Nations Unies

CCPR/C/TJK/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 août 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Tadjikistan *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Tadjikistan (CCPR/C/TJK/2) à ses 2982e et 2983e séances (CCPR/C/SR.2982 et CCPR/C/ SR.2983), les 9 et 10 juillet 2013. À sa 3002e séance (CCPR/C/SR.3002), le 23 juillet 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Tadjikistan et les renseignements qui y figurent. Il apprécie le dialogue constructif qui s’est établi avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises par ce dernier au cours de la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/TJK/Q/2) et qui ont été complétées par les réponses présentées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles suivantes prises par l’État partie:

a)L’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale (2013), la modification du Code pénal (2012), incorporant à ce dernier une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et certaines réformes du Code de procédure pénale (2010);

b)L’adoption de la loi sur la Commission des droits de l’homme (2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité prend certes note de l’article 10 de la Constitution de l’État partie selon lequel les accords internationaux priment les lois nationales mais il regrette l’absence d’éléments attestant que les tribunaux nationaux ont donné effet aux dispositions du Pacte. Le Comité s’inquiète également de l’absence de mécanisme national permettant de donner effet à ses constatations au titre du Protocole facultatif, ainsi que de l’absence de suites données aux constatations adoptées par le Comité à propos de l’État partie (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour sensibiliser davantage les juges, les avocats et les procureurs au Pacte et à son applicabilité dans le droit interne, pour faire en sorte que ses dispositions soient prises en compte devant les tribunaux nationaux . L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés d’application du Pacte par les tribunaux nationaux. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris celles d’ordre législatif, pour mettre en place des mécanismes permettant de donner tout leur effet aux constatations du Comité.

Le Comité se félicite de la nomination du premier Commissaire aux droit de l’homme, en mai 2009, mais estime préoccupant que le Bureau qu’il dirige ne se soit vu accorder que le statut B par le Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, pour des raisons qui tiennent notamment au fait que ni les garanties de son indépendance ni son financement ne sont suffisamment assurés. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état d’un manque d’indépendance et d’efficacité du Bureau du Commissaire (art. 2).

L’État partie devrait mettre le Bureau du Commissaire en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris ) et lui accorder les ressources financières et humaines nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante.

Le Comité relève avec préoccupation que les femmes demeurent sous-représentées dans le secteur public, en particulier aux postes de prise des décisions. Le Comité regrette aussi l’absence de renseignements sur les effets de la loi relative aux garanties publiques d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Enfin, le Comité est préoccupé par la résurgence d’attitudes patriarcales et de clichés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, notamment par l’adoption de mesures temporaires spéciales appropriées destinées à donner effet aux dispositions du Pacte. L’État partie devrait en outre veiller à ce que la loi susmentionnée soit intégralement appliquée et informer le Comité dans son prochain rapport périodique sur l’impact effectif de la loi sur les garanties publiques d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes . L’État partie devrait aussi prendre des mesures globales visant à changer la perception sociétale rétrograde des rôles respectifs des hommes et des femmes dans les domaines public et privé.

Le Comité salue l’adoption de diverses mesures de répression de la violence contre les femmes mais il note avec regret que des informations continuent de faire état d’actes de violence dans la famille. Le Comité est également préoccupé par le fait que les cas de violence dans la famille, y compris les violences sexuelles, ne sont pas tous déclarés et que ce type de violence est dans l’ensemble admis par la société. Le Comité regrette en outre l’absence de renseignements sur la question de savoir si les cas de violence dans la famille font automatiquement l’objet d’une enquête, indépendamment des vœux de la victime, ou s’il n’y a enquête qu’en cas de préjudice corporel grave (art. 2, 3 et 7).

