Nations Unies

CCPR/C/TJK/Q/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Tadjikistan * , **

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.Fournir : a) des exemples d’affaires jugées par des juridictions nationales dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées ou mentionnées ; b) des informations sur toutes formations concernant le Pacte organisées expressément à l’intention des juges, des avocats et des magistrats du parquet ; et c) des informations sur les procédures mises en œuvre aux fins de l’élaboration des rapports périodiques et de l’application des observations finales adoptées par le Comité ainsi que de ses constatations au titre du premier Protocole facultatif. Indiquer les mesures prises en vue de faire pleinement respecter les constatations adoptées concernant l’État partie dans les affaires Nazriev (CCPR/C/86/D/1044/2002), Dunaev (CCPR/C/95/D/1195/2003), Iskandarov (CCPR/C/101/D/1499/2006) et Boboev (CCPR/C/120/D/2173/2012).

2.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 5) et des informations contenues dans le rapport de l’État partie (CCPR/C/TJK/3, par. 16 à 19), décrire les progrès réalisés en vue de garantir que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme fonctionne de manière pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment qu’il est indépendant, que ses membres sont sélectionnés en vertu d’une procédure transparente et ouverte, qu’il coopère avec les organes internationaux de protection des droits de l’homme et qu’il dispose des ressources dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de son mandat.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

3.Répondre aux allégations selon lesquelles la corruption reste très répandue, notamment sous la forme de pots-de-vin extorqués par des fonctionnaires ; décrire les mesures prises pour combattre ce fléau et les résultats obtenus ; et préciser ce qui a été fait, le cas échéant, pour incriminer la corruption conformément aux normes internationales et renforcer les capacités juridiques et institutionnelles de sorte que des enquêtes efficaces puissent être menées sur les cas de corruption complexe et de haut niveau et que les responsables soient poursuivis.

État d’urgence (art. 4)

4.Expliquer en quoi la version révisée de la loi sur l’état d’urgence, qui autorise le blocage des services de communication mobile et de l’accès à Internet sans décision de justice, est conforme à l’article 4 du Pacte. Préciser si ce texte dispose expressément que, même en période d’état d’urgence, il est interdit de déroger aux dispositions du Pacte qui ne sont pas susceptibles de dérogation.

Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme (art. 4, 9, 14, 17 à 19, 21 et 22)

5.Fournir : a) des informations sur les mesures prises en vue de modifier les définitions du terrorisme données dans la loi sur la lutte contre le terrorisme (1999) et la loi sur la lutte contre l’extrémisme (2003), qui sont par trop larges et vagues ; b) des informations sur l’interprétation et la mise en application des dispositions incriminant l’apologie du terrorisme et de l’extrémisme (amendements apportés au Code pénal le 14 novembre 2016) ; c) des informations expliquant en quoi le fait d’habiliter les services de sécurité à bloquer l’accès à Internet et aux réseaux de communication mobiles dans le cadre des opérations antiterroristes (amendements apportés à la loi antiterroriste en 2015) satisfait aux exigences de nécessité et de proportionnalité, et décrire les mesures prises pour garantir que l’accès à Internet et aux réseaux mobiles n’est pas bloqué de manière arbitraire ; et d) une réponse aux allégations selon lesquelles la législation visant à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme est détournée de son objectif et utilisée pour empêcher l’exercice légitime de la liberté de religion et d’expression, y compris la dissidence politique.

Non-discrimination (art. 2 et 26)

6.Indiquer si la législation nationale, y compris la Constitution, interdit expressément la discrimination fondée sur les motifs interdits par le Pacte, à savoir notamment la couleur, les opinions, la naissance, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et indiquer s’il est prévu d’adopter une législation complète qui interdise la discrimination dans le domaine privé et toutes les formes de discrimination directe, indirecte et multiple ; dresse une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits, dans le droit fil du Pacte, et garantisse aux victimes l’accès à des recours judiciaires et administratifs utiles.

7.Répondre aux allégations suivantes et rendre compte des mesures prises pour remédier aux violations signalées : a) les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont victimes de discrimination, de violence et de harcèlement, pris pour cible par les forces de l’ordre pour « comportement amoral » et « crimes contre la morale », fichés d’office comme LGBT, et victimes d’arrestation et de détention arbitraires et d’extorsion ; et b) en octobre 2017, à l’issue d’une enquête censée protéger les intéressés et prévenir la transmission des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur général ont établi une liste de 367 personnes soupçonnées d’être des LGBT.

