Année

Dépenses budgétaires totales

Dépenses d’éducation (jardins d’enfants, écoles primaires, écoles secondaires)

1994

29 476

2 018

1995

24 224

1 822

1996

20 624

1 402

1997

20 174

1 439

1998

20 015

1 436

1999

20 018

1 436

* Les dépenses en faveur des enfants ont représenté 62 à 63 % des dépenses d’éducation chaque année.

28.Afin d’évaluer correctement les dépenses budgétaires en faveur des enfants, la part du budget consacrée à l’éducation, à la santé publique et aux autres secteurs pertinents et la part du budget total de l’État destinée aux enfants ont été prises en compte.

29.Même pendant la période des catastrophes naturelles, le Gouvernement a fait tout son possible pour assurer une vie stable aux enfants conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Tous les échelons des organes locaux du pouvoir populaire ont utilisé une part importante de leur budget pour fournir des denrées de première nécessité, des médicaments et un abri provisoire aux enfants en détresse ainsi que pour remettre en état les infrastructures destinées aux enfants et assurer qu’ils puissent continuer à aller à l’école et à avoir accès aux services de santé.

30.Pendant la période couverte par le rapport, l’aide publique à l’enfance est allée principalement aux enfants des arrondissements sinistrés. Cette façon de procéder s’est révélée efficace pour réduire l’écart entre les enfants de ces régions et les autres.

31.Les mesures prises ont permis d’assurer dans tout le pays les mêmes conditions de vie et de développement à tous les enfants et on constate une amélioration graduelle de leur situation. Des progrès ont été enregistrés s’agissant de l’état nutritionnel des enfants, les ressources alimentaires ayant presque doublé par rapport à 1996, l’année de la plus grave pénurie, et de nouvelles mesures sont prises afin de placer les orphelins dans des familles. Le système de vaccination des enfants a été peu à peu remis sur pied et, dans le domaine de l’éducation, les activités encourageant le développement des dons et talents des enfants se sont poursuivies.

E. Coopération internationale

32.Tout en prenant les mesures voulues pour mobiliser le maximum de ressources disponibles dans le pays, en 1995, le Gouvernement a fait appel à l’aide internationale pour la première fois dans son histoire compte tenu de l’ampleur des zones sinistrées et des pertes subies par le pays. Depuis, une aide importante et précieuse a été fournie chaque année par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, dont le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Programme alimentaire mondial, l’Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Caritas Internationalis, ainsi que par des États. Près de 60 % de l’aide reçue a été affectée à l’éducation, à la santé et aux services sociaux pour les enfants. L’aide humanitaire fournie par les États, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à l’époque où le pays était temporairement en difficulté en raison des catastrophes naturelles a considérablement soutenu et encouragé les efforts qu’ont déployés pour protéger les enfants le Gouvernement et la population de la République populaire démocratique de Corée, qui ont apprécié cette aide à sa juste valeur.

33.Au cours de la période à l’examen, l’aide internationale a atteint en moyenne 200 millions de dollars des États-Unis par an, qui ont été répartis entre les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’aide sociale et d’autres secteurs en fonction de leurs besoins respectifs.

34.Des mesures d’ordre législatif et administratif ont été prises afin d’appliquer la Déclaration et le Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social. La Constitution de la République populaire démocratique de Corée a été modifiée et complétée et près de 50 lois ont récemment été adoptées et complétées, dont le Code civil, le Code de la famille, la loi sur la planification économique de la République populaire démocratique de Corée, le Code du travail, la loi sur la santé publique, la loi sur les entreprises à participation mixte et la loi sur la zone économique et commerciale de Rason, en vue de créer un environnement plus propice au développement social.

35.Tout en procédant à la réforme de ses organes, l’État a pris des mesures pratiques pour réparer les dégâts causés par les catastrophes naturelles. En particulier, il a veillé à assurer la production de riz, à relancer l’économie et à recréer des moyens de subsistance en mettant en valeur de nouvelles terres et en exécutant à grande échelle le projet de nivellement et de modification du zonage, étant donné qu’à cette époque, les superficies cultivées étaient limitées et qu’une grande part des cultures avait été emportée par les inondations.

F. Diffusion de la Convention

36.Le Gouvernement a également pris des mesures pour diffuser la Convention pendant la période considérée.

37.La Convention a été traduite et publiée à 5 000 exemplaires en 1991 par la Maison d’édition en langue étrangère. En 1995 et en 1998, la Maison d’édition spécialisée dans les sciences sociales a tiré à 26 000 exemplaires une compilation en langue coréenne des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant.

38.Étant donné l’absence de minorités linguistiques, de réfugiés ou d’immigrés en République populaire démocratique de Corée, il n’a pas été nécessaire de traduire ces textes dans d’autres langues.

39.Afin de diffuser la Convention et de sensibiliser largement le public aux principes et dispositions qu’elle consacre, pendant la période couverte par le rapport ont été organisés cinq sessions du Comité national de coordination, huit réunions gouvernementales de consultation, cinq conférences et une demi-douzaine de séminaires sectoriels ou locaux et d’ateliers. Des émissions de radio et de télévision sur la Convention ont été diffusées une vingtaine de fois à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, qui a lieu le jour anniversaire de l’adoption de la Convention, et 25 articles sur la Convention ont paru dans des publications, notamment dans divers journaux.

40.Afin de sensibiliser largement les enfants à la Convention, 10 heures ont été consacrées à des présentations portant spécifiquement sur ce sujet dans le programme des cours des écoles élémentaires et secondaires, et les principes et les obligations prévus par la Convention ont été expliqués lors des réunions de parents d’élèves, qui sont organisées plus de deux fois par an. Au cours de la période à l’examen, 20 000 exemplaires de la Convention ont été distribués à des institutions éducatives et 5 000 au grand public.

41.Cinq cours de formation accélérée ont été organisés afin de faire connaître la Convention aux personnels de l’éducation, de la santé, des services chargés de l’application des lois et d’autres secteurs travaillant avec et pour les enfants et des cours obligatoires sur la Convention ont été dispensés dans les instituts de formation des enseignants.

42.Les principes et dispositions de la Convention sont l’un des principaux sujets étudiés dans le cadre de la formation des enseignants du niveau élémentaire, des employés des jardins d’enfants et des garderies, des gynécologues obstétriciens et des pédiatres, et ces principes et dispositions sont incorporés dans les textes normatifs pertinents.

43.Les médias, les centres d’information et les maisons d’édition mènent diverses activités en vue de faire connaître les principes et les dispositions de la Convention. Ils diffusent notamment des entretiens avec des spécialistes et des commentaires d’experts concernant les articles 2, 3, 4, 6 et 12 de la Convention.

44.Les organisations non gouvernementales participent activement aux campagnes de sensibilisation à la Convention. La Ligue des jeunes et l’Union des femmes intègrent la sensibilisation à la Convention dans leurs programmes d’activités périscolaires pour les enfants. Le pays compte plus d’une vingtaine d’organisations non gouvernementales.

45.Les enfants eux-mêmes prennent une part active à la diffusion de la Convention. Les écoliers font connaître les principes et les obligations prévus par la Convention par divers moyens adaptés à leur âge et leur maturité, notamment à travers des activités périscolaires de groupe ou des activités littéraires et artistiques.

46.Le Comité national de coordination n’a pas ménagé ses efforts pour faire largement connaître la Convention au public, comme le Comité des droits de l’enfant le lui avait recommandé dans ses observations finales concernant le rapport initial. Cependant, en raison des catastrophes naturelles qui ont dévasté le pays, le papier, qui est un matériau essentiel pour la publication, est devenu rare malgré les efforts déployés pour mobiliser les ressources internes autant que possible.

G. Diffusion du rapport

47.Pour préparer le présent rapport périodique, le Gouvernement a créé une équipe de rédaction composée de représentants du Présidium de l’Assemblée populaire suprême, du Cabinet, du Ministère de la santé, du Ministère des affaires étrangères, de la Cour centrale, du Bureau central de la statistique et d’autres organes concernés, ainsi que de représentants d’organismes publics, dont la Ligue des jeunes et l’Union des femmes, et de centres universitaires de recherche s’intéressant aux enfants. L’équipe de rédaction a examiné à fond l’état de l’application de la Convention dans tous les secteurs du pays avec l’assistance de tous les échelons des organes du pouvoir populaire, d’organismes publics, de parents, de jeunes, d’élèves et d’enfants et a élaboré le rapport en se fondant sur les résultats de cette enquête. Une vingtaine d’organisations non gouvernementales, dont l’Institut de recherche sur les droits de l’homme, l’Association démocratique des avocats, l’ordre des médecins et divers instituts de recherche ont participé au processus d’élaboration.

48.Les rédacteurs se sont inspirés des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58) établies par le Comité des droits de l’enfant. Conformément à ce document, ils ont inclus et analysé les principales dispositions légales, des statistiques, des indices et des données de recherche dans le présent rapport. Les renseignements de base fournis dans le rapport initial n’ont pas été reproduits, mais les paragraphes pertinents sont dûment indiqués par un renvoi.

49.Le Gouvernement a pris des mesures pour que le présent rapport périodique soit largement utilisé par les institutions et organisations concernées, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention. Le rapport a été examiné lors d’une conférence réunissant le Présidium de l’Assemblée populaire suprême, le Cabinet et des organes de l’administration centrale et a été communiqué aux organismes publics et aux organes de l’administration locale. Il a été rédigé en coréen et traduit en anglais. Après sa présentation au Comité, il en sera tiré à 2 000 exemplaires qui seront distribués à tous les organes du pouvoir et tous les organes de contrôle, aux établissements d’enseignement, aux institutions de la santé publique, à la Ligue des jeunes et à l’Union des femmes, et à d’autres organismes publics centraux et locaux. Plusieurs organisations non gouvernementales participent activement à la publication et la diffusion du rapport.

50.Après l’examen du rapport initial en mai 1998, le Gouvernement s’est adressé à l’ensemble de la nation dans les médias. Les comptes rendus analytiques et les observations finales adoptées par le Comité concernant le rapport ont été traduits en coréen et tirés à 2 000 exemplaires qui ont été distribués aux organes d’État et à des organismes publics depuis le centre jusqu’aux collectivités locales des échelons inférieurs.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

51.(Pour la différence qui existe entre la législation nationale et la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne la définition de l’enfant, voir les paragraphes 38 et 39 du rapport initial.) La définition de l’enfant, telle qu’elle figure dans la Convention relative aux droits de l’enfant, pourrait avoir pour objet principal de fixer l’âge des enfants des différentes couches de la population devant faire l’objet d’une protection spéciale de la part de l’État et de la société, et de leur garantir pleinement les droits énoncés dans la Convention. Cette démarche est donc totalement conforme à l’objectif assigné à la définition de l’enfant dans les lois nationales de la République populaire démocratique de Corée, qui est de s’assurer si ladite définition légale favorise ou non la protection des droits politiques, économiques, culturels et autres de l’enfant, dans le souci de garantir tous les droits possibles de l’enfant.

52.L’âge minimum légal pour les consultations juridiques et médicales, pour subir un traitement médical ou une intervention chirurgicale en l’absence du consentement parental. En République populaire démocratique de Corée, les consultations juridiques ou médicales, un traitement médical ou une intervention chirurgicale en l’absence du consentement parental dépendent du degré de maturité mentale et de la capacité de l’enfant à s’exprimer avec discernement. Il n’a donc pas été fixé d’âge minimum légal en la matière.

53.L’âge minimum légal de fin de l’éducation obligatoire et d’admission à l’emploi ou au travail. La loi sur l’éducation n’indique pas l’âge de la fin de l’éducation obligatoire mais précise que l’éducation obligatoire générale secondaire dure 11 ans. L’éducation obligatoire commence à partir de la dernière classe du jardin d’enfants lorsque les enfants sont âgés de 5‑6 ans, ce qui signifie que la plupart d’entre eux terminent l’enseignement général secondaire obligatoire à 16 ans. Un très petit nombre d’enfants, dont l’éducation est retardé par la maladie ou d’autres causes, achèvent leur scolarité obligatoire à 17 ou 18 ans. Au terme de l’enseignement général secondaire obligatoire, les enfants poursuivent leur enseignement à un niveau supérieur ou sont admis à suivre un enseignement technique professionnel pendant un ou deux ans avant de travailler. L’article 31 de la Constitution fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, étant donné que l’enseignement technique professionnel consiste, en grande partie, en une formation professionnelle pratique qui peut être considérée comme une entrée dans la vie active. En République populaire démocratique de Corée, l’âge minimum d’accès à l’emploi coïncide avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. En d’autres termes, il est possible de travailler une fois la scolarité obligatoire achevée. La disposition légale relative à l’âge de l’accès à l’emploi n’affecte donc pas la réalisation du droit des enfants à l’éducation.

54.L’âge minimum du mariage ou du consentement à des relations sexuelles. L’article 9 du Code de la famille dispose que l’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les garçons et de 17 ans pour les filles. Il s’agit là uniquement d’une définition légale de l’âge normal minimum du mariage, les mariages se contractant, dans la pratique, entre 25 et 30 ans. Bien que l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles ne soit pas précisé, on considère, en République populaire démocratique de Corée, qu’il coïncide avec l’âge minimum légal du mariage. La légère différence entre l’âge du mariage des hommes et celui des femmes, telle qu’elle figure dans le Code de la famille, ne reflète pas une discrimination fondée sur le sexe, mais repose sur une tradition selon laquelle les femmes se marient à des hommes plus âgés qu’elles. En vertu du paragraphe premier de l’article 153 du Code pénal, un homme qui a des relations sexuelles avec une fille âgée de moins de 15 ans est placé en maison de rééducation pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, ce qui ne signifie pas que l’âge minimum légal du consentement à des relations sexuelles pour les femmes soit fixé à 15 ans. Cette disposition vise le comportement sexuel criminel. Avoir des relations sexuelles avec une personne mineure est considéré comme un acte extrêmement immoral qui est énergiquement condamné par la société.

55.L’âge minimum légal de l’engagement volontaire et de la conscription dans les forces armées, de la participation à des hostilités. En République populaire démocratique de Corée, un citoyen achève son éducation générale obligatoire secondaire à l’âge de 16 ans et peut s’engager dans l’armée à 17 ans. Des personnes en bonne santé, valides, saines d’esprit et n’ayant pas de problèmes familiaux sont choisies parmi les volontaires et formées dans des établissements d’enseignement militaire ou technique à plein temps pendant un ou deux ans avant d’être affectées au service actif. L’engagement dans les forces armées est volontaire et il n’y a pas de conscription forcée.

