Nations Unies

CRPD/C/OMN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

17 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial d’Oman *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’Oman (CRPD/C/OMN/1) à ses 369e et 370e séances (voir CRPD/C/SR.369 et 370), les 20 et 21 février 2018. Il a adopté les présentes observations116 finales à sa 384e séance, le 2 mars 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial d’Oman, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points (CRPD/C/OMN/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie dans le cadre de l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation multisectorielle de haut niveau.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite Oman pour les premières mesures qui ont été prises afin de mettre en place une législation, des mécanismes et des programmes visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées, notamment l’adoption de la loi de 2008 relative à la prise en charge et à la réadaptation des personnes handicapées, le décret no 18/2014 du Sultan portant création de la Direction générale des affaires des personnes handicapées et l’arrêté ministériel no 1/2009 portant création de la Commission nationale pour la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées, ainsi que la Stratégie d’action sociale (2016-2025).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

5.LeComiténotequel’Étatpartien’apasratifiéleProtocolefacultatifserapportantàlaConventionnonplusqued’autresinstrumentsinternationauxrelatifsauxdroitsdel’homme.

6. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et d’envisager d’adhérer aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie ou de les ratifier.

7.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La législation nationale n’est pas pleinement conforme à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme énoncée dans la Convention, tandis que l’approche médicale du handicap renvoie une image négative des personnes handicapées, qui sont présentées comme des individus incapables de s’insérer dans la société ;

b)Lestermespéjoratifsdontsontqualifiéeslespersonneshandicapéesn’ontpasencoreétésupprimésdanstouslestextesdeloi,documentsstratégiquesetdiscoursofficiels ;

c)Les personnes handicapées n’ont pas été véritablement consultées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, lors de la mise au point des initiatives de promotion des droits de l’homme visant une meilleure application de la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de sa législation, de ses politiques et de ses pratiques avec les principes généraux et les dispositions spécifiques de la Convention, en concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent. Il recommande en particulier à l’État partie  :

a) De procéder à une révision complète de sa législation et de ses politiques en vue d’adopter, de garantir et de faire respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap et à une pleine transition vers une conception du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment dans le cadre du nouveau projet de loi sur les personnes handicapées  ;

b) De veiller à ce que les termes péjoratifs soient supprimés de tous les textes de loi, documents stratégiques et discours officiels  ;

c) De mettre en place des mécanismes formels garantissant la concertation permanente et systématique avec les personnes handicapées et la participation de celles-ci, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de doter ces mécanismes des ressources budgétaires suffisantes pour encourager la participation constructive des organisations de personnes handicapées aux affaires du pays et à toutes les questions les concernant, notamment dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de loi sur les personnes handicapées  ;

d) D’encourager et de soutenir une véritable participation des organisations de femmes, d’enfants et de jeunes handicapés et de personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et d’élaborer des mécanismes permettant la communication d’informations aux personnes présentant un handicap intellectuel dans des formats qui leur sont accessibles.

9. Le Comité constate avec préoccupation que les organisations non gouvernementales (ONG) ne lui ont pas adressé de renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les difficultés rencontrées. Le Comité est aussi préoccupé par des informations selon lesquelles des limites strictes sont imposées aux activités des ONG dans l’État partie.

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier des droits des personnes handicapées, et d’approfondir ses échanges avec celles-ci dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique. Il lui recommande également de prendre des mesures spécifiques, notamment en modifiant la loi sur les associations (2000) afin de mettre en place et de maintenir un environnement favorable dans lequel des organisations de la société civile, en particulier des organisations représentant les personnes handicapées, peuvent être créées et mener librement leurs activités dans le respect de la Convention.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La discrimination fondée sur le handicap et le refus d’aménagement raisonnable ne sont pas expressément interdits par la Loi fondamentale de l’État ou par la loi de 2008 sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées ;

b)La notion d’aménagement raisonnable n’est pas définie de manière exhaustive dans la législation nationale et n’est pas bien comprise par les employeurs et par les prestataires de services, de sorte que les personnes handicapées ne peuvent exercer leurs droits dans les mêmes conditions que les autres ;

c)Il n’existe pas de loi portant expressément protection contre la discrimination multiple et la discrimination croisée.

12. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation afin que l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État, la loi de 2008 sur la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées et toutes les lois pertinentes fassent expressément référence à la discrimination afin d’interdire et de sanctionner la discrimination fondée sur le handicap  ;

b) De faire du refus d’aménagement raisonnable un motif interdit de discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tous les domaines, et d’adopter des mesures, y compris l’indemnisation et la réparation, pour les personnes handicapées, y compris les travailleurs migrants, qui ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap  ;

c) En consultation avec les organisations représentant les personnes handicapées, de sensibiliser à la notion d’aménagement raisonnable et de non-discrimination les acteurs publics et privés, notamment les avocats, les membres de l’appareil judiciaire, les agents des forces de l’ordre, les fonctionnaires, les employeurs, les enseignants et les professionnels de la santé ainsi que les personnes handicapées elles-mêmes, et de leur dispenser la formation adéquate  ;

d) D’adopter des mesures législatives afin de protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, ainsi que les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, contre la discrimination croisée et la discrimination multiple et prévoir des sanctions efficaces contre les auteurs de tels actes.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)Les multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles handicapées dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, leur marginalisation et leur exclusion de la vie publique et sociale en général, et les lois discriminatoires relatives au mariage et aux affaires familiales ;

b)La violence à l’égard des femmes et des filles handicapées et l’absence de mécanismes spécifiques leur permettant de porter plainte, d’obtenir réparation ou de faire condamner les auteurs des actes ;

c)L’absencedemesuresdepromotion,d’autonomisationetdevalorisationdesfemmesetdesfilleshandicapées,ycomprisl’absencedeconcertationaveclesorganisationsquilesreprésententetdeparticipationàlaprisedesdécisionsquilesconcernent.

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre dûment en compte l’article 6 de la Convention et l’observation générale n o 3 (2016) du Comité sur les femmes et les filles handicapées dans la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n o 5 et  :

a) D’adopter des mesures, en droit et dans la pratique, pour éliminer toutes les formes de discrimination multiple et de discrimination croisée et de violence à l’égard des femmes et les filles handicapées, de mettre en place des mécanismes de recours, de prévoir des sanctions à l’encontre des responsables et de garantir l’accès à des services médicaux, psychologiques et juridiques dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens  ;

b) D’adopter des mesures pour la promotion, l’autonomisation et la valorisation des femmes et des filles handicapées, y compris en ce qui concerne la participation et la concertation avec les organisations qui les représentent dans tous les domaines, et d’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les stratégies et plans d’action nationaux en faveur des femmes et des filles, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins de santé, y compris des stratégies en matière de santé de la procréation  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation et d’appliquer des programmes d’éducation à tous les niveaux, en particulier au sein du foyer, pour favoriser le respect des droits et de la dignité des femmes et des filles handicapées, et lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les idées fausses à leur sujet  ;

d) De renforcer les programmes de formation au renforcement des capacités portant sur les droits et sur les besoins des femmes et des filles handicapées à l’intention des professionnels, notamment des fonctionnaires, qui travaillent pour et avec ces personnes  ;

e) De renforcer les capacités de la Direction générale de la femme afin qu’elle puisse élaborer et coordonner une stratégie efficace de prise en compte des questions relatives à l’égalité des sexes dans toutes les politiques et tous les programmes ayant trait à la situation des femmes et des filles handicapées  ;

f) D’adopter des mesures pour favoriser l’accès des femmes handicapées à l’éducation inclusive, aux soins de santé, y compris à la santé sexuelle et procréative et aux droits y relatifs, à la vie publique et sociale ainsi qu’à la prise de décisions.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité note avec préoccupation que :

a)La discrimination de droit et de fait à l’égard des enfants handicapés, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services sociaux et aux services de santé et l’égalité des chances en matière d’éducation, demeure un problème dans l’État partie ;

b)Dans l’État partie, les filles et les garçons handicapés seraient fréquemment victimes de violence et de mauvais traitements, y compris de châtiments corporels dans la famille, à l’école, dans les garderies et autres structures ;

c)Les enfants handicapés ne sont pas vraiment représentés dans le débat national, en particulier au sein de l’Association Children First (les enfants d’abord) et du Parlement des enfants, et n’ont pas la possibilité de donner leur avis, surtout lorsqu’il s’agit de questions qui les concernent.

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants handicapés exercent les droits qu e leur reconnaît la Convention et, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’interdire expressément, en droit et en pratique, y compris en modifiant la loi sur les enfants de 2014, les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes et de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination réelle de toute forme de discrimination à l’égard des enfants handicapés, au moyen de programmes de sensibilisation, notamment de campagnes d’information et d’activités pédagogiques, en particulier dans les écoles et les communautés  ;

b) Conformément à la Convention et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, d’adopter une législation et de prendre des mesures spécifiques pour que les enfants handicapés bénéficient d’une protection adéquate contre les mauvais traitements et les violences et que les auteurs de tels actes soient sanctionnés  ;

c) D’intégrer les droits des personnes handicapées dans les stratégies et plans d’action nationaux en faveur des enfants, d’adopter et de mettre en œuvre un plan national de protection des enfants handicapés en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)  ;

d) Conformément à la Convention et à l’objectif de développement durable n o 16, d’adopter un mécanisme permettant de consulter efficacement les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de promouvoir leur pleine intégration à l’Association Child First et au Parlement des enfants et de veiller à ce que les opinions de ces enfants aient autant de poids que celles des autres enfants.

