice parvenait à la conclusion qu’un service de police faisait preuve de sexisme dans son activité de maintien de l’ordre en refusant systématiquement d’enquêter sur les agressions sexuelles et les cas de violence familiale (voir le paragraphe 183 du rapport de 2011 au titre du Pacte, cité ici pour référence). En juillet 2012, la Division des droits civils a conclu l’un des accords de réforme les plus complets de son histoire. Il s’agit d’une feuille de route visant à garantir le respect de la Constitution, à renforcer la confiance de la population dans le Service de police de la Nouvelle-Orléans et à prévenir plus efficacement la criminalité à la Nouvelle-Orléans. Suite à la validation de l’accord par un tribunal fédéral en janvier 2013, les États-Unis et la ville de la Nouvelle-Orléans travaillent activement à la mise en œuvre de ses dispositions.

270.Après le passage du cyclone Katrina, le Bureau de la responsabilité professionnelle du Service fédéral de l’immigration et des douanes et le Bureau de l’Inspecteur général ont reçu l’un 6 plaintes et l’autre 3 pour mauvais traitement de la part des forces de l’ordre. Toutes ont fait l’objet d’enquêtes conformes aux procédures standard, mais aucune n’a abouti à des poursuites ou autres sanctions d’un agent du Département de la sécurité du territoire.

Réponse à la question 52 de la liste de points à traiter

271.Comme indiqué dans la réponse à la question 9, les États-Unis prennent des mesures pour se protéger contre les menaces de terrorisme tout en appliquant les protections prévues par le droit des États-Unis et le droit international. Dans son discours du 23 mai 2013, le Président Obama a réaffirmé la volonté des États-Unis de trouver le juste équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. La pratique de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdite à tous les agents du Gouvernement des États-Unis, en toutes circonstances.

272.Au cours du premier semestre 2011, la Maison Blanche a publié une Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et une stratégie de lutte contre l’extrémisme violent aux États-Unis («Engagement de partenaires locaux pour prévenir l’extrémisme violent aux États-Unis»), suivies d’un Plan stratégique de mise en œuvre publié en décembre 2011. La Stratégie de lutte contre le terrorisme est consultable à l’adresse www.whitehouse.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf et le Plan stratégique de mise en œuvre de la lutte contre l’extrémisme violent à l’adresse www.whitehouse.gov/sites/default/files/sip-final.pdf.

273.Les stratégies soulignent la nécessité impérieuse «de protéger le peuple américain contre la violence, qu’elle vienne de l’intérieur ou de l’étranger, tout en restant cohérents avec nos valeurs fondamentales en tant que nation et que peuple». S’agissant des valeurs fondamentales, notamment le respect des droits de l’homme et le maintien de l’État de droit, la Stratégie énonce ce qui suit:

Notre respect des droits universels doit aussi se traduire dans nos actes. Les méthodes d’interrogatoire cruelles et inhumaines ne sont pas seulement contraires aux valeurs des États-Unis, elles sapent l’État de droit et sont inefficaces pour obtenir les renseignements dont nous avons besoin pour combattre les menaces auxquelles nous faisons face. Nous optimiserons notre capacité à obtenir des renseignements des individus que nous détenons en nous appuyant sur notre outil le plus efficace: les compétences, l’expertise et le professionnalisme de notre personnel.

274.Quelques jours avant la publication de la Stratégie de lutte contre le terrorisme, en juin, le Conseil du Président en matière sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme, John Brennan, a exposé les efforts de l’Administration pour combattre le terrorisme:

Ces deux seules dernières années, nous avons interrogé avec succès plusieurs individus soupçonnés de terrorisme qui avaient été placés sous la garde de nos forces de l’ordre et poursuivis. Il s’agit de Faisal Shahzad, Najibullah Zazi, David Headley et bien d’autres. En fait, entre les mains fermes mais justes du système de justice américain, certains des terroristes les plus endurcis ont accepté de coopérer avec le FBI et ont fourni des informations précieuses sur le réseau Al-Qaida, ses caches, ses méthodes de recrutement et même ses projets et ses plans. C’est ce que tous les Américains devraient non seulement attendre, mais aussi exiger de leur gouvernement.

