Nations Unies

CCPR/C/NGA/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le Nigéria en l’absence de deuxième rapport périodique *

1.En l’absence de deuxième rapport périodique du Nigéria, le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Nigéria au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à ses 3613e et 3614e séances publiques (CCPR/C/SR.3613 et CCPR/C/SR.3614), les 3 et 4 juillet 2019. Conformément à l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, si un État partie n’a pas soumis de rapport en application de l’article 40 du Pacte, le Comité peut examiner en séance publique les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et adopter des observations finales.

2.À sa 3636e séance, le 19 juillet 2019, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

3.Le Pacte est entré en vigueur pour le Nigéria le 29 octobre 1993. L’État partie était tenu de présenter son deuxième rapport périodique le 28 octobre 1999 au plus tard. Le Comité regrette que l’État partie ait manqué aux obligations que lui impose l’article 40 du Pacte et que, malgré de nombreux rappels, il n’ait pas soumis son deuxième rapport périodique.

4.Le Comité apprécie néanmoins l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur la mise en œuvre du Pacte. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/NGA/Q/2/Add.1) à la liste de points (CCPR/C/NGA/Q/2), qui ont été complétées oralement par la délégation.

5.Compte tenu des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et du dialogue constructif que le Comité a eu avec la délégation de l’État partie, le Comité considère que les réponses écrites constituent le deuxième rapport périodique de l’État partie.

B.Aspects positifs

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)La loi contre la discrimination fondée sur le VIH/sida, de 2014 ;

b)La loi interdisant la violence contre les personnes, de 2015 ;

c)La loi contre la torture, de 2017 ;

d)La loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées, de 2019.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 28 juin 2001 ;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 28 juin 2001 ;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 28 juin 2001 ;

d)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 27 septembre 2001 ;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 27 juillet 2009 ;

f)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 27 juillet 2009 ;

g)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 27 juillet 2009 ;

h)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 25 septembre 2010 et le 27 septembre 2012 respectivement ;

i)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 24 septembre 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

8.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par la délégation selon laquelle un groupe de travail national chargé de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels a été constitué en tant que structure permanente. Il s’inquiète toutefois de la capacité du groupe de travail de rattraper le retard accumulé par l’État partie en ce qui concerne la soumission de rapports aux mécanismes de protection des droits de l’homme et la suite donnée à leurs recommandations. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations sur le point de savoir si l’État partie envisage d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).

9. L ’ État partie devrait veiller à ce que le Groupe de travail chargé de l ’ établissement des rapports destinés aux organes conventionnels dispose des moyens voulus pour s ’ acquitter de ses fonctions en tant que structure gouvernementale permanente chargée de coordonner et d ’ établir les rapports destinés aux mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l ’ homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes et de coordonner et suivre la suite donnée au niveau national aux recommandations et décisions émanant de ces mécanismes. Il devrait également fournir au Groupe de travail un appui suffisant, notamment un personnel spécialisé, et lui donner la possibilité de consulter systématiquement l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et la société civile. L ’ État partie devrait envisager d ’ adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte en vue de renforcer la protection des droits de l ’ homme de toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction.

Institution nationale des droits de l’homme

10.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a réattribué le statut d’accréditation « A » à la Commission nationale des droits de l’homme. Il est néanmoins préoccupé par les questions soulevées par le Sous‑Comité d’accréditation concernant le processus de sélection et de nomination des membres de la Commission, l’inamovibilité des membres de l’organe directeur et l’impossibilité pour la Commission de soumettre des rapports directement au Parlement, ainsi que l’insuffisance des capacités et des ressources dont elle disposerait (art. 2).

11. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour répondre aux préoccupations du Sous-Comité d ’ accréditation et doter la Commission nationale des droits de l ’ homme de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir son bon fonctionnement conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Lutte contre la corruption

12.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies par l’État partie sur l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption et sur les mesures législatives, institutionnelles et coercitives prises pour prévenir et combattre la corruption, notamment les condamnations récentes de hauts fonctionnaires pour fraude et détournement de fonds publics, mais il s’inquiète de ce que la corruption reste répandue dans l’État partie, notamment dans les secteurs du pétrole et de la sécurité. Il prend note de l’adoption d’une politique de dénonciation des abus, mais constate avec préoccupation que le projet de loi visant à protéger les lanceurs d’alerte n’a pas encore été adopté (art. 1er, 2 et 25).

13. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité, y compris dans la gestion des ressources naturelles, notamment par la coopération internationale et l ’ application effective de la législation et des mesures de prévention. Il devrait adopter une législation de protection des lanceurs d ’ alerte.

Mesures de lutte contre le terrorisme et état d’urgence

14.Le Comité est conscient des graves problèmes que causent les activités terroristes à l’État partie, mais il est préoccupé par certaines dispositions de la loi de 2011 sur la prévention du terrorisme, en particulier par la définition large des termes « terrorisme » et « activités terroristes », les sanctions disproportionnées prévues pour les actes non violents et omissions qui relèvent de cette loi, les pouvoirs étendus octroyés aux autorités nationales et l’absence de contrôle juridictionnel sur l’exercice de certains pouvoirs. Il est aussi préoccupé par le manque de clarté en ce qui concerne le cadre juridique régissant l’état d’urgence, sa conformité avec l’article 4 du Pacte et l’éventail des dérogations aux droits énoncés dans le Pacte permises en période d’état d’urgence. Il est préoccupé en outre par les allégations de violations graves des droits de l’homme commises par les forces de sécurité pendant l’état d’urgence déclaré en mai 2013 dans le nord-est du pays (États d’Adamawa, de Borno et de Yobe), dans le cadre de l’action antiterroriste menée contre Boko Haram (art. 4, 6, 7 et 9).

15.L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de la loi de 2011 sur la prévention du terrorisme et les rendre conformes au Pacte et aux autres normes internationales pertinentes. Il devrait veiller à ce que le cadre juridique régissant l ’ état d ’ urgence soit clair et conforme à toutes les dispositions de l ’ article 4 du Pacte. Il devrait aussi veiller à ce que les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte ne soient permises que dans la stricte mesure où la situation l ’ exige et respectent le principe de proportionnalité. Il devrait également veiller à ce que toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme commises pendant l ’ état d ’ urgence fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation. Il devrait en outre poursuivre ses efforts pour prévenir les violations des droits de l ’ homme, notamment par la formation et la surveillance, dans les opérations militaires et les opérations de maintien de l ’ ordre.

Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes

16.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation antidiscrimination complète et l’absence de définition de la discrimination dans la législation de l’État partie. Il note avec préoccupation que le projet de loi sur l’égalité des sexes et des chances n’a pas encore été adopté et que la discrimination à l’égard des femmes dans l’accès à la justice, à l’éducation et à l’emploi, ainsi que dans l’exercice des droits fonciers et de propriété, persiste en droit et dans la pratique. Il est particulièrement préoccupé par les dispositions législatives et les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne la transmission de la nationalité, la polygamie, la répudiation, l’adultère et les droits successoraux dans les États qui appliquent la charia, ainsi que les pratiques traditionnelles discriminatoires Il regrette que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (art. 2, 3, 14, 25 et 26).

17.L ’ État partie devrait adopter une législation antidiscrimination complète qui : a) contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, parmi lesquels la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l ’ origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre et toute autre situation ; b) couvre les formes directes, indirectes et croisées de discrimination ; c) prévoie des recours utiles, y compris devant les cours de justice. Il devrait prendre des mesures, y compris en procédant à une révision complète de la législation, pour garantir que les femmes ne fassent l ’ objet d ’ aucune forme de discrimination, en droit et dans la pratique, notamment dans les domaines de l ’ accès à la justice, à l ’ éducation, à l ’ emploi, à la terre et à la propriété, du mariage et de la transmission de la nationalité. Il devrait : a) harmoniser la législation nationale avec les dispositions du Pacte, y compris en abrogeant les dispositions discriminatoires relatives, notamment, au mariage, à la polygamie, à la répudiation, au divorce, à la succession et à la propriété foncière ; b ) mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les préjugés sexistes et les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société, et promouvoir l ’ égalité des sexes et la non-discrimination ; c) s ’ efforcer d ’ accroître la représentation des femmes dans la sphère politique et dans le secteur privé, en particulier aux postes de décision, si nécessaire en adoptant des mesures temporaires spéciales.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

