Nations Unies

CERD/C/LTU/9-10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 mai 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques soumis par la Lituanie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018 *

[Date de réception : 8 février 2018]

Abréviations

ComitéComité pour l’élimination de la discrimination raciale

Conseil Conseil des communautés nationales

ConventionConvention internationale sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination raciale

ONGOrganisation non gouvernementale

Table des matières

Page

Abréviations2

I.Introduction3

II.Informations sur la mise en œuvre des recommandations du Comité3

III.Renseignements communiqués en application des articles de la Convention31

Article 232

Article 333

Article 433

Article 533

Article 634

Article 736

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République de Lituanie présente ci-après le rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la Convention). Le rapport donne un aperçu des progrès accomplis par la République de Lituanie en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de la Convention suite aux sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie.

2.Le rapport a été élaboré conformément aux directives et aux recommandations générales concernant l’établissement des rapports, approuvées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après le Comité). Lors de l’élaboration du rapport, il a été dûment tenu compte des observations finales du Comité concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session, les 7 et 8 décembre 2015 (CERD/C/LTU/CO/6-8). Une attention particulière a également été accordée au rapport de la Lituanie sur la mise en œuvre des recommandations figurant au paragraphe 39 des observations finales. La note verbale du Comité (CERD/92nd/FU/GH/HH/ks) demandant un complément d’informations a été examinée et les questions complémentaires ont été dûment prises en considération.

II.Informations sur la mise en œuvre des recommandations du Comité

3.Le rapport se réfère aux informations concernant les recommandations communiquées par le Comité dans ses observations finales sur les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie (CERD/C/LTU/CO/6-8). Pour répondre aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 27, 31 et 36 des observations finales du Comité, il a été dûment tenu compte de la note verbale du Comité (CERD/92nd/FU/GH/HH/ks) demandant des informations complémentaires sur la mise en œuvre des recommandations.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure tous les motifs de discrimination dans la définition de la discrimination raciale figurant dans sa législation, conformément à l’article premier de la Convention.

4.La loi sur l’égalité de traitement de la République de Lituanie est le principal texte juridique qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre, la race, la nationalité, la citoyenneté, la langue, l’origine, le statut social, la croyance, les convictions ou les opinions, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine ethnique et la religion. L’application de la législation établissant le principe de non-discrimination et l’égalité de traitement est assurée par le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017‑2019 coordonné par le Ministère de la sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie. Ce plan contient 21 mesures visant à réduire la discrimination, à améliorer la réglementation juridique afin d’assurer l’égalité de traitement sur la base du cadre établi par la loi sur l’égalité de traitement, et à promouvoir la non-discrimination et la tolérance. Ces mesures sont financées par le budget de l’État et les fonds d’aide de l’Union européenne. Elles seront mises en œuvre par le Ministère de la sécurité sociale et du travail, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances, le Département des minorités nationales relevant du Gouvernement de la République de Lituanie, les Ministères des affaires étrangères et de la justice, et le Département de la police relevant du Ministère de l’intérieur.

5.Les articles 169, 170 et 1701du Code pénal de la République de Lituanie érigent en infraction pénale la discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la religion ou l’appartenance à d’autres groupes. En outre, les articles susmentionnés répriment l’incitation à la haine contre un groupe national, racial, ethnique, religieux ou d’autres groupes de personnes, comme la création et les activités de groupes ou organisations visant à exercer une discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes ou à y inciter. Il convient de noter que tous les articles susmentionnés du Code pénal spécifient les mêmes motifs de discrimination, de mépris et d’incitation à la violence ou à la haine, à savoir l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’origine (quelle qu’elle soit − sociale, nationale ou ethnique, etc.), le statut social, la croyance, les convictions et les opinions.

6.Il y a lieu de signaler l’absence de lacune juridique dans les articles 169 à 1701 du Code pénal. Les articles 169 à 1701 du Code pénal et les motifs de discrimination, de mépris, ou d’incitation à la violence ou à la haine qui y figurent sont parfaitement compatibles avec les motifs/facteurs de discrimination raciale visés au paragraphe1 de l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la Convention). Certains des motifs de discrimination raciale indiqués dans la Convention sont expressément prévus aux articles 169 à1701 du Code pénal, par exemple la « race », tandis que d’autres se rapportent directement à des motifs/facteurs plus larges de discrimination, de mépris, ou d’incitation à la violence ou à la haine visés aux articles 169 à 1701 du Code pénal. Ainsi, le facteur de la « couleur de peau » spécifié dans la Convention se rapporte à celui de la « race » contenu aux articles 169 à 1701du Code pénal ; le facteur de l’« origine nationale ou ethnique » mentionné dans la Convention correspond à celui de l’«origine» figurant aux articles 169 à1701 du Code pénal (lequel en revanche concerne l’origine de la personne quelle qu’en soit la nature − sociale, nationale, ethnique, etc.) ; qui plus est, la « nationalité » comme motif particulier de discrimination, de mépris, ou d’incitation à la violence ou à la haine, est également spécifiée de manière distincte aux articles 169 à 1701 du Code pénal et le facteur de l’« ascendance » inscrit dans la Convention correspond à celui de la « nationalité » spécifié aux articles 169 à 1701 du Code pénal (en outre, le facteur de l’« ascendance » recouvre dans une certaine mesure les facteurs de l’« origine » et de la « langue » mentionnés aux articles 169 à 1701 du Code pénal). Il convient donc de souligner que les dispositions de l’article premier de la Convention sont dûment mises en œuvre par les articles 169 à1701 du Code pénal.

Le Comité se félicite de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le projet de loi concernant les minorités nationales est prêt à être adopté et il demande des informations complémentaires actualisées sur la question de savoir si la loi a été adoptée, quand elle sera en vigueur et les efforts qui seront entrepris en vue de son application.

7.Le projet de loi sur les minorités nationale no XIP-1648 n’a pas été adopté.

8.Le Gouvernement a chargé le Ministère de la culture et le Département des minorités nationales relevant du Gouvernement de la République de Lituanie d’élaborer un nouveau projet de loi.

Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à obtenir des données récentes, fiables et complètes sur des indicateurs économiques et sociaux fondés sur la nationalité et l’origine ethnique, afin de mieux évaluer le degré d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les minorités ethniques et nationales et les migrants, et les effets concrets de l’application de la législation antidiscrimination et des programmes, plans et stratégies adoptés par l’État dans ce domaine.

9.Sur la base des données du recensement de la population et du logement, le Département de la statistique (Statistics Lithuania) établit des statistiques sur les résidents permanents de la Lituanie ventilés par nationalité. Les sixième, septième et huitième rapports périodiques de la Lituanie contiennent des données concernant les résidents ventilés par nationalité, fondées sur le recensement de la population et du logement de 2011.

10.Sur la base des données des registres d’état civil lituaniens, une évaluation est effectuée chaque année pour déterminer le nombre de résidents permanents par nationalité. Le Département lituanien de la statistique présente les données statistiques sur ces résidents pour la période 2014-2016 (voir annexe I).

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat et de lui allouer les ressources financières et humaines suffisantes, en pleine conformité avec les Principes de Paris. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’appui et les conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à cet égard.

11.Le Bureau des médiateurs du Seimas est accrédité en tant qu’institution nationale des droits de l’homme par l’Organisation des Nations Unies. La décision d’accréditation a été adoptée lors de la session du sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, tenue du 13 au 17 mars 2017.

12.Le 1er janvier 2018, des modifications à la loi relative aux médiateurs du Seimas sont entrées en vigueur et ont octroyé à ces médiateurs de nouvelles fonctions, parmi lesquelles la diffusion et la surveillance des droits de l’homme dans le pays. Ces nouvelles fonctions incluent la présentation aux organisations internationales d’une évaluation de la situation des droits de l’homme en Lituanie, accompagnée d’informations sur les obligations découlant des instruments internationaux auxquels la Lituanie est partie.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir au Médiateur pour l’égalité des chances et au Département des minorités nationales des ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter pleinement et correctement de leurs mandats.

13.Conformément à la résolution n° 1300 du Gouvernement de la République de Lituanie, le Département des minorités nationales relevant du Gouvernement, qui a été rétabli, a débuté ses activités le 1erjuillet 2015 en tant qu’institution chargée de la mise en œuvre de la politique des minorités nationales. Son administration se compose du service de liaison des communautés nationales, du service d’information et d’analyse de la politique des minorités nationales et du service administratif. Le Département compte au total 14 employés.

14.Le Département des minorités nationales est financé par le budget de l’État.

15.Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances est également financé par le budget de l’État. Pour accomplir ses fonctions, 390 302 euros lui ont été alloués sur fonds publics; en 2018, cette allocation atteindra 397 000 euros.

16.Il convient de noter que le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances mène des activités de prévention, d’éducation et de promotion de l’égalité des chances qui incluent la promotion de l’égalité de traitement sans distinction de race, de nationalité ou de citoyenneté. Toutefois, la mise en œuvre de ces activités est financée par des fonds structurels de l’UE et d’autres sources et par le budget de l’État.

À la lumière de ses recommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993) sur l’application de l’article  4 de la Convention, et n o 30 (2004) sur la discrimination envers les non-ressortissants, et rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité rappelle à l’État partie combien il importe de protéger les droits des groupes vulnérables contre les discours de haine raciale et l’incitation à la haine et il lui recommande de prendre des mesures appropriées pour :

a) Condamner fermement les discours de haine raciale et les propos discriminatoires émanant de certains médias et responsables politiques, y compris ceux publiés sur Internet, et s’en distancer, et demander aux responsables politiques et aux professionnels des médias de veiller à ce que leurs déclarations publiques ne contribuent pas à alimenter l’intolérance, la stigmatisat ion et l’incitation à la haine ;

17.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 170 et l’article 1701 du Code pénal érigent en infractions pénales les propos haineux et l’incitation à la haine. Le paragraphe 2 de l’article 170 du Code pénal établit la responsabilité pénale de quiconque se moque publiquement d’un groupe de personnes ou d’une personne y appartenant, manifeste son mépris, ou incite à la haine ou à la discrimination à leur encontre, aux motifs de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’ascendance, du statut social, de la religion, des convictions ou des opinions. Le paragraphe 3 de l’article 170 du Code pénal établit la responsabilité pénale d’une personne qui incite publiquement à la violence ou à un traitement physique violent à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne y appartenant aux motifs de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’ascendance, du statut social, de la religion, des convictions, des opinions, ou de l’argent, ou qui soutient d’une autre manière de telles activités. L’article 1701du Code pénal établit la responsabilité pénale d’une personne qui créé un groupe de complices, un groupe organisé ou une organisation dans le but d’exercer à l’encontre d’un groupe de personnes une discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’ascendance, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions, ou qui y incite ou prend part aux activités d’un tel groupe ou organisation, ou qui les finance ou les soutient de quelque autre manière.

b) Veiller à ce que tous les cas signalés de discours de haine soient dûment enregistrés et donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes en vertu du Code pénal et à ce que les personnes responsables soient, le cas échéant, poursuivies en justice et, si leur culpabilité est reconnue, condamnées à des peines appropriées ;

c) Continuer à collecter et à fournir des statistiques sur les cas de discours haineux signalés, le nombre d’affaires portées devant les tribu naux et l’issue de ces affaires ;

18.En raison de la fonctionnalité insuffisante du système d’information du Bureau du Procureur et du Système intégré de procédure pénale, nous sommes dans l’impossibilité de recenser les cas pour lesquels des enquêtes préliminaires ont été ouvertes et menées sur la base des articles susmentionnés du Code pénal concernant des propos haineux et une incitation à la haine émanant de personnalités politiques ou de médias. Les systèmes susmentionnés permettent de produire des données uniquement sur la base des articles du Code pénal ; nous sommes de ce fait en mesure de fournir des données statistiques générales fondées sur les articles du Code pénal concernant les infractions susmentionnées. Il convient de souligner qu’une enquête préliminaire implique souvent d’enquêter sur plusieurs infractions pénales qualifiées conformément à différents articles du Code pénal. Toutefois, le système d’information du Bureau du Procureur est dans l’incapacité de générer des données sur le nombre d’infractions pénales ayant fait l’objet d’enquêtes, parce que seules les données concernant les enquêtes préliminaires en cours et finalisées sont recueillies. Ainsi, les données statistiques présentées ne concernent que les enquêtes préliminaires et non le nombre d’infractions.

19.Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017, 194 enquêtes préliminaires fondées sur le paragraphe 2 de l’article 170 du Code pénal, 94 fondées sur le paragraphe 3 de l’article 170 du Code pénal et 35 fondées sur les paragraphes 2 et 3 de l’article 170 du Code pénal, ont été ouvertes.

20.Quarante-trois enquêtes préliminaires fondées sur les paragraphes 2 et3 de l’article170 du Code pénal ont été menées et ont donné lieu à un renvoi de l’affaire devant le tribunal, 97 enquêtes préliminaires ont été classées sans suite (dont 63 en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction pénale (par. 1 de l’article 212 et par. 1, al. 1, de l’article3 du Code de procédure pénale de la République de Lituanie), 2 ont été classées sans suite en raison de l’absence de preuves de culpabilité (par. 2 de l’article 212 du Code de procédure pénale), 23 ont été classées sans suite quand le suspect a été dégagé de toute responsabilité pénale contre versement d’une caution (par. 6 de l’article 212 du Code de procédure pénale et art. 40 du Code pénal), et 76 ont été classées sans suite car tous les moyens possibles d’identifier le délinquant avaient été épuisés sans résultat (art. 31 du Code de procédure pénale). Soixante-dix personnes ont été reconnues coupables des infractions pénales susmentionnées. Aucune des affaires pénales portées devant la justice n’a été classée sans suite. Sur la totalité des décisions visant à mettre fin à l’instruction, seules 5 ont été contestées. Après examen de ces recours, dans tous les cas, les procureurs principaux ont décidé de rejeter les appels jugés infondés et de maintenir les décisions de clore l’instruction adoptées par les procureurs. Selon les données du système d’information du Bureau du Procureur et du Système intégré de procédure pénale, les tribunaux n’ont enregistré aucun recours concernant les décisions susmentionnées.

21.Une fois établie l’identité du présumé coupable, on procède généralement assez rapidement à une enquête préliminaire efficace sur cette catégorie d’infractions: après achèvement de l’enquête, l’affaire est généralement déférée à la justice grâce à la procédure simplifiée (le procureur ordonne la conclusion de la procédure judiciaire en prononçant une ordonnance de sanction conformément à l’article 418 du Code de procédure pénale). D’après les données du système d’information du Bureau du Procureur, 35 des 43 enquêtes préliminaires ouvertes sur la base des paragraphes2 et3 de l’article170 du Code pénal et portées devant les tribunaux se sont achevées par une déclaration du procureur mettant fin à la procédure par une ordonnance de sanction.Conformément au cadre juridique applicable, celle-ci peut imposer uniquement des peines moins sévères que la prison ferme ou la réclusion à perpétuité. Ainsi, du 1erjanvier 2014 au 30 septembre 2017, pour la plupart des affaires, des amendes d’un montant variant entre2 et 100fois les indicateurs du revenu minimum de subsistance ont été infligées aux personnes reconnues coupables des infractions pénales visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 du Code pénal (pour 46 des 57 affaires pénales tranchées par les tribunaux entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017). Une peine de prison a été prononcée dans 9 cas et 2 cas ont donné lieu à une arrestation. Sur les 23 enquêtes préliminaires ouvertes sur la base des paragraphes 2 et 3 de l’article 170 du Code pénal et suspendues quand le suspect a été exonéré sous caution de sa responsabilité pénale, deux affaires ont donné lieu à une sanction (l’une à un versement au Fonds pour les victimes d’infractions d’une somme équivalant à 5 fois le revenu minimum de subsistance), et l’autre à une peine de travaux d’intérêt général.

