Nations Unies

CRPD/C/RWA/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

3 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initialdu Rwanda *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Rwanda (CRPD/C/RWA/1) à ses 441e et 442e séances (voir CRPD/C/SR.441 et 442), les 14 et 15 mars 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 461e séance, le 28 mars 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/RWA/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/RWA/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie, conduite par la Secrétaire d’État en charge des affaires sociales.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour plusieurs de ses réalisations et constate avec satisfaction son engagement à prendre des mesures pour assurer la conformité de ses lois et politiques avec la Convention. Il salue l’adoption d’une loi interdisant toute forme de discrimination fondée notamment sur le handicap. Il prend note avec une satisfaction toute particulière de l’article 163 du Code pénal rwandais, publié le 27 septembre 2018. Il se félicite également de l’adoption de la loi no 03/2011 portant mission, organisation et fonctionnement du Conseil national des personnes handicapées, et des arrêtés ministériels de 2009 relatifs aux mesures visant à faciliter l’accès des personnes handicapées à la communication, aux voyages, à l’éducation, aux sports et aux loisirs, aux soins médicaux et à l’emploi. Il salue en particulier l’engagement pris par l’État partie au Sommet mondial sur le handicap, qui s’est tenu à Londres le 24 juillet 2018, de prendre des mesures de grande envergure en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas harmonisé sa législation interne avec la Convention, et que ses lois comportent toujours des termes péjoratifs et continuent de s’appuyer sur le modèle médical du handicap, notamment la loi no 01/2007 portant protection des personnes handicapées en général, la loi no 02/2007 relative à la protection des ex-combattants handicapés de guerre, la loi no 54/2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant et la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection des enfants contre les violences. Le Comité s’inquiète également de la lenteur de l’adoption d’une politique nationale du handicap et de l’application encore très parcellaire des arrêtés ministériels de 2009 portant sur les personnes handicapées.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention en prenant des mesures pour s ’ acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et en adoptant une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme. Il recommande également à l ’ État partie d ’ éliminer les termes péjoratifs des dispositions relatives aux personnes handicapées. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter sans plus tarder une politique nationale du handicap qui soit conforme à la Convention, notamment en consultant et mobilisant les organisations de personnes handicapées, et de prendre des initiatives concrètes assorties d ’ échéances précises pour sa mise en œuvre. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les arrêtés ministériels de 2009.

7.Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanismes permettant de s’assurer que les points de vue, opinions et préoccupations des personnes handicapées, et en particulier des femmes, des enfants et des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, sont pris en compte lors de l’élaboration des lois et politiques, et ce, aux niveaux local et national.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes officiels accessibles et propres à garantir la participation et la consultation effectives et constructives des personnes handicapées −  en particulier des femmes, des jeunes et des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial − par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des diverses lois et politiques. Il recommande également à l ’ État partie de doter ces organisations de ressources budgétaires suffisantes pour faciliter la participation des personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation nationale ne reconnaisse pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b)L’insuffisance des lois et des politiques visant à lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle à l’égard des personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants ;

c)L’absence de mécanismes accessibles permettant de signaler des cas de discrimination fondée sur le handicap et le manque de statistiques et de mécanismes de réparation en cas de discrimination fondée sur le handicap.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap. Il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intégrer dans sa législation le refus de procéder à des aménagements raisonnables en tant que forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b) D ’ adopter un cadre législatif pour lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle , en particulier celle vécue par les femmes et les enfants handicapés, ainsi qu ’ une stratégie coordonnée pour sa mise en œuvre ;

c) De prendre des mesures officielles pour faire en sorte que des mécanismes de signalement d ’ actes de discrimination fondée sur le handicap, ainsi que des mécanismes de réparation, soient disponibles et accessibles, et fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les cas de discrimination fondée sur le handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de données ventilées fiables qui permettraient de mieux comprendre la situation des droits fondamentaux des femmes et des filles handicapées ;

b)La prise en compte insuffisante des questions relatives au handicap dans les politiques et programmes généraux en matière d’égalité entre les sexes, ainsi que de la notion d’égalité des sexes dans les politiques et programmes ayant trait au handicap ;

c)L’inadéquation des politiques et programmes en faveur de la promotion, de l’épanouissement et de l’autonomisation des filles et des femmes handicapées.