18.Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal érige en infraction les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe et que la loi interdisant le mariage entre personnes de même sexe prévoit une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour quiconque conclut une union avec une personne de même sexe et dix ans d’emprisonnement pour quiconque soutient, fréquente ou forme un groupe de défense des droits l’homme des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, depuis l’adoption de cette loi, le harcèlement et la violence à l’égard de ces personnes ont augmenté, de même que le nombre d’arrestations et de détentions de jeunes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre réelle ou supposée (art. 2, 6, 7 et 26).

19.L ’ État partie devrait dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants et veiller à ce que les arrestations, les poursuites et les sanctions fondées sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre réelle ou supposée ou sur la promotion des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres soient interdites. Il devrait aussi envisager d ’ abroger la loi interdisant le mariage entre personnes de même sexe et de réexaminer tous les autres textes législatifs pertinents. Dans l ’ attente de ces révisions, les mesures existantes ne devraient pas être appliquées. L ’ État partie devrait assurer aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres une protection efficace et veiller à ce que tout acte de violence motivé par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime fasse l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés. L ’ État partie devrait s ’ efforcer de lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, notamment en lançant une campagne de sensibilisation du grand public et en proposant des programmes de formation adéquats aux agents de la fonction publique pour mettre fin à la stigmatisation sociale de ces personnes.

Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables

20.Le Comité se félicite de l’adoption en 2015 de la loi interdisant la violence contre les personnes, qui traite notamment de la violence fondée sur le genre, mais il note avec préoccupation que cette loi ne s’applique que dans le Territoire de la capitale fédérale et dans les quelques États qui l’ont adoptée, et que plusieurs États n’ont pas de loi interdisant expressément la violence sexuelle et sexiste. Il est préoccupé par les informations indiquant que les actes de violence fondée sur le genre, notamment le viol, sont fréquents et que les pratiques traditionnelles néfastes à l’égard des filles et des femmes demeurent répandues, y compris les mutilations génitales féminines, dont il juge la médicalisation tout particulièrement préoccupante. Il est également préoccupé par le faible taux de signalement des actes de violence fondée sur le genre, qui est en partie dû à une culture du silence entretenue par la persistance de stéréotypes sociaux, l’absence d’enquêtes rapides et efficaces sur ces affaires, le faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs de tels actes et l’insuffisance de l’assistance aux victimes (art. 2, 3, 7 et 26).

21.L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment en : a) faisant en sorte que la loi interdisant la violence contre les personnes s ’ applique dans tous les États fédéraux ; b ) prenant des mesures pour que les cas de violence à l ’ égard des femmes soient signalés et fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes bénéficient d ’ une réparation intégrale et reçoivent une assistance adéquate, y compris sous la forme d ’ un accueil en foyer ; c ) sensibilisant les chefs religieux et traditionnels, les policiers, les membres du personnel médical et les professionnels du droit, ainsi que la société dans son ensemble, aux conséquences néfastes de la violence à l ’ égard des femmes et des pratiques traditionnelles préjudiciables.