22.Il convient de noter que sur les 63 enquêtes préliminaires qui ont été abandonnées en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction pénale (par. 1 de l’article 212, par. 1, al. 1, de l’article 3 du Code de procédure pénale) seules 12 l’ont été en invoquant notamment le principe d’ultima ratio.

23.En outre, les données disponibles indiquent que seules les affaires pénales concernant 3 personnes accusées des infractions visées aux paragraphes 2 et3 de l’article 170 du Code pénal ont donné lieu à un acquittement par les tribunaux en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction, en invoquant la nature d’ultima ratiode la responsabilité pénale, et en l’absence de preuve de la dangerosité des actes de l’accusé. Dans tous les cas, les procureurs ont exercé leur droit consacré par le Code de procédure pénale d’interjeter appel de ces verdicts de non-culpabilité; leurs appels ont toutefois été rejetés par les juridictions supérieures.

d) Mener davantage de campagnes d’information et prendre d’autres mesures pour combattre les propos haineux, élaborer une stratégie à long terme visant à lutter de manière adéquate contre les discours de haine et donner suite aux ca s portés devant le Bureau de l’I nspecteur de l a déontologie des journalistes ;

24.En ce qui concerne les stratégies à long terme en matière de lutte contre l’incitation à la haine, le 31mai 2016, la Commission européenne, à son initiative et en collaboration avec les principales entreprises spécialisées dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) telles que Facebook, Google, Youtube, Microsoft et Twitter, a adopté un Code de conduite pour lutter contre la propagation de l’incitation à la haine en ligne. Ce code vise notamment à améliorer l’efficacité et la rapidité de la coopération entre les entreprises des TIC et les institutions des États membres de l’UE en ce qui concerne l’examen des rapports sur l’incitation à la haine, et le retrait ou l’accès à de tels contenus. Ainsi, les États membres de l’UE se sont engagés à désigner des agents de liaison chargés de coopérer directement avec les entreprises des TIC dans le domaine de la soumission et de l’examen des rapports sur les contenus incitant à la haine. Sur la base du Code susmentionné, le représentant du Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a été désigné en tant qu’agent de liaison national de la Lituanie. Un tel dispositif servira de socle au retrait rapide des propos de discorde diffusés sur les réseaux sociaux.

25.Il convient également de noter que le 23mai 2017, un débat utile a eu lieu au Ministère de la justice avec la participation de représentants des médias en ligne, des entreprises des TIC Facebook et Google, des institutions de l’État et de la société civile. Les participants ont débattu des efforts communs visant à lutter contre l’incitation à la haine sur les plateformes Web. En outre, de nouveaux projets en cours d’élaboration devraient encourager la sensibilisation du public et la réflexion critique au sujet de la propagation de la désinformation sous forme de propos publiés sur les pages Web.

26.Afin de lutter contre les propos haineux diffusés dans les médias (sans distinction des motifs d’expression de la haine), en 2014, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a participé activement à la formation des représentants des médias régionaux organisée par l’ONG «Media4change» qui vise à apprendre à discerner les propos haineux et à les éviter dans le cadre des activités professionnelles des journalistes. Par ailleurs, en 2014, une formation à l’intention des représentants de l’Union lituanienne des journalistes a été organisée sur le thème «Éthique des journalistes et loi sur les médias: Une émulation en faveur d’un journalisme éthique est-elle possible?»; elle formulait des recommandations destinées aux journalistes sur la manière d’éviter la propagation de propos haineux quand ils relatent un événement et citent leurs sources, et sur les moyens d’y faire face de manière adéquate. L’Inspecteur de la déontologie des journalistes, en coopération avec le quartier général de la police du Comté d’Utena, a organisé une formation à l’intention des policiers qui travaillent dans les postes de police d’Anykščiai, Ignalina, Molėtai, Visaginas et Zarasai; un atelier intitulé «Informations concernant les activités de la police: entre devoir d’informer et protection des droits de l’homme» s’est tenu le 11 septembre 2014. Les questions relatives aux enquêtes sur l’incitation à la haine en ligne y ont également été examinées.

27.Afin de réduire la portée des incitations à la haine dans la sphère publique (les commentaires de lecteurs sur les portails Web), au cours du quatrième trimestre 2015, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a soumis à l’Association des médias d’Internet une liste type de propos haineux pour permettre aux portails Web de surveiller étroitement et efficacement les propos des personnes qui rédigent des commentaires et de les retirer rapidement s’ils contiennent des incitations à la haine.

28.En 2017, une conférence intitulée «Propos haineux: évaluation et responsabilités» axée sur les différents aspects de l’incitation à la haine s’est tenue au Département des minorités nationales à l’intention des représentants des fournisseurs d’informations (diffuseurs), des minorités nationales et du grand public.

29.Depuis 2014, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances et le Forum national pour l’égalité et la diversité attribuent chaque année des prix nationaux pour la promotion de l’égalité et de la diversité destinés à récompenser les individus, les organisations, les idées ou les projets, les initiatives, les activités et les actes importants pour l’égalité et la diversité. En 2017, les prix ont été organisés en coopération avec l’Ambassade du Royaume de Norvège. Le Prix du dialogue entre les nations 2017 pour une participation active à l’intégration des communautés nationales et à l’élimination de la xénophobie et des stéréotypes liés à la race et à l’origine ethnique a été remis à la Présidente de la communauté ukrainienne de Vilnius, Natalija Šervytienė, pour avoir encouragé activement le dialogue des nations en Lituanie, la protection de l’identité nationale ukrainienne, l’aide au processus d’intégration de la population ukrainienne et la promotion de la tolérance.

À la lumière de sa recommandation générale n o 7, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour combattre avec efficacité les crimes de haine. Il devrait ainsi  :

a) Enquêter sur tous les cas signalés de crimes motivés par la haine, en poursuivre les responsables et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines adéquates ; il devrait également veiller à ce que le principe d’ultima ratio ne soit pas appliqué de manière restrictive aux affaires de crimes de haine ;

30.Le Code pénal réprime les infractions relatives à l’égalité des personnes et à la liberté de conscience (chap. XXV: art. 169 − discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la religion ou l’appartenance à un autre groupe; art. 170 − incitation (à la haine) à l’encontre d’un groupe national, racial, ethnique, religieux ou autre; art. 1701− création et activités de groupes ou organisations en vue d’exercer une discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes ou à y inciter (y compris le financement de ce type d’activités).

31.La loi noXI-303 du 16juin 2009 portant modification du Code pénal, reconnaît les motifs liés à la xénophobie, à la race et à la discrimination comme des circonstances aggravantes de la responsabilité pénale de l’auteur en cas de commission de tout autre acte délictueux, à savoir de toute autre infraction pénale commise en vue d’exprimer de la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un individu appartenant à un groupe, aux motifs de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’ascendance, du statut social, de la religion, des convictions ou des opinions. La même loi a modifié le Code pénal en établissant et en définissant la composition des infractions graves et très graves commises pour les motifs précités, à savoir que la version modifiée du Code pénal établit et maintient la responsabilité pénale pour toute infraction commise en vue d’exprimer de la haine envers un groupe de personnes ou une personne appartenant à un groupe, aux motifs de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’ascendance, du statut social, de la religion, des convictions ou des opinions (par. 2 et 13 de l’article 129 du Code pénal), et pour atteinte grave à la santé (par. 2 et 13 de l’article 135 du Code pénal) ou atteinte sans gravité à la santé (par. 2 et 13 de l’article 138 du Code pénal), découlant des mêmes motifs. Les infractions liées à la haine incluent les infractions pénales spécifiées au paragraphe 2 de l’article 312 du Code pénal (profanation de sépulture ou autres lieux de culte pour des raisons à caractère raciste, nationaliste ou religieux).

b) Continuer à donner aux policiers, aux membres de l’appareil judiciaire et à tous les agents des forces de l’ordre une formation adéquate sur les moyens de lutter contre les crimes motivés par la haine  ;

32.Le Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non-discrimination 2011-2019 coordonné par le Ministère de la sécurité sociale et du travail inclut une mesure permanente, à savoir, la formation des agents des forces de l’ordre à l’exécution des enquêtes relatives aux crimes motivés par la haine. Cette mesure comprend les étapes suivantes : afin de combattre les crimes de haine, les compétences des agents des forces de l’ordre dans le domaine des enquêtes sur les crimes haineux sont renforcées en tenant compte des observations finales du Comité sur les sixième, septième et huitième rapports de la Lituanie établis au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la formation est organisée en coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La mise en œuvre de la mesure est confiée au Ministère des affaires étrangères.

33.Dans le domaine de la lutte contre les crimes haineux, les formations ci-après ont été mises en place : en 2015, des formations à l’intention des formateurs des forces de l’ordre et des responsables de la lutte contre les crimes motivés par la haine; en 2017, deux manifestations sur le thème «Interventions des fonctionnaires de police dans les affaires de haine exprimée », à laquelle 24 agents ont participé.

34.En vue d’améliorer les compétences nécessaires à l’évaluation des infractions liées à la discrimination et de fournir des informations sur les législations nationale et internationale pertinentes et sur les droits de l’homme, des formations sur la question de la discrimination raciale et sur les autres formes de discrimination sont régulièrement organisées par le Bureau du Procureur. De 2014 à 2017, les procureurs ont participé à divers stages de formation sur la criminalité liée à la haine et à la discrimination. On trouvera ci-après les statistiques y relatives :

Année

Thèmes

Nombre de formations/ séminaires

Nombre total de participants

2014

Haine (en ligne) ; Discrimination ; É galité des  sexes ; Droits de l’homme ; Jurisprudence de la  CEDH

5

122

2015

Assistance aux témoins et aux victimes d’infractions ; Expression des opinions sur Internet

2

49

2017

Droits des migrants et demandeurs d’asile  ; Droits de l’homme

5

81

35.Suite à l’exécution des programmes approuvés d’amélioration des compétences judiciaires, les juges participent à des stages de formation annuels, à des séminaires et à des formations internationales portant sur les dispositions de la Convention :

Année

Thèmes des formations/séminaires

Nombre de formations/séminaires

2014

Discrimination ; Égalité des droits en droit du travail

2

2015

Liberté d’expression, actes criminels contre l’honneur et la dignité de l’individu, la liberté de l’autodétermination sexuelle et l’inviolabilité

2

2016

Droits de l’homme

1  programme de formation (15 heures d’enseignement)

2017

Réfugiés, demandeurs d’asile

3

36.En cas de changement substantiel du cadre juridique concernant les crimes motivés par la haine qui demanderait à l’avenir une formation complémentaire spécialisée sur ce type d’infractions, les programmes de formation à l’intention des juges peuvent également être modifiés.

c) Améliorer l’enregistrement systématique des allégations de crime de haine signalées à la police et prendre des mesures pour faciliter le dép ôt de plaintes par les victimes ;

37.En ce qui concerne la lutte contre les crimes de haine, le Bureau du Procureur prévoit, dans le cadre des compétences qui lui sont imparties, de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité des enquêtes relatives à ce type d’infractions et des poursuites engagées contre leurs auteurs. À l’heure actuelle, les institutions de la République de Lituanie étudient la possibilité de soumettre à la Commission européenne une demande de projet concernant la lutte contre les crimes de haine et l’incitation à la haine. Ce projet vise à mettre en place des mesures efficaces et à en définir la pratique par des formations et l’élaboration de recommandations à l’intention des fonctionnaires de police, des procureurs et des juges, afin de prévenir le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance, en s’attachant en particulier à la lutte contre les crimes et les propos haineux. Les activités du projet incluraient également la formation des fonctionnaires de police et des procureurs dans les domaines visés par la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JHA du Conseil.

38.Par ailleurs, des recommandations complémentaires visant à lutter contre les infractions commises pour des motifs raciaux, discriminatoires ou xénophobes seront formulées; elles aideront les agents qui mènent les enquêtes préliminaires de cette catégorie et les procureurs qui les organisent à améliorer la qualité et l’efficacité de la détection des infractions pénales et à en poursuivre les auteurs. En outre, un résumé des activités menées par les procureurs quand ils organisent les enquêtes préliminaires et soutiennent l’accusation formelle dans les affaires pénales de cette catégorie, sera effectué. Les problèmes recensés seront pris en compte afin de leur trouver des solutions. La société sera informée des enquêtes préliminaires ouvertes sur les crimes de haine à caractère raciste, discriminatoire ou xénophobe et de l’issue des affaires pénales de ce type.

39.De 2014 à 2016, le Système d’information des tribunaux lituaniens (LITEKO) a collecté auprès des tribunaux les données concernant les affaires relatives aux infractions visées aux articles169 (discrimination fondée sur la nationalité, la race, l’ascendance, la religion ou l’appartenance à un groupe), 170 (incitation à la haine contre un groupe national, racial, ethnique, religieux ou d’autres groupes de personnes), et 312(profanation de sépulture ou autre lieu de culte) du Code pénal, sans ventiler les crimes de haine par éléments qualitatifs. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de présenter des données sur les infractions pénales visées aux articles 129 (meurtre), 135(atteinte grave à la santé) et 138(atteinte sans gravité à la santé) du Code pénal qui peuvent contenir des éléments constitutifs de crime de haine.L’amélioration du système opérationnel «LITEKO» en 2017 a permis de collecter des données plus détaillées sur les affaires susmentionnées, ainsi que sur les infractions pénales visées à l’article 1701 du Code pénal (création et activités de groupes et d’organisations en vue d’exercer une discrimination à l’égard d’une catégorie de personnes ou d’y inciter). Afin d’évaluer les cas de discrimination dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, une partie des données (pour les affaires dont le nombre n’est pas très élevé) ont été contrôlées de manière non automatisée.

40.Statistiques relatives aux affaires pénales jugées dans les tribunaux de première instance entre 2014 et le 1ertrimestre 2017.

Articles du Code pénal

2014

2015

2016

1 er trimestre 2017

Article 169

1

1

0

0

Article 170

37

22

17

5

Article 170 1

0

Article 312 (2)

0

2

0

0

Article 129 2) 13)

0

Article 135 2) 13)

0

Article 138 2) 13)

0

41.Il convient de noter que les données présentées dans le tableau incluent les affaires relatives non seulement à la répression des infractions motivées par la race et la nationalité, mais également celles relatives à la répression des infractions motivées par le sexe, l’ascendance, la religion ou l’appartenance à d’autres catégories de personnes.

42.L’examen des cas présentés dans le tableau permet de recenser 5 affaires dans lesquelles les personnes ont été condamnées pour incitation à la haine contre un groupe de personnes d’une autre race (art. 170 du Code pénal). Trois affaires ont donné lieu à des condamnations (sanctions); une a donné lieu à un jugement de non-culpabilité et dans une autre l’accusé a été exonéré de sa responsabilité pénale suite à sa réconciliation avec la victime.

43.Sur la totalité des cas d’infractions pénales présentés dans le tableau, 25 sont liés à une incitation à la haine fondée sur la nationalité. Seuls deux d’entre eux ont donné lieu à un jugement de non-culpabilité, dans tous les autres cas les personnes ont été reconnues coupables.