Les commissions militaires, dans leur forme révisée, ont également leur place dans notre arsenal antiterroriste. Grâce aux efforts bipartites visant à garantir que les commissions militaires assurent toutes les protections indispensables à un procès équitable, nous avons restauré la crédibilité de ce mécanisme et l’avons mis en conformité avec nos principes et valeurs. Si nos spécialistes de l’antiterrorisme sont convaincus que faire juger un terroriste présumé par une commission militaire est le meilleur moyen de protéger les intérêts du pays en matière de sécurité et la sécurité du peuple américain, nous n’hésiterons pas y recourir pour le faire juger. En d’autres termes, au lieu de nous en remettre soit aux tribunaux fédéraux, soit aux commissions militaires telles que modifiées, nous utiliserons ces deux mécanismes pour mettre les terroristes hors d’état de nuire.

275.Les vastes programmes mis en place, notamment en matière de formation, pour veiller à ce que les forces de l’ordre traitent tout individu avec humanité, quel que soit le contexte, sont exposés dans la réponse à la question 42. Les États-Unis réexaminent en permanence leurs lois et pratiques pour s’assurer qu’elles protègent les personnes innocentes contre la violence tout en respectant les obligations qu’ils ont contractées au regard de la Convention et leur attachement historique au traitement équitable pour tous.

276.Les enquêtes menées par le Gouvernement des États-Unis en matière de terrorisme international depuis le 11 septembre 2011 ont permis de condamner des centaines d’individus pour des infractions liées au terrorisme. Ces condamnations ont été obtenues dans des affaires de violation de la législation fédérale directement liée au terorisme international, ainsi que des violations d’autres lois lorsque l’enquête avait révélé un lien avec le terrorisme international. Les accusés, dans ces affaires, ont le droit de faire appel de leur condamnation et de déposer une requête en habeas corpus.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions 53, 54 et 55 de la liste de points à traiter

277.Tout au long du présent rapport, les États-Unis se sont efforcés d’apporter une réponse complète aux questions posées par le Comité en vertu de la procédure facultative pour l’établissement des rapports. En réponse aux questions 53 à 55, les États-Unis font observer que le rapport de 2011 au titre du Pacte contient des informations détaillées sur l’éventail de nouvelles initiatives prises par le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire du Gouvernement fédéral et des gouvernements d’État et locaux pour promouvoir et protéger davantage les droits de l’homme. Les États-Unis ont intégré dans le présent rapport, pour référence, des paragraphes clefs du rapport de 2011 au titre du Pacte et encouragent le Comité à s’y reporter dans son intégralité. Les États-Unis renvoient par ailleurs le Comité à leur rapport de 2013 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui contient un grand nombre d’informations sur les efforts déployés en permanence par les États-Unis pour éliminer la discrimination raciale. Certains aspects spécifiques dudit rapport ont également été intégrés pour référence dans le présent rapport.

278.Concernant les efforts des États-Unis pour combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les questions s’y rapportant formulées par le Comité, les faits nouveaux intervenus ont été relatés tout au long du présent rapport. Les États-Unis saisissent cette opportunité pour rappeler les faits:

•Le 22 janvier 2009, le deuxième jour suivant sa prise de fonctions, le Président Obama a pris les décrets 13491 et 13492. Voir les réponses aux questions 4-6, 8, 10, 11, 16, 18-21, 38 et 48.

-le décret 13491 ordonnait que tout individu détenu dans un conflit armé soit en toutes circonstances traité avec humanité; donnait pour instruction que de tels individus ne soient soumis à aucune technique ou méthode d’interrogatoire ni ne se voient infliger aucun traitement lié à l’interrogatoire qui ne soient pas autorisés et prévus par le Manuel de terrain des armées, qui interdit expressément les menaces, la contrainte, la violence physique et le simulacre de noyade («waterboarding»), entre autres agissements, sans préjudice des techniques non coercitives que les organes fédéraux chargés de l’application des lois sont autorisés à utiliser; ordonnait à la CIA de fermer le plus rapidement possible tout centre de détention qu’elle dirige; faisait obligation à tous les services et organismes du Gouvernement des États-Unis de signaler au CICR toute personne arrêtée dans le cadre d’un conflit et de lui permettre de se rendre auprès de cette personne; et ordonnait la création d’une Équipe spéciale chargée de veiller à ce que les pratiques des États-Unis en matière de transfert soient conformes au droit national, aux obligations internationales des États-Unis et à leurs politiques de traitement humain dans les transports. Le Président a accepté les recommandations de l’Équipe spéciale, y compris celles visant à clarifier et renforcer les procédures appliquées par les États-Unis pour obtenir et évaluer les assurances diplomatiques des pays de destination dans le cas des transferts pour lesquels de telles assurances ont été obtenues, celles renforçant le contrôle interne des pratiques des organismes en matière de transfert et celles prévoyant le suivi des situations dans lesquelles des assurances diplomatiques ont été obtenues.

