Nations Unies

CAT/C/SEN/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 janvier 2019

Original: français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Sénégal *

1.LeComitécontrelatortureaexaminélequatrièmerapportpériodiquedu Sénégal (CAT/C/SEN/4) àses1619eet1622e séances(voirCAT/C/SR.1619et 1622),les25 et 26 avril 2018,eta adoptélesprésentes observationsfinalesà sa1647e séance,le 15 mai 2018.

A.Introduction

2.Le Comité prend note du quatrième rapport périodique du Sénégal préparé conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives mises en place par l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment:

a)laloi n° 2016-30 de 2016 modifiant la loi n° 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale, qui renforce, entre autres, les garanties juridiques fondamentales et institue la tenue permanente des audiences des chambres criminelles;

b)la loi organique n°2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats, dont l’objectif est de renforcer l’indépendance des magistrats, entre autres;

c)la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, qui introduit, entre autres, un droit de recours en matière disciplinaire et exige le vote de la majorité des membres dans les décisions de révocation ou de mise à la retraite;

d)la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, qui organise une procédure d’indemnisation des victimes de détention de longue durée.

5.Le Comité salue également les autres efforts que déploie l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment:

a)la circulaire n° 179/MJ/DACG/MN de 2018, qui précise les modalités d’exercice du droit à l’assistance de l’avocat;

b)la création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, dans le cadre du suivi de la décision dans l’affaire Guengueng et autres c. Sénégal(CAT/C/36/D/181/2001), pour juger Hissène Habré, condamné en 2016 pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et torture commis au Tchad de 1982 à 1990;

c)l’ordonnance de 2016 de retrait d’urgence des enfants des rues, augmentant les peines pour les personnes qui les exploitent;

d)la mise en place d’un registre informatisé dans les centres pénitentiaires;

e)la stratégie nationale de protection de l’enfant de 2013.

C.Principaux sujets depréoccupationet recommandations

Questions en suspens concernant la procédure de suivi

6.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie au titre de la procédure de suivi en réponse aux précédentes observations finales (CAT/C/SEN/CO/3) et comme suite à la lettre datée du 25 novembre 2013 adressée par le Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales, mais regrette que les recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes aux paragraphes 10 a) (garanties juridiques fondamentales) et 11 a) (enquêtes et impunité) n’aient pas encore été mises en œuvre (voir par. 10 a), b) et c) et par. 20 a) ci-dessous).

Définition de la torture et des peines appropriées

7.Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/SEN/CO/3, par. 8), le Comité demeure préoccupé par le fait que ni l’article 295-1 du Code pénal qui définit le crime de torture, ni les modifications envisagées dans le projet de loi portant modification du Code pénal, ne font encore mention de la possibilité que la torture soit infligée à une tierce personne. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que l’article 295-1 prévoit une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement pour les actes de torture, ce qui permet au juge de diminuer la peine à deux ans et de l’assortir d’un sursis. Le Comité constate notamment avec préoccupation que plusieurs peines prononcées pour des actes de torture sont très légères. Il note, cependant, que l’État partie s’est engagé à remédier aux lacunes constatées dans la définition de la torture (art. 1 et 4).

8. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CAT/C/SEN/CO/3, par. 8) et enjoint l’État partie de modifier l’article 295-1 du Code pénal de façon à inclure dans la définition de torture les actes visant à obtenir des renseignements, à punir, à intimider ou à faire pression sur une tierce personne. Le crime de torture devrait aussi être passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

9.Tout en prenant note des modifications apportées par la loi n°2016-30 et par la circulaire n° 179/MJ/DACG/MN sur les garanties fondamentales, le Comité demeure préoccupé du fait que: i) la durée de quarante-huit heures de la garde à vue, renouvelable une fois sur autorisation, peut être prolongée jusqu’à huit jours pour les infractions contre la sûreté de l’État;ii) dans les affaires de terrorisme, elle peut être étendue jusqu’à un maximum de douze jours sur autorisation;iii) les enfants en conflit avec la loi sont soumis aux mêmes délais de garde à vue; iv) le droit du détenu d’informer ses proches n’est pas reconnu dans la loi; et v) la durée de l’entretien du détenu avec l’avocat est limitée à trente minutes. Le Comité constate avec préoccupation que le nombre très limité d’avocats inscrits au barreau, ainsi que leur concentration dans la capitale, empêchent en pratique le droit à l’assistance d’un conseil dès l’interpellation, bien qu’il note les mesures envisagées par l’État partie pour régionaliser le barreau et annualiser son examen d’accès. En ce qui concerne l’accès des détenus à un examen médical, le Comité regrette l’absence d’un système exigeant cet examen pendant la garde à vue et au moment de l’admission dans un centre de détention, afin d’identifier, entre autres, des signes de torture ou de mauvais traitements. Il regrette aussi l’intention de l’État partie de légaliser la pratique dite du «retour de parquet» ou ordre de remise à disposition, qui permet de maintenir une personne en détention au-delà des délais légaux (art. 2).

10. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin:

a) d e s’assurer que la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du motif, n’excède pas quarante-huit heures, ou vingt-quatre heures pour les enfants, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de la garde à vue la personne détenue soit présentée physiquement devant un juge indépendant et impartial;

b) d e garantir que tous les détenus bénéficient des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit i) d’être informés dans une langue qu’ils comprennent des motifs de l’arrestation , ii) d’informer leurs proches de leur mise en détention, iii) de bénéficier d’un accès confidentiel et sans délai à un avocat indépendant ou à l ’ aide juridictionnelle  et ce pour toute la durée nécessaire à une défense efficace , et iv) de demander et d’obtenir un examen médical sans condition, effectué par du personnel médical qualifié sans délai dès leur arrivée dans un centre de détention, et l’accès à un médecin indépendant sur demande;

c) d e veiller à ce que le personnel médical signale tout signe de torture ou de mauvais traitement à une autorité d’enquête indépendante, en toute confiance et sans s’exposer à des représailles. L’État partie devrait rassembler des données statistiques sur le nombre de cas identifiés grâce à ce mécanisme ainsi que des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes concernant ces cas ;

d) d e veiller à ce que l’examen d’entrée au barreau soit organisé régulièrement, afin d’augmenter le nombre d’avocats disponibles, d’ encourager les avocats à s’installer dans les régions et d’ allouer les ressources nécessaires afin de faciliter l’accès de toutes les personnes démunies à l’aide j uridictionnelle;

e) d e mettre fin à la pratique dite du « retour de parquet » ou ordre de remise à disposition, et de fournir des moyens supplémentaires à l’appareil judiciaire en vue de réduire le délai de renvoi des ga rdés à vue devant les tribunaux ;

f) d e vérifier de manière systématique que les agents de l’État respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, en sanctionnant tout manquement.

Infractions commises dans le cadre du conflit en Casamance

11.Le Comité regrette que l’État partie continue à justifier les lois d’amnistie en relation avec toutes les infractions commises dans le cadre du conflit armé non internationalen Casamance par le besoin de restaurer la paix. Il note aussi avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle il n’y a aucun cas de disparition forcé en Casamance, malgré les plaintes de familles de détenus. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que 15 personnes auraient été tuées dans la forêt de Bofa Bayotte en janvier 2018 et que l’armée sénégalaise aurait détenu 24 personnes. À l’égard de ces informations, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la situation juridique des personnes détenues ni sur la question de savoir si des enquêtes étaient en cours (art. 2, 12, 14 et 16).

12. L’ État partie devrait :

a) supprimer toute amnistie pour des actes de torture ou mauvais traitements commis par chacune des parties au conflit , ainsi que pour d’autres infractions commises en Casamance dans le cadre du conflit armé non international , afin de pouvoir mener des enquêtes et que les responsables soient punis ;

b) prendre des dispositions pour renforcer les mesures de protection des civils en Casamance en conformité avec ses obligations internationales, et exercer un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité ;

c) mettre tout en œuvre pour rechercher les personnes signalées comme disparues, en particulier celles qui le seraient après avoir été arrêtées par les forces de l’ordre, et pour veiller à ce que toute personne qui ait subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée ou de la détention d’un proche ait accès à toutes les informations disponibles qui pourraient être utiles pour déterminer où se trouve la personne disparue ou détenue;

d) veiller à ce que toutes les allégations récentes d’homicides en Casamance fassent l’objet d’enquêtes impartiales, y compris , le cas échéant, d’enquête s médico-légale s indépendante s et d’autopsies, afin que les responsables soient punis;

e) fournir une réparation à toutes les victimes et leurs ayants droit, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible.

