Nations Unies

CERD/C/NZL/CO/21-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Nouvelle-Zélande valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Nouvelle-Zélande valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques (CERD/C/NZL/21-22) à ses 2568e et 2569e séances (CERD/C/SR.2568 et 2569), les 15 et 16 août 2017. À ses 2578e, 2579e et 2580e séances, les 22 et 23 août 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle et se déclare satisfait des statistiques fournies avant le dialogue, de l’exposé oral et des réponses détaillées que la délégation a données pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie :

a)D’avoir reconnu qu’il existait aujourd’hui des inégalités sociales entre les groupes raciaux, et qu’il avait la responsabilité de les corriger ;

b)D’avoir adopté la loi de 2017 relative au Te Awa Tupua(règlement des réclamations relatives au fleuve Whanganui).

4.Le Comité salue les efforts que l’État partie a récemment déployés pour mettre en place des politiques, des programmes et des mesures administratives en vue de mieux protéger les droits de l’homme et d’appliquer plus efficacement la Convention, notamment :

a)Le deuxième plan d’action national sur les droits de l’homme, pour la période 2015-2019 ;

b)Diverses stratégies et mesures portant sur l’enseignement et les langues et visant les Maoris et les Pasifikas, parmi lesquelles la loi de 2016 relative à la langue maorie ;

c)He Kai Kei Aku Ringa (stratégie et plan d’action pour le développement économique des Maoris) ;

d)L’apprentissage de l’anglais comme deuxième langue pour aider les élèves migrants et réfugiés ;

e)Le plan ‘ Ala Mo’ui  : Pathways to Pacific Health and Wellbeing 2014-2018 (les voies vers la santé et le bien-être dans les îles du Pacifique) ;

f)Le Fonds Whenua Maori, qui a pour objet d’améliorer la productivité des terres maories ;

g)La stratégie de développement Whānau Ora ;

h)Le Plan d’action contre la délinquance juvénile (2013-2023) ;

i)He Korowai Oranga (stratégie pour la santé des Maoris) et l’initiative Healthy Families NZ (Familles en bonne santé − Nouvelle-Zélande) ;

j)La Stratégie économique pour les Pasifikas 2015-2021 ;

k)Le fonds de 10 millions de dollars des États-Unis qui a pour objet de lutter contre la surreprésentation des Maoris dans le système de justice pénale.

5.Le Comité prend note avec satisfaction du rôle actif et dynamique que jouent la société civile dans l’État partie et l’institution nationale des droits de l’homme, à savoir la Commission des droits de l’homme, qui s’est de nouveau vu accorder, en mai 2016, le statut « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

C.Préoccupations et recommandations

Plan national d’action contre le racisme et commissaire chargé des relations entre les races

6.Le Comité se félicite du rôle que continue de jouer le commissaire chargé des relations entre les races et salue le travail que ce dernier a accompli pendant la période visée par le présent rapport. Cela étant, il est préoccupé par l’absence de plan national d’action contre le racisme (art. 2).

7. Compte tenu de l’accélération des changements démographiques que connaît l’État partie, le Comité recommande que le commissaire chargé des relations entre les races joue un rôle moteur dans l’élaboration, en consultation avec toutes les parties prenantes, d’un plan national d’action contre la discrimination raciale et la xénophobie conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban. Le Comité appelle l’État partie à consacrer des fonds suffisants à la mise en œuvre de ce plan afin d’en assurer le succès. Dans le cadre de ce plan, il faudrait, sans s’y limiter :

a) Évaluer les changements démographiques que connaît actuellement le pays et faire des prévisions sur les changements à venir ;

b) Déterminer dans quelle mesure les structures et les processus actuels permettent d’apporter une réponse efficace à l’évolution démographique que connaît le pays ;

c) Apporter les changements nécessaires pour faire en sorte que la diversité de la population soit bien prise en compte dans la planification et la fourniture des services ;

d) Élaborer et mettre en œuvre des mesures visant au renforcement de la cohésion sociale ;

e) En partenariat avec les Maoris et les autres groupes concernés, élaborer un plan global qui permettrait de définir les mesures utiles, de renforcer l’adhésion et de mesurer les résultats de façon à atteindre les cibles des objectifs de développement durable s’agissant de la réduction des inégalités au sein des groupes ethniques qui composent la population de l’État partie pour ce qui est des indicateurs sociaux concern ant la santé, l’emploi, l’éducation et le logement, avec un accent sur la fourniture d ’ un logement adéquat et sûr, à un coût abordable, d’ici à 2030. Dans le plan de mise en œuvre, il faudrait insister sur la sécurité des droits fonciers.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

