Nations Unies

CERD/C/CUB/CO/14-18/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 juillet 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quatorzième, quinzième, seizième,dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de Cuba, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante-dix-huitième session (14 février-11 mars 2011)

Additif

Informations communiquées par Cuba sur les recommandations faites aux paragraphes 10, 14 et 20 des observations finales du Comité *

[2 mai 2013]

Paragraphe 10

Cuba dispose d’un arsenal législatif solide qui permet de prévenir et de combattre les actes de représailles pour des motifs de discrimination, de donner accès à la justice et aux voies de recours par des moyens diligents; une demande peut ainsi être portée devant une autorité administrative ou judiciaire et une décision peut être contestée devant cette même autorité, raisons pour lesquelles il n’y a pas eu à ce jour de jugement au pénal.

L’ordre constitutionnel cubain est fondé sur le respect absolu de la dignité des personnes ainsi que des règles de procédure et de fond dans les matières signalées, qui consacrent toutes les garanties et tous les principes régissant une procédure régulière. Il s’agit des principes de la légalité, de la participation citoyenne, de la présomption d’innocence, de l’objectivité, du droit d’engager une action en justice, de la non‑discrimination, de l’égalité des parties, de l’oralité, de la publicité, de l’immédiateté de la procédure, de la concentration et de la contradiction des débats, de l’appréciation de la valeur des preuves, de la motivation des décisions de justice et de la possibilité pour les parties de faire réexaminer l’affaire en cas de désaccord avec la décision rendue.

La Constitution de la République de Cuba dispose en ses articles 41 à 43, que tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes obligations et interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine nationale, les convictions religieuses et toute autre atteinte à la dignité humaine; elle dispose en outre que les actes de discrimination sont punis par la loi.

De même, l’article 3, alinéa b de la loi no 49 du 28 décembre 1984 (Code du travail) établit comme l’un des principes fondamentaux du droit du travail cubain que tout citoyen apte au travail a, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou l’origine nationale ou sociale, la possibilité d’obtenir un emploi lui permettant de contribuer aux fins de la société et à la satisfaction de ses besoins.

L’article 99 de cette loi dispose que tous les travailleurs, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge ou d’origine nationale, perçoivent un salaire égal pour un travail d’égale valeur.

À Cuba, la discrimination raciale ou de tout autre type n’a aucun fondement légal car tous les individus ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quiconque remplit les conditions d’aptitude exigées pour un emploi peut y accéder, et peut également être nommé ou promu à un poste de direction, sans distinction fondée sur la race, le sexe, l’origine ou les convictions religieuses. Loin de constituer un facteur d’exclusion, ce cadre juridique permet au contraire de garantir la diversité au sein de toutes les structures de l’État, dans lesquelles sont représentées des personnes des deux sexes et de toutes origines, races et religions. Cela fait partie de l’éducation et de la culture du peuple cubain depuis le triomphe de la révolution.

Les actes de discrimination, interdits par la Constitution et tous les textes législatifs, sont constitutifs de l’infraction définie à l’article 295 du Code pénal sous la qualification d’atteinte au droit à l’égalité.

Les dispositions de la législation du travail garantissent l’accès à la justice et la possibilité de contester les décisions administratives prises dans ce domaine, sur des questions relatives au règlement de l’entreprise et aux droits des travailleurs; ceux-ci ont en effet le droit de contester la mesure disciplinaire prononcée ou un acte portant atteinte à un droit devant les juridictions prud’homales de base et devant les tribunaux, dans les cas prévus par le décret-loi no 176 du 15 août 1997 régissant le système de justice prud’homale et conformément aux dispositions de celui-ci.

La procédure suivie par les organes judiciaires saisis de telles affaires et les recours ouverts contre leurs jugements sont régis par la loi de procédure civile, administrative, prud’homale et économique du 19 août 1977, telle que modifiée par le décret-loi no 241 du 26 septembre 2006.