Conditions de détention

13.Tout en prenant note de l’augmentation des places et des projets de construction et de réhabilitation des établissements pénitentiaires, le Comité demeure préoccupé par l’accroissement constant de la population carcérale se traduisant par une surpopulation chronique. Le Comité note aussi avec préoccupation que les organes chargés de mettre en œuvre des mesures d’aménagement des peines ne sont pas fonctionnels et que le taux d’application de ces mesures est très faible, aggravant le problème de la surpopulation carcérale. Il est aussi préoccupé du fait que le projet de loi relatif à la justice juvénile, qui prévoit des mesures de substitution à la détention et à la peine, n’est pas encore adopté. Le Comité s’inquiète des informations faisant état des conditions d’hébergement et des conditions sanitaires déplorables dans les centres de détention, de l’insuffisance des effectifs du personnel et de l’alimentation inadéquate, ainsi que du fait que la séparation entre mineurs et adultesn’est pas effective, particulièrement dans les prisons de femmes et dans les commissariats de police. Il relève aussi que le service de santé pénitentiaire dépend du Ministère de la justice et s’inquiète des informations dénonçant l’insuffisance de personnel médical et les soins médicaux limités, particulièrement pour des détenus souffrant de troubles psychiques. En ce qui concerne les personnes accusées de terrorisme, le Comité est préoccupé par des informations indiquant qu’elles se voient soumises à des conditions de détention particulièrement sévères, y compris l’isolement, et même le déni d’accès aux soins. Le Comité note finalement que les femmes détenues subissent des obstacles dans l’accès aux formations et aux activités (art. 2, 11 et 16).

14. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue de mettre les conditions de détention en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règl es Nelson Mandela ), notamment :

a) à atténuer la surpopulation carcérale, en recourant davantage aux mesures d’aménagement des peines prévues dans la législation pénale, particulièrement dans les cas des enfants en conflit avec la loi, et en accélérant la procédure de nomination des membres des organes chargés de les mettre en œuvre;

b) à accélérer l’adoption de la loi relative à la justice juvénile et à veiller à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes dans les prisons et commissariats de police et à ce que les conditions de détention soient confo rmes à leur condition de mineur ;

c) à continuer de mettre en œuvre des plans visant à développer l’infrastructure des prisons et à améliorer les conditions de détention, en s’assurant que les détenus aient un espace raisonnable dans les cellules et disposent de lits, matelas et couchages, en augmentant les effectifs du personnel pénitentiaire et en veillant à ce que les conditions d’hygiène et de salubrité et la prise en char ge alimentaire soient adéquates ;

d) à organiser le service de santé en relation étroite avec l’administration générale de santé publique, sur le principe de l’accès pour tous les détenus à des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société sénégalaise, à accroître les effectifs du personnel médical et à assurer un e pri se en charge psychique adéquate ;

e) à f aire en sorte que les conditions de détention des personnes accusées de terrorisme ne constituent pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant et à garantir l’accès aux s oins de santé dans tous les cas;

f) à v eiller à ce que l ’ isolement ne soit utilisé qu ’ en dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions strictes de surveillance et de contrôle judicia ire ;

g ) à faciliter l’accès des détenus, particulièrement des femmes, aux activités récréatives et culturelles, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l ’ enseignement , afin de soutenir leur réadaptation dans la communauté  ;

( h ) à v eiller, jusqu’à ce que le nombre de médecins dans les services de santé pénitentiaires soit suffisant , à ce que les infirmiers procèdent à des examens médicaux initiaux lors de l’admission des détenus et soient formés aux fin d’identifier, documenter et signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement au plus t ôt ;

( i ) à v eiller à ce que les organisations de la société civile soient autorisées à effectuer des visites répétées et inopinées dans tous les lieux de priva tion de liberté .

Usage excessif de la détention provisoire

15.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui représenterait environ 45% de la population carcérale et 72% des femmes en détention. Il note avec préoccupation qu’il n’y a pas de réglementation précise sur les circonstancesexceptionnelles justifiant la détention provisoire et que le Code de procédure pénale impose des mandats de dépôt obligatoires pour certaines infractions, conduisant à un usage abusif de cette mesure. Tout en appréciant les mesures prises pour lutter contre les longues détentions (voir paragraphe 4 a) ci-dessus), le Comité demeure préoccupé par des informationsindiquant que, dans de nombreux cas en matière criminelle, la durée de détention provisoire excède la peine susceptible de pouvoir être prononcée, bien qu’il prend note des mesures envisagées pour fixer le délai de la détention provisoire en matière criminelle (art. 11 et 16).

