Nations Unies

CCPR/C/TJK/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 septembre 2011

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte

Deuxièmes rapports périodiques des États parties

Tadjikistan *

[25 août 2011]

Deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesen République du Tadjikistan

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations3

I.Renseignements généraux1−44

II.Dispositions concrètes5−224

A.Instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’hommeadoptés durant la période 2005-20105−134

B.Projets élaborés dans le domaine des droits de l’homme14−228

III.Informations regroupées par article sur la situationdes droits consacrés dans le Pacte23−2529

IV.Réponses aux observations du Comité des droits de l’homme 253−32946

Abréviations

UE

Union européenne

ONG

ONU

Organisation non gouvernementale

Organisation des Nations Unies

SIZO

Centre de détention temporaire

CEI

Communauté d’États indépendants

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

SHIZO

Cellule disciplinaire

I.Renseignements généraux

1.Le présent rapport a été établi en application du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) selon les principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties. Le rapport, qui porte sur la période 2005-2010, contient des renseignements sur la situation des droits de l’homme depuis la présentation en 2005 du rapport initial du Tadjikistan (CCPR/C/TJK/2004/1). Il se compose de quatre parties. La première partie est consacrée à l’analyse de la situation des droits de l’homme au Tadjikistan. La deuxième partie porte sur l’examen global de la législation tadjike dans le domaine des droits civils et politiques au cours de la période 2005-2010, ainsi que des instruments juridiques et réglementaires adoptés. La troisième partie présente des informations regroupées par article sur la situation des droits consacrés dans le Pacte. La quatrième partie décrit les mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations du Comité des droits de l’homme.

2.Le rapport a été établi par un groupe de travail créé par la Commission gouvernementale sur le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce groupe de travail était composé de représentants du Département des garanties constitutionnelles des droits civils relevant du Cabinet du Président du Tadjikistan (qui dirigeait le Groupe de travail), de la Cour suprême, du Bureau du Médiateur des droits de l’homme au Tadjikistan, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur, du Centre national de législation auprès de la présidence et d’autres ministères et départements sectoriels du Tadjikistan.

3.Le Groupe de travail a organisé des réunions de consultation avec des représentants de la société civile tout au long de l’établissement du rapport. Le projet de rapport a fait l’objet de débats en réunions publiques, puis a été soumis à l’examen des organes de l’État compétents, qui ont fait des recommandations, ainsi qu’à celui des institutions de la société civile.

4.Le processus d’établissement du présent rapport a été largement médiatisé au Tadjikistan.

II.Dispositions concrètes

A.Instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’homme adoptés durant la période 2005-2010

5.Les instruments juridiques et réglementaires ci-après ont été adoptés entre 2005 et 2010:

2005

La loi sur le statut des membres du personnel militaire

La loi sur la protection par l’État de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de l’égalité quant à leur application

La loi sur la prévention du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du syndrome de l’immunodéficience acquise (sida)

La loi sur les unités frontalières du Comité d’État pour la sécurité nationale

La loi sur l’expertise judiciaire de l’État

La loi sur la lutte contre la corruption

La loi sur la sécurité biologique

La Loi constitutionnelle sur les organes de la procurature

2006

La loi sur la protection de la population contre la tuberculose

La loi sur les services d’enregistrement de l’état civil

2007

Le Code de procédure administrative

La loi sur les traditions, les fêtes et les cérémonies

La loi sur les associations

La loi sur les investissements

La loi sur les sociétés par actions

La loi sur la culture physique et le sport

La loi sur la transplantation d’organes et (ou) de tissus

La loi sur la protection sociale des victimes de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl

La loi sur la fonction publique

2008

Le Code de procédure civile

La loi sur les tribunaux d’arbitrage

La loi sur le droit d’accès à l’information

La loi sur le Médiateur des droits de l’homme

La loi sur les organes créés par une organisation de masse

La loi sur les services de la sécurité nationale

La loi sur la procédure d’exécution

La loi sur l’Agence chargée du contrôle financier et de la lutte contre la corruption

La loi sur les services sociaux

La loi sur les indices des comptes

La loi sur le secret commercial

La loi sur la mission sociale de l’État

2009

Le Code des infractions administratives

Le Code de procédure pénale

La loi sur la participation des citoyens au maintien de l’ordre public

La loi sur les collectivités locales dans les villes et les villages

La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses

La loi sur le salaire minimum vital

La loi sur les instruments juridiques et réglementaires

La loi sur la protection médicale et sociale des citoyens souffrant de diabète

La loi sur le don de sang et de ses composants

La loi sur la langue de l’État

2010

La loi sur l’amnistie de citoyens et de personnes morales dans le cadre de la légalisation de certains avoirs financiers

La loi sur la protection sociale des personnes handicapées

La loi sur l’éducation de la population en matière d’environnement

La loi sur les pensions de l’État et les pensions d’assurance

Les lois d’amnistie de 2005 à 2010

2011

La loi sur les procédures et conditions de détention des personnes suspectées, inculpées ou condamnées

La loi sur la conduite des enquêtes de police

La loi sur l’information environnementale

D’autres instruments juridiques et réglementaires

Le programme de réforme juridique et judiciaire, adopté par décret présidentiel en date du 23 juin 2007

La stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2008-2012 (adoptée par la décision gouvernementale no 34 du 26 janvier 2008)

Le programme d’État de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015 (adopté par la décision gouvernementale no 543 du 2 janvier 2007)

La stratégie nationale pour le renforcement du rôle des femmes pour la période 2011-2020. Le 23 juillet 2009, le Parlement a modifié la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, qui a considérablement élargi les pouvoirs de la Cour constitutionnelle ainsi que l’éventail des personnes et entités autorisées à engager une action auprès de la Cour.

6.Le Code de procédure administrative, qui est entré en vigueur le 1er mai 2007, régit l’élaboration, l’adoption et l’application des instruments de droit administratif, l’examen des requêtes et des plaintes administratives, la conduite de la procédure administrative, et la coopération des organes administratifs. L’objectif du Code est de veiller à ce que les organes administratifs respectent la primauté du droit, les droits de l’homme, les droits civils et les libertés fondamentales, ainsi que les intérêts de la société, de l’État et des personnes morales.

7.Le premier Médiateur des droits de l’homme du pays a été nommé le 27 mai 2009, en vertu de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme adoptée en 2008. Cette loi vise principalement à renforcer les garanties constitutionnelles relatives à la protection des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales par l’État, et à contribuer à faire en sorte que ces droits et libertés soient appliqués et respectés par les autorités de l’État et les collectivités locales dans les villes et les villages (djamoats), par les agents de la fonction publique et le personnel des entreprises, des institutions et des organisations, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique.

8.Le nouveau Code de procédure pénale, adopté le 3 décembre 2009 et entré en vigueur le 1er avril 2010, contient de nouvelles dispositions relatives à la conduite de la procédure pénale; notamment, depuis le 1er avril 2010, les tribunaux ont la responsabilité d’autoriser la détention provisoire et d’autres types de sanctions pénales.

9.Adoptée le 18 juin 2008, la loi sur le droit d’accès à l’information a également contribué à la démocratisation du pays en garantissant la transparence des activités de toutes les autorités du pays. Tout citoyen a le droit de demander aux organes de l’État de lui fournir des informations, et ceux-ci sont tenus de mettre ces informations à sa disposition sous la forme souhaitée par le demandeur. La loi prévoit un délai d’une semaine pour répondre à ce type de demande. Si la réponse nécessite l’examen de documents supplémentaires, le délai est étendu à une durée d’un mois. À moins que l’information demandée soit un secret d’État, le refus par un agent de la fonction publique de la fournir est passible de sanctions pouvant aller jusqu’à des sanctions pénales.

10.Afin de renforcer la discipline au sein du pouvoir exécutif et d’accroître le rôle des médias dans les sphères sociale, politique et économique, le décret présidentiel du 7 février 2009 sur le comportement des agents de la fonction publique face aux informations critiques et analytiques figurant dans les médias prévoit que, lorsque des observations et des propositions critiques sont diffusées dans les médias, les hauts responsables des organes de l’État doivent prendre d’urgence des mesures concrètes. En outre, les responsables des ministères, des départements et des autorités locales doivent organiser des conférences de presse trimestrielles sur leurs activités.

11.Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Agence de l’État pour le contrôle financier et la lutte contre la corruption, instituée par le décret présidentiel du 10 janvier 2007, est chargée principalement de prévenir, détecter et réprimer les infractions liées à la corruption, de mener des activités d’instruction et d’enquête sur les infractions liées à la corruption, et de procéder au contrôle des finances publiques.

12.La décision gouvernementale du 2 janvier 2007 a mis en place une stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2008-2012, qui fait partie intégrante du programme d’État de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015. Cette stratégie a pour objectifs de garantir la protection des droits de l’homme et des droits civils, des libertés fondamentales et des intérêts légitimes des citoyens, de la société et de l’État contre les effets de la corruption; d’améliorer le cadre juridique et réglementaire pour la prévention, la détection et la répression des infractions liées à la corruption; d’améliorer les procédures, les méthodes et les moyens de lutte contre la corruption; d’étendre l’utilisation de mesures préventives pour lutter contre la corruption; de coopérer avec les organisations de la société civile; et d’élargir et de renforcer la coopération internationale du Tadjikistan dans le domaine de la lutte contre la corruption.

13.Le Centre national de législation auprès de la présidence du Tadjikistan a été créé par le décret présidentiel du 17 mars 2009 afin d’améliorer la législation et de rendre les activités législatives plus efficaces. Les activités du Centre sont régies par la décision ayant donné lieu à sa création. Ses fonctions principales sont les suivantes:

a)Mise au point d’améliorations de la législation et de projets de loi, et soumission de ceux-ci au Président pour examen, conformément aux procédures établies;

b)Organisation méthodologique de l’élaboration de projets de loi, et mise au point, diffusion et introduction de techniques de pointe pour l’élaboration de projets d’instruments juridiques et réglementaires;

c)Analyse juridique des projets de loi présentés pour examen au Majlis Namoyandagon (Chambre des représentants) du Majlis Oli (Parlement);

d)Élaboration d’orientations prioritaires pour la recherche juridique relative aux activités législatives;

e)Réalisation d’études comparatives sur la législation du Tadjikistan, celle d’autres États et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tadjikistan;

f)Élaboration et publication d’observations pratiques sur les codes de loi et d’autres instruments juridiques et réglementaires.

B.Projets élaborés dans le domaine des droits de l’homme

14.La loi sur la protection par l’État des parties à la procédure pénale, adoptée en 2011, prévoit une série de mesures visant à assurer la protection des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale, notamment des mesures de sécurité et d’aide sociale, et fixe un cadre et des procédures pour la fourniture de cette assistance. Cette loi prévoit que l’État garantit la protection des parties ci-après: victime, témoin, suspect, inculpé, accusé, condamné, suspect disculpé, leurs conseils et représentants légaux, les parties civiles et les défendeurs, les experts, les spécialistes et les autres participants à la procédure pénale. Les services de sécurité fournis aux parties comprennent la protection personnelle, la protection de la résidence et des biens, la fourniture de moyens de protection personnelle et de communication, la confidentialité des données personnelles concernant les individus protégés, le changement temporaire de résidence, la modification de documents, le changement d’apparence et le changement de lieu de travail ou d’étude.

15.Dans le cadre de l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, des amendements et des ajouts à la Loi constitutionnelle sur les organes de la procurature ont été apportés en prenant en considération les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture. La loi contient des garanties relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans le domaine de la justice pénale et civile.

16.Dans le cadre de l’adoption de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme, un ensemble de projets de loi portant modification de la législation nationale a été élaboré aux fins de l’harmonisation de la législation. En particulier, les amendements et ajouts apportés à la loi sur l’exécution des sanctions pénales prévoient de garantir au Médiateur un libre accès aux centres de détention provisoire et autres lieux de privation de liberté ainsi que la possibilité de discuter avec les détenus et les condamnés en privé et sans limitation quant à la durée des entrevues, et de garantir l’absence de censure dans la correspondance des détenus.

17.Un groupe de travail sur les amendements et ajouts à la législation relative à la famille a été créé dans le cadre de la mise en place de la nouvelle institution des «collèges» judiciaires pour les affaires familiales au sein des tribunaux ordinaires. On examinera plus particulièrement les questions se rapportant aux compétences de ces «collèges» et aux types d’affaires relevant des tribunaux de la famille.

18.Un groupe de travail des amendements et ajouts au Code pénal a été créé par décret présidentiel en mai 2009. Ce groupe de travail a élaboré un projet de loi qui vise à apporter des amendements et ajouts au Code pénal et prévoit notamment d’intégrer un article distinct sur la torture satisfaisant pleinement aux exigences de l’article premier de la Convention.

19.En avril 2010, le Président a créé un groupe de travail chargé d’étudier les aspects sociaux et juridiques d’une éventuelle abolition de la peine capitale dans le pays. Ce groupe de travail, composé de responsables des forces de l’ordre, des forces de sécurité et de l’administration présidentielle, a élaboré et met en œuvre un plan d’action pour l’étude des aspects sociaux et juridiques de l’abolition de la peine capitale au Tadjikistan.

20.Un groupe de travail parlementaire élabore actuellement un projet de loi sur la protection sociale et juridique contre la violence familiale.

21.En vue de renforcer encore les garanties données par l’État du respect de la liberté d’expression et de l’indépendance des médias, un projet de loi sur les médias a été soumis à l’examen du Parlement.

22.Afin de continuer à renforcer le pouvoir judiciaire, le rôle des tribunaux dans la protection des droits et libertés, et l’évolution du système judiciaire, un programme de réforme du système juridique et judiciaire pour la période 2011-2015 a été adopté par un décret présidentiel du 3 janvier 2011. Ce programme prévoit en particulier d’élaborer et d’adopter une loi sur l’aide juridictionnelle, et de restreindre le nombre des affaires portées devant la Cour suprême et la Haute Cour économique du Tadjikistan.

III.Informations regroupées par article sur la situationdes droits consacrés dans le Pacte

Droit à l’autodétermination (art. 1er)

Reconnaissance du droit à l’autodétermination

23.Le droit des peuples à l’autodétermination est une condition préalable au plein exercice des droits de l’homme. La République du Tadjikistan, en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, respecte et soutient ce droit, conformément aux normes du droit international. La Déclaration d’indépendance de la République du Tadjikistan, adoptée par le Soviet suprême le 9 septembre 1991, a proclamé le droit du peuple tadjik à l’autodétermination et la ferme volonté de l’État de se conformer au droit international, aux obligations internationales et aux principes permettant de mettre en place un État régi par la règle de droit.

Droit de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles

24.Aux fins de garantir l’application du droit du pays de disposer de ses richesses et ressources naturelles, le Gouvernement tadjik contribue activement au processus visant à assurer sa mise en œuvre. Aux termes de l’article 13 de la Constitution, le sol, le sous-sol, les eaux, l’espace aérien ainsi que la faune et la flore sont tous la propriété exclusive de l’État, qui agit en tant que garant de leur utilisation efficace dans l’intérêt du peuple.

Promotion de l’exercice du droit à l’autodétermination

25.Le territoire tadjik est indivisible et inviolable. Le Tadjikistan est composé de la Région autonome du Haut-Badakhchan, de régions, de villes et de districts.

26.L’État garantit la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays. La propagande et les actes visant la division de l’État sont interdits.

27.Le chapitre 7 de la Constitution définit le statut juridique de la Région autonome du Haut-Badakhchan, en vertu duquel cette région est une partie intégrante et indivisible du Tadjikistan. La Loi constitutionnelle sur le statut juridique de la Région autonome du Haut-Badakhchan renforce encore le statut juridique de cette région. Aux termes de la Constitution, le Majlis (Parlement) de la Région autonome du Haut-Badakhchan a le droit d’initiative législative.

28.Aux termes de la Constitution, le russe est la langue de communication entre les différentes nationalités. Les membres de toutes les nationalités et de tous les peuples vivant sur le territoire de la République tadjike ont le droit d’utiliser librement leur langue maternelle. Ces dispositions constitutionnelles sont confirmées par d’autres chapitres de la Constitution et dispositions de la législation en vigueur. En particulier, l’article 88 de la Constitution prévoit que la procédure judiciaire est conduite dans la langue officielle ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu. Les personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est conduite disposent des services d’un interprète. L’article 18 du Code de procédure pénale dispose que «les parties à la procédure pénale qui ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est conduite ont le droit de faire des déclarations, de témoigner, de présenter des requêtes, de prendre connaissance de tous les éléments de l’affaire et d’utiliser les services d’un interprète selon les modalités fixées dans le présent Code»; dans le cas contraire, la procédure pénale est conduite dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu. L’article 7 de la loi sur l’éducation dispose que l’État, qui garantit aux citoyens la liberté de choisir leur langue d’instruction, assure un enseignement général dans la langue officielle et, dans les régions à forte concentration de citoyens d’autres nationalités, dans leur langue maternelle, dans la mesure des possibilités offertes par le système éducatif. La liberté de choisir sa langue d’instruction dans les établissements d’enseignement général est garantie par la mise en place du nombre requis de classes et de groupes, et la création des conditions nécessaires à leur fonctionnement. Dans tous les établissements d’enseignement, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, l’étude de la langue officielle est régie par la législation relative à la langue et par les normes de l’État en matière d’enseignement. Le russe est enseigné dans tous les établissements d’enseignement en tant que langue de communication entre les différentes nationalités et comme une des langues étrangères permettant de prendre connaissance du patrimoine scientifique et culturel de l’humanité.

Intégration des dispositions du Pacte dans le droit interne. Interdiction de la discrimination (art. 2)

Respect et exercice des droits énoncés dans le Pacte sans aucune discrimination

29.La législation tadjike intègre pratiquement toutes les dispositions du Pacte. En premier lieu, la Constitution intègre les dispositions fondamentales du Pacte.

30.Ainsi, aux termes de l’article 19 de la Constitution, «la protection judiciaire est garantie à tous. Chacun a le droit de faire examiner sa cause par un tribunal compétent et impartial établi en vertu de la loi. Nul ne peut être placé en détention sans motif prévu dans la loi. Les détenus ont droit à l’assistance d’un avocat dès le moment où ils se trouvent en détention.» (art. 2 et 14 du Pacte).

31.La deuxième partie de l’article 18 de la Constitution dispose que «l’inviolabilité de la personne est garantie par l’État. Personne ne peut être soumis à la torture ou à un traitement cruel ou inhumain. Il est interdit de contraindre quiconque à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques.» (art. 7 du Pacte).

32.Aux termes de l’article 35 de la Constitution, «chaque personne a le droit de travailler et de choisir sa profession ou son métier ainsi que le droit à la sécurité de l’emploi et à la protection sociale contre le chômage. La rémunération versée au titre d’un travail ne peut être inférieure au salaire minimum. Aucune discrimination n’est autorisée en matière de contrat de travail. Un salaire égal doit être versé pour un travail égal. Nul ne peut être assujetti au travail forcé sauf dans les éventualités définies par la loi. Il est interdit d’affecter des femmes ou des enfants à des travaux pénibles ou souterrains ou à des travaux dans des conditions dangereuses.» (art. 8 du Pacte).

33.Aux termes de l’article 5, «l’être humain et ses droits et libertés sont la valeur suprême. La vie, l’honneur, la dignité et les autres droits inhérents à l’être humain sont inviolables. Les droits de l’homme et les libertés civiles sont reconnus, respectés et défendus par l’État». Aux termes de l’article 14, «les droits de l’homme et les libertés civiles sont consacrés et protégés par la Constitution, les lois de la République et les instruments juridiques internationaux auxquels est partie le Tadjikistan. Les droits et libertés du citoyen s’exercent sans intermédiaire. Ce sont eux qui définissent les buts, la teneur et les modalités d’application des lois, l’action des pouvoirs législatif, exécutif et local ainsi que des organes des collectivités locales et ils sont garantis par le pouvoir judiciaire. Les limitations aux droits et libertés du citoyen ne sont autorisées qu’aux fins de garantir le respect des droits et libertés d’autrui, de maintenir l’ordre public, ou de protéger l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République.» (art. 9 du Pacte).

34.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, «en tant que fondement de la société, la famille jouit de la protection de l’État. Toute personne a le droit de fonder une famille. Les hommes et les femmes ayant l’âge du mariage sont libres de se marier. Les époux ont des droits égaux au sein de la famille et lors de la dissolution du mariage.» (art. 17 et 23 du Pacte).

35.Au titre de l’article 26 de la Constitution, toute personne a le droit de déterminer son attitude vis-à-vis de la religion, de manifester sa religion, individuellement ou en commun, ou de ne pas avoir de religion, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux en toute indépendance (art. 18 du Pacte).

36.L’article 34 dispose que «les mères et les enfants bénéficient de la protection spéciale et de la prise en charge de l’État. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants, et les enfants qui ont atteint l’âge de la majorité et sont aptes au travail sont tenus de prendre soin de leurs parents. L’État assure la protection des enfants orphelins et handicapés, et prend en charge leur entretien et leur éducation.» (art. 24 du Pacte).

