Nations Unies

CCPR/C/TJK/Q/3/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 avril 2019

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l ’ homme

126 e session

1er-26 juillet 2019

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Tadjikistan

Additif

Réponses du Tadjikistan à la liste de points *

[Date de réception : 29 mars 2019]

Réponses

Aux questions du Comité des droits de l’homme concernant le troisième rapport périodique de la République du Tadjikistan soumis au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

I.Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Paragraphes 1 et 2

1.La Commission gouvernementale chargée de l’exécution des obligations internationales du Tadjikistan dans le domaine des droits de l’homme (ci-après la Commission) a été créée par une décision gouvernementale du 4 mars 2002. Le 1er avril 2017, une nouvelle décision gouvernementale a précisé et élargi les objectifs et le mandat de cette commission, ainsi que les pouvoirs de son président et de son secrétariat. Ainsi, la Commission a été chargée de coordonner les efforts que les organes de l’État consacrent à l’examen et l’application des décisions et observations des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies (ONU), ainsi que de mettre en place une coopération avec les responsables de l’application des recommandations des organes de l’ONU, au sein des ministères et départements. En vertu de cette décision, la Commission est un organe consultatif interministériel permanent, créé pour coordonner les activités par lesquelles les ministères et départements donnent suite aux obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

2.Le Direction de la protection des droits de l’homme, relevant du Cabinet du Président, fait office de secrétariat de la Commission. Ce secrétariat gère les dossiers, prépare les documents pour les réunions de la Commission et organise les échanges avec les organes compétents d’autres États, les organisations internationales et les représentants de la société civile, actifs dans le domaine de la protection des droits de l’homme ; il demande les informations pertinentes aux responsables de la mise en œuvre des recommandations des organes de l’ONU et d’autres questions liées à la protection des droits de l’homme, au sein des ministères, des départements et des collectivités locales.

3.Les effectifs du secrétariat ont augmenté sensiblement en 2016 et s’élèvent maintenant à 10 personnes.

4.Sur base de la décision gouvernementale du 26 janvier 2016 relative aux résultats du développement socioéconomique du pays en 2015 et aux tâches fixées pour 2016, le 20 septembre 2016, le Président de la Commission a fait envoyer à tous les ministères et départements les responsabilités fonctionnelles types, obligatoires pour les responsables des droits de l’homme au sein de ces ministères et départements.

5.En 2016, presque tous les ministères et départements ont nommé des responsables (coordonnateurs) des droits de l’homme (une ou deux personnes, une division ou un bureau) qui travaillent en étroite collaboration avec le secrétariat de la Commission et recueillent et traitent les informations relatives aux droits de l’homme.

6.Aux fins de l’élaboration des rapports périodiques, un groupe de travail se met en place ; il est composé de membres du secrétariat et de responsables des ministères et départements qui recueillent et traitent une première fois les informations nécessaires au rapport concerné. Pour établir les rapports, le secrétariat coopère activement avec le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale et avec les organisations de la société civile. Des consultations nationales sont organisées pour examiner les projets de rapport au cours de leur élaboration, avec la participation de représentants d’organismes publics, d’organisations internationales et d’organisations de la société civile. Ces dernières peuvent également fournir au secrétariat des commentaires écrits sur les rapports nationaux.

7.Le site Web de la Commission, disponible en russe et en tadjik, est consultable à l’adresse suivante : http://khit.tj/rus/. Il vise à diffuser largement des informations sur les rapports nationaux, recommandations finales et plans d’action nationaux destinés à la mise en œuvre des recommandations des organes de l’ONU et sur le processus d’application de ces recommandations.

8.Afin de garantir l’application correcte et harmonisée des instruments internationaux auxquels est partie le Tadjikistan, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a rendu, le 18 novembre 2013, un arrêt relatif à l’application de ces instruments par les tribunaux. Ce texte souligne, à l’attention des tribunaux et des organes de poursuite pénale, que les instruments internationaux ratifiés par le Tadjikistan sont en vigueur et directement applicables par les juridictions qui statuent sur des affaires civiles, familiales et pénales et sur des infractions administratives.

9.Il est recommandé aux juges de garder à l’esprit, pendant le déroulement d’une procédure, qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties indiquées au paragraphe 3 dudit article.

10.Il est recommandé de prendre en compte les droits énoncés à l’article 9 du Pacte lors de l’arrestation ou du placement en détention provisoire d’une personne.

11.Étant donné que le Tadjikistan a transposé en droit interne la plupart des normes énoncées dans les instruments internationaux, il n’est pas possible de donner des exemples concrets de l’application directe du Pacte par les tribunaux nationaux.

12.Le système judiciaire s’emploie à améliorer le mécanisme de formation continue et d’évaluation des compétences des juges.

13.Chaque mois, des cours de perfectionnement sont organisés à l’attention des juges des tribunaux municipaux et de district. Dans le cadre de ces formations théoriques, les juges participent aussi à des stages pratiques au sein des cours de cassation et des commissions de contrôle, concernant des affaires pénales, civiles, familiales et administratives.

14.Afin d’intégrer le Protocole d’Istanbul dans les programmes de formation des juges, agents des forces de l’ordre et experts judiciaires du Bureau du Procureur général, et en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Protocole a été traduit en tadjik et communiqué aux services compétents.

15.L’organisation et les activités du Médiateur pour les droits de l’homme sont constamment améliorées afin de les mettre en conformité avec les Principes de Paris.

16.En 2014, la loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme de la République du Tadjikistan a été complétée de manière à élargir les pouvoirs du Médiateur, en particulier en lui octroyant le droit d’examiner et de contrôler les requêtes des citoyens relatives au droit à l’information.

17.En 2016, des modifications ont également été apportées à la section de la loi portant sur la contribution du Médiateur à la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En outre, en vertu de ces modifications, le Médiateur a désormais le droit de visiter les locaux de détention temporaire, les centres de détention provisoire, les centres d’hébergement pour migrants étrangers ou demandeurs d’asile, les établissements d’assistance sociale, médicale ou psychologique et d’autres lieux restrictifs de liberté.

18.Il existe neuf bureaux de représentation et d’accueil du Médiateur pour les droits de l’homme dans les différentes régions du pays. Trois bureaux d’accueil du public dans les centres régionaux ont été transformés en bureaux de représentation du Médiateur. Ils sont financés par le budget de l’État et leurs employés sont devenus des agents de l’État. Les six autres bureaux d’accueil sont financés par des subventions allouées par des organisations internationales.

19.Le Médiateur pour les droits de l’homme collabore de manière constructive avec les organisations internationales.

20.Cette coopération porte sur l’élaboration d’instruments normatifs, la mise en œuvre de programmes et plans stratégiques communs et la création de groupes de travail sur des questions relatives aux droits de l’homme.

21.À cet égard, une coopération mutuellement profitable a été établie avec des organisations et organismes internationaux tels que le Programme des Nations Unies pour le développement au Tadjikistan PNUD, le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale, l’Organisation internationale pour les migrations, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Douchanbé, l’Union européenne et Helvetas Swiss Intercooperation.

22.Il convient de noter que les collaborateurs du Médiateur sont des agents de l’État et que le processus de sélection du personnel du Bureau du Médiateur est régi par la loi sur la fonction publique. En vertu de l’article 18 de cette loi, les postes vacants de la fonction publique sont pourvus par voie de concours.

23.En 2018, 1 601 135 somonis ont été alloués au titre du budget de l’État à l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme, soit 264 722 somonis de plus qu’en 2017. Sur ce montant, 1 514 795 somonis (1 250 556 en 2017) ont été alloués au titre du budget national au Bureau national du Médiateur et 86 540 somonis ont été alloués au titre du budget local aux bureaux de représentation du Médiateur dans la Région autonome du Haut-Badakhchan et dans les régions de Khatlon et de Sughd, ces sommes ayant été utilisées aux fins prévues.

24.En outre, Helvetas Swiss Intercooperation a appuyé les activités des bureaux d’accueil du Médiateur dans la ville de Tursunzoda et dans le district Rachtsky, à hauteur de 98 649 somonis sous forme de subvention. Le Programme des Nations Unies pour le développement a financé les activités des bureaux d’accueil du Médiateur dans les villes de Kouliab et Rogoun et dans le district de Kabadian à hauteur de 121 820 somonis. Le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a financé, à hauteur de 111 264 somonis, les activités du bureau d’accueil du Médiateur dans la ville d’Isfara ainsi qu’un collaborateur supplémentaire au bureau de représentation du Médiateur dans la région de Sughd. Enfin, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a octroyé une subvention de 44 774 somonis à des activités de surveillance des institutions chargées de l’enfance.

25.Au total, en 2018, 376 507 somonis ont été alloués sous forme de subventions à l’institution du Médiateur pour les droits de l’homme, ce qui équivaut à 24 % de ses dépenses totales.

II.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Paragraphe 3

26.Afin de lutter efficacement contre la corruption et ses conséquences, le Gouvernement a approuvé dans sa décision no 465 du 28 octobre 2016 la procédureet la méthode d’analyse des activités (risques de corruption) dans les organisations, qui doivent permettre de repérer les facteurs institutionnels favorisant ou pouvant favoriser la corruption et de formuler des recommandations pour en éliminer les conséquences.

27.Le 20 décembre 2017, le Conseil national de lutte contre la corruption a approuvé le Plan d’action visant à assurer la mise en œuvre des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le Tadjikistan, dans le cadre du Plan d’action d’Istanbul du Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centralepour la période 2018-2019, qui est actuellement en cours de réalisation.

28.Afin de garantir que des enquêtes efficaces soient menées dans les affaires complexes de corruption à un niveau élevé et que les responsables soient traduits en justice, et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, des équipes opérationnelles composées d’enquêteurs du parquet, des organes du Ministère de l’intérieur, des services de la sécurité nationale et de la lutte contre les stupéfiants sont constituées en vue de la réalisation des enquêtes préliminaires et des enquêtes complètes, détaillées et objectives, quelle que soit l’instance compétente.

29.Un groupe de travail pour l’amélioration du Code pénal récemment mis sur pied traitera également des infractions liées à la corruption.

III.État d’urgence (art. 4)

Paragraphe 4

30.Le blocage des services de communication mobile et de l’accès à Internet sans décision de justice en cas d’état d’urgence, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, s’effectue sur la base de l’article 33 de la loi sur les télécommunications et des articles 4, 9, 14, 17 à 19, 21 et 22 de la loi contre le terrorisme du 16 novembre 1999.

31.À la demande de l’organe principal (le Comité d’État pour la sécurité nationale) directement responsable de la lutte contre le terrorisme, les services de télécommunications et l’utilisation des moyens qui y sont associés peuvent être temporairement suspendusdans la zone d’une opération antiterroriste ainsi que dans tout le pays ou dans certaines régions.

32.Les organes de l’État s’emploient à détecter et à bloquer les sites Web diffusant des contenus extrémistes, conformément au décretprésidentiel du 12 novembre 2016, relatif à la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour la période 2016‑2020 et à la loi sur les télécommunications.

33.Pour de plus amples informations à ce sujet, voir également les réponses se rapportant au paragraphe 5.

IV.Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme (art. 4, 9, 14, 17 à 19, 21 et 22)

Paragraphe 5

34.Des amendements au Code pénal et de nouvelles versions des projets de loi visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme sont en cours d’élaboration ; ils se fondent sur le suivi et l’analyse de la législation nationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les autres manifestations violentes d’extrémisme.

35.La stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour la période 2016-2020 est un document programmatique qui définit les objectifs, les missions et les grandes orientations de la politique de l’État en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

36.Les objectifs de cette stratégie sont les suivants : analyser les facteurs et les tendances de l’extrémisme et de la radicalisation qui conduisent au terrorisme au Tadjikistan ; définir les principaux axes de la politique de l’État en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme afin de protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, la sécurité publique et les droits et libertés des citoyens contre les menaces extrémistes et terroristes ; améliorer le cadre juridique et institutionnel et les pratiques visant à combattre l’extrémisme et le terrorisme ; promouvoir les mentalités et comportements tolérants, l’entente interreligieuse et interconfessionnelle ; renforcer l’action que les organes de l’État, les collectivités locales dans les agglomérations et villages, les organisations de la société civile et les organisations internationales mènent afin de combattre la propagation d’idées et d’activités extrémistes et terroristes ; amener les autorités compétentes à coopérer plus efficacement afin de prévenir et combattre l’extrémisme, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et le blanchiment du produit d’activités criminelles servant à financer l’extrémisme et le terrorisme ; et améliorer la coopération régionale et internationale destinée à prévenir et combattre l’extrémisme et le terrorisme.

37.À l’initiative du Gouvernement, une conférence internationale de haut niveau consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent a été organisée à Douchanbé les 3 et 4 mai 2018, en coopération avec l’ONU, l’OSCE et l’Union européenne. Plus de 400 participants issus de 48 pays et de 31 organisations internationales et régionales, ainsi que de centres de recherche, ont pris part à cet événement.

38.L’objectif de cette conférence était de renforcer la coopération en matière de détection et de prévention des activités terroristes transfrontières, d’élargir le cadre juridique pour permettre de renforcer la coopération antiterroriste entre les pays à l’avenir, d’examiner les problèmes et obstacles qui freinent actuellement la mise en œuvre de mesures antiterroristes, et de coopérer dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité.

39.Cette conférence a pour vocation d’être une plateforme importante pour un dialogue approfondi et une coopération entre toutes les parties prenantes pour leur permettre d’échanger des données d’expérience et d’élaborer des mesures concrètes afin de mener une lutte conjointe et coordonnée contre les menaces et problèmes actuels en matière de sécurité.

40.La vingt-huitième réunion du Conseil de coordination des Procureurs généraux des États membres de la Communauté d’États indépendants (CEI) s’est tenue à Douchanbé le 20 septembre 2018. Y ont participé des délégations dirigées par les Procureurs généraux, respectivement, de la République d’Arménie, de la République du Bélarus, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la Fédération de Russie, de la République du Tadjikistan, ainsi que par le premier Procureur général adjoint de la République d’Azerbaïdjan, le Directeur du Département du Comité exécutif de la CEI et le Secrétaire exécutif du Conseil de coordination des Procureurs généraux des États membres de la CEI.

