Nations Unies

CRC/C/ECU/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Équateur

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Équateur (CRC/C/ECU/4) à ses 1472e et 1474e séances (CRC/C/SR.1472 et 1474), tenues les 18 et 19 janvier 2010, et a adopté, à sa 1501e séance (CRC/C/SR.1501), tenue le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation par l’État partie de son quatrième rapport périodique et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/ECU/Q/4/Add.1). Il se félicite de la présence d’une délégation plurisectorielle de haut niveau et du dialogue constructif qu’il a eu avec celle-ci, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans le pays.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales sont à lire conjointement avec ses observations finales concernant les rapports initiaux présentés par l’État partie en application des protocoles facultatifs à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ECU/CO/1) et l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ECU/CO/1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité accueille avec satisfaction un certain nombre de faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période considérée, y compris l’adoption de mesures législatives et autres visant à mettre en œuvre la Convention, notamment:

a)La nouvelle Constitution de 2008, qui établit le caractère plurinational et interculturel de l’État et fait du respect et de la protection d’une série de droits de l’homme le devoir premier de l’État, qui doit notamment prêter une attention accrue aux droits économiques, sociaux et culturels, et reconnaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en tant qu’obligations de l'État appelant des adaptations de la législation;

b)La réforme de 2009 du Code de l’enfance et de l’adolescence concernant la procédure relative à la pension alimentaire, qui prévoit notamment que les adolescents de plus de 15 ans peuvent être pleinement associés au processus et l’extension à l’ensemble des collectivités locales des conseils cantonaux de protection des droits;

c)La réforme de 2005 du Code pénal, qui érige en infractions pénales l’exploitation sexuelle des enfants, l’exploitation sexuelle dans le cadre du tourisme, la pornographie mettant en scène des enfants, la traite des personnes et la vente des personnes à des fins d’exploitation;

d)La réforme de 2005 du Code du travail, qui comporte des dispositions tendant à prévenir et éradiquer l’exploitation économique des enfants; et

e)La réforme de 2005 de la loi sur la maternité et la néonatalité, qui développe l’offre de services avant, pendant et après la naissance.

5.Le Comité se félicite en outre que l’Équateur ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption:

a)Du Plan national pour le bien 2009-2013 (Plan Nacional del Buen Vivir), qui comprend le Plan national décennal de protection intégrée des enfants et des adolescents 2004-2014 (Plan Nacional Decenal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes) et le Programme social pour l’enfance et l’adolescence 2007-2010 correspondant; et

b)L’Accord entre l’État et les populations et nationalités autochtones pour les enfants et les adolescents intitulé «Bâtir le Sumak Kawsay dès le début de la vie» («Construcción del Buen Vivir desde el principio de la vida»), qui établit le cadre du Programme minimum pour les enfants autochtones en Équateur.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité constate que plusieurs préoccupations et recommandations formulées à l’issue de l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie présentés en un seul document (CRC/C/15/Add.262) n’ont pas été suffisamment prises en considération. Il note que les changements récemment intervenus dans le pays sur les plans politique, constitutionnel et économique ont donné un nouvel élan dans certains domaines, mais demeure préoccupé par le peu de suite donnée à ces recommandations.

8. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques regroupés en un seul document qui n’ont pas encore été appliqué e s, notamment celles ayant trait à la collecte de données, à l’âge minimum du mariage, aux châtiments corporels, au travail des enfants et à la justice des mineurs, et de donner la suite voulue aux recommandations figurant dans les présentes observations finales, portant sur le quatrième rapport périodique.

Législation

9.Le Comité prend acte avec satisfaction des progrès accomplis par l’État partie dans la révision de sa législation. Il prend note en particulier avec intérêt de la nouvelle Constitution, qui fait des droits de l’homme des droits fondamentaux. Il est toutefois très préoccupé par le fait que, avec cette réforme législative, les droits spécifiques des enfants risquent d’être subordonnés à des questions plus générales et/ou de disparaître dans des structures plus larges. Il constate aussi que la législation nationale n’est pas entièrement conforme à la Convention, par exemple en ce qui concerne les châtiments corporels et l’âge minimum du mariage.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier et d’accélérer les mesures visant à rendre sa législation nationale pleinement compatible avec la Convention, en procédant à un réexamen d’ensemble de la législation et de sa mise en œuvre, en préservant la spécificité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme dans les termes des politiques, textes législatifs, institutions et programmes, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Coordination

11.Le Comité prend acte avec satisfaction des informations communiquées par la délégation de l’État partie, selon lesquelles le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence reste le mécanisme de coordination des politiques de l’enfance et il se félicite que ses ressources soient en hausse. Il s’inquiète cependant du fait que le Conseil national et le Système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents (Sistema Nacional Decentralizado para la Protección Integrada de Niños, Niñas y Adolescentes), créé en application du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, seront rattachés à un nouveau (sous-)Conseil de l’égalité entre les générations, qui s’occupe aussi d’autres groupes de population, dans le cadre de la mise sur pied d’un Conseil global de l’inclusion et de l’égalité, qui couvrira tous les domaines de la politique sociale, comme prévu par la Constitution de 2008.

12. Le Comité recommande d’accorder l’attention voulue à la nécessité de garantir la spécificité et la spécialisation des politiques, des programmes et des ressources humaines consacrés aux enfants, sans pour autant renoncer à rechercher une plus grande rationalité institutionnelle et budgétaire. Il demande en outre d’accorder, au plus haut niveau, une attention prioritaire et clairement identifiable aux droits de l’enfant, dans le cadre de l’administration centrale comme des administrations décentralisées, dont tous les services compétents doivent être dotés de pouvoirs et de compétences spécifiques en matière de droits de l’enfant. Le Comité recommande à cet égard que le nouveau Système national pour l’inclusion et l’égalité sociale respecte et renforce l’actuel système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents.

13.Le Comité relève aussi avec inquiétude que la couverture nationale de la politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence ainsi que sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation systématiques sont sapés par le manque de coordination entre le niveau central et les Conseils cantonaux des enfants et des adolescents (Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia) et les Comités cantonaux de protection des droits (Juntas Cantonales de Protección de Derechos). Dans la mesure où ceux-ci ne sont pas concernés par la réforme constitutionnelle mais sont des éléments essentiels du système de mise en œuvre des droits de l’enfant, le Comité reste préoccupé par le fait que leurs compétences et leurs attributions risquent de ne pas être axées sur les enfants et qu’ils pourraient ne pas bénéficier d’un financement suffisant.