37.Aux termes de l’article 27 de la Constitution, «les citoyens ont le droit, directement ou par des représentants, de participer à la vie politique et au gouvernement du pays.Les citoyens jouissent de droits égaux d’accès à la fonction publique. À l’âge de 18 ans révolus, les citoyens ont le droit de participer aux référendums, le droit de vote, et, à l’âge fixé par la Constitution, les lois constitutionnelles et la législation, le droit d’éligibilité.» (art. 25 du Pacte).

38.L’article 17 de la Constitution dispose que «tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et les libertés de tous, indépendamment de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des idées politiques, de l’éducation, de la situation sociale et de la fortune. Les hommes et les femmes jouissent de droits égaux.» (art. 26 du Pacte).

39.Les dispositions du Pacte sont également prises en considération dans le Code civil, le Code de la famille, le Code du travail, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’application des peines, ainsi que dans plusieurs autres lois de la République du Tadjikistan.

40.Les questions relatives à l’interdiction de la discrimination sont régies en premier lieu par la Constitution; en particulier, l’article 17 de la Constitution prévoit l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et les libertés de tous, indépendamment de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des idées politiques, de l’éducation, de la situation sociale et de la fortune.

41.L’article 30 de la Constitution interdit toute forme de propagande en faveur de la haine ou de l’hostilité sociale, raciale, religieuse et linguistique.

42.En son chapitre 19, dans lequel sont énumérées les atteintes aux droits et aux libertés constitutionnelles de l’individu et du citoyen, le Code pénal de 1998 énumère, à l’article 143, les actes qui portent atteinte à l’égalité de droits entre les citoyens:

«a)Les actes violant ou limitant directement ou indirectement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen pour des motifs liés au sexe, à la race, à l’appartenance nationale, à la langue, à l’origine sociale, à la situation personnelle, matérielle ou professionnelle, au domicile, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions, à l’appartenance à un parti politique ou à une association, et portant atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens, sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans;

b)S’ils s’accompagnent de l’emploi de la force, de la menace de l’emploi de la force ou d’un abus de pouvoir, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et cinq ans, éventuellement assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période de trois ans au plus».

De surcroît, dans le chapitre 21 du Code pénal, qui énumère les infractions à la sécurité publique, l’article 189 réprime plus particulièrement l’incitation à l’hostilité fondée sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse:

«a)Les provocations à la haine ou à la division fondées sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse, les atteintes à la dignité nationale des minorités ethniques ou l’apologie de la supériorité d’une catégorie de citoyens en raison de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance nationale, raciale ou géographique, que ces actes soient commis publiquement ou par le truchement des médias, sont passibles d’une peine restrictive ou privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans;

b)En cas de récidive, d’emploi de la force ou de menace de l’emploi de la force, s’ils s’accompagnent d’un abus de pouvoir ou s’ils sont commis, de façon concertée ou non, par un groupe de personnes, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et dix ans, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période d’une durée maximale de cinq ans;

c)S’ils sont commis par un groupe organisé, s’ils sont à l’origine, du fait d’une imprudence, du décès d’une personne ou d’autres conséquences graves, s’ils ont entraîné l’expulsion forcée d’un citoyen de son domicile ou s’ils constituent une forme dangereuse ou particulièrement dangereuse de récidive, les actes mentionnés aux alinéas a et b sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre huit et douze ans, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période d’une durée maximale de cinq ans».

43.En outre, l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la langue et la religion est inscrite dans de nombreux actes normatifs et lois de la République du Tadjikistan, notamment le Code pénal, le Code civil, le Code du travail et le Code de la famille, ainsi que la loi sur la citoyenneté, la loi sur les migrations, la loi sur l’emploi, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, entre autres.

44.Il est important de noter que, parallèlement aux textes législatifs, un grand nombre d’instruments juridiques et réglementaires régissent également les questions traitées dans le Pacte.

45.En plus des mécanismes traditionnels de protection, il existe d’autres institutions qui visent également à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales: a) le Médiateur des droits de l’homme; b) la Commission électorale centrale pour les élections et les référendums (qui examine les cas de violation des droits lors des élections et des référendums); c) la Direction de la fonction publique auprès du Président de la République du Tadjikistan (qui protège les droits et les intérêts des agents de la fonction publique conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi sur la fonction publique). L’adoption d’un certain nombre de textes législatifs a contribué à renforcer le pouvoir judiciaire; il s’agit notamment des textes suivants: Code de procédure civile, Code de procédure économique, Code pénal, Code administratif, loi sur l’exécution des peines, loi sur les tribunaux d’arbitrage, loi sur le Médiateur des droits de l’homme, et modifications et ajouts apportés à la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle. Conformément au nouveau Code de procédure pénale, depuis le 1er avril 2010, une grande partie des pouvoirs administratifs ayant trait à la procédure pénale a été transférée aux tribunaux, notamment pour ce qui concerne l’arrestation, l’assignation à résidence, la perquisition, la saisie, la révocation temporaire, et autres. Ces changements renforcent encore les pouvoirs des tribunaux et accroissent leurs responsabilités, ce qui nécessite de prendre des mesures concrètes pour renforcer les exigences relatives à la nomination des juges et améliorer leurs qualifications. La loi sur le Médiateur des droits de l’homme, adoptée le 20 mars 2008, institue la fonction de médiateur des droits de l’homme, détermine la procédure régissant sa nomination et sa destitution, et définit son mandat et le type d’activités qu’il effectue pour protéger et promouvoir les droits de l’homme dans le pays. Les principales fonctions et mandats du Médiateur des droits de l’homme sont définis aux articles 11 et 12 de cette loi et consistent en particulier à promouvoir: a) le respect des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales; b) le rétablissement des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales ayant fait l’objet de violations; c) l’amélioration de la législation tadjike relative aux droits de l’homme, aux droits civils et aux libertés fondamentales; d) l’éducation juridique des citoyens concernant les droits de l’homme, les droits civils, les libertés fondamentales et les types et les méthodes de protection de ces droits et libertés; e) la coopération des organes de l’État en vue de protéger les droits de l’homme, les droits civils et les libertés fondamentales; f) le développement et la coordination de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales.

46.Afin de s’acquitter de ses fonctions, le Médiateur des droits de l’homme collecte et analyse les informations fournies par les autorités publiques, les collectivités locales, les institutions, les organisations et les entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, ainsi que par les citoyens et les médias. Les pouvoirs du Médiateur des droits de l’homme lors de l’examen des plaintes sont les suivants: a) entrer librement en contact avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les institutions, les organisations et les entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, les associations, ainsi que les unités militaires, les institutions pénitentiaires et d’autres forces et institutions militaires se trouvant sur le territoire du Tadjikistan; b) demander et obtenir des responsables et des agents des pouvoirs publics, des collectivités locales, des institutions, des organisations et des entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, les informations, documents et matériels nécessaires; c) recevoir des informations des responsables et agents des pouvoirs publics, des collectivités locales, des institutions, des organisations et des entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, concernant les questions nécessitant des éclaircissements lors de l’examen d’une plainte, à l’exception des juges pour ce qui concerne les décisions judiciaires; d) procéder, de manière indépendante ou en collaboration avec des organes compétents de l’État, des responsables ou des agents de la fonction publique, à un contrôle des activités des autorités publiques, des collectivités locales, des institutions pénitentiaires, des institutions, des organisations et des entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, concernées par les droits de l’homme; e) charger les autorités publiques et les institutions scientifiques compétentes de mener des expertises sur les questions nécessitant des éclaircissements lors de l’examen d’une plainte, engager les responsables et les agents des autorités publiques, des collectivités locales, des institutions, des organisations et des entreprises, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique, ainsi que des associations, à recevoir sans délai les citoyens souhaitant les rencontrer ainsi que les plaintes des responsables des commandements militaires.

47.Le Médiateur des droits de l’homme a le droit de former l’équipe de direction et l’administration des centres de détention provisoire et des lieux de détention se trouvant sur le territoire tadjik. Il a également le droit d’assister aux réunions du Majlis Milli (chambre haute) et du Majlis Namoyandagon (chambre basse) du Majlis Oli (Parlement), du Gouvernement tadjik et d’autres autorités publiques du pays.

Égalité en droits des hommes et des femmes (art. 3)

48.L’État garantit les droits et libertés de tous, indépendamment de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques, du niveau d’instruction ou de la situation sociale ou de fortune.

49.L’égalité entre hommes et femmes est consacrée à l’article 17 de la Constitution et protégée par les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code civil, du Code de la famille, du Code du travail, de la loi sur la santé et les droits génésiques ainsi que d’autres lois et règlements.

50.La République du Tadjikistan est l’un des premiers membres de la Communauté d’États indépendants (CEI) à avoir ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle il a adhéré le 26 juin 1993. Ce faisant, il s’est engagé à garantir le droit des femmes de ne pas être soumises à la violence. Afin de donner effet aux principes définis dans cet instrument, il a incorporé des normes et des dispositions relatives aux droits des femmes dans la législation nationale.

51.La législation tadjike assure une réglementation juridique équilibrée de toutes les relations entre les hommes et les femmes sans distinction de sexe, sauf s’il s’agit d’accorder aux femmes (pour des motifs physiologiques ou autres) certains avantages nécessaires pour assurer la parité entre les deux sexes. Il convient en outre de noter que le Programme national sur les orientations fondamentales de la politique de l’État visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes en République du Tadjikistan pour la période 2001-2010, adopté par la décision gouvernementale du 6 août 2001, a été exécuté avec succès.

52.La politique en matière de parité des sexes qui est actuellement appliquée témoigne de l’importance qu’attachent les pouvoirs publics à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer les mécanismes institutionnels afin d’améliorer la représentation des femmes aux postes de décision dans les ministères et les services publics. Afin de former et d’encourager des femmes à occuper de hautes fonctions, un programme public pour la période 2007-2016 tendant à promouvoir l’éducation et la sélection de femmes et de jeunes filles prometteuses en vue de leur affectation à des postes de responsabilité a été élaboré. En outre, un décret présidentiel relatif à l’allocation de subventions destinées à soutenir l’entreprenariat féminin pendant la période 2008-2010 a été promulgué. Chaque année, 1 million de somonis provenant du budget de l’État est affecté à l’exécution de ce programme et aux activités tendant à renforcer les capacités des ministères et des services publics. Depuis 2009, le budget du Comité gouvernemental aux affaires familiales et féminines a été multiplié par deux afin de promouvoir l’égalité entre les sexes.

53.En 1998, dans le cadre des mesures spéciales adoptées afin d’atteindre plus rapidement l’objectif de l’égalité effective entre hommes et femmes, le Gouvernement a élaboré et adopté le plan d’action national pour l’amélioration du statut et du rôle de la femme, la promotion de l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie sociale, la prévention de toutes les formes de violence et la réduction des incidences sur la santé des femmes des facteurs environnementaux néfastes.

54.Le décret présidentiel du 3 décembre 1999 concernant le renforcement du rôle des femmes dans la société a notablement contribué à l’accroissement de la participation des femmes à la vie publique et à la gestion des affaires de l’État, à l’amélioration de leur statut social, au rétablissement de l’équilibre démographique et à la dynamisation du rôle joué par les femmes dans la consolidation des bases morales de la société. La législation en vigueur, en particulier la loi garantissant l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et l’égalité quant à leur application, prévoit la mise en place de mécanismes et de procédures spécifiques tendant à assurer une égalité effective en ce qui concerne les droits des femmes, dont le droit à une protection contre la violence.

55.En 2000, les autorités tadjikes ont adopté un programme définissant les orientations fondamentales de la politique de l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes pour la période 2001-2010, qui porte sur diverses questions liées à l’égalité en droits des hommes et des femmes ainsi que sur la place des femmes dans la vie politique, économique et familiale et la prévention de la violence contre les femmes. En outre, toute une série de mesures stratégiques ont été adoptées, notamment dans le domaine de la protection des droits de la mère et de l’enfant et de la santé génésique, qui contribuent également à garantir l’égalité en droits des hommes et des femmes.

56.En 2005, la loi sur l’égalité des droits et des chances a été adoptée et un mécanisme chargé de sa mise en œuvre a été créé. Afin d’assurer l’application efficace des garanties prévues dans cette loi, le Gouvernement a adopté des mesures tendant à donner effet à ses dispositions, à assurer l’égalité des chances dans les domaines éducatif, scientifique, social et économique et à garantir la parité dans le cadre de la sélection des membres des commissions électorales du service public et de la constitution de ces organes.

57.Il y a lieu de souligner que les mesures visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes portent sur des problèmes qu’il convient de régler à titre prioritaire. Elles sont exclusivement conçues pour mettre en œuvre les politiques publiques en matière de parité. Les autorités tadjikes ont prévu d’adopter des quotas flexibles pour garantir la représentation des femmes au sein des organes publics, de renforcer la capacité des femmes employées dans l’administration publique à assumer des responsabilités et de mettre au point un programme ciblé visant à encourager la nomination de femmes à des postes de décision.

58.En 2009 et 2010, 38 employées du service public ont bénéficié de cours de formation. Vingt d’entre elles ont été envoyées dans diverses régions du pays et 18 sont allées se former à l’étranger, notamment en Italie, en Chine, en Malaisie, en Thaïlande et au Japon.

59.Le système juridique tadjik interdit la discrimination fondée sur le sexe. L’article 17 de la Constitution consacre l’égalité entre hommes et femmes. Les femmes bénéficient des mêmes droits économiques, politiques, sociaux et culturels que les hommes, mais divers obstacles, notamment d’ordre socioculturel, les empêchent encore d’exercer pleinement leurs droits constitutionnels. Compte tenu de cette situation, le Gouvernement adopte et met en œuvre des programmes spéciaux de promotion de la parité à l’échelon national et local, qui sont appliqués dans les domaines de la politique, des affaires publiques, de l’éducation et de l’emploi. L’un des outils efficaces utilisés dans le cadre de l’application de ces programmes est l’introduction de quotas. Grâce à ce système, le nombre de femmes siégeant au sein des organes représentatifs centraux et locaux a doublé depuis l’an 2000. Actuellement, les femmes représentent 8,8 % des députés de la chambre haute (Majlisi Milli) du Parlement (Majlisi Oli), 17,5 % des députés de la chambre basse (Majlisi Namoyandagon), 11,6 % des députés des assemblées populaires régionales et 23 % des députés des assemblées populaires des municipalités et des districts du pays.

60.Les femmes sont plus largement représentées qu’auparavant dans le système judiciaire, les forces de l’ordre, l’administration des douanes et les forces armées. En particulier, 20 % des juges sont des femmes. Elles nourrissent un intérêt de plus en plus vif pour les activités politiques et sociales, comme le montre le fait qu’elles s’affilient à des partis politiques et à des associations.

61.Les femmes participent également à la vie sociale et politique à travers les organisations non gouvernementales (ONG), au sein desquelles elles apprennent à créer et à promouvoir une organisation, à travailler, à communiquer et à se mesurer non seulement avec d’autres organisations de femmes, mais aussi avec des organisations créées par des hommes.

62.Grâce aux quotas appliqués pendant la période 2006-2010 dans les établissements d’enseignement supérieur du pays, 7 211 filles venant de districts reculés ont pu suivre des études supérieures. Compte tenu des difficultés économiques que connaît le pays, l’État prend des mesures pour soutenir matériellement les étudiantes des deuxième et troisième cycles ainsi que les orphelines. Dans le cadre du Programme national sur les orientations fondamentales de la politique de l’État visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes en République du Tadjikistan pour la période 2001-2010, des mesures éducatives ciblées ont été appliquées.

63.La stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par le Gouvernement accorde une attention particulière aux problèmes liés à l’emploi des femmes.

64.Les décisions gouvernementales du 4 juillet 2006 et du 4 septembre 2008 concernant l’allocation de subventions présidentielles destinées à soutenir l’entreprenariat féminin pour la période 2008-2010 ont contribué à stimuler la création d’entreprises par des femmes. Le montant total des subventions allouées pendant cette période a atteint 3,3 millions de somonis. Il ressort du bilan de l’utilisation qui a été faite de ces aides que des petites entreprises ont été mises sur pied, notamment dans le domaine de la transformation des produits agricoles, et que 5 000 nouveaux emplois ont ainsi pu être créés.

65.L’une des orientations importantes dans le domaine de la promotion de l’emploi chez les femmes consiste à soutenir les initiatives des femmes qui souhaitent mener une activité professionnelle indépendante et créer des entreprises en leur octroyant des microcrédits, qui sont un moyen efficace de réduire la pauvreté.

66.La loi sur la fonction publique et d’autres lois adoptées en 2007 et 2008 ainsi que les instruments internationaux relatifs à la fonction publique auxquels la République du Tadjikistan a adhéré garantissent l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes en ce qui concerne l’exercice des droits constitutionnels relatifs à la fonction publique. Ces textes contribuent à donner effet au décret présidentiel du 3 décembre 1999 concernant le renforcement du rôle des femmes dans la société et à la loi du 1er mars 2005 garantissant l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et l’égalité quant à leur application.

67.La Direction de la fonction publique, qui relève du Président de la République, élabore un projet de plan-cadre national visant à élargir l’accès des femmes à la fonction publique, notamment aux postes de décision.

68.Le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Tadjikistan sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui ont été soumis en un seul document, sont un moyen efficace de suivre la mise en œuvre de cet instrument dans le pays (CEDAW/C/TJK/1-3). Les observations finales adressées au Gouvernement tadjik à l’issue de l’examen de ces rapports (CEDAW/C/TJK/CO/3) ont été à l’origine d’une nouvelle série de mesures visant à améliorer la situation des femmes et à atteindre l’objectif de l’égalité entre les sexes.

69.Compte tenu des problèmes auxquels le pays est actuellement confronté, le Gouvernement a entrepris d’appliquer des mesures concrètes, conjointement avec des organisations internationales et des organisations de la société civile, en vue d’accomplir des progrès dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes. Dans ce cadre, le Comité gouvernemental des affaires féminines et familiales collabore étroitement avec une coalition d’organisations de la société civile réunies sous l’appellation «De l’égalité en droit à l’égalité de fait», qui a été créée en mai 2008.

70.En novembre 2008, le Comité gouvernemental a organisé un forum qui a réuni des représentants de plus de 70 associations actives dans le domaine de l’égalité entre les sexes. Les participants ont conclu un mémorandum d’accord par lequel ils se sont engagés à collaborer entre eux et à échanger des informations. La coalition d’organisations «De l’égalité en droit à l’égalité de fait» a été créée sur la base d’un accord de partenariat et compte actuellement 93 membres, dont des organisations de Douchanbé et de diverses régions du pays.

71.Le Comité et la coalition ont conjointement élaboré et adopté un plan d’action commun visant à donner suite aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La coalition a constitué 10 groupes de travail, qui étaient chargés des questions ci-après: suivi, évaluation et amélioration de la législation; mesures spéciales temporaires de promotion de la femme; élimination des préjugés sexistes; égalité en matière d’accès à l’éducation et à la propriété foncière; prévention de la violence contre les femmes; développement de l’entreprenariat féminin et augmentation de l’activité économique chez les femmes; égalité en matière d’accès aux services de santé; et prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

72.L’un des aspects du droit de la femme à la vie est la question de la santé génésique, à laquelle une plus grande attention est accordée dans le cadre d’une stratégie clef des soins de santé visant à réduire la mortalité infantile et maternelle et la dépendance des femmes vis-à-vis de l’avortement. Des centres de soins de santé génésique ont été créés; leur but principal est d’introduire de nouvelles perspectives et approches dans l’action du Ministère de la santé concernant l’amélioration des services de planification familiale, notamment en ce qui concerne les soins médicaux de santé primaires. Les citoyens sont libres de choisir s’ils souhaitent ou non avoir des enfants et à quel moment. Les relations entre hommes et femmes et la planification familiale sont fondées sur l’égalité, la liberté, ainsi que sur la responsabilité et le respect mutuels (art. 9 de la loi sur la santé et les droits génésiques). Le Code pénal réprime le fait de contraindre une femme à avorter (art. 124).

73.Les statistiques annuelles concernant le nombre d’infractions commises contre des femmes depuis 2005 s’établissent comme suit: 312 en 2005, 114 en 2006, 334 en 2007, 346 en 2008, 322 en 2009 et 215 pour les neuf premiers mois de 2010 (contre 241 pour la même période en 2009).

74.Grâce à l’application progressive des mesures planifiées, le nombre de femmes recrutées dans l’administration publique a augmenté. En 2009, 4 963 agents de la fonction publique, soit 26,7 % des fonctionnaires, étaient des femmes, ce qui représente une progression de 3,3 % par rapport à 2005, de 2,2 % par rapport à 2006, de 2,7 % par rapport à 2007 et de 3,1 % par rapport à 2008. Au 1er juillet 2010, les femmes travaillant dans l’administration publique étaient au nombre de 4 793, soit 26,8 % des effectifs.