41.Dans ce contexte, les participants ont échangé sur l’expérience des services des Procureurs généraux des États membres de la CEI en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, de combat contre la corruption, d’utilisation des technologies de l’information pour améliorer le contrôle exercé par les procureurs, et de protection des droits des citoyens, notamment ceux situés hors de leur pays, sur le territoire d’un autre pays membre de la CEI.

42.Les responsables des services des Procureurs généraux des États membres de la CEI ont adopté des décisions reflétant leur examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

43.La seizième réunion des Procureurs généraux des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération s’est tenue à Douchanbé le 20 septembre 2018.

44.Ont assisté à cette réunion le Solicitor General suppléant de l’Inde, M. Pinki Anand, le Procureur général de la République du Kazakhstan, le Procureur général du Parquet populaire suprême de la République populaire de Chine, le Procureur général de la République kirghize, le Procureur général de la Fédération de Russie, le Procureur général de la République du Tadjikistan, le Procureur général de la République d’Ouzbékistan, le Procureur général adjoint de la République islamique du Pakistan, ainsi que des représentants du secrétariat et de l’Instance régionale de lutte contre le terrorisme de l’Organisation de Shanghai pour la coopération.

45.Ont également assisté à la réunion les Procureurs généraux des États observateurs de l’Organisation de Shanghai pour la coopération (République islamique d’Afghanistan, République du Bélarus, République islamique d’Iran et Mongolie), ainsi que les Procureurs généraux de certains États partenaires de discussion de l’Organisation de Shanghai (République d’Arménie, République socialiste démocratique de Sri Lanka), le Procureur général adjoint de la République d’Azerbaïdjan et le Procureur général du Royaume d’Arabie saoudite, M. Abdallah Al-Muajab, qui y était l’invité d’honneur.

46.Les participants ont parlé de la menace croissante du terrorisme et de l’extrémisme pour les droits de l’homme les plus fondamentaux et d’autres phénomènes destructeurs de notre époque.

47.À l’issue de la réunion, les participants ont signé un protocole qui reflétait leur décision de renforcer l’action des Procureurs généraux des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération contre l’extrémisme, le terrorisme et le séparatisme, le trafic illicite de stupéfiants, la traite des êtres humains et le blanchiment du produit du crime servant à financer l’extrémisme et le terrorisme.

48.Ils ont également décidé de faciliter les échanges d’informations concernant les personnes impliquées dans des infractions à caractère terroriste et extrémiste, la pratique consistant à désigner certains partis, mouvements et organisations comme terroristes et extrémistes, et les décisions prises à ce sujet par des tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération.

49.Il convient de noter que la lutte contre le financement du terrorisme fait partie intégrante de la lutte contre le terrorisme en général. C’est pourquoi le Tadjikistan accorde une grande attention à cette question.

50.La République du Tadjikistan est l’un des pays fondateurs et membres actifs du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (EAG), créé en 2006 en tant qu’organisation régionale internationale du même type que le Groupe d’action financière (GAFI).

51.Dans ce contexte, le Département du contrôle financier de la Banque nationale du Tadjikistan a été créé en 2009. Cette cellule nationale de renseignement financier est en contact étroit avec les services chargés de faire appliquer la loi et avec les services de renseignement financier des pays étrangers, et vérifie les flux financiers, notamment ceux qui sont en provenance ou à destination de pays vulnérables aux activités terroristes.

52.Afin de renforcer l’action globale menée dans ce domaine, le 5 mars 2018, le Président a approuvé par décret le cadre conceptuel national 2018-2025 pour la lutte contre le blanchiment du produit du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ce cadre définit les principes de politique publique, les objectifs stratégiques et les principales orientations relatives au développement du système national en la matière.

53.Des séminaires de renforcement des capacités, destinés au personnel du Département du contrôle financier et des services de contrôle et de l’application des lois du Tadjikistan ont été organisés du 12 au 14 février 2018 à Douchanbé, avec la participation d’éminents spécialistes du Centre international de formation et de méthodologie du service fédéral russe de contrôle financier.

54.Il convient de noter que le deuxième cycle d’évaluation réciproque des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment du produit du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a commencé en septembre 2017 pour le Tadjikistan. Il est mis en œuvre par des experts du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (EAG).

55.Dans ce cadre, une mission d’experts évaluateurs s’est rendue à Douchanbé du 5 au 15 mars 2018. Au cours de cette visite, les experts ont rencontré des représentants des autorités compétentes en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que des représentants du secteur privé. Par la suite, l’examen des projets de rapports d’évaluation réciproque a été effectué à distance conformément à la procédure établie.

56.La vingt-neuvième session plénière de l’EAG et les sessions de ses groupes de travail se sont tenues à Minsk, au Bélarus, du 12 au 16 novembre 2018.

57.Le Programme 2016-2020 pour la coopération entre États membres de la CEI dans le domaine de la lutte contre les infractions commises à l’aide des technologies de l’information contribue à renforcer la sécurité de l’information de tous les membres de la CEI, dont la République du Tadjikistan qui participe à ce programme.

58.Ainsi, en application de ce programme, en 2018, le Service des communications du Gouvernement a bloqué 105 sources d’information propageant des contenus à caractère terroriste et extrémiste.

59.Dans ce cadre, le Bureau du Procureur général a étudié et approuvé le projet de convention des Nations Unies sur la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité et le projet de programme interétatique relatif aux mesures conjointes pour lutter contre la criminalité, pour la période 2019-2023.

60.Afin d’améliorer et d’harmoniser la législation nationale, les organes compétents de l’État ont élaboré de nouveaux projets de loi qui modifient et complètent la loi sur les télécommunications et la décision gouvernementale fixant la procédure et les conditions de connexion au réseau de communications électroniques et aux services connexes. Ces projets sont au stade de l’examen par les services compétents.

61.Pour de plus amples informations à ce sujet, voir également les réponses se rapportant au paragraphe 4.

V.Non-discrimination (art. 2 et 26)

Paragraphes 6 et 7

62.Les articles 2, 17 et 30 de la Constitution disposent que tous les groupes ethniques et tous les peuples vivant sur le territoire national ont le droit d’utiliser librement leur langue maternelle. Tous les individus sont égaux devant la loi et les tribunaux. Le Gouvernement garantit les droits et les libertés de chacun indépendamment de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la croyance, des convictions politiques, de l’éducation ou du statut social ou patrimonial.

63.La propagande et l’agitation incitant à l’hostilité et à la haine sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique sont interdites.

64.En application de l’article 143 du Code pénal, la violation ou la restriction, directe ou indirecte, des droits et libertés du citoyen, ainsi que l’octroi de privilèges directs ou indirects à certains citoyens en raison du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la langue, de l’origine sociale, de la situation personnelle, de la fortune, de la fonction, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’appartenance à des partis politiques ou associations qui portent atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens, de même que les actes commis par une personne qui use de violence, menace de le faire, ou se prévaut de sa fonction officielle, sont passibles d’une peine privative de liberté de deux à cinq ans, éventuellement assortie d’une privation, jusqu’à trois ans, du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités.

65.La législation tadjike ne contient aucune disposition restreignant les droits et les intérêts légitimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle. L’infraction prévue à l’article 125 du Code pénal de 1961 a été dépénalisée comme suite à l’adoption du nouveau Code pénal de 1998.

66.Le Code pénal en vigueur érige en infractions pénales, les actes de sodomie, de lesbianisme et autres actes à caractère sexuel, uniquement s’ils s’accompagnent de violence ou de menace de violence contre la victime ou ses proches ou si l’auteur abuse de l’état d’impuissance de la victime ; le fait de contraindre une personne à la sodomie, au lesbianisme ou à d’autres actes à caractère sexuel en usant du chantage, en menaçant de détruire, endommager ou s’approprier des biens, ou en tirant parti de la dépendance hiérarchique, matérielle ou autre de la victime ; les actes de sodomie, de lesbianisme et autres actes à caractère sexuel s’ils sont commis avec une personne dont on sait qu’elle est âgée de moins de 16 ans.

67.Un groupe de travail gouvernemental chargé d’élaborer un projet de loi relatif à l’interdiction de la discrimination a été créé en 2018. Il se compose de représentants du Gouvernement, de ministères et de départements, ainsi que du Médiateur pour les droits de l’homme. Il travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales telles que le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale, le Bureau de l’OSCE à Douchanbé, l’Open Society Institute et des organisations de la société civile. À ce jour, les pratiques d’autres pays en matière d’élaboration d’une législation antidiscrimination ont été examinées, toutes les dispositions qui, dans la législation tadjike, interdisent la discrimination sont actuellement analysées et une série de formations sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination est prévue à l’intention des représentants des organes de l’État et des organisations de la société civile. L’amélioration des mesures antidiscrimination fait également partie du projet de stratégie nationale pour les droits de l’homme jusqu’en 2030.

VI.Égalité entre hommes et femmes et violence fondée sur le genre (art. 2, 3, 7 et 26)

Paragraphe 8

68.Le Tadjikistan porte une attention particulière au rôle des femmes dans la société et au maintien de l’équilibre entre les sexes. L’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen sans distinction de sexe est garantie par la Constitution. La disposition constitutionnelle sur l’égalité des droits des hommes et des femmes et sur les possibilités de jouir de ces droits en toute égalité a également été reflétée dans la loi relative aux garanties publiques d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, la Stratégie nationale de développement à l’horizon 2030 et d’autres documents juridiques normatifs et programmatiques.

69.La Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes pour la période 2011-2020 prévoit la réalisation de la parité dans la représentation des hommes et des femmes au sein des organes exécutifs et représentatifs à tous les niveaux de la gestion de l’État, la possibilité d’instaurer temporairement des quotas de femmes pour promouvoir leur participation aux organes exécutifs et représentatifs, la coopération avec les organisations internationales dans la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes, la promotion du rôle des femmes dans la société et la possibilité d’analyser l’expérience des pays développés dans la promotion des femmes au niveau politique, l’égalité des hommes et des femmes en matière d’emploi et l’instauration de systèmes de quotas souples dans le cadre de l’organisation des concours de recrutement dans la fonction publique à tous les niveaux.

70.Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le Gouvernement a approuvé, par une décision du 29 août 2015, le Plan d’action pour 2015-2020, qui prévoit, notamment : le renforcement des capacités et de l’expertise du Comité pour la promotion de la femme et de la famille sur les questions liées au genre ; l’étude et le suivi des programmes de promotion de la femme ; le renforcement des capacités du personnel qui, au sein des ministères et des départements, est chargé de l’application de la politique en la matière ; l’organisation de cours et de séminaires pour renforcer les compétences en matière d’élaboration de stratégies, de programmes nationaux et d’analyse des tendances sociales sous l’angle de l’égalité des sexes ; l’organisation de cours de perfectionnement à l’intention des femmes actives au sein de l’appareil de l’État ou d’organisations de la société civile ; le développement des capacités et du savoir-faire des femmes dirigeantes ; l’augmentation des niveaux d’éducation et d’emploi des femmes sur la base des principes d’égalité des sexes ; et la réduction du chômage des femmes.

71.Le 1er avril 2017, le programme d’État pour la formation et la sélection de femmes et de jeunes filles compétentes en vue de leur affectation à des postes de direction dans l’administration tadjike, pour la période 2017-2022 a été adopté. Il doit aider le pays à s’acquitter de ses obligations internationales en matière d’élimination des inégalités de genre, conformément aux principes et orientations définis dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et dans les objectifs de développement durable, et à atteindre d’autres buts et objectifs liés à la problématique hommes-femmes.

72.Selon les informations de la Cour suprême, actuellement, 63 juges sur les 392 que comptent les tribunaux du pays sont des femmes, dont 6 sont présidentes et 6 vice-présidentes de tribunaux.

73.Actuellement, six des 30 membres du Majlisi Milli sont des femmes (soit 20 %) dont trois (23 %) occupent des fonctions de direction.

74.Au Majlisi Namoyandagon, 13 députés sur un total de 63 sont des femmes, soit 21 %, dont 18 (31 %) occupent des postes de direction.

75.L’Agence de la fonction publique effectue un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris sur les femmes fonctionnaires.

76.Au 1er octobre 2018, selon les prescriptions énoncées dans le formulaire no 1-GS utilisé pour l’établissement des rapports statistiques officiels et intitulé « Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique », le nombre total de postes dans la fonction publique civile était de 21 069, dont 2 056 postes vacants et 19 013 postes pourvus par des fonctionnaires en activité. Le nombre de femmes fonctionnaires était de 4 462, soit 23,4 % (contre 4 362, soit 22,6 %, au 1er octobre 2017).

77.Au total, 5685fonctionnaires (29,9 %) occupent des postes de direction dans la fonction publique civile, contre 5809 (30,2 %) au 1eroctobre 2017. Sur ce total, 1071 fonctionnaires, soit 18,8 %, sont des femmes, contre 1098, soit 18,9 %, au 1eroctobre 2017.

78.Le nombre de fonctionnaires de l’administration centrale et de ses subdivisions est de 11 875, dont 2 907 femmes (24,4 %). 3 047 fonctionnaires, dont 526 femmes (17,2 %) occupent des postes de direction.

79.Le nombre de fonctionnaires employés dans les administrations locales est de 3 741, dont 980 femmes (26,1 %). 1 474 fonctionnaires, dont 307 femmes (20,8 %), occupent des postes de direction.

80.Les administrations des bourgs et des villages emploient 3 397 fonctionnaires, dont 575 femmes (16,9 %) ; 1 164 fonctionnaires, dont 238 femmes (20,4 %), occupent des postes de direction.

81.Au 1er octobre 2018, 852 fonctionnaires, dont 192 femmes (22,5 %), étaient employés dans le système judiciaire (Cour constitutionnelle, Cour suprême et Haute Cour économique, qui relèvent de la fonction publique civile).

82.Au sein de ces organes, 40 personnes, soit 4,7 % du nombre total de fonctionnaires civils, occupent des postes de direction, dont 11 femmes (27,5 %).

83.Au 1er octobre 2018, le nombre total de postes de fonctionnaires civils dans les organes législatifs (bureaux du Majlisi Milli et du Majlisi Namoyandagon de l’Oliy Majlisi) était de 149, dont 26 étaient vacants et 123, pourvus. Le nombre de femmes était de 57, soit 46,3 %.

84.Dans ces organes, 66 personnes (soit 53,6 % du nombre total de fonctionnaires civils) occupent des postes de direction, dont 17 femmes (25,7 %).

