Onzième réunion

New York, 31 août 2000

* CEDAW/SP/2000/1.

Point 6 de l’ordre du jour provisoire*

Questions diverses

Lettre en date du 3 mars 2000, adressée au Secrétaire général par les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de la Slovénie auprès de l’Organisation des Nations Unies

D’ordre de nos gouvernements respectifs, nous avons l’honneur de nous référer au document contenant le rapport du Secrétaire général sur la présentation de rapports par les États parties, en vertu de l’article 18 de la Convention (CEDAW/C/2000/I/2) et les documents connexes. Dans l’annexe II de ce document, la « Yougoslavie » figure dans la liste des États parties à la Convention dont le rapport devait être présenté à la date du 28 mars 1991 et a été reçu le 14 octobre 1998.

De toute évidence, une erreur s’est glissée dans le document susmentionné et dans les documents connexes puisque deux États différents (c’est-à-dire deux sujets de droit international différents) ont été confondus. L’État qui devait présenter un rapport en 1991 était la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui a cessé d’exister en 1992, alors que l’État qui a présenté le rapport en 1998 est l’un de ses cinq États successeurs, c’est-à-dire la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). La distinction entre ces deux États n’apparaît pas clairement dans les documents du Comité. Il est probable que cette erreur est due à ce que la même abréviation « Yougoslavie » a été utilisée pour la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République fédérale de Yougoslavie.

À plusieurs reprises, nos gouvernements respectifs ont appelé l’attention des divers dépositaires de traités internationaux sur le fait que deux États différents utilisaient la même abréviation « Yougoslavie », et demandé que soient apportés les éclaircissements nécessaires. Tant que cette ambiguïté n’aura pas été levée, l’emploi du nom abrégé « Yougoslavie » risque de conduire à des erreurs comme celle qui apparaît dans le document CEDAW/C/2000/I/2 et les documents annexes. L’égalité des droits des quatre États qui ont succédé à titre égal à l’État prédécesseur (la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Macédoine et la République de Slovénie) pourrait s’en trouver compromise.

Certains dépositaires placent un astérisque devant l’abréviation « Yougoslavie » avec une note de bas de page précisant le sujet de droit international auquel se réfère le texte et la date à laquelle il est devenu un État partie au traité. D’autres, en attendant que la République fédérale de Yougoslavie devienne un État partie à ce traité conformément à ses dispositions ou aux règles pertinentes du droit international des traités, se sont contentés de supprimer le nom « Yougoslavie » (République fédérative socialiste de Yougoslavie) de la liste des États parties puisque cet État n’avait plus d’existence en tant que personnalité juridique.

À cet égard, nous souhaitons appeler votre attention sur la résolution 777 (1992) du Conseil de sécurité qui confirmait que la République fédérative socialiste de Yougoslavie avait cessé d’exister. De plus, cette résolution du Conseil de sécurité et la résolution 47/1 de l’Assemblée générale stipulent que : « La République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut assumer automatiquement la qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l’Organisation... ». Les deux principaux organes de l’Organisation des Nations Unies ont ainsi confirmé les conclusions de la Commission d’arbitrage de la Conférence de l’Union européenne et des Nations Unies sur l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, à savoir que cette République avait été dissoute et avait cessé d’exister et qu’aucun des cinq États qui lui ont succédé à titre égal ne pouvait assumer la personnalité juridique.

Nos gouvernements respectifs ne contestent pas le fait que la République fédérale de Yougoslavie doit s’acquitter, en temps qu’État successeur, des obligations contractées par notre prédécesseur commun, c’est-à-dire la République fédérative socialiste de Yougoslavie, au titre du traité. Les règles pertinentes du droit international général relatif à la succession d’États en matière de traités qui sont applicables en cas de dissolution d’un État prédécesseur, stipulent en général que tous les États successeurs continuent d’être liés par les obligations contractées par l’État prédécesseur commun au titre des traités. Les États successeurs de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont même adopté une déclaration générale à cet effet (par exemple la Croatie et la Slovénie le 25 juin 1991 et la République fédérale de Yougoslavie le 27 avril 1992).

Étant donné que la République fédérale de Yougoslavie n’a jamais soumis un rapport initial au Comité, nos gouvernements respectifs demandent que le document CEDAW/C/2000/I/2 soit corrigé de manière à indiquer clairement que le rapport reçu le 14 octobre 1998 a été soumis en tant que rapport initial de la République fédérale de Yougoslavie. Comme indiqué plus haut, la République fédérale de Yougoslavie a qualité pour présenter ce rapport dans le cadre des obligations contractées par son prédécesseur, la République fédérative socialiste de Yougoslavie, au titre du traité.

À ce propos, nous tenons à souligner que, conformément au droit international général et à la pratique habituelle dans ce domaine, les États successeurs ne bénéficient pas automatiquement du statut de l’État prédécesseur au titre des traités internationaux. Les États successeurs peuvent prétendre à ce statut mais ils ne sont pas considérés comme États parties tant qu’ils n’ont pas déposé une notification de succession ou adhéré à ces traités d’une autre manière légalement acceptable. Lorsqu’une telle démarche est engagée, le dépositaire est en droit de faire figurer dans la liste des États parties à ce traité et dans les autres documents y relatifs, le nom officiel complet d’un État successeur et la date à laquelle il est devenu État partie.

Nous vous serions obligés de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre aux États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

L’Ambassadeur,L’Ambassadeur,Représentant permanentReprésentant permanentde la Bosnie-Herzégovinede la République de Croatie(Signé) Muhamed Sacirbey(Signé) Ivan Šimonovic

Le Chargé d’affaires par intérimLe Chargé d’affaires par intérimMission permanente de la RépubliqueMission permanente de lade MacédoineRépublique de Slovénie(Signé) Donka Gligorova(Signé) Samuel Zbogar