L’État partie devrait adopter une approche globale de la prévention et du traitement de toutes les formes de violence dans la famille et :

a) I ntensifier ses campagnes de sensibilisation visant plus particulièrement les dirigeants communautaires et religieux, hommes et femmes, à propos des répercussions préjudiciables de la violence dans la famille sur les femmes;

b) R enforcer le poste d’inspecteur de police chargé de la lutte contre la violence dans la famille , en lui allouant des ressources suffisantes;

c) G arantir que toutes les affaires de violence dans la famille fassent automatiquement l’objet d’une enquête approfondie, abstraction faite de la gravité du préjudice, que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à des peines correspondant à la gravité des faits et que les victimes soient convenablement indemnisées;

d) V eiller à ce qu’il y ait suffisamment de lieux d’accueil des victimes, dotés de ressources suffisantes.

Le Comité se félicite certes du maintien du moratoire sur la peine de mort mais regrette la lenteur du processus visant à abolir la peine capitale et à la supprimer du Code pénal de l’État partie (art. 6).

L’État partie devrait accélérer les démarches visant à abolir la peine capitale et à la supprimer du Code pénal et à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte , visant à abolir la peine de mort, conformément aux informations fournies concernant l’engagement du Président à cet effet.

Le Comité est préoccupé par le nombre de morts violentes de personnes privées de liberté, l’absence d’enquêtes efficaces à ce sujet et le fait que les proches sont rarement indemnisés. Le Comité s’inquiète aussi du caractère peu satisfaisant des mesures prises pour résoudre le problème de la tuberculose en tant que cause fréquente de décès de personnes en détention et des mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires (art. 6 et 10).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les décès fassent rapidement l’objet d’une enquête complète, que les auteurs des faits soient traduits en justice et qu’une indemnisation soit versée aux familles des victimes. L’État partie devrait également prendre des mesures efficaces en vue de régler le problème des décès en détention occasionnés par la tuberculose ainsi que des mesures appropriées pour éradiquer ce phénomène . Il devrait améliorer progressivement les conditions de détention et publier des statistiques sur le nombre de prisonniers .

Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de civils tués ou blessés au cours de l’opération de sécurité menée dans la ville de Khorog en juillet 2012 et par le fait que les enquêtes sur ces affaires ne sont toujours pas bouclées (art. 2, 6 et 9).

Le Comité exhorte l’État partie à accélérer les efforts visant à boucler l ’enquête concernant les civils tués ou blessés dans l’opération de sécurité de 2012 , tout en veillant au respect des normes internationales d’enquête. À cet égard, l’État partie devrait faire en sorte que les auteurs aient à rendre compte de leurs actes et indemniser les victimes et leur famille.

Le Comité s’inquiète de ce que le refus d’accorder le statut de réfugié pour cause de passage clandestin de la frontière de l’État partie ou de transmission tardive par les services frontaliers des demandes d’asile aux autorités compétentes n’aboutisse à la détention des demandeurs d’asile, voire à leur refoulement, qui est interdit en vertu du Pacte. Le Comité est également préoccupé par le fait que les descentes de police fréquentes visant les réfugiés et les demandeurs d’asile dans les zones urbaines, qui contreviennent aux résolutions présidentielles nos 325 et 328, débouchent sur le rejet des demandes d’asile, le refus de délivrer ou de proroger des documents, voire l’expulsion et le renvoi, en violation des articles 6 et 7 du Pacte (art. 6, 7 et 12).

L’État partie devrait respecter scrupuleusement le principe du non - refoulement. Il devrait veiller à ce que l’accès aux procédures d’asile ne soit pas fermé et que les demandes ne soient pas rejetées parce que les réfugiés sont entrés dans le pays de manière irrégulière ou que leurs dossiers ont été transmis tardivement aux autorités compétentes. L’État partie devrait garantir que les restrictions à la liberté de mouvement en vertu des résolutions présidentielles n os  325 et 328 ne soient jamais utilisées pour exposer quiconque à un risque de violati on des articles 6 ou 7 du Pacte.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’expulsions et d’extraditions illégales. Il est aussi préoccupé par l’absence de délais suffisants et de procédures claires pour la contestation de ces décisions et par la confiance excessive que l’État partie place dans les assurances diplomatiques (art. 6 et 7).