Égalité entre hommes et femmes et violence fondée sur le genre (art. 2, 3, 7 et 26)

8.Décrire les mesures prises aux fins ci-après et les progrès qu’elles ont permis de réaliser : a) augmenter la représentation des femmes dans la vie publique et politique, notamment dans les organes judiciaires, législatifs et exécutifs, en particulier à des postes de décision ; b) lutter efficacement contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale et la violence sexuelle ; et c) combattre la polygamie.

Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7, 9, 10 et 14)

9.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 8) et des informations fournies dans le rapport de l’État partie (CCPR/C/TJK/3, par. 40 et 41), donner des informations sur les progrès accomplis en vue d’abolir la peine de mort de jure et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou de ratifier cet instrument. En attendant l’abolition, préciser si la peine de mort est réservée aux auteurs des crimes les plus graves commis avec intention de donner la mort et si elle est automatique et obligatoire dans certains cas.

10.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 10) et des informations figurant dans le rapport de l’État partie (CCPR/C/TJK/3, par. 45), donner des informations complémentaires au sujet de l’enquête sur l’opération de sécurité menée dans la ville de Khorugh en juillet 2012 qui a fait des morts et des blessés parmi les civils, notamment des informations concrètes sur les résultats obtenus, à savoir le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées contre les auteurs et les réparations accordées aux victimes ou à leur famille.

11.Commenter les allégations suivantes et décrire les mesures prises pour y répondre : a) la pratique consistant à infliger des actes de torture et d’autres mauvais traitements aux personnes privées de liberté, en particulier pour leur extorquer des aveux ou autres éléments à charge et de l’argent, demeure très répandue ; b) les personnes détenues sur la base d’accusations motivées par des considérations politiques, notamment les membres de mouvements religieux, les avocats et autres défenseurs des droits de l’homme et les opposants politiques, sont particulièrement exposées à ce type de traitements ; c) les tribunaux admettent régulièrement des éléments de preuve obtenus par la torture alors que ces éléments sont irrecevables ; et d) il n’existe pas de mécanisme véritablement indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, seule une petite partie des allégations de torture et de mauvais traitements donne lieu à une enquête, à des poursuites et à des condamnations, et les enquêtes peuvent être closes pour des motifs tels que la réconciliation avec la victime. Répondre aux préoccupations relatives aux peines dont sont passibles les auteurs d’actes de torture, parmi lesquelles des sanctions disciplinaires et des amendes, qui ne sont pas proportionnées à la gravité du crime. Indiquer si : a) les victimes de torture bénéficient, en droit et dans la pratique, d’une réparation intégrale, notamment de mesures de réadaptation, d’une indemnisation adéquate et de la possibilité d’exercer une action civile indépendante de l’action pénale ; b) les personnes reconnues coupables d’actes de torture peuvent bénéficier de mesures d’amnistie et de grâce ; et c) le crime de torture est toujours prescriptible. Fournir des informations sur : a) le nombre de cas de torture et de mauvais traitements signalés chaque année depuis 2013, les enquêtes et les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les types de peine imposés et les réparations accordées aux victimes ; b) le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont enquêté sur des allégations d’aveux forcés et le résultat auquel ont abouti ces enquêtes.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 9 et 10)

12.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16 et 17), donner des informations sur la mise en application des amendements apportés au Code de procédure pénale et à la loi sur les procédures et conditions de garde à vue des suspects, des accusés et des prévenus le 30 mars 2016 et commenter les allégations suivantes en décrivant les mesures prises pour y répondre : a) les garanties de procédure fondamentales, notamment le droit à un conseil, sont rarement respectées dès le début de la privation de liberté, et les détenus sont souvent privés du droit à un conseil, surtout dans les affaires politiquement sensibles ; b) les autorités ne tiennent pas de registre central de toutes les personnes placées en détention ; c) la détention provisoire est souvent prolongée ; d) les personnes soupçonnées d’infractions liées à la sécurité nationale ou à l’extrémisme sont maintenues en détention sans être mises en examen. Préciser si les ordonnances de mise en détention provisoire sont fondées sur une appréciation de toutes les circonstances de l’espèce ou uniquement sur la gravité de l’infraction présumée, et fournir des informations sur les mesures de substitution à la détention provisoire et des statistiques sur l’application de ces mesures. Donner des renseignements sur les progrès accomplis pour ce qui est de créer un mécanisme indépendant habilité à contrôler tous les lieux de privation de liberté, d’autoriser les organisations non gouvernementales à accéder aux établissements de détention en dehors des activités de surveillance qu’elles mènent conjointement avec le Commissaire aux droits de l’homme et de permettre aux organisations humanitaires internationales concernées telles que le Comité international de la Croix-Rouge de se rendre aussi dans ces établissements.