75.Dans l’administration centrale, une augmentation de la proportion de femmes par rapport à l’ensemble des fonctionnaires a été constatée, le pourcentage correspondant étant passé de 19,3 % en 2005 à 24,4 % en 2009. Dans les administrations locales, ce pourcentage est passé de 27,3 % en 2005 à 34,7 % en 2009 et, dans les collectivités locales des bourgs et des villages, il est passé de 19,0 % en 2005 à 24,6 % en 2009. Au 1er juillet 2010, 2 814 fonctionnaires de l’administration centrale, soit 26,4 % des effectifs, étaient des femmes, ce qui représente une progression de 1,8 % par rapport à 2009. Dans les administrations locales, on recensait 1 353 femmes parmi les fonctionnaires, ce qui représente 32,7 % des effectifs et marque un accroissement de 5,4 % par rapport à 2005. Dans les collectivités locales des bourgs et des villages, les femmes étaient au nombre de 3 075, ce qui représente 25,3 % des effectifs et traduit une augmentation de 6,3 % par rapport à 2005 et de 0,7 % par rapport à 2009.

76.De 2005 à 2009, le nombre de femmes occupant un poste de responsabilité dans l’administration publique s’établissait comme suit: 836 en 2005 (soit 22,5 %); 787 en 2006 (20,3 %); 782 en 2007 (19,4 %); 764 en 2008 (18,8 %); et 820 en 2009 (19,8 %). Actuellement, les femmes occupant un poste de direction sont au nombre de 1 084, ce qui représente 22,5 % de l’ensemble des hauts fonctionnaires.

77.Au 1er juillet 2010, la parité hommes-femmes s’était améliorée au sein de la chambre haute (Majlisi Milli) et de la chambre basse (Majlisi N amoyandagon) du Parlement (Majlis i Oli), de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour économique, du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, du Bureau du Procureur général, de la Direction de la fonction publique, de l’Agence de la statistique, du Ministère de l’éducation, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère des finances, du Ministère du développement économique et du commerce, du Ministère de la culture, de l’Agence pour la construction et l’architecture et de la Direction générale des archives: la proportion de femmes au sein de ces organes représentait 30 à 40 % des effectifs.

78.Afin de promouvoir la parité des sexes dans l’administration publique, l’Institut de formation continue des agents de la fonction publique mène depuis 2006 des activités de sensibilisation des fonctionnaires aux stratégies de promotion de la parité. Avec l’appui et le soutien financier du bureau local de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le personnel de l’Institut a élaboré et met en œuvre un programme spécial de formation sur les aspects de la fonction publique qui ont trait à la parité hommes-femmes. Ce programme permet d’améliorer considérablement les connaissances des fonctionnaires de l’administration publique, en particulier des femmes, sur des questions telles que la nature de la discrimination, l’équilibre dans la représentation des deux sexes, l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et l’égalité en droit et en pratique.

79.Dans le cadre de ce programme, six ou sept séminaires sont organisés chaque année à l’intention des fonctionnaires des organes exécutifs des régions de Sogdi et Khatlon, de la région autonome du Haut-Badakhchan et de Douchanbé. Au cours de la période 2006‑2010, 30 séminaires de formation de cinq jours sur le thème de la parité hommes-femmes ont été organisés à l’intention des fonctionnaires des organes de l’administration locale et centrale des régions susmentionnées ainsi que de la capitale.

80.Parmi les participants à ces séminaires se trouvaient des chefs et des membres du personnel des organes de l’administration centrale et des collectivités locales dont le domaine d’activité était lié à la question de la parité hommes-femmes. Une formation a été dispensée au personnel des ministères et des services cités précédemment ainsi qu’aux responsables et aux employés des collectivités locales des régions susmentionnées.

81.Pendant la période 2006-2010, ces séminaires spécialisés ont été suivis par 636 fonctionnaires, dont 532 femmes et 102 hommes.

82.De 2007 à juin 2010, 1 569 femmes ont bénéficié d’une formation dispensée dans le cadre des cours de recyclage et de perfectionnement offerts par l’Institut de formation continue des agents de la fonction publique, dont des cours hors siège et des cours organisés avec le soutien financier d’organisations étrangères. Conformément au programme d’études, en 2009, 584 femmes ont bénéficié de cours de perfectionnement des compétences organisés par l’Institut à l’intention des futures dirigeantes figurant sur la liste des cadres en attente de recrutement, soit 220 de plus qu’en 2008. De 2007 à 2010, trois cours de perfectionnement des compétences ont été organisés à l’Institut en collaboration avec le Comité gouvernemental des affaires féminines et familiales. Ces cours, qui portaient respectivement sur l’éthique professionnelle et la moralité des fonctionnaires, la gestion du service public, et les fondements juridiques du service public, ont été suivis par 210 responsables de services spécialisés dans les questions de parité qui figuraient sur la liste des cadres en attente de recrutement. La même année, des cours de perfectionnement ont été dispensés à 100 jeunes filles et femmes prometteuses figurant sur cette liste. Depuis 2006, plus de 1 400 femmes ont bénéficié des cours de formation continue organisés par l’Institut.

83.La Direction de la fonction publique près la présidence du Tadjikistan continuera de s’employer à améliorer les indicateurs de l’égalité hommes-femmes au sein des organes publics concernés, l’objectif étant de porter le pourcentage de femmes travaillant dans la fonction publique à 30 % au minimum.

Motifs pour lesquels les libertés et droits des citoyens peuvent être restreints (art. 4)

84.Conformément au paragraphe 3 de l’article 14 de la Constitution, il n’est permis de restreindre les droits et libertés des citoyens que pour préserver les droits et libertés d’autrui, maintenir l’ordre social et défendre le système constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan.

Interdiction de restreindre indûment les droits des citoyens (art. 5)

85.Les restrictions des droits des citoyens qui ne sont pas dûment motivées sont interdites par la Constitution et la législation interne. Les fondements et les conditions d’application des restrictions des droits et libertés des citoyens sont définis dans la Constitution et la législation interne conformément aux normes internationales.

86.Les droits et libertés de l’individu et du citoyen peuvent être limités en cas de proclamation d’un état d’exception. On entend par «état d’exception» une mesure temporaire adoptée afin de garantir la sécurité des citoyens et de l’État, lorsque surviennent des événements qui représentent une menace et un danger réels pour l’État, pour les droits et libertés des citoyens et pour l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays et qui empêchent les organes publics de mener normalement leurs activités. En tel cas, en vertu de l’article 46 de la Constitution et de la Loi constitutionnelle du 3 novembre 1995 sur le régime juridique de l’état d’exception, le Président de la République peut déclarer l’état d’exception.

87.Les restrictions aux droits doivent avoir un objectif légitime. Elles doivent viser essentiellement à préserver l’ordre public et à protéger les droits et libertés des personnes et l’ordre constitutionnel, conformément à la troisième partie de l’article 14 et à d’autres dispositions de la Constitution ainsi qu’aux dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse (art. 189), la prise ou le maintien du pouvoir par la force (art. 306) et les appels publics au renversement de l’ordre constitutionnel par la force (art. 307) sont passibles de peines et expressément interdits par le Code pénal, qui érige ces actes en infractions engageant la responsabilité pénale de leur auteur. Ainsi, les dispositions constitutionnelles sont concrètement incorporées dans des textes juridiques spécifiques. En outre, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction, ses droits peuvent être limités, notamment si le tribunal prononce à son encontre une peine privative de liberté, une mise à pied ou d’autres mesures similaires. Le paragraphe 4 de l’article 27 de la Constitution dispose que les personnes reconnues incapables par un tribunal ou détenues dans un lieu de privation de liberté sur décision judiciaire n’ont pas le droit de participer aux élections et aux référendums.

88.Les dispositions ci-après de la Constitution ne sont pas susceptibles de dérogation: protection des droits des nationaux se trouvant à l’étranger (art. 16), égalité de tous devant la loi et les tribunaux et égalité entre hommes et femmes (art. 17), droit à la vie, droit de résidence, droit à la sécurité de la personne (art. 18), droit à une protection de la justice, droit de voir sa cause entendue par un tribunal impartial, indépendant et équitable, droit à la défense (art. 19), présomption d’innocence (art. 20), inviolabilité du domicile (art. 22), droit de consulter des documents en rapport avec les intérêts de la personne (art. 25) et droit de s’affilier à un parti politique et de participer à la constitution d’un parti politique (art. 28).

Droit à la vie (art. 6)

Garanties juridiques protégeant le droit à la vie

89.Conformément à l’article 18 de la Constitution, toute personne jouit du droit à la vie. Il convient de souligner que ce droit est garanti non seulement par cet article et des dispositions d’autres lois nationales, mais aussi par plusieurs des principaux instruments internationaux auxquels le Tadjikistan a adhéré et qui contiennent des dispositions concernant directement le droit à la vie.

90.Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution, la vie, l’honneur, la dignité et les autres droits naturels de l’homme sont intangibles. Le contenu des dispositions constitutionnelles garantissant le droit à la vie procède des postulats suivants: l’existence même de ce droit, qui découle du principe de réalité, à savoir le constat selon lequel tout individu jouit de ce droit dès sa naissance; et le droit inaliénable et imprescriptible à la vie. Le processus d’incorporation du droit à la vie dans la législation nationale n’est pas restreint par la Constitution. Ce droit est garanti par l’existence dans la Constitution ainsi que dans la législation spécialisée de toute une série de voies de recours visant directement ou indirectement à préserver et protéger la vie humaine.

Obligation de ne prononcer une sentence de mort que pour les crimes les plus graves

91.Conformément à la Constitution, nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est sur décision de justice et pour une infraction particulièrement grave (art. 18). Cependant, le Tadjikistan s’est engagé sur la voie de l’abolition complète de la peine capitale. Au moment de la proclamation de son indépendance, le Code pénal de 1961 alors en vigueur comportait 44 chefs d’inculpation pour lesquels la peine de mort pouvait être prononcée. En 1992, ce texte a été modifié et complété et le nombre de chefs d’inculpation passibles de la peine de mort a été porté à 47. Le nouveau Code pénal de 1998 maintenait la peine de mort pour 15 chefs d’inculpation. Le 1er août 2003, à l’initiative du Président de la République, E. Rahmon, la loi modifiant et complétant le Code pénal a été adoptée. Conformément à cette loi, le nombre d’articles prévoyant la peine de mort a été ramené à cinq. Dès l’année suivante, un moratoire sur les condamnations à mort et les exécutions capitales a été proclamé à l’initiative du Président de la République. Le 15 juillet 2004, la loi portant suspension des exécutions capitales a été adoptée. En vertu des dispositions de ce texte, la peine de mort ne peut plus être prononcée ni appliquée sur le territoire national.

92.Le principal aspect positif de cette loi consiste dans le fait que le moratoire porte non seulement sur les exécutions, mais aussi sur les condamnations à la peine capitale. En conséquence, il n’y a plus un seul condamné à mort au Tadjikistan à l’heure actuelle. La peine capitale a été remplacée par la peine de réclusion criminelle à perpétuité, laquelle ne peut être prononcée contre les femmes, les personnes qui étaient mineures au moment des faits et les hommes de plus de 63 ans.

Interdiction de priver une personne de la vie dans le cadre d’un génocide

93.Le Code pénal réprime les actes commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux par son extermination physique complète ou partielle, par l’imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou par le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, par des atteintes graves à la santé de ses membres ou par la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique. Ces actes sont définis comme relevant du crime de génocide (art. 398).

Droit de solliciter une grâce, une commutation de peine ou une amnistie

94.Conformément aux dispositions de la législation, l’octroi d’une amnistie se fait à travers l’adoption d’une loi visant un groupe de personnes dont l’identité n’est pas spécifiée. En vertu d’une loi d’amnistie, une personne qui a commis une infraction peut être exonérée de sa responsabilité pénale, une personne condamnée pour une infraction pénale peut être partiellement ou complètement exemptée d’une peine principale ou complémentaire, et un condamné qui n’a pas complètement exécuté sa peine peut bénéficier d’une réduction ou d’une commutation de peine, ou voir son casier judiciaire expurgé (art. 82 du Code pénal). Les projets de loi d’amnistie sont soumis à la chambre basse du Parlement (Majlisi Namoyandagon) par le Président de la République (art. 59 de la Constitution). De 2005 à 2010, trois lois d’amnistie ont été promulguées, à savoir la loi du 18 juin 2006 adoptée à l’occasion du quinzième anniversaire de l’indépendance nationale; la loi du 20 juin 2007 adoptée à l’occasion du dixième anniversaire de la réconciliation nationale; et la loi du 3 novembre 2009. En tout, 35 481 personnes ont bénéficié d’une mesure d’amnistie au Tadjikistan.

95.En application des lois susmentionnées, 33 623 hommes et 1 858 femmes ont été amnistiés, 22 208 détenus ont été remis en liberté et 13 273 condamnés ont bénéficié d’une réduction de peine.

Années

Amnisties

Remises en liberté

Réductions de peine

Total

Hommes

Femmes

2005 à 2010

35 481

33 623

1 858

22 208

13 273

2006

13 808

13 208

600

9 157

40 651

2007

9 373

8 687

686

5 058

4 315

2009

12 300

11 728

572

7 993

4 307

Conformément à l’article 69 de la Constitution, le Président de la République peut accorder sa grâce à un individu donné. La personne condamnée pour une infraction qui a été graciée peut être complètement ou partiellement exemptée d’une peine principale ou complémentaire ou bénéficier d’une réduction ou d’une commutation de peine, ou encore obtenir que la condamnation la concernant soit effacée de son casier judiciaire. Toutefois, l’application de lois d’amnistie ou l’octroi d’une grâce n’empêche nullement la victime de l’infraction de demander réparation pour le dommage subi.

96.En avril 2010, le Président de la République a chargé un groupe de travail d’étudier les fondements sociaux et juridiques de la peine de mort dans la législation tadjike. Ce groupe, qui est composé de ministres, de présidents de comités d’État, du Président de la Cour suprême, du Procureur général et du Médiateur pour les droits de l’homme, étudie la question de savoir si les dispositions du Code pénal prévoyant de punir certaines infractions par la peine de mort pourraient être abrogées et si le Tadjikistan pourrait ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels (art. 7)

La République du Tadjikistan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 juillet 1994; la Convention y est entrée en vigueur le 10 février 1995.

97.Le concept de torture est défini dans une note à l’article 117 du Code pénal (Traitements cruels). Conformément à cette définition, la torture consiste à «infliger à une personne des souffrances physiques ou morales dans le but d’obtenir d’elle une déclaration ou d’autres actes contraires à sa volonté, de la punir ou à d’autres fins».

98.Le nouveau Code de procédure pénale dispose en ses articles 12 et 88 que les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction par la violence, des pressions, l’infliction de souffrances, de traitements inhumains ou par d’autres méthodes illégales ne sont pas recevables, ne peuvent être retenus comme éléments à charge et ne peuvent être invoqués dans une affaire pénale. Conformément à l’article 10 du Code d’application des peines, il est totalement interdit de soumettre, même avec leur accord, les condamnés à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des expériences médicales et scientifiques susceptibles de menacer leur vie et leur santé.

99.Le Tadjikistan, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture sur son territoire. À cette fin, le Gouvernement a adopté toute une série de textes législatifs interdisant les traitements cruels à l’égard des citoyens et établissant la responsabilité pénale et administrative pour les actes liés à la torture ou aux traitements cruels, ainsi que la responsabilité civile pour les conséquences de ces actes.

100.Le Code pénal adopté en 1998 a été le premier instrument à prévoir une peine plus sévère lorsque la torture ou d’autres traitements cruels étaient utilisés pour infliger des souffrances physiques ou mentales (art. 117, par. 2). Il établissait les éléments constitutifs de l’infraction, mais ne définissait pas les concepts de torture et de mauvais traitement. Le 17 mai 2004, une note définissant la torture, ses motifs et ses buts a été ajoutée à l’article 117 du Code pénal. Aux termes de cette note, la torture consiste à «infliger à une personne des souffrances physiques ou morales dans le but d’obtenir d’elle une déclaration ou d’autres actes contraires à sa volonté, de la punir ou à d’autres fins».

101.Le Code pénal ne contient aucun article visant spécifiquement à réprimer les agents de l’État responsables de tortures et de traitements cruels ou dégradants. Cela ne signifie pas pour autant que la législation pénale ne prévoit pas la possibilité de poursuivre les agents de l’État pour de tels faits: des poursuites peuvent être intentées au titre des articles 316 (Excès de pouvoir) et 354 (Utilisation de la contrainte par une personne chargée de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou de l’administration de la justice en vue de l’obtention de déclarations) du Code pénal. En outre, 19 autres articles du Code pénal répriment des infractions commises avec l’utilisation de la torture ou d’autres traitements cruels ou inhumains.

102.Conformément au Code pénal, des poursuites pénales peuvent être engagées contre les agents de l’État au même titre que contre les citoyens pour toute atteinte à la vie ou à la santé d’autrui (coups et blessures, lésions corporelles de différents degrés). Toutefois, si ces infractions sont commises avec abus ou excès de pouvoir, dans les cas prévus par la loi, elles sont réprimées non seulement en tant qu’atteintes à la personne, mais également en tant que délits de prévarication. Les actes de violence et les violations graves des droits et intérêts légitimes des citoyens commis par des agents de l’État sont réprimés par les articles suivants du Code pénal: 314 (Abus d’autorité), 315 (Manquement à agir dans l’exercice de ses fonctions), 316 (Excès de pouvoir), 317 (Usurpation des pouvoirs d’un agent de l’État), 322 (Négligence), 348 (Ouverture de poursuites pénales contre une personne dont on sait qu’elle est innocente), 349 (Condamnation, décision et autres actes judiciaires sciemment contraires à la loi), 353 (Corruption ou coercition pour obtenir un faux témoignage ou empêcher de témoigner, ou pour forcer à présenter un avis d’expert mensonger ou une traduction inexacte), 354 (Utilisation de la contrainte par une personne chargée de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou de l’administration de la justice en vue de l’obtention de déclarations), 358 (Arrestation ou détention illégales), 391 (Abus ou excès de pouvoir ou d’autorité, manquement à agir dans l’exercice de ses fonctions) et 392 (Attitude négligente dans l’exercice de ses fonctions). En outre, conformément à l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 62 du Code pénal, une cruauté particulière, le sadisme, les railleries ou l’infliction de souffrances lors de la commission d’une infraction constituent des circonstances aggravantes. Les infractions susvisées sont punies soit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de cinq à quinze ans, soit d’une amende, soit de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou activités, soit d’une peine de travaux d’intérêt général, soit d’une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire, soit de la limitation des droits afférents au service militaire.

103.Ainsi, on a mis en place au sein du Code pénal tout un système de normes juridiques permettant d’engager des poursuites contre les responsables de tortures et de peines ou traitements cruels. Le Tadjikistan, loin de se reposer sur ses acquis, continue activement à mettre en œuvre les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il prend notamment des mesures législatives énergiques pour intégrer pleinement les normes de la Convention contre la torture dans la législation pénale. Un groupe de travail chargé de modifier et de compléter le Code pénal a été créé par décret présidentiel en mai 2009. Ce groupe de travail a élaboré une proposition visant à intégrer dans le Code pénal un article distinct sur la torture pleinement conforme à l’article premier de la Convention. Cette mesure, qui a été prise en vertu des obligations internationales du Tadjikistan prévoyant d’intégrer les dispositions de la Convention dans sa législation nationale, permettra de ne pas devoir adopter ultérieurement une loi sanctionnant le recours à la torture dans le cadre de l’application des lois, et donnera à toutes les parties prenantes les moyens d’œuvrer de manière efficace à la prévention de la torture dans le pays.

104.Le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er avril 2010 vise notamment à garantir une protection contre toute inculpation ou condamnation injustifiées ainsi que contre toute restriction illégale des droits et libertés de l’individu et du citoyen et, en cas d’inculpation ou de condamnation d’un innocent, à assurer sa réhabilitation immédiate (art. 2). L’article 10 du Code dispose que les agents et les organes de l’État chargés de l’exécution de la procédure pénale sont tenus de respecter l’honneur et la dignité de la personne. Aucune des parties à une procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

105.Conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, le juge, le procureur, l’enquêteur et l’agent d’instruction sont tenus d’assurer le respect des droits et des libertés des personnes qui participent à la procédure, de créer les conditions qui en permettent l’exercice et de prendre en temps opportun les mesures qui conviennent pour satisfaire aux demandes légales des participants au procès.

106.Le chapitre II de la quatrième partie du Code de procédure pénale en vigueur (Mesures de contraintes) consacré à la détention réglemente de façon détaillée les questions relatives à la détention des personnes, notamment des suspects, des inculpés et des condamnés, ainsi que leurs droits. À titre d’exemple, l’article 91 du Code de procédure pénale prévoit que le placement en garde à vue consiste à remettre le suspect aux autorités chargées des poursuites pénales et à le détenir pour une courte durée dans un lieu prévu à cet effet déterminé par la loi.L’article 94 du Code de procédure pénale dispose que dans les trois heures suivant l’arrestation d’un suspect, un procès-verbal indiquant les motifs, le lieu et l’heure de l’arrestation effective doit être établi, et l’intéressé doit être informé de ses droits, notamment du droit de se faire représenter par un défenseur et de faire des déclarations en sa présence, ainsi que du fait qu’il ne peut pas être détenu plus de soixante-douze heures sans décision judiciaire. Conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale, l’organe responsable de la procédure et du placement en garde à vue a l’obligation d’informer, dans un délai de douze heures à compter de la mise en détention effective, un membre de la famille ou un proche de l’intéressé de sa mise en garde à vue et de l’endroit où il se trouve, ou de permettre à l’intéressé de le faire lui-même.

