CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

RESTREINTE*

CCPR/C/72/D/857/1999

9 août 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑douzième session9‑27 juillet 2001

CONSTATATIONS

Communication n° 857/1999

Présentée par:MM. Miroslav Blazek, George A. Hartman, et George Krizek

Au nom de:Les auteurs

État partie:République tchèque

Date de la communication:16 octobre 1997 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, transmise à l’État partie le 17 février 1999 (non publié sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:12 juillet 2001

Le 12 juillet 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n° 857/1999. Le texte des constatations est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

- Soixante‑douzième session -

concernant la

Communication n° 857/1999**

Présentée par:MM. Miroslav Blazek, George A. Hartmanet George Krizek

Au nom de:Les auteurs

État partie:République tchèque

Date de la communication:16 octobre 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué conformément à l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 12 juillet 2001,

Ayant achevé l’examen de la communication n° 857/1999 présentée au Comité par MM. Miroslav Blazek, George A. Hartman et George Krizek se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

Adopte les constatations ci‑après:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.Les auteurs des communications (datées des 13 octobre 1997, 16 octobre 1997, 13 novembre 1997 et 29 novembre 1997) et de la correspondance qui a suivi sont Miroslav Blazek, George A. Hartman et George Krizek, nés en Tchécoslovaquie, partis aux États‑Unis après la prise de pouvoir par les communistes en 1948, naturalisés citoyens américains par la suite. Ils se déclarent victimes de violations par la République tchèque de certains de leurs droits garantis par le Pacte, en particulier l’article 26. Ils ne sont pas représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs sont citoyens des États-Unis par naturalisation; ils sont nés en Tchécoslovaquie et ont perdu la citoyenneté tchécoslovaque en vertu du Traité sur la naturalisation conclu en 1928 entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie, qui interdit la double nationalité. Ils ont quitté la Tchécoslovaquie après la prise de pouvoir par les communistes en 1948. Leurs biens en Tchécoslovaquie ont été confisqués en vertu des règlements de confiscation de 1948, 1955 et 1959.

2.2Miroslav Blazek déclare que le fait de ne pas avoir la nationalité tchèque l’empêche de réclamer son héritage qui comprend notamment des biens immobiliers à Prague et une propriété agricole à Plana‑nod‑Luznici. Il produit la copie d’une lettre de son avocat en République tchèque, qui lui fait savoir qu’il ne peut pas déposer de plainte dans les conditions actuelles puisqu’il ne répond pas au critère de citoyenneté tchèque imposé par le droit applicable. Toutefois, son oncle, qui est citoyen français et tchèque, a soumis une demande en son nom propre et au nom de l’auteur concernant des biens leur appartenant en copropriété à Prague; mais l’État a disjoint les demandes et refusé d’accorder sa part à l’auteur.

2.3George A. Hartman, architecte, est né en 1925 dans ce qui était alors la République tchécoslovaque; il a émigré aux États-Unis le 26 décembre 1948. Il y a obtenu l’asile politique et est devenu citoyen américain le 2 avril 1958, sans avoir la possibilité d’une double nationalité en vertu du Traité sur la naturalisation conclu en 1928 entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie. Jusqu’en décembre 1948, George A. Hartman et son frère Jan (qui a par la suite obtenu la nationalité française sans perdre sa nationalité tchèque) possédaient quatre immeubles de rapport à Prague et une maison de campagne à Zelizy.

2.4Dans son jugement du 1er juillet 1955, la cour pénale de Klatovy a jugé que George A. Hartman avait quitté illégalement la Tchécoslovaquie. Elle l’a condamné in absentia et ses biens en Tchécoslovaquie ont été officiellement confisqués à titre de peine pour l’acte illégal ayant consisté à quitter la Tchécoslovaquie en 1948. En vertu de la loi 119/1990 adoptée après la chute du gouvernement communiste, la condamnation pénale que son absence illégale du pays avait valu à l’auteur a été annulée.