16. L’État partie devrait :

a) réviser la réglementation relative à la détention provisoire afin de préciser les circonstances qui peuvent la justifier, et afin qu’elle ne soit imposée qu’à titre exceptionnel et pour des périodes limitées , en fonction du critère de nécessité et au regard des circonstances individuell es ;

b) adopter les mesures nécessaires, notamment en matière de formation des juges, pour promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformémen t aux normes internationa les .

Décès et allégations de mauvais traitements en détention

17.Même si les décès survenus en détention ont diminué pendant la période considérée, le Comité demeure préoccupépar des informations faisant état de décès survenus dans des circonstances suspectes qui n’ont toujours pas été élucidées, comme le cas d’Ibrahim Mbow, décédé en 2016 lors d’une mutinerie à la prison de Rebeuss, ou de décès suite à des actes présumés de torture, comme les cas d’Amadou Ka et d’Elimane Touré. Il est aussi préoccupé par des allégations faisant état de mauvais traitements administrés en prison sous diverses formes, allant de douches froides forcées à des coups de matraque sur les genoux ou les tibias. Le Comité exprime aussi sa préoccupation concernant les fouilles corporelles intégrales que subissent les détenus en groupe à leur arrivée en prison, bien qu’il note les mesures envisagées par l’État partie pour supprimer cette pratique (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

18. L’État partie devrait prend re les mesures nécessaires pour :

a) veiller à ce que t ous les cas de décès survenus en détention, ainsi que les actes allégués de violence et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales , y compris , en cas de décès, d’un examen médico-légal indépendant conforme au Pro tocole type pour les enquêtes judiciaires concernant les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (Protocole du Minnesota ) , à ce que les personnes responsables soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, à ce qu’elles soient dûment sanctionnées et à ce que les victimes ou leurs ayants droit obt iennent une réparation adéquate ;

b) prioriser l’installation d’appareils de détection pour remplacer les fouilles personnelles, celles-ci ne devant être effectuées que si elles sont absolument nécessaires et , dans ce cas, en privé et par un personnel quali fié du même sexe que le détenu.

Impunité des actes de torture et des mauvais traitements

19.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les plaintes pour actes de torture donnent rarement lieu à une enquête et, dans les cas où des membres des forces de l’ordre sont mis en cause, ces enquêtes n’aboutissent pas à la traduction en justice des responsables présumés ni à leur condamnation à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes. Compte tenu de ces allégations, le Comité trouve inquiétant que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de torture et sur les enquêtes et les poursuites auxquelles celles-ci ont donné lieu, ni sur les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires qui leur ont été infligées. En examinant les renseignements fournis par l’État partie à titre illustratif, le Comité constate avec préoccupation que quelques peines prononcées contre les agents de l’État n’étaient pas proportionnées à la gravité des faits, comme dans les affaires judiciaires no 224/12 et no 322/13,et qu’une grande partie des enquêtes étaient toujours en cours (art. 2, 12, 13 et 16).

20. L’État partie devrait:

a) veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance indépendante, à ce qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et à ce que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines à la mesu re de la gravité de leurs actes ;

b) veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauva is traitements ont été infligés ;

c) veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou d e faire obstruction à l’enquête ;

d) compiler des données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements.

Indépendance du pouvoir judiciaire

21.Tout en prenant acte de l’adoption des lois relatives au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (voir paragraphe 4 b) et c) ci-dessus), le Comité reste préoccupé par le fait que le Président de la République continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature et que le Ministre de la justice en est son vice-président, ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’appareil judiciaire. Le Comité note aussi avec préoccupation que les magistrats sont susceptibles d’être mutés, par recours à l’intérim ou en fonction des nécessités de service, pour avoir statué dans un sens donné. À cet égard, le Comité a reçu des allégations de manque d’indépendance dans des procès à forte résonnance politique dans le contexte actuel. Il est aussi préoccupé par les atteintes qui sont portées au pouvoir d’appréciation des procureurs, placés sous l’autorité du Garde des Sceaux, atteintes qui pourraient les empêcher d’enquêter en toute impartialité dans les affaires concernant des violations des dispositions de la Convention par des agents de l’État. Le Comité est préoccupé par le risque que des interférences politiques puissent saper les garanties propres à l’état de droit nécessaires pour la protection efficace contre la torture (art. 2 et 13).