Mortalité maternelle, droits en matière de procréation et interruption de grossesse

22.Le Comité est préoccupé par le fait que les taux de mortalité maternelle au Nigéria sont parmi les plus élevés du monde, en particulier dans le nord-est du pays, chez les femmes pauvres, celles qui vivent dans les zones rurales et celles qui sont touchées par le conflit, du fait de leur accès limité aux soins de santé procréative. Il note avec préoccupation que la législation en vigueur dans l’État partie, très restrictive, n’autorise l’avortement que lorsqu’il s’agit de sauver la vie d’une femme enceinte et l’érige en infraction dans tous les autres cas, d’où un taux élevé d’avortements non sécurisés. Il est aussi préoccupé par les allégations selon lesquelles des femmes seraient placées en détention après leur accouchement faute de pouvoir payer leurs factures médicales. Il est préoccupé en outre par les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et d’infection au VIH, en particulier chez les jeunes filles et les femmes, et par le manque d’accès effectif des femmes et des filles à des moyens de contraception (art. 2, 3, 6 et 7).

23.L ’ État partie devrait : a) redoubler d ’ efforts pour garantir un accès sans entrave aux services de santé sexuelle et procréative, y compris un accès effectif à des soins de santé prénatals et postavortement de qualité pour les femmes et les filles en toutes circonstances et dans des conditions de confidentialité ; b) revoir sa législation afin de garantir l ’ accès effectif à un avortement légal et sécurisé lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille une douleur ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou n ’ est pas viable ; c) veiller à ce que les femmes et les filles qui interrompent leur grossesse, ainsi que les médecins qui les assistent, ne fassent pas l ’ objet de sanctions pénales ; d) garantir l ’ accès à une information et une éducation de qualité fondées sur des données factuelles concernant la santé sexuelle et procréative, ainsi qu ’ à des méthodes de contraception appropriées et d ’ un coût abordable pour les femmes, les hommes et les adolescent(e)s à l ’ échelle nationale.

Peine de mort

24.Le Comité se félicite de ce que l’État partie n’ait procédé à aucune exécution depuis 2016 et ait mis en place un moratoire de facto. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains États envisagent de rétablir les exécutions. Il demeure en outre préoccupé de constater que, malgré ses recommandations antérieures (CCPR/C/79/Add.65, par. 31), la peine de mort continue d’être prononcée par les tribunaux, y compris pour des crimes autres que les crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, et reste applicable aux mineurs dans certains États. Il s’inquiète aussi du fait que la peine de mort est obligatoire pour certaines infractions. Enfin, il est préoccupé par le nombre élevé de personnes se trouvant toujours dans le couloir de la mort dans l’État partie et par la lenteur avec laquelle les commutations de peine sont accordées (art. 6 et 7).

25.Conformément à l ’ observation générale n o  36 (2018) sur le droit à la vie, dans laquelle le Comité réaffirme que les États parties qui ne sont pas encore totalement abolitionnistes devraient être engagés de manière irréversible sur la voie de l ’ abolition complète de la peine de mort, de facto et de jure, dans un futur prévisible, l ’ État partie devrait envisager : a) d ’ instaurer un moratoire de jure sur la peine capitale en vue de l ’ abolition de cette dernière ; b) d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Dans l ’ intervalle, l ’ État partie devrait réviser le Code pénal afin de le rendre strictement conforme au paragraphe 2 de l ’ article 6 du Pacte et de limiter les crimes emportant la peine de mort aux crimes les plus graves, c ’ est-à-dire les homicides volontaires. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prendre des mesures en vue de commuer la peine prononcée contre les personnes condamnées à mort en une peine de réclusion à perpétuité.

Usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre

26.Le Comité note avec préoccupation que la Constitution permet un usage étendu de la force meurtrière, y compris pour protéger des biens, et que les dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l’administration de la justice et de l’ordonnance 237 de la police autorisent le recours à la force sans restreindre, comme il convient, la nature de la force, ni établir les principes de nécessité et de proportionnalité. Le Comité s’inquiète en outre des allégations indiquant qu’il a été fait un usage excessif de la force contre des manifestants, notamment que plus de 150 membres ou sympathisants du mouvement du peuple autochtone du Biafra auraient été tués lors de l’opération Python Dance, à l’occasion de rassemblements non violents tenus entre août 2015 et novembre 2016, et que 350 sympathisants du Mouvement islamique du Nigéria auraient été tués pour avoir édifié des barricades bloquant le passage d’un convoi militaire en décembre 2015. Tout en notant que certaines enquêtes ont été ouvertes, le Comité regrette l’absence d’information sur leurs conclusions et recommandations, notamment sur les sanctions infligées aux coupables et les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 6, 7, 9 et 14).

27. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour prévenir et éliminer efficacement toutes les formes de recours excessif à la force par les agents des forces de l ’ ordre, notamment : a) en révisant sa législation et ses politiques relatives au contrôle du recours à la force par les membres des forces de l ’ ordre, compte dûment tenu de l ’ observation générale n o  36 du Comité et des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois ; b) en instituant des procédures pour que les interventions des forces de l ’ ordre soient dûment planifiées compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le risque qu ’ elles présentent pour la vie humaine et que les cas de recours à la force soient obligatoirement signalés et fassent l ’ objet d ’ un examen et d ’ une enquête ; c) en dispensant aux membres des forces de l ’ ordre une formation sur le recours à la force conformément aux normes internationales ; d) en veillant à ce que tous les cas de recours excessif à la force fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et effective et à ce que les responsables soient traduits en justice et les victimes obtiennent pleine réparation.

Violence intercommunautaire et interethnique

28.Le Comité est préoccupé par le conflit de longue date qui oppose les éleveurs nomades, en particulier les éleveurs Fulani et les milices qui leur sont associées, aux agriculteurs, notamment dans la région de la ceinture centrale, conflit qui a fait des milliers de morts et de personnes déplacées. Le Comité est également préoccupé par les allégations indiquant que les forces aériennes nigérianes font un usage excessif de la force, tirant notamment des roquettes sur les villages pour enrayer la spirale de violence intercommunautaire. Le Comité regrette qu’aucun renseignement n’ait été fourni sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour garantir la sûreté et la sécurité dans la région, ni sur les résultats des enquêtes menées et sur la mise en place d’infrastructures offrant aux victimes des abris sûrs(art. 6, 7, 9 et 14).

29. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour : a) garantir la sûreté et la sécurité dans la région, notamment en offrant des abris sûrs, en particulier pour les femmes et les enfants ; b) faire en sorte que toutes les attaques et tous les actes de violence interethnique ainsi que les allégations de recours excessif à la force par les acteurs gouvernementaux fassent l ’ objet d ’ enquêtes, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleine réparation.

Conflit avec Boko Haram et protection des civils

30.Le Comité est préoccupé par les violences et par les violations généralisées des droits de l’homme commises depuis 2009 par Boko Haram contre la population civile dans de vastes régions du nord-est de l’État partie, notamment par les exécutions, les enlèvements, les actes de torture et les viols et par l’utilisation d’enfants dans les hostilités et pour la commission d’atrocités. Le Comité est également préoccupé par les allégations faisant état de graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité nigérianes et la Force civile mixte au cours des opérations de sécurité menées contre BokoHaram. Il s’inquiète aussi du bombardement par les forces aériennes nigérianes d’un camp de personnes déplacées en janvier 2017, qui a fait au moins 167 morts, et regrette l’absence d’informations sur les conclusions de l’enquête menée à ce sujet (art. 2, 3, 6, 9 et 24).

31. L ’ État partie devrait mener sans tarder des enquêtes impartiales et effectives sur les allégations de violations des droits de l ’ homme commises par des acteurs non étatiques et étatiques dans le cadre du conflit avec Boko Haram afin d ’ identifier, de poursuivre et de sanctionner les responsables, et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et obtiennent pleine réparation. Il devrait adopter des mesures pour accroître la transparence des enquêtes, notamment en en publiant les conclusions. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité de la population touchée par le conflit et empêcher la violation de ses droits fondamentaux par les parties au conflit, quelles qu ’ elles soient.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté

32.Tout en saluant l’adoption de la loi de 2017 contre la torture, le Comité s’inquiète des allégations indiquant que les agents des forces de l’ordre, en particulier les agents de la brigade spéciale de répression des vols, continuent de soumettre souvent à la torture des personnes détenues par l’armée et la police, notamment pour leur extorquer des aveux. Le Comité s’inquiète également de ce que l’État partie ne prévoie pas la réadaptation des victimes de torture. Tout en prenant note de la mise en place en 2015 d’une unité chargée de répondre aux plaintes, le Comité regrette l’absence d’informations concernant les cas de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée (art. 7).