2.5Dans une demande datée du 17 octobre 1995, George A. Hartman a réclamé ses biens, mais ses prétentions ont été repoussées parce qu’il ne répondait pas au critère de citoyenneté tchèque. Souhaitant remplir les conditions fixées par la loi sur la restitution, M. Hartman a cherché pendant des années à obtenir la citoyenneté tchèque. Depuis le 9 novembre 1999, il a une double citoyenneté, tchèque et américaine. Malgré sa qualité actuelle de citoyen tchèque, il n’a pas été en mesure d’obtenir restitution parce que la date limite de présentation des demandes de restitution a expiré en 1992.

2.6George Krizek déclare que les biens de ses parents, notamment un commerce de gros (bicyclettes) sis à Prague, une exploitation céréalière et laitière dans les environs de Prague et des terres agricoles à Sestajovice, ont été confisqués en 1948 sans aucune contrepartie. À la mort de ses parents, il a fui la Tchécoslovaquie pour émigrer aux États-Unis, où il a obtenu la citoyenneté par naturalisation en 1974. En avril 1991, il a voulu faire valoir son droit de propriété sur ses biens, conformément à la loi n° 403/1990 mais sa demande a été rejetée par le Ministère de l’agriculture. En 1992, il a renouvelé sa demande au titre des lois 228 et 229/1991. Or, il a été informé que pour avoir droit à une restitution, il devait demander la citoyenneté tchèque et s’installer de façon permanente en République tchèque. Il a néanmoins déposé une nouvelle demande par l’entremise de son avocat à Prague, en 1994, sans succès.

2.7Un jugement de la Cour suprême tchèque de 1994 a supprimé le critère de la résidence permanente, mais celui de la citoyenneté tchèque reste en vigueur.

Teneur des plaintes

3.1Les auteurs se déclarent victimes de violations par la République tchèque de certains de leurs droits garantis par le Pacte à la suite de la confiscation de leurs biens par les autorités communistes et en conséquence de l’acte discriminatoire des Gouvernements démocratiques de la Tchécoslovaquie et de la République tchèque consistant à ne pas restituer les biens en question. Ils soutiennent que les effets combinés des lois tchèques 119/1990 (du 23 avril 1990) relative à la réhabilitation judiciaire, 403/1990 (du 2 octobre 1990) relative à la restitution des biens, 87/1991 (du 21 février 1991, amendée ultérieurement) relative à la réhabilitation extrajudiciaire, 229/1991 (du 21 mai 1991) relative aux terres agricoles et 182/1993 (du 16 juin 1993) portant création de la Cour constitutionnelle, ainsi que la position du Gouvernement tchèque en matière de citoyenneté tchèque, sont discriminatoires à l’encontre des émigrés tchèques qui ont perdu la citoyenneté tchèque et qui sont maintenant dans l’impossibilité de recouvrer leur patrimoine.

3.2Les auteurs citent la décision qu’a prise le Comité à propos de la communication 516/1992 (Simunek c. République tchèque), à savoir que le refus de restituer leurs biens aux auteurs de ladite communication ou de les indemniser au motif qu’ils n’étaient plus des citoyens tchèques, était une violation de l’article 26 du Pacte, étant donné que l’État partie lui‑même avait été responsable du départ de ses citoyens, et qu’exiger d’eux qu’ils obtiennent une nouvelle fois la citoyenneté tchèque et retournent s’installer en permanence dans le pays avant de leur rendre leurs biens ou de leur verser l’indemnisation voulue, était incompatible avec les dispositions du Pacte.