L’État partie devrait appliquer strictement le principe absolu du non - refoulement en vertu des articles 6 et 7 du Pacte et veiller à ce que les décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition s’inscrivent dans une procédure régulière. À cet égard, l’État partie devrait procéder avec le plus grand soin à l’évaluation des assurances diplomatiques et ne pas se fier à de telles assurances lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer un suivi effectif du traitement de ces personnes après leur renvoi ni de prendre les mesures appropriées lorsque ces assurances ne sont pas honorées.

Bien qu’ayant obtenu des renseignements à ce sujet au cours du dialogue, le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant que des citoyens tadjikes sont enlevés dans des pays voisins et ramenés illégalement dans l’État partie, puis apparemment détenus au secret et soumis à d’autres mauvais traitements (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait enquêter sur toutes les informations selon lesquelles des Tadjiks seraient enlevés et ramenés illégalement dans le pays et éviter toute implication dans de tels transferts illégaux. L’État partie devrait aussi enquêter sur toutes les allégations connexes de torture, de mauvais traitements et de détention arbitraire, traduire les auteurs de tels actes en justice et indemniser les victimes.

Le Comité se félicite certes de la modification apportée en 2012 au Code pénal pour y incorporer une définition de la torture, conforme à celle de la Convention contre la torture, mais il est préoccupé par la pratique répandue de la torture sur des personnes privées de liberté, y compris des mineurs. En dépit des renseignements fournis à ce sujet par la délégation, le Comité demeure aussi préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes soupçonnées d’appartenir à des mouvements islamiques interdits. Par ailleurs, le Comité s’inquiète des faits suivants: a) les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements sont insuffisantes; b) il n’existe pas de mécanisme indépendant d’examen de ces plaintes; c) les juges ne font pas cas des allégations dans les audiences de placement en détention provisoire; d) les aveux soutirés par la coercition sont fréquemment utilisés comme moyen de preuve devant les tribunaux même si le Code de procédure pénale l’interdit; e) les condamnations d’agents de l’État pour la commission d’actes de torture sont rares; et f) les victimes sont rarement indemnisées (art. 2, 7, 10 et 14).

L’État partie devrait s’efforcer davantage de combler l’écart entre la pratique et la loi en ce qui concerne la torture. Il devrait enquêter efficacement sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements en recourant à un mécanisme indépendant, et veiller à ce que les agents chargés de l’application des lois soient formés à enquêter sur la torture et les mauvais traitements , en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( Protocole d’Istanbul ) à tous les programmes de formation. L’État partie devrait engager d’office des enquêtes et imposer aux juges d’examiner ces allégations à l’ audience de placement en détention provisoire et de transmettre ces allégations pour enquête. L’État partie devrait aussi garantir l’exclusion par les juges des éléments de preuve obtenus sous la torture, comme le prévoit la loi. En outre, il devrait traduire en justice tous les auteurs présumés de tels actes et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines à la hauteur de leurs actes et indemniser les victimes.

Le Comité s’inquiète de ce que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les écoles et continuent d’être admis et pratiqués par les parents et gardiens en tant que forme d’apprentissage de la discipline (art. 7 et 24).

L’État partie devrait concrétiser son intention déclarée au cours du dialogue de modifier la loi de 2004 sur l’éducation pour interdire expressément les châtiments corporels dans les écoles. L’État partie devrait aussi prendre des mesures concrètes en vue de mettre un terme aux châtiments corporels en toute situation. Il devrait encourager les formes non violentes de discipline en tant que substitut aux châtiments corporels et organiser des campagnes d’information de la population pour la sensibiliser aux effets nocifs de cette pratique.

