NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/JPN/CO/518 décembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quatorzième sessionGenève, 13‑31 octobre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

O bservation s finale s du Comité des droits de l ’ homme

JAPON

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5) à ses 2574e, 2575e et 2576e séances (CCPR/C/SR.2574, 2575 et 2576), les 15 et 16 octobre 2008, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2592e, 2593e et 2594e séances (CCPR/C/SR.2592, 2593 et 2594) les 28 et 29 octobre 2008.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique très complet soumis par l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter et les réponses détaillées qui ont été apportées par la délégation aux questions orales du Comité. Il note, toutefois, que le rapport a été soumis en décembre 2006, alors qu’il aurait dû l’être en octobre 2002. Le Comité se félicite de la présence d’une importante délégation interministérielle de haut niveau ainsi que de représentants d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales nationales qui se sont montrés vivement intéressés par le dialogue.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption de plusieurs mesures législatives et institutionnelles destinées à promouvoir l’égalité de jouissance des droits pour les hommes et pour les femmes, et en particulier:

a)De l’adoption d’une Loi fondamentale pour une société de l’égalité des sexes, en 1999;

b)De la nomination d’un Ministre à l’égalité des sexes;

c)De l’approbation par le Cabinet, en 2005, du deuxième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, fixant comme objectif que les femmes occupent au moins 30 % des postes de direction dans tous les secteurs de la société d’ici à 2020; et

d)De la création d’un bureau de l’égalité des sexes chargé de la promotion du Plan fondamental de l’égalité des sexes et de la coordination des politiques fondamentales pour l’instauration d’une société caractérisée par l’égalité des sexes.

4.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour fournir protection et assistance aux victimes de la violence et de l’exploitation fondées sur le sexe, y compris la violence familiale, la violence sexuelle et la traite des personnes, comme l’ouverture de centres de soutien et de conseil aux victimes de la violence conjugale, de bureaux de consultation pour les femmes et de centres de protection pour les femmes; la hausse du nombre d’ordonnances de protection et de l’élargissement de leur portée découlant de la révision de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes; et l’adoption, en 2004, d’un plan d’action pour appliquer les mesures de lutte contre la traite des personnes et de la création d’un comité de liaison interministériel (équipe spéciale) pour combattre la traite.

5.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2007.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité est préoccupé de constater qu’un grand nombre des recommandations qu’il a faites après avoir examiné le quatrième rapport périodique de l’État partie n’ont pas été appliquées.

L ’ État partie devrait donner effet aux recommandations adoptées par le Comité et énoncées dans les présentes observations finales ainsi que dans les observations finales antérieures.

7.Le Comité relève l’absence de renseignements sur les décisions des tribunaux nationaux, autres que les arrêts rendus par la Cour suprême ne constatant aucune violation du Pacte, faisant directement référence à des dispositions du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ application et l ’ interprétation du Pacte fassent partie intégrante de la formation professionnelle des juges, procureurs et avocats et que des renseignements concernant le Pacte soient diffusés à tous les niveaux du système judiciaire, y compris auprès des juridictions inférieures.

8.Le Comité note que l’une des raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte est la crainte que sa ratification ne soulève des problèmes par rapport à son système judiciaire, et notamment l’indépendance de celui‑ci.

L ’ État partie devrait envisager de ratifier le Protocole facultatif en tenant compte de la jurisprudence constante du Comité qui considère qu ’ il n ’ est pas une quatrième instance d ’ appel et qu ’ il est, en principe, empêché d ’ examiner l ’ appréciation des faits et des preuves ou l ’ application et l ’ interprétation de la législation nationale par les tribunaux nationaux.

9.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme indépendante (art. 2).

L ’ État partie devrait créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, qui ne soit pas une structure gouvernementale, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), dotée d ’ un mandat élargi couvrant toutes les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme acceptées par l ’ État partie et ayant compétence pour examiner les plaintes relatives à des violations des droits de l ’ homme commises par des autorités publiques et prendre des mesures à cet égard, et allouer à cette institution des ressources humaines et financières suffisantes.