22. L’État partie devrait réformer les lois relatives au Conseil s upérieur de la m agistrature et portant sur le statut des magistrats afin que le Président de la République et le Ministre de la justice ne soient plus membres du Conseil et afin de prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire, y compris la nomination de juges sur la base de critères objectifs et transparents et la garantie de leur inamovibilité. Il devrait aussi supprimer la possibilité pour le Garde de s Sceaux de donner des instructions dans des affaires individuelles.

Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture

23.Le Comité constate avec préoccupation que la législation pénale ne comporte toujours pas de disposition expresse sur l’irrecevabilité de preuves obtenues par la torture. Le Comité est notamment préoccupé par la très large discrétion laissée au juge concernant la valeur des aveux obtenus sous la torture et note avec inquiétude qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus sous la torture (art. 15).

24. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour garantir que les aveux ou déclarations extorqués sous la torture ou sous de mauvais traitements soient irrecevables. Le Comité l’ invite aussi à veiller à ce que :

a) e n cas d’allégations d’aveux extorqués sous la torture ou sous de mauvais traitements , il soit procédé sans délai à une enquête approfondie sur ces allégations et à un examen médico-légal de la victime présumée;

b) les agents de l’ É tat qui extorquent ainsi des ave ux soient traduits en justice;

c) les magistrats soient formés aux moyens de vérifier la recevabilité des aveux, et à ce qu e des sanctions soient imposées à ceux qui ne prennent pas les mesures voulues au cours d’une procédure judiciaire.

Institution nationale des droits de l’homme

25.Le Comité relève avec préoccupation que le Comité sénégalais des droits de l’homme a perdu en 2012 son statut A au titre des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) en raison, notamment, de l’absence d’un processus transparent et pluraliste de désignation de ses membres et d’un manque d’indépendance, qui affecterait son fonctionnement et ses ressources. Il prend note, cependant, de l’engagement de l’État partie d’adopter une nouvelle loi qui viserait à créer une commission nationale sénégalaise des droits de l’homme, afin de se conformer aux Principes de Paris (art. 2).

26. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin :

a) d’ établir un processus clair, transparent et participatif de sélection des membres de l’institution nationale de s droits de l’homme et a fin de les nommer à temps plein ;

b) de garantir l’autonomie financière et fonctionnelle de l’institution nationale de s droits de l’homme , en lui fournissant les ressources nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat et en lui permettant de nommer son propre personnel conformément aux Principes de Paris .

Mécanisme national de prévention de la torture

27.Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir CAT/C/SEN/CO/3, par. 23 a)) et demeure préoccupé par des informations indiquant que le budget alloué à l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL) reste insuffisant. Il partage également l’inquiétude du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mentionnée dans son rapport sur sa visite au Sénégal (CAT/OP/SEN/2, par. 15), concernant l’interprétation restrictive des pouvoirs de l’ONLPL comme excluant les lieux de détention militaires. Il s’inquiète aussi i) de la désignation de l’Observateur sur proposition du Ministère de la Justice, ii) du rattachement de l’ONLPL au même Ministère, et iii) du fait que l’ONLPL ne peut pas sélectionner, recruter et rémunérer lui-même son propre personnel, comme l’avait indiqué le Sous-Comité (art. 2 et 11).

28. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de garantir que :

a) le processus de désignation de l’Observateur soit transparent, inclusif et participatif, et veill e à ne pas nommer des personnes qui occupent une position susceptible de donner lieu à des conflits d’ intérêt (CAT/OP/SEN/2, par. 17) ;

b) l’ONLPL soit indépendant de l’Exécutif, et qu’il puisse sélectionner, recruter et rémunérer son propre personnel ;

c) l’ONLPL ait les ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat;

d) l’ONLPL puisse , accompagné d’experts médicaux et psychiatriques, mener des visites régulières et des visites inopinées dans tous les lieux de détention, civils et militaires, y compris des lieux non officiels.