56.L’âge minimum légal de la responsabilité pénale, d’une privation de liberté, de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le Comité national de coordination a réexaminé le système de responsabilité pénale de l’enfant, en tenant pleinement compte des observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée. L’article 11 du Code pénal dispose qu’une condamnation ne peut être prononcée contre l’auteur d’un délit que si cet auteur a plus de 14 ans et que les délinquants âgés de 14 à 16 ans peuvent faire l’objet de mesures de rééducation sociale. En mars 1995, le Comité permanent de l’Assemblée populaire suprême a ajouté à l’article 11 une disposition en vertu de laquelle un délinquant de plus de 17 ans peut faire l’objet de mesures de rééducation sociale au stade de l’instruction ou du procès lorsque ces mesures sont jugées acceptables pour permettre au délinquant d’exprimer son repentir. Cette disposition supplémentaire montre bien que l’obligation légale de donner suite à la recommandation du Comité des droits de l’enfant visant à étendre la protection spéciale des enfants à toute personne âgée de 17 et 18 ans a déjà été satisfaite. L’enquête et l’instruction relatives à une affaire mettant en cause un mineur délinquant sont menées conformément à la prescription de principe selon laquelle ces mineurs doivent faire l’objet de mesures de rééducation sociale. En d’autres termes, les enfants ne sont arrêtés ou détenus que s’ils commettent des crimes très graves, auquel cas une brève enquête est menée en les déférant devant l’organe compétent. En mars 1995, lors de la révision du Code pénal, les efforts sincères visant à satisfaire les obligations énoncées par le Comité des droits de l’enfant ont débouché sur le relèvement de 17 à 18 ans(art. 23) de l’âge à partir duquel la peine capitale peut être prononcée contre un criminel. L’article 24 du Code pénal fixe la période maximale de rééducation par le travail à 15 ans, il n’y a donc pas de base pour imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

57.L’âge minimum légal pour le témoignage devant un tribunal, le dépôt de plaintes et la demande en réparation devant les tribunaux et la participation à des procédures administratives et judiciaires. Les mineurs ont droit de témoigner devant un tribunal, au civil et au pénal. Le paragraphe premier de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que toute personne ayant connaissance de faits importants sur l’affaire est habilitée à témoigner. Conformément au paragraphe premier de l’article 140 du Code de procédure pénale, toute personne qui a été le témoin auditif ou oculaire d’un crime ou soupçonne la commission d’un crime, peut témoigner, c’est‑à‑dire que toute personne, y compris un mineur, peut témoigner et déposer en justice, tant au civil qu’au pénal, si elle est capable de discernement et d’exprimer de manière indépendante ce qu’elle a vu ou entendu. L’article 108 du Code de procédure pénale dispose que si un mineur est appelé à comparaître, le tribunal autorise ses parents, tuteur, gardien, maître ou tout autre adulte qui le prend en charge à assister à l’audience. En vertu de l’article 147 du Code de procédure pénale, l’interrogatoire d’un témoin âgé de moins de 14 ans doit se faire en présence d’un enseignant, d’un parent, d’un tuteur ou d’une autre personne chargée de sa protection. Ces dispositions visent à empêcher que le témoignage du mineur soit déformé par la pression ou tout autre moyen illégal et à atténuer la tension psychologique que peut éprouver un mineur. Conformément au paragraphe 3 de l’article 32 du Code de procédure civile, les mineurs et les personnes handicapées peuvent saisir la justice d’un litige par l’intermédiaire de leurs parents ou de leur représentant légal. En matière civile, seuls les parents ou le représentant légal peuvent donc ester en justice, mais un mineur ne doit pas nécessairement être représenté par ses parents ou un représentant légal pour déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou une autre autorité compétente. En vertu de la loi relative aux plaintes et pétitions, un mineur peut en effet participer à toute procédure civile et pénale comme témoin ou comme partie intéressée.

58.L’âge minimum légal pour donner son consentement à un changement d’identité. En règle générale, il est impossible de changer d’identité sans motif raisonnable énoncé dans la loi relative à l’enregistrement des citoyens. Si ce changement est absolument nécessaire, l’organe chargé de l’enregistrement des citoyens ou de l’administration de la population examine soigneusement les raisons avancées. Si le changement porte sur le nom, le lien de parenté, l’adoption, la garde ou l’identité d’un enfant, il y a lieu de solliciter l’opinion de l’enfant concerné, qui doit donner son assentiment. Lorsque l’enfant ne peut exprimer avec clarté et indépendance ses vues, on adopte l’opinion des parents, de la personne qui subvient à ses besoins, de l’enseignant ou du tuteur habilité à représenter les intérêts de l’enfant. Un enfant qui vit dans son milieu familial est naturellement au courant des liens consanguins existant avec ses parents ou d’autres membres de sa famille. Par contre, pour un enfant devenu très tôt orphelin ou qui ne connaît pas sa parentèle pour d’autres motifs, c’est l’organe chargé de l’administration de la population qui examine les liens de parenté existants et les indique à l’enfant une fois adulte.

59.La capacité légale d’hériter, de conclure des transactions immobilières. L’article 44 du Code de la famille dispose que lorsqu’un citoyen décède son bien est transmis par héritage à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents. Cette disposition confère aux enfants le droit d’hériter, quel que soit leur âge. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 du Code civil disposent que les citoyens de 17 ans révolus peuvent agir indépendamment en matière civile. Lorsqu’une personne atteint l’âge de 16 ans, elle peut agir indépendamment en matière civile dans la limite de sa solvabilité et, si son action va au-delà de cette limite, elle peut la poursuivre avec l’accord de ses parents ou de son tuteur. Cependant, tout mineur âgé d’au moins 6 ans peut acheter des objets nécessaires à la scolarité et à la vie quotidienne. Ces dispositions constituent une garantie légale de la capacité d’un mineur à conclure des transactions immobilières.

60.L’âge minimum légal pour créer des associations ou y adhérer. Il n’existe pas, en République populaire démocratique de Corée, de législation définissant l’âge minimum légal pour créer des associations ou y adhérer. En vertu du principe constitutionnel de la liberté d’association, il n’y a pas de restriction à la création d’associations par les enfants et à leur adhésion. De nombreux enfants font partie de la Ligue des jeunes et du Corps des enfants, des organisations publiques qui définissent dans leurs règlements l’âge minimum d’adhésion. En vertu de ces derniers, les enfants adhérent aux Corps des enfants vers 8-9 ans et rejoignent à partir de 13 ans la Ligue des jeunes.

61.L’âge minimum légal pour choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l’école. La législation de la République populaire démocratique de Corée ne fixe aucun âge pour choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l’école. Les parents croyants ont la possibilité de laisser leurs enfants choisir une religion et d’y adhérer. Les enfants qui ont achevé leur scolarité secondaire au titre de l’enseignement obligatoire gratuit pour tous peuvent suivre un enseignement religieux dans un établissement d’enseignement supérieur dans la religion de leur choix.

62.L’âge minimum pour consommer de l’alcool et d’autres substances dont l’usage est réglementé. Les écoles, les familles et la société contrôlent strictement la consommation d’alcool et de tabac par les enfants. Les parents autorisent en général leurs enfants à consommer des boissons légèrement alcoolisées lorsqu’ils ont 16-18 ans, mais veillent à ce qu’ils n’en abusent pas. Malgré le renforcement de l’éducation relative à divers aspects, il arrive que les garçons commencent à fumer à la fin de leur scolarité secondaire.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (art. 2)

63.Dans le rapport initial figurent des renseignements sur la manière dont la République populaire démocratique de Corée honore les obligations découlant des prescriptions de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (voir par. 40 a) à e) du rapport initial).

64.Conformément à l’article 65 de la Constitution: «Tous les citoyens sont égaux en droits dans tous les domaines de l’activité étatique et publique.». S’appuyant sur cette disposition, la loi sur l’éducation, promulguée le 14 juillet 1999, dispose, à l’article 12, que tout citoyen doit recevoir un enseignement général secondaire et a droit à un enseignement gratuit. Lors de la rédaction de ce projet de loi, un débat approfondi a été consacré à la question de savoir s’il y avait lieu ou non de préciser dans le détail les motifs de discrimination énoncés à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’opinion de la majorité était que le fait d’exposer les motifs dans le projet de loi pourrait donner une impression fausse de la réalité, à savoir qu’il n’existe absolument aucune discrimination dans le pays. C’est pourquoi l’expression «tout citoyen» a été choisie dans un sens large pour englober tous les citoyens sans discrimination aucune.

65.La République populaire démocratique de Corée est une nation homogène où il ne se pose donc aucun problème social comme la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue et l’origine nationale. Jusqu’en août 1945, la nation coréenne a souffert d’une grave discrimination et humiliation du temps du pouvoir colonial des impérialistes japonais. Les enfants coréens n’avaient pas la possibilité d’accéder à l’école pour y suivre un enseignement en langue coréenne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque 200 000 Coréennes, dont bon nombre de mineures, ont été enlevées pour servir de «femmes de réconfort» aux soldats japonais et être soumises à un esclavage sexuel. La libération nationale a supprimé le fondement d’une discrimination de type racial. En République populaire démocratique de Corée, il n’y a pas de réfugiés, mais on y trouve des enfants d’immigrants originaires de Chine. En vertu de la législation sur le droit à l’égalité pour tous, les enfants d’étrangers bénéficient également des droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant sans discrimination aucune. Ils jouissent de l’ensemble des prestations sociales prévues par l’État, y compris de soins médicaux gratuits et de l’enseignement gratuit obligatoire, sur un pied d’égalité avec les enfants coréens. Au cours de la période considérée, le Gouvernement a examiné le fonctionnement des écoles chinoises dans chaque province afin d’augmenter les fournitures de l’État et a donné instruction aux organismes publics locaux d’aider les enfants ayant terminé leur scolarité, sans discrimination aucune, à s’engager dans des études supérieures ou à trouver un emploi qui corresponde à leurs souhaits et aptitudes.

66.En vertu de l’article 15 de la loi sur l’éducation, récemment adoptée, les organismes publics locaux doivent prendre les mesures voulues pour garantir un enseignement général secondaire obligatoire aux enfants vivant dans des zones montagneuses reculées, dans des îles isolées et d’autres régions éloignées, ainsi qu’aux enfants handicapés, notamment aux enfants aveugles et sourds-muets. Cette disposition constitue la base juridique de la politique de l’État qui consiste à dispenser un enseignement sans discrimination aux enfants vivant dans des régions reculées et aux enfants handicapés. L’État a mis en place voilà longtemps déjà diverses mesures à cet effet, telles que la mise en service de cars de ramassage scolaire pour une demi‑douzaine d’enfants dans les zones très montagneuses ou la création d’une «antenne scolaire» dans une île isolée avec l’affectation d’un enseignant pour 4-5 enfants, afin que les enfants des zones rurales puissent bénéficier des mêmes conditions d’éducation que les enfants des zones urbaines. On peut donc voir un car ou un train de ramassage scolaire dans des régions montagneuses reculées, ou un bateau de ramassage scolaire sur la côte. Les enfants aveugles ou sourds-muets ont leurs propres écoles où ils apprennent à communiquer et acquièrent d’autres connaissances professionnelles adaptées à leurs capacités physiques, alors que d’autres enfants handicapés vont à l’école avec les autres enfants, sans discrimination aucune, et se mêlent à ces derniers. Une institutrice a, sans rien demander en retour, porté sur son dos un enfant atteint de poliomyélite sur 6 kilomètres afin de l’amener à l’école. Nombreux sont les exemples de noblesse de caractère et de grand sens moral, notamment parmi les enseignants qui s’intéressent sincèrement aux enfants et consacrent leur vie à autrui. Le Gouvernement a fait connaître et félicité un grand nombre de ces personnes nobles et cité largement leurs exemples à titre d’encouragement au cours de la période considérée.

67.Comme il est indiqué au paragraphe 40 b) du rapport initial, l’égalité des sexes est profondément ancrée dans la conscience sociale et il n’existe aucune discrimination à l’encontre des filles.

68.Les organismes de statistiques de l’État ont été chargés de compiler des séries mensuelles, trimestrielles et annuelles de statistiques relatives aux différents groupes d’enfants, selon les indicateurs nationaux pertinents. Le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et d’autres organismes s’occupant des enfants ont établi une synthèse de leurs statistiques sectorielles respectives et des organisations publiques, notamment la Ligue des jeunes ou l’Union des femmes, ont recueilli les données demandées. Ces données ont été transmises au Comité national de coordination pour lui permettre de cerner la réalité de près.

69.Le Gouvernement développe ses relations avec d’autres pays en se fondant sur les idéaux d’indépendance, de paix et d’amitié, s’opposant à toute tendance à susciter un antagonisme non fondé entre groupes sociaux et ethniques, le racisme et la xénophobie. Le peuple de la République populaire démocratique de Corée qui a lui même été soumis à de mauvais traitements et à l’humiliation durant près d’un demi-siècle de colonisation étrangère est hostile à toute discrimination ou tout antagonisme ayant la race pour fondement.

70.Il n’a été signalé aucune affaire d’un enfant qui aurait été soumis à une forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. La discrimination est formellement interdite par la loi et par la politique de l’État et il n’existe pas de discrimination dans la réalité.

71.Le principe de non-discrimination est largement reflété dans les lois et règlements et est appliqué de manière efficace. Certaines questions restent cependant à traiter. Ainsi, les matériels pédagogiques des crèches et écoles maternelles des zones rurales ne sont pas aussi modernes que dans les zones urbaines, et les dispensaires rattachés aux écoles rurales ne sont pas aussi bien équipés que dans les zones urbaines. En outre, les structures rurales s’occupant des enfants ont été les plus lourdement touchées par les récentes catastrophes naturelles. Le Gouvernement est résolu à réduire le fossé qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales en mettant en place un plus grand nombre d’établissements qui s’occupent des enfants dans le cadre de l’exécution de la politique visant à éliminer les différences entre zones urbaines et rurales dans les domaines idéologique, technique et culturel. Au cours de la période considérée, le Gouvernement a axé les investissements publics et l’assistance sociale sur les zones rurales afin de supprimer rapidement les conséquences résultant des dommages dont ont souffert les établissements pour enfants.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

72.La Constitution et les lois et règlements nationaux pertinents font une place au principe d’intérêt supérieur de l’enfant et à la nécessité d’en faire une considération primordiale présidant à toutes les actions qui intéressent les enfants (voir par. 41 à 43 du rapport initial).

73.La République populaire démocratique de Corée a fait du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans l’activité des tribunaux, des autorités chargées de l’administration de la population et autres établissements pour enfants (voir par. 44 à 47 du rapport initial). Au cours de la période considérée, les tribunaux populaires régionaux se sont fondés sur une disposition légale concernant l’intérêt supérieur de l’enfant pour statuer sur 121 affaires de divorce, tandis que les autorités chargées de l’administration de la population relevant des comités populaires d’arrondissements se fondaient sur pareille disposition pour statuer sur 113 affaires d’adoption et 12 affaires d’annulation de l’adoption.

74.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans la vie familiale, la vie scolaire et la vie sociale. Conformément à la politique de l’État qui prévoit une protection spéciale pour les enfants, chaque famille vivant dans une région touchée par les inondations déploie des efforts énergiques pour préserver la santé des enfants et ne pas interrompre leur scolarité malgré les conditions difficiles; de plus, les enseignants ont fait une enquête sur les enfants d’âge scolaire pour les enregistrer et leur dispenser un enseignement à tous sans exception. Le Gouvernement a autorisé les auberges locales et autres établissements publics de restauration de prendre soin des enfants orphelins sur une base volontaire et a encouragé la diffusion aussi large que possible de tels actes dans la communauté. Il est tenu avant tout compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les allocations de crédits, les politiques de planification et de développement, les procédures d’immigration, l’administration de la justice pour mineurs ainsi que dans les travaux des institutions œuvrant pour les enfants.