85.L’analyse des résultats des concours de recrutement a montré qu’en 2018, sur les 2 791 personnes ayant réussi le concours et ayant été affectées à un poste correspondant, 645 (23,1 %) étaient des femmes.

86.Conformément au décret présidentiel du 10 mars 2016 sur le Règlement des concours de recrutement dans la fonction publique pour les postes administratifs vacants, un avantage est accordé aux femmes ; trois points sont ajoutés aux candidates lorsqu’il s’agit d’une première affectation dans la fonction publique.

87.En application de cette disposition, 74 femmes ont été admises dans la fonction publique en 2018.

88.L’analyse des évaluations individuelles a montré qu’en 2018, dans la fonction publique, les commissions d’évaluation ont recommandé la promotion de 10 femmes à des postes de niveau supérieur.

89.En 2018, 10 femmes issues inscrites sur les listes de réserve du personnel ont été nommées à des postes de direction de la fonction publique.

90.Dans les structures gouvernementales, les ministères et les organes locaux du pouvoir d’État, un des adjoints de direction est généralement une femme.

91.Les femmes représentent 72 % des fonctionnaires au Ministère de la santé et de la protection sociale, 50 % au Ministère de la justice, 31,8 % au Ministère du développement économique et du commerce, 33,9 % au Ministère de la culture, 34,9 % au Ministère des finances et 44,3 % au Ministère de la défense.

92.À l’heure actuelle, le secteur de la santé du pays emploie 18 044 professionnels titulaires d’une formation supérieure dans le domaine médical et 49 434 professionnels titulaires d’une formation médicale de niveau intermédiaire, dont 19 323 hommes et 48 155 femmes (71,4 %).

93.Le système éducatif emploie 4 353 femmes à des postes de direction, dont 1 employée au sein de l’administration centrale du Ministère de l’éducation et de la science, 7 fonctionnaires dans les structures du Ministère, 3 rectrices, 34 directrices et directrices adjointes d’écoles professionnelles, 14 directrices des services éducatifs des districts et des villes, 3 691 directrices et directrices adjointes d’écoles générales et 603 directrices d’établissements préscolaires. Pour promouvoir des jeunes professionnelles talentueuses aux postes de direction, le Ministère a créé une base de données spéciale qui comprend les noms de 82 personnes, dont 27 femmes, soit 33 %. On compte 12 femmes directrices d’établissement publics de formation professionnelle initiale, soit 19 % du nombre total de directeurs.

94.En 2018, l’Agence de la fonction publique et l’Institut d’administration publique près la présidence de la République ont organisé 37 cours de perfectionnement. Ils ont été suivis par 1 693 fonctionnaires, dont 505 femmes, et portaient, entre autres, sur les thématiques suivantes : « Politique relative à l’égalité des genres au Tadjikistan : situation et perspectives » ; « Rôle des femmes dans la vie sociale et politique de la société : sur la base de sources historiques » ; « Fondements juridiques des relations familiales » ; « Analyse comparative de la place des femmes dans la société (État et religion) » ; « Rôle des femmes dans l’administration publique » ; « Femmes et politique : participation des femmes aux élections ».

95.L’Institut d’administration publique, en coopération avec le Comité pour la promotion de la femme et de la famille, a également organisé des cours à l’intention des femmes occupant des postes de direction, sur les thèmes suivants : « Gestion des ressources humaines » ; « La femme : une dirigeante dans le système de gestion de l’État » ; et « Fondements juridiques de l’égalité des genres au Tadjikistan ».

96.En outre, un conseil des étudiantes a été créé sous l’égide du Comité pour la promotion de la femme et de la famille. Il gère une école pour futures dirigeantes, dont les cours sont dispensés par des enseignants expérimentés et renommés. Chaque année, le Comité accorde des bourses d’études à 11 étudiantes particulièrement méritantes des établissements d’enseignement supérieur du pays. Actuellement, le nombre d’étudiantes boursières est de 20.

97.Depuis 2001, le Centre Sarvar, un centre de formation pour femmes est rattaché au Ministère de l’éducation et des sciences. Il forme les filles qui ont été admises dans les établissements d’enseignement supérieur du pays sur la base d’un quota institué par le Président, ainsi que les filles particulièrement talentueuses en général, pour en faire des femmes dirigeantes. La formation dans ce centre est gratuite. Toutes les étudiantes qui y sont inscrites reçoivent en outre une bourse et celles qui viennent des régions reculées du pays sont hébergées dans le foyer de l’établissement. Le centre est financé chaque année par l’État à hauteur de 1 124 013 somonis. Au cours des cinq dernières années, il a formé 378 filles de toutes les régions du pays, dont 233 ont achevé avec succès des cours de leadership. Un nouveau programme a été introduit en 2016. Parallèlement à des matières telles que la psychologie du leadership, la technologie et la méthodologie du leadership, le management, les principes du droit public, l’administration publique dans la langue officielle et les technologies de l’information, l’étude des langues étrangères occupe une place particulièrement importante. Après l’obtention du diplôme délivré par le centre, les jeunes diplômées reçoivent un certificat attestant qu’elles ont suivi le cours de leadership.

98.Pour appliquer efficacement les dispositions de la législation sur la prévention de la violence familiale, apporter assistance et soutien aux femmes victimes de violence, prévenir et combattre la violence domestique et protéger les droits, libertés et garanties constitutionnelles dévolus aux femmes dans le domaine des relations familiales et domestiques, 33 centres de crise ont été ouverts, ainsi que 3 subdivisions de ces centres. Des cabinets de consultation et d’assistance médicale aux victimes de violence domestique, qui accueillent majoritairement des femmes et des enfants mineurs, ont été créés dans les maternités des hôpitaux d’un certain nombre de villes et de districts.

99.Dans le cadre du plan de l’OSCE pour l’égalité des sexes, un cours de vingt heures sur la violence domestique a été mis en place à l’Académie du Ministère de l’intérieur en 2010. En février 2016, seize heures d’enseignement supplémentaires y ont été ajoutées. Un cours distinct de trente-six heures, intitulé « Prévention de la violence domestique » et sanctionné par un examen, a également été créé.

100.En 2007, une association de femmes au sein des services du Ministère de l’intérieur a été créée. Elle a pour principaux objectifs, notamment, d’accroître la contribution des femmes employées par le Ministère de l’intérieur à la création de conditions favorables à la résolution de problèmes opérationnels concrets, et de renforcer le rôle et le statut de ces femmes dans les équipes opérationnelles.

101.Le Ministère de l’intérieur a mis en œuvre avec le Bureau du programme de l’OSCE à Douchanbé un projet conjoint intitulé « Sensibilité aux questions de genre dans le cadre des enquêtes policières et poursuites judiciaires concernant la violence familiale et la protection des victimes ». Dans le cadre de ce projet, des postes d’inspecteurs en charge de la lutte contre la violence familiale ont été créés au sein des forces de l’ordre.

102.Depuis mars 2010, 14 inspectrices en charge de la lutte contre la violence familiale ont été nommées et 14 bureaux de prévention de la violence familiale ont été ouverts dans le cadre du projet.

103.Le 28 septembre 2011, les responsabilités fonctionnelles des inspecteurs en charge de la lutte contre la violence domestique ont été approuvées. Un système de comptabilisation statistique des infractions de cette nature a été mis en place. Le 25 novembre 2013, des recommandations méthodologiques à l’attention des inspecteurs de commissariat de quartier et des inspecteurs en charge de la violence familiale, sur la façon de respecter et d’appliquer la loi sur la prévention de la violence familiale ont été adoptées. Le 20 avril 2016, l’instruction relative à l’organisation de l’action des services du Ministère de l’intérieur pour la prévention et l’élimination de la violence familiale et pour le traitement des affaires de cette nature a été adoptée.

104.Tous les inspecteurs de police des commissariats de quartier sont en contact étroit avec les inspecteurs en charge de la lutte contre la violence domestique.

105.En 2017, 1 296 signalements ont été reçus, dont 1 036 ont été examinés par des inspecteurs de police des commissariats de quartier et 260 par les inspecteurs en charge de la lutte contre la violence familiale. 996 signalements concernaient des actes commis par des hommes et 296 des actes commis par des femmes. À l’issue des vérifications, 65 procédures pénales ont été engagées au titre de divers articles du Code pénal, 1 003 affaires n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, 131 sont actuellement à l’instruction et 76 ont été renvoyées devant les instances compétentes. En ce qui concerne les auteurs des infractions, 181 procès-verbaux ont été établis au titre des articles 93 1) (non-respect de la législation relative à la prévention de la violence familiale) et 93 2) (non-respect des dispositions des ordonnances de protection) du Code des infractions administratives et 52 procès-verbaux ont été établis au titre d’autres articles du même Code.

106.En 2017 et au cours des neuf premiers mois de 2018, les tribunaux du pays ont examiné 41 affaires pénales mettant en cause 44 personnes impliquées dans des actes de violence familiale, dont 31 hommes et 13 femmes.

107.Par une décision du 2 juillet 2015, le Gouvernement a adopté un document d’orientation concernant la fourniture d’une assistance juridique gratuite. Ce document prévoit l’expérimentation d’un nouveau système d’aide juridique gratuite dans certaines localités et définit les modalités du financement des consultations juridiques. Selon ce document d’orientation, tous les citoyens qui s’adressent aux cabinets de consultation juridique de l’État ont le droit de bénéficier d’une assistance juridique primaire gratuite (sous forme de consultation orale). En vertu du paragraphe 25 du document, la liste des personnes ayant droit à une assistance juridique secondaire (commission d’un avocat au tribunal et dans d’autres organes de l’État) comprend aussi les victimes de violence familiale et de torture, leurs proches et les membres de leur famille.

108.Pour appliquer ce document d’orientation, une institution publique a été créée. Ainsi, le Centre d’aide juridique doit expérimenter des modèles d’aide juridique gratuite au bénéfice des catégories vulnérables de la population.

109.En 2016 et 2017, 16 cabinets de conseil juridique publics ont été créés dans 12 villes et districts du pays.

110.Depuis leur création, ces cabinets ont accueilli 3 985 citoyens en quête d’une assistance juridique gratuite, dont 1 626 hommes, 2 020 femmes et 340 personnes handicapées.

111.Pour prévenir la violence familiale, l’Institut d’administration publique a inclus dans ses cours de recyclage et de perfectionnement et dans les stages, des activités sur les thèmes suivants : « Fondements juridiques de la planification familiale au Tadjikistan », « Fondements juridiques des relations familiales » et autres thématiques se rapportant à la problématique hommes-femmes. Selon les plans qui ont été approuvés, divers cours seront organisés à l’Institut d’administration publique en 2019 : ils concernent notamment la loi relative à la responsabilité parentale en matière d’éducation, le document d’orientation concernant la promotion de la famille au Tadjikistan, le programme national de prévention de la violence familiale au Tadjikistan pour 2014-2023, ainsi que la prévention de la violence familiale, la sensibilisation des familles et la prévention de l’extrémisme parmi les femmes et les enfants.

112.Pour apporter une aide pratique aux femmes victimes de violence familiale, le Tadjikistan dispose d’un organe spécialisé, d’institutions publiques et d’un réseau associatif, à savoir le Comité pour la promotion de la femme et de la famille, le centre de crise de l’association Bovary Ba Fardo (foi dans l’avenir) qui accueille les femmes et un centre de soutien aux filles victimes de violence, des inspecteurs des services du Ministère de l’intérieur en charge de la lutte contre la violence domestique, des centres d’information et de consultation relevant des administrations locales (110 en tout), et des centres de crise pour la réadaptation des femmes victimes de violence (18 en tout) créés par les ONG.

113.Pour améliorer les connaissances juridiques des citoyens et prévenir la commission d’actes répréhensibles, entre autres les actes de violence familiale, 110 centres d’information et de consultation ont été créés, avec l’appui des partenaires sociaux, dans les départements et secteurs en charge des questions liées aux femmes et à la famille des administrations des régions, des villes et des districts. Des juristes et des psychologues y apportent une assistance pratique aux citoyens. Ces centres sont financés par les autorités locales. Ils ont accueilli 10 638 citoyens en 2014, 6 833 en 2015, 22 364 en 2016 et 6 464 au cours des six premiers mois de 2017. Il convient de noter que plus de 70 % des demandes ont reçu une réponse favorable. Plus de 92 % des femmes ont reçu gratuitement des conseils juridiques de spécialistes.

114.En 2012, avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), une étude médico-démographique a été menée pour la première fois dans le pays. Elle portait, entre autres, sur les droits et les pouvoirs des femmes au Tadjikistan et sur les cas de violence familiale contre les femmes en âge de procréer. Les résultats de l’étude ont été présentés en 2013.

115.En 2018, 144 personnes ont été condamnées pour violence domestique, 215 pour des atteintes à la liberté ou à l’intégrité sexuelles, 6 pour traite d’êtres humains et 39 pour avoir tenu des maisons de prostitution ou pour proxénétisme.

116.Au Tadjikistan, l’âge minimum du mariage est de 18 ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Dans des cas exceptionnels, il peut être réduit à 17 ans sur décision de justice. La législation interdit officiellement la polygamie.

117.Conformément à l’article 170 du Code pénal, la bigamie ou la polygamie, c’est-à-dire la cohabitation avec deux femmes ou plus, est passible d’une amende de 1 000 à 2 000 fois l’indice de calcul, d’une peine de travail pouvant aller jusqu’à deux ans, d’une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’un placement en détention d’une durée comprise entre trois et six mois.

118.Entre 2014 et 2017 et au cours des neuf premiers mois de 2018, la justice a examiné 440 affaires pénales mettant en cause 440 personnes (soit environ 0,012 % de la population masculine adulte du pays) pour des faits de bigamie ou de polygamie, et prononcé autant de condamnations.

119.En 2018, la justice a condamné 101 personnes en application de l’article 170 du Code pénal.

VII.Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7, 9, 10 et 14)

Paragraphes 9 à 11

120.Le 15 juillet 2004, la loi relative à la suspension de l’application de la peine de mort a été adoptée.

121.Le 1er mars 2005, le Code pénal a été complété par l’article 58.1 ainsi rédigé : « L’emprisonnement à perpétuité est prononcé uniquement comme alternative à la peine capitale pour la commission d’infractions particulièrement graves. ». Par voie de grâce, la peine de mort peut être commuée en réclusion à vie ou en une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans.