12. Renvoyant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles :

a) De recueillir systématiquement des données ventilées sur les femmes handicapées et de concevoir des indicateurs spécifiques pour évaluer la discrimination intersectionnelle , en assurant une coopération étroite entre l ’ Observatoire du g enre et les organisations de femmes handicapées afin d ’ élaborer des politiques gouvernementales adaptées ;

b) D ’ intégrer les questions relatives au handicap dans les politiques et programmes généraux de promotion de l ’ égalité entre les sexes, et les questions relatives à l ’ égalité des sexes dans les politiques et programmes ayant trait au handicap ; 1

c) De concevoir et mettre en œuvre des politiques concrètes dotées des ressources humaines et financières nécessaires à l ’ amélioration de la condition, à l ’ épanouissement et à l ’ autonomisation des filles et des femmes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation, y compris l’article 54 de la loi no 54/2011 sur les droits et la protection de l’enfant, ne protège pas les droits de l’ensemble des enfants handicapés ;

b)La discrimination et l’exclusion sociale dont sont fréquemment victimes les enfants handicapés, en particulier dans les zones reculées ou rurales ;

c)L’insuffisance des possibilités offertes aux enfants handicapés de participer systématiquement à la prise de décisions sur des questions qui les concernent ;

d)La prise en charge limitée des enfants handicapés et des membres de leur famille au sein de la communauté ;

e)L’insuffisance des mesures visant à promouvoir une protection de remplacement inclusive dans le cadre familial, plutôt qu’en institution, pour les enfants handicapés privés de protection parentale, et le nombre croissant d’enfants handicapés séparés de leur famille et placés dans des structures résidentielles.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour réviser sa législation, en particulier la loi n o 54/2011 sur les droits et la protection de l ’ enfant, afin de garantir la protection des droits de tous les enfants handicapés, conformément aux termes de la Convention ;

b) De redoubler d ’ efforts pour affecter toutes les ressources nécessaires à l ’ élimination de la discrimination et de l ’ exclusion des enfants handicapés, en accordant une attention particulière aux enfants exposés à la discrimination croisée ;

c) D ’ élaborer des politiques et programmes visant à garantir le droit des enfants handicapés de faire entendre leur avis sur toutes les questions les concernant ;

d) De prendre des mesures, notamment au sein de la Commission nationale pour les enfants, pour faire en sorte que les enfants handicapés et leur famille aient accès à des services et structures d ’ accompagnement de proximité afin, dans leur intérêt supérieur, de garantir leur droit à la vie familiale ;

e) De prendre des mesures pour permettre aux enfants handicapés de vivre dans un cadre familial en bénéficiant d ’ une aide adaptée, y compris d ’ une prise en charge alternative par la fa mille élargie ou dans un cadre familial au sein de la communauté.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par la persistance au sein de la société de stéréotypes dévalorisants et de préjugés à l’égard des personnes handicapées, ainsi que par le manque de programmes visant à mieux faire connaître les droits de cette population.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un programme national de sensibilisation, avec la participation d ’ organisations de personnes handicapées, et de mener des campagnes médiatiques qui véhiculent une image positive des personnes handicapées, soient respectueuses de leurs droits et de leur dignité et valorisent leur contribution à la société.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité note avec préoccupation que :

a)L’accessibilité de l’environnement physique, des transports, des services, de l’information et de la communication est limitée, en particulier dans les régions rurales ;

b)Les dispositions du Code de construction de 2015 visant à s’assurer du respect des critères d’accessibilité ne sont pas pleinement appliquées.

18. Se référant à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité, et compte tenu des cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre un plan d ’ action global et des normes concernant l ’ accessibilité, y compris de l ’ environnement physique, des transports, des services, de l ’ information et de la communication ;

b) De renforcer l ’ application du Code de construction de 2015 et de ses normes d ’ accessibilité − notamment par des règles relatives à la conception universelle et à l ’ attribution des marchés publics  − et son contrôle, notamment en formant les fonctionnaires qui en sont chargés et en sanctionnant les contrevenants aux normes d ’ accessibilit é.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité est préoccupé par le fait que, bien qu’aucun homicide d’albinos n’ait été signalé dans l’État partie lui-même, le droit à la vie des personnes atteintes d’albinisme dans l’État partie et dans l’Afrique de l’Est en général est menacé par des mythes, croyances et pratiques infondés.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les personnes atteintes d ’ albinisme contre les menaces d ’ enlèvement et de mort, et de sensibiliser le public, notamment par une campagne d ’ information sur les droits de cette population, en consultation avec les personnes handicapées, y compris les albinos, et leurs organisations.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité est préoccupé par :