14. Le Comité recommande que le projet de code organique du territoire, des autonomies et de la décentralisation permette l’articulation et la coordination des différents organes et institutions concernés par les droits de l’enfant, afin de garantir dans la pratique l’adoption d’ une approche globale et spécifique créant un lien entre le niveau central et les cantons d’une part, et entre les différentes institutions travaillant dans le domaine des droits de l’enfant d’autre part , en prévoyant des compétences et des fonds propres et spécifiques. Le Comité invite instamment l’État partie à préserver , dans le cadre de cette approche , la spécificité du Système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents et lui recommande de garantir à tous les stades une participation appropriée des différents groupes concernés, notamment des enfants et d es adolescents.

15.Le Comité prend note avec satisfaction de la réforme de l’Institut de l’enfance et de la famille (INFA), de son statut d’organisme public, des crédits qu’il reçoit du budget national et de la participation de la société civile.

16. Le Comité recommande que l ’ INFA continue de se consacrer à son mandat spécifique, à savoir les enfants et en particulier ceux de moins de 5 ans et ceux ayant besoin d ’ une protection spéciale , et qu ’ il travaille en coordination avec d ’ autres institutions traitant de questions connexes.

Plan national d’action

17.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son processus de planification et de l’élaboration du plan de développement global, intitulé Plan Nacional para el Buen Vivir, qui doit permettre de réduire les disparités en matière d’allocations budgétaires et de décentraliser les dépenses. Le Comité continue cependant de craindre que les plans et les programmes relatifs aux enfants et aux adolescents perdent leur caractère spécifique et prioritaire dans un cadre plus large et ne bénéficient pas de fonds suffisants, et que la participation de la société civile et des enfants ne soit pas garantie. Il note aussi avec préoccupation que les Protocoles facultatifs à la Convention ne sont visés par aucun plan et risquent de ce fait de ne pas faire l’objet de toutes les mesures d’application nécessaires.

18.Le Comité recommande que , dans le cadre du travail d ’ harmonisation et de mise à jour entrepris par l ’ État partie pour intégrer le P lan national d ’ action décennal pour l ’ enfance et l ’ adolescence et son A genda social dans le nouveau Plan Nacional para el Buen Vivir et le prendre en compte dans le budget national, les principes et dispositions de la Convention relati f s aux droits de l ’ enfant continuent à être une priorité. Il engage en outre l ’ État partie à faire en sorte que les deux Protocoles facultatifs y soient pris en compte. Le Comité recommande de même à l ’ État partie de prendre notamment en considération le Plan d ’ action «Un monde digne des enfants» adopté par l ’ Assemblée générale à sa session extraordinaire en mai 2002 et son examen à mi-parcours de 2007. Il invite instamment à veiller à ce que tout plan d ’ action et/ou programme en cours ou à venir bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes , vise des objectifs précis, mesurables et assortis de délais, et soit largement diffusé et régulièrement évalué. Le Comité invite instamment l ’ État partie à garantir la participation de la société civile et des enfants et adolescents , le cas échéant , à l ’ harmonisation, à la planification, à l ’ établissement des budgets et à l’ évaluation pour les questions relatives à l ’ enfance et à l ’ adolescence.

Mécanisme indépendant de suivi

19.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 2008 reconnaît le Bureau du médiateur (Defensoria) comme une entité juridique faisant partie d’un nouveau cinquième pouvoir de l’État, que ce Bureau est autonome sur les plans organisationnel et financier et qu’il dispose de services décentralisés couvrant chacune des provinces. Il regrette toutefois que le Bureau du médiateur n’ait pas établi de mécanisme spécialisé pour protéger les droits de l’enfant ou pour mettre ses services à la disposition des enfants et qu’il n’existe qu’un seul bureau de protection des droits des femmes et des enfants. Il s’inquiète en outre du retard pris dans la désignation d’un médiateur.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’accélérer la désignation d ’ un nouveau médiateur;

b) De créer au sein du Bureau du médiateur un bureau spécialisé pour les droits de l ’ enfant qui aura pour mandat de surveiller la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, conformément aux Principes de Paris ( r ésolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe);

c) De prendre en considération l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant;

d) De veiller à ce que le Médiateur, par l’intermédiaire du chef de son bureau pour la protection des droits de l’enfant, soit accessible à tous les enfants et soit en mesure de recevoir des plaintes déposées par des enfants ou en leur nom en cas de violation de leurs droits et d’enquêter sur ces plaintes;

e) De faire en sorte que le Médiateur travaille à promouvoir la Convention et à informer les enfants et les adultes sur la Convention et sa mise en œuvre; et

f) De doter le Bureau pour la protection des droits de l’enfant des ressources humaines et financières nécessaires.

Allocation de ressources

21.Le Comité se félicite qu’une disposition de la Constitution prévoie qu’au moins 5 et 6 % du PIB soient respectivement alloués à la santé et à l’éducation. Il accueille aussi avec satisfaction la hausse des dépenses sociales publiques enregistrée ces dernières années, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, et les efforts de l’État partie pour préserver les dépenses sociales des effets de la crise financière mondiale, tout en relevant cependant que ces dépenses restent encore faibles. Le Comité se félicite aussi des efforts faits pour améliorer l’allocation de ressources aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale, notamment les transferts en espèces aux familles vivant sous le seuil de pauvreté, comme le Bono de Desarrollo Humano (subordonné à l’utilisation des services de santé de base par les garçons et les filles et à la scolarisation des garçons et des filles de 5 à 18 ans). Il relève toutefois avec préoccupation qu’il n’est pas encore possible d’indiquer la part des dépenses sociales spécifiquement consacrée aux enfants, ventilée par sexe, classe d’âge, origine ethnique, zone géographique et/ou unité administrative, entre autres. Le Comité prend acte des efforts déployés pour commencer à articuler le nouveau processus de planification avec l’établissement de budgets multiannuels et régionalisés mais craint que les dépenses spécifiquement consacrées aux enfants, si elles ne sont pas identifiées comme telles, ne s’inscrivent pas dans la durée comme partie intégrante de la stratégie nationale de développement. Il est aussi préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre du Code de l’enfance et de l’adolescence.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière des articles 3 et 4 de la Convention, de prendre , dans toutes les limites des ressources dont il dispose, toutes les mesures qui sont nécessaires pour allouer des crédits budgétaires suffisants aux services aux enfants et d ’ accorder une attention toute particulière à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes défavorisés, notamment les enfants autochtones, les enfants afro-équatoriens et les enfants en situation de pauvreté. En particulier , et dans la droite ligne des recommandations qu ’ il a formulées à l ’ occasion de sa journée de débat général consacrée au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilités des États», le Comité encourage l ’ État partie:

a) À continuer à accroître le niveau de ses dépenses sociales, en en assurant la durabilité et en visant les objectifs fixés dans la Constitution pour les secteurs de la santé et de l ’ éducation, ainsi que le plein financement de l ’A genda social pour les enfants et les adolescents et des autres programmes en rapport avec les enfants;

b) À préserver les budgets sociaux et les budgets consacrés aux enfants de tout choc externe ou interne, notamment des crise s économique s , des catastrophes naturelles et des autres situations d’ urgence, de manière à garantir la durabilité des investissements;

c) À poursuivre les travaux entrepris par le Ministère des finance s et le Secretaría Nacional de Planificación y Desa r rollo pour mettre au point une méthode d ’ établissement des budgets et des indicateurs permettant de contrôler les ressources allouées aux enfants, apportant une visibilité aux investissements et permettant leur évaluation;

d) À faire en sorte que l ’ augmentation des ressources allouées aux groupes défavorisés dans le but de lutter contre les disparités, via par exemple le Bono de Desarrollo H u mano , se fonde sur une ventilation appropriée des données budgétaires par zone géographique et unité administrative, ainsi qu ’ en fonction des autres catégories pertinentes, telles que le sexe, l ’ âge et l ’ origine ethnique;

e) À définir des lignes budgétaires stratégiques pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (notamment l ’ enregistrement des naissances, la malnutrition chronique, la violence contre l es enfants, etc.);

f) À veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leur action , d ’ une manière ouverte et transparente, qui permette la participation des communautés et des enfants et une allocation concertée des ressources;

g) À solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organisations internationales, selon que de besoin.

Collecte de données

23.Le Comité prend acte des efforts faits récemment pour améliorer la collecte de données, la planification et l’établissement des budgets, mais note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de données suffisantes sur certains groupes d’enfants, tout particulièrement les enfants autochtones et afro-équatoriens, les enfants handicapés, les enfants déscolarisés, les enfants qui travaillent et les autres enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son système de collecte de données ventilées par classe d ’ âge, sexe, appartenance ethnique, zone géographique et/ou unité administrative et autres , et couvrant tous les domaines visés par la Convention , afin de disposer d ’ une base pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et pour faciliter l ’ élaboration de s politiques de mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter à cette fin l ’ assistance technique de l ’ UNICEF notamment.

Diffusion, formation et sensibilisation

25.Le Comité se félicite des expériences positives menées en Équateur, notamment celles qui portent sur la diffusion et la sensibilisation, telles que la création de l’Agence de communication pour les enfants et les adolescents (ACNNA), mais demeure préoccupé par le peu de connaissance de la Convention qu’ont les professionnels travaillant avec et pour les enfants, les médias et le grand public. Le Comité se félicite des travaux de recherche effectués sur une période de deux ans par l’ACNNA, qui ont consisté à passer au crible 10 journaux nationaux et locaux afin d’évaluer, quantitativement et qualitativement, leur couverture des questions touchant à l’enfance, et qui montrent clairement le peu d’intérêt et de compréhension qu’a la presse de ces questions.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes comme des enfants. Il lui recommande aussi de renforcer la formation, qui doit être adaptée et systématique, de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les policiers, les enseignants (y compris ceux exerçant dans les communautés autochtones et en zone rurale et reculée), le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel de tous les types d’ établissements de protection de remplacement.

27. Le Comité recommande aux médias, tant publics que privés, de respecter et de diffuser les droits de l ’ enfant, en tenant compte de la diversité culturelle et de la problématique garçons-filles , notamment, et d ’ inclure dans leurs émissions la parole et le point de vue des enfants. Il recommande en particulier que les conclusions de l ’ ACNNA soient examinées par l ’ État et par les médias, afin d’en tirer des enseignements et d’adapter la couverture des questions relatives à l’enfance par la presse écrite puis par la radio, la télévision et les médias numérique s .

Coopération avec la société civile

28.Le Comité prend note avec satisfaction de la participation de la société civile, et notamment d’organisations non gouvernementales (ONG), à l’élaboration du rapport de l’État partie. Tout en relevant avec intérêt l’idée constitutionnelle d’un cinquième pouvoir de l’État relatif à la transparence et au contrôle social, sur la base du mandat du peuple, le Comité continue à avoir des doutes quant à la réelle prise en compte de la participation de la société civile et de la contribution que les enfants et les adolescents peuvent apporter pour mettre en place cette fonction de l’État.

29. Le Comité encourage l’État partie à continuer de faire participer systématiquement les communautés et la société civile ainsi que les enfants et les adolescents à tous les aspects de l’élaboration des lois et règlements, politiques, plans et budgets qui les concernent directement ou indirectement, tout particulièrement à l’échelon local.

Droits de l’enfant et entreprises

30.Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence de consensus sur les normes sociales et environnementales à imposer pour les projets des secteurs pétrolier et minier. Il s’inquiète de l’absence de directives et de réglementations claires qui garantiraient la protection et le respect des droits de l’enfant par les entreprises nationales et internationales.

31. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre au point des directives claires pour que les entreprises protègent et respectent les droits de l’enfant consacrés par la Convention, le Code de l’enfance et de l’adolescence et la Constitution. Il rappelle à cet égard qu’en 2008 le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a engagé l’État partie à garantir que les compagnies pétrolières réalisent des études d’impact sur l’environnement et des évaluations d’impact social en consultation avec les communautés locales, notamment les communautés autochtones (CERD/C/ECU/CO/19, par 16.).

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

32.Le Comité prend note de la distinction officielle faite dans l’État partie entre les enfants (moins de 12 ans) et les adolescents (de 12 à 18 ans). Tout en prenant acte des modifications qu’il est proposé d’apporter au Code civil, le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’âge minimum légal du mariage est toujours fixé à 12 ans pour les filles et à 14 ans pour les garçons.