8.Le Comité note avec préoccupation que même si la législation de l’État partie érige en infraction l’incitation à la discorde raciale et permet de considérer l’hostilité raciale comme une circonstance aggravante pour la détermination de la peine, il n’y a pas eu de poursuites pénales pour incitation à la discorde raciale au cours de la période visée par le présent rapport. Il s’inquiète également de l’absence de statistiques complètes sur les poursuites, les condamnations et les peines liées aux discours de haine raciale. Le Comité prend note avec intérêt des efforts que l’État partie fournit actuellement pour combler ces lacunes, mais constate avec préoccupation que la législation existante pourrait se révéler insuffisante pour lutter efficacement contre les actes de haine raciale (art. 2 et 4).

9. Rappelant sa recommandation générale n o 35 sur la lutte contre les discours de haine raciale (2013), le Comité recommande à l’État partie :

a) D’évaluer si sa législation en vigueur permet de lutter efficacement contre les discours de haine raciale et l’incitation à la haine raciale et de punir efficacement ces actes, et de s’assurer que son cadre législatif soit conforme à l’article 4 de la Convention ;

b) De veiller à ce que tous les cas de crimes et de discours de haine à caractère raciste donnent lieu à une enquête et à des poursuites, à ce que les auteurs soient punis et à ce que les victimes soient indemnisées ;

c) De faire figurer parmi les priorités du Gouvernement la collecte de statistiques fiables et complètes, ventilées selon l’appartenance ethnique des victimes, concernant les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines pour discours de haine raciale et incitation à la haine raciale, et de fournir ces données dans le prochain rapport périodique.

Actes de discrimination raciale

10.Le Comité note avec préoccupation que même si la Commission des droits de l’homme a reçu de nombreuses plaintes de discrimination raciale ces dernières années, dont plus de 400 concernant des cas de discrimination pendant ou avant l’emploi, de traite des êtres humains ou de harcèlement, le nombre d’enquêtes menées et de peines prononcées ne ressort pas clairement des renseignements fournis par l’État partie, et que l’Employment Relations Authority (Office des relations du travail) a eu à connaître de seulement six plaintes individuelles pour discrimination ou harcèlement fondé sur la race, dont une a été retenue. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de données sur l’inspection du travail dans le rapport de l’État partie (art. 2, 5 et 6).

11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les actes de discrimination raciale donnent lieu à des enquêtes et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et punis. Il est demandé à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les inspections du travail et autres procédures administratives ou juridiques relatives à la discrimination raciale, des études de cas sur les conditions de travail, le harcèlement ou la traite des êtres humains, des données sur les visites d’inspection, sur les violations constatées et sur les sanctions ou peines infligées au cours de la période visée par le rapport, ainsi que des informations sur l’indemnisation des victimes, en les ventilant selon l’année, le type de violation et l’âge, le sexe, l’origine nationale et l’origine ethnique de la victime, entre autres critères.

Traité de Waitangi

12.Le Comité est préoccupé par l’absence apparente de progrès dans la mise en œuvre des recommandations formulées en 2013 par la Commission consultative constitutionnelle à propos du Traité de Waitangi. Il note que les Maoris mènent une initiative indépendante, Matike Mai Aotearoa, dans le cadre de laquelle ils ont entrepris une large consultation et publié leur propre rapport, qui contient d’autres propositions à examiner sur différents modèles constitutionnels que l’État partie n’a pas non plus pris en considération. Le Comité constate que peu de progrès ont été enregistrés pendant la période visée par le présent rapport en ce qui concerne la garantie des droits des peuples autochtones à disposer d’eux‑mêmes en vertu du Traité ou l’accord de partage du pouvoir entre les hap us et l’État partie, qui est pourtant exigé par le Traité. Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles le tribunal de Waitangi ne dispose pas de ressources suffisantes, ce qui entraîne des retards importants dans les procédures (art. 2 et 6).