a)La non-intégration des questions relatives au handicap dans la stratégie générale, le plan, les protocoles et les outils employés en situation de risque et d’urgence humanitaire ;

b)Le manque de personnel de la protection civile possédant les connaissances et compétences nécessaires pour aider les personnes handicapées dans les situations de risque ;

c)L’inaccessibilité des informations concernant les plans de réduction des risques et d’intervention en cas de catastrophe pour les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes, aveugles ou sourdes-aveugles et les personnes présentant une déficience intellectuelle.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ assurer du caractère inclusif et de l ’ accessibilité de la stratégie, du plan, des protocoles et des outils nationaux employés en situation de risque et en situation d ’ urgence humanitaire aux personnes handicapées, et de l ’ inclusion de ces dernières, à travers les organisations qui les représentent, dans les structures chargées de la planification en prévision de catastrophes, de leur gestion et de la phase de relèvement ultérieure  ;

b) De constituer des équipes d ’ intervention d ’ urgence et de les doter des connaissances et compétences voulues pour leur permettre d ’ aider les personnes handicapées dans les situations de risque ;

c) De mettre en place des mesures pour faire en sorte que les informations relatives aux dispositifs de réduction des risques et d ’ intervention en cas de catastrophe soient accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris les personnes sourdes, aveugles ou sourdes-aveugles et présentant une déficience intellectuelle.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité s’inquiète du fait que la législation, notamment l’article 150 de la loi no 32/2016 régissant les personnes et la famille et le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi no 45/2011 régissant les contrats, apporte à la capacité juridique des personnes handicapées une restriction discriminatoire au motif de leur handicap. Le Comité est préoccupé par les régimes de prise de décisions substitutive et de tutelle appliqués aux personnes handicapées.

24. Au vu de son observation générale n o 1 (2014) s ur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger l ’ ensemble des dispositions légales discriminatoires et de mettre fin à toutes les pratiques qui limitent la capacité juridique des personnes handicapées, dont l ’ article 150 de la loi n o 32/2016 et l ’ article 4 2) de la loi n o 45/2011 régissant les contrats. Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures législatives reconnaissant la pleine capacité juridique des personnes handicapées, dont la mise en place d ’ un dispositif d ’ aide à la prise de décisions qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes et les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, ne peuvent participer effectivement à toutes les étapes du processus judiciaire. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)La méconnaissance des droits des personnes handicapées au sein du système judiciaire, y compris parmi le personnel des tribunaux, les juges, les procureurs, les magistrats, les avocats, les agents de la force publique et le personnel des établissements pénitentiaires ;

b)Le manque d’accessibilité des locaux et des procédures judiciaires, en particulier pour les femmes et les filles handicapées, et l’absence d’aménagements procéduraux.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes et les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial , puissent exercer leur droit d ’ accès à la justice. Le Comité recommande notamment à l ’ État partie :

a) De dispenser une formation continue aux employés du secteur de la justice et de la police sur les droits des personnes handicapées, en tenant compte de la diversité des personnes handicapées parties à des procédures judiciaires, que ce soit en qualité de témoins, de victimes ou d ’ auteurs des infractions ;

b) D ’ assurer l ’ accessibilité des locaux et des procédures judiciaires à toutes les personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles, notamment en leur proposant des services juridiques accessibles et gratuits, ainsi que des services d ’ interprétation en langue des signes et des aménagements procéduraux complets adaptés à leur âge et à leur sexe.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité est préoccupé par la privation de liberté pouvant être imposée aux personnes handicapées en raison d’une déficience réelle ou supposée, de même que par l’hospitalisation ou le placement en institution, contre leur gré, d’enfants et d’adultes handicapés présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale, comme c’est le cas dans 59 centres répertoriés par le Conseil national des personnes handicapées.