44.Compte tenu des informations fournies, il faut souligner que les personnes accusées dans les affaires de ce type sont traduites en bonne et due forme devant les tribunaux et que la recommandation du Comité visant à une application non restrictive du principe d’ultima ratiodans les affaires de crimes de haine est mise en œuvre.

45.Les droits procéduraux sont garantis aux victimes de discrimination raciale ou de xénophobie dans tous les cas sans exception, sans préjudice, et conformément aux principales dispositions de la Constitution de la République de Lituanie, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le statut procédural d’une victime au cours de l’enquête préliminaire et de la procédure pénale est régi par les dispositions du Code de procédure pénale.

d) Fournir au Comité des données statistiques sur les plaintes, enquêtes, condamnations et sanctions concernant des actes relevant de la catégorie des crimes de haine ;

46.Entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017, les infractions pénales susmentionnées ont donné lieu à 278 enquêtes préliminaires.

47.Comme le Système d’information du Bureau du Procureur et le Système intégréde procédure pénale ne sont pas en mesure de répertorier les enquêtes préliminaires dans lesquelles les motifs liés à la xénophobie, à la race et à la discrimination ont été reconnus comme des circonstances aggravantes de la responsabilité pénale de l’auteur, ce chiffre inclut seulement les enquêtes préliminaires diligentées sur la base des articles 169, 170, 1292)13), 135 2) 13), 138 2) 13) et 312 2) du Code pénal.

48.Selon les données communiquées par le système d’information du Bureau du Procureur, entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017, une enquête préliminaire fondée sur l’article 169 du Code pénal a été ouverte puis classée sans suite en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction pénale.

49.Entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017, 276 enquêtes préliminaires pour incitation à la haine à l’encontre d’un groupe national, racial, ethnique, religieux ou un autre groupe de personnes ont été ouvertes sur la base de l’article 170 du Code pénal (en2014, 71enquêtes préliminaires ont été ouvertes; en 2015, 137, en 2016, 50, et en 2017, 18). Pour 45 d’entre elles, l’affaire a été portée en justice, 105 ont été classées sans suite (dont 78 en raison de l’absence d’éléments constitutifs d’infraction pénale (par. 1 de l’article 212; et par. 1, al.1, de l’article 3 du Code de procédure pénale), 2ont été classées sans suite du fait de l’absence de preuve de culpabilité (par. 2 de l’article 212 du Code de procédure pénale), 24 ont été classées sans suite quand le suspect a été exonéré sous caution de sa responsabilité pénale (par. 6 de l’article 212 du Code de procédure pénale et article 40 du Code pénal), une a été classée sans suite car, au moment de la commission de l’infraction, la personne n’avait pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (par. 1 de l’article 212, par.1 et 4 de l’article 3 du Code de procédure pénale), 86 enquêtes préliminaires ont été suspendues car tous les moyens possibles d’identification du délinquant avaient été épuisés en vain (art. 31 du Code de procédure pénale).

50.Entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017, 2 enquêtes préliminaires ont été ouvertes en application de l’article 138 du Code pénal; l’une a été classée sans suite en l’absence d’éléments constitutifs d’infraction pénale, l’autre est encore en cours.

51.Entre le 1erjanvier 2014 et le 30 septembre 2017, 3enquêtes préliminaires ont été ouvertes en application du paragraphe 2 de l’article 312 du Code pénal, pour profanation de lieux de culte pour des raisons antisémites. Toutes ont été abandonnées car les responsables n’ont pu être identifiés.

e) Prendre des mesures appropriées pour regagner la confiance des groupes vulnérables dans les institutions et les mécanismes de l’État partie chargés de s’occuper des cri mes haineux à caractère raciste ;

52.Lors de la mise en œuvre de la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre du Conseil 2001/220/JHA, la loi portant modification des articles 8, 9, 28, 43, 44, 128, 185, 186, 188, 214, 239, 272, 275, 276, 280, 283, 308 et de l’annexe du Code de procédure pénale de la République de Lituanie et le complétant par les articles271, 362, 561 et 1861 du 17 décembre 2015, a élargi la notion de victime ainsi que les droits conférés à la victime lors de la procédure pénale.

53.Conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, une victime sera considérée comme «toute personne physique qui a subi un dommage physique, matériel ou moral du fait d’une infraction pénale, ou un membre de la famille ou un proche d’une personne physique qui a perdu la vie en raison de l’infraction pénale et qui, suite à la mort de cette personne, a subi des dommages physiques, matériels ou moraux». Depuis le 30 décembre 2015, une victime a le droit de recevoir des informations sur le stade de la procédure pénale la concernant et de participer à l’évaluation des besoins de protection spécifiques qu’elle n’avait pas auparavant.

54.En outre, en vue de la mise en œuvre de la directive susmentionnée, le Code de procédure pénale a été complété par les articles 362 et1861 qui régissent l’évaluation des besoins de protection spécifiques d’une victime. L’article 362 du Code de procédure pénale définit les besoins de protection spécifiques comme les besoins des victimes de faire usage des garanties énoncées dans le Code de procédure pénale qui sont déterminées par les caractéristiques personnelles, la nature ou les circonstances de l’infraction et qui assurent la protection de la victime contre tout préjudice psychologique, incidence de la criminalité ou autres effets néfastes. Ainsi, pour parvenir à ces objectifs, les recommandations sur l’évaluation des besoins de protection spécifiques des victimes ont été approuvées par le décret noI-63 du Procureur général de la République de Lituanie du 29 février 2016. Cesrecommandations énoncent les procédures d’évaluation des besoins de protection spécifiques des victimes mentionnés à l’article 362 du Code de procédure pénale et les motifs factuels de l’application des mesures de protection spéciales. Elles prévoient que des mesures de protection spéciales, telles la participation d’un accompagnateur et des interrogatoires réalisés par un agent du même sexe que la victime, peuvent être proposées aux victimes lors des procédures relatives à la discrimination ou à la haine fondées sur le sexe. En outre, dans chaque cas, une décision peut être adoptée individuellement en ce qui concerne l’application de mesures de protection spéciales aux victimes d’une infraction pénale, en tenant compte de leur vulnérabilité. Les recommandations sont publiées sur le site Web des services du Bureau du Procureur et mises en pratique lors de l’instruction par les procureurs et les agents des institutions qui en ont la charge.

À la lumière de sa recommandation générale n o  7, le Comité recommande aux autorités de prendre des mesures appropriées et efficaces pour faire en sorte que les manifestations publiques ne dégénèrent pas en activités racistes, xénophobes et antisémites et en actes de propagande de la part de personnes ou de groupes. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’appliquer sa législation pénale et, le cas échéant, de diligenter des enquêtes et d’engager des poursuites contre toutes les personnes ou groupes responsables, et d’envisager de dissoudre ces orga nisations conformément à la loi  n o XI-330 de juillet 2009 et à l’ article  4 de la Convention.

55.Le droit de réunion pacifique est consacré par l’article 36 de la Constitution de la République de Lituanie. L’État est tenu de garantir la liberté de réunion et d’expression. La liberté d’expression doit être assurée même en cas de propos provocateurs et choquants. Toutefois, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des restrictions légales à la liberté de réunion peuvent être imposées dans une société démocratique lorsqu’elles sont nécessaires à la sécurité nationale ou à la sécurité et à l’ordre publics, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. L’article 5 de la loi sur les réunions de la République de Lituanie définit les actes interdits pendant les réunions publiques. Ces actes incluent l’instigation manifeste d’actions visant à bafouer la Constitution ou les lois de la République de Lituanie, la violation des normes de noblesse d’esprit, de moralité et d’éthique, le fait d’arborer le drapeau, l’emblème officiel, un signe, un uniforme et autres symboles de l’Allemagne nazie, de l’URSS ou de la République socialiste soviétique de Lituanie, et l’intention de commettre de quelque manière que ce soit des infractions pénales spécifiées dans le Code pénal de la République de Lituanie, ou leur commission. Les policiers peuvent interrompre l’acte d’un individu ou une réunion publique dont les participants violent l’ordre public, tentent de commettre ou commettent des crimes contre l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel de l’État, ou d’autres actes criminels intentionnels contre la vie humaine, la santé, la liberté, les principes de moralité énoncés dans les textes juridiques, la propriété, la dignité et l’honneur de la personne, la sécurité et l’ordre publics.

56.Il convient de noter que l’article 1701 du Code pénal réprime quiconque créé un groupe de complices, un groupe organisé, ou une organisation en vue d’exercer à l’égard d’un groupe de personnes une discrimination motivée par l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’ascendance, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions, ou d’y inciter, ou qui participe aux activités d’un tel groupe ou organisation, ou le finance ou le soutient de quelque autre manière.

Rappelant sa recommandation générale n o27(2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Co mité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour combattre avec fermeté la discrimination raciale à l’encontre des Roms et remédier aux problèmes auxquels ceux-ci continuent de se heurter dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et du logement  ;

b) Compte tenu en particulier de la recommandation générale n o 32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination racia le et dans le cadre du nouveau P lan d’action pour l’intégration des Roms (2015-2020), de renforcer les mesures spéciales visant à faire baisser le taux d’analphabétisme et le taux d’abandon scolaire et à améliorer l’assiduité scolaire et les compétences linguistiques des enfants roms ;

c) De trouver des solutions durables aux problèmes de logement des Roms, notamment en leur donnant accès à un lo gement social dans le cadre du P lan d’action pour une meilleure inclusion sociale 2014-2020, d’accorder une attention particulière à la situation dans le campement de Kirtimai et de proposer aux familles roms qui y vivent des solutions de relogement élaborées en consulta tion avec les communautés roms ;

d) D’allouer des fonds suffisants à l’exécution de tous les programmes, stratégies et politiques en faveur de l’intégration des Roms, et à l’évaluation des effets de ces mesures.

I.Plans, stratégies et études relatifs à la non-discrimination à l’égard des Roms

57.De 2014 à 2017, la Lituanie a achevé la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2012-2014 et commencé l’application des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des Roms pour la période 2015-2020 et du Programme d’intégration dans la société de la communauté rom vivant dans la municipalité de Vilnius 2016-2019.

58.Les résultats du Plan d’action pour l’intégration des Roms 2012-2014 et des programmes précédemment mis en œuvre (Programmes pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2000-2004 et 2008-2010) ont été évalués en 2014 au moyen d’une étude sociologique intitulée «Situation de la minorité nationale rom et évaluation de son intégration» (ci-après «étude de 2014»). Cette étude a pris en considération les conclusions des recensements de la population et du logement 2001 et 2011 publiées en 2013-2014.

I.a)Conclusions de l’étude de 2014 sur la situation de la minorité rom

59.Selon les résultats du recensement de la population et du logement effectué en 2011, 2 115 roms vivaient dans le pays ; 81 % d’entre eux résidaient dans les zones urbaines et 19% dans les zones rurales. Les Roms vivaient en majorité dans les comtés de Vilnius (38%/814 personnes), Kaunas (23 %/482 personnes), Šiauliai (11%/224personnes), Marijampolė (10%/214 personnes) et Panevėžys (7%/145 personnes) ; 1 973 Roms (93,3%) détenaient la nationalité lituanienne. D’autres possédaient la nationalité des États suivants : 49 (2,3 %) détenaient la nationalité de la Fédération de Russie, plusieurs détenaient la nationalité du Bélarus, de la Pologne, de la Lettonie et de la Moldavie; 19 ont indiqué qu’ils détenaient une double nationalité et 55 se sont déclarés sans nationalité.

60.L’étude de 2014 a révélé des changements notables concernant l’éducation des Roms: celle-ci s’est nettement améliorée. La réduction des taux d’analphabétisme indique une évolution positive − dans la communauté rom, le nombre d’analphabètes et de personnes qui n’ont pas réussi à atteindre le niveau de l’enseignement primaire a diminué à plusieurs reprises (de 26 % à 10%) en 2011, tandis que le pourcentage de personnes ayant accédé à l’enseignement primaire a augmenté (de 31 % à 42 %). Le nombre de personnes ayant acquis un enseignement de base a aussi augmenté (de 15 % à 29%). On peut toutefois observer des tendances négatives. Par rapport aux résultats de 2001, le pourcentage de personnes ayant accédé à l’enseignement secondaire et supérieur au sein de la communauté rom a reculé de 28 % à 20% en 2011.

61.Le niveau éducatif des enfants roms a connu une évolution positive entre 2001 et 2011. La comparaison des données révèle que les taux d’analphabétisme et d’abandon de l’enseignement primaire ont diminué de 36 % (ils sont passés de 47 % en 2001 à 11% en 2011)et le nombre de personnes ayant acquis une éducation de base a augmenté(elles sont passées respectivement de 7% à 26%). En 2011, la différence entre le niveau d’enseignement atteint par les enfants roms (âgés de 10 à 19ans) et celui de leurs pairs en Lituanie était plus visible seulement au niveau du secondaire, alors que les indicateurs de l’analphabétisme, de l’enseignement primaire et de l’éducation de base ne différaient que de 1 % à 5 % (en 2001, la différence était de 11% à 36 %).

62.L’analyse des résultats des recensements de la population et du logement de 2001 et 2011 révèle d’importants changements en ce qui concerne les principales sources de revenus de la communauté rom en Lituanie. Au cours des dix dernières années, la proportion de Roms dont la principale source de revenus provenait d’une activité individuelle non formelle (commerce non formel) a nettement reculé pour passer de 27 % en 2001 à 5 % en 2011. Durant la même période, le pourcentage de Roms dont la principale source de revenus provenait des prestations sociales a doublé pour passer de 13 % en 2001 à 26 % en 2011. La proportion de Roms dont le salaire est la principale source de revenu a légèrement augmenté pour passer de 1 % à 5%.

63.L’étude réalisée en 2014 a révélé que 24 % des Roms n’étaient pas couverts par l’assurance maladie obligatoire, tandis que la part des personnes non assurées dans le pays s’élevait à 9 % durant la même période en 2011. L’assurance maladie obligatoire couvre tous les enfants jusqu’à 18ans, les femmes bénéficiant d’un congé de maternité conformément à la procédure prescrite par la loi et les femmes enceintes sans emploi pendant soixante-dix jours. Les résultats du recensement de la population de 2011 montrent que la part des personnes sans emploi pour cause de handicap est sensiblement plus élevée dans la communauté rom − 16 % des personnes économiquement inactives étaient au chômage en raison d’un handicap dans la communauté rom, contre seulement 4% en moyenne au niveau national.

64.L’étude de 2014 a fourni la première analyse détaillée de la situation des femmes roms en Lituanie. Les femmes représentaient un part légèrement plus importante (52 %/1 101 personnes) que les hommes (48 %/1014 personnes) dans la communauté rom. L’écart de la répartition par sexe est particulièrement évident chez les membres de la communauté rom de Lituanie âgés de 30 ans et plusdont les femmes représentent 57% et les hommes 43%. Il existe certaines différences dans l’éducation acquise par les femmes et les hommes roms − mineures toutefois, − le nombre de femmes analphabètes ou n’ayant pas atteint le niveau de l’enseignement primaire (écart de 1 %) ou ayant seulement suivi l’enseignement primaire (écart de 3 %) est légèrement plus important, tandis qu’un peu plus d’hommes ont acquis l’éducation de base (écart de 4 %). La situation des femmes en matière d’emploi est pire que celle des hommes. Les chercheurs ont noté que cette moindre participation des femmes au marché du travail tient non seulement aux stéréotypes concernant leur rôle dans la société et la famille, mais aussi à l’attitude rigide des employeurs. L’intégration des femmes roms sur le marché du travail est aussi entravée par les mariages précoces, puisque environ un quart (25 %) des filles roms donnent naissance à leur premier enfant alors qu’elles sont encore mineures (âgées de moins de 18 ans).