Le Comité est préoccupé par: a) la fréquence des cas où le placement en détention après arrestation n’est pas enregistré dans le délai prescrit par la loi, ce qui facilite l’usage de la torture et de mauvais traitements pour extorquer des aveux; et b) le fait que les garanties procédurales ne sont pas appliquées immédiatement après l’arrestation, malgré les dispositions législatives en vigueur, s’agissant notamment de l’accès à un avocat, aux membres de la famille et au personnel médical. Il s’inquiète aussi de l’absence de contrôles systématiques des lieux de détention par des organisations indépendantes du parquet (art. 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait garantir l’enregistrement des détenus dans le délai légal et veiller à ce que toutes les personnes arrêtées, mineurs compris, bénéficient de tous leurs droits comme l’exige le Pacte, notamment l’accès à un avocat, aux membres de la famille et au personnel médical. Il devrait aussi instituer un mécanisme indépendant d’inspection de toutes les installations de détention par l es organisations humanitaires compétentes et/ou des organisations non gouvernementales ( ONG ) nationales de défense des droits de l’homme indépendantes .

Le Comité est préoccupé par le fait que des personnes arrêtées peuvent être fréquemment détenues jusqu’à soixante-douze heures avant d’être présentées à un juge et par l’usage excessif de la détention provisoire, qui est imposée en fonction de la seule gravité de l’infraction (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes placées en garde à vue soient présentées au juge dans un délai minimum de quarante-huit heures et que la décision du juge en matière de détention provisoire soit fondée sur la situation individuelle, le risque de fuite par exemple, et non sur le seul motif de la gravité de l’infraction.

Le Comité est préoccupé par le fait que les juges ne bénéficient pas de la sécurité de leur charge et autres garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et n’assurent pas une fonction de contrôle effectif des actions du parquet, et par les informations faisant état d’une corruption largement répandue dans la magistrature. Il s’inquiète en outre de ce que les avocats soient harcelés dans l’exercice de leur activité professionnelle et subissent des ingérences extérieures, celles du Ministère de la justiceen particulier, et par l’absence d’un système d’aide juridictionnelle financé par l’État à l’intention des personnes dans le besoin qui font l’objet de poursuites pénales (art. 2, 9 et 14).

Il est instamment demandé à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa réforme de la magistrature et de prendre des mesures propres à garantir efficacement la compétence, l’indépendance et la sécurité de la charge des juges, y compris en les prolongeant dans leurs fonctions, en leur accordant des salaires adéquats et en réduisant les pouvoirs excessifs du Bureau du Procureur. L’État partie devrait aussi veiller à ce que les procédures et critères d’accès au barreau et les conditions requises pour en faire partie ne compromettent pas l’indépendance des avocats. L’État partie devrait mettre en place et financer un système d’aide juridictionnelle à l’intention des personnes dans le besoin.

Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (CCPR/CO/84/TJK, par. 18) quant au fait que les tribunaux militaires continuent d’avoir compétence pour examiner les affaires pénales dans lesquelles des militaires et des civils sont accusés conjointement (art. 14).

L’État partie devrait sans plus tarder interdire aux tribunaux militaires d’ exercer leur juridiction sur des civils.

Le Comité s’inquiète des restrictions graves à la liberté de religion énoncées dans la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses, la loi sur la responsabilité des personnes à raison de l’éducation de leurs enfants et le Code administratif. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les enfants tadjiks ne peuvent suivre un enseignement religieux que dans les établissements religieux agréés par l’État et que les enfants âgés de moins de 7 ans sont privés de ce droit; que toute éducation religieuse à l’étranger nécessite une autorisation de l’État; et que l’État partie dispose d’un pouvoir excessif de contrôle sur les activités des associations religieuses. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’interdiction absolue de plusieurs confessions religieusesdans l’État partie, dont les Témoins de Jéhovah, et certains groupes musulmans et chrétiens (art. 2, 18 et 22).

L’État partie devrait abroger ou modifier toutes les dispositions des lois susmentionnées qui imposent des restrictions disproportionnées aux droits protégés par l’article 18 du Pacte. L’État partie devrait annuler son refus discriminatoire d’enregistrer certaines confessions religieuses.