28. Conformément à ses directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre des mesures législatives interdisant, en toutes circonstances, l ’ internement sans leur consentement de personnes handicapées dans des établissements judiciaires ou de santé mentale pour cause de déficience réelle ou supposée. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des directives obligatoires réglementant l ’ admission pour garantir le respect de la dignité, de l ’ intégrité, des souhaits et des préférences des personnes atteintes d ’ un handicap intellectuel ou psychosocial et de veiller à ce qu ’ elles ne soient pas privées de liberté.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)La violence, la maltraitance et la négligence dont sont fréquemment victimes dans les établissements médicaux et pénitentiaires les personnes handicapées, et en particulier les femmes, les enfants et les personnes présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale ;

b)L’absence de dispositifs efficaces pour prévenir la violence, y compris sexuelle et sexiste, en particulier dans les foyers, institutions, communautés et camps de réfugiés où vivent des personnes handicapées, et pour assurer le suivi de telles mesures de prévention ;

c)Le manque de services de protection et de soutien efficaces pour les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance ;

d)L’absence de données concrètes sur les cas de violences et de mauvais traitements infligés à des personnes handicapées ;

e)L’absence de mécanismes spécifiques permettant d’identifier et de soumettre à une enquête et à des poursuites les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées ;

f)L’absence d’interdiction directe des châtiments corporels infligés aux enfants handicapés, quel que soit le contexte.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures requises pour prévenir et éliminer toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance à l ’ égard des personnes handicapées et en particulier les femmes et les enfants ;

b) De veiller à ce que les membres de la police, de l ’ appareil judiciaire et des services sociaux et sanitaires suivent une formation régulière et obligatoire sur la prévention de la violence et de la maltraitance à l ’ égard des personnes handicapées ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces pour faire en sorte que les personnes handicapées victimes de violence aient accès à des services et à des informations, dont des permanences téléphoniques, des centres d ’ accueil, des services d ’ aide aux victimes et des services de consultation et de conseil ;

d) De collecter et publier des données, ventilées par sexe et par âge, sur la violence et les sévices infligés aux personnes handicapées dans tous les contextes, y compris sur le nombre d ’ affaires ayant occasionné des poursuites, des condamnations et des sanctions ;

e) De mettre en place des mécanismes de plainte accessibles et inclusifs notamment chargés d ’ indemniser les victimes et de sanctionner les auteurs de violences, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention ;

f) De promulguer et faire appliquer une législation interdisant explicitement tous les châtiments corporels infligés aux enfants, aussi légers soient-ils, dans tous les contextes, y compris dans le cadre familial et institutionnel, conformément à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui vise à mettre un terme à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité note avec préoccupation l’absence de mesures de prévention et de protection visant à garantir la pleine intégrité des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les traitements et la stérilisation forcés, et tout particulièrement des personnes présentant un handicap psychosocial et des femmes et filles handicapées.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures législatives et autres voulues pour protéger l ’ intégrité des personnes handicapées dans tous les milieux, y compris institutionnels, dans lesquels elles continuent d ’ être placées, et pour prévenir et faire cesser le traitement et la stérilisation forcés des personnes handicapées, en particulier de celles qui présentent des handicaps psychosociaux , ainsi que des femmes et des filles handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

33.Le Comité observe avec préoccupation les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’obtenir des documents officiels attestant leur condition de réfugiés, ce qui entrave l’exercice de leur droit à la liberté de circulation. De même, il relève avec inquiétude que certains enfants, y compris handicapés, ne sont toujours pas enregistrés à la naissance.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer le programme d ’ enregistrement afin de mettre en œuvre la loi n o 13  ter /2014 relative aux réfugiés et de veiller à ce que les réfugiés handicapés aient accès aux documents officiels sur un pied d ’ égalité avec les autres, où qu ’ ils se trouvent sur le territoire ;

b) De faire en sorte que tous les nouveau-nés handicapés soient enregistrés à la naissance et de mener à l ’ échelle nationale une campagne visant à susciter chez les parents et au sein de la communauté une prise de conscience de l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité observe avec préoccupation que certaines personnes handicapées souffrent d’un isolement social et familial. Il note également avec inquiétude que l’inaccessibilité des infrastructures et des services rend difficile une participation autonome de ces personnes aux activités de la vie quotidienne, en particulier dans les régions rurales ou reculées.