I.b)Programmes d’intégration des Roms

65.Afin d’assurer la pleine intégration des Roms dans la société lituanienne, les programmes d’intégration suivants sont en cours de mise en œuvre :

I.b).1Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne (2015-2020)

66.Les objectifs du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2015-2020 sont les suivants: promouvoir l’intégration dans le système éducatif; améliorer l’accès aux services de santé; promouvoir l’emploi; chercher à obtenir l’autonomisation des femmes roms; améliorer les conditions de logement; et encourager le dialogue interculturel. Ces mesures sont mises en œuvre par les Ministères de l’éducation et des sciences, de la sécurité sociale et du travail, de l’intérieur, et de la santé, le Département des minorités nationales, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances, le Centre de développement de l’éducation, le Centre national de psychologie et d’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers, le Centre lituanien d’éducation informelle des jeunes, la bourse du travail lituanienne et le Centre communautaire rom.

67.Dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2015-2020, le Département des minorités nationales a organisé l’éducation non formelle des enfants roms dans le cadre du Centre communautaire rom, outre un camp de vacances, des cours de langue nationale et des cours d’initiation à l’informatique; il a par ailleurs financé des services de médiation interculturelle pour la communauté rom résidant dans le district de Kirtimai dans la municipalité de Vilnius, et alloué des fonds à la diffusion de la culture rom et aux projets d’organisations non gouvernementales. Le Ministère de l’éducation et des sciences, en coopération avec le Centre de développement de l’éducation, a organisé un séminaire de perfectionnement professionnel à l’intention des professeurs d’enseignement général qui enseignent aux enfants roms, des consultations à l’intention des écoles, et un séminaire destiné aux commissions de bien-être des enfants des écoles et des municipalités. Le Bureau de la santé publique de la ville de Vilnius organise des conférences portant sur l’assainissement et l’hygiène et sur un mode de vie sain, à l’intention des femmes et des filles roms. Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances propose aux Roms et aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec les Roms des consultations sur les questions relatives à l’égalité des chances et à la non-discrimination. En outre, une étude commandée par le Bureau et intitulée «Situations comparées du peuple rom et des autres résidents de la Lituanie» a été réalisée; elle sert de base au suivi de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2015-2020. Ce plan s’attache en particulier à l’emploi des Roms. De 2016 à 2020, le Centre communautaire rom, en coopération avec des ONG roms, met en œuvre un projet concernant la formation et l’emploi des Roms intitulé «Travaillons avec les Roms. Nouvelles possibilités d’emplois et défis à relever» qui inclut: 1.les critères de motivation ciblés sur un individu ou un groupe roms, l’évaluation des besoins de la personne, le développement, l’entretien et la réactualisation des compétences sociales et professionnelles ; 2. la formation d’un groupe cible et la présentation des retombées du projet ; 3. des consultations assurées par un travailleur social ou un juriste ; 4. des services socioculturels et des activités sportives ; 5. des activités de développement des compétences générales (par exemple, alphabétisation numérique, compétences linguistiques et commerciales) ; 6. une formation dans le domaine de la communication et de la prise de parole en public ; 7.une intermédiation et d’autres aides à la recherche d’emploi et à l’emploi. Actuellement, 300 Roms au total participent aux activités du projet au terme duquel 40% d’entre eux chercheront un emploi ou commenceront des études. Le budget total du projet s’élève à 868 860 euros. En outre, la Bourse du travail lituanienne contribue également à l’intégration des Roms sur le marché du travail ; chaque année, elle offre des services de consultation et d’information à plus de 300 Roms et propose un emploi stable à environ 100 Roms.

I.b).2Programme d’intégration de la communauté rom vivant dans le campement de Kirtimai à Vilnius (2016-2019)

68.Le 19avril 2016, la municipalité de Vilnius a approuvé le Programme d’intégration dans la société de la communauté rom vivant dans le campement de Kirtimai à Vilnius (2016-2019). Ce programme vise à promouvoir l’intégration du peuple rom dans le système éducatif, à améliorer son accès aux services de santé, à tenter de réduire l’exclusion sociale dont il fait l’objet, à améliorer ses conditions de vie, à promouvoir l’ouverture de la culture rom singulière, et à prévenir la propagation de la toxicomanie à Kirtimai et dans la zone voisine.

69.Le programme met fortement l’accent sur la résolution des problèmes de logement des Roms; la municipalité propose des logements sociaux aux familles roms et des subventions pour la location de logements. De 2016 à 2017, 11 familles roms ont quitté le campement de Kirtimai pour des logements sociaux et 11 familles ont perçu des indemnités pour payer le loyer. Le nombre de logements et de résidents dans le campement de Kirtimai diminue régulièrement: en 2017, le campement comptait 45 logements et un peu plus de 200 résidents (contre 100 logements pour environ 500 résidents en 2001).

70.Pour assurer l’éducation des enfants roms et la fourniture de services d’assistance sociale, durant chaque année scolaire, des travailleurs sociaux désignés par la municipalité de Vilnius accompagnent dans les établissements scolaires 35 enfants roms vivant dans le campement de Kirtimai et coopèrent activement avec les travailleurs sociaux de ces établissements. Les fonds alloués à la mise en œuvre de cette mesure s’élevaient à 19000euros en 2016 et à 37 000 euros en 2017.

71.En outre, nous nous attachons en particulier aux familles en situation de risque social: des services de protection sociale sont ainsi délivrés à 18 familles à risque social élevant 50 enfants; une attention particulière est par ailleurs accordée au développement des compétences sociales.

72.Les enfants qui ne fréquentent pas les centres de jour ou qui les fréquentent peu seront intégrés au programme «pédagogie dans la rue». Des travailleurs sociaux et des psychologues s’entretiendront avec les enfants et les jeunes dans les lieux où ils se rassemblent et leur offriront une aide personnelle et sociale tout en les éduquant.

73.Des spectacles et des forums musicaux sont organisés de manière à illustrer et à démontrer la singularité de la culture rom. De telles initiatives devraient encourager la coopération entre les différentes cultures et les échanges culturels et lutter contre les attitudes négatives de la société.

I.b).3Mesure «d’intégration sociale des Roms» financée par les fonds structurels de l’Union européenne pour la période 2016-2020

74.La mise en œuvre de cette mesure inclut la fourniture aux Roms de services d’intégration sur le marché du travail en vue d’éviter leur exclusion sociale. Son budget, d’un montant de 868 000 euros, est alloué par les fonds structurels de l’Union européenne.

75.Le projet doit concerner environ 300 personnes et à son terme 40 % d’entre elles devraient chercher un emploi, entreprendre des études ou travailler, notamment comme travailleurs indépendants.

I.b).4Financement des programmes d’intégration des Roms

76.Le plan d’action 2012-2014 a été financé par des fonds publics et par l’aide structurelle et le programme PROGRESS de l’Union européenne. Les crédits alloués au plan se sont élevés à 189 085 euros en 2012, 378958 euros en 2013 et 330 485 euros en 2014.

77.Le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2015-2020 est financé par les fonds publics lituaniens et les fonds structurels de l’UE. Une somme de 867 000 euros conformément au plan financier de l’UE pour la période 2014-2020 doit être allouée à la mise en œuvre du projet visant à intégrer les Roms sur le marché du travail. Chaque année, le Département des minorités nationales auprès du Gouvernement de la République de Lituanie affecte près de 75 000 euros aux diverses mesures d’intégration des Roms; d’autres institutions utilisent des allocations budgétaires inscrites au budget général pour appliquer ces mesures. En outre, le financement du suivi du plan d’action prévu en 2020 est envisagé.

78.La municipalité de Vilnius a décidé d’allouer plus de 722 000 euros à la mise en œuvre du Programme d’intégration 2016-2019 de la communauté rom vivant dans le district de Kirtimai (municipalité de Vilnius).

I.c)Autres projets nationaux et internationaux

79.Divers projets nationaux et internationaux sont mis en œuvre en vue de promouvoir l’intégration des Roms. En 2014, le programme ROMED, mené en coopération avec le Conseil de l’Europe, a permis de former 15 représentants de la communauté rom dans le cadre d’une médiation interculturelle entre institutions publiques et communauté rom.

80.De 2016 à 2018, le Département des minorités nationales auprès du Gouvernement de la République de Lituanie met en œuvre le projet intitulé «Les plateformes roms locales − une voie de coopération avec les municipalités».Ce projet vise essentiellement à élaborer un mécanisme de coopération entre communautés roms et municipalités locales afin de garantir l’efficacité de la participation des autorités locales au processus d’intégration des Roms.

81.Dans le cadre de ce projet, des plateformes roms ont été créées dans cinq municipalités lituaniennes. Cinq représentants de la communauté rom interviennent en tant que médiateurs entre communautés roms et autorités municipales dans le but de maintenir un dialogue durable entre les deux parties concernées.

82.Les activités du projet incluent une formation spécialisée à l’intention des professionnels qui travaillent avec la communauté rom, tels que les personnels de l’administration municipale, les travailleurs sociaux, les enseignants, ainsi que des femmes roms; la formation organisée à l’intention des femmes roms vise à les encourager à participer davantage à la vie publique. En outre, plusieurs études sont en cours. Les fonds alloués à la mise en œuvre du projet s’élève chaque année à 68 000 euros.

83.Durant la période 2014-2017, divers projets concernant l’intégration des Roms dans le système éducatif, l’autonomisation de la communauté rom et la commémoration des victimes de l’Holocauste ont été mis en œuvre par le Centre communautaire rom, le Centre pour les droits de l’homme et les organisations non gouvernementales (ONG) roms.

II.Éducation

84.Le recueil de données statistiques sur la langue maternelle des écoliers permet de contrôler la scolarisation des enfants roms. Selon les données du 1erseptembre 2017, 15enfants roms étaient inscrits dans les établissements préscolaires lituaniens, 431 dans les établissements secondaires et 22 dans les établissements de formation professionnelle.

85.En 2017, lors de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration des roms 2015-2020, le Ministère de l’éducation et des sciences a renforcé la formation à l’intention des enseignants, des directeurs d’école, des spécialistes du soutien scolaire et des spécialistes des services éducatifs des administrations municipales, et il a pris l’initiative d’organiser des activités à long terme ciblées sur l’amélioration des compétences et le développement des capacités nécessaires pour comprendre les besoins des enfants roms et mettre en place une éducation inclusive tenant compte de la diversité culturelle. Le Centre de développement de l’éducation a mis en place une série de stages de formation comprenant deux journées de formation préliminaire et de formation pratique, et une journée consacrée à des activités de réflexion. Les participants constituent des équipes pédagogiques composées d’un enseignant, d’un spécialiste du soutien scolaire et d’un représentant de l’administration. Des formations de ce type sont également prévues pour 2018-2020. Des formations sont en outre associées aux ateliers éducatifs dédiés aux questions d’égalité des chances et de non-discrimination, et elles sont suivies par les élèves et les enseignants des écoles qui participent aux stages précités. Ces ateliers appliquent des méthodes attractives et modernes pour s’attaquer aux attitudes négatives adoptées à l’encontre des Roms, enseigner la tolérance et le respect et élaborer une approche critique des élèves et des enseignants à l’égard des stéréotypes liés à l’image des Roms qui est véhiculée dans les médias comme dans l’ethnologie lituanienne (masques utilisés pour le festival lituanien Užgavėnės, représentation des Roms dans les chansons, les proverbes, etc.).

86.En coopération avec le Département des minorités nationales, le Ministère de l’éducation a mis en place dans le cadre du projet «Les plateformes roms locales − une voie en faveur de la coopération avec les municipalités», une activité distincte impliquant des consultations à long terme qui aident l’école et la communauté locale à développer une nouvelle approche de l’intégration des Roms au lycée Eišiškės Stanislovas Rapolionis dans le district de Šalčininkai. Le projet mis en œuvre par le Département des minorités nationales fait intervenir un médiateur rom auquel incombe la mission essentielle de veiller à l’assiduité des enfants roms au lycée Stanislovas Rapolionis. Les efforts conjugués des deux institutions constituent un exemple de parfaite coopération interinstitutionnelle en encourageant la communauté locale à résoudre par le dialogue les questions relatives aux Roms.

87.Par souci de cohérence, le même consultant qui travaille avec les équipes pédagogiques comme avec les communautés du lycée Stanislovas Rapolionis et de la ville de Eišiškės établira des recommandations pratiques sur le travail avec les familles roms qui ont des enfants d’âge préscolaire et scolaire. Ces recommandations visent à améliorer l’efficacité du travail éducatif impliquant des familles roms ayant des enfants d’âge scolaire, et à accroître l’intégration des enfants roms en les faisant participer à la vie scolaire et à la communauté locale. Les recommandations sont établies sur la base de l’expérience acquise lors des consultations et des formations délivrées à l’école ; elles seront présentées au cours de la réunion organisée à l’intention des représentants des administrations municipales et des centres éducatifs.

88.Les activités d’intégration des Roms doivent inclure des réunions avec les parties concernées afin d’échanger des vues et d’examiner les mesures existantes ou nouvelles nécessaires pour faciliter la participation des enfants roms à l’éducation formelle et informelle. Assisteront aux réunions, les représentants du Ministère de l’éducation et des sciences, du Centre de développement de l’éducation, du Centre national de psychologie et d’enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers, du Centre lituanien de l’éducation informelle des jeunes, du Département des minorités nationales et d’autres établissements et ONG concernées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour délivrer aux Roms des documents d’identité. À cette fin, il recommande à l’État partie de sensibiliser les familles roms à la nécessité de posséder des documents d’identité et de figurer sur les registres d’état civil, et de les informer des pièces justificatives et des procédures d’enregistrement correspondantes. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire connaître aux communautés roms le contenu de la loi sur la citoyenneté de 2011 et les procédures d’obtention de la nationalité.

89.On se reportera au paragraphe 59 (I.a) des précédentes recommandations: «Conclusions de l’étude de 2014 sur la situation de la minorité nationale rom».

Le Comité recommande à l’État partie de contrôler étroitement l’application effective de la législation antidiscriminatoire et d’envisager de prendre des mesures visant spécialement à renforcer l’intégration des minorités ethniques et nationales dans la société et plus particulièrement sur le marché du travail, en veillant spécialement à la situation des femmes appartenant aux minorités et des migrantes, compte tenu de la recommandation générale n o 25 (2000) du Comité sur la dimension sexiste de la discrim ination raciale. Le  Comité recommande aussi à l’État partie de collecter et de fournir des informations sur le niveau de représentation des minorités dans la gestion des affaires publiques, notamment dans la police, dans le but d’accroître cette représentation. Le Comité encourage en outre l’État partie à fournir des informations sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle au sujet de la graphie des noms dans des langues autres que le lituanien sur les documents d’identité des personnes appartenant aux minorités.

90.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a coordonné le Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non-discrimination 2011-2016. La mise en œuvre du plan en 2016 a impliqué entre autres, l’organisation de stages de formation et de manifestations éducatives sur les questions relatives à l’intégration dans la société et au respect de l’égalité des chances, la mise en place d’activités visant à encourager les représentants des minorités nationales à s’implanter sur le marché du travail, à promouvoir la compréhension interculturelle et à donner un véritable sens au patrimoine culturel des minorités nationales et des immigrés, et la création de publicités à caractère social relatives à la non-discrimination et leur affichage dans les transports publics.