107.Les articles 49 et 53 du Code de procédure pénale contiennent d’importantes garanties visant à empêcher que la torture ou d’autres traitements cruels ne soient utilisés pour obtenir des aveux. Ils prévoient que l’avocat est autorisé à intervenir dans une affaire pénale dès l’émission de l’acte introductif d’instance, mais également dès le moment de l’arrestation effective du suspect, et qu’il peut librement communiquer avec son client lors d’entretiens en tête à tête dont ni le nombre ni la durée ne sont limités.

108.L’ancien Code de procédure pénale (art. 15) interdisait l’utilisation de la contrainte, de la menace ou de tout autre moyen illégal pour tenter d’obtenir des déclarations de la part de l’inculpé ou d’autres personnes, mais il ne contenait aucune disposition rendant irrecevables les déclarations obtenues par la contrainte ou la menace et excluant leur prise en compte lors du procès et du jugement. Cette exigence nécessaire établie par la Convention contre la torture est reflétée à l’article 88 du nouveau Code de procédure pénale, qui dispose expressément que les éléments de preuve qui ont été obtenus au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction en employant la force ou en exerçant des pressions, en infligeant délibérément des souffrances ou en recourant à des traitements inhumains ou à d’autres méthodes illicites ne sont pas recevables, ne peuvent être retenus comme éléments à charge et ne peuvent être invoqués dans une affaire pénale.

109.Les juges jouent un rôle crucial s’agissant de déterminer quelles pièces peuvent être examinées au procès et quelles pièces sont irrecevables. Le tribunal ayant la responsabilité de garantir la recevabilité des preuves et des témoignages, le juge est tenu de s’assurer qu’un aveu ou une preuve n’a pas été obtenu par la torture ou d’autres mauvais traitements.

110.Il existe d’autres garanties contre l’utilisation de la torture et des traitements cruels. Ainsi, la personne qui a fait l’objet de mesures de contrainte physique ou psychologique peut porter plainte devant le procureur pendant toute la durée de l’enquête préliminaire et de l’instruction. Celui-ci est tenu de veiller à ce que la loi soit respectée durant l’enquête préliminaire et l’instruction, que ni la torture ni d’autres traitements cruels ne soient utilisés et que les auteurs de tels actes fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales (art. 120 et 121 du Code de procédure pénale). Si, après enquête, le procureur refuse d’engager des poursuites, la décision peut être contestée devant le tribunal.

111.En outre, l’article 163 du Code pénal punit le refus illégitime d’examiner une requête présentée par un citoyen, le non-respect sans motif valable des délais fixés pour l’examen des plaintes, l’adoption de décisions infondées contrevenant à la loi ainsi que les infractions à la législation sur les recours formés par les citoyens qui occasionnent des atteintes graves aux droits ou intérêts d’un citoyen, de la société ou de l’État.

112.Il arrive parfois, dans la pratique judiciaire, que le prévenu déclare au procès avoir été soumis à des méthodes illégales pendant l’enquête, telles que des contraintes psychologiques ou physiques visant à lui extorquer des aveux, des actes de torture ou des traitements cruels. Dans certains cas, on peut considérer qu’il s’agit d’un moyen pour le prévenu de se soustraire à la responsabilité pénale et de discréditer les organes chargés de faire appliquer la loi responsables de l’enquête et de l’instruction, ou d’échapper au châtiment qu’il mérite. Les affirmations de ce type exigent néanmoins toujours des vérifications approfondies.

113.Les établissements de rééducation par le travail ainsi que les organes chargés d’appliquer les décisions de justice ordonnant une détention administrative ou une peine de redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire, assortie ou non d’une privation de liberté, s’acquittent de leurs tâches dans le strict respect de la légalité, comme ils y sont tenus.

114.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 du Code des infractions administratives, «lors de l’application de sanctions administratives ou de mesures de sûreté à l’égard de l’auteur d’une infraction administrative, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, il est interdit d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales à un individu, de l’intimider, d’exercer toute forme de discrimination ou de porter atteinte à sa dignité».

115.Conformément à l’article 10 du Code d’application des peines, il est totalement interdit de soumettre, même avec leur accord, les condamnés à la torture, à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des expériences médicales et scientifiques susceptibles de menacer leur vie et leur santé. L’article 16 du Code d’application des peines dispose expressément que les personnes qui exécutent une peine ont le droit d’être traitées poliment par le personnel de l’établissement ou de l’organe chargé d’appliquer la peine et qu’elles ne doivent pas être soumises à des traitements cruels ou dégradants.

116.Les établissements pénitentiaires sont dotés d’un règlement intérieur rigoureux (Code d’application des peines, art. 83) portant sur les points suivants: procédures applicables à la prise en charge des condamnés; règles relatives au comportement des condamnés durant les périodes de travail, de repos et d’études; liste des mesures éducatives et liste des emplois et métiers auxquels des condamnés ne peuvent être affectés; liste et quantités autorisées des objets et effets personnels que les condamnés ont le droit d’avoir avec eux; confiscation des articles que les condamnés ne sont pas autorisés à utiliser; règles relatives aux fouilles, aux visites et à la réception, par la poste ou en mains propres, de colis, d’imprimés et de lettres; liste des produits alimentaires et des articles à usage personnel pouvant être vendus aux détenus.

117.Conformément à l’article 38 de la Constitution, chacun a droit à la santé. L’article 105 du Code d’application des peines garantit la fourniture des soins médicaux et sanitaires nécessaires aux personnes purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire. Les procédures relatives à la prestation de soins de santé aux personnes privées de liberté, à l’organisation et à l’exécution de l’inspection sanitaire, au recours aux établissements publics de soins curatifs et préventifs et à leur personnel médical sont définies par le Ministère de la justice et le Ministère de la santé.

118.Conformément à la loi, les victimes de torture ou de traitements cruels ou inhumains ont droit à une réparation financière, aux soins médicaux nécessaires ainsi qu’à une aide à la réadaptation, ce qui constitue l’une des principales garanties contre de tels faits. Ainsi, conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, les dommages causés par des violations des droits et libertés de la personne dans le cadre d’une procédure pénale doivent être réparés conformément aux dispositions de la législation tadjike.

119.L’article 1086 du Code civil dispose expressément que l’État est tenu d’assurer, selon la procédure établie par la loi, la réparation complète du préjudice causé à un citoyen qui a été condamné injustement, poursuivi à tort ou soumis illégalement à des mesures de sûreté telles que la détention provisoire et l’assignation à résidence ou à des sanctions administratives telles que la détention ou le redressement par le travail avec retenue punitive sur salaire, que les fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction ou les employés du bureau du procureur ou des tribunaux soient coupables ou non. La réparation des préjudices causés à un citoyen du fait d’autres actes illégaux commis par les organes chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, les services du procureur ou les tribunaux s’effectue sur des bases générales. L’importance et la nature du préjudice causé à la santé sont déterminées par les dispositions des articles 1101, 1103 et 1105 du Code civil.

Interdiction de l’esclavage et de la traite des esclaves (art. 8)

120.L’enlèvement et la privation illégale de liberté sont des infractions pénales (Code pénal, art. 130 et 131). Les contrats de travail doivent être conformes à la législation, qui garantit un travail libre et équitable avec un salaire égal pour un travail de valeur égale. Le recrutement à des fins d’exploitation sexuelle ou autre est une infraction pénale (Code pénal, art. 132).

121.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains du 15 juillet 2004 établit les fondements juridiques et organisationnels du système de lutte contre la traite et définit le statut juridique des victimes. Le programme global de lutte contre la traite des êtres humains au Tadjikistan pour la période 2006-2010, approuvé par une ordonnance gouvernementale datée du 6 mai 2006, a été exécuté avec succès. Afin de renforcer la lutte contre ce phénomène, le 3 mars 2011 le Gouvernement a approuvé un nouveau programme de lutte contre la traite pour la période 2011-2013.

122.Conformément à l’article 35 de la Constitution, nul ne peut être assujetti au travail forcé, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette disposition constitutionnelle et d’autres textes législatifs, en particulier le Code du travail et le Code pénal, interdisent l’esclavage et la traite ainsi que les diverses autres formes de servitude.

123.Suite à l’adhésion du Tadjikistan à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et à ses deux protocoles additionnels, le premier visant à réprimer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et le deuxième à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, les normes instituées par la Convention ont été introduites dans la législation pénale, qui érige donc en infraction la traite des êtres humains (art. 130, note 1), notamment des mineurs (art. 167).

124.Conformément à l’article 8 du Code du travail, le travail forcé est interdit, à l’exception du travail susceptible d’être exigé en vertu de la loi militaire ou dans des situations d’urgence mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, et du travail qui peut être exigé en application d’une décision de justice et qui doit être accompli sous la supervision des organes chargés de contrôler l’application des peines.

125.Le Gouvernement a créé une commission interministérielle de lutte contre la traite en application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette commission est composée de responsables du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur, du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère du développement économique et du commerce et du Service national des douanes.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9)

126.Le droit à la liberté et à la sécurité est un droit essentiel de la personne, qu’elle reçoit à la naissance. La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 18). Nul ne peut être arrêté, placé en détention ou exilé sans motif légal (art. 19). Comme toute autre forme de restriction à la liberté, la détention est régie par le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives.

127.L’article 10 du Code de procédure pénale dispose que les agents et les organes de l’État chargés de l’exécution de la procédure pénale sont tenus de respecter l’honneur et la dignité de la personne. Aucune des parties à une procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

128.Conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n’est pour les motifs prévus par la loi. L’arrestation d’une personne et son internement dans un établissement médical ou éducatif ne sont autorisés que sur décision d’un tribunal ou d’un juge. Les personnes qui sont placées en détention en application d’une mesure de contrainte ou parce qu’elles sont soupçonnées d’une infraction doivent être gardées dans des lieux où ni leur vie ni leur santé ne sont mises en danger. Toute personne arrêtée peut contester sa mise en détention. L’ordonnance de libération émise par le tribunal est immédiatement exécutoire.

129.L’article 21 de la Constitution dispose que la loi défend les droits de la victime. L’État lui garantit la protection judiciaire et l’indemnisation pour le préjudice subi.

130.L’article 358 du Code pénal réprime l’arrestation et la détention illégales.

131.Conformément aux articles 91 et 92 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est autorisé uniquement dans les cas ci-après:

a)Si l’intéressé est soupçonné de la commission d’une infraction;

b)Sur décision de l’organe de poursuites pénales;

c)Sur décision d’un tribunal ou d’un juge ordonnant le placement en détention provisoire d’un condamné en attendant qu’il soit statué sur le recours formé contre la décision de condamnation à une peine avec sursis, de remise de peine ou de libération conditionnelle.

Une personne peut être soupçonnée de la commission d’une infraction si, au moment des faits ou immédiatement après:

a)Des témoins, y compris des victimes, ont formellement désigné l’intéressé comme l’auteur de l’infraction ou l’ont surpris en flagrant délit;

b)Des indices manifestes de la commission d’une infraction ont été retrouvés sur l’intéressé, ses vêtements, les objets trouvés sur lui ou utilisés par lui, à son domicile, sur son lieu de travail ou sur son véhicule;

c)Il existe d’autres raisons suffisantes de soupçonner que l’intéressé a commis une infraction, à condition qu’il ait tenté de s’enfuir du lieu de l’infraction ou d’échapper à la justice, qu’il n’ait pas de domicile fixe ou qu’il habite ailleurs, ou que son identité ne puisse être établie.

Les modalités de la détention provisoire sont régies par les articles 111 et 112 du Code de procédure pénale. Conformément à ces dispositions, un suspect, un inculpé ou un prévenu ne peuvent être placés en détention avant jugement à titre de mesure préventive sur décision d’un juge ou d’un tribunal que si l’infraction visée est punissable de plus de deux ans de privation de liberté. La détention provisoire peut être appliquée à un suspect, un inculpé ou un prévenu d’infraction grave ou particulièrement grave au seul motif de la gravité de l’acte. Dans certains cas exceptionnels, cette mesure de sûreté peut être décidée pour des infractions punissables de moins de deux ans de privation de liberté: si l’intéressé n’a pas de domicile fixe au Tadjikistan, que son identité ne peut être établie, qu’il a tenté d’échapper à la justice ou qu’il a enfreint une autre mesure de sûreté. La détention provisoire peut durer jusqu’à deux mois, et être prolongée jusqu’à dix-huit mois. Aucune prolongation n’est autorisée au-delà de cette durée.

132.On trouvera dans le tableau ci-après des informations concernant le nombre de requêtes présentées par les organes chargés de l’enquête préliminaire en vue de restreindre certains droits constitutionnels des citoyens en vertu du nouveau Code de procédure pénale examinées par les tribunaux entre le 1er avril et le 30 juin 2010:

N o

Ont été examinées au total

Nombre de requêtes acceptées

Nombre de requêtes rejetées

Requêtes

Personnes

1

Détention provisoire

636

704

588

116

2

Inspection de domicile

1

2

2

-

3

Perquisition de domicile

101

114

102

12

4

Saisie de biens

52

61

56

5

5

Perquisition et mise sous séquestre

13

14

13

1

6

Gel de fonds

10

10

9

1

7

Écoute et enregistrement de conversations téléphoniques ou autres

5

7

5

2

8

Suspension d’un inculpé

2

2

1

1

9

Autres requêtes

92

107

91

16

10

Total

912

1 021

867

154

Conformément à l’article 119 du Code de procédure pénale, il est possible de porter plainte contre les actes (ou omissions) et décisions de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur, du tribunal et du juge pendant toute la durée de l’enquête préliminaire, de l’instruction et du procès. En ce qui concerne l’arrestation et la détention illégales, il a été établi qu’entre 2007 et 2009 et pendant la première moitié de 2010, 51 personnes soupçonnées de la commission d’une infraction avaient été arrêtées illicitement et 28 personnes avaient été placées en détention provisoire illégalement. Les fonctionnaires responsables de ces infractions ont été traduits en justice. L’ordonnance no 2 du Procureur général en date du 10 août 2000, relative au renforcement du contrôle que les services du Procureur exercent en vue de faire respecter la légalité en matière d’arrestation, de détention, de poursuites pénales, de mise en jugement et de condamnation, exige des membres des organes chargés de l’application des lois le strict respect de la légalité lors de l’arrestation ou de la détention de toute personne. Les services du Procureur vérifient systématiquement que les dispositions de cette ordonnance sont dûment respectées dans les lieux de détention avant jugement. Quand une violation est constatée, des poursuites sont engagées contre l’agent des forces de l’ordre responsable.

Droit des personnes privées de leur liberté à être traitées avec humanitéet avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10)

133.Les progrès réalisés dans le système pénitentiaire tadjik s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme national visant à humaniser la politique pénale. Le chef de l’État a pris la décision de transférer la responsabilité du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Depuis décembre 2002, le système pénitentiaire est donc placé sous la tutelle du Ministère de la justice, ce qui constitue un pas vers la séparation entre les organes d’enquête et les organes d’application des peines.

134.Le perfectionnement du système pénitentiaire s’accompagne d’une réforme législative ayant pour objectif d’humaniser l’exécution des peines ainsi que d’élaborer et d’adopter de nouveaux textes juridiques et réglementaires conformes aux règles et aux normes internationales dans ce domaine.

135.Le Gouvernement a adopté un programme d’amélioration matérielle et technique des établissements pénitentiaires et prévu, compte tenu des structures existantes, la construction d’un établissement médical (entré en service en décembre 2005), d’un SIZO (centre de détention provisoire) à Khoudjand, dans la région de Sogdi (entré en service en septembre 2008), et d’un SIZO à Kouliab, dans la région de Khatlon. Ces deux dernières années ont été mis en service des colonies pénitentiaires à régime disciplinaire renforcé dans la région de Sogdi, une colonie pénitentiaire réservée aux anciens agents des services chargés de faire respecter la loi, un établissement médical et une colonie pour femmes.

136.Au cours des dernières années, le Gouvernement tadjik a déployé d’importants efforts pour améliorer les conditions de détention des personnes condamnées: un nouvel hôpital a été construit, un centre de détention provisoire a été rénové et un certain nombre de structures non résidentielles ont été reconstruites (dont une pour enfants et une pour femmes), où sont édifiés des bâtiments pour accueillir des mineurs et des condamnés à la réclusion à perpétuité. Des visites de prison et toute une série de projets tendant à améliorer les conditions de détention ont été exécutés avec l’assistance directe du Bureau suisse de la coopération, de l’AIDS Foundation East-West (ONG néerlandaise de lutte contre le sida), de l’UNICEF ainsi que d’associations locales (Centre analytique et consultatif des droits de l’homme). Des organisations internationales, telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, le PNUD, l’AIDS Foundation East-West, KARAKHAD, Caritas-Luxembourg (programme de lutte contre la tuberculose en recourant à la méthode DOTS), peuvent visiter sans restriction les établissements pénitentiaires du pays.

137.Les conditions de détention des personnes condamnées sont régies par le Code d’application des peines, qui prévoit dans les établissements pénitentiaires des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, ainsi que pour les mineurs et pour les adultes. Les quartiers réservés aux femmes accueillent aussi des condamnées enceintes.

138.Comme il n’existe pas d’établissement distinct pour les femmes détenues avec leur enfant de moins de 3 ans, ces derniers vivent dans une crèche intégrée au quartier des femmes. Les mères ont libre accès à cette crèche. Une crèche de ce type a été construite avec le concours du fonds d’aide de l’Open Society Institute (Institut pour une société ouverte) au Tadjikistan.

139.L’article 105 du Code d’application des peines prévoit que des soins de santé sont assurés aux détenus dans les établissements carcéraux. Les traitements médicaux et les soins préventifs sont organisés et assurés dans les lieux de privation de liberté conformément au règlement intérieur de l’établissement et à la législation tadjike.

140.Malgré les progrès réalisés, un certain nombre de problèmes demeurent et doivent être résolus dans les plus brefs délais. Il est notamment nécessaire d’assurer de meilleurs soins de santé aux personnes condamnées. Les établissements relevant de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice sont confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment la tuberculose, le VIH/sida, la toxicomanie et l’alcoolisme. L’infrastructure matérielle et technique des hôpitaux doit être améliorée, notamment pour permettre l’hospitalisation et le traitement ambulatoire des détenus atteints d’une forme active de tuberculose, et un ensemble de mesures doit être élaboré pour isoler strictement les personnes atteintes de maladies infectieuses de la population carcérale saine.

141.Pour apporter aux détenus une assistance médicale de meilleure qualité, il est indispensable de créer au sein des antennes régionales du système pénitentiaire des services médicaux équipés d’une unité d’épidémiologie et d’un laboratoire de bactériologie.

142.Il convient de souligner qu’au cours des cinq dernières années, la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice a conclu toute une série d’accords et de mémorandums avec différentes organisations internationales et non gouvernementales afin de bénéficier de leur aide pour rendre les lieux de privation de liberté conformes aux normes internationales minimales, concernant notamment la formation juridique du personnel pénitentiaire, et de lancer des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces organisations aident également à améliorer le cadre législatif pertinent en vue de poursuivre la réforme du système pénitentiaire.

143.En collaboration avec des organisations internationales et non gouvernementales qui veillent à la défense des droits, telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Centre international d’études pénitentiaires (ICPS) et Penal Reform International, un important travail de formation des personnels pénitentiaires aux normes et aux règles internationales dans le domaine des droits de l’homme est mené.

144.Différents projets ont été réalisés, dont celui sur la réforme pénitentiaire et les droits de l’homme dans le cadre des normes et règles internationales et un programme éducatif pour les services pénitentiaires. Actuellement, le Bureau pour les droits de l’homme et le respect du droit, une ONG, mène un projet intitulé «Soutenir la réforme du système pénitentiaire: formation juridique et respect du droit des détenus de bénéficier de l’assistance d’un avocat qualifié».

145.Le Cabinet du Président et le Médiateur pour les droits de l’homme, avec le concours du Bureau de l’OSCE au Tadjikistan, organisent des séminaires de formation à l’intention du personnel pénitentiaire sur les mécanismes internationaux et nationaux visant à garantir le respect des droits des personnes placées en détention, arrêtées ou condamnées.

146.La faculté de droit de l’Université nationale tadjike mène un projet, financé par le Gouvernement, sur les questions d’application et d’exécution de nouveaux types de sanctions pénales au Tadjikistan.

Interdiction de la détention arbitraire pour inexécution d’une obligation contractuelle (art. 11)

147.Aux termes du Code civil, le manquement à des obligations contractuelles (inexécution d’obligations) engage la responsabilité civile (matérielle) du débiteur. Selon le Code pénal, l’inexécution d’obligations contractuelles n’est pas considérée comme délictueuse et ne donne donc pas lieu à des sanctions pénales, y compris la privation de liberté. Les litiges résultant de l’inexécution d’obligations contractuelles sont réglés au civil. Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, seule sa responsabilité matérielle est engagée, et à moins que la preuve d’un acte délictueux puisse être apportée elle ne peut ni être poursuivie ni être privée de sa liberté pour ce motif. Conformément à la législation en vigueur, le défaut d’exécution d’une décision de justice concernant l’exécution d’une obligation contractuelle ne constitue pas une infraction pénale.

