NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/55/Add.9Juin 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2000

Additif

Suisse*

18 décembre 2002

___________________

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

Les renseignements présentés par la Suisse conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1.

Pour le rapport initial de la Suisse, voir le document CAT/C/5/Add.17 ; pour son examen, voir les documents CAT/C/SR.28 et 29 et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième session, Supplément n o  44 (A/45/44), par. 87 à 114.

Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.12 ; pour son examen, voir les documents CAT/C/SR.177, 178 et 178/Add.2 et Documents officiels de l’Assemblée générale , quarante ‑neuvième session, Supplément n o  44 (A/49/44), par. 128 à 137.

Pour le troisième rapport périodique, voir le document CAT/C/34/Add.6 ; pour son examen, voir les documents CAT/C/SR.307 et 308, et Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante ‑troisième session, Supplément n o  44 (A/53/44), par. 80 à 100.

Les annexes au présent rapport peuvent être consultées auprès du secrétariat.

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 133

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ETSUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANTL’APPLICATION DE LA CONVENTION14 − 1205

Article 214 − 155

Article 316 − 605

Article 461 − 6216

Articles 5 et 663 − 6516

Article 766 − 8317

Article 1084 − 8819

Article 1189 − 10120

Article 12102 − 11421

Article 13115 − 11823

Article 1411924

Articles 15 et 1712024

II.COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS AUXRECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS ÉMISESLE 14 NOVEMBRE 1997 PAR LE COMITÉ121 − 15224

III.CONSIDÉRATIONS FINALES15328

Liste des annexes29

Introduction

1.Le 2 décembre 1986, la Suisse a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Celle-ci est entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987. La Suisse a présenté son rapport initial (CAT/C/5/Add.17) le 14 avril 1989. Ce rapport a été examiné par le Comité contre la torture le 15 novembre 1989 (CAT/C/SR.28 et 29).

2.La Suisse a soumis son deuxième rapport périodique (CAT/C.17/Add.12) le 24 septembre 1993. Il couvre la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1992. Ce rapport a été examiné par le Comité le 20 avril 1994. Suite à la présentation de ce rapport, le Comité a demandé à la Suisse de lui fournir des renseignements complémentaires, ce qu’elle a fait par courrier du 18 novembre 1994.

3.Le troisième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/34/Add.6), soumis le 7 novembre 1996, couvre la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996. Il a été examiné par le Comité le 14 novembre 1997.

4.Le présent rapport couvre en principe la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 2000; il contient toutefois d’ores et déjà quelques informations plus récentes aux paragraphes 5, 6, 8, 13, 32, 41, 43, 51, 53, 54, 62, 64, 69, 89, 102, 118, 122, 129, au paragraphe 15 des recommandations, ainsi qu’au paragraphe 153.

5.Le 17 septembre 1998, la Suisse a soumis son deuxième rapport périodique concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; ce rapport a fait l’objet d’une présentation publique au Comité des droits de l’homme, le 19 octobre 2001.

6.La Suisse a également remis le 19 janvier 2001 au Comité des droits de l’enfant le rapport initial concernant à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant; elle le lui a présenté oralement le 29 mai 2002. Le Comité a adopté ses observations finales le 7 juin 2002. Au début de 2002, la Suisse a présenté simultanément les premier et deuxième rapports relatifs à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les 4 et 5 mars 2002, les deuxième et troisième rapports de la Suisse relatifs à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont fait l’objet d’une présentation publique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; le Comité a adopté ses observations finales le 21 mars 2002.

7.Suite à la visite qu’il a effectuée en Suisse du 11 au 23 février 1996 (évoquée au pararagraphe 5 du troisième rapport), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a remis son rapport au gouvernement suisse en date du 30 septembre 1996. Ce rapport expose de façon détaillée les constatations faites durant la visite du CPT et formule à l’attention des autorités suisses un certain nombre de recommandations, commentaires et demandes d’informations sur lesquelles un rapport intérimaire du Conseil fédéral, puis un rapport de suivi, se déterminèrent ultérieurement. Sur le terrain, le CPT n’a recueilli aucune allégation de torture. Les points relevés portent notamment sur les conditions d’appréhension par la police, la prise en charge de détenus souffrant de troubles psychiques graves, les possibilités de promenade et de loisirs en prison préventive, les examens corporels effectués dans un environnement inapproprié et surtout les conditions dans lesquelles les détenus sont transportés par train. Le CPT rappelle aussi des questions de principe soulevées dans son premier rapport. Il s’agit notamment du droit qui, du point de vue du CPT, devrait être accordé dès le début de la garde à vue à toute personne interpellée par la police d’être assistée d’un avocat dit «de la première heure», de consulter un médecin de son choix et d’avertir un proche ou un familier de son interpellation. Certains établissements déjà visités en 1991 ont fait l’objet de visites de suivi au cours desquelles le CPT a pu constater que les conditions matérielles de détention s’étaient améliorées.

8.Du 5 au 15 février 2001, le CPT a effectué sa troisième visite périodique en Suisse. Pendant 10 jours, la délégation a visité dans les cantons de Bâle, Berne, Fribourg, Saint‑Gall, Thurgovie et de Zurich des maisons d’éducation et des pénitenciers, des locaux de police, une clinique psychiatrique, un poste de garde‑frontière ainsi qu’un centre de détention aux fins d’expulsion. En outre, elle s’est particulièrement intéressée à la procédure en matière d’expulsion. La délégation a déclaré n’avoir relevé au cours de sa visite aucun indice laissant croire à l’application de la torture ou de mauvais traitements graves. À l’occasion de sa visite, elle a pu constater que sa visite précédente avait été à l’origine d’un nouveau système de transports de détenus instauré à partir du 1er janvier 2001 pour toute la Suisse, appelé «Train Street» (cf. ci‑dessous art. 11, par. 89). Comme il l’avait fait en 1996, le CPT a rédigé à l’attention du Conseil fédéral un rapport portant essentiellement sur la situation qu’il a rencontrée dans les établissements visités; le Gouvernement suisse a répondu à ce rapport en date du 27 février 2002.

9.En ce qui concerne les dispositions juridiques, ainsi que les voies de droit qui protègent en Suisse l’individu contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient de signaler, s’agissant des paragraphes 1 à 6 du rapport initial, que la Constitution fédérale suisse a fait l’objet d’une révision totale en 1999, qui n’a pas entraîné de modifications matérielles par rapport à ce qui figure aux paragraphes précités.

10.Il convient néanmoins de préciser le paragraphe 3 du rapport initial en ce sens que l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution fédérale garantit la liberté personnelle comme suit: «Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement». Cette liberté fut reconnue sous l’ancienne Constitution depuis de nombreuses années par le Tribunal fédéral (Cour suprême suisse) comme droit constitutionnel non écrit. Elle appartient à toute personne physique, suisse ou étrangère, et est imprescriptible et inaliénable. Il convient également de préciser le paragraphe 5 en ce sens que ce n’est pas seulement en vertu de la doctrine et de la jurisprudence mais également de l’article 36 que la liberté personnelle, comme tout droit fondamental, renferme un noyau de protection élémentaire auquel on ne peut porter atteinte à aucun prix. Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 3, interdit expressément «la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants».

11.On doit également souligner que le droit pénal suisse − bien que ne contenant pas de disposition spécifique réprimant la torture − couvre tous les aspects de la notion de torture figurant à l’article premier de la Convention et satisfait pleinement aux obligations fixées à l’article 4 de la Convention.

12.En effet, les actes constituant une torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant sont contenus dans les dispositions spéciales du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, lesquels s’appliquent aussi aux personnes qui exercent une fonction administrative. Le cas échéant, ceux qui commettent de tels actes peuvent se voir infliger des sanctions disciplinaires, parfois plus radicales dans leurs effets que les sanctions pénales (par exemple, le renvoi pour des raisons disciplinaires) et qui peuvent, suivant les cas, intervenir même en l’absence de condamnation pénale. Pour plus d’informations sur les dispositions susmentionnées du Code pénal, il convient de se référer aux paragraphes 8 à 12 du troisième rapport périodique.

13.Depuis le 15 décembre 2000, le Code pénal suisse contient en son article 264 une disposition réprimant spécifiquement le génocide, entraînée par l’adhésion de la Suisse à la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

I.  RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

14.Durant la période considérée, neuf requêtes, dont deux seulement ont été transmises au Gouvernement suisse pour observations, ont été introduites devant l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, respectivement la Cour européenne des droits de l’homme, pour violation de l’article 3 de la CEDH. Huit d’entre elles ont été déclarées irrecevables par les organes de la CEDH. La neuvième, après avoir été déclarée recevable, a fait l’objet d’un règlement à l’amiable (cf. également ci‑après par. 56).

15.Pour le surplus, les informations fournies aux paragraphes 34 à 37 du rapport initial sont toujours actuelles.

Article 3

16.En guise d’introduction, il convient de se référer aux paragraphes 38 à 41 et 43 à 44 du rapport initial, aux paragraphes 8 à 16 du deuxième rapport périodique, ainsi qu’aux paragraphes 15 et 16 du troisième rapport périodique.

17.Durant la période considérée, il n’a été constaté aucune décision d’extradition en violation des principes de la Convention. Lorsque des extraditions pouvant présenter un risque de violation des droits de l’homme ont néanmoins été effectuées, elles ne l’ont été qu’à la condition que l’État requérant garantisse le respect des droits de la personne à extrader.

18.La nouvelle loi sur l’asile (ci‑après LAsi) du 26 juin 1998, est entrée en vigueur le 1er octobre 1999.Lors de la révision totale, des modifications introduites dans le cadre d’un arrêté fédéral urgent et qui avaient surtout contribué à accélérer considérablement la procédure d’asile de première instance ont été reprises plus ou moins intégralement dans la nouvelle loi. Diverses innovations et modifications ont toutefois été également intégrées afin de combler les lacunes de la loi et de remédier aux insuffisances constatées face à de nouvelles préoccupations, telles que les réfugiés de la violence, la lutte contre les abus, les problèmes rencontrés dans le domaine de l’exécution des renvois et l’aggravation de la situation financière de la Confédération.