91.De janvier à novembre 2017, la bourse du travail lituanienne qui relève du Ministère de la sécurité sociale et du travail a enregistré chez les Roms 373 chômeurs (dont 177femmes), 76 employés (dont 30 femmes), 11personnes participant à des mesures volontaristes relatives au marché du travail (9exécutaient des travaux d’intérêt général, 2avaient un emploi subventionné), et 7 personnes exerçant une activité dans le cadre d’une licence commerciale. Selon les données de la bourse du travail du 1er décembre 2017, 321 chômeurs roms (dont 191femmes) avaient été enregistrés.

92.Le Conseil des communautés nationales (ci-après le Conseil), composé de représentants des communautés nationales, relève du Département des minorités nationales. Le Conseil représente les communautés nationales en ce qui concerne les questions de coordination des politiques relatives aux minorités nationales lituaniennes. En associant les représentants des minorités nationales aux processus décisionnels, le Conseil agit conformément aux principes du droit international, de la Constitution et des lois de la République de Lituanie, des autres textes juridiques et des règlements du Conseil des communautés nationales. Le principe de communication verticale avec la société est appliqué: les organisations non gouvernementales réunissant les différentes minorités nationales ont la possibilité de participer directement à l’élaboration des politiques y relatives.

93.Le Département des minorités nationales met en œuvre les mesures du Plan d’action interinstitutions pour la promotion de la non-discrimination 2015-2017.

94.Depuis 2007, le Département des minorités nationales organise un concours pour désigner des journalistes «En faveur de la tolérance nationale». Ce concours a pour objectif de récompenser ceux qui ont publié ou diffusé sur les médias nationaux ou régionaux lituaniens (presse, radio, télévision et médias en ligne) un travail qui donne une image positive des minorités nationales et sensibilise le public à la culture et à l’histoire de ces minorités et à leur contribution au développement national, tout en encourageant la tolérance et la lutte contre la discrimination nationale et raciale.

95.En 2016, le Département des minorités nationales a publié les documents suivants: «Les communautés nationales en Lituanie: chiffres, faits, activités » et « Les Roms enLituanie: chiffres, faits, activités» qui fournissent des données statistiques succinctes et des informations historiques axées sur la minorité nationale rom. En 2017, le Département des minorités nationales a publié une brochure d’information sur la minorité nationale polonaise en Lituanie. Il publie en outre depuis 2001 un bulletin trimestriel intitulé «Nouvelles des communautés nationales».

96.Les 12 et 13octobre 2017, le Département des minorités nationales a organisé un séminaire sur «L’éducation interculturelle et la mémoire historique à la veille de la célébration du centenaire de la restauration de l’État de Lituanie», à l’intention des enseignants des écoles du dimanche des minorités nationales polonaise, russe, allemande, rom, azerbaïdjanaise, tatare, bélarussienne, ukrainienne, juive et arménienne de Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Alytus, Druskininkai et Visaginas. Au cours de ce séminaire, les spécialistes de l’éducation non formelle des minorités nationales ont reçu des informations sur le passé historique national et les liens entre histoire et culture; des données historiques sous forme illustrée et un projet relatif aux établissements secondaires dans le Sud-Est de la Lituanie leur ont également été présentés.

97.Tenant compte de l’étude sur la situation des personnes appartenant aux minorités nationales résidant en Lituanie et des recommandations établies sur sa base, le Département des minorités nationales a lancé en 2016 le «Projet d’intégration des représentants des minorités nationales sur le marché du travail». Celui-ci a pour principal objectif de promouvoir l’intégration des représentants des minorités nationales sur le marché du travail et dans la société.

Graphie des noms et prénoms sur les documents d’identité

98.Par sa décision du 27 février 2014, la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a considéré qu’en observant les dispositions de la Constitution, il est également possible d’établir par voie législative des règles autres que celles énoncées dans les prescriptions juridiques applicables à l’orthographe des noms et prénoms inscrits sur le passeport d’un ressortissant. Quand leur modification est conforme aux lois de la République de Lituanie, ces règles devraient être proposées par l’institution publique composée de linguistes et habilitée à veiller à la protection de la langue nationale.

99.En 2014, divers projets de loi régissant l’orthographe des noms et prénoms sur les documents d’identité ont été enregistrés par le Seimas de la République de Lituanie, mais ils n’ont pas été adoptés et ne sont pas en vigueur.

100.En 2017, deux autres projets de loi réglementant l’orthographe des noms de famille et des prénoms sur les documents d’identité ont été enregistrés par le Seimas. L’un d’eux vise à avoir la possibilité, à la demande d’une personne, d’ajouter les noms et prénoms des ressortissants de nationalité non lituanienne, des étrangers qui ont acquis la nationalité lituanienne, des ressortissants lituaniens qui ont épousé un étranger et ont pris son nom, ainsi que les noms et prénoms de leurs enfants, en utilisant l’alphabet latin non lituanien sur la première page du passeport lituanien, dans la rubrique «autres mentions», ou au verso de la carte d’identité. Le deuxième projet de loi propose que le nom de famille et le prénom d’un ressortissant lituanien soient, à la demande de la personne, orthographiés avec les lettres de l’alphabet latin, conformément aux règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives aux documents de voyage lisibles à la machine, si les nom et prénom sont orthographiés avec les lettres susmentionnées dans le document source, et si celui-ci atteste que la personne ou ses ascendants en ligne directe détiennent la nationalité d’un autre État ou sont mariés à un étranger et ont pris son nom. Le Gouvernement de la République de Lituanie et l’institution chargée de la protection de la langue officielle (La Commission nationale de la langue lituanienne) ont approuvé sur le principe la réglementation prévue dans le deuxième projet de loi. Ces projets de loi sont actuellement étudiés par les commissions du Seimas et celui-ci prévoit de les examiner lors des sessions parlementaires de 2018.

101.Sur la base de la jurisprudence en vigueur, les tribunaux de la République de Lituanie ont généralement rejeté les demandes présentées par les citoyens lituaniens de transcrire leur patronyme en utilisant des lettres non lituaniennes sur les documents officiels délivrés en Lituanie. Depuis 2015, la jurisprudence a changé, à savoir que les jugements des tribunaux se rapportant à des cas individuels ont ordonné aux institutions publiques d’utiliser les lettres de l’alphabet latin qui ne se trouvent pas dans l’alphabet lituanien pour transcrire le nom de famille sur les certificats d’état civil (10 jugements) et sur les documents d’identité (2 jugements). Il convient de noter l’absence d’uniformité de la jurisprudence car les tribunaux évaluent les situations individuelles et prennent en compte les problèmes et les inconvénients que le refus de modifier le patronyme peut entraîner pour la personne concernée.

Le Comité note l’absence d’information sur le suivi de l’application de la nouvelle loi sur la citoyenneté selon laquelle au sens strict, une personne peut être privée de nationalité et se retrouver apatride. Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie sur la brochure et la note d’orientation rédigées à l’intention des demandeurs d’asile, le Comité demande des renseignements complémentaires sur l’efficacité de ces mesures dans la réalisation de leurs objectifs. Le Comité demande aussi des informations détaillées supplémentaires sur les mesures prises pour améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris sur l’état d’avancement du projet de résolution portant approbation de la procédure d’hébergement des demandeurs d’asile.

102.Il y a lieu de signaler qu’en ce qui concerne la réduction des cas d’apatridie, la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie n’a pas été modifiée depuis 2014. Toutefois, le Département des migrations du Ministère de l’intérieur comme les services des migrations du siège de la police dans les comtés fournissent des informations sur les conditions d’acquisition de la citoyenneté lituanienne appliquées aux personnes apatrides, et ils aident ces personnes à réunir les documents nécessaires, à condition qu’elles demandent la nationalité de la République de Lituanie.

103.Les données statistiques sont les suivantes.

104.Le nombre de personnes apatrides en Lituanie s’élevait: à 3 892 le 1erjanvier 2014,à 3 645 le 1erjanvier 2015, à 3466 le 1erjanvier 2016, et à 3 320 le 1erjanvier 2017.

105.Le nombre de personnes apatrides ayant acquis la nationalité de la République de Lituanie est le suivant :

Nationalité acquise par naturalisation (personnes vivant en Lituanie : 61 personnes en 2014, 50 personnes en 2015, 33 personnes en 2016) ;

Nationalité accordée en application de la procédure simplifiée (personnes vivant en Lituanie et dans d’autres États : 17 personnes en 2014, 10 personnes en 2015, 20 personnes en 2016) ;

Nationalité restituée (personnes vivant en Lituanie et dans d’autres États: 80personnes en 2014, 128 personnes en 2015, 68 personnes en 2016).

106.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail continue de renforcer la législation afin d’améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés. D’importantes modifications ont été apportées aux lois suivantes:loi relative aux allocations pour enfants, loi relative aux allocations de décès, loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées, loi sur les allocations sociales publiques, loi sur l’appui financier aux personnes démunies et loi sur les indemnités ciblées qui garantit un statut uniforme aux réfugiés et aux personnes ayant obtenu une protection subsidiaire. Les étrangers ayant obtenu l’asile en Lituanie bénéficient de l’aide sociale de l’État dans les mêmes conditions que les ressortissants lituaniens. En outre, des modifications importantes ont été apportées à la résolution du Gouvernement de la République de Lituanie no998 portant approbation de la procédure d’octroi du soutien de l’État pour l’intégration des personnes ayant obtenu l’asile (ci-après la résolution). La résolution amendée prévoit si nécessaire, la possibilité d’accueillir les demandeurs d’asile ailleurs qu’au Centre d’accueil des réfugiés (par exemple, dans des appartements loués dans les municipalités). Elle permet également de simplifier la procédure d’intégration, notamment en débutant le programme d’intégration immédiatement dans les municipalités et en évitant la phase I (intégration au Centre d’accueil des réfugiés). Pour résoudre le problème relatif au logement dans les municipalités, une indemnité pourra être versée aux personnes ayant obtenu l’asile, pour couvrir une partie des frais de logement.

107.Par ailleurs, des modifications importantes ont été apportées à la loi sur l’emploi. Celle-ci prévoit l’octroi de subventions aux employeurs qui offrent un emploi aux demandeurs d’asile et facilitent ainsi leur entrée sur le marché du travail.

108.Afin de mieux informer les demandeurs d’asile de leurs droits et obligations et des procédures à observer, un mémorandum a été élaboré et traduit en sept langues(http://www.migracija.lt/index.php?-2140151560), et il est porté à l’attention des demandeurs l’asile. Une nouvelle pratique a vu le jour: les décisions relatives à l’asile rédigées dans la langue officielle devront contenir un résumé de la décision dans une langue que le demandeur d’asile peut comprendre (actuellement − sept langues étrangères sont prévues). Dans le même temps, les demandeurs d’asile sont invités (dans la langue qu’ils comprennent) à indiquer dans la décision elle-même s’ils l’acceptent ou s’ils souhaitent faire appel de celle-ci devant le tribunal et si à cette fin, ils requièrent l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

109.Le 8 mars 2017, le Gouvernement de la République de Lituanie a adopté la résolution no171 portant approbation de la procédure d’accueil des demandeurs d’asile. Cette résolution vise à établir la procédure d’hébergement des demandeurs d’asile dans des logements et des installations de transition, et la préparation de ces hébergements. La procédure s’applique aux demandeurs d’asile vulnérables, ou en cas d’absence de possibilités d’hébergement au Centre d’enregistrement des étrangers. La nouvelle réglementation prévoit un traitement plus souple des demandeurs d’asile et leur hébergement dans des locaux autres que le Centre d’enregistrement des étrangers, pendant l’examen de la demande d’asile.

110.Lors de l’examen des besoins des personnes hébergées au Centre d’enregistrement des étrangers qui refusent de consommer une alimentation particulière en raison de leurs convictions religieuses, des repas de remplacement pour les adultes et les mineurs résidant au centre ont été prévus par l’arrêté du Ministère de l’intérieur du 15janvier 2015. Il convient de signaler qu’au Centre d’enregistrement des étrangers, un travailleur social fournit des services sociaux aux demandeurs d’asile conformément au plan incluant l’organisation de vacances, de soirées thématiques, de jeux de questions-réponses et de jeux de société, à l’intention de groupes ethniques spécifiques ou de tous les étrangers. Si les demandeurs d’asile le souhaitent, le centre organise des rencontres avec les représentants des différentes confessions religieuses.

Compte tenu de ses recommand ations générales n o  30 et n o  25 :

a) Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, notamment l’application effective de sa législation de lutte contre la traite et le renforcement de la coopération internationale pour combat tre la traite ;

111.Le Code pénal réprime les crimes contre la liberté humaine (chap.XX: art.147 − traite des personnes: art. 1471 − utilisation des services ou du travail forcés ; art. 1472 − utilisation du travail ou des services forcés d’une personne) et les crimes contre un enfant et une famille (chap. XXVIII : art. 157 − achat ou vente d’enfant).

112.En 2012, le Seimas a approuvé la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Pour appliquer correctement les dispositions de la Convention et renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre la traite, des modifications pertinentes ont été apportées au Code pénal. Conformément à ces modifications, la traite des êtres humains et l’achat ou la vente d’enfants sont à présent érigés en infraction pénale non seulement quand ils sont effectués à des fins d’exploitation par la prostitution, la pornographie ou autres formes d’exploitation sexuelle, l’esclavage, le travail ou les services forcés, mais aussi à d’autres fins d’exploitation, notamment à des fins de mendicité ou d’activité criminelle. Le droit pénal prévoit à présent expressément que le consentement de la victime ne supprime pas la responsabilité pénale pour la traite des personnes à des fins d’exploitation. En outre, la responsabilité pénale a été instaurée pour l’utilisation du travail ou des services d’une personne qui est victime de traite des êtres humains, notamment par la prostitution, lorsque l’auteur des faits savait ou devait et pouvait savoir que la personne accomplissait le travail ou les services parce qu’elle avait fait l’objet de violences physiques, de menaces, de tromperies, ou autres méthodes d’assujettissement à des fins d’exploitation.

113.L’ordonnance noI-318 du Procureur général de la République de Lituanie du 30octobre 2012 (telle que révisée par l’ordonnance noI-68 du Procureur général du 7juillet 2017) a approuvé les recommandations sur la spécialisation des procureurs lors des procédures pénales et sur la répartition des enquêtes préliminaires, des affaires pénales et des plaintes entre les procureurs. Les recommandations décrivaient la spécialisation des procureurs du Bureau du Procureur général de la République de Lituanie, des parquets de districts et de leurs services dans le cadre des procédures pénales, les fonctions des chefs de parquets s’agissant de la mise en œuvre de la spécialisation des procureurs, la ventilation des enquêtes préliminaires, des affaires pénales et des plaintes entre les procureurs, la procédure de règlement des questions en cas de positions matériellement différentes des procureurs, ainsi que les droits et obligations des procureurs spécialisés. Ces recommandations prévoient que les procureurs se spécialisent entre autres dans les affaires concernant les crimes contre la vie et la santé humaine, les autres infractions violentes, les atteintes à la liberté de l’autodétermination sexuelle et à l’intégrité de la personne, les infractions contre l’enfant et la famille, la traite des êtres humains, l’exploitation par le travail ou les services forcés,l’incitation à la prostitution et les profits tirés de la prostitution d’autrui.