33. Le Comité recommande à l’État partie d’établir l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

34.Le Comité se félicite que la nouvelle Constitution reconnaisse le caractère plurinational et interculturel de l’État partie. Il partage cependant la préoccupation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale face à la proportion élevée des personnes, notamment des enfants, appartenant aux communautés autochtones et afro-équatoriennes qui, dans la pratique, souffrent toujours du racisme et de la discrimination raciale (CERD/C/ECU/CO/19, par. 8). Il est en outre préoccupé par les manifestations évidentes de cette discrimination, comme la mortalité des moins de 5 ans, qui chez les autochtones est 50 % plus élevée que la moyenne nationale, la malnutrition chronique des enfants autochtones, plus de deux fois supérieure à celle des enfants métissés, et le fait que, comme l’a relevé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les femmes et les filles autochtones sont victimes de discrimination et d’assassinats.

35. Le Comité engage l’État partie à garantir l’application concrète des dispositions constitutionnelles et juridiques interdisant toute forme de discrimination, y compris fondée sur le sexe ou l’origine ethnique, et à prendre des mesures de protection spéciale en faveur des enfants autochtones et afro-équatoriens. Il rappelle en outre à l’État partie que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé en 2008 l’adoption de mesures spéciales pour la protection des droits des femmes et des fillettes autochtones et afro-équatoriennes (CEDAW/C/ECU/CO/7). Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur les principes consacrés par la Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que par le document final adopté par la Conférence d’examen de Durban tenue en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

36.Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans la Constitution et dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, mais regrette le peu d’informations fournies sur la mise en œuvre de ce principe dans la pratique. Il craint que ce principe puisse ne pas être pris en compte dans toutes les décisions, dans toutes les procédures administratives et judiciaires et dans tous les programmes concernant les enfants, par exemple les enfants privés de liberté ou de milieu familial.

37. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise en œuvre effective du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en incorporant pleinement ce principe dans tous les programmes, les politiques, les procédures judiciaires et administratives et les plans d’action nationaux , ainsi que d’évaluer l ’impact sur les enfants de tous les projets de loi, politiques et allocations budgétaires susceptibles d’affecter les enfants et l’exercice de leurs droits.

Droit à la vie, à la survie et au développement

38.Le Comité note avec préoccupation que le taux de mortalité infantile de l’État partie reste supérieur à la moyenne régionale. Il est également préoccupé par la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants.

39. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses politiques et programmes visant à résoudre les problèmes liés au droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement , et à continuer d’ accorder une attention toute particulière aux problèmes de la mortalité infantile et de la malnutrition chronique.

Respect de l’opinion de l’enfant

40.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil consultatif national pour l’enfance et se félicite que le respect de l’opinion de l’enfant soit garanti aussi bien par la Constitution que par le Code de l’enfance. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les traditions sociales limitent le droit de l’enfant d’être entendu à l’école, dans la famille ou dans d’autres contextes. Il s’inquiète en outre de l’application insuffisante du droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives.

41. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille , à l’école et dans tout autre cadre pertinent, administratif ou autre, et pour que les enfants soient dûment entendus dans les procédures judiciaires et administratives les concernant. À cet égard, le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

42. Le Comité note que la Constitution autorise les enfants âgés de 16 à 18 ans à voter lors des élections publiques; il encourage l’État partie à veiller à ce que les enfants bénéficient d’une éducation civique et d’une éducation aux droits de l’homme, afin qu’ils prennent rapidement conscience que les droits sont à exercer de manière citoyenne, avec autonomie et responsabilité. Il recommande à l’État partie d’évaluer les résultats de manière indépendante .

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

43.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances, et notamment du Plan national pour l’enregistrement des naissances et des unités mobiles d’enregistrement, mais il constate avec inquiétude que nombre d’enfants ne sont toujours pas enregistrés et n’ont toujours pas d’acte de naissance. Il s’inquiète en particulier des informations selon lesquelles les enfants nés dans l’État partie de parents immigrés ou demandeurs d’asile sont privés de leur droit à l’enregistrement des naissances.

44. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’enregistrement des naissances pour tous les enfants, y compris ceux issus de familles migrantes ou demandant l’asile, et d’en garantir la gratuité.

Châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments

45.Le Comité note avec satisfaction que la nouvelle Constitution interdit toutes les formes de violence mais constate avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont toujours pas expressément interdits dans le cadre familial et restent une forme culturellement acceptée de discipline dans la famille et dans d’autres contextes, notamment à l’école et dans les autres lieux d’accueil d’enfants, et que les châtiments corporels ne sont pas non plus expressément interdits comme mesure disciplinaire à l’encontre des enfants privés de liberté.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de faire appliquer des textes de loi interdisant les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans le cadre familial, à l’école et dans tous les lieux de privation de liberté. À cet égard, il devrait prendre en considération l’Observation générale n o 8 (2007) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

47. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants , en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’Amérique latine tenue à Buenos Aires du 30 mai au 1 er juin 2005. Il recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations tendant à:

Interdire dans la loi toute violence contre les enfants, notamment les châtiments corporels en tous lieux;

Faire de la prévention une priorité et promouvoir les valeurs non violentes et la sensibilisation;

Garantir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

Prendre en compte la dimension sexiste des violences contre les enfants; et

Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche sur la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents ;

b) De se servir de ces recommandations comme d’un outil pour l’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation des enfants, en vue de garantir que chaque fille et chaque garçon est protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique, et de progresser dans la mise en place d’initiatives concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices; et

c) De solliciter à cet égard l’assistance technique du Représentant spécial du S ecrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF et d’autres organismes compétents, ainsi que des ONG partenaires.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial et responsabilités parentales

48.Tout en se félicitant des programmes de transfert d’espèces mis en place en faveur des familles à bas revenu, tels que le Bono de Desarrollo Humano, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures de prévention destinées à aider les familles d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale et à offrir une formation aux responsabilités parentales. Il s’inquiète en outre de ce que nombre d’enfants doivent assumer la responsabilité du foyer et de leurs jeunes frères et sœurs, entre autres raisons parce que leurs parents ont émigré sans eux, et de ce que ces enfants reçoivent peu de soutien. Il relève aussi avec préoccupation que certains enfants ne peuvent vivre et grandir dans leur famille, uniquement pour des raisons de pauvreté.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures de prévention au niveau communautaire pour aider et renforcer les familles, y compris l’éducation familiale et la sensibilisation ainsi que le recours aux programmes de transfert d ’espèces tels que le Bono de Desarrollo Humano , afin d’éviter que des enfants soient séparés de leur famille;

b) De protéger les enfants séparés de leurs parents, d’appuyer les services locaux apportant une aide à ces enfants et de renforcer la capacité de la famille élargie et des familles d’accueil de leur apporter un soutien;

c) De veiller à ce que les enfants réintégrant leur famille fassent l’objet d’une surveillance étroite et régulière et que les parents bénéficient de services de conseil et de soutien;

d) D’entreprendre une étude approfondie sur la situation des enfants de migrants, afin de définir des stratégies adaptées pour garantir leur protection et leur permettre d’exercer pleinement leurs droits, par le biais, notamment, de programmes d’appui communautaires, de campagnes d’éducation et d’information et de s programmes scolaires;

e) D’envisager d’adopter des mesures législatives pour empêcher que d es enfants ne soient laissés seuls au pays par leurs parents qui émigrent .