Si une mesure disciplinaire est fondée sur une discrimination, ce qui la rend illégale, elle peut constituer l’infraction d’«application illicite de mesures disciplinaires» définie à l’article 297 du Code pénal, qui dispose:

«1)Quiconque, agissant avec ou sans autorisation légitime, impose aux travailleurs des mesures disciplinaires de façon illégale, encourt une peine privative de liberté de trois mois à un an ou une amende de cent à trois cents unités (cuotas).

2)Si la mesure disciplinaire illégale est inspirée par la haine, le désir de vengeance ou toute autre intention malveillante, la peine est de six mois à deux ans d’emprisonnement ou de deux cents à cinq cents unités (cuotas).».

Paragraphe 14

À Cuba, les médias offrent à la population l’accès à l’information, générationnelle et hommes-femmes, sur tout ce qui concerne l’intégration raciale ainsi qu’aux données relatives à l’évolution de ces indicateurs dans la composition des organes de direction du gouvernement et du parlement.

Les médias favorisent la connaissance de l’héritage culturel africain, informent sur les luttes des personnes d’ascendance africaine et produisent des matériels audiovisuels visant à dénoncer et combattre la discrimination raciale.

Dans le domaine de l’éducation, un programme d’envergure est mis en œuvre afin que la question soit traitée à l’école et à l’université; les établissements scolaires sont encouragés à organiser des activités de promotion du patrimoine culturel d’origine africaine, pour lesquelles ils disposent de matériel pédagogique.

De plus, les programmes scolaires sont régulièrement révisés de façon à augmenter la part donnée dans l’enseignement à la culture africaine, à l’histoire de l’Afrique et de l’esclavage et à la lutte pour l’abolition de l’esclavage, ainsi qu’à l’évolution de l’héritage africain jusqu’à aujourd’hui. Des actions sont menées pour mieux faire connaître le rôle de dirigeants et de patriotes noirs dans l’histoire de Cuba, au moyen de monuments et de journées commémoratives, et par un traitement adéquat dans les manuels scolaires, lesquels se trouvent au centre d’un travail intensif de réforme de l’enseignement de l’histoire nationale.

En outre, plusieurs institutions cubaines importantes, dont le Musée de la Route de l’esclave (unique en son genre dans cette partie du monde), d’autres musées municipaux et régionaux ainsi que la Fondation Fernando Ortiz, ont la mission de faire connaître l’héritage africain et l’histoire de l’esclavage.

Une initiative particulièrement importante ces dernières années a été la mise en place du Plan d’action pour l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine en 2011; les commémorations organisées en 2012 dans ce cadre étaient accompagnées d’un plan de communication spécialement conçu pour mettre en évidence l’importance du bicentenaire de la conspiration abolitionniste et indépendantiste de José Antonio Aponte et du centenaire du massacre du Rassemblement des indépendants de couleur. Cuba a accueilli de manière très positive le lancement de la Décennie des personnes d’ascendance africaine, qui débute en 2013.

Des chercheurs, des militants, des membres d’organisations sociales et des dirigeants politiques ont activement constitué des groupes de travail, organisé des manifestations, publié des livres et marqué des commémorations.

Le Gouvernement a apporté son soutien à ces activités, ce qui a contribué à faire de la question de la lutte contre la discrimination raciale un sujet de débat dans les milieux intellectuels, politiques et communautaires. Cela a de plus permis l’articulation de tous les éléments devant intervenir dans le traitement de la question ainsi que l’amélioration de la collaboration et de la participation concrètes.

Il apparaît donc important d’inclure la lutte contre les préjugés raciaux parmi les questions traitées par l’une des commissions de travail de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Le Gouvernement encourage les organisations du pays à participer au Réseau régional des personnes d’ascendance africaine d’Amérique latine et des Caraïbes (ARAAC), dont l’une des réunions s’est tenue en septembre 2012 à La Havane. Cette réunion a été l’occasion de diffuser à Cuba les idées les plus actuelles en matière de lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

L’entrée de Cuba dans l’ARAAC et l’inauguration du chapitre cubain en septembre 2012 sont une preuve de la volonté du pays d’encourager la participation des citoyens dans la lutte contre tous les types de discrimination. Le chapitre cubain s’organise selon deux axes: débattre du racisme dans la société civile et le condamner, et avancer des propositions pour lutter contre le racisme par l’éducation, la culture, les médias, et d’autres moyens.