19.La nouvelle loi sur l’asile contraint le Conseil fédéral à édicter des dispositions complémentaires visant à protéger les mineurs non accompagnés durant la procédure d’asile. Le canton auquel un mineur non accompagné est attribué doit immédiatement nommer une personne de confiance, pour autant qu’il n’ait encore jusqu’ici désigné ni tuteur ni curateur. La personne de confiance est chargée de représenter les intérêts juridiques de l’enfant pendant la procédure.

20.La nouvelle loi sur l’asile contraint les autorités à prendre en compte des motifs de fuite spécifiques des femmes. La procédure d’asile répond aux préoccupations spécifiques des femmes comme suit: S’agissant de couples et de familles, toute personne capable de discernement a, par principe, le droit d’être entendue sur ses propres motifs d’asile et, le cas échéant, d’obtenir l’asile. En présence d’indices de persécution liée au sexe, l’audition doit être effectuée par une personne du même sexe, à moins que l’intéressé(e) ne s’y oppose. Si les allégations de l’intéressé/e révèlent une persécution liée au sexe, l’interprète, le responsable des procès‑verbaux et le représentant des œuvres d’entraide doivent, dans la mesure du possible, être également du même sexe que le requérant d’asile. L’Office fédéral des réfugiés (ODR) dispose d’un groupe de travail permanent composé de spécialistes des motifs de persécution liée au sexe. Il incombe notamment à ce groupe de sensibiliser les nouveaux collaborateurs à ce problème durant leur formation.

21.Comme par le passé, les œuvres d’entraide autorisées par le Département fédéral de justice et police (DFJP) envoient un représentant à l’audition du requérant d’asile, à moins que celui‑ci ne s’y oppose. Ce représentant assiste à l’audition en qualité d’observateur, mais non de partie. Toutefois, il peut demander que soient posées des questions, ou suggérer qu’il soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à l’encontre du procès‑verbal.

22.L’ancien droit prévoyait que le canton pouvait délivrer une autorisation de séjour B de la police des étrangers à un requérant d’asile lorsque la demande de ce dernier était en suspens depuis quatre ans déjà et que l’Office fédéral des étrangers (OFE) donnait son approbation. Selon le droit en vigueur, l’ODR (ou la Commission suisse de recours en matière d’asile; CRA) doit décider s’il y a lieu d’ordonner une admission provisoire dans les cas de détresse personnelle grave, cette décision pouvant intervenir au plus tôt après quatre ans de résidence en Suisse et lorsque la procédure n’est pas encore close. Dans ce cas également, l’admission provisoire revêt le caractère d’une mesure de substitution à l’exécution du renvoi. Néanmoins, l’autorité cantonale conserve un droit de codécision: elle a la possibilité de demander l’admission provisoire ou, au contraire, l’exécution du renvoi. Si l’ODR ne donne pas suite à la proposition du canton, celui‑ci peut recourir auprès de la CRA, qui tranche en dernière instance. Étant donné qu’en vertu du nouveau droit, les cas de rigueur donnent lieu non plus à une autorisation de séjour B, mais à une admission provisoire, la compétence financière passe, lorsque l’intéressé dépend de l’assistance, des cantons à la Confédération. Cette nouvelle réglementation concrétise l’uniformisation de la pratique au niveau fédéral. Par ailleurs, elle décharge le Tribunal fédéral, le Service des recours du DFJP, ainsi que l’OFE.

23.Essentiellement réglementés dans une ordonnance, les grands principes de la procédure à l’aéroport ont été repris dans la nouvelle loi en raison de leur importance du point de vue des droits de l’homme. La CEDH exige que des bases légales permettant de retenir une personne à l’aéroport soient créées et que les décisions de première instance qui y sont notifiées soient soumises à un contrôle judiciaire. La nouvelle loi satisfait à cette première exigence. Par ailleurs, il est maintenant possible d’attaquer séparément la décision de l’ODR relative au refus provisoire de l’entrée en Suisse et à l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport. En effet, le requérant d’asile peut déposer un recours contre cette décision (incidente) auprès de la CRA.

24.En vertu de l’article 13 de la CEDH, toute personne dont les droits et les libertés reconnus dans ladite Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale. La loi sur l’asile prend en compte cette disposition, en particulier par rapport aux articles 3 et 8  de la CEDH. Elle garantit ainsi qu’une personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose toujours de la possibilité d’exiger un contrôle par une instance indépendante, si la question d’un traitement inhumain conformément à l’article 3  de la CEDH peut, de ce fait, se poser. Lorsqu’en cas de recours contre une décision, l’effet suspensif a été retiré, la personne concernée a, sans exception, la possibilité de déposer auprès de la CRA une demande en restitution de l’effet suspensif.

25.L’instauration d’une nouvelle réglementation relative à l’octroi de la protection provisoire découle du constat selon lequel de plus en plus de personnes qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés ou de la loi sur l’asile déposent une demande d’asile en Suisse. Ayant besoin d’être protégées ou étant gravement exposées à la violence, ces personnes sont forcées de fuir leur pays d’origine pour échapper aux conséquences de la guerre ou de la guerre civile, à des situations de violence généralisée ou à des violations graves des droits de l’homme. Les «personnes à protéger» sont donc des personnes qui ne sont pas persécutées individuellement et, partant, ne remplissent pas les conditions pour avoir la qualité de réfugié. En revanche, compte tenu de la situation de guerre que connaît leur État d’origine, il est nécessaire de leur accorder protection.

26.Cette réglementation s’applique à des personnes qui ont un impérieux besoin d’être admises provisoirement dans un État autre pour les raisons évoquées ci‑dessus. ll appartient au Conseil fédéral de décider s’il y a lieu d’accorder la protection provisoire et, dans l’affirmative, à combien de personnes. Il consulte au préalable d’autres autorités, de même que les organisations nationales ou internationales pertinentes. Une fois la décision arrêtée, les personnes concernées doivent être admises en Suisse sans complication ni formalisme. À la différence de ce que prévoyait l’ancienne réglementation en matière d’admission provisoire de groupes, la procédure est conçue de telle sorte que les autorités n’aient pas à conduire de longues et laborieuses procédures individuelles. Cette économie de procédure permet de réduire les frais.

27.Le statut juridique des personnes à protéger se situe entre celui des requérants d’asile et celui des réfugiés reconnus comme tels. Si, lors de leur admission, les personnes à protéger sont traitées dans une large mesure comme les requérants d’asile, elles acquièrent cependant à la longue certains droits qui rapprochent leur statut de celui des réfugiés: Les personnes à protéger ont en principe droit au regroupement familial dès le début de leur séjour. Lorsqu’il est prévisible, par exemple, que les personnes à protéger devront séjourner assez longtemps en Suisse, le Conseil fédéral peut édicter des conditions préférentielles quant à l’exercice d’une activité lucrative par ces personnes. Cinq ans après l’octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger obtiennent une autorisation de séjour limitée délivrée par la police des étrangers (permis B), valable jusqu’à la levée de la protection provisoire, assortie de tous les droits qui en découlent; si le conflit se prolonge, lesdites personnes peuvent finalement obtenir une autorisation d’établissement (permis C) 10 ans après l’octroi de la protection provisoire.Pendant les cinq premières années de régime de protection provisoire, c’est à la Confédération et à elle seule qu’il incombe de financer les prestations d’assistance; à l’expiration de cette période, les frais d’assistance sont pris en charge à raison de moitié par la Confédération et les cantons.

28.Nul ne peut prétendre à l’octroi de la protection provisoire. Reste toutefois le droit de déposer une demande d’asile. Par ailleurs, les personnes à protéger peuvent également bénéficier du droit de faire examiner leurs motifs d’asile, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés. L’octroi de la protection provisoire tel qu’il est conçu permet de suspendre, pendant la durée de celle‑ci, la procédure d’examen d’une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié qui aurait été déposée avant cet octroi. Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension, au plus tôt. Toutefois, l’ODR lève la protection provisoire lors de la reprise de la procédure visant à déterminer si l’intéressé peut bénéficier de l’asile. Si le Conseil fédéral lève la protection provisoire par une décision générale, les procédures d’asile suspendues sont reprises. L’examen de la question de la qualité de réfugié est également repris si des indices de persécution apparaissent au cours de l’audition accordée à l’intéressé dans le cadre du droit d’être entendu. En premier lieu, il y aura lieu de vérifier si la personne serait exposée, en cas de retour, à des préjudices graves en raison d’une persécution imminente.

29.La protection provisoire étant par définition limitée dans le temps, les personnes qui en bénéficient sont tenues de rentrer dans leur pays d’origine dès que la situation le permet. L’admission en Suisse des personnes à protéger ne met pas au premier plan le séjour durable de ces personnes, mais bien leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance; ce retour doit être encouragé et facilité. Pour ce faire, la Confédération peut financer des projets réalisés en Suisse et à l’étranger (services‑conseils en vue du retour, projets de formation, etc.). Il appartient au Conseil fédéral d’arrêter la date de la levée de la protection provisoire. Il prend cette décision après avoir consulté d’autres autorités et les organisations nationales ou internationales concernées.

30.Un autre élément central est celui de la communication à l’État d’origine ou de provenance de données personnelles relatives à un requérant. La loi énonce sans équivoque que cette communication n’est pas admise si elle met en danger la personne concernée ou ses proches. C’est notamment le cas pendant la procédure d’asile. Ce principe ne s’applique pas seulement aux autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’asile, mais aussi à toutes les autorités et tous les services traitant les données personnelles des requérants. Si, toutefois, la procédure d’asile est close et qu’une décision de renvoi exécutable a été rendue, il est alors évident que l’intéressé n’est pas menacé dans son État d’origine ou de provenance. Il sera donc permis de prendre contact, après cette date, avec l’État d’origine ou de provenance de l’étranger, si cela s’avère nécessaire, notamment pour l’obtention de documents de voyage.