Le Comité exprime de nouveau ses préoccupations (CCPR/CO/84/TJK, par. 20) concernant la non‑reconnaissance par l’État partie du droit à l’objection de conscience concernant le service militaire obligatoire et l’absence de solutions de remplacement à ce service (art. 18).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la loi reconnaisse le droit des individus d’ exercer l’objection de conscience en matière de service militaire obligatoire et créer, s’il le souhaite, des solutions de remplacement non punitives au service militaire.

Le Comité exprime sa préoccupation devant les informations selon lesquelles l’État partie ne respecterait pas le droit à la liberté d’expression. Il s’inquiète en particulier du fait que la nouvelle loi sur la presse périodique et autres médias de masse (2013) impose aux organisations de médias des conditions d’enregistrement indues, que des journalistes font l’objet de menaces et d’agressions, que des sites Web d’information et des réseaux sociaux sont couramment bloqués et que des procès en diffamation sont faits aux organisations de médias afin de les intimider. Le Comité apprécie le fait que les articles sur la diffamation ont été supprimés du Code pénal mais demeure préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage aux représentants du Gouvernement (art. 330 2)) (art. 19).

L’État partie devrait veiller à ce que les journalistes notamment puissent exercer librement leur droit à la liberté d’expression conformément au Pacte. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que chacun puisse avoir accès aux sites Web et aux réseaux sociaux sans restrictions indues et à ce que ni l’État partie ni ses agents n’utilisent la loi sur la diffamation à des fins de harcèlement, ou d’intimidation des journalistes. L’État partie devrait revoir sa législation sur la diffamation et l’outrage et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que toutes restrictions éventuelles à l’exercice de la liberté d’expression soient conformes aux conditions strictes du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte telles qu’elles ont été explicitées dans l’Observation générale n o  34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression .

Le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que la loi de 2007 sur les associations non gouvernementales impose des conditions et restrictions indues en matière d’enregistrement des associations publiques et confère au Ministère de la justice un pouvoir de contrôle excessif qui s’est traduit par de grands obstacles pratiques et des retards dans l’enregistrement et le fonctionnement de ces groupes. Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état de l’interdiction arbitraire de diverses ONG s’occupant des droits de l’homme, sans respect des garanties de procédure ou en réaction disproportionnée à des irrégularités techniques (art. 22 et 25).

L’État partie devrait mettre sa loi régissant l’enregistrement des ONG en conformité avec le Pacte, en particulier avec le paragraphe 2 de l’article 22 et l’article 25. L’État partie devrait réautoriser les ONG qui ont été interdites illégalement et s’abstenir d’imposer des restrictions disproportionnées ou discriminatoires à la liberté d’association.

Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état du harcèlement à motivation politique de dirigeants de l’opposition en vue de les dissuader de participer aux élections futures. À cet égard, il s’inquiète tout particulièrement des informations faisant état de la détention arbitraire de Zayd Saidov, chef d’un nouveau parti politique appelé «Nouveau Tadjikistan», et du secret qui entoure son affaire en justice (art. 9, 14, 25 et 26).

Le Comité exhorte l’État partie à promouvoir une culture du pluralisme politique et, à cette fin, à s’abstenir de harceler les partis et groupes politiques d’opposition jugés porteurs de vues contraires à celles du parti au pouvoir. L’État partie devrait veiller à ce que M. Saidov bénéficie de la garantie d u droit à la liberté personnelle et du droit à un procès équitable, y compris le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement.

Le Comité note que les groupes minoritaires, y compris les minorités ethniques, ont le droit de participer à la vie politique dans l’État partie sans obstacles d’ordre juridique mais il s’inquiète de ce qu’en réalité, leur participation aux organes de prise des décisions, s’agissant du Parlement (le Majilis) en particulier, est assez limitée (art. 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour promouvoir la participation des groupes minoritaires à la vie politique et aux organes de prise des décisions. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur la représentation des groupes minoritaires dans les organes politiques et aux postes de prise des décisions.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, du deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son troisième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 16, 18 et 23.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 26 juillet 2017, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.