36. Conformément à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale en la matière et d ’ empêcher l ’ isolement ou la ségrégation des personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer les services publics existants, de les rendre plus accessibles et ouverts à tous et de mettre en place de nouveaux services d ’ appui locaux pour les personnes handicapées afin que celles-ci aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vivent, y compris dans les zones rurales ou reculées. Il recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que des services de soutien −  y compris d ’ accompagnement individuel  − accessibles soient proposés aux personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant des personnes handicapées à des aides à la mobilité et à des appareils et accessoires fonctionnels abordables, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète également de la pénurie, au niveau local, des compétences technologiques nécessaires à la fabrication d’appareils et accessoires fonctionnels adaptés.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que la technologie et les services nécessaires à la réparation et à la fabrication d ’ aides à la mobilité et d ’ appareils et accessoires fonctionnels de qualité soient développés localement et à un coût abordable, y compris grâce à des subventions, en tenant compte des besoins et choix personnels.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité relève avec préoccupation que :

a)La communication d’informations dans des formats accessibles pour les personnes handicapées n’est pas obligatoire au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 01/09/MININFOR du 10 août 2009 ;

b)La loi ne reconnaît pas la langue des signes comme langue officielle, que la version définitive du dictionnaire de la langue des signes rwandaise n’a pas encore été établie et que les services d’interprétation en langue des signes ne sont pas pleinement assurés ;

c)Les personnes handicapées n’ont accès ni à l’information ou aux médias dans des formats adaptés ni aux technologies de l’information sur un pied d’égalité avec les autres usagers.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir l ’ article 2 de l ’ arrêté ministériel n o 01/09/MININFOR afin que les médias publics et privés soient tenus de diffuser l ’ information dans des formats accessibles aux personnes handicapées ;

b) De reconnaître la langue des signes rwandaise comme langue officielle, de hâter l ’ achèvement du dictionnaire de la langue des signes rwandaise, de mettre en place des programmes de formation, de normalisation et de certification des interprètes en langue des signes et de veiller à ce que des services d ’ interprétation en langue des signes soient proposés aux personnes sourdes ;

c) De garantir l ’ accès de toutes les personnes handicapées à l ’ information, de mettre au point et d ’ utiliser pour les médias des formats et des technologies de communication accessibles, y compris des sites Web et des applications logicielles, et d ’ assurer aux personnes handicapées un accès aux technologies de l ’ information dans des conditions d ’ égalité avec les autres utilisateurs.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

41.Le Comité est préoccupé par :

a)La possibilité d’enlever des enfants à leurs parents pour cause de handicap, notamment en cas de pauvreté du foyer ;

b)La méconnaissance, notamment au sein du système judiciaire et du système de protection de l’enfance, des droits des personnes handicapées et en particulier des personnes présentant des handicaps psychosociaux.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De fournir des informations, des services et un accompagnement adaptés aux familles comptant des personnes handicapées, notamment sous forme d ’ une protection sociale assurée aux familles vivant dans la pauvreté et dirigées par des personnes handicapées et à celles qui ont des enfants handicapés, en veillant à ce que les enfants puissent exercer leur droit d ’ être élevés au sein de leur foyer ;

b) De sensibiliser davantage l ’ ensemble de la population, le système judiciaire et les organismes de protection de l ’ enfance aux droits des personnes handicapées et en particulier au droit au respect du domicile et de la famille, notamment en ce qui concerne les personnes ayant un handicap psychosocial .

Éducation (art. 24)

43.Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés − et en particulier les enfants placés dans des institutions ou des camps de réfugiés − rencontrent des obstacles à la jouissance de leur droit à une éducation inclusive de qualité dans des établissements scolaires ordinaires. Le Comité constate avec une vive inquiétude que plus de 40 000 enfants handicapés ne sont toujours pas scolarisés en raison de la longueur des distances, de l’insuffisance des aides à la mobilité et du manque d’accessibilité et d’aménagements individualisés, en particulier dans les régions reculées ou rurales.

44. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à une éducation inclusive et plus particulièrement les cibles 4.5 et 4.a de l ’ objectif de développement durable 4, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir le droit de tous les enfants handicapés à une éducation de qualité et inclusive, notamment en éliminant les obstacles physiques, de communication, d ’ information et autres, en assurant des aménagements personnalisés tels que la fourniture d ’ appareils et d ’ accessoires fonctionnels, un accompagnement et des programmes et matériels pédagogiques accessibles et en favorisant un environnement inclusif.