Paragraphe 20

À Cuba, quand une personne est renvoyée à la frontière ce n’est jamais pour des motifs comme la couleur, le sexe, l’appartenance ethnique, la religion ou considération toute autre discriminatoire, mais uniquement parce qu’elle a commis une violation des dispositions impératives de l’article 215 du Code pénal en vigueur; celui-ci ne contient aucun des éléments discriminatoires mentionnés mais qualifie d’infraction l’entrée sur le territoire national sans respect des formalités légales ou des dispositions relatives à l’immigration.

L’infraction définie à l’article 215 du Code pénal est tout à fait conforme aux dispositions de l’article 3 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui vise à protéger l’ordre public. En conséquence, toute personne franchissant une frontière sans satisfaire aux formalités prévues par la loi est renvoyée dans son pays d’origine, selon une procédure strictement respectueuse de la dignité humaine et des droits des migrants.

En ce qui concerne les étrangers qui ont été jugés et condamnés par un tribunal cubain, l’article 46 du Code pénal prévoit la peine accessoire d’expulsion du territoire et l’article 46, paragraphe 3 autorise le Ministre de la justice à ordonner, à titre exceptionnel, l’expulsion de l’étranger condamné avant que celui-ci n’ait exécuté la peine principale, une procédure connue sous le nom d’expulsion administrative. L’expulsion est exécutée dans le respect de certaines prescriptions, qui exigent notamment de fournir les pièces sur lesquelles elle s’appuie, comme une copie certifiée conforme du jugement, le document de fin de peine délivré par le tribunal ayant rendu le jugement, le rapport de conduite et de santé du condamné et les motifs circonstanciés de la décision d’expulsion.

Le transfert d’un étranger condamné vers son pays d’origine pour qu’il y exécute sa peine conformément à la législation de ce pays s’effectue selon les termes de l’accord conclu entre Cuba et le pays d’origine ou de résidence du condamné, dans lequel sont énoncées les règles et les conditions de cette procédure, qui peut être demandée par l’un des États parties ou par le condamné lui-même. Cette procédure se déroule dans le respect des principes internationaux applicables, qui veulent, comme règle générale, que la peine soit exécutée dans le pays d’origine avec le consentement du condamné et l’accord de l’État requis et de l’État requérant; il faut également montrer, par une attestation certifiée, que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à Cuba constituent aussi une infraction pénale dans son pays d’origine, présenter une copie certifiée conforme du jugement, le document de fin de peine délivré par le tribunal ayant rendu le jugement, le rapport de conduite et de santé du condamné et les motifs de l’exécution du transfert.

Conformément à la volonté de l’État de réserver un traitement particulier à cette question, le Conseil de gouvernement du Tribunal suprême populaire a émis l’instruction spéciale no 9, du 11 novembre 2009, qui permet, à titre exceptionnel et après avoir satisfait aux conditions requises énoncées dans cette disposition, d’autoriser la sortie du territoire d’un condamné non résident à Cuba qui bénéficie d’une mesure de libération anticipée. Cette disposition s’applique également aux personnes condamnées à une peine de travail sans internement ou à une restriction de liberté et aux condamnés bénéficiant d’une suspension de leur peine de travail avec internement ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, mais qui, en raison de leur situation de résidence, sont dans l’impossibilité d’exécuter sur le territoire national les obligations fixées par la loi pénale pour ces cas.

Les dispositifs cités s’appliquent de la même manière à tous les condamnés qui se trouvent dans l’une des situations mentionnées, sans distinction fondée sur la race, le sexe, l’origine, les convictions religieuses ou toute autre considération pouvant porter atteinte à la condition et à la dignité de la personne.