148.Le contrat de travail est l’un des principaux instruments régissant les relations du travail et connexes; lors de la conclusion d’un tel contrat, les parties sont libres et jouissent de droits égaux. La conclusion d’un contrat de travail n’est obligatoire que dans les circonstances énoncées dans le Code du travail et dans d’autres textes législatifs, la règle générale étant le libre consentement des parties. Certaines autres conditions (concours, comité de sélection) peuvent primer sur la loi. À ce propos, l’article 4 du Code du travail dispose qu’un travailleur qui conclut de plein gré un contrat de travail est obligé de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions du contrat. Ainsi, toute personne ayant conclu un contrat de travail de son plein gré conformément à la loi est tenue de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées, et tout manquement à ses obligations contractuelles a des conséquences juridiques influant sur certains de ses droits, mais ne peut donner lieu à une privation de liberté.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence (art. 12)

149.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence fait partie depuis toujours des droits et libertés fondamentaux de la personne. Il fait également partie d’un groupe de droits particuliers, dont la caractéristique est de permettre aux personnes de disposer librement d’elles-mêmes sur le territoire et d’être protégées contre les immixtions illégales dans leur vie privée et contre les atteintes à la vie privée. Conformément à l’article 24 de la Constitution, tout citoyen a le droit de se déplacer et de choisir son lieu de résidence librement, ainsi que de quitter le pays ou d’y revenir.

150.Le droit de chacun à la liberté de circuler et de choisir son lieu de séjour et de résidence, qui est inscrit dans la Constitution, a été renforcé par des normes inscrites dans le Code civil (art. 21), la loi sur le statut juridique des étrangers (art. 5, 11 et 19) et bon nombre d’autres actes normatifs.

151.En vertu de la loi du 1er février 1996 sur le statut juridique des ressortissants étrangers au Tadjikistan, les étrangers peuvent se déplacer sur le territoire tadjik et y choisir leur lieu de résidence conformément aux prescriptions de la loi.

152.Les étrangers peuvent être admis au Tadjikistan à condition de détenir un visa d’entrée et de sortie délivré par le Ministère tadjik des affaires étrangères, ou par ses services à l’étranger, ou par les ambassades et consulats des pays étrangers avec lesquels le Tadjikistan a conclu les accords pertinents.

153.Si des étrangers sont admis au Tadjikistan pour un séjour de plus de six mois, ils doivent obtenir des organes du Ministère de l’intérieur un permis de résidence. La validité de ce permis est prorogée à chaque prorogation du visa d’entrée et de sortie. Le permis de résidence ne peut pas être prorogé si le visa d’entrée et de sortie n’est pas prorogé. Un permis de résidence prorogé sans prorogation correspondante du visa d’entrée et de sortie est réputé non valide.

154.Les étrangers qui séjournent au Tadjikistan pour d’autres motifs légitimes sont considérés comme des résidents temporaires. Ils doivent faire enregistrer leur passeport national ou document équivalent dans un délai de trois jours après leur arrivée et quitter le Tadjikistan à l’expiration de la période de séjour autorisée.

155.Conformément à la disposition relative au système des passeports adopté par la décision gouvernementale du 15 juillet 1997, les citoyens sont tenus de s’enregistrer dans leur lieu de résidence permanente ou de séjour temporaire. Les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente au Tadjikistan sont également tenus de s’enregistrer.

Motifs d’expulsion de ressortissants étrangers (art. 13)

156.L’article 24 de la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit de se déplacer et de choisir son lieu de résidence librement, ainsi que de quitter le pays et d’y revenir.

157.Les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont des droits et devoirs identiques à ceux des citoyens tadjiks à l’exception des cas prévus par la loi du 1er février 1996 sur le statut juridique des ressortissants étrangers.

158.Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire du Tadjikistan ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi. Il a le droit de contester la décision d’expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

159.Conformément à l’article 31 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers au Tadjikistan, un étranger peut être expulsé si:

a)Ses activités sont incompatibles avec les intérêts de la sécurité nationale ou avec le maintien de l’ordre public;

b)Son expulsion est indispensable pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks;

c)Il a enfreint de façon flagrante la législation sur le statut juridique des étrangers au Tadjikistan, ou la législation tadjike sur les douanes ou la monnaie ou d’autres lois.

160.En outre, au titre de l’article 5 de la loi sur les réfugiés, les personnes à qui le statut de réfugié a été refusé, dont le statut de réfugié a été révoqué ou qui ont perdu leur statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille peuvent être expulsés. Les décisions d’expulsion sont prises par le Comité d’État pour la sécurité nationale en accord avec le Procureur général. La décision d’expulsion est exécutoire si dans un délai d’une semaine l’intéressé ne saisit pas la justice pour en contester la légalité.

161.L’intéressé peut être placé en détention en attendant le moment de son expulsion. Les frais de la procédure d’expulsion sont à sa charge. Les organes du Ministère de l’intérieur, agissant en concertation avec les organes de sécurité et les services des migrations, sont chargés de veiller à ce que la loi soit respectée par les étrangers et les apatrides ainsi que par les fonctionnaires publics et les autres citoyens.

162.Aux termes de la législation tadjike sont considérées en infraction les personnes qui violent la réglementation sur le séjour des étrangers, c’est-à-dire qui vivent au Tadjikistan sans permis de résidence ou avec des documents non valides, qui ne se conforment pas aux procédures établies prévues pour l’enregistrement, les déplacements sur le territoire tadjik et le choix du lieu de résidence, qui refusent de quitter le pays à l’expiration de la période de séjour autorisée, qui ne respectent pas la réglementation relative au séjour en transit ou qui violent la loi sur les réfugiés. Les questions touchant à la responsabilité des étrangers jouissant des privilèges et immunités garantis par la législation et les instruments juridiques internationaux sont réglées par voie diplomatique. Aux termes de la législation tadjike, lorsque des personnes assujetties aux prescriptions de la loi (y compris les personnes qui invitent des étrangers au Tadjikistan pour affaires privées, ou qui leur fournissent des services) violent la loi, leur responsabilité est engagée. Les étrangers qui violent la loi sur le statut juridique des étrangers ou qui ne respectent pas les procédures régissant le séjour des étrangers au Tadjikistan s’exposent aussi à ce que leur période de séjour autorisée soit réduite. Le séjour d’un étranger au Tadjikistan peut également être abrégé quand les circonstances justifiant sa présence dans le pays ne s’appliquent plus. Ce sont les organes du Ministère de l’intérieur qui prennent la décision d’abréger le séjour d’un étranger, décision qui peut être contestée devant les tribunaux.

Droit de saisir un tribunal (art. 14)

163.En vertu de la Constitution, l’administration de la justice incombe aux tribunaux uniquement. Aucun autre organe ou individu n’a le droit d’exercer des fonctions judiciaires. La Constitution garantit à tous le droit à la protection judiciaire. Toute personne se trouvant sur le territoire tadjik a le droit de saisir non seulement les tribunaux locaux, mais aussi les organes intergouvernementaux chargés de la protection des droits et libertés de l’homme si toutes les voies de recours internes sont épuisées.

164.Le droit à la protection judiciaire dans le cadre de procédures (droit de saisir un tribunal) est absolu et ne fait l’objet d’aucune restriction. Cette garantie est consacrée à l’article 47 de la Constitution, dans lequel sont énoncés les droits qui ne peuvent être restreints en cas d’état d’exception, dont le droit à la protection judiciaire.

165.L’article 17 de la Constitution prévoit que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et libertés de chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de convictions religieuses ou politiques, d’éducation ou de situation sociale ou matérielle. Ce principe trouve également son expression dans l’article 16 du Code de procédure pénale, qui établit que la justice pénale est administrée en se fondant sur le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et matérielle, de leur appartenance raciale ou nationale, de leur sexe, de leur éducation, de leur langue, de leur attitude à l’égard de la religion, du type ou de la nature de leurs activités professionnelles, de leur lieu de résidence ou d’autres critères. Ainsi, l’égalité de tous devant les tribunaux est consacrée dans la législation en vigueur.

166.L’égalité devant les tribunaux trouve également son expression dans le principe de l’égalité des parties et le caractère contradictoire de la procédure, consacré à l’article 20 du Code de procédure pénale. Le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement devant un tribunal indépendant et impartial est consacré à l’article 19 de la Constitution. L’article 8 du Code de procédure pénale dispose que la justice pénale ne peut être administrée que par un tribunal. L’impartialité et l’indépendance des juges sont consacrées à l’article 87 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 8 et 17 du Code de procédure pénale, qui prévoient que les juges ne sont subordonnés qu’à la loi. La Loi constitutionnelle sur les tribunaux prévoit les garanties de l’indépendance des juges suivantes:

a)L’inviolabilité des juges;

b)La procédure d’administration de la justice;

c)Le secret du délibéré;

d)L’interdiction, sous peine de poursuites, d’intervenir dans l’administration de la justice;

e)La répression de l’outrage à magistrat;

f)Le droit des juges de prendre leur retraite, de se faire transférer ou d’être transférés à un poste différent, ou encore de renoncer à leur fonction ou d’être libérés de leur charge sur leur propre demande;

g) La formation d’une communauté judiciaire;

h)Les garanties matérielles et sociales inhérentes à leur statut qui sont assurées par l’État.

167.L’appareil judiciaire est composé des tribunaux suivants: la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, les tribunaux militaires, le tribunal de la Région autonome du Haut-Badakhchan, les tribunaux des régions, le tribunal de la ville de Douchanbé, les tribunaux des autres villes et des districts, et les tribunaux de commerce de la Région autonome du Haut-Badakhchan, des régions et de la ville de Douchanbé.

168. Le Code de procédure pénale consacre le principe de la publicité, selon lequel les audiences sont toujours publiques, sauf dans les cas où cela pourrait compromettre la protection de secrets d’État. En outre, les audiences à huis clos peuvent être autorisées par une décision motivée dans les affaires impliquant des mineurs de moins de 16 ans, dans les affaires concernant une infraction sexuelle ou dans d’autres affaires afin d’empêcher la divulgation de renseignements sur la vie privée des parties au procès, ainsi que dans les cas où cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’une victime, d’un témoin ou d’autres parties au procès, ainsi que des membres de leur famille et de leurs proches (art. 19 et 273 du Code de procédure pénale).

169.L’article 20 de la Constitution dispose que nul ne saurait être considéré comme coupable d’un délit jusqu’à ce que sa condamnation soit devenue exécutoire. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction pénale quand les faits sont prescrits ou pour des actes qui n’avaient pas caractère délictueux au moment où ils ont été commis.

170.Conformément à la législation en matière de procédure pénale, la présomption d’innocence n’est pas l’expression de l’opinion personnelle d’un juge, d’un magistrat ou d’un procureur, mais une disposition juridique objective consacrée dans les dispositions du Code de procédure pénale suivantes:

«a)Aucun innocent ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou d’une condamnation;

b)Nul ne peut être inculpé pour d’autres motifs et selon d’autres modalités que ceux prévus par la loi;

c)Les faits doivent être examinés pleinement, exhaustivement et objectivement. Tous les faits qui incriminent ou disculpent l’accusé, ainsi que toutes circonstances qui tendent à atténuer ou à aggraver sa responsabilité, doivent être établis;

d)L’obligation d’établir la culpabilité de la personne mise en cause incombe à la personne qui l’accuse et, au tribunal, cette obligation incombe au procureur chargé de l’affaire;

e)L’inculpé n’est pas tenu de prouver son innocence. Le tribunal, le procureur, l’agent d’instruction et la personne chargée de l’enquête ne peuvent imposer la charge de la preuve à l’inculpé;

f)Toute tentative visant à obtenir une déposition d’une personne mise en cause ou de toute autre personne mêlée à une affaire en recourant à la violence, à des menaces ou à d’autres moyens contraires à la loi est interdite;

g)Un aveu de culpabilité de la part de l’accusé ne peut constituer le fondement d’une accusation que s’il est corroboré par toutes les preuves disponibles en l’espèce;

h)Une personne mise en cause ne peut être reconnue coupable que si sa culpabilité a été établie au cours d’un procès;

i)Tout doute ne pouvant être dissipé doit être interprété en faveur de l’accusé;

j)Dans le cas où les éléments prouvant la participation de l’accusé à la commission d’une infraction sont insuffisants et où il est impossible de réunir des preuves supplémentaires, l’affaire est close ou un acquittement est prononcé;

k)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction ou se voir imposer une peine autrement que sur décision de justice et conformément à la loi.».

171.La procédure d’établissement de la culpabilité est réglementée par le Code de procédure pénale. Lorsqu’il existe suffisamment d’éléments de preuve permettant d’inculper une personne d’une infraction, le procureur, l’agent d’instruction et l’enquêteur sont tenus de motiver leur décision d’engager des poursuites contre elle.

172.Le procureur, l’agent d’instruction et l’enquêteur sont tenus d’informer la personne mise en cause de la date d’inculpation et de lui expliquer dans le même temps son droit de faire appel à un avocat ou de demander à l’enquêteur de désigner un défenseur. L’inculpation doit être prononcée en présence d’un avocat si celui-ci a participé à la procédure pénale, si la participation d’un défenseur est imposée par la loi ou si l’inculpé en fait la demande, et cela au plus tard deux jours après le déclenchement des poursuites. Une personne inculpée appelée à comparaître doit être informée des charges qui sont retenues contre elle le jour de la comparution. De plus, l’agent d’instruction doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intervention d’un défenseur au moment de la notification des chefs d’accusation dans les cas où cela est requis par la loi. L’agent d’instruction, après s’être assuré de l’identité de l’inculpé et du mandat du défenseur, avise l’inculpé, ainsi que son défenseur, de la décision d’engager des poursuites à son encontre.

173.L’agent d’instruction est tenu d’expliquer à l’inculpé la teneur de l’inculpation, notamment son droit d’être défendu; de connaître les charges qui sont retenues contre lui et de donner des explications à leur sujet; de produire des éléments de preuve; de présenter des requêtes; de contester devant un tribunal la légalité et les motifs de son arrestation; d’avoir accès aux procès-verbaux des actes d’enquête auxquels il a participé et aux pièces remises au tribunal à l’appui d’une demande de mise en détention provisoire ou d’une prolongation de la détention provisoire et, à l’issue de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, de prendre connaissance de tous les éléments du dossier et de relever toute information y figurant, sans restriction aucune quant au type ou à la quantité d’informations; de participer à la procédure judiciaire lorsque l’affaire est jugée en première instance; de faire des demandes de récusation; de formuler des plaintes concernant les actes et les décisions de l’agent d’instruction, de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal; de défendre ses droits et intérêts par toute autre voie ou tout autre moyen non contraires à la loi.

174.L’agent d’instruction fournit à l’inculpé et à son défenseur toutes les pièces du dossier, qui doivent être reliées et numérotées. Les preuves matérielles doivent également être présentées à l’inculpé et à son défenseur pour qu’ils en prennent connaissance, et s’ils en font la demande, les enregistrements audio et vidéo, les films et les diapositives joints en annexe au procès-verbal des actes d’enquête doivent être reproduits. L’inculpé ou son défenseur peuvent, sur demande, prendre connaissance des pièces du dossier ensemble ou séparément.

175.Si le dossier est composé de plusieurs volumes, l’inculpé et son défenseur peuvent consulter toute pièce à plusieurs reprises durant la prise de connaissance des pièces du dossier et relever toute information y figurant, sans restriction aucune quant au type ou à la quantité d’informations, et faire une copie de documents, y compris au moyen d’outils techniques, qui doivent être certifiés par l’agent d’instruction. Les extraits et copies de pièces du dossier contenant des informations publiques, commerciales ou autres dont le secret est protégé par la loi sont consignés dans le dossier et sont remis à l’inculpé et à son défenseur au moment du procès.

176.Le temps nécessaire à l’inculpé et à son défenseur pour prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ne peut être limité. Néanmoins, si l’inculpé et son défenseur passent manifestement trop de temps à prendre connaissance des pièces du dossier, l’agent d’instruction peut, sur décision motivée, fixer un certain délai qui soit suffisant pour permettre de prendre connaissance des pièces du dossier.

177.Une fois que l’inculpé et son défenseur ont pris connaissance des pièces du dossier, l’agent d’instruction est tenu de leur demander s’ils souhaitent présenter une requête et si oui, laquelle, et quelles autres déclarations ils souhaitent faire.

178.En vertu du Code de procédure pénale, les suspects, les inculpés et les prévenus ont le droit de rencontrer leur défenseur en tout temps pour préparer leur défense. L’exercice de ce droit est également réglementé par la loi sur le barreau. Conformément à l’article 10 de cette loi, le défenseur (l’avocat) peut s’entretenir librement avec son client en privé, de manière confidentielle et sans restriction de temps, y compris lorsque l’inculpé est placé en garde à vue ou en détention provisoire.

179.L’article 19 de la Constitution dispose qu’un individu peut, dès le moment où il est placé en détention, recourir aux services d’un avocat. Les modalités de participation du défenseur sont fixées dans les articles 40 à 53 du Code de procédure pénale. L’avocat est autorisé à intervenir dans une affaire pénale dès l’émission de l’acte introductif d’instance, mais également dès le moment de l’arrestation effective

180.L’article 50 du Code de procédure pénale énumère les personnes qui peuvent, de leur propre initiative, désigner un avocat pour intervenir dans une affaire pénale. Un suspect, un inculpé, un prévenu ou leur représentant peuvent choisir pour défenseur un membre du barreau, un juriste ou un représentant d’un syndicat ou d’une association. L’agent chargé de l’enquête, l’agent d’instruction, le procureur, un tribunal ou un juge peuvent décider d’autoriser des parents ou des représentants du suspect, de l’inculpé ou du prévenu d’assurer sa défense. De plus, il est important de savoir si l’inculpé a exprimé le souhait d’avoir un défenseur ou non.

181.La législation en matière de procédure pénale prévoit la possibilité pour un suspect, un inculpé ou un prévenu de refuser de se faire assister par un défenseur (art. 52 du Code de procédure pénale). Lorsqu’un suspect, un inculpé ou un prévenu refuse de choisir un avocat, le tribunal (le juge) peut commettre un défenseur d’office dans les cas prévus par la loi.

182.Le droit à réparation des personnes illégalement placées en détention est réglementé par l’article 234 du Code de procédure pénale, qui dispose que, en cas de non-lieu prononcé pour des motifs prévus par le Code pénal ou par le Code de procédure pénale, ainsi que dans les cas où la participation d’un suspect ou d’un inculpé à la commission d’une infraction n’a pas été prouvée, l’agent d’instruction doit prendre toutes les mesures prévues par la loi pour réhabiliter la personne et réparer le tort matériel qu’elle a subi du fait d’une détention ou d’une arrestation illégale.

183.La loi sur les recours individuels règle la question de la réparation d’un préjudice subi par un citoyen du fait d’une violation des dispositions légales en matière d’examen des plaintes et des requêtes. Dans les cas où une plainte ou une requête aboutit, l’organe ou l’organisation qui a rendu à son sujet une décision erronée dédommage la personne du préjudice qu’elle a subi dans le cadre du dépôt et de l’examen de la plainte ou de la requête, notamment des droits de timbre, des frais de participation à l’examen de la plainte exigés par l’organe en question et de la perte de gain engendrée. Les litiges en matière d’indemnisation des frais sont réglés par voie judiciaire.

184.Selon les modalités prévues par la législation, les citoyens tadjiks, les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent faire une demande de réparation d’un préjudice moral qu’ils ont subi à la suite d’actes illégaux commis ou de décisions arbitraires prises par un organe ou un agent de l’État dans le cadre de l’examen d’une plainte ou d’une requête. Le montant de l’indemnisation du préjudice moral est déterminé par les tribunaux. La question de la réparation du préjudice est également réglementée par le Code civil. Plus précisément, le paragraphe 2 de l’article 1115 dispose que le préjudice moral fait l’objet d’une réparation indépendamment de la faute commise par la personne qui l’a causé dans les cas où un citoyen a subi un préjudice du fait de sa mise en accusation illégale, de poursuites pénales illégales, de mesures préventives illégales telles la mise en détention préventive ou l’imposition de restrictions à la liberté de se déplacer, ou de sanctions administratives illégales telles la rétention ou la déduction de salaire à titre punitif. Le montant et les modalités de la réparation sont établis à l’article 1116 du Code civil, qui prévoit également que la réparation d’un préjudice moral se fait sous forme pécuniaire. Le montant de l’indemnisation est fixé par le tribunal en fonction de la nature des souffrances physiques ou morales subies par la victime, ainsi que du degré de gravité de la faute commise par la personne qui a causé le préjudice. La nature des souffrances physiques et morales est appréciée par le tribunal, compte tenu des circonstances exactes dans lesquelles le préjudice moral a été porté et de la personnalité de la victime. L’article 358 du Code pénal réprime la détention provisoire et la garde à vue illégales, et l’article 349, le fait de prononcer sciemment une sentence ou de prendre sciemment une décision ou une autre mesure judiciaire illégale.