Enfants privés de milieu familial

50.Le Comité note avec préoccupation qu’alors que l’État partie a déclaré vouloir privilégier l’accueil de type familial plutôt que l’accueil en institution, la plupart des enfants privés de milieu familial sont placés en institution. Il s’inquiète donc du nombre élevé d’enfants vivant en institution et du manque d’informations sur les inspections et évaluations régulières de ces institutions, les qualifications de leur personnel, les garanties prises pour protéger les enfants de tout mauvais traitement et les mécanismes de plainte.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que le s enfants placés en institution réintègrent leur famille chaque fois que cela est possible, ou soient placés dans une structure de type familial, et de considérer le placement en institution comme une mesure à prendre en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible;

b) D’entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants bénéficiant de différentes formes de protection de remplacement, notamment leurs conditions de vie et les services fournis, et de prendre des mesures correctives afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution et d’améliorer les autres formes de protection de remplacement;

c) D’établir des normes claires pour les institutions existantes et de mettre en place un mécanisme complet d’examen périodique du placement des enfants, pour toutes les formes de placement, à la lumière de l’article 25 de la Convention et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans la résolution 64/142 de l’Assemblée générale, adoptée le 20 novembre 2009; et

d) De mettre en place un mécanisme de plaintes pour les enfants et d’y recourir, sans préjudice du droit de l’enfant au respect de sa vie privée et à la confidentialité.

Adoption

52.Le Comité note que la législation sur l’adoption internationale a été mise en œuvre et est depuis 2009 étroitement surveillée, avec la limitation du nombre d’agences d’adoption internationale, mais constate avec préoccupation que d’autres agences font de la publicité pour l’adoption d’enfants équatoriens.

53. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que de la C onvention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale à tous les stades de la procédure d’adoption, en dotant l’autorité centrale chargée des adoption s de moyens humains et financiers suffisants pour qu ’elle puisse mettre ses programmes en œuvre comme il se doit, y compris en continuant de surveiller et de contrôler chacune des phases des procédures d’adoption et les agence s d’adoption et en renforçant les capacité s des fonctionnaires associés à ce travail.

Sévices et délaissement

54.Le Comité prend note avec satisfaction du Plan d’action national d’éradication de la violence sexiste contre les enfants, les adolescents et les femmes (Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres), mais il est préoccupé par le taux élevé de cas de violence et de délaissement, y compris de violence familiale à l’encontre des enfants, violence qui conduit souvent les enfants à quitter le domicile familial pour échapper à la maltraitance.

55. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mener des campagnes de sensibilisation de la population et de fournir des informations, un encadrement et des conseils aux parents en vue, notamment, de prévenir la maltraitance et le délaissement . Il lui recommande aussi de former les enseignants, les policiers, le personnel de santé et les travailleurs sociaux ainsi que les procureurs à la manière de recevoir et contrôler les plaintes pour sévices et délaissement et d’y donner suite par des enquêtes et d’éventuelles poursuites, dans le respect de l’enfant et de sa sensibilité, compte tenu de son âge et de son sexe.

6.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27(par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

56.Le Comité prend note avec satisfaction des garanties constitutionnelles (art. 50 et 53) de pleine intégration sociale et d’égalité des chances pour les enfants handicapés, du programme Équateur sans barrières (Programa Ecuador sin Barreras), et de l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, mais il est préoccupé par le manque de soutien apporté aux familles et par le coût élevé que représente pour la famille le fait de s’occuper d’un enfant handicapé.

57. À la lumière de l’article 23 de la Convention, de l’Observation générale n o  9 (2006 ) du Comité sur les droits des enfants handicapés et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir les droits des enfants handicapés, dont le droit à l’éducation, en allouant aux parents les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir s’occuper comme il se doit de leurs enfants. Il lui recommande en outre de collecter des données ventilées par âge, sexe, origine ethnique et situation socioéconomique , et de coopérer davantage avec la société civile.

Santé et services de santé

58.Le Comité salue l’adoption en 2006 de la loi sur la santé ainsi que l’appui politique et financier renouvelé aux plans relatifs à la mortalité maternelle et infantile, aux grossesses adolescentes, à la malnutrition des enfants et à la gratuité des soins aux enfants et des soins liés à la maternité. Relevant que la mortalité infantile et la malnutrition chronique (affectant un enfant de moins de 5 ans sur cinq) demeurent les problèmes de santé les plus pressants dans la population enfantine, le Comité s’inquiète particulièrement de ce qu’en dépit des efforts faits récemment pour élargir des services comme la vaccination et les services de santé prénatale et infantile, des proportions importantes de la population rurale et périurbaine n’en bénéficient toujours pas ou ont accès à des services de piètre qualité, et ne tenant pas compte des spécificités culturelles, et doivent, dans la plupart des cas, payer les médicaments. Le Comité s’inquiète aussi des informations selon lesquelles l’allaitement exclusif serait en recul.

59. Tout en prenant note des informations plus récentes communiquées par l’État partie, selon lesquelles la mortalité infantile est en baisse et les cartes de la pauvreté facilitent la distribution de denrées alimentaires par le biais du système scolaire, le Comité engage l’État partie à continuer de développer les services de santé maternelle et infantile et la surveillance et l’appui en matière de nutrition , notamment dans les zones r eculées, dans le respect des différences entre les sexes et des spécificités culturelles , en mettant l’accent sur la prévention et la promotion. Le Comité recommande en outre que soit diffusé le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il recommande également que soi ent améliorés la coordination avec les autres acteurs du système de protection intégrale et le travail en équipe. Le Comité engage égalem ent l’État partie à continuer d’ augmenter les dépenses publiques consacrées à la santé, ainsi que le requiert la Constitution.

Santé des adolescents

60.Le Comité salue le Plan national de prévention des grossesses adolescentes, qu’il considère comme une réponse à l’un des problèmes de santé les plus pressants rencontrés par les adolescentes, mais partage dans le même temps les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2008 (CEDAW/C/ECU/CO/7, par. 38) face au taux élevé de grossesses précoces, en particulier chez les jeunes filles autochtones et afro-équatoriennes (un accouchement sur cinq concerne une jeune fille âgée de 15 à 18 ans). Le Comité s’inquiète à cet égard de l’insuffisance de l’éducation en matière de sexualité et de santé procréative et de l’absence d’information sur les moyens de contraception et de l’impossibilité de se procurer des contraceptifs, alors même que la nouvelle Constitution garantit expressément le droit de prendre librement et en toute responsabilité des décisions informées en matière de santé et de procréation (art. 66, par. 10). Le Comité est particulièrement préoccupé par les grossesses non désirées résultant d’un viol et par l’interdiction de certains types de contraception d’urgence qui, dans certains cas, conduit à des avortements non médicalisés et à des suicides.

61. Le Comité recommand e à l’État partie de renforcer s es mesures visant à promouvoir l’accès aux services de santé procréative pour tous les adolescents, dans toutes les régions du pays, y compris l’organisation de cours d’éducation sexuelle et de santé procréative à l’école, et la mise à disposition de services de soins et de conseil confidentiel s et adaptés aux jeunes, qui leur permettent de s’informer sur la contraception et de se procurer des contraceptifs . Il recommande en outre à l’État partie de mettre tous les moyens de contraception d’urgence à la disposition des adolescents. L’attention de l’État partie est attirée à cet égard sur l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité reprend à son compte la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant à la nécessité pour l’État partie de réaliser une étude approfondie sur la question des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions et leurs incidences sur la santé des femmes (et des filles) et la mortalité maternelle, afin d’élaborer des lois et des normes adaptées .

VIH/sida

62.Le Comité prend acte de l’introduction en 2006 d’une politique de prévention du VIH/sida chez les adolescents et d’une politique de protection des enfants orphelins à cause du VIH/sida. Il remarque toutefois avec préoccupation que ces politiques ne sont pas mises en œuvre dans le cadre du Système national de protection des enfants et des adolescents.

63. Le Comité recommande qu’un degré de priorité élevé soit accordé à la mise en œuvre effective des politiques de prévention du VIH/sida et de protection .

7.Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

64.Le Comité salue l’augmentation des dépenses publiques d’éducation enregistrée ces dernières années, la suppression en 2006 des contributions volontaires aux écoles et l’instauration de la gratuité des manuels scolaires. Il se félicite de la nouvelle hausse des ressources prévue par la Constitution de 2008. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le Plan décennal pour l’éducation, qui englobe l’enseignement préscolaire et vise la scolarisation universelle dans l’enseignement élémentaire et un taux de scolarisation de 75 % au niveau secondaire, ainsi que du Plan d’action national de 2006 pour la prévention et l’éradication des violences sexuelles dans le système éducatif. Il s’inquiète néanmoins des taux d’abandon scolaire toujours élevés, en particulier chez les filles autochtones, et du taux élevé de cas de violences et de harcèlement sexuels contre des filles en milieu scolaire, ainsi que du recours aux châtiments corporels à titre de punition dans les écoles. Il constate aussi avec préoccupation que le faible taux de réussite dans l’enseignement secondaire, tout particulièrement chez les enfants autochtones et les filles enceintes met en évidence la qualité médiocre de l’éducation. Il s’inquiète en outre du fait que les enfants de travailleurs immigrés en situation irrégulière n’ont pas accès au système éducatif.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à améliorer la qualité de l ’ éducation et de prendre toutes mesures propres à assurer que les enfants achèvent leur scolarité primaire et secondaire, en s ’ attaquant aux facteurs qui expliquent l ’ abandon scolaire. Ce faisant, il devrait veiller à ce que les unités éducatives du Millénaire constituent le centre d ’ un réseau visant à réformer toutes les écoles au niveau d es district s plutôt que de détourner les ressources de l’enseignement ordinaire . Il devrait également veiller à la mise à disposition de livres par le biais des bibliothèques publiques et des bibliothèques scolaires, et offrir une information et une éducation appropriées en ce qui concerne Internet;

b) De s ’ attaquer plus efficac ement aux disparités en allouant un budget spécifique et une aide à long terme aux enfants les plus défavorisés, à savoir les enfants autochtones et les filles des zones rurales, en veillant à offrir une éducation informelle parallèle et en garantissant une formation professionnelle qui débouche à la fois sur un emploi et/ ou sur des études techniques plus poussées;

c) D ’ introduire l ’ éducation aux droits de l ’ homme à tous les niveaux de l ’ enseignement en vue de mettre un terme aux pratiques discriminatoires, à la xénophobie et à la violence et de faire comprendre les notions de diversité, d ’ interculturalité, d ’ égalité des sexes et de citoyenneté;

d) De prendre des mesures pour prévenir les châtiments corporels et les violences et le harcèlement sexuels à l ’ encontre des enfants , et particulièrement des filles , à l’école et, dès qu ’ un cas est signalé, mener des enquêtes et, si nécessaire, engager sans délai des poursuites;

e) De faire en sorte que toutes les écoles comptent un nombre suffisant d ’ enseignants, bien formés, pleinement qualifiés et recevant une rémunération suffisante et une formation continue;

f) D ’ assurer l ’ accès à l ’ école à tous les enfants, indépendamment de leur statut juridique dans l ’ État partie, en accordant une attention toute particulière aux enfants de migrants et aux enfants migrants non accompagnés;

g) De réformer la loi sur les transports, le transit et la sécurité routière, afin que tous les enfants scolarisés bénéficient d’ un tarif préférentiel pour les transports publics; et

h) De prendre en considération l ’ Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation.