122.La réclusion à vie n’est imposée ni aux femmes ni aux personnes qui ont commis des crimes alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans ni aux hommes qui ont atteint l’âge de 63 ans au moment du prononcé du jugement par le tribunal.

123.Avant l’adoption du moratoire, l’article 59 du Code pénal prévoyait la peine de mort par arme à feu à titre exceptionnel seulement, pour les crimes suivants : meurtre (art. 104, par. 2), viol (art. 138, par. 3), terrorisme (art. 179, par. 3), génocide (art. 398), destruction des organismes vivants (art. 399).

124.Une instruction présidentielle du 9 avril 2010 a entraîné la création d’un groupe de travail chargé d’étudier les aspects sociaux et juridiques de l’abolition de la peine de mort. Ce groupe se compose de plusieurs ministres, vice-ministres et chefs de départements, ainsi que de représentants de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général, du Médiateur pour les droits de l’homme et d’universitaires.

125.L’opération militaire menée à Khorog avait pour but de détruire les bandes armées qui opéraient sur le territoire de la Région autonome du Haut-Badakhchan et qui y avaient commis des crimes graves et très graves, y compris l’assassinat du Chef du Comité d’État pour la sécurité nationale pour la Région autonome du Haut-Badakhchan, le Général de division A. S  Nazarov. Ces événements n’ont aucun caractère politique, et les crimes commis par les chefs et les membres des bandes armées, O. A. Ayombekov, Kh. R. Muratov, Ch. Karamkhoudoev et D. Achourov ne sont pas de nature politique.

126.Le 28 février 2013, la Chambre pénale de la Cour suprême a reconnu O. A. Ayombekov et Kh. R. Muratov coupables de complicité dans l’assassinat d’A. Nazarov. En conséquence, O. A. Ayombekov et Kh. R. Muratov ont été respectivement condamnés à dix-sept et seize ans de prison.

127.Le 7 mai 2013, la Chambre pénale de la Cour suprême a ramené à quinze ans et six mois la peine prononcée à l’encontre de Kh. R. Muratov.

128.Par ailleurs, le 10 mai 2013, la Chambre pénale de la Cour suprême a reconnu D. Achourov et Ch. Karamkhoudoev coupables de crimes graves et très graves, notamment d’appartenance à une association criminelle, d’émeutes, de détention illégale d’armes à feu et de munitions, etc. Ch. Karamkhoudoev et D. Achourov ont été respectivement condamnés à quatorze et douze ans d’emprisonnement.

129.Le Bureau du Procureur général du Tadjikistan tient un registre unique des plaintes de torture.

130.Selon les statistiques, 16 plaintes ont été enregistrées en 2013, 13 en 2014, 21 en 2015, 10 en 2016, 23 en 2017 et 54 en 2018. Ces plaintes ont fait l’objet d’un examen approfondi et le Parquet a engagé 10 procédures pénales concernant les 10 infractions confirmées.

131.À ce jour, quatre dossiers d’instruction ont été achevés et cinq personnes ont été jugées et condamnées à des peines d’emprisonnement.

132.Ainsi, dans l’affaire K. Khodjinazarov, le tribunal militaire de la garnison de Khodjent a reconnu l’agent L. Youldochev, membre de la police judiciaire de la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Sughd, coupable au titre des articles ci-après du Code pénal tadjik : 143 1) (torture, par. 3 b)), 358 (arrestation ou mise en détention illégales, par. 1) et 247 (fraude, par. 3 a)), et l’a condamné à treize ans d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire à régime sévère et à deux ans de privation du droit d’occuper un poste au Ministère de l’intérieur. L’agent Muhammad Naimov, membre du département du Comité de sécurité nationale pour le district d’Acht, a été reconnu coupable au titre de l’article 143 1) du Code pénal (torture, par. 3 b)) et condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement, assortie de la privation du droit d’occuper un poste au sein des services de sécurité pendant trois ans. Un autre agent de la Direction du Ministère de l’intérieur pour la région de Sughd, Ch. Ch., qui avait fui le pays après l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et qui avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt, a été arrêté. Les accusations portées contre lui concernent les articles 143 1) (torture, par. 3 b)), 358 (arrestation ou mise en détention illégales, par. 1)) et 247 (fraude, par. 3 a)) du Code pénal. L’enquête préliminaire est en cours.

133.En 2018, les autorités compétentes, après avoir vérifié des allégations de torture et de traitements cruels, ont démis de leurs fonctions cinq fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. Une enquête préliminaire a été ouverte à l’encontre de deux policiers du district no 2 de Firdavsi à Douchanbé, accusés d’abus de pouvoir et d’arrestation illégale.

134.Il convient de noter que le Tadjikistan est en train d’élaborer un cadre juridique permettant de vérifier efficacement et en temps voulu les allégations de torture et d’amener les auteurs des faits à répondre de leurs actes.

135.Le 16 avril 2012, pour satisfaire aux obligations découlant des règles et normes internationales, un nouvel article distinct a été ajouté au Code pénal : l’article 143 1) (torture), ce qui est pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

136.Les questions relatives à l’amélioration de la législation tadjike sur le droit de ne pas être soumis à la torture, y compris le durcissement des peines en cas d’usage de la torture, sont inscrites dans le Plan d’action 2018-2022 pour l’application des recommandations du Comité contre la torture, adopté le 24 janvier 2019.

137.Les services de l’État organisent régulièrement, en coopération avec les organisations de la société civile, des sessions de formation sur le droit de ne pas être soumis à la torture. Par exemple, en avril 2018, le Centre de perfectionnement des employés du Bureau du Procureur général a organisé, en coopération avec le Centre pour les droits de l’homme, trois sessions de formation de quatre jours chacune sur les méthodes de vérification et d’enquête concernant les cas de torture et autres traitements cruels, et sur les principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits, conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul. Ces sessions ont réuni 86 magistrats instructeurs.

138.En 2017, la Direction centrale de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice et le Ministère de la santé et de la protection sociale ont, en coopération avec le Centre des droits de l’homme, organisé trois sessions de formation de trois jours chacune, consacrées à la documentation médicale des faits de torture conformément aux normes du Protocole d’Istanbul. Ces cours ont réuni 68 participants, dont des professionnels de la santé et des employés du système pénitentiaire.

139.Du 11 au 14 décembre 2017, la Coalition contre la torture, en partenariat avec le Ministère de la santé et de la protection sociale et l’organisation internationale Physicians for Human Rights (médecins pour les droits de l’homme), a organisé une formation de quatre jours à l’intention de 38 psychiatres, médecins de cliniques privées, avocats, médecins légistes du Ministère de la défense, psychologues et travailleurs sociaux.

140.De 2017 à 2018, la Direction de la protection des droits de l’homme relevant du Cabinet du Président, le Médiateur pour les droits de l’homme et le Bureau pour les droits de l’homme et le respect de la légalité, ont organisé dans toutes les régions du pays des séances d’information destinées à faire connaître les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que l’état d’avancement de la ratification du Protocole facultatif. Ces séances d’information ont réuni plus de 550 personnes, dont des représentants de l’administration, de la société civile et des médias.

141.En 2016 et 2017, le Médiateur pour les droits de l’homme et la Coalition contre la torture ont organisé, à l’attention des agents de la force publique, des séances d’information sur les droits des détenus et sur le droit de ne pas être soumis à la torture. Au total, 31 séances d’information, auxquelles ont participé 1 056 agents du Ministère de l’intérieur, ont été organisées dans tout le pays.

142.Conformément au Protocole d’Istanbul, un groupe de travail mixte composé de procureurs et de médecins légistes a établi un projet de documents de procédure et le modèle du rapport de l’examen médico-légal à réaliser en cas de torture.

143.Parallèlement, du 9 au 12 juin 2014, des juges, des procureurs, d’autres fonctionnaires des forces de l’ordre et des médecins légistes ont participé à un séminaire national consacré aux mécanismes d’enquêtes indépendantes sur les cas de torture, mentionnés dans le Protocole d’Istanbul.

VIII.Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

Paragraphes 12 et 13

144.Dans les établissements pénitentiaires, 174 décès de condamnés liés à diverses causes ont été constatés (62 en 2015, 60 en 2016 et 52 en 2017).

145.Après chaque décès, et afin d’en établir les causes, les services locaux du Procureur mènent rapidement une enquête au sein de l’établissement pénitentiaire.

146.L’analyse de la situation a montré que 163 décès étaient dus à la maladie et que quatre autres étaient le résultat de suicides.

147.S’agissant du décès d’Ismonboy Boboev, il convient de noter que l’intéressé a été arrêté à Isfara le 19 février 2010, parce qu’il était soupçonné d’appartenir à l’organisation criminelle « Mouvement islamique du Turkestan ». Le même jour, vers 18 heures, Ismonboy Boboev est décédé pour des raisons indéterminées dans le bureau du Directeur du Département régional de la lutte contre la criminalité organisée.

148.Le Bureau du Procureur a ordonné que les experts du centre médico-légal de la région de Sughd réalisent une autopsie afin de déterminer les causes du décès d’Ismonboy Boboev. D’après les conclusions qu’ils ont communiquées le 2 mars 2010, ce décès était dû à une asphyxie mécanique provoquée par la chute de la langue, sans rapport avec un choc électrique. Des lésions corporelles légères, à savoir des hématomes, ont été constatées sur ses poignets et ses genoux.

149.Le 5 mars 2010, le décès d’Ismonboy Boboev étant survenu dans les locaux de la Direction régionale de la lutte contre la criminalité organisée, le Bureau du Procureur de la ville de Khodjent a engagé une procédure pénale au titre de l’article 104 1) du Code pénal (homicide volontaire) et a chargé le procureur de la région de Sughd de l’enquête.

150.Le 3 avril 2010, les proches d’Ismonboy Boboev ayant rejeté les conclusions de l’expertise médico-légale, une nouvelle expertise médico-légale a été demandée au Centre médico-légal national du Ministère de la santé. D’après les conclusions du nouvel examen rendues le 6 avril 2010, il apparaît que la cause exacte du décès d’Ismonboy Boboev ne peut être établie avec certitude. Toutefois, après avoir examiné les éléments du dossier et les conclusions rendues le 2 mars 2010, les experts n’excluent pas que la mort ait pu être provoquée par un choc électrique.

151.En raison des contradictions sérieuses entre les conclusions des deux expertises, l’enquête doit impérativement déterminer s’il s’agit d’un homicide volontaire ou d’un accident. Dans ce contexte, il est envisagé d’ordonner un examen complet, qui serait réalisé par des médecins hautement qualifiés, avec l’aide de spécialistes d’autres domaines scientifiques. À cette fin, les enquêteurs collectent tous les renseignements nécessaires. Toutes les investigations requises ont été menées dans cette affaire, y compris les interrogatoires des parents, proches, amis et connaissances d’Ismonboy Boboev, l’interrogatoire de tous les agents de la Direction régionale de la lutte contre la criminalité organisée et de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur pour la région de Sughd.

152.Interrogés sur cette affaire, M. Akbarov, Directeur adjoint de la Direction régionale de la lutte contre la criminalité organisée, et F. Chokirov, Directeur opérationnel, ont dit qu’ils ignoraient les causes du décès d’Ismonboy Boboev et qu’ils n’avaient rien à voir avec cet événement. D’autres agents de la Direction ont fait des déclarations similaires.

153.Pour l’heure, l’enquête préliminaire n’a ni établi ni prouvé que le décès d’Ismonboy Boboev était dû à des actes illégaux perpétrés par des agents des forces de l’ordre ou à l’emploi de la torture.

154.M. Akbarov et F. Chokirov, les deux agents de la Direction régionale de la lutte contre la criminalité organisée qui avaient pris part au transfert d’Ismonboy Boboev vers le Département de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur, ont été relevés de leurs fonctions.

155.En février 2018, après avoir pris connaissance des constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Boboev c. Tadjikistan (communication no 2173/2012), le Bureau du Procureur général a annulé l’ordonnance prévoyant la fin de l’enquête pénale et renvoyé l’affaire pour complément d’enquête à la Direction judiciaire du Ministère de l’intérieur. En octobre 2018, le Ministère de l’intérieur a classé l’affaire, toutes les procédures d’enquête prévues à l’article 230 du Code de procédure pénale ayant été épuisées.

156.S’agissant des décès de Kurbon Manonov et de Nozim Tachripov, il convient de noter ce qui suit : le 21 août 2015, K. Manonov a été condamné à dix années d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime sévère par le tribunal de la région de Khatlon au titre des articles ci-après du Code pénal : 170 (bigamie ou polygamie), 307 (appels publics au renversement de l’ordre constitutionnel par la violence, par. 1) et 347 (non dénonciation ou dissimulation de crime, par. 2). Le 22 octobre 2015, la Chambre militaire de la Cour suprême a condamné N. Tachripov à dix années d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime sévère, au titre de l’article 187 du Code pénal (création d’une association ou organisation criminelle, par. 2).

157.Alors qu’ils purgeaient leur peine dans la colonie pénitentiaire 03/4, N. Tachripov et K. Manonov ont été transférés pour raison de maladie respectivement le 31 juillet 2015 et le 13 août 2016, à l’infirmerie de la colonie pénitentiaire 03/13 de la Direction centrale de l’application des peines du Ministère de la justice. C’est là qu’ils sont tous deux décédés.

158.Dans un cas comme dans l’autre, le Bureau du Procureur a, selon la procédure établie, diligenté une enquête afin de déterminer les causes de la mort.

159.Les investigations ont permis de déterminer que K. Manonov était décédé des suites d’une cardiopathie ischémique, d’une cardiosclérose étendue, d’une hypertension artérielle de niveau 3 et de risque 4, d’une atteint de l’aorte et des vaisseaux du cerveau, d’un ulcère hémorragique du duodénum et d’une insuffisance cardiaque aggravée de niveau 3. Le décès de N. Tachripov a, quant à lui, été provoqué par une cardiopathie ischémique, une cardiosclérose étendue, l’aggravation d’une pyélonéphrite chronique, une artériosclérose des coronaires et des vaisseaux du cerveau, d’une insuffisance cardiaque aggravée de niveau 3 et d’une insuffisance respiratoire aiguë.