75.Comme indiqué dans le rapport initial, la République populaire démocratique de Corée est dotée d’un système juridique et institutionnel efficace qui permet aux parents, représentants légaux et personnes juridiquement responsables des enfants d’assumer l’obligation de protection nécessaire au bien‑être de l’enfant et de veiller tout particulièrement aux enfants. Face aux problèmes causés par les calamités naturelles, l’État a dû en outre prendre les mesures qui s’imposaient pour appliquer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’État a tout mis en œuvre pour permettre aux orphelins des régions sinistrées de bénéficier d’une éducation gratuite dans les jardins d’enfants, les orphelinats et les établissements d’enseignement et a pris les mesures voulues pour permettre l’adoption ou le placement familial afin de fournir à un grand nombre d’enfants des conditions de vie plus favorables et un milieu familial.

76.Les écoles, les jardins d’enfants, les orphelinats, les bibliothèques pour enfants et les autres services et établissements accueillant des enfants appliquent des normes élaborées par l’État en ce qui concerne le nombre de professeurs, d’infirmières ou de gouvernantes pour un certain nombre d’enfants et d’autres éléments. Pendant la période considérée, l’État a accordé beaucoup d’attention au respect de ces normes. Par exemple, on a veillé à ce qu’une classe d’école primaire ne dépasse pas 30 enfants et qu’un seul professeur en ait la charge. Conformément à la stratégie de gestion des dispensaires scolaires, un dispensaire doté d’un médecin, d’un assistant médecin et d’une infirmière a été rattaché à chaque école. Chaque arrondissement urbain crée des parcs pour enfants en application de la norme en matière d’aménagement urbain prévoyant la construction d’un parc pour enfants pour 1 000 habitants. Pour répondre à la demande de l’État de mettre en place une bibliothèque pour enfants dans chaque arrondissement urbain et chaque département rural, une trentaine de départements et d’arrondissements ont récemment créé des bibliothèques pour enfants.

77.Certains problèmes ont besoin d’être réglés dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien que l’obligation légale de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant soit explicite, les fondements matériel et technique requis pour le faire pleinement respecter doivent être renforcés, et certains fonctionnaires travaillant pour l’enfant se sont révélés irresponsables. Ces carences et erreurs partielles sont également liées aux conséquences des catastrophes naturelles. Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour consolider les fondements matériel et technique de toutes les institutions et de tous les établissements accueillant des enfants à la ville et à la campagne, en allouant davantage de ressources aux activités et en mobilisant l’assistance sociale. Dans le même temps, le Gouvernement inculque aux responsables concernés un sens des responsabilités par rapport à leur travail et résout les problèmes qui se posent dans leur vie, pour qu’ils puissent se sentir honorés et fiers d’accomplir leur devoir social et se consacrent entièrement au service de l’enfant.

78.Le Gouvernement a demandé systématiquement que les fonctionnaires qui s’occupent des droits des enfants aient constamment à l’esprit le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Deux grandes méthodes ont été employées à cette fin dans la formation des responsables. La première consiste à dispenser un enseignement ou à fournir de la documentation sur les prescriptions et la teneur fondamentales du principe, sa validité, sa signification, entre autres, afin de les sensibiliser et d’augmenter leur sens des responsabilités. La seconde consiste à adopter une législation détaillée incorporant le principe et à laisser les responsables accomplir leurs tâches quotidiennes conformément à ce principe en suscitant un climat propice à l’application de la loi. Ces méthodes ont été largement appliquées à la formation des professionnels s’occupant des droits de l’enfant au cours de la période considérée et ont donné des résultats satisfaisants.

C. Le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

79.Comme il est indiqué dans le rapport initial, la législation de la République populaire démocratique de Corée suffit amplement à garantir le droit à la vie et à assurer le développement physique, mental, spirituel, moral et psychologique de l’enfant. La loi sur l’éducation, promulguée pendant la période considérée, a pour objet: d’intégrer dans l’éducation, d’une manière exhaustive, la doctrine pédagogique dont l’objet est d’élever les enfants pour développer en eux des talents solides et leur donner une noble conscience idéologique, leur inculquer des connaissances scientifiques et techniques approfondies, et veiller à leur santé corporelle (art. 3); d’allier l’éducation aux activités pratiques afin de développer des talents riches en connaissances utiles et en capacités pratiques (art. 4); d’établir un système éducatif propre à assurer l’éducation satisfaisante des enfants possédant des dons ou des qualités hors du commun (art. 6). La loi sur les soins médicaux, promulguée en décembre 1997, prévoit un système de soins médicaux accessible à tous et entièrement gratuit (art. 3) dans lequel les médecins prennent soin avec probité de la santé de la population (art. 4) en privilégiant la prévention par rapport au traitement et en menant régulièrement des activités liées à l’hygiène et à la prévention des épidémies ainsi qu’à la protection de l’environnement (art. 5). La loi sur la prévention des maladies infectieuses, promulguée en novembre 1997, dispose que la vaccination préventive doit être réalisée d’une manière planifiée dans le cadre d’un système de vaccination pour la prévention des maladies infectieuses (art. 5 et chap. 4). Il était urgent d’adopter ces mesures législatives afin d’instaurer un environnement plus propice pour garantir, dans la mesure la plus large possible, le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, et la préparation de l’enfant à une vie indépendante une fois parvenu à l’âge adulte (voir par. 120 à 135 du rapport initial pour les mesures législatives, institutionnelles et pratiques, relatives à la survie et au développement de l’enfant et à leur mise en œuvre).

80.Au cours de la période considérée, le taux de mortalité infantile a augmenté par rapport au début des années 90, en raison principalement des catastrophes naturelles qui se sont succédé pendant plusieurs années et ont entraîné une pénurie de nourriture et de médicaments. Les efforts intenses entrepris ces dernières années pour remédier aux effets des catastrophes naturelles ont permis de faire baisser le taux de mortalité infantile. Aucun cas de suicide d’enfant ou d’adolescent n’a été signalé au cours de la période considérée. Estimant que le suicide est généralement imputable à des sentiments d’infériorité, de frustration et d’exclusion ou à l’incapacité à aimer dans le cas d’adolescents ou encore à d’autres déficiences psychologiques, le Gouvernement s’est efforcé d’éliminer les causes de tels sentiments en apprenant aux enfants à avoir confiance et à être joyeux de diverses façons. En conséquence, les jeunes et les enfants de la République populaire démocratique de Corée sont emplis de fierté, de joie et d’optimisme face à la vie, bien qu’il leur manque beaucoup de choses et qu’ils se trouvent dans une situation difficile.

Tableau 2

Taux de mortalité infantile (1-5 ans) (pour 1 000)

Année

Nourrissons

Enfants

1993

14

27

1996

19

40

1998

24

50

1999

23

48

D. Le respect des opinions de l’enfant (art. 12)

81.Le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions et la garantie que celles-ci seront prises en compte comme il se doit ont été incorporés à la législation (voir par. 53 à 55 du rapport initial). La Constitution − révisée et complétée en septembre 1998 − conserve la disposition figurant dans la Constitution précédente selon laquelle tous les citoyens âgés de 17 ans ou plus ont le droit de voter et d’être élus. La loi sur les élections dispose la même chose, ce qui signifie que la République populaire démocratique de Corée offre aux jeunes, hommes et femmes, âgés de 17 ans, la possibilité d’exprimer leur volonté politique et la respecte pleinement dans l’élaboration des politiques nationales.

82.Diverses mesures ont été prises pour garantir le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions eu égard au degré de développement de ses capacités. Dans la plupart des familles, les enfants n’éprouvent aucune difficulté à exprimer leurs opinions. Les organes administratifs se sont énergiquement attachés à déterminer si les enfants adoptés ou placés dans une famille éprouvaient ou non des difficultés à exercer leur liberté d’expression dans ce cadre. Des agents de ces organes ont rendu visite aux familles adoptives ou d’accueil, leur ont fourni des moyens supplémentaires et ont rencontré les enfants plus d’une fois par mois pour recueillir leurs opinions et résoudre les problèmes courants. À l’école, les enfants peuvent exprimer leur volonté principalement grâce à la vie associative au sein de la Ligue de la jeunesse et du Corps des enfants. Pendant la période considérée, la Ligue de la jeunesse et le Corps des enfants ont organisé la vie des jeunes et des enfants à l’école d’une manière diversifiée et intéressante en fonction de leurs caractéristiques psychologiques. Les jardins d’enfants, les orphelinats et autres institutions accueillant des enfants ont commencé à s’informer des désirs et besoins des enfants afin d’en tenir compte dans l’administration de ces structures. Aucun enfant n’a exprimé l’intention de demander l’asile au cours de la période considérée.

83.La législation concernant la possibilité pour un enfant de s’exprimer devant un tribunal ou d’intervenir dans des procédures judiciaires est exposée au paragraphe 55 du rapport initial. Il n’y a eu aucun cas de restriction d’accès à cette législation pendant la période considérée.

84.Les enfants sont associés à la prise de décisions concernant l’administration de l’école par le canal de leurs organisations, telles que la Ligue de la jeunesse ou le Corps des enfants, ainsi que par l’intermédiaire du conseil des mères, du conseil des parents, des réunions de classes ou des cercles d’enfants organisés dans les écoles. Les assemblées populaires locales prennent leurs vœux en considération dans la prise de décisions, par l’intermédiaire des représentants de la Ligue de la jeunesse ou des étudiants.

85.L’État a pris plusieurs mesures pour encourager les enfants à exercer leur droit d’exprimer leurs opinions et faire en sorte que ces opinions soient respectées par le public. L’accès des enfants aux publications et aux journaux ainsi qu’à différentes formes de vie associative a été facilité afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit d’exprimer leurs opinions, et l’Union des femmes, la Ligue de la jeunesse et les organes décisionnels locaux ont entrepris d’apprendre aux familles à respecter les opinions de l’enfant et de les encourager dans ce sens. Le tableau 3 ci-après indique le nombre d’heures de cours consacrées annuellement au développement de l’enfant dont bénéficient les membres de professions s’occupant des enfants.

Tableau 3

Nombre d’heures de cours consacrées annuellement au développement de l’enfant

Juges

6 heures

Procureurs

6 heures

Agents de la sécurité populaire

6 heures

Enseignants

12 heures

Agents sanitaires

12 heures

Autres professions

6-12 heures

Le tableau 4 ci-après indique le nombre d’heures de cours consacrées annuellement à la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre des programmes des établissements d’enseignement.

Tableau 4

Nombre d’heures de cours consacrées annuellement à la Convention

Faculté de droit

24 heures

Facultés des sciences de l’éducation

24 heures

Facultés de médecine

12 heures

Écoles d’infirmières

12 heures

Départements des sciences sociales

12-24 heures

86.Les opinions de l’enfant − recueillies par l’intermédiaire de l’opinion publique, de consultations et de l’examen des plaintes − sont prises en considération dans le travail législatif et les décisions dejustice ainsi que dans la formulation des politiques intéressant les enfants. Parmi les dispositions incorporées dans un projet de loi eu égard aux opinions exprimées par des enfants scolarisés et des parents, il convient de citer, par exemple, l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation qui stipule que «les établissements d’enseignement déterminent le contenu de l’éducation dispensée et les méthodes d’enseignement en fonction des buts assignés à l’éducationet des caractéristiques des destinataires, et les affinent progressivement au fur et à mesure de l’évolution des étapes de l’éducation» et l’article 42, paragraphe 1, de la même loi, qui dispose que «les institutions de transport et les organes, entreprises et organisations concernés doiventpourvoir à titre préférentiel aux déplacements − trajets, visites, excursions − des élèves et étudiants». Dans de nombreuses affaires, des décisions de justice ont été rendues en se fondant sur l’opinion de l’enfant, recueillie par consultation ou le canal d’une plainte émanant de lui. En outre, beaucoup d’opinions émanant du public concernant les besoins de l’enfant ont été prises en compte dans la politique nationale,par exemple les nouvelles recommandations relatives à la création d’une école de degré supérieur formulées par les écoles pour surdoués et les écoles d’enseignement général sur un pied d’égalité, selon la capacité de chaque individu, et les mesures adoptées après les catastrophes naturelles tendant à fournir gratuitement des uniformes et du matériel scolaire à tous les enfants scolarisés.

IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

87.Les indications détaillées sur la législation de la République populaire démocratique de Corée concernant l’enregistrement de la naissance, le nom de famille, le nom attribué à un enfant et la nationalité figurent aux paragraphes 57 à 61 du rapport initial.

88.Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas d’enfants non enregistrés ni d’enfants non enregistrés dès leur naissance. L’enregistrement de la naissance donnant droit à toutes sortes de prestations sociales, il n’y a pas d’omission volontaire, d’oubli ni d’interruption de cette procédure, même dans les zones rurales ou reculées.

89.Pendant la période considérée, des cours de formation de courte durée (deux jours) sur l’enregistrement des naissances et autres indications relatives à l’identité ont été organisés chaque année à l’intention des officiers à plein temps de l’état civil.

90.Les indications relatives à l’identité d’un enfant figurant sur le livret de naissance sont le nom de famille, le prénom, la date de naissance, les noms des parents, le lieu de naissance, la nationalité, la citoyenneté, etc. Aucun cas d’enfant victime de stigmatisation ou d’une quelconque discrimination à cause de certaines indications figurant sur sa pièce d’identité n’a été signalé.

91.Étant donné que la loi sur la nationalité applique concurremment le principe des liens de parenté (jus sanguinis ) et le principe du lieu de naissance (jus soli), il n’y a aucune raison pour que des enfants nés en République populaire démocratique de Corée soient apatrides. Les enfants naturels jouissent pleinement du droit d’acquérir la nationalité, au même titre que les autres. Il n’est pas licite pour un enfant d’acquérir simultanément les deux nationalités de ses parents si elles sont différentes. Dans ce cas, une des deux nationalités est attribuée à l’enfant avec le consentement des parents.

B. La préservation de l’identité (art. 8)

92.Voir les paragraphes 62 à 66 du rapport initial.

C. La liberté d’expression (art. 13)

93.Voir les paragraphes 67 à 71 du rapport initial.

94.Les restrictions indiquées dans l’article 13, paragraphe 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont prévues par la loi. Une personne qui en insulte une autre ou qui porte atteinte à son honneur en faisant un mauvais usage de la liberté d’expression (art. 152 du Code pénal) ou une personne qui suscite des troubles sociaux en répandant des rumeurs fausses ou dénuées de fondement pouvant entraîner des troubles sociaux ou nuire à l’État (art. 105 du Code pénal) est envoyée dans un établissement pénitentiaire, si elle est majeure, ou placée sous la responsabilité d’une organisation publique pour y recevoir une éducation, si elle est mineure. Ces dispositions juridiques visent à permettre l’exercice de la liberté d’expression d’une manière raisonnable et à ne pas troubler l’ordre public. Aucun cas d’abus de la liberté d’expression n’a été signalé au cours de la période couverte par le présent rapport.

D. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

95.Voir les paragraphes 79 à 80 du rapport initial.

96.L’article 68, paragraphe 2, de la Constitution dispose que «la religion ne doit pas servir de prétexte pour attirer des forces étrangères ni pour porter préjudice à l’État ou troubler l’ordre social». Dans cette disposition, par forces étrangères on entend des forces étrangères agressives qui envahissent d’autres pays pour violer leur souveraineté. Les Coréens se souviennent encore de ceux qui, sous le couvert de la religion, se sont infiltrés dans le pays pour commettre des actes d’espionnage, de subversion, de sabotage et de déstabilisation idéologique, occasionnant de graves préjudices au développement indépendant de leur pays. Au cours de la période considérée, l’État a garanti pleinement la liberté de religion tout en l’empêchant de porter atteinte à la sécurité du pays.

E. La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

97.Voir les paragraphes 81 et 82 du rapport initial.

98.L’article 151 du Code pénal prévoit des peines sévères pour une personne qui restreint illégalement la liberté d’une autre. Cette disposition s’applique également à la restriction de la liberté d’association et de réunion des enfants. Aucun cas restreignant cette liberté n’a été signalé au cours de la période considérée.

F. La protection de la vie privée (art. 16)

99.Voir les paragraphes 83 à 85 du rapport initial.

100.Aucune immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée d’un enfant n’a eu lieu pendant la période considérée. Pour veiller à la protection de la vie privée des enfants placés en institutions, des documents de référence ont été publiés et distribués aux responsables concernés.

G. L’accès à l’information (art. 17)

101.Voir les paragraphes 72 à 78 du rapport initial.

102.En septembre 1996, la République populaire démocratique de Corée a conclu un mémorandum d’accord avec Children’s Aid Direct, organisation non gouvernementale dont le siège est au Royaume-Uni, et a commencé à collaborer étroitement avec celle-ci pour échanger et diffuser des données sur les prestations sociales et culturelles destinées aux enfants. La République populaire démocratique de Corée a reçu une assistance dans les domaines de l’éducation, de la santé publique et du bien-être de l’enfant de la part d’organisations internationales, dont l’UNICEF et l’UNESCO, et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales d’autres pays; il s’agissait surtout d’informations utiles au développement spirituel et moral, à l’éducation physique et à la santé des enfants.

103.En diffusant les informations, la République populaire démocratique de Corée a gardé un œil vigilant sur les éléments susceptibles de troubler la sécurité de l’État, l’ordre public et le développement sain, sur les plans spirituel et moral, de l’enfant. Une attention prioritaire a notamment été accordée à la prévention de l’entrée dans le pays d’idéologies, d’ouvrages et d’art pornographiques, immoraux, chauvins et indécents, et des règlements relatifs à l’exportation et à l’importation de publications ont été introduits. Ces mesures se sont révélées efficaces et ont permis d’élever les enfants dans un esprit noble, empreint d’amour pour les gens, la patrie et de la nation, et de garantir leur développement sain, sur les plans idéologique et spirituel.

H. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

104.Voir les paragraphes 86 à 89 du rapport initial.

105.Aux termes du Code pénal, toute personne tenue de protéger une personne âgée, un enfant ou une personne handicapée, qui, manquant délibérément a son devoir, lui cause un grave préjudice (art. 136), quiconque nuit à la santé d’une personne placée sous son autorité ou sa protection ou maltraite une personne au point de la pousser au suicide (art. 137), ou quiconque exerce des violences physiques (art. 149), est passible d’une peine de rééducation. En vertu de la loi sur les plaintes et requêtes, adoptée en juin 1998, tout citoyen peut, sous réserve d’avoir une raison valable, déposer une plainte ou une requête auprès d’un fonctionnaire ou d’une institution, entreprise ou organisation à tous les niveaux jusqu’à l’organe de décision suprême (art. 8, par. 2); en outre tout citoyenpeut déposer une plainte en personne ou par l’intermédiaire d’un tuteur ou d’un représentant dans les cas où cela est absolument nécessaire (art. 9). Ces dispositions prévoient, selon la gravité des faits,des sanctions administratives ou pénales contre toute personne qui maltraite un enfant ou ne s’acquitte pas de ses obligations à l’égard d’un enfant; elles prévoient en outre qu’un enfant peut déposer une plainte en personne ou par l’intermédiaire d’un tuteur ou d’un représentant auprès d’un fonctionnaire de l’administration civile, des organes de la sécurité populaire ou des services du procureur lorsqu’il est porté atteinte à ses intérêts. Il n’y a eu aucun cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre d’enfants pendant la période considérée.

106.En vertu du paragraphe 6 de l’article 12 du Règlement des établissements d’enseignement primaire et secondaire, l’éducation des élèves doit se faire par l’édification, l’explication et la persuasion. Le Ministère de l’éducation a publié et diffusé des documents pédagogiques fondés sur l’édification destinés aux enseignants des jardins d’enfants et des écoles primaires et secondaires, ainsi qu’au personnel infirmier des établissements de soins aux enfants. L’Union des femmes a assuré la diffusion de documents relatifs à l’éducation au sein de la famille, auxquels les mères de famille pourront se référer dans le cadre de l’éducation des enfants.

107.Les organes compétents de l’administration civile et les services du procureur passent régulièrement en revue la situation en ce qui concerne le traitement réservé aux enfants. Le Comité national de coordination examine certaines situations au cas par cas et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires.

108.Selon un ancien proverbe coréen «À force de ménager le bâton, on gâte l’enfant.». Il ressort de certaines informations que des parents, influencés par des conceptions dépassées, traiteraient leurs enfants avec une sévérité excessive et auraient quelquefois recours à des châtiments corporels. À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé l’adoption d’une stratégie d’ensemble pour éliminer les châtiments corporels dans le milieu familial et dans les établissements accueillant des enfants. Pendant la période considérée, le Comité national de coordination a pris les mesures nécessaires pour publier et diffuser des documents pédagogiques sur l’édification etl’éducation au sein de la famille, et décrivant des méthodes modernes d’éducation des enfants (voir le paragraphe 106 du présent rapport). Lorsqu’il est de notoriété publique que l’une ou l’autre famille use d’une force excessive pour éduquer ses enfants, les responsables du village ou les membres du comité populaire de quartier prennent des mesures pour éduquer les parents ou tuteurs légaux.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L’orientation parentale (art. 5)

109.Pour les mesures législatives sur l’orientation des parents et des tuteurs légaux, voir les paragraphes 90 et 91 du rapport initial.

110.La famille coréenne se compose en règle générale des parents et des enfants. Nombre de familles coréennes vivent sous le même toit que leurs parents âgés mais il n’existe pas de tradition de la famille élargie. L’article 27 du Code de la famille définit l’éducation des enfants comme une obligation des parents. Le Ministère de la santé publique et le Ministère de l’éducationont élaboré et publié des directives visant à améliorer le niveau d’instruction des enseignants des crèches et des jardins d’enfants. Le Comité central de l’Union coréenne démocratique des femmes a organisé une conférence destinée à ses militantes, à l’occasion de laquelle la question du renforcement de la responsabilité et du rôle des parents et des tuteurs légaux a été abordée. Grâce à ces mesures, la moralité des enfants a été renforcée et leur développement mental a été accéléré.

111.En 1998, des conférences sur «l’attitude et le rôle de la mère dans l’éducation de l’enfant» et sur «le rôle de modèle joué par les parents dans l’éducation de l’enfant» ont été organisées dans toutes les localités par des enseignants et des juristes. L’Union des femmesa organisé des exposés sur les mêmes sujets à l’intention des comités populaires de quartier. Des sondages réalisés à l’issue des conférences et des exposés ont montré que les parents qui y avaient assisté se sentaient davantage responsables et mieux informés dans le domaine de l’éducation des enfants (voir également le paragraphe 93 du rapport initial).

112.L’application de l’article 5 de la Convention a connu un progrès remarquable dans la mesure où davantage de documents sur l’éducation des enfants, y compris des manuels et des directives, ont été fournis aux parents afin d’améliorer leurs connaissances des méthodes pédagogiques à utiliser pour éduquer les enfants. Toutefois, certains parents restent négligents en termes d’orientation parentale (voir le paragraphe 92 du rapport initial).

B. La responsabilités des parents (art. 18, par. 1 et 2)

113.Voir les paragraphes 94 et 95 du rapport initial.

114.Pendant la période considérée, l’État a accordé une attention particulière aux établissements accueillant des enfant, à savoir les crèches et les jardins d’enfants, pour les enfants des femmes qui travaillent dans les secteurs de la recherche scientifique, des arts et de l’éducation, et les crèches, jardins d’enfants, écoles primaires et écoles secondaires pour orphelins destinés aux enfants qui n’ont plus leurs parents ou qui n’ont personne pour les entretenir. L’État fournit gratuitement l’habillement, la nourriture, les fournitures scolaires et les articles nécessaires à la vie de tous les jours aux enfants qui fréquentent ces établissements. (voir également le paragraphe96 du rapport initial).

115.Le tableau 5 ci-après contient des statistiques concernant les enfants orphelins qui ont bénéficié des mesures susmentionnées.

Tableau 5

Établissements accueillant des enfants

Type d’établissement

Âge

Nombre d’établissements

Nombre d’enfants

Crèches pour orphelins

0 à 4

15

1 863

Jardins d’enfants pour orphelins

5 à 6

12

1 544

Écoles primaires pour orphelins

7 à 11

17

1 529

Écoles secondaires pour orphelins

12 à 17

2 881

Pour les progrès réalisés et les points faibles en ce qui concerne l’application de l’article 18 de la Convention, voir le paragraphe 112 du présent rapport. Le Gouvernement souhaite mettre au point des méthodes plus efficaces pour renforcer la responsabilité des parents dans le domaine de l’éducation des enfants, tout en consolidant les acquis, en coopération avec l’UNICEF et d’autres organisations internationales.

C. Enfants séparés de leurs parents (art. 9)

116.Voir les paragraphes 98 à 101 du rapport initial pour les mesures législatives et judiciaires prises aux fins de l’application de l’article 9 de la Convention. La séparation des enfants et de leurs parents se produit généralement lorsqu’un tribunal connaît d’une affaire de divorce ou lorsque des parents souffrant de maladies infectieuses ou mentales bénéficient d’un traitement médical. On trouvera dans le tableau 6 ci-après des statistiques sur les enfants séparés de leurs deux parents ou de l’un d’eux, à la suite d’un divorce, dans quelques départements et villes.

Tableau 6

Enfants séparés de leurs parents (1998)

Département/Ville

De l’un des parents/des deux

Garçons/Filles

Département de Junghwa

7/0

4/3

Département de Hamju

9/1

4/6

Ville de Wansan

12/1

6/7

Ville de Kaechon

3/0

1/2

117.Au paragraphe 57 du présent rapport figurent des renseignements sur les mesures législatives prises pour donner à toutes les parties intéressées, y compris l’enfant, l’occasion de participer aux procédures et de faire connaître librement leurs opinions.

118.En République populaire démocratique de Corée, aucune disposition législative ne limite le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants dont les parents sont divorcés sont libres d’entretenir à tout moment des contacts directs avec leurs parents séparés.

119.Rien ne s’oppose à ce que des enfants reçoivent des informations au sujet de leurs parents lorsque ceux-ci vivent à l’étranger. En revanche, il peut arriver que de telles informations ne soient pas communiquées à des enfants dont les parentssont soumis à la rééducation par le travail ou ont été condamnés à mort pour un crime extrêmement grave et lorsque les informations en question risquent d’avoir un effet psychologique négatif sur les enfants. Lorsque des parents qui se trouvent en établissement de rééducation par le travail tombent gravement malades, l’organe compétent informe les enfants ou des membres de la famille, à condition qu’une telle information ne soit pas préjudiciable pour de jeunes enfants.

120.Le tableau ci-après contient quelques statistiques sur les enfants dont les parents ont été condamnés à une peine privative de liberté.

Tableau 7

Nombre d’enfants dont les parents ont été condamnés à une peine privative de liberté

Département/Ville

Un seul parent/les deux parents

Garçons/Filles

Nombre de familles

Département de Janggang

3/0

2/1

1

Département de Tongchon

1/0

0/1

1

Ville de Kimchaek

5/0

3/2

2

Ville de Songrim

7/0

3/4

2

D. La réunification familiale (art. 10)

121.En vertu de la loi sur l’immigration, promulguée le 19 janvier 1996, les citoyens et les étrangers, munis d’un visa en bonne et due forme, ont le droit de quitter le pays et d’y revenir. Un mineur accompagné de la personne qui en a la garde n’est pas tenu d’avoir un visa distinct. Les procédures d’immigration sont accomplies en personne par les étrangers concernés; les procédures concernant l’immigration d’un mineur peuvent être accomplies par la personne qui en a la garde. L’entrée en République populaire démocratique de Corée et la sortie du pays ne font l’objet d’aucune restriction sauf lorsque la personne considérée a commis une infraction pénale. Les ressortissants chinois qui résident en Corée peuvent quitter le pays ou y entrer aux fins de réunification familiale ou pour rendre visite à des proches, avec l’autorisation des services consulaires compétents.

122.À la suite de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation au sujet de la réunification familiale et avait recommandé de prendre les mesures nécessaires dans ce domaine. En conséquence, le Comité national de coordination a examiné, à l’échelle nationale, la situation des familles divisées. Il a constaté que certaines familles étaient divisées en raison de la guerre, les personnes concernées ne sachant pas si leurs parents étaient encore vivants. Grâce aux efforts de réunification des familles déployés par le Ministère de la sécurité populaire, 12 familles (83 personnes au total) ont été réunies depuis 1996, après 45 années de séparation. Des parents qui avaient été séparés alors qu’ils étaient enfants se sont retrouvés à l’âge de 50 ou de 60 ans.

123.La guerre de Corée (1950-1953) a entraîné la division artificielle d’un certain nombre de familles entre le nord et le sud. Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre un terme à cette tragédie aussi rapidement que possible.

124.En République populaire démocratique de Corée, la réunification des familles ne fait l’objet d’aucune restriction. Les couples divorcés peuvent à tout moment se reformer par consentement mutuel et les parents condamnés peuvent retrouver librement leurs enfants après avoir purgé leur peine. De même, la réunification des enfants étrangers et de leurs parents qui vivent à l’étranger ne fait l’objet d’aucune restriction. Pendant la seule période considérée, 247 couples divorcés se sont reformés, permettant ainsi à 603 enfants de vivre à nouveau avec leurs deux parents, et 1 543 parents ont retrouvé leurs enfants après avoir purgé une peine de rééducation par le travail. De nombreux enfants de résidents chinois se sont également rendus en Chine pour rendre visite à des proches.

E. Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11)

125.Voir le paragraphe 113 du rapport initial.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

126.Voir les paragraphes 104 à 106 du rapport initial.