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

66.Le Comité se félicite que la nouvelle Constitution reconnaisse le droit d’asile et les droits des réfugiés, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais juge préoccupante la situation des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés dans l’État partie, notamment au vu de leur manque d’accès à l’éducation, alors même que la législation garantit expressément l’accès des enfants réfugiés au système de l’éducation nationale. Il relève aussi avec préoccupation que les enfants nés dans l’État partie de parents demandeurs d’asile ne sont pas nécessairement enregistrés à la naissance et ne peuvent donc exercer leurs droits en tant qu’enfants.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures législatives ou autres pour protéger les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants réfugiés, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille . Il devrait à cet ég ard s’inspirer de l’Observation générale n o  6 (2005) du Comité concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants réfugiés aient un niveau de vie suffisant et accès à l ’ eau et à la nourriture ainsi qu ’ aux services de soins de santé et aux écoles, sans discrimination.

Enfants dans les conflits armés

68.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des communautés locales proches de la frontière Nord verraient leur vie quotidienne injustement perturbée par les actes violents commis par des groupes armés étrangers non étatiques, qui, entre autres choses, recruteraient et enlèveraient des enfants et leur infligeraient des violences sexuelles, par le manque de services et par la désorganisation des activités commerciales normales et de toutes les activités en général − économiques, sociales et culturelles. Les incidences sur le développement des enfants et l’exercice de leurs droits sont attestées par des informations faisant état de faibles taux de scolarisation et de réussite scolaire, ainsi que par l’incidence élevée de la mortalité, de la morbidité, des accidents, etc.

69. Le Comité engage l ’ État partie et la communauté internationale à garantir aux communautés vivant à la frontière Nord qui pâtissent du conflit et de la présence de groupes armés non étatiques un accès sûr à des services de qualité, en particulier à ceux destinés aux enfants et aux adolescents, et à leur donner les moyens de conserver un environnement sûr et protégé .

Exploitation économique, notamment travail des enfants

70.Le Comité salue la modification du Code du travail qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans et le Plan national de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants, qui datent tous deux de 2005. Il constate toutefois avec inquiétude que de nombreux enfants réalisent toujours des travaux dangereux, notamment des travaux domestiques dans des conditions proches de l’esclavage et des travaux dangereux dans des décharges publiques, dans des bananeraies et dans le secteur minier, y compris du travail forcé, et que beaucoup d’entre eux ne sont pas scolarisés.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour éliminer le travail des enfants en général et ses pires formes en particulier , notamment en faisant appliquer le Code du travail et la Convention n o  182 de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants, en mettant en place une surveillance effective et en imposant des sanctions efficaces en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants;

b) De faire en sorte que les enfants soient scolarisés et protégés des effets néfastes du travail des enfants;

c) De collecter des données fiables sur les en fants qui travaillent, ventilées notamment par âge, sexe, origine ethnique, situation socioéconomique et zone géographique/unité administrative, y compris sur ceux qui travaillent dans le secteur informel, notamment comme domestique s , et de surveiller leur s condition s de travail;

d) De respecter le droit de l ’ enfant d ’ être entendu lorsque des mesures sont définies et appliquées en vue d ’ éliminer le travail des enfants sous toutes s es formes; et

e) De continuer à solliciter l ’ assistance du Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

72.Tout en saluant les mesures adoptées par l’État partie pour éradiquer la mendicité des enfants dans les rues à Noël et pour maintenir ces mesures en place tout au long de l’année, le Comité s’inquiète du nombre élevé des enfants qui vivent dans la rue et y sont exposés aux violences, à l’exploitation sexuelle et économique et à la discrimination.

73. Le Comité recommande de s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène des enfants des rues , en vue de permettre à ces enfants de réintégrer un environnement familial aimant et protecteur et d ’ exercer leurs droits en tant qu’enfants. Les enfants devraient être entendus dans ce processus. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser la population à la situation des enfants des rues et de lutter contre les idées fausses et les préjugés dont ils sont victimes.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

74.Le Comité salue le Plan national du tourisme (PLANDETUR) 2007, qui vise notamment à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il est toutefois préoccupé par l’inadéquation des mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et par le faible nombre de poursuites engagées. Il s’inquiète aussi du nombre important d’enfants victimes de violence sexuelle et de l’absence d’informations sur la nature exacte des affaires, lesquelles ne semblent pas dûment faire l’objet d’enquêtes et de poursuites.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De former les procureurs, les juges et autres agents de l’État à la manière d ’ identifier les cas d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle concernant des enfants, d’enquêter et de sanctionner les auteurs , en respectant le droit de l’enfant au respect de la vie privée et le principe de confidentialité et en tenant compte des besoins spéciaux de l’enfant ;

b ) De collecter des statistiques sur les victimes, ventilées en fonction de la nature de l ’ infraction, ainsi que du sexe, de l ’ âge et de l ’ appartenance ethnique de la victime, afin d ’ assurer un contrôle efficace; et

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour la prévention, la réadaptation et la réinsertion sociales des enfants victimes, conformément aux documents adoptés lors des premier, deuxième et troisième congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996, 2001 et 2008 respectivement.

Vente, traite et enlèvements

76.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national de 2006 de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation au travail, la prostitution, la pornographie et d’autres formes d’exploitation des femmes et des enfants. Le Comité demeure cependant préoccupé par le nombre élevé d’enfants victimes de traite, à l’échelle internationale et sur le territoire des zones frontalières et depuis les hauts plateaux centraux vers les centres urbains, à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de servitude domestique, de mendicité forcée et de travail forcé dans les mines et autres travaux dangereux. Il constate en outre avec inquiétude que des enfants sont vendus par leurs parents à des fins de travail forcé et qu’ils risquent, s’ils sortent de cette situation, d’être rendus à leurs parents.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ enquêter sur tous les cas de vente et de traite et de poursuivre et sanctionner tous les auteurs, en particulier à l ’ échelon local;

b) De développer la formation des forces de l’ordre et des autres agents de l’État;

c) D’ élaborer une stratégie globale visant à identifier, parmi les enfants les plus susceptibles d’avoir été l’objet de vente ou de traite , les enfants victimes de telles pratiques et à assurer le suivi de ces cas ; et

d) De prendre toutes les mesures nécessaires , y compris des mesures éducative s et financières , pour éviter que des parents vendent leurs enfants .