10.Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie, à savoir que le «bien‑être public» ne peut être invoqué comme motif pour restreindre les droits de l’homme de manière arbitraire, mais il réaffirme que la notion de «bien‑être public» est vague et imprécise et peut permettre des restrictions allant au‑delà de celles qui seraient acceptables en vertu du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait adopter un texte définissant la notion de «bien ‑être public» et précisant que toutes les restrictions aux droits garantis par le Pacte pour des raisons de «bien ‑être public» ne doivent pas aller au ‑delà de celles qui sont acceptables en vertu du Pacte.

11.Le Comité exprime à nouveau la préoccupation que lui inspirent les dispositions discriminatoires du Code civil à l’égard des femmes, telles que l’interdiction faite aux femmes de se remarier dans les six mois qui suivent un divorce et la différence d’âge du mariage pour les hommes et les femmes (art. 2, par. 1, art. 3, art. 23, par. 4, et art. 26).

L ’ État partie devrait modifier le Code civil, en vue de supprimer le délai pendant lequel il est interdit aux femmes de se remarier après un divorce et d ’ harmoniser l ’ âge minimum du mariage des hommes et des femmes.

12.Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des objectifs numériques fixés pour la représentation des femmes dans la fonction publique, les femmes n’occupent que 18,2 % des sièges à la Diète et 1,7 % des postes de directeur dans les ministères et que certains des objectifs fixés dans le programme de 2008 pour l’accélération de la participation sociale des femmes sont extrêmement modestes, comme par exemple l’objectif de 5 % pour la représentation des femmes à des postes équivalents aux postes de directeur de ministère d’ici à 2010 (art. 2, par.1, et art. 3, 25 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts afin de parvenir à une représentation équitable des femmes et des hommes à la Diète nationale, aux échelons les plus élevés du Gouvernement et dans la fonction publique, dans les délais fixés par le deuxième Plan fondamental pour l ’ égalité des sexes, adopté en 2005, en adoptant des mesures spéciales, telles que des quotas réglementaires, et en réexaminant les objectifs numériques fixés pour la représentation des femmes.

13.Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles les femmes n’occupent que 10 % des postes de direction dans les entreprises privées et ne gagnent en moyenne que 51 % de ce que gagnent les hommes, les femmes représentent 70 % des travailleurs du secteur non structuré, qui, en tant que tels, ne touchent pas d’indemnités telles que congés payés, indemnités de protection maternelle et allocations familiales, et les femmes sont exposées au harcèlement sexuel en raison de leur situation contractuelle précaire et sont souvent contraintes de travailler à temps partiel pour subvenir aux besoins de leur famille (art. 2, par.1, et art. 3 et 26).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour promouvoir le recrutement des femmes en tant que travailleurs du secteur structuré et éliminer l ’ écart de salaire entre hommes et femmes, notamment: a) demand er à toutes les entreprises de prendre des mesures concrètes pour garantir l ’ égalité des chances dans l ’ emploi; b) examiner toute déréglementation des normes du travail se traduisant par des heures de travail plus longues; c) accroître le nombre d ’ établissements de garde d ’ enfants, pour permettre aux femmes comme aux hommes de concilier vie professionnelle et vie familiale; d) assouplir les conditions d ’ égalité de traitement des travailleurs à temps partiel dans le cadre de la loi sur les travailleurs à temps partiel révisée; e) ériger en infraction pénale le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; f) faire figurer parmi les formes interdites de discrimination indirecte dans le cadre de la loi sur l ’ égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes la différence de traitement des travailleurs sur la base de leur statut en tant que chef de famille ou en tant que travailleur à temps partiel ou travailleur sous contrat; et  g) adopter des mesures efficaces pour prévenir la discrimination indirecte.