127.Lorsqu’un couple avec enfants divorce, la première question qui se pose est celle de l’entretien de l’enfant. Lorsqu’un enfant séparé de ses parents est placé dans une famille d’accueil, l’État garantit le recouvrement de la pension alimentaire. Dans ce type de cas, l’admission en crèche, en jardin d’enfants ou à l’école est gratuite et l’argent nécessaire pour la nourriture et la vie de tous les jours est versé à la famille d’accueil.

128.On trouvera dans le tableau 8 ci-dessous quelques statistiques relatives au recouvrement de la pension alimentaire des enfants pour 1998.

Tableau 8

Nombre d’enfants pour lesquelles une pension alimentaire a été recouvrée

Département/Ville

Nombre d’enfants dont la pension alimentaire est recouvrée par l’ex‑conjointGarçons/Filles

Nombre d’enfants dont la pension alimentaire est recouvrée par l’ÉtatGarçons/Filles

Nombre d’enfants dont la pension alimentaire est recouvrée à l’étrangerGarçons/Filles

Départementde Jonchon

4/4

109/121

0/0

Départementde Hwangju

6/7

42/37

0/0

Ville de Sunchon

12/11

58/61

0/0

G. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

129.Pour les mesures législatives adoptées en la matière, voir le paragraphe 107 du rapport initial.

130.À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé d’offrir un environnement familial aux enfants qui en étaient privés. C’est pourquoi le Comité national de coordination a largement attiré l’attention des familles de toutes origines sociales et des enfants privés d’environnement familial sur l’importance de l’environnement familial dans l’éducation des enfants. Par la suite, de nombreux orphelins qui avaient été accueillis dans des établissements publics ont réussi à avoir des relations harmonieuses au sein de leur nouvelle famille. Toutefois, certains enfants placés dans des établissements publics étaient aussi proches des infirmières et des enseignants qui y travaillent que de leurs parents biologiques et ont refusé de vivre dans un environnement familial inconnu.

131.La nation coréenne, qui est constituée de manière homogène, s’est consolidée au fil d’une longue histoire sur un substrat culturel commun. L’égalité est le principe fondamental qui gouverne la vie sociale des Coréens. Dans le même ordre d’idées, il n’y a aucune discrimination fondée sur l’appartenance nationale, sociale ou ethnique dans le domaine des soins offerts aux enfants privés d’environnement familial.

132.D’après une enquête nationale réalisée par le Comité national de coordination, des centaines de familles élèvent des enfants qui ont perdu leurs parents à la suite d’une catastrophe naturelle ou pour d’autres raisons. Le Comité national de coordination, tout en renforçant les efforts qu’il déploie pour offrir un environnement familial aux enfants qui en sont privés, veillera à ce que davantage de ressources publiques soient affectées à l’amélioration des conditions de vie au sein des établissements qui accueillent des enfants.

H. Adoption (art. 21)

133.La législation sur l’adoption est décrite aux paragraphes 109 à 111 du rapport initial. Les autorités ayant compétence pour autoriser l’adoption d’un enfant sont les organes locaux du pouvoir populaire chargés de l’administration de la population. L’adoption d’un enfant ne peut se faire qu’avec l’accord des parents, des membres de la famille, des puéricultrices, des enseignants, notamment. L’adoption d’un enfant qui a la capacité d’exprimer indépendamment son opinion ne peut se faire qu’avec l’accord de l’enfant concerné. Il n’y a aucun mécanisme distinct de surveillance de l’adoption, mais les bureaux de population des ris ou des dongs contrôlent régulièrement la situation en matière d’adoption par l’intermédiaire des unités de voisinage, afin de pouvoir corriger tout écart. En principe, l’identité d’un enfant n’est pas changée par l’adoption. Toutefois, un enfant adopté peut se voir attribuer le nom de famille de ses parents adoptifs lorsque le maintien de relations avec ses propres parents est préjudiciable à son intérêt supérieur ou s’il en fait lui-même la demande. Le droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques est garanti par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

134.Pour l’adoption internationale, voir le paragraphe 112 du rapport initial. La République populaire démocratique de Corée n’interdit ni n’encourage l’adoption internationale. Les enfants n’ont pas tendance à vouloir quitter leur propre pays, dans lequel ils bénéficient de soins de santé universels et gratuits et d’un enseignement obligatoire et gratuit, et dans lequel vivent leurs parents etles membres de leur famille et auquel ils sont tellement attachés.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

135.Les mesures législatives applicables à l’examen périodique du placement et le fonctionnement des organismes compétents en la matière sont décrits aux paragraphes 116 à 119 du rapport initial.

136.Comme indiqué dans le rapport initial, les organismes responsables de l’examen périodique du placement d’enfants sont les départements compétents des ministères qui s’occupent de l’enfance, tels que le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé publique, ainsi que les organes de pouvoir locaux. Le Présidium de l’Assemblée populaire suprême supervise les activités d’examen ou d’inspection des services du procureur et de la sécurité populaire, des services d’inspection, des ministères et des organes du pouvoir populaire concernés. Le Comité national de coordination examine et coordonne également le placement de l’enfant au regard de certains critères. Le Conseil des ministres fait la synthèse des documents relatifs à l’examen du placement afin de permettre au Gouvernement d’adopter les mesures administratives et organisationnelles. Le placement des enfants est revu périodiquement. Cet examen a lieu tous les mois au niveau des ris ou des dongs, tous les trois mois au niveau du département ou de l’arrondissement, deux fois par an au niveau provincial ou municipal et une fois par an par le Conseil des ministres et l’Office central des statistiques.

137.Les statistiques établies par l’État en 1998 sur la base des indicateurs mentionnés dans les directives figurent dans le tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9

Placement d’enfants

Âge

SexeGarçons/Filles(en milliers)

Enfants d’ouvriers ou de paysans(en milliers)

Placement en établissement

Résidents ruraux(en milliers)

Étrangers

0 à 4

805/765

1 127

1 863

721

330

5 à 6

346/331

501

1 544

325

150

7 à 11

852/807

1 218

1 529

793

410

12 à 17

1 119/1 076

1 891

2 881

1 047

650

Il n’y a eu aucun enfant demandeur d’asile ou réfugié pendant la période considérée. Les enfants qui ont commis des infractions ont fait l’objet de mesures éducatives conformément au Code pénal. Au total, 3 580 enfants qui se sont retrouvés sans parents à la suite de catastrophes naturelles ou d’autres raisons ont été adoptés, confiés à des familles d’accueil ou placés en institutions.

138.Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’examen périodique du placement des enfants pendant la période considérée. Les indicateurs utilisés pour l’examen périodique ont été considérablement étoffés grâce à la prise en compte des normes internationales, adaptées aux réalités du pays, en collaboration avec l’UNICEF; auparavant l’examen périodique était effectué à l’aide des seuls indicateurs de base. Cela étant, beaucoup de choses doivent encore être améliorées en ce qui concerne l’utilisation des indicateurs statistiques ou de moyens techniques modernes. La République populaire démocratique de Corée souhaite résoudre ce problème en mobilisant activement ses propres ressources et par l’échange et la coopération avec des organisations internationales et d’autres pays.

J. Brutalités et négligence (art. 19), réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale ( art. 39)

139.À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation au sujet de la façon dont le Gouvernement traitait de la question des mauvais traitements infligés aux enfants au sein des familles et avait recommandé la réalisation d’une étude détaillée destinée à mieux appréhender les caractéristiques et l’ampleur des actes visés par l’article 19 de la Convention. Compte tenu de cette recommandation, le Comité national de coordination, tout en prenant, au niveau national, les mesures éducatives nécessaires pour prévenir le phénomène des mauvais traitements à enfants, a réalisé une étude à ce sujet et a incité les organes compétents de l’État à s’attacher à cette question. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a revu la législation visant à prévenir la maltraitance à enfants, a renforcé le rôle de l’administration chargée de la population et des organes chargés des soins aux enfants et de l’éducation, et a organisé des campagnes de sensibilisation des personnels concernés et des parents.

140.Les dispositions pénales destinées à prévenir la maltraitance des enfants sont décrites au paragraphe 114 du rapport initial. Le Code de la famille, la loi sur l’allaitement et l’éducation des enfants et d’autres lois pertinentes mettent l’accent sur les méthodes progressives d’éducation des enfants (voir le paragraphe 12).

141.Tout enfant a le droit de déposer une plainte directement ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès des organes de pouvoir locaux à tous les échelons et auprès de l’autorité de l’État compétente en cas de violence, d’atteinte à ses droits, de mauvais traitements, de négligence, etc. Ce droit est garanti par la loi sur les plaintes et requêtes. Le préjudice causé par des violences, des mauvais traitements, de la négligence, ou une atteinte aux droits de l’enfant est dédommagé dans le cadre de diverses procédures d’indemnisation. Lorsqu’un enfant demande à être protégé contre la violence, des mauvais traitements ou de la négligence, l’administration chargée de la population prend diverses mesures rigoureuses, parmi lesquelles la modification du droit de garde. Pour ce qui est des mesures éducatives et autres prises pour encourager les systèmes de punition, de protection et de traitement non-violents de l’enfant, voir les paragraphes 111 et 112.

142.Le département du Présidium de l’Assemblée populaire suprême chargé de veiller à l’application de la loi et les services du procureur à tous les niveaux procèdent à des contrôles réguliers visant à dépister d’éventuels cas de violence, d’atteintes, de brutalités, de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation au sein de la famille ou dans les établissements pénitentiaires. Le Comité national de coordination étudie régulièrement les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, réalise des enquêtes directes. Il n’y a eu aucun cas de brutalités contre des enfants au sein des établissements spéciaux destinés à accueillir des enfants pendant la période considérée mais des cas de brutalités ont été signalés au sein de familles recomposées. On trouvera ci-après quelques statistiques d’intérêt social.

Tableau 10

Statistiques concernant des brutalités commises sur des enfants

Département

Violence

Atteintes

Brutalités

Négligence

Mauvais traitements

Exploitation

Sonchon

1

1

Bukchong

1

Unryul

2

143.Les enseignants et les médecins qui s’occupent d’enfants font rapport quotidiennement auprès des organes compétents en vertu du système obligatoire de remontée de l’information. Les organes de pouvoir locaux et les écoles concernés donnent un avis et prennent un soin extrême des enfants victimes de violence, d’atteintes ou de brutalités. Des cours spéciaux sur la protection de l’enfant sont dispensés plusieurs fois par an aux fonctionnaires chargés de la sécurité populaire, aux enseignants, aux médecins et aux autres personnels qui travaillent avec et pour les enfants.

144.La réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices visée à l’article 19 de la Convention, relèvent, le cas échéant, des organes de pouvoir locaux. Jusqu’à présent aucun cas n’a nécessité la mise en œuvre de mesures spéciales de réadaptation (voir également le paragraphe 115 du rapport initial).

145.Des progrès ont été réalisés dans l’application de l’article 19 de la Convention puisque les responsables des organes de pouvoir locaux et des organes chargés de l’enfance, ainsi que les parents, sont désormais plus sensibles à la question et que la maltraitance à enfants a disparu, sauf dans quelques rares familles recomposées. Puisque la violence, les brutalités, la négligence, les mauvais traitements et l’exploitation dont les enfants pourraient être victimes ne constituent plus un problème social, la réinsertion sociale des victimes ne constitue plus non plus un problème préoccupant. Le Gouvernement souhaite généraliser les méthodes modernes d’éducation des enfants au bénéfice de la société tout entière de façon à mettre un terme, dans un avenir proche, à la négligence ou aux mauvais traitements dont certains parents de familles recomposées se rendent coupables à l’égard de leurs enfants.

VI . SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. Enfants handicapés ( art. 23)

146.Les prestations spéciales destinées aux enfants handicapés et les initiatives sociales activement encouragées pour leur venir en aide ont été décrites aux paragraphes 136 à 140 du rapport initial. Compte tenu des préoccupations exprimées et des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité national de coordination s’est penché à nouveau en détail sur la question de savoir si les enfants handicapés étaient victimes d’une discrimination de facto, s’ils bénéficiaient pleinement des services de santé, d’éducation et sociaux, comment ils étaient intégrés à la société et comment les professionnels travaillant avec les enfants handicapés étaient formés. Il s’est également penché sur la situation du programme de diagnostic précoce mené dans les maternités dans un souci de prévention des malformations congénitales, ainsi que du programme visant à offrir aux enfants handicapés une protection de remplacement appelée à se substituer au placement en établissement spécialisé, et a engagé une réflexion sur les mesures à prendre à cet égard.Ces investigations ont montré que, d’une manière générale, les droits des enfants handicapés étaient garantis dans les faits.

147.L’enquête a confirmé qu’il n’existait aucun motif légal ou social de discrimination ou de négligence à l’encontre des enfants handicapés en République populaire démocratique de Corée. Toutefois, il est apparu que, dans les jardins d’enfants ou les écoles primaires, certains enfants éprouvaient des réticences à se mêler à des enfants handicapés, phénomène susceptible de faire naître un sentiment de discrimination ou d’isolement chez ces derniers. Des mesures, visant à renforcer le rôle des parents et des enseignants, ont été prises pour surmonter cette difficulté. Les parents et les enseignants ont été encouragés à accorder une attention plus soutenue aux enfants handicapés, et les enfants ont commencé à accepter leurs condisciples handicapés. À l’heure actuelle, il n’y a aucune discrimination ni aucun mépris à l’encontre des enfants handicapés au sein des établissements d’enseignement secondaire ou parmi les jeunes gens qui sont entrés dans la vie active.

148.Comme indiqué dans le rapport initial, il existe des écoles spéciales destinées à certaines catégories d’enfants handicapés, tels que les enfants sourds‑muets ou les enfants aveugles, et chargées de développer leur personnalité et leur capacité à vivre en toute indépendance en leur offrant un enseignement adapté à leur situation; d’autres groupes d’enfants handicapés sont eux intégrés dans le système d’enseignement traditionnel ainsi que dans la vie ordinaire de la société.

149.Les organes de pouvoir locaux versent des allocations aux familles qui comptent des enfants handicapés. Les enfants handicapés bénéficient de l’éducation et des soins de santé gratuits.

150.La situation des enfants handicapés a été évaluée grâce à la méthode consistant à additionner les prestations qui leur sont allouées.

Tableau 11

Prestations sociales destinées aux enfants handicapés

Nourriture

Deux fois par mois

Vêtements

Deux fois par an

Fournitures scolaires

Une fois par trimestre

Médicaments et soins médicaux

En cas de nécessité

151.Le Comité national de coordination a mis au point un nouveau système d’étude et de surveillance de la situation des enfants handicapés. Il a pour objet de rassembler et de comparer les résultats recueillis par les organes de santé publique de l’ensemble du pays avec les résultats recueillis par les départements chargés de l’administration de la population au sein des organes de pouvoir locaux et par les établissements d’enseignement. L’Association coréenne d’aide aux handicapés, qui a été créée le 29 juillet 1998, étudie et surveille la situation des handicapés dans tout le pays afin de prendre des mesures en vue de leur réadaptation et du traitement de leur handicap et veille à leur santé et à leur qualité de vie.

