NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/RUS/65 février 2008

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Sixièmes rapports périodiques des États parties

FÉDÉRATION DE RUSSIE

[20 décembre 2007]

SIXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE PRÉSENTÉ PAR LA FÉDÉRATION DE  RUSSIE SUR LES M ESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DROITS CONSAC RÉS DANS LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET SUR LES PROGRÈS RÉALISÉS EN LA MATIÈRE

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Renseignements relatifs à la mise en œuvre des différents articlesdu Pacte1 − 2413

Article premier1-53

Article 26-194

Article 320-42

Article 443

Article 544-46

Article 647-61

Article 762-79

Article 880-86

Article 987-92

Article 1093-110

Article 11111

Article 12112-122

Article 13123-128

Article 14129-140

Article 15141

Article 16142-143

Article 17144-146

Article 18147-154

Article 19155-180

Article 20181-196

Article 21197

Article 22198-204

Article 23205

Article 24206-210

Article 25211-230

Article 26231-232

Article 27233-241

Renseignements relatifs à la mise en œuvre des différents articles du Pacte

Article premier

1.Le fédéralisme de la structure de l’État russe s’appuie sur un équilibre entre les intérêts de sujets tous égaux, sans préjudice de leur individualité ethnique et de leurs caractéristiques géographiques et autres. Dans la Fédération de Russie, le droit à l’autodétermination se réalise sous différentes formes: autonomie nationale territoriale et autonomie nationale culturelle.

2.Sur les 89 sujets à égalité de la Fédération de Russie, 21 républiques, 1 région autonome et 4 territoires autonomes sont des formations étatiques nationales.

3.La conjonction des principes de l’autodétermination et du fédéralisme proclamés dans la Constitution de la Fédération de Russie est consacrée dans la loi fédérale du 4 juin 1999 qui définit les principes et procédures régissant le partage des juridictions et des pouvoirs entre les autorités publiques de la Fédération de Russie et leurs homologues dans les sujets de la Fédération. La loi garantit notamment l’égalité des sujets de la Fédération dans la répartition des juridictions et des pouvoirs, affirme qu’il est inadmissible d’empiéter sur les droits et intérêts des sujets, et garantit la convergence des intérêts de la Fédération et de ses sujets. Associée à d’autres textes adoptés dans son sillage, cette loi a éliminé une bonne part des problèmes qui découlaient auparavant de l’absence de mécanismes de coordination clairs entre la Fédération et ses sujets.

4.Le rôle de l’auto‑administration locale dans le système des organes représentatifs de la Fédération de Russie a nettement augmenté. Ces dernières années, les bases juridiques nécessaires ont été jetées, conformément aux normes internationales, pour que l’auto‑administration puisse être introduite au niveau local et fonctionner. L’auto‑administration locale joue un rôle sans cesse croissant dans l’émergence d’une société civile dont elle est à la fois la locomotive et un élément indissociable.

5.La Russie accorde une attention particulière au développement et à l’amélioration de la législation concernant les questions ethniques et garantissant la protection des communautés ethniques les plus vulnérables, conformément aux principes du droit international et national. Depuis l’adoption de la Constitution, des groupes ethniquement vulnérables ont été officiellement désignés comme «minorités nationales» (art. 71 c), par. 1 b), et art. 72 de la Constitution), «peuples autochtones numériquement peu importants» (art. 69; appelés également par la suite, conformément à la loi fédérale no 82 du 30 avril 1999 relative à la garantie des droits des peuples autochtones numériquement peu importants de la Fédération de Russie, «peuples numériquement peu importants») et «communautés ethniques numériquement peu importantes» (art. 72, par. 1 n) de la Constitution). La loi fédérale no 104 du 20 juillet 2000 sur les communautés de peuples autochtones numériquement peu importantes du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême‑Orient de la Fédération de Russie (principes généraux d’organisation) adopte la nouvelle terminologie de «peuples autochtones numériquement peu importants du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême‑Orient de la Fédération de Russie», renforcée par la situation juridique particulière de ces peuples. La Constitution russe a subdivisé précisément ces différentes notions, rattachant notamment la réglementation et la protection des droits des «minorités nationales» à la réglementation et à la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, à la garantie de la légalité et de l’ordre juridique dans l’État et aux questions de citoyenneté en général, tandis que les droits des «peuples autochtones numériquement peu importants» et des «communautés ethniques numériquement peu importantes» sont rattachés aux droits à la terre et à d’autres ressources naturelles considérées comme essentielles à la vie et à l’activité des peuples vivant sur les territoires en question, ainsi qu’au droit à la protection de leur milieu d’habitation ancestral et de leur mode de vie traditionnel. La législation russe garantit aux peuples autochtones numériquement peu importants toute une série de droits concernant l’utilisation des terres et le contrôle de leur usage industriel dans leurs lieux de résidence traditionnels ainsi que le maintien de leurs modes d’activité et de vie traditionnels.

Article 2

6.Toute violation du principe de l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen pour des raisons de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’attitude à l’égard de la religion ou en raison de toute autre circonstance est une infraction pénale (art. 136 du Code pénal).

7.L’introduction dans la législation du travail d’une norme interdisant la discrimination en matière de travail a constitué une étape importante dans le développement du système juridique russe. L’article 3 du Code du travail (loi fédérale no 197 du 30 décembre 2006) interdit en particulier toute limitation des droits et libertés des individus en matière de travail fondée sur la race, la couleur de la peau, la nationalité, la langue, l’origine, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion et les convictions politiques. Cet article non seulement définit des possibilités égales pour tous en ce qui concerne la réalisation des droits concernant le travail, mais garantit aux individus ayant fait l’objet de discriminations pour les raisons susmentionnées la réparation du préjudice moral subi.

8.La mise en œuvre du programme stratégique fédéral de développement du système judiciaire pour la période 2002-2006 a posé le principe de changements positifs dans l’activité du système judiciaire. Des textes juridiques ont été adoptés afin de régir les procédures et les mesures garantissant la protection des droits de l’individu et l’accès à la justice. Le corps judiciaire et le personnel administratif et d’assistance ont été sensiblement étoffés, une justice de paix a été mise en place et la rémunération des juges a nettement augmenté.

9.Le programme stratégique de réforme du système judiciaire adopté pour 2007-2011 afin d’approfondir la réforme engagée prévoit l’établissement d’un pouvoir judiciaire autonome et indépendant en tant qu’une des branches du pouvoir d’État, l’amélioration de l’efficacité et de la qualité de la justice, le développement des fondements organisationnels du système judiciaire, l’amélioration de la formation du personnel judiciaire, la sécurité financière, l’ouverture et la transparence du système judiciaire, et le renforcement des garanties de l’autonomie des tribunaux et de l’indépendance des juges, conditions indispensables au fonctionnement d’un État de droit démocratique. Parallèlement, la législation russe sera alignée sur les principes du droit international et les normes internationales relatives aux droits de l’homme, ce qui, au bout du compte, garantira l’élargissement de la sphère de la protection judiciaire des droits et libertés du citoyen et améliorera l’accès à la justice.

10.L’ouverture du système judiciaire passe par l’obligation de rendre des comptes et un contrôle de la part de la société, l’ouverture du pouvoir judiciaire et la lutte contre la corruption, notamment:

a)L’établissement de bases et de banques de données juridiques sur les décisions et la pratique des tribunaux de droit commun;

b)L’accessibilité de ces bases et banques de données, dans le respect de l’équilibre voulu entre, d’une part, les exigences des citoyens, de la société et de l’État en matière de liberté d’échange de l’information, et d’autre part, les restrictions nécessaires en matière de diffusion de l’information;

c)La prise en considération de l’avis de la société dans l’activité des tribunaux, avec un suivi social régulier de la qualité et de l’efficacité du travail judiciaire (2007-2011).

11.Un système automatisé est en train d’être introduit dans l’activité des organes judiciaires en vue de réduire sensiblement la durée d’examen des affaires, d’empêcher la perte de documents, de garantir un accès aisé et rapide à l’information, et d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’activité de l’appareil judiciaire, en particulier du système d’«administration électronique de la justice».

12.Afin de moderniser l’organisation du travail des tribunaux compte tenu de l’expérience internationale, il est prévu de mettre en place dans les tribunaux de droit commun des bureaux d’accueil composés de juristes professionnels qui assureront la réception des requêtes et recours des citoyens. Une fois reçus, les dossiers seront répartis entre les juges dans les conditions établies sans qu’il y ait de contact personnel entre le juge et le plaignant. Toute communication directe entre les juges et leurs assistants et les parties au procès sera en outre interdite avant le début de la procédure.

13.Pour assurer la transparence du système judiciaire et prévenir la corruption, on étudie la possibilité d’exiger des juges qu’ils présentent chaque année une déclaration de leurs revenus, avoirs et engagements de nature patrimoniale, compte tenu des dispositions du chapitre 7 du Code de la famille.

14.Il convient de noter que les tribunaux ont tendance à dépasser moins souvent les délais de procédure pour l’examen des affaires civiles: de tels dépassements ont concerné 8,3 % des affaires en 2004, 6,9 % en 2005 et 6 % en 2006. En 2006, 96,6 % des affaires pénales ont été examinées dans les délais légaux; pour 39 570 affaires (3,2 %), la procédure a duré plus de six mois. La durée moyenne de la procédure pour les affaires pénales n’a pas changé: 2,6 mois dans les tribunaux au niveau des sujets de la Fédération, deux mois dans les tribunaux d’arrondissement et deux mois pour les juges de paix.

15.La mise en place des cours d’assises est en grande partie achevée. De telles juridictions existent désormais dans tous les sujets de la Fédération de Russie, sauf en République de Tchétchénie où l’établissement des listes de jurés a été reporté au 1er janvier 2010 (loi fédérale no 241 du 8 décembre 2006).

16.Au cours de la période 2004-2006, les tribunaux de la Fédération de Russie ont examiné avec la participation de jurés 12 à 13 % des affaires pour lesquelles ils étaient compétents (chap. 42 du Code de procédure pénale). En 2004, les cours d’assises ont examiné 631 affaires visant 1 332 accusés et tranché 572 d’entre elles, condamnant 1 008 personnes et en acquittant 204. En 2005, elles ont examiné 618 affaires visant 1 389 accusés et ont prononcé 532 jugements (955 condamnations et 204 acquittements). En 2006, les cours d’assises ont examiné 707 affaires pénales visant 1 319 accusés et ont tranché 607 affaires (1 079 condamnations et 227 acquittements). Les jurys d’assises ont ainsi acquitté 16,4 % des personnes qu’ils ont jugées en 2004, 17,6 % en 2005 et 17,4 % en 2006. En 2004, les verdicts rendus par des jurys d’assises ont été annulés pour 151 personnes (12,5 %): pour 68 personnes, il s’agissait d’un verdict de culpabilité et pour 83 d’un jugement d’acquittement. En 2005, les jugements d’assises ont été annulés pour 173 personnes (14,9 %): pour 101 d’entre elles, il s’agissait d’un verdict de culpabilité et pour 72 d’un jugement d’acquittement. En 2006, les jugements d’assises ont été cassés pour 172 personnes (13,2 %): le verdict de culpabilité a été infirmé pour 82 personnes et le verdict d’acquittement pour 87 personnes.

17.L’établissement du pouvoir judiciaire en République de Tchétchénie se poursuit. La République de Tchétchénie compte actuellement 15 tribunaux d’arrondissement (municipaux) et une Cour suprême, où 65 juges administrent la justice (chiffres au 1er juillet 2007). L’ensemble des tribunaux de la République de Tchétchénie ont examiné en 2004 3 034 affaires visant 3 029 accusés et ont rendu un jugement dans 2 386 affaires, condamnant 2 563 personnes et en acquittant 14. En 2005, ils ont examiné 2 757 affaires visant 3 050 accusés et ont rendu un jugement dans 2 298 affaires, condamnant 2 539 personnes et en acquittant 21. En 2006, sur 2 757 affaires examinées visant 3 050 personnes, 2 298 ont été tranchées, avec 2 539 condamnations et 21 acquittements.

18.Suite aux nombreuses recommandations des organisations internationales, les autorités russes ont décidé de réformer le système de la Procurature générale afin de garantir son indépendance et son impartialité. La loi fédérale no 87 (adoptée le 5 juin 2007 et entrée en vigueur le 7 septembre 2007) portant modification du Code de procédure pénale et de la loi fédérale sur la Procurature de la Fédération de Russie prévoit une réforme des organes du parquet avec séparation des fonctions d’instruction en matière pénale et un contrôle de la procédure pénale. Il est notamment prévu de créer, dans le cadre de la Procurature, un comité d’instruction, avec une direction principale de l’instruction, des administrations d’instruction dans chaque sujet de la Fédération de Russie et les administrations d’instruction spécialisées afférentes, notamment des administrations d’instruction militaires, ainsi que des départements d’instruction dans les arrondissements et les villes et les départements spécialisés afférents, notamment militaires. Le 2 août 2007, le Président de la Fédération de Russie, V. V. Poutine, a signé le décret portant création de ce comité d’instruction. Le Comité est statutairement assimilé à la Procurature générale elle‑même. Son chef est également substitut du Procureur général et exerce en fait les mêmes fonctions que lui: il est nommé, comme le Procureur général, par le Conseil de la Fédération sur proposition du Président. Les mesures nécessaires sont actuellement adoptées pour mettre en place le Comité et ses subdivisions et assurer leur bon fonctionnement.

Paragraphe 8 des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

19.Toutes les affaires considérées au titre du Protocole facultatif sont examinées de façon approfondie par les services russes compétents, notamment par les organes judiciaires et le parquet, y compris le Présidium de la Cour suprême. En adhérant au Protocole, la Fédération de Russie a reconnu que le Comité des droits de l’homme avait compétence pour recevoir et examiner les communications des personnes relevant de sa juridiction qui affirment avoir été victimes de violations de droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est toutefois aussi généralement admis que le Comité n’assume pas les fonctions d’un tribunal ou d’un organe jouissant de pouvoirs quasi judiciaires. C’est précisément pour cette raison que ses décisions sont appelées des constatations et ont un caractère de recommandation. Pour les organes compétents de la Russie, ces constatations revêtent une grande importance. Les autorités russes les considèrent sérieusement et ne sauraient les ignorer, même si elles diffèrent des points de vue russes. Chaque constatation donne lieu à l’adoption de mesures en vue d’un examen approfondi et détaillé. Les organes compétents de la Russie ont procédé précisément ainsi lorsque le Comité leur a adressé ses constatations au sujet des affaires Lantsovet Gridin. Le réexamen des éléments de ces affaires a donné lieu à une analyse minutieuse. La Russie continue à cet égard de se fonder sur le principe fondamental de l’objectivité, de l’indépendance et de l’impartialité des principaux organes qui sont chargés d’examiner le motif des demandes d’information du Comité, à savoir la Cour suprême et la Procurature générale de la Fédération de Russie. Ce sont elles qui ont accès directement à tous les éléments, qui procèdent à des vérifications détaillées sur place et qui disposent d’importants moyens pour établir la vérité dans les affaires dont l’élucidation exige l’expertise des instances compétentes et l’analyse de l’ensemble des éléments et des circonstances. Un tel travail a été accompli pour les deux affaires en question, et le Comité des droits de l’homme a été informé en temps voulu des résultats obtenus.

Point 9 des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

20.La Constitution russe consacre le principe de l’égalité, ce qui signifie que les femmes et les hommes sont pleinement habilités à apporter leur contribution au développement national, politique, économique, social et culturel et à bénéficier de ses effets. La Russie veille tout particulièrement à faire en sorte que les femmes participent activement à la vie sociale, à améliorer leur situation et à créer des conditions favorables à l’égalité entre les sexes.

21.Le dispositif national visant à améliorer la situation des femmes et l’égalité entre les sexes comprend des structures au niveau à la fois législatif et exécutif. Il existe, dans le cadre de la Douma d’État, un Comité chargé des affaires des femmes, de la famille et de l’enfance, et, auprès de la présidence du Conseil de la Fédération, une Commission publique pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes en Russie.

22.À l’échelon fédéral, une Commission interdépartementale pour l’égalité entre les sexes dans la Fédération de Russie a été établie en juin 2006. Elle compte parmi ses membres des représentants des ministères fédéraux, des sujets de la Fédération de Russie et des organisations sociales et scientifiques. La Commission coordonne les travaux visant à améliorer la législation russe dans le domaine de l’égalité des droits et des chances, examine les lois et autres actes juridiques normatifs du point de vue de l’égalité des sexes, notamment les questions revêtant une importance déterminante pour l’égalité des hommes et des femmes dans les domaines socioéconomique, politique et culturel, et contribue à l’intégration d’approches sexospécifiques dans les travaux des organes du pouvoir exécutif à tous les niveaux. Afin de coordonner l’action des organes fédéraux du pouvoir et celle des organisations sociales de la Fédération de Russie, un Conseil de coordination pour les affaires féminines a été chargé d’élaborer des solutions concertées aux problèmes qui se posent dans ce domaine.

23.En septembre 2006, la Commission interdépartementale pour l’égalité entre les sexes a approuvé une stratégie nationale pour l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes qui vise à parvenir à une égalité de fait en mettant en œuvre des stratégies en faveur des femmes dans l’administration publique, le travail législatif, le système éducatif, etc.

24.La résolution des problèmes des femmes réside aussi dans la gestion des commissions interdépartementales établies auprès des gouvernements des républiques et des gouverneurs et chefs d’administration des régions de 44 sujets de la Fédération de Russie.

25.La question de la promotion des femmes à des postes de direction dans les organes du pouvoir d’État et au niveau de la prise des décisions en général revêt une importance particulière au regard de la mise en œuvre de la réforme administrative et de la réforme du système d’administration entreprise en 2004.

26.Actuellement, deux ministères fédéraux sont dirigés par une femme: le Ministère de la santé et du développement social et le Ministère du développement économique et du commerce. Plusieurs femmes occupent les fonctions de vice‑ministre fédéral et de secrétaire d’État et l’on compte une femme gouverneur. Les femmes sont beaucoup mieux représentées dans les organes exécutifs régionaux. Elles sont majoritaires dans l’administration publique aux niveaux fédéral et régional.

27.Le nombre de femmes à des postes électifs dans les organes fédéraux du pouvoir législatif demeure négligeable. Le Conseil de la Fédération compte sept femmes sénateurs (contre six en 2002). À la Douma d’État, les femmes forment 10 % de l’ensemble des députés (8 % en 2002) et sont représentées dans chaque fraction du Parlement.

28.Pour accroître la place des femmes en politique, plusieurs partis politiques, dont le Parti démocratique de Russie «Iabloko», le Parti russe de la Vie, le Parti ouvrier social‑démocrate de Russie, l’Union des forces de droite et diverses organisations sociales ont créé l’association interpartis «Les femmes en politique».

29.Malgré la sous‑représentation des femmes dans la vie politique au niveau fédéral, les mesures prises pour accroître leur participation dans les structures de pouvoir ont permis d’augmenter sensiblement leur nombre dans les organes du pouvoir législatif des sujets de la Fédération de Russie. Parmi les 89 sujets de la Fédération, les femmes ne sont absentes que dans cinq régions: Magadan, Novossibirsk, Perm, Tioumen et Tcheliabinsk. Dans la République des Adygei, le district autonome des Koriaks et le district autonome d’Oust‑Orda, des femmes sont à la tête des organes du pouvoir législatif.

30.Dans la Fédération de Russie, la législation fédérale relative aux élections a été sensiblement remaniée (voir ci‑dessous les renseignements se rapportant à l’article 25 du Pacte). Selon l’article 8 de la loi fédérale sur les partis politiques, l’un des principes fondamentaux qui régissent les activités des partis politiques est la création de conditions telles que les hommes et les femmes et les citoyens de la Fédération de Russie de différentes nationalités aient les mêmes possibilités de représentation dans les organes directeurs des partis et sur leurs listes de candidats et à tous les autres postes électifs, au niveau de l’État ou au niveau local. Les modifications apportées à la loi électorale visent notamment à favoriser la participation des femmes à l’activité des partis politiques, à accroître leur représentation dans les organes directeurs des partis et sur les listes de candidats aux postes de députés et aux autres postes électifs des organes du pouvoir d’État et des organes de l’auto‑administration locale.

31.La législation russe garantit aux femmes l’égalité dans le domaine des relations professionnelles, leur accordant les mêmes droits et les mêmes chances qu’aux hommes en matière de formation professionnelle, de rémunération et de promotion. La Fédération de Russie compte actuellement 58 millions de femmes âgées de 15 à 72 ans (52,3 millions d’hommes); 60,6 % des femmes sont économiquement actives, contre 70,9 % des hommes.

32.Malgré les tendances positives qui marquent le développement de l’économie en général, les professions relevant du secteur public comme la santé, la protection sociale, l’éducation, la culture et les arts, où les revenus sont encore assez faibles, restent les plus «féminisées». En moyenne, le salaire mensuel des femmes représente 64 % de celui des hommes. Le Gouvernement s’est fixé pour objectif d’accroître d’au moins 1,5 fois en trois ans le salaire des enseignants, des médecins, des personnes travaillant dans les domaines culturel et scientifique ainsi que des membres d’autres professions. Les organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie ont également la possibilité d’accroître graduellement les rémunérations des professions du secteur subventionné. De telles mesures doivent contribuer à égaliser progressivement les salaires dans les branches où les femmes sont prédominantes (éducation, santé, culture, protection sociale).

33.Le taux de chômage est pratiquement équivalent chez les hommes et chez les femmes (46 % des chômeurs sont des femmes et 54 % des hommes); parmi les personnes inscrites au chômage, la proportion des femmes est plus importante que celle des hommes (56 %, contre 44 %). La durée moyenne de recherche d’un emploi est de six à neuf mois pour les femmes et de trois à six mois pour les hommes. La Russie accorde une grande attention à la question du travail des femmes. Des mesures spéciales sont mises au point pour aider les femmes au chômage à trouver un emploi et les conseiller en matière d’orientation et de reconversion professionnelle. Puisque les femmes mettent plus de temps à trouver un emploi que les hommes, on s’efforce tout particulièrement d’accroître leur motivation, de leur apprendre à chercher un emploi, de les inciter à apprendre une nouvelle profession et à se recycler, et de les aider à se réaliser dans leur vie professionnelle et à surmonter les effets psychologiques et émotionnels négatifs résultant de la recherche prolongée ou de la perte brutale d’un emploi.

34.La loi fédérale relative aux fondements juridiques de la protection sociale de la population de la Fédération de Russie ainsi que le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés et complétés pour renforcer les garanties juridiques concernant la protection des enfants, des femmes et des personnes âgées contre toute forme de traitement cruel.

35.Le Code pénal contient des dispositions visant à protéger les femmes et les enfants contre les diverses formes de violence. Un chapitre spécial punit les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles de l’individu. La responsabilité a été aggravée en cas d’atteintes intentionnelles contre la vie, la santé et l’intégrité sexuelle des citoyens, où que celles‑ci soient commises et qu’il existe ou non un lien de parenté entre l’auteur et la victime, ainsi qu’en cas d’homicide, notamment à l’égard de personnes en état notoire de faiblesse, gravement malades ou âgées, d’enfants en bas âge, ou de personnes souffrant de troubles mentaux ou autres. Le fait de pousser autrui au suicide, de nuire à la santé, d’infliger des coups, de commettre des actes de torture, d’infliger des souffrances physiques et psychiques, etc., engage la responsabilité pénale. Pour la première fois, la torture est comprise comme un moyen particulier d’infliger à la victime des souffrances non seulement physiques mais aussi psychiques. Des durées de peine différentes sont prévues pour les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles de l’individu, le viol et d’autres actes à caractère sexuel. Sont punies les infractions commises contre la famille et les mineurs, comme le fait d’inciter un mineur à commettre des délits et des actes antisociaux et à se livrer à la toxicomanie, à la prostitution, au vagabondage ou à la mendicité.

36.Le décret no 41 adopté le 14 mars 2003 par le Comité d’État de statistique régit la fourniture d’informations sur les personnes qui ont recours aux services sociaux destinés à la famille et à l’enfance. Des données ventilées par sexe sont réunies en ce qui concerne le nombre de personnes qui s’adressent à ces services pour atteintes criminelles à caractère sexuel.

37.Les services du Ministère de l’intérieur prennent des mesures, dans les limites de leur compétence, pour améliorer la situation des familles défavorisées; des mesures d’ordre administratif ou pénal sont adoptées dans les cas particulièrement critiques. Conformément aux textes ministériels en vigueur, les agents de la police accordent une attention particulière au travail de prévention destiné à empêcher les violences au sein de la famille.

38.Le système de protection sociale compte 3 421 administrations de services sociaux destinés à la famille et à l’enfance, ce nombre étant en constante augmentation (3 373 en 2004, 3 315 en 2005). De telles administrations existent dans tous les sujets de la Fédération de Russie. Les plus importantes ont des subdivisions, telles que les centres territoriaux d’aide sociale aux familles et aux enfants qui sont des organisations de base polyvalentes proposant toute une gamme de services sociaux.

39.Il existe en outre sur le territoire de la Fédération de Russie, dans le cadre des organes de protection sociale, 23 centres d’accueil d’urgence pour les femmes et 2 centres d’accueil d’urgence pour les hommes, ainsi que 117 services d’urgence qui sont des subdivisions structurelles des administrations de services sociaux, et 22 hôtels sociaux pour les femmes avec des enfants mineurs. Dans les centres d’accueil d’urgence, les femmes et les filles qui sont en situation difficile ou ont été victimes de viol peuvent trouver une aide psychologique, juridique, médicale et pédagogique ainsi que des services sociaux pratiques. Des dispensaires sont d’autre part mis en place à l’intention des fillettes et des jeunes filles victimes de violence sexuelle et d’exploitation.

40.Les victimes de violence peuvent aussi recevoir une assistance dans les centres d’aide créés par les organisations non gouvernementales féminines. Il existe actuellement une cinquantaine de centres de ce type, qui entretiennent des contacts étroits avec les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie ainsi qu’avec les organes de l’auto‑administration locale.

41.Dans plusieurs sujets de la Fédération, il existe des mouvements et des associations qui s’occupent de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, tandis que des projets de loi sont élaborés au niveau local pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants. Plus de 485 lignes téléphoniques confidentielles permettent d’obtenir une aide et un soutien psychologiques extérieurs ainsi que les conseils de psychologues, de juristes et d’autres spécialistes qualifiés.

42.On trouvera des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de l’article 3 du Pacte dans les sixième et septième rapports périodiques de la Fédération de Russie au Comité contre la discrimination à l’égard des femmes.

Article 4

43.La nouvelle Loi constitutionnelle fédérale sur l’état d’urgence en date du 30 mai 2001 (modifiée le 7 mars 2005) met les questions relatives aux restrictions de certains droits et libertés en cas d’état d’urgence en conformité avec les obligations internationales de la Russie. En vertu de cette loi, les mesures prises pendant l’état d’urgence qui entraînent une modification ou une restriction des droits et libertés consacrés ne peuvent dépasser certaines limites dictées par la gravité de la situation. Elles doivent être conformes aux engagements internationaux de la Russie en matière de droits de l’homme et ne doivent entraîner aucune forme de discrimination contre des individus ou groupes d’individus pour des raisons tenant exclusivement au sexe, à la race, à la nationalité, à la langue, aux origines, à la situation de fortune, à la situation professionnelle, au lieu de résidence, à l’attitude envers la religion, aux convictions, à l’appartenance à une association ou à d’autres considérations. La loi comprend une disposition distincte qui définit les obligations de la Fédération s’agissant du respect du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte en cas de déclaration de l’état d’urgence.

Article 5

44.Conformément à l’article 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 5 du Pacte, la Constitution de la Fédération de Russie dispose que la liste des droits et des libertés de l’homme et du citoyen n’est pas limitée et que de nouveaux droits peuvent être ajoutés aux droits déjà proclamés.

45.La Constitution interdit le recours à la législation pour rayer de cette liste des droits et libertés consacrés par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux auxquels la Russie est partie.

46.La Constitution consacre également des valeurs dont le non‑respect s’apparente à une violation des droits et libertés fondamentaux. Il s’agit notamment des fondements de l’ordre constitutionnel, de la défense et de la sécurité de l’État, de la morale, de la santé et des droits et intérêts légitimes d’autrui.

Article 6

Paragraphe 11 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

47.Les crimes qui sont passibles de la peine de mort selon le Code pénal de la Fédération de Russie sont l’homicide volontaire avec circonstances aggravantes (art. 105, par. 2), l’atteinte à la vie d’un dignitaire de l’État ou d’un personnage public (art. 277), l’atteinte à la vie d’un représentant de la justice ou de toute personne conduisant une enquête préliminaire (art. 295), l’atteinte à la vie d’un représentant des forces de l’ordre (art. 317) et le génocide (art. 357). Aucun autre acte visé par le droit pénal en vigueur (y compris les crimes de guerre) n’est passible d’une mesure de châtiment exceptionnelle.

48.En application du paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution, la Cour constitutionnelle de la Fédération a imposé, par son arrêt no 3 du 2 février 1999, un moratoire temporaire sur les condamnations à mort, que l’affaire soit jugée par un tribunal doté d’un jury ou par une chambre composée de trois juges professionnels. Depuis cette date, d’après les données du Département judiciaire de la Cour suprême, les tribunaux n’ont pas prononcé de condamnation à mort à titre de peine définitive à l’encontre de personnes jugées pour les crimes susmentionnés.

49.En 2006, 45 personnes ont été condamnées à des peines de prison à perpétuité (soit 0,005 % de l’ensemble des personnes condamnées en 2006). Elles ont toutes été reconnues coupables d’homicide avec circonstances aggravantes au titre de l’article 105, paragraphe 2, du Code pénal.

50.L’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie examine la question de l’abolition légale de la peine de mort et de l’adhésion de la Russie au second Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Paragraphe 13 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

51.Pendant les opérations antiterroristes menées en République de Tchétchénie, les tribunaux ont examiné 187 affaires pénales impliquant 224 personnes concernant des crimes commis par des agents des forces de l’ordre, et ont condamné 173 d’entre elles à des peines diverses. Les tribunaux de la République de Tchétchénie ont examiné au cours de cette période quatre affaires pénales concernant des méthodes illicites d’enquête et d’instruction, des assassinats, des disparitions et des actes de torture commis par des agents des forces de l’ordre à l’égard de la population civile.

52.En ce qui concerne les assassinats commis le 18 décembre 1999 par des individus non identifiés dans le village d’Alkhan‑Yourt, dans le district tchétchène d’Ourous‑Martan, une procédure pénale a été ouverte au titre de l’article 105, paragraphe 2 a), du Code pénal (homicide). Le 18 octobre 2006, l’enquête préliminaire a été suspendue en vertu de l’article 208.2, première partie, du Code de procédure pénale (accusé non localisé).

53.En ce qui concerne les assassinats commis entre le 19 et le 21 janvier 2000 par des individus non identifiés à l’égard de Kh. A. Khachiev, L. A. Khachieva, R. Taïmaskhanov et d’autres personnes au 107 de la rue Neftianaïa, à Grozny, des poursuites pénales ont été engagées au titre de l’article 105, paragraphe 2 a), e), f) et g), du Code pénal (homicide). L’enquête du parquet du district de Staropromyslovsky, à Grozny, a été suspendue à plusieurs reprises et l’instruction préparatoire a repris pour la dernière fois le 20 juillet 2006.

54.L’enquête a révélé que d’autres infractions avaient été commises par des inconnus à l’encontre d’habitants du quartier de Kataïam, dans le district de Staropromyslovsky, à Grozny, à la suite de quoi des pièces d’instruction ont été dissociées de l’affaire pénale, notamment en ce qui concerne la découverte de 34 corps, des assassinats, l’enlèvement d’une personne et la disparition d’un habitant du district. Après avoir examiné tous les éléments, le parquet du district de Staropromyslovsky a engagé des poursuites pénales.

55.S’agissant de la disparition le 11 janvier 2000 de L. Ch. Moustrigovaïa, de T. A.‑K. Aslambekova et de S. Chichkhanov, des poursuites pénales ont été engagées au titre de l’article 126, paragraphe 2 a), d) et g), du Code pénal (enlèvement). Le 12 septembre 2006, le parquet du district de Staropromyslovsky a suspendu l’enquête préliminaire au motif que l’identité des accusés n’était pas établie.

56.Les organes du parquet de la République coopèrent étroitement, dans la lutte contre les enlèvements, avec l’appareil présidentiel et gouvernemental, le Parlement de la République de Tchétchénie, le Commissaire aux droits de l’homme en Tchétchénie et diverses organisations de défense des droits de l’homme.

57.Afin de progresser dans l’élucidation des crimes d’enlèvement, les organes du parquet de la République contrôlent en permanence les activités menées à ce sujet par les organes territoriaux de l’intérieur tchétchènes.

58.Pour améliorer l’efficacité du travail de prévention, d’enquête et de mise à jour des crimes d’enlèvement, le parquet de la République, en coopération avec les forces de l’ordre, a élaboré un programme systématique de lutte contre les enlèvements et de recherche des personnes disparues pour la période 2006‑2010.

59.Au cours des cinq premiers mois de 2007, 66 cas d’enlèvement et 74 cas de privation illicite de liberté ont été signalés aux forces de l’ordre de la République (contre 98 et 115 cas, respectivement, en 2006). En 2007, le parquet de la République a engagé 18 procédures pénales concernant 22 enlèvements (en 2006, 30 procédures ont été ouvertes, portant sur 37 enlèvements). Jusqu’au 1er juin 2007, durant toute la période d’opérations antiterroristes, les organes d’instruction du parquet de la République avaient engagé 109 poursuites pénales de cette catégorie, visant 164 accusés.

60.La plupart des enlèvements actuellement perpétrés sur le territoire de la République sont le fait, à quelques rares exceptions près, de groupes criminels spécialisés qui cherchent de cette façon à obtenir une rançon ou d’autres avantages, le plus souvent matériels.

61.D’après les informations dont dispose le parquet de la République de Tchétchénie, aucun élément digne de foi n’indique que les enlèvements et les disparitions forcées en République de Tchétchénie, en particulier pendant les opérations antiterroristes, aient eu lieu ou aient lieu avec la participation, à l’instigation ou avec la complicité passive ou l’accord de fonctionnaires ou d’autres personnes agissant à titre officiel.

Article 7

62.On trouvera des informations détaillées sur l’application par la Russie de l’article 7 du Pacte dans le quatrième rapport périodique présenté au Comité contre la torture, ainsi que dans les observations de la Fédération de Russie se rapportant aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture concernant ce rapport.

63.Au cours de la période 2003‑2006, les tribunaux de la Fédération de Russie ont condamné 9 957 personnes pour torture au titre de l’article 117 du Code pénal, dont 3 481 avec circonstances aggravantes au titre du paragraphe 2 de cet article. Parmi les personnes condamnées, 943 avaient commis cette infraction en même temps qu’une autre plus grave. Au cours de la même période, 12 personnes ont été condamnées pour extorsion de témoignage au titre de l’article 302 du Code pénal, dont neuf pour avoir commis cet acte en recourant à la violence.

Paragraphe 12 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

64.Les dispositions régissant la détention des suspects et la conduite des interrogatoires sont énoncées aux articles 91 et 92 du Code de procédure pénale et dans d’autres dispositions de la législation relative à la procédure pénale. La loi interdit de mener des interrogatoires non officiels en recourant à la torture ou à des traitements cruels. En outre, le paragraphe 2 de l’article 9 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (respect de l’honneur et de la dignité de la personne) prévoit expressément qu’aucune des parties à une procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.

65.La Procurature générale de la Fédération de Russie prend des mesures pour assurer l’enregistrement et le contrôle en bonne et due forme de toutes les communications faisant état de crimes, notamment en ce qui concerne l’obtention de preuves au moyen de la torture ou de traitements cruels à l’égard de suspects ou d’accusés.

66.En cas d’excès de pouvoir, d’abus d’autorité ou de recours illégal à la force, une procédure pénale est entamée et les auteurs de ces actes sont poursuivis.

67.Les fonctionnaires du parquet procèdent à un contrôle de l’application des lois au moins une fois par mois dans les centres de détention provisoire (sizos) et au moins une fois par trimestre dans les établissements pénitentiaires.

68.Les organes de la Procurature de la Fédération de Russie ont examiné 41 096 plaintes en 2006 et 37 744 plaintes en 2005 émanant de personnes arrêtées ou condamnées et de leurs représentants concernant le respect de la légalité dans les établissements et les services du système pénitentiaire. Le nombre de plaintes jugées fondées s’est élevé à 2 224 (5,4 %) pour 2006 et à 2 370 (6,3 %) pour 2005. Sur l’ensemble des plaintes examinées en 2006, 3 936 concernaient des actes illicites commis par le personnel pénitentiaire à l’égard de prévenus et de condamnés, dont 91 (2,3 %) ont été jugées fondées. En 2005, 5 167 plaintes de ce type ont été tranchées, dont 102 ont été jugés fondées (2 %).

69.Selon les évaluations des procureurs provenant des résultats des contrôles effectués et de l’examen des plaintes, 2 110 membres du personnel pénitentiaire ont fait l’objet d’une mesure disciplinaire en 2006 (105 ont été renvoyés). La même année, 109 agents pénitentiaires ont été condamnés pour infraction commise dans l’exercice de leurs fonctions. En 2005, 4 850 agents pénitentiaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires (72 renvois) et 71 ont été condamnés pour infraction commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Paragraphe 14 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

70.Afin de réglementer les activités antiterroristes, la loi fédérale du 25 juillet 1998 relative à la lutte contre le terrorisme a établi les fondements juridiques et organisationnels de ces activités, les modalités de coordination de l’action des organes fédéraux du pouvoir exécutif, des organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie, des associations et organisations sociales, quel que soit leur régime de propriété, et des fonctionnaires et des particuliers, ainsi que les droits, devoirs et garanties des citoyens à l’occasion de la conduite de la lutte antiterroriste.

71.Pour améliorer les fondements juridiques de l’action qu’elle mène contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et des instruments internationaux qu’elle a ratifiés dans ce domaine, ainsi que pour améliorer les modalités de la coopération internationale, la Fédération de Russie a adopté le 6 mars 2006 la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme, qui a posé les principes de base du contre‑terrorisme et fixé les fondements juridiques et organisationnels de la prévention et de la répression en la matière, de la minimisation et (ou) de l’élimination des conséquences des manifestations de terrorisme, ainsi que les fondements juridiques et organisationnels du recours aux forces armées de la Fédération de Russie aux fins de l’action antiterroriste. Suite à l’entrée en vigueur de cette loi, la loi fédérale sur la lutte antiterroriste précédente a cessé son effet.

72.La loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme ne contient pas de disposition selon laquelle l’auteur d’un acte délictueux serait dispensé de réparer les préjudices causés par cet acte. La réparation a lieu conformément aux dispositions prévues par la législation de la Fédération de Russie et est garantie à toute personne ayant subi un préjudice du fait de l’acte commis.

73.Aux termes de l’article 18 de la loi fédérale no 35 du 6 mars 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (modifiée le 27 juillet 2006), l’État assure, dans les conditions définies par le Gouvernement de la Fédération de Russie, le dédommagement des personnes physiques et morales ayant subi des préjudices du fait d’un acte terroriste. La responsabilité de réparer le préjudice moral causé du fait d’un acte terroriste incombe aux auteurs de cet acte (par. 1); le dédommagement pour le préjudice causé lors de la répression de l’acte terroriste par des actes légaux est imputé sur les ressources du budget fédéral conformément à la législation de la Fédération de Russie dans les conditions définies par le Gouvernement de la Fédération (par. 2); le préjudice causé, lors de la répression de l’acte terroriste, par des actes légaux, à la santé et aux biens d’une personne ayant participé à l’acte terroriste, de même que le préjudice provoqué par la mort de cette personne, ne donnent pas lieu à réparation (par. 3).

74.Lors de l’instruction de l’affaire de terrorisme et de prise d’otages de la Maison de la culture de Moscou, les circonstances concernant la fourniture d’une assistance médicale aux otages après leur libération ainsi que l’usage d’armes par les agents des services spéciaux et l’élimination des terroristes ont été vérifiées. Compte tenu des résultats de ces vérifications, des décisions ont été adoptées le 31 décembre 2002 et le 16 juin 2003 concernant la renonciation à l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des agents médicaux du Département de la santé de Moscou et des agents des services spéciaux ayant participé à la libération des otages. La légalité et le bien‑fondé de ces décisions ont été confirmés par le tribunal du district Zamoskvoretsk de Moscou.

75.Les dispositions de la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme concernant la réparation des préjudices causés du fait d’un acte terroriste qui ont été appliquées par les tribunaux de droit commun dans l’affaire de l’acte terroriste des 23‑26 octobre 2002 dans la Maison de la culture OAO (Théâtre de la Doubrovka) ont été examinées par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie.

76.Dans son arrêt no 523‑O du 27 décembre 2005, la Cour Constitutionnelle a reconnu que les dispositions de la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme − au sens du droit constitutionnel qu’elles revêtent dans le système de réglementation normatif en vigueur − ne contiennent pas d’imprécision et, en tant que telles, ne violent pas les droits constitutionnels des plaignants. La Cour a en outre indiqué ce qui suit. Fixant dans la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme les modalités du dédommagement des préjudices résultant d’une action terroriste, l’État, considérant la nature du préjudice causé, assume la responsabilité des actes commis par des tiers, se portant ainsi garant du dédommagement du préjudice subi par les victimes étant donné que la plupart de celles‑ci n’auraient pas pu réaliser pratiquement leur droit à réparation (puisque les auteurs du préjudice, soit ne sont pas en vie, soit ne disposent pas des ressources suffisantes, soit n’ont pas été identifiés), ou étant donné qu’une telle réparation, dans la mesure où elle aurait été différée, n’aurait pas correspondu à l’urgence de la situation. Ainsi se trouve légalement réglée la question de la restitution dans les meilleurs délais des droits violés, compte tenu de l’insuffisance ou de l’absence de moyens de dédommagement ou de l’impossibilité de déterminer dans un délai raisonnable le véritable montant des moyens nécessaires. L’État, en l’occurrence, prend en charge l’indemnisation du préjudice causé en tant qu’organe agissant dans l’intérêt général, désireux de maintenir les liens sociaux et de préserver la cohésion sociale. En mettant en place un système d’indemnisation, l’État se présente non pas comme l’auteur du préjudice (ce qui exigerait qu’il répare pleinement le préjudice causé) ni comme le débiteur d’une obligation délictuelle, mais comme un organe public représentant des intérêts généraux et comme l’administrateur d’un budget établi et utilisé dans l’intérêt général.

77.Conformément au décret no 1645 (fourniture d’une assistance aux victimes et familles des personnes ayant péri (décédées) du fait de l’acte terroriste dans la Maison de la culture du 7 rue Melnikov) adopté le 28 octobre 2002 par le gouvernement de Moscou en application des prescriptions de la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme, des ressources financières ont donc été imputées au fonds de réserve prévu dans le budget de la ville de Moscou pour 2002 et dans le budget fédéral, à parts égales, pour le paiement d’une aide matérielle forfaitaire: aux familles des personnes ayant péri (décédées) du fait de l’acte terroriste, d’un montant de 100 000 roubles (pour chaque personne ayant péri, décédée); aux personnes s’étant trouvées dans la Maison de la culture comme otages, d’un montant de 50 000 roubles; pour le paiement des funérailles des personnes ayant péri du fait de l’acte terroriste, à raison de 14 200 roubles par personne, ainsi que le remboursement des dépenses effectives engagées pour le transport des corps des victimes en dehors de Moscou (par. 1 et 2); une indemnisation financière a été versée sur les ressources du fonds de réserve prévu dans le budget de la ville de Moscou pour 2002 aux personnes prises en otage, pour la valeur déclarée des biens personnels perdus, à raison de 10 000 roubles par personne (par. 3). Des ressources financières ont été imputées sur le fonds de réserve du Gouvernement fédéral pour le paiement de montants identiques aux familles des ressortissants étrangers ayant péri (décédés) du fait de l’acte terroriste en question au titre de la fourniture d’une aide matérielle forfaitaire et du paiement des funérailles, ainsi qu’aux ressortissants étrangers pris en otage (décret no 1521 du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 31 octobre 2002).

78.Compte tenu des dispositions des textes en question, la Cour constitutionnelle a déclaré non fondés les arguments des plaignants selon lesquels le dédommagement du préjudice causé du fait de l’action terroriste assuré par l’État dans leurs cas particuliers conformément à la loi fédérale relative à la lutte contre le terrorisme et aux textes d’application correspondants adoptés par les organes du pouvoir exécutif de la Fédération de Russie et de la municipalité de Moscou, sous la forme du paiement d’une aide matérielle forfaitaire imputée à parts égales sur les ressources du budget fédéral et du budget de Moscou, ne leur permettait pas de réaliser les droits et libertés constitutionnels énoncés aux articles 46, paragraphe 1, et 52 de la Constitution de la Fédération de Russie, et avait notamment des effets inégalitaires et discriminatoires. La Cour constitutionnelle a en outre indiqué que, en tant que telles, les dispositions contestées ne niaient pas le fondement constitutionnel de la responsabilité de l’État et ne limitait pas la sphère de responsabilité de celui‑ci et, par conséquent, n’empêchait pas les intéressés de recouvrer les droits et libertés constitutionnels violés par tous les moyens non interdits par la loi (art. 45 de la Constitution), notamment par la défense judiciaire de ces droits (art. 46).

79.Comme le montre la pratique, les victimes de l’acte terroriste commis les 23‑26 octobre 2002 dans la Maison de la culture de Moscou (Théâtre de la Doubrovka) ont dans certains cas été rétablies dans leurs droits dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Article 8

80.Le 2 juillet 1999, la Russie a ratifié la Convention sur l’abolition du travail forcé de 1957. En décembre 2003, l’article 127.2 a été ajouté au Code pénal, interdisant l’exploitation du travail servile. Le fait d’exploiter le travail d’une personne sur laquelle s’exercent les attributs du droit de propriété lorsque cette personne, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut refuser d’effectuer ce travail (ces services), est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Entre 2004 et 2006, 15 personnes ont été reconnues coupables d’exploitation de travail servile et condamnées au titre de l’article 127.2 du Code pénal, dont 12 pour avoir commis ce délit avec les circonstances aggravantes prévues au paragraphe 2 de cet article.

81.La responsabilité pénale en cas de détournement et d’exploitation de mineurs a été aggravée par la loi. Ainsi le fait d’inciter à la prostitution ou de contraindre à poursuivre des activités menées par un groupe organisé ou à l’égard d’une personne notoirement mineure est passible d’une peine de trois à huit ans de privation de liberté (art. 240 du Code pénal). Les actes visant à organiser la prostitution d’autrui, ainsi que l’exploitation de maisons réservées à la pratique de la prostitution ou le fait de mettre systématiquement à la disposition des locaux réservés à la pratique de la prostitution avec l’utilisation de personnes notoirement mineures, sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée pouvant atteindre six ans.

Paragraphe 10 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

82.Le fondement juridique de la lutte contre la traite des êtres humains en Russie est la Constitution, qui consacre les droits et libertés fondamentaux de l’homme garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et divers instruments internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie, ainsi que d’autres textes législatifs russes, notamment la législation pénale et relative à la procédure pénale.

83.La Russie a ratifié en avril 2004 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

84.Pour assurer la poursuite des auteurs de traite et la protection des droits des victimes et pour faire en sorte que la Fédération de Russie s’acquitte des obligations qui lui incombent, la loi fédérale no 162 du 8 décembre 2003 a modifié et complété le Code pénal en y ajoutant l’article 127 (traite des êtres humains). Cet article érige en infraction pénale l’achat et la vente, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne aux fins d’exploitation. L’achat ou la vente d’une personne à des fins d’exploitation est une condition nécessaire de la responsabilité pénale. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, la servitude ainsi que le prélèvement d’organes ou de tissus.

85.Pour renforcer la protection des victimes de traite, la Russie a adopté le 20 août 2004 la loi fédérale relative à la protection de l’État pour les victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit un ensemble de mesures, notamment des mesures de sécurité et de protection sociale, à l’intention des victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale, y compris dans les cas de traite d’êtres humains. Conformément aux dispositions de cette loi, des mesures de protection de l’État peuvent être adoptées avant l’engagement d’une procédure pénale à l’égard des plaignants, des témoins ou des victimes ou à l’égard d’autres personnes contribuant à prévenir ou mettre à jour un crime. La protection de l’État s’étend aussi aux parents proches, aux membres de la famille et aux proches visés par le Code de procédure pénale qui subissent des atteintes illégales visant à influencer des personnes qui sont parties à la procédure pénale et qui font l’objet de la protection de l’État.

86.Entre 2004 et 2006, huit personnes ont été condamnées au titre de l’article 127 du Code pénal pour traite d’êtres humains, dont six avec les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 de cet article.

Article 9

87.Depuis la présentation du cinquième rapport périodique, le pouvoir qu’ont les autorités judiciaires de s’assurer que le droit des citoyens à la liberté et à l’inviolabilité de la personne est respecté lors de l’enquête préliminaire a été considérablement élargi.

88.En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, le nouveau Code de procédure pénale a en effet sensiblement étendu la compétence des tribunaux en la matière. Selon l’article 125 du Code de procédure pénale, les parties à une procédure peuvent recourir contre la décision prise par l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur de ne pas ouvrir de poursuites pénales ou de mettre un terme aux poursuites, ou encore contre toute décision d’agir (ou de ne pas agir) susceptible de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des parties à la procédure ou d’entraver l’accès des citoyens à la justice.

89.D’après les statistiques judiciaires officielles, les tribunaux de droit commun ont examiné, en 2005, 52 659 recours contre des décisions prises par un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur de ne pas ouvrir de poursuites ou de mettre un terme aux poursuites, ou encore contre d’autres décisions ou mesures prises dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ils ont tranché en faveur de la partie appelante dans 14 687 cas (28 %), dont 79 concernaient les droits et les intérêts de mineurs. En 2006, les tribunaux de droit commun ont entendu 60 265 appels et ont fait droit au quart de ces appels (15 089).

90.En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du Pacte, le nouveau Code de procédure pénale régit les décisions concernant le placement en détention provisoire et la prolongation de la durée de la détention provisoire. En vertu de l’article 108 du Code de procédure pénale, un suspect ou un prévenu peut être placé en détention avant jugement à titre de mesure préventive sur décision judiciaire si l’infraction visée est punissable de plus de deux ans de privation de liberté et si aucune autre mesure préventive moins sévère ne peut être appliquée. Dans certains cas exceptionnels, cette mesure préventive peut être décidée pour des infractions punissables de moins de deux ans de privation de liberté, dans les circonstances prévues par ledit article.

91.En 2005, les tribunaux ont examiné 277 208 requêtes de procureurs, d’enquêteurs ou de magistrats instructeurs demandant un placement en détention provisoire à titre préventif. Ils ont jugé justifiées 254 554 d’entre elles et en ont rejeté 7 930. La même année, les tribunaux ont examiné 180 577 dossiers de demande de prolongation de la durée de la détention provisoire, faisant droit à 177 848 demandes et en rejetant 2 729. Sur les 555 dossiers de demande d’arrestation à titre préventif qu’ils ont examinés, les tribunaux en ont accueilli 518 et rejeté 29. En 2006, le nombre de requêtes de procureurs, d’enquêteurs ou de magistrats instructeurs demandant un placement en détention provisoire à titre préventif a diminué de 1,8 % par rapport à 2005, s’établissant à 272 117. Il a été fait droit à 91,4 % de ces requêtes et 71,1 % des dossiers concernaient des personnes accusées d’infractions graves ou particulièrement graves. En 2006, les tribunaux ont examiné 870 demandes d’assignation à résidence (soit une augmentation de 56,8 % par rapport à 2005) et ont accueilli 95,3 % d’entre elles.

92.Les tribunaux ont également examiné en 2006 212 031 dossiers de demande de prolongation du délai de la détention provisoire, soit une augmentation de 19,2 % par rapport à 2005; 98,3 % de ces demandes ont été jugées justifiées, dont 85,1 % concernaient des personnes accusées d’infractions graves ou particulièrement graves.

Article 10

Paragraphe 15 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

93.L’amélioration des conditions de détention des suspects, des inculpés et des condamnés s’opère conformément au Programme fédéral stratégique de développement du système pénitentiaire (2007‑2016), confirmé par le décret gouvernemental no 540 du 5 septembre 2006. Il est prévu d’achever en 2007‑2009 la construction de sept centres de détention provisoire (sizos) entreprise dans le cadre du Programme de développement du système pénitentiaire pour la période 2002‑2006, ainsi que d’améliorer à partir de 2010 les conditions de détention dans 97 anciens centres de détention provisoire et de construire des centres d’un nouveau type dans 24 sujets de la Fédération de Russie, avec des conditions de détention conformes aux normes internationales. La mise en œuvre des mesures prévues par le Programme en matière de construction et de reconstruction des établissements pénitentiaires permettra d’améliorer les conditions de détention des condamnés. Le montant des ressources prévu au titre du Programme s’élève à plus de 54,6 milliards de roubles, dont 42,3 milliards seront affectés aux centres de détention provisoire.

94.La Procurature générale procède à un contrôle systématique du respect de l’application des lois par le personnel des services et établissements du système pénitentiaire. Pour accroître l’efficacité d’un tel contrôle, le Procureur général a adopté le 30 janvier 2007 une ordonnance concernant l’organisation de la surveillance du respect de l’application des lois par les administrations des services et établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire. Conformément aux dispositions de cette ordonnance, les procureurs des sujets de la Fédération de Russie contrôlent personnellement le respect des lois dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. S’ils constatent des violations de la loi, ils adressent aux directeurs des établissements et services en cause des réquisitions concernant l’élimination des irrégularités relevées, font opposition aux textes normatifs illégaux et font sortir des cellules de discipline les personnes qui y ont été placées de façon arbitraire. Les responsables des services d’application de la loi coupables de violations des droits des détenus et des condamnés encourent des sanctions disciplinaires.

95.Le Service fédéral de l’application des peines (SFAP) prend des mesures pour renforcer la légalité dans les établissements pénitentiaires et pour aligner les conditions de détention des inculpés et des condamnés sur les dispositions de la législation russe et les normes internationales universellement reconnues. La superficie des cellules de discipline dans les centres de détention provisoire, qui selon la norme devrait être de 4 mètres carrés, est passée de 3,5 mètres carrés à 3,7 mètres carrés entre 2006 et 2007.

96.Afin d’humaniser sa politique pénitentiaire et d’assurer le respect des droits de citoyens placés en détention provisoire, comme elle s’y est engagée en adhérant au Conseil de l’Europe, la Fédération de Russie a pratiquement doublé au cours des trois dernières années les ressources allouées au SFAP. Presque tous les centres de détention provisoire font l’objet de réfections importantes et de travaux de réparation courants; 503,5 millions de roubles ont été affectés à ce titre en 2006, soit 62,3 millions de plus qu’en 2005.

97.Pour appliquer les dispositions de l’article 73 du Code de procédure pénale concernant l’exécution des peines de privation de liberté dans la région de résidence, trois établissements pénitentiaires de 920 places ont été ouverts et 24 colonies pénitentiaires ont été réaménagées pour d’autres types de régime, avec une capacité d’accueil totale de plus de 20 000 places.

98.La loi fédérale no 9 du 5 février 2007 rendant caduc le sixième alinéa du paragraphe 2 de l’article 33.2 de la loi fédérale relative à la détention provisoire a supprimé la disposition stipulant que les ressortissants étrangers et les apatrides sont détenus séparément des autres suspects et prévenus lorsque les conditions le permettent. Cette modification a permis d’aligner les dispositions de l’article 33 sur le principe constitutionnel fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi.

99.La loi fédérale no 10 du 5 février 2007 portant modification de la loi fédérale relative aux établissements et services d’application des peines privatives de liberté et d’autres textes législatifs de la Fédération de Russie a supprimé la disposition interdisant les livres, journaux, magazines et autres éléments de littérature aux suspects et prévenus placés au cachot.

100.Conformément à la loi fédérale no 91 du 6 juin 2007 portant modification des articles 103 et 141 du Code de procédure pénale et de la loi fédérale relative aux établissements et services d’application des peines privatives de liberté, les entreprises fédérales d’État implantées dans les établissements pénitentiaires sont transformées en centres d’adaptation professionnelle. L’activité du secteur productif relevant du système pénitentiaire est ainsi réorientée vers le règlement prioritaire des problèmes sociaux posés par la réadaptation des détenus, qui doivent être préparés à reprendre une vie normale et un travail une fois libérés.

101.Les établissements et services dépendant du système pénitentiaire font l’objet d’un contrôle social. En vertu de la loi fédérale no 104 du 19 juin 2007 portant modification de l’article 38 de la loi fédérale relative aux établissements et services d’application des peines privatives de liberté, les commissaires aux droits de l’homme des sujets de la Fédération de Russie ont été ajoutés à la liste des personnes habilitées à se rendre, sans autorisation spéciale, dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire pour y procéder à des contrôles.

102.Le décret présidentiel no 842 du 4 août 2006, qui régit l’organisation des conseils publics auprès des ministères fédéraux, des services fédéraux et des agences fédérales relevant du Président de la Fédération de Russie et auprès des services fédéraux et des agences fédérales relevant de ces ministères fédéraux, est entré en vigueur.

103.En vertu de l’ordonnance no 32 du SFAP en date du 26 janvier 2007, un conseil public a été créé auprès du SFAP. Le Conseil est chargé des problèmes concernant l’activité du système pénitentiaire et son objectif principal est d’inciter la société à participer au règlement de ces problèmes et à la protection des droits et des intérêts légitimes des agents, employés et retraités du système pénitentiaire, ainsi que des condamnés, des suspects et des inculpés.

104.Pour inciter de larges couches de la société à participer au règlement des problèmes du système pénitentiaire dans tous les sujets de la Fédération de Russie, des conseils publics ont également été établis auprès des administrations des organes territoriaux du SFAP, contribuant considérablement à faire progresser la réforme du système au niveau régional, et notamment à assurer le respect des droits de l’homme dans les lieux de privation de liberté et à humaniser les conditions d’exécution des peines.

105.En ce qui concerne le traitement des suspects, des prévenus et des condamnés ainsi que des membres du personnel pénitentiaire et des autres citoyens, les établissements et services du système pénitentiaire se conforment à la loi fédérale no 59 du 2 mai 2006 relative à la manière de traiter les citoyens de la Fédération de Russie ainsi qu’au Règlement administratif (approuvé par le décret no 383 du Ministère de la justice en date du 26 décembre 2006) qui en découle et qui régit l’exécution des fonctions publiques concernant l’examen des propositions, requêtes et recours des condamnés et des inculpés.

106.Afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la réforme administrative, le décret présidentiel no 359 relatif à la modification de certains actes du Président de la Fédération de Russie concernant l’amélioration de l’administration publique dans le domaine de la justice a été adopté le 16 mars 2007. Il modifie les modalités de présentation des demandes d’amnistie. La responsabilité de la coordination des activités concernant les questions d’amnistie, qui incombait jusqu’alors au Ministère de la justice, a été confiée au SFAP.

107.Pour améliorer les modalités de réception, d’enregistrement et de vérification, au sein des établissements et des services du système pénitentiaire, des déclarations faisant état de délits ou d’incidents, l’ordonnance no 250 du Ministère de la justice en date du 11 juillet 2006 impose l’enregistrement et la vérification subséquente de toute information, notamment des informations émanant du personnel médical, concernant la découverte d’éléments constitutifs d’une d’infraction en vue d’assurer la restitution des droits des victimes et la poursuite des coupables.

108.Les résultats de la réforme du système pénitentiaire ont été appréciés par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Une délégation du CPT s’est rendue, du 25 avril au 4 mai 2006 et du 4 au 10 septembre 2006, dans des lieux de détention du Caucase du Nord. Dans la déclaration publique qu’il a faite le 13 mars 2007 pour rendre compte de ces visites, le CPT a noté que de réels progrès étaient faits en ce qui concerne les conditions de détention provisoire et que les autorités russes faisaient preuve d’une attitude ouverte sur des questions concernant les conditions de détention. La délégation du Comité n’avait en outre reçu aucune allégation de mauvais traitement de détenus par le personnel des établissements pénitentiaires.

109.En ce qui concerne l’inspection des établissements pénitentiaires par des représentants d’autres organisations internationales, elle s’effectue conformément aux normes du droit international, des traités internationaux et de la législation russe. S’agissant du fait que les organisations internationales autres que le CPT ne sont pas dotées de mandat à cet effet par des instruments internationaux, on notera que leurs représentants peuvent se rendre dans les établissements du système pénitentiaire et s’entretenir avec les détenus conformément aux dispositions prévues par la législation de la Fédération de Russie.

110.Le projet de loi fédérale «sur le contrôle social de la garantie des droits de l’homme dans les centres de détention et la contribution des organisations sociales à leurs activités» prévoit des conditions particulières pour la visite des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires par les représentants des organisations sociales russes. Ce projet de loi est actuellement examiné en deuxième lecture par la Douma d’État compte tenu des modifications formulées par le Président et le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 11

111.La législation russe ne contient pas de disposition prévoyant l’emprisonnement de personnes qui ne sont pas en mesure d’exécuter leurs obligations contractuelles, quelles qu’elles soient. Le Code civil dispose que l’emprisonnement pour de tels motifs est inadmissible.

Article 12

112. Le droit de toute personne se trouvant légalement sur le territoire de la Fédération de Russie à la liberté de circulation et au choix du lieu de séjour et de résidence est énoncé à l’article 27 de la Constitution et est un des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen sur le territoire russe.

113.Afin d’assurer les conditions permettant aux citoyens d’exercer leurs droits et libertés et de s’acquitter de leurs obligations à l’égard des autres citoyens, la loi relative à la liberté de circulation et au libre choix du lieu de résidence des citoyens de la Fédération de Russie sur le territoire de la Fédération de Russie prévoit l’enregistrement des citoyens suivant leur lieu de séjour et de résidence sur le territoire de la Fédération de Russie. L’enregistrement des citoyens a valeur de notification, c’est‑à‑dire que les citoyens sont tenus uniquement de notifier aux services compétents le lieu où ils séjournent et de donner les documents nécessaires à leur enregistrement, et les services d’enregistrement sont tenus de les enregistrer.

114.Le droit des citoyens à la liberté de circulation et au choix de leur lieu de séjour et de résidence est notamment protégé judiciairement, les citoyens pouvant former un recours en justice pour faire cesser les violations à cet égard: le tribunal examine les plaintes visant des actes des fonctionnaires des services d’enregistrement concernant l’application de la législation relative aux modalités et procédures d’enregistrement selon le lieu de séjour et de résidence, et peut déclarer nulle et non applicable telle ou telle disposition des actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération de Russie.

115.Le tribunal du territoire de Krasnodar, par sa décision du 2 mars 2001, a par exemple jugé nul et sans effet juridique l’arrêté no 877 du premier adjoint du chef de l’administration du territoire de Krasnodar en date du 9 décembre 1999 relatif à l’enregistrement temporaire des personnes de nationalité turco‑meskhète sur le territoire de Krasnodar. Le premier paragraphe de cet arrêté prévoyait l’enregistrement temporaire (jusqu’au 1er août 2000), selon le lieu de séjour, des personnes de nationalité turco‑meskhète sur le territoire.

116.Le tribunal du territoire de Krasnodar, par sa décision du 2 mars 2001, a également jugé nul et sans effet juridique l’arrêté no 236 du chef de l’administration du territoire de Krasnodar en date du 16 juin 1997 relatif aux mesures propres à renforcer le contrôle étatique des processus migratoires sur le territoire de Krasnodar. Cet arrêté prévoyait la création d’une commission de contrôle des migrations en tant que nouvel organe compétent pour régler la question de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement sur le territoire.

Paragraphe 16 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

117.D’après les informations du parquet de la République d’Ingouchie, les organes du pouvoir d’État et les organes de contrôle et de maintien de l’ordre n’ont pas reçu en 2006‑2007 de requêtes émanant de particuliers, d’entreprises, d’institutions, d’organisations ou de fonctionnaires faisant état de pressions exercées sur des personnes déplacées vivant dans des camps de réfugiés en République d’Ingouchie pour les contraindre à retourner en République de Tchétchénie. Les personnes déplacées qui se trouvent en Ingouchie retournent en Tchétchénie de leur plein gré et disposent d’autres lieux d’hébergement en cas de fermeture des camps. Au 25 juin 2007, le nombre des personnes déplacées se trouvant dans des lieux d’installation temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie s’établissait à 38 615 personnes (6 958 familles), dont 34 855 (6 270 familles) installées en République de Tchétchénie dans 22 lieux d’hébergement temporaire (19 189 personnes/3 587 familles) et 12 camps (15 666 personnes/2 683 familles); et 3 760 personnes (688 familles) installées en République d’Ingouchie dans 25 camps. Tous les lieux d’hébergement temporaire sont aménagés pour accueillir des personnes, avec l’électricité et le gaz, l’eau et le chauffage. Les personnes déplacées bénéficient des services des établissements sanitaires. Pour créer les conditions supplémentaires nécessaires au développement éducatif et culturel et assurer des activités de loisirs pour les enfants, des cours d’informatique, des salles de sport, des salles de bibliothèque et des centres de réadaptation psychologique ont été ouverts dans certains lieux d’hébergement temporaire grâce à l’action conjointe du Service fédéral des migrations russe et du Gouvernement tchétchène.

118.En 2007, 923 millions de roubles ont été imputés au budget fédéral pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

119.Au premier trimestre 2007, 28 041 personnes ont reçu une assistance pour pouvoir retourner dans leur lieu de résidence permanente sur le territoire de la République de Tchétchénie.

120.Le Service fédéral des migrations de la Russie s’est employé, conjointement avec les organes exécutifs fédéraux compétents et avec le Gouvernement tchétchène, à créer les conditions nécessaires au retour des citoyens russes ayant été contraints d’abandonner leur lieu de résidence permanente sur le territoire tchétchène et se trouvant en Géorgie.

121.Cette opération s’est déroulée en plusieurs étapes. Des délégations mixtes composées de représentants des ministères et départements russes et géorgiens compétents se sont rendues régulièrement dans les camps de réfugiés en Géorgie (gorge de Pankis) afin de rencontrer les représentants de la communauté tchétchène et d’expliquer la situation, permettant une évolution favorable de leur attitude à l’égard des processus se produisant en République de Tchétchénie. Il convient de noter que la délégation du HCR en Géorgie a également participé à cette entreprise. Ces efforts conjoints se sont soldés par le rapatriement volontaire de 324 personnes. Tous les citoyens russes rapatriés reçoivent l’assistance nécessaire, ceux qui ont besoin d’un logement sont hébergés dans des foyers sur le territoire de la République de Tchétchénie et des mesures sont prises pour leur fournir une aide humanitaire.

122.Comme le montre la pratique judiciaire, les tribunaux assurent la protection du droit des citoyens à la liberté de choisir leur lieu de séjour et de résidence quelle que soit leur nationalité.

Article 13

Paragraphe 25 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

123.La Fédération de Russie s’acquitte strictement de ses obligations à l’égard des demandeurs d’asile étrangers et apatrides qui se trouvent sur son territoire.

124.D’après les données du Service fédéral des migrations de la Russie (SFM), plus de 10 000 demandes de statut de réfugié et d’asile temporaire émanant de personnes originaires de 64 pays ont été reçues et examinées dans la Fédération de Russie entre 2002 et le 1er juin 2007; 80 % des demandes sont présentées dans la région de Moscou, dont 70 % dans la ville de Moscou. La plupart des sujets de la Fédération de Russie frontaliers de la région de Moscou, comme les régions de Vladimir, Iaroslav, Toula, Riazan, Tver et Smolensk, reçoivent très rarement de telles demandes.

125.Pour toute une série de raisons objectives et subjectives, la région de Moscou, en particulier la ville de Moscou, est celle qui attire le plus d’étrangers, notamment de demandeurs d’asile. La législation russe ne prévoit pas de mécanisme particulier pour répartir les demandeurs d’asile dans les sujets de la Fédération. Compte tenu du grand nombre de demandes d’asile qu’il reçoit, le bureau du SFM de la ville de Moscou, ne parvenant pas à recevoir et à examiner toutes les demandes dans les délais réglementaires, a été contraint d’établir une liste d’attente. Les demandeurs sont donc invités, lorsqu’ils se présentent pour la première fois, à déposer leur dossier à une certaine date. Afin de normaliser la situation, les organes du SFM ont pris une série de mesures visant à permettre aux demandeurs d’asile d’entamer en temps utile une procédure d’admission, tout d’abord à Moscou. Le SFM a prié la représentation du HCR en Russie et les organisations non gouvernementales s’occupant des demandeurs d’asile de recommander à ces derniers de présenter leur dossier dans d’autres sujets de la Fédération. En 2005, le bureau du SFM de la ville de Moscou s’est installé dans de nouveaux locaux plus vastes et mieux adaptés à ses fonctions.

126.À la demande du SFM, la représentation du HCR en Russie a fourni au bureau du SFM de Moscou, au titre de l’assistance technique, des moyens matériels supplémentaires pour l’accueil des demandeurs d’asile. En 2006, 1 480 ressortissants étrangers ont été invités par lettre à présenter immédiatement leur dossier de demande; 733 dossiers ont été reçus, les autres demandeurs ne s’étant pas présentés. Au cours des cinq premiers mois de 2007, les organes territoriaux du SFM ont examiné 1 128 demandes d’asile, soit 3,2 fois plus que pendant la même période de 2006, dont 749 à Moscou et 127 dans la région de Moscou.

127.Actuellement, la Fédération de Russie admet les dossiers de demande d’asile, suivant le lieu où se trouvent de fait les étrangers concernés, immédiatement ou dans des délais raisonnables (compte tenu du temps qu’il faut, par exemple, pour trouver un interprète en cas de langue rare, ou pour obtenir l’autorisation de rendre visite à un demandeur d’asile se trouvant dans un lieu de détention).

128.Il n’existe actuellement pas de problème en Russie pour assigner un représentant légal aux enfants non accompagnés qui demandent l’asile ou pour entamer une procédure de demande d’asile. Il est relativement rare que des enfants mineurs non accompagnés demandent l’asile. Depuis 2002, aucune demande de ce type n’a été enregistrée à Moscou. Entre 2005 et 2007, trois enfants (un venant d’Irak et deux d’Éthiopie) ont présenté des demandes d’asile au bureau du SFM pour Saint‑Pétersbourg et la région de Leningrad. Afin de garantir les droits et les intérêts légitimes de ces personnes, une demande de représentation légale a été adressée au Comité du travail et de la protection sociale de la population de l’Administration de Saint‑Pétersbourg et une demande d’hébergement a été adressée au centre de transit pour mineurs. Le représentant de ce centre a fait office de représentant légal.

Article 14

129.Depuis la présentation de son cinquième rapport périodique au Comité des droits de l’homme, la Russie a notablement amélioré la mise en œuvre effective des droits et libertés constitutionnels dans les procédures pénales, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

130.La Cour suprême a examiné en séance plénière la question de l’activité professionnelle des juges et a adopté, le 31 mai 2007, son arrêt no 27 relatif à la pratique judiciaire en matière de contestation des décisions des chambres de magistrats professionnels concernant les poursuites disciplinaires à l’égard des juges des tribunaux de droit commun.

131.Lors de la séance plénière qu’elle a consacrée le 10 octobre 2003 à l’examen des questions de la garantie des droits des citoyens conformément aux normes du droit humanitaire international, la Cour suprême a adopté son arrêt no 5 sur l’application par les tribunaux de droit commun des principes et normes universellement reconnus du droit international ainsi que des traités internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée. Cet arrêt stipule notamment ce qui suit:

«1.Les droits et les libertés de l’homme et du citoyen sont reconnus et garantis dans la Fédération de Russie conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et conformément à la Constitution de la Fédération de Russie (art. 17.1).».

132.En vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution, la protection judiciaire des droits et libertés est garantie à chacun. Compte tenu de cette disposition ainsi que des dispositions des article 15 (par. 4), 17 (par. 1) et 18 de la Constitution, les droits et libertés de l’homme énoncés dans les principes et normes universellement reconnus du droit international ainsi que dans les traités internationaux par lesquels la Fédération de Russie est liée ont un effet direct dans le système juridique de la Fédération de Russie. Ils déterminent le sens, le contenu et l’application des lois, l’activité des pouvoirs législatif et exécutif et de l’auto‑administration locale et sont garantis par la justice.

133.Suite à la réforme des systèmes juridique et judiciaire menée dans la Fédération de Russie, le droit constitutionnel à une protection judiciaire ne fait l’objet d’aucune restriction et les compétences du tribunal s’étendent à toutes les affaires, sans exception, concernant la protection des droits, libertés et intérêts légitimes; le tribunal a pleine compétence, dans toutes ces affaires, pour trancher des questions tant de droit que de fait, ce qui n’était pas le cas auparavant.

134.Depuis la réforme judiciaire, le nombre des affaires civiles examinées par les tribunaux de droit commun a sensiblement augmenté. Le nombre de contestations visant des actes et des décisions des organes du pouvoir d’État, de l’auto‑administration locale et des fonctionnaires a ainsi été multiplié par presque 30 (plus de 60 % des contestations sont jugées fondées).

135.Afin de mettre en œuvre la réforme judiciaire, des lois fédérales constitutionnelles ont d’autre part été adoptées concernant la Cour constitutionnelle, les tribunaux d’arbitrage et les tribunaux militaires, ainsi que des lois fédérales concernant les juges de paix, le Département judiciaire de la Cour suprême, l’activité des avocats et le barreau, etc.

136.Il est proposé d’adopter des lois fédérales constitutionnelles sur les tribunaux de droit commun et sur la Cour suprême de la Fédération de Russie. Des propositions sont présentées en vue de la création de tribunaux administratifs et d’autres juridictions spécialisées (tribunaux du travail, tribunaux de la famille).

137.Pour améliorer l’accès à la justice et renforcer l’efficacité de la justice, le nombre de juges a été augmenté suite à la réforme judiciaire.

138.Les organes d’association des juges, et principalement le Congrès de tous les juges de Russie, le Conseil des juges de la Fédération de Russie et le Collège supérieur qualifié des juges de la Fédération de Russie, contribuent largement au développement du système judiciaire et à l’approfondissement de la réforme du système juridique et judiciaire.

139.Le fondement juridique de l’activité des organes d’association des juges est la loi fédérale du 14 mars 2002 relative aux organes d’association des juges dans la Fédération de Russie.

140.Dans le cadre des opérations antiterroristes menées en République de Tchétchénie, l’ouverture d’enquêtes et l’examen des affaires concernant les infractions commises par le personnel militaire à l’égard de la population civile font l’objet d’une attention accrue. Chaque année, les tribunaux militaires examinent un grand nombre d’affaires de ce type: 28 enquêtes pénales ont été ouvertes contre 43 militaires en 2002, 25 contre 30 militaires en 2003, 30 contre 30 militaires en 2004, 22 contre 31 militaires en 2005, 29 contre 31 militaires en 2006, et une affaire visant un militaire au premier semestre 2007. Entre 2002 et la mi‑2007, des affaires de ce type ont été examinées en première instance par les tribunaux militaires de garnison d’Astrakhan, de Vladicaucase, de Grozny, de Volgograd, de Makhatchkalinsk, de Naltchiski et de Piatigorski. Au cours de la période considérée, les tribunaux militaires ont examiné au total 135 affaires pénales concernant des infractions commises par des militaires à l’endroit de la population civile; 166 militaires, dont 26 officiers, ont été reconnus coupables et condamnés à des peines diverses. Toutes les personnes ayant commis des infractions graves (49) ont été condamnées à des peines de privation de liberté de diverses durées.

Article 15

141.Entré en vigueur le 1er janvier 1997, le Code pénal russe précise dans quels cas s’appliquent les dispositions du droit pénal, lesquelles sont parfaitement conformes à l’article 15 du Pacte. En son article 9, le Code stipule que la culpabilité et la responsabilité pénales sont déterminées par le droit pénal en vigueur au moment où l’acte a été commis. Aux termes de l’article 10, toute loi qui dépénalise un acte, réduit la peine encourue ou améliore de quelque autre manière la situation d’une personne qui a commis une infraction est applicable rétroactivement, c’est‑à‑dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis l’acte considéré avant que la loi ne prenne effet, y compris à celles dont la peine est en cours d’exécution et à celles qui ont purgé leur peine mais ont un casier judiciaire. Une loi qui érige un acte en infraction, augmente la peine encourue ou aggrave de quelque autre manière la situation d’un individu n’a pas d’effet rétroactif. Si une peine applicable est réduite par une nouvelle loi pénale, elle l’est dans les limites précisées par ladite loi.

Article 16

142.La Constitution (chap. 2) et le Code civil garantissent la reconnaissance juridique aux citoyens se trouvant à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Il est dûment tenu compte des droits garantis par les principaux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Code civil a notablement accru la capacité juridique des citoyens. Dans l’esprit de la nouvelle situation économique, il prévoit la possibilité pour tout citoyen de posséder un bien quel qu’il soit, d’entreprendre des activités économiques ou tout autre type d’activité que la loi n’interdit pas, de procéder à toute opération que la loi n’interdit pas et de prendre des engagements.

143.Le citoyen exerce les droits inhérents à sa personnalité juridique dans certaines limites. Dans l’exercice de ses libertés et droits civils, il ne doit pas violer les droits et les intérêts légitimes d’autrui qui sont établis par la loi ni infliger de dommage à l’environnement.

Article 17

144.Le nouveau Code russe du travail, qui est entré en vigueur en février 2002, offre d’importantes garanties de non‑immixtion dans la vie privée. Il stipule, entre autres, que les employeurs et leurs représentants n’ont pas le droit, s’agissant des données personnelles d’un employé, d’obtenir ou de traiter des renseignements sur les convictions politiques, religieuses ou autres, ou sur la vie privée dudit employé. Dans les situations directement liées à des questions de relations entre partenaires sociaux, un employeur peut, conformément à l’article 24 de la Constitution russe, obtenir et traiter des renseignements personnels concernant un employé, mais seulement avec le consentement écrit de celui‑ci (art. 86).

145.Dans la Fédération de Russie, les droits énoncés à l’article 17 du Pacte sont protégés par le droit pénal. Diffuser en les sachant faux des renseignements qui salissent l’honneur et lèsent la dignité d’autrui ou ternissent sa réputation (calomnie) est une infraction pénale au regard de la législation russe (Code pénal, art. 129).

146.Porter atteinte en des termes grossiers (insultes) à l’honneur ou à la dignité d’autrui est aussi une infraction, qui est punie en application de l’article 130 du Code pénal russe.

Article 18

147.Le droit garanti par la Constitution à la liberté de conscience, y compris le droit de professer et pratiquer, individuellement ou avec d’autres, toute religion, est protégé par la législation pénale. Entre 2002 et 2006, trois personnes ont été condamnées en vertu de l’article 148 du Code pénal pour obstruction illégale aux activités des organisations religieuses et des associations. Cependant, l’article 55, paragraphe 3, de la Constitution stipule que les droits et libertés de l’homme et du citoyen peuvent être limités par la loi fédérale dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légaux d’autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de l’État. L’exercice par les citoyens de leurs droits constitutionnels, en particulier de la liberté de conscience, doit donc se faire de telle manière à ne pas porter atteinte à d’autres droits et intérêts des citoyens, de la société et de l’État protégés par la loi. La création d’associations religieuses dont l’activité porte atteinte à l’individu et aux droits des citoyens ainsi que la participation à de telles associations sont par conséquent interdites et passibles des peines prévues à l’article 239 du Code pénal.

148.D’après les statistiques officielles du système judiciaire, 17 personnes ont été condamnées entre 2003 et 2006 pour avoir constitué une association religieuse ou sociale commettant des actes de violence à l’égard de citoyens ou incitant à refuser de s’acquitter de ses devoirs civils ou à commettre d’autres actes illicites, ou pour avoir dirigé de telles associations. Près de la moitié de ces personnes (huit) ont été condamnées en 2005. Seize ont été reconnues coupables d’avoir organisé de telles associations et une seule d’avoir participé aux activités de telles associations.

Paragraphe 17 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

149.Conformément à la loi fédérale relative à l’obligation militaire et au service militaire, la durée du service militaire est de vingt‑quatre mois pour les citoyens appelés avant le 1er janvier 2007, de dix‑huit mois pour les citoyens appelés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 et de douze mois pour les citoyens appelés à partir du 1er janvier 2008. La durée du service militaire a donc été réduite de moitié. La durée du service civil de remplacement a également été réduite de moitié (vingt et un mois).

150.Conformément à l’article 5 de la loi fédérale no 113 du 25 juillet 2002 relative au service civil de remplacement, la durée du service civil de remplacement est effectivement 1,75 fois plus longue que la durée légale du service militaire, et une fois et demie plus longue pour les citoyens qui accomplissent un service civil de remplacement dans des structures des forces armées ou d’autres troupes, formations ou unités militaires.

151.Ces dispositions législatives ne sauraient cependant être considérées comme revêtant un caractère punitif; elles se caractérisent plutôt, par rapport au service militaire, par un régime favorable et les conditions particulières afférentes au service civil alternatif. Selon la loi fédérale no 113, les citoyens qui accomplissent un service civil de remplacement bénéficient de garanties et de compensations sociales liées au caractère particulier de leur activité, de repos conformément au Code du travail et d’une rémunération conformément au système de rémunération en vigueur dans l’organisation. Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la loi, les citoyens qui accomplissent un service civil de remplacement jouissent des droits et des libertés de l’homme et du citoyen sous réserve des restrictions prévues par les lois constitutionnelles fédérales, la loi fédérale no 113 et d’autres lois fédérales. Le caractère des restrictions est lié à la nature du service civil de remplacement, qui constitue un type particulier de travail dans l’intérêt de la société et de l’État.

152.La compatibilité des tâches que doivent effectuer les citoyens accomplissant un service civil de remplacement avec leurs convictions ou croyances est garantie en premier lieu par le droit légal qu’ils ont, précisément, de remplacer le service militaire par un service civil. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la loi no 113, le type de travail, de profession et de tâche que peut être appelé à effectuer un citoyen accomplissant un service civil de remplacement et son lieu d’affectation sont déterminés en tenant compte de la formation, de la spécialisation, de la qualification, de l’expérience professionnelle, de l’état de santé et de la situation familiale de l’intéressé.

153.Le service civil de remplacement peut être accompli aussi bien dans des structures des forces armées ou d’autres troupes, formations ou unités militaires en qualité de personnel civil, que dans des organisations civiles relevant d’organes fédéraux du pouvoir exécutif, d’organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération de Russie ou d’organes de l’auto‑administration locale.

154.Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la loi no 113 et au décret gouvernemental no 750 du 11 décembre 2003 relatif à l’organisation du service civil de remplacement, des listes indiquant les types de travail, profession et tâche que peut être appelé à effectuer un citoyen accomplissant un service civil de remplacement ainsi que les organisations où un tel service peut être accompli sont établies et approuvées chaque année. Les critères et priorités à cet égard sont définis en concertation avec le Ministère de la défense, compte tenu de l’intérêt de la société et de l’État. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu actuellement, étant donné les informations dont on dispose, de revoir la législation en vigueur.

Article 19

155.En Russie, le droit de rechercher, obtenir, produire et diffuser des informations, ainsi que de fonder, détenir, utiliser et administrer des médias n’est pas limité, à l’exception des cas prévus par la loi. Interdisant la censure, la Constitution garantit la liberté de l’information de masse (art. 29, par. 5). La Constitution interdit cependant d’abuser de la liberté de parole si cela porte atteinte aux droits des citoyens.

156.Il est interdit d’abuser de la liberté de la presse pour divulguer des informations constituant un secret d’État ou un autre secret expressément protégé par la loi, pour inciter à s’emparer du pouvoir, à modifier par la violence l’ordre constitutionnel et l’intégrité de l’État, pour inciter à l’intolérance ou à l’hostilité nationale, sociale, de classe, et religieuse, et à faire l’apologie de la guerre, de la pornographie, du culte de la violence et de la cruauté, ainsi que pour appeler à accomplir des actes terroristes et à diffuser des matériels extrémistes.

157.Il est en outre interdit aux journalistes d’user de leurs droits pour dissimuler ou falsifier des informations importantes pour la société, diffuser des rumeurs en les faisant passer pour des informations exactes, réunir des informations au profit d’une personne ou d’une organisation étrangère qui n’est pas un média. Il est également interdit aux journalistes d’utiliser leur droit à diffuser des informations pour diffamer un citoyen ou certaines catégories de citoyens pour des raisons tenant au sexe, à l’âge, à l’appartenance raciale ou nationale, à la langue, à l’attitude envers la religion, à la profession, au lieu de résidence et de travail, et aux convictions politiques.

158.Étant donné l’influence que les médias exercent sur la formation de l’opinion, il est très important que les journalistes et les rédactions de la presse écrite et audiovisuelle respectent les dispositions de la loi.

159.Quiconque enfreint la législation sur les médias encourt des sanctions pénales, civiles (matérielles), administratives et autres.

160.Les organes et organisations étatiques, les associations et leurs responsables fournissent des informations sur leur activité aux médias sous diverses formes, notamment dans le cadre de conférences de presse.

161.Il n’est possible de refuser de fournir une information demandée que si l’information en question contient des éléments constituant un secret d’État, un secret commercial ou un autre secret expressément protégé par la loi (art. 40 de la loi sur les médias). De leur côté, les rédactions ne peuvent pas divulguer des informations diffusées dans des communications et des documents qui ont été remis par un particulier sous le sceau du secret. Elles sont en outre tenues de garder secrète la source d’information et n’ont pas le droit de nommer la personne qui leur a fourni l’information, sauf à la demande d’un tribunal.

162.Les infractions à la législation commises à l’égard des médias et des journalistes sont passibles de poursuites civiles et pénales en cas de violence criminelle et de délits contre la propriété (enlèvement de journalistes, détérioration et destruction de l’«outil de travail» des journalistes, déprédation des biens des journalistes et de la rédaction, contrainte psychique, violence physique).

163.Les organes du parquet, en contrôlant les médias et en mettant à jour les infractions, examinent s’il existe des éléments constitutifs d’infractions visés par le Code pénal: diffamation et injure (art. 129, par. 2, et art. 130); fait d’empêcher les journalistes de se livrer à une activité légitime (art. 144); appel public à modifier par la violence l’ordre constitutionnel et incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 280 et 282).

164.Les personnes concernées peuvent engager une action civile dans les cas prévus par le Code civil (par exemple pour obtenir réparation d’un préjudice matériel ou moral causé par les actes d’un média ou découlant de ces actes).

165.Les infractions portant atteinte aux droits des citoyens sont passibles de sanctions administratives en cas de violation des dispositions régissant la collecte, la conservation, l’utilisation ou la diffusion d’informations sur les citoyens (données à caractère personnel) (art. 13.11 du Code des infractions administratives).

166.Des poursuites administratives peuvent être engagées dans les cas suivants: usage abusif de la liberté de la presse (Code des infractions administratives, art. 13.15), obstacle à la diffusion de la production des médias (art. 13.16), violation de la procédure régissant la production et la diffusion d’informations par les médias (art. 13.21) et violation de la procédure régissant la déclaration des données relatives à des publications (art. 13.22).

167.Des mesures de répression en cas d’infraction à la législation sur les médias sont également prévues par la loi sur les médias. Selon l’article 15 de cette loi, l’attestation d’enregistrement d’un média peut être annulée si elle a été obtenue de façon frauduleuse, si le média n’est pas diffusé plus d’une année. Les activités d’un média peuvent être arrêtées ou suspendues notamment à la demande du service d’enregistrement si la rédaction a enfreint à plusieurs reprises en l’espace de douze mois les dispositions de l’article 4 de la loi sur les médias et que le service d’enregistrement a adressé à ce sujet des avertissements par écrit au fondateur et (ou) à la rédaction (rédacteur en chef).

168.La licence d’activité d’un média peut être annulée si elle a été obtenue de façon frauduleuse; si les conditions fixées par la licence ont été enfreintes à plusieurs reprises; si la commission a établi que la licence a fait l’objet d’une cession occulte (art. 32 de la loi sur les médias).

169.Le procureur peut décider, par exemple, d’annuler l’enregistrement d’un média, de faire cesser ou de suspendre son activité, ou de refuser une licence en saisissant le service d’enregistrement ou de licence. Il peut également saisir directement le tribunal dans les conditions définies par la loi fédérale sur la Procurature de la Fédération de Russie (art. 35, par. 3) et par la législation relative à la procédure civile.

Paragraphe 18 des observations du Comité des droits de l ’ homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

170.La législation russe en vigueur, en particulier la loi fédérale no 2124‑1 du 27 décembre 1991 sur les médias, permet la préservation et le renforcement de l’indépendance des médias. Les dispositions de l’article 29 de la Constitution et de l’article 3 de la loi sur les médias garantissent la liberté de la presse, interdisent la censure et assurent à chacun le droit à la liberté de pensée et d’expression. Cette loi garantit en outre la liberté de fonder des organes de presse, tant écrite qu’électronique, indépendants de l’État. Les modalités d’enregistrement des médias et de licence des moyens de télé et de radiodiffusion ne prévoient aucune restriction de caractère discriminatoire. Une attestation d’enregistrement ne peut être annulée qu’en application d’une décision judiciaire.

171.Selon la loi sur les médias, les citoyens, fonctionnaires, organes de l’État, ou associations qui font obstruction de quelque manière que ce soit à l’activité des médias en recourant à la censure, en s’ingérant dans cette activité et en violant l’indépendance professionnelle de la rédaction, ou en interrompant ou suspendant de façon illicite l’activité des médias, portent atteinte à la liberté de la presse et encourent des sanctions, y compris pénales.

172.Une commission des médias a été établie dans le cadre de la Chambre sociale qui a été créée en 2004 auprès de la présidence de la Fédération de Russie et qui comprend des représentants parmi les plus compétents des milieux d’affaires, de la communauté scientifique et du monde de la culture et de l’information. Dirigée par le rédacteur en chef du journal Moskovskii komsomolets, P. N. Goussev, la commission des médias est notamment chargée de contrôler la situation en matière de liberté d’expression dans les médias en Russie.

173.La majorité écrasante des organes de presse écrite et électronique enregistrés en Russie ne sont pas étatiques. Les sociétés de radio et de télédiffusion étatiques représentent 10 % de l’ensemble des sociétés de ce type dans le pays. Près de 80 % des éditions périodiques se trouvent entre des mains privées. Bien que Gazprom soit une société d’État, NTV n’est pas une société de télévision étatique.

Paragraphe 19 des observations du Comité des droits de l ’ homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

174.Conformément à la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes, il peut être mis fin aux activités d’un média, sur décision judiciaire:

a)Lorsque ce média mène des activités extrémistes entraînant une violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ou causant ou menaçant réellement de causer un préjudice à la personne ou à la santé des citoyens, à l’environnement, à l’ordre public, à la sécurité publique, à la propriété, aux intérêts économiques légitimes des personnes physiques et (ou) morales, à la société et à l’État (art. 11, par. 2);

b)Lorsque le fondateur et (ou) la rédaction (le rédacteur en chef) du média qui diffuse des matériels extrémistes ou dont il a été établi que l’activité comporte des éléments d’extrémisme a reçu un avertissement concrètement motivé concernant l’inadmissibilité de tels actes ou de telles activités, et que cet avertissement n’a pas été annulé, soit que les infractions n’aient pas cessé dans le délai fixé, soit que des faits nouveaux soient venus témoigner, dans les douze mois à compter de la date de remise de l’avertissement, de l’existence d’éléments d’extrémisme dans les activités du média (art. 8, par. 3).

175.Les informations découlant de la pratique de la Cour suprême en matière de cassation et de contrôle ainsi que de la jurisprudence en première instance permettent de conclure que les tribunaux n’ont mis un terme aux activités de médias que pour des motifs suffisamment fondés.

176.Les particuliers qui commettent des infractions pouvant être considérées comme des manifestations d’extrémisme tombent sous le coup du Code pénal et non de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes, laquelle vise exclusivement les personnes morales. Les manifestations d’extrémisme énumérées à l’article premier de cette loi correspondent strictement aux dispositions des articles pertinents du Code pénal. Les personnes morales encourent ainsi des sanctions uniquement pour les actes qui seraient qualifiés d’infractions s’ils étaient commis par des personnes physiques, ce qui exclut toute interprétation arbitraire des dispositions de la loi.

Paragraphe 21 des observations du Comité des droits de l ’ homme concernant le cinquième  rapport périodique de la Fédération de Russie

177.De 2004 à 2006, les tribunaux ont condamné trois personnes qui étaient accusées d’espionnage. Ces personnes, qui n’étaient pas des militants écologistes, ont été condamnées pour avoir communiqué des informations constituant un secret d’État.

178.Le 7 avril 2004, le tribunal de la ville de Moscou, se fondant sur le verdict d’un jury, a ainsi condamné Igor Soutiaguine, responsable du secteur de la politique militaro‑technique et militaro‑économique du Département des recherches sur les politiques étrangères de l’Institut des États‑Unis et du Canada de l’Académie des sciences russe, à quinze ans de privation de liberté en vertu de l’article 275 du Code pénal(haute trahison) pour avoir communiqué des informations constituant un secret d’État à des représentants de la société de conseils britannique «Alternative Futures».

179.Le tribunal du territoire de Krasnoïarsk, se fondant sur le verdict d’un jury datant du 5 novembre 2004, compte tenu des modifications apportées par la chambre criminelle de la Cour suprême, a condamné le physicien V.V.Danilov, ancien directeur du centre de physique thermique de la ville de Krasnoïarsk, à treize ans de privation de liberté en vertu de l’article 275 du Code pénal (haute trahison) pour avoir communiqué des informations constituant un secret d’État à des représentants de la République populaire de Chine, ainsi qu’en vertu de l’article 159, paragraphe 3 b), du Code pénal (escroquerie).

Paragraphe 22 des observations du Comité des droits de l ’ homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

180.L’assassinat de citoyens, notamment de journalistes, ainsi que les actes de violence et les menaces d’assassinat, sont punis par le Code pénal (art. 105, 111, 112, 119, en particulier). Tous les actes de ce type font l’objet d’enquêtes approfondies et minutieuses de la part des services d’enquête de la Fédération de Russie, et les coupables, lorsque leur responsabilité est établie, font l’objet de poursuites pénales.

Article 20

Paragraphes 20 et 24 des observations du Comité des droits de l ’ homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

181.Les actes de racisme et les manifestations motivées par la haine raciale commis par des fonctionnaires ou d’autres personnes engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs.

182.L’article 63 du Code pénal pose en principe que la haine ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse sont retenues comme une circonstance aggravante. Le fait de commettre un délit particulièrement grave contre une personne pour de tels motifs aggrave sensiblement la peine. Il existe en outre des dispositions spéciales qui visent les délits motivés par la haine raciale, nationale ou religieuse: il s’agit des articles 280 (appel public à mener des activités extrémistes) et 282 (incitation à la haine ou à l’hostilité, et mépris de la dignité de l’être humain) du Code pénal.

183.Les délits particulièrement graves comme l’homicide ou le fait de causer délibérément un préjudice grave à la santé pour des motifs de haine ou d’hostilité nationale, raciale ou religieuse ou par désir de vengeance sont considérés par la loi comme des éléments d’infraction entraînant une responsabilité aggravée (art. 105, par. 2 m), et art. 111, par. 2 f), respectivement, du Code pénal).

184.Le fait de commettre un délit motivé par la haine ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse est considéré comme une circonstance aggravante par l’article 63, paragraphe 1 f), du Code pénal, et est pris en compte par les tribunaux lors de la détermination de la peine en cas d’atteinte à la personne et autres délits.

185.Afin de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen et les fondements de l’ordre constitutionnel et de garantir l’intégrité du territoire et la sécurité de la Fédération de Russie, la loi fédérale no 114 relative à la lutte contre les activités extrémistes adoptée le 25 juillet 2002 (modifiée et complétée le 27 juillet 2006 et le 10 mai 2007) définit les fondements juridiques et organisationnels de la lutte contre les activités extrémistes et établit la responsabilité pour la conduite de telles activités. Les tribunaux ont appliqué dans plusieurs affaires les dispositions de cette loi, notamment celles qui définissent la notion d’«activités extrémistes», en poursuivant des personnes physiques et morales accusées d’activités extrémistes.

186.La loi susmentionnée a été complétée par l’article 282.1 du Code pénal, qui punit le fait d’organiser une association extrémiste, ainsi que par l’article 282.2 du Code, qui punit le fait d’organiser des activités d’une organisation extrémiste.

187.Une personne a été condamnée en 2005 et trois en 2006 en vertu de l’article 282, première partie, du Code pénal pour avoir organisé une association extrémiste. Deux personnes ont été condamnées en 2005 et quatre en 2006 en vertu de la deuxième partie de cet article pour avoir participé à une telle association.

188.Une personne a été condamnée en 2005 et trois en 2006 en vertu de l’article 282.2, première partie, du Code pénal pour avoir organisé des activés d’une organisation extrémiste. Dix‑sept personnes ont été condamnées en 2005 et douze en 2006 en vertu de la deuxième partie de cet article pour avoir participé à une telle organisation.

189.Le 11 juillet 2007, le Conseil de la Fédération a approuvé le projet de loi fédérale no 400063‑4 portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie dans le cadre de l’amélioration de l’administration étatique dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme. Ce projet de loi se propose de remanier la rédaction des critères des activités extrémistes énoncés dans la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes. Devraient notamment être concernés les actes visant à: modifier par la violence les fondements de l’ordre constitutionnel et porter atteinte à l’intégrité du territoire de la Fédération de Russie; justifier publiquement le terrorisme et toute autre activité terroriste; inciter à la discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse; propager la thèse d’une exclusivité, supériorité ou infériorité fondée sur l’appartenance sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique ou sur l’attitude à l’égard de la religion; porter atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes de l’homme et du citoyen en raison de l’appartenance sociale, raciale, nationale ou religieuse ou de l’attitude à l’égard de la religion; empêcher l’exercice des droits électoraux des citoyens et de leur droit à participer à un référendum, ou violer le secret du scrutin, avec recours à la violence ou à la menace de la violence; empêcher l’activité légitime des organes de l’État, des organes de l’auto‑administration locale, des commissions électorales, des associations publiques et religieuses ou d’autres organisations, en recourant à la violence ou à la menace de la violence; commettre des infractions pour les motifs indiqués au paragraphe 1 f) de l’article 63 du Code pénal; faire la propagande et la démonstration publique d’attributs ou de symboles nazis ou d’attributs ou de symboles analogues aux attributs ou symboles nazis au point de les confondre; appeler publiquement à commettre les actes mentionnés ou à diffuser massivement des matériels notoirement extrémistes, ainsi que préparer ou conserver de tels matériels à des fins de diffusion massive; accuser publiquement et sciemment à tort une personne occupant des fonctions publiques dans la Fédération de Russie ou un fonctionnaire d’un sujet de la Fédération de Russie d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions des actes constituant une infraction visée par le présent article; organiser et préparer les actes mentionnés, et inciter à commettre de tels actes; financer les actes mentionnés ou contribuer d’une autre manière à les organiser, les préparer et les commettre, notamment en fournissant une base didactique, polygraphique et technique, en utilisant des moyens téléphoniques ou d’autres moyens de communication ou en fournissant des services d’information.

190.Les modifications apportées à la loi fédérale no 7 du 12 janvier 1996 relative aux organisations non commerciales et entrées en vigueur le 18 avril 2006, notamment en ce qui concerne le contrôle de la compatibilité de l’activité des organisations non commerciales avec leurs objectifs statutaires et avec la législation russe, ont été décidées en 2005 en concertation avec des experts du Conseil de l’Europe. Les restrictions prévues à l’article 15 de cette loi en ce qui concerne les fondateurs (membres, participants) des organisations non commerciales ont été adoptées dans l’intérêt de la sécurité de l’État et de la société et sont conformes aux dispositions de l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au premier semestre 2007, le service d’enregistrement et ses organes territoriaux n’ont été saisis d’aucune plainte au titre de la loi fédérale no 114 du 25 juin 2002 relative à la lutte contre les activités terroristes. Il n’a pas été mis fin aux activités d’associations publiques et d’organisations religieuses en relation avec la menée d’activités extrémistes.

191.Conformément à la décision no 70 du Procureur général en date du 3 décembre 2002 concernant les modalités régissant la présentation aux services du parquet de la Fédération de Russie de rapports spéciaux sur les incidents exceptionnels et les délits ainsi que d’autres informations obligatoires, les procureurs des sujets de la Fédération sont tenus de signaler immédiatement à la Procurature générale de la Fédération les infractions commises contre l’ordre constitutionnel et la sécurité de l’État, notamment les actes visés à l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité, et atteintes à la dignité de l’être humain), les incidents exceptionnels motivés par l’hostilité et la discorde entre nations et les mesures d’arrestation visant des membres du personnel des ambassades, consulats et représentations d’autres États ayant commis des infractions.

192.D’après les statistiques du Département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie, entre 2004 et 2006 les tribunaux russes ont condamné 875 personnes pour des infractions à caractère extrémiste visées aux articles 208, 212, 239, 277, 280, 282, 282.1 et 282.2 du Code pénal, avec concours de qualifications. D’après les informations communiquées par les parquets des sujets de la Fédération, des affaires de ce type ont été tranchées dans 40 régions du pays. Ce sont les tribunaux de Moscou, de Saint‑Pétersbourg, de la République du Tatarstan et de la région de Moscou qui ont examiné le plus grand nombre de cas d’infractions à caractère extrémiste. Parmi les affaires pénales relevant de cette catégorie, les plus répandues concernent des infractions visées à l’article 208 du Code pénal. C’est ainsi que 70 % (349 personnes) de l’ensemble des individus qui ont été condamnés pour de telles affaires en 2004 et 2005, et près de 50 % (264 personnes) en 2006, l’ont été pour avoir organisé des formations armées illégales et y avoir participé. Au cours de la période considérée, 60 personnes ont été condamnées dans le cadre de 23 procédures pénales pour avoir commis des atteintes à la vie et à la santé motivées par la haine ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse. Plus de 40 % des condamnés (25 personnes) avaient commis l’infraction avant l’âge de 18 ans.

193.En ce qui concerne l’application des dispositions pénales sanctionnant les infractions liées à des manifestations d’extrémisme et de xénophobie, il convient de noter que, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale no 162 du 8 décembre 2003, la peine maximale prévue à l’article 282, première partie, du Code pénal a été ramenée de quatre à deux ans de privation de liberté. Du point de vue du degré de danger qu’ils présentent pour l’ordre public, les actes en question ont été classés par le législateur dans la catégorie des infractions peu graves, ce qui détermine en grande partie la pratique des tribunaux en matière de fixation des peines au titre de l’article 282 du Code pénal. Des peines de privation de liberté sont prononcées lorsque les actes d’incitation à la haine ou à l’hostilité ou de mépris de la dignité de l’être humain s’accompagnent d’un recours à la violence ou sont commis par des groupes organisés. D’après les informations résultant de l’opération de généralisation de la pratique judiciaire menée par la Cour suprême au premier semestre 2006, 42,5 % des personnes condamnées en 2005 en vertu de l’article 282 du Code pénal se sont vu infliger une peine ferme de privation de liberté. Trois personnes condamnées en vertu de l’article 282 ont eu une peine de privation de liberté avec sursis. Les tribunaux imposent rarement le versement d’une amende comme peine principale. Deux personnes condamnées en vertu de l’article 280 du Code pénal, huit personnes condamnées en vertu de l’article 282 et trois personnes condamnées en 2005 en vertu de l’article 282.2 se sont vu infliger une amende. Dans les autres cas, les tribunaux, conformément à l’article 73 du Code pénal, imposent la peine prévue (en général, la privation de liberté) assortie d’un sursis.

194.La Douma d’État de l’Assemblée fédérale a récemment adopté une loi renforçant la peine établie pour les actes d’incitation à la haine ou à l’hostilité ou de mépris de la dignité de l’être humain motivés par le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, l’attitude envers la religion ou l’appartenance à un groupe social quel qu’il soit.

195.D’après les communications reçues des tribunaux, les condamnations prononcées pour constitution d’organisation ou association extrémiste et pour participation aux activités d’une organisation ou association de ce type concernent essentiellement l’établissement de nouvelles antennes de l’organisation Hisb ut‑Tahrir al‑Islami, créée en 1953 en Palestine par Taqi Al‑Din Al‑Nabahani, ou la participation aux activités de cette organisation. Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour suprême a déclaré que la principale forme d’activité de ce parti politique islamiste international était la propagande islamique militante accompagnée d’intolérance à l’égard des autres religions, le recrutement actif de partisans et un travail systématique de division de la société. Par sa décision, la Cour suprême a interdit les activités de l’organisation Hisb ut‑Tahrir al‑Islami sur le territoire de la Fédération de Russie et qualifié cette organisation de terroriste. L’activité des personnes qui ont continué d’enrôler de nouveaux membres dans l’organisation après l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour suprême a en outre été qualifiée par les tribunaux, pour cumul des infractions susmentionnées avec assistance à une activité terroriste, de violation de l’article 205.1 du Code pénal. De telles affaires sont couramment examinées par les tribunaux de la République du Tatarstan, des régions de Nijegorod et de Tioumen et du district autonome des Khantes‑Mansis.

196.C’est ainsi que Gataullin, Hassanov et Sabitov ont été condamnés par le tribunal du district d’Aviastroitelni de Kazan (le 9 juin 2005) au titre de l’article 205.1, première partie, et de l’article 282.2, deuxième partie, du Code pénal russe. Ils étaient accusés, en tant que membres du «Parti de la libération islamique» (Hisb ut‑Tahrir al‑Islami), d’avoir agi délibérément dans l’intérêt de cette organisation entre mars 2003 et novembre 2004, en ayant connaissance de l’arrêt en vigueur de la Cour suprême qualifiant le «Parti de la libération islamique» d’organisation terroriste et interdisant ses activités sur le territoire de la Fédération de Russie. Hassanov, en particulier, incitait les personnes de religion islamique résidant à Kazan à participer aux activités de ce Parti. Faisant appel aux sentiments religieux des citoyens, Hassanov mettait en pratique ce qu’il avait appris en étudiant la littérature de propagande et les recommandations du «Parti de la libération islamique» concernant l’organisation et la conduite d’activités extrémistes. Participant à des discussions religieuses avec les fidèles dans les mosquées, il essayait de convaincre ceux‑ci de l’injustice de l’État russe, de ses lois et de ses organes de pouvoir à l’égard des musulmans et justifiait et propageait l’idéologie du «Parti de la libération islamique», prônant l’élimination des gouvernements non islamistes et leur remplacement par un «khalifat islamique universel», sans exclure l’élimination par la violence des gouvernements en place, y compris le Gouvernement de la Fédération de Russie. Hassanov incitait aussi les personnes professant l’islam à créer une organisation étudiante informelle et indépendante de la religion officielle et distribuait aux fidèles des tracts contenant une proclamation intitulée «Appel du Parti Hisb ut‑Tahrir al‑Islami à la population». Le texte de cette proclamation justifiait l’existence et l’activité du Parti interdit et appelait à la création d’un «khalifat islamique universel». Gataullin menait des activités du même genre, et sous prétexte également d’étudier les principes de l’islam, s’entretenait avec les fidèles dans les mosquées pour les convaincre de la nécessité de participer aux activités du «Parti de la libération islamique». Sabitov, guidé comme les autres accusés par la directive du Parti «Loi administrative du Hisb ut‑Tahrir al‑Islami», incitait les fidèles à assister aux réunions illégales organisées par Gataullin et diffusait dans la mosquée de Kazan les tracts de l’«Appel du Parti Hisb ut‑Tahrir al‑Islami à la population». Lors du procès, il a été établi que les instructions, brochures et journaux confisqués aux inculpés visaient à propager les idées de la secte «Hisb ut‑Tahrir al‑Islami», qui étaient de nature politique et n’avaient guère de rapport avec la religion. D’après les conclusions de l’expertise, les textes en question visaient à préparer idéologiquement les musulmans à adopter des idées radicales non conformes aux principes de l’islam traditionnel et à les enrôler dans cette organisation. Le tribunal a jugé les inculpés coupables d’incitation à participer à une organisation terroriste et aux activités d’une organisation interdite par une décision judiciaire en vigueur pour activité terroriste. Gataullin, Hassanov et Sabitov ont été condamnés au titre de l’article 282, deuxième partie, du Code pénal à un an de privation de liberté (la peine maximale prévue pour ce type de délit est de deux ans de privation de liberté). Du fait du cumul partiel des peines prévu à l’article 69, troisième partie, du Code pénal, chacun des inculpés, pour l’ensemble des infractions commises, a été condamné définitivement à une peine de privation de liberté de quatre ans et sept mois avec exécution de la peine dans une colonie de rééducation à régime général.

Article 21

197.L’article 149 du Code pénal russe érige en infraction le fait d’empêcher illégalement de tenir une réunion, un rassemblement politique, une manifestation, un défilé ou un piquet, ou d’y participer. Ces actes sont punis d’une amende pouvant atteindre 300 000 roubles ou équivalant au montant du salaire ou des autres revenus du condamné pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, ou d’un emprisonnement de trois ans au plus, avec ou sans l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou une activité déterminée pendant une période de trois ans au plus.

Article 22

198.Le 18 avril 2006, la loi fédérale no 18 du 10 janvier 2006 portant modification de certains actes législatifs de la Fédération de Russie est entrée en vigueur, modifiant notamment la loi sur les organisations non commerciales et la loi sur les associations.

199.Conformément à la loi sur les organisations non commerciales et au décret présidentiel no 450 du 2 mai 2006 modifiant le décret présidentiel no 1315 du 13 octobre 2004 (Questions relatives au Service fédéral d’enregistrement et Règlement validé par ce décret), le Service fédéral d’enregistrement relevant du Ministère de la justice a été chargé de l’enregistrement officiel des organisations non commerciales, notamment des sections des organisations non gouvernementales (ONG) non commerciales étrangères.

200.Le Service fédéral d’enregistrement et ses organes territoriaux sont également chargés de s’assurer que les activités des organisations non commerciales, notamment des sections des organisations internationales et des ONG non commerciales internationales, sont conformes à leurs buts et fonctions statutaires, que les activités des filiales et des représentations des organisations internationales et des ONG non commerciales internationales sont conformes aux buts et fonctions déclarés et que ces organisations respectent la législation russe. La loi fédérale no 18 du 10 janvier 2006 a en particulier modifié la loi fédérale sur les organisations non commerciales et la loi fédérale sur les associations, obligeant les organisations non commerciales à présenter au Service fédéral d’enregistrement (ou à ses organes territoriaux) des documents rendant compte de leurs activités et de la composition de leurs organes directeurs ainsi que de l’emploi de leurs fonds et d’autres biens, notamment des fonds et biens reçus de la part d’organisations internationales ou étrangères et de personnes étrangères ou apatrides; toute subdivision structurelle d’une ONG non commerciale internationale informe le Service fédéral d’enregistrement (ou ses organes territoriaux) du volume des fonds et autres biens qu’elle a reçus, de leur répartition proposée et de leur dépense et de leur utilisation prévues et effectives, des programmes qu’elle prévoit de mettre en œuvre sur le territoire russe, ainsi que de l’emploi des fonds et autres biens accordés à des personnes physiques et morales; les associations sont tenues d’informer le Service fédéral d’enregistrement (ou ses organes territoriaux) du volume des fonds et autres biens qu’elles ont reçus de la part d’organisations internationales ou étrangères et de personnes étrangères ou apatrides, ainsi que de leur dépense et de leur utilisation prévues et effectives.

201.Les formulaires et les délais concernant la présentation de ces renseignements (rapports) ainsi que les formulaires de déclaration d’enregistrement des organisations non commerciales sont définis dans le décret gouvernemental no 212 du 15 avril 2006 sur les mesures d’application de certaines dispositions des lois fédérales régissant l’activité des organisations non commerciales. Les rubriques figurant dans les formulaires de déclaration et les rapports sont souvent accompagnées de notes explicatives indiquant notamment la manière de les remplir (annexes 1 à 5 du décret).

202.Il convient aussi de noter qu’aux termes des paragraphes 9.1 et 6 du Règlement relatif au Service fédéral d’enregistrement, celui‑ci est chargé d’entériner, en accord avec le Service fédéral de la fiscalité, les recommandations relatives à la manière de remplir les formulaires figurant dans les documents présentés au Service fédéral d’enregistrement et à ses organes territoriaux dans les cas et les conditions prévus par la législation russe.

203.Le Service fédéral d’enregistrement a adopté une série de mesures en vue de la mise en œuvre du nouveau système d’enregistrement. Depuis le 18 avril 2006, tous les renseignements utiles figurent sur son site. Les représentants des ONG non commerciales internationales peuvent soit adresser leur dossier par la poste, soit venir le déposer en personne. Ils peuvent désormais obtenir des conseils sur la manière de remplir les documents demandés et corriger un document incomplet sans voir leur dossier refusé. Des conférences de presse, des séminaires et des rencontres avec les chefs des représentations diplomatiques des États étrangers ont été organisés et plusieurs communiqués de presse ont été publiés pour informer les représentants des organisations des particularités du nouveau système d’enregistrement.

204.Actuellement, 240 ONG non commerciales internationales (sur les 500 actives en Russie) ont présenté un dossier de création de filiale sur le territoire russe: 212 demandes ont été acceptées, 11 sont à l’examen et 17 ont été rejetées pour dossier incomplet ou mal rempli. Comme il se doit, ces rejets concernaient des organisations qui avaient rempli leur dossier sans y mettre tout le soin voulu ni tenir compte des observations du Service fédéral d’enregistrement, ce qui leur a valu un refus formel d’enregistrement. Toutes les observations signifiées dans la décision de refus ont un caractère éliminatoire, mais le nombre de fois que des dossiers peuvent être présentés au Service fédéral d’enregistrement n’est pas limité.

Article 23

205.Les questions relatives au renforcement du rôle et des fonctions sociales de la famille revêtent une importance prioritaire en Russie. C’est pourquoi le Président de la Fédération de Russie, V. V. Poutine, s’adressant à l’Assemblée fédérale en avril 2007, a proclamé l’année 2008 Année de la famille. Le comité spécialement chargé d’organiser les manifestations de l’Année de la famille en Russie sous la présidence du Premier Vice‑Président du Gouvernement russe, D. A. Medvedev, a élaboré un plan de mesures qui prévoit notamment la tenue d’une série de séminaires et de conférences, en particulier sur la situation des enfants.

Article 24

206.La situation des enfants constitue l’un des principaux axes de la politique sociale de la Russie. Les questions relatives à la protection des droits de l’enfant font l’objet d’une attention constante de la part des autorités russes.

207.Conformément aux recommandations énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant, la Fédération de Russie a adopté, dans la prolongation du programme fédéral précédent «Les enfants de la Russie», un programme pour la période 2007‑2010 comportant les sous‑programmes suivants: Une génération en bonne santé, Les enfants exceptionnellement doués, et Les enfants et la famille.

208.La Commission gouvernementale chargée des affaires des mineurs et de la protection de leurs droits, qui se réunit dans différentes régions du pays pour prendre connaissance des divers problèmes qui se posent, mène une action constructive.

209.Le lancement le 1er septembre 2007 de la chaîne de télévision fédérale pour enfants «Bibigon» est un autre exemple de l’attention que le pouvoir accorde aux enfants. Il s’agit de la première chaîne publique russe destinée aux enfants et aux adolescents de 4 à 17 ans. Ses émissions sont très variées, proposant aussi bien des jeux permettant de tester ses connaissances que des dessins animés ou des feuilletons.

210.On trouvera des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de l’article 24 du Pacte dans le troisième rapport périodique de la Fédération de Russie au Comité des droits de l’enfant.

Article 25

211.Le processus électoral est régi par des lois électorales particulières qui sont fondées sur la loi du 12 juin 2002 relative aux garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums.

212.L’une des garanties en question est la possibilité de contester devant les tribunaux les décisions, actes ou omissions des pouvoirs publics, des organes de l’auto‑administration locale, des associations et des fonctionnaires, ainsi que les décisions, actes ou omissions des commissions électorales et de leurs membres qui portent atteinte aux droits électoraux des citoyens.

213.Les modalités de la procédure concernant la protection des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums sont définies au chapitre 26 du Code de procédure civile.

214.En 2005‑2006, la législation électorale russe a fait l’objet de mesures d’amélioration. On notera en particulier les innovations ci‑après.

215.En ce qui concerne la garantie de la réalisation du droit électoral actif et du droit à participer à des référendums:

a)Les modalités d’inscription des électeurs ont été définies de façon plus détaillée afin d’améliorer l’établissement des listes;

b)Des modalités ont été définies pour que les électeurs se trouvant dans des lieux de séjour temporaire et travaillant dans des entreprises où le cycle d’activité est ininterrompu puissent s’inscrire sur les listes électorales de leur lieu de séjour temporaire en présentant à cet effet une déclaration écrite trois jours au plus tard avant la date du scrutin;

c)L’heure du début du scrutin peut être avancée dans un bureau de vote;

d)Les électeurs qui ne sont pas enregistrés dans le lieu où ils résident à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie peuvent être inscrits sur les listes électorales de circonscriptions électorales spécialement constituées ou définies à cette fin sur décision de la Commission électorale supérieure (si la loi électorale régissant les élections le permet);

e)Il est possible d’organiser le vote avant la date fixée pour des groupes d’électeurs qui se trouvent dans des lieux très éloignés des bureaux de vote, vers lesquels il n’existe pas de moyens de transport ou dans lesquels il est difficile de se rendre (lieux difficilement accessibles ou éloignés, stations polaires, etc.); il n’est toutefois pas possible d’organiser le vote avant la date fixée dans l’ensemble d’une circonscription électorale;

f)La commission électorale d’une circonscription garantit aux suspects et prévenus inscrits sur les listes électorales de cette circonscription et se trouvant dans des lieux de détention provisoire la possibilité de participer aux élections en dehors des bureaux de vote.

Les garanties de la réalisation par les citoyens de la Fédération de Russie de leur droit électoral actif ont ainsi été renforcées.

216.En ce qui concerne la garantie de la réalisation du droit électoral passif:

a)Les principes concernant la collecte de signatures et la caution électorale conditionnant l’inscription d’un candidat ou d’une liste de candidats ont été précisés;

b)La proposition tendant à ne pas disqualifier un candidat qui aurait présenté des renseignements à caractère biographique inexacts (à l’exclusion des informations concernant son casier judiciaire) a été appuyée, la tendance ayant été jusque‑là de soumettre les droits des candidats à des restrictions non fondées;

c)Selon l’avis juridique énoncé dans l’arrêt no 80‑Г04‑2 de la chambre civile de la Cour suprême en date du 9 mars 2004, le fait pour un candidat de ne pas déposer de fonds sur un compte spécial de campagne n’entraîne pas sa disqualification;

d)Les dispositions concernant le droit des candidats à retirer leur candidature qui sont énoncées dans la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums ont été mises en conformité avec l’avis juridique émis par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 10‑П du 11 juin 2002, selon lequel un candidat a le droit de retirer sa candidature pour des raisons impérieuses même moins de trois jours avant le scrutin;

e)Compte tenu de l’avis juridique émis par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 245‑O en date du 12 avril 2005, les fonds déposés à titre de caution électorale sont reversés sur le fonds électoral correspondant si le candidat retire sa candidature pour des raisons impérieuses;

f)Des modifications ont été apportées à la législation électorale selon lesquelles il n’est possible de refuser une liste de candidats ou d’annuler son enregistrement que si le nombre des candidats radiés de la liste (à l’exception des candidats radiés pour des raisons impérieuses) excède 50 % du nombre total des candidats inscrits sur la liste validée pour les élections dans les organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération ou dans les organes de l’auto‑administration locale. La loi fédérale no 225 portant modification de la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums et du Code de procédure civile est entrée en vigueur le 7 décembre 2006.

217.Se fondant sur les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties à la Convention (no 25, par. 18), les modifications apportées à la législation électorale précisent les conditions régissant l’exercice des fonctions publiques électives ainsi que les limitations et les conditions d’éligibilité s’appliquant à certaines fonctions. C’est ainsi notamment que la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums, modifiée par la loi fédérale no 225, interdit l’élection des citoyens russes qui ont été condamnés à une peine privative de liberté pour infraction grave ou particulièrement grave et qui ont un casier judiciaire pour de telles infractions le jour du scrutin, de même que l’élection des personnes qui ont été condamnées pour des infractions à caractère extrémiste visées par le Code pénal et qui ont un casier judiciaire pour de telles infractions le jour du scrutin.

218.Selon la loi fédérale no 51 du 18 mai 2005 sur l’élection des députés à la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, seuls les partis politiques peuvent participer à cette élection, ce qui crée évidemment des conditions favorables au renforcement du rôle des partis politiques dans le système politique russe et à la poursuite de l’établissement des institutions de la société civile. Les nouvelles dispositions de la législation électorale permettent de remédier à une série de lacunes et d’imprécisions qui donnent lieu à diverses manifestations négatives dans le déroulement des campagnes électorales. L’inéligibilité à la Douma et à la Présidence de la Fédération des personnes qui ont été condamnées à une peine privative de liberté pour des infractions graves ou particulièrement graves ou pour des infractions à caractère extrémiste permet ainsi, non seulement de défendre les droits électoraux des citoyens russes contre d’éventuelles perturbations des élections et autres excès pouvant troubler le cours de la campagne, mais aussi de protéger le système politique russe en général et d’écarter les risques de déstabilisation de la société. Les principes d’un régime plus démocratique en ce qui concerne la présentation des candidatures et la validation des candidats et des listes de candidats ont ainsi été établis.

219.En ce qui concerne le développement du système des partis:

a)La Douma d’État doit être constituée au moyen d’un système électoral intégralement proportionnel (certains sujets de la Fédération de Russie, comme la ville d’importance fédérale de Saint‑Pétersbourg, adoptent aussi désormais le système proportionnel pour la constitution de leurs organes législatifs (représentatifs)). Une série de mesures doivent en outre être adoptées en vue de «rapprocher» les députés élus de leurs électeurs (la liste des candidats doit être répartie en au moins 80 groupes régionaux qui se voient accorder un temps d’antenne gratuit et un espace dans la presse par les organisations régionales de diffusion de l’information et qui peuvent, sur décision du parti politique, créer leur propre fonds électoral; la partie régionale de la liste fédérale des candidats doit comprendre tous les sujets de la Fédération de Russie et les députés à la Douma d’État élus selon les listes de partis doivent maintenir des liens avec leurs électeurs); la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums et la loi fédérale sur les partis politiques ont en outre été complétées par des dispositions concernant les garanties du droit électoral passif des citoyens qui ne sont pas membres d’un parti politique;

b)Afin de concrétiser le principe selon lequel les partis politiques participent de façon indépendante aux élections des organes du pouvoir d’État et des organes de l’auto‑administration locale, les coalitions électorales ne sont pas autorisées à prendre part au processus électoral, quelles que soient les élections;

c)Les subdivisions structurelles d’un parti politique, notamment ses sections locales, qui ne sont pas des personnes morales, peuvent présenter des candidats et des listes de candidats aux élections des organes de l’auto‑administration locale si les statuts du parti en question le permettent;

d)Des dispositions ont été prises pour réglementer le droit qu’ont les partis politiques qui présentent une liste de candidats d’utiliser aux fins de leur campagne électorale, sans puiser sur leur fonds électoral, les biens immobiliers et mobiliers (à l’exception des valeurs mobilières, effets de commerce et éléments de dépenses) dont ils ont la jouissance (y compris les droits de bail) le jour de la publication officielle de la décision fixant les élections;

e)Le niveau de financement accordé aux partis politiques ayant reçu le soutien des électeurs aux élections fédérales doit être augmenté (passant de 50 kopeks à 5 roubles par suffrage obtenu); les pouvoirs de la commission électorale centrale de Russie et des commissions électorales des sujets de la Fédération concernant le contrôle du financement des partis politiques non seulement pendant les campagnes électorales mais aussi entre les élections ont dans le même temps été définis;

f)La loi établit la notion de «fraction» de la Douma d’État, définit les modalités de l’activité des associations (fractions) de députés dans les parlements régionaux et prévoit notamment qu’un député qui passe d’une fraction de parti (au sein de laquelle il a été élu) à une autre est démis de ses fonctions;

g)Dans l’arrêt no 11‑П du 16 juillet 2007 qu’elle a émis suite au recours formé par le «Parti communiste ouvrier russe–Parti russe des communistes» au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions des articles 3, 18 et 41 de la loi fédérale sur les partis politiques, la Cour constitutionnelle a considéré que les dispositions de la loi fédérale sur les partis politiques concernant le nombre des membres des partis politiques et de leurs sections régionales n’étaient pas contraires à la Constitution russe.

Les conditions devant permettre le renforcement et le développement du système des partis ainsi que la démocratisation des élections grâce à l’élimination des défauts objectifs qui marquent le système électoral majoritaire ont donc été mises en place. L’introduction d’un seuil de représentation permet d’éviter le morcellement du corps parlementaire en de multiples petits groupes et d’assurer ainsi le fonctionnement normal du Parlement et la stabilité du pouvoir législatif et du régime constitutionnel en général. Suivant les dispositions juridiques régissant le système électoral, les partis politiques en tant que détenteurs d’une fonction publique acquièrent la qualité d’uniques sujets collectifs du processus électoral; ils ne peuvent réaliser leur droit à participer à l’exercice du pouvoir d’État que dans les formes prévues par la Constitution et pour une période déterminée et aucun d’entre eux ne peut avoir une situation de monopole.

220.En ce qui concerne les garanties électorales en matière d’information:

a)Les normes définissant le contenu et les modalités de financement de la campagne préélectorale ont été précisées et alignées sur les avis juridiques émis par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts no 15‑П du 30 octobre 2003, no 10‑П du 14 novembre 2005 et no 7‑П du 16 juin 2006;

b)Les modalités d’utilisation des images et des déclarations de personnes physiques dans les matériels de campagne ont été précisées compte tenu de la pratique, notamment judiciaire.

Les garanties concernant le droit des citoyens à recevoir et diffuser des informations sur les élections ont ainsi été renforcées.

221.En ce qui concerne la transparence de la conduite des élections et la réduction du risque de falsification des résultats:

a)Compte tenu du niveau actuel de développement des technologies de l’information, il est prévu d’introduire le vote électronique (c’est‑à‑dire le vote sans bulletin‑papier) en commençant par un petit nombre de bureaux de vote (il est notamment prévu d’organiser, à titre expérimental, un scrutin à l’aide de moyens électroniques dans quelques bureaux de vote pour les élections à la Douma de la région de Novgorod, puis, si l’expérience est concluante, pour les élections fédérales);

b)Afin d’empêcher la confection de faux bulletins, il est possible d’utiliser un signe spécial (marque), ce que l’on a décidé de faire pour les élections fédérales;

c)Les données consignées au procès‑verbal des élections concernant le nombre de suffrages obtenus par les candidats ou les associations électorales ne peuvent pas être modifiées sans recomptage des voix exprimées sur les bulletins;

d)Des sanctions administratives supplémentaires sont prévues à l’égard des responsables des commissions électorales qui ne respectent pas les modalités de comptage des voix et communiquent à des observateurs la copie certifiée du procès‑verbal concernant les résultats des élections en contravention avec la loi;

e)Les représentants des médias ont le droit de faire des photos et des films vidéo dans les bureaux électoraux;

f)Afin d’empêcher que le déroulement des élections ne soit perturbé par des moyens peu scrupuleux consistant à «bourrer» les bureaux d’observateurs lors des élections fédérales, l’envoi d’observateurs venant d’associations publiques n’est pas prévu (à l’exception des observateurs des partis participant aux élections en tant qu’associations électorales); la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums a cependant maintenu la disposition selon laquelle l’envoi d’observateurs venant d’autres associations peut légalement être prévu;

g)La loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes a fait l’objet de modifications suivant lesquelles le fait d’empêcher l’activité légale des organes du pouvoir d’État et des commissions électorales ainsi que des membres de ces organes et commissions en recourant ou en menaçant de recourir à la violence est considéré comme une activité extrémiste.

Des mesures ont ainsi été adoptées pour approfondir la démocratisation des élections, empêcher leur perturbation et renforcer la protection des droits électoraux des citoyens.

222.Un nouveau système d’organisation de l’auto‑administration locale a été mis en place:

a)L’article 23 de la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’auto‑administration locale dans la Fédération de Russie a été complété par une disposition stipulant que la législation des sujets de la Fédération doit prévoir la diversité des systèmes électoraux pouvant être utilisés pour la conduite des élections municipales; le système électoral utilisé pour les élections municipales dans une localité donnée est défini par les règlements de ladite localité;

b)L’organe représentatif d’un district municipal peut être constitué non pas au moyen d’élections locales conduites selon les principes du suffrage universel, égal et direct et du scrutin secret, mais par la délégation de représentants des localités faisant partie du district municipal: maires et députés des organes représentatifs des localités élus par ces organes parmi leurs membres (élections indirectes);

c)Le responsable d’une entité municipale est élu, conformément aux règlements de cette entité, dans le cadre d’une élection municipale ou par l’organe représentatif de l’entité municipale parmi ses membres.

223.Un certain nombre de modifications d’ordre conceptuel ont par ailleurs été apportées à la législation électorale:

a)Compte tenu de la nécessité de déterminer les dates d’élection qui conviennent le mieux aux électeurs, il est prévu d’arriver progressivement à organiser les élections dans les organes du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie et les organes de l’auto‑administration locale aux mêmes dates pour tous, à savoir le deuxième dimanche de mars et le deuxième dimanche d’octobre;

b)Les modifications apportées par la loi fédérale no 159 du 11 décembre 2004 à la loi sur les principes généraux de l’organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie ainsi qu’à la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums prévoient de nouvelles modalités pour le remplacement au poste de dirigeant d’un sujet de la Fédération (chef de l’organe exécutif suprême), l’organe législatif (représentatif) du pouvoir d’État du sujet de la Fédération conférant ce mandat à un citoyen de la Fédération de Russie sur proposition du Président de la Fédération (au lieu d’une élection au suffrage direct);

c)Le droit de voter «contre tous» les candidats et listes de candidats a été supprimé;

d)Les citoyens russes qui possèdent également la nationalité d’un État étranger ne peuvent pas être élus dans les organes du pouvoir d’État ni dans les organes de l’auto‑administration locale;

e)Un parti politique n’a pas le droit de présenter aux élections un candidat qui est membre d’un autre parti politique.

Paragraphe 25 des observations du Comité des droits de l’homme concernant le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie

224.En application du décret présidentiel no 729 du 4 juillet 2003 concernant l’élection du premier Président de la République de Tchétchénie, une campagne électorale a été entreprise le 5 juillet 2003 dans la République.

225.Le parquet et la commission électorale ont été saisis au cours de cette campagne d’informations faisant état d’infractions à la loi fédérale no 67 du 12 juin 2002 sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums ainsi qu’à la loi de la République de Tchétchénie du 23 mars 2003 relative à l’élection du Président de la République de Tchétchénie.

226.Le parquet de la République de Tchétchénie a ainsi été saisi entre le 11 juillet et le 5 octobre 2003 de 18 requêtes et recours émanant de particuliers, de fonctionnaires et de participants à la campagne électorale pour falsification de listes de signatures, menaces, demande de protection, destruction illégale d’affiches, etc.

227.Le parquet a vérifié tous ces faits et pris des mesures en conséquence, engageant notamment des poursuites administratives contre plusieurs fonctionnaires et saisissant les organes compétents pour faire cesser les infractions mises en évidence (des mesures à cet effet ont été prises dans chaque cas).

228.Pendant la campagne pour l’élection du Président de la République de Tchétchénie, quelques actes d’agression armée ont été commis et des coups de feu tirés par des personnes non identifiées en vue de s’emparer des documents et des armes de service d’agents du MVD de la République de Tchétchénie chargés de protéger les bureaux de vote.

229.D’après les informations communiquées par le Président de la commission électorale de la République de Tchétchénie, A‑K.B. Arsakhanov, les observateurs ont reconnu que le Président de la République de Tchétchénie avait été démocratiquement et légitimement élu. Les observateurs n’ont adressé à la commission électorale aucune remarque ni protestation concernant la procédure ou les résultats de l’élection.

230.La pratique de la Cour suprême russe en tant qu’instance de cassation et de contrôle montre qu’il y a eu des cas de recours à la justice pour la protection de droits électoraux violés lors de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République de Tchétchénie.

Article 26

231.L’article 136 du Code pénal érige en infraction toute violation du principe de l’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Durant la période 2003‑2006, quatre personnes ont été condamnées au titre de cet article.

232.Pour plus de détails sur l’application de l’article 26 du Pacte, on se reportera aux rapports présentés par la Fédération de Russie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Article 27

233.La politique de la Fédération de Russie à l’égard des minorités ethniques, religieuses et linguistiques a pour principal objet de permettre à tous les citoyens d’exercer pleinement leur droit à l’épanouissement social, ethnique et culturel et de favoriser l’intégration sociale.

234.La loi fédérale sur l’autonomie culturelle ethnique (no 74 du 17 juin 1996, modifiée le 30 novembre 2005) donne une définition de l’autonomie culturelle ethnique: «Il s’agit d’une forme d’autodétermination culturelle des nationalités, se présentant comme une union sociale de citoyens de la Fédération de Russie appartenant à des communautés ethniques déterminées, s’organisant eux‑mêmes volontairement en vue de régler en toute indépendance les questions relatives à la préservation de leur identité, au développement de leur langue, à leur éducation, à leur culture nationale.». Elle fonctionne suivant les principes suivants: droit de déterminer librement son appartenance nationale, auto‑organisation et autogestion, formes diverses d’organisation interne, combinaison d’initiative sociale et d’appui de l’État, respect des principes du pluralisme culturel. Cette forme authentique d’autodétermination est particulièrement intéressante pour les groupes ethniques qui sont trop dispersés pour jouir d’une autonomie reposant sur une base géographique. Pour l’essentiel, la création d’organisations culturelles ethniques autonomes et les activités de celles‑ci sont régies par les lois fédérales et par les principes et normes généralement reconnus du droit international et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’adoption de la loi sur l’autonomie culturelle ethnique a permis de concrétiser bon nombre des droits garantis aux entités culturelles ethniques autonomes (leur droit d’être soutenues par différentes autorités publiques, leur droit de représenter leurs intérêts ethniques et culturels devant ces autorités, leur droit de recevoir et de diffuser des informations dans leur langue nationale, leur droit de fonder des établissements scolaires et universitaires, leur droit de prendre part aux activités d’organisations non gouvernementales internationales, etc.). Selon les autorités de justice, les sujets de la Fédération de Russie regroupent au total plus de 250 organisations culturelles ethniques autonomes différentes.

235.Le 29 juin 2004, des modifications ont été apportées à la loi fédérale selon lesquelles les sujets de la Fédération de Russie se sont vu octroyer le droit de soutenir financièrement les organisations culturelles ethniques autonomes pour leur permettre de préserver leur individualité, de développer leur langue nationale (maternelle) et leur culture nationale et d’assurer la réalisation des droits ethniques et culturels des citoyens de la Fédération s’identifiant à une communauté ethnique donnée (art. 19). Ces modifications permettent aux sujets de la Fédération de prendre part à la mise en œuvre de la politique de l’État à l’égard des organisations culturelles ethniques autonomes.

236.Les peuples autochtones numériquement peu nombreux occupent une place particulière dans la population de la Russie. Ils concernent 45 ethnies et quelque 280 000 personnes. Les effectifs de chaque groupe varient entre 41 000 personnes (Nénetses) et 240 personnes (Enetses). Le recensement démographique effectué en 2002 a montré globalement une dynamique positive des processus démographiques concernant les petits peuples autochtones. L’effectif des Oroks (Ouïltes) a été multiplié par près de 2,5. Le nombre des Nénetses, Selkoups, Khantes, Ioukaguirs, Néguidals, Tofalars, Itelmènes, Kètes et d’autres peuples s’est notablement accru (de 20‑30 % à 70 %). Si les effectifs de certains peuples ont diminué, cela s’explique principalement par le fait que certaines personnes n’ont pas été décomptées parmi leurs membres lors du recensement, s’étant identifiées à d’autres ethnies. Les effectifs de 38 peuples numériquement peu nombreux du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême‑Orient (y compris les peuples nouvellement séparés des Kamtchadals, Telenguites, Toubalars, Tchelkantses et Tchoulymtses) s’élevaient en 2002 à 244 000 personnes.

237.Le droit de préserver et de développer la langue, les traditions et la culture des petits peuples autochtones est inscrit dans les lois fédérales concernant respectivement les langues des peuples de la Fédération de Russie et l’autonomie ethnique et culturelle. La loi sur les langues des peuples de la Fédération de Russie (no 1807 du 25 octobre 1991, modifiée les 24 juillet 1998 et 11 décembre 2002), porte notamment sur le système des actes normatifs régissant l’utilisation des langues des peuples de la Fédération de Russie sur le territoire russe.

238.Pour mieux mettre en valeur le potentiel ethnique et culturel de tous les peuples présents sur le territoire de la Russie, il est prévu de créer des conditions qui permettent d’assurer un développement dans tous les domaines et sur un pied d’égalité de la langue nationale, ainsi que la liberté de choisir et d’utiliser sa langue de communication. La loi met l’accent sur la protection des droits linguistiques souverains de l’individu quels que soient son origine, sa situation sociale et de fortune, son appartenance raciale et nationale, son sexe, son éducation, son attitude envers la religion et son lieu de résidence. En 2002, pour unifier les bases graphiques de l’alphabet des langues officielles de la Fédération de Russie et des républiques, une disposition a été ajoutée à la loi en question (art. 3, par. 6), qui stipule que «l’alphabet de la langue officielle de la Fédération de Russie et des langues officielles des républiques se forme sur la base graphique du cyrillique». Le principe selon lequel «d’autres bases graphiques pour l’alphabet de la langue officielle de la Fédération de Russie et des langues officielles des républiques peuvent être établies par des lois fédérales» est en outre confirmé.

239.La loi susmentionnée garantit également le droit, fondé sur la souveraineté des républiques composant la Fédération de Russie, de régler librement les questions relatives à la protection, au développement et à l’utilisation de sa (ses) langue(s) nationale(s). On s’attache sérieusement à assurer le libre développement des langues dans les localités où l’on trouve une forte densité de citoyens appartenant à des peuples autochtones numériquement peu nombreux et à des minorités nationales ne possédant pas leur propre formation étatique et territoriale nationale ou vivant au‑delà des frontières de ces formations.

240.Le droit d’utiliser sa langue maternelle dans les lieux où se trouvent regroupés des citoyens appartenant à des minorités nationales est prévu, notamment, à l’article 6, paragraphe 4, de la loi fédérale sur le recensement général de la population (loi no 8 du 25 janvier 2002) et par la loi fédérale sur les garanties fondamentales des droits électoraux et du droit des citoyens de la Fédération de Russie à participer à des référendums, qui autorise, sur décision de la commission électorale compétente, à publier le texte des bulletins de vote en russe, en tant que langue officielle de la Fédération de Russie, et dans la langue officielle de la république membre de la Fédération, ainsi que, si nécessaire, dans les langues des peuples de la Fédération sur les territoires où ceux‑ci se trouvent en forte densité (art. 63, par. 10).

241.La loi fédérale sur les principes de la législation de la Fédération de Russie relatifs à la culture (loi no 3612‑I du 9 octobre 1992, modifiée les 23 juin 1999, 27 décembre 2000, 30 décembre 2001, 24 décembre 2002, 23 décembre 2003, 22 août 2004 et 8 janvier 2007) établit le droit des peuples et autres communautés ethniques «à préserver et développer leur identité ethnique culturelle, et à protéger, remettre en état et préserver leur milieu d’habitation culturel historique traditionnel» (art. 20). Il est stipulé par ailleurs que «la politique relative à la préservation, la création et la diffusion des valeurs culturelles des nationalités autochtones désignées en tant que formations étatiques nationales ne doit pas porter préjudice aux cultures des autres peuples et communautés ethniques vivant sur ces territoires» (art. 20).

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