13.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 9), répondre aux allégations selon lesquelles des personnes meurent en détention, notamment des suites de mauvais traitements, de la tuberculose ou du VIH/sida, les détenus ne reçoivent pas les soins médicaux dont ils ont besoin et les décès en détention ne font pas l’objet de véritables enquêtes. Fournir des informations sur le nombre de décès survenus en garde à vue depuis 2013 (avec indication de la cause du décès) et sur les enquêtes et les poursuites qui se sont ensuivies, en précisant ce qu’il est ressorti des enquêtes menées sur le décès de Kurbon Mannonov, de Nozimdshon Tashirpov, d’Ismonboy Boboev et de Tolibjon Dustov. Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles de détention et l’accès aux soins médicaux appropriés, et répondre aux allégations selon lesquelles les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité sont incarcérés dans des maisons d’arrêt dans des conditions particulièrement dures, et sont notamment isolés dans des cellules exiguës et mal ventilées pendant la plus grande partie de la journée, soumis à des mesures de contrainte excessives, victimes de violences physiques, maintenus à l’isolement pendant de longues périodes, privés de l’accès à un avocat et rarement autorisés à avoir des contacts avec leurs proches et des activités extracellulaires.

Liberté de circulation (art. 12)

14.Expliquer en quoi les restrictions à la liberté de circulation décrites ci-après sont compatibles avec les obligations que le Pacte met à la charge de l’État partie : a) l’obligation, pour les étudiants et les enseignants, d’obtenir une autorisation préalable pour se rendre à l’étranger, prévue par le décret pris par le Ministère de l’éducation et de la science le 28 février 2018 ; et b) l’interdiction de voyager imposée arbitrairement aux proches de militants de l’opposition vivant à l’étranger, en représailles pour les critiques formulées par ces militants à l’égard du Gouvernement.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

15.Décrire les mesures prises pour empêcher le refoulement et garantir un accès effectif à des procédures d’asile équitables et efficaces. Expliquer en quoi les résolutions présidentielles nos 325 et 328 sont compatibles avec le Pacte, étant donné que, d’une part, elles interdisent aux demandeurs d’asile et aux réfugiés officiellement reconnus comme tels de vivre à Douchanbé et dans d’autres zones urbaines dont elles dressent la liste et, d’autre part, elles punissent les infractions à cette interdiction de peines telles que le refus d’enregistrer les demandes d’asile, la révocation du statut de réfugié, l’application de sanctions administratives ou l’expulsion. Donner des informations sur : a) l’application de l’article 6 4) de la loi sur les réfugiés en vertu duquel les demandeurs d’asile qui entrent illégalement sur le territoire n’encourent ni arrestation ni poursuites pénales, et toute mesure envisagée pour que tous les demandeurs d’asile entrés illégalement sur le territoire, et non plus seulement ceux qui demandent l’asile pour des motifs politiques, bénéficient de l’exonération de la responsabilité pénale ; b) les mesures prises pour faire en sorte que les personnes détenues bénéficient des garanties de procédure, notamment qu’elles soient informées du droit de demander l’asile et qu’elles aient accès aux services d’un interprète et à l’assistance d’un conseil ; c) les mesures prises pour garantir l’enregistrement de tous les enfants nés sur le territoire de l’État partie, y compris lorsque les parents ne possèdent pas de pièces d’identité valables ou que leur statut juridique n’est pas clair ; et d) l’état d’avancement du projet de loi d’amnistie qui prévoit un sursis à l’application des peines administratives et des mesures d’expulsion qui visent les personnes apatrides et les personnes de nationalité indéterminée séjournant illégalement dans le pays.

Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14)

16.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 18), décrire : a) les effets que le programme de réforme judiciaire pour la période 2015-2017 et les modifications apportées à la Constitution le 22 mai 2016 ont eus pour ce qui est de garantir, tant en droit que dans la pratique, l’indépendance et la compétence des juges et la sécurité de leur charge, en fournissant des informations sur les procédures et critères de sélection, de nomination, de suspension et de révocation en vigueur ; b) les mesures prises en vue d’éliminer la corruption dans le système judiciaire et de rémunérer les juges comme il se doit ; c) les mesures prises en vue de réduire les pouvoirs excessifs conférés au parquet ; et d) les progrès réalisés pour ce qui est d’offrir des services d’aide juridictionnelle aux indigents. Répondre aux informations persistantes selon lesquelles les avocats de la défense intervenant dans des affaires politiquement sensibles ou liées à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme sont harcelés et intimidés et subissent des pressions, à savoir notamment que leurs proches et leurs collègues sont harcelés et qu’eux-mêmes sont arrêtés et détenus arbitrairement, poursuivis pour des infractions relatives à la sécurité nationale ou pour des motifs d’ordre politique, et souvent condamnés à de longues peines d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables, comme cela a été le cas des avocats spécialistes des droits de l’homme Buzurgmekhr Yorov, Nuriddin Makhkamov, Shukhrat Kudratov, Jamshed Yorov et Muazzamakhon Kadirova.

17.Répondre aux allégations selon lesquelles : a) l’égalité des armes entre la défense et l’accusation n’est pas assurée et la présomption d’innocence est fréquemment bafouée car les juges tiennent compte de déclarations à charge obtenues par la torture ; et b) les affaires considérées comme politiques donnent lieu à des procès inéquitables tenus à huis clos, comme cela a été le cas pour les dirigeants du Parti de la renaissance islamique. Répondre également aux allégations selon lesquelles les modifications apportées en novembre 2015 à la loi sur la profession d’avocat de mars 2015 : a) portent atteinte à l’indépendance des conseils du fait que la nouvelle Commission de qualification, chargée d’admettre les avocats au barreau, est affiliée au Ministère de la justice ; que des critères supplémentaires d’admission à la profession ont été introduits ; et que tous les avocats doivent désormais passer les examens imposés par la Commission ; et b) ont conduit à une réduction considérable du nombre d’avocats, ce qui entrave considérablement l’accès à la justice et à une représentation légale indépendante. Indiquer si l’État partie a donné suite à la recommandation du Comité tendant à ce que les tribunaux militaires ne soient plus compétents pour juger des civils (par. 19).

Droit au respect de la vie privée et de la vie de famille (art. 17)

18.Expliquer en quoi les textes suivants sont conformes aux dispositions de l’article 17 du Pacte, en décrivant les garanties juridiques qui protègent les personnes contre les immixtions arbitraires dans leur vie privée et la manière dont le respect de ces garanties est assuré dans la pratique : a) les modifications apportées à la loi de juillet 2017 sur les activités opérationnelles et les activités de recherche, qui donnent aux forces de police le droit de surveiller les activités en ligne et les SMS d’individus à des fins d’enquête ; b) le décret présidentiel no 765, de novembre 2016, qui porte création d’un « centre de commutation unique » permettant à l’État d’avoir un contrôle absolu sur toutes les communications internes sans qu’aucun garde-fou ne soit prévu par la loi.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

19.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 20), indiquer les mesures prises pour abroger les restrictions disproportionnées imposées à l’exercice de la liberté de religion, en particulier par la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (2009) et la loi sur la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants (2011), notamment : a) l’obligation d’enregistrement imposée aux organisations religieuses et l’incrimination des activités religieuses des organisations non enregistrées ; b) les restrictions concernant les lieux de culte ; c) les restrictions à l’accès à l’éducation religieuse et l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’État pour suivre une éducation religieuse à l’étranger ; d) l’interdiction faite aux mineurs de 18 ans d’entrer dans une mosquée ; e) l’ingérence de l’État dans la nomination des imams et la teneur de leurs sermons ; et f) le contrôle exercé par l’État sur le contenu, la publication et l’importation de documents religieux. Répondre aux informations selon lesquelles : a) les Témoins de Jéhovah ne peuvent pas se faire réenregistrer et sont harcelés par les forces de l’ordre parce qu’ils pratiquent une religion dans le cadre d’une organisation non enregistrée ; b) les minorités chrétiennes sont persécutées ; c) les mosquées sont surveillées et les hommes qui portent la barbe longue sont harcelés et intimidés, voire forcés de se raser ; et d) en août 2017, la police et les autorités locales ont ordonné à plus de 8 000 femmes de retirer leur hijab ; certaines ont été brièvement placées en détention et leur hijab leur a été retiré de force. Commenter les préoccupations concernant les modifications apportées en août 2017 à la loi sur les traditions, les célébrations et les rituels, laquelle exige à présent le port de vêtements traditionnels pendant les cérémonies et autres manifestations culturelles, ce qui aurait pour but de dissuader les femmes de porter le hijab, et les directives relatives à la conduite à tenir lors de funérailles qui ont été publiées par le Comité chargé des affaires religieuses en septembre 2017.