-le décret 13492 ordonnait la fermeture du centre de détention de Guantanamo et instituait un examen de la situation de tous les détenus de ce centre. Ce processus complexe est en cours.

•La Cour suprême des États-Unis a a statué que le recours en habeas corpus s’étendait aux non-ressortissants détenus par le Département de la défense à Guantanamo (Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008)) et aux citoyens américains détenus par l’armée des États-Unis en Iraq (Munaf v. Geren, 553 U.S. 674 (2008)). Voir les réponses aux questions 8 et 12.

•En juillet 2009, le Département de la défense a amélioré ses procédures d’examen de la situation des détenus du Centre de détention de Parwan de la base aérienne de Bagram, en Afghanistan. Le Département de la défense a ensuite remis tous les détenus afghans du Centre de détention de Parwan aux autorités afghanes le 25 mars 2013. Voir la réponse à la question 5 c).

•En août 2009, le Gouvernement des États-Unis a créé le Groupe d’interrogatoire des détenus de haute importance pour améliorer la capacité des États-Unis à interroger les terroristes les plus dangereux en réunissant les interrogateurs les plus efficaces et expérimentés et des agents d’appui pour mener des interrogatoires d’une manière qui continuerait de renforcer la sécurité nationale dans le respect de la légalité. Voir la réponse à la question 21.

•En août 2009 également, le Procureur général a ordonné un examen préliminaire des possibles violations des lois fédérales à l’occasion de l’interrogatoire de certaines personnes détenues à l’étranger. Le 30 juin 2011, le Département de la justice a annoncé qu’il ouvrait une enquête criminelle complète sur le décès de deux personnes qui avaient été placées sous la garde de la CIA à l’étranger et qu’il avait conclu que poursuivre l’enquête sur les autres cas examinés lors de l’enquête préliminaire ne se justifiait pas. Les deux enquêtes ont été closes en 2012, le Département de la justice ayant conclu que les preuves recevables ne seraient pas suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Voir la réponse à la question 23 b).

•En octobre 2009, le Congrès a adopté la loi sur les commissions militaires de 2009, qui a apporté un grand nombre de changements importants au système des commissions militaires, notamment en interdisant d’invoquer comme élément de preuve dans une procédure engagée devant une commission militaire une déclaration obtenue par la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf contre une personne accusée de torture ou de tels traitements, pour établir que cette déclaration a été faite. Voir les réponses aux questions 8 b) et 29.

•Par le décret 13567 du 7 mars 2011, le Président Obama a institué une nouvelle procédure pour les détenus de Guantanamo qui n’ont pas été inculpés ni condamnés ou qui ne doivent pas être transférés. Voir la réponse à la question 8 c).

•En mars 2011, les États-Unis ont confirmé leur appui au Protocole additionnel II et à l’article 75 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, qui contiennent des garanties fondamentales de traitement humain pour les personnes détenues dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux. Voir la réponse à la question 5 b).

•Au printemps et à l’été 2011, la Maison Blanche a publié une Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et une stratégie de lutte contre l’extrémisme violent aux États-Unis («Engagement de partenaires locaux pour prévenir l’extrémisme violent aux États-Unis»), suivies d’un Plan stratégique de mise en œuvre publié en décembre 2011. Ces stratégies confirment la détermination des États-Unis à combattre le terrorisme d’une façon favorisant et protégeant les droits de l’homme conformément aux obligations des États-Unis au titre de leur droit national et du droit international. Voir la réponse à la question 52.

•Le 3 mai 2013, le Président Obama a réaffirmé sa volonté de fermer le centre de détention de Guantanamo et annoncé une série de mesures prises ou qui seront prises pour atteindre cet objectif, dont la demande au Congrès de lever les restrictions sur le transfert des détenus de Guantanamo, la demande au Département de la défense de désigner un endroit aux États-Unis où pourront se tenir les commissions militaires, la nomination de nouveaux envoyés de haut niveau au Département d’État et au Département de la défense, dont la responsabilité sera de négocier le transfert des détenus, et la levée du moratoire sur le transfert de détenus vers le Yémen. Voir les réponses aux questions 8, 8 b) et 52.