31.Ces dernières années, l’exécution des renvois s’est avérée de plus en plus ardue et complexe, et ce pour différents motifs compliquant la mission des cantons responsables de l’exécution des renvois: le refus des États d’origine de reprendre leurs ressortissants, la lenteur mise par les autorités étrangères à établir les documents nécessaires, le refus des personnes tenues de partir de dévoiler leur identité ou leur nationalité, etc. Le nouveau droit prévoit donc que la Confédération apporte une assistance accrue aux cantons chargés d’exécuter les renvois. Cette disposition s’applique désormais non seulement aux personnes relevant du domaine de l’asile, mais aussi aux étrangers en général. Le Département fédéral de Justice et Police a créé à cette fin, le 1er juillet 1999, une nouvelle division, nommée Division rapatriement, dont la tâche principale est, d’entente avec les cantons et le Département fédéral des affaires étrangères, d’obtenir les documents de voyage nécessaires au rapatriement. Il convient de rappeler ici que cette mission ne peut commencer qu’une fois que la procédure d’asile est achevée et que l’intéressé n’est menacé ni dans sa vie ni dans son intégrité corporelle dans son État d’origine.

32.Durant la période considérée, la CRA a notamment rendu les décisions suivantes: Elle a tout d’abord constaté que certaines zones du nord de l’Iraq présentaient les caractéristiques de quasi‑États et que le renvoi forcé de requérants d’asile dans cette région n’était pas, de manière générale, inexigible. Consacrant plusieurs décisions à la situation dans le nord de l’Iraq, dont une partie est contrôlée par le «Kurdistan Democratic Party» (KDP) et l’autre par le «Patriotic Union of Kurdistan» (PUK), la CRA a estimé que, contrairement à l’avis de l’ODR, ces deux entités quasi étatiques n’étaient pas en mesure d’offrir une protection à des personnes poursuivies ailleurs en Iraq et qu’elles ne constituaient pas une possibilité de fuite interne pour des personnes victimes de persécutions ciblées de la part du gouvernement central ou des autorités de l’autre quasi‑État. De l’avis de la CRA, rien ne permet toutefois d’affirmer que le retour forcé de personnes ne faisant pas l’objet de persécutions ne serait pas, de manière générale, raisonnablement exigible dans ces zones qui, de fait, sont autonomes. En effet, comme l’ODR l’a aussi constaté, l’exécution du renvoi n’implique pas une mise en danger concrète des personnes concernées. La question de l’exigibilité du renvoi doit cependant être examinée au cas par cas. En outre, du fait qu’un retour volontaire dans le nord de l’Iraq reste possible, une admission provisoire n’entre pas non plus en ligne de compte à ce titre. La Commission a également modifié en partie sa jurisprudence concernant les ressortissants iraquiens qui ont déposé une demande d’asile en Suisse après avoir quitté illégalement l’une des deux zones autonomes; elle estime qu’en cas de retour dans ces zones, ces personnes ne sont pas exposées à des persécutions du fait de leur départ illégal. Tout dernièrement, la CRA a encore publié une actualisation de sa jurisprudence (JICRA, 2002, no 16, p. 129 et suiv.) en précisant qu’au vu de la perte du contrôle de Halabja par le mouvement islamique du Kurdistan au profit du PUK qui ne tolère aucun abus, les persécutions par le mouvement islamique en question ne pouvaient être considérées comme des persécutions quasi étatiques ou indirectes.

33.En 1998, la CRA a décidé, en modification de sa jurisprudence, qu’il s’imposait à l’ODR de fournir aux requérants mineurs une assistance juridique pour la durée de la procédure d’asile avant leur première audition sur les motifs d’asile s’ils se trouvent en Suisse sans leurs parents ou une autre personne chargée de leur éducation et s’ils n’ont pas été pourvus d’un tuteur ou d’un curateur (cf. par. 19 du rapport). Par ailleurs, même si, selon la Convention sur les droits de l’enfant, il n’existe pas d’obligation pour les autorités de se renseigner sur l’endroit où se trouvent leurs proches, leur intérêt constitue un élément de poids dans l’examen de l’exigibilité de leur renvoi dès lors que leur demande d’asile a dû être rejetée (décision du 31 juillet 1998, S. K., Sri Lanka (JICRA, 1998, no 13, p. 84 et suiv.)).

34.Le constat par le Comité, sur la base d’un recours individuel contre la Suisse, selon lequel le renvoi du requérant constituerait une violation de la Convention contre la torture ne fonde pas en soi un motif de révision. En effet, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) énumère de manière exhaustive les motifs de révision et ne présente à cet égard aucune lacune. Cependant, des faits nouveaux ou des moyens de preuve invoqués dans le cadre d’une procédure devant le Comité peuvent servir de base à une nouvelle appréciation lors de l’examen d’une demande de révision ou de reconsidération ou encore d’une nouvelle demande d’asile. Les constats du Comité selon lesquels le renvoi dans le pays d’origine est illicite doivent alors être pris en compte (décision du 31 juillet 1998, X, Turquie (JICRA, 1998, no 14, p. 101 et suiv.)).

35.La pratique selon laquelle un requérant d’asile ne peut être renvoyé dans un pays tiers que s’il a la garantie de pouvoir y demeurer au‑delà d’un séjour temporaire a été confirmée sur le fond et précisée en ce qui concerne le renvoi préventif pendant la procédure. La garantie d’un «séjour durable» dans l’État tiers n’est pas exigée pour un tel renvoi lorsque l’intéressé y a déjà mené une procédure d’asile répondant aux standards généraux requis par les droits interne et international. Si, dans le cas d’espèce, cette appréciation générale est cependant contredite par des indices concrets de violation imminente du principe de non-refoulement de la part de ce pays tiers, le renvoi préventif est illicite (décision du 2 septembre 1998, A. Y., Turquie (JICRA, 1998, no 24, p. 203 et suiv.)).

36.Il est possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision (cf. JICRA, 1995, no 9) et applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l’invocation tardive de nouveaux éléments (qui auraient dû être invoqués en procédure ordinaire) si ceux‑ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement contraire aux droits de l’homme constituant un obstacle au renvoi du recourant au sens du droit international (décision du 12 novembre 1997, 1. T., Turquie (JICRA, 1998, no 3, p. 19 et suiv.)).

37.En 1997, un arrêt du Tribunal fédéral relatif au maintien de requérants d’asile à l’aéroport a contribué à améliorer la protection juridique et à étendre la compétence de la CRA. Cet arrêt du 27 mai 1997 (ATF 123 II 193 et suiv.) s’appuyait sur une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 juin 1996 en l’affaire Amuur c. France. Il en résulte que le maintien d’un demandeur d’asile dans la zone de transit d’un aéroport en attendant l’autorisation définitive d’entrer dans le pays constitue une privation de liberté – au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) – qui doit être soumise au contrôle judiciaire conformément à l’article 5, paragraphe 4 de la CEDH. Pour combler cette lacune effective de la loi, le Tribunal fédéral a fait acte de «jurisprudence créatrice» (au sens d’une solution transitoire jusqu’à ce que la question soit réglée légalement). Il a établi des règles de procédure relatives au maintien de requérants d’asile dans l’aéroport tout en désignant la CRA comme l’instance judiciaire compétente pour contrôler ce genre de «demandes de mise en liberté» (cf. par. 23 du rapport). Se fondant sur cet arrêt du Tribunal fédéral, la CRA a réglé cette question en détail dans la décision de principe suivante: La détention d’un requérant d’asile dans la zone de transit d’un aéroport suisse est une limitation de la liberté qui, selon la durée et les circonstances, peut constituer une privation de liberté. L’ordre de résider en zone de transit peut être contesté devant la CRA, où un juge statue seul comme juge de la détention. Ce juge ne participera pas à la procédure de recours sur le fond (décision du 15 octobre 1997, A. K. O., République démocratique du Congo (JICRA, 1997, no 19, p. 158 et suiv.)).

38.Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’article 3 de la CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne invoquant cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au‑delà de tout doute raisonnable, d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’article 3 de la CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement, et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux, par des mesures incompatibles avec la disposition en question ((cf. JICRA, 1996, no 18, consid. 14b, let. 22, p. 186) (décision du 22 juillet 1997, J. S. T. et M. S., Croatie (JICRA, 1997, no 26, p. 202 et suiv.)).

39.En 1996, la CRA a notamment estiméqu’un requérant d’asile peut se voir opposer une possibilité de fuite interne lorsque sur le lieu de refuge, il peut obtenir une protection efficace contre des persécutions étatiques, qu’elles soient directes ou indirectes. Les exigences pour que soit garantie une réelle protection sont élevées. S’il est possible de constater sur le lieu de refuge une protection effective contre les persécutions, on peut retenir l’existence d’une possibilité de fuite interne; la reconnaissance de la qualité de réfugié est exclue dans ce cas, en dépit des conditions de vie défavorables (en termes d’intégration culturelle ou religieuse ou en termes d’emploi) qui peuvent y régner. La question de l’exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi selon l’article 14a, par. 4, LSEE (décision du 28 novembre 1995, Ö. C., Turquie , JICRA, 1996, no 1).

40.La CRA a également estimé en 1996 que l’article 3 de la CEDH est une règle fondamentale du droit international public qui lie l’État partie à la Convention appelé à prononcer l’exécution d’un renvoi. Le danger de traitements prohibés doit être examiné objectivement, indépendamment de l’éventuelle responsabilité de l’État vers lequel l’étranger concerné serait renvoyé et sans aucune distinction en ce qui concerne l’auteur du danger (décision du 14 mai 1996, X et famille, Somalie, JICRA, 1996, no 18, p. 182).

41.Il convient également de signaler certaines décisions plus récentes de la CRA. Ainsi, quant à la qualité de réfugié, la CRA a considéré qu’une possibilité de refuge interne au pays d’origine n’est en principe pas donnée lorsqu’un conflit armé oppose les deux entités du même pays. Cela était le cas durant la guerre civile ayant touché la Bosnie‑Herzégovine. C’est également le cas pour les personnes provenant du Kosovo selon décision de la CRA du 28 mai 2001 (JICRA no 13). Dans la situation particulière de la Bosnie-Herzégovine toutefois, la victime d’une persécution qui a quitté ce pays après la signature de la résolution de l’ONU no 1088 du 12 décembre 1996 ne peut, en principe, pas se prévaloir de la qualité de réfugié. En outre, la victime d’une persécution qui a quitté la Bosnie-Herzégovine entre le 14 décembre 1995, date de l’Accord-cadre de Dayton, et le 12 décembre 1996, ne peut se prévaloir de la Convention relative au statut des réfugiés si elle bénéficiait effectivement d’une possibilité de refuge interne dans une entité quasi étatique sous contrôle d’autorités majoritairement issues de son ethnie (JICRA, 2000, no 2 et précisions de jurisprudence JICRA, 2000, no 21).