Sensibilisation (art. 8)

17.Le Comité prend note des différentes initiatives visant à lutter contre les stéréotypes, notamment par l’intermédiaire des médias, mais est cependant préoccupé par :

a)La persistance de la stigmatisation des personnes handicapées, en particulier des enfants, dans les familles et dans la société en général ;

b)L’absence de campagnes et de programmes de sensibilisation axés sur les droits des personnes handicapées, en particulier de celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel ;

c)L’incapacité à associer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux programmes et campagnes de sensibilisation, notamment à la planification et à la mise en œuvre de ceux-ci.

18. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De continuer à mener des campagnes de sensibilisation de longue durée associant responsables communautaires, chefs religieux et professionnels des médias, à l’intention des fonctionnaires, de la population et des familles, afin de lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les personnes handicapées, en vue de réaffirmer la valeur et la dignité de ces personnes, en particulier des enfants handicapés et des personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel  ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées et leur famille aient connaissance des avantages et des services auxquels leur donne droit la carte d’invalidité  ;

c) De garantir la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à des campagnes de sensibilisation et à des programmes de formation conformes aux principes de la Convention et à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Accessibilité (art. 9)

19.Le Comité prend note des nombreuses initiatives visant à créer une société sans obstacles. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de renseignements sur les dispositions législatives énonçant les normes d’accessibilité et de mécanisme d’examen des plaintes permettant de faire respecter lesdites normes ;

b)Le manque d’informations sur le contrôle et l’inspection des établissements afin de garantir l’accessibilité, ainsi que sur le respect des dispositions et sur les sanctions prononcées ;

c)L’absencedeloisvisantàgarantirl’accessibilitédespersonneshandicapées,leurinclusionetleurparticipation,parl’intermédiairedesorganisationsquilesreprésentent,àl’élaborationetaucontrôledesplansd’accessibilitéenvisagésparl’Étatpartie ;

d)La composition et le mandat de la Sous-Commission spécialisée chargée d’instaurer un environnement sans obstacles.

20. Le Comité recommande que, conformément à l’observation générale n o 2 sur l’accessibilité (2014), l’État partie  :

a) Adopte et applique une législation et des mesures favorables à la mise en place d’installations et de services sans obstacles, parmi lesquelles la stratégie d’action sociale, tout en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées, tout particulièrement des personnes ayant une incapacité sensorielle et un handicap intellectuel et/ou psychosocial, en matière de communication et s’assure que des ressources suffisantes sont affectées à leur application, que des sanctions contraignantes et efficaces sont prévues en cas de non-respect, que les marchés publics contiennent obligatoirement des critères d’accessibilité et qu’un plan d’étapes, assorti d’indicateurs, d’un calendrier et des mécanismes de contrôle et d’application, est établi sur la base de données détaillées afin de lever les obstacles existants  ;

b) Veille à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient pleinement associées et consultées sur l’élaboration de tout plan d’accessibilité prévu par l’État partie, y compris par la Sous- Commission spécialisée chargée d’instaurer un environnement sans obstacle  ;

c) Soit guidé par l’article 9 de la Convention dans la mise en œuvre des cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, afin d’assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux personnes handicapées, et d’assurer l’accès de tous, en particulier des personnes handicapées, à des espaces verts et à des espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles.

Droit à la vie (art. 10)

21.Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de pratiques culturelles telles que l’« euthanasie par compassion » et les « crimes d’honneur », tout particulièrement s’agissant d’enfants handicapés parfois tués par leur mère.

22. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour éliminer les pratiques d’ «  euthanasie par compassion  » et de «  crime d’honneur  » , en particulier lorsqu’elles ont pour victimes des enfants handicapés, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la stigmatisation de ces enfants et les préjugés à leur égard, en vue de réaffirmer la valeur et la dignité des enfants handicapés au sein de la famille et dans la société en général.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

23.Le Comité constate avec préoccupation que le plan national de gestion des situations d’urgence ne tient pas suffisamment compte des personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont l’aide humanitaire est fournie aux personnes handicapées, notamment s’agissant des informations relatives aux situations d’urgence, aux systèmes d’évacuation, aux transports et aux centres d’accueil.

24. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine intégration et à la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration du plan national de gestion des situations d’urgence, d’adopter et d’appliquer une stratégie globale de réduction des risques de catastrophes et de gestion des situations d’urgence qui soit pleinement inclusive et accessible aux personnes handicapées dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 ‑ 2030. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter des mesures pour garantir aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux enfants, aux personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial et aux personnes sourdes, la communication d’informations, dans des formats accessibles pour elles, sur l’aide humanitaire disponible et les conditions dans lesquelles elles peuvent y avoir accès, notamment s’agissant des situations d’urgence, des systèmes d’évacuation, des transports et des centres d’accueil.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

25.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Plusieurs loi nationales privent les personnes handicapées, notamment celles présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, de leur capacité juridique, en violation de l’article 12 de la Convention.

b)L’on manque de données ventilées par âge, sexe et type de handicap sur les personnes placées sous tutelle.

26. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier sa législation, en particulier les articles 41, 42 et 44 du Code civil de 2013, afin de conférer aux personnes handicapées la personnalité juridique à part entière, dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens, et de prévoir des mécanismes de prise de décisions assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans tous les domaines, conformément à l’observation générale n o 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité  ;

b) D’élaborer à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et des membres de leur communauté, des magistrats et des parlementaires, des programmes de sensibilisation aux questions relatives à la prise de décisions assistée et à la capacité juridique des personnes handicapées, en concertation avec les organisations de personnes handicapées ;

c) D’adopter des mesures visant à renforcer la collecte de données sur les personnes placées sous tutelle, ventilées par âge, sexe et type de handicap.

Accès à la justice (art. 13)

27.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles qui entravent l’accès à la justice des personnes handicapées, notamment la mauvaise connaissance par les employés du secteur judiciaire et par les agents des forces de l’ordre des questions relatives au handicap, l’absence d’aménagement apporté à la procédure et le manque d’accessibilité des locaux judiciaires ;

b)Le nombre insuffisant d’interprètes en langue des signes formés et agréés qui peuvent aider les personnes sourdes dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, ainsi que l’absence de documents dans des formats accessibles, qui empêche les personnes aveugles et les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial de participer aux procédures.

28. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’article 13 de la Convention et de la cible 16.3 des objectifs de développement durable  :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent bénéficier d’aménagements procéduraux dans tous les locaux judiciaires, les tribunaux, les postes de police, les prisons et tous les lieux de détention  ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées aient accès à des services professionnels et agréés d’interprétation en langue des signes et à des documents dans des formats accessibles, notamment en braille, sur des supports tactiles et en lang age simplifié (Easy Read) afin de garantir leur pleine participation à toutes les procédures judiciaires et administratives  ;

c) De mettre en œuvre des programmes de formation et de mener des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du personnel des tribunaux, des juges, des procureurs, des responsables de l’application des lois, notamment de la police et de l’administration pénitentiaire, sur la nécessité d’assurer aux personnes handicapées l’accès à la justice  ;

d) D’adopter des mesures pour soutenir les personnes handicapées et leur donner les moyens de travailler dans le système judiciaire, notamment en qualité de juges, de procureurs, d’avocats ou de membres du personnel des tribunaux, et fournir tout l’appui nécessaire pour garantir aux personnes handicapées un meilleur accès à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

29.Le Comité est préoccupé par :

a)La détention sur la base du handicap et le placement forcé en institution des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel ;

b)Les conditions de vie dans les « hôpitaux psychiatriques » à Oman et le nombre de patients admis à l’hôpital Ibn Sina sans leur consentement libre et éclairé ;

c)Le contrôle insuffisant des institutions et autres lieux de détention et le traitement infligé aux personnes handicapées qui y sont placées et le manque de formation du personnel concernant l’application du droit des personnes handicapées à un aménagement raisonnable.

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’abroger toute loi autorisant le placement en institution d’une personne sans son consentement libre et éclairé et d’abolir toutes les lois qui autorisent la privation de liberté pour des raisons de déficience, en s’appuyant sur les directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (voir A/72/55, annexe)  ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent bénéficier des garanties d’une procédure régulière, y compris de l’accès à la justice et aux voies de recours pour la privation injuste de liberté, sur la base de l’égalité avec les autres citoyens  ;

c) D’adopter des mesures pour garantir les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, privées de liberté dans tous les établissements de santé mentale, et de prendre des mesures pour améliorer la qualité de leur prise en charge dans ces établissements  ;

d) D’associer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la surveillance de tous les lieux dans lesquels peuvent être enfermées des personnes handicapées et d’inculquer aux professionnels de la santé mentale, aux agents des forces de l’ordre et au personnel des services pénitentiaires le respect des droits des personnes handicapées dans les établissements de santé mentale, les prisons et les centres de détention.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité est préoccupé par l’inadéquation des mesures de prévention de la maltraitance et de la violence à l’égard des personnes handicapées dans la famille, les institutions, les garderies et autres structures, par le fait que les châtiments corporels infligés aux enfants sont très répandus dans l’État partie et par la méconnaissance des mécanismes de plainte et des services d’appui à la disposition des victimes.