Détermination de la nature délictueuse d’un acte illégal et des sanctions qui en découlent (art. 15)

185.L’article 4 du Code pénal dispose que la nature délictueuse d’un acte et les sanctions et les autres conséquences pénales qui en découlent sont uniquement déterminées par le Code pénal. Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction ou condamné à une peine autrement que sur décision de justice et conformément à la loi. L’application par analogie d’une loi pénale est interdite. En vertu de l’article 6 du Code pénal, toute personne ayant commis une infraction est soumise à une peine ou toute autre sanction pénale prévue par le Code. L’article 7 prévoit qu’un individu ne peut être tenu pénalement responsable que de ses propres actes (ou inactions). Une personne n’est passible de poursuites pénales que pour les actes représentant ou entraînant un danger pour la société pour lesquels sa faute a été établie. La responsabilité objective, en d’autres termes l’imputation de la responsabilité pénale à l’auteur d’un dommage qui n’a pas commis de faute, est interdite.

Application de la loi pénale dans le temps

La nature délictueuse d’un acte et les sanctions qui en découlent sont déterminées par la loi en vigueur au moment des faits. Par moment des faits on entend le moment où un acte dangereux pour la société a été commis, indépendamment du moment où les conséquences qui en découlent se produisent (art. 12 du Code pénal).

Effet rétroactif de la loi pénale

186.Une loi pénale décriminalisant un acte, prévoyant une peine plus légère ou améliorant autrement la position de l’auteur de l’acte s’applique rétroactivement, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis l’acte en question avant que la nouvelle loi entre en vigueur, y compris celles qui purgent une peine et celles qui ont purgé une peine mais dont le casier judiciaire n’a pas été expurgé. Dès l’entrée en vigueur d’une loi qui dépénalise un fait, les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi ne sont plus considérés comme criminels. Si une nouvelle loi pénale prévoit une peine plus légère pour un fait pour lequel une personne exécute une peine, la peine imposée est réduite de façon à correspondre à la peine maximale prévue par la nouvelle loi. Une loi pénale criminalisant un acte qui prévoit une peine plus lourde ou aggrave autrement la situation de l’auteur dudit acte ne s’applique pas rétroactivement (art. 13 du Code pénal).

Application de la législation pénale aux personnes ayant commis une infraction surle territoire tadjik

187.Toute personne ayant commis une infraction sur le territoire tadjik doit répondre de ses actes en application du Code pénal, sauf disposition contraire d’instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan. Par infraction commise sur le territoire tadjik il convient d’entendre les actes:

a)Commencés, poursuivis ou terminés sur le territoire tadjik;

b)Commis hors des frontières du Tadjikistan, mais dont les conséquences surviennent sur son territoire;

c)Commis sur le territoire tadjik et dont les conséquences se produisent hors des frontières;

d)Commis avec le concours de personnes ayant mené des activités criminelles dans un autre État.

188.En application du Code pénal et sauf disposition contraire d’instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan, toute personne ayant commis une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef se déplaçant légalement dans des eaux internationales ou dans l’espace aérien libre extérieur au Tadjikistan et battant pavillon tadjik ou portant une immatriculation tadjike est passible de poursuites pénales. En application du Code pénal, toute personne ayant commis une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef militaires tadjiks, indépendamment de son emplacement au moment des faits, est également passible de poursuites pénales.

189.La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques d’États étrangers et d’autres ressortissants bénéficiant de l’immunité et qui commettent une infraction sur le territoire tadjik est réglée selon les normes du droit international (art. 14 du Code pénal).

Application de la législation pénale aux personnes ayant commis une infraction hors des frontières du Tadjikistan

190.En application du Code pénal, les citoyens tadjiks et les apatrides établis à titre permanent au Tadjikistan ayant commis un infraction dans un État étranger encourent des poursuites pénales si l’acte commis constitue une infraction dans l’État dans lequel il a été commis et si l’auteur n’a pas déjà été condamné pour cette infraction dans l’État en question. Lorsque ces personnes sont condamnées, la sanction ne peut excéder la peine maximale prévue par la législation de l’État où l’infraction a été commise.

191.Les ressortissants étrangers et les apatrides ne résidant pas à titre permanent au Tadjikistan qui commettent une infraction hors des frontières tadjikes sont passibles de poursuites en application du Code pénal dans les cas suivants:

a)Si l’infraction qu’ils ont commise est prévue par des normes de droit international reconnues par le Tadjikistan ou par des traités ou des accords intergouvernementaux;

b)S’ils ont commis un délit grave ou particulièrement grave à l’encontre d’un citoyen tadjik ou portant atteinte aux intérêts du Tadjikistan.

Ces règles s’appliquent si les ressortissants étrangers ou les apatrides ne résidant pas à titre permanent au Tadjikistan n’ont pas été condamnés dans un autre État. Les condamnations et autres conséquences pénales d’une infraction commise par un individu dans un autre État ne peuvent être prises en compte lors de l’établissement des faits et de l’imposition d’une peine pour une infraction commise sur le territoire tadjik, sauf disposition contraire des instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan (art. 15 du Code pénal).

Extradition des auteurs d’infraction

192.Les citoyens tadjiks ayant commis une infraction dans un autre État ne peuvent être extradés vers cet État, sauf disposition contraire prévue par des accords bilatéraux.

193.Les ressortissants étrangers et les apatrides ayant commis une infraction hors des frontières du Tadjikistan et se trouvant sur son territoire peuvent être extradés vers l’État concerné pour y être poursuivis au pénal ou pour y purger une peine en application d’un traité international (art. 16 du Code pénal).

Personnalité juridique des citoyens (art. 16)

194.Aux termes de l’article 15 de la Constitution de novembre 1994, toute personne qui avait la citoyenneté tadjike le jour où la Constitution a été adoptée est considérée comme un citoyen tadjik. Les procédures d’acquisition et de perte de la citoyenneté tadjike sont établies par la loi.

195.Les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont des devoirs et responsabilités identiques à ceux des citoyens tadjiks (art. 16 de la Constitution).

196.Les droits des citoyens devant la loi sur le territoire du Tadjikistan sont établis dans le chapitre 2 de la Constitution et dans le Code civil. Ces dispositions couvrent les droits consacrés dans les principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme.

197.Nul ne peut être restreint dans sa capacité juridique. La capacité juridique d’exercer des droits ne peut être restreinte que dans les cas et conformément à la procédure prévus par la loi. Les actes des organes de l’État qui restreignent la capacité juridique d’un citoyen d’exercer ses droits, en violation des conditions et de la procédure pertinentes prévues par la loi, sont frappés d’invalidité. Un citoyen ne peut pas renoncer en totalité ou en partie à sa capacité juridique et tout autre arrangement limitant ladite capacité est nul et non avenu, sauf lorsque la loi le prévoit.

198.Conformément aux principes généraux de la législation, la personnalité juridique des citoyens tadjiks ne peut pas être conditionnée à leur sexe, à leur race, à leur origine sociale ou à leur religion. La capacité juridique d’un individu est légalement établie dès sa naissance et s’éteint à sa mort.

199.L’exercice par les citoyens de leur capacité juridique est assujetti à certaines limitations. Dans l’exercice de ses droits et libertés, le citoyen ne doit pas nuire à l’environnement, enfreindre la loi ou attenter aux intérêts légitimes d’autrui.

200.La question de la capacité juridique des personnes est traitée spécifiquement dans chaque domaine de la loi. Selon le Code pénal, les personnes physiques saines d’esprit et âgées de 16 ans révolus sont pénalement responsables si elles commettent une infraction. Les personnes âgées de 14 ans révolus qui commettent une infraction ne sont pénalement responsables qu’en cas d’actes délictueux graves ou particulièrement graves.

201.N’est pas engagée la responsabilité pénale d’une personne qui n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a commis un acte dangereux pour la société, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait pas comprendre la signification de ses actions ni contrôler celles-ci en raison d’une affection mentale chronique, d’un trouble mental temporaire, d’une faiblesse d’esprit ou autre handicap mental. Les tribunaux peuvent imposer des mesures médicales obligatoires aux personnes qui ont commis un acte dangereux pour la société mais qui sont réputées ne pas être saines d’esprit.

Inviolabilité de la personne (art. 17)

202.L’exercice et la protection du droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation sont garantis par plusieurs textes législatifs tadjiks.

203.Conformément à l’article 18 de la Constitution, l’inviolabilité de la personne est garantie par l’État. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels ou inhumains. Il est interdit de contraindre une personne à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques.

204.L’article 22 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile. Il est interdit de faire intrusion dans le domicile d’une personne et de priver une personne de son domicile à l’exception des cas prévus par la loi. L’article 23 de la Constitution garantit le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques ou autres, à l’exception des cas prévus par la loi. Il est interdit de recueillir, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations sur la vie privée d’une personne sans son consentement.

205.En vertu de l’article 170 du Code civil, la vie et la santé, la dignité, l’inviolabilité, l’honneur et la réputation de la personne, la réputation professionnelle, l’inviolabilité de la vie privée, le secret des affaires personnelles et familiales sont considérés comme des acquis non matériels inaliénables qui appartiennent au citoyen dès sa naissance et auquel il ne peut être porté atteinte. L’article 171 du Code civil prévoit que toute victime d’un préjudice moral a droit à réparation.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

206.Dans la législation nationale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de conviction, est reconnue comme un droit imprescriptible de l’homme et du citoyen. La liberté de pensée et de conscience est garantie par l’État au niveau législatif au même titre que la liberté de religion et de conviction. L’article 8 de la Constitution consacre le principe fondamental selon lequel la vie publique se développe en s’appuyant sur un pluralisme politique et idéologique. Aucune idéologie, notamment religieuse, ne peut être déclarée idéologie de l’État. Les organisations religieuses sont séparées de l’État et ne peuvent s’ingérer dans les affaires de l’État. Il est interdit de créer et de faire fonctionner des associations qui prônent la haine raciale, ethnique, sociale ou religieuse ou appellent à renverser par la violence le système constitutionnel et à former des groupes armés. La liberté de conscience est également consacrée à l’article 26 de la Constitution, qui dispose que chacun a le droit de déterminer son attitude vis-à-vis de la religion, de manifester sa religion, individuellement ou en commun, ou de ne pas avoir de religion, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux en toute indépendance.

207.La loi du 26 mars 2009 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses garantit aux citoyens le droit de déterminer et d’exprimer leur attitude à l’égard de la religion, d’avoir des convictions en la matière, de manifester librement leur religion et d’accomplir des rites religieux. La loi prévoit certaines restrictions similaires à celles stipulées à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

208.La loi consacre également l’égalité en droits des citoyens, indépendamment de leur attitude à l’égard de la religion, ainsi que le principe fondamental de la laïcité de l’État, à savoir la séparation entre l’Église (les organisations religieuses) et l’État, et dispose que toutes les religions et les convictions religieuses sont égales devant la loi.

209.Au Tadjikistan, les politiques en matière de liberté de conscience et de convictions religieuses sont menées dans le respect rigoureux des principes constitutionnels relatifs au développement de la vie publique se fondant sur un pluralisme politique et idéologique, à la liberté d’association, y compris aux principes de séparation entre les organisations religieuses et l’État et de non-ingérence de l’État dans les activités des organisations religieuses.

210.Afin de mieux garantir le droit à la liberté de conviction religieuse, un comité indépendant chargé des affaires religieuses a été créé en application de la décision gouvernementale no 873 datée du 21 mai 2010.

211.L’Institut islamique de Douchanbé, inauguré en octobre 1990, compte actuellement plus d’un millier d’étudiants.

212.Conformément à l’article 8 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, toute personne a le droit de recevoir une éducation religieuse de son choix, individuellement ou en commun. Les organisations religieuses ont le droit de créer des établissements d’enseignement religieux conformément à leurs statuts et selon les modalités prévues par la loi. Les mosquées, centrales ou autres, où se déroulent les prières du vendredi, peuvent délivrer un enseignement des principes religieux à des groupes conformément à leurs statuts (règlements). Dans les cas prévus par la loi, l’enseignement de la religion est autorisé après l’obtention d’une licence accordée par l’État. Les enfants âgés de 7 à 18 ans peuvent, sur accord écrit de leurs parents ou de leur tuteur, suivre un enseignement religieux pendant leur temps libre et en dehors du cadre scolaire.

Liberté d’expression (art. 19)

213.L’article 30 de la Constitution garantit à tous la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit d’utiliser les médias. La censure de l’État et la répression de la critique sont interdites. Tout citoyen a le droit d’exprimer librement ses convictions et ses opinions et de les diffuser sous toute forme dans la presse ou dans d’autres médias. Toute ingérence dans les activités de création des organismes de radio et de télévision par les services de l’État et par les autorités locales et leurs représentants, par les partis politiques, les associations ou les particuliers, ainsi que la censure de l’État et la répression de la critique sont interdites (art. 6 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision).

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre (art. 20)

214.Le Tadjikistan, pays épris de paix, respecte la souveraineté et l’indépendance des autres États et définit sa politique extérieure en se fondant sur les normes internationales. La propagande belliciste est interdite (art. 11 de la Constitution).

215.Conformément à la Constitution, la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit d’utiliser les médias sont garantis à tous. Toute forme d’incitation à la haine ou l’hostilité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique est interdite. La censure de l’État et la répression de la critique sont également interdites (art. 30 de la Constitution). Les questions relatives à l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la discorde nationale sont réglementées de la façon suivante.

216.Le Code pénal prévoit que, lorsqu’ils sont commis publiquement ou au moyen des médias, les actes visant à inciter à la haine ou à la discorde entre ethnies, races, régions ou religions, visant à offenser la dignité nationale ou à promouvoir l’exclusivisme en exploitant le ressenti des citoyens à l’égard de l’origine religieuse ou ethnique, raciale ou régionale, sont passibles de poursuites pénales. L’incitation publique au déclenchement d’une guerre d’agression constitue également une infraction pénale. La diffusion d’ouvrages ou de publications contenant de la propagande en faveur de la guerre, de la violence et de la cruauté, de la discrimination ou de l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, de la pornographie ou des incitations à commettre d’autres actes relevant de la loi pénale est également interdite par l’article 22 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle.

Liberté de réunion pacifique et motifs de restriction (art. 21)

217.En vertu de l’article 29 de la Constitution, tout citoyen peut participer à un rassemblement, une réunion, une manifestation ou un défilé pacifiques prévus par la loi, mais nul ne peut y être contraint. Les normes constitutionnelles sont non seulement conformes aux dispositions des traités et autres instruments internationaux, mais sont aussi plus approfondies.

218.La loi fixe les conditions et les modalités de l’organisation et de la tenue des manifestations publiques susmentionnées, les droits et obligations des organisateurs, des participants et des organes du pouvoir exécutif, et les motifs et les modalités d’interruption ou d’arrêt de ces manifestations, et impose la notification de rassemblements de masse.

219.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 161 du Code pénal, l’entrave illicite à la tenue d’une réunion, d’un rassemblement, d’une manifestation ou d’un défilé ou encore à la formation de piquets de grève, ou l’entrave à la participation à de telles activités, ou la contrainte exercée sur des personnes pour qu’elles y participent, sont passibles, lorsque cet acte s’accompagne de violences ou de la menace de violences, de poursuites pénales. La commission de tels actes dans l’exercice d’une fonction constitue une circonstance aggravante (art. 161, par. 2, du Code pénal).

Liberté d’association (art. 22)

220.La Constitution dispose que tout citoyen jouit de la liberté d’association. Les citoyens ont le droit de participer à la formation de partis politiques, notamment de partis à caractère démocratique, religieux ou athée, de syndicats et d’autres associations, et peuvent librement y adhérer ou s’en retirer. Les partis politiques permettent de former et d’exprimer la volonté du peuple en se fondant sur un pluralisme politique et participent à la vie politique. Leur structure et leurs activités doivent être conformes aux normes démocratiques (art. 28).

221.La loi sur les associations datée du 12 mai 2007 réglemente les relations sociales liées à l’exercice par les citoyens de leur droit de participer à une association, ainsi que de créer, de gérer, de réorganiser ou de dissoudre une association.

222.Le statut juridique des syndicats est déterminé par la Constitution, la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité, la loi sur les associations, la loi sur la protection du travail et d’autres textes législatifs et réglementaires nationaux, ainsi que par les instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan.

223.La loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité (ci-après, loi sur les syndicats) détermine les priorités du syndicalisme, les principes de l’organisation et de l’activité des syndicats, leurs droits fondamentaux, ainsi que les principales orientations, formes et garanties de leur activité. En vertu de l’article premier de la loi, les syndicats sont des associations constituées volontairement qui réunissent des travailleurs ayant des intérêts communs dans leur secteur d’activité (industriel ou non) pour défendre les droits et intérêts professionnels, sociaux et économiques de leurs membres.

224.Conformément à l’article 6 de la loi sur les syndicats, la discrimination d’un citoyen pour des motifs d’appartenance ou de non-appartenance à un syndicat est interdite. L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne peut en aucune façon entraver les droits et libertés sociaux, professionnels, politiques ou autres d’un citoyen qui sont garantis par la Constitution et la loi sur les syndicats. Il est interdit d’embaucher, d’offrir une promotion ou de licencier un travailleur pour le motif qu’il fait partie d’un syndicat, qu’il y a adhéré ou qu’il s’en est désaffilié. La principale caractéristique qui distingue du point de vue juridique les syndicats des autres associations est leur droit de représenter et de défendre les droits et intérêts socioprofessionnels des travailleurs. Les syndicats ont le droit de mener des négociations collectives, de conclure des accords et des conventions collectives et d’en contrôler l’application, et de promouvoir l’emploi.

225.Conformément à l’article 227 du Code du travail et à l’article 14 de la loi sur les syndicats, le contrôle du respect de la législation du travail et des règles relatives à la protection du travail est effectué par les syndicats, ainsi que par des inspecteurs sociaux et les commissions de l’organe syndical électif correspondant.

226.Le Code du travail et la loi sur le partenariat social, les accords et les conventions collectives offrent aux partenaires sociaux de nouvelles possibilités juridiques pour améliorer l’ensemble des conditions de travail, les rémunérations, l’hygiène et la protection du travail, et pour poursuivre le développement de la réglementation des relations individuelles et collectives de travail.

227.Un accord général entre le Gouvernement, les associations d’employeurs et la Fédération des syndicats indépendants pour la période 2009-2011 a été approuvé le 2 février 2009 par décision gouvernementale.

228.Les textes juridiques et réglementaires nationaux répondent, dans l’ensemble, aux exigences des conventions et des recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le 1er novembre 2010, le Tadjikistan a adopté 49 conventions internationales et 21 recommandations de l’OIT.

229.Parmi les conventions de l’OIT ratifiées par le Tadjikistan qui concernent les syndicats, on peut citer: la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), qui joue un rôle fondamental pour les syndicats, ainsi que la Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), la Convention no 44 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (1976) et la Convention no 154 sur la négociation collective (1981), qui déterminent les droits fondamentaux des syndicats.

230.Un grand nombre de conventions et de recommandations de l’OIT, ainsi que le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux ratifiés par le Tadjikistan contribuent grandement sur le plan idéologique et normatif au développement de la législation concernant les syndicats, à l’élaboration de leurs statuts et à l’enrichissement des contenus des accords et des conventions collectives.

231.La Fédération tadjike des syndicats indépendants fait partie intégrante du syndicalisme mondial et participe activement aux mesures internationales de mondialisation en se fondant sur les principes d’union et de solidarité.

Protection de la famille (art. 23)

232.Les principaux aspects des relations familiales sont réglementés par la Constitution et le Code de la famille. En tant que fondement de la société, la famille jouit de la protection de l’État. Toute personne a le droit de fonder une famille. Les hommes et les femmes ayant l’âge du mariage sont libres de se marier. Les époux ont des droits égaux au sein de la famille et lors de la dissolution du mariage. La polygamie est interdite (Constitution, art. 33).

233.L’article 32 du Code de la famille garantit des droits égaux aux conjoints. Concrètement, chacun des conjoints est libre de choisir sa profession, son activité, son lieu de résidence et son domicile. Les questions relatives à la responsabilité paternelle et la responsabilité maternelle ainsi qu’à l’éducation des enfants et d’autres questions concernant la vie familiale sont réglées conjointement par les époux sur le principe de l’égalité entre les conjoints.

234.Un contrat de mariage ne doit pas donner lieu à une discrimination fondée sur le sexe. Au moment du mariage, chaque futur époux peut, s’il le souhaite, faire du nom de famille de l’autre son propre nom de famille, garder son nom de famille, ou ajouter le nom de famille de son conjoint à son propre nom de famille. La modification du nom de famille d’un des conjoints n’entraîne aucun changement dans le nom de famille de l’autre (Code de la famille, art. 33). Un mariage ou la dissolution d’un mariage entre une personne de nationalité tadjike et une personne d’une autre nationalité n’entraîne aucun changement de nationalité. La modification de la nationalité d’un des conjoints n’entraîne pas la modification de la nationalité de l’autre. La dissolution du mariage n’a aucun effet sur la nationalité d’un enfant né du mariage ou adopté par les conjoints (Loi constitutionnelle sur la nationalité, art. 8).

235.Les articles 16 à 20 de la Loi constitutionnelle sur la nationalité réglementent les questions relatives à la nationalité des enfants. L’égalité des droits des conjoints en matière de propriété, telle qu’elle est garantie par le Code de la famille, est très importante pour assurer les droits des femmes au sein de la famille. À cet égard, le patrimoine constitué par les conjoints au cours du mariage leur appartient en commun. Le conjoint qui, au cours du mariage, a administré les affaires du ménage, élevé les enfants ou qui, pour d’autres raisons valables, n’a pas eu de revenu indépendant, exerce pleinement ce droit de propriété commune (Code de la famille, art. 34). Les conjoints possèdent et utilisent les biens détenus en commun et en disposent d’un commun accord (Code de la famille, art. 35).