Administration de la justice pour mineurs

78.Le Comité se félicite que la Constitution de 2008 établisse un nouveau système spécialisé de justice pour les enfants en conflit avec la loi (art. 341) et indique expressément que le recours à la privation de liberté doit être l’exception et que les enfants doivent être détenus séparément des adultes. Il note aussi avec satisfaction que le projet de code des garanties pénales maintient la durée maximale de privation de liberté à quatre ans. Il constate toutefois avec préoccupation que:

a)Le libellé du Code des garanties pénales (Código de Garantias Penales) s’éloigne de l’idée d’un système spécialisé de justice pour mineurs;

b)Les normes spéciales relatives à la justice des mineurs n’ont pas été analysées ni harmonisées, ne satisfont pas aux critères minimum et n’ont pas été assorties de mécanisme ni de réglementation;

c)Il n’y a toujours pas de système approprié en place pour la justice des mineurs, les juges spécialisés font défaut et des informations font état de placements en détention d’enfants avec des adultes dans les locaux de police et les centres de détention avant jugement;

d)On manque de statistiques concernant les enfants placés en garde à vue et la durée de leur détention; et

e)Les informations manquent quant au traitement des enfants en conflit avec la loi qui ont moins de 12 ans (âge actuel de la responsabilité pénale) et quant à l’existence d’un système de règlement des conflits avec la loi hors du cadre judiciaire (art. 40 de la Convention).

79. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37  b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En particulier, le Comité engage l ’ État partie à tenir compte de l ’ Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de la justice pour mineurs. Il recommande également à l ’ État partie:

a) De veiller à l ’ harmonisation du nouveau Code des garanties pénales et du Plan d ’ action national décennal pour la protection intégrale des enfants et des adolescents (2004-2014), consacrés par la Constitution, et de mettre sur pied un système spécialisé de justice des mineurs intégré au S ystème national décentralisé de protection intégr ée des enfants et des adolescents;

b) De veiller à ce que le système spécialisé de justice pour mineurs soit distinct du système pénal pour adultes, en termes aussi bien de procédure s que de sanctions et d ’ exécution des peines , et de faire en sorte que les enfants soient toujours séparés des adultes, dans tous les lieux de détention, y compris les cellules des postes de police;

c) D ’ envisager de relever l ’ âge de la responsabilité pénale;

d) De développer des solutions de substitution à la privation de liberté, telles que la probation, les travaux d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, chaque fois que possible;

e) De veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de tribunaux spécialisés de toutes les régions et à ce qu’ils soient dotés de juges spécialisés, de procureurs, d’ avocats, de responsables de l ’ application des lois et de travailleurs sociaux dûment formés;

f) De prendre des mesures préventives pour contribuer à éliminer les facteurs sociaux qui amènent les enfants à avoir affaire au système de justice pénale;

g) De faire en sorte que tous les enfants qui n ’ ont pas encore atteint l ’ âge de la responsabilité pénale mais sont en conflit avec la loi relèvent des autorités civiles ou administratives, conformément à la Convention et aux autres normes internationales, et en particulier de garantir qu ’ ils aient accès à des mesures socioéducatives , en remplacement de toute forme de privation de liberté et/ou de placement en institution; et

h) De solliciter l ’ assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs du Groupe interinstitutions de l ’ ONU sur la justice pour mineurs, qui comprend l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l ’ UNICEF, le HC DH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

80.Le Comité prend note de l’existence d’un programme de protection des victimes et des témoins et du fait que le Code de l’enfance et de l’adolescence introduit des mesures administratives et judiciaires qui garantissent la protection et le rétablissement des droits, mais s’inquiète du caractère insuffisant des services de réadaptation et de réinsertion mis à la disposition des enfants victimes, et en particulier des victimes d’exploitation sexuelle.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche axée sur les droits de l ’ enfant dans les institutions judiciaires et policières et de revoir à la hausse les crédits budgétaires alloués à l ’ administration de la justice. Il recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, en se dotant des dispositions légales , des procédures et des règlements nécessaires , que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels tels que sévices, violences familiales, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement et traite, aient un accès effectif à la justice et bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Enfants appartenant à des groupes autochtones

82.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution définit l’Équateur comme un État plurinational et interculturel et salue le processus participatif et le cadre concerté qui ont débouché sur l’Accord entre l’État et les peuples et nationalités autochtones pour les enfants et le Plan pour le bien-vivre dès le début de la vie, qui comprend le Programme minimum pour les enfants autochtones en Équateur. Il se félicite aussi des efforts actuellement déployés pour définir et mettre en œuvre des objectifs locaux de protection et de promotion des droits des enfants autochtones dans 54 cantons ainsi que des progrès constants réalisés dans le domaine de l’éducation interculturelle et bilingue. Le Comité n’en reste pas moins préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués par habitant au système éducatif dans les provinces majoritairement peuplées d’autochtones ainsi que par l’absence d’informations concernant son évaluation. Il est également préoccupé par les obstacles que rencontrent les adolescents dans l’accès à une information et une éducation sur la santé de la sexualité et de la procréation qui tiennent compte des spécificités culturelles et des différences entre les sexes.

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants autochtones, respecter leur culture et garantir leur exercice des droits consacrés par la Constitution, la législation interne et la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie de mettre en œuvre le Programme minimum pour les enfants autochtones en Équateur, en respectant pleinement s a nature et le processus participatif qui lui a donné naissance, de fournir la formation nécessaire aux dirigeants autochtones et locaux et a u personnel des services publics concernés , et de dégager des ressources suffisantes, en veillant à ce que des mécanismes de contrôle et d ’ évaluation soient mis en place. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer à renforcer l ’ éducation interculturelle et bilingue, en accordant toute l ’ attention voulue à la culture des enfants autochtones, conformément à l ’ article 30 de la Convention.

9.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

84. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux traités de l ’ ONU relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

10.Suivi et diffusion

Suivi

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, au Parlement, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

86. Le Comité recommande que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) , soient largement diffusés auprès de l ’ ensemble de la population, notamment des enfants, des mouvements de jeunesse et des organisations de la société civile, afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

11.Prochain rapport

87. Compte tenu de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et formulée dans ses rapports publiés sous les cotes CRC/C/114 et CRC/C/124, et étant donné que le cinquième rapport de l ’ État partie devrait normalement lui être présenté dans les deux ans suivant l ’ examen du quatrième rapport, le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre en un même document ses cinquième et sixième rapports périodiques le 7 mars 2016, soit dix-huit mois avant la date prévue en vertu de la Convention pour la soumission du sixième rapport périodique. Ce document devrait comporter des informations sur la mise en œuvre des Protocoles facultatifs à la Convention et ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118).