Usage excessif de la force par des agents de l’État

29.Le Comité prend note avec préoccupation des informations concordantes sur le recours à la force de manière excessive et disproportionnée par les forces de l’ordre, y compris l’utilisation de balles réelles et de gaz lacrymogènes, pour réprimer des rassemblements et manifestations à buts politiques. Le Comité constate aussi avec préoccupation que plusieurs personnes sont décédées suite à un usage disproportionné de la force par des agents de l’État, comme dans les cas de Yamadou Sagna, Abdoulaye Baldé ou Mbaye Mboup. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la question de savoir si des enquêtes avaient été ou seraient menées sur ces faits (art. 2, 12, 13 et 16).

30. L’État partie devrait:

a) veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toute allégation d’un usage excessif de la force et d’exécutions extrajudiciaires par des agents de l’ État , y compris un examen médico-légal indépendant conforme au Protocole du Minnesota dans les cas de décès, et faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation;

b) veiller à ce que les forces de sécurité appliquent des mesures non violentes avant d’employer la force lors du contrôle de manifestations;

c) redoubler d’efforts pour dispenser à tous les membres des forces de l’ordre une formation systématique sur l’usage de la force, en particulier à ceux qui participent au contrôle des manifestations, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois .

Traite et abus à l’égard d’enfants

31.Malgré les efforts annoncés de l’État partie pour retirer de la rue les enfants talibés, fréquentant les écoles coraniques (daaras), le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que l’exploitation des enfants par des maîtres coraniques à des fins de mendicité forcée est un phénomène qui, loin de décroître, a augmenté pendant la période concernée et que ces enfants continuent d’être soumis à la traite, à la mendicité forcée et à des formes extrêmes d’abus et de négligence par ceux qui en ont la garde (marabouts). Le Comité est aussi préoccupé par des informations faisant état de la connivence des autorités par rapport à ce phénomène et de leur inaction pour poursuivre les maraboutsabusifs, sauf dans des cas de décès d’enfants ou d’abus extrêmes. Le Comité note aussi avec préoccupation que les daaras ne font l’objet d’aucun contrôle officiel et que le projet de loi portant sur le statut des daaras est toujours en cours d’examen. Le Comité est par ailleurs préoccupé par des informations dénonçant que les filles sont souvent exposées à des abus sexuels de la part de leurs enseignants dans les écoles, et cela en totale impunité (art. 11 et 16).

32. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CAT/C/SEN/CO/3, par. 15) et enjoint l’État partie :

a) à mener de manière concertée un système de prise en charge des enfants talibés, afin de les protéger contre l’exploitation et les mauvais traitements, et afin d’établir un plan de surveillance et de suivi approprié visant à prévenir la récidive;

b) à renforcer l ’ application des lois nationales et à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de traite, de mauvais traitements et d’abus sexuels dont sont victimes les enfants dans les daaras et dans d’autres écoles, et à faire en sorte que les responsables ainsi que les agents de l’ État qui n’enquêtent pas sur ces allégations soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient sanctionnés par des peines appropriées;

c) à accélérer l’adoption de tout projet de loi visant à encadrer l’enseign em ent dans les daaras et à affecter les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection;

d) à veiller à ce que toutes les écoles disposent de mécanismes de plaintes confidentiels et indépendants;

e) à mener des campagnes de sensibilisation sur les droits de l ’ enfant, la traite, la mendicité forcée et l’abus sexuel des enfants dans les écoles.

Non-refoulement et détention pour des motifs liés à l’immigration

33.Le Comité note avec préoccupation que la loi régissant l’asile (loi no68-27) ne reconnaît pas le principe de non-refoulement sur la base du risque d’être soumis à la torture. Il regrette de n’avoir pas reçu d’informations complémentaires concernant la reconnaissance de ce principe dans le projet de réforme de cette loi, ainsi que dans la législation régissant l’expulsion des migrants en situation irrégulière. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les demandes d’asile sont décidées par le même organe en première instance et en appel et s’inquiète d’informations indiquant que la procédure de décision est très lente. Le Comité note avec préoccupation que des immigrants en situation irrégulière, y compris des mineurs non accompagnés, peuvent être placés en détention sans contrôle judiciaire dans des prisons et postes de police avant d’être expulsés. Il s’inquiète aussi d’informations faisant état d’arrestations arbitraires de migrants, suite à la collaboration entre les forces de l’ordre sénégalaises et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX)(art. 3 et 11).