152.Les organes de pouvoir locaux compétents ont étudié les questions relatives à l’éducation et à la sécurité des enfants handicapés et le Comité national de coordination a réalisé une synthèse des lacunes constatées et a recommandé des mesures destinées à y remédier au Gouvernement.

153.Pendant la période considérée, de nombreuses expériences positives ont été menées à bien dans le domaine du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés. Une femme médecin du département de Sonchon, dans la province de Pyongan Nord, a redonné la vue à une quarantaine d’enfants aveugles en appliquant une nouvelle méthode chirurgicale de transplantation de la cornée, et un médecin de l’hôpital universitaire de Hamheung a traité une vingtaine de sourds-muets par des techniques spéciales d’acupuncture et de moxibustion. L’hôpital général de médecine Koryo de Pyongyang a traité une trentaine d’invalides souffrant de séquelles de la poliomyélite grâce à une combinaison de techniques de manipulation, d’acupuncture et de moxibustion. Le Ministère de la santé publique envisage de procéder à des échanges internationaux concernant ces expériences dans le domaine du traitement des enfants handicapés en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF et Handicap International. Il souhaite également tirer parti de toutes les possibilités de coopération internationale dans la réalisation du programme de diagnostic précoce dans la ligne des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/97 de l’Assemblée générale).

154.Le taux d’activité des enfants handicapés s’est situé autour de 90 % pendant la période considérée. En moyenne, l’aide publique offerte à un enfant handicapé de 11 à 17 ans se monte à plus de 3 200 won par an.

B. La santé et les services médicaux (art. 24)

155.Les paragraphes 141 à 148 du rapport initial décrivent en détail la situation sur le plan législatif et la politique invariablement mise en œuvre par l’État en ce qui concerne la reconnaissance et le respect du droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint et d’avoir accès à des établissements de traitement et de réadaptation. Ce droit à des services médicaux n’a été violé pour aucun enfant pendant la période considérée.

156.Le principal changement intervenu depuis la présentation du rapport initial réside dans l’affaiblissement de l’infrastructure matérielle et technique destinée aux services de santé pédiatrique ainsi que de certains des indicateurs servant à mesurer la situation en ce qui concerne la santé des enfants en raison de graves catastrophes naturelles. La mortalité et la morbidité infantiles ont augmenté et la qualité des services de santé a régressé par rapport à la période couverte par le rapport initial. Toutefois, grâce aux efforts concertés du Gouvernement et de la population pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles et à la coopération internationale sous diverses formes, la situation sanitaire globale des enfants s’améliore et les services de santé ont retrouvé le niveau qui était le leur au début des années 90.

157.En 1998, le taux de mortalité infantile était de 24 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité postinfantile (moins de 5 ans) était de 50 pour 1 000. Les taux de mortalité infantile et postinfantile ont diminué en 1999 et en 2000.

Tableau 12

Taux de mortalité infantile et postinfantile (moins de 5 ans)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Infantile

14

15

15

19

21

24

23

Postinfantile

27

28

32

40

43

50

48

158.Chaque enfant bénéficie de soins de santé primaires. Ces soins sont assurés grâce à la coopération des pédiatres des hôpitaux de ville, de département ou de ri et des médecins en charge des familles.Pendant la période considérée, une attention considérable a été accordée, dans le cadre des soins de santé primaires, aux mesures destinées à prévenir l’apparition de diarrhées et d’infections respiratoires, en particulier la pneumonie.

159.Depuis 2000, le système général de vaccination est le suivant: des campagnes de vaccination sont régulièrement organisées en fonction du calendrier vaccinal national par l’intermédiaire du système de vaccination établi depuis le centre jusqu’aux provinces, aux villes, aux départements et aux ris. Le système de médecine préventive qui est le produit d’une bonne planification locale bénéficie à toutes les régions grâce au système d’approvisionnement fixe, après vérification par des examinateurs provinciaux. Les médecins chargés de la vaccination, qui sont plus de 700 dans les centres sanitaires et de lutte contre les épidémies aux niveaux central, provincial, municipal et départemental font remonter l’information relative à la couverture vaccinale. À l’heure actuelle, quelque 10 000 groupes non permanents de vaccination travaillent régulièrement dans l’ensemble du pays et ne négligent aucun effort pour renforcer la chaîne du froid nécessaire à la médecine préventive. Au cours de la période considérée, le système de vaccination a connu des interruptions partielles en raison de la suspension à plusieurs reprises de la production de traitements préventifs causée par des catastrophes naturelles; il est désormais en cours de remise en état.

160.Les organes de pouvoir locaux et les institutions compétentes ont pris diverses mesures pour améliorer l’état nutritionnel des enfants au cours de la période considérée. En dépit de la gravité de la situation, toutes les ressources nationales possibles ont été mobilisées et l’assistance internationale a été utilisée au mieux conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Parmi les aliments nutritifs dont se nourrissent les enfants, on peut citer la poudre de riz, la poudre de riz pour nourrissons, la protéine en poudre, le lait, le poisson, la viande, les œufs, le maïs en poudre, les fruits, les confiseries, les légumes, etc. Les centres d’approvisionnement des crèches et des jardins d’enfants, qui relèvent du Ministère du commerce et des administrations commerciales des provinces, des villes et des départements, ainsi que les centres d’approvisionnement en riz des arrondissements, qui relèvent du Ministère de la gestion de l’alimentation, fournissent régulièrement des aliments nutritifs et du riz aux crèches et aux jardins d’enfants. Les enfants jusqu’à l’âge de 17 ans doivent recevoir une ration de 110 cal/kg par jour, mais la baisse de la production de riz causée par les catastrophes naturelles a entraîné des ruptures d’approvisionnement. Les fonctionnaires compétents ne négligent aucun effort pour régulariser l’approvisionnement.

161.La proportion des enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kg) était de 8 % en 1998. En 1996,respectivement 15,5 % et 9,3 % des enfants âgés de 6 à 11 ans souffraient d’un goitre ou d’une carence en vitamine A.

162.Les maladies infantiles les plus fréquentes sont la diarrhée, la pneumonie, les maladies du gros intestin et de l’intestin grêle, etc. Le taux de mortalité postinfantile (moins de 5 ans) due à la diarrhée était de 17,5 pour 1 000 en 1998.

163.C’est en raison des catastrophes naturelles qu’un certain nombre d’enfants souffrent de malnutrition chronique. Grâce aux efforts énergiques déployés par toute la nation pour surmonter les conséquences de ces catastrophes, le nombre de ces enfants a diminué considérablement. La proportion des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition était de 16,5 % en 1998.

164.À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé qu’une attention particulière soit accordée à l’impact de la pollution sur les enfants. La République populaire démocratique de Corée est à l’heure actuelle connue pour être un pays non pollueur. Il n’y a eu jusqu’à présent aucun cas signalé d’enfant dont la santé aurait été affectée par la pollution ou par tout autre problème d’ordre environnemental. Toutefois, selon certaines informations locales, il semblerait que le manque de produits désinfectants empêche de procéder à une stérilisation adéquate de l’eau potable. Ce problème est susceptible de causer de la diarrhée chez les enfants. L’État attachera une importance accrue à ce problème à l’avenir.

165.L’article 66 du Code du travail dispose que les travailleuses ont droit à un congé de maternité de 60 jours avant et de 90 jours après l’accouchement, quelle que soit leur ancienneté. En 1997, 87,8 % des femmes enceintes ont bénéficié d’une aide à l’accouchement en établissement médical. Dans le même temps, 100 % des femmes enceintes ont eu accès plus d’une fois à des soins de santé prénatals en établissement médical. Chaque province, chaque ville et chaque département dispose d’un service d’obstétrique complet; le pays compte au total 563 services de ce type. Les ris disposent d’unités élémentaires d’obstétrique; le pays compte 4 416 unités de ce type. Les carences alimentaires sont la cause d’anémie ferriprive chez les femmes. Selon une étude réalisée sur des femmes âgées de 15 à 49 ans en 1997, 11,2 % des femmes non enceintes (moins de 12 g/100 ml) et 23 % des femmes enceintes (moins de 11 g/100 ml) souffraient d’anémie ferriprive. En 1997, le taux de mortalité maternelle (nombre de décès chez les femmes par suite de causes liées à la grossesse ou à l’accouchement, dans un délai de 42 jours avant ou après le terme de la grossesse) était de 105 pour 100 000.

166.Pendant la période considérée, les institutions et les organisations publiques compétentes ont engagé un travail éducatif pour inculquer à tous les secteurs de la société, en particulier les parents et les enfants, des connaissances de base dans les domaines de la santé, de l’assainissement, de l’alimentation rationnelle, de la variété des aliments nutritifs, des avantages de l’allaitement au sein, de l’entretien du corps par des exercices physiques raisonnables, de l’assainissement du milieu, etc. Une grande quantité de brochures sur les connaissances de base ont été publiées et distribuées aux parents. L’Union des femmes a organisé des conférences à l’intention de toutes les femmes sur la santé des enfants, la nutrition et les avantages de l’allaitement au sein. Tous les organismes sanitaires et de lutte contre les épidémies des villes et des départements effectuent des inspections sévères et contrôlent l’état sanitaire des bains publics, des salons de coiffure, des salons de beauté, des restaurants et des hôtels. L’hygiène et la diététique font partie des matières principales enseignées dans les instituts de formation sanitaire.

167.Il n’y a eu aucune grossesse précoce pendant la période considérée. Les adolescents bénéficient de cours d’éducation sexuelle au cours de leur cinquième ou sixième année d’enseignement secondaire.

168.Les trois enquêtes nationales menées par les organismes sanitaires et de lutte contre les épidémies ont confirmé que le VIH/sida n’est pas encore arrivé en République populaire démocratique de Corée. Les adultes et les enfants sont parfaitement conscients du danger, des causes et des effets du VIH/sida grâce à des conférences qui ont été organisées de façon répétée à l’intention des différents secteurs de la société.

169.Il n’y a pas en République populaire démocratique de Corée de pratiques préjudiciables telles que le mariage forcé ou les mutilations génitales des femmes.

170.Conformément au paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention, la République populaire démocratique de Corée encourage la coopération et les échanges au niveau international dans les domaines de la santé des enfants et des services médicaux. La République populaire démocratique de Corée s’est vu offrir par l’OMS et l’UNICEF de nouveaux matériels scientifiques et techniques, une expertise scientifique et technique, ainsi qu’une grande quantité de médicaments, de matériel médical et d’aliments nutritifs.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

(art. 26 et par. 3 de l’article 18)

171.Le droit de l’enfant de bénéficier de la société sociale, y compris d’une assurance sociale, est garanti par la Constitution (art. 72 - droit à des soins médicaux, art. 73 - droit à l’éducation, et par. 2 de l’article 77 - droit de la mère et de l’enfant à une protection spéciale: congés de maternité, allocations spéciales pour les mères ayant plusieurs enfants, vaste réseau de maternités, de crèches et d’écoles maternelles et autres mesures), ainsi que par les lois et règlements pertinents. La législation − notamment le chapitre 2 de la loi sur l’éducation (scolarité gratuite et obligatoire pour tous), le chapitre 2 de la loi sur la santé publique (système complet, gratuit et universel de soins de santé) et la loi sur l’assurance (régime d’assurance pour les enfants) − garantit la pleine réalisation du droit aux prestations servies par l’État et autres prestations sociales. Ces prestations sont, entre autres, financées par le budget national, les budgets locaux et les assurances. Il existe des prestations courantes et des prestations versées à titre extraordinaire, selon la situation de l’enfant concerné. Par exemple, les enfants victimes de catastrophes naturelles ont reçu gratuitement, en plus des sommes versées par l’assurance pour catastrophe naturelle, des vivres, des médicaments, des vêtements etun couchage.

172.Les prestations sociales autres que les prestations courantes prévues par la loi sont versées à la demande de la personne concernée ou de son représentant et après enquête des organes du pouvoir populaire sur ses moyens de subsistance. Le montant des prestations est fixé dans le détail par le règlement sur l’assurance sociale et la sécurité sociale et la sélection des bénéficiaires ne donne lieu à aucune discrimination. Les prestations sociales versées pour un enfant de la naissance à la fin de ses études secondaires s’élèvent au total à 5 888 won, soit l’équivalent de plusieurs années du salaire moyen d’un travailleur.

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un enfant en bas âge

1 244 won 

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un élève de l’école maternelle

662 won 

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un élève de l’école primaire

1 368 won 

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un élève du secondaire

2 514 won 

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un bébé et sa mère à la maternité

1 300 won 

Prestations de l’État et avantages sociaux pour un enfant orphelin

1 406 won.

173.Les mesures prises pour garantir aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier de services et d’établissement de garde conformément au paragraphe 3 de l’article 18 sont décrites aux paragraphes 150 et 151 du présent rapport.

174.Des progrès ont été accomplis dans l’application de l’article 26 et du paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la mesure où les droits consacrés par ces dispositions sont garantis de manière fiable par la loi. En particulier, la société a fait sienne la maxime selon laquelle «l’enfant est le roi du pays», et le principe selon lequel «rien n’est trop beau pour l’enfant» a gagné en popularité. Tous les membres de la société considèrent comme un devoir et une source de fierté le fait de donner la priorité absolue aux enfants et d’œuvrer activement pour leur bien-être. Une fois les conséquences des catastrophes naturelles effacées et les difficultés économiques surmontées, les services offerts aux enfants s’appuieront sur une base matérielle solide.

D. Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27)

175.Des mesures juridiques ont été prises au niveau national pour assurer aux enfants un niveau de vie garantissant leur survie et leur développement. En vertu de l’article 7 de la loi sur l’administration de l’alimentation (promulguée en février 1997), de l’article 15 de la loi sur l’éducation des enfants, de l’article 18 de la loi sur l’éducation et d’autres textes de loi, chaque enfant est nourri presque gratuitement. Tous les enfants bénéficient du système médical gratuit en vertu des articles 9 à 17 du chapitre 2 de la loi sur la santé publique, et tous les enfants en âge scolaire reçoivent un enseignement gratuit en vertu des articles 12 à 18 du chapitre 2 de la loi sur l’éducation. Les enfants et leurs parents bénéficient du système de logement de l’État en vertu de l’article 11 de la loi sur l’administration des villes (promulguée en janvier 1992) et du règlement sur la fourniture de logements. Les uniformes et le matériel scolaires ainsi que les articles d’usage courant leur sont fournis à moindre coût, conformément aux articles 16 et 19 de la loi sur le commerce (promulguée en janvier 1992) et à l’article 15 de la loi sur les prix (promulguée en janvier 1997) qui dispose que le prix des biens de consommation courante et des articles destinés aux enfants et aux élèves doit être inférieur à celui des autres biens. Compte tenu de la structure législative et institutionnelle du pays, les moyens réels de subsistance de l’enfant dépendent exclusivement de l’accroissement de la productivité et de l’augmentation du revenu national. Au cours de la période considérée, les catastrophes naturelles successives, auxquelles se sont ajoutées des difficultés de diverse nature, ont fait reculer de manière sensible le revenu national par habitant par rapport au début des années 90. Cette diminution a entraîné une aggravation de l’état nutritionnel des enfants et perturbé les conditions de vie. En 1992, le revenu national par habitant était de 988 dollars. En 1998, il était tombé à 457 dollars seulement.