114.Les recommandations approuvées en 2015 par une ordonnance conjointe du Ministre de l’intérieur et de la sécurité sociale, du Ministre du travail et du Procureur général, visent à améliorer la qualité de l’instruction des affaires de traite des êtres humains et à assurer une meilleure assistance aux victimes. Les principales ONG qui fournissent une aide aux victimes de traite des personnes ont signé une déclaration de coopération, approuvant ainsi les recommandations susmentionnées et s’engageant à les appliquer.

115.En 2016, les conditions ont été mises en place pour renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et permettre une participation plus efficace des institutions et des services compétents,des municipalités, des ONG et de l’église, la planification et la coordination des activités, le suivi des progrès réalisés, et l’établissement de nouvelles pratiques : une Commission interinstitutions et intersectorielle sur la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée ; un Plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes 2017-2019 a été approuvé ; il prévoyait une coopération et une coordination interinstitutions et intersectorielle plus étroite aux niveaux municipal et national, des mesures renforcées de surveillance et de prévention (campagnes publicitaires, mesures axées sur les groupes sociaux à risque et les enfants, etc.), des poursuites pénales, une assistance aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des personnes, et la formation de professionnels dans divers domaines à la détection de la traite, à la réalisation des enquêtes y relatives et à l’aide aux victimes de ce crime.

116.En 2017, aux fins de la mise en œuvre des mesures et des initiatives dans le cadre du Plan d’action et en coopération avec les représentants du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la sécurité sociale et du travail, du Service national de protection des droits de l’enfant et de l’adoption relevant du Ministère de la sécurité sociale et du travail, et de l’Inspection nationale du travail, le Bureau du Procureur général a réalisé une évaluation de l’application des recommandations approuvées en 2015 par une ordonnance conjointe du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la sécurité sociale et du travail et du Procureur général ; il a engagé des réunions bilatérales entre les professionnels lituaniens et britanniques en vue d’échanger des informations et des données d’expérience sur la lutte contre la traite des personnes, et a participé aux initiatives de lutte contre la traite menées par les institutions et les organismes de l’UE et autres organisations internationales.

b) Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter efficacement sur tous les cas de traite des personnes, d’en poursuivre le cas échéant les auteurs et de fournir au x victimes appui et réparation ;

117.Il convient de noter que ces dernières années ont été marquées par la révélation des diverses formes de traite des personnes (traite à des fins d’infractions pénales, de prostitution, de travail forcé, de mariages forcés, ou de pornographie) et par le nombre croissant de crimes de traite révélés chaque année : en 2016 − 29 enquêtes préliminaires sur la traite des êtres humains ont été enregistrées, en 2015 − 27, en 2014 − 24, en 2013 − 23; et en 2012 − 11. En 2016, 52 personnes ont été identifiées dans des enquêtes préliminaires comme des victimes de traite des personnes et d’exploitation par le travail ou les services forcés(62 en 2015, 47 en 2014, 78 en 2013, 14 en 2012), 67 personnes ont été mises en accusation (53 en 2015, 40 en 2014, 68 en 2013, 25 en 2012), et 23 personnes ont été condamnées par les tribunaux de première instance (14 en 2015, 18 en 2014, 11 en 2013, 7en 2012). Il faut noter que de 2013 à 2016, la plupart des enquêtes préliminaires ouvertes sur la traite des êtres humains concernaient des cas d’exploitation non sexuelle.

118.Selon le système intégré de justice pénale, 26 enquêtes préliminaires sur la traite des êtres humains ont été enregistrées du 1erjanvier au 30 septembre 2017, notamment: 1enquête ayant donné à lieu à des poursuites pénales devant les tribunaux, et 2 enquêtes closes en l’absence d’infraction pénale (par. 1 de l’article212, et par. 1, al. 1, de l’article 3 du Code de procédure pénale). S’agissant des 23 autres, elles se poursuivent.

119.Nous tenons à souligner que le Bureau du Procureur fait des efforts constants pour améliorer la qualité des enquêtes préliminaires de cette catégorie en organisant des réunions avec les institutions d’instruction et les procureurs. L’étroite coopération instaurée avec les ONG vise à assurer la protection des victimes de traite des êtres humains et leur participation active à l’instruction et aux procédures judiciaires. Des projets seront réalisés au plus tôt en vue de contrôler la décision des procureurs de clore une enquête préliminaire ou d’en refuser l’ouverture pour les infractions pénales de cette catégorie et de procéder à un examen de ces décisions et, en cas de constatation d’une violation de la procédure et/ou de la qualification juridique des infractions pénales, pour adopter les décisions appropriées à un niveau hiérarchique supérieur à celui des procureurs et fournir des informations sur la suite donnée.

120.Afin de réduire ce que l’on appelle la survictimisation et faire en sorte que les parties au procès (en particulier victimes et témoins) se sentent davantage en sécurité dans les tribunaux et subissent moins de stress, les tribunaux lituaniens ont appliqué des mesures de sécurité intégrées physiques et psychologiques avec la mise en place du Service de bénévoles des tribunaux lituaniens, la diffusion de publications et de vidéos contenant des recommandations à l’intention des victimes et des témoins, ainsi que de guides pour aider les bénévoles et autre personnel judiciaire, outre l’installation de systèmes de vidéosurveillance et d’alarme (messages) et de logiciels de vidéoconférence (qui permettent des entretiens à distance entre les parties,évitant ainsi aux victimes ou aux témoins de se trouver à plusieurs reprises face à l’auteur des faits),le renforcement des garanties procédurales relatives aux mineurs (les tribunaux ont recruté davantage de psychologues, et la plupart disposent de salles pour interroger les mineurs dans un environnement en constante évolution), et l’apport d’une aide méthodologique destinée à assurer par d’autres moyens la sécurité dans les tribunaux.

121.Dans son rapport valant sixième, septième et huitième rapports périodiques, la Lituanie a donné des informations générales sur les possibilités d’aide juridictionnelle garantie par l’État aux victimes d’infractions contre la liberté de conscience. Nous aimerions ajouter que jusqu’à 2014, l’aide juridictionnelle secondaire était assurée uniquement par les avocats inscrits sur les listes de juristes habilités à fournir ce type d’aide, mais depuis 2014, suite à l’adoption des modifications à la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État, les personnes sont libres de choisir un avocat exerçant en Lituanie et de conclure avec lui un accord concernant l’aide juridictionnelle secondaire. Dans ce cas, le service d’aide juridictionnelle garantie par l’État conclut avec cet avocat un contrat spécifique à l’affaire en question. Il convient aussi de noter qu’un projet de loi portant modification de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État a été élaboré et prévoit des conditions plus favorables d’octroi de l’aide juridictionnelle secondaire aux victimes particulièrement vulnérables, notamment celles ayant subi des infractions commises en vue d’exprimer une haine fondée sur l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’origine, le statut social, les croyances, les convictions ou les comportements. Suite à l’adoption de cette modification, les victimes auront droit à l’aide juridictionnelle secondaire, quels que soient leurs biens et leurs revenus, pour l’intégralité de l’affaire (et non seulement en ce qui concerne la question de l’indemnisation comme le prévoit la législation actuelle).

c) Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les campagnes de sensibilisation sur la prévention de la traite des êtres humains qui ciblent les groupes les plu s vulnérables de sa population ;

122.Pour mettre en œuvre le Plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains 2017-2019 approuvé par le Ministère de l’intérieur, le Commissaire général de la police lituanienne a décidé la mise en place dans la police d’un groupe Santa Marta, en lui demandant d’élaborer des directives pour développer le réseau de l’initiative Santa Marta, et de formuler des recommandations pour renforcer ses activités dans les municipalités.

123.En 2016-2017, les représentants de la police et du Bureau du Procureur, de la municipalité de Kaunas, du clergé des paroisses catholiques et de l’ONG lituanienne Caritas ont tenu des réunions afin d’envisager des modèles de coopération en matière d’assistance aux victimes de traite des êtres humains.

124.Un projet a été conçu en application de l’instruction du Commissaire général de la police lituanienne sur «la coopération entre police et clergé en vue de développer l’initiative Santa Marta» (actuellement en préparation). Ce projet prévoit :

1.D’organiser des réunions au quartier général de la police entre les agents communautaires, les aumôniers de la police et les représentants des paroisses catholiques et de l’ONG lituanienne Caritas opérant sur le territoire relevant de leur compétence. Ces réunions visent à examiner les possibilités de coopération et à fixer le calendrier et la portée des activités conjointes à mener au titre de la prévention générale de la lutte contre la traite des personnes, dans les secteurs d’activité spécifiques ;

2.De demander aux agents communautaires d’organiser des manifestations thématiques (réunions, formations, etc.) sur le territoire de chaque presbytère, en tenant compte des spécificités du territoire qui relève de leur compétence. Ces manifestations ont pour objectif de faire connaître les diverses formes de traite des personnes, les modes de recrutement et les possibilités d’aide aux victimes. Il est souhaitable que les aumôniers de la police, le clergé des paroisses catholiques et les représentants de l’ONG lituanienne Caritas participent à leur organisation ;

3.De fournir au public des informations sur les formes actuelles de traite des personnes, les modes de recrutement et l’aide aux victimes, sur le compte Facebook de la communauté, le site Web des postes de police et dans les communiqués de presse des médias. Le projet prévoit en outre d’améliorer la sensibilisation aux meilleures pratiques (l’information sur les cas de prévention de la criminalité, l’assistance efficace, la coopération productive avec les partenaires sociaux, etc.) ;

4.De désigner le personnel chargé de participer aux activités des commissions municipales de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains ou d’autres organes collégiaux impliqués dans ce domaine, au lieu de leur fonctionnement ;

5.De demander à l’École de police lituanienne d’inclure dans les formations intitulées « Activités des agents communautaires», le sous-thème de la coopération avec le clergé dans le domaine de la prévention générale.

d) Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux policiers, aux procureurs, aux juges, aux agents de l’immigration et aux douaniers, une formation spécialisée sur la Convention et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme ;

125.À la lumière des engagements pris par la République de Lituanie au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux, le Service national des gardes frontière du Ministère de l’intérieur organise chaque année des cours de formation sur la lutte contre la traite des êtres humains visant à fournir des compétences spécifiques aux agents chargés des contrôles aux frontières, afin d’améliorer l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.

126.Les cours de formation visent à donner aux agents des connaissances sur la traite des êtres humains, les violations des droits de l’homme, leurs conséquences, leur nature, les personnes qui y participent et sur le mécanisme lui-même; ils visent aussi à développer les compétences des agents pour repérer les victimes potentielles de traite comme les trafiquants présumés et pour procéder à un premier interrogatoire des victimes de traite.

127.Formation des policiers sur la traite des êtres humains :

Année

Nombre de formations/séminaires

Nombre de participants

2014

1

16

2015

8

160

2016

2

32

2017

3

53

128.Les procureurs et les fonctionnaires du Bureau du Procureur ont participé activement à la formation sur la traite des êtres humains organisée par le Bureau du Procureur général et les autres institutions publiques et ONG:

Année

Nombre de formations/séminaires

Nombre de participants

2014

1

31

2015

3

5

2016

6

96

2017

7

60

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour adopter le projet de loi portant application des directives de l’Union européenne sur les droits des victimes. Il demande des informations complémentaires sur l’application de ces dispositions légales pour accorder une réparation aux victimes d’actes de discrimination raciale.

129.Compte tenu du rapport présenté par la Lituanie sur l’application des recommandations (nos 7, 27, 31 et 36) figurant au paragraphe 39 des observations finales(CERD/C/LTU/CO/6-8), et des informations fournies par la Lituanie dans ledit rapport sur l’efficacité des mesures de protection juridique des victimes et des mécanismes leur offrant réparation, il convient de noter que la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes prévoit une réparation par le Fonds d’indemnisation des victimes de crimes. Une infraction violente est un acte comportant les éléments criminels de l’infraction en vertu du Code pénal, qui prive délibérément autrui de la vie ou porte gravement ou non atteinte à sa santé, ou un acte comportant les éléments d’une infraction grave ou très grave à l’encontre de la liberté humaine, de la liberté d’autodétermination sexuelle et de l’intégrité de la personne. Il convient de noter que les infractions relatives aux articles 169 (discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’ascendance, la religion ou l’appartenance à d’autres groupes), 170 (incitation à la haine contre un groupe national, racial, ethnique, religieux ou tout autre groupe de personnes), et 1701(création et activités de groupes et organisations visant à exercer une discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes ou à y inciter) du Code pénal, ne sont pas incluses dans la liste des infractions violentes faisant l’objet de réparations par le Fonds d’indemnisation des victimes de crime qui a été approuvée par l’ordonnance noIR-88 du Ministère de la justice du 20 mars 2009.Les victimes de ces infractions qui ont subi des dommages matériels ou immatériels ont le droit d’intenter une action civile devant les tribunaux à l’encontre d’un suspect ou d’un accusé, ou des personnes qui en sont matériellement responsables. Quand il se prononce sur la condamnation, le tribunal, en se fondant sur les éléments de preuve concernant le caractère raisonnable et l’importance des poursuites, donne pleinement ou partiellement suite à l’action civile ou la rejette.

130.Veuillez également noter que les réparations du Fonds d’indemnisation des victimes de crimes peuvent être accordées aux victimes d’infractions violentes susceptibles d’avoir été commises contre une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe, aux motifs de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, du statut social, de la croyance, des convictions ou des comportements (par exemple, en vertu des articles129 (homicide), 135 (atteinte grave à la santé) et 138(atteinte sans gravité à la santé) du Code pénal). La Lituanie ne collecte pas de données statistiques distinctes sur les demandes de réparations auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de crimes pour les infractions violentes susceptibles d’avoir été commises contre une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe en vue d’exprimer de la haine fondée sur la race. Il convient toutefois de signaler que ce mécanisme de réparation fonctionne de manière efficace et que les agents chargés de l’instruction veillent à informer les victimes d’infractions violentes de la possibilité d’avoir accès au Fonds d’indemnisation des victimes de crimes.

131.Bien que l’administration judiciaire nationale n’ait pas de droit législatif, elle est néanmoins étroitement associée au processus législatif engagé par les autres entités en rédigeant des conclusions et des avis sur les projets de lois concernant la représentation des intérêts des tribunaux (du monde judiciaire), et en participant à l’organisation des audiences des tribunaux pour assurer la bonne mise en œuvre des droits des parties à la procédure (notamment des victimes et des témoins) ; elle participe également à l’élaboration des lois et à la mise en œuvre de la législation adoptée par le Conseil de la magistrature, mais elle n’assure pas le suivi de l’application des directives de l’UE (notamment de la Directive relative aux victimes).

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et les travailleurs domestiques  2011 de l’Organisation internationale du Travail.

Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

132.Conformément à la législation nationale et à la législation de l’Union européenne, ainsi qu’aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme juridiquement contraignants pour la Lituanie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent se prévaloir de certains droits, mais pour l’instant, il n’y a pas d’extension prévue de ces droits à la manière requise par la Convention, en particulier en ce qui concerne l’application large et inconditionnelle du principe de l’égalité de traitement dans les domaines tels l’éducation, le logement, les services sociaux et les services de santé. Nous pensons que les instruments du droit national, les accords bilatéraux signés et la législation existante ou intentionnelle de l’UE constituent une protection suffisante des droits des migrants en provenance de pays tiers.