42.En ce qui concerne la situation dans les pays d’origine des requérants d’asile, deux décisions (JICRA, 1998, nos 25 et 26) considèrent que l’Algérie ne se trouve pas dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée susceptible d’exclure pour ces motifs généraux le renvoi de ses ressortissants. L’exécution du renvoi est également en principe raisonnablement exigible pour le Libéria (JICRA, 1999, nos 13 et 14), le Nigéria (JICRA, 1997, no 27) et la Sierra Leone (JICRA, 1999, no 28). Par contre, la CRA a considéré dans une décision du 8 décembre 2000 que l’exécution du renvoi au Kosovo de certaines de ses minorités n’était pas raisonnablement exigible (JICRA, 2001, nos 1 et 2). Il en est de même, à certaines conditions, pour les femmes tamoules seules provenant du Sri Lanka (JICRA, 2001, no 16). Plusieurs décisions définissent les critères d’examen en cas de renvoi en Bosnie‑Herzégovine et aboutissent à des décisions différentes selon les cas particuliers au vu de la situation politique, économique, sociale et médicale existant dans ce pays (JICRA, 1999, nos 6 et 8). De même, la CRA a procédé à diverses réévaluations partielles de sa jurisprudence quant à l’analyse de la situation dans les différentes provinces du sud‑est de la Turquie (JICRA, 1999, no 9; JICRA, 2000, no 13) et a confirmé sa jurisprudence portant sur les entités dites quasi étatiques du nord de l’Iraq (JICRA, 2000, no 15 avec des précisions JICRA, 2000, no 17 et 18).

43.D’autres décisions de la CRA ont été prises sur les thèmes suivants: la Commission a notamment considéré que, sauf circonstances spéciales, le statut de réfugié reconnu est révoqué lorsque l’intéressé entreprend des démarches auprès des autorités de son pays d’origine desquelles il obtient un passeport dès lors que, ce faisant, il se prévaut de la protection de ce pays (JICRA, 1998, no 29). Elle a en particulier considéré que l’article 1er, section C, point 5, par. 1, de la Convention de Genève était applicable pour un ressortissant de Bulgarie (JICRA, 2000, no 20).

44.En matière familiale, la CRA a rappelé que la situation de l’ensemble de la famille se trouvant en Suisse devait être prise en compte au niveau tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’examen des motifs d’exclusion du renvoi (JICRA, 1999, no 1; cf. également précisions jurisprudentielles selon que les membres de la famille ont été séparés par la fuite (JICRA, 2000, no 11) ou, pour les enfants, que les parents ont obtenu ce statut à titre dérivé (JICRA, 2000, no 22) ou primaire (JICRA, 2000, no 23), ou que le requérant se trouve à l’étranger (JICRA, 2001, no 24). Les critères du regroupement familial peuvent par contre être différents selon que le conjoint en Suisse est au bénéfice de l’asile ou de l’admission provisoire (JICRA, 1999, no 10). L’autorité doit en outre examiner si le mineur non accompagné débouté pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (JICRA, 1999, no 2).

45.La législation actuelle en matière d’asile prévoit que la Confédération prononce le renvoi en cas de rejet de la demande d’asile, pour autant que l’exécution de cette décision soit licite, raisonnablement exigible et possible. Le canton dans lequel séjourne la personne frappée d’une décision de renvoi est tenu d’exécuter la mesure. Tout en veillant à ne pas porter atteinte à la souveraineté des cantons, la Confédération aide cependant ces derniers à exécuter les renvois, en offrant ses services notamment dans les domaines de l’organisation, de la formation et de la coordination. Mais il est parfois nécessaire de recourir aux forces de police pour exécuter un renvoi sous contrainte. Or le recours à la police relève exclusivement de la compétence cantonale. La Confédération n’est effectivement habilitée à appliquer les mesures de contrainte de nature policière ni par la loi ni par une directive. Lors de l’application des mesures de contrainte, les autorités cantonales sont soumises, comme dans le cadre de toute action décidée souverainement, aux principes de l’État de droit, que sont la légalité et la proportionnalité. En cas de violation de ces principes, les voies de droit ordinaires peuvent être saisies.

46.Le DFJP et la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ont institué fin 1997, un groupe de travail paritaire commun chargé d’analyser les problèmes graves relatifs à la répartition des tâches et à la situation prévalant dans le domaine de l’exécution des décisions, et d’élaborer de solides ébauches de solution. Outre des experts de la Confédération et des cantons, trois conseillers d’État des cantons de Zurich, Soleure et Genève (tous directeurs d’un département de justice et police) ont fait partie de ce collège. Le 29 juin 1998, la CCDJP approuvait, à l’unanimité, le rapport final que le groupe de travail lui avait présenté.

47.L’élément essentiel de ce train de 70 mesures consiste en l’appui apporté par la Confédération aux cantons en matière d’exécution des décisions; il porte sur le personnel, l’organisation, la logistique, la technique et l’information. La création par le DFJP d’une nouvelle Division rapatriements en a fait notamment partie (cf. par. 31 du rapport). La nouvelle unité administrative est subordonnée à l’ODR pour des motifs structurels et organisationnels.

48.La Division rapatriements a pour tâche d’obtenir, de manière centralisée, les documents de voyage pour les pays de provenance les plus importants, la liste de l’ODR comprenant plus de 85 États; elle est également chargée d’assurer l’aide au départ dans l’ensemble du domaine de l’asile et des étrangers. Il lui appartient de déterminer l’identité et la nationalité des étrangers si on n’a pu le faire pendant la première ou la deuxième phase de la procédure. En collaboration avec les services compétents du DFAE, elle évalue de nouveaux itinéraires et élabore de nouvelles variantes. Elle assure la coordination avec les cantons, ou entre ces derniers, du retour régulier ou de l’exécution sous contrainte du rapatriement, en organisant entre autres des vols spéciaux communs à destination d’États de provenance déterminés.

49.Dans le cadre d’un projet créé par le groupe de travail paritaire Exécution des renvoisen vue de coordonner et de professionnaliser les escortes policières intervenant lors de l’exécution de renvois sous contrainte par voie aérienne, la division assumera encore d’autres tâches de coordination à l’avenir (cf. par. 53 du rapport).

50.En contrepartie, on attend des cantons une uniformisation plus poussée de la pratique suivie en matière d’exécution des décisions et une mise en œuvre conséquente de la politique du Conseil fédéral. La Confédération et les cantons sont convenus, à l’unanimité, d’augmenter les effectifs des organes cantonaux chargés de l’exécution des décisions et d’en augmenter le professionnalisme sur les plans linguistique et technique, avec l’aide de la Confédération. Les cantons examineront en outre leurs structures chargées de l’exécution des décisions et les adapteront régulièrement aux circonstances.

51.Outre la création d’une Division Rapatriement, d’autres mesures organisationnelles ont également été prises dernièrement par la Confédération. En août 2001, un nouveau service fédéral a vu le jour dans les locaux de l’aéroport de Zürich. SwissREPAT est en effet chargé de conseiller les autorités cantonales d’exécution pour tout ce qui a trait aux départs de Suisse par voie aérienne. Cet organisme étudie notamment les meilleurs itinéraires de vol, centralise les réservations de billets et sera amené à coordonner l’engagement et la formation des agents chargés de l’escorte au rapatriement.

52.Bien que la mission de la Confédération se limite à assister les cantons dans la procédure d’identification des personnes devant être renvoyées ou expulsées, à leur procurer des documents de voyage, à organiser des vols spéciaux, à réserver les billets d’avion et à fournir d’autres prestations relatives aux départs par voie aérienne (art. 22a LSEE), elle souhaite également mettre en œuvre, lors de rapatriements sous contrainte, une procédure digne et correcte sur le plan légal.

53.A cette fin, le groupe de projet «Passagers 2», créé sous l’égide de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et composé de représentants des instances cantonales et fédérales compétentes, a été chargé d’examiner les améliorations pratiques qui doivent encore être apportées à l’exécution par les polices cantonales des décisions de renvoi sous la contrainte. Dans son rapport du 25 février 2002, l’équipe de projet propose une série de mesures qui ont toutes été acceptées par les autorités cantonales compétentes. Parmi celles‑ci figurent notamment la reprise par tous les cantons d’une directive relative aux rapatriements sous contrainte par voie aérienne ainsi que la mise en place, vraisemblablement dès le début de l’année 2003, d’un pool intercantonal d’agents d’escorte ayant suivi une formation ad hoc auprès de l’Institut suisse de police à Neuchâtel (ISP). Cette directive exclut en particulier tous moyens de contrainte qui pourraient entraver la respiration des personnes rapatriées ou mettre d’une quelconque autre manière leur santé en danger.

54.Dans les faits, peu de personnes sont effectivement renvoyées sous contrainte. En 2000, sur les quelque 13 545 personnes renvoyées par l’aéroport de Zürich‑Kloten, seules 115 d’entre elles, soit 0,8 %, ont dû être escortées par des policiers.

55.Quant aux préoccupations des membres du Comité (par. 138 et suiv. du rapport) sur d’éventuelles interventions médicales apportées sans leur consentement aux personnes à renvoyer, il convient de relever les éléments suivants: en cas de doute, un examen médical préalable à tout renvoi doit avoir lieu afin d’exclure tout risque pour la santé des personnes concernées. Une médication ne peut être prescrite que sur indication d’un professionnel de la santé pour des raisons médicales. Si le médecin l’estime nécessaire, la personne sous traitement médical sera accompagnée durant le vol par un professionnel de la santé.