160.S’agissant de T. Dustov, décédé lors de son arrestation, le tribunal de la région de Khatlon a été saisi de la procédure pénale engagée au titre de l’article 316 (par. 3) du Code pénal contre le Directeur adjoint de l’Office de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, du Département du Ministère de l’intérieur de la région de Dusti. Le prévenu n’était pas présent pour le prononcé du jugement, car il avait présenté au tribunal un certificat médical. Il a ensuite quitté le pays. Dans ce contexte, le tribunal a commué la mesure préventive d’interdiction de quitter le territoire national en placement en détention provisoire et enjoint à la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Khatlon de veiller à l’exécution de la décision du tribunal et de lancer un avis de recherche contre le prévenu, M. Idiev.

IX.Liberté de circulation (art. 12)

Paragraphe 14

161.Le 28 février 2018, la direction du Ministère de l’éducation et de la science a approuvé l’instruction relative aux règles régissant les voyages officiels ou les voyages d’étude à l’étranger. Ces règles imposaient une procédure complexe pour l’obtention des autorisations aux professionnels de l’éducation, scientifiques, professeurs de l’enseignement supérieur, étudiants et écoliers qui devaient se rendre à l’étranger en voyage officiel, pour leurs études ou pour participer à diverses rencontres. Le 24 septembre 2018, le Bureau du Procureur général a contesté cette disposition, dont l’application a par la suite été suspendue.

162.Le 18 septembre 2018, le Ministère de l’éducation et de la science a approuvé, par une directive, une nouvelle procédure concernant exclusivement les personnes qui vont étudier à l’étranger. Cette procédure simplifie les démarches : un nombre restreint de documents est à fournir à l’autorité compétente du Ministère de l’éducation et de la science. Pour les personnes souhaitant se rendre à l’étranger de façon autonome pour étudier, seule une notification du voyage à venir, portée au formulaire prévu à cet effet, est exigible.

163.Le 15 janvier 2019, le Ministre de l’éducation et de la science a approuvé séparément les règles relatives aux voyages officiels à l’étranger des employés de l’administration centrale et des départements de son ministère. Ces règles, qui ne s’appliquent qu’à ces personnes, établissent une procédure spécifique d’autorisation de voyager et exigent la présentation d’une liste de documents, y compris la décision écrite du Ministère des affaires étrangères.

164.Au cours de l’année 2018, le Ministère de l’éducation et de la science a enregistré plus de 900 voyages à l’étranger d’enseignants, de professeurs et d’autres professionnels de l’éducation et de la science. Il convient de souligner que toutes les demandes d’autorisation de voyage à l’étranger sont examinées en temps voulu, que les autorisations sont systématiquement accordées et que les auteurs des demandes en sont informés. Au cours de l’année académique 2018/19, en application d’accords intergouvernementaux et interdépartementaux, 5 220 citoyens tadjiks sont partis étudier à l’étranger.

X.Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

Paragraphe 15

165.Le Tadjikistan s’emploie activement et concrètement à protéger les droits de l’homme au niveau national, et collabore étroitement dans ce domaine avec d’autres États et avec des organisations régionales et internationales (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Organisation internationale des migrations, Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

166.Tous les points traités et toutes les recommandations formulées dans la Déclaration de Durban sont pleinement respectés sur tout le territoire du Tadjikistan, que ce soit au niveau législatif ou dans la vie publique en général, y compris dans les domaines social, économique, politique, culturel, ethnique et religieux.

167.Le 14 mai 2007, pour que le statut de réfugié soit déterminé de manière plus professionnelle, la Commission d’examen du statut de réfugié a été remodelée. Elle comprend désormais, outre les employés du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi, des représentants des ministères et départements concernés siégeant avec l’accord des parties.

168.De même, un décret présidentiel sur le renforcement de la lutte contre la migration irrégulière a été promulgué le 2 avril 2001.

169.En mai 2002, une version révisée de la loi sur les réfugiés a été adoptée afin de réglementer les questions afférentes aux réfugiés et de répartir avec précision les compétences entre les différents ministères et services.

170.Cette loi définit les principes et les modalités de l’octroi du statut de réfugié aux demandeurs d’asile au Tadjikistan. Elle fixe les garanties économiques, sociales et juridiques protégeant les droits et intérêts légitimes des réfugiés, et régit le statut juridique de ces derniers.

171.Lorsque le statut de réfugié est refusé à un demandeur d’asile sous un des motifs énoncés dans la loi, le Service de l’immigration, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la décision de refus, informe directement ou par courrier l’intéressé du refus, des motifs de refus et des voies de recours, en lui précisant son statut juridique et celui des membres de sa famille au Tadjikistan. Le Service de l’immigration notifie sa décision définitive aux organes du Ministère de l’intérieur et aux services de sécurité. Dans le même temps, il adresse au service concerné une demande de visa de sortie qui laisse à l’intéressé suffisamment de temps pour faire appel du refus de sa demande.

172.Le demandeur d’asile débouté qui ne fait pas valoir son droit de recours conformément à la loi est tenu de quitter le Tadjikistan en compagnie des membres de sa famille dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification du refus, si aucun autre motif légal ne l’autorise à y demeurer.

173.Soucieux de protéger sa sécurité nationale, de préserver les fondements de l’ordre constitutionnel et de défendre les valeurs morales, la santé et les droits et libertés de ses citoyens, le Tadjikistan peut, à l’image de tout autre État, définir une liste de localités dans lesquelles les réfugiés peuvent résider en toute sécurité.

XI.Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14)

Paragraphes 16 et 17

174.Conformément aux articles 84, 87 et 91 de la Constitution, la justice est indépendante et rendue par les juges au nom de l’État. Les juges exercent leur activité en toute indépendance et obéissent uniquement à la Constitution et à la loi. Il est interdit de s’ingérer dans l’activité des juges. Les juges jouissent d’une immunité. Un juge ne peut être ni arrêté ni poursuivi pénalement sans l’accord de l’organe qui l’a élu ou nommé. Un juge ne peut être arrêté qu’en flagrant délit.

175.L’interdiction de s’ingérer dans le fonctionnement des tribunaux et la garantie d’indépendance des juges sont régies par les articles 7 et 8 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République du Tadjikistan.

176.Conformément à l’article 84 de la Constitution, le mandat de juge est d’une durée de dix ans.

177.Conformément à l’article 15 (par. 2) de la Loi constitutionnelle, si après une élection ou une nomination un juge est muté d’une juridiction à une autre, son mandat de dix ans court à compter du jour de la nouvelle élection ou nomination.

178.Le Conseil de justice a été aboli par le décret présidentiel du 9 juin 2016, conformément aux modifications apportées le 22 mai 2016 à la Constitution.

179.Sur la base des modifications et compléments pertinents apportés à la Loi constitutionnelle sur les tribunaux, les attributions du Conseil de justice pour ce qui concerne l’organisation et la logistique des tribunaux, la sélection et la formation des candidats à la fonction de juge ainsi que la formation continue des juges et agents de l’appareil judiciaire ont été confiées à la Cour suprême et à la Haute Cour économique.

180.Le Centre de formation des juges près la Cour suprême assure la formation continue des juges et des agents de l’appareil judiciaire ainsi que la formation des candidats à la fonction de juge.

181.En vertu de l’article 111 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux, afin de démocratiser les principes de recrutement du personnel, de renforcer les garanties d’indépendance des juges et d’assurer la présentation de candidats méritants à cette fonction, un collège de juges a été créé. En particulier, il rend un avis sur les candidatures à un premier poste de juge et à la fonction de président de tribunal, et sur la révocation et le limogeage de juges. Il examine également, entre autres, les questions liées à la responsabilité disciplinaire des juges de la république.

182.Les décisions et avis de ce collège de juges peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême.

183.Les candidats à la fonction de juge sont sélectionnés sur concours.

184.Conformément au décret présidentiel du 5 avril 2017, une commission d’examen unique des candidatures à la fonction de juge et de juge stagiaire a été créée et sa composition arrêtée.

185.Conformément à la disposition relative à cette commission d’examen unique et à la directive conjointe des Présidents de la Cour suprême et de la Haute Cour économique, une commission est créée afin de recueillir les dossiers des candidats à la fonction de juge stagiaire.

186.Les annonces des concours de recrutement de juges stagiaires sont publiées dans les médias nationaux et sur les sites Web respectifs de la Cour suprême et de la Haute Cour économique.

187.La commission chargée de collecter les dossiers des candidats à la fonction de juge stagiaire travaille de manière transparente et est ouverte aux représentants de la société civile et des médias.

188.Au terme des vérifications requises et au plus tard cinq jours avant les examens, les Présidents de la Cour suprême et de la Haute Cour économique arrêtent la liste des candidats admis à concourir, laquelle doit être publiée sur le site Web de leur juridiction respective.

189.La date des épreuves est également publiée sur les sites Web de la Cour suprême et de la Haute Cour économique.

190.Par ordonnance du Président de la Cour suprême du 18 mai 2018, 60 lauréats du concours ont été nommés juges stagiaires.

191.La période de stage d’un juge se divise en deux parties, dont l’une est consacrée, au Centre de formation des juges près la Cour suprême, à un programme de perfectionnement des connaissances de tous les domaines du droit, spécialement conçu à l’intention des stagiaires.

192.Ce programme consiste à vérifier que le candidat, non seulement a les connaissances théoriques requises, mais est aussi capable de les appliquer dans la pratique, connaît les fondements de la psychologie générale et la déontologie judiciaire et est capable d’établir les documents de procédure.

193.Le stage est sanctionné par un examen dont le résultat est valable pendant trois ans.

194.Après une année de formation, les juges stagiaires sont inscrits dans la réserve des candidats à la fonction de juge.

195.Conformément à l’article 113 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux, le collège de juges créé à cette fin, sur proposition du Président de la Cour suprême et du Président de la Haute Cour économique et prenant en compte les résultats de l’examen de qualification, rend un avis favorable ou défavorable aux candidats à un premier poste de juge.

196.L’article 18 de la Loi constitutionnelle renferme la liste exhaustive des motifs de révocation d’un juge.

197.Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE, la Stratégie de lutte contre la corruption au Tadjikistan pour 2013-2020 et le paragraphe 8 du Plan d’action relatif à la mise en œuvre de cette stratégie prévoient : la poursuite du renforcement et du développement des organes judiciaires moyennant l’amélioration des instruments juridiques normatifs régissant l’organisation interne et le fonctionnement des tribunaux (employés des services des tribunaux) et la nomination et l’affectation des juges ; les critères de différenciation des affaires pénales et le mécanisme concret de contrôle des activités de prévention de la corruption et des infractions à la législation au sein des services judiciaires ; l’amélioration des procédures de nomination et de révocation des juges ; l’amélioration du mécanisme garantissant l’accès du public à l’information en ce qui concerne non seulement les lois et les textes qui les modifient et les complètent, mais encore les procès, les décisions de justice, les postes vacants, les règles de recrutement les modalités de sélection des juges et les motifs justifiant leur nomination et leur révocation.

198.À cet égard, la Cour suprême a approuvé le 11 janvier 2018 un plan d’action complémentaire, propre aux organes judiciaires, relatif à l’application de la stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2018-2020. Ce plan prévoit la mise en œuvre progressive des recommandations de l’OCDE.

199.Le programme de formation des juges et des employés de l’appareil judiciaire dispensé au Centre de formation près la Cour suprême aborde, entre autres choses, les particularités des affaires pénales de corruption (art. 319, 320 et 321 du Code pénal) et la Stratégie de lutte contre la corruption dans la République pour la période 2013-2020. Le Code de déontologie des juges est également étudié.

200.Il est prévu d’étudier et d’analyser tous les six mois, en se fondant sur les rapports statistiques des tribunaux, les condamnations prononcées par les tribunaux dans les affaires pénales de corruption et de faire le point sur la jurisprudence dans les affaires de cette nature. Les affaires de corruption étant caractérisées par la présence d’un acteur particulier, à savoir un agent de l’État, l’analyse porte aussi sur le profil des condamnés, le domaine d’administration, l’adéquation entre la peine prononcée et le niveau de danger que l’infraction représente pour la société, les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et la personnalité du condamné.

201.L’étude de la corruption au sein du système judiciaire et de l’efficacité des mesures prises pour la combattre, de même que l’élaboration et la mise en œuvre de recommandations pertinentes en la matière, sont des éléments extrêmement importants pour renforcer l’autorité de l’État en général.

202.La législation pénale prévoit des sanctions à l’encontre des juges qui ne respectent pas leur obligation d’administrer la justice de manière légale et impartiale. En effet, sept types d’infractions sont passibles de poursuites pénales, en particulier le fait d’engager des poursuites pénales contre une personne manifestement innocente (art. 348 du Code pénal) et le fait de prononcer un jugement, de prendre une décision ou d’établir tout autre acte judiciaire manifestement illégal (art. 349 du Code pénal).

203.L’amélioration de la culture juridique et morale des juges figure également au nombre des mesures prises pour prévenir la corruption au sein du système judiciaire.

204.Tout juge doit s’efforcer de respecter les normes de conduite les plus élevées et mener toutes ses activités en évitant toute situation qui pourrait compromettre sa fonction.

205.Les aspects déontologiques du comportement d’un juge se manifestent avec une acuité particulière dans le contexte de sa communication avec les parties à un procès, avec ses collègues et avec les citoyens.

206.Le juge reste porteur de son statut même dans le cadre de ses relations privées.

207.L’harmonisation des pratiques judiciaires et la révision de la législation en vigueur en vue de réduire les risques de corruption constituent une autre mesure importante prise pour prévenir les abus au sein du système judiciaire.

208.Avec l’adoption en 2008 du Code de procédure civile révisé, les pouvoirs du parquet en matière civile ont été sensiblement réduits.

209.Ainsi, en vertu de l’article 47 dudit Code, le procureur est en droit d’agir en justice en faveur de la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens, du grand public ou des intérêts du Tadjikistan. Il ne peut présenter une requête pour la défense des droits, libertés et intérêts légitimes d’un citoyen que si ce dernier n’est pas en mesure de saisir lui-même la justice en raison de son état de santé, de son âge, d’une incapacité ou de tout autre motif plausible.

210.Conformément à l’article 325 du Code de procédure civile, seul le procureur qui a participé au procès peut former appel du jugement rendu par le tribunal de première instance.

211.Le Procureur général peut contester la légalité d’une décision de justice rendue par n’importe quel tribunal, à l’exception des arrêts du Présidium de la Cour suprême.