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De publier rapidement un calendrier pour débattre, en partenariat avec les Maoris, des recommandations de la Commission consultative constitutionnelle concernant le rôle du Traité de Waitangi dans les dispositions constitutionnelles, ainsi que des propositions contenues dans le rapport de Matike Mai Aotearoa et de toutes les parties prenantes ;

b) De veiller à ce que les initiatives qu’il prend concernant les politiques publiques et la législation soient conformes au principe de participation prévu à l’article 2 du Traité de Waitangi  ;

c) De donner des assurances plus fortes qu’il reconnaît le droit fondamental à l’ autodétermination des Maoris et l’obligation qui lui incombe de partager le pouvoir avec les hapus  ;

d) De doter le t ribunal de Waitangi de ressources suffisantes .

Questions relatives aux terres maories et processus de règlement au titre du Traité

14.Le Comité fait observer que sa recommandation générale no 23 concernant les droits des peuples autochtones (1997) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones disposent toutes deux sans équivoque que toute décision ayant des effets sur les droits et les intérêts des peuples autochtones doit recueillir leur consentement libre, préalable et éclairé. Il prend note du processus de règlement au titre du Traité qui vise à trouver un accord concernant les revendications territoriales historiques des Maoris, qui inclurait des excuses au nom de l’État partie et un ensemble de compensations qui pourrait comprendre des réparations et des mesures incitatives sur les plans culturel, financier et/ou commercial, et éventuellement différentes possibilités de partenariat avec l’État partie (art. 2, 5 et 6).

15. Étant donné que le processus de règlement et ses implications et conséquences touchent au cœur du droit des Maoris de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux, et des droits qu’ils tiennent de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie de fournir les renseignements suivants :

a) La superficie totale des terres et le pourcentage du territoire total auquel s’applique le processus de règlement ;

b) La superficie totale des terres et le pourcentage du territoire total auquel le processus de règlement ne s’applique pas, et les raisons de ces exemptions ;

c) La description des compensations offertes dans chaque accord trouvé et leur valeur actuelle sur le marché ;

d) Le pourcentage de terres appartenant à des Maoris qui ont refusé de s’engager dans le processus de règlement ;

e) Son avis sur la question de savoir si l’achèvement du processus de règlement conduira à l’extinction des droits au titre du traité.

Droits de propriété intellectuelle et culturelle des Maoris

16.Tout en prenant note des mesures prises, le Comité s’inquiète de l’absence de progrès dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport Wai 262 établi en 2011 par le tribunal de Waitangi concernant, entre autres choses, les droits de propriété intellectuelle et culturelle des Maoris et leurs trésors, parmi lesquels leur langue, leur culture et leurs connaissances (art. 5).

17. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et de publier un plan assorti de cibles et d’ un calendrier pour la mise en œuvre des recommandations restantes faites dans la décision Wai 262. Il lui recommande aussi de prendre les mesures nécessaires pour geler la reconnaissance de la validité des textes adoptés au titre du cadre établi dans le rapport Wai 262 qui ne sont pas conformes au Traité de Waitangi et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Zone résidentielle spéciale 62

18.Le Comité prend note avec préoccupation d’informations contradictoires sur la consultation de la population maorie locale concernant la création de la zone résidentielle spéciale 62 à Ihumatao, sur une terre traditionnellement et actuellement occupée par des Maoris. Le Comité note que cette terre a été vendue à un promoteur privé qui est tenu d’atténuer les répercussions de son projet. Tout en prenant note de la position de l’État partie, qui estime avoir consulté en bonne et due forme les autorités maories et obtenu leur accord concernant la création de cette zone, le Comité se dit préoccupé par des informations différentes selon lesquelles les Maoris n’ont pas eu l’occasion de participer comme il se doit à la prise de décisions concernant l’utilisation de cette terre (art. 2 et 5).

19. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer, en consultant tous les Maoris concernés, la création de la zone résidentielle spéciale 62 de façon à évaluer sa conformité au Traité de Waitangi , à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux autres normes internationales pertinentes, et aussi d’obtenir le consentement libre et éclairé des Maoris avant d’approuver un quelconque projet qui aura des incidences sur l’utilisation et la mise en valeur de leurs terres et ressources traditionnelles.

Droits relatifs aux zones maritimes et côtières

20.Le Comité est préoccupé par l’application de la loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes (Takutai Moana) aux droits des Maoris sur les terres et les ressources et par les informations selon lesquelles l’État partie n’a pas essayé de réexaminer la loi conformément à la recommandation à ce propos contenue dans les observations finales précédentes (voir CERD/C/NZL/CO/18-20, par. 13). Le Comité prend note de la déclaration de la délégation à ce propos, mais il reste néanmoins préoccupé par des informations selon lesquelles l’État partie n’a pas appliqué systématiquement le principe du consentement libre, préalable et éclairé dans les dossiers concernant les intérêts coutumiers des Maoris relatifs aux zones maritimes (art. 2, 5 et 6).

21.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de réexaminer la loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes (Takutai Moana) en vue de garantir le respect et la protection du plein exercice , par les communautés maories , de leurs droits sur les terres et les ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement, et de leur accès aux lieux revêtant une importance culturelle et traditionnelle. Il demande à l’État partie de fournir , dans son prochain rapport périodique , tous les renseignements concernant les demandes de reconnaissance des intérêts coutumiers dans les zones côtières et maritimes communes.

Ressources en eau douce et ressources géothermiques

22.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles l’État partie a octroyé à des entreprises privées le droit d’utiliser des ressources en eau douce se trouvant sur des terres maories traditionnelles malgré l’opposition résolue de la population maorie locale. Il se félicite de l’adoption de la loi de 2017 relative au Te Awa Tupua (règlement des réclamations relatives au fleuve Whanganui). Il prend note avec intérêt des mesures que prend l’État partie en vue de dialoguer avec les iwis et les hap u s et de les consulter à propos de leurs droits sur les ressources en eau douce, ainsi qu’en vue de donner des conseils aux organisations maories à propos des ressources géothermiques (art. 2, 5 et 6).

23. Le Comité prie instamment l’État partie d’assurer le respect plein et entier des droits que le Traité de Waitangi confère aux communautés maories en ce qui concerne les ressources en eau douce et les ressources géothermiques, conformément aux dispositions de la Convention.

Justice pénale

24.Malgré les efforts louables qui ont conduit, ces dernières années, à une réduction bienvenue de la délinquance chez les Maoris, adultes et jeunes, le Comité est préoccupé par les informations de l’État partie selon lesquelles les Maoris restent surreprésentés parmi les auteurs d’infractions si l’on considère les taux d’arrestations, de poursuites, de condamnations, d’emprisonnements et de ré-emprisonnements, ainsi que parmi les victimes (art. 2, 5 et 6).

25. Compte tenu de ces préoccupations, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes qui conduisent aux taux d’incarcération disproportionnés des Maoris. Il recommande aussi à l’État partie de faire en sorte que les initiatives visant les Maoris dans le domaine de la justice, des services sociaux et de la prise en charge et de la protection soient reliées entre elles, soient dotées de cadres de gouvernance transparents et s’appuient sur des partenariats avec les Maoris et sur l’inclusion de ceux-ci. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour accroître la représentation des Maoris, des Pasifikas et des autres groupes minoritaires parmi les décideurs, y compris les procureurs et les juges, à tous les niveaux du système de justice pénale.