3.3Les auteurs allèguent que, préférant rester sourdes aux prétentions des émigrés aux États‑Unis, les autorités tchèques invoquaient le traité conclu en 1928 entre les États‑Unis et la Tchécoslovaquie et exigeaient de quiconque voulait recouvrer sa citoyenneté tchèque qu’il renie d’abord sa citoyenneté américaine. Bien que ce traité ait été abrogé en 1997, les autorités tchèques considèrent que l’acquisition ultérieure de la citoyenneté tchèque n’habilite pas les auteurs à présenter une nouvelle demande de restitution parce que la date limite de présentation des demandes a expiré.

3.4Les auteurs renvoient également à l’affaire de deux autres citoyens américains qui se sont adressés aux tribunaux tchèques pour obtenir la suppression du critère de nationalité du texte de la loi 87/1991. Il se trouve que la Cour suprême tchèque a confirmé dans son arrêt US 33/96 que ce critère n’était pas anticonstitutionnel.

3.5Les auteurs allèguent aussi que l’État partie leur refuse délibérément tout recours et que des atermoiements et des négligences systématiques empêchent leurs demandes d’aboutir, en contravention avec l’article 2 du Pacte.

3.6L’un des auteurs, George A. Hartman, illustre le traitement discriminatoire dont il se plaint en citant le cas de son frère Jan Hartman qui a la citoyenneté tchèque et la citoyenneté française et qui a pu se faire restituer la moitié des biens confisqués en 1948, en exécution d’un jugement du 25 juin 1991, alors que lui‑même n’a pu obtenir réparation parce qu’au moment où il a formé sa plainte, il n’était pas citoyen tchèque.

Épuisement des recours internes

4.1.Les auteurs affirment qu’il n’y a dans leurs cas aucun recours interne puisqu’ils ne peuvent se prévaloir de la loi sur la restitution. De plus, la constitutionnalité de cette loi, mise en cause par d’autres plaignants, a été confirmée par la Cour constitutionnelle tchèque. Les auteurs se réfèrent en particulier au jugement rendu par cette juridiction en l’affaire US 33/96 (Jan Dlouhy c. République tchèque, arrêt du 4 juin 1997) qui a confirmé la constitutionnalité du critère de citoyenneté comme condition d’admission au bénéfice de la loi 87/1991 sur la réhabilitation.

4.2Les auteurs se plaignent d’avoir en vain consacré depuis 1989 un temps et des sommes d’argent considérables pour recouvrer leurs biens soit qu’ils aient engagé formellement une action devant les tribunaux, soit qu’ils aient écrit aux ministères et fonctionnaires du Gouvernement, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, en invoquant notamment la Charte tchèque des droits et des libertés fondamentales.

Recevabilité et examen quant au fond

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré que la même affaire n’est pas et n’a pas été soumise à l’examen d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.3Pour ce qui est de la condition fixée au paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif, selon laquelle les auteurs des plaintes doivent épuiser les recours internes, le Comité note que l’État partie n’a pas contesté l’argumentation des auteurs selon laquelle il n’y aurait dans leur cas aucun recours interne disponible ni utile et qu’ils ne pouvaient réclamer la restitution de leurs biens à cause en particulier des conditions fixées dans la loi 87/1991. Le Comité rappelle à ce propos que d’autres demandeurs ont mis en question, sans succès, la constitutionnalité de cette loi; que les constatations antérieures qu’il a formulées concernant les affaires Simunek et Adam n’ont pas été suivies d’effet et que, même après ces plaintes, la Cour constitutionnelle a réaffirmé la constitutionnalité de la loi sur la restitution. En l’espèce donc, le Comité juge que cette disposition du Protocole facultatif ne l’empêche pas de recevoir les communications de MM. Blazek, Hartman et Krizek.

5.4Pour ce qui est de la plainte des auteurs qui concerne le traitement inéquitable appliqué par l’État partie dans le régime de restitution et d’indemnisation mis en place après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à son égard, le Comité déclare la communication recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au titre des articles 2 et 26 du Pacte.