176.Dans les autres pays, les parents, tuteur ou gardien de l’enfant ont le devoir de lui assurer des conditions de vie convenables. En République populaire démocratique de Corée, où les organes du pouvoir populaire à tous les échelons sont seuls responsables, les moyens de subsistance del’enfant dépendent largement de l’État. Or celui-ci ne pourra assumer son rôle et ses responsabilités vis-à-vis de l’enfant, comme il le faisait auparavant, que s’il parvient à surmonter les difficultés économiques actuelles.

177.Les problèmes économiques auxquels l’État est confronté et les mesures qu’il a prises pour les surmonter sont exposés aux paragraphes 24 à 31 du présent rapport. La coopération internationale proposée pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles est évoquée au paragraphe 32 ci-dessus. Grâce aux mesures prises au niveau national et à la coopération internationale, les enfants sont en train de retrouver le niveau de vie qu’ils avaient avant les catastrophes naturelles, niveau de vie qui devrait encore s’améliorer dans les années à venir.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

178.Les mesures prises par l’État pour consacrer et garantir le droit de l’enfant à l’éducation sur la base de l’égalité des chances et les dispositions de la Constitution à ce sujet sont décrites aux paragraphes 154 et 155 du rapport initial.

179.Les instituts de formation des usines ainsi que les crèches et les écoles maternelles rattachées aux usines, aux entreprises ou aux fermes coopératives sont financés par les entités concernées, ce qui signifie que les dépenses relatives à l’éducation sont en fait bien supérieures au budget officiel consacré par l’État à ce secteur. La République populaire démocratique de Corée, fidèle à la politique qui veut que rien ne soit trop beau pour les enfants, veille à ce que les dépenses d’éducation augmentent chaque année, conformément à son objectif, qui est de créer un système économique indépendant. Entre 1990 et 1994, les dépenses publiques relatives à l’éducation et à la culture et les dépenses des usines, entreprises et fermes coopératives en matière d’éducation n’ont cessé d’augmenter. Au cours de la période à l’examen, les dépenses réelles dans le domaine de l’éducation, y compris le budget de l’éducation, ont en revanche diminué pour ne plus représenter en 1996 que 69 % du niveau de 1994 (voir le paragraphe 27 ci‑dessus). Tous les enfants en âge scolaire bénéficiant du système scolaire gratuit et obligatoire, il n’est pas nécessaire d’offrir une aide financière aux familles dans ce domaine. Cela étant, pour les familles de trois enfants ou plus, les manuels et le matériel scolaire sont gratuits et les uniformes sont fournis soit gratuitement, soit à moitié prix, de sorte que la scolarisation des enfants ne constitue pas une charge financière pour ces familles.

180.La République populaire démocratique de Corée est une nation homogène dotée d’une longue histoire et il n’y a donc pas lieu de dispenser un enseignement aux enfants dans des langues locales, autochtones ou minoritaires. Les immigrés chinois ont leurs propres écoles où leurs enfants reçoivent un enseignement en chinois.

181.La mixité est de rigueur tout au long de la scolarité obligatoire. Aux niveaux 5 et 6 de l’enseignement secondaire, des cours d’économie domestique, d’hygiène et d’éducation sexuelle sont proposés aux filles en option (matières pratiques). Aucun enfant ne se trouve dans une situation particulièrement difficile et il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures concernant de tels enfants.

182.Des progrès ont été réalisés du point de vue du système scolaire et des méthodes employées pour améliorer la qualité de l’enseignement et favoriser le développement des qualités de chacun. Les enfants qui ont un don pour les arts ou le sport reçoivent un enseignement distinct, du jardin d’enfants à l’université. Ceux qui ont des capacités intellectuelles exceptionnelles font l’objet d’une sélection rigoureuse et sont inscrits dans le lycée no 1 (établissement pour enfants précoces qui relève du système scolaire obligatoire et gratuit) de la ville ou du département. Des établissements d’enseignement parascolaire, comme les centres pour les enfants et les centres sportifs, ont été créés dans toutes les régions du pays pour permettre aux enfants de développer leurs aptitudes, leurs talents et leurs goûts. Les enfants participent aux activités des établissements de leur choix, où enseignent des spécialistes de la musique, des arts plastiques, de la danse, du sport, de la physique, de la chimie ou encore de l’informatique. L’enseignement parascolaire a largement fait ses preuves. La troupe artistique enfantine qui a été très applaudie dans de nombreux pays se compose d’enfants qui ont développé leur talent dès leur plus jeune âge dans le cadre d’activités extrascolaires de ce type.

183.La République populaire démocratique de Corée dispose d’un système de formation des enseignants bien organisé qui garantit la formation d’un nombre suffisant de professeurs. Des instituts de formation des maîtres forment les enseignants des écoles maternelles et primaires et les facultés de pédagogie forment les professeurs du secondaire. Les professeurs d’universités sont titulaires de diplômes universitaires de troisième cycle. Chaque province dispose de deux ou trois facultés de pédagogie et d’instituts de formation des maîtres et détermine le nombre d’enseignants nécessaires en fonction du nombre d’élèves. Aucun manque de professeurs n’a nui à la qualité de l’enseignement au cours de la période à l’examen. Les enseignants suivent régulièrement des cours de remise à niveau afin de se tenir au courant des progrès de la science et de la technologie ainsi que de l’évolution des méthodes d’enseignement. Des centres de formation continue ont été créés au niveau central ainsi qu’au niveau des provinces, des villes et des départements. Tous les enseignants suivent dans ces centres des cours d’une durée de trois à six mois tous les cinq ans et des formations de courte durée deux fois par an. Les sessions de formation de courte durée portent sur le programme scolaire du trimestre suivant et les méthodes d’apprentissage à appliquer. Le principal centre de formation établit et diffuse le programme de remise à niveau des enseignants et le calendrier des cours. Les examens nationaux que doivent passer les enseignants tous les trois ans sont une autre manière d’améliorer la qualité de l’enseignement. Les enseignants qui réussissent l’examen sont promus (il existe quatre grades pour les enseignants).

Tableau 13

Nombre d’enseignants (en 1999)

Type d’établissement

Nombre d’enseignants

Écoles primaires

69 000

Établissements secondaires

112 000

184.La République populaire démocratique de Corée dispose d’un système rationnel pour la fourniture à tous les établissements de matériel scolaire adapté. Le Département de la gestion de la production et de la fourniture de matériel éducatif du Ministère de l’éducation supervise les usines qui fabriquent du matériel pédagogique et des équipements expérimentaux. Chaque province est dotée d’une agence de fourniture de matériel et chaque ville ou département dispose d’un centre d’approvisionnement. Les entreprises et usines ordinaires fabriquent elles aussi du matériel pédagogique et des équipements expérimentaux selon les plans et les contrats conclus avec l’État.En vertu de la loi sur l’éducation, machines et équipements sont vendus aux universités et autres établissements à des prix préférentiels. L’Institut de recherche sur le matériel pédagogique et les équipements expérimentaux veille à la qualité du matériel et des équipements. Il mène des travaux de recherche et conçoit de nouveaux articles qui seront fabriqués par les usines et les entreprises concernées.

185.Lorsque le pays a été libéré, en août 1945, la moitié nord de la péninsule coréenne comptait plus de 2 309 000 adultes analphabètes, dont 81,3 % de femmes et 90 % de paysans. Suivant la devise «Le premier pas vers la civilisation est l’abolition de l’analphabétisme», le Gouvernement a entraîné le pays tout entier dans une campagne contre l’analphabétisme sous la coordination et la supervision de l’État. Les mesures de lutte contre l’analphabétisme ont été précisées dans la décision no 113 du Comité populaire provisoire nord-coréen sur la «Campagne contre l’analphabétisme en milieu rural pendant l’hiver» (25 novembre 1946) et dans la décision de la cinquante-deuxième session du même Comité sur la «Promotion de la campagne contre l’analphabétisme» (12 novembre 1947). Grâce à cette campagne énergique, l’analphabétisme a été éradiqué dès mars 1949. Après avoir appris à lire, les intéressés ont suivi des cours de formation continue dans des écoles et établissements d’enseignement secondaire pour adultes afin d’atteindre un niveau d’instruction supérieur à celui de l’école primaire. Il n’y a plus d’analphabétisme, puisque tous les enfants bénéficient d’un enseignement primaire et secondaire grâce à l’introduction de la scolarité obligatoire.

186.Aucune forme d’enseignement général non scolaire n’est nécessaire car l’obligation de fréquenter le système scolaire traditionnel pendant 11 ans est respectée. Cela étant, il existe une éducation extrascolaire dans le domaine social, qui est dispensée dans le cadre des centres pour enfants, des camps, des parcs, des bibliothèques et des centres sportifs et fait partie des activités parascolaires proposées aux enfants. Les élèves qui quittent le système scolaire après le secondaire reçoivent une formation pendant un à deux ans dans des centres de formation technique ou professionnelle qui font partie du système d’éducation non scolaire. Des mesures ont été prises pendant la période considérée pour multiplier les centres de formation technique et accroître leur capacité d’accueil. Les diplômés de l’enseignement secondaire reçoivent une formation technique ou professionnelle avant d’arriver sur le marché du travail.

187.Les enfants handicapés ou défavorisés aux besoins desquels leurs parents ne peuvent subvenir pour différentes raisons jouissent également du droit à l’éducation. Il existe 12 écoles pour les aveugles et les sourds-muets. Ces écoles dispensent un enseignement primaire et secondaire et donnent à ces enfants une formation professionnelle et une instruction à caractère général adaptées à leur âge. Ce sont des pensionnats financés exclusivement par l’État. Les enfants souffrant d’autres handicaps physiques ou mentaux fréquentent l’école de leur quartier sans aucune discrimination (voir plus haut par. 66). Dans plusieurs régions, des pensionnats accueillent les enfants de familles recomposées, si l’enfant et ses parents en font la demande. Ces écoles apprennent aux enfants à entretenir des relations harmonieuses avec leurs professeurs et leurs camarades, à étudier sérieusement et à bien se comporter. Les orphelins ou les enfants aux besoins desquels leurs parents ne peuvent subvenir sont accueillis en fonction de leur âge dans des crèches, écoles maternelles, écoles primaires et établissements d’enseignement secondaire pour orphelins. Ces établissements étaient nombreux pendant et après la guerre de Corée (1950‑1953). Aujourd’hui, ils ne sont plus que 29, car les orphelins ne sont pas très nombreux. Les fils et filles des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la nation en servant dans l’armée populaire ou dans des secteurs comme l’extraction du charbon ou de minerais ou encore la pêche sont scolarisés aux frais de l’État à l’école des enfants des martyrs révolutionnaires. Ils y reçoivent un enseignement primaire et secondaire, et la nation et le Gouvernement veillent à ce qu’ils aillent à l’université ou trouvent un emploi convenable.

188.Le secteur de l’éducation est géré par le Ministère de l’éducation, sous l’égide du Cabinet. Les comités populaires des provinces, villes ou départements supervisent également l’enseignement général et les établissements scolaires. Les facultés de pédagogie assurant la formation des professeurs et les instituts de formation des maîtres sont placés sous l’autorité des comités populaires provinciaux. La faculté des chemins de fer, la faculté de musique et de danse, la faculté des arts, la faculté d’art dramatique et de cinéma et les écoles des beaux-arts sont placées sous la responsabilité directe des ministères et des organes centraux concernés, notamment le Ministère des chemins de fer et le Ministère de la culture. Les écoles de formation technique sont gérées par le Ministère du travail. La Commission d’État pour la planification prend totalement en charge la planification des travaux de construction des édifices scolaires, la fourniture de matériel, la main‑d’œuvre, etc., sur la base des initiatives prises par le Ministère de l’éducation, les ministères concernés et les comités populaires provinciaux. Le Ministère de l’inspection et les services du procureur veillent à la bonne application des lois et des politiques relatives à l’éducation.

189.En République populaire démocratique de Corée, l’enseignement est depuis longtemps obligatoire et gratuit pour tous et la scolarité obligatoire dure 11 ans. Il existe un enseignement supérieur à temps plein et à temps partiel. L’offre en matière d’éducation est comparable à celle des pays avancés et répond pleinement à la demande. Cela étant, la qualité de l’enseignement, en particulier en science et en technologie, laisse à désirer. Le Gouvernement s’attache donc à l’améliorer. Dans le secteur de l’enseignement général, il faudrait élaborer du matériel scientifique et technologique moderne et proposer davantage d’ouvrages de référence aux enfants afin d’améliorer l’efficacité de l’enseignement. Dans l’enseignement supérieur, il faudrait former davantage de scientifiques et de techniciens aux dernières avancées de la science et de la technologie. À cette fin, le Gouvernement devrait accroître les investissements publics dans l’éducation, mais les difficultés économiques provoquées par les catastrophes naturelles successives ont fait obstacle à ses efforts en la matière. Le peuple coréen et le personnel du secteur de l’éducation font tout pour surmonter eux-mêmes ces difficultés. Peu à peu, l’économie se relève et les problèmes rencontrés dans le secteur de l’éducation se résolvent.

190.L’enseignement primaire et secondaire est depuis longtemps obligatoire et la scolarité est toujours gratuite (voir par. 156 à 164 du rapport initial). Tous les enfants de 5 à 6 ans suivent obligatoirement la première année d’école maternelle, et les enfants de 4 à 5 ans sont scolarisés si tel est le souhait des parents. En avril 1999, le pays comptait 14 167 écoles maternelles pour 677 000 élèves. L’âge minimum pour l’inscription en école primaire est fixé à 6 ans; en avril 1999, le taux de scolarisation était de 99,6 % et plus de 90 % des élèves poursuivaient leurs études après le primaire. Les 4 886 écoles primaires accueillaient au total 1 659 000 élèves. La scolarité obligatoire dure 11 ans et 100 % des élèves sortent diplômés. Les enfants malades ou qui, pour toute autre raison, ne peuvent fréquenter l’école sont autorisés à interrompre leur scolarité pendant un an environ puis à la reprendre normalement ensuite. Tous les élèves qui ont terminé le cycle primaire sont inscrits dans le secondaire. En 1999, les établissements d’enseignement secondaire comptaient 2 195 000 élèves. La totalité des élèves qui ont terminé le cycle secondaire fréquente ensuite une école de formation technique ou professionnelle, à l’exception de ceux qui s’inscrivent à l’université ou s’engagent dans l’armée populaire. Environ 35 % des diplômés de l’enseignement secondaire entreprennent des études universitaires. Il n’y a aucun abandon scolaire avant l’âge de 16 ans, car il est interdit d’exclure ou de retirer un élève du système scolaire obligatoire. Les élèves qui échouent à l’examen de fin d’études reçoivent un certificat de fin d’études au lieu d’un diplôme et peuvent se représenter à l’examen l’année suivante.

191.En République populaire démocratique de Corée, tout enfant jouit du droit à l’éducation et il n’existe aucune législation permettant d’exclure des enfants du système scolaire obligatoire, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Les enfants handicapés peuvent suspendre temporairement leur scolarité mais ne sont pas exclus. Il n’y a eu aucun cas de privation de liberté, de grossesse ou d’infection au VIH/sida parmi les élèves.

