CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.119

27 avril 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALECinquante‑huitième session6‑23 mars 2001

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Grèce

1.Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Grèce, réunis en un seul document (CERD/C/363/Add.4), à ses 1455e et 1456e séances (CERD/C/SR.1455 et CERD/C/SR.1456), tenues les 16 et 19 mars 2001 respectivement. À sa 1462e séance (CERD/C/SR.1462), le 22 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l'État partie et le remercie des renseignements supplémentaires communiqués par écrit en février 2001 ainsi que des renseignements apportés oralement par la délégation. Il se félicite également de la poursuite d'un dialogue positif et constructif avec l'État partie.

3.Le Comité prend note des informations précieuses contenues dans le rapport, qui a été rédigé en tenant compte des principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports périodiques, et constate avec satisfaction que dans le rapport sont fournies des indications en réponse à un certain nombre de préoccupations exprimées et de recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions sur les huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques (CERD/C/210/Add.1).

B. Aspects positifs

4.Le Comité juge encourageant l'esprit d'autocritique transparaissant dans le rapport de l'État partie et son attachement à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5.Le Comité note que depuis la présentation de son précédent rapport, l'État partie a ratifié divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et a signé – sans l'avoir encore ratifiée – la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe.

6.Le Comité accueille en s'en félicitant les renseignements fournis dans le rapport et par la délégation concernant la mesure dans laquelle les tribunaux et autres juridictions ainsi que les autorités administratives donnent directement effet aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans leurs décisions, ainsi que la prise en considération par les tribunaux de la jurisprudence des organes judiciaires ou quasijudiciaires dans l'interprétation des dispositions de ces instruments.

7.Le Comité se félicite de la mise en place d'un dispositif national chargé de veiller au respect des droits de l'homme et prend note, en particulier, de la structure diversifiée et pluraliste de la Commission nationale des droits de l'homme créée en vertu de la loi 2667/1998. Le Comité prend note également du rôle important revenant au Conseil national de l'audiovisuel, au Code de déontologie des journalistes et au projet de code de déontologie applicable aux programmes d'information et autres programmes journalistiques ou politiques dans la prévention de la discrimination raciale, des attitudes racistes et xénophobes et de la diffusion de stéréotypes par les médias.

8.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l'État partie à ce jour en vue de promouvoir une véritable égalité entre les individus, en accordant une attention particulière au peuple rom, aux travailleurs migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ainsi qu'aux populations minoritaires de Thrace occidentale.

9.Le Comité a pris note des renseignements fournis par l'État partie indiquant que des membres des groupes minoritaires participaient à la vie politique du pays aux échelons national et municipal.

10.Eu égard au souhait exprimé par l'État partie d'intégrer – plutôt que de les assimiler – les groupes minoritaires dans la vie sociale, économique et culturelle du pays d'une manière tendant à préserver leurs culture et identité particulières, le Comité prend note en s'en félicitant des renseignements fournis par l'État partie au sujet de la mise en œuvre du programme éducatif ayant pour objet d'enseigner le grec aux élèves et étudiants ayant une autre langue maternelle et de former des professeurs de grec en tant que seconde langue.

11.Le Comité se félicite des renseignements fournis par l'État partie concernant la mesure dans laquelle il a donné effet à ce jour à la Recommandation générale XIII (42) relative à la formation des responsables de l'application des lois à la protection des droits de l'homme.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

12.Notant que dans son rapport l'État partie mentionne la «minorité musulmane de Thrace occidentale» et au sein de ce groupe les Turcs, les Pomaques et les Roms, mais omet de se référer aux autres groupes ethniques du pays, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur ses Recommandations générales VIII (38) concernant le droit de chaque individu à l'auto‑identification et XXIV (55) concernant l'article premier de la Convention en rapport avec ce point.

13.Le Comité encourage l'État partie à faire fond sur ses programmes éducatifs à tous les niveaux pour combattre les stéréotypes négatifs et promouvoir les objectifs de la Convention. À l'avenir le Comité recommande à l'État partie de tenir compte de sa Recommandation générale XXVII (57) concernant les Roms dans ses initiatives juridiques et politiques.

14.Le Comité encourage l'État partie à poursuivre son dialogue avec les représentants des Roms, des Pomaques, des Albanophones et des autres populations minoritaires en vue d'élargir, au besoin, l'éventail des programmes et mesures éducatifs existants à vocation multilingue.

15.Rappelant l'abolition de l'article 19 du Code de la nationalité, en 1998, et constatant l'incompatibilité manifeste de la disposition abrogée avec la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'étudier les mesures correctives susceptibles d'être mises en oeuvre – en particulier la possibilité de réadmission au bénéfice de la nationalité – en faveur des personnes s'étant vu retirer la nationalité dans le passé en application dudit article 19.

16.Le Comité recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements sur la structure démographique de la population.

17.Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les décisions de justice rendues dans des affaires ayant donné lieu à l'application des dispositions pertinentes du Code civil et du Code pénal.

18.Le Comité recommande à l'État partie de prendre de nouvelles mesures tendant à sensibiliser davantage encore les représentants de l'ordre aux principes de la Convention.

19.Le Comité recommande à l'État partie de faire diffuser à grande échelle la Convention, son rapport et les présentes conclusions, notamment auprès des populations minoritaires.

20.Le Comité prend note avec satisfaction de l'intention exprimée par l'État partie de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention dès que possible et l'encourage à prendre des dispositions dans ce sens.

21.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

22.Le Comité recommande à l'État partie de réunir son seizième rapport périodique avec son dix-septième rapport périodique, attendu le 18 juillet 2003, et d'y traiter les points soulevés dans les présentes conclusions.

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