Santé

26.Le Comité s’inquiète du fait que les Maoris et les Pasifikas sont en moins bonne santé que les autres groupes, y compris s’agissant de l’espérance de vie, de la mortalité et du handicap. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les besoins des Maoris ne sont pris en considération correctement ni dans les politiques de santé ni dans l’administration des services de santé, malgré l’existence de la stratégie pour la santé des Maoris, intitulée He Korowai Oranga, et de l’initiative Healthy Families NZ (Familles en bonne santé − Nouvelle-Zélande), ainsi que des informations indiquant que les Maoris ont beaucoup de difficultés à obtenir des services de santé de base sur un pied d’égalité avec les autres Néo-Zélandais. Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’existence de partis pris structurels dans le système de soins de santé, du fait que les prestataires maoris sont marginalisés et voient leur contribution écartée lors de la définition des grandes orientations, et du maintien d’une rémunération moins élevée pour les prestataires maoris (art. 2 et 5).

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures vigoureuses pour renforcer la fourniture des services de soins de santé primaires aux communautés maorie et pasifika et améliorer leur accessibilité pour ces communautés, ainsi que pour veiller à ce que ces dernières bénéficient de la même représentation et des mêmes prérogatives que le reste de la population dans les processus décisionnels relatifs à la planification stratégique en matière de santé ainsi que pour la fourniture et l’ évaluation des services.

28. Le Comité prie instamment l’État partie de réduire sensiblement le nombre total d’hospitalisations pour des problèmes de santé déterminés par un gradient social et de remédier aux disparités s’agissant des taux d’hospitalisation et des taux de mortalité, surtout parmi les enfants maoris et pasifikas .

Emploi

29.Le Comité s’inquiète des éléments qui témoignent d’une discrimination envers les Maoris dans le domaine de l’emploi. S’il se félicite du recul du chômage chez les Maoris enregistré ces dernières années et de l’engagement que l’État partie a pris de le faire baisser à 7,5 % d’ici à 2021, le Comité s’inquiète néanmoins aussi des informations données par l’État partie selon lesquelles les personnes d’origine maorie, pasifika et asiatique sont sous‑représentées aux trois échelons supérieurs de la fonction publique. Il prend aussi note avec préoccupation des informations selon lesquelles les infirmiers maoris qualifiés sont nettement moins payés que les autres (art. 2 et 5).

30. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination raciale en matière d’ emploi dans les secteur s public et privé s’agissant du recrutement, du maintien en service et des promotions. Il demande à l’État partie de décrire ces mesures dans son prochain rapport périodique, en précisant les objectifs, les cibles et les résultats atteints. Le Comité prie instamment l’État partie de se fixer des cibles en vue d’accroître la représentation des Maoris, des Pasifikas et des autres minorités aux postes de décision dans les entreprises et aux échelons supérieurs de la fonction publique, et de fournir des chiffres sur les Maoris, les Pasifikas et les membres des autres minorités actuellement employés dans le secteur public s’agissant de leur répartition aux différents niveaux d’emploi et d’encadrement . Il demande aussi des informations supplémentaires sur les programmes mis en œuvre en vue d’assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’ origine nationale ou ethnique.

Migrants

31.Le Comité prend note avec intérêt de la stratégie de la Nouvelle-Zélande de 2014 relative à l’installation et à l’intégration des migrants et de la stratégie relative à la prévention de l’exploitation des migrants, mais il s’inquiète des informations selon lesquelles les travailleurs migrants risquent de faire l’objet d’une discrimination et d’une exploitation au travail, par exemple en recevant des salaires inférieurs au salaire minimum. Le Comité est également préoccupé par l’exploitation des étudiants étrangers dans l’État partie. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés n’ont pas un accès suffisant aux services sociaux, en ce qui concerne par exemple les programmes de santé mentale, le logement et l’emploi. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile et migrants en situation irrégulière sont placés dans des établissements pénitentiaires conçus pour les délinquants, ainsi que des informations sur les conditions de détention de certains migrants (art. 2 et 5).