Santé (art. 25)

45.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le manque d’établissements et de services de santé accessibles ainsi que de services d’éducation en matière de santé publique, de services de santé sexuelle et procréative, et de programmes de prévention et de traitement du VIH/sida et de soins et de soutien aux personnes séropositives, en particulier dans les régions rurales et reculées ;

b)L’absence de formation adéquate des professionnels de la médecine aux droits des personnes handicapées, et notamment au droit au consentement libre et éclairé ;

c)Le fait que les réfugiés ne bénéficient pas d’une couverture maladie ;

d)L’absence de mesures concrètes en faveur des personnes atteintes d’albinisme dans les politiques relatives à la santé et au handicap, en particulier concernant la prévention et le traitement du cancer de la peau.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie visant à assurer sur l ’ ensemble de son territoire la disponibilité et l ’ accessibilité d ’ installations et de services de santé ainsi que de services d ’ éducation en matière de santé publique pour toutes les personnes handicapées, y compris de services d ’ urgence, de services de santé sexuelle et procréative et de programmes de prévention et de traitement du VIH/sida et de soins et de soutien aux personnes séropositives ;

b) De sensibiliser les professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées en organisant des séances de formation et en édictant des règles de déontologie en la matière, notamment sur le droit au consentement libre et éclairé ;

c) De prendre des mesures pour assurer à toutes les personnes handicapées, y compris aux réfugiés handicapés, un accès universel, non discriminatoire et à des conditions abordables à des services de santé de qualité ;

d) D ’ adopter des mesures spécifiques concernant les personnes atteintes d ’ albinisme dans le cadre des politiques relatives à la santé et au handicap, en garantissant la disponibilité, l ’ accessibilité, le caractère abordable et la qualité de la prévention et du traitement du cancer de la peau.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

47.Le Comité s’inquiète de la pénurie de services, de programmes et de technologies intégrés et intersectoriels d’adaptation et de réadaptation dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales. Il note avec une préoccupation particulière que les services d’adaptation et de réadaptation liés à la santé ainsi que les appareils et accessoires fonctionnels ne sont pas couverts par la mutuelle santé.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour assurer aux personnes handicapées l ’ accès à des services, programmes et technologies intégrés et intersectoriels d ’ adaptation et de réadaptation au sein de leur communauté et dans l ’ ensemble des districts de l ’ État partie. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées, notamment en élargissant la couverture de la mutuelle santé afin de garantir aux personnes handicapées l ’ accès à des dispositifs et services d ’ adaptation et de réadaptation abordables.

Travail et emploi (art. 27)

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le faible taux d’emploi des personnes handicapées − 56 % selon le quatrième recensement rwandais de la population et du logement (2012), dont 77 % dans le secteur informel − qui touche tout particulièrement les femmes et les jeunes ;

b)Les obstacles et la discrimination systématiques auxquels se heurtent les personnes handicapées lors du recrutement et sur le lieu de travail, y compris l’absence d’aménagements raisonnables, de lieux de travail accessibles et de transports publics accessibles et abordables ;

c)L’insuffisance des possibilités de formation professionnelle permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’emploi.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à la Convention et dans l ’ optique de la cible 8.5 des objectifs de développement durable :

a) D ’ adopter les politiques et mesures nécessaires, y compris concrètes, pour accroître sensiblement le taux d ’ emploi des personnes handicapées et en particulier des femmes et des jeunes, tant dans le secteur formel qu ’ informel ;

b) De prendre des mesures efficaces contre les obstacles et la discrimination fondée sur le handicap auxquels se heurtent systématiquement les personnes handicapées dans l ’ accès à l ’ emploi, notamment en garantissant la mise en place d ’ aménagements raisonnables, l ’ adaptation du cadre de travail, des lieux de travail accessibles, des impératifs professionnels flexibles et des transports publics accessibles et abordables ;

c) De mettre en œuvre des programmes de formation et de développement des compétences pour faciliter le recrutement des personnes handicapées et les rendre plus concurrentielles sur le marché du travail.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

51.Le Comité note avec inquiétude que de nombreuses personnes handicapées vivent dans la pauvreté et que les efforts déployés en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté dans l’ensemble de la population se fondent largement sur un indice de classement de la pauvreté des ménages, et non sur des situations individuelles, et peuvent donc exclure les personnes handicapées, en particulier les femmes, et ne pas tenir compte des coûts supplémentaires occasionnés par des besoins liés au handicap.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté visant à garantir un niveau de vie suffisant à toutes les personnes handicapées, notamment en leur versant des pensions et des prestations sociales appropriées, et en veillant à ce que ces programmes prennent en compte les coûts supplémentaires liés au handicap. Il recommande également à l ’ État partie de revoir son système de classement de la pauvreté, fondé sur le revenu des ménages, et de veiller à ce que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes, aient accès à une protection sociale individualisée et à d ’ autres services sociaux de proximité, à des programmes de logements sociaux et à des services de soutien leur permettant de vivre en autonomie, dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences.

