Nations Unies

CCPR/C/112/D/2029/2011

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 novembre 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 2029/2011

Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session(7-31 octobre 2014)

Communication présentée par:

Sergey Praded (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

20 juin 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 février 2011 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

10 octobre 2014

Objet:

Arrestation et condamnation à une amende pour l’organisation d’une réunion pacifique sans autorisation préalable

Question(s) de fond:

Droit à la liberté d’expression; droit à la liberté de réunion pacifique; restrictions autorisées

Question ( s ) de procédure:

Épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte:

19 (par. 2) et 21

Article(s) du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (112e session)

concernant la

Communication no 2029/2011 *

Présentée par:

Sergey Praded (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

20 juin 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 10 octobre 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2029/2011 présentée par Sergey Praded en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteurde la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Sergey Praded, de nationalité bélarussienne, né en 1987. Il affirme être victime d’une violation par le Bélarus des droits qui lui sont garantis par le paragraphe 2 de l’article 19 et l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant audit Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 16 décembre 2009, l’auteur a participé avec quelques personnes seulement à une manifestation pacifique devant l’ambassade de la République islamique d’Iran à Minsk, au cours de laquelle une pancarte indiquant «Stop aux meurtres d’homosexuels en Iran» était brandie. Il a été appréhendé et conduit au poste de police, où un procès-verbal d’infraction administrative a été établi, et où il a été inculpé en vertu du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus.

2.2Le 23 décembre 2009, le tribunal du district Sovietsky de Minsk a reconnu l’auteur coupable d’une infraction administrative visée au paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives et l’a condamné à une amende de 350 000 roubles bélarussiens. Le tribunal a conclu que l’auteur et les autres personnes qui étaient avec lui avaient participé à une manifestation collective sans avoir préalablement obtenu une autorisation comme exigé à l’article 5 de la loi relative aux manifestations de masse.

2.3Le 19 janvier 2010, le tribunal municipal de Minsk a rejeté le recours de l’auteur et confirmé le jugement du tribunal de district.

2.4Le 7 avril 2010, la Cour suprême a rejeté la demande de contrôle des décisions rendues par les juridictions inférieures les 23 décembre 2009 et 19 janvier 2010, présentée par l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient que les faits présentés constituent une violation des droits qu’il tient de l’article 21 du Pacte, les autorités n’ayant fourni aucun élément justifiant la restriction de ses droits et son arrestation. Il soutient également que les restrictions imposées n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. S’il reconnaît n’avoir pas préalablement demandé l’autorisation de participer à la manifestation, l’auteur fait valoir que le régime juridique en vigueur au Bélarus, en vertu duquel une autorisation préalable doit être obtenue avant une manifestation, impose des restrictions inacceptables aux libertés garanties par l’article 21 du Pacte. Conformément à l’article 5 de la loi relative aux manifestations de masse, les organisateurs de manifestations sont tenus de conclure un contrat avec le Département de l’intérieur de l’administration du district (en vue d’assurer le maintien de l’ordre public pendant la manifestation), un contrat avec le Département de la santé (en vue de garantir la fourniture de soins médicaux) et un contrat avec le Département des services collectifs (en vue d’assurer le nettoyage du site après la manifestation). Il est en outre interdit de manifester à moins de 50 mètres de locaux diplomatiques, ce que l’auteur considère en l’espèce inacceptable, puisque la manifestation aurait perdu tout son sens si elle s’était tenue ailleurs.

3.2L’auteur affirme également que son arrestation et sa condamnation constituent une violation du droit à la liberté d’expression qu’il tient de l’article 19 du Pacte. Il renvoie aux constatations du Comité dans lesquelles celui-ci a conclu à une violation dudit article, bien que les juridictions nationales en question aient agi conformément à la législation interne, et ses constatations dans lesquelles il a jugé incompatible avec le Pacte le fait que l’État partie fasse prévaloir l’application de la législation nationale sur les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. L’auteur affirme en outre que le Bélarus n’a pas signalé comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte qu’il se prévalait du droit de déroger à certains droits en cas d’état d’urgence.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note verbale datée du 5 octobre 2011, l’État partie a fait valoir qu’il n’existait pas de motif de droit d’examiner la communication du point de vue de la recevabilité ou sur le fond étant donné qu’elle avait été enregistrée par le Comité en violation de l’article premier du Protocole facultatif. Selon l’État partie, l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles comme l’exige l’article 2 du Protocole facultatif puisqu’il n’avait pas saisi le Bureau du Procureur au titre de la procédure de contrôle pour contester les décisions rendues par les juridictions inférieures dans son affaire.

4.2Dans une note verbale datée du 25 janvier 2012, l’État partie a réaffirmé qu’il considérait que la communication était irrecevable, soulignant qu’il estimait qu’elle avait été enregistrée en violation du Protocole facultatif.

4.3En particulier, il fait valoir que lorsqu’il est devenu partie au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier, mais que cette compétence est reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles qui énoncent les conditions à remplir par les auteurs des communications et les critères de recevabilité, en particulier les articles 2 et 5 de cet instrument. Il soutient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité et l’interprétation que fait le Comité des dispositions du Protocole facultatif, qui n’est applicable que lorsqu’elle est conforme à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il affirme que, en ce qui concerne la procédure d’examen des communications, les États parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent pas du Protocole facultatif. L’État partie ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et qu’il la rejettera sans faire d’observations sur la recevabilité ou sur le fond. Il déclare que les décisions prises par le Comité au sujet de communications ainsi «rejetées» seront considérées par ses autorités comme «non valides».