56.Parmi les neuf requêtes déposées devant l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, respectivement la Cour européenne des droits de l’homme (cf., ci‑dessus, no 14), six avaient pour objet une décision de renvoi, une autre contestait la décision autorisant l’extradition. Une de ces sept requêtes a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. Celui‑ci a au demeurant été proposé pour des raisons exclusivement humanitaires (et non pas juridiques); la recourante alléguait qu’en raison du stade avancé de sa maladie et de l’impossibilité d’accéder à un traitement sérieux dans son pays d’origine, son renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la Convention. Six requêtes ont été déclarées irrecevables.

57.Pendant la période allant du 1er juillet 1996 au 6 novembre 2002, le Comité contre la torture a été saisi de 30 communications dirigées contre la Suisse. Dans 17 cas (dont trois concernaient des communications introduites avant le 1er juillet 1996), le Comité a constaté que la décision d’expulser l’auteur ne violait pas l’article 3 de la Convention. Parmi les huit communications rayées du rôle, trois avaient été introduites avant le 1er juillet 1996. Six affaires sont actuellement pendantes devant le Comité. Ce dernier a également traité deux autres communications introduites avant le 1er juillet 1996: l’une d’entre elles a été déclarée irrecevable, l’autre a été admise.

58.Il ressort de l’exposé des dispositions régissant la procédure d’asile en Suisse que toute décision de renvoi tient dûment compte des droits du requérant à une décision équitable, en raison, d’une part, des garanties procédurales offertes à tous les échelons de la procédure et, d’autre part, de la prise en compte de l’ensemble des circonstances militant pour l’application du principe du non‑refoulement. Considérée dans son ensemble, la procédure d’asile assure ainsi un examen aussi complet et circonstancié que possible des demandes d’asile. Les organes institués par la Convention européenne des droits de l’homme n’ont d’ailleurs jamais constaté de violation par la Suisse de l’article 3 de ladite Convention, qui est le pendant de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture.

59.Le Gouvernement suisse souligne une fois encore l’importance qu’il attache aux constatations du Comité. Celles‑ci devraient guider les différentes instances nationales dans leur tâche d’interprétation et d’application de la Convention. Aussi, le Comité, dans ses constatations, devrait‑il procéder à une pesée, dûment motivée, des différents arguments en présence et exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles les éléments retenus par les autorités nationales apparaissent pertinents ou non. Le Gouvernement regrette que le CAT publie le nom du recourant dans les jugements, créant par là‑même dans certaines circonstances un motif de persécution postérieur à la fuite d’ordre objectif.

60.Le Gouvernement suisse s’inquiète également de la pratique en matière d’octroi de l’effet suspensif, étant donné qu’elle permet aux recourants de prolonger leur séjour en Suisse durant la période dont a besoin le Comité pour examiner la recevabilité et le bien‑fondé de la communication. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Comité a été saisi de 19 communications individuelles dirigées contre la Suisse. Ces 19 communications ont été transmises au Gouvernement suisse pour prise de position. Dans 15 cas, soit 78,9 %, le Comité a prié la Suisse de surseoir au refoulement, alors que dans la période précédente le pourcentage respectif atteignait 53,8 % (soit 7 sur 13 cas). Bien que l’octroi de l’effet suspensif ne soit prévu que dans le règlement intérieur du Comité, le Gouvernement suisse relève que les autorités suisses ont néanmoins pleinement satisfait aux recommandations du Comité dans chaque cas.

Article 4

61.Les informations fournies aux paragraphes 46 à 50 du rapport initial, ainsi que les adjonctions et modifications signalées aux paragraphes 18 à 28 de son deuxième rapport périodique et aux paragraphes 55 à 57 de son troisième rapport périodique, peuvent être complétées comme suit.

62.Le 26 mars 1997, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant est entrée en vigueur pour la Suisse. La Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est entrée en vigueur le 26 avril 1997. La Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression des crimes de génocide est entrée en vigueur pour la Suisse le 7 septembre 2000.

Articles 5 et 6

63.Les renseignements fournis par la Suisse dans son rapport initial au paragraphe 52sont à compléter comme suit.

64.En 2001, la Suisse a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Cette Cour est compétente pour juger les auteurs de crimes particulièrement graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble.

65.La justice militaire a été amenée, sur la base des articles 2, paragraphe 9, et 108 à 114 du CPM, à poursuivre et à juger des présumés criminels de guerre (violation des Conventions de Genève). Durant la période considérée, la justice militaire a été amenée à connaître de 19 affaires de ce type. Des 12 affaires relatives à l’ex‑Yougoslavie, neuf ont été classées sans suite, deux étaient pendantes à l’issue de la période considérée et une d’entre elles a fait l’objet d’un jugement d’acquittement en 1997. Des six affaires concernant le Rwanda, deux avaient été classées sans suite, trois étaient pendantes à l’issue de la période considérée et une affaire avait été transférée au Tribunal pénal international pour le Rwanda en mai 1997.

Article 7

66.Les renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 52 à 59 de son rapport initial, au paragraphe 32 de son deuxième rapport périodique ainsi qu’aux paragraphes 63 à 69du troisième rapport périodique peuvent être complétés de la façon suivante, tout d’abord sur le plan fédéral.

67.S’agissant des mesures relatives à l’interdiction de la torture prises dans le domaine du droit pénal militaire, une révision du droit disciplinaire est actuellement en cours. Dans ce cadre, on envisage de réduire la durée des arrêts disciplinaires, qui est actuellement de 20 jours au maximum (art. 186 CPM) à 10 jours (nouvel article 190) pour la rendre conforme à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme. De plus, la durée de l’arrestation provisoire a dû être révisée à la baisse (cf. art. 54 PPM et art. 5, par. 3, CEDH).

68.À signaler également la révision en cours de la procédure pénale militaire (PPM) relative à la protection des témoins. Il s’agit en particulier de préserver l’identité du témoin de telle manière que ses déclarations respectivement ses dépositions ne puissent nuire sérieusement à sa personne ou à son entourage, problème que l’on rencontre particulièrement lors des procès pénaux menés par la justice militaire contre les personnes soupçonnées de crimes de guerre (voir par. 118).

69.Répondant au souci du Comité de voir harmoniser les différentes lois de procédure pénale cantonales, le Département fédéral de justice et police a élaboré un avant‑projet de Code de procédure pénale suisse qui est destiné à remplacer l’ensemble des lois cantonales réglant cette matière. Le Conseil fédéral a ouvert, le 27 juin 2001, la procédure de consultation relative à cet objet, à laquelle sont notamment associés les cantons, les partis politiques et les organisations intéressées. Il s’agit d’un code moderne et bien détaillé, qui se caractérise par une bonne efficacité de l’appareil procédural, une répartition claire des rôles entre les parties et une meilleure garantie des droits du prévenu, particulièrement au cours de l’arrestation provisoire (par la police).

70.L’institution de la détention au secret n’a pas été reprise dans l’avant‑projet de Code de procédure pénale suisse. Nous rappellerons à cet égard qu’à ce jour seuls les Codes de procédure pénale des cantons de Genève, Vaud et Valais contiennent des dispositions relatives à une mesure dénommée «mise au secret». Celle‑ci a exclusivement pour but de réduire le risque de collusion dans les affaires sérieuses.

71.Quoiqu’il en soit, les droits du prévenu sont renforcés dans l’avant‑projet avec l’introduction de l’avocat de la première heure.

72.Durant la période examinée, quelques cantons suisses ont procédé à la révision de dispositions de leur Code de procédure pénale, notamment en intégrant la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

73.En Bâle‑Campagne, le CPP totalement révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Sont interdits tous les moyens de contrainte ainsi que menaces, promesses, etc., visant à influencer une déposition, et notamment un aveu. Sont prévues la possibilité de se faire assister d’un avocat en tout temps, pour les personnes arrêtées également, ainsi que l’information de la famille ou des personnes proches de l’arrestation, si la personne concernée est d’accord et que le but de l’instruction ne l’interdit pas.

74.Dans le canton de Bâle‑Ville, la procédure pénale entièrement révisée du 8 janvier 1997 a apporté diverses innovations. Elle comporte une extension des droits de la défense dans la procédure préliminaire devant le ministère public par l’introduction du droit de la personne prévenue de prendre un défenseur après la première audition verbalisée dans l’affaire en cause, un droit illimité de consulter le dossier à tous les stades de la procédure, ainsi qu’une extension des droits de recours du prévenu.

75.Le 14 novembre 1996, le canton de Fribourgs’est doté d’un nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er décembre 1998. Ce code renforce les droits de la défense. En particulier, il garantit expressément au prévenu le droit de se taire. Ce droit est mentionné dans une formule résumant ses principaux droits, formule qui lui est remise lors de la première comparution. En cas de garde à vue ou de détention, le code oblige la police ou le juge d’instruction, à la demande du prévenu, d’informer un proche ou l’employeur et, s’il s’agit d’un étranger, le consulat; cette information peut être différée s’il existe un risque de collusion.

76.Sur le plan médical, le prévenu en détention préventive peut, si son état de santé le nécessite, être transféré dans un hôpital ou dans un autre établissement approprié. En détention préventive, les détenus ont droit à une assistance médicale.

77.Dans le canton de Genève, le nouvel article 107A du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 27 juin 1998, fixe un certain nombre de droits pour les personnes entendues par la police (cf. ci‑dessous chap. II).

78.Dans le canton de Glaris, on prévoit dans le projet de révision du Code de procédure pénale que la personne mise en détention préventive par le juge d’instruction doit pouvoir se faire assister de l’avocat de son choix au plus tard dans les 24 heures.

79.Dans le canton des Grisons, la dernière révision du CPP a vu l’introduction d’un juge de la détention ( Haftrichter), à qui toute détention préventive doit être soumise dans les 48 heures. En règle générale, il doit lui‑même se prononcer dans les 48 heures sur la détention. Il est également compétent pour la vérifier.

80.Le canton de Saint‑Gall a adapté, dans son Code de procédure pénale du 1er juillet 1999 entré en vigueur le 1er juillet 2000, les dispositions en partie dépassées de l’ancien Code à la jurisprudence du Tribunal fédéral et des organes de Strasbourg. Ce code prévoit l’indication au prévenu, avant la première audition, qu’il n’est pas tenu de déposer (concerne également par. 13 et 20 des observations) et qu’il peut demander à se faire assister d’un défenseur (concerne également par. 12 et 17 des observations). Lors de l’arrestation d’un prévenu, le juge d’instruction lui donne la possibilité de se faire assister d’un défenseur. Sur demande du prévenu, le juge d’instruction informe aussitôt que possible un proche ou une autre personne désignée par le prévenu de l’arrestation, si cela n’en compromet pas le but.