236.En cas de dissolution du mariage, la législation en vigueur garantit l’égalité des droits entre les conjoints. Si au cours de la procédure de divorce un des conjoints ne consent pas à la dissolution du mariage, le tribunal prend des mesures pour réconcilier le couple et est habilité à ajourner la procédure pendant trois mois pour donner aux conjoints la possibilité de se réconcilier.

Droits de l’enfant (art. 24)

237.Conformément à l’article 34 de la Constitution, l’État garantit une protection particulière à la mère et à l’enfant.

238.L’article 57 du Code de la famille dispose que l’enfant a droit à la protection de ses droits et intérêts légitimes. Cet article régit en particulier le droit des enfants d’agir en justice de façon indépendante, qu’ils acquièrent dès l’âge de 14 ans.

239.Pour garantir la protection des droits des enfants en matière administrative, des commissions de protection des droits de l’enfant ont été mises en place auprès des autorités locales.

Interdiction de la discrimination dans l’exercice des droits politiques et civils (art. 25)

240.L’article 27 de la Constitution dispose que tout citoyen a le droit de participer, personnellement ou par la voie de ses représentants, à la vie politique et à la direction de l’État. Tous les citoyens ont le droit d’exercer des fonctions publiques. Tout citoyen a le droit, lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans, de participer aux référendums et aux élections et, lorsqu’il a atteint l’âge requis par la Constitution et les lois, d’être élu.

241.Conformément à la législation électorale, tous les citoyens tadjiks ayant 18 ans révolus le jour des élections ont le droit de voter, quels que soient leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur position politique, leur situation sociale, leur niveau d’instruction et leur fortune. Les citoyens participent aux élections sur un pied d’égalité. Tous les citoyens tadjiks qui résident sur le territoire d’une circonscription électorale, que ce soit de façon permanente ou temporaire, au moment de l’établissement de la liste électorale, qui ont atteint l’âge de 18 ans le jour des élections et qui sont autorisés à voter sont inscrits sur la liste électorale de la circonscription en question.

242.Estimant qu’il était nécessaire d’améliorer la procédure électorale pour garantir des élections transparentes et démocratiques conformément à l’article 12 de la Loi constitutionnelle sur les élections au Parlement (Majlisi Oli), la Commission centrale chargée des questions relatives aux élections et aux référendums a adopté le 25 mai 2009 un règlement définissant les modalités de la participation des observateurs nationaux et internationaux, des personnes habilitées par les candidats et les partis politiques ainsi que des professionnels des médias aux élections au Parlement et aux conseils locaux des députés du peuple.

243.En février 2010, des élections législatives ont eu lieu conformément à la loi électorale améliorée, qui, de par leur bonne organisation, leur caractère démocratique et leur transparence, se sont radicalement distinguées des précédentes élections législatives, comme cela a été confirmé par la majorité des observateurs internationaux qui avaient assisté à leur préparation et à leur déroulement.

244.Les électeurs, les organes des partis politiques ayant présenté des candidats, les candidats eux-mêmes, les personnes habilitées par eux, les observateurs, la commission électorale et le procureur peuvent porter plainte devant les tribunaux s’ils estiment que les décisions ou les actes (ou omissions) d’un organe de l’État, d’une autorité locale, d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État sont contraires au droit électoral.

245.La Commission centrale chargée des questions relatives aux élections et aux référendums et les commissions électorales de district et de circonscription peuvent saisir les tribunaux si les organes de l’État, les autorités locales, les fonctionnaires, les agents de l’État, les organes des partis politiques ayant présenté des candidats, les candidats eux-mêmes ou les commissions électorales enfreignent la législation électorale.

246.En 2010, les tribunaux tadjiks ont examiné 33 plaintes relatives aux élections, dont 11 ont été déclarées recevables et 17 ont été rejetées; il a été mis fin à 5 affaires.

Égalité devant la loi (art. 26)

247.L’article 17 de la Constitution dispose que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et libertés de chacun, quels que soient son appartenance ethnique, sa race, son sexe, sa langue, sa confession, ses convictions politiques, son niveau d’instruction et sa situation sociale ou matérielle. Les hommes et les femmes sont égaux en droits. Les droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen sont énoncés dans la Constitution (deuxième partie, art. 14 à 47). Toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme constitue une infraction pénale (art. 143 du Code pénal). Les normes constitutionnelles qui jettent les bases de l’égalité en droits sont renforcées par des dispositions du Code pénal (art. 5, Principe de l’égalité devant la loi), du Code de procédure pénale (art. 7 et 16, Administration de la justice et Égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux), du Code de la famille (art. 1er, Interdiction de restreindre, de quelque façon que ce soit, les droits des citoyens dans le mariage et les relations familiales pour des motifs liés à l’appartenance sociale, raciale, ethnique, linguistique ou religieuse), du Code du travail (art. 7, Interdiction de la discrimination dans les relations de travail), de la loi sur l’éducation (art. 6, Garanties de l’État concernant le droit à l’éducation des citoyens), du Code de procédure civile (art. 6, Administration de la justice par les seuls tribunaux selon le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux), ainsi que par toute une série d’autres textes réglementaires et législatifs.

Droits des minorités (art. 27)

248.Le droit de tous les groupes ethniques et nationaux vivant au Tadjikistan d’employer leur langue maternelle sans restriction est garanti par la Constitution (art. 2) ainsi que par la loi sur la langue officielle de l’État datée du 5 octobre 2009 (art. 4).

249.De la Constitution aux textes réglementaires, la législation tadjike adopte dans l’ensemble une approche uniforme pour garantir le respect des droits de tous les groupes ethniques et nationaux vivant sur le territoire tadjik, y compris le droit d’utiliser sa langue maternelle. Il convient de souligner que la question des droits linguistiques des minorités nationales a acquis une grande importance au Tadjikistan.

250.La loi sur l’éducation dispose que l’État, qui garantit aux citoyens le choix de la langue d’instruction, assure un enseignement général dans la langue officielle ainsi que dans la langue maternelle d’autres groupes nationaux dans les lieux où ceux-ci sont fortement représentés, dans les limites des possibilités offertes par le système éducatif. Pour garantir le libre choix de la langue d’instruction dans les établissements d’enseignement général, on constitue le nombre voulu de classes et de groupes et l’on crée les conditions nécessaires à leur fonctionnement.

251.Dans tous les établissements d’enseignement, quels que soient leur forme d’organisation, leur statut juridique et leur régime de propriété, l’étude de la langue officielle est régie par la législation relative à la langue et par les normes nationales en matière d’éducation. Partout on enseigne le russe en tant que langue de communication entre les différents groupes ethniques et comme une des langues étrangères permettant de prendre connaissance du patrimoine scientifique et culturel de l’humanité et des dernières avancées scientifiques et techniques, et de favoriser la mobilité professionnelle.

252.Au Tadjikistan, l’enseignement se fait dans la langue officielle de l’État. Les établissements d’enseignement préscolaire et d’enseignement général ainsi que les établissements d’enseignement professionnel primaire, secondaire, supérieur et postgrade peuvent également utiliser d’autres langues. En outre, tout est fait pour que tous les groupes ethniques et nationaux du Tadjikistan puissent choisir librement leur langue d’instruction conformément à la législation.

IV.Réponses aux observations du Comité des droits de l’homme

Paragraphe 6 des observations finales du Comité (CCPR/CO/84/TJK)

253.Les droits de l’homme constituent un système aux multiples facettes qui est reconnu dans le monde entier comme l’un des plus grands accomplissements de l’humanité. Le Tadjikistan appuie les objectifs du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies car il estime que l’enseignement des droits de l’homme est un facteur essentiel de la réalisation de ces droits.

254.Le Tadjikistan déploie d’importants efforts pour donner à la population et aux membres des organes chargés de faire appliquer la loi une meilleure connaissance des droits de l’homme. Pour assurer la formation et le perfectionnement professionnel des juristes et des membres des organes chargés de faire appliquer la loi, on a créé un réseau d’établissements d’enseignement réunissant les facultés de droit de différents établissements d’enseignement supérieur, notamment de l’Université nationale du Tadjikistan, de l’Académie du Ministère de l’intérieur, de l’École supérieure du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Centre de perfectionnement professionnel auprès du Bureau du Procureur général, du Centre de perfectionnement professionnel auprès du Ministère de la justice et du Centre de formation des juges auprès du Conseil de justice.

255.Dans le cadre du programme relatif au système national d’éducation en matière de droits de l’homme approuvé par une décision gouvernementale datée du 12 juin 2001, on procède actuellement à une analyse systématique de la situation dans ce domaine en même temps que l’on s’attache à renforcer l’enseignement des droits de l’homme dans le système d’éducation nationale. En outre, plusieurs ministères et administrations prennent des mesures pour assurer la formation du personnel en matière de droits de l’homme et sensibiliser la population à cette question.

256.Conformément au décret présidentiel du 9 septembre 1997 sur la politique en matière de justice et l’éducation juridique des citoyens et à la décision gouvernementale sur les dispositifs visant à améliorer l’éducation juridique des citoyens et le fonctionnement de la justice au Tadjikistan, on a établi un programme d’éducation juridique des citoyens pour la période 2009-2019, qui a été approuvé par une ordonnance gouvernementale en date du 29 avril 2009. Sur la base de ces instruments, on a élaboré des programmes d’enseignement qui ont été mis en œuvre au sein de l’Institut pour le perfectionnement professionnel des personnels des organes chargés de faire appliquer la loi, de l’appareil judiciaire et des services juridiques des entreprises, institutions et organisations relevant du Ministère de la justice (ci-après «l’Institut») et de la Direction de l’administration pénitentiaire.

257.Les fonctionnaires du Ministère de la justice participent activement aux conférences, séminaires, tables rondes et débats qui sont organisés avec des experts et des spécialistes des droits de l’homme au Tadjikistan et à l’étranger.

258.Les nouveaux agents pénitentiaires suivent une formation de deux mois qui leur est dispensée au centre de formation de la Direction de l’administration pénitentiaire par des agents expérimentés et des experts externes (conférenciers) spécialisés dans le domaine des droits de l’homme.

259.En outre, en exécution d’un programme du Ministère de la justice, l’Institut organise des cours sanctionnés par un certificat pour les fonctionnaires de la Direction de l’administration pénitentiaire.

260.Depuis 2005, le Centre de formation pour les juges auprès du Conseil de justice organise régulièrement à l’intention des magistrats des séminaires consacrés à l’étude et à la mise en œuvre des normes du droit international relatives aux droits de l’homme.

261.En 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, respectivement 220, 219, 200, 194 et 119 juges ayant jusqu’à cinq ans d’expérience ont suivi une formation dans le domaine des droits de l’homme.

262.Afin de renforcer les connaissances pratiques des juges, le Conseil de justice a organisé dans plusieurs régions (Khatlon, Sogdi, région autonome du Haut-Badakhchan, Douchanbé et Gissar) de courts séminaires de formation sur les droits de l’enfant, les droits de la femme et les droits des réfugiés qui se sont révélés utiles après l’accession du Tadjikistan à l’indépendance, compte tenu des obligations juridiques internationales auxquelles le pays a souscrit en matière de droits de l’homme.

263.En outre, en 2006, dans le cadre du deuxième programme de formation générale, le Centre de formation pour les juges auprès du Conseil de justice et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont organisé des séminaires sur les normes internationales minimales de la justice pour mineurs auxquels ont participé 179 juges.

264.Il convient également de souligner qu’en 2008 le Centre tadjik d’information juridique a organisé à Douchanbé des séminaires consacrés aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés portant sur l’application des normes internationales et nationales de protection des droits des réfugiés dans les activités des juges et sur les textes juridiques internationaux et nationaux relatifs aux réfugiés dans le cadre concret de la procédure de détermination du statut de réfugié, auxquels ont participé 35 juges.

265.Le programme d’enseignement de l’École supérieure du Comité d’État pour la sécurité nationale comprend un cours spécialement consacré aux droits de l’homme ainsi que des cours facultatifs sur le droit international public et le droit constitutionnel.

266.Les services du procureur disposent d’un centre de perfectionnement professionnel qui organise tous les trois mois des cours hebdomadaires sur différents aspects des droits de l’homme pour les fonctionnaires et les agents d’instruction de ces services; le centre analyse également les plaintes reçues de citoyens et formule des recommandations à l’intention des fonctionnaires de ces services.

267.En 2007, avec le soutien de l’Institut danois des droits de l’homme et l’aide financière de l’Agence suédoise pour la coopération au développement, on a publié un manuel sur le rôle et les fonctions du ministère public eu égard à la protection des droits de l’homme et du citoyen, qui présente de façon détaillée toutes les activités des services du procureur sous l’angle du respect des droits de l’homme et de la primauté du droit.

268.En 2006, une chaire des droits de l’homme et de droit comparé a été créée au sein de la faculté de droit de l’Université nationale du Tadjikistan. Les droits de l’homme y sont enseignés à raison de soixante-quatre heures en première année, de soixante-douze heures en deuxième année et de trente heures pour les étudiants de deuxième année qui suivent un enseignement à distance. Depuis 2008, des cours sur les droits de l’homme sont également dispensés aux étudiants des facultés d’histoire et de philosophie qui suivent un enseignement à distance (trente-six heures). En outre, des cours portant spécifiquement sur les droits des femmes, les droits des réfugiés et les problèmes liés à la protection des droits de l’enfant sont progressivement mis en place. Les manuels pour tous ces cours sont publiés en deux langues (tadjik et russe).

269.En ce qui concerne la formation des membres des forces de l’ordre en matière de droits de l’homme, depuis 1999 le programme d’enseignement de l’Académie du Ministère de l’intérieur comprend un cours de cinquante-huit heures (trente-quatre heures en classe et vingt-quatre heures d’étude indépendante sous la supervision de l’enseignant) qui traite spécialement du respect des droits de l’homme dans le cadre des activités des organes du Ministère de l’intérieur.

270.La formation qui est assurée dans ce domaine par l’Académie du Ministère de l’intérieur comprend également des cours portant sur le droit administratif (cent dix-neuf heures), le droit pénal (deux cent trente-huit heures), la procédure pénale (deux cent cinquante-cinq heures) et le droit international (cinquante-deux heures), ainsi qu’un cours spécialement consacré à l’enquête préliminaire (cent deux heures).

271.Les auditeurs de la faculté no 1 qui se spécialisent dans l’administration publique aux niveaux national et local et qui seront amenés à exercer des fonctions dirigeantes dans le domaine de l’application des lois suivent un cours sur le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre des activités des organes chargés de faire appliquer la loi (trente heures) ainsi qu’un cours de droit international humanitaire (vingt heures).

272.En 2005, le personnel enseignant de l’Académie a donné des cours portant sur le droit international et les droits de l’homme à 65 employés de l’Académie ayant jusqu’à cinq ans d’expérience; le nombre de personnes ainsi formées s’est élevé à 55 en 2006, à 73 en 2007 et à 46 en 2008.

273.En outre, pour que les agents de l’État − en particulier ceux qui sont directement chargés de mettre à jour les infractions et de mener les enquêtes − soient formés à assurer le respect des droits de l’homme conformément aux normes internationales, des cours hebdomadaires portant notamment sur la Convention des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux sont organisés dans les différents services du Ministère de l’intérieur. Rien qu’en 2009 les enseignants de l’Académie ont donné des cours sur différents aspects du respect des droits de l’homme dans le cadre des activités des organes du Ministère de l’intérieur à plus de 70 reprises.

274.Les faits montrent qu’il existe effectivement des cas de violence à l’égard des femmes au sein de la famille. Le Tadjikistan a pris des mesures pour éliminer ces pratiques. Un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de loi sur la prévention de la violence familiale composé de députés et de membres de l’appareil exécutif de la présidence, de ministères, d’administrations et d’organisations non gouvernementales a été mis en place auprès de la Chambre des représentants (Majlisi Namoyandagon) du Parlement (Majlisi Oli).

275.Le Code pénal réprime plusieurs infractions susceptibles de refléter une discrimination fondée sur le sexe: les coups et blessures (art. 116), les traitements cruels (art. 117), la traite des êtres humains (art. 1301), le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 132), le viol (art. 138), les actes de violence à caractère sexuel (art. 139), les actes sexuels forcés (art. 140), les relations sexuelles avec un mineur de 16 ans (art. 141), les attentats à la pudeur (art. 142), la bigamie ou la polygamie (art. 170), l’incitation à la prostitution (art. 238) et l’établissement ou la gestion d’une maison de prostitution et le proxénétisme sous toutes ses formes (art. 239).

276.Auparavant, les affaires pénales relatives aux actes de violence à l’égard des femmes apparaissaient sous la rubrique «autres infractions» dans les statistiques. Pour disposer d’informations plus précises, depuis 2002 le Conseil de justice établit ses propres statistiques concernant les affaires de ce type (art. 109, 110, 111, 116, 117, 120, 130, 1301, 133, 134 et 181 du Code pénal). En 2010, sur une proposition du Conseil de justice, les modèles statistiques pertinents ont été complétés, ce qui permet de suivre l’évolution de ces infractions et de prendre des mesures préventives.

277.L’évolution du nombre d’affaires relatives à des actes de violence à l’égard des femmes examinées au cours de la période allant de 2006 à la mi-2010 se présente comme suit:

Type d ’ infraction

Article du Code pénal

Année

2006

2007

2008

2009

Premier semestre de 2010

Infractions relatives à des actes de violence à l’égard des femmes

109, 110, 111, 116, 117, 120, 130, 131, 133, 134 et 181

114 affaires concernant 123 personnes

228 affaires concernant 139 personnes

108 affaires concernant 110 personnes

108 affaires concernant 117 personnes

336 affaires concernant 40 personnes

On trouvera dans le tableau ci-après le nombre d’infractions commises à l’égard des femmes au cours de la même période:

N o

Type d ’ infraction

Article du Code pénal

Année

2006

2007

2008

2009

Premier semestre de 2010

1

Traite des êtres humains

1301, 167

8 affaires concernant 15 personnes

15 affaires concernant 31 personnes

7 affaires concernant 14 personnes

8 affaires concernant 17 personnes

2 affaires concernant 5 personnes

2

Viol

138

53 affaires concernant 60 personnes

70 affaires concernant 84 personnes

70 affaires concernant 78 personnes

53 affaires concernant 57 personnes

17 affaires concernant 18 personnes

3

Bigamie ou polygamie

170

192 affaires concernant 192 personnes

183 affaires concernant 183 personnes

162 affaires concernant 162 personnes

140 affaires concernant 140 personnes

49 affaires concernant 49 personnes

4

Incitation à la prostitution et établissement ou gestion d’une maison de prostitution, proxénétisme sous toutes ses formes

238, 239

80 affaires concernant 83 personnes

89 affaires concernant 97 personnes

54 affaires concernant 55 personnes

75 affaires concernant 77 personnes

37 affaires concernant 38 personnes

278.Le Ministère de l’intérieur prend les mesures voulues pour combattre la violence familiale et lutter contre ses conséquences. Il a distribué à tous ses services dans les régions, les villes et les districts une directive visant à renforcer l’action menée par les inspecteurs de police de quartier pour combattre tous les actes de violence, les coups, les mauvais traitements, les menaces et le chantage à l’égard des femmes dans la famille, prévenir de tels actes et documenter les cas existants. Des réunions et des débats de prévention sont régulièrement organisés avec les membres de «familles défavorisées». En ce qui concerne la formation des agents des forces de l’ordre, des organisations non gouvernementales ont organisé des séminaires et des programmes de formation à l’intention des inspecteurs de police de quartier amenés à faire face au problème de la violence familiale. En 2010, une nouvelle fonction a été introduite dans le système des organes du Ministère de l’intérieur, celle d’inspecteur chargé de la lutte contre la violence familiale.

279.L’article 62 du Code pénal dispose que le fait de commettre une infraction sur la personne d’une femme dont on sait qu’elle est enceinte, d’un enfant en bas âge, d’un mineur, d’une autre personne sans défense ou d’une personne vulnérable qui se trouve dans une situation de dépendance à l’égard du coupable constitue une circonstance aggravante.

Paragraphe 7 des observations finales du Comité

En ce qui concerne ce paragraphe, voir la partie du présent rapport consacrée à l’article 3 du Pacte ainsi que les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés présentés par le Tadjikistan en 2011 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Paragraphes 8 et 9 des observations finales du Comité

280.Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par la procédure d’exécution des condamnés à mort et recommande au Tadjikistan de faire en sorte que les familles et les proches des personnes exécutées avant le moratoire soient informés du lieu de l’inhumation. En avril 2010, le Président du Tadjikistan a créé un groupe de travail chargé d’examiner les fondements sociaux et juridiques de l’existence de la peine de mort dans le système législatif tadjik. Ce groupe de travail − qui comprend des ministres, des présidents de comités d’État, le Président de la Cour suprême, le Procureur général et le Médiateur pour les droits de l’homme − étudie actuellement les questions de la suppression de la peine de mort dans le Code pénal et de l’éventuelle ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Paragraphe 10 des observations finales du Comité

281.Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par le fait que les enquêteurs et autres agents de l’État utilisent très couramment les mauvais traitements et la torture pour obtenir des informations, des témoignages ou des aveux de la part des suspects, des témoins ou des personnes arrêtées. Le Tadjikistan prend des mesures pour mettre fin aux atteintes à la personne et à l’utilisation de la torture et des traitements cruels. Il s’attache notamment à améliorer la surveillance exercée par les services du Procureur ainsi que le contrôle judiciaire, pour que toute personne dont il est établi qu’elle a utilisé la torture soit punie conformément à la loi. La législation pénale du Tadjikistan réprime l’utilisation de la torture, de coups ou de mauvais traitements.