212.S’agissant des compétences du procureur en matière pénale, conformément à l’article 277 du Code de procédure pénale, le procureur, l’accusé, le défenseur et la victime, tout comme la partie civile, et l’accusé dans une procédure civile, et leurs représentants jouissent de droits égaux pour formuler une contestation et former une requête, produire des preuves, participer à leur recherche, intervenir dans les débats judiciaires, présenter au tribunal des écritures portant sur les questions prévues aux alinéas 1 à 6 du premier paragraphe de l’article 335 du Code, et prendre part à l’examen de toute autre question surgissant au cours de l’instance.

213.En vertu de l’article 279 du Code de procédure pénale, la présence du procureur est obligatoire durant la procédure judiciaire, excepté dans le cas des affaires pénales engagées sur base d’une dénonciation privée et dans laquelle la victime soutient l’accusation.

214.Le procureur soutient, en qualité d’accusateur public, l’accusation publique devant le tribunal dans le cadre d’affaires pénales engagées sur le fondement d’une accusation privée ou publique-privée.

215.La recommandation no 9 concernant le Tadjikistan que l’OCDE a formulée dans le cadre du Plan d’action d’Istanbul du Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, prévoit une diminution des pouvoirs de contrôle du service du Procureur général.

216.Par sa décision du 20 décembre 2017 portant le numéro 2К/86-31, le Conseil national anticorruption a approuvé le Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE concernant le Tadjikistan dans le cadre du Plan d’action d’Istanbul du Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale pour la période 2018-2019, et le point 9 porte sur l’examen de cette question. L’exécution de cette recommandation, prévue pour 2018 et 2019, est actuellement en cours.

217.Conformément à l’article 92 de la Constitution, l’assistance juridique est garantie à tous les stades de l’instruction et de la procédure judiciaire.

218.Conformément à l’article 6 (par. 2) de la loi sur le barreau et sur la fonction d’avocat, afin de promouvoir la fonction d’avocat et de garantir à la population l’accès à une assistance juridique, les services de l’État garantissent l’indépendance des avocats et financent les activités de ceux d’entre eux qui apportent une assistance juridique gratuite aux personnes physiques dans les cas prévus par la législation.

219.Pour appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi susmentionnée, un plan-cadre relatif à l’aide juridictionnelle au Tadjikistan a été approuvé par une décision gouvernementale du 2 juillet 2015.

220.À l’heure actuelle, un système d’aide juridictionnelle gratuite, financé en totalité ou en partie par le budget de l’État et destiné aux couches modestes et vulnérables de la population est en cours d’élaboration.

221.Des organismes publics donnent des informations juridiques aux citoyens lors de consultations et l’État finance des points d’accueil dans les bureaux régionaux du Médiateur pour les droits de l’homme. Il existe également 33 centres de crise qui relèvent de la Commission pour la promotion de la femme et de la famille près le Gouvernement et le Service des migrations du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi organise des consultations locales qui proposent une aide juridique gratuite.

222.Par ailleurs, grâce aux subsides versés par des donateurs internationaux, des associations mettent en œuvre différents projets d’aide juridictionnelle gratuite en faveur des couches pauvres de la population. Toutefois, ces dispositifs ne suffisent pas à répondre pleinement aux besoins d’une assistance juridique de qualité.

223.Le Plan-cadre vise à jeter les bases d’un système national d’assistance juridique de qualité, accessible gratuitement à tous, qui sera progressivement développé et perfectionné.

224.Sa réalisation présuppose l’approbation et la conception du système de gestion de cette aide ainsi que l’expérimentation de différents modèles.

225.Le projet de programme sur la réforme judiciaire pour 2019-2021 prévoit l’élaboration et l’adoption d’une loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite, dans le but de définir les principes et modes de fonctionnement de cette dernière.

226.S’agissant des allégations faisant état de harcèlement, d’intimidation et de pression que subiraient des avocats (notamment les avocats B. Yorov, N. Makhkamov, Ch. Kudratov et d’autres) lorsqu’ils défendent les intérêts d’accusés dans des affaires liées à la sécurité nationale, il convient de noter que les intéressés ont été condamnés pour des actes criminels précis visés par le Code pénal.

227.En particulier, B. Yorov a été condamné au titre des articles 189 (par. 2 d)), 247 (par. 4 b)), 307 (par. 2 d)), 307 1) (par. 2) et 340 (par. 2. a), b) et c)) du Code pénal. N. Makhkamov a été condamné au titre des articles 189 (par. 2 d)), 247 (par. 4 b)), 307 (par. 2 d)) et 307 1) (par. 2) du Code pénal. Ch. Kudratov a été condamné au titre des articles 247 (par. 4 b)), 36 (par. 4), 32 (par. 3) et 320 (par. 2) du Code pénal.

228.La règle constitutionnelle selon laquelle nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inhumains est garantie par l’incrimination pénale de la torture (art. 143 1) du Code pénal).

229.Si une plainte pour torture ou autres traitements inhumains ou dégradants est déposée à l’audience, le tribunal prend les dispositions prévues par la loi pour que cette plainte soit examinée sans délai.

230.Si la vérification approfondie d’une plainte pour torture requiert des mesures pour lesquelles le tribunal n’est pas compétent (enquête préliminaire, instruction ou autres), le tribunal enjoint au Procureur de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de lui communiquer les résultats de ces vérifications dans un délai précis. Les éléments de vérification des plaintes et les décisions de procédure qui s’y rapportent sont présentés à l’audience et versés au dossier de l’affaire.

231.De plus, s’il apparaît, lors de l’examen de l’affaire par le tribunal, que des preuves ont été obtenues par la torture, la cruauté, la violence, la menace, la tromperie ou d’autres procédés illicites, ces preuves sont déclarées irrecevables.

232.Dans ce contexte, il convient de souligner que l’article 88 1) a été ajouté au Code de procédure pénale (preuves irrecevables).

233.L’affaire pénale concernant les membres du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan a été renvoyée devant la Cour suprême le 20 janvier 2016 pour être examinée sur le fond. Elle a également été classée secrète.

234.Conformément à l’article 273 (par. 2) du Code de procédure pénale, le huis clos peut être ordonné par une décision motivée du tribunal (une ordonnance) dans les affaires impliquant des mineurs de moins de 16 ans, les affaires d’atteinte à la liberté ou les affaires de crimes sexuels, l’objectif étant d’empêcher la divulgation d’éléments d’information qui concernent la vie privée des parties ou qui portent atteinte à leur dignité et de préserver la sécurité des parties, des témoins et de leur famille ou de leurs proches.

235.Le 2février 2016, la Cour a ordonné que l’audience se tiendrait à huis clos afin d’empêcher la divulgation de secrets d’État et d’autres secrets protégés par la loi et de garantir la sécurité des parties, des témoins, des membres de leur famille et de leurs proches.

236.Conformément au paragraphe 10 de l’ordonnance rendue par le Présidium de la Cour suprême le 29 septembre 2014 (« Transparence et publicité des débats judiciaires et droit d’accès à l’information sur l’activité des tribunaux »), lorsqu’un tribunal décide dès la planification de l’audience que celle-ci se tiendrait à huis clos (par ordonnance), les personnes qui ne sont pas parties au procès et les représentants des médias ne sont pas admis dans la salle d’audience.

237.En conséquence, il était impossible que des personnes non parties au procès soient présentes dans la salle d’audience, en qualité d’observateurs.

238.Par ailleurs, conformément à l’article 273 (par. 3) du Code de procédure pénale, l’examen à huis clos de l’affaire s’est déroulé dans le plein respect des règles relatives à l’administration de la justice.

239.Conformément à l’article 84 (par. 2) de la Constitution et l’article 3 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, la Cour militaire, le tribunal de la région autonome du Haut-Badakhchan, les tribunaux des régions, de la ville de Douchanbé, des villes et districts ainsi que le Tribunal des affaires économiques de la région autonome du Haut-Badakhchan et les tribunaux des affaires économiques des régions et de la ville de Douchanbé.

240.En raison de l’unité du système judiciaire, les activités des tribunaux militaires sont régies par les principes constitutionnels et les règles de procédure établies pour l’ensemble des juridictions de droit commun.

241.Les règles de compétence des tribunaux militaires en matière pénale sont fixées par la législation relative à la procédure pénale.

242.Dans la mesure où la Constitution dispose que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux, et où les affaires pénales sont examinées par les tribunaux militaires et par les juridictions de droit commun sur la base d’une seule et même législation, aucune atteinte aux droits des civils n’est autorisée dans le cadre d’affaires jugées par un tribunal militaire.

XII.Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille (art. 17)

Paragraphe 18

243.Conformément à l’article 5 de la loi sur les activités opérationnelles et les activités de recherche, l’organe en charge de ces activités veille à respecter les droits de l’homme et du citoyen, en particulier la vie privée, les secrets personnels et familiaux, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, des communications personnelles téléphoniques, télégraphiques ou autres. Quiconque s’estime victime d’une violation de ses droits et de ses libertés du fait des activités de l’organe en charge des activités opérationnelles et des activités de recherche peut introduire une plaine devant l’instance hiérarchiquement supérieure, le procureur, un tribunal ou un juge.

244.S’il apparaît que l’organe ou l’agent en charge des activités opérationnelles et des activités de recherche a violé les droits et intérêts légitimes d’une personne physique ou d’une personne morale, l’organe ou l’agent qui lui est hiérarchiquement supérieur, le procureur, le tribunal ou le juge est tenu, conformément à la législation, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de ces droits et intérêts légitimes et/ou de verser réparation à la personne lésée au titre du préjudice subi.

245.Il convient de souligner que, conformément aux modifications apportées en juillet 2017 à cette loi et au décret présidentiel no 765 de novembre 2016 portant création d’un centre de commutation unique qui établit un contrôle total de l’État, les forces de l’ordre de la République jouissent effectivement du droit légitime de surveiller les comportements en ligne de certaines personnes, à partir de données relatives à leur activité sur le réseau et sur les systèmes de messagerie. Ces dispositions juridiques posent effectivement le problème d’une certaine restriction des droits et libertés des citoyens, notamment du droit au respect de la vie privée, mais en pratique, l’exécution de telle ou telle mesure nécessaire pour élucider une infraction impose de restreindre à des degrés divers les droits et libertés d’une personne pour protéger les droits et libertés d’une autre. Le législateur a donc prévu certaines mesures qui, dans des cas précis, peuvent restreindre les droits et libertés de l’homme et du citoyen.

246.Chacun sait que des crimes graves ou très graves comme le terrorisme, l’extrémisme, le séparatisme et la traite des êtres humains requièrent un travail d’enquête et des investigations particulièrement complexes en raison de leurs spécificités. Le législateur s’est vu dans l’obligation d’imposer des mesures telles que la suppression de certaines informations présentes sur les réseaux de communication ou l’interception de données informatiques. Toutefois, ces mesures ne concernent pas tous les citoyens, mais uniquement les personnes soupçonnées ou accusées dans le cadre d’une affaire pénale ou qui présentent un intérêt opérationnel pour les forces de l’ordre.

XIII.Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

Paragraphes 19 et 20

247.La procédure d’enregistrement des associations religieuses est définie de manière précise dans la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (ci-après, la loi sur la liberté de conscience) (art. 13 et 14). Dans la législation tadjike la notion de « groupes religieux non enregistrés » n’existe pas. La loi permet à tout groupe de se faire enregistrer librement et avant cet enregistrement la liberté de conscience et de religion de ses membres est garantie par les normes constitutionnelles. Personne n’a le droit de s’ingérer dans l’exercice de leur liberté de conscience, ils sont aussi libres de pratiquer une religion que d’exprimer leur rapport à la foi. L’enregistrement en tant qu’association religieuse confère au groupe de personnes concernées des droits et possibilités supplémentaires d’organiser collectivement et de manière systématique des cérémonies religieuses sur un terrain pour lequel cette association détient un titre de propriété et un certificat d’exploitation. Les citoyens ont le droit de saisir la justice si l’administration refuse sans fondement d’enregistrer une association religieuse conformément à l’article 14 (par. 2) de la loi sur la liberté de conscience. Il convient de souligner que l’enregistrement d’une association religieuse ne sert pas de fondement légal à la reconnaissance d’une religion ; il n’a jamais pas été et ne deviendra pas la principale condition préalable à la pratique de cultes religieux dans la République.

248.Cérémonies et rites religieux. Rien ne limite les activités religieuses pacifiques au Tadjikistan et des lieux désignés sont mis à la disposition des citoyens pour les cérémonies religieuses collectives. L’article 20 (par. 3) de la loi sur la liberté de conscience confère aux citoyens le droit d’organiser le culte, les cérémonies et rites religieux dans les lieux de culte et sur les territoires qui y sont rattachés, les lieux saints et les cimetières, selon les spécificités de leur religion, ainsi que dans leurs maisons. Conformément à ces dispositions, les citoyens peuvent donc, selon leur confession, seuls ou en commun, organiser leur culte et des cérémonies religieuses dans les lieux prévus à cet effet. Le législateur détermine les lieux de culte collectif usuels, dans lesquels les citoyens peuvent pratiquer librement leurs activités religieuses et spirituelles. La loi permet de célébrer le culte, non seulement dans les locaux des 4 000 associations religieuses et les quelques milliers de cimetières et lieux saints, mais également dans les millions de logements des particuliers. Rien ne limite donc les activités religieuses pacifiques dans le pays, y compris pour ce qui concerne l’organisation du culte et des cérémonies et rites religieux.

249.L’article 4 (par. 14) de la loi sur la liberté de conscience dispose, à propos du droit à la liberté de conscience et de religion,que les parents ou les personnes qui les remplacent ont le droit d’élever et d’éduquer leurs enfants conformément à leur propre rapport à la religion en prenant en considération le droit de l’enfant à la liberté de conscience. La République du Tadjikistan a créé les conditions propices à l’exercice de la liberté de conscience et de religion ainsi qu’au respect des droits et intérêts légitimes des croyants et des associations religieuses.

250.En ce qui concerne l’interdiction pour les personnes de moins de 18 ans de participer à certains types d’activités organisées par des associations religieuses, il convient de noter que de nombreux éléments sont à l’origine de l’adoption de la loi sur la responsabilité parentaleen matière d’éducation et d’instruction, dont l’un des principaux était la protection du droit des enfants à l’éducation et à un développement physique et mental normal. Cette loi impose aux parents de contrôler le comportement de leurs enfants mineurs, y compris leur participation aux activités d’associations religieuses. L’article 4 (par. 15) de la loi sur la liberté de conscience, interdit de faire participer des mineurs aux activités d’associations religieuses et de leur dispenser des cours de religion sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de leurs parents ou des personnes qui les remplacent. En d’autres termes, un enfant ne peut recevoir une éducation religieuse dans des associations religieuses qu’avec le consentement écrit de ses parents, et les enfants qui reçoivent cette éducation peuvent aussi participer à d’autres activités religieuses et prières communes.