33. L ’ État partie devrait : a) mener sans tarder des enquêtes approfondies et effectives sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre les auteurs de ces actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise, et offrir des réparations effectives aux victimes, y compris des moyens de réadaptation ; b) veiller à ce que les aveux obtenus par la contrainte soient toujours irrecevables dans les procédures judiciaires ; c) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture, notamment en renforçant l ’ instruction et la formation des juges, procureurs, policiers et membres des forces armées et de sécurité. Des efforts particuliers devraient être entrepris pour faire en sorte que la brigade spéciale de répression des vols se conforme aux normes internationales applicables.

Conditions de détention

34.Le Comité demeure préoccupé par les mauvaises conditions de détention qui règnent dans les cellules de la police, les locaux de détention de l’armée et d’autres lieux de privation de liberté, s’inquiétant en particulier de la surpopulation, du manque d’hygiène et de l’accès insuffisant aux soins médicaux, à l’eau et à la nourriture (art. 7 et 10).

35. Conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), l ’ État partie devrait prendre des mesures pour : a) améliorer les conditions de vie et le traitement des prisonniers, notamment en veillant à ce qu ’ ils aient accès à des soins médicaux appropriés ; b) remédier à la surpopulation carcérale, notamment en mettant en œuvre une politique de recours à des peines non privatives de liberté ; c) rénover les centres de détention existants et en construire de nouveaux ; d) mener des activités de formation à l ’ intention des agents de l ’ appareil judiciaire et du personnel pénitentiaire dans tout le pays.

Liberté et sécurité de la personne

36.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre, notamment des membres de la Force civile mixte, ont procédé à des arrestations arbitraires et que les forces armées auraient arrêté un grand nombre de femmes sans motif d’accusation soi-disant parce qu’elles étaient liées à Boko Haram, par les longues détentions avant jugement et les détentions au secret, en particulier de personnes suspectées d’être des combattants de Boko Haram, par le non-respect fréquent des garanties juridiques fondamentales, telles que le droit d’être informé des motifs d’accusation portés contre soi, le droit de communiquer avec un avocat ou le droit d’informer les membres de sa famille, et par le caractère discrétionnaire des libérations sous caution (art. 2, 9 et 14).

37. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour faire en sorte que  : a) personne ne soit arrêté ni placé en détention de façon arbitraire et que les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques conformément aux articles 9 et 14 du Pacte ; b) tous les cas d ’ arrestation arbitraire donnent lieu à une enquête, que les responsables fassent l ’ objet d ’ une procédure disciplinaire ou judiciaire et, le cas échéant, qu ’ une réparation intégrale soit accordée ; c) le placement en détention avant jugement constitue uniquement une mesure exceptionnelle et que sa durée ne soit pas excessive.

Administration de la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable

38.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’influences politiques et de cas de corruption au sein de l’appareil judiciaire, par le rôle limité du Conseil judiciaire national dans la nomination des juges et par la lenteur de l’administration de la justice, due notamment à un manque de ressources et de personnel. Le Comité note avec préoccupation que les prévenus ne seraient pas représentés par un avocat dans certaines affaires pénales, que certains chefs d’accusation seraient très généraux et que des suspects de terrorisme seraient jugés collectivement (art. 7, 9 et 14).

39. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour renforcer l ’ indépendance du pouvoir judiciaire. Il devrait également assurer les garanties d ’ un procès équitable, notamment en offrant une aide juridictionnelle dans les affaires pénales, et remédier à la lenteur de l ’ administration de la justice, notamment en dotant cette dernière de ressources et d ’ un personnel suffisants.