Ratification de la Convention no189 de l’OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques

133.Tout en soutenant dans l’ensemble les objectifs de l’Organisation internationale du Travail, la Lituanie garantit par sa législation nationale les droits fondamentaux et les libertés des travailleurs domestiques, y compris ceux des enfants employés comme travailleurs domestiques. Compte tenu du fait que le travail domestique n’est pas très répandu en Lituanie, le Code du travail ne contient aucune disposition spécifique visant à le réglementer. La législation de l’UE régit déjà certains aspects couverts par la Convention no189. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, la législation de l’UE prévoit une plus grande protection des droits des travailleurs migrants que la Convention no189 de l’OIT.

À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il incorporera la Convention dans son ordre juridique interne, de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen du Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

134.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail de la République de Lituanie coordonne le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017-2019. LaConstitution de la République de Lituanie et la loi sur l’égalité de traitement correspondent pour l’essentiel aux dispositions de la législation de l’UE et des instruments internationaux sur la non-discrimination auxquels la Lituanie est partie ; toutefois, étant donné que la non-discrimination est une priorité horizontale qui devrait être appliquée dans tous les secteurs : éducation, transports, culture, travail, intégration des personnes handicapées et autres domaines qui exigent de garantir l’égalité des chances pour tous, il est nécessaire de déployer des efforts supplémentaires et de veiller à ce que la législation ne contienne pas de dispositions discriminatoires à l’encontre d’un groupe de personnes quel qu’il soit.

135.La mise en œuvre du Plan d’action est assurée grâce aux crédits budgétaires alloués par l’État et approuvés pour les institutions compétentes et les organes chargés d’appliquer les mesures du Plan, et grâce aux fonds structurels de l’UE 2014-2020. Les institutions et organes publics chargés d’appliquer les mesures du Plan d’action devront soumettre au Ministère de la sécurité sociale et du travail des informations écrites sur les progrès et les résultats obtenus en la matière, compte tenu des mesures et des objectifs approuvés du Plan d’action et des crédits correspondants prévus à la section IV du Plan, ainsi que des critères d’évaluation et de leurs valeurs indiqués à sa section V, le 18 du mois qui suit la fin de chaque trimestre ou le 20 janvier de chaque année.

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pou r 2015-2024 et de la résolution  69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine.

136.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail assure la coordination du Plan d’action interinstitutionnel pour la promotion de la non-discrimination 2011-2019 qui vise à assurer l’application de mesures d’éducation à la non-discrimination et de mesures axées sur l’égalité des chances, et à renforcer les connaissances juridiques, la compréhension mutuelle et la tolérance en matière de genre, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de statut social, de religion, de croyances ou de comportements, d’âge, d’orientation sexuelle, de handicap, d’origine ethnique, de religion, ainsi qu’à informer le public des manifestations de discrimination en Lituanie et de leur incidence négative sur la capacité de certains groupes à participer activement et à égalité de droits à la société.

137.Ces mesures comprennent des stages de formation et des activités éducatives sur les questions d’intégration dans la société et d’égalité des chances, ainsi que des activités visant à intégrer les minorités nationales sur le marché du travail, à renforcer la connaissance interculturelle et à promouvoir le patrimoine culturel des minorités nationales et des migrants; elles comprennent également l’affichage dans les transports publics de publicités sur la non-discrimination.

138.Il a également été prévu d’organiser des manifestations publiques qui encouragent la tolérance, la sensibilisation et l’intérêt à l’égard de la culture, de l’histoire et du patrimoine des personnes d’ascendance africaine. Il s’agit notamment de participer à la célébration de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024 et, compte tenu des observations finales du Comité sur les sixième, septième et huitième rapports périodiques de la Lituanie, d’organiser des manifestations visant à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, la sensibilisation et le dialogue interculturel, ainsi que des manifestations publiques annuelles, des conférences et des débats qui stimulent l’intérêt de la société lituanienne pour la culture et l’histoire africaine ; des efforts sont également déployés pour encourager les possibilités de coopération économique. La mise en œuvre de ces mesures incombe au Ministère des affaires étrangères.

139.Les 22 et 28 mai 2017, différentes manifestations se sont tenues à Vilnius et Kaunas pour célébrer les Journées de l’Afrique. Le festival est organisé chaque année par le Ministère des affaires étrangères en collaboration avec des partenaires. Le programme des Journées de l’Afrique comprenait une conférence internationale sur les technologies de l’information et des communications au service du développement en Afrique et sur les possibilités offertes aux entreprises lituaniennes en matière de technologies financières en Afrique; l’ouverture des Journées de l’Afrique comportait deux expositions et notamment un concours photo: «Mes images de l’Afrique» organisé par le Ministère des affaires étrangères.

140.Le festival des Journées de l’Afrique comprenait plusieurs conférences: un exposé sur le Soudan du Sud donné par Elva Narci, journaliste mexicaine spécialiste de la coopération au développement; et une conférence-débat sur la moralité (l’immoralité) en matière économique non seulement en Afrique mais également dans le monde, avec un expert du développement mondial, le Dr. Jörg Wiegratz de l’université de Leeds. Des manifestations culturelles ont également été organisées: une projection de films sur l’Afrique, une exposition de photos «Fenêtre sur l’Afrique», une après-midi de la poésie «Slemas Africa», un forum de théâtre «Nigériens en Lituanie», et un concert «la Nuit de l’Afrique 2017».

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

141.Le Département des minorités nationales collabore avec des représentants du Forum national pour l’égalité et la diversité. Le Forum cherche à réunir les ONG représentant les groupes vulnérables de la population (en raison du genre, de l’âge, du handicap, de la religion, de la race, de l’origine ethnique, ou de l’orientation sexuelle), ainsi que les ressources et l’expérience nécessaires pour superviser de manière efficace les mesures de lutte contre la discrimination et leur processus de développement. Le Département des minorités nationales publie ses rapports d’activité annuels et ses projets de rapports sur son site Web à l’adresse www.tmde.lt, et il invite toutes les ONG à faire part de leur observations et de leurs recommandations.

142.La République de Lituanie coopère avec les organisations de la société civile à l’élaboration des rapports établis au titre de l’Examen périodique universel.

143.Il convient de noter que le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017-2019 inclut, entre autres tâches, le développement d’un dialogue avec la société civile et les organisations internationales opérant en Lituanie dans le domaine de la promotion de la non-discrimination et de la tolérance. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail organise des réunions et des débats avec les ONG.

Amendement à l’article  8 de la Convention. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour donner suite à cette recommandation et souhaite avoir des précisions sur la date à laquelle cet amendement entrera en vigueur.

144.La République de Lituanie a ratifié l’amendement à l’article 8 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément à la recommandation du Comité et aux engagements qui lui incombent. La date d’adoption est le 12 janvier 2017.

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaratio n facultative visée à l’article  14 de la Convention qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes individuelles.

145.Après avoir examiné la possibilité de faire la déclaration facultative visée à l’article14 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles, la République de Lituanie déclare qu’il n’est pas prévu de faire une telle déclaration pour le moment. La décision a donné lieu à l’évaluation du nombre et du contenu des déclarations des États ayant reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes individuelles soumises au dépositaire en application de l’article14 de la Convention (en mettant en particulier l’accent sur le nombre élevé d’exceptions). En outre, les mécanismes de recours existant en Lituanie (possibilité de recours auprès des tribunaux nationaux, soumission de plaintes individuelles au Comité des droits de l’homme en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et plaintes déposées auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont jugés suffisants.

Le Comité encourage l’État partie à présenter une version actualisée de son document de base qui date de 1998, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en ju in 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité prie l’État partie d’établir le document de base commun en observant la limite de 42 400 mots.

146.La République de Lituanie étudie actuellement la possibilité de mettre à jour le document de base commun dans un avenir proche.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

147.Tous les rapports présentés par la République de Lituanie en application des instruments internationaux qu’elle a ratifiés sont publiés sur le site Web de son Ministère des affaires étrangères. Les rapports établis au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont également disponibles au public sur le site Web de ce même ministère.

148.En outre, pour assurer une plus grande diffusion du rapport, nous nous engageons à le transférer immédiatement après sa soumission au Comité, aux ONG lituaniennes œuvrant pour les droits de l’homme, afin de le placer dans un réseau élargi de sources accessibles au public.

III.Renseignements communiqués en application des articles de la Convention

149.À la lumière des réponses détaillées communiquées ci-dessus en considération des recommandations du Comité (observations finales du Comité CERD/C/LTU/CO/6-8), qui comprennent un certain nombre de dispositions législatives, de politiques et de programmes, veuillez trouver ci-après les informations pertinentes communiquées en application des articles de la Convention. Il convient de noter que pour ne pas répéter les informations susmentionnées et celles fournies dans les précédents rapports, compte tenu du contenu limité du rapport périodique et conformément aux directives du Comité, nous n’analysons pas dans le détail tous les textes juridiques, politiques, plans et programmes existant en République de Lituanie, mais mettons plutôt l’accent sur la législation spécifique adoptée et sur les programmes, formations, etc., qui ont été mis en œuvre. Les renseignements fournis en application des articles de la Convention complètent les informations susmentionnées.

Article 2

150.L’article 29 de la Constitution lituanienne consacre le principe universel de non-discrimination. Les articles 169, 170 et 171 du Code pénal répriment la discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’ascendance, la religion ou l’appartenance à d’autres groupes, l’incitation à la haine contre un groupe ethnique, religieux ou un autre groupe de personnes de toute nation ou de toute race, ou la création ou les activités de groupes ou d’organisations visant à exercer une discrimination à l’égard d’un groupe de personnes ou à y inciter.Il convient de noter que tous les articles précités de la législation pénale énoncent des motifs analogues visant à encourager la discrimination, le mépris et l’incitation à la discrimination, à la violence ou à la haine, à savoir: l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’origine (quelle qu’elle soit − sociale, nationale, ethnique, etc.), le statut social, les croyances, les convictions et les comportements.

151.Veuillez noter que la loi sur l’égalité de traitement a été modifiée par la loi noXIII‑618 du 11juillet 2017 qui étend la liste des motifs interdits de discrimination, et yajoute la nationalité. L’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement a été modifié par l’ajout du paragraphe 6 qui renforce la notion de nationalité et la définit comme étant « la nationalité des ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et des membres de leur famille». Cette modification vise à appliquer les dispositions de la Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les mesures visant à faciliter l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la liberté de circulation des travailleurs. Ainsi, la discrimination fondée sur la nationalité (telle qu’elle est définie au paragraphe 6 de l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement) est interdite dans tous les domaines d’application de ladite loi.

152.Il importe de noter que la loi no XII-2768 du 17 novembre 2016 a élargi les compétences du Médiateur pour l’égalité des chances en lui octroyant de nouvelles fonctions, à savoir qu’en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur l’égalité de traitement, le Médiateur pour l’égalité des chances, en sus de ses autres fonctions obligatoires, «mène des activités de prévention et d’éducation et encourage l’égalité de traitement». Il convient de signaler qu’il peut également mener des activités de prévention et d’éducation en matière d’élimination de la discrimination raciale.

153.En ce qui concerne la recommandation D en application de l’article 2 des Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1), veuillez trouver ci-après les informations sur les mesures spéciales et concrètes adoptées pour améliorer l’intégration des étrangers et des personnes qui ont été réinstallées ou sont arrivées d’elles-mêmes.

154.Le 24janvier 2016, le Conseil de la municipalité de Vilnius a approuvé l’Accord sur la coopération dans le domaine de l’intégration sociale des étrangers conclu entre l’ONG Caritas de l’Archidiocèse de Vilnius, la Province jésuite lituanienne et la municipalité de Vilnius, qui vise à faciliter l’intégration des étrangers qui ont été réinstallés ou sont arrivés sur le territoire de la République de Lituanie et ont été accueillis par la municipalité de Vilnius.

155.En 2017, la municipalité de Vilnius a financé 25 projets en faveur de l’intégration culturelle des minorités nationales (voir annexe 2).

Article 3

156.Le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2011-2019, coordonné par le Ministère de la sécurité sociale et du travail, porte sur les domaines d’activité suivants: l’amélioration de la réglementation juridique; l’information et l’éducation du public; les travaux de recherche et les études sur la non-discrimination, et le renforcement de la coopération interinstitutionnelle. Les mesures du Plan d’action devraient accroître le respect à l’égard d’une personne quels que soient son genre, sa race, sa nationalité, sa langue, son origine, son statut social, ses croyances, ses convictions ou ses opinions, son âge, son orientation sexuelle, son handicap, son appartenance ethnique ou sa religion, développer la tolérance publique, réduire la discrimination à l’égard d’autres personnes, améliorer la législation garantissant l’égalité des chances en matière de participation à la vie publique et adopter des mesures en faveur de sa mise en œuvre effective, et renforcer la coopération interinstitutionnelle dans le domaine de la non-discrimination.

157.La mise en œuvre du plan est supervisée par le Ministère de la sécurité sociale et du travail, assurant ainsi la coordination entre les activités des autorités lituaniennes et la mise en œuvre du Plan.

Article 4

158.L’article 29 de la Constitution de la République de Lituanie dispose que nul ne peut voir ses droits restreints d’aucune manière, ou se voir accorder des privilèges en raison de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions. Les autres lois (susmentionnées) garantissent la mise en œuvre de ce principe constitutionnel.

159.Le Plan d’action susmentionné pour la promotion de la non-discrimination 2011-2019 contient des mesures complémentaires visant à garantir le respect du principe de non-discrimination.

Article 5

I.Droits civils et politiques

160.L’article 29 de la Constitution de la République de Lituanie dispose que tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux et autres institutions de l’État et devant les fonctionnaires.Les articles 169, 170 et 1701 du Code pénal répriment la discrimination.

161.Les textes juridiques régissant l’exercice du droit des citoyens de participer au Gouvernement et à la conduite des affaires publiques à tous les échelons, et l’égalité d’accès à la fonction publique, n’imposent aucune restriction fondée sur la race, la couleur de peau, la nationalité ou l’appartenance ethnique.

Législation

162.Une loi relative au cadre législatif de la République de Lituanie prévoyant des consultations publiques (art. 7) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2014. Les consultations publiques visent à permettre l’ouverture de la législation et la transparence, à s’enquérir de l’opinion publique sur les problèmes de réglementation juridique et sur les manières de les traiter, à permettre à la population d’influer sur le contenu des projets de loi, à mieux évaluer les conséquences positives et négatives de la réglementation juridique prévue et les coûts de sa mise en œuvre, à soumettre des propositions d’initiatives législatives et de projets de loi ainsi que de réglementations juridiques au titre du suivi. Selon la loi relative au cadre législatif, le public doit être consulté dans la mesure nécessaire (proportionnalité de la consultation) et en temps opportun, sur les questions de fonds (efficacité de la consultation). La loi relative au cadre législatif prévoit également l’établissement de l’évaluation de l’incidence (art. 15) et le suivi de la réglementation juridique (art. 4) et des autres instruments visant à faire participer le plus largement possible le public (à la fois les personnes physiques et morales) au processus décisionnel, et l’évaluation de l’incidence des réglementations juridiques sur les relations publiques. Il convient de noter que chacun dispose d’un droit égal d’utiliser les moyens prévus par la loi relative au cadre législatif en ce qui concerne la participation au processus décisionnel, quels que soient sa race, sa couleur de peau, sa nationalité ou son origine ethnique.