81.Dans le canton du Tessin, l’article 49, paragraphe 1, du CPP établitque l’accusé peut bénéficier à tous les stades de la procédure de l’assistance d’un défenseur, et que cette faculté doit lui être communiquée avec le prononcé de l’accusation; en outre, selon l’article 49, paragraphe 2, durant l’arrestation et la préparation d’une expertise psychiatrique et une fois présenté l’acte d’accusation, l’accusé doit dans tous les cas être assisté d’un défenseur.

82.Dans le canton de Thurgovie, une révision de la procédure pénale a été mise en vigueur le 1er janvier 2000; elle comprend notamment quelques nouveautés dans le domaine des mesures probatoires, parmi lesquelles des règles plus précises sur la manière de procéder et les droits lors de l’audition de prévenus.

83.Le 27 juin 2000, le canton du Valais adoptait une révision partielle du Code de procédure pénale qui contient notamment quelques innovations aux chapitres du renforcement des droits de la défense, de l’arrestation, de la détention préventive et des mauvais traitements au cours des arrestations et auditions de police, ainsi que les mesures de protection que le tribunal peut prendre pour assurer l’anonymat de l’agent infiltré.

Article 10

84.Il convient de se référer aux renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 69 et 70 de son rapport initial, ainsi qu’au paragraphe 36 du rapport complémentaire et aux paragraphes 72 à 74 du troisième rapport périodique. Il y a toutefois lieu de préciser le paragraphe 72 dans le sens où, depuis l’année 2000, le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire dispense des cours de perfectionnement pour le personnel travaillant dans les établissements pénitentiaires afin d’améliorer la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiques.

85.Dans le canton de Berne, la question des étrangers privés de liberté gagne constamment de l’importance en raison du nombre croissant d’étrangers incarcérés. Aussi a‑t‑on organisé des cours ainsi que diverses manifestations internes destinées à une sensibilisation des contacts avec les détenus − en particulier étrangers (par exemple, la «Balkanwoche» des établissements de Hindelbank, au cours de laquelle des détenues ont eu la possibilité d’expliquer divers aspects de leur culture à des collaborateurs et à des codétenues). Au début de l’été 2000, après la grève, essentiellement de détenus albanais, intervenue dans les établissements de Thorberg, des contacts ont été pris avec des spécialistes de diverses disciplines scientifiques et avec des représentants d’unions d’intérêts en Suisse.

86.Le personnel pénitentiaire des établissements de détention fribourgeois suit les cours du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire, dont le siège est à Fribourg. Plus du 80 % du personnel des établissements pénitentiaires de Bellechasse est au bénéfice d’un diplôme décerné par cette institution. Avant de suivre cette formation spécialisée, les candidats doivent avoir déjà bénéficié d’une formation interne à l’établissement de détention.

87.Au Tessin, les gardiens de prison et le personnel médical du pénitencier cantonal ont été informés de la Convention.

88.Dans le canton de Zurich, on a pu créer un poste d’état‑major au sein de la Direction des prisons zurichoises pour la formation et le perfectionnement du personnel pénitentiaire. Des cours supplémentaires sont offerts sur le plan cantonal depuis le 1er janvier 2001. S’agissant des locaux de détention de la police, la formation des personnes actives dans ce domaine a été réaménagée depuis le 1er juillet 2000  et comprend la transmission de connaissances portant sur la CEDH ainsi que la collaboration de représentants de l’Association pour la prévention de la torture.

Article 11

89.Un nouveau système de transports de détenus, appelé «Train‑Street», a été instauré à partir du 1er janvier 2001 pour toute la Suisse. Il fait désormais bénéficier les détenus de spacieuses cellules individuelles (contrairement à l’ancien système de transports) et de lieux de déchargement discrets; les détenus sont accompagnés et encadrés par des personnes ayant notamment reçu une formation spécifique pour la prise en charge des personnes transportées ainsi que sur la manière de se comporter face à des personnes placées en détention. Après les réclamations dont ce système de transports a fait l’objet durant les premiers mois, les défauts ont été supprimés et la prise en charge des personnes transportées a encore été améliorée, par exemple par la remise automatique d’eau minérale.

90.Dans le canton d’Appenzell Rhodes‑Extérieures, l’assainissement apporté à l’établissement de Gmünden, à Niederteufen, a entraîné diverses améliorations pour les détenus.

91.Dans le canton d’Argovie, un nouveau concept des prisons du canton prévoit notamment la construction d’une nouvelle prison centrale en lieu et place de sept prisons de district désuètes; cette prison comprendra une division spéciale pour des détenus ayant des problèmes psychiques (psychisch Auffällige) ainsi qu’une division de plus haute sécurité. Cette nouvelle prison, dont l’exploitation pourra vraisemblablement commencer en 2005, entraînera de nombreuses améliorations dans le sens de la Convention.

92.Depuis fin octobre 2000, les personnes détenues à des fins de refoulement à Bâle‑Ville sont logées dans la nouvelle prison «Bässlergut».

93.Le canton de Berne a procédé à des travaux de transformation, de rénovation et de construction de ses structures pénitentiaires, ou a commencé à le faire (notamment compression de ses structures pénitentiaires, ouverture à Witzwil d’une division destinée à la détention à des fins de refoulement).

94.Dans le canton des Grisons, l’établissement pénitentiaire de Realta connaît un assainissement architectural.

95.Dans le canton de Lucerne, la nouvelle prison préventive et maison d’arrêt deGrosshof à Kriens permet de remplir toutes les exigences d’une exécution moderne.

96.Le canton de Saint‑Gall a connu divers travaux d’assainissement, de rénovation et de transformation dans le domaine pénitentiaire, ainsi que la suppression de petites prisons de district qui ne répondaient plus aux exigences d’un hébergement digne et sûr des détenus.

97.Dans le canton de Schwyz, une loi du 17 mars 1999 règle la construction, le financement et l’exploitation d’une base de sécurité à Biberbrugg; en 2004, on disposera de 30cellules dotées de l’infrastructure nécessaire.

98.Le 16 décembre 1997, le Grand Conseil tessinois a notamment approuvé un décret législatif concernant une demande de crédit de 15 000 000 de francs pour la première phase de réorganisation des structures carcérales cantonales, réorganisation qui garantira notamment aux personnes arrêtées et mises en détention préventive un meilleur traitement, conformément aux critiques qui avaient été énoncées par le CPT. Les travaux ont commencé en mars 2000.

99.Dans le canton de Thurgovie, de nouvelles prisons de district ont été mises en exploitation en 1996 à Frauenfeld et en 1998 à Bischofszell; d’autres prisons de district ont connu des transformations ou désaffectations partielles. De plus, les détenus de la prison cantonale et des prisons de district reçoivent un aide‑mémoire traduit en 11 langues, qui les informe de leurs droits et devoirs.

100.En décembre 1998, le canton du Valais s’est doté d’un tout nouvel établissement de détention, la prison des Îles. Cette prison préventive qui offre aux détenus tout le confort nécessaire, puisqu’elle dispose notamment de cellules spacieuses de 12 m2, possède également un certain nombre d’ateliers permettant de travailler aux détenus dont la détention tend à se prolonger. Le Valais a aussi accompli des efforts certains dans le domaine de la prise en charge médico‑sociale des détenus, soit par l’aménagement, dans les principaux établissements de détention du canton, de locaux médicaux adéquats sur les indications des médecins intervenant en milieu carcéral, soit par une augmentation du personnel.

101.Le canton de Zurich a fait un premier pas vers une spécialisation des prisons de district, dans lesquelles on exécutait pêle‑mêle la détention préventive et les courtes peines, ainsi que vers l’affectation d’une exploitation destinée uniquement aux femmes et la création d’une division pour des personnes ayant des problèmes psychiques (psychisch Auffällige).

Article 12

102.Les renseignements figurant aux paragraphes 72 et 73 du rapport initial sont toujours d’actualité. Les informations figurant aux paragraphes 96 à 102 se rapportent en principe à la période considérée par le présent rapport, à savoir jusqu’à la mi‑2000.

103.Toutefois, compte tenu du moment où est soumis le présent rapport, il apparaît judicieux de livrer quelques informations plus récentes, lorsqu’elles sont disponibles. Ainsi l’intervention prononcée le 19 octobre 2001 par le directeur de l’Office fédéral de la justice, lors de la présentation orale du deuxième rapport périodique du Pacte II au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, fournit‑elle quelques éléments plus récents; la réponse à la question no 9 est dès lors fournie en annexe au présent rapport (cf. annexe 1).

104.Par ailleurs, s’agissant de deux cas de décès intervenus dans le cadre d’opérations de rapatriement, celui de M. Khaled Abuzarifa et celui de M. Samson Chukwu, vous trouverez en annexe un extrait du rapport du CPT du 9 août 2001 (annexe 2: cf. par. 55 à 57) ainsi qu’un extrait de la réponse du Conseil fédéral du 27 février 2002 (cf. annexe 3).

105.Le canton d’Appenzell Rhodes‑Extérieures a connu une procédure pour mauvais traitements d’une personne détenue préventivement qui a été close régulièrement sans que les accusations aient pu être prouvées .

106.Le canton d’Argovie n’a pas connaissance de cas de torture au sens de l’article 1, paragraphe 1 de la Convention. Les 15 plaintes déposées contre des autorités de police pour procédés disproportionnés ont été instruites et jugées par les autorités compétentes. Dans trois cas, le commandement de la police a procédé à une enquête administrative.

107.En Bâle‑Campagne, il y a eu une seule procédure pour traitement dégradant en détention préventive, qui s’est terminée par un non‑lieu entré en force.