Surveillance et droit au respect de la vie privée

40.Tout en prenant note des mesures prises en faveur de l’adoption du projet de loi sur les droits et la liberté numériques, le Comité s’inquiète des informations indiquant que des sites Web auraient été fermés et que les activités en ligne, en particulier les médias sociaux, seraient de plus en plus surveillées par le pouvoir. Le Comité note en outre avec préoccupation que la loi sur la prévention du terrorisme et la loi de 2015 sur la cybercriminalité prévoient des pouvoirs étendus en matière de surveillance (art. 17).

41. L ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les droits et la liberté numériques et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que toutes les activités de surveillance soient conformes à ses obligations au titre de l ’ article 17 du Pacte et que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée soit régie par la loi, réponde aux principes de nécessité et de proportionnalité et soit soumise à des garanties effectives.

Vie de famille

42.Le Comité s’inquiète des informations indiquant que des expulsions et des démolitions d’habitations se seraient produites à grande échelle depuis 2013, surtout en 2016 et 2017, en particulier dans les communautés d’Ilubirin et d’Otodo-Gbame (État de Lagos), et se seraient accompagnées d’un usage excessif de la force de la part des agents des forces de l’ordre et d’hommes armés non identifiés venus prêter main forte aux équipes de démolition, entraînant à cette occasion des morts et des destructions par incendie (art. 6, 7, 17 et 24).

43. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour : a) enquêter sur ces allégations, accorder pleine réparation aux victimes et, le cas échéant, prendre des mesures disciplinaires contre les responsables ; b) assurer des garanties adéquates et la participation effective de la communauté concernée à la prise des décisions pour éviter les expulsions forcées ; c) offrir des solutions de relogement.

Liberté de religion

44.Le Comité est préoccupé par les allégations indiquant que des minorités religieuses feraient l’objet de discriminations, notamment les chrétiens dans les États du Nord s’agissant de l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux permis d’occupation de terres pour la construction d’églises. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de discours de haine et d’incitation à la haine et à la violence religieuses contre les minorités religieuses, en particulier dans les États du Nord. Le Comité s’inquiète en outre du projet de loi à l’étude dans l’État de Kaduna qui imposera à tous les prédicateurs l’obtention d’une autorisation pour prêcher sous peine d’amende ou de prison et qui aurait des effets restrictifs sur les activités des églises (art. 2, 6, 12, 18, 20, 21 et 26).

45. L ’ État partie devrait garantir l ’ exercice effectif de la liberté de religion et de conviction dans la pratique et s ’ abstenir de toute action susceptible de restreindre cet exercice au-delà des limites bien circonscrites autorisées par l ’ article 18 du Pacte. Il devrait prendre des mesures pour lutter contre la discrimination et les discours de haine ainsi que contre l ’ incitation à la haine et à la violence visant les communautés religieuses, quelles qu ’ elles soient.

Liberté d’expression, de réunion et d’association et défenseurs des droits de l’homme

46.Le Comité note avec préoccupation que les articles 52 et 60 (chap. 7) du Code pénal prévoient que la calomnie et la diffamation constituent des infractions emportant des peines d’emprisonnement. Il est également préoccupé par les informations indiquant que le pouvoir accuse de diffamation des journalistes qui diffusent des reportages critiques et que des blogueurs auraient été arrêtés ou placés en détention pour avoir critiqué le Gouvernement, et il s’inquiète de l’application trop large des dispositions législatives concernant les discours de haine. Le Comité constate aussi avec préoccupation que la loi de 1973 sur les syndicats, en particulier les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, restreint indûment la constitution et l’activité des syndicats. Le Comité est préoccupé par les allégations indiquant que des syndicalistes auraient été menacés, harcelés, arbitrairement arrêtés et exécutés (art. 6, 7, 19 et 21).