Annexes

Annexe IQuestion 32 b) Atteintes sexuelles contre les détenus

I.Détenus adultes

Rapports du Bureau des statistiques judiciaires du Département de la justice en vertu de la loi sur l’élimination du viol en prison

Comme indiqué dans la réponse à la question 32 b), le Bureau des statistiques judiciaires du Département de la justice établit des rapports en vertu de la loi sur l’élimination du viol en prison, lesquels fournissent une étude et une analyse statistiques de l’incidence et des effets du viol en prison. Le 16 mai 2013, le Bureau a publié son tout dernier rapport sur les violences sexuelles dans les prisons et les maisons d’arrêt, fondé sur sa troisième Enquête nationale auprès des détenus menée de février 2011 à mai 2012 (Sexual Victimization in Prisons and Jails Reported by Inmates, 2011-12), consultable à l’adresse www.bjs.gov/content/pub/pdf/svpjri1112.pdf. Le rapport se fonde sur une enquête menée auprès de 92 449 détenus adultes incarcérés dans 233 établissements pénitentiaires d’État et fédéraux, 358 établissements locaux et 15 centres de détention spéciaux (administrés par les forces armées des États-Unis, les tribus indiennes ou le Service fédéral de l’immigration et des douanes). La prévalence des atteintes, telle que signalée par les détenus lors d’un entretien privé, porte sur l’activité sexuelle des 12 mois précédant l’entretien ou depuis l’incarcération de l’intéressé si elle date de moins de 12 mois. Le rapport explique que «la participation à l’enquête étant anonyme et les signalements confidentiels, l’enquête ne permet ni une enquête de suivi ni la vérification des incidents signalés. Certaines des allégations prises en compte dans l’enquête 2011/12 peuvent être fausses. Par ailleurs, certains détenus ne signalent pas les incidents dont ils sont victimes malgré les efforts déployés par les enquêteurs pour garantir la confidentialité de leurs réponses».

À partir de l’échantillon de données de l’enquête 2011/12, le Bureau des statistiques judiciaires a estimé que, pour l’ensemble des prisons et des maisons d’arrêt des États-Unis, 80 600 détenus ont subi des sévices sexuels de la part d’un codétenu ou du personnel pénitentiaire au cours de la période 2011/12. Cela représente 4 % de la population carcérale des États et fédérale et 3,2 % de la population des maisons d’arrêt. Statistiquement, ces chiffres sont stables par rapport aux enquêtes précédentes. Parmi les détenus des établissements d’État et fédéraux, 2 % ont signalé des sévices sexuels par un codétenu, 2,4 % par un agent pénitentiaire et 4 % par les deux.

Les informations fournies dans le rapport de 2013 sont tirées des données recueillies lors de l’enquête 2011/12 et des deux enquêtes précédentes, résumées dans le tableau ci-dessous. Voir le rapport de 2013 du Bureau des statistiques judiciaires sur l’Enquête nationale auprès des détenus, page 10, tableau 2.

Prévalence des atteintes sexuelles par type d’incidentEnquêtes nationales auprès des détenus de 2007, 2008/09 et 2011/12

Type d’incident (voir définitions ci-après)

Détenus en prison (%)

Détenus en maison d’arrêt (%)

Enquête 2007

Enquête 2008/09

Enquête 2011/12

Enquête 2007

Enquête 2008/09

Enquête 2011/12

Total

4,5 %

4,4 %

4,0 %

3,2 %

3,1 %

3,2 %

Entre codétenus

2,1

2,1

2,0

1,6

1,5

1,6

Actes sexuels non consentis

1,3

1,0

1,1

0,7

0,8

0,7

Contacts sexuels non consentis

0,8

1,0

1,0

0,9

0,7

0,9

Inconduite sexuelle du personnel

2,9

2,8

2,4

2,0

2,0

1,8

Signalée comme non consentie

1,7

1,7

1,5

1,3

1,5

1,4

Hors attouchements

1,3

1,3

1,1

1,1

1,1

1,0

Attouchements seulement

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

Signalée comme consentie

1,7

1,8

1,4

1,1

1,1

0,9

Hors attouchements

1,5

1,5

1,2

0,9

0,9

0,7

Attouchements seulement

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres indiqués car les détenus peuvent signaler plus d’un type d ’atteinte . Ils peuvent également signaler une atteinte commise à la fois par un codétenu et un agent pénitentiaire.

Termes et définitions

Atteinte sexuelle: tous types d’activité sexuelle, notamment la pénétration orale, anale ou vaginale; masturbation; attouchements à caractère sexuel des fesses, cuisses, pénis, seins ou vagin de la part d’un codétenu; contacts sexuels non consentis; et activité sexuelle consentie ou non avec un agent pénitentiaire.

Actes sexuels non consentis: contacts non désirés avec un codétenu ou tous contacts non désirés avec un agent pénitentiaire impliquant pénétration orale, anale ou vaginale, masturbation et autres actes sexuels.