163.Le Plan pour la mise en œuvre du programme du Gouvernement de la République de Lituanie prévoit l’amélioration continue des processus législatifs. Il convient de mentionner l’examen de l’application de meilleurs outils de réglementation (évaluation de l’incidence, réduction de la charge administrative, contrôle de la réglementation juridique, consultations publiques, etc.) au cours du processus législatif, le renforcement des interconnections et de l’efficacité, ainsi que l’élaboration d’un modèle d’évaluation a posteriori dans le système juridique lituanien et son introduction dans le cycle du processus législatif.

Partis politiques

164.L’article 35 de la Constitution de la République de Lituanie dispose du droit de former librement des partis politiques et des associations. Il convient de noter que pour permettre aux ressortissants de l’Union européenne de participer à la vie politique lituanienne, la loi sur les partis politiques prévoit, qu’à compter du 1erjanvier 2015, les membres d’un parti politique peuvent être non seulement des citoyens de la République de Lituanie âgés d’au moins 18 ans, mais aussi des ressortissants des États membres de l’UE qui résident de façon permanente sur le territoire lituanien, sont âgés d’au moins 18 ans et n’appartiennent pas à d’autres partis ou organisations politiques.

Élections

165.Depuis 2014, conformément à la réglementation juridique lituanienne, les candidats au Parlement européen et aux conseils municipaux peuvent être désignés par les partis politiques et les commissions électorales publiques. Une commission électorale est un groupe d’électeurs constitué conformément à la loi sur les élections au Parlement européen ou à la loi sur les élections aux conseils municipaux, qui est habilitée à désigner une liste de candidats aux élections au Parlement européen ou aux conseils municipaux. La commission électorale se compose d’électeurs qui doivent être au moins deux fois plus nombreux que les membres du Parlement européen pour être élus en République de Lituanie, ou au moins deux fois plus nombreux que les membres du conseil pour être élus aux conseils municipaux. Les commissions électorales sont enregistrées par la Commission électorale centrale.

166.Il convient de noter que tout résident permanent de la municipalité âgé de 20 ansle jour des élections peut se désigner lui-même, ou être désigné par un parti ou par la commission électorale pour briguer un siège de conseiller ou de maire aux élections locales.

II.Statut juridique de certains groupes de population et mesures applicables en faveur de leur intégration

167.On se reportera aux informations précédentes sur l’intégration des Roms, des migrants, des réfugiés et des nouveaux arrivants.

Article 6

168.Depuis 2014, diverses modifications ont été portées à la loi de procédure pénale relative à la protection des victimes et au renforcement de leur situation dans le cadre des procédures pénales.

1.Les modifications au Code de procédure pénale prévoyant la protection des mineurs dans les procédures pénales qui sont entrées en vigueur le 25 mars 2014 élargissent la liste des conditions de la tenue des audiences à huis clos. Une audience à huis clos ne peut se tenir que si un mineur est reconnu victime. Les modifications apportées renforcent les dispositions relatives aux enregistrements audio et vidéo obligatoires, à la fois pendant l’instruction et pendant le procès lui-même, pour faire en sorte que l’enfant ne soit pas du tout convoqué à l’audience. Suite au renforcement de l’utilisation de l’enregistrement obligatoire durant l’instruction, celui-ci peut être effectué pendant l’audience lors du procès.Si un enfant est cité à comparaître devant le tribunal, il doit avoir la possibilité de ne pas se trouver dans la même pièce que les autres parties à la procédure et d’être interrogé au moyen d’équipements d’enregistrement audio et vidéo.

2.Les modifications au Code de procédure pénale entrées en vigueur le 23juillet 2014prévoient des conditions visant à mieux protéger les droits et les intérêts des victimes lors des procédures pénales susceptibles d’entraîner un traumatisme psychologique ou d’autres conséquences graves, à réduire au maximum la victimisation secondaire et à permettre aux victimes de témoigner librement et correctement : il a été établi que le tribunal peut désormais choisir de ne pas engager de procédure ouverte quand il estime qu’elle peut provoquer un traumatisme psychologique ou avoir d’autres graves conséquences pour la victime. Il a également été prévu que les règles relatives à l’audition des témoins et victimes mineurs pendant l’instruction sont également applicables dans le cas de personnes susceptibles de subir un traumatisme psychologique ou autres conséquences graves du fait de l’audition, c’est-à-dire que ces personnes peuvent être entendues par un juge d’instruction, qu’elles peuvent l’être une seule fois, que des enregistrements audio et vidéo de leur audition peuvent être réalisés, qu’elles ne peuvent être citées à comparaître que dans des cas exceptionnels, etc. Les modifications correspondantes ont été apportées en ce qui concerne les auditions pendant le procès, en offrant une possibilité de donner lecture au juge d’instruction du témoignage de la victime lorsque celle-ci est susceptible de subir un traumatisme psychologique ou d’autres conséquences graves du fait de l’audience. Il est également prévu dans ce cas que l’audition de l’intéressé sera effectuée sous réserve des règles appliquées pour l’audition des victimes mineures. Il a été stipulé que les questions ne doivent être posées que par le juge présidant le tribunal, comme dans le cas des mineurs, et si nécessaire, par un représentant.

3.Le 1erjanvier 2015, des modifications au Code de procédure pénale sont entrées en vigueur en ce qui concerne l’aide juridictionnelle obligatoire en cas de victime mineure ; elles prévoient la participation obligatoire d’un représentant autorisé (avocat, assistant d’un avocat, ou toute autre personne titulaire d’un diplôme juridique) dans les affaires relatives aux atteintes aux droits de l’homme, à la liberté de l’autodétermination sexuelle et à l’intégrité, commises à l’encontre de l’enfant et de la famille ou de la moralité, lorsqu’un mineur est reconnu victime. Il est également prévu qu’un agent chargé de l’instruction, un procureur, ou le tribunal, sont habilités par une décision motivée à constater que la participation d’un représentant autorisé est nécessaire dans d’autres cas si, à leur avis, les droits et les intérêts légitimes de la victime mineure ne sont pas correctement défendus sans cette assistance. Dans ces cas, si le représentant autorisé ne donne pas suite à la demande de la victime ou à celle de son représentant légal, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal doivent informer l’autorité chargée d’organiser l’aide juridictionnelle garantie par l’État, ou un coordonnateur désigné par cette autorité, du fait que la victime a besoin d’un représentant autorisé, et nommer celui désigné par cette autorité.

4.Les modifications portées au Code de procédure pénale le 19 mai 2015 ont élargi le contenu des mesures non privatives de liberté : notamment le contenu de l’obligation de vivre séparé de la victime, prévue à l’article 1321 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire qu’en vertu de cette disposition, le suspect peut avoir l’obligation non seulement de vivre séparé de la victime mais aussi de s’en tenir éloigné; il peut également être obligé de cesser toute communication avec la victime ou de chercher à la contacter ou à contacter les personnes qui vivent avec elle.

5.Le 6 mai 2017, les modifications au Code de procédure pénale qui sont entrées en vigueur ont mis en place une disposition applicable dans tous les cas, qui obligent les institutions chargées de l’instruction, le procureur ou le tribunal à déterminer, dans le cadre d’une procédure pénale, sans retard indu (c’est-à-dire dans les plus brefs délais possibles), si les parties à la procédure connaissent la langue lituanienne et si le recours à un interprète s’impose pour que les différentes parties comprennent la procédure en cours. S’il est constaté qu’une partie ne parle pas la langue de la procédure, elledoit se voir immédiatement garanti le droit de bénéficier des services d’un interprète et d’avoir une traduction écrite des documents de l’affaire, conformément à la règle établie par le Code de procédure pénale.

6.Le 14 mars 2017, des modifications au Code de procédure pénale ont été adoptées dans le domaine de la protection des mineurs dans les procédures pénales, avec la participation obligatoire d’un psychologue et d’un spécialiste des droits de l’enfant lors de l’audition des victimes et témoins mineurs. Une nette distinction a été opérée entre les fonctions de psychologue et celles de spécialiste des droits de l’enfant. Il a été établi que les victimes et témoins mineurs seront, dans tous les cas, interrogés dans des locaux adaptés. Afin de prévenir l’influence négative éventuelle des autres parties au procès sur les jeunes victimes ou témoins, personne ne sera présent dans la salle d’interrogatoire hormis l’enfant lui-même, un psychologue et un représentant de l’enfant, après qu’il ait été garanti que celui-ci n’influencera pas l’enfant lors de l’entretien. Ces modifications entreront en vigueur le 1erjuillet 2018.

169.Le 1erjanvier 2017, le Code des infractions administratives de la République de Lituanie est entré en vigueur et a remplacé le précédent Code des violations administratives du droit de la République de Lituanie. Dans le nouveau Code, les circonstances aggravantes incluent les cas dans lesquels la commission d’une infraction administrative s’est accompagnée de haine ou de discrimination à l’égard d’une ou de plusieurs personnes aux motifs du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, du statut social, de la croyance, des convictions, du comportement ou pour tout autre motif. Le Code énonce également le principe attaché aux procédures relatives aux infractions administratives qui vise à empêcher les restrictions ou les exceptions fondées sur l’origine, la nationalité, la race, le genre, la langue, les convictions politiques ou toutes autres circonstances qui entraîneraient une application inégale de la loi.

Article 7

Éducation du public

170.Afin de sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme, en 2014 et 2015, le Ministère de la justice a organisé des stages de formation intitulés « Je connais mes droits » dans 30 établissements d’enseignement général, dans toute la Lituanie. En 2015, le Ministère a organisé un projet de consultations juridiques gratuites dans 15 villes et villages lituaniens et une campagne d’information sur l’éducation au droit dans la presse nationale et à la télévision. En 2016, il a lancé une campagne d’information dans la presse régionale et sur les chaînes régionales et nationale de radio, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le Ministère de la justice publie également des brochures et fournit des informations sur les droits de l’homme et les libertés, et pendant les onze dernières années, il a organisé un examen portant sur la Constitution qui permet aux personnes de rafraîchir leurs connaissances juridiques. Cet examen vise à faire connaître aux différents groupes vivant en Lituanie les principaux droits et obligations du citoyen consacrés par la Constitution.Il peut être organisé dans toutes les municipalités du pays, dans plus de 500établissements d’enseignement général et 11 établissements d’enseignement supérieur, dans 10 prisons et au Seimas. Il peut aussi être organisé en ligne.

Éducation des enfants

I.Éducation formelle

171.Dans le domaine de l’enseignement général, les programmes communs de l’enseignement primaire, de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire visent à intégrer les objectifs éducatifs de prévention de la discrimination raciale liés à la Convention.

172.Dans l’enseignement primaire, les cours de sciences environnementales et d’éthique apprennent à :

Comprendre ce qui est propre à la plupart des garçons et des filles et ce qui est propre à un individu particulier. Observer ce qui nous rend semblables et différents. Prendre conscience du fait que chaque garçon ou fille est unique et aimé (première et deuxième années) ;

Comprendre pourquoi le harcèlement fondé sur des différences d’apparence, de genre, de nationalité, de race ou d’autres faits ne peut être justifié (troisième et quatrième années).

173.Dans l’éducation de base, la formation sur l’éthique consiste à :

Évoquer les peuples et les minorités nationales qui coexistent pacifiquement en Lituanie; fournir des informations sur l’installation des Caraïtes, des Tatares, des Juifs, des Roms et des autres minorités nationales en Lituanie. Expliquer l’importance du respect et de la tolérance à l’égard de tous les peuples, races etnationalités(cinquième et sixième années) ;

Identifier les cas de violation des droits de la personne. Connaître les droits de l’homme fondamentaux et les responsabilités. Raconter comment est née la Déclaration des droits de l’homme. Expliquer les points de vues stéréotypés et les façons de les prévenir (septième et huitième années) ;

Reconnaître l’importance de la promotion de l’égalité des chances et des droits. Identifier et juger de manière critique les cas de discrimination motivée par le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique ou la race. Expliquer les concepts d’égalité des chances et de discrimination. Mentionner les documents et les institutions qui protègent les droits et encouragent l’égalité des chances. Avoir une approche critique de la violence comme moyen de résoudre les problèmes. Réfléchir sur les raisons de la discorde et de la haine et en prévoir les conséquences possibles (neuvième et dixième années) ;

Signaler les informations nuisibles sur Internet (de caractère pornographique ou pédophile et incitant à la discorde raciale et nationale, à la violence ou au harcèlement). Observer les règles en faveur d’un Internet plus sûr (neuvième et dixième années).

174.Dans l’enseignement secondaire, la formation sur l’éthique inclut :

L’enseignement de la tolérance à l’égard des différences sociales, sexuelles, culturelles, religieuses, etc.; le développement de la pensée critique et raisonnable avec l’élaboration d’un raisonnement bien argumenté sur les relations sociales, les normes, les règles et les stéréotypes (onzième et douzième années).

175.Les critères d’évaluation du contenu des manuels, élaborés par le Centre de développement de l’éducation, contiennent un domaine d’évaluation concernant «la pertinence des matériels didactiques propres à développer des comportements fondés sur les valeurs». Ces critères permettent de garantir l’absence de contenu discriminatoire à l’égard des différentes races dans les manuels et les supports pédagogiques.

II.Activités éducatives non formelles

176.En 2003, la Lituanie a commencé à édifier un réseau de Centres pour la citoyenneté et la tolérance (ils sont actuellement environ 130) qui, pour la plupart, opèrent dans les établissements d’enseignement général, les centres éducatifs, les musées et dans les universités Mykolas Romeris et Klaipėda. Les Centres pour la citoyenneté et la tolérance dispensent un enseignement sur les crimes du régime totalitaire, la prévention des crimes contre l’humanité et la promotion de la tolérance.

III.Événements et projets

177.Le Cercle culturel, projet éducatif lancé en 2016, propose diverses activités visant à promouvoir le patrimoine multiculturel lituanien, la compréhension mutuelle entre les peuples et les groupes ethniques, la conscience nationale et la tolérance.

178.En avril/mai 2017, un jeu-concours national intitulé «L’éducation des jeunes concernant les objectifs des Nations Unies en faveur du développement durable» a été organisé dans les établissements d’enseignement lituanien, à l’intention des jeunes âgés de 10 à 14 ans et de 15 à 19ans ; 45 écoles y ont participé avec 1 600 élèves et 34 équipes au final.Les manifestations de la Semaine mondiale de l’éducation tenue en Lituanie du 18 au 26 novembre 2017 sur le thème «Mon monde dépend de nous», ont encouragé chez les élèves le sentiment d’appartenance aux citoyens du monde, la volonté de construire un avenir plus juste et plus harmonieux, et la conscience de la diversité interculturelle.

IV.Activités visant à améliorer la compétence des enseignants

179.À l’automne 2017, une table ronde a été organisée (dans les villes de Klaipėda, Kaunas et Vilnius) en faveur de l’intégration des enfants migrants. Le débat a porté sur les difficultés de la communication et de la coopération interculturelle, notamment sur la participation au processus éducatif de représentants des différents groupes ethniques et minorités nationales (enfants et parents), et sur l’élimination des stéréotypes. Les écoles collaborant au projet Erasmus+  I have rights ont fait part de leur expérience quant à la façon dont les enseignants pouvaient acquérir des compétences interculturelles fondées sur la connaissance des droits de l’homme ainsi que sur les valeurs non discriminatoires. C’est dans ce but également qu’ont été organisés une conférence internationale sur l’enseignement (l’apprentissage) de la langue maternelle des minorités nationales à des fins de dialogue interculturel (contenu, données d’expérience, orientations pour la réalisation d’améliorations), et un séminaire sur l’apprentissage interculturel et l’intégration sociale. Au total, près de 200 enseignants ont participé à ces manifestations.