14.Le Comité constate avec préoccupation que la définition du viol à l’article 177 du Code pénal ne porte que sur les rapports sexuels effectifs entre hommes et femmes et exige qu’il y ait résistance de la victime à l’agression et que le viol et les autres crimes sexuels ne peuvent faire l’objet de poursuites s’il n’y a pas de plainte déposée par la victime sauf lorsque celle‑ci est âgée de moins de 13 ans. Il juge également préoccupantes les informations selon lesquelles les auteurs d’actes de violence sexuelle échappent fréquemment à une sanction juste ou ne sont condamnés qu’à des peines légères, les juges mettent souvent indûment l’accent sur le passé sexuel de la victime et exigent qu’elle apporte la preuve qu’elle a résisté à l’agression, la surveillance et l’application de la loi sur les prisons révisée et des principes directeurs de l’Agence nationale de la police relatifs à l’aide aux victimes sont inefficaces et il manque de médecins et d’infirmiers ayant une formation spécialisée dans le domaine de la violence sexuelle ainsi que d’organisations non gouvernementales assurant ce type de formation (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait élargir la définition du viol à l ’ article 177 du Code pénal de manière que l ’ inceste, les sévices sexuels autres que les rapports sexuels effectifs, ainsi que le viol des hommes, soient considérés comme des infractions pénales graves; supprimer l ’ obligation faite aux victimes de prouver qu ’ elles ont opposé de la résistance à une agression et engager d ’ office des poursuites contre les auteurs de viols et autres crimes de violence sexuelle. Il devrait aussi instituer une formation obligatoire aux questions de violence sexuelle, tenant compte des sexospécificités, à l ’ intention des juges, des procureurs et des fonctionnaires de la police et des établissements pénitentiaires.

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les auteurs de violences familiales se voient condamner à des peines légères et les auteurs de violations des ordonnances de protection ne sont arrêtés qu’en cas de violations répétées ou lorsqu’ils ne tiennent pas compte des avertissements. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’assistance à long terme pour les victimes de la violence familiale et que les délais en ce qui concerne l’octroi de la qualité de résident aux étrangers victimes de la violence familiale empêchent ceux‑ci dans les faits de postuler pour un emploi stable et de bénéficier des prestations de sécurité sociale (art. 3, 7, 26 et 2, par.3).

L ’ État partie devrait revoir sa politique en matière de condamnation en ce qui concerne les auteurs de violences familiales, arrêter et poursuivre en justice les auteurs de violations des ordonnances de protection, relever le montant de l ’ indemnisation des victimes d ’ actes de violence familiale et des indemnités versées aux mères célibataires pour leur permettre d ’ élever leurs enfants, faire appliquer les décisions de justice en matière d ’ indemnisation et de pension alimentaire et renforcer les programmes et établissements de réadaptation à long terme ainsi que l ’ assistance aux victimes ayant des besoins particuliers, y compris les non-ressortissants.

16.Le Comité note que, dans la pratique, la peine capitale n’est prononcée que pour les infractions impliquant un meurtre, mais il exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire le fait que le nombre de crimes punissables de la peine de mort n’a toujours pas été réduit et que le nombre d’exécutions a augmenté régulièrement ces dernières années. Il est préoccupé en outre de constater que les condamnés à mort sont mis au secret, souvent pour des périodes prolongées, et sont exécutés sans avis préalable donné avant le jour de leur exécution et, dans certains cas, à un âge avancé ou en dépit du fait qu’ils souffrent de troubles mentaux. Le non‑usage du droit de grâce ou du droit de prononcer la commutation de peine ou le sursis à l’exécution ainsi que l’absence de transparence en ce qui concerne les procédures permettant de solliciter ce type de mesure sont également préoccupants (art. 6, 7 et 10).

Quels que soient les résultats des sondages d ’ opinion, l ’ État partie devrait étudier favorablement la question de l ’ abolition de la peine capitale et informer le public, en tant que de besoin, de l ’ opportunité de l ’ abolition. Dans l ’ intervalle, la peine capitale devrait être strictement limitée aux crimes les plus graves, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Pacte. L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une approche plus humaine en ce qui concerne le traitement des condamnés à mort et l ’ exécution des personnes d ’ âge avancé ou atteintes de troubles mentaux. L ’ État partie devrait également faire en sorte que les détenus condamnés à mort et leur famille soient informés à l ’ avance, avec un délai raisonnable, de la date et de l ’ heure prévues de l ’ exécution afin de réduire les souffrances psychologiques dues à l ’ impossibilité de se préparer à ce moment. L ’ exercice du droit de grâce, de commutation de peine et de sursis à l ’ exécution devrait véritablement pouvoir être invoqué par les condamnés à mort.

17.Le Comité note avec préoccupation qu’un nombre croissant de défendeurs sont reconnus coupables et condamnés à mort sans avoir pu user de leur droit de recours, que des agents pénitentiaires assistent aux entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat chargé de la requête en révision du procès et surveillent ces entretiens, jusqu’à ce que le tribunal ait décidé de réexaminer l’affaire et que les demandes de révision ou de grâce n’entraînent pas la suspension de l’application de la peine de mort (art. 6 et 14).

L ’ État partie devrait introduire un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort et garantir l ’ effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans ce genre d ’ affaire. Le nombre de demandes de grâce devrait être limité de manière à prévenir les abus. L ’ État partie devrait aussi garantir la stricte confidentialité de tous les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat portant sur la révision du procès.

18.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que, malgré la séparation officielle des fonctions d’enquête et de détention de la police en vertu de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus, le système de détention de substitution (Daiyo Kangoku), en vertu duquel des suspects peuvent être placés dans les locaux de détention de la police pour une période pouvant aller jusqu’à vingt‑trois jours pour les investigations, sans possibilité de libération sous caution et avec un accès limité à un conseil, en particulier au cours des soixante‑douze premières heures d’arrêt, accroît le risque d’interrogatoires prolongés et de recours à des méthodes d’interrogatoires abusives en vue d’obtenir des aveux (art. 7, 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait abolir le système de détention de substitution ou s ’ assurer de son entière compatibilité avec l ’ ensemble des garanties énoncées à l ’ article 14 du Pacte. Il devrait veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit à l ’ accès à un conseil en toute confidentialité, y compris pendant l ’ interrogatoire, et à l ’ aide judic i aire dès le moment de leur arrestation et quelle que soit la nature de l ’ infraction qui leur est imputé e ainsi qu ’ à tous les dossiers de police relatifs à leur affaire, d e même qu ’ à des soins médicaux. Il devrait aussi mettre en place un système de libération sous caution avant mise en accusation.

19.Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des limites imposées à la durée des interrogatoires des suspects dans les règles internes de la police, l’exclusion du conseil de l’interrogatoire au motif que sa présence contrarierait la finalité de l’interrogatoire de persuader le suspect de révéler la vérité, et l’usage sporadique et sélectif de méthodes de surveillance électronique au cours des interrogatoires, souvent limité à l’enregistrement des aveux du suspect. Il réitère aussi sa préoccupation face au taux extrêmement élevé de condamnation reposant principalement sur des aveux. Cette préoccupation est encore plus vive à l’égard des condamnations emportant la peine de mort (art. 7, 9 et 14).

L ’ État partie devrait adopter une législation prévoyant des durées limites strictes pour l ’ interrogatoire des suspects et des sanctions en cas de manquement, veiller à l ’ emploi systématique de dispositifs d ’ enregistrement vidéo pendant toute la durée des interrogatoires et garantir le droit de tous les suspects à la présence d ’ un conseil durant les interrogatoires, afin de prévenir les faux aveux et de garantir les droits des suspects découlant de l ’ article 14 du Pacte. Il devrait en outre reconnaître que le rôle de la police dans les enquêtes criminelles est de recueillir des preuves pour le procès davantage que d ’ établir la vérité, veiller à ce que le silence d ’ un suspect ne soit pas retenu à charge et encourager les tribunaux à se fonder sur des preuves scientifiques modernes plutôt que sur des aveux obtenus lo rs d ’ interrogatoires de police.

20.Le Comité constate avec préoccupation que les comités d’inspection des établissements pénitentiaires, les comités d’inspection des lieux de détention institués en vertu de la loi de 2006 sur les établissements de détention pour peine et le traitement des prisonniers et des détenus, le Groupe d’examen et d’enquête sur les plaintes émanant d’individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ayant été rejetées par le Ministre de la justice, ainsi que les commissions préfectorales de sécurité publique chargées d’examiner les plaintes, demandes de réexamen et signalements émanant de détenus, ne disposent pas de l’indépendance, des ressources et de l’autorité dont ont besoin pour être efficaces des mécanismes externes de surveillance des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention ou de recueil de plaintes. À ce sujet, il prend note de l’absence de tout verdict de culpabilité ou toute sanction disciplinaire à l’encontre d’agents de détention pour voies de fait ou cruauté sur la période 2005‑2007 (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait veiller a) à ce que les comités d ’ inspection des établissements pénitentiaires et des lieux de détention soient dotés d ’ un équipement adéquat et aient pleinement accès à toutes les informations pertinentes afin de s ’ acquitter efficacement de leur mandat et à ce que leurs membres ne soient pas nommés par les cadres dirigeants des établissements pénitentiaires et des lieu x de détention de la police; b) à  ce que le Groupe d ’ examen et d ’ enquête sur les plaintes déposées par des individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire soit doté d ’ un personnel suffisant et à ce que ses avis lient le Minist ère de la justice; et c) à ce que la compétence pour l ’ examen des plaintes émanant de détenus soit retirée aux commissions préfectorales de la sécurité publique et transférée à un organe indépendant composé d ’ experts externes. Il devrait inclure des données statistiques sur le nombre et la nature des plaintes reçues de prisonniers et de détenus, les peines ou les mesures disciplinaires imposées aux auteurs et toute indem nisation accordée aux victimes.

21.Le Comité note avec préoccupation que les condamnés à mort vivent en cellule individuelle jour et nuit, prétendument dans le souci de veiller à leur stabilité mentale et affective, et que des condamnés à la réclusion à perpétuité sont parfois aussi placés en cellule individuelle pendant des périodes prolongées. Il note également avec préoccupation que selon certaines indications des détenus peuvent être placés en cellule de protection sans examen médical préalable pour une période initiale de soixante‑douze heures, renouvelable indéfiniment, et des détenus d’une certaine catégorie sont placés dans des «quartiers d’accueil» distincts, sans pouvoir faire appel de cette mesure (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait assouplir la règle de l ’ encellulement individuel des condamnés à mort, veiller à ce que l ’ encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d ’ une durée limitée, fixer une durée maximale, imposer l ’ examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection et mettre fin à la pratique consistant à placer dans des «quartiers d ’ accueil» séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d ’ appel.

22.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas accepté sa responsabilité pour le système des «femmes de réconfort» pendant la Seconde Guerre mondiale, que les responsables n’ont pas été poursuivis, que les indemnités offertes aux victimes sont financées par des donations privées et non des fonds publics et sont insuffisantes, que peu de manuels d’histoire mentionnent la question des «femmes de réconfort» et que certains hommes politiques et médias continuent de diffamer les victimes ou de nier ces événements (art. 7 et 8).

L ’ État partie devrait accepter la responsabilité juridique pour le système des «femmes de réconfort» et présenter des excuses sans réserve d ’ une manière qui soit acceptable pour la majorité des victimes et rétablisse leur dignité, engager des poursuites contre les responsables encore en vie, prendre des mesures législatives et administratives immédiates et efficaces en vue d ’ indemniser de manière adéquate toutes les survivantes à titre de droit, sensibiliser les élèves et la population sur cette question, et réfuter et réprimer toute tentative visant à diffamer les victimes ou à nier ces événements.

23.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur le nombre (estimatif) de personnes victimes de la traite vers l’État partie et en transit par l’État partie, le petit nombre de peines d’emprisonnement prononcées contre les auteurs d’infractions liées à la traite, la diminution du nombre de victimes de la traite bénéficiant d’une protection dans des refuges publics ou privés, le manque de soutien global en faveur des victimes, y compris des services d’interprétation, des soins médicaux, des conseils, un appui juridique pour réclamer des arriérés de salaire ou des indemnités, et de soutien à long terme aux fins de réadaptation, ainsi que par le fait qu’un permis de séjour spécial n’est attribué que pour le temps nécessaire pour faire condamner les auteurs et n’est pas accordé à toutes les victimes de la traite (art. 8).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour identifier les victimes de traite et assurer la collecte systématique de données sur les flux de traite vers son territoire et en transit par ce territoire, revoir sa politique de condamnation à l ’ égard des auteurs d ’ infractions liées à la traite, soutenir les refuges privés offrant une protection aux victimes, renforcer l ’ assistance aux victimes en assurant des services d ’ interprétation, des soins médicaux, des conseils, un appui juridique pour réclamer des arriérés de salaire ou des indemnités et un soutien à long terme aux fins de la réadaptation ainsi qu ’ en garantissant à toutes les victimes de la traite la stab ilité de leur statut juridique.

24.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des non-ressortissants venus dans l’État partie au titre de programmes d’apprentissage professionnel ou de stages techniques ne sont pas admis au bénéfice de la protection qu’instituent la législation du travail et la sécurité sociale nationales et sont souvent exploités dans des emplois non qualifiés sans congés payés, reçoivent une allocation de formation d’un montant inférieur au salaire minimum légal, sont contraints à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et se voient couramment retirer leur passeport par leur employeur (art. 8 et 26).

L ’ État partie devrait étendre la protection de la législation nationale relative aux normes minimales du travail, y compris le salaire minimum légal, et de la sécurité sociale aux étrangers effectuant un apprentissage professionnel ou un stage technique, infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent ces apprentis ou stagiaires, et envisager de remplacer les programmes en place par un nouveau dispositif qui protège adéquatement les droits des apprentis et des stagiaires, et privilégier le renforcement des capacités plutôt que le recrutem ent de travailleurs peu rémunérés.

25.Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2006 sur le contrôle de l’immigration et l’obtention du statut de réfugié n’interdit pas expressément de renvoyer un demandeur d’asile vers un pays où il existe un risque de torture, que le taux d’obtention du statut de réfugié demeure faible par rapport au nombre des demandes d’asile déposées et que le processus d’obtention du statut de réfugié connaît souvent des retards prolongés pendant la durée desquels les demandeurs ne sont pas autorisés à travailler et ne reçoivent qu’une assistance sociale limitée. Le Comité note aussi avec préoccupation que la possibilité de former un recours auprès du Ministère de la justice contre la décision de rejeter une demande d’asile ne constitue pas un réexamen indépendant car les conseillers du Ministre en matière de statut de réfugié ne sont pas nommés de façon indépendante et ne sont pas habilités à rendre des décisions contraignantes. Enfin, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile déboutés ont été expulsés avant d’avoir pu former un recours contre le rejet de leur demande, recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion (art. 7 et 13).

L ’ État partie devrait envisager de modifier la loi sur le contrôle de l ’ immigration et  l ’ obtention du statut de réfugié en vue d ’ interdire expressément le renvoi de demandeurs d ’ asile vers des pays où il existe un risque de torture ou d ’ autres mauvais traitements, et veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile aient accès à un conseil, à une aide juridictionnelle et à un interprète, ainsi qu ’ à une assistance sociale adéquate financée par l ’ État ou à un emploi pendant toute la durée de la procédure. Il devrait en outre établir un mécanisme de re cours totalement indépendant, y  compris pour les demandeurs que le Ministre de la justice considère comme des «terroristes potentiels», et veiller à ce que les demandeurs déboutés ne soient pas expulsés dès la fin de la procédure administrative avant d ’ avoir pu form er un recours contre la décision de rejet de la demande d ’ asile.

26.Le Comité est préoccupé par les restrictions déraisonnables imposées à la liberté d’expression et au droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, telles que l’interdiction du démarchage électoral porte-à-porte, ainsi que par les restrictions sur le nombre et le type d’imprimés pouvant être distribués durant une campagne électorale en vertu de la loi sur les élections à des fonctions publiques. Il est préoccupé aussi par les informations selon lesquelles des militants politiques et des agents de la fonction publique ont été arrêtés et inculpés en vertu de la législation contre la violation de propriété ou de la loi sur la fonction publique nationale pour avoir mis des tracts au contenu critique à l’égard du Gouvernement dans des boîtes à lettres (art. 19 et 25).

L ’ État partie devrait éliminer de sa législation toutes les dispositions constituant des restrictions déraisonnables à la liberté d ’ expression et au droit de prendre part à la conduite des affaires publiques afin d ’ éviter que les policiers, les procureurs et les tribunaux ne restreignent indûment les campagnes politiques et autres activités protégées en vertu des articles 19 et 25 du Pacte.

27.Le Comité est préoccupé par la précocité de l’âge du consentement aux relations sexuelles, fixé à 13 ans pour les garçons et les filles (art. 24).

L ’ État partie devrait relever l ’ âge du consentement aux relations sexuel les pour les garçons et les filles , actuel lement fixé à 13 ans, en vue de proté ger le développement normal des  enfants et de prévenir les atteintes sur enfants.

28.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants nés hors mariage sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, les droits successoraux et l’enregistrement des naissances (art. 2, par. 1, et art. 24 et 26).

L ’ État partie devrait supprimer de sa législation les dispositions discriminatoires à  l ’ égard des enfants nés hors mariage, notamment l ’ article 3 de la loi sur la nationalité et le paragraphe 4 de l ’ article 900 du Code civil, ainsi que l ’ alinéa 1 du paragraphe  1 de  l ’ article 49 de la loi sur l ’ enregistrement des familles, qui dispose que le formulaire d ’ enregistrement des naissances doit indiquer s i l ’ enfant est «légitime» ou non.

29.Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles en matière d’emploi, de logement, de sécurité sociale, de soins de santé et d’éducation et dans d’autres domaines régis par la loi, comme l’illustrent tant le paragraphe 1 de l’article 23 de la loi sur le parc de logements publics, qui ne s’applique qu’aux couples de sexe opposé, mariés ou non, et interdit ainsi aux couples non mariés de même sexe de louer un logement du parc public, que l’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice de la protection qu’offre la loi pour la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (art. 2, par. 1, et art. 26).

L ’ État partie devrait envisager de modifier sa législation en vue d ’ inclure l ’ orientation sexuelle parmi les motifs interdits de discrimination, et veiller à ce que les avantages accordés aux couples cohabitants non mariés de sexe opposé soient également accordés aux couples cohabitants non mariés de même sexe, conformément à l ’ interprétation que le Comité a donné de l ’ article 26 du Pacte .

30.Le Comité note avec préoccupation que, du fait de la non-rétroactivité de la suppression, en 1982, de la condition de nationalité dans la loi sur les pensions nationales, conjuguée à l’obligation d’avoir cotisé au régime de retraite pendant au moins vingt‑cinq ans entre les âges de 20 et 60 ans, un grand nombre de non-ressortissants, principalement des Coréens ayant perdu la nationalité japonaise en 1952, ne sont de fait pas admissibles au bénéfice d’une prestation de retraite au titre du régime national de retraite. Il note aussi avec préoccupation que la même règle s’applique aux handicapés non ressortissants nés avant 1962, en vertu d’une disposition selon laquelle les non-ressortissants qui avaient plus de 20 ans au moment de la suppression de la condition de nationalité dans la loi sur les pensions nationales ne sont pas admissibles au bénéfice d’une pension d’invalidité (art. 2, par. 1, et art. 26).

L ’ État partie devrait prendre des dispositions transitoires en faveur des non ‑ ressortissants touchés par la condition d ’ âge prévue dans la loi sur les pensions nationales, afin que les non-ressortissants ne soient pas exclus de manière discriminatoire du régime de pensions nationales.

31.Le Comité note avec préoccupation que les subventions publiques attribuées aux écoles qui offrent un enseignement en coréen sont nettement inférieures à celles dont bénéficient les écoles ordinaires, ce qui les rend fortement tributaires des dons privés, qui ne sont pas exonérés d’impôts ou déductibles du revenu imposable contrairement aux dons privés en faveur des écoles japonaises ou des écoles internationales, et que les diplômes délivrés par les écoles coréennes ne donnent pas automatiquement le droit d’entrer à l’université à leurs titulaires (art. 26 et 27).

L ’ État partie devrait assurer un financement adéquat aux écoles de langue coréenne, en augmentant les subventions publiques et en accordant les mêmes avantages fiscaux aux personnes qui font des dons à des écoles coréennes qu ’ à celles qui en font à d ’ autres écoles privées, et reconnaître les diplômes délivrés par les écoles coréennes comme ouvrant directement accès à l ’ université.

32.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas officiellement reconnu les Aïnous et les natifs des Ryukyu/Okinawa comme des peuples autochtones titulaires de droits spéciaux et ayant droit à une protection (art. 27).

L ’ État partie devrait reconnaître expressément les Aïnous et les natifs des Ryukyu/Okinawa comme peuples autochtones dans la législation interne, adopter des mesures spéciales pour protéger, préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et leur mode de vie traditionnel, et reconnaître leurs droits fonciers. Il devrait en outre garantir aux enfants des Aïnous et des Ryukyu/Okinawa des possibilités adéquates de recevoir un enseignement dans leur langue ou relatif à le ur langue et à leur culture, et  inscrire au programme scolaire ordinaire un enseignement relatif à la culture et à l ’ histoire des Aïnous et des Ryukyu/Okinawa.

33.Le Comité fixe au 29 octobre 2011 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Japon devra lui être soumis. Il demande que le cinquième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient publiés et largement diffusés en japonais et, dans la mesure du possible, dans les langues des minorités nationales, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives. Il demande également que le sixième rapport périodique soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales œuvrant dans l’État partie.

34.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 17, 18, 19 et 21. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur ses autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble.

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