Contacts sexuels non consentis: contacts non désirés avec un codétenu ou tous contacts non désirés avec un agent pénitentiaire impliquant des attouchements à caractère sexuel des fesses, cuisses, pénis, seins ou vagin.

Activité non consentie: contacts sexuels non consentis avec un codétenu ou un agent pénitentiaire.

Activité consentie: contacts sexuels consentis avec un agent pénitentiaire. Ces contacts sont signalés par le détenu comme consentis; cependant, tous les contacts sexuels avec un codétenu ou un agent pénitentaire sont considérés juridiquement comme non consentis.

Inconduite sexuelle du personnel pénitentiaire: inclut tous incidents de contact sexuel consenti ou non avec un agent pénitentiaire et tous incidents d’activité sexuelle avec un agent pénitentiaire impliquant pénétration orale, anale ou vaginale, masturbation et autres actes sexuels.

II.Détenus mineurs

En 2013, le Bureau des statistiques judiciaires a publié un rapport fondé sur sa deuxième Enquête nationale auprès des détenus mineurs menée en 2012. Le rapport porte sur un échantillon de 8 707 mineurs placés dans des centres de détention pour mineurs appartenant à un État ou administrés par lui et des centres pour mineurs condamnés administrés localement ou par une société privée sous contrat avec un État. Se fondant sur cet échantillon, le Bureau des statistiques judiciaires a estimé que sur le total de cette population, 1 720 mineurs (9,5 %) ont subi des atteintes sexuelles (Sexual Victimization in Juvenile Facilities Reported by Youth, 2012). Voir le rapport de 2013 du Bureau des statistiques judiciaires sur l’Enquête nationale auprès des détenus mineurs, page 9. Cela représente une baisse de 12,6 % par rapport à la première enquête, menée en 2008/09. Voir le rapport de 2013 du Bureau des statistiques judiciaires sur l’Enquête nationale auprès des détenus mineurs, page 10, tableau 2.

Le rapport fournit les informations qui suivent sur la prévalence de la victimination sexuelle signalée par les mineurs, par type d’incident. Voir le rapport de 2013 du Bureau des statistiques judiciaires sur l’Enquête nationale auprès des détenus mineurs, page 9, tableau 1. Le rapport est consultable dans son intégralité à l’adresse www.bjs.gov/content/pub/pdf/svjfry12.pdf.

Atteintes sexuelles contre des mineurs, par type d’incident Enquête nationale auprès des détenus mineurs de 2012

Atteintes sexuelle s

Estimation nationale

Nombre

Pourcentage

Total

1 720

9,5

Entre mineurs

450

2,5

Actes sexuels non consentis

300

1,7

Autres contacts sexuels

110

0,6

Inconduite sexuelle du personnel

1 390

7,7

Avec usage de la force

630

3,5

Hors attouchements

550

3,1

Autres contacts sexuels

40

0,2

Sans usage de la force

850

4,7

Hors attouchements

770

4,3

Autres contacts sexuels

70

0,4

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres indiqués car les mineurs peuvent avoir signalé plus d’un type de victimisation ou ne pas avoir répondu à une question. Les mineurs devaient signaler toute atteinte sexuelle par un autre mineur ou un agent pénitentiaire au cours des 12 derniers mois ou depuis leur incarcération si elle datait de moins de 12 mois.

Définition des termes

Entre mineurs : exclut les actes commis sans usage de la force.

Actes sexuels non consentis : inclut les contacts entre le pénis et le vagin ou le pénis et l’anus; les contacts entre la bouche et le pénis, le vagin ou l’anus; la pénétration anale ou vaginale avec une main, un doigt ou tout objet; et la stimulation du pénis ou du vagin de quelqu’un avec la main.

Autres contacts sexuels : inclut les baisers sur la bouche ou une autre partie du corps; le fait de regarder les parties intimes; la diffusion d’un message à caractère sexuel tel que des photographies ou un film; et tout autre acte à caractère sexuel sans contact.

Inconduite sexuelle du personnel pénitentiaire

Avec usage de la force : inclut la force physique, la menace de recourir à la force, d’autres formes de force ou de pression et d’autres formes de contrainte telles que la promesse d’argent, de faveurs, de protections ou d’un traitement spécial.

Annexe II

Abréviations employées dans le présent rapport

CIACentral Intelligence Agency

CICRComité international de la Croix-Rouge

FBIBureau d’enquête fédéral (Département de la justice)

FIASForce internationale d’assistance à la sécurité