282.Selon la législation nationale (art. 122 du Code de procédure pénale), les enquêtes relatives aux infractions, notamment aux actes de torture, commises avec abus d’autorité (oude pouvoir) relèvent des agents d’instruction des services du Procureur.

283.Conformément à la loi sur la police, au Code de procédure pénale et à d’autres textes législatifs et réglementaires, toute personne qui estime que les actes des services de police ou d’un agent de l’État ont porté atteinte à ses droits et libertés peut porter plainte devant un organe supérieur du Ministère de l’intérieur, le Procureur ou le tribunal. L’instance compétente examine la plainte et fait le nécessaire pour que les responsables soient traduits en justice.

284.L’analyse des plaintes et des requêtes déposées par des citoyens auprès du service du personnel du Ministère de l’intérieur ainsi que les travaux effectués avec des membres du personnel de ce ministère sur la question des actes illicites commis par des officiers de police montrent que le nombre de plaintes et de requêtes relatives à des violations des droits des citoyens par la police a diminué d’année en année entre 2007 et 2010. Leur nombre est passé de 60 en 2007 à 53 en 2008, à 40 en 2009, et à 23 pendant les cinq premiers mois de 2010. Au total, 176 plaintes ont été déposées au cours de la période considérée. Les allégations ont été confirmées dans une cinquantaine de cas; des sanctions disciplinaires appropriées ont été imposées aux responsables.

285.On trouvera dans le tableau ci-après les informations fournies par le centre d’information du Ministère de l’intérieur concernant les poursuites pénales engagées pour torture:

Article du Code pénal

Nombre de poursuites pénales engagées

Total

2007

2008

2009

Quatre premiers mois de 2010

314 (Abus d ’ autorité)

42

2

15

22

3

315 (Manquement à agir dans l ’ exercice de ses fonctions)

5

4

0

1

0

316 (Excès de pouvoir)

18

4

8

2

4

322 (Négligence)

31

0

6

24

1

391 (Abus de pouvoir)

1

0

0

1

0

Total

x

10

29

50

8

286.Selon les données des services du Procureur général, pour la période allant de 2005 à la mi-2011, 137 agents des organes chargés de l’application des lois (services du Procureur, Comité d’État pour la sécurité nationale, Ministère de l’intérieur, services des douanes, unités militaires, etc.) ont été poursuivis au titre de l’article 314 du Code pénal (Abus d’autorité), 1 agent a été poursuivi au titre de l’article 315 (Manquement à agir dans l’exercice de ses fonctions) et 164 agents ont été poursuivis au titre de l’article 316 (Excès de pouvoir). Toutes les personnes reconnues coupables d’excès de pouvoir ou d’autorité ont été sanctionnées en application du Code pénal ou d’autres lois, en tenant compte de la gravité et des conséquences de l’infraction ou de la faute commise dans l’exercice des fonctions.

Paragraphe 11 des observations finales du Comité

287.Conformément au Code de procédure pénale, le suspect, l’inculpé ou le prévenu a le droit de s’entretenir avec son avocat à tous les stades de la procédure afin de préparer sa défense. Ce droit est garanti par la législation du Tadjikistan en vertu de l’article 48 du Code de procédure pénale ainsi que par la loi sur le barreau, dont l’article 10 stipule que le défenseur (avocat) a le droit de «s’entretenir librement avec son client, en privé, de manière confidentielle et sans limite de temps, y compris lorsque celui-ci est placé en détention provisoire».

288.L’article 19 de la Constitution garantit le droit de consulter un avocat dès le moment de son arrestation. Les articles 49 à 53 du Code de procédure pénale déterminent les modalités de participation du défenseur, qui est autorisé à intervenir dans une affaire pénale dès l’émission de l’acte introductif d’instance, mais aussi dès le moment de l’arrestation effective du suspect.

Paragraphe 12 des observations finales du Comité

289.Conformément au Code de procédure pénale en vigueur depuis le 1er avril 2010, l’ordre de placement en détention et les autres restrictions des droits constitutionnels du citoyen relèvent des instances judiciaires. Aux termes de l’article 111 du Code de procédure pénale, lorsqu’une requête est présentée à l’égard d’un suspect placé en détention provisoire conformément aux modalités établies par le Code de procédure pénale, le mandat de dépôt et les documents requis doivent être soumis au juge au plus tard huit heures avant l’expiration du délai de la détention provisoire (soixante-douze heures).

Paragraphe 13 des observations finales du Comité

290.Il convient de souligner que, conformément au Code des infractions administratives en vigueur, une personne peut être placée en détention administrative pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze jours, ou, en cas de violation de l’état d’exception, jusqu’à trente jours. La détention est ordonnée par un juge et immédiatement soumise à un contrôle judiciaire.

291.La détention administrative n’est décidée et appliquée que dans des cas exceptionnels pour certains types particuliers d’infractions administratives expressément définies par les articles pertinents de la section spéciale du Code des infractions administratives et ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes, aux femmes ayant des enfants de moins de 14 ans, aux personnes âgées de moins de 18 ans, aux personnes souffrant d’un handicap de catégorie 1 ou 2, ni aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite.

Paragraphe 14 des observations finales du Comité

292.Pour la seule année 2007, les tribunaux ont infligé des peines non privatives de liberté à 57 % des personnes qu’ils ont condamnées, notamment des travaux d’intérêt général, des saisies-arrêt sur salaire, des peines pécuniaires ou des peines avec sursis. En 2010, dans le cadre de l’humanisation de la loi pénale, le Code pénal a été modifié et complété. En application de ces modifications, les personnes ayant commis une infraction de nature économique (54 infractions inscrites au Code) sont sanctionnées par une peine pécuniaire ou par un autre type de peine non privative de liberté si, avant que le jugement ne soit prononcé, elles ont procédé à l’indemnisation intégrale des préjudices matériels qu’elles ont occasionnés.

293.Il n’est pas constaté de surpopulation des prisons ni des autres lieux de détention. De plus, en 2006, 2007 et 2009, le Tadjikistan a adopté des lois d’amnistie grâce auxquelles environ 10 000 détenus ont été remis en liberté.

294.Au cours des dernières années, le Gouvernement tadjik a entrepris d’importants efforts en vue d’améliorer les conditions de détention des personnes condamnées. Plus précisément, il a bâti un nouvel hôpital, rénové un centre de détention provisoire et reconstruit un certain nombre de structures non résidentielles (dont une pour enfants et une pour femmes) où des bâtiments pour accueillir des mineurs et des condamnés à la réclusion à perpétuité sont en cours d’édification. En collaboration avec des organisations internationales, parmi lesquelles le Bureau suisse de coopération au Tadjikistan et l’AIDS Foundation East-West (ONG néerlandaise de lutte contre le sida), ainsi que des associations locales telles que le Centre analytique et consultatif des droits de l’homme, des visites de prisons ont été organisées et un certain nombre de projets ont été menés dans le but d’améliorer les conditions de détention carcérale. Plusieurs organisations internationales, dont le Fonds mondial de lutte contre le sida, le PNUD, l’AIDS Foundation East-West, Karakhad, Caritas Luxembourg (organisation de lutte contre la tuberculose par la méthode DOTS), ont accès aux établissements pénitentiaires du pays sans restriction aucune.

Paragraphe 15 des observations finales du Comité

295.Devant l’inquiétude exprimée par le Comité concernant l’absence, dans le Code de procédure pénale tadjik, de toute disposition interdisant l’utilisation de moyens de preuve obtenus de façon illicite, il convient de noter que, conformément à l’article 88 dudit code, les éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire et l’enquête préliminaire en recourant à la force, en exerçant des pressions, en causant délibérément une souffrance, ou au moyen de traitements inhumains ou d’autres méthodes illicites sont considérés comme nuls et ne peuvent fonder une mise en accusation.

Paragraphe 16 des observations finales du Comité

296.En vertu de l’article 17 de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et la liberté de chacun, sans distinction d’origine ethnique, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques, de niveau d’éducation, de situation sociale ou de fortune. Conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale, la justice pénale est rendue par les tribunaux. Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction et condamné autrement que sur décision d’un tribunal et conformément à la loi, et, en application de l’article 9 dudit code, la justice pénale est rendue selon le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction d’origine, de situation sociale, de fortune, d’appartenance raciale ou ethnique, de sexe, de niveau d’éducation, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de type ou de nature de l’activité professionnelle, de lieu de résidence ou d’autres critères.

297.Les audiences sont toujours publiques, sauf lorsque cela pourrait compromettre la protection de secrets d’État.

298.La pratique montre en outre que des acquittements sont bel et bien prononcés par les tribunaux du pays. En 2005, les juges ont prononcé l’acquittement partiel de 132 accusés et l’acquittement complet de 42 accusés; en 2006, les acquittements partiels étaient au nombre de 159, celui des acquittements complets de 33; en 2007, ils étaient respectivement de 96 et 16; en 2008, de 86 et 11; en 2009, de 41 et 4, et en 2010, de 31 et 2.

Paragraphe 17 des observations finales du Comité

299.Voir les informations détaillées présentées dans le rapport relatives aux progrès accomplis dans l’application de l’article 14 du Pacte.

Paragraphe 18 des observations finales du Comité

300.La question de la compétence des tribunaux militaires est en cours d’examen dans le cadre du programme de réforme judiciaire et juridique approuvé par décret présidentiel en janvier 2011.

Paragraphe 19 des observations finales du Comité

301.Conformément à l’article 280 du Code de procédure pénale, le procès en première instance a lieu en présence du prévenu, dont la comparution au tribunal est obligatoire. Si celui-ci ne se présente pas, le jugement de l’affaire doit être reporté. Le tribunal et les juges sont en droit de s’assurer la présence du défendeur qui n’a pas comparu à l’audience sans motif valable, ainsi que de modifier les mesures de restriction dont il fait l’objet ou de lui en imposer. Si le prévenu qui se trouve en détention provisoire refuse de se présenter à l’audience, le juge et les tribunaux sont en droit d’examiner son affaire en son absence, mais obligatoirement en présence de l’avocat de la défense. Dans la pratique actuelle, les tribunaux ne prononcent pas de condamnations par défaut.

Paragraphe 20 des observations finales du Comité

302.Conformément à l’article 20 de la loi du 20 novembre 2000 sur les obligations militaires générales et le service militaire, sont exemptés de service militaire:

a)Les citoyens jugés inaptes ou partiellement aptes au service militaire en raison de leur état de santé;

b)Les citoyens effectuant ou ayant déjà effectué un service militaire ou un service de remplacement;

c)Les citoyens ayant effectué un service militaire dans un autre État;

d)Les citoyens ayant obtenu une maîtrise ou un doctorat.

Des débats avec la société civile concernant la possibilité d’adopter une loi sur le service de remplacement sont en cours.

Paragraphe 21 des observations finales du Comité

303.L’article 30 de la Constitution accorde à chacun la liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que le droit d’utiliser les médias. Sont interdites les activités de propagande visant à attiser la haine et l’hostilité sociales, raciales, nationales, religieuses et linguistiques. La censure de l’État et la répression de la critique sont interdites. La liste des informations relevant du secret d’État est établie par la loi. Le Code pénal punit le refus de fournir aux citoyens des informations (art. 148) et l’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes (art. 162).

304.La loi sur la presse écrite et audiovisuelle établit le droit pour tout citoyen d’avoir ses opinions et de les exprimer et les diffuser librement sous quelque forme que ce soit dans la presse écrite ou tout autre média (art. 2).

305.L’ingérence dans les activités des médias, l’entrave par des fonctionnaires des services de l’État ou des institutions publiques aux activités professionnelles licites des journalistes, la contrainte exercée sur des journalistes pour qu’ils rendent une information publique ou s’abstiennent de le faire sont des actes interdits et passibles de poursuites pénales (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 37; loi sur la radiodiffusion et la télévision, art. 6).

306.L’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes est aussi un acte susceptible d’entraîner des poursuites pénales. Aux termes de l’article 162 du Code pénal, toute forme d’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes, de contrainte exercée sur les journalistes pour qu’ils rendent certaines informations publiques ou s’abstiennent de le faire, lorsqu’elle s’accompagne de menaces de violence, de destructions ou de dégâts causés à des biens, de diffusion d’articles calomnieux ou de publication d’informations que la victime souhaite garder secrètes, ou s’accompagne de menaces de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d’un journaliste, est passible de poursuites pénales.

Paragraphe 22 des observations finales du Comité

307.Le Tadjikistan mène actuellement des discussions à différents niveaux concernant les questions soulevées par le Comité au paragraphe 22.

Paragraphe 23 des observations finales du Comité

308.Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme affirme avoir pris connaissance d’informations faisant état du recours persistant aux châtiments corporels comme mesure disciplinaire à l’école.

309.En vertu de l’article 26 de la loi sur l’éducation, dans les établissements scolaires du pays, la discipline s’appuie sur le respect de l’honneur et de la dignité des élèves, des étudiants et des enseignants. Les méthodes recourant à des actes de violence physique ou psychique sont interdites. La loi précitée est un texte normatif essentiel dans le domaine de l’éducation. Des organes de gestion autonome, tels que les conseils pédagogiques et les comités de parents et de curateurs, ont été mis en place dans les établissements d’enseignement général, avec pour principale mission d’identifier et de répercuter les intérêts des personnes impliquées dans les processus d’apprentissage et d’enseignement et d’en assurer la protection.

310.En vertu de l’article 39 de la loi sur l’éducation, les apprenants, élèves et étudiants des établissements d’enseignement du pays sont en droit, conformément à la loi, d’être protégés contre des actes (omissions) illicites susceptibles de porter atteinte à leurs droits, leur honneur, leur dignité ou leur autorité et dont les auteurs seraient des membres de l’administration, des membres du personnel enseignant ou d’autres employés de l’établissement.

311. De plus, au Tadjikistan, des dizaines d’organisations internationales et non gouvernementales intensifient actuellement leurs activités dans ce domaine. Il ressort par ailleurs d’une analyse approfondie de la situation concernant les châtiments corporels dans les établissements scolaires du pays que le Ministère de l’éducation n’a enregistré aucune plainte pouvant corroborer les affirmations susmentionnées.

Paragraphe 24 des observations finales du Comité

312.La traite des êtres humains est considérée comme l’un des phénomènes transnationaux les plus dangereux pour la société, et, à l’échelle mondiale, comme un crime grave portant atteinte aux droits et aux libertés de l’homme, constituant une menace pour la sécurité nationale de nombreux États et compromettant leur stabilité sociale et économique.

313.Le droit international définit la traite des êtres humains comme un fait criminel consistant en le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

314.Compte tenu de l’actualité et du caractère pressant de ce problème, le Gouvernement s’est engagé activement dans la lutte contre la traite des êtres humains et a pris les mesures juridiques et institutionnelles nécessaires en ce sens, aussi bien à l’échelle internationale que nationale.

315.L’ensemble de ces mesures a donné lieu à l’adoption et à la ratification d’une série d’instruments juridiques internationaux essentiels dans la lutte contre la traite, parmi lesquels:

a)La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000);

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (15 novembre 2000);

c)le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000);

d)La Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989);

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (25 mai 2000);

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (25 mai 2000);

g)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1er juin 1999);

h)La Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire (28 juin 1930);

i)La Convention no 105 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé (25 juin 1957).

316.En août 2003, afin de s’acquitter de ses obligations internationales et d’élaborer une doctrine juridique nationale en la matière, le Tadjikistan a ajouté à son Code pénal une nouvelle disposition (art. 130, par. 1) concernant la traite des êtres humains.

317.Une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a par ailleurs été élaborée, qui est entrée en vigueur le 15 juillet 2004. En vue d’assurer une application efficace de cette loi, un Programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2010 a ensuite été approuvé, le 6 mai 2006, par décision gouvernementale. Ce programme a permis à toutes les parties prenantes d’introduire et de mettre en pratique les orientations et activités prévues par la loi dans le but de prévenir et réprimer les crimes liés à la traite des êtres humains et d’assurer une protection suivie des victimes. Outre l’adoption de la loi précitée et du Programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2010, le Gouvernement a intensifié les activités des services de maintien de l’ordre afin d’assurer la poursuite et la répression des crimes liés à la traite, et organisé et mené des actions d’information et de sensibilisation. Des services de réadaptation et de réintégration ont été mis en place pour les personnes touchées par la traite des êtres humains.

318.Au Tadjikistan, 22 crimes liés à la traite des êtres humains sont inscrits au Code pénal. Des statistiques ont été établies dans le but de mettre en place une surveillance permanente et un enregistrement unifié de ce type de crimes.

319.De plus, une attention particulière est accordée à la lutte contre la traite d’enfants. Au Tadjikistan, les enfants sont considérés comme une catégorie à risque et, conformément à l’article 167 du Code pénal, la traite de mineurs est érigée en infraction pénale et est sanctionnée par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quinze ans, avec confiscation des biens.

320.Depuis 2006, 61 cas de traite de mineurs ont été identifiés. Les tribunaux ont examiné 39 affaires pénales impliquant 78 personnes au total, qui ont débouché sur des condamnations et d’autres jugements ne pouvant donner lieu à une réhabilitation.

321.La Commission pour la protection des droits de l’enfant est d’autre part entrée en fonction et le Gouvernement a mis en place un plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant.

322.Outre les mesures énergiques prises pour lutter contre la traite de mineurs, une attention particulière est accordée au soutien et à l’aide aux victimes de la traite. Il existe dans le pays deux centres de soutien et d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, qui bénéficient de l’appui de l’Organisation mondiale pour les migrations. L’un d’entre eux s’occupe principalement des enfants et fournit une aide psychologique et médicale aux mineurs qui ont été soumis à diverses formes d’exploitation ainsi qu’aux enfants ayant subi des violences et faisant partie d’une catégorie à risque. Jusqu’à présent, le Centre a formé 81 enfants à des professions diverses.

323.La lutte contre la traite des femmes est également l’un des domaines d’action prioritaires des organes chargés de faire appliquer la loi. Du 12 au 25 février 2010, des agents de ces organes ont effectué un déplacement professionnel à Dubaï, où ils sont parvenus à identifier 15 citoyennes tadjikes victimes de la traite. Celles-ci ont été ramenées au Tadjikistan, où elles ont pu suivre un processus de réadaptation. Pour la seule année 2010, en application du paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal relatif à la traite des êtres humains, cinq actions pénales ont été engagées à l’encontre de neuf personnes au total. D’importantes mesures sont prises en matière d’insertion professionnelle et d’éducation des jeunes filles pour éviter que celles-ci ne deviennent victimes de trafiquants.

324.Un service de soutien aux jeunes filles a été créé dans le but d’apporter une aide complète aux jeunes filles âgées de 10 à 18 ans ayant été victimes de violences, d’exploitation ou de traite. Dix services similaires ont également été mis en place au niveau régional.

325.Afin de lutter contre la traite d’enfants, d’importantes activités de prévention ont été organisées en direction des travailleurs de la santé employés dans les maternités et les foyers pour enfants. Des spécialistes sont formés pour pouvoir travailler auprès des victimes de la traite. De plus, un décret du Ministre de la santé a approuvé les règles de l’organisation et de l’octroi d’une assistance sociale et médicale aux victimes de la traite des êtres humains au Tadjikistan. À ce jour, des lignes téléphoniques d’urgence ont été installées dans 30 établissements de soins de santé et des services de soutien psychologique aux victimes de la traite ont été mis en place dans 8 centres médicaux.

326.La formation professionnelle des agents des organes chargés de faire appliquer la loi dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains bénéficie d’une attention particulière. Un centre national de formation pour la lutte contre la traite des êtres humains a ainsi été créé et équipé, avec le concours de l’Organisation mondiale pour les migrations, au sein de la faculté de droit de l’Université d’État du Tadjikistan.

327.La coopération entre les organes de l’État, d’une part, et les organisations internationales et la société civile, d’autre part, occupe une place particulièrement importante dans la lutte contre la traite des êtres humains. En 2010, avec l’appui de la Mission de l’OSCE au Tadjikistan, le Gouvernement a organisé un dialogue sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il s’agit d’un mécanisme permanent ayant pour mission de favoriser une coopération efficace.

328.Le Programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2010 ayant été mené à bien, le Gouvernement tadjik a décidé, compte tenu de la nécessité de poursuivre les activités et de renforcer encore les progrès dans ce domaine, d’adopter un nouveau Programme global de lutte contre la traite des êtres humains, qui porte sur la période 2011-2013.

Paragraphe 25 des observations finales du Comité

329.La question de la modification de la législation électorale fait actuellement l’objet de discussions.