251.Le Gouvernement et la population du Tadjikistan se préoccupent du sort des Tadjiks qui étudient illégalement à l’étranger dans des centres de formation suspects (religieux ou à vocation militaro-missionnaire). C’est pourquoi le Gouvernement prend des mesures appropriées et mène des activités de sensibilisation auprès de la population. Il a élaboré et approuvé par décret la procédure permettant aux citoyens tadjiks d’aller suivre un enseignement religieux à l’étranger. L’adoption de ce décret se fonde sur des critères raisonnables et objectifs, découlant des réalités de la société tadjike et de l’environnement religieux, et ne porte en rien atteinte au droit des citoyens à l’éducation religieuse et à l’enseignement d’une religion. Conformément au décret susmentionné, le Gouvernement autorise les citoyens à suivre un enseignement religieux à l’étranger, mais seulement après la conclusion d’accords officiels ou la réception d’une attestation selon laquelle l’établissement d’enseignement supérieur choisi répond aux normes internationales. Cela se justifie par le fait que des milliers de jeunes tadjiks encore mineurs ont été trompés et envoyés à l’étranger prétendument pour y recevoir une éducation religieuse.

252.Pour prévenir de tels cas, depuis 2010, le Gouvernement a rapatrié plus de 3 000 citoyens tadjiks qui suivaient une formation dans des écoles religieuses informelles à l’étranger et leur a permis de reprendre des études et de trouver un emploi.

253.L’analyse des affaires pénales pour faits de terrorisme et d’extrémisme a montré que souvent les auteurs de tels faits ont d’abord reçu un enseignement religieux dans des pays islamiques, comme le Pakistan, l’Afghanistan, l’Iran et autres, puis une formation militaire dans les centres d’entraînement d’organisations terroristes, parmi lesquelles Al-Qaida, les Taliban, l’État islamique et les Frères musulmans (Ikhwan al-muslimin).

254.Il convient avant tout de noter que le 30 mars 2006, la Cour suprême a qualifié le mouvement des Frères musulmans d’organisation terroriste extrémiste et interdit depuis lors, ses activités sur le territoire du Tadjikistan.

255.L’article 3073 du Code pénal érige en infractions les activités de partis politiques, d’associations publiques ou religieuses ou d’autres organisations visés par une décision exécutoire de dissolution ou d’interdiction rendue par un tribunal, en raison du caractère extrémiste de leurs activités.

256.L’analyse des affaires pénales engagées contre des imams a montré que la raison de leur adhésion à l’organisation terroriste et extrémiste des Frères musulmans était directement liée à l’éducation religieuse informelle qu’ils avaient reçue à l’étranger, notamment dans des pays arabes.

257.L’article 22 (par. 3) de la loi sur la liberté de conscience dispose que la production, l’exportation, l’importation, la fabrication et la diffusion d’ouvrages religieux et d’autres documents et objets à usage religieux sont autorisées, sous réserve des conclusions d’une expertise confessionnelle réalisée par l’État. Ces exigences se fondent sur les normes juridiques internationales relatives à la lutte contre l’extrémisme religieux, le terrorisme et la haine religieuse, à la prévention de la discrimination et à la protection de la tolérance religieuse et du dialogue interculturel. L’article 4 (par. 8) de la loi sur la liberté de conscience interdit l’incitation à la haine, à l’hostilité ou au conflit pour des motifs religieux, ainsi que les insultes visant les convictions religieuses ou athées des citoyens. C’est pourquoi, afin d’empêcher toute incitation à la haine religieuse et confessionnelle, les ouvrages religieux sont examinés.

258.Il est à noter que la loi autorise le port de vêtements religieux au Tadjikistan et qu’à ce jour aucun citoyen n’a été poursuivi en justice pour port de vêtements religieux. On voit aujourd’hui dans les lieux publics (rues, arrêts de bus, gares, aéroports, parcs, supermarchés, magasins, etc.) des personnes portant toutes sortes de vêtements. Tous ces éléments témoignent du fait que chacun est libre de porter les vêtements de son choix au Tadjikistan.

259.Dans le cadre de leurs activités, les Témoins de Jéhovah ont systématiquement enfreint les dispositions légales en vigueur au Tadjikistan. Les représentants de cette communauté ont distribué dans les lieux publics, les rues et les domiciles privés des citoyens des brochures, ouvrages et dépliants dont les messages s’apparentaient à des appels au fanatisme et à l’extrémisme.

260.Pour toutes ces raisons, en vertu de l’article 16 (par. 2) de la loi de 1990 sur la religion et les organisations religieuses, il a été mis fin aux activités de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah sur le territoire du Tadjikistan et les statuts de cette communauté, enregistrés auprès du Comité chargé des affaires religieuses du Gouvernement, ont été invalidés. À cette époque, le Ministère de la culture était l’organe de l’État chargé des affaires religieuses.

261.En 2010, des représentants de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah ont demandé au tribunal d’annuler cette décision du Ministère de la culture et de contraindre l’organe public chargé des affaires religieuses à réenregistrer cette communauté. Cette demande a été rejetée par le tribunal.

262.En vertu de l’article 43 de la Constitution, tout citoyen a le devoir sacré de défendre la patrie, de protéger les intérêts de l’État et d’en renforcer l’indépendance, la sécurité et la capacité défensive.

263.L’article premier de la loi du 29 novembre 2000 sur l’obligation militaire universelle et le service militaire dispose que les citoyens ont le droit d’effectuer un service autre que militaire. La loi fixe la procédure régissant ce service de remplacement.

264.Pour donner effet à ce droit, un groupe de travail interministériel a élaboré et soumis au Gouvernement un projet de loi sur le service de remplacement ; il avait auparavant étudié, d’une part, l’expérience internationale en matière de reconnaissance du droit des citoyens à l’objection de conscience au service militaire obligatoire et, d’autre part, les problèmes administratifs et juridiques liés à la réalisation de ce droit au Tadjikistan.

265.Il convient de noter que la législation en vigueur au Tadjikistan ne prévoit pas le droit de refuser d’effectuer le service militaire obligatoire pour des raisons liées aux convictions religieuses ou autres.

XIV.Liberté d’expression et droit de réunion pacifique (art. 19 et 21)

Paragraphes 21 à 23

266.Aucun cas d’intimidation ou de harcèlement de journalistes ou de défenseurs des droits de l’homme, lié à la communication d’informations sur la torture ou à d’autres activités professionnelles, n’existe dans le pays.

267.Pour garantir la liberté d’expression des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent des cas de torture, et empêcher qu’ils ne fassent l’objet de persécutions, les articles du Code pénal relatifs aux infractions de calomnie et d’insulte ont été supprimés le 3 juillet 2012.

268.Les autorités tadjikes n’ont jamais interdit un journal, une revue ou un autre média, si ce n’est dans le cas où la justice avait interdit la parution et la diffusion de journaux d’organisations qualifiées d’extrémistes et de terroristes par un tribunal.

269.Ces dernières années, le pays a connu deux affaires dans lesquelles des collaborateurs des médias ont été condamnés par un tribunal pour des infractions pénales précises.

270.Il s’agit, d’une part, du correspondant des publications « Nigokh » et « ImruzNews », M. A. Ismoïlov, reconnu coupable le 29 octobre 2013 par le tribunal du district Matchinsky de la province de Sughd, des infractions visées aux articles 250 (racket, par. a)) et 247 (fraude, par. 2 c) et d)) du Code pénal et condamné à onze ans de privation de liberté, et d’autre part, d’un employé du Centre public de journalisme d’investigation du Tadjikistan, le citoyen ouzbek A. P. Goulmourodzoda qui, le 18 août 2015, a été condamné à deux ans de privation de liberté par le tribunal du district Ismoïl Somoni à Douchanbé, pour une infraction visée à l’article 340 du Code pénal (fraude documentaire, par. 2 a)).

271.Les infractions commises par M. A. Ismoïlov et A. P. Goulmourodzoda n’ont rien à voir avec leurs activités professionnelles.

272.Les activités des médias peuvent être interrompues pour les raisons suivantes :

Sur décision du fondateur ;

Dans le cadre d’une restructuration des médias (fusion, rachat, séparation, transformation) ;

Sur décision judiciaire.

273.En cas de non-respect par un média des dispositions de la législation tadjike, le Procureur général ou les procureurs qui lui sont subordonnés enjoignent par écrit au(x) fondateur(s) ou à la rédaction du média de mettre fin aux violations visées et fixent les délais pour ce faire.

274.Si, dans le délai imparti, il n’est pas mis fin à l’infraction ayant motivé l’ordonnance ou la notification écrite, le Procureur général, ses procureurs subordonnés ou l’organe chargé de l’enregistrement des médias ont le droit de demander au tribunal de suspendre les activités du média, conformément à la procédure établie par la législation tadjike.

275.Les restrictions à l’organisation et à la tenue de manifestations de masse, ainsi qu’à la participation des citoyens à ces manifestations, sont fixées par la loi du 31 décembre 2014 sur les assemblées, réunions, manifestations et processions de rue ainsi que par d’autres textes réglementaires du Tadjikistan. Il est interdit de restreindre la participation des citoyens à ces manifestations, sauf dans les cas prévus par la loi susmentionnée.

XV.Liberté d’association et droit de participer à la vie publique (art. 22, 25 et 27)

Paragraphes 24 à 27

276.Entre 2015 et 2018, le Tadjikistan a établi et présenté, en coopération avec des associations, un certain nombre de rapports nationaux sur la mise en œuvre des instruments internationaux auxquels il est partie.

277.À l’issue de l’examen de ces rapports nationaux, un grand nombre de recommandations ont été adressées au Tadjikistan, concernant notamment le respect de la transparence des activités des associations, l’analyse de la législation nationale et l’introduction de modifications et compléments à celle-ci.

278.Par ailleurs, le Tadjikistan est membre depuis 2004 du Groupe d’action financière (GAFI), qui lutte contre le blanchiment d’argent sale. Afin de s’acquitter de ses engagements au sein du GAFI, le Gouvernement a adopté en 2011 la loi sur la lutte contre la légalisation (le blanchiment) du produit d’activités illicites et le financement du terrorisme.

279.Il convient de noter que de nombreuses recommandations du GAFI obligent les États membres à assurer la transparence financière des institutions étatiques et non étatiques afin de prévenir le blanchiment d’argent sale. Ces recommandations préconisent notamment l’adoption de la législation nécessaire pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

280.C’est précisément afin de garantir la transparence des activités financières des associations, le respect des obligations qui incombent au Tadjikistan et la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été faites que le projet modifiant et complétant la loi sur les associations a été élaboré.

281.Le 4 décembre 2014, le Ministère de la justice a organisé, en collaboration avec le International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), une table ronde en vue d’examiner ce projet de loi. Des organisations de la société civile, des représentants d’organisations internationales accréditées au Tadjikistan, ainsi que des représentants du Bureau de coopération suisse (SCO), de la Banque mondiale, de l’OSCE, du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), de la fondation Soros (Open Society Institute), du PNUD, de USAID, d’Helvetas, de l’Union européenne et de l’ambassade britannique ont pris part à cette table ronde.

282.Le projet de loi a fait l’objet d’un débat constructif au cours de cette table ronde. Tous les arguments et commentaires sur ce projet ont pu être exprimés et quelques modifications ont été proposées, qui s’appliquent également à la loi actuelle sur les associations.

283.La procédure de tenue des comptes a été expliquée aux participants et des commentaires sur les modifications proposées ont été fournis.

284.Certaines propositions émanant d’associations ont été prises en considération au moment de l’élaboration de la version finale du projet de loi.

285.En outre, les modifications et les ajouts proposés ont été expliqués à plusieurs reprises par le Ministre de la justice et par ses collaborateurs au cours de réunions bilatérales avec des représentants du PNUD, de l’OSCE, de l’ambassade des États-Unis au Tadjikistan, de la Fondation Aga Khan au Tadjikistan. Le Ministre a également expliqué ces points lors de ses rencontres avec Mme Elizabeth da Costa, représentante régionale par interim du HCDH pour l’Asie centrale, et M. David Kaye, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, lesquelles ont eu lieu respectivement le 28 juillet 2015 à Douchanbe et le 7 mars 2016.

286.Actuellement, 2 576 associations sont actives dans le pays. En 2018, 64 associations ont fait l’objet d’un contrôle de leurs activités statutaires, contre 72 en 2017.

287.L’article 25 de la loi sur les associations oblige celles-ci à présenter, avant le 1er avril de chaque année, des rapports sur leurs activités à l’organisme d’enregistrement.

288.En 2018, 1 818 associations enregistrées (contre 1 775 en 2017) ont fourni des informations sur leurs activités, ce qui signifie que toutes les autres ont enfreint la loi en ne le faisant pas. Toutefois, bien que la législation prévoie des mesures visant à restreindre les activités des associations dans ce dernier cas, l’organe d’enregistrement n’entend pas restreindre les activités des associations ou y mettre fin pour cette raison. En témoigne le fait qu’en 2018, seules 11 associations (contre 10 en 2017) ont été dissoutes sur décision de justice. Elles avaient commis des violations systématiques de la loi et n’avaient pas remédié en temps voulu aux manquements constatés dans leurs activités.

289.En vertu de l’article 8 de la Constitution, des associations et des partis politiques sont créés et opèrent dans le cadre de la Constitution et des lois. Sont interdites la création et les activités d’associations ou de partis politiques prônant la haine raciale, ethnique, sociale ou religieuse, ou appelant à renverser l’ordre constitutionnel par la violence et à former des groupes armés. Les activités des partis politiques d’autres États, la création de partis à caractère national ou religieux et le financement des partis politiques par des États, organisations, et personnes morales ou physiques étrangers sont interdits au Tadjikistan.

290.Le législateur a également prévu certaines restrictions dans des cas particuliers. La loi sur les partis politiques interdit la création et les activités des partis qui ont pour objectif de mener des actes extrémistes et terroristes, de renverser l’ordre constitutionnel par la violence et d’organiser des groupes armés ou d’inciter à la haine raciale, nationaliste, sociale, ethnique et religieuse.