Participation la vie politique et à la vie publique (art. 29)

53.Le Comité est préoccupé par :

a)Les articles 8, paragraphe 3, et 24, paragraphe 4 de la loi organique no 001/1918 régissant les élections, qui privent les personnes ayant une déficience intellectuelle ou psychosociale du droit de voter et de se présenter aux élections ;

b)Les procédures, locaux et matériels électoraux qui ne sont pas accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c)Le faible taux de représentation et de participation des personnes handicapées, en particulier les femmes, à la vie politique et aux décisions publiques, notamment au sein du Parlement, du Gouvernement, des organisations féminines et de la direction du Conseil national des personnes handicapées.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa législation, y compris la loi organique n o 0 01/1918 régissant les élections, pour faire en sorte que les personnes atteintes d ’ un handicap intellectuel ou psychosocial puissent exercer leur droit de voter et de se présenter aux élections ;

b) D ’ adopter un plan visant à assurer l ’ accessibilité des procédures, locaux et matériels électoraux, notamment en fournissant du matériel de vote et des informations électorales dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) D e prendre toutes les mesures appropriées, y compris concrètes, pour assurer la participation des personnes handicapées, en particulier des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions publiques, notamment au sein du Parlement, du Gouvernement, des organisations féminines et de la direction du Conseil national des personnes handicapées.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

55.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a ni signé ni ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il s’inquiète également de l’absence d’initiatives visant à accroître le nombre d’espaces de détente et de loisirs accessibles, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et des possibilités limitées de prendre part à des activités sportives et culturelles offertes aux personnes handicapées, y compris aux enfants.

56. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures appropriées pour signer, ratifier et appliquer le Traité de Marrakech. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour accroître le nombre d ’ espaces accessibles et inclusifs réservés aux activités récréatives et de loisir, et de soutenir et d ’ encourager la participation des personnes handicapées, y compris des enfants, aux activités sportives et culturelles.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

57.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie ne collecte pas systématiquement de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de porter une attention particulière aux liens entre l ’ article 31 de la Convention et la cible 17.18 des objectifs de développement durable et de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données de qualité, actualisées, fiables et ventilées selon le revenu, le sexe, l ’ âge, la race, l ’ appartenance ethnique, le statut migratoire, le handicap, la situation géographique, ainsi que de données sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans la société et d ’ autres caractéristiques pertinentes dans le contexte national. Il recommande à l ’ État partie d ’ utiliser les données recueillies et analysées pour concevoir des politiques adaptées visant à améliorer la mise en œuvre des droits des personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie d ’ envisager d ’ utiliser dans le recensement rwandais de la population et du logement et dans d ’ autres enquêtes sur les ménages le bref questionnaire relatif au handicap proposé par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités.

Coopération internationale (art. 32)

59.Le Comité note avec préoccupation que les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention ne sont pas pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il s’inquiète également de l’insuffisance de la concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées et de leur participation à la conception, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des projets et programmes de coopération internationale.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer les droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre et le suivi du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et de veiller à ce que toutes les initiatives de coopération internationale tiennent pleinement compte des personnes handicapées, de la conception des programmes et politiques à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation et, avec les acteurs du développement international, de consulter systématiquement et activement les organisations de personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, récemment adopté par l ’ Union africaine.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

61.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme ne dispose pas de moyens humains, techniques et financiers suffisants, ce qui l’empêche de s’acquitter efficacement de son mandat. Le Comité s’inquiète également de la participation limitée des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’ensemble du processus national de mise en œuvre et de suivi.

62. Compte tenu de ses directives concernant les cadres de suivi indépendants et leur participation aux travaux du Comité (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer à la Commission nationale des droits de l ’ homme des ressources humaines, techniques et financières suffisantes en qualité et en quantité pour lui permettre de remplir efficacement son mandat. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier les femmes, et les organisations qui les représentent, puissent participer pleinement au suivi de l ’ application de la Convention, notamment en leur fournissant les fonds nécessaire s .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

63. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. S ’ agissant des mesures qu ’ il convient de prendre d ’ urgence, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant au paragraphe 12 concernant les femmes handicapées et au paragraphe 52 concernant l ’ accès à un niveau de vie suffisant.

64. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire des stratégies de communication sociale modernes.

65. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

66. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

67. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 14 janvier 2023 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.