NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.96

19 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante sixième session

6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Tonga

1.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique des Tonga (CERD/C/362/Add.3) à sa 1384ème séance (CERD/C/SR.1384) tenue le 14 mars 2000. À sa 1395ème séance, le 22 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l'État partie et se félicite de la régularité avec laquelle celui‑ci s'acquitte des obligations qui lui incombent à cet égard au titre de la Convention. Il regrette qu'aucune délégation n'ait pu être présente à la séance, mais reconnaît les difficultés que peut présenter l'envoi d'une délégation pour un petit pays comme les Tonga.

3.Le Comité apprécie tout particulièrement les efforts faits par l'État partie pour répondre aux questions qu'il lui avait posées dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.63).

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction les renseignements fournis par l'État partie, en réponse aux demandes qu'il lui avait adressées précédemment, sur la protection constitutionnelle des droits visés à l'article 5 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que l'État partie a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas, aux Tonga, de discrimination au sens de l'article premier de la Convention. Le Comité souligne toutefois que l'obligation pour les États parties de promulguer une législation explicite conformément à l'article 4 de la Convention ne doit pas être considérée simplement comme un moyen d'assurer une protection contre les violations existantes de la Convention, mais comme une mesure préventive. Le Comité estime que l'absence de plaintes et d'actions juridiques de la part des personnes victimes de discrimination raciale pourrait s'expliquer par le fait que la population n'est pas au courant des recours juridiques existants, ou par l'absence d'une législation spécifique pertinente. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec l'article 4 de la Convention.

6.Le Comité note que la Convention n'a pas été incorporée dans le droit interne et qu'elle ne peut donc pas être invoquée devant les juridictions nationales. Il note, toutefois, que l'État partie affirme que la Convention est implicitement appliquée.

7.Le Comité, se référant à ses principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties (CERD/C/70/Rev.4), recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les facteurs qui entravent l'exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d'égalité et libres de toute discrimination raciale, et sur les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes l'exercice desdits droits dans les mêmes conditions, afin de pouvoir apprécier si la discrimination raciale a un impact différent sur les femmes et sur les hommes.

8.Le Comité est particulièrement préoccupé par l'article 10 2) c) de la loi sur l'immigration aux termes duquel un(e) Tongan(e) ne peut épouser un(e) non‑Tongan(e) que s'il (si elle) obtient le consentement écrit du fonctionnaire principal de l'immigration. Le Comité considère qu'une telle disposition peut constituer une violation du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention.

9.L'État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les mesures prises dans le domaine de l'éducation et de la culture pour lutter contre la discrimination raciale.

10.Le Comité recommande à l'État partie d'établir un document de base conformément aux directives unifiées pour la rédaction de la première partie des rapports que les États parties doivent présenter (A/45/636, par. 65).

11.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

12.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

13.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 17 mars 2001, soit un rapport complet qui traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

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