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

5.1Le Comité prend note de l’objection de l’État partie, qui affirme qu’il n’existe pas de motif de droit d’examiner la communication présentée par l’auteur puisque celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, du fait que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles; qu’il n’est pas tenu d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif; et que la décision adoptée par le Comité en l’espèce sera considérée par les autorités comme «non valide».

5.2Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. En adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre, en lui en donnant les moyens, d’examiner les communications reçues et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de décider si une communication doit être enregistrée. Le Comité fait observer qu’en n’acceptant pas sa décision concernant l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait dû demander au Bureau du Procureur d’engager une procédure de contrôle des décisions rendues par les juridictions bélarussiennes. Il prend également note du fait que la demande de procédure de contrôle dont l’auteur a saisi la Cour suprême n’a pas été accueillie. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que la procédure de contrôle de l’État partie devant le Bureau du Procureur général, qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner cette partie de la communication.

6.4Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief de violation du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. Il constate que l’État partie n’a présenté aucune observation sur le fond de la communication.

7.2Le Comité note que l’auteur affirme que l’arrestation et la condamnation dont il a fait l’objet en raison de sa participation à une manifestation pacifique organisée sans autorisation préalable constituent une restriction injustifiée de son droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion garanti par le paragraphe 2 de l’article 19 et l’article 21 du Pacte. Il doit par conséquent déterminer si la restriction imposée aux droits de l’auteur est justifiée au regard des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 et dans la seconde phrase de l’article 21 du Pacte.

7.3Le Comité rappelle que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Ces libertés sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Elles forment la base du plein exercice d’un grand nombre d’autres droits de l’homme et, notamment, font partie intégrante de l’exercice du droit à la liberté de réunion. Le Comité rappelle que l’article 19 autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

7.4Le Comité rappelle également que le droit de réunion pacifique est un droit de l’homme fondamental, qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et est indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose notamment la possibilité de participer à une réunion pacifique pour soutenir ou contester telle ou telle cause. Il ne peut être soumis à des restrictions que conformément à la législation et si cela est nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

7.5Le Comité fait observer que, lorsqu’il impose une restriction aux droits garantis par le Pacte, l’État est tenu de démontrer que ladite restriction était nécessaire en l’espèce. Les restrictions à l’exercice des droits consacrés au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et «doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire».

7.6Le Comité note que l’auteur affirme avoir été appréhendé et conduit au poste de police pour avoir participé à une manifestation pacifique mais non autorisée et pour avoir brandi une pancarte indiquant «Stop aux meurtres d’homosexuels en Iran» devant l’ambassade de la République islamique d’Iran à Minsk. Il a ensuite été condamné à une amende pour violation du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus.

7.7Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme qu’il n’a pas pu préalablement demander l’autorisation de participer à la manifestation en raison du régime strict prévu par la loi relative aux manifestations de masse, qui impose des restrictions déraisonnables au droit garanti par l’article 21 du Pacte. En particulier, le Comité note que, conformément à l’article 5 de ladite loi, les organisateurs de manifestations sont tenus de conclure un contrat avec le Département de l’intérieur de l’administration du district (en vue d’assurer le maintien de l’ordre public pendant la manifestation); un contrat avec le Département de la santé (en vue de garantir la fourniture de soins médicaux); et un contrat avec le Département des services collectifs (en vue d’assurer le nettoyage du site après la manifestation). Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur, qui n’a pas été contestée, selon laquelle il est en outre interdit de manifester à moins de 50 mètres de locaux diplomatiques.

7.8Le Comité rappelle que, lorsqu’il impose des restrictions au droit à la liberté de réunion pacifique, l’État partie doit chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. À cet égard, le Comité constate que, si les restrictions imposées en l’espèce étaient conformes à la loi, l’État partie n’a pas cherché à expliquer pourquoi ces restrictions étaient nécessaires et si elles étaient proportionnées à l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 et dans la seconde phrase de l’article 21 du Pacte. L’État partie n’a pas non plus expliqué comment, dans la pratique, en l’espèce, la participation de l’auteur à une manifestation pacifique à laquelle seules quelques personnes ont pris part aurait pu porter atteinte aux droits et libertés d’autrui ou menacer la protection de la sûreté publique, l’ordre public ou la santé ou la moralité publique. Le Comité relève que, si assurer la sécurité de l’ambassade d’un État étranger peut être considéré comme un but légitime pour restreindre le droit de réunion pacifique, l’État partie doit démontrer en quoi l’arrestation de l’auteur et sa condamnation à une amende administrative étaient nécessaires et proportionnées à ce but. En conséquence, faute d’autres explications pertinentes de l’État partie, le Comité considère qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur.

7.9Le Comité constate que l’auteur a été arrêté et condamné à une amende administrative en application du paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives du Bélarus en raison de sa participation à une manifestation non autorisée. Il constate également que l’État partie n’a pas démontré que l’arrestation de l’auteur et l’amende à laquelle il a été condamné, bien qu’elles aient été conformes à la loi, étaient nécessaires et proportionnées à l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 et dans la seconde phrase de l’article 21 du Pacte. Il conclut donc que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’État partie a porté atteinte aux droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris une réparation adéquate et le remboursement de l’amende imposée à l’auteur à l’issue de la procédure administrative. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité rappelle que l’État partie devrait réviser sa législation, en particulier la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations de masse, qui a été appliquée en l’espèce, afin que les droits consacrés aux articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.

10.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. En conséquence, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement en biélorusse et en russe sur son territoire.