108.Le canton de Fribourg a rapporté qu’aucune plainte administrative concernant des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’était pendante, à l’issue de la période considérée, concernant l’activité de la police cantonale. Durant la période considérée, dans le canton de Fribourg, une plainte administrative, déposée par X en 1993 contre des agents, notamment pour voies de fait, a été rejetée en 1998. La même affaire, dénoncée au juge pénal, avait auparavant donné lieu, le 8 avril 1997, à l’acquittement du policier concerné. X a par contre, lui, été condamné pénalement pour diffamation.

109.En matière pénitentiaire et de détention préventive, une procédure formelle de plainte est instaurée. À l’issue de la période considérée, le canton de Fribourg a rapporté qu’aucune plainte n’était pendante ou n’avait été traitée en la matière. Par contre, le personnel pénitentiaire est, lui, soumis à des atteintes physiques et verbales de détenus, atteintes qui vont en augmentant du fait de la modification de la population carcérale.

110.Une procédure de plainte, formalisée, existe concernant les mesures de contrainte que peuvent prendre les agents de la police cantonale (cf. art. 38 de la loi du 15 novembre 1990 sur la police cantonale); il en va de même pour les mesures prises par le personnel pénitentiaire (cf. not. art. 26, par. 1, de la loi du 2 octobre 1996 sur les établissements de Bellechasse et art. 80 du règlement du 9 décembre 1998 des détenus et des internés des établissements de Bellechasse).

111.À Genève, de 1997 à 1999, aucune plainte pour mauvais traitement n’a donné lieu à une condamnation pénale. Durant cette période, il n’y a pas eu non plus de sanction administrative prononcée contre un policier pour ce motif. Le nombre plus important de plaintes déposées contre des policiers en 1998 s’explique par les importantes manifestations anti‑OMC qui se sont tenues à Genève au mois de mai 1998; 43 plaintes pénales (soit 61 % de l’ensemble des plaintes déposées en 1998) ont été déposées à la suite de ces manifestations.

112.Dans le canton de Vaud, un inspecteur qui était allé entendre seul un détenu à la prison du Bois‑Mermet, a été accusé de lui avoir fait subir des violences ayant provoqué en particulier un éclatement du tympan. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lausanne comme accusé notamment de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence, l’instance saisie l’a libéré en juin 1999 des chefs d’accusation susmentionnés et de celui d’abus d’autorité, jugement confirmé sur recours.

113.D’une manière générale, les institutions mises en place par le canton de Vaud offrent toutes garanties pour les personnes ayant à se plaindre des agissements de la police. Lorsque des griefs sont adressés au juge d’instruction cantonal ou au Procureur général, une enquête est systématiquement ouverte s’il s’avère qu’une infraction pénale a pu être commise. Quand une plainte est transmise au commandant de la police cantonale et que le comportement signalé peut consister en une infraction poursuivie d’office, ladite plainte est systématiquement transmise au juge d’instruction en application du Code de procédure pénale. Il n’y a aucune exception à ce principe. Le même principe est appliqué pour les autorités pénitentiaires.

114.Le canton de Zurich a compté, depuis 1996, 42 plaintes en relation avec l’exploitation des locaux de détention de la police et les transports de personnes détenues; pour l’essentiel, il s’agissait de requêtes qui n’étaient pas conciliables avec le règlement pénitentiaire (téléphoner librement, manger à toute heure du jour et de la nuit, etc.). On y compte également des plaintes contre le personnel qui se sont par la suite avérées sans fondement.

Article 13

115.Il y a lieu de compléter les informations fournies dans les précédents rapports de la manière suivante.

116.Dans son Code de procédure pénale du 15 mars 1995, entré en vigueur le 1er janvier 1997, le canton de Berne a introduit des dispositions sur la protection des témoins. L’article 124 («Protection des témoins») de ce Code a la teneur suivante:

1.Si un agent infiltré ou une agente infiltrée (art. 214) est entendu(e) comme témoin, il est admis qu’il ou elle ne dévoile son identité (art. 103, par. 1) qu’au tribunal et que celle‑ci ne soit pas consignée au dossier. La personne responsable de la mission au sein de la police doit en outre confirmer par écrit que l’agent infiltré ou l’agente infiltrée en question agissait dans le cadre d’une opération dûment autorisée.

2.Des mesures peuvent être prises pour entendre l’agent infiltré ou l’agente infiltrée sans qu’il ou elle soit vu(e) par les parties ou le public.

3.Des mesures de protection similaires sont admissibles également pour d’autres témoins, lorsque ceux‑ci rendent vraisemblable que le fait de dire la vérité risquerait de mettre en péril leur intégrité physique ou leur vie ou celles d’une personne qui leur est proche.

117.Le 27 juin 2000, le canton du Valais adoptait une révision partielle du Code de procédure pénale, prévoyant également en son nouvel article 130a les mesures de protection que le tribunal peut prendre pour assurer l’anonymat de l’agent infiltré, les mêmes mesures pouvant être prises pour le témoin qui rend vraisemblable que sa déposition risquerait de mettre sérieusement en péril sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches.

118.L’avant‑projet de Code de procédure pénale suisse prévoit des mesures de protection, lors d’actes de procédure, notamment pour les témoins et personnes entendues à titre de renseignement qui seraient, en raison de leur participation à la procédure, sérieusement menacés dans leur intégrité corporelle et leur vie ou exposés à un autre inconvénient grave (cf. art. 160 et suiv.). L’article 162 prévoit également une garantie d’anonymat, qui constitue la mesure de protection la plus efficace; elle ne sera cependant admissible qu’en l’absence d’une autre mesure de protection envisageable et lorsque l’importance de l’enjeu et le rôle de la personne protégée le justifient.

Article 14

119.Il y a lieu de se référer aux renseignements fournis par la Suisse aux paragraphes 76 à 78 de son rapport initial, ainsi qu’aux paragraphes 52 à 57 du deuxième rapport périodique.

Articles 15 et 16

120.Il convient de se référer aux paragraphes 79 à 82 du rapport initial qui sont toujours d’actualité. Il y a toutefois lieu de préciser au paragraphe 81 qu’un État fondé sur le droit ne saurait en aucun cas tolérer certains modes de preuve contraires à la liberté personnelle.

II.  COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS AUX RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS ÉMISES LE 14 NOVEMBRE 1997 PAR LE COMITÉ

121.Les observations finales susmentionnées ont été transmises à tous les cantons, dont certains se sont exprimés et ont fait part de leur législation ou pratique relative aux points suivants:

Au paragraphe 12: Le Comité regrette l’inexistence, dans certains cantons, de garanties légales, telles que la possibilité d’entrer en contact avec un membre de la famille ou un avocat dès l’arrestation, et d’être examiné par un médecin indépendant dès la garde à vue ou dès la présentation devant le magistrat instructeur.

122.L’avant‑projet de Code de procédure pénale suisse (cf. point 65) prévoit que dès qu’une personne est privée de liberté par une mesure de contrainte ses proches doivent immédiatement être renseignés, sauf si la personne concernée s’y oppose expressément ou si le but de l’instruction l’interdit (art. 225). Le suspect peut également, durant l’arrestation provisoire (par la police), entrer en contact avec un avocat (art. 167, par. 1, al. c et 231, par. 1).

123.Bien que l’avant‑projet n’aborde pas cette question, qui ne relève pas de la procédure pénale à proprement parler, mais bien plutôt du droit à la liberté personnelle, le suspect, comme jusqu’ici, a le droit de se faire examiner par un médecin indépendant dès son arrestation et chaque fois qu’il le demande. Dans toute la mesure possible, il sera tenu compte du choix du prévenu. Restent évidemment réservés l’indisponibilité du médecin de choix et le risque manifeste de collusion.

124.Dans le canton d’Appenzell Rhodes‑Extérieures, les personnes suspectes ont le droit aussitôt après une arrestation de se mettre en contact avec leur avocat ou leurs proches. Les personnes détenues ont en tout temps le droit de faire part de leurs préoccupations d’ordre médical au médecin de la prison.

125.En Argovie, après la première audition circonstanciée, il y a possibilité de prendre contact avec un avocat ou un membre de la famille. Les droits du prévenu sont sauvegardés car il n’est pas tenu de déposer lors de l’audition.

126.La procédure pénale bernoise prévoit que la personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches dès que possible et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle‑ci.

127.Dans le canton de Genève, le droit de contacter un proche ou son avocat est garanti par l’article 107A, paragraphe 3, alinéa e, CPP («Lorsqu’une personne est entendue comme auteur présumé d’une infraction, elle est rendue attentive, sans délai, par la remise d’une copie du présent article, dans une langue comprise par elle, à ce e) qu’elle peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur, sauf risque de collusion ou de danger pour le cours de l’enquête, ainsi que faire prévenir son avocat»). Le droit de voir un avocat est garanti par l’article 107A, paragraphe 3, alinéa g («… qu’elle a le droit d’obtenir la visite d’un avocat et de conférer librement avec lui, dès la fin de son interrogatoire par l’officier de police, mais au plus tard à la première heure ouvrable à l’issue des 24 heures suivant le début de son audition par la police…») CPP. Le droit d’être vu par un médecin est garanti par l’article 107A, paragraphe 3, alinéa b CPP («... qu’elle peut demander à tout moment pendant la durée de son interrogatoire et au moment de quitter les locaux de police à faire l’objet d’un examen médical et qu’un tel examen a également lieu sur demande de la police»).

128.Dans le canton de Soleure, toute personne a le droit d’être informée immédiatement des motifs d’une éventuelle arrestation. Elle est rendue expressément attentive au fait qu’elle peut en tout temps se faire assister d’un avocat, lequel est, sur demande, aussitôt mis en œuvre par téléphone. On lui offre également expressément d’avertir la ou les personnes de son choix.

Aux paragraphes 13 et 20: Le Comité est préoccupé par l’inexistence du droit au silence en faveur des suspects – Le Comité recommande l’adoption des mesures législatives permettant le droit au silence en faveur des suspects.

129.L’avant‑projet de Code de procédure pénale suisse consacre le droit au silence. Avant sa première audition par la police puis par le magistrat chargé de l’instruction, le prévenu doit être informé qu’il peut refuser de faire des déclarations (art. 167, par. 1, al. b).