5.5Le Comité en vient donc au fond de l’affaire, à la lumière des informations dont il dispose, comme le veut le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il constate que s’il a reçu suffisamment d’informations des auteurs, l’État partie n’a fait absolument aucun commentaire. Or, aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, cet État est tenu de coopérer avec lui en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

5.6L’État partie n’ayant soumis aucune communication, le Comité doit accorder aux communications des auteurs l’importance qu’elles méritent. Il s’est reporté aussi à ses constatations touchant la communication n° 516/1993 de M me  Alina Simunek et la communication n° 586/1994 de Joseph Adam. Pour déterminer si les conditions de restitution ou d’indemnisation sont compatibles avec les dispositions du Pacte, le Comité doit considérer toutes les circonstances de l’espèce, y compris le droit qu’avaient à l’origine les auteurs des communications sur les biens considérés. En l’espèce, les auteurs ont été atteints par l’effet d’exclusion de la condition prévue dans la loi 87/1991, qui exige des requérants qu’ils soient citoyens tchèques. La question que doit trancher le Comité est donc de savoir si ce critère de citoyenneté est compatible avec l’article 26. Il rappelle sur ce point sa jurisprudence, selon laquelle toute différenciation de traitement ne doit pas être considérée comme discriminatoire au titre de l’article 26 du Pacte: une différenciation qui est compatible avec les dispositions du Pacte et qui est fondée sur des motifs raisonnables ne saurait être assimilée à la discrimination interdite par l’article 26.

5.7Bien que le critère de citoyenneté soit un critère objectif, le Comité doit déterminer si, en l’espèce, il peut raisonnablement être appliqué aux auteurs.

5.8Le Comité rappelle les constatations qu’il a adoptées dans les affaires Alina Simunek c. République tchèque et Joseph Adam c. République tchèque, à savoir qu’il y avait en l’espèce violation de l’article 26: «les auteurs dans ce cas, comme bien d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et cherché à échapper aux persécutions politiques dans d’autres pays, où ils avaient fini par s’installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l’État partie lui‑même est responsable [de leur] départ …, il serait incompatible avec le Pacte d’exiger [d’eux] … qu’ils obtiennent la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de [leurs] biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité appropriée (CCPR/C/57/586/1994, par. 12.6)». Le Comité estime que le précédent établi dans l’affaire Adam s’applique aux auteurs de la présente communication. Il tient à ajouter qu’il ne saurait concevoir que la distinction opérée à l’encontre des auteurs au motif de la citoyenneté puisse être considérée comme raisonnable, attendu que la perte de la citoyenneté tchèque était la conséquence de leur présence dans un État où ils avaient pu obtenir le statut de réfugié.

5.9En outre, si l’existence d’une date limite peut constituer dans l’abstrait un critère objectif, voire raisonnable, le Comité ne saurait accepter qu’une telle date limite pour la présentation des demandes de restitution s’applique dans le cas des auteurs puisque, aux termes de la loi, ils étaient d’emblée expressément exclus du dispositif de restitution.

Constatations du Comité

6.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 en ce qui concerne MM. Blazek, Hartman et Krizek.

7.En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective, notamment la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation. D’autre part, le Comité l’engage à réviser la législation et la pratique administrative en vigueur dans ce domaine afin de s’assurer que ni les textes ni la manière dont ils sont appliqués n’ont un caractère discriminatoire qui contreviendrait à l’article 26 du Pacte.

8.Le Comité rappelle, comme il l’a fait dans ses constatations dans les affaires Alina Simunek et Joseph Adam, qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui‑ci, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie.

9.Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans les 90 jours suivant la transmission des présentes constatations, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour leur donner suite. L’État partie est également prié de traduire en tchèque et de rendre publiques lesdites constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport que le Comité présente à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de Nisuke Ando

Je renvoie à mon opinion individuelle jointe aux constatations du Comité des droits de l’homme concernant la communication n° 586/1994: Adam c. République tchèque.

(Signé)Nisuke Ando

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport que le Comité présente à l’Assemblée générale.]

-----