192.On a déjà fait mention dans le présent rapport (voir plus haut par. 106) de la loi qui dispose que l’enseignement, dans le primaire comme dans le secondaire, repose sur l’explication, la persuasion et l’influence par l’exemple. Les établissements scolaires interdisent toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels, ainsi que toute autre mesure disciplinaire contraire à la dignité de l’enfant. Les mesures disciplinaires les plus utilisées sont notamment les remontrances, le renvoi ou encore l’interdiction de se présenter à un examen. La prise de telles mesures est soumise au contrôle sévère des organes administratifs du secteur de l’éducation. Les élèves peuvent déposer plainte auprès des autorités scolaires ou de l’organe administratif concerné contre des mesures disciplinaires et participer aux procédures judiciaires qui les concernent ou s’y faire représenter, conformément au Code de procédure pénale.

193.Au cours de la période considérée, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a promu et encouragé la coopération et les échanges internationaux dans les domaines relatifs à l’éducation, en vue d’améliorer l’accès au savoir scientifique et technologique et aux méthodes modernes d’enseignement. Il s’est particulièrement attaché à faire connaître les avantages des nouvelles méthodes pédagogiques, qui allient théorie et enseignement pratique, conjuguent l’enseignement scolaire et l’éducation sociale et s’appliquent à l’enseignement préscolaire, à l’enseignement général et à l’enseignement pour adultes. Dans les cours magistraux, qui constituent l’essentiel de l’enseignement, les enseignants privilégient la méthode heuristique plutôt que l’accumulation intensive de connaissances afin d’encourager les élèves à penser par eux-mêmes et de les aider à assimiler ce qu’ils apprennent. Un centre pour l’élaboration de matériel pédagogique sur support vidéo a été créé avec l’assistance de l’UNICEF, et l’UNESCO a apporté une aide pour la fourniture de papier en vue de la fabrication de manuels scolaires. Une salle d’informatique est en cours d’installation à la Grande Maison d’étude du peuple aux fins de la formation technique et professionnelle. L’introduction de l’informatique est un pas en avant vers l’amélioration des méthodes d’enseignement. Les écoles rurales ne disposent pas toutes de matériel pédagogique sur support vidéo et elles sont beaucoup moins bien équipées que les écoles urbaines en ordinateurs et autres matériels pédagogiques modernes.

B. Les buts de l’éducation (art. 29)

194.Au cours de la période considérée, le Gouvernement s’est constamment conformé aux buts de l’éducation mentionnés dans le rapport initial (par. 171 à 177). La loi sur l’éducation et ses règlements d’application, adoptés au cours de ladite période, définissent clairement comme buts de l’éducation un développement mental et physique harmonieux et l’acquisition d’un caractère noble et vertueux. Ces buts sont entièrement conformes aux dispositions de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

195.De nouvelles mesures d’importance ont été adoptées pour permettre à l’enfant de faire le meilleur usage possible de sa personnalité, de ses talents et de ses capacités physiques et intellectuelles. Déjà par le passé, les enfants doués pour la musique, la danse, les beaux-arts ou le sport bénéficiaient d’un système éducatif spécial et ceux qui démontraient des capacités intellectuelles extraordinaires fréquentaient des écoles pour enfants surdoués. Avec le développement rapide de la société, il a été nécessaire d’élargir l’enseignement pour enfants précoces et d’en améliorer la qualité. À cet effet, des mesures ont été prises vers la fin de 1999 en vue d’accroître les capacités d’accueil et améliorer les programmes du lycée no 1 de chaque ville (ou arrondissement) et département.

196.On a indiqué au paragraphe 40 du présent rapport que les droits consacrés par la Convention sont enseignés dans le cadre du programme scolaire. La Convention relative aux droits de l’enfant est abordée dans le cadre de l’enseignement portant sur les droits de l’homme en général, qui ne sont pas traités comme une matière distincte mais sont inclus dans les sujets sociopolitiques et abordés par le biais de la jurisprudence. Comme la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels font l’objet de cours magistraux spéciaux dans les établissements d’enseignement supérieur, les universités et autres centres de formation.

197.Le Gouvernement encourage de manière systématique le respect des autres cultures, la compréhension, la paix, la tolérance, l’égalité, l’amitié entre les nations et le respect de l’environnement (voir par. 176 du rapport initial).

198.Tous les établissements d’enseignement appartenant au système scolaire ordinaire suivent le programme approuvé par le Ministère de l’éducation. Ce dernier prépare des programmes sur la base des objectifs de l’éducation énoncés dans l’article 29 de la Convention et les transmet aux établissements. Les enseignants s’emploient à faire preuve de créativité dans la réalisation de ces objectifs. Les établissements décident du contenu de l’enseignement et de la méthode à adopter en fonction des objectifs et organisent le projet pédagogique dans le cadre défini par le Ministère de l’éducation.

199.Il n’est pas nécessaire de créer des écoles privées, puisque des écoles publiques ont été mises en place partout où il y a des enfants et que la scolarité est gratuite. Il n’y a donc pas d’écoles privées en République populaire démocratique de Corée. Il existe toutefois quelques centres d’enseignement de l’informatique ou des langues étrangères créés et gérés dans la zone économique et commerciale de Rason par des compatriotes expatriés. Dans ce contexte, l’État n’a pas besoin d’adopter des mesures pour garantir la liberté des personnes physiques et morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement. Aucune législation n’interdit la création ou la gestion d’écoles privées.

C. Les loisirs et les activités récréatives et culturelles (art. 31)

200.La législation relative aux loisirs et aux activités récréatives et culturelles est décrite dans le rapport initial (par. 178 et 179).

201.Au cours de la période à l’examen, le Gouvernement a veillé à ce que les enfants aient accès à des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge et à leur maturité. Les Coréens ont été encouragés à faire usage des lieux de détente proposés dans les différentes régions du pays, notamment les parcs d’attractions de Mangyongdae et de Taesongsan, les pataugeoires et les piscines. Les crèches et les écoles maternelles ont créé des pièces spécialement consacrées au jeu et les écoles ont organisé des rencontres sportives dans le cadre des cours d’éducation physique. Les enfants sont encouragés à jouer au cerf-volant et au badminton, à faire de la balançoire et à sauter à la corde, et à participer à d’autres jeux traditionnels. Plus de 150 installations récréatives ont été mises en place dans les crèches et les écoles maternelles. Les élèves des écoles primaires se distraient dans les parcs d’attractions et autres aires de jeux, participent à des jeux aquatiques ou pratiquent le patin à glace. Les élèves du secondaire font également usage des parcs et des aires de jeux. Les enfants de cet âge sont friands d’échecs, de koni, de jeux électroniques et d’autres jeux intellectuels et éducatifs. Les écoles élaborent de nombreux jeux éducatifs sur différents thèmes pour aider les enfants dans leur scolarité. Il existe à l’heure actuelle une centaine de jeux de ce type.

202.Les enfants prennent part aux activités culturelles, artistiques et sportives proposées sous différentes formes et selon diverses méthodes. La musique, les beaux-arts et le sport font partie du programme scolaire, de l’école maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Chaque école propose des activités sportives parascolaires de plus d’une heure chaque jour et comprend des associations musicales, artistiques et sportives. L’État organise chaque année des concours d’art ouverts aux élèves d’écoles maternelles, ainsi que des concours de chant et des rencontres sportives. Il finance également différents concours de chant et des rencontres sportives à l’échelon national. Les élèves donnent régulièrement des spectacles dans des usines, des entreprises et des quartiers résidentiels. Les séjours en camping d’une quinzaine de jours, organisés dans des régions touristiques ou au bord de la mer, sont particulièrement importants. Ces séjours ont lieu au printemps, en été et en automne et toutes les dépenses, y compris les frais de voyage, sont prises en charge par l’État. En outre, les écoles organisent des pique-niques, des balades en montagne et des visites de sites pittoresques ou d’intérêt historique.

203.Les mesures prises par le Gouvernement concernant les activités récréatives, littéraires, artistiques et sportives sont décrites aux paragraphes 180 à 184 du rapport initial, et les émissions, publications et films pour enfants sont évoqués aux paragraphes 185 à 187 du même rapport.

VIII. mesures spéciales de protection

A. Les enfants en situation d’urgence (art. 22, 38 et 39)

1. Les enfants réfugiés

204.Les mesures prises pour garantir aux enfants réfugiés la protection et l’assistance voulues ont été décrites dans le paragraphe 188 du rapport initial. Au cours de la période à l’examen, aucun enfant n’a demandé le statut de réfugié et aucun enfant n’a été considéré comme réfugié pour des raisons politiques ou autres (voir par. 189 du rapport initial). La question de la protection et de l’assistance à offrir aux enfants réfugiés ne s’est donc pas posée.

2. Les enfants touchés par des conflits armés, avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises

205.Depuis la guerre de Corée, il n’y a pas eu de guerre ou conflit armé susceptible d’avoir des effets négatifs sur les droits de l’enfant. La loi interdit l’enrôlement des enfants dans l’armée (voir par. 191 du rapport initial). L’âge minimum légal de l’enrôlement dans les forces armées est fixé à 16 ans, soit l’âge auquel les enfants terminent le cycle secondaire, mais dans la pratique les volontaires ne s’engagent officiellement à respecter le code de conduite militaire et ne commencent leur service militaire qu’à 17 ans, après avoir suivi une formation préalable d’au moins six mois, après une sélection qui tient dûment compte de leur état de santé.

206.La politique suivie par le Gouvernement pendant la guerre de Corée s’agissant de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des orphelins de guerre et d’autres enfants a été décrite dans le paragraphe 192 du rapport initial. Au cours de la période à l’examen, de telles mesures n’ont pas été nécessaires.

B. Les enfants concernés par le système de justice pour mineurs (art. 37, 39 et 40)

1. Administration de la justice pour mineurs

207.Se reporter au paragraphe 193 du rapport initial.

208.À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé à la République populaire démocratique de Corée de mettre son système de justice pour mineurs en conformité avec les articles 37, 40 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, entre autres. De fait, le système de justice pour mineurs de la République populaire démocratique de Corée repose sur le principe du traitement préférentiel des enfants en conflit avec la loi consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux, puisqu’il prévoit des mesures d’ordre éducatif pour tous les délinquants juvéniles quelle que soit la gravité du crime qu’ils ont commis. Le tribunal examine l’affaire, détermine les responsabilités et rend un verdict. L’objectif est toujours d’éduquer l’enfant plutôt que de le punir. En effet, le système pénal de la République populaire démocratique de Corée repose sur le principe selon lequel les mesures éducatives sont beaucoup plus efficaces et adaptées que les mesures punitives, en particulier pour remettre les délinquants juvéniles dans le droit chemin. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 11 du Code pénal: «Les délinquants âgés de 14 à 16 ans peuvent faire l’objet de mesures éducatives. Les mêmes mesures peuvent être adoptées au stade de l’instruction ou du procès pour les jeunes délinquants de plus de 17 ans s’il apparaît qu’ils peuvent être réinsérés par cette voie, compte tenu de leur repentir, de la gravité du crime commis, etc.», tandis que le paragraphe 1 de l’article 13 du Code de procédure pénale dispose que «dans les cas où il y a de sérieuses raisons de croire que la personne inculpée ou prévenue peut être remise dans le droit chemin au moyen de mesures de rééducation sociale, de telles mesures peuvent être prises en lieu et place de mesures punitives» (voir par. 56 ci-dessus).

209.Les juges, les procureurs, les avocats, les forces de l’ordre et les agents de la sécurité populaire sont guidés dans leurs activités par les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, les règles de Beijing, les principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Les professionnels de la justice et les autres personnes travaillant en contact avec des enfants suivent de brefs cours de formation sur ces instruments internationaux plus d’une fois par an.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé

210.Voir le paragraphe 194 du rapport initial.

211.En République populaire démocratique de Corée, aucun enfant n’est, en principe, arrêté, détenu ou emprisonné, même en dernier recours. Si nécessaire, un enfant peut être assigné à domicile ou à un endroit précis après l’école, en vertu de l’article 104 du Code de procédure pénale. Cette assignation ne saurait durer plus d’un mois.

212.Nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que dans le cadre des procédures juridiques établies. Lorsqu’une personne est arrêtée pour des raisons valides, la loi exige que ces raisons soient communiquées à la famille et à l’employeur de l’intéressé ainsi qu’au procureur dans un délai de 48 heures. Les plaintes concernant une arrestation ou détention peuvent être adressées au procureur qui les examine et qui, dans les cas où il est objectivement prouvé que l’arrestation ou la détention est illégale, décide de la libération de l’intéressé. S’il s’agit d’un enfant, les conditions légales requises sont encore plus strictes.

213.En République populaire démocratique de Corée, les personnes condamnées sont rééduquées par le travail dans des institutions spécialisées. Les enfants ne peuvent être emprisonnés car ils ne sont pas jugés même s’ils ont commis un crime. En vertu de l’article 168 du Code de procédure pénale, ils font systématiquement l’objet de mesures éducatives avant jugement. Ces mesures, qui peuvent prendre différentes formes, sont appliquées par la Ligue pour la jeunesse, l’Union des jeunes, l’école de l’intéressé ou ses parents ou tuteurs.

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

214.Voir le paragraphe 195 du rapport initial et les paragraphes 56 et 117 du présent rapport. Aucune peine pénale n’a été prononcée à l’encontre d’un enfant au cours de la période à l’examen, car les mineurs délinquants font l’objet de mesures éducatives. La peine capitale n’a pas non plus été infligée car elle est interdite par le droit pénal pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réclusion à perpétuité n’existe pas en République populaire démocratique de Corée et la durée maximale de la rééducation par le travail est fixée à 15 ans.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

215.Voir les paragraphes 196 et 197. La question de la réinsertion sociale ne se pose pas en République populaire démocratique de Corée car, dans le cadre des mesures de rééducation sociale, l’enfant n’est pas exclu de la communauté.

C. Les enfants en situation d’exploitation (art. 32 à 36)

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants

216.Le travail des enfants n’existe plus depuis longtemps, dans les textes comme dans la pratique (voir par. 198 du rapport initial). L’âge minimal d’admission à l’emploi est précisé au paragraphe 53 du présent rapport.

2. Usage de stupéfiants

217.Voir les paragraphes 199 et 200 du rapport initial.

218.Il a été signalé que certains garçons des niveaux 5 et 6 de l’enseignement supérieur fumaient ou buvaient de l’alcool. Leurs écoles et leurs parents ont pris des mesures éducatives à leur égard (voir par. 62 ci-dessus).

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle

219.Voir les paragraphes 201 et 202 du rapport initial.

220.La prostitution et les pratiques sexuelles illégales, y compris la pornographie, sont strictement interdites par le droit pénal.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants

221.Voir le paragraphe 204 du rapport initial.

5. Autres formes d’exploitation

222.Voir le paragraphe 203 du rapport initial.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

223.Voir le paragraphe 205 du rapport initial.

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