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures appropriées et efficaces pour faire en sorte que les migrants bénéficient des mêmes chances et du même traitement que les autres en matière d’emploi ;

b) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les progrès accomplis au regard des 16 indicateurs de sa stratégie relative à l’installation et à l’intégration des migrants ;

c) De veiller à ce que tous les demandeurs d’asile et tous les réfugiés aient accès à des services adéquats et appropriés, y compris les services d’action sociale et de conseils, de façon à ce qu’ils jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De dégager des fonds suffisants pour contribuer au maintien des services psychosociaux  ;

e) De veiller à ce que les migrants ne soient pas retenus dans des établissements inadéquats et ne soient jamais placés dans des établissements pénitentiaires avec des détenus, et d’envisager d’augmenter encore son quota annuel d’admission de réfugiés.

Enfants maoris et pasifikas

33.Le Comité est alarmé par les informations selon lesquelles des enfants auraient été victimes d’actes de violence physique, sexuelle et psychologique dans leur famille d’accueil ou les institutions de l’État. Ces informations portent sur une quarantaine d’années, au cours desquelles pas moins de 100 000 enfants ont été placés dans une famille d’accueil ou en foyer, dont une majorité d’enfants maoris. Le Comité note que l’État partie a exprimé son intention d’indemniser les victimes. Toutefois, il craint que cette approche ne permette pas de mettre au jour les problèmes systémiques qui pouvaient se poser. Le Comité s’inquiète aussi du fait que les enfants maoris risquent toujours davantage d’être placés sous la protection de l’État. Il note que les modifications apportées récemment à la loi Oranga Tamariki de 1989 (au moyen de la loi de 2017 sur les enfants, les jeunes et leur famille (Oranga Tamariki)) offre certaines garanties pour les enfants ainsi placés, mais il reste préoccupé par, entre autres choses, une proposition faite au parlement visant à envoyer les jeunes délinquants dans un camp de type militaire pendant une année (art. 2, 5 et 6).

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre immédiatement en place, en lui donnant les moyens d’agir, une commission indépendante qui sera chargée d’enquêter sur les violences faites aux enfants et aux adultes handicapés placés sous la protection de l’État entre 1950 et 1990, et qui aura le pouvoir de déterminer les mesures nécessaires de réparation, de réadaptation et d’indemnisation des victimes, parmi lesquelles des excuses de l’État partie ;

b) De prendre des mesures efficaces pour réduire le nombre d’enfants maoris et pasifikas placés sous la protection de l’État, par exemple au moyen de la politique consistant à placer les enfants maoris prioritairement au sein du wh a nau (famille élargie).

Langue maorie

35.Le Comité constate dans les statistiques présentées dans le rapport de l’État partie que le nombre d’élèves qui bénéficient d’un enseignement en langue maorie (Te Reo Maori) n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Cela étant, il est préoccupé par d’autres informations selon lesquelles les Maoris présentent toujours de faibles aptitudes à communiquer dans cette langue, parfois parce que les élèves seraient dissuadés de l’utiliser (art. 5).

36. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’ apprentissage de la langue maorie dans son programme scolaire de base pour tous les élèves en Nouvelle ‑ Zélande, et de redoubler d’efforts en vue de généraliser l’emploi de cette langue dans tout le pays.

Éducation

37.Le Comité déplore le fait qu’il existe peu d’informations et d’indicateurs socioéconomiques qui permettraient de démontrer que l’amélioration de l’accès à tous les niveaux du système éducatif et des qualifications obtenues dans les établissements d’enseignement s’est traduite par l’ascension sociale des Maoris et des Pasifikas.

38. Le Comité encourage l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les résultats scolaires des élèves maoris et pasifikas .

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

39. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la c onvention ( n o 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et la c onvention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

40. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

41. Le Comité recommande à l’État partie de dialoguer et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

42. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

43. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/NZL/2010) conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

44. Conformément au paragraphe 1 de l’articl e  9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 15, 17 et 34.

Diffusion d’information

45. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans la langue officielle de l’État partie et les autres langues couramment utilisées.

Élaboration du prochain rapport périodique

46. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, d’ici au 22 décembre 2021, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.