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter et d’appliquer des lois, politiques et programmes visant à protéger toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et les enfants handicapés, contre toutes les formes de maltraitance et de violence, y compris les châtiments corporels, en particulier en accélérant la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des enfants contre tous les types de violence, et en adoptant le projet de règlements sur les mutilations génitales féminines en application de la loi relative à l’enfance  ;

b) De faire connaître la permanence téléphonique permettant de signaler les cas de maltraitance, de négligence et de violence, de veiller à ce que le mécanisme de dépôt de plainte en ligne soit accessible et inclusif, de mieux informer les personnes handicapées et leur famille de l’existence de ce mécanisme et de fournir des informations accessibles et des services d’aide aux victimes dans toutes les régions de l’État partie, en particulier pour les femmes et les enfants handicapés  ;

c) De veiller à ce que tous les cas de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, et notamment d’enfants handicapés, soient signalés et fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés comme il convient, et que les victimes obtiennent pleinement réparation, notamment sous forme d’indemnisation et de réadaptation  ;

d) De veiller à ce qu’une formation en matière de prévention et de répression de la violence à l’égard des personnes handicapées soit régulièrement dispensée aux autorités et autres parties prenantes concernées, y compris aux agents des forces de l’ordre, juges, travailleurs sociaux, professionnels de santé et enseignants, de promouvoir le recours à des méthodes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline plutôt qu’aux châtiments corporels, et de développer les programmes de formation parentale et de soutien aux familles ayant des enfants handicapés.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité est préoccupé par :

a)La stérilisation forcée de personnes handicapées, notamment de femmes et de filles, et en particulier de femmes et de filles ayant des déficiences intellectuelles ou psychosociales ;

b)L’insuffisance de la protection assurée aux personnes handicapées, en particulier celles qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, contre l’expérimentation médicale et scientifique, y compris l’utilisation de médicaments et de méthodes de traitement expérimentaux ou nouveaux sur des patients présentant de telles déficiences, réalisée sans leur consentement libre et éclairé.

34. Le Comité exhorte l’État partie  :

a) À faire en sorte que, dans la législation comme dans la pratique, les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles, et en particulier celles qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, y compris les personnes privées de leur capacité juridique, ne fassent pas l’objet d’actes de stérilisation forcée, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis, le cas échéant, et que les victimes disposent de voies de recours  ;

b) À prendre toutes les mesures nécessaires, dans la législation comme dans la pratique, pour protéger toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, contre l’expérimentation médicale et scientifique, y compris l’utilisation de médicaments et de méthodes de traitement expérimentaux ou nouveaux, réalisée sans leur consentement libre et éclairé.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité est préoccupé par le faible degré de connaissance qu’ont les personnes handicapées des services d’aide à la vie autonome à leur disposition et des moyens d’en bénéficier dans leur communauté, ainsi que par le manque d’accès à ces services pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées vivant en milieu rural et les travailleurs migrants. Le Comité s’inquiète également de ce que les enfants handicapés n’ont pas suffisamment accès aux soins à domicile ou communautaires, en particulier dans les zones rurales.

36. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à promouvoir les droits qu’ont les personnes handicapées de vivre de manière autonome et de prendre leur place dans leur famille et dans leur communauté, et de fournir systématiquement à toutes ces personnes, y compris aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, des renseignements sur les modalités d’accès aux services d’appui et à une assistance propre à leur donner les moyens de vivre de manière autonome en étant libre de leur choix, particulièrement dans les zones rurales. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès de toutes les personnes handicapées aux services et équipements collectifs, dans tous les domaines de la vie, ainsi que l’accès des enfants handicapés aux soins communautaires et aux soins à domicile, y compris en milieu rural.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’une politique nationale de mobilité applicable aux personnes handicapées, qui prévoie l’installation d’indicateurs audibles aux carrefours, en particulier pour les personnes aveugles ;

b)La non-inclusion des personnes handicapées dans la Sous-Commission des transports et des communications de la Commission nationale pour la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées ;

c)L’absence de personnel formé à la transmission de compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles et malvoyantes.

38. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique nationale assortie de mesures adaptées pour répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de mobilité, y compris l’acquisition d’équipements d’aide à la mobilité  ;

b) D’inclure des personnes handicapées dans la Sous- Commission des transports et des communications de la Commission nationale pour la prise en charge et la réadaptation des personnes handicapées afin qu’elles puissent contribuer à l’élaboration d’une politique nationale de mobilité applicable aux personnes handicapées  ;

c) De former le personnel nécessaire pour transmettre des compétences en matière de mobilité aux personnes aveugles et malvoyantes.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité est préoccupé par l’absence de normes propres à garantir l’accès des personnes handicapées à l’information fournie au grand public, notamment par les médias, tout particulièrement pour les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou ayant un handicap auditif, et les personnes présentant une déficience intellectuelle. Le Comité s’inquiète, en outre, du nombre insuffisant d’enseignants formés à la langue des signes, à la communication tactile, au langage simplifié (Easy Read) et au braille, qui soient à même d’assurer l’éducation des personnes handicapées à l’aide de supports d’apprentissage disponibles sous une forme accessible.

40. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une législation pour que l’information fournie par les médias au grand public soit également mise à la portée des personnes handicapées sous une forme accessible, à l’aide de technologies adaptées aux différents types de handicap, comme le braille, la langue des signes et le langage simplifié (Easy Read), en veillant notamment à ce que les sites Web soient accessibles et conformes aux normes élaborées dans le cadre de l’Initiative pour l’accessibilité du Web du World Wide Web Consortium  ;

b) De continuer à promouvoir la langue des signes, notamment en élargissant la portée du programme «  Understand Me  » et en créant un service de communication visuelle, et de développer à plus grande échelle les programmes de formation et d’accréditation pour les interprètes en langue des signes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

41.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures destinées à garantir le droit des personnes handicapées, y compris celles qui sont placées sous le régime de la tutelle, et tout particulièrement les femmes et les personnes avec une déficience psychosociale, de se marier librement et de fonder une famille ;

b)Lemanqued’informationssurledroitaumariageetlesdroitsenmatièredesexualitéetdeprocréationdisponiblessousuneformeaccessibleauxpersonneshandicapées ;

c)Le manque de services d’appui pour protéger les droits parentaux des personnes handicapées.

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter des mesures législatives afin d’abolir toutes les dispositions juridiques et les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes handicapées, notamment celles qui sont placées sous le régime de la tutelle, et des personnes ayant une déficience psychosociale, dans les domaines du mariage, de la famille et du droit à la procréation  ;

b) De veiller à ce que des renseignements soient fournis aux personnes handicapées sous une forme accessible, en ce qui concerne le droit de se marier et de fonder une famille, ainsi que la santé et les droits en matière de procréation  ;

c) De prendre des mesures afin de protéger les droits parentaux des personnes handicapées et de veiller à ce que les parents d’enfants handicapés reçoivent un appui et une formation adaptés pour leur permettre d’élever leurs enfants dans un environnement familial.

Éducation (art. 24)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)Le nombre réduit d’enfants handicapés scolarisés à tous les niveaux, notamment de filles handicapées, et le taux élevé d’abandon scolaire et d’analphabétisme chez les enfants handicapés, en particulier les enfants sourds et les enfants multihandicapés ;

b)Le caractère inadapté des méthodes d’enseignement et de formation destinées aux enseignants dans le domaine de l’éducation inclusive, ainsi que le manque d’enseignants compétents en langue des signes ;

c)Le manque d’information concernant les crédits budgétaires destinés à promouvoir l’éducation inclusive, notamment la formation des enseignants, à rendre les établissements scolaires accessibles et à les doter de ressources humaines et financières suffisantes ;

d)L’absence de collecte systématique de données ventilées par sexe et par type de handicap concernant le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans un établissement ordinaire, et le taux de scolarisation et d’abandon en cours d’études d’enfants handicapés dans des établissements classiques ou spécialisés.

44. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De supprimer les écoles spéciales et de mettre au point un système d’éducation inclusive, notamment en adoptant des lois, politiques et programmes assortis d’indicateurs mesurables et de calendriers  ;

b) D’octroyer un budget suffisant à la promotion de l’éducation inclusive, dont la formation d’enseignants, tout particulièrement à la langue des signes, et/ou au recrutement d’enseignants auxiliaires agréés compétents en langue des signes, dans toutes les matières  ;

c) De créer une base de données désagrégée concernant le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans un établissement ordinaire pourvu de méthodes d’enseignement permettant à ces enfants de réaliser pleinement leur potentiel, de prendre des mesures spécifiques pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés à l’école et de veiller à ce que les enfants handicapés soient traités avec dignité et respect et qu’ils bénéficient de programmes d’inclusion scolaire efficaces  ;

d) De renforcer les possibilités d’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes handicapées, notamment les étudiants sourds, et de développer l’éducation bilingue en arabe et en anglais avant le niveau supérieur, au bénéfice des enfants handicapés  ;

e) De prêter attention aux liens entre l’article 24 de la Convention et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable en vue de garantir l’accès, dans des conditions d’égalité, à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle et de construire des établissements d’enseignement sûrs et adaptés aux besoins des personnes handicapés ou de moderniser ceux qui existent afin qu’ils répondent aux critères susmentionnés.

Santé (art. 25)

45.Tout en se félicitant de l’amélioration et du développement des services de santé, notamment des programmes de réadaptation et des services de santé mentale au bénéfice des personnes handicapées dans l’État partie, le Comité est préoccupé par :

a)L’accessibilité insuffisante, pour les personnes handicapées, notamment celles qui ont une déficience motrice, des hôpitaux et des établissements de soin de l’État partie et l’accès insuffisant à des soins de qualité pour les personnes handicapées vivant en milieu rural et les enfants de travailleurs migrants ;

b)L’insuffisance de la formation du personnel prodiguant des soins de santé primaire ;

c)Le fait que les besoins particuliers des femmes et des filles handicapées ne soient pas déterminés et pris en compte ;

d)Le manque d’informations disponibles sous une forme accessible aux personnes handicapées, par exemple en braille, en langue des signes et en langage simplifié (Easy Read) pour les personnes avec une déficience sensorielle ou intellectuelle, concernant les services et les programmes éducatifs destinés aux personnes handicapées, en particulier aux femmes, aux filles et aux jeunes en général, et concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment le droit qu’ont ces personnes de donner, ou non, leur consentement libre et éclairé dans le domaine de la santé.

46. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les hôpitaux et les autres établissements de santé soient physiquement accessibles à toutes les personnes handicapées dans toutes les régions de l’État partie, y compris les zones rurales, et que des soins de santé de qualité soient offerts à toutes les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille  ;

b) D’intégrer le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme dans le programme de formation de tous les professionnels de santé, en mettant l’accent sur la fourniture de traitements et de services médicaux à toutes les personnes handicapées, après obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé  ;

c) De fournir aux personnes handicapées, sous une forme accessible, par exemple en braille, en langue des signes et en langage simplifié (Easy Read) pour les personnes avec une déficience sensorielle ou intellectuelle, des renseignements sur les services et les programmes éducatifs dont peuvent bénéficier les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les jeunes en général, dans les domaines de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, conformément à la cible 3.7 des objectifs de développement durable, y compris le droit qu’ont ces personnes de donner, ou non, leur consentement libre et éclairé au sujet des questions se rapportant à leur santé.

Travail et emploi (art. 27)

47.Le Comité se félicite de la création du Comité pour la formation et l’emploi des personnes handicapées, mais il demeure préoccupé par :

a)Le faible taux d’emploi des personnes handicapées, tout particulièrement des femmes, et la discrimination fondée sur le genre, qui sévit sur le marché du travail, y compris le non-paiement des congés de maternité ;

b)Le fait que les personnes handicapées, tout particulièrement celles avec une déficience motrice, n’ont pas droit à des lieux de travail accessibles et adaptés, y compris des aménagements raisonnables ;

c)L’absence de protection et d’indemnisation pour les travailleurs migrants, en particulier les domestiques devenus handicapés dans le cadre de leur activité professionnelle dans l’État partie ;

d)L’absence de données statistiques ventilées par âge, sexe, type de handicap et situation géographique, concernant les personnes handicapées qui ont un emploi.

48. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public, notamment au moyen de mesures d’action positive, d’adopter des lois et politiques relatives aux aménagements raisonnables, notamment en modifiant la loi sur le travail, de faire appliquer la loi obligeant les entreprises privées de plus de 50 employés à réserver au moins 2 % des postes à des personnes handicapées, et de fournir des données ventilées par âge, sexe, type de handicap et situation géographique, concernant les personnes handicapées employées sur le marché du travail général  ;

b) D’adopter une stratégie relative à l’emploi des personnes handicapées, notamment des femmes, sur le marché du travail général, qui soit conforme à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, et de prendre des mesures visant à faire disparaître la discrimination croisée  ;

c) D’adopter des mesures visant à rendre les lieux de travail physiquement accessibles et adaptés aux personnes handicapées, tout particulièrement à celles qui ont une déficience motrice, notamment au moyen d’aménagements raisonnables, et d’offrir des formations aux employeurs à tous les niveaux sur le respect de la notion d’aménagement raisonnable  ;

d) De garantir dans des conditions d’égalité la pleine protection des travailleurs migrants, tout particulièrement des domestiques, par la législation du travail, et de veiller à ce que ceux d’entre eux qui seraient devenus handicapés dans le cadre de leur activité professionnelle dans l’État partie bénéficient d’un traitement adapté et de mesures de réadaptation et de compensation.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

49.Le Comité est préoccupé par le niveau de vie comparativement bas des personnes handicapées et leur méconnaissance des dispositifs de protection sociale et des programmes de réduction de la pauvreté existants. Il s’inquiète en outre des dispositions relatives aux retraites, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes handicapées.

50. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour relever le niveau de vie des personnes handicapées et de leurs familles, en particulier des femmes et des enfants handicapés, en vue de favoriser leur droit à l’inclusion sociale et à l’autonomie  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées soient prises en compte dans tous les programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté  ;

c) De mettre un terme à la discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes handicapées, en modifiant la législation relative aux retraites de sorte à prendre en compte les besoins de ces femmes  ;

d) De s’inspirer de l’article 28 de la Convention pour mettre en œuvre la cible 10.2 des objectifs de développement durable.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

51.Le Comité s’inquiète de ce que les renseignements et la documentation relatifs aux élections ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier les aveugles, les sourds et les personnes avec une déficience psychosociale et/ou intellectuelle, et que les bureaux de vote sont rarement accessibles. Il s’inquiète également du manque de confidentialité des conditions de vote des personnes handicapées et du nombre apparemment peu élevé de personnes handicapées dans la fonction publique.

52. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller, au moyen de mesures législatives et autres, à ce que les personnes handicapées aient accès aux bulletins et aux bureaux de vote ainsi qu’aux documents relatifs aux élections, sous des formes accessibles, tels que le braille, la langue des signes et des documents en langage simplifié (Easy Read) pour les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes, ou avec une déficience psychosociale et/ou intellectuelle  ;

b) De s’employer à mieux informer les personnes handicapées au sujet des élections, notamment de la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales, et de s’assurer qu’au moment du vote, les personnes handicapées peuvent bénéficier de l’aide d’une personne de leur choix  ;

c) De prendre des mesures afin de promouvoir la participation des personnes handicapées, tout particulièrement des femmes, dans tous les domaines de la vie publique et politique, y compris au sein du Majlis al-Dawla (Conseil d’État) et du Majlis al-Shura (Assemblée consultative).