130.Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme décrit le «droit au silence» comme une caractéristique essentielle du «procès équitable» et le déduit de l’article 6, paragraphes 1 et 2 de la CEDH (John Murray c. Royaume ‑Uni, arrêt du 8 février 1996, Rec. 1996‑I, p. 30 et suiv., par. 45 et suiv.; Condron c. Royaume ‑Uni, requête no 35718/97, arrêt du 2 mai 2000, par. 55 et suiv. et 72). Le Gouvernement suisse rappelle que la CEDH fait partie intégrante du droit suisse et que toute personne relevant des juridictions suisses peut invoquer directement ces dispositions devant elles.

131.Cette règle du silence est également consacrée par l’article 14, paragraphe 3, alinéa g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’application directe en droit suisse.

132.Quant au Tribunal fédéral, il reconnaît le droit au silence de l’accusé comme un principe général et intangible de la procédure pénale (ATF 106 Ia 7). Cette jurisprudence s’impose à toutes les autorités judiciaires.

133.De surcroît, en droit suisse, plusieurs législations reconnaissent au prévenu le droit de ne pas s’incriminer lui‑même ou de se taire (art. 52, par. 2 CPP AR, 27, par. 2 CPP AI, 38, par. 2 CPP SH, 42, par. 2 CPP UR, 17a, par. 2 CPP SZ).

134.Les Codes bernois (art. 105, par. 1.2), fribourgeois (art. 156) et zurichois (art. 11, par. 1) prévoient en sus l’obligation d’avertir expressément le prévenu de son droit de se taire avant le premier interrogatoire par le juge. En procédure bernoise (art. 208, par. 2 CPP) et jurassienne (art. 83, par. 3 CPP), ce devoir d’information doit être observé également lors des interrogatoires du suspect par la police. Dans le canton de Berne, la police peut interroger toute personne dont les connaissances revêtent de l’importance pour l’éclaircissement d’un acte punissable (art. 208, par. 1 CPP). Le paragraphe 2 prévoit cependant que dans les interrogatoires de police, il y a également lieu d’observer l’article 56 (qui interdit notamment les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, les tromperies et les questions captieuses en vue d’obtenir des dépositions et des renseignements) de même que le droit de ne pas répondre pour les personnes appelées à fournir des renseignements (art. 125) et pour les personnes qui se prévalent du droit de refuser de témoigner ou de fournir des renseignements. Les personnes soupçonnées d’avoir commis un acte punissable seront rendues attentives à leur droit de refuser de répondre. Au surplus, les personnes à interroger peuvent déclarer être prêtes à ne déposer que devant l’autorité d’instruction. Les personnes concernées doivent être informées de ces droits avant tout interrogatoire. La police cantonale indique également ce qui précède dans un formulaire. Il est donc entièrement tenu compte des exigences du Comité.

135.Dans le canton de Genève, le droit de garder le silence est garanti par l’article 107A, paragraphe 3, alinéa d CPP.

136.Au Tessin, le nouveau CPP consacre expressément le droit au silence du suspect ou accusé; ce dernier doit être informé selon l’article 118, paragraphe 2, de son droit de ne pas répondre et de son droit d’être assisté d’un défenseur, avec annotation au procès‑verbal.

137.En procédure pénale vaudoise, le prévenu n’encourt aucune sanction s’il garde le silence ou s’il ment. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit mentionné tel quel dans le Code de procédure pénale.

Paragraphe 14 : Le Comité est soucieux des allégations faites par des ONG aux termes desquelles, lors de l’exécution du renvoi de certains étrangers, des médecins auraient procédé à des interventions médicales sur les personnes à renvoyer sans leur consentement.

138.Dans le canton de Genève, les autorités chargées du renvoi d’étrangers n’ont jamais eu recours à des interventions médicales de nature coercitive.

139.Aux Grisons, sur un total de 316 refoulements exécutés en 1998 et 1999, on ne compte aucune intervention médicale.

140.Le canton de Vaud n’a pas connaissance de telles pratiques dans le cadre des renvois auxquels il a été procédé.

141.Dans le canton de Zurich, il n’y a jamais eu de médication sous la contrainte de personnes détenues à la prison de l’aéroport et il n’y a jamais eu de reproches dans ce sens formulés à l’égard de cette prison.

Paragraphe 15: Le Comité recommande que des mécanismes soient mis en place dans tous les cantons pour recevoir les plaintes dirigées contre certains membres de la police pour mauvais traitements au cours des arrestations, des interrogations et des gardes à vue.

142.Les informations figurant aux paragraphes 126 à 128se rapportent en principe à la période considérée par le présent rapport, à savoir jusqu’à la mi‑2000. L’intervention prononcée le 19 octobre 2001 par le Directeur de l’Office fédéral de la justice lors de présentation orale du deuxième rapport périodique du Pacte II au Comité des droits de l’homme des Nations Unies fournit quelques éléments plus récents; la réponse à la question no 10 est dès lors fournie en annexe au présent rapport (cf. annexe 4).

143.Outre les cas mentionnés au chapitre 101 dans le canton de Vaud, la personne détenue administrativement peut formuler une plainte à propos de sa détention, d’une fouille ou d’une perquisition. Elle peut adresser une réclamation au tribunal cantonal par l’intermédiaire du juge de paix. Est réservé le droit du détenu de formuler une plainte au sujet de ses conditions de détention ou des mesures restrictives dont il fait l’objet. Cette plainte peut être adressée à toute autorité cantonale ou concordataire.

144.Le Concordat du 4 juillet 2000 sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers a instauré un mécanisme de surveillance des conditions de détention par la création d’un Comité de visiteurs, composé de trois à neuf membres choisis en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention, de leur indépendance et de leur neutralité. Ce Comité est chargé d’effectuer des visites des lieux de détention, avec la possibilité de s’entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix et de rapporter à l’organe supérieur du Concordat.

145.Une même commission des visiteurs est instaurée dans le cadre des établissements pénitentiaires.

146.Le canton de Genève a créé depuis plusieurs années déjà une fonction de commissaire à la déontologie. Il s’agit d’une personne indépendante de l’administration qui est chargée de donner son avis au chef du département de justice et police et des transports sur la nécessité ou non d’ouvrir une enquête administrative, notamment en cas d’allégation de mauvais traitement. À cet effet, elle reçoit non seulement toutes les plaintes ou doléances pour mauvais traitement, mais aussi tous les rapports de police faisant mention de l’usage de la contrainte et cela même si la personne interpellée ne fait pas valoir de doléances particulières. Cette fonction qui existe depuis 1993 a été concrétisée par l’article 38 de la loi sur la police, entré en vigueur le 22 juillet 1996.

147.Dans le canton de Soleure, il existe dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures une commission de surveillance indépendante de l’administration, qui remplit la fonction de «ombudsstelle» dans le sens des recommandations de l’ONU; elle s’occupe également de la détention préventive.

Paragraphe 17: Le Comité souligne la nécessité de permettre au suspect d’entrer en contact avec un avocat ou avec sa famille ou ses proches et de se faire examiner par un médecin indépendant dès son arrestation, après chaque interrogatoire et avant de le présenter éventuellement au juge d’instruction ou de le relâcher.

148.En Argovie, les soins médicaux sont assurés dans toutes les prisons par un médecin indépendant de l’institution.

149.Dans le canton de Soleure, l’examen médical des détenus est effectué par le médecin de confiance de l’institution, qui est un médecin indépendant, avec lequel un contrat est conclu. Le médecin de confiance décide s’il y a lieu de consulter d’autres médecins. Lors d’exceptions motivées, on tient compte des vœux du détenu.

150.Dans le canton de Vaud, la personne détenue peut, dans la majeure partie des cas, entrer rapidement en contact avec ses proches. Elle peut toujours faire appel à un médecin.

151.Dans le canton de Zoug, la personne arrêtée doit être entendue dans les 36 heures et doit se voir indiquer les motifs de son arrestation. Selon la pratique constante de l’office du juge d’instruction, on lui demande alors expressément s’il y a lieu d’informer des proches ou des tiers. Lorsqu’il s’agit de personnes de langue étrangère, on s’assure qu’elles comprennent effectivement l’explication relative à leurs droits. Dès l’ouverture d’une instruction, il y a également le droit de prendre un défenseur; ce dernier a le droit de consulter le dossier et d’avoir des contacts avec la personne arrêtée, dans la mesure où cela peut se faire sans mettre en danger le but de l’instruction.

152.Dans le canton de Zurich, le droit de l’accusé d’être rendu attentif à ses droits, déjà lors de la première audition par la police, doit être ancré légalement dans la révision de la procédure pénale zurichoise; ce droit répond à la pratique actuelle, les polices cantonale et municipale ayant rendu des directives internes dans ce sens. D’après ces directives, le prévenu est déjà, lors de l’audition par la police, rendu attentif à son droit de refuser de déposer et à son droit de demander en tout temps un défenseur après avoir été amené devant le juge d’instruction.

III.  CONSIDÉRATIONS FINALES

153.On notera enfin quelques autres instruments entrés en vigueur pour la Suisse dans le domaine de la discrimination, tels que la Convention‑cadre du 1er février 1995 du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, entrée en vigueur le 1er février 1999, ainsi que la Charte européenne du 5 novembre 1992 des langues régionales ou minoritaires, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1998 (cf., pour plus d’informations sur la question de la discrimination, la réponse du Conseil fédéral à la motion Teuscher du 13 décembre 2000 relative à la ratification du Protocole no 12 à la CEDH concernant l’interdiction de la discrimination, annexe 5). Par ailleurs, le Gouvernement suisse a transmis en avril 2001 son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention‑cadre.

Liste des a nnexes

À l’article 12

Réponse à la question no 9 lors de la présentation orale du deuxième rapport périodique du Gouvernement suisse au Comité des droits de l’homme.

Extrait du rapport du 9 août 2001 du CPT.

Extrait du rapport du 27 février 2002 de réponse de la Suisse au rapport du 9 août 2001 du CPT.

Au paragraphe 15

Réponse à la question no 10 lors de la présentation orale du deuxième rapport périodique du Gouvernement suisse au Comité des droits de l’homme.

Aux considérations finales

Motion Teuscher no 00.3674 du 13 décembre 2000 portant sur la ratification du Protocole no 12 à la CEDH concernant l’interdiction de la discrimination.

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