47. L ’ État partie devrait dépénaliser la calomnie et la diffamation et garantir que ces actes ne soient jamais punis d ’ emprisonnement et que la législation pénale, notamment les dispositions relatives aux discours de haine, ne soit pas utilisée abusivement contre les journalistes, les membres de l ’ opposition politique et les autres personnes critiques à l ’ égard du Gouvernement. Il devrait enquêter sans tarder et de manière approfondie sur tous les cas signalés de harcèlement, d ’ arrestation arbitraire et de détention de blogueurs, de journalistes et de défenseurs des droits de l ’ homme, traduire les auteurs de ces actes en justice et offrir aux victimes pleine réparation, et prendre des mesures spécifiques pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait revoir la loi sur les syndicats pour assurer sa conformité avec le Pacte et enquêter sur toutes les allégations faisant état de menace, de harcèlement, d ’ arrestation arbitraire et d ’ exécution de syndicalistes, poursuivre les auteurs de tels actes et accorder pleine réparation aux victimes.

Participation à la conduite des affaires publiques

48.Tout en notant que l’État partie s’était engagé à garantir la tenue d’élections démocratiques et que les responsables de la surveillance des élections n’ont pas contesté les résultats des élections de 2019, le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences, y compris d’assassinats, au cours des dernières élections présidentielles et législatives, ainsi que des carences institutionnelles pointées par les observateurs internationaux, du faible taux de participation et du nombre insuffisant de candidates (art. 3, 25 et 27).

49. L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour : a) remédier aux faiblesses institutionnelles afin de garantir des élections libres et régulières, notamment en dotant la Commission électorale nationale indépendante de ressources suffisantes ; b) garantir que chacun puisse exercer effectivement ses droits électoraux et que tous les électeurs, ainsi que les militants et les candidats, soient protégés contre les violences et les menaces ; c) promouvoir efficacement la candidature des femmes aux élections.

Droits des minorités

50.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas de politique globale pour protéger les droits des minorités ethniques, notamment les droits linguistiques des groupes ethniques dont la langue est peu utilisée. Le Comité s’inquiète des informations indiquant que certaines minorités ethniques font l’objet de discriminations dans divers aspects de leur vie, notamment dans l’accès à l’éducation et à l’emploi où les autochtones et les colons sont désavantagés, que certains groupes sont victimes, comme les Osu, de ségrégation sociale, et aussi de mauvais traitements et d’actes de violence, notamment d’actes d’incitation à la haine raciale, comme les Igbos. Le Comité regrette que les minorités ethniques ne soient pas suffisamment représentées au niveau du Gouvernement ou soient exclues des processus de prise de décisions sur des questions qui les intéressent particulièrement, comme par exemple la question des ressources naturelles pour les Ogoni et les Ikwerre (art. 2, 25, 26 et 27).

51. L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter une politique et une stratégie globales pour protéger les droits des minorités ethniques. Il devrait prendre des mesures pour remédier à la discrimination, à la ségrégation et aux mauvais traitements dont font l ’ objet les minorités ethniques et enquêter sur tous les actes de violence et d ’ incitation à la haine à l ’ égard de membres de minorités ethniques, traduire les auteurs de ces actes en justice et offrir des réparations aux victimes. L ’ État partie devrait assurer une représentation adéquate des minorités ethniques au niveau du G ouvernement ainsi que leur participation effective aux processus de prise de décisions, spécialement sur les questions qui les intéressent particulièrement.

D.Diffusion et suivi

52. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte.

53. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 75 du Règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 19 juillet 2020 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 23 (mortalité maternelle, droits en matière de procréation et interruption de grossesse), 29 (violence intercommunautaire et interethnique ) et 31 (conflit avec Boko Haram et protection des civils).

54. Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique en 2025 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu ’ il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l ’ application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, ce document ne devra pas compter plus de 21 200 mots. Le Comité encourage tous les États à adopter la procédure simplifiée lorsqu ’ ils ont un rapport à lui soumettre. Si l ’ État partie compte soumettre son prochain rapport selon cette procédure, il est invité à le faire savoir au Comité dans un délai d ’ un an à compter de la date de réception des présentes observations finales. Les réponses de l ’ État partie à la liste de points établie par le Comité selon la procédure simplifiée constitueront son rapport périodique suivant à soumettre en application de l ’ article 40 du Pacte.