20.Donner des informations sur l’état d’avancement du projet visant à modifier la loi sur les obligations militaires et le service militaire universels pour y introduire la possibilité d’effectuer un service de remplacement (CCPR/C/TJK/3, par. 91) et sur les progrès réalisés dans l’application de la recommandation du Comité (par. 21) concernant la reconnaissance du droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire.

Liberté d’expression et droit de réunion pacifique (art. 19 et 21)

21.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22), commenter les informations concordantes selon lesquelles des restrictions arbitraires à la liberté d’expression sont imposées à la fois dans la législation et dans la pratique et expliquer en quoi les mesures et pratiques suivantes sont compatibles avec les obligations mises à la charge de l’État partie par l’article 19 du Pacte : a) l’incrimination des actes et propos diffamatoires ou outrageux visant le Président ou le Chef de la nation (art. 137 du Code pénal) et de l’outrage à d’autres représentants de l’État (art. 330 du Code pénal) ; b) le contrôle exercé par l’État sur les médias, qui pousse les journalistes à s’autocensurer ; c) la réglementation de février 2017 obligeant tous les nouveaux magazines et toutes les nouvelles maisons d’édition à se déclarer auprès du Comité d’État pour la sécurité nationale ; d) le recours à l’obligation d’enregistrement pour fermer les organes de presse critiques à l’égard du Gouvernement ; e) le blocage périodique de médias tels que British Broadcasting Corporation (BBC), Cable News Network (CNN) et Ferghana.ru pour « apologie de l’extrémisme », ainsi que de sites d’informations en ligne, de médias sociaux et de plateformes de recherche tels que Facebook, Vkontakte, YouTube et Twitter et des services de téléphonie et de messagerie mobiles en vue de prévenir la diffusion de propos critiques à l’égard du Président ou de sa famille ; et f) l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite des autorités avant de pouvoir faire entrer un livre dans le pays ou l’en faire sortir.

22.Répondre aux informations selon lesquelles les journalistes et autres professionnels des médias indépendants qui se montrent critiques envers les politiques publiques et d’autres sujets d’intérêt public seraient harcelés, et notamment intimidés, poursuivis pour diffamation, frappés de sanctions disproportionnées et traduits en justice sur la base de fausses accusations, y compris pour fraude, extorsion et activités extrémistes. Indiquer les mesures prises pour remédier au manque d’indépendance de la Commission nationale de l’audiovisuel et de la radiodiffusion, qui délivre les autorisations de diffusion. Donner des informations sur les pouvoirs conférés au Procureur général ou à l’organisme habilité à réglementer les enregistrements en vertu des modifications apportées en 2016 à la loi de 2013 sur la presse écrite et audiovisuelle pour ce qui est de demander aux tribunaux de suspendre les activités de tel ou tel média.

23.Décrire les mesures qui ont été prises pour revoir les restrictions à l’exercice du droit de réunion pacifique, notamment celles imposées par la loi sur les réunions, manifestations et rassemblements publics (2014), à savoir : a) l’obligation d’obtenir une autorisation quinze jours avant la tenue d’une réunion ; b) l’interdiction d’organiser des réunions en dehors de certains lieux et de certaines heures de la journée ; c) l’interdiction d’organiser des manifestations la nuit ; d) l’interdiction pour les personnes ayant commis certains types d’infractions administratives d’organiser des réunions ; et e) les restrictions imposées à la participation des ressortissants étrangers aux rassemblements.