291.Les partis politiques et leurs membres n’ont pas le droit de faire appel à des associations religieuses dans leurs activités.

292.Le pays compte actuellement sept partis politiques : le Parti agraire du Tadjikistan, le Parti démocrate du Tadjikistan, le Parti communiste du Tadjikistan, le Parti démocratique populaire du Tadjikistan, le Parti des réformes économiques du Tadjikistan, le Parti socialiste du Tadjikistan et le Parti social-démocrate du Tadjikistan.

293.L’ancien Mouvement de la Renaissance islamique du Tadjikistan (ci-après MRI) a été enregistré pour la première fois auprès du Ministère de la justice le 4 décembre 1991. Une décision du Présidium de la Cour suprême datée du 21 juin 1993 a mis fin à ses activités sur le territoire du pays, en raison d’actions anticonstitutionnelles. Après la signature de l’Accord général sur l’instauration de la paix et de l’entente nationale en 1997, les activités de ce parti ont été à nouveau autorisées par une décision du Présidium de la Cour suprême datée du 12 août 1999.

294.Le 28 septembre 1999, le MRI a été enregistré auprès du Ministère de la justice en tant que parti politique national, opérant conformément à l’article 28 de la Constitution (dans sa rédaction de 1994).

295.Le MRI, en tant que parti politique, était également tenu de respecter la Constitution et les lois du Tadjikistan. Il a cependant enfreint la législation en vigueur dans le cadre de ses activités, ce qui lui a valu un avertissement conformément à l’article 20 de la loi sur les partis politiques.

296.Le MRI avait précédemment déjà commis des infractions à la législation, en particulier à la loi sur la liberté de conscience.

297.Le Ministère de la justice a adressé plusieurs avertissements au MRI pour qu’il mette fin à ses activités illégales, et le parti a été dûment informé des dispositions de la législation tadjike concernant les cérémonies religieuses.

298.Il convient de noter que le Ministère de la justice a adressé un avertissement à un parti politique enfreignant les lois nationales, et non aux membres de ce parti.

299.En outre, en vertu de l’article 4 de la loi sur les partis politiques, les partis et leurs membres n’ont pas le droit de s’appuyer sur des organisations religieuses, dans le cadre de leurs activités politiques. Une restriction similaire est prévue dans la loi sur la liberté de conscience.

300.En vertu de l’article 3 de la loi sur les partis politiques, seuls des partis politiques nationaux peuvent être créés au Tadjikistan. Cette disposition, tout comme d’autres de cette même loi et de la loi sur les élections, oblige les partis politiques à être représentés dans la majorité des régions, villes et districts. Le MRI était donc tenu de respecter la Constitution et les lois nationales et de disposer de structures au niveau local.

301.Il est à noter que les relations entre l’organisme d’enregistrement et les partis politiques sont régies par la loi sur les partis politiques, et que les avertissements aux partis politiques en cas de violation de la loi figurent parmi les mesures préventives prévues par cette loi.

302.Un parti politique auquel a été adressé, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi susmentionnée, un avertissement visant à ce qu’il mette fin à ses activités illégales doit s’exécuter dans les dix jours, faute de quoi, l’organe de l’État à l’origine de l’avertissement peut demander à la Cour suprême d’ordonner la suspension de ses activités.

303.En 2015, le Ministère de la justice a adressé un avertissement au MRI pour qu’il mette fin à ses activités illégales, c’est-à-dire contraires à la loi et à ses propres statuts.

304.Ultérieurement, le 29 septembre 2015, sur base d’une déclaration du Procureur général, la Cour suprême a qualifié le Mouvement de la Renaissance islamique d’organisation extrémiste terroriste au motif de sa participation à une insurrection armée, organisée par l’ancien Vice-Ministre de la défense, M. Abdoukhalim Nazarzod.

305.Le Bureau du Procureur général a constaté qu’en vue de prendre et conserver le pouvoir par la force et de modifier l’ordre constitutionnel du Tadjikistan par la violence, des membres de ce parti et l’ancien Vice-Ministre de la défense, M. Abdoukhalim Nazarzod, qui étaient des anciens combattants de l’Opposition tadjike unie, avaient formé, au sein de l’association criminelle et pour atteindre leurs objectifs, plus de 20 groupes criminels de 15 à 30 personnes chacun.

306.Selon un plan trouvé dans les bureaux de membres du MRI, des bâtiments du Gouvernement, des forces de l’ordre et des chaînes de télévision nationales devaient être pris d’assaut.

307.La perquisition dans les bureaux du siège du MRI a permis de trouver plus de 30 tracts du parti, qui semblaient appeler largement à commettre des actes extrémistes et terroristes au Tadjikistan.

308.Pour prévenir les actes illégaux des membres de ce parti, celui-ci a été dissous en tant qu’entité juridique et l’arrêt de ses activités a été ordonné au Tadjikistan. La publication du journal « Nadjot » a également dû cesser, l’importation et la diffusion au Tadjikistan d’enregistrements audio et vidéo, d’ouvrages et de tracts de l’organisation ont été interdites et des sites Web ont été fermés.

309.La déclaration officielle relative à l’interdiction des activités du Mouvement de la Renaissance islamique du Tadjikistan a été affichée à plusieurs reprises sur le site Web officiel du Bureau du Procureur général et expliquée lors de conférences de presse données par des responsables de la Cour suprême et du Bureau du Procureur général.

310.La loi sur la fonction publique définit le cadre juridique et organisationnel de la fonction publique, ainsi que le statut juridique et le régime de protection sociale des fonctionnaires au Tadjikistan. L’article 2 de cette loi dispose que tous les citoyens tadjiks, sans distinction d’origine nationale, de race, sexe, langue, religion, convictions politiques, fortune et situation sociale, ont un accès égal à la fonction publique.

311.Conformément à la Constitution, la langue officielle du Tadjikistan est le tadjik.

312.La Loi constitutionnelle sur les élections du Majlisi Oli (Parlement) du Tadjikistan est conforme aux dispositions de la Constitution et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

313.Conformément à cette loi, tout citoyen tadjik de 18 ans accomplis le jour du scrutin, sans distinction d’origine nationale, de race, sexe, langue, religion, convictions politiques, situation sociale, éducation et fortune, a droit de vote. Les citoyens qui satisfont aux exigences de la Constitution et de cette Loi constitutionnelle peuvent être désignés ou élus au Majlisi Milli (Chambre haute) et au Majlisi Namoyandagon (Chambre des représentants). Les citoyens déclarés incapables par un tribunal et les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire en application d’une décision judiciaire ne peuvent pas participer aux élections.

314.Pour être élu député au Majlisi Namoyandagon, il faut être âgé d’au moins 30 ans, avoir uniquement la nationalité tadjike, être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et parler la langue officielle. Les mêmes conditions s’appliquent pour être élu ou nommé membre du Majlisi Milli (art. 4, 28 et 29).

315.Conformément à l’article 321 de la Loi constitutionnelle susmentionnée, tout candidat issu d’une circonscription n’envoyant qu’un seul député au Majlisi Namoyandagon, avant son enregistrement et après confirmation par la commission électorale de district correspondante qu’il remplit les conditions prévues par la Constitution et la Loi constitutionnelle, doit déposer sur un compte provisoire spécial de la banque d’épargne de l’État « Amonatbonk » ou l’une de ses filiales, une caution électorale personnelle, d’un montant équivalent à 100 fois l’indice de calcul. L’unité de l’indice de calcul équivaut à 55 somonis.

316.Les commissions électorales sont indépendantes des autorités étatiques. Les décisions et autres mesures qu’elles prennent, dans les limites de leurs compétences, ont un caractère obligatoire pour tous les organes de l’État, les collectivités locales des bourgs et des villages, les partis politiques, les associations, les organisations et les fonctionnaires, les candidats et les électeurs, ainsi que pour les commissions électorales de niveau inférieur.

317.La création et les activités d’autres structures (organes ou organisations) qui pourraient remplacer les organes électoraux, remplir totalement ou partiellement leurs fonctions, interférer avec leurs activités légitimes, s’ingérer de manière illicite dans leurs activités ou se prévaloir de leur statut ou de leurs compétences sont interdites.

318.La Commission électorale centrale chargée des élections et des référendums, qui dirige le système des commissions électorales du Tadjikistan, est une entité juridique et un organe permanent. Le mandat de cette commission est de cinq ans. Il prend fin lorsque de nouveaux membres sont élus (art. 10 et 11).

319.Les organes des partis politiques ayant désigné des candidats, les candidats eux-mêmes, les mandataires, les observateurs et les électeurs peuvent faire appel d’une décision rendue par une commission électorale, auprès d’une commission électorale de niveau supérieur ou d’un tribunal dans les dix jours suivant la décision visée. Les décisions de la Commission électorale centrale chargée des élections et des référendums peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême dans les dix jours suivant la décision visée. Une telle plainte doit être examinée dans les trois jours suivant sa réception et, immédiatement s’il reste moins de six jours avant le scrutin (art. 20). Les plaintes sont examinées par les commissions électorales de niveau supérieur conformément à l’instruction fixant la procédure d’examen, par les commissions électorales, des plaintes concernant les élections du Majlisi Oli et des majlisi des députés populaires de la région autonome du Haut-Badakhchan, des régions, de Douchanbé, des autres villes, des districts et des bourgs et des villages (djamoats). Cette instruction a été approuvée par la Commission électorale centrale, dans son ordonnance no 6 du 12 mai 2014. Les organes judiciaires examinent les plaintes déposées contre les décisions des commissions électorales conformément à la législation nationale et dans les délais prescrits par l’article 20 de la Loi constitutionnelle sur les élections du Majlisi Oli du Tadjikistan.

320.Les irrégularités mineures constatées au cours des élections de 2015 n’ont pas eu d’influence sur l’issue du scrutin, comme l’ont confirmé les différentes missions d’observation internationales dans leurs conclusions. En se fondant sur l’expérience des élections passées, la Commission électorale centrale élabore de nouveaux mécanismes visant à prévenir et éviter d’éventuelles violations au cours des prochaines élections dans le pays.

321.La législation nationale ne prévoit pas l’établissement d’une liste électorale permanente au niveau central ou local. Dans ce contexte, les pratiques d’autres États en la matière et les mécanismes d’établissement d’une liste électoraleélectronique unique sont actuellement examinés.

322.Il convient de noter qu’à l’étranger, conformément à la législation électorale, des bureaux de vote sont mis en place dans les représentations du Tadjikistan dans différents pays du monde.

323.En particulier, à l’approche des élections parlementaires de mars 2015, à l’initiative du Ministère des affaires étrangères, la Commission électorale centrale a mis en place 35 bureaux de vote dans 27 pays étrangers.

324.Au Tadjikistan, les citoyens ont le droit de participer aux élections, mais le vote n’est pas obligatoire. Les bureaux de vote à l’étranger ont été établis en fonction des demandes adressées par des citoyens auprès des bureaux de représentation du pays à l’étranger.

325.Tous les participants au processus électoral sont égaux, conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation pertinente. L’État autorise tous les participants au processus électoral et les entités concernéesà faire librement campagne pendant la période préélectorale. Les citoyens, les candidats et les partis politiques peuvent, en respectant la forme et les méthodes prévues par la loi, faire campagne pour être élu, discuter librement de tous les aspects des programmes électoraux des partis et des candidats, ainsi que des qualités politiques, professionnelles et personnelles de ces derniers, et faire campagne pour ou contre un candidat lors de rassemblements et dans les médias.

326.Le Gouvernement a mis en place des conditions favorables à la mise en œuvre de ces dispositions. En particulier, de nombreux sites Web non gouvernementaux, chaînes de télévision et stations de radio existent au Tadjikistan et permettent aux partis politiques et aux candidats d’exprimer librement leurs vues sur la situation socioéconomique et politique du pays.

327.Lors des campagnes électorales récentes, la Commission électorale centrale a assuré à tous les candidats et leurs mandataires des conditions égales pour faire campagne. Tous les candidats et leurs mandataires, et tous les partis politiques ont bénéficié d’un temps d’antenne gratuit sur les chaînes de télévision nationales, et cette possibilité a effectivement été utilisée par les participants aux élections. Des affiches de même format, contenant les programmes électoraux, les photos et les notices biographiques des candidats ont également été imprimées et diffusées en grand nombre.

328.La loi sur le Majlisi Oli du Tadjikistan et les modifications qui y ont été apportées en 2014 sont pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Cette loi ne limite en rien le droit d’être élu, par des exigences injustifiées en matière de résidence, d’éducation, de langue ou autres. La loi n’oblige pas les candidats à fournir une contribution financière importante, laquelle pourrait constituer un obstacle à leur candidature.

329.Il est à noter que selon la législation tadjike en vigueur, la Commission électorale centrale ne dépend aucunement du Gouvernement.

330.La législation électorale garantit la participation des minorités ethniques à la vie politique, en particulier pendant le processus électoral.

331.Afin de faciliter l’exercice du droit de vote, l’article 41 de la Loi constitutionnelle sur les élections du Majlisi Oli dispose que les bulletins de vote utilisés pour les élections du Majlisi Namoyandagon et du Majlisi Milli doivent être imprimés dans la langue officielle et dans la langue parlée par la majorité de la population du district électoral concerné.

332.Des mesures sont également prises pour mobiliser les minorités nationales en vue de les associer activement au processus électoral. En particulier, les minorités nationales(ouzbèke, kirghize, russe, tatare et autres) sont représentées au seindes commissions électorales des districts et circonscriptions. Elles le sont aussi actuellement au Majlisi Namoyandagon et au Majlisi Milli : plus précisément, un Ouzbek et un Kirghize siègent parmi les 33 membres du Majlisi Milli et parmi les 63 députés de la chambre basse du Parlement, il y a deux Ouzbeks et un Kirghize.

333.Il est faux de dire que le test de connaissance de la langue officielle pour les candidats potentiels constitue un obstacle à la nomination de représentants des minorités nationales.

334.En vertu de l’article 2 de la Constitution et de l’article 3 de la loi sur la langue officielle, la langue officielle du pays est le tadjik. Ce même article 3 dispose que tout citoyen tadjik est tenu de connaître la langue officielle.

335.Conformément aux articles 28 et 29 de la Loi constitutionnelle sur les élections du Majlisi Oli, les candidats au Majlisi Milli et au Majlisi Namoyandagon doivent connaître la langue officielle.