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

53.LeComiténoteavecinquiétudequel’Étatpartien’apasencoreratifiéleTraitédeMarrakechvisantàfaciliterl’accèsdesaveugles,desdéficientsvisuelsetdespersonnesayantd’autresdifficultésdelecturedestextesimprimésauxœuvrespubliées.Ilestégalementpréoccupéparl’insuffisancedesmesuresdestinéesàrenforcerlaculturedessourds,àrendreaccessibleslessitestouristiques,lesmusées,lesgaleriesd’art,lescentresculturels,lesparcsetlesautresespacespublicspourtouteslespersonneshandicapéesetàfavoriserlaparticipationdesenfantshandicapésauxactivitésrécréatives,sportivesetculturelles.

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, afin de renforcer la culture des sourds, de rendre accessibles les sites touristiques, les musées, les galeries d’art, les centres culturels, les parcs et les autres espaces publics pour toutes les personnes handicapées et de favoriser la participation des enfants handicapés aux activités récréatives, sportives et culturelles.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

55.Toutenprenantactedesmesurespositivesquiontétéprisesauxfinsdelacollectededonnéessurlespersonneshandicapées,notammentl’introductiond’unenouvelleméthodeinspiréedesrecommandationsformuléesparleGroupedeWashingtonsurlesstatistiquesdesincapacités,leComiténoteavecpréoccupationquelesrenseignementsfournisparl’Étatpartiedanssonrapportnesontpassatisfaisantsdupointdevuequalitatif ; yfontnotammentdéfautdesdonnéesstatistiquesetdesdonnéesderecherchecorrectementventilées.

56. Le Comité recommande à l’État partie de collaborer activement et étroitement avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de s’employer à utiliser, dans le cadre de ses activités de collecte de données, la série brève de questions relatives au handicap élaborée par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités, en étant dûment attentif aux liens existants entre l’article 31 de la Convention et la cible 17.18 des objectifs de développement durable, afin d’accroître considérablement la quantité de données disponibles qui soient de bonne qualité, d’actualité et fiables, et ventilées par revenu, sexe, âge, origine raciale ou ethnique, situation migratoire, handicap, emplacement géographique et autres caractéristiques pertinentes au regard de la situation nationale. Il lui recommande également de faire analyser ces données pour être à même de formuler et de mettre en œuvre des politiques propres à donner effet à la Convention.

Coopération internationale (art. 32)

57.Le Comité s’inquiète de ce que des personnes handicapées ne soient pas prises en compte, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans les programmes de coopération internationale et que la question du handicap ne soit pas suffisamment intégrée à la mise en œuvre et au suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

58. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’intégration des droits des personnes handicapées, tels qu’ils sont consacrés par la Convention, dans la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, participent concrètement aux programmes de coopération internationale, y soient pleinement intégrées et soient consultées dans ce cadre.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

59.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un plan national d’action complet dans le domaine du handicap et par la pénurie d’informations concernant les mesures prises par le Comité national de suivi pour assurer la mise en œuvre de la Convention par les administrations pertinentes. Le Comité s’inquiète également de ce que la Commission nationale des droits de l’homme, qui est chargée du suivi de la protection des droits de l’homme dans l’État partie, a été dotée du statut B par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, principalement en raison de son indépendance limitée, de l’absence d’un mandat clair et du faible nombre de plaintes reçues.

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’appliquer sans délai une politique complète relative aux personnes handicapées, qui recoupe tous les domaines visés par la Convention, et de mettre au point une stratégie comprenant les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, pourvue des ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

b) De doter le Comité national de suivi d’un mandat clair et de lui conférer l’autorité suffisante pour qu’il soit à même de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et de recevoir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement  ;

c) De prendre, sans délai, des mesures pour mettre pleinement la Commission nationale des droits de l’homme en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), d’allouer des ressources suffisantes pour lui permettre de fonctionner, de garantir la participation, dans cette Commission, des personnes handicapées et de diffuser auprès du grand public, et tout particulièrement des personnes handicapées, des informations relatives à la Commission nationale des droits de l’homme, en ce qui concerne notamment son mécanisme de plainte.

Coopération et assistance technique

61.En application de l’article 37 de la Convention, le Comité peut fournir des orientations techniques à l’État partie concernant toute demande adressée à des experts par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter l’appui technique des institutions spécialisées des Nations Unies disposant d’une représentation dans le pays ou la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

62. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois, des renseignements sur l’adoption des présentes observations finales et, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant au paragraphe 44 (éducation).

63. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

64. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

65. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris le langage simplifié (Easy Read). Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

66. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 6 décembre 2023 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.