Liberté d’association et droit de participer à la vie publique (art. 22, 25 et 27)

24.Eu égard au rapport de l’État partie (CCPR/C/TJK/3, par. 98), donner des renseignements sur le contenu du projet de loi visant à modifier la législation sur les associations, expliquer en quoi ce texte est compatible avec le Pacte et fournir des informations sur l’état d’avancement de son adoption et sur la participation de la société civile au processus. Répondre aux allégations selon lesquelles : a) il est fait pression sur les organisations pour qu’elles cessent leurs activités ; et b) l’État s’immisce indûment dans les activités des associations, notamment en exigeant que les organisations non gouvernementales signalent au Ministère de la justice tous biens et fonds reçus de l’étranger et en procédant régulièrement à des contrôles fiscaux et à des contrôles de l’inspection du travail à des fins d’intimidation, visant en particulier les organisations qui s’occupent de questions sensibles pour le Gouvernement, comme les droits de l’homme. Commenter les préoccupations exprimées quant au fait que les modifications de la loi anticorruption adoptées le 30 mai 2017 resserrent le contrôle de l’État sur les activités des partis politiques et des organisations internationales et locales en ce qu’ils autorisent l’Agence nationale de surveillance financière et de lutte contre la corruption à inspecter les finances de ces entités et rendent obligatoire la présentation de rapports annuels d’évaluation des risques de corruption.

25.Expliquer en quoi l’interdiction des partis politiques fondés sur la religion ou l’origine ethnique prévue par les modifications apportées à la Constitution en 2016 est conforme au Pacte. Décrire les mesures prises en vue de promouvoir le pluralisme politique dans la pratique et encourager l’existence de véritables partis politiques d’opposition, et répondre aux informations selon lesquelles les membres de l’opposition sont harcelés en raison de leurs opinions politiques, à savoir que : a) les partis d’opposition sont étiquetés comme « extrémistes » ou « terroristes » ; b) des membres haut placés du Parti de la renaissance islamique ont été condamnés à de longues peines d’emprisonnement à l’issue de procès inéquitables qui se seraient tenus en secret ; et c) des militants de l’opposition en exil sont victimes de harcèlement et font notamment l’objet de notices rouges d’INTERPOL demandant leur extradition, et les proches de dissidents politiques installés à l’étranger sont la cible de représailles.

26.Décrire les mesures prises pour garantir l’accès aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité et répondre aux informations selon lesquelles les membres de la famille du Président sont nommés à de hautes fonctions au sein du Gouvernement. Répondre aux préoccupations suscitées par les informations suivantes : a) la loi sur les élections parlementaires, modifiée en 2014, n’est toujours pas pleinement compatible avec le Pacte et prévoit notamment des restrictions indues au droit de se présenter aux élections en ce qu’elle impose des conditions déraisonnables en ce qui concerne le lieu de résidence, le niveau d’études et la langue parlée et exige que les candidats aient un casier judiciaire vierge et ne fassent pas l’objet d’une enquête criminelle ; b) le montant élevé de la caution financière que les candidats doivent verser peut faire obstacle à la candidature ; c) la Commission centrale des élections et référendums n’est pas indépendante du Gouvernement ; et d) les litiges électoraux relèvent de la double compétence des tribunaux et des commissions électorales et les procédures de recours et d’appel ne sont pas claires. Répondre aux allégations selon lesquelles les élections parlementaires de 2015 ont été entachées d’irrégularités et fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les violations suivantes se reproduisent : absence de liste électorale permanente établie au niveau national ou sous‑national, d’où des votes par procuration et des votes multiples, qu’aucun garde-fou n’empêche ; nombre restreint de bureaux de vote à l’étranger, ce qui limite l’exercice de leur droit de vote par les nationaux non résidents ; restrictions imposées aux candidats et inégalité des moyens de campagne ; interprétation arbitraire du règlement sur l’organisation des campagnes et accès limité des partis d’opposition à la télévision d’État ; harcèlement de l’opposition et pressions sur les électeurs. Indiquer si des mesures ont été prises pour réviser les dispositions juridiques qui privent du droit de vote les personnes frappées d’incapacité juridique et les personnes purgeant une peine d’emprisonnement, quelle que soit la gravité de l’infraction commise.

27.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22), donner des renseignements sur ce qui a été fait en vue de promouvoir la participation des minorités ethniques à la vie politique et sur les progrès accomplis pour ce qui est d’accroître la représentation de ces minorités au sein des organes politiques et aux postes de décision, en particulier au Parlement (Majilis). Répondre aux préoccupations quant au fait que le test linguistique que doivent passer les candidats potentiels pourrait entraver la candidature de personnes appartenant à des minorités nationales et que seul un petit nombre de candidats issus des minorités a été investi pour les élections législatives de 2015.