34. L’État partie devrait:

a) garantir que la législation régissant l’asile, ainsi que celle régissant l’extradition et l ’ expulsion de migrants sans papier s , reconnaissent explicitement le principe de non-refoulement;

b) accélérer la procédure de détermination du statut de réfugié et établir un recours juridictionnel pour faire appel de la décision d’expulsion avec effet suspensif automatique, devant un tribunal ayant compétence pour examiner le bien-fondé de l’appel;

c) veiller à ce que la législation relative aux migrations prévoie la détention uniquement en dernier ressort, lorsque toutes les autres mesures ont été dûment examinées et épuisées, en respectant les principes de nécessité et de proportionnalité et pour la durée la plus brève possible. L es enfants non accompagnés ne devraient pas être détenus;

d) assurer le contrôle juridictionnel effectif de la détention pour des motifs liés à l’immigration et, lorsque la détention est considérée nécessaire, garantir que les immigrants en situation irrégulière soient transférés dans un centre de rétention approprié à leur statut.

Mauvais traitements motivés par la discrimination

35.Tout en notant l’affirmation de la délégation selon laquelle l’homosexualité n’est pas explicitement poursuivie au Sénégal, le Comité relève avec préoccupation des informations concordantes dénonçant plusieurs arrestations violentes basées sur l’orientation sexuelle supposée de la personne, accompagnées de poursuites pour des actes « contre nature ». Le Comité relève aussi avec préoccupation des informations dénonçant la réponse insuffisante de l’Étatpartie pour adopter les moyens de protection au profit des personnes albinos (art. 2, 12, 13 et 16).

36. L’État partie devrait:

a) abroger l’article 319 3) du Code pénal, invoqué pour poursuivre des comportements homosexuels entre personnes consentant es ;

b) prendre des mesures efficaces pour prévenir les arrestations et la violence policière en raison de l’orientation sexuelle, réelle ou supposée, de la victime et pour protéger les albinos d’attaques rituelles et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables;

c) faire en sorte que tous les actes de violence fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Formation

37.Tout en prenant acte des efforts de l’État partie pour mettre en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme et aux disposition de la Convention, le Comité regrette le manque d’informations sur les effets de cette formation sur la prévention de la torture et l’absence de précision indiquant si elle comprend une formation spécifique à l’utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

38. L’État partie devrait:

a) dispenser régulièrement et systématiquement une formation sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que sur les dispositions de la Convention et les méthodes d’interrogation non coercitive à toutes les personnes qui interviennent dans la détention, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté;

b) veiller à ce que tous les personnels concernés, notamment les membres du corps médical, soient spécifiquement formés à repérer les cas de torture et de mauvais traitements et à en recueillir des preuves, conformément au Protocole d’Istanbul;

c) élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d’Istanbul .

Réparation

39.Tout en appréciant l’introduction d’une procédure d’indemnisation des victimes de détention de durée excessive (voir paragraphe 4 d) ci-dessus), le Comité est préoccupé par des informations indiquant que l’indemnisation n’est toujours pas effective et qu’il n’y a pas de programmes de réadaptation pour les victimes de torture. Compte tenu de ces informations, le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes de torture ou de détention de durée excessive pendant la période considérée, ainsi que sur les programmes de réadaptation existants. Le Comité prend note également de la condamnation d’Hissène Habré à perpétuité mais regrette qu’à ce jour les victimes de ses crimes n’aient pas obtenu réparation (art. 14).

40. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n° 3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite en particulier l’État partie:

a) À veiller à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que les victimes de détention de durée excessive, aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur des actes de torture n’a pas été identifié;

b) À évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et à faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services, y compris les services gérés par d es organisations non gouvernementales  ;

c) À veiller à ce que les victimes des crimes commis par Hissène Habré obtiennent réparation con formément aux dispositions de la Convention.

Procéduredesuivi

41. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 18 mai 2019 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au x paragraphe s 10 d) , 28 et 32 ci-dessus . Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité de s mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

42. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de ratifier les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

43. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport et son annexe soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

44. L’État partie est invité à mettre à jour son document de base commun ( HRI/CORE/SEN/2015 ) conformément aux instructions qui figurent dans les d irectives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

45. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le cinquième, le 18 mai 2022 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention .