Nations Unies

CCPR/C/JPN/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique des États Parties

Japon *

[26 avril 2012]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–23

II.Observations générales3–243

III.Informations relatives à l’application des articles 1 à 27 du Pacte25–3397

Article 1257

Article 226–497

Article 350–10012

Article 410121

Article 510221

Article 6103–11321

Article 7114–11524

Article 8116–13024

Article 9131–16626

Article 10167–22832

Article 1122943

Article 12230–23643

Article 13237–24744

Article 14248–25646

Article 1525748

Article 1625848

Article 1725948

Article 1826048

Article 19261–27848

Article 2027951

Article 2128052

Article 22281–28352

Article 23284–28552

Article 24286–31252

Article 25313–31458

Article 26315–32758

Article 27328–33960

I.Introduction

1.Le présent document est le sixième rapport périodique présenté par le Japon en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le Pacte»). Ce rapport périodique tient compte des directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6).

2.Sauf indications contraires,le présent rapport présente les mesures prises et les faits nouveaux intervenus depuis la soumission du cinquième rapport périodique, c’est-à-dire pendant la période comprise entre janvier 2007 et septembre 2011.

II.Observations générales

A.Aspects institutionnels de la protection des droits de l’hommeau Japon

1.Efforts des organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits de l’homme

3.Les organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits de l’homme (Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, Bureau des affaires juridiques,Bureaux de district des affaires juridiquesetVolontaires des droits de l’homme) veillent à la protection des droits de l’homme (y compris au traitement des plaintes déposées par les victimes de violations) et mènent des activités de promotion des droits de l’hommeau niveau duBureau des affaires juridiques,desBureaux de district des affaires juridiques et de leursbureaux auxiliaires (au nombre de 320 sur l’ensemble du territoire). Ces activités sont confiées à des fonctionnaires mais aussi à des volontaires des droits de l’homme, au nombre de 14 000, qui sont des particuliers nommés au terme d’une procédure juste et impartiale par le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice.Le nombre des cas de violation des droits de l’homme traités par les organes de protection des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice s’est établi à 21328 en 2006, 21 506 en 2007, 21412 en 2008, 21218 en 2009 et 21696 en 2010. Les instances chargées de la protection des droits de l’homme ont pour mission de prévenir et de réparer les violations des droits de l’homme, d’assurer des services consultatifs etd’enquêter sur les cas de violation des droits de l’homme en vue de les régler. Les affaires traitées parces organes en 2010 se sont réparties comme suit:

•Violence et sévices (violence contre le conjoint, maltraitance à enfants, etc.): 4788 cas (22 %);

•Sécurité de la résidence et du mode de vie (différends entre voisins pour cause de tapage, par exemple): 3 889 cas (18 %);

•Coercition et contrainte (divorce forcé, harcèlement sur le lieu de travail, etc.): 3 564 cas (16 %);

•Brutalités à l’école: 2714 cas (13 %).

2.Mise en place d’une nouvelle institution des droits de l’homme au Japon

4.En ce qui concerne la mise en place d’une nouvelle institution des droits de l’homme, un certain nombre de questions font débat, notamment la nature des violations des droits de l’homme qui donnent droit à réparation, les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de l’institution, et les modalités régissant la procédure d’enquête. C’est pourquoi le projet de loi portant création d’un système de recours contre les violations des droits de l’homme n’a pas encore été redéposé à la Diète.Le Gouvernement juge néanmoins essentielle la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante et poursuit ses efforts en ce sens.

B.La notion d’«intérêt général» dans la Constitution du Japon

5.Comme cela est expliqué dans les précédents rapports périodiques, la notion d’«intérêt général» dans la Constitution est définie par la jurisprudence sur la base de la nature même de chaque droit, et les droits garantis par la Constitution, de même que les restrictions aux droits de l’homme prévues dans la Constitution, suivent de près les motifs de restriction des droits de l’homme prévus dans le Pacte. La notion d’«intérêt général»ne se prêteen aucun cas à un emploi arbitraire de la part de l’État, pas plus qu’elle ne permet la mise en place de restrictions supérieures à celles qu’il est autorisé d’imposer conformément au Pacte.

6.Divers précédents judiciaires typiques des restrictions visant à coordonner l’exercice de droits humains fondamentaux par différentes personnes sont signalés dans les rapports périodiques précédents.Un arrêt rendu par la chambre basse de la Cour suprême le 7 juillet 2011 mérite à ce sujet d’être résumé ici. Le défendeur (un ancien professeur d’école secondaire) avait refusé de se lever et d’entonner l’hymne national lors de la cérémonie de remise de diplômes de son école secondaire et appelé les parents réunis dans le gymnase où se tenait la cérémonie à l’imiter, proférant des invectives à l’encontre du proviseur adjoint et des autres enseignants qui essayaient de le neutraliser et perturbant l’ouverture de la cérémonie. La Cour suprême a rendu l’arrêt suivant et jugé que le défendeur avait commis une infractionen entravant le bon déroulement de la cérémonie. «Bien que la liberté d’expression doive être respectée en tant que droit constitutionnel particulièrement important, le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution ne garantit pas la liberté de toutes les formes d’expression sans exception et, dans la mesure où un acte d’expression qui nuit à la réputation d’autrui constitue un abus de la liberté d’expression, cette forme d’expression peut faire l’objet de restrictions. Lorsqu’il s’agit de faire connaître son opinion dans un lieu public, aucune liberté ne devrait être autorisée si celle-ci porte préjudice aux droits d’autrui. Dans le cas qui nous intéresse, le défendeur s’est comporté de manière inappropriée eu égard aux circonstances et a considérablement perturbé le bon déroulement de la cérémonie de remise de diplômes qui aurait dû se dérouler dans le calme. En conséquence, ce type de comportement n’est pas permis eu égard aux normes sociales générales et constitue à l’évidence une infraction.»

C.Relation entre le Pacte et le droit interne, y compris laConstitution du Japon

7.La relation entre le Pacte et le droit interne, y compris la Constitution du Japon, est expliquée dans les rapports périodiques précédents. Les dispositions des traités conclus par le Gouvernement japonais sont applicables comme des lois nationales conformément à l’article 98, paragraphe 2, de la Constitution. La décision de les appliquer directement ou non est prise dans chaque cas eu égard à l’objet, au sens et au libellé des dispositions en question. La plupart des violations du Pacte sont toutefois traitées comme des violations des lois nationales, celles-ci étant dans la plupart des cas promulguées pour exécuter les obligations découlant du Pacte.

8.Comme cela est expliqué dans les précédents rapports périodiques, les tribunaux ont rendu des arrêts à l’issue de procès où les requérants prétendaient que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes violaient les dispositions du Pacte.

D.Droits de l’homme: éducation, promotion, publicité

1.Loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme

9.Conformément à cette loi, le Gouvernement prépare un rapport annuel («Mesures prises en faveur de la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme») qui résume les mesures prises par le Conseil des ministres, les ministères et les organismes gouvernementaux afin de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et le soumet au Parlement. Ce rapport est publié sous la forme d’un livre blanc afin d’être porté à la connaissance des citoyens.

10.Le Plan fondamental pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’hommeélaboré en vertu de la loi précitée a été partiellement révisé en avril 2011 pour tenir compte de «la question des enlèvements de ressortissants japonais par les autorités nord-coréennes».

2.Efforts déployés dans le cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine desdroits de l’homme

11.Le Japon s’est régulièrement porté coauteur de projets de résolution concernant le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, proclamé en 2004 par une résolution du Conseil des droits de l’homme. Pour l’heure, les ministères et organismes compétents déploient diverses initiatives dans le cadre de la deuxième phase (2010-2014) du Programme mondial, conformément au plan d’action.

3.Éducation aux droits de l’homme pour les juges, les procureurs et les fonctionnaires

Agents de la fonction publique

12.Conformément à la deuxième phase du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère de la justice organise deux fois l’an des stages de formation sur les droits de l’homme pour les fonctionnaires des ministères et organismes de l’administration centrale, afin d’approfondir leur connaissance des questions relatives aux droits de l’homme et de les y sensibiliser. LeMinistère organise également trois fois par an des stages à l’intentiondes fonctionnaires responsables de la promotion des droits de l’homme dans les préfectures et municipalités afin de développer leur aptitude à assumer des fonctions de supervision.

13.En ce qui concerne les fonctionnaires, l’Agence de la fonction publique a mis au point un programme d’enseignement des droits de l’homme à inclure dans tous les programmes de formation dispensés aux fonctionnaires et fournit à chaque bureau ou ministère des orientations concernant le renforcement des droits de l’homme dans ses activités de formation.

14.S’agissant des fonctionnaires locaux, le Ministère des affaires intérieures et des communications s’emploie à renforcer l’éducation aux droits de l’homme dans tous les programmes de formation mis en œuvre par l’Institut pour l’autonomie locale et l’Institut de gestion des incendies et autres catastrophes, ainsi que par les autorités locales.

Policiers

15.La police accomplit des taches qui, comme les enquêtes criminelles par exemple, sont intimement liées aux droits de l’homme. En conséquence, le «Règlement relatif à la déontologie du personnel de police» (Règlement no1 de 2000 de la Commission nationale de la sécurité publique) établit des «règles fondamentales de déontologie» dont le respect des droits de l’homme constitue l’un des principaux piliers, et accorde la plus haute priorité à l’enseignement de la déontologie dans la formation du personnel de police. Ce cadre permet de mettre activement en œuvre l’éducation aux droits de l’homme.

16.Dans les écoles de police, l’enseignement du respect des droits de l’homme est dispensé aux nouvelles recrues comme aux policiers en exercice, par le biais de cours de déontologie et de droit portant notamment sur la Constitution et le code de procédure pénale. Les programmes offerts auxpoliciers chargés d’enquêtersur les affaires de violence etsévices dont les victimes sont le plus souvent des femmes, comme les crimes sexuels ou la violence conjugale, leur permettent de mieux comprendre les soins et l’attention à apporter aux victimes. Les programmes offerts au personnel de police qui participe aux enquêtes criminelles, aux arrestations, à l’assistance aux victimes de la criminalité, etc. comprennent également des enseignements spécialisés dispensés dans les écoles de police à tous les niveaux ou in situ dans les quartiers généraux de la police et les commissariats de policepour permettre aux participants à ces activités d’acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leurs taches dans le respect des droits de l’homme des suspects, des détenus et des victimes.

Juges

17.Tenant en compte les observations finales du Comité des droits de l’homme (ci-après le «Comité») sur le cinquième rapport périodique, les tribunaux quant à euxprennent des mesures pourfournir aux juges les textes des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

18.En ce qui concerne la formation obligatoire suivie par les juges en fonction de leur nombre d’années d’expérience, des conférences sont organisées sur des thèmes tels que les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, le droit international des droits de l’homme et les droits de l’homme des ressortissants étrangers, et la question de l’égalité entre hommes et femmes ainsi que sur l’application et l’interprétation des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

19.Les personnes qui deviennent juges, procureurs ou avocats doivent, avant d’obtenir leurs titres, suivre une formation à l’Institut de recherche et de formation juridique, formation qui comprend un enseignement sur les pactes relatifs aux droits de l’homme et le Comité, ainsi qu’une formation sur les questions d’égalité hommes-femmes.

Procureurs

20.Le Ministère de la justice organise des formations sur le Pacte et sur la protection et l’aide aux victimes de violations des droits de l’homme, ainsi que sur les questions d’égalité entre les sexes et des sujets analogues auxquelles les procureurs sont tenus de participer au moment de leur nomination, puis régulièrement par la suiteselon leur niveau d’expérience.

Agents pénitentiaires

21.Afin d’améliorer le respect des droits de l’homme des prisonniers,une formation est dispensée au personnel des prisons dans le cadre de divers programmes mis en place par l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et ses annexes et consacrés aux droits de l’homme des prisonniers inscrits dans la Constitution et les divers instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des formationsfondées surles sciences du comportement, des conférences sur l’égalité entre les sexes, y compris les questions de harcèlement sexuel. Par ailleurs, les établissements pénitentiaires s’efforcent de sensibiliser leur personnel à la question des droits de l’homme en proposant des séances de formation pratique, en interne, sur les droits de l’homme des prisonniers.

Agents des services d’immigration

22.Dans le cas des fonctionnaires de l’immigration, la formation sur les instruments relatifs aux droits de l’homme est assurée sous diverses formes afin de les sensibiliser aux droits de l’homme.

4.Activités de relations publiques relatives au Pacte

23.Le Gouvernement a partagé les informations figurant dans le cinquième rapport périodique et dans les observations finales avec les ministères et autres services compétentset les traductions provisoires en japonais de ces textes ont été communiquées à la Cour suprême, aux secrétariats de la Chambre des conseillers et de la Chambre des représentants et aux autorités locales, ainsi qu’à tous membres de la Diète, au secteur privé ou à de simples particuliers qui en ont fait la demande. Ces documents sont disponibles sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, accompagnés de leur traduction provisoire en japonais, et ils sont distribués, si nécessaire, aux journalistes et aux membres du public qui en font la demande.

24.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport et pendant sa rédaction, le Ministère des affaires étrangères a invité le public à participer par le biais de son site Web, et a par ailleurs organisé des auditions publiques pour entendre les points de vue des ONG. Conscient de l’importance des activités déployées dans le secteur privé pour promouvoir le respect des droits de l’homme, le Gouvernement attache une importance particulière au dialogue avec la société civile et entend poursuivre ce dialogue. Comme pour les précédents rapports périodiques, le Gouvernement a l’intention de faire connaître et de distribuer le sixième rapport périodique et de le mettre à la disposition des ONG et des citoyens.

III.Informations relatives à l’application des articles 1 à 27 du Pacte

Article 1

25.Voir les rapports précédents.

Article 2

A.Questions relatives aux étrangers vivant au Japon

1.Modification de la loi sur le contrôle de l’immigration

26.Laloi portant modificationpartielle de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugiéet de la loi spéciale relative au contrôle de l’entrée et de la sortie du Japon des personnes qui ont renoncé à la nationalité japonaise en vertu de traités de paix conclus avec le Japon a été promulguée le 15 juillet 2009 (et devrait entrer en vigueur en juillet 2012). Conformément à ces amendements, le système d’enregistrement des étrangers sera abrogé et remplacé par un nouveau système de gestion des permis de séjourqui centralise les informations concernant les étrangers sur le territoire japonais et permettra au Ministère de la justice devérifier de manière précise et continue le statut des étrangers séjournant à moyen et à long terme au Japon. Cette mesure s’accompagnerade la création de registresgénéraux des résidents au niveau des municipalités, conformément à la loi portant modification de la loi relative à l’enregistrement des résidents. Cette réforme devrait permettre aux municipalités d’offrir de meilleurs services administratifs aux étrangers.

27.En vertu du nouveau système de gestion des permis de séjour, chaque résident permanent spécial recevra une carte de résident permanent spécial délivrée par le Ministère de la justice. Cette carteremplacera le certificat d’enregistrement des étrangers émis dans le cadre du système antérieur et servira de preuve de la validité du séjour. Dans un souci de simplification, les informations figurant sur la carte seront considérablement réduites comparativement à celles qui figuraient sur le certificat d’enregistrement des étrangers. Les demandes de modification ou de renouvellement de la carte seront du ressort des administrations municipales compétentes, comme c’est le cas actuellement. En vertu du nouveau système, les résidents permanents spéciaux ne seront plus obligés de porter leur carteconstamment sur eux.

2.Admission des travailleurs étrangers

28.Conformément à la politique fondamentale adoptée par le Gouvernement, en vertu du neuvième «Plan fondamental de gestion de l’emploi» adopté par le Conseil des ministres en août 1999 et dont il est question dans le cinquième rapport périodique, le Gouvernement s’emploie à «promouvoir de manière plus active l’admission des travailleurs étrangers dans les domaines professionnels ou techniques en vue de renforcer et d’internationaliser l’économie nationale et la société»et il considère que «s’agissant de l’admission de ce que l’on appelle des travailleurs non qualifiés, elle pourrait avoir un effet considérable sur l’économie, la société et la vie au Japon, à commencer par les problèmes liés au marché intérieur du travail. Par ailleurs, elle aurait un impact non négligeable tant sur les travailleurs étrangers eux-mêmes que sur leur pays. En conséquence, le Gouvernement doit aborder cette question par une délibération approfondie reposant sur un consensus de tous les Japonais.»

Concernant l’admission des travailleurs étrangers au Japon, en vertu de la quatrième version du Plan fondamental pour le contrôle de l’immigration élaborée en mars 2010, le Gouvernement se tient prêt à accepter les ressortissants étrangers aptes à redynamiser la société japonaise.

29.Pour faciliter les déplacements des hommes d’affaires, des efforts ont été consentis pour améliorer les conditions de séjour au Japon. Les conditions de séjour pour raison professionnelle au Japon ont été modifiées par les dispositions des lois pertinentes et leurs amendements successifs. De plus, en vertu du nouveau système de gestion des permis de séjour qui sera introduit conformément à la loi sur le contrôle de l’immigration modifiée en 2009, la durée maximale du séjour est désormais portée à cinq ans et aucun permis de nouvelle entrée sur le territoire n’est exigé en cas de retour au Japon dans l’année suivant la date du départ.

3.Système de placement

30.Comme cela est indiqué dans le cinquième rapport périodique, laloi sur la sécurité de l’emploi stipule que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en matière de mobilité, d’orientation professionnelle ou autre en raison de sa nationalité (art. 3). Les ressortissants étrangers remplissant les conditions requises pour travailler au Japon devraient donc pouvoir bénéficier des mêmes possibilités de placement que les citoyens japonais. Afin de continuer d’améliorer le milieu de travail pour les travailleurs étrangers, un Centre pour les services de l’emploi aux étrangers a été créé à Aichi en 2008, suivi de deux autres centres similaires à Tokyo et à Osaka.

4.Promotion de l’emploi régulier

31.Conformément aux Directives relatives aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers élaborées en 2007 et auxquelles les employeurs sont assujettis, le Gouvernement fournit des orientations et instructions aux employeurs pour leur permettre de gérer les conditions d’emploi des travailleurs étrangers.

5.Apprentis et stagiaires étrangers

32.S’agissant des programmes de formation et de stages techniques, la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été modifiée en juillet 2009 de manière à renforcer la protection des apprentis et stagiaires étrangers. Cette loi est entrée en vigueur en juillet 2010. Si une formation en cours d’emploi doit être offerte aux étrangers effectuant un apprentissage professionnel ou un stage technique, les employeurs sont dans l’obligation de mettre en place les formations qui leur permettront d’acquérir les compétences voulues dès la première année de leur stage technique, en vertu des contrats conclus avec eux. Cette disposition a pour but d’admettre les non-ressortissants venus au titre de programmes d’apprentissage professionnel ou de stages techniques au bénéfice de la protection qu’instituent la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la législation du travail au Japon. Par ailleurs, les ordonnances ministérielles pertinentes ont été modifiées pour porter de trois à cinq ans la période d’interdiction de recruter des stagiaires aux employeurs ayant commis de sérieuses violations des droits de l’homme, telles que le retrait des passeports des stagiaires et leur non-rémunération.

33.En vertu du programme renforcé de contrôle des violations mis en place par les modifications apportées à la loi ci-haut, les autorités chargées de l’inspection des normes du travail diligentent des inspections dans les entreprises qui ne respectent pas les droits des apprentis et des stagiaires. Si une violation grave ou malveillante est découverte, les autorités prennent des mesures très strictes, y compris des mesures judiciaires. Par ailleurs, les autorités s’efforcent d’exploiter adéquatement le système de notification mutuelle établi entre les autorités chargées de l’inspection des normes du travail et les bureaux de l’immigration.

34.Avec l’ensemble de ces mesures, le Gouvernement s’efforce de protéger les droits des étrangers effectuant un stage technique et de veiller à ce que le programme de stages fonctionne adéquatement.

6.Éducation des enfants des résidents étrangers au Japon

35.Les enfants d’étrangers qui n’ont pas la nationalité japonaise bénéficient de l’enseignement obligatoire gratuit dans les écoles publiques japonaises s’ils le souhaitent. S’ils ne veulent pas suivre l’enseignement scolaire japonais, ils peuvent fréquenter les écoles étrangères, telles que des écoles coréennes, américaines ou allemandes par exemple.

36.Pour bâtir une société où chaque étudiant du secondaire puisse se consacrer sereinement à ses études, quelles que soient les ressources financières dont dispose sa famille, un système de gratuité des écoles secondaires et de bourses pour les étudiants inscrits à des écoles secondaires privées a été mis en place en avril 2010. Ce système a pour but de venir en aide à tous les étudiants en fin d’études secondaires, quelle que soit leur nationalité. Les écoles étrangères (classées dans la catégorie Divers) qui, selon le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et des technologies,proposent un programme d’études jugé équivalent à celui des écoles secondaires japonaises, sont admissibles au Système d’aide financière à l’inscription à l’école secondaire.

37.En janvier 2005, un examen d’équivalence de l’enseignement secondaire du second cycle a été mis en place pour valider les aptitudes scolaires des diplômés de l’enseignement secondaireet remplacer l’examen de qualification à l’entrée à l’université. En vertu de ce nouveau dispositif, plus élargi, cet examen est ouvert à toute personne de 16 ans ou plus à la fin de l’année scolaire en question (exception faitedes personnes déjà admissibles à l'entrée dans une université). En août 2005, les critères d’admission dans les instituts de hautes études ont été également assouplis. En conséquence, les personnes qui remplissent les conditions requises pour demander leur admission dans un institut de hautes études, en passant l’examen d’entrée propre à chaque établissement, dont les résultats sont égaux ou supérieurs à ceux des diplômés des universités japonaises et qui sont âgés de 22 ans ou plus ont le droit de postuler à l’entrée dans un institut de hautes études japonais.

38.En septembre 2003, les possibilités d’admission aux universités du Japon ont été assouplies pour les diplômés d’écoles étrangères. En conséquence, les personnes qui, en passant l’examen d’entrée propre à chaque université, sont reconnues comme ayant des aptitudes scolaires égales ou supérieures à celles des diplômés des établissements d’enseignement secondaire japonais, et qui sont âgées de 18 ans ou plus, ont le droit de postuler à l’entrée dans une université japonaise.

7.Mesures prises pour assurer la protection des droits des ressortissants étrangers

39.Comme cela est indiqué dans les précédents rapports, les organes des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice, créés pour sensibiliser à la nécessité de respecter les droits de l’homme, ont adopté comme slogan «Respect des droits de l’homme des étrangers»et mènent à bien des activités de sensibilisation dans tout le pays et tout au long de l’année. Parmi ces activités on peut citer les programmes de radio et de télévision, les articles parus dans les quotidiens, hebdomadaires et autres publications, les conférences, les tables rondes et les colloques et la distribution de brochures de sensibilisation.

40.La République démocratique populaire de Corée a officiellement admis lors du «Sommet Japon-Corée du Nord», en septembre 2002, qu’elle avait enlevé des ressortissants japonais, ce qui, avec d’autres faits, a suscité des actes de harcèlement, d’intimidation et de violence visant des enfants et des étudiants coréens résidant au Japon. Devant cette situation, les organes des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice ont entrepris des activités de sensibilisation consistant, par exemple, à distribuer des brochures et des tracts et à apposer des affiches sur les itinéraires empruntés par les enfants et les étudiants coréens résidant au Japon les appelant à consulter lesdits organes s’ils sont la cible d’actes de harcèlement.

41.Des mesures comparables ont été prises par les instances chargées de la protection des droits de l’homme pour traiter des questions de harcèlementdont les étudiants coréens ont été l’objetlorsque la Corée du Nord a procédé à des lancements de missiles en juillet 2006 et avril 2009 et lorsque celle-ci a annoncé la reprise des tests nucléaires en octobre 2006 et mai 2009.

42.En ce qui concerne les diverses questions relatives aux droits de l’homme des étrangers, les organes chargés des droits de l’homme s’emploient à prévenir et réparer les préjudices causés par ces violations des droits de l’homme au moyen de conseils dans ce domaine, d’enquêtes et de règlement des affaires de ce type. Des bureaux de conseils en matière de droits de l’homme pour étrangers ont été mis en place au sein des Bureaux des affaires juridiques deTokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka et Takamatsu et des Bureaux de district des affaires juridiques deKobe et Matsuyama.

B.Mesures concernant les personnes handicapées

1.Mécanisme de promotion des mesures en faveur des personnes handicapées

43.Le Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires(2003-2007) dont il est question dans le cinquième rapport périodiquea été systématiquement mis en œuvre et coordonné par les différents ministères et organismes compétents. Undeuxième Plan quinquennal (2008-2012) a été élaboré au cours des cinq dernières années du Programme fondamental pour les personnes handicapées (2008-2012) pour préciser les cibles et échéanciers des mesures devant faire l’objet d’une mise en œuvre intensive.

44.Depuis 2009, le mécanisme de promotion des mesures en faveur des personnes handicapées a été profondément remanié. Pour modifier les lois qui permettront au Japon de se conformer à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et réformer en profondeur les dispositifs et politiques applicables aux personnes handicapées dans d’autres domaines, le Gouvernement japonais a mis en place un Conseilministériel pour la réforme de la politique du handicap au sein duquel siègent l’ensemble des ministres du Gouvernement. Un Comité chargé de la réforme de la politique du handicap (ci-après le «Comité»),formé essentiellement de personnes handicapées, a été constitué dans le cadre de ce conseil ministériel pour débattre des questions de promotion des politiques en faveur des personnes handicapées. Suite aux délibérations du Comité, une feuille de route pour les réformes a été approuvée par décision ministérielle en juin 2010. Les principales mesures figurant dans cette feuille de route sont la révision de la loi fondamentale en faveur des personnes handicapées, la création de la loi sur l’assistance sociale destinée aux personnes handicapées (intitulé provisoire) et l’adoption d’une loi antidiscrimination en faveur des personnes handicapées (intitulé provisoire). Par ailleurs, le Comité a préparé une demande énumérant les éléments à prendre en considération dans la modification de la loi fondamentale en faveur des personnes handicapées. S’appuyant sur cette demande, le Gouvernement a élaboré le projet de loi portant modification à la loi fondamentale en faveur des personnes handicapées et l’a présenté à la Diète le 22 avril 2011. Cette loi prévoit des dispositions pour la mise en place d’un organisme chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures en faveur des personnes handicapées. Après modification par la Chambre des représentants, ce projet de loi a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers et promulguée le 29 juillet 2011.

2.Protection sociale des personnes handicapées

45.Les services de protection sociale nécessaires aux personnes handicapées sont fournis conformément aux lois en vigueur, dont la loi sur les services et aides aux personnes handicapées de 2005 qui prévoit la prestation de services aux personnes présentant un handicap physique, intellectuel et mentalpour faciliter la vie des personnes handicapées dans leur communauté. Cette loi de même que la loi relative à la protection de l’enfance ont été révisées conformément à la «loi surles modalités d'application de lois connexes en faveur de l’autonomie des personnes handicapées, dans l’attente de la révision des mesures destinées aux personnes handicapées en matière de santé et de protection sociale définies par le Conseil ministériel pour la réforme de la politique du handicap»promulguée le 10 décembre 2010. En vertu de ces modifications, les frais à la charge des personnes handicapées sont redéfinis en fonction de leurs ressources financières, les services de consultation et les aides pour les enfants handicapés sont renforcés, des subventions au logement sont accordées aux personnes handicapées qui vivent dans des foyers collectifs ou des maisons de soins et des services d’aide à la mobilité des personnes présentant un handicap visuel ont été mis en place. De cette manière, le Gouvernement japonais renforce les mesures de nature à faciliter la vie des personnes handicapées dans leur communauté.

46.En ce qui concerne les mesures en faveur des personnes souffrant de troubles mentaux, la loi sur la santé mentale etla protection des personnes atteintes de troubles mentaux a été modifiée conformément aux dispositions de la loi sur les services et aides aux personnes handicapées entrée en vigueur en 2006. Dans ce contexte, les soins médicaux dispensés à ces personnes prennent en considération leurs droits fondamentaux; par exemple, des mesures spéciales sont introduites pour que les examens médicaux soient réalisés par des psychiatres en cas d’hospitalisation pour recevoir des soins médicaux et une protection et un dispositif de divulgation des maladies des sujets hospitalisés avec leur consentement a été mis en place.

3.Participation sociale des personnes handicapéesdans le domaine de l’emploi

47.La participation sociale des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi est favorisée par la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées etpar les Principes fondamentaux relatifs aux mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées(2009-2012) formulés dans le cadre de ladite loi.

48.Compte tenu de l’amélioration progressive de l’emploi des personnes handicapées en général, la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées a été modifiée en décembre 2008 pour promouvoir l’emploi des personnes présentant un handicap dans les petites et moyennes entreprises, où leur situation à cet égard s’est le moins améliorée. Les principales modifications sont les suivantes:i) appliquer le dispositif de taxe en cas de non-respect de l’obligation d’embaucher des personnes handicapées à un plus grand nombre d’employeurs et ii) étendre l’obligation d’embaucher des personnes handicapées aux postes à temps partiel. Ces modifications sont entrées en vigueur par étapes depuis avril 2009 (entrée en vigueur en juillet 2010 pour i) et ii), le champ d’application du i) devant être encore élargi à partir d’avril 2015).

C.Premier protocole facultatif au Pacte

49.Le Gouvernement estime que le système des communications reçues de particuliers instauré par le Protocole facultatif au Pacte est intéressant du point de vue de la garantie de l’application effective du Pacte. En ce qui concerne l’acceptation des procédures, le Gouvernement japonais a entrepris une étude interne afin de préciser plusieurs aspects, notamment pour savoir si elles posaient problème par rapport au système judiciaire ou à la législation du Japon, ainsi que sur le cadre organisationnel possible pour appliquer ces procédures au cas où le Japon les accepterait. C’est à cet effet que le Ministère des affaires étrangères a créé en avril 2010 la Division pour la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme. Le Japon continuera à étudier s’il peut accepter ou non ces procédures, en tenant compte des avis exprimés par les diverses parties.

Article 3

A.Mécanismes propres à favoriser l’édification d’une société fondée sur l’égalité des sexes

50.Le Japon a amélioré et renforcé les mécanismes propres à favoriser l’édification d’une société fondée sur l’égalité des sexes. En décembre 2010, le Gouvernement a adopté le Troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexesdécoulant de la loi fondamentale pour une société fondée sur l’égalité des sexes. Il s’agit d’un plan d’action efficace prenant appui sur le«Projet global concernant l’élaboration du troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes» élaboré par leConseil pour l’égalité des sexes en juillet 2010. Ce plan fixe des objectifs chiffrés spécifiques et des échéances pour les différents objectifs prioritaires dans le but d’accélérer l’instauration d’une société fondée sur l’égalité des sexes au Japon. Lors de l’élaboration de ce plan, le Gouvernement a tenu compte des avis et demandes d’un large éventail de personnes, à tous les niveaux de la société, et les a intégrés au plan dans toute la mesure du possible.

51.Le Plan fondamental identifie 15 domaines prioritaires assortis de directives de politique générale à long terme à l’horizon 2020 et d’activités concrètes à mener d’ici à la fin de l’exercice financier 2015 dans chacun d’entre eux. Grâce à une coopération renforcée avec les autorités locales et des représentants de tous les niveaux de la société, le Gouvernement du Japon entend instaurer une société fondée sur l’égalité des sexes en assurant la promotion continue des mesures énoncées dans le plan.

52.Les 15 domaines prioritaires sont les suivants:

a)Élargir la participation des femmes à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions;

b)Passer en revue les systèmes etpratiques sociaux et sensibiliser la population à la question de l’égalité des sexes;

c)Assurer l’égalité des sexes pour les hommes et les enfants;

d)Veiller à l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi;

e)Promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, pour les hommes comme pour les femmes;

f)Instaurer l’égalité des sexes dans les villages où se pratiquent l’agriculture, la foresterie et la pêche;

g)Venir en aide aux hommes et aux femmes vivant dans des conditions difficiles, telles que la pauvreté;

h)Instaurer des conditions permettant aux personnes âgées, aux handicapés et aux étrangers de vivre en sécurité;

i)Éliminer toutes les formes de violence contre les femmes;

j)Promouvoir la santé des femmes tout au long de leur vie;

k)Enrichir l’éducation et promouvoir un enseignement susceptible de renforcer l’égalité des sexes et de faciliter la diversité des choix;

l)Assurer l’égalité des sexes dans les domaines de la science, de la technologie et des disciplines universitaires;

m)Promouvoir l’égalité des sexes dans les médias;

n)Promouvoir l’égalité des sexes dans le domaine du développement régional, de la prévention des catastrophes, de l’environnement et dans d’autres domaines;

o)Respecter les règlements internationaux et contribuer à «l’égalité, au développement et à la paix»sur la scène internationale.

B.Participation des femmes à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions

53.Dans le Troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, le Gouvernement plaide en faveur de la promotion de «mesurespositives» et définit les efforts à engager à ce chapitre, assortis d’échéances, d’objectifs chiffrés et de calendriers pour chaque domaine prioritaire.

54.S’agissant de la participation des femmes à la vie politique nationale, le nombre de femmes membres de la Diète s’élevait en novembre 2011 à 97 sur 721membres (13,5 %) dont 52 sur un total de 479 à laChambre des représentants(10,9 %) et 45 sur un total de 242 à laChambre des conseillers (18,6 %). En novembre 2011, les femmes occupant des postes officiels à la Diète faisaient partie de la Chambre des représentants: plusieurs étaient présidentes de comités permanents et une, présidente d’un comité spécial.

55.Dans le troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, le Gouvernement évoque pour la première fois l’accroissement de la participation des femmes à la vie politique et fixe des objectifs chiffrés quant aux pourcentages de femmes candidates à l’élection à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Dans les deux cas, ceux-ci ont été fixés à 30 % à l’horizon 2020. Conformément au plan, la Ministre d’état pour l’égalité des sexes a demandé à chaque parti politique et association de présidents d’assemblées locales d’augmenter le nombre de femmes à des postes de haute responsabilité au sein de chaque parti politique, le nombre de candidates aux élections à la Diète et dans les assemblées locales et de déployer des efforts pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, parallèlement à l’application de «mesures positives», parmi lesquelles la création d’un réseau de femmes membres d’assemblées locales.

56.S’agissant de la promotion de la participation des femmes au sein des conseils consultatifs nationaux, les cibles suivantes ont été fixées, en se fondant sur une décision adoptée par le Bureau central de la promotion de l’égalité des sexes en avril 2006:40 % au moins de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres du Gouvernementà l’horizon 2020 et une cible immédiate de 33,3 % à atteindre avant la fin de l’exercice financier 2010. À la fin du mois de septembre 2010, un taux de 33,8 % avait été atteint. Pour l’heure, les ministères et organismesgouvernementaux poursuivent leurs efforts pour atteindre l’objectif 2020 en exploitant au besoin les bases de données sur le personnel féminin.

57.Concernant les examens de recrutement, ainsi que le recrutement et la promotion au sein de la fonction publique nationale, les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité sans restriction ni discrimination, conformément au principe d’égalité de traitement et au principe de gestion du personnel axé sur le rendement (c'est-à-dire sur un système de promotion au mérite), prescrit par la loi sur la fonction publique nationale.

58.Pour améliorer le recrutement et la promotion des femmes dans la fonction publique nationale, l’Agence de la fonction publique a publié des lignes directrices relatives au recrutement et à la promotion des fonctionnaires femmes en mai 2011 qui ont été distribuées au Conseil des ministres et à chaque ministère de manière à promouvoir ces initiatives à tous les niveaux du Gouvernement. Ces lignes directrices ont été revues en décembre 2005 puis en janvier 2011, dans le sillage des modifications apportées au Plan fondamental pour l’égalité des sexes.

59.S’agissant de l’accroissement de la participation des femmes dans la fonction publique nationale, la proportion de femmes recrutées par le biais des concours administratifs de recrutement à l’échelon I de la fonction publique a été fixée à 30 % environ, un objectif qui devait être atteint vers 2010 conformément à l’accord conclu dans le cadre de la conférence entre les responsables des ressources humaines des différents ministères et organismes gouvernementaux en avril 2004. Cette proportion est restée à 21,3 % en 2004, mais a dépassé pour la première fois les 30 % en 2008. Concernant les femmes nommées à des postes de directeur ou à des fonctions supérieures au sein des ministères ou organismes de l’administration centrale, l’objectif de 5 %environ devait être atteint avant la fin de l’année fiscale 2010, conformément au Programme d’accélération de la participation des femmes à la société adopté par le Bureau central de la promotion de l’égalité entre les sexes en avril 2008. Cette cible n’a toutefois pas pu être atteinte, même si le pourcentage est passé de 1,7 % en 2005 à 2,2 % en 2008. Pour cette raison, le Troisième Plan fondamental pour l’égalité entre les sexes fixe des objectifs chiffrés par catégorie d’emploi au sein du Gouvernement, ainsi que des objectifs chiffrés en matière de recrutement et de promotion pour chaque ministère et organisme gouvernementaux. S’agissant de la participation des femmes dans la fonction publique locale, la Ministre d’État pour l’égalité des sexes a demandé aux gouverneurs de préfectures et aux maires des villes désignées de mettre en œuvre des mesures positives et d’autres dispositifs de même ordre.

C.Mesures dans le domaine de l’emploi

1.Situation de l’emploi

60.La proportion des femmes dans la population active au Japon est en augmentation et l’entrée des femmes sur le marché du travail progresse. La proportion de femmes occupant des postes de chef de service, de chef de section et de directeur a progressé de respectivement 11,1 %, 5,0 % et 3,1 % en 2009.

61.Pour encourager les entreprises à déployer volontairement des initiatives dans le domaine de l’emploi, le Gouvernement a inauguré un système d’appel d’offres pour des projets, par exemple des projets de recherche universitaire sur l’égalité des sexes ou l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui donne des points supplémentaires aux entreprises sensibilisées à cette problématique, afin de valoriser leur action et de les soutenir tout en assurant la qualité de la recherche.

2.Conformité à laloi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi

62.Laloi garantissant l’égalité des chances et de traitement des femmes et des hommes dans le domaine de l’emploi (ci-après «loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi»)a été révisée en 2006 (et elle est entrée pleinement en vigueur en avril 2007). En vertu de la loi modifiée, la discrimination à l’égard des hommes et des femmes est interdite, de même que la discrimination indirecte, les mesures contre le harcèlement sexuel ont été renforcées et les mesures positives sont encouragées.

63.S’agissant des écarts salariaux entre hommes et femmes, le groupe d’études sur lesécarts salariauxentre hommes et femmesa commencé à se réunir en juin 2008 et a établi un rapport sur cette question. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a élaboréen août 2010 un guidede gestion de l’emploi et des salaires en vue d’éliminer les écarts de salaire entre hommes et femmes. Cet ensemble de lignes directrices contient un certain nombre d’outils pratiques, comme des modèles d’enquêtes à utiliser pour déterminer les points à examiner dans la gestion des salaires et de l’emploi ou évaluer la situation en matière d’écart salarial dans le but d’aider les entreprises à mieux cerner cette réalité.

64.Au cours de l’exercice budgétaire 2011, des«outils pour attirer l’attention sur les inégalités entre les sexes» et autres outils et manuels pratiques ont été préparés par le secteur privé en fonction des pratiques de gestion actuelles de l’emploi dans chaque secteur d’activité. Avec l’amélioration des lignes directrices de manière à faciliter leur usage, le Gouvernement espère promouvoir leur généralisation.

Interdiction de la discrimination indirecte

65.Suite aux délibérations d’un conseil formé d’intellectuels et de représentants du patronat et des syndicats, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a promulgué une ordonnance qui précise les mesures pouvant être considérées comme des cas de discrimination indirecte et comme desviolationsde la loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi.

66.L’obligation faite à l’employé d’être chef de famille pour pouvoir être admissible à des allocations familiales ou une allocation logement n’est pas réputée constituer une discrimination indirecte car aucun consensus n’a été dégagé dans les délibérations du conseil sur la nécessité de considérer cette obligation comme une discrimination indirecte illégale. De fait, les opinions suivantes ont été exprimées lors de la réunion du conseil:i) le mari (homme) comme l’épouse (femme) peuvent être chef de famille selon la décision prise par la famille et aucune femme ne peut se voir refuser le droit d’être chef de famille; et ii) le versement des allocations familiales ou de l’allocation logement s’effectue dans le cadre d’un mécanisme mis en place dans le cadre de négociations collectives au long cours et constitue un complément de revenu qui s’apparente à un salaire.

67.Dans un même ordre d’idées, le traitement des employés distingués en fonction du poste qu’ils occupent, commeun emploi à temps partiel ou à durée déterminée, ne constitue pas une discrimination indirecte, car le conseil n’a pas pu aboutir à un consensus voulant que ce traitement soit automatiquement considéré comme une discrimination indirecte. À cet égard, il importe de souligner les arguments présentés dans le cadre des délibérations du conseil:i) les questions concernant le traitement des employés à temps partiel relèvent de la loi relative aux travailleurs à temps partiel; et ii) les questions concernant les inégalités de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs ordinairestiennent sur le fond davantage aux différences dans la structure de l’emploi qu’à une discrimination fondée sur le sexe.

68.Outre les mesures énoncées dans l’ordonnance ministérielle, un certain nombre d’autres mesures pourraient être considérées comme une discrimination indirecte illégale devant les tribunaux. Cet aspect fait l’objet d’une description précise dans les lignes directrices élaborées dans le cadre de la loi garantissant l’égalité des chances et de traitement et les brochures et documents qui s’y rattachent sont aujourd’hui modifiés pour tenir compte de ces descriptions. Par la poursuite de ces efforts, le Gouvernement espère informer toutes les personnes concernées et mieux les sensibiliser à ces questions.

Renforcement des mesures de lutte contre le harcèlement sexuel

69.S’agissant des cas de harcèlement sexuel, le Gouvernement japonais juge qu’il est important de prendre des mesures de prévention. Compte tenu de ce constat, la loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi fait obligation aux employeurs de mettre en place des mécanismes de consultation adéquats pour les employés afin de prévenir le harcèlement sexuel et de prendre d’autres mesures nécessaires à la gestion de l’emploi. De cette manière, la loi citée ci-haut stipule les responsabilités qui incombent aux employeurs en ce qui concerne la gestion de l’emploi.

70.Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail pourrait constituer un outrage par la contrainteou une autre infraction. Lorsqu’un cas de harcèlement sexuel constitue un délit pénal, il fait l’objet d’enquête et il est sanctionné d’une manière conforme à l’infraction.

Promotion des efforts en vue d’actions positives

71.En vertu de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, telle que modifiée en 2008, un nouveau mécanisme a été mis en place pour permettre au Gouvernement de fournir des informations et des services consultatifs aux employeurs qui font connaître leurs initiatives en faveur de mesures positives, dans le but de promouvoir ce type d’actions.

72.Le Gouvernement japonais fournit des informations complètes sur les mesures positives sur son site Web dont le contenu a été enrichi pendant l’année fiscale 2010 et qui propose notamment un outil d’auto-évaluation des mesures positives prises par les entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement offre des services aux petites et moyennes entreprises qui accusent un retard en matière de mesures positives par rapport aux plus grandes entreprises afin de les aider à combler ce retard, en dépêchant par exemple des consultants et en les aidant à préparerdes manuels.

73.Conformément au Troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, la proportion d’entreprises qui déploient des mesures positives a été fixée à 40 % ou plus à l’horizon 2014.

3.Soutien aux personnes qui élèvent des enfants et s’occupent d’autres membres de la famille

Modifications de la loi sur le congé parental et familial

74.Avec le déclin du taux de natalité, la nécessité pour les travailleurs de concilier facilement la vie professionnelle et la vie familiale devient un enjeu extrêmement important au Japon. Pour ce faire, la loi sur le congé parental et familial a été révisée en juin 2009 (et elle est entrée en vigueur le 30 juin 2010). Les principaux éléments de cetterévision sont les suivants:

Les employeurs sont tenus de mettre en place un système de réduction du temps de travail (six heures par jour) pour les employés qui doivent s’occuper d’un enfant de moins de trois ans, de même qu’un dispositif leur permettant d’être dispensés de faire des heures supplémentaires;

Si le père et la mère prennent un congé parental, chacun d’entre eux a droit à un congé d’une durée maximale d’un an avant que l’enfant n’atteigne l’âge d’un an et deux mois, contre un an seulement avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée («congé parental prolongé»);

Un dispositif permettant de prendre un congé de courte durée pour prodiguer des soins infirmiers a été mis en place. Ce congé estd’une durée maximale de cinq jours par anlorsqu’un seul membre de la famille est concerné et dedix jours par an lorsque deux membres de la famille ou plus sont concernés.

75.Il ressort d’une enquête effectuée en 2010 (Enquête 2010 sur la gestion de l’emploi féminindu Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale)que 83,7 % des femmes ayant donné naissance à un enfant ont pris un congé à ce titreet que 1,38 % des hommes dont la femme avait donné naissance à un enfant ont également obtenu ce congé. Les femmes représentent 97,1 % du total des travailleurs ayant obtenu un congé pour s’occuper des leurs enfants, contre 2,9 % pour les hommes.

Mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale

76.Pour favoriser la mise en place d’un environnement permettant aux travailleurs de concilier leurs obligations professionnelles et familiales, le Gouvernement déploie des efforts pour sensibiliser aux dispositions de la loi sur le congé parental et familial et veiller à son respect, pour promouvoir les initiatives des employeurs et leur venir en aide au moyen de subventions dans le cadre de la loi relative aux mesures destinées à soutenir le bon développement de la nouvelle génération et de répondre aux besoins en matière de garde d’enfants. Ces mesures sont autant d’efforts déployés pour créer des conditions propices à l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

77.À ce titre et dans le but de supprimer les listes d’attente pour l’admission des enfants dans les crèches, le Gouvernement japonais a formulé une «Vision pour les enfants et les services de garde d’enfants» et fixé des objectifs chiffrés couvrant les besoins actuels et potentiels en la matière dans le but d’augmenter la capacité d’accueil des crèches d’environ 50 000 places par an. Cette expansion quantitative est garantie par la prise en charge des dépenses de fonctionnement des crèches dans le cadre du budget national de l’année fiscale 2011.

78.Pour promouvoir la création de crèches et de garderies, la somme prévue pour la mise en place d’un fonds de soutien à l’enfance dans chaque préfecture a été augmentée dans les premier et second budgets complémentaires pour l’année fiscale 2009 et dans le budget supplémentaire de l’année fiscale 2010(sur la base du second budget complémentaire de l’année fiscale 2008), et la période visée par le projet prolongée jusqu’à la fin de l’année fiscale 2011. Grâce à ce fonds d’aide à l’enfance, des efforts sont déployés pour promouvoir l’ouverture de garderies et de crèches agréées dans les locaux sous-exploités de différentes collectivités (écoles, logements publics, salles communautaires, etc.) et offrir des services de garde d’enfants dans un environnement comparable à celui du milieu familial.

79.Un certain nombre d’autres projets sont également en cours, conformément à l’initiative dite «Zéro Liste d’attente pour obtenir une place en crèche ou garderie»annoncée le 29 novembre 2010 et déployée par les autorités nationales et locales, tels que le versement de subventions aux crèches et garderies non agréées qui offrent des services de garde d’enfants de qualité dans un même lieu et font appel à plusieurs assistantes maternelles.

4.Autres efforts connexes

80.Dans le but de réduire la durée du temps de travail, de protéger la santé des employés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, la loi portant modification partielle de la loi sur les normes du travail est entrée en vigueur le 1er avril 2010.

81.Cette loi modifiée renforce les restrictions relatives à la durée du temps de travail en faisant passer les primes versées pour les heures supplémentaires de 25 % à 50 %,au-delà de 60 heures par mois (mesure non applicable aux petites et moyennes entreprises pour le moment). Parallèlement, le Gouvernement s’efforce de combattre cette pratique.

82.Une disposition supplémentaire à la loi portant modification partielle de la loi sur les travailleurs à temps partiel de 2007 dispose que des mesures nécessaires doivent être prises concernant le statut trois ans après la mise en œuvre de la loi modifiée. Le Conseil des politiques du travail a par conséquent créé un sous-comité chargé de l’égalité dans l’emploi qui se penche sur les mesures applicables au travail à temps partiel depuis septembre 2011.

D.Protection contre la violence

1.Loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes

83.Laloi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (ci-après «loi sur la prévention de la violence conjugale») a été modifiée une première fois en juin 2004. Elle a été à nouveau modifiée en juillet 2007 et est entrée en vigueur en janvier 2008 dans le but de renforcer le système d’ordonnance de protection et les obligations faites aux municipalités.

84.L’objectif de cette loi est de prévenir les violences conjugales et de protéger les victimes par la mise en place d’un dispositif de notification, de conseil, de protection, d’aide à l’autonomie, etc., pour les victimes de violencesconjugales.

85.Les principaux points de la modification de 2007 sont les suivants:

a)Élargissement de la portée des ordonnances de protection:

Ordonnance de protection pour les victimes dont la vie ou l’intégrité physique a été gravement menacée;

Ordonnance interdisant tout appel téléphonique à la victime et tout autre type de relation, etc.;

Ordonnance interdisant tout contact étroit avec les parents de la victime;

b)Obligation faite aux municipalités de formuler des plans fondamentaux;

c)Nouvelles dispositions concernant les centres de soutien et de conseil en matière de violences conjugales;

d)Notification de la délivrance d’une ordonnance de protection du tribunal au centre de soutien et de conseil en matière de violences conjugales.

2.Efforts déployés par le Gouvernement

86.La deuxième révision de la loi en 2007 a amené le Gouvernement japonais à réviser la politique en place et à élaborer,le 11 janvier 2008, la Politique fondamentale de prévention des violences conjugales et de protection des victimes.

87.Par la suite, un comité spécialisé sur la violence contre les femmes a été constitué au sein du Conseil pour l’égalité des sexes du Conseil des ministres et a mené des discussions sur la mise en œuvre efficace de la loi sur la prévention des violences conjugales. Les résultats de ces discussions ont été intégrés au Troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, élaboré par le Gouvernement le 17 décembre 2010. Pour l’heure, le Gouvernement déploie des efforts très larges de lutte contre la violence faite aux femmes, y compris la violence conjugale, conformément aux modalités du plan.

Répression

88.Considérant la nature particulière de la violence conjugale, la police s’attache à promouvoir des mesures appropriées adaptées à chaque cas, des politiques en faveur des victimes concernant les ordonnances de protection et une répression vigoureuse des cas de violation de ces ordonnances et d’autres lois. Les tendances en la matière sont les suivantes.

2006

2007

2008

2009

2010

Soutien du chef de la police

4 260

5 208

7 225

8 730

9 748

Violation des ordonnances de protection

53

85

76

92

86

Violation d’autres lois

1 525

1 581

1 650

1 658

2 346

89.Les cas de violence, y compris sexuelle, n’échappent en aucun cas aux qualifications pénales de meurtre, coups et blessures ayant entraîné la mort, coups et blessures, violence physique, séquestration, attentat à la pudeuravec contrainteet viol. L’application de qualifications pénales à ces infractions et à celles définies dans la loi sur la prévention des violences conjugales permet d’assurer que ces affaires font l’objet d’enquêtes, de jugements et de sentences appropriées. Les cas de violence conjugale ou de violence sexuelle peuvent aussi faire l’objet d’une ordonnance de protection; la violation d’une ordonnance de protection fera également l’objet d’une enquête et sera sanctionnée de manière appropriée.

90.Ledélit de viol en vertu du Code pénal s’applique aussi au viol entre conjoints.

91.Au Japon, l’atteinte à la liberté sexuelle en faisant usage de son rôle de proche parent constitue un délit de viol ou d’attentat à la pudeuravec contrainteou une violation de la loi relative à la protection de l’enfance et est par conséquent passible de sanctions. La violence sexuelle autre que le viol ou la violence sexuelle dirigée contre un homme est également sanctionnée comme délit d’attentat à la pudeur avec contrainte. Toutes ces infractions sont prises très au sérieux au Japon.

92.Il n’est pas nécessaire que la résistance de la victime soit établie pour prouver l’existence d’un délit de viol ou d’attentat à la pudeur avec contrainte. Une agression ou des procédures d’intimidation rendant extrêmement difficile la résistance de la victime suffisent. Pour protéger la réputation et la vie privée de la victime, l’attentat à la pudeur ou le viol sont des crimesqui ne peuvent faire l’objet de poursuites sans une plainte de la victime .

Protectionet assistance aux victimes

93.Si une victime de violence conjugale est accompagnée de son enfant, le dispositif d’aide aux familles monoparentales dirigées par une femme est activé pour le versement d’allocations familiales, apporter une aide matérielle, aider la femme à trouver un emploi par différents moyens et mettre en œuvre d’autres initiatives.

94.Les Bureaux de consultation des femmes mis en place dans chaque préfecture offrent des services de consultation aux victimes de violence conjugale et de traite des êtres humains, fournissent une protection temporaire aux femmes qui en ont besoin ou assurent leur transfert dans des centres de protection des femmes et leur prodiguent différents services de soutien. Parallèlement, le Gouvernement japonais apporte une assistance budgétaire aux autorités préfectorales qui assurent la protection et l’aide aux victimes de violence conjugale,en particulier pour la nomination de psychothérapeutes qualifiés, la formation d’interprètes professionnelschargées de venir en aide aux victimes étrangères, l’aide juridique et la coordination juridique par des avocats et d’autres experts, ainsi que pour d’autres mesures.

95.Dans le cas des victimes étrangères de violence conjugale, les bureaux de l’immigration collaborent avec les organisations compétentes pour garantir la protection physique des victimes et agir rapidement et de manière adéquate dans d’autres domaines; par exemple, lorsqu’une victime doit inévitablement être séparée de son conjoint pour cause de violence conjugale et qu’elle est par conséquent dans l’impossibilité de préparer les documents exigés, sa demande de prolongation de séjour ou de changement de statut résidentiel sera en principe acceptée. Si la victime est en situation irrégulière ou d’infraction au regard de la loi relative au contrôle de l’immigration, pour cause de violence conjugale, une autorisation spéciale de séjour au Japon lui sera accordée.

3.Protection des victimes de crimes sexuels dans les procédures pénales

96.La police prend diverses mesures pour alléger les difficultés psychologiques des victimes de crimes sexuels, en traitant convenablement chaque affaire du point de vue de la victime.Pour favoriser des enquêtes impartiales et intensives sur les crimes sexuels, la police met en œuvre diverses mesures, y compris la formation de spécialistes pour les enquêtes sur les crimes sexuels, notamment à l’École nationale de police, en plus des mesures précisées dans le rapport périodique précédent.

97.Dans le cadre des enquêtes et procès concernant des affaires de prostitution d’enfants, une attention particulière est accordée aux droits et aux caractéristiques des enfants conformément à l’article 12 de la loi sur la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et à la loi sur la protection des enfants. En particulier, pendant le procès, les informations liées à l’identification des victimes peuvent être dissimulées (Code de procédure pénale, art. 290-2, par.1, al.2) et le témoignage du témoin peut être fourni parvidéo (Code de procédure pénale, art.157-4, par.1, al.2).

Loi contre le harcèlement

98.En plus de réprimer vigoureusement le harcèlement conformément à la loi interdisant le harcèlement, la police s’emploie aussi à promouvoir l’appui aux victimes, à prendre des mesures de prévention de tels crimes et à mener à bien des activités d’information et de sensibilisation.Les tendances en matière de harcèlement sont les suivantes:

2006

2007

2008

2009

2010

Avertissements (cas)

1 375

1  384

1  335

1  376

1  344

Ordonnance d ’ interdiction

19

17

26

33

41

Soutien du chef de la police

1  631

2  141

2  260

2  303

2  470

Violations de la loi sur l ’ interdiction du harcèlement

183

242

244

263

229

Harcèlement

178

240

243

261

220

Violations d’ordonnance

5

2

1

2

9

Activités de protection des droits des femmes

99.Les organismes des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice,soucieux d’inscrire la promotion de la protection des droits des femmes au nombre de leurs priorités annuelles,mettent en œuvre, tout au long de l’année et dans tout le Japon, des activités de sensibilisation (conférences et tables rondes, émissions de télévision et de radio et campagnes de publicité dans les journaux et les magazines, production et distribution d’affiches et de brochures; et activités de promotion dans le cadre de différentes manifestations.).

100.En 2010, la permanence téléphonique pour les droits des femmes a reçu environ 23 000 appels.

Article 4

101.Voir les rapports précédents.

Article 5

102.Voir les rapports précédents.

Article 6

A.Questions relatives à la peine de mort

1.Application de la peine de mort

103.Au Japon, l’application de la peine de mort est limitée à 19 crimes. Pour tous les crimes, à l’exception de l’incitation à une agression étrangère, l’emprisonnement à perpétuité ou une peine de prison à temps, avec ou sans travail, constitue une peine de substitution. En vertu de la législation actuelle, la peine de mort n’est appliquée que pour des crimes particulièrement graves (meurtre ou acte intentionnel impliquant un risque sérieux d’atteinte à la vie humaine). Concrètement, la peine de mort est appliquée selon des règles très strictes et minutieuses, conformément à l’arrêt du 8 juillet 1983 de la deuxième chambre basse de la Cour suprême, qui se lit comme suit:«La peine capitale ne peut être appliquée que lorsque la responsabilité de l’auteur du crime est extrêmement grave et que la peine maximale est inévitable du point de vue de l’équilibre entre le crime et le châtiment ainsi que du point de vue général de la prévention, en tenant compte des circonstances, notamment la nature, le motif et les modalités du crime, en particulier la persistance et la cruauté du moyen de mise à mort, la gravité des conséquences, en particulier le nombre de victimes tuées, les sentiments des proches en deuil, les effets sociaux, l’âge et les antécédents de l’auteur du crime et les circonstances qui suivent la commission de celui-ci.»Au total, 80 personnes ont été condamnées à mort au cours de la période de cinq ans comprise entre 2006 et 2010. Toutes avaient commis un meurtre brutal ou un meurtre à l’occasion d’un vol. Dans toutes ces affaires, il y avait eu mort d’homme.

2.Point de vue du Gouvernement sur l’abolition de la peine de mort

104.Le Gouvernement estime que la question de savoir s’il faut maintenir ou supprimer la peine de mort devrait être laissée à l’appréciation de chaque pays, en tenant compte de l’opinion publique, des tendances de la criminalité, des politiques menées dans ce domaine et d’autres facteurs. S’agissant du Japon, la question du maintien ou de l’abolition de la peine de mort revêt une importance capitale qui renvoie au cœur même du système de justice pénale et mérite un examen attentif sous diverses perspectives, notamment le souci de réaliser la justice sociale, en accordant une attention suffisante à l’opinion publique. Au Japon, considérant, entre autres, que la majorité de la population estime que la peine de mort est indispensable pour les crimes particulièrement odieux ou brutaux(85,6 % des personnes interrogées lors d’un sondage d’opinion réalisé entre novembre et décembre 2009 ont répondu positivement à la proposition suivante: «La peine de mort doit être prononcée dans certains cas»), et puisque les crimes odieux sont encore fréquents, le Gouvernement est d’avis que l’application de la peine de mort aux auteurs de tels crimes extrêmement odieux qui portent une responsabilité extrêmement grave ne peut être évitée et qu’il n’y a donc pas lieu de supprimer la peine capitale.

105.Pour les raisons ci-dessus, la question de l’adhésion éventuelle au Deuxième Protocole facultatif au Pacte mérite un examen attentif.

106.Par ailleurs, s’agissant de l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, qui est parfois proposée en tant que substitut à la peine de mort, d’autres points de vue se sont exprimés selon lesquels cette sanction pose des problèmes du point de vue de la politique pénale dans la mesure où la personnalité du détenu peut être complètement détruite par son incarcération à vie. Le Gouvernement estime que cette question doit être examinée attentivement sous diverses perspectives.

3.Traitement des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

Motifs de détention et traitement général des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort

107.Les prisonniers dont la condamnation à la peine capitale est devenue définitive sont placés dans des maisons de détention jusqu’à l’heure de leur exécution. Ils bénéficient essentiellement du même traitement que les prisonniers non condamnés. Ainsi, ils ne sont pas obligés de travailler et peuvent acquérir de la nourriture et des boissons à leurs propres frais. Afin de contribuer à leur stabilité émotionnelle, les prisonniers se trouvant dans le quartier des condamnés à mort peuvent bénéficier sur demande de services religieux et de services de conseil fournis par des prêtres et d’autres visiteurs de prison bénévoles.

Communications avec le monde extérieur dans le cas des condamnés à mort

108.Les détenus qui se trouvent dans le quartier des condamnés à mort sont dans une situation psychologique et émotionnelle extrême, en ce sens qu’ils attendent l’exécution de la peine capitale. Il est dès lors nécessaire de prêter une attention particulière à leur stabilité mentaleet pas uniquement de bien s’assurer de leur détention.

109.Compte tenu de ce constat, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenusautorise en principe les détenus condamnés à mort à communiquer avec les personnes suivantes:i) leurs proches, ii) des personnes mandatées pour exécuter une affaire d’une importance particulière pour le condamné à mort, et iii) des personnes dont la visite est jugée essentielle pour préserver la tranquillité d’esprit du condamné à mort. L’autorisation de communiquer avec le monde extérieur ou de recevoir des visitesest laissée à la discrétion du directeur de l’établissement pénitentiaire, si ces visites ou communications sont jugées nécessaires au maintien d’une bonne relation avec le détenu ou pour toute autre raison, sous réserve que celles-ci ne perturbent pas la discipline ou l’ordre de l’établissement pénitentiaire.

Notification de la date d’exécution au condamné à mort et aux membres de sa famille

110.La date d’exécution est notifiée au condamné le jour de l’exécution, l’idée étant qu’une notification faite plus tôt pourrait avoir de profondes répercussions sur son état psychique et l’empêcher de conserver son calme.

111.Il n’existe pas de dispositions juridiques concernant la notification de la famille du condamné à mort, autres que les dispositions stipulant qu’en cas de décès, les proches du condamné doivent être rapidement avisés des causes et de la datede son décès ainsi que d’autres informations sur sa mort.Aucune autre personne, y compris les membres de la famille, ne doit être informée à l’avance de la date de l’exécution. Les raisons de cette règle sont les suivantes: la famille peut vivre inutilement des moments d’angoisse si elle est informée à l’avance de la date de l’exécution; et si le condamné à mort apprend la date de son exécution lorsque des membres de sa famille informés de la date d’exécution lui rendent visite, il peut en résulter de profondes répercussions sur l’état psychique du prisonnier et sur son aptitude à garder son calme.

Grâce

112.Un détenu condamné à la peine de mort peut introduire à tout moment un recours en grâce auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire. Sur réception de cette demande, le directeur de l’établissement doit présenter une requête, accompagnée de son avis, à la Commission nationale de remise des peines afin qu’elle l’examine. Aucune grâce n’a été récemment accordée à un détenu condamné à la peine de mort. Toutefois, lorsqu’une demande de grâce est présentée à la Commission, celle-ci l’examine. Les modalités applicables à l’introduction d’un recours en grâce figurent dans la loi relative à la grâce et dans l’ordonnance relative à son application.

Personnes âgées et personnes souffrant de troubles mentaux

113.Selon le droit japonais, le grand âge ne constitue pas un motif pour suspendre l’exécution de la peine de mort ni une raison suffisante pour accorder un pardon, le paragraphe 1 de l’article 479 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu’une personne condamnée à mort souffre d’aliénation mentale, l’exécution sera suspendue sur ordre du Ministre dela justice. L’état mental de chaque détenu condamné à mort est soigneusement examiné en prenant appui notamment sur les conclusions des experts. S’il apparaît qu’un condamné à mort souffre d’aliénation mentale, l’exécution de la peine capitale est suspendue.

Article 7

114.Le Japon a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants en juin 1999.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, le Japon a soumis ses premier et deuxième rapports périodiques respectivement en décembre 2005 et en juillet 2011.

115.À cet égard, laloi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugiéet la loi spéciale sur le contrôle des entrées et des sorties des personnes ayant perdu la nationalité japonaise à la suite du Traité de paix conclu avec le Japon, promulguée le 15 juillet 2009,stipule clairement que la liste des pays vers lesquels une personne peut être expulsée n’inclut pas les «États dans lesquels il existe des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être soumise à la torture», conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention.

Article 8

A.Mesures de lutte contre la traite des personnes

116.Conformément au Plan d’action national contre la traite des êtres humainsélaboré en 2004, le Gouvernement japonais met tout en œuvre pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier en déployant les mesures suivantes qui ont permis d’obtenir des résultats sensibles:renforcement des contrôles aux frontières, y compris l’introduction despasseports électroniques, révision des critères de délivrance des permis d’entrée aux personnes titulaires d’un visa d’«artiste»,renforcementdu contrôle des visas, criminalisation de l’achat ou de la vente d’êtres humains, renforcement de la répression et modification de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié pour permettre la délivrance de permis de séjour spéciaux aux victimes de la traite des personnes. De plus, compte tenu de l’évolution récente de la situation en matière detraite des êtres humains, et notamment du fait que ce phénomène est devenu plus complexe et moins repérable, le Gouvernement a formulé un nouveau plan d’action en décembre 2009 dans lequel il s’engage à intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains et à renforcer la protection des personnes qui en sont victimes grâce à la coordination des actions des différents organismes compétents et à la mise en œuvre intégréede leurs politiques respectives.

117.Le Plan d’action 2009 prévoit de faire connaître les mesures de protection destinées aux victimes potentielles au moyen de brochures d’information. Il exige également la coordination des actions des différents organismes compétents de manière à assurer une réponse adéquate au sein des différents services de conseil de la police, des Bureaux de l’immigration, des Bureaux des affaires juridiques, des Bureaux de consultation destinés aux femmes, descentres de guidance infantile, des Bureaux de l’inspection du travail, du Ministère des affaires étrangères, des services municipaux et des services de consultation destinés aux ressortissants étrangers. Par ailleurs, la police, les Bureaux de l’immigration, les Bureaux de l’inspection du travail et d’autres organismes déploient des efforts pour identifier le plus rapidement possible les personnes qui se livrent à la traite des êtres humains dans le cadre du traitement des délinquants et des affaires de violation relevant de leur domaine de compétence.

118.Les données sur les cas de traite d’êtres humains proviennent de différentes sources ou sont obtenues dans différents contextes, y compris dans les Bureaux de l’immigration, lors d’inspections et de descentes de police dans les établissements faisant partie de l’industrie du sexe, dans lesBureaux de consultation destinés aux femmes lorsqu’ils sont appelés à venir en aide aux victimes de la traite ou auprès d’autres sources comme les ambassades étrangères à Tokyo, les ONG, des avocats ou d’autres personnes. Sur la foi de ces données, les organes administratifs compétents s’efforcent de comprendre et d’analyser les conditions de travail des étrangères et des travailleurs étrangers, les préjudices causés par la traite des êtres humains, les intermédiaires japonais et étrangers et leurs réseaux et diverses autres questions. Par ailleurs, des efforts sont déployés en collaboration avecdes compagnies d’aviation pour surveiller et détecter les comportements ou activités suspects, tels que la distribution de faux passeports ou de passeports altérés, de manière à empêcher la traite d’êtres humains dans des pays tiers via le Japon.

119.Les efforts consentis par les Bureaux de l’immigration en vue de créer des bases de données sur les affaires de traite d’êtres humains sont également utiles à la prévention de ce type de trafic.

120.S’agissant de la traite des êtres humains, le Code pénal a été modifié en 2005 pour ériger en infractions tous les délits visés par le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et pour aggraver les peines pour séquestration et enlèvement et autres infractions apparentées. Pour l’heure, les affaires de traite de personnes sont des infractions qui relèvent du Code pénal et d’autres lois pénales apparentées.

121.Les autres lois apparentées ont été modifiées en 2005. En vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration modifiée, la protection des victimes est renforcée (grâce à une nouvelle disposition permettant d’octroyer un permis de séjour spécial aux victimes, etc.) et les dispositions concernant les sanctions dont sont passibles les auteurs de traite ont été revues.

122.La sanction est déterminée après un examen exhaustif du motif, du mode opératoire et des conséquences de l’infraction, du niveau de participation à sa commission, des antécédents criminels de la personne incriminée et d’autres circonstances. En 2010, 14 personnes ont été arrêtées par la police et poursuivies pour traite d’êtres humains. Les peinesauxquelles ces personnes ont été condamnées ont été déterminée cas par cas etse sont établies comme suit:7 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement avec travail sans sursis (5 d’entre elles ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et à une amende), 6 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement avec travail avec sursis (4 d’entre elles ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et à une amende) et 1 personne a été condamnée à une amende.

123.La protection des victimes est assurée en coordination avec les différents organismes compétents. Bien qu’il appartienne aux Bureaux de consultation destinés aux femmes de protéger et de venir en aide aux victimes de sexe féminin, leur protection temporaire peut être confiée à des refuges privés si cela est nécessaire. Par ailleurs, le Gouvernement offre des services dans la langue maternelle de la victime, prend en charge les soins médicaux ou conseils nécessaires et informe les victimes de la possibilité d’obtenir une aide judiciaire. Dans le cadre des mesures de protection des victimes qui prolongent leur séjour à moyen ou à long terme au Japon, plusieurs efforts sont déployés pour alléger leur situation psychologique.

124.Afin de donner la priorité à la protection des victimes, le Gouvernement s’efforce de stabiliserleur situation au regard de la loi. En particulier, le Gouvernement autorisera la prolongation de séjour ou la modification du statut résidentielaux victimes en situation régulière et octroiera un permis de séjour spécialaux victimes en situation irrégulière, comme celles dont le permis de séjour est échu et qui se retrouvent en situation d’infraction au regard de la loi sur le contrôle de l’immigration, tout en tenant dûment compte de la situation et des souhaits des victimes.

125.Depuis 2005, date de la modification apportée à la loi sur le contrôle de l’immigration, toutes les victimes de traite en situation de séjour illégal se sont vues accorder un permis de séjour spécial.

B.«Femmes de réconfort»

126.Comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne s’applique pas aux faits survenus avant la ratification du Pacte par le Japon, en 1979, il n’y a pas lieu d’évoquer la question des «femmes de réconfort»avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le rapport sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du Pacte. Néanmoins, pour tenir compte des délibérations du Comité des droits de l’homme à sa quatre-vingt-quatorzième session, en octobre 2008, et des observations finales du Comité concernant les rapports périodiques présentés par le Japon, les efforts déployés sur cette question sont décrits ci-dessous.

127.Le Japon reconnaît humblement avoir causé un préjudice et des souffrances considérables aux peuples de plusieurs pays, notamment en Asie, lorsqu’il les a envahis et y a exercé une domination coloniale. Il a exprimé un sentiment de profond remords et a présenté des excuses sincères. En outre, depuis la guerre, le Japon s’est toujours abstenu de devenir une puissance militaire et a maintenu avec fermeté son engagement à résoudre tout litige de manière pacifique.

128.Reconnaissant que la question des «femmes de réconfort» a été un grave affront à l’honneur et à la dignité de beaucoup de femmes, le Gouvernement japonais a exprimé à plusieurs reprises son remords et ses sincères excuses à ces femmes.

129.Le Japon s’est attaché à résoudre les problèmes concernant les réparations et les réclamations issus de la seconde guerre mondialede bonne foi et conformément au Traité de paix de San Francisco, aux traités de paix bilatéraux etaux autres traités pertinents. Les problèmes issus de la guerre ont ainsi été juridiquement réglés avec les pays parties auxdits traités. Reconnaissant que la question des «femmes de réconfort» a été un grave affront à l’honneur et à la dignité de nombreuses femmes, le Gouvernement japonais a jugé qu’il était approprié que le Japon exprime son remords et ses sincères excuses à ces femmes.Le Fonds pour les femmes d’Asie, créé en 1995, avec une aide financière du Gouvernement de près de 4800 millions de yens, a permis de fournirun appui médical et social aux anciennes «femmes de réconfort». Le Fonds, qui est financé par les contributions du peuple japonais, a également permis de verser pour près de 600 millions de yens de réparations.

130.Ce fonds a été dissous à la fin du mois de mars 2007 avec l’achèvement du dernier projet concernant l’Indonésie. Le Gouvernement japonais poursuivra ses efforts pour que soient pleinement connus les sentiments de sympathie éprouvés par le peuple japonais tels qu’ils se sont manifestés par les activités du Fonds pour les femmes d’Asie et en assurera le suivi.

Article 9

A.Détention des suspects

1.Délai de détention

131.Voir les rapports précédents.

2.Interrogatoires

Procédures d’interrogatoire

132.Pour s’assurer qu’il soit procédé comme il convient aux interrogatoires, le Bureau du Procureur public a établi un protocole d’interrogatoire en avril 2008. Selon ce protocole, si une plainte ou autre déposition concernant un interrogatoire est présentée par un suspect, un avocat ou une autre personne, le procureur doit la consigner par écrit en détail et en rendre compte à son supérieur, à qui il appartiendra d’enquêter et de prendre les mesures nécessaires. Il lui appartiendra aussi de fournir des explications, dans la mesure du possible, à la personne à l’origine de la plainte. Depuis sa promulgation, ce protocole est appliqué.

133.Pour qu’il soit procédé aux interrogatoires comme il convient, l’Agence nationale de la police a également institué en janvier 2008 des lignes directrices pour des procédures d’interrogatoire appropriées dans les enquêtes de police. Ces lignes directrices prévoient notamment le renforcement du contrôle des interrogatoires, le strict respect de l’heure et de la durée des interrogatoires et la sensibilisation des policiers intervenant dans les interrogatoires pour les affaires pénales.

134.En juillet 2011, il a été créé au sein du Bureau du Procureur suprême une division de l’inspection et du contrôle chargée de déceler les cas d’interrogatoire illégal ou inapproprié ou autres agissements illégaux ou inappropriés des fonctionnaires du ministère public, d’enquêter à ce sujet et de donner les instructions nécessaires.

Heure et durée des interrogatoires

135.Étant donné que la progression des enquêtes est imprévisible et que les affaires sont diverses, il paraît difficile d’établir des règles régissant le moment et la durée des interrogatoires.

136.Cependant, au cours des dernières années, les policiers et les membres du parquet ont été plus attentifs que jamais à la durée des interrogatoires et aux heures auxquelles ils se déroulent afin de ne pas épuiser indûment les suspects.

137.La politique visant à promouvoir la conformité des interrogatoires du ministère public encourage les procureurs à respecter les règles suivantes lors de l’interrogatoire d’unsuspect en détention:i) s’efforcer de permettre au suspect de respecter les heures de coucher, repas, toilette, etc. prescrites par l’établissement pénitentiaire, etc.; ii) éviter de mener des interrogatoires la nuit ou pendant des périodes prolongées, sauf en cas de force majeure; etiii) s’efforcer de ménager des pauses pendant l’interrogatoire, au moins toutes les quatre heures. Ces éléments ont été mis en œuvre par les procureurs dès la publication de ladite politique.

138.Il est dit expressément dans le règlement de la police que les policiers doivent éviter de faire durer l’interrogatoire d’un suspect jusqu’à des heures avancées de la nuit ou pour une longue période, sauf en cas de force majeure. De plus, un nouveau règlement interne a été adopté conformément à la Politique visant à garantir la conformité de l’interrogatoire dans le cadre des enquêtes policières élaborée en janvier 2008. Selon les nouvelles règles de conduite de la police, l’autorisation préalable du chef de la préfecture de police compétente ou de tout autre fonctionnaire compétent est requise pour pouvoir prolonger l’interrogatoire au-delà de huit heures au cours d’une journée, par exemple, et en l’absence d’une telle autorisation l’interrogatoire doit être interrompu ou des mesures appropriées doivent être prises.

139.En outre, les policiers et les magistrats doivent consigner par écrit la date et la durée de l’interrogatoire et le suspect est appelé à confirmer, à signer et à apposer son sceau au document pour garantir que l’interrogatoire s’est déroulé dans des conditions appropriées.

Présence d’un avocat à l’interrogatoire

140.Dans le cadre de la procédure pénale au Japon, l’interrogatoire des suspects joue un rôle extrêmement important et apparaît comme un moyen fondamental d’établir la vérité des faits. Il joue un rôle extrêmement important dans les enquêtes puisque, contrairement à d’autres pays, la plupart des méthodes les plus efficaces de recueil de preuves, comme le plaider coupable et la surveillance électronique, ne sont pas autorisées au Japon.

141.Toutefois, si la présence d’un avocat pendant l’interrogatoire était obligatoire, celle-ci pourrait avoir de sérieuses conséquences sur les enquêtes, pour les raisons suivantes:i) le principal objectif d’un interrogatoire, pendant lequel les interrogateurs se trouvent face aux suspects et établissent la vérité des faits en recueillant leurs dépositions, grâce à l’instauration d’une relation de confiance fondée sur l’écoute et la persuasion, pourrait être compromis; ii) les interrogateurs ne pourraient pas interroger les suspects de façon suffisamment approfondie ni le confronter aux contradictions de sa déposition eu égard aux éléments de preuves disponibles, sans que les détails concernant les méthode d’enquête et les sources d’information soient connus des avocats; et iii) si la présence d’un avocat était obligatoire pendant l’interrogatoire, il serait difficile de procéder à cet interrogatoire rapidement et efficacement dans le délai imposé par la période de détention (23 jours).

142.Cela étant,lorsque le suspect encourt la peine de mort, la réclusion à perpétuité assortie ou non d’un travail, une peine d’emprisonnementd’une durée supérieure à trois ans assortie ou non d’un travail, il peut désormais obtenir l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Au Japon, conformément aux indications fournies à l’article 10 ci-après, les communications entre un suspect et son avocat sont aujourd’hui mieux garanties qu’auparavant. La question de savoir s’il convient ou non d’autoriser la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire doit être soigneusement examinée dans le contexte de la fonction et du rôle des interrogatoires dans le cadre des procédures pénales, ce qui par conséquent nécessite l’évaluation de différents points de vue.

Enregistrement audiovisuels des interrogatoires

143.Le système d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects par les agents du ministère public a été lancé à titre expérimental en juillet 2006 pour les cas d’aveux soumis à l’appréciation d’un juge non professionnel. Depuis avril 2009, pour tous ces cas il est procédé en principe à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects. Entre avril 2009 et la fin de mars 2011, il avait été fait 3 296 enregistrements d’interrogatoires au total.

144.En septembre 2008, certains services de police préfectoraux ont commencé à faire un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects, à titre expérimental, pour les cas d’aveux soumis à l’appréciation d’un juge non professionnel. L’expérience a été étendue à l’ensemble des préfectures en avril 2009. À la fin de mars 2011, il avait été fait au total 791 enregistrements d’interrogatoires.

145.Les enregistrements audiovisuels effectués par le ministère public et par la police peuvent révéler certains éléments objectifs concernant par exemple les conditions de l’interrogatoire, la manière dont on pose les questions aux suspects, l’expression du visage des suspects, leur ton de voix et leur comportement. Au cours de l’enregistrement, les suspects ont la possibilité de s’exprimer librement sur les circonstances de leurs aveux ou sur les conditions de l’interrogatoire. L’enregistrement n’est ni interrompu ni arrêté même si le suspect fait une déclaration n’allant pas dans le sens des intérêts du ministère public. Tous les enregistrements audio et vidéo sont communiqués aux avocats, sans modification ni ajout.

146.Le Ministère de la justice et d’autres organes réfléchissent actuellement à la question de la transparence des interrogatoires des suspects et aux procédures pénales. Les points de discussion spécifiques sont résumés ci-dessous.

147.En octobre 2009, le Ministère de la justice a chargé un groupe d’étude d’examiner la question de la transparence des interrogatoires des suspects. Les résultats de l’enquête et de l’étude correspondantes ont été présentés en août 2011 dans un rapport qui contenait une proposition pour des interrogatoires plus transparents. Il était proposé d’étendre à titre expérimental le système des enregistrements audiovisuels des interrogatoires menés par le ministère public en vue de contribuer à la mise en place d’un système d’interrogatoire plus transparent.

148.Sur cette base, il a été décidé en août 2011 d’étendre la pratique de l’enregistrement des interrogatoires à tous les cas soumis à l’appréciation d’un juge non professionnel y compris les cas de déni. En outre, il a été décidé d’étendre le système de l’enregistrement à titre expérimental des interrogatoires menés par le ministère public aux suspects placés en détention pour les besoins de l’enquête par le service des enquêtes spéciales chargé de cas qui ne sont pas nécessairement soumis à l’appréciation d’un juge non professionnel (depuis mars 2011) et aux cas impliquant des suspects ayant des capacités de communication réduites en raison d’un déficit mental (depuis juillet 2011). Cette extension du système couvre également les cas de déni par le suspect des charges qui pèsent sur lui, et prévoit l’enregistrement de toute la procédure d’interrogatoire, du début à la fin.

149.En ce qui concerne la police, pour assurer la transparence des interrogatoires des suspects sans compromettre la sécurité publique il a été créé en février 2010 un groupe d’étude dirigé par le Président de la Commission nationale de la sécurité publique et composé d’experts extérieurs, chargé d’étudier si les méthodes d’enquête étaient réellement performantes. En avril 2011, ce groupe a publié un rapport d’étape, résument ses délibérations et énonçant les questions devant faire l’objet d’autres débats.

150.En juin 2011, le Ministre de la justice a demandé à ses conseils consultatifs de réfléchir à l’élaboration d’une législation établissant un nouveau système de justice pénale adapté aux nécessités actuelles, y compris l’introduction d’un système d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects.

Rôle de la police

151.Le Code de procédure pénale, qui définit tous les stades de la procédure, de l’enquête à l’exécution de la peine en passant par la mise en accusation et le procès, stipule ce qui suit: «Le présent Code a pour objet, eu égard aux affaires pénales, l’établissement des faits et l’application rapide et appropriée des lois et règlements en matière pénale» (art. 1). Les investigations de la police ont pour but de faire apparaître la vérité.

152.Le règlement interne de la police exige explicitement que les faits soient révélés de manière exacte, preuves à l’appui, pendant la procédure d’enquête et que les enquêtes soient menées dans l’objectif des poursuites et du procès. Par conséquent, la police s’efforce de recueillir des preuves pertinentes.

B.Détention dans les centres de rétention pour immigrants

1.Délai de détention

153.Au Japon, les procédures d’expulsion sont lancées, en principe,pendant ladétention de la personne sous le coup d’un arrêtéd’expulsion. Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de libérer un détenu pour des raisons humanitaires ou d’autres circonstances, même si sa détention fait suite à un ordre de détention ou à un ordre d’expulsion écrit, la mise en liberté provisoire du détenu peut être autorisée d’officeou sur demande. Les procédures d’expulsion sont donc mises en œuvre avec souplesse, en tenant dûment compte des droits de l’homme. En 2010, 5629 demandes de mise en liberté provisoire ont été présentées et celles-ci ont été acceptées dans 4 174 cas.

2.Traitement des détenus (y compris des femmes)

154.Les détenus placés dans les centres de rétention pour immigrants sont autorisés à envoyer et à recevoir du courrier, à recevoir la visite de proches, de connaissances, d’avocats et d’autres personnes, à se procurerdifférents articles de consommation, à tenir des offices religieux et à se livrer à d’autres activités religieuses. Des efforts sont déployés pour leur permettre de pratiquer une activité physique. Les repas servis aux détenus sont préparés en tenant compte de leurs habitudes, traditions et croyances religieuses et en veillant à un bon équilibre nutritionnel,l’apport calorique étant calculé par des nutritionnistes. Toutes les mesures possibles de santé sont mises en œuvre, y compris des soins médicaux dispensés par des médecins rattachés au centre de rétention ou par des professionnels de santé de l’extérieur dans le cadre de consultations ambulatoires. Certains centres offrent également des soins psychiatriques et psychologiques. La propreté des salles de bains, des lieux de vie, des draps, etc. fait également l’objet d’un suivi approprié.

155.En vertu du Règlement relatif autraitement des prisonniers et des détenus, le dispositif d’urnes dans lesquelles les détenus des centres de rétention du Bureau de l’immigration peuvent déposer leurs avis et propositions est censé permettre aux directeurs de ces centres de prendre connaissance des avis des détenus et d’améliorer leur traitement. Un total de 913 avis et propositions a été reçu en 2010. Par ailleurs, un système d’appel a été adopté pour permettre aux détenus de déposer une plainte auprès du directeur du centre de rétention pour immigrants s’ils sont mécontents du traitement qu’ils reçoivent et en dernier recours, de saisir de leurs objections le Ministère de la justice. En 2010, 58 demandes d’appel ont été présentées et 17 objections. Toutes ces initiatives montrent qu’une attention accrue est accordée aux droits de l’homme des détenus pour assurer qu’ils sont traités adéquatement.

156.UnComité d’inspection des centres de rétention pour immigrants a été mis en place en juillet 2010 dans le cadre de la loi relative au contrôle de l’immigration modifiée en 2009.Le Comité d’inspection est composé d’experts neutres et indépendants représentant les milieux universitaires et juridiques, désignés par le Ministère de la justice. Le Comitéinspecte notamment les centres de rétention pour immigrants, s’entretient avec les détenus, examine les avis et les propositions déposés par ceux-ci dans les urnes prévues à cet effet et envoie son rapport sur l’administration des centres aux directeurs concernés. Des efforts sont par conséquent consentis afin d’assurer la transparence des dispositifs de sécurité et du traitement des détenus et d’améliorer le fonctionnement des centres (grâce notamment à l’installation partielle de fenêtres munies de vitres et la mise en place de consultations psychiatriques régulières).

157.Les mesures suivantes ont également été mises en œuvre pour mieux tenir compte des droits de l’homme des détenus. Si le directeur d’un centre de rétention pour immigrants juge que la présence d’un agent de contrôle de l’immigration n’est pas nécessaire, les détenus sont autorisés à recevoir des visiteurs hors de la présence d’un tel fonctionnaire; dans certains centres bien équipés, les détenus peuvent passer librement des appels téléphoniques vers extérieur à certaines heures, hors la présence d’un fonctionnaire.

158.En septembre 2010, le Bureau de l’immigration et la Fédération japonaise des barreaux ont décidé d’ouvrir un débat sur les mesures permettant d’améliorer divers aspects des conditions de séjour dans les centres de rétention pour immigrants. Conformément au consensus s’étant dégagé des discussions, ces associations ont commencé à donner des consultations juridiques gratuites aux détenus.

159.S’agissant des femmes détenues, un certain nombre d’approches adaptées aux femmes ont été mises en place. Conformément aux dispositions s’appliquant aux femmes détenues du Règlement relatif au traitement des détenus, toutes les procédures concernant les femmes détenues sont censées être réalisées par des agents de contrôle de l’immigration de sexe féminin. Pour garantir le respect de cette politique, le nombre d’agents de contrôle de l’immigration de sexe féminin a été augmenté et celles-ci sont en nombre suffisant. Ainsi, les fouilles corporelles, le contrôle des vêtements et la surveillance de la toilette sont confiés sans exception à des agents du contrôle de l’immigration de sexe féminin ou à du personnel féminin.

C.Hospitalisation en vertu de la loi sur la santé mentale etla protection des personnes atteintes de troubles mentaux

160.La loi sur la santé mentale et la protection des personnes atteintes de troubles mentaux a été révisée conformément aux dispositions de la loi sur les services et aides aux personnes handicapéesentrée en vigueur en 2006. En vertu de cette loi modifiée, différentes mesures, indiquées ci-dessous, ont été mises en œuvre pour que les soins médicaux prodigués aux personnes souffrant de troubles mentaux soient plus respectueux de leurs droits fondamentaux:i) introduction de mesures spéciales pour permettre un examen médical par des spécialistes de la santé mentale en cas d’hospitalisation pour recevoir des soins médicaux et une protection; ii) introduction d’un dispositif de signalement des maladies des patients hospitalisés avec leur consentement; et iii) introduction d’un dispositif de divulgation du nom des hôpitaux psychiatriques qui ne se sont pas conformés à une ordonnance.

161.Les cas examinés par le Tribunal chargé des affaires de santé mentale en 2009 sont les suivants:

Rapport périodique:

Maintien superflu de l’hospitalisation involontaire: 0

Maintien superflu de l’hospitalisation pour soins médicaux et protection: 4

Demande de sortie:

Hospitalisation injustifiée: 62

Demande d’amélioration du traitement:

Traitement inadapté: 12

162.Le délai légal d’examen par le tribunal chargé des affaires de santé mentale, qui est en principe d’un mois, est de nouveau appliqué.

163.La loi relative aux soins médicaux et à l’observation des personnes mentalement incapables ayant gravement nui à autrui est entrée en vigueur le 15 juillet 2005.

D.Efforts destinés à éliminer la discrimination à l’égard des lépreux (maladie de Hansen)

164.Conformément à laloi relative à l’indemnisation des personnes internées dans des sanatoriumspour lépreuxet à la loi relative à promotion du règlement des questions liées à la lèpre (entrée en vigueur le 1er avril 2009), le Gouvernement s’est engagé à verser des réparations appropriées, à déployer des activités de sensibilisation et d’autres mesures pour rétablir l’honneur et la dignité des personnes internées dans des sanatoriums pour lépreux, de prendre des mesures pour améliorer leur bien-être et de continuer de tout mettre en œuvre pour régler rapidement et définitivement la question de la lèpre.

165.En ce qui concerne la discrimination à l’égard des lépreux, le Japon a joué un rôle de chef de file au niveau international en prenant des initiatives fondées sur sa propre expérience. C’est le Japon qui a présenté pendant trois années consécutives, à partir de 2008, le projet de résolution intitulé «Élimination de la discrimination à l’égard des lépreux et des membres de leur famille», adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme. En 2010, l’Assemblée générale a adopté à l’unanimité un projet de résolution présenté parle Japon pour mettre fin aux préjugés et à la discrimination fondés sur les malentendus et les idées fausses sur la lèpre, qui demandait aux États Membres de tenir dûment compte des «Principes et directives pour l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille».

166.Conscient de l’importance de diffuser et de promouvoir ces principes et directives, le Gouvernement japonais a décidé en avril 2011 de prolonger pour une durée de deux ans le mandat de l’Ambassadeur itinérant pour les droits des personnes atteintes de la lèpre, et continue à coopérer avec l’Ambassadeur à ce sujet.

Article 10

A.Droit de consulter un avocat de la défense dans les lieux de détention pénale

1.Date, lieu et heure de l’entretien en vertu du paragraphe 3 de l’article 39 du Code de procédure pénale

167.Depuis septembre 2008, les procédures suivantes ont été mises en place concernant les entretiens entre un suspect placé en détention et son avocat. Pour pouvoir donner au suspect la possibilité de s’expliquer immédiatement après son arrestation par la police ou le bureau du procureur ou immédiatement après qu’il a été déféré par la police au parquet, la police et les procureurs doivent avertir le suspect de son droit de constituer un avocat. Si un suspect sollicite un entretien avec son avocat pendant l’interrogatoire, sa demande doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil. Lorsqu’aucun avocat n’est commis d’office et que le suspect souhaite faire appel à un avocat à ses propres frais, celui-ci est autorisé à le faire et peut désigner l’avocat, le cabinet ou l’association du barreau qu’il entend solliciter. En outre, si l’avocat demande à s’entretenir avec un suspect qui est en cours d’interrogatoire ou a été déféré au parquet, les policiers ou les procureurs doivent tenir compte de sa demande de sorte que cet entretien puisse avoir lieu dans les meilleurs délais possibles.

2.Impératifs administratifs propres au lieu de détention

168.Les consultations avec l’avocat de la défense peuvent faire l’objet de restrictionsen fonction des contraintes administratives de l’établissement dans lequel le suspect est détenu, comme cela a été indiqué précédemment. Par exemple, une demande de consultation à minuit peut être rejetée si elle n’est pas absolument urgente. Ce genre de refus est jugé inévitable et acceptable dans la mesure où les ressources humaines et matérielles de l'établissement de détention sont limitées.

169.L’article 118 de la loi sur les établissements pénitentiaires et de détention et le traitement des prisonniers et des détenuslimite les entretiens aux jours et heures de travail normaux de l'établissement pénitentiaire, c'est-à-dire à l’exclusion du dimanche et d’autres journées précisées par ordonnance du Conseil des ministres, et reconnaît par conséquent la possibilité de restreindre les entretiens avec l'avocat de la défense en fonction d'impératifs d'ordre pratique propres au lieu de détention. Toutefois, en cas d’urgence, les consultations le dimanche ou pendant les jours fériés peuvent être autorisées sous certaines conditions, compte tenu de leur importance dans la procédure judiciaire.

170.Dans les lieux de détention,comme cela a été expliqué dans les précédents rapports périodiques, les détenus sont autorisés, dans toute la mesure possible, à recevoir la visite de leur avocat les dimanches et jours fériés et en dehors des heures de travail normales, étant donné l’importance du droit du détenu de consulter son conseil.

3.Commission d’inspection des établissements pénitentiaires

171.Une commission d’inspection des établissements pénitentiaires (ci-après «commission d’inspection») est mise en place dans chaque établissement et a pour mandat de se rendre dans les installations de détention, d’interroger les détenus, de recevoir ou de traiter leur correspondance, d’évaluer la gestion et l’administration de l’établissement et de faire part de son avis sur ces questions à son responsable.

172.Conformément à la loi, les directeurs des établissements pénitentiaires sont tenusde soumettre régulièrement des informations sur la gestion et l’administration de leur établissement à la commission d’inspection ou lorsque celle-ci en fait la demande. Par ailleurs, le directeur de l’établissement pénitentiaire est censé apporter son concours à la conduite des inspections et entretiens avec les détenus menés par la commission d’inspection. Conformément aux explications ci-dessus, le Gouvernement considère que la loi garantit aux commissions d’inspection l’accès aux informations nécessaires pour bien évaluer la gestion et l’administration des établissements pénitentiaires.

173.Les membres de la commission d’inspection sont désignés par le Ministre de la justice et non par le directeur ou un autre responsable de l’établissement pénitentiaire. Leur nomination est fondée sur les recommandations d’associations de barreaux, d’associations médicales, d’autorités locales et autres.

4.Groupe d’étude chargé de l’évaluation des recours introduits par les détenus des établissements pénitentiaires

174.Le Groupe d’étude chargé de l’évaluation des recours introduits par les détenus des établissements pénitentiaires (ci-après le «Groupe d’étude») dispose de son propre secrétariat, rattaché à la Division du secrétariat du Ministère de la justice, de manière à garantir son indépendance à l’égard du Bureau des établissements pénitentiaires du même ministèreayant compétence sur les établissements pénitentiaires.

175.Le Groupe d’étude se compose d’environ cinq membres exerçant les fonctions d’avocat, de médecin, de juriste ou d’autres experts de l’extérieur. Les membres du Groupe d’étude sont nommés par le Ministre de la justice à partir d’une liste de candidatschevronnés recommandés par des organisations compétentes indépendantes du Gouvernement de manière à obtenir une composition adéquate.

176.Si les résultats de l’examen des recours divergent de l’avis du Ministre de la justice, le Groupe d’étude formulera une proposition au Ministre et demandera à ce que le traitement des recours soit réévalué. En outre, le Ministère de la justice traite les recours conformément aux propositions formulées par le Groupe d’étude et s’efforce de les respecter dans toute la mesure du possible.

177.De plus amples informations sur le Groupe d’étude figurent sur le site Web du Ministère de la justice.

5.Droit à l’accès à l’aide juridictionnelle

178.Se reporter au paragraphe 6 des renseignements fournis par le Gouvernement japonais sur la suite donnée aux observations finales du Comité (CCPR/C/JPN/CO/5).

B.Traitement dans les établissements pénitentiaires

1.Traitement des détenus condamnés

179.Le nombre des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires japonais était de 45 525 à la fin de 1993 mais a augmenté régulièrement depuis cette date. En 2007, ce nombre a reculé pour la première fois en 14 ans, pour atteindre 72 975 détenus en 2010, soit une diminution de 2 275 personnes. Cependant, le taux d’occupation des établissements pénitentiaires reste élevé et le problème de leur surpeuplement n’a pas été résolu.En particulier, le nombre des prisonniers condamnés était de 64 883 à la fin de 2010, soit un taux d’occupation de90 %. De ce fait, 13 des 77 établissements pénitentiaires du pays étaient surpeuplées, dont 2 ayant un taux d’occupation supérieure à 120 %.

180.Outre la question du surpeuplement des prisons et de leur taux d’occupation élevé, une forte proportion de prisonniers condamnés est encore constituée de membres de groupes relevant de la criminalité organisée et de personnes condamnées pour trafic de drogue, de récidivistes et de personnes particulièrement difficiles à gérer. Par ailleurs, la population carcérale vieillit.Ces situations nécessitent aujourd’hui que le traitement, la sécurité et la sûreté des détenus fassent l’objet d’une attention accrue.

181.Le nombre des membres du personnel des établissements pénitentiaires (quota) était de 17912 à la fin de l’année fiscale 2006 et avait atteint 19109 à la fin de l’année fiscale 2010, soit 1 197 agents supplémentaires. Le nombre des détenus par agent (nombre de détenus à la fin de l’année rapporté au nombre d’agents à la fin de l’année) a été légèrement amélioré au cours de cette période de cinq ans, passant d’environ 4,5 à près de 3,9. Cela étant, le problème du surpeuplement et du taux d’occupation carcérale persiste et le Gouvernement continue de rechercher des solutions pour réduire cette charge.

182.Suite aux réunions d’étude mentionnées dans les précédents rapports périodiques, le Bureau des affaires pénitentiaires du Ministère de la justice et une des ONG japonaises de défense des droits de l’homme, la Fédération des barreaux japonais, ont procédé à des échanges de points de vue sur la révision de la loi sur les prisons (dont il est fait état dans la suite du présent rapport) et des discussions bilatérales sur certaines questions sont organisées plusieurs fois par année.

2.Évaluation en vue du traitement et formation des groupes

183.Pour réussir la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers, il faut prévoir un traitement adapté aux caractéristiques personnelles de chacun d’entre eux, tout en tenant compte de divers aspects relatifs à l’environnement et à la société. Les études scientifiques destinées à cerner les domaines qui posent problème aux prisonniers sont appelées «examens de classification». Sur la base de ces examens, un plan de traitement des prisonniers est établi, les prisonniers sont répartis en groupes pour permettre une mise en œuvre efficace du plan et le traitement effectif est adapté aux besoins de chaque groupe.

184.Plus précisément, lorsqu’un prisonnier dont la sentence vient d’être prononcée doit être incarcéré, un examen de classification est effectué. Sur la base des résultats de cet examen, sa catégorie d’affectation (la catégorie qui sert de norme pour désigner l’établissement dans lequel il sera détenu et la section à l’intérieur de cet établissement) et le type de traitement sont fixés et l’établissement précis dans lequel il sera détenu est désigné.

3.Travail carcéral

185.Le travail est un aspect important de la rééducation sociale des détenus. En remettant de l'ordre dans leur vie grâce au travail, ce programme aide les détenus à se maintenir sains de corps et d'esprit, à cultiver le goût du travail, à mener une existence stable et à prendre conscience de leur rôle et de leurs responsabilités. Il contribue en même temps à leur réinsertion sociale en leur apportant des connaissances et des qualifications professionnelles.

186.Plus particulièrement, la formation professionnelle, considérée comme l’une des formes du travail en prison, est mise en œuvre avec pour objectif de permettre aux prisonniers d’acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires pour travailler, ainsi que les diplômes et autres qualifications utiles pour obtenir un emploi en sortant de prison.

187.La formation professionnelle est dispensée dans des domaines tels que la soudure, les télécommunications, la mécanique automobile, l’informatique, les machines utilisées dans la construction et les soins infirmiers. Au total, 11 885prisonniers ont achevé une formation professionnelle au cours de l’année 2010 et 5 919 d’entre eux ont obtenu des diplômes ou autres qualifications en électricité, mécanique automobile, informatique, soins aux personnes, etc.

188.Les normes relatives aux conditions de travail dans les prisons doivent être en principe équitables et appropriées compte tenu des normes en vigueur dans l’ensemble de la société. Le nombre d’heures de travail,combiné aux heures de traitement correctionnel, doit en principe être de huit heures par jour et les prisonniers n’ont pas à travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés tels que définis par la loi sur les jours fériés. Dans les établissements pénitentiaires, des mesures sont prises pour éviter les accidents dans toutes les zones de travail conformément à la loi sur l’hygiène et la sécurité industrielles applicable aux entreprises privées. Il est interdit aux prisonniers de bavarder pendant les heures de travail, ce qui constitue une restriction mineure, nécessaire pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. L’échange verbal nécessaire pour les besoins du travail est toutefois permis et il n’est pas interdit de parler pendant les pauses.

189.À la fin de 2010, environ 90 % des détenus dont la peine ne comportait pas l'obligation de travailler effectuaient de leur plein gré les mêmes tâches que ceux qui accomplissaient une peine avec obligation de travailler, ce qui montre combien les conditions de travail dans les prisons sont peu rigoureuses.

4.Réforme des détenus

190.Dans le cadre du traitement correctionnel, les condamnés sont tenus d’assister à des séances de conseils en vue de se réformer. Ces séances de conseils peuvent être à caractère général et s’adressent à toutes les personnes condamnées; des séances spéciales sont prévues pour les condamnés aux prises avec une situation particulière rendant difficiles leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

191.Les séances de conseils pour la réforme des condamnés prennent la forme de conférences, d’entretiens, etc. et ont pour but d’amener les condamnés à:i) comprendre la situation et les sentiments des victimes et de leurs familles et se repentir de leur action, ii) apprendre à mener une vie ordonnée et à réfléchirsainement et promouvoir la santé mentale et physique et iii) se préparer à la réinsertion sociale, planifier leur parcours de vie et acquérir les compétences nécessaires à la vie en société.

192.Des séances de conseils spéciales sont organisées dans les domaines de la toxicomanie, de la criminalité organisée, de la récidive des délinquances sexuelles, pour apprendre aux condamnés à considérer le point de vue de la victime, réapprendre les règles du code de la route et de la sécurité routière et sur les techniques de recherche d’emploi.

Vaincre la toxicomanie

193.Les établissements pénitentiaires, en collaboration avec des groupes privés spécialisés dans l’intervention auprès des toxicomanes, proposent des séances de conseils aux détenus ayant une dépendance aux narcotiques, aux stimulants ou à d’autres drogues pour les aider à comprendre les causes de leur toxicomanie et apprendre à s’en affranchir.

Rompre avec la criminalité organisée

194.Les personnes qui appartiennent ou sont associées à la criminalité organisée bénéficient de séances de conseils pour les aider à prendre conscience du caractère antisocial de la criminalité organisée et les aider à s’en affranchir.

Prévenir la récidive des délinquances sexuelles

195.Les personnesprésentant des troubles du contrôle des impulsions et des distorsions cognitives qui se traduisent par des délits sexuels ont la possibilité de suivre des séances de conseils pour les aider à identifier les différents facteurs à l’origine de leur comportement et apprendre à les éviter.

Apprendre à considérer le point de vue de la victime

196.Les personnes qui ont commis des infractions ayant porté une grave atteinte à la vie ou à la santé mentale ou physique d’autres personnes et qui n’ont pas conscience ou sont indifférentes à l’importance des excuses et de la réparation des préjudices causés, suivent des séances qui leur permettent de reconnaître la gravité de leurs crimes,à tenir compte des sentiments des victimes et à apprendre à faire face à leurs victimes avec sincérité.

Sécurité routière

197.Les personnes ayant commis des infractions au volant qui méconnaissent ou sont indifférentes aux règlements ou ignorantes des règles de la sécurité routière bénéficient de conseils qui leur permettent de prendre connaissance des responsabilités et obligations des conducteurs et reconnaître la gravité de leurs infractions. Dans certains établissements pénitentiaires, des programmes de désintoxication sont proposés aux prisonniers alcooliques dans le cadre du programme sur la sécurité routière.

Aide à la recherche d’emploi

198.Certaines personnes n’ont pas acquis les comportements et attitudes nécessaires pour s’adapter au monde du travail et sont par conséquent dans l’impossibilité de conserver un emploi; celles-ci bénéficient de conseils qui leur permettent d’acquérir les compétences fondamentales et comportements nécessaires à l’exercice d’un emploi et de se préparer concrètement à la recherche d’un emploi après leur libération.

5.Éducation scolaire

199.Faute d’avoir acquis les connaissances scolaires suffisantes pour vivre en société, certains condamnés ont de la difficulté à se réadapter et à se réinsérer dans la société. Ceux-ci peuvent suivre des cours de niveau élémentaire et secondaire. Si la scolarité est jugée particulièrement utile à leur réinsertion harmonieuse dans la société, les établissements pénitentiaires peuvent leur offrir un enseignement de niveau secondaire ou universitaire. Par ailleurs, l’examen d’équivalence du premier cycle du secondaire est proposé dans les établissements pénitentiaires en collaboration avec le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie et certains d’entre eux offrent même des cours de préparation à cet examen.

6.Autres activités éducatives

200.Chaque établissement pénitentiaire organise des séances de conseils menées par des collaborateurs externes au début de l’exécution de la sentence ainsi qu’avant la libération et propose des séances aux mineurs emprisonnés adaptées à leur âge et à leurs caractéristiques particulières.

201.Au début de l’exécution de la sentence et avant la libération, le condamné bénéficie pendant une certaine période de conseils et d’orientation. Au début de l’exécution de la sentence, ces conseils visent à lui apprendre l’importance de la sentence, à lui présenter le traitement correctionnel, à lui fournir des instructions sur la vie et les activités au sein de l’établissement pénitentiaire, etc. Avant sa libération, le condamné bénéficie de services d’orientation pour le préparer à retourner dans la société. Ces consultations portent sur les possibilités d’emploi, le régime de liberté surveillée et d’autres services de réinsertion.

7.Traitement des mineurs condamnés

202.Un plan de traitement est préparé pour chaque mineur condamné. Conformément à ce plan, le mineur bénéficie d’un traitement et d’une éducation qui tient compte de son développement physique et mental, de ses vulnérabilités et des autres caractéristiques qui lui sont propres. Pour ce faire, il bénéficie d’entretiens individualisés et d’orientation en tête-à-tête avec un instructeur, d’une orientation intensive en matière de scolarité, est encouragé à suivreune formation professionnelle et à communiquer avec les membres de sa famille pour maintenir et améliorer les relations familiales. Les mineurs condamnés incarcérés dans des maisons d’éducation surveillée âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans doivent recevoir une éducation corrective.

8.Communication avec des personnes extérieures à l’établissement

203.En règle générale, les condamnés sont autorisés à communiquer avec leurs proches et d’autres personnes extérieures à l’établissement pour des raisons humanitaires. Il convient également de noter qu’ils ont parfois besoin d’entretiens en tête-à-tête avec des personnes de l’extérieur pour s’occuper des questions importantes et que la communication avec des personnes extérieures peut jouer un rôle important dans le maintien de liens sociaux sains et positifs propres à faciliter la réforme des condamnés et leur réinsertion dans la société. Par conséquent, les visites des proches et despersonnes chargées de s’occuper de questions importantes pour les condamnés sont en principe autorisées; les visites d’autres personnes peuvent aussi être autorisées sous certaines conditions.

C.Vie quotidienne des prisonniers dans les établissements pénitentiaires

204.Pour les questions relatives aux vêtements et à la literie, aux repas, à l’hygiène et aux soins médicaux (toilette, exercice physique, examens de santé et soins médicaux) ainsi que sur l’ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires, voir les rapports précédents.

1.Sanctions disciplinaires

205.Pour les questions relatives aux objectifs des sanctions disciplinaires et procédures correspondantes, voir les rapports précédents. Les sanctions disciplinaires peuvent prendre plusieurs formes: réprimande, suspension du travail carcéral pour une période maximale de 10 jours, suspension complète ou partielle de l’utilisation ou de la consommation d’articles personnels pendant une période maximale de 15 jours, interdiction de lire des livres et de regarder des films pendant une durée maximale de 30 jours, réduction maximale d’un tiers du montant de la rémunération et détention solitaire pour raisons disciplinaires pendant une période maximale d’un mois. Cette dernière sanction consiste à enfermer le prisonnier seul dans une cellule, séparé des autres prisonniers et privé de contact avec ceux-ci pour lui donner ainsi le temps de réfléchir à son comportement. Pendant la durée de la détention en solitaire, le devoir de veiller à la santé du détenu est pleinement assuré.

2.Placement en cellule de protection

206.Dans les cas où le prisonnier risque de se suicider, lorsqu’il fait fi des avertissements et hurle ou fait beaucoup de bruit, risque de blesser autrui ou de causer des dommages matériels aux installations, aux équipements ou à tout autre bien de l’établissement pénitentiaire, le prisonnier peut être placé dans une cellule de protection pour rétablir l’ordre et la discipline, conformément aux lois applicables. Pour qu’elles puissent remplir leur fonction, les cellules de protection sont conçues pour étouffer le bruit, leur structure est renforcée et elles ne contiennent aucun équipement, outil ou objet tranchant qui pourrait être utilisé pour se suicider, et leurs murs et plancher sont capitonnés. Afin de pouvoir libérer rapidement les prisonniers des cellules de protection, les agents pénitentiaires doivent demander instamment aux prisonniers de prendre les mesures voulues et si leur détention en solitaire doit être prolongée, s’assurer que les médecins examinent leur état physique et mental.

3.Mécanisme de dépôt de plaintes

207.Le mécanisme de dépôt de plaintes mis à la disposition des détenus mécontents d’une mesure prise par l’établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés couvre les procédures civiles ou administratives, les plaintes ou accusations au pénal, les violations des droits de l’homme et autres infractions visées par le droit général. La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et détenus actuellement en vigueur a amélioré le mécanisme de dépôt de plaintes et le dispositif d’entretiens avec les directeurs des établissements pénitentiaires prévus par l’ancienne loi sur les prisons et permet aux détenus de déposer des plaintes selon la procédure décrite ci-après. Lorsqu’un détenu est mécontent d’une mesure décidée par le directeur de l’établissement pénitentiaire (non-distribution du courrier, sanction disciplinaire, etc.), celui-ci peut déposer une demande de révision ou une deuxième demande de révision pour obtenir sa levée ou toute autre mesure; s’il est mécontent des agissements d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire (agression illégale contre le détenu, etc.), ce dernier peut procéder à un signalement de cas. Dans l’un ou l’autre cas, la plainte initiale ou le signalement doit être porté à la connaissance du Directeur des services pénitentiaires régionaux. Si le détenu est insatisfait de la décision du directeur, il peut saisir le Ministère de la justice. Lorsqu’un détenu est mécontent du traitement qu’il a reçu, il peut signaler l’affaire au Ministère de la justice, à l’inspecteur ou au directeur de l’établissement pénitentiaire.

Nombre de plaintes déposées par des prisonniers

A nnée

Total

Demande de révision

Deuxième demande de révision

Signalement de cas

Dépôt de plaintes au Ministère de la justice

Réclamation auprès du Ministère de la justice

Procédures civiles

Procédures pénale s 1

Autre s 2

Directeur des services pénitentiaires régionaux

Ministère de la justice

2006

13 021

1 774

338

590

156

2 320

4 219

286

705

2 633

2007

13 237

3 075

763

880

222

4 036

277

281

789

2 914

2008

13 756

3 813

917

957

238

4 052

358

855

2 566

2009

14 238

3 717

1 177

1 279

403

4 173

243

830

2 416

2010

13 530

3 486

1 093

1 142

332

4 219

271

746

2 241

1 Les chiffres correspondent au nombre de lettres relevant de la catégorie « plaintes ou dénonciations » envoyées par les dét e nus aux autorités chargés des enquêtes.

2 Cette catégorie inclut les plaintes pour violation des droits de l’homme, demandes de procès, etc. à l’exclusion des plaintes transmises aux inspecteurs et aux directeurs des établissements pénitentiaires.

208.Les agents des établissements pénitentiaires ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales pour avoir commis des irrégularités dans le traitement des prisonniers sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

2006

2007

2008

2009

2010

Poursuite pénale

0

0

0

0

2

S anction disciplinaire

( Renvoi )

0

0

1

0

2

(Suspension)

0

0

1

1

4

(R é duction de salaire )

0

3

2

6

1

( Mise en garde )

0

0

1

0

5

4.Amélioration de l’administration et de la gestion des prisons

209.Comme l’expliquent les précédents rapports périodiques, la révision de la loi sur les prisons, élément le plus important de la réforme de l’administration pénitentiaire, s’est déroulée en deux étapes.

210.Dans un premier temps, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés est entrée en vigueur le 24 mai 2006. Cette loi énonce les principes fondamentaux qui régissent les établissements pénitentiaires, leur gestion et leur administration et adopte le principe du traitement adapté des personnes condamnées détenues dans les établissements pénitentiaires en fonction de leur situation et dans le respect de leurs droits de l’homme.

211.Dans un deuxième temps, la loi portant modification partielle de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés, portant essentiellement sur le traitement des personnes en attente de jugement et des détenus condamnés à mort, est entrée en vigueur en juin 2007. À cette occasion, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus condamnés a changé de nom et est devenue la loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et le traitement des détenus (ci-après dénommée «loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention»).

212.La loi sur les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention dispose principalement ce qui suit:

a)La transparence de l’administration pénitentiaire est garantie par la mise en place d’un comité de visite indépendant et d’autres mesures;

b)Les droits et les obligations des détenus (le droit de pratiquer sa religion ou d’avoir accès à des livres, etc.) et l’autorité du personnel pénitentiaire (l’utilisation de menottes, de mesures d’isolement, d’une arme et de sanctions disciplinaires, etc.) sont précisés;

c)La loi prévoit le travail en prison et des programmes de réinsertion et d’éducation pour donner aux condamnés des chances accrues de se réinsérer. À cette fin des principes directeurs prévoyant l’assouplissement des restrictions et certains privilèges ont été mis en place;

d)La loi garantit le niveau de vie des détenus. La loi établit clairement la manière dont les détenus sont vêtus et nourris ainsi que la nature des articles personnels dont ils peuvent disposer et les conditions à satisfaire à cette fin. Elle leur garantit aussi une hygiène et des soins médicaux adéquats;

e)La loi garantit les contacts avec le monde extérieur en autorisant les visites et la correspondance dans certaines limites et en précisant la nature des restrictions imposées. En outre, les condamnés qui répondent aux conditions nécessaires peuvent être autorisés à communiquer par téléphone;

f)La loi prévoit des mécanismes de plainte, de révision et de signalement.

213.Sur la foi des résultats de l’évaluation du fonctionnement de la loi sur les établissements pénitentiaires et compte tenu des améliorations à apporter, le Règlement sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus (ordonnance ministérielle) a été partiellement révisé en juin 2011 dans le but de mieux atteindre les objectifs fixés par la loi.

5.Encellulement individuel des condamnés à mort

214.Se reporter aux paragraphes 13 à 15 des renseignements fournis par le Gouvernement du Japon sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l’homme (CCPR/C/JPN/CO/5).

D.Système de détention de substitution

1.Système de détention de substitution

215.Au Japon, les lieux de détention sont situés dans les locaux de la Direction de la police préfectorale et dans les commissariats de police. Bien que le Code de procédure pénale (par.1 de l’article 64) stipule que les suspects doivent être détenus dans des établissements pénitentiaires, la loi sur les lieux de détention (par. 1 de l’article 15) stipule que les suspects peuvent être détenus dans des lieux de détention plutôt que dans des établissements pénitentiaires. Ce système porte le nom de «système de détention de substitution».

216.Pour des informations détaillées sur ce système, se reporter au paragraphe 5 des renseignements reçus du Gouvernement japonais sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l’homme (CCPR/C/JPN/CO/5).

2.Comité de visite des lieux de détention

217.Le Comité de visite des lieux de détention est un organe composé de personnalités externes indépendantes. Il est mis en place dans toutes les Directions préfectorales de la police pour améliorer la transparence du statut opérationnel des lieux de détention et garantir que le traitement réservé aux détenus est approprié.

218.Les membres du Comité de visite des lieux de détention sont désignés par chaque Commission préfectorale de sécurité publique parmi des personnes qui ont fait la preuve de leur intégrité et de leur discernement et souhaitent s’investir pour améliorer l’administration des lieux de détention. Concrètement, un Comité comporte au maximum dix membres. Il réunit notamment des représentants de professions libérales, avocats ou médecins par exemple, des fonctionnaires des collectivités locales, des universitaires et des citoyens.

219.La loi sur les établissements pénitentiaires dispose que tous les membres du Comité doivent visiter les lieux de détention et s’entretenir avec les détenus, pour connaître la situation réelle sur le terrain, et que le Comité est tenu de remettre aux responsables des lieux de détention un compte rendu faisant état de son avis. Cette loi prévoit également que le responsable de chaque Direction préfectorale de la police est tenu de publier un résumé des avis exprimés par le Comité et des mesures prises par les responsables des services de détention en réponse à ces avis. Chaque Comité planifie les visites des lieux de détention et les entretiens avec les détenus, choisit de manière autonome les lieux de détention qui seront visités et, à la fin de chaque exercice fiscal, remet aux responsables des services de détention les comptes rendus faisant état de son avis.

220.Les nombreux comptes rendus remis à ce jour par les Comités aux responsables des services de détention portent notamment sur l’équipement des lieux, le traitement des détenus et les conditions de travail des fonctionnaires chargés de la détention. Les mesures prises par les responsables des services de détention en réponse à ces comptes rendus ont permis d’améliorer le traitement des détenus.

221.Les comptes rendus des Comités et les mesures prises par les responsables des services de détention peuvent être consultés sur le site Internet des différentes Directions préfectorales de la police.

3.Mécanisme de recours

222.La loi sur les établissements pénitentiaires prévoit les trois mécanismes de recours suivants concernant les lieux de détention: demande de révision d’une décision, signalement de cas de recours illégal à la force physique et dépôt de plainte concernant le traitement en général.

223.En ce qui concerne les mécanismes de demande de révision et de signalement de cas, lorsque le détenu est mécontent de la décision rendue sur la plainte qu’il a déposée auprès du responsable de la Direction préfectorale de la police, il peut déposer une deuxième demande de révision ou signaler l’affaire à la Commission préfectorale de sécurité publique concernée. Dans ce cas, la Commission de sécurité publique peut demander à l’administrateur des services de détention de préparer un rapport et de présenter des éléments d’information. Elle peut également demander à ce que des fonctionnaires désignés interrogent le détenu qui a déposé la plainte ainsi que les autres personnes impliquées dans l’affaire, si nécessaire, afin d’enquêter sur son contenu.

4.Examen par la Commission préfectorale de sécurité publique

224.Les Commissions préfectorales de sécurité publique sont des organes collégiaux qui représentent le bon sens des citoyens afin de garantir le caractère démocratique et indépendant de l’administration de la police préfectorale. Le Gouverneur de la préfecture endésigne les membres, avec l’accord de l’assemblée préfectorale. Pour être désigné, il faut être éligible par l’assemblée préfectorale et ne pas avoir exercé en tant que fonctionnaire de police ou fonctionnaire du ministère public pendant les cinq années précédant la désignation. Les Comités préfectoraux de sécurité publique examinent donc les recours de manière objective, juste et indépendante.

5.Recours formés par les détenus

225.Le nombre de recours formés par les détenus entre 2007 et 2010 en vertu de la loi sur les établissements pénitentiaires s’établit comme suit:

Nombre de dema ndes de révision/deuxièmes demandes de révision (Unit é : nombre de cas )

2007

2008

2009

2010

Total

Demande de révision

52

21

27

57

157

2 e demande de révision

0

6

8

2

16

Nombre total

52

27

35

59

173

* Les chiffre s correspond ent au nombre de cas pour la période comprise entre juin et mai de l’année considérée .

Nombre de signalements (Unit é : nombre de cas )

2007

2008

2009

2010

Total

Auprès du chef de la Direction préfectorale de la police

18

23

13

69

123

Auprès de la Commission préfectorale de sécurité publique

1

2

0

3

6

Nombre total

19

25

13

72

129

* Les chiffres correspondent au nombre de cas pour la période comprise entre juin et mai de l’année considérée .

Nombre de plaintes (Unit é : nombre de cas )

2007

2008

2009

2010

Total

Auprès du chef de la Direction préfectorale de la police

241

180

230

279

930

Auprès d’un inspecteur

73

49

83

53

258

Auprès du directeur des services de détention

272

242

223

405

1  142

Nombre total

586

471

536

737

2 330

* Les chiffres correspondent au nombre de cas pour la période comprise entre juin et mai de l’année considérée .

226.Outre le mécanisme de recours décrit ci-dessus, toute personne ou tout détenu mécontent de la manière dont un agent de police s’est acquitté de ses fonctions peut déposer une plainte à la Commission préfectorale de sécurité publique conformément à la loi relative à la police. Le nombre de plaintes déposées par des prisonniers et autres personnes concernant les services de détention s’est établi à 14 en 2006, 5 en 2007, 10 en 2008, 18 en 2009 et 17 en 2010 et toutes ont été adéquatement traitées.

6.Sanctions disciplinaires imposées aux agents du personnel pénitentiaire; réparations accordées aux victimes

227.S’agissant des affaires ayant abouti à un jugement définitif et exécutoire de condamnation pour agression et cruauté mettant en cause les agents du service public et d’agression et de cruauté ayant causé la mort ou une blessure pendant la période comprise entre le début de 2006 et juillet 2011, on recense deux affaires d’agression et de cruauté par des officiers de la force publique (l’une en 2008 et l’autre en 2011, chacune correspondant à une agression contre une femme détenue); dans les deux cas, les agents concernés ont été suspendus de leurs fonctions.

228.Les réparations versées aux victimes pendant la période comprise entre 2006 et 2010 se sont chiffrées à environ 72,55 millions de yens. Il s’agit de réparations versées à une famille en 2009 à l’issue d’un jugement définitif et exécutoire dans une affaire concernant la mort d’un détenu en 2004 par suite de l’utilisation d’un bâillon.

Article 11

229.Voir les rapportsprécédents.

Article 12

A.Système de permis de retour au Japon prévu dans la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié

230.Quelques dispositions spéciales sont prévues dans la loi spéciale sur l’immigration concernant les détenteurs du statut de résident permanent spécial, dans le souci de prendre en considération leurs origines historiques et de stabiliser davantage leur statut juridique au Japon. En outre, le paragraphe 2 de l’article 10 de la même loi stipule que le Ministre de la justice doit respecter l’esprit de la loi spéciale sur l’immigration, à savoir contribuer à la stabilité de la vie des résidents permanents spéciaux au Japon.

231.En vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration modifiée en 2009, un nouveau système de gestion des permis de séjour devrait être mis en place en juillet 2012. Pour faciliter davantage les démarches administratives des ressortissants étrangers résidant au Japon, un dispositif spécial de permis de retour au Japon sera instauré. Si un ressortissant étranger titulaire d’un passeport et d’une carte de séjour en cours de validité (ou d’une carte de résident permanent spécial dans le cas des résidents permanents spéciaux) revient au Japon dans un délai d’un an après son départ (deux ans pour les résidents permanents spéciaux), aucun permis de de retour au Japon ne sera en principe exigé.

232.En vertu du futursystème de gestion des permis de séjour, la période de validité maximale du permis de retour passera de trois à cinq ans pour les ressortissants étrangers munis de ce permis(et de quatre à six ans dans le cas des résidents permanents spéciaux).

B.Politiques du Japon concernant les réfugiés

233.La loi portant modification de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié est entrée en vigueur le 16 mai 2005, et a permis la mise en place d’un système permettant le séjour provisoire, la stabilisation du statut juridique des étrangers reconnus comme réfugiés et un examen du système de recours.

234.Les ressortissants étrangersqui ne relèvent pas de la catégorie des réfugiés,au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, et ne sont pas reconnus comme tels, maisdont le retour dans leur pays se révèle difficile en raison de circonstances particulières propres à leur pays ou pour d’autres raisons, ou qui sont aux prises avec une situation particulière justifiant la délivrance d’un permis de séjour spécial au Japon,peuvent bénéficier de clauses humanitaires et obtenir un permis de séjour spécial. Le nombre de ressortissants étrangers ayant bénéficié d’unpermis de séjour spécial grâce à ce dispositif s’est établi à 53 en 2006, 88 en 2007, 360 en 2008, 501 en 2009 et 363 en 2010. En 2010, le Gouvernement japonais a accordé l’asile à 402 ressortissants étrangers, dont 39 personnes reconnues comme réfugiées. Pour le traitement des demandeurs du statut de réfugié, prière de se reporter aux paragraphes correspondants de l’article 13.

1.Réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés

235.Le Japon a accordé le statut de réfugié à 577 étrangers entre 1982, date de la mise en place du système de reconnaissance du statut de réfugié, et la fin de 2010. Sur 9 887 demandes de ce statut, 887 demandes ont été retirées et 7438 rejetées.

2.Réinstallation dans un pays tiers

236.Le 16 décembre 2008, le Conseil des ministres du Gouvernement japonais a convenu de lancer un projet pilote en vue de l’accueil de réfugiés candidats à laréinstallation dans un pays tiers. Le Gouvernement a décidé d’accueillir environ 30 personnes par an pendant trois ans à partir de 2010. À cette fin, ilse chargera des procédures de sélection des réfugiés du Myanmar bénéficiant d’une protection temporaire en Thaïlandeet ayant besoin d’une protection internationale selon le Haut-Commissaire pour les réfugiés (HCR). En 2010, 27 ressortissants du Myanmar ont été autorisés à se réinstaller au Japon.

Article 13

237.Un dispositif de recours a été mis en place pour les ressortissants étrangers sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Les étrangers qui réunissent les critères spécifiés et qui ne disposent pas notamment des ressources nécessaires pour s’attacher les services d’un agent chargé de le représenter à l’audience, peuventse prévaloir du dispositif d’aide juridictionnelle destiné aux étrangers du Centre japonais d’aide juridique japonais, mis en place par la Fédération des barreaux japonais, et obtenir une aide financière pour leurs frais d’avocat.

238.Lorsqu’un étranger ne comprend pas correctement le japonais, les diverses formalités de l’examen de la procédure d’expulsion sont effectuées dans une langue qu’il peut comprendre ou avec le concours d’un interprète, conformément aux dispositions de la loi sur le contrôle de l’immigration et autres règlements applicables.

239.Les bureaux d’immigration s’efforcent d’encourager leurs agents à acquérir des connaissances linguistiques au moyen de formations dans ce domaine, et veillent à recruter des interprètes possédant les compétences et aptitudes requises.

240.À ce sujet, les bureaux de l’immigration possèdent une liste d’interprètes dans plusieurs langues étrangères, y compris le coréen, le chinois, l’espagnol, le portugais et le tagalog, afin de pouvoir offrir rapidement des services.

241.Le compte rendu des déclarations ou les documents à examiner rédigés dans une langue étrangère, donnent lieu à la préparation d’un document écrit qui est ensuite lu à haute voix dans la langue du ressortissant étranger de manière à vérifier avec celui-ci l’absence de toute erreur. Cette procédure permet de tenir dûment compte des droits de l’homme des personnes sous le coup d’un arrêté d’expulsion.

A.Recours en cas de refus de la prolongation du permis de séjour ou de modification du statut de résidence

242.L’un des moyens de contester les décisions administrativesrevient à saisir les tribunaux pour faire annuler la décision. Entre 2006 et 2010, 79 recours ont été introduits pour demander l’annulation du refus de prolongation de séjour ou de modification du statut de résidence. Le Gouvernement a obtenu gain de cause dans 32 affaires et perdu dans deux cas; 44 recours ont été retirés et un est en instance (à la fin d’août 2011).

B.Traitement des demandes de statut de réfugié

243.Dans la mesure où l’examen des demandes de statut de réfugié prennent plus de temps qu’auparavant en raison de l’augmentation spectaculaire du nombre de demandes ces dernières années, la période de traitement habituelle pour les demandes de statut de réfugié a été fixée à six mois et annoncée publiquement en juillet 2010 dans le but d’écourter la période de traitement. Des efforts ont ensuite été consentis pour veiller au respect de ces délais, en principe, de sorte que l’examen de toutes les demandes soit terminé à la fin du mois de mars 2011. L’examen des demandes en souffrance à la fin de mars 2011 fait ressortir que le pourcentage de demandes non examinées après un délai de six mois ou plus s’établissait à environ 4,7 %, une diminution spectaculaire par rapport au taux de 61 % recensé à la fin du mois de juin 2010. À ce titre, la période de traitement moyenne (examen) est divulguée chaque trimestre. Pour permettre à tous les demandeurs ayant besoin d’une protection d’avoir accès aux services d’avocats, à l’aide juridictionnelle, à des interprètes, aux services sociaux ou à un emploi dans un pays approprié, à tout moment pendant la période de traitement de leur demande, un bureau de liaison a été mis en place au sein de chaque bureau régional de l’immigration et dans les principaux aéroports. De même, des panneaux sur lesquels figurent les coordonnées des organismes venant en aide aux réfugiés ont été déployés dans les principaux aéroports. Des efforts sont donc consentis pour améliorer les services d’aide sociale et d’assistance aux réfugiés qui arrivent au Japon. Dans le cas des demandeurs du statut de réfugié bénéficiant d’un permis de séjour valide au Japon, le permis de résidence et de travail est délivré après l’expiration d’un certain délai depuis le dépôt de la demande.

244.En vertu du dispositif de conseillerschargés de l’examen du statut de réfugié mis en place en mai 2005, le Ministère de la justice est tenu de solliciter l’avis de ces conseillers avant de prendre une décision concernant les recours introduits par les ressortissants étrangers auxquels la reconnaissancedu statut de réfugié a été refusée.

245.Les conseillers chargés de l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié sont des personnalités expérimentées ou des intellectuels impartiaux appartenant à divers secteurs d’activité qui ont été recommandés par la Fédération des barreaux japonais, le HCR, des ONG spécialisées dans l’aide aux réfugiés et d’autres organismes. Neutres et équitables, ces conseillers sont chargés d’examiner les demandes de reconnaissance du statut de réfugié. À la fin du mois de juillet 2011, le Ministère de la justice n’avait encore rendu de décision allant à l’encontre de l’opinion des conseillers. Le nombre de conseillers chargés de l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié augmente progressivement (de 28 à 56) de manière à accélérer les procédures de recours.

246.Comme on l’a indiqué ci-dessus, l’administration des demandes de reconnaissance du statut de réfugié par le Gouvernement japonais repose sur un système de conseillers chargés d’examiner et de contrevérifier les demandes des demandeurs d’asile de manière neutre et équitable. Même si aucun recours n’a été introduit en vertu de ce dispositif, tout demandeur mécontent d’une décision peut se prévaloir du dispositif de recours administratif afin d’obtenir réparation. Les étrangers qui réunissent les critères spécifiés et qui ne disposent pas notamment des ressources nécessaires pour s’attacher les services d’un avocat chargé de le représenter, peuvent faire appel au dispositif d’aide juridictionnelle destiné aux réfugiés du Centre d’aide juridique japonais, mis en place par la Fédération des barreaux japonais, et obtenir une aide financière pour leurs frais d’avocat.En 2010, le Centre d’aide juridique japonais a reçu 570 demandes d’aide juridictionnelle (y compris de représentation par un avocat) pour des affaires de reconnaissance du statut de réfugié.

247.La loi sur le contrôle de l’immigration dispose que l’expulsion soit suspendue tant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié est en cours d’examen. Si la détention se prolonge sur le long terme, une libération conditionnelle peut être accordée lorsqu’elle est jugée nécessaire pour des raisons humanitaires comme l’état de santé du demandeur, la période de détention ou d’autres circonstances évaluées cas par cas. Au Japon, il est possible de solliciter une décision de justice sur la légalité de la détention dans le cadre des procédures d’expulsion, l’émission d’un ordre écrit d’expulsion ou toute autre disposition conformément aux procédures prescrites par la loi sur l’habeas corpus ou à la loi sur les contentieux administratifs, dès lors qu’un détenu estime qu’une telle disposition est illégale. Le droit d’accès aux tribunaux des détenus expulsés qui envisageaient de former un recours contre la disposition d’expulsion est dûment pris en compte.

Article 14

A.Cadre juridique

1.Modification de la loi sur les mineurs

248.La procédure applicable aux affaires de mineurs est celle indiquée dans la partie relative à l’article 14, paragraphe 4, du deuxième rapport périodique. La loi japonaise sur les mineurs est fermement attachée au principe fondamental qui consiste à favoriser le bon développement de cette tranche de la population.

249.En mai 2007, la loi sur les mineurs a été partiellement modifiée, comme suit:

a)La loi établit clairement l’autorité de la police à mener des enquêtes dans les affaires de mineurs délinquants de moins de 14 ans, de manière à garantir que l’établissement des faits soit équitable lors des audiences des tribunaux de la famille, que les traitements choisissoient adéquats afin d’améliorer les mesures à mettre en œuvre pour assurerle bon développement des mineurs (loi sur les mineurs, art. 6-2);

b)Un mineur de moins de 14 ans ne peut êtreplacé dans une maison d’éducation surveillée que s’il présente de graves difficultés et si cela est jugé nécessaire à sa réadaptation (loi sur les mineurs, art. 24, par. 1 et loi sur les maisons d’éducation surveillée, art. 2, par. 2et 5);

c)Lorsqu’un mineur en liberté surveillée enfreint une règle applicable et qu’il se révèle impossible d’obtenir sa réadaptation par le maintien du dispositif de liberté surveillée, le tribunal de la famille peut, à la demande du directeur du bureau des services de probation, prendre des mesures de protection et demander le placement du mineur dans un centrede formation pour mineurs ou dans une maison d’éducation surveillée (loi sur les mineurs, art. 26-4);

d)Lorsqu’un mineur ayant commis un crime grave fait l’objet d’une mesure de placement sous protection dansun foyer de classification pour mineurs, le tribunal de la famille peut commettre d’office un assistant qui sera l’avocat du mineur si ce dernier n’en a pas encore un (loi sur les mineurs, art. 22-3, par. 2).

250.En vertu de la loi sur les mineurs révisée en juin 2008, le tribunal de la famillepeut autoriser les victimes de certains crimes graves à assister au procès, sauf si le tribunal estime que cela porte préjudice au bon développement du mineur concerné (loi sur les mineurs, art.22-4). Cette mesure a été mise en place par respect pour les sentiments des victimes qui souhaitent assister au procès. Elle permet également d’amener le délinquant juvénile à reconnaître la gravité de ses actes et à y réfléchir au cours du procès.

2.Abolition de la loi sur l’aide juridictionnelle civile et approbation de la loi relative à l’aide juridictionnelle globale

251.Les services d’aide juridictionnelle civile ont été mis en place par la Fondation d’aide juridictionnelle du Japon en 1952 et la loi sur l’aide juridictionnelle civile adoptée en avril 2000 énonce clairement le contenu des services d’aide juridictionnelle civile et les responsabilités des autorités centrales, des associations d’avocats et d’autres organisations au regard de ces services. Par la suite, dans le cadre des réformes successives du système judiciaire, et dans le but de mettre en place un système global d’appui juridique conçu pour collecter des informations et fournir des services permettant de résoudre les problèmes juridiques où que ce soit au Japon, le Gouvernement a adopté en 2004 la loi relative à l’aide juridictionnelle globale. Cette loi a donné lieu à la mise en place en 2006 du Centre japonais d’appui juridique, entièrement financé par le Gouvernement, à l’abrogation de la loi sur l’aide juridictionnelle civile, et au transfert des services d’aide juridictionnelle civile au Centre japonais d’appui juridique.

252.Le nombre des affaires dans le cadre desquelles des personnes ont bénéficié de l’aide juridictionnelle civile (à l’exclusion des conseils juridiques) augmente chaque année. En 2010, ces affaires étaient au nombre de 117 583.

3.Autres questions concernant le cadre juridique

253.Se reporter aux paragraphes 2 à 4 des renseignements fournis par le Gouvernement japonais sur la suite donnée aux observations finales du Conseil des droits de l’homme (CCPR/C/JPN/CO/5) au sujet des questions suivantes: introduction d’un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort, avec effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans les affaires de condamnation à mort ou non, et entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat dans les cas où il a été décidé que l’affaire devait être rejugée par les tribunaux.

B.Communication des éléments de preuve au conseil de la défense

254.Dans les affaires où le procureur compte interroger des témoins, des experts, des interprètes ou des traducteurs au cours du procès, le procureur doit donner à l’accusé et au conseil de la défense la possibilité de connaître à l’avance les noms et les adresses de ces témoins. Lorsque le procureur compte présenter au tribunal des éléments de preuve documentaires ou autres, il doit donner à l’accusé et à son conseil la possibilité de les examiner avant leur présentation au tribunal. Le procureur examine si la communication des éléments de preuve est nécessaire ou non et décide du moment et de l’ampleur de cette communication compte tenu des circonstances de l’affaire et, le cas échéant, communique les éléments de preuve qu’il estime raisonnablement nécessaires à la défense de l’accusé. En cas de divergence d’opinion entre le procureur et le conseil de la défense, un tribunal fait office d’arbitre, conformément aux explications ci-après.

255.S’agissant des procédures relatives à la mise en état, se reporter aux rapports périodiques précédents. Le Code de procédure pénale a été modifié pour obliger le parquet à divulguer les preuves en vue de permettre d’élucider les questions en jeu et de préparer la défense de l’accusé, compte tenu des risques que pourrait entraîner cette divulgation. Le Gouvernement japonais continuera d’étudier jusqu’à quel point il est opportun de divulguer les preuves sur cette base.

256.Les dossiers de l’enquête dans les affaires pénales comportent une multitude de documents produits par un large éventail d’activités d’enquête. Ces dossiers contiennent non seulement des documents qui sont sans rapport avec les points litigieux de l’affaire mais aussi des documents qui peuvent être préjudiciables au secret de la vie privée ou à la réputation de personnes impliquées et rendre impossible leur coopération à des enquêtes futures si ces éléments de preuve sont divulgués. Pour cette raison, le Code de procédure pénale modifié en mai 2004 n’impose pas au procureur l’obligation de divulguer tous les éléments de preuve qu’il a à sa disposition. S’il fallait imposer une obligationgénérale pour le procureur de communiquer les éléments de preuve autres que ceux qu’il compte présenter au tribunal et accorder à la défense un droit général à se faire communiquer les éléments de preuve, il faudrait tenir dûment compte des problèmes évoqués ci-haut et examiner soigneusement la question.

Article 15

257.Voir les rapports précédents.

Article 16

258.Voir les rapports précédents.

Article 17

259.Afin de poser systématiquement les bases qui permettent à tout un chacun de jouir en sécurité des avantages d’une société fortement axée sur l’information et la communication, la loi sur la protection des informations personnelles, qui énonce la logique fondamentale de la protection des informations personnelles dans les secteurs public et privé, et quatre lois connexes ont été approuvées en mai 2003 et sont entrées en vigueur en avril 2005.

Article 18

260.Voir les rapports précédents.

Article 19

A.Restrictions prévues par laloi sur les élections à des fonctions publiques

261.La loi sur les élections à des fonctions publiques interdit le démarchage électoral porte-à-porteet impose des restrictions sur le nombre et le type d’imprimés pouvant être distribués avant le début de la campagne électorale.

262.Le démarchageélectoral porte-à-porte peut conduire à la corruption, au trafic d’influence ou à d’autres formes de corruption et partant, porter préjudice à la tranquillité d’esprit des électeurs. Par ailleurs, la distribution d’imprimés avant le début de la campagne électorale est susceptible de créer une concurrence déloyale ou inutile, de nature àfavoriser la corruption et à entraîner des inégalités, compte tenu des efforts et des coûts de ces activités. Pour ces raisons, la loi impose des restrictions au démarchage électoral porte-à-porte et à la distribution de tracts et d’imprimés avant le début de la campagne électorale.

263.Dans la mesure où ces restrictions ont uniquement pour but de garantir la tenue d’élections équitables, la Cour suprême a statué que celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 21 de la Constitution du Japon qui garantit la liberté d’expression.

264.Ainsi, la loi sur les élections à des fonctions publiques limite la durée des campagnes électorales et impose des restrictions aux moyens utilisés pendant leur déroulement pour garantir la tenue d’élections équitables et faire en sorte qu’elles se déroulent sur un pied d’égalité dans toute la mesure du possible. Outre les restrictions imposées aux campagnes électorales, chacun est fondamentalement libre de se livrer à des activités politiques.

265.S’agissant des droits politiques au Japon, se reporter au paragraphe correspondant à l’article 25 ci-après.

B.Restrictions imposées aux activités politiques des agents de la fonction publique

266.Bien que la liberté d’expression garantie par la Constitution japonaise s’applique également aux agents de la fonction publique, la loi sur le service public national et le Règlement14-7 de l’Agence de la fonction publique imposent en effet des restrictions aux activités politiques susceptibles d’être préjudiciables à la neutralité politique des agents de la fonction publique. Par conséquent, le démarchage porte-à-porte dans le but d’appuyer ou de critiquer un candidat ou un parti politique, ou la distribution de tracts et d’imprimés à vocation politique sont réputés entrer en conflit avec ces restrictions. Dans la mesure où ces restrictions sont le minimum qu’il soit possible d’imposer pour préserver la neutralité politique des agents de la fonction publique et où elles sont imposées par la loi sur le service public national et le Règlement de l’Agence de la fonction publique en vertu de l’application de ladite loi, ces restrictions ne sont pas contraires aux dispositions du Pacte.

267.Selon l’arrêt de la Cour suprême de 1974, interdire l’affichage ou la distribution de tracts et d’imprimés à vocation politique est autorisé par la Constitution dans la mesure où cette interdiction constitue une restriction raisonnable, nécessaire et inévitable.

C.Protection des droits des victimes de la criminalité

1.Protection des victimes d’actes criminels

268.La loi fondamentale sur les victimes d’actes criminels, promulguée en décembre 2004, énonce les grands principes sur lesquels doivent reposer les mesures en faveur des victimes et autres dispositions essentielles. Un an plus tard, en décembre 2005, le Gouvernement a dressé et approuvé un plan fondamental en faveur des victimes de tels actes et assure la promotion des mesures qu’il prévoit. Ce plan a donné lieu à la promulgation de la loi portant modification partielle du Code de procédure pénale en juin 2007. Cette loi prévoit les dispositions suivantes concernant les droits des victimes d’actes criminels:

a)Un système de participation des victimes de certains actes criminels aux procès permettant aux victimes qui le souhaitent, et avec l’assentiment du tribunal, d’assister aux audiences, d’y participer en interrogeant le défendeur dans certaines conditionset d’exprimer leur avis au sujet de l’affaire ou de l’application des lois (art. 316-33 et art. suivants);

b)Un dispositif permettant de préserver la confidentialité des données personnelles comme le nom de la victime lors du procès, de manière à protéger sa vie privée (Code de procédure pénale, art. 290-2);

c)Un dispositif d’indemnisation aux termes duquel le tribunal pénal engageles procédures d’indemnisationaprès avoir rendu un jugementdéfinitif sur certains crimes graves si cettedemande a été présentée par les victimes auprès du même tribunal. Le tribunal rendra une décision en fonction de l’examen du dossier du procès pénal (loi relative aux mesures d’accompagnement des procédures pénales en vue de protéger les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels, art. 17).

269.Concernant le système de participation des victimes au procès expliqué au i) ci-dessus, la loi portant révision partielle de la loi relative aux mesures d’accompagnement des procédures pénales en vue de protéger les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels, promulguée en avril 2008, a établi un service d’avocat commis d’office aux victimes qui souhaitent participer au procès.

270.S’agissant des affaires mettant en cause des mineurs, la loi portant modification partielle de la loi sur les mineurs a été promulguée en juin 2008 et permis la mise en place des dispositifs suivants:i) système permettant aux victimes ou autres personnes concernées par un crime grave d’assister au procès et ii) dispositif permettant au tribunal de la famille d’expliquer l’évolution des procédures aux victimes.

2.Système de notification des victimes

271.Depuis décembre 2007, le système de notification des victimes a été amélioré par le renforcement de la coordination entre le parquet, les établissements pénitentiaires et les services de probation. Les bureaux des procureurs rendent compte aux victimes des peines infligées auxcoupables dans les établissements pénitentiaires et les bureaux de probation et autres services les tiennent au courant du processus d’examen en vue d’une libération conditionnelle ou d’une libération surveillée, ainsi que d’autres questions.

3.Communication des procès-verbaux à la victime en cas de non-lieu

272.En principe, les procès-verbaux des affaires classées ne sont pas rendus publics. Toutefois, lorsque ces procès-verbaux sont jugés nécessaires pour que la victime ne puisse exercer son droit de réclamer des dommages-intérêts au civil et autres droits, une certaine marge de manœuvre est admise pour ce qui est de donner accès au procès-verbal, à la condition que ce dernier constitue un élément de preuve objective irremplaçable (preuve objective dans ce contexte s’entend de preuves comme les résultats d’un examen médical). Depuis novembre 2008, la divulgation de ce type de preuve objective aux victimes d’infractions qui pourraient être visées par le système de participation des victimes aux procès a été appliquée avec plus de souplesse et les éléments de preuve sont divulgués qu’ils soient ou non irremplaçables et même si la demande de la victime est uniquement motivée par une meilleure compréhension de l’affaire, sous réserve que cette divulgation ne porte pas préjudice à l’enquête/au procès ou à la vie privée de la partie adverse.

4.Procédured’indemnisation reposant sur la restitution des biens des victimes d’actes criminels

273.Un dispositif d’indemnisation et de réparation a été mis en place en décembre 2006 afin de priver les criminels du produit de leurs activités illicites et d’assurer la protection des victimes de ce type d’infractions. Ainsi, lorsqu’une fraude a été commise de manière organisée ou que la victime a été dépouillée d’une partie ou de la totalité de ses biens, il est aujourd’hui possible de confisquer ces biens ou de réclamerleur valeur équivalente à l’accusé; les sommes obtenues de la vente de ces biens ou l’équivalent pécuniaire de la valeur des bienssont versés à un fonds d’indemnisation puis reversés à la victime en guise de réparation.

5.Système de prestations aux victimes de la criminalité

274.Voir la description de ce système dans les rapports précédents.

275.La Loi sur le versement d’indemnités aux victimes de la criminalité, dans le cadre de laquelle ce système est prévu, est entrée en vigueur en janvier 1981 et a été progressivement renforcée dans un souci de venir en aide aux victimes de la criminalité. Ainsi, les prestations de survivant des familles endeuillées dont la survie est affectée et les prestations d’invalidité versées aux personnes présentant une invalidité résiduelle grave (de grades 1 à 3) ont été majorées en juillet 2008 au lendemain de l’approbation du Plan fondamental concernant les victimes de la criminalité approuvé par une décision du Conseil des ministres en décembre 2005.

276.En décembre 2008, la loi sur le versement d’indemnités aux victimes d’actes criminels et des crimes commis par Aum Shinrikyo est entrée en vigueur afin d’indemniser les victimes d’actes terroristes et d’autres crimes commis par Aum Shinrikyo.

6.Mesures de prévention de la récidive

277.Dans le but d’éviter que la victime ne subisse encore les méfaits du même criminel,la police a mis en œuvre un dispositif de prévention de la criminalité et de la récidive et d’autres mesures de prévention. Les Lignes directrices relatives à la prévention de la récidive formulées en août 2001 ont été révisées en juin 2007 pour permettre la mise en place de mesures systématiques et continues de prévention lorsqu’il est établi que des victimes risquent de subir les méfaits du même criminel. Ces mesures de prévention sont déployées dans le cadre d’une coordination renforcée avec les organes judiciaires compétents.

278.En outre, plusieurs mesures destinées à venir en aide aux victimes de la criminalité ont été mises en œuvre, notamment l’élaboration d’un dispositif d’aide aux victimes par des agents spécialisés, un dispositif de notification des victimes et divers systèmes de consultation et de conseil.

Article 20

279.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, la législation et autres initiatives concernant la diffusion de formes d’expression discriminatoires sur Internet font l’objet d’explications dans les précédents rapports périodiques. En ce qui concerne Internet, l’Association des entreprises de télécommunication a élaboré différents documents:un code de pratiques pour les fournisseurs de services Internet en réactionaux informations illégales et nuisibles circulant sur l’Internet, y compris celles à caractère raciste, des contrats types d’abonnement à Internet (tous deux élaborés par l’Association des services de télécommunications) et des lignes directrices concernant la fourniture de services Internet (élaboré par l’Association des entreprises de télécommunication). Le Gouvernement soutient les efforts tendant à diffuser largement ces directives.

Article 21

280.Voir les rapports précédents.

Article 22

A.Syndicats

281.Au 30 juin 2011, les syndicats japonais comptaient au total 9 961 000 membres. Le taux de syndicalisation pour l’ensemble des travailleurs est estimé à 18,5 %.

B.Déclaration interprétative

282.Le Japon a déclaré en 1978 que l’expression «membres … de la police» dans le paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte couvre le corps des pompiers japonais. À titre de mesure visant à régler la question du droit des pompiers à se syndiquer par un consensus national, le Gouvernement japonais a établi des comités d’employés du service des pompiers en 1995. Pour améliorerce dispositif, le Ministère des affaires intérieures et des communications, l’Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes et la Fédération japonaise des syndicats des employés municipaux et préfectoraux (JICHIRO) sont convenus de le modifier et d’établir un mécanisme de liaison en 2005.

283.Le Comité pour le droit des pompiers à se syndiquer, constitué sous le patronage du Ministère des affaires intérieures et des communications en janvier 2010, a préparé un rapport en décembre 2010 fondé sur les avis de la direction des syndicats et des représentants de l’administration, ainsi que d’entretiens avec les organismes compétents.

Article 23

284.En janvier 2010, le Conseil des ministres a élaboré un projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code civil et de la loi sur le registre de la famille (intitulé provisoire) qui aurait écourté le délai que les femmes doivent observer avant de pouvoir se remarier et introduit une norme universelle pour l’âge légal du mariage entre homme et femme; le projet devait être soumis par le Conseil des ministres à la 174esession (ordinaire) de la Diète. Mais les avis sur le projet étaient partagés, et leConseil des ministres n’est pas parvenu à se mettre d’accord. Le projet n’a donc jamais été présenté à la Diète.

285.Il est prévu dans le troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes que le Gouvernement japonais continuera à réfléchir à la révision du Code civil, eu égard à la diversification des structures des couples et des familles, ainsi qu’aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Article 24

A.Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

286.Le Gouvernement japonais a présenté en 2008 son troisième rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et ses rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ces rapports ont été examinés par le Comité des droits de l’enfant en mai 2010. Conformément aux observations finales du Comité, le Gouvernement japonais s’efforce de veiller à la mise en œuvre adéquate de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

287.En mars 2010, le Ministère des affaires étrangères a organisé le colloque sur la Convention relative aux droits de l’enfant, «Challenges for the Rights of Children», conjointement avec le Bureau de l’UNICEF à Tokyo Office et le Comité japonais pour l’UNICEF. Au cours de ce colloque, des experts et des agents de terrain de différentes disciplines (juristes, pédiatres, entreprises privés, ONG) ont formulé des recommandations pratiques concernant les problèmes que doit résoudre le Japon et le rôle qu’il doit joueren matière de coopération internationale afin de promouvoir le respect et la protection des droits de l’enfant stipulés dans la Convention et ses deux Protocoles facultatifs.

B.Protection des enfants

1.Mesures de lutte contre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

288.Dans le cadre des efforts visant à renforcer les mesures de lutte contre l’internationalisationcroissante de la prostitution infantile et de la pornographiemettant en scène des enfants, le Gouvernement japonais s’efforce d’appliquer la réglementation en vigueur et les dispositions pénales applicables aux infractions commises à l’étranger établies dans la loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et la loi sur la protection de l’enfance. Par ailleurs, le Groupe Lyon-Rome du G8 a parrainé un projet d’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. Les efforts des États membres du G8 pour venir en aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle ont été résumés dans un guide de bonnes pratiques intitulé «Aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle» en 2011, proposé par le Japon aux autres États membres du G8. En outre, depuis 2002, le Gouvernement organisme chaque année la Conférence sur la prostitution infantile et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en Asie du Sud-Est pour renforcer la coopération avec les agences chargées de mener des enquêtes dans les différents pays.

289.Au Japon, les ministères et organismes gouvernementaux compétents sont chargés de promouvoir des mesures visant à éliminer la pédopornographie en collaboration avec des membres du public, des entreprises et d’autres organismes, conformément aux Mesures globales visant à éliminer pornographie mettant en scène des enfantsdécidées en 2010. Ces mesures incluent des actions de mobilisation du public pouréliminer la pédopornographie, ainsi que des diverses initiatives en vue de prévenir les dommages de la pornographie infantile, d’empêcher la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants sur l’Internet et l’accès aux sites qui les hébergent, d’organiser l’identification précoce des enfants victimes, de promouvoir des activités de soutien, de renforcer la répression et d’examiner les mesures prises à l’étranger pour lutter contre la pornographie, etc.

290.La prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants, représentée par la prostitution des enfants et la pédopornographie, constituent désormais un enjeu important au plan international. La police s’emploie activement à faire appliquer les règlements concernant l’exploitation sexuelle des enfants conformément à la loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et à la loi sur la protection de l’enfance(voir tableau ci-après); elle s’efforce de mieux organiser l’identification précoce des enfants victimes, de promouvoir des activités de soutien, d’appréhender les délinquants, de renforcer les sanctions à leur encontre, de mener des activités portant sur la prévention de la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants, conformément au Programme stratégique de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants élaboré par l’Agence nationale de la police en 2009 et aux Mesures globales visant à éliminer pornographie mettant en scène des enfants décidées en 2010. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la réglementation des actes d’incitation des enfants utilisant les services de rencontres sur l’Internet en 2003, la police renforce la répression de l’utilisation des services de rencontres sur l’Internet pour inciter les enfants à avoir des relations sexuelles ou les rémunérer pour leur compagnie. En 2008, la loi a été modifiée pour introduire un système de notification des fournisseurs de services de rencontres en ligne et encourager le secteur privé à déployer des initiatives pour empêcher les enfants d’utiliser ces services. Étant donné l’augmentation du risque d’abus sexuels auquel s’exposent les enfants qui consultent des sites communautaires ces dernières années, le Gouvernement multiplie les activités de sensibilisation et d’éducation pour mieux faire comprendre les risques potentiels de ces sites Web et renforcer les systèmes de filtrage.S’agissant des enfants victimes, la police s’efforce d’alléger la pression psychologique qui pèse sur eux, par exemple en chargeant des femmes agent de police de les interroger à propos de leur situation, et des agents des services de police tels que les conseillers d’orientation pour mineurs, etc., jouent un rôle central de soutien continu aux enfants victimes, notamment par des services de conseil.

291.Descentes de police effectuées en vertu de loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et de la loi sur la protection de l’enfance

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Nombre d’affaires élucidées

2 229

1 914

1 732

2 030

2  296

Personnes appréhendées

1 490

1 361

1 272

1 515

1  627

Affaires de prostitution infantile

Nombre d’affaires élucidées

1 613

1 347

1 056

1 095

954

Personnes appréhendées

1 140

984

860

865

701

Affaires de pédopornographie

Nombre d’affaires élucidées

616

567

676

935

1  342

Personnes appréhendées

350

377

412

650

926

292.Dans le cadre des mesures pour prévenir la diffusion d’images de pédopornographie sur l’Internet et l’accès à ces images, les fournisseurs de services Internet et autres parties prenantes ont pris volontairement, depuis avril 2011, des mesures pour empêcher (bloquer) l’accès à ces images. L’Agence nationale de la police et le Ministère des affaires intérieures et des communications participent aux activités de Safer Internet Japon, de la Commission de prévention de la pornographie mettant en scène des enfants en ligne,del’Internet Content Safety Association, un organisme chargé d’établir et de gérer les listes d’adresses des sites Web avec un contenu pédopornographique, et d’autresorganismes du secteur privé. L’Agence nationale de la police et le Ministère appuient également les efforts volontaires du secteur privé en leur fournissant les informations nécessaires ou des conseils.

293.La police demande régulièrement aux administrateurs de sites Internet et autres de supprimer le matériel pornographique mettant en scène des enfants qu’ils hébergent et l’Agence nationale de la police fournit des informations aux organismes pour préparer et gérer les listes d’adresses de sites Web qui diffusent ce type de matériel.

294.Le Ministère des affaires intérieures et des communications s’attache par ailleurs à mettre en œuvre un dispositif de blocage contenant des images de mineurs à caractère pornographique, à élaborer des méthodes de blocage dotées d’une grande capacitéde détection en fonction de l’importance des fournisseurs de services Internet respectifs et à préparer l’introduction de ces méthodes.

2.Maltraitance infantile

Modifications de la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants et de la loi sur la protection de l’enfance

295.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants, en novembre 2000, le Gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures de grande ampleur destinées à prévenir la maltraitance des enfants et a entamé parallèlement des évaluations des dispositifs en place dans le but de renforcer les efforts consentis dans ce domaine.

296.En octobre 2004, les mesures suivantes ont été mises en œuvre:i) révision de la définition de la violence faite aux enfants; ii) extension de l’obligation de signaler les cas de maltraitance; et iii) reformulation des dispositions relatives à la restriction des visites et de la correspondance.

297.La mise en œuvre des mesures suivantes a débuté en avril 2008:i) renforcement des inspections sur place pour vérifier la sécurité des enfants; ii) renforcement des restrictions applicables aux visites et à la correspondance avec les représentants légaux; et iii) précisions des mesures à prendre lorsque les représentants légaux ne respectent pas les décisions qui leur sont notifiées.

298.Les deux mesures suivantes ont par ailleurs été mises en œuvre depuis avril 2009:i) officialisation des services d’aide à l’enfance, y compris des services de visite à domicile pour toutes les familles qui accueillent un nouveau-né et d’aide à domicile pour l’éducation des enfants; et ii) renforcement de la fonction desConseils régionaux chargés d’intervenir auprès des enfants ayant besoin d’aide.

299.Le Code civil devrait être révisé à partir d’avril 2012 afin de mettre en place un dispositif de suspension de l’autorité parentale et de désignation possible comme gardien légal d’une personne morale ou de plusieurs personnes. La loi sur la protection de l’enfance sera également modifiée pour inclure les dispositions suivantes:i) accorder au directeur du Centre de guidance infantile le droit de s’adresser à la justiceen cas de déchéance de l’autorité parentale ou du droit d’administration des biens du mineur; ii) empêcher la personne ayant l’autorité parentale ou toute autre personne de s’opposer de façon déraisonnable aux mesures nécessaires prises pour la garde d’un enfant par le responsable d’une structure d’accueil, à condition que les mesures en question soient dans l’intérêt de l’enfant; et iii)autoriser les responsables des centres de guidance infantile à exercer l’autorité parentale lorsque celle-ci n’est assumée par personne pour un enfant faisant l’objet d’un placement en famille d’accueil ou confié en garde à titre provisoire.

Application des lois

300.Conformément à la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants entrée en vigueur en 2008, les gouverneurs de préfecture sont désormais autorisés à émettre une ordonnance interdisant aux représentants légaux d’un mineur de s’en approcher pendant une durée maximale de six mois, s’ils jugent que cela est nécessaire pour protéger l’enfant. Des mesures de sécurité sont également prises, telles que le placement de l’enfantdans un établissement spécialisé. Enfin, les représentants légaux sont tenus par la loi de respecter l’ordonnance de restriction ou d’interdiction. Une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale d’un an ou une amende de plus d’un million de yens sont prévues en cas de violation. Les cas de maltraitance infantile qui constituent une infraction pénale font l’objet d’enquêtes et de sanctions appropriées.

301.La sanction maximale dont est passible une personne qui agit comme intermédiaire dans des actes de prostitution enfantine a été renforcée en2004, passant d’une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ansou une amende maximale de 3 millions de yens, ou les deux, à une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ansou une amende de 5 millions de yens, ou les deux; la peine légale infligée aux personnes qui contraignent un enfant à commettre des actes obscènes a été relevée en 2003, passant d’une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende maximale de 500 000 yens, ou les deux, à une peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de 10 ans ou d’une amende maximale de 10 millions de yens, ou les deux.

302.Le Code pénal fixe l’âge du consentement sexuel à 13 ans. Cette limite d’âge est fixée principalement dans le but de permettre de faire la distinction entre les enfants qui ne disposent pas de la maturité intellectuelle ou de la capacité de décider en pleine connaissance de cause de consentir à des rapports sexuels. Cet âge ne légalise en aucune façon l’exploitation sexuelle ou les sévices à enfant de 13 ans ou plus.

Bilanactualisé de la maltraitance infantile

303.Le nombre des cas de maltraitance traités par les centres de guidance infantileà l’échelle de tout le pays a presque quintuplé, passant de 11 631 en 1999 à 56 384 en 2010 (exclusion faite des données concernant Fukushima, en raison du séisme qui a frappé cette région). Ces chiffres montrent que la maltraitance infantile reste un problème grave contre lequel l’ensemble de la société japonaise doit se mobiliser.

304.Sachant que la maltraitance a des effets dévastateurs sur le développement physique et psychologique des enfants et le développement de leur personnalité, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un système d’aide complet allant de la prévention à la détection précoce et à l’intervention rapide en passant par la protection et l’aide à l’autonomisation des enfants maltraités, afin de prévenir la maltraitance infantile.

4.Action du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale

Prévention

305.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale propose des visites à domicile pour les soins les soins aux nouveau-nés (Service Bonjour bébés), ainsi que des services à domicile d’aide à l’éducation des enfants, des services de garde d’enfants par le biais de pôles régionaux et d’autres initiatives.

Détection précoce et intervention rapide

306.Dans le but de réunifier les familles et rétablir et renforcer leur aptitude à prendre soin des enfants, les Conseils régionaux chargés d’intervenir auprès des enfants ayant besoin d’aide crées au niveau des municipalités ont été renforcés et le nombre de fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance a été augmenté pour conforter le dispositif des Centres de guidance infantile.

Protection et aide à l’autonomie

307.Afin que les familles d’accueil soient plus nombreuses et plus disposées à accueillir des enfants, et pour améliorer les systèmes de conseils aux enfants, aux gardiens et autres,les organismes et établissements compétents chargent des agents de venir en aide individuellement aux enfants maltraités, désignent des conseillers familiaux et des thérapeutes qualifiés (dans le cas des établissements offrant des soins psychothérapeutiques à des groupes d’au moins dix enfants) et renforcent les services de conseil aux familles d’accueil de manière à ce qu’elles puissent offrir aux enfants un milieu de vie aussi proche que possible de leur milieu familial. Parallèlement, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale multiplie et renforce les mesures d’aide à l’autonomie des adolescents et les initiatives de prévention de la maltraitance institutionnelle pour assurer la protection des droits des enfants placés en institutions.

Actions futures

308.L’orientation future des actions concrètes de prévention de la maltraitance infantile consistera pour le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale à continuer d’améliorer ses politiques dans les domaines suivants:

a)Soutien ininterrompu allant de la prévention de la maltraitance infantile jusqu’à la mise en place des conditions propres à assurer l’indépendance des enfants ayant subi des sévices;

b)Passage d’un soutien en cas de nécessité à une approche active à l’égard des familles qui ont besoin de soutien;

c)Soutien aux familles (parents et enfants) afin de réunifier celles-ci et de rétablir et renforcer leur aptitude à assurer une bonne éducation des enfants;

d)Renforcement de l’action des municipalités par le biais des Conseils régionaux chargés d’intervenir auprès des enfants ayant besoin d’aide;

e)Diverses activités pour protéger les droits des enfants.

309.Les organes de défense des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice considèrent que la maltraitance infantile constitue un problème grave au regard des droits de l’homme et mènent donc une action résolue pour mettre fin à ce phénomène. Plus précisément, ils ont ouvert une ligne téléphonique d’urgence de conseils aux enfants baptisée «Numéro vert des droits des enfants»et distribuédes «cartes SOS pour les droits de l’enfant» (cartes préaffranchies à envoyer aux organes de défense des droits de l’homme) aux élèves des écoles primaires et secondaires du Japon et diverses autres initiatives de détection précoce des cas de maltraitance infantile ou autres violations des droits de l’homme.Lorsqu’un cas de maltraitance est détecté, ils coopèrent et coordonnent leur action avec les organisations concernées tels que les centres de guidance infantile et s’emploient à résoudre l’affaire. En cas de besoin, ils enquêtent sur l’affaire en tant que violation des droits de l’homme et demandent instamment à l’auteur des faits et aux personnes concernées de respecter lesdits droits.

310.Le nombre des cas de maltraitance traités par les organes susmentionnés en tant que violations des droits de l’homme était de 534 en 2006, 600 en 2007, 627 en 2008, 725 en 2009 et 771 en 2010.

Interdiction des châtiments corporels

311.Les châtiments corporels sont strictement interdits en vertu de l’article 11 de la loi sur l’enseignement scolaire. Le Ministère de l’éducation donne à tous les établissements d’enseignement des instructions en vue de réaliser de diverses manières le principe de cette loi.

312.Si les organes de défense des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice reçoivent des informations sur des châtiments corporels, par le biais des services de conseils en matière de droits de l’homme, par le «Numéro vert des droits de l’enfant» ou par des journaux, ces organes ouvrent une enquête en vue de prévenir ou de réparer le dommage causé par ces violations des droits de l’homme commises contre des enfants. Au vu des résultats de l’enquête, ils prennentles mesures appropriées, par exemple à l’égard des enseignants auteurs des châtiments corporels et des directeurs des établissements concernés, afin de les sensibiliser à la nécessité de respecterles droits de l’homme et de leur demander de prendre des mesures pour éviter que ces faits ne se renouvellent. Par ailleurs, ces organes mènent des activités de promotion des droits de l’homme, en coopération avec les écoles et les communautés locales. En 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, les cas de châtiments corporels traités par ces organes se sont établis à respectivement 211, 263, 198, 268 et 337.

Article 25

313.Voir les rapports précédents.

314.Les objectifsde l’interdiction du démarchage électoral porte-à-porte et de la distribution d’imprimés et de tracts avant le début de la campagne électorale, en vertu de la loi sur les élections à des fonctions publiques, sont expliqués dans les remarques concernant l’article 19 du Pacte. Dans la mesure où ces interdictions ont uniquement pour but de garantir le déroulement d’élections équitables, la Cour suprême a statuéque celles-ci n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 15 de la Constitution du Japon qui garantit la liberté d’expression.

Article 26

A.Traitement des enfants nés hors des liens du mariage

1.Part d’héritage de l’enfant né hors des liens du mariage

315.En janvier 2010, le Conseil des ministres a élaboré un projet de loi portant révision partielle du Code civil et de la loi sur le registre de la famille (intitulé provisoire) prévoyantl’uniformisation des parts d’héritage des enfants nés dans le mariage ou hors mariage;le projet devait être soumis par le Conseil des ministres à la 174esession (ordinaire) de la Diète. Mais les avis sur le projet étaient partagés, et le Conseil des ministres n’est pas parvenu à se mettre d’accord. Le projet n’a donc jamais été présenté à la Diète.

316.Il est prévu dans le troisième Plan fondamental pour l’égalité des sexes que leGouvernement japonais continuera à réfléchir à la révision du Code civil, eu égard à la diversification des structures des couples et des familles, ainsi qu’aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

2.Article 3 de la loi sur la nationalité

317.Dans un jugement rendu le 4 juin 2008, la Cour suprême a statué que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur la nationalité étaient contraires à la Constitution du Japon au motif qu’un enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité japonaise que si ses parents sont mariés et qu’il ait été reconnu légalement par son père. Cet arrêt a donné lieu à la loi portant modification partielle de la loi sur la nationalité (nouvelle loi sur la nationalité) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et introduit des dispositions permettant à l’enfant de parents non mariés d’acquérir la nationalité japonaise par notification.

318.En vertu de la loi relative à la nationalité modifiée, l’enfant né hors des liens du mariage qui n’a pas acquis la nationalité japonaise à la naissance peut l’acquérir par notification au Ministre de la justice.

B.Exigences en matière de nationalité en vertu de la loi sur le régime national de retraite

319.L’actuel régime national de retraite permet à tous, ressortissants comme étrangers, de prétendre aux pensions de retraite sous réserve qu’ils réunissent les critères précisés (régime national de retraite: tous les résidents du Japon âgés de 20 à 59 ans, quelle que soit la nationalité; régime de retraite des salariés: personnes de moins de 70 ans employées de manière régulière par une entreprise admissible, quelle que soit leur nationalité).

320.Les ressortissants comme les étrangers sont admissibles au régime de retraite des salariés depuis sa création en 1946. Par contre, les non-ressortissants n’étaient pas admissibles au régime national de retraite lorsqu’il a été créé en 1961 et jusqu’à ce que le Japon ratifie la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. En 1982, l’admissibilité au régime de retraite national a été progressivement étendue aux étrangers, conformément aux dispositions de la Convention. En vertu d’une disposition selon laquelle les non-ressortissants qui avaient dépassé un certain âge au moment de la suppression de la clause de nationalité ne sont pas admissibles aux prestations de retraite, certains non-ressortissants âgés ou handicapés n’ont pas droit au bénéfice d’une pension de retraite. Les réformes apportées au régime national de retraite ont cependant permis d’assouplir la durée de cotisation au régime (25 ans).

321.Dans un arrêt rendu en février 2009, au lendemain des observations finales du Comité, la Cour suprême a accepté les arguments du Gouvernement japonais selon lesquelsla clause de nationalité avait été introduite au moment de la création du régime national de retraite etqu’aucune mesure de transition n’avait été adoptée lors de la suppression de cette clause. Cetarrêt est définitif et obligatoire. Le Gouvernement estime que la réponse à apporter aux non-ressortissants qui ne perçoivent pas de prestations de retraite doit être examinée à la lumière du principe de l’assurance sociale selon lequel nul ne peut prétendre à des prestations s’il n’a pas versé de cotisations, et tenir compte du faitqu’il existe des Japonais qui ne perçoivent pas de retraite.

322.Quatre poursuites ont été engagées par des non-ressortissants invalides ou âgés non admissibles à une rente de retraite. L’une de ces poursuites est encore en cours et les trois autres ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour suprême en faveur du Gouvernement.

323.Pour les étrangers handicapés résidant au Japon et ne percevant pas de retraite:

Tribunal de première instance du district de Kyoto:jugement en faveur du Gouvernement confirmé par un arrêt de la Cour suprême (25 décembre 2007).

324.Pour les étrangers âgés résidant au Japon et ne percevant pas retraite:

Tribunal de première instance du district d’Osaka, jugement en faveur duGouvernement confirmé par un arrêt de la Cour suprême (25 décembre 2007);

Tribunal de première instance du district de Kyoto, jugement en faveur du Gouvernement confirmé par l’arrêt de la Cour suprême (3 février 2009);

Tribunal de première instance de district de Fukuoka: renvoi devant la Cour suprême (plainte déposée le 18 septembre 2007, jugement rendu par le Tribunal de district de Fukuoka en faveur du Gouvernement le 8 septembre 2010, renvoyé à la Cour supérieure de Fukuoka le 17 octobre 2011).

325.En substance, les plaignants ont fait valoir que l’incorporation d’une clause de nationalité lors de l’établissement du régime de retraite national et que la non-adoption de mesures de transition ou de réparation pendant le processus de révisiondu régime, durant lequel la clause de nationalité a été supprimée et une retraite de base a été introduite, constituent une violation de la Constitution du Japon et des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de la loi relative aux recours contre l’État. Les plaignants ont donc engagé des poursuites en vue d’obtenirréparation.

C.Modification de la loi sur le logement public

326.Selon les conditions d’admissibilitéà un logement public en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 de la loi sur le logement public actuellement en vigueur, tout candidat à un logement public doit impérativement vivre avec des proches. Cette disposition sera bientôt supprimée conformément aux modifications qui seront apportées à la loi sur la réforme de l’autonomie et de l’indépendance régionales (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er avril 2012).

327.En conséquence, en vertu de la loi modifiée sur le logement public, ces conditions d’admissibilité seront supprimées et il sera par exemple possible aux personnes de même sexe, sans lien de parenté, de vivre sous le même toit.

Article 27

A.Politiques récentes en faveur des Aïnous

328.Depuis 2008, le Gouvernement du Japon déploie plusieurs initiatives pour accroître la participation des Aïnous et promouvoir leur culture et pour encourager la formulation de politiques plus complètes et efficaces les concernant.

329.La Diète a adopté à l’unanimité en juin 2008 une résolution pour la reconnaissancedes Aïnous en tant que peuple autochtone. Par la suite, le Gouvernement japonais a rendu publique une déclaration du Premier Secrétaire du Conseil des ministres reconnaissant que les Aïnous étaient un peuple autochtone de la partie septentrionale de l’archipel nippon, notamment Hokkaido, et avaient leur langue propre ainsi que des particularismes religieux et culturels.

330.En juillet 2009, un rapport sur les politiques futures en faveur des Aïnous a été établi par le Conseil consultatif pour les politiques futures en faveur des Aïnous, qui incluait un représentant aïnou. Sur la base des propositions figurant dans ce rapport, il a été organisé depuis janvier 2010 des réunions du Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous (présidé par le Premier Secrétaire du Conseil des ministres), qui inclut aussi plusieurs membres de la communauté aïnoue, afin de promouvoir généralement et de façon efficace les politiques en faveur des Aïnous..

331.Pour donner effet aux propositions du Conseil consultatif, le Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous continue d’examiner la question dans le cadre de groupes de travail, l’accent étant mis sur trois aspects essentiels: développer l’«espace symbolique pour l’harmonie ethnique», mettre en œuvre des politiques au niveau national et sensibiliser le grand public.

332.L’histoire et la culture des Aïnous font partie du programme Études sociales des écoles secondaires du premier degré. Plus précisément, le fait que les Aïnous entretenaient des liens commerciaux avec les pays et territoires du nord est expliqué dans le cadre des cours portant sur les relations internationales pendant la politique d’isolement du Japonà l’époque d’Edo.

333.Il n’existe aucune mesure législative particulière permettant de reconnaître le droit aux terresque les Aïnous possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. Au Japon, toutefois, nul ne peut être privé de son droit à sa propre culture, à l’exercice de sa foi et à l’utilisation de sa propre langue. Le droit japonais garantit par ailleurs l’accès aux terres et autres droits de propriété. Ces droits sont garantis à tous les Aïnous selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux citoyens japonais.

B.Mesures destinées à promouvoir la culture aïnoue

334.La Loi sur la promotion de la culture aïnoue et la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnoues est entrée en vigueur en juillet 1997. Son objectif est d’édifier une société dans laquelle la fierté ethnique du peuple aïnou est respectée et où la culture et les traditions aïnoues contribuent au développement de la diversité culturelle au Japon. Depuis, le Gouvernement du Japon subventionne la Fondation pour la recherche et la promotion de la culture aïnoue, qui joue un rôle important dans la mise en œuvre des politiques en faveur des Aïnous.

C.Mesures destinées à améliorer les conditions de vie des Aïnous à Hokkaido

335.Il ressort de l’enquête sur les conditions de vie des Aïnous menée par le gouvernement de la préfecture d’Hokkaido en 2006 que l’écart entre les Aïnous et les autres habitants d’Hokkaido n’a toujours pas été comblé. Par conséquent, les autorités préfectorales d’Hokkaido a mis en place en 2009 un programme destiné à améliorer les conditions de vie des Aïnous (phase 2); le Gouvernement japonais coopère en permanence avec lesautorités préfectorales d’Hokkaido à la mise en œuvre de ce programme.

336.Le Gouvernement subventionne par exemple une partie des sommes que lesautorités préfectorales d’Hokkaido consacrent au financement de bourses et de prêts, ainsi qu’au transport et aux fournitures scolairesdes enfants aïnous ayant de la difficulté à suivre une scolarité secondaire pour des raisons économiques.

D.Autres questions

337.Il n’existe pas de définition écrite de la notion de «peuple autochtone» dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée à l’unanimité,y compris par le Japon, pas plus qu’il n’existe de définition de cette notion dans les lois japonaises. Quoi qu’il en soit, les personnes qui vivent à Okinawa et qui y sont nées sont des citoyens japonais et à ce titre, bénéficient des mêmes droits que tout autre citoyen.

338.L’histoire et la culture des habitants de l'archipel des Ryūkyū et d’Okinawa font partie du programme Études sociales des écoles secondaires du premier degré. En particulier, le rôle joué par l'archipel des Ryūkyūdans les relations sino-japonaises est évoqué dans l’histoire des relations étrangères qui ont marqué la politique d’isolement de la périoded’Edo.

339.S’agissant de la promotion de la culture d’Okinawa, la loi sur les mesures spéciales pour la promotion et le développement d’Okinawaa été adoptée en 2002 et a donné lieu à l’élaboration duPlan de promotion et de développement d’Okinawa. Conformément à cette loi et au Plan, le Gouvernement du Japon, lesautorités préfectorales d’Okinawa et d’autres entités déploient des efforts pour promouvoir l’art et la culture de la région d’Okinawa et pour protéger et valoriser le patrimoine culturel de cette région.