Nations Unies

CCPR/C/GIN/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français

seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par la Guinée en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 1994 * , **

[Date de réception : 17 octobre 2017]

Table des matières

Page

Abréviations et sigles3

Introduction5

I.Cadre juridique général de la promotion des droits civils et politiques (2007-2017)5

A.Textes législatifs6

B.Textes règlementaires8

II.Renseignements portant sur les dispositions de fond du Pacte9

Article 1er : Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes9

Article 2 : La garantie à tous les individus (nationaux et étrangers) des droits reconnus dans le Pacte9

Article 3 : Le principe de non-discrimination liée au sexe11

Article 4 : L’État d’urgence13

Article 5 : Les mesures et restrictions ou dérogations aux droits de l’homme13

Article 6 : Le droit à la vie13

Article 7 : L’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants15

Article 8 : L’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage17

Article 9 : La liberté et la sécurité de la personne (détention et garde à vue)18

Article 10 : Le traitement des personnes détenues19

Article 11 : L’interdiction de l’emprisonnement pour dette22

Article 12 : La liberté de circulation22

Article 13 : L’expulsion des étrangers23

Article 14 : L’égalité de tous devant les tribunaux25

Article 15 : La non-rétroactivité des peines26

Article 16 : La reconnaissance de la personnalité juridique27

Article 17 : L’interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée d’une personne27

Article 18 : La liberté de pensée, de conscience et de religion28

Article 19 : La liberté d’opinion et d’expression29

Article 20 : L’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre,de tout appel à la haine nationale ou religieuse30

Article 21 : Le droit de la réunion pacifique30

Article 22 : La liberté d’association31

Article 23 : La protection de la famille31

Article 24 : La protection de l’enfant32

Article 25 : Le droit de participer à la gestion des affaires publiques et le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays36

Article 26 : L’égalité de tous devant la loi37

Article 27 : Les droits des minorités ethniques, religieuses, ou linguistiques38

Abréviations et sigles

CENI

Commission électorale nationale indépendante

HAC

Haute autorité de communication

CSM

Conseil supérieur de la magistrature

Union africaine

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

SNU

Système des Nations Unies

CNP-RSS

Comité National de Pilotage de la Réforme du Secteur de Sécurité

CNT

Conseil National de Transition

CTRN

Comité transitoire de redressement national

INIDH

Institution Nationale Indépendante des Droits Humains

MDHLP

Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

MUNC

Ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté

VBG

Violences basées sur le genre

OPROGEM

Office de protection du genre, des enfants et des mœurs

CNLTPPA

National de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées

MGF/E

Mutilations Génitales Féminines et l’Excision

ECOWAS

Système d’observation de la paix et de la sécurité de l’Afrique de l’ouest

FDS

Forces de défense et de sécurité

MASPFE

Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance

CEDEF

Convention pour l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes

CNDD

Conseil national pour la démocratie et le développement

PARSS

Programme d’Appui à la Réforme du Secteur de Sécurité

UE

Union européenne

OGDH

Organisation guinéenne des droits de l’Homme

LiGUIDHO

Ligue Guinéenne de défense des droits de l’Homme

ASF

Avocat sans frontière

MDT

Mêmes droits pour tous

HCDH

Bureau du Haut-Commissariat des Nations Uniesaux Droits de l’Homme en Guinée

OIF

Organisation internationale de la francophonie

AVIPA

Association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009

CPP

Code de procédure pénale

BIT

Bureau international du travail

TPI

Tribunal de première instance

CMIS

compagnie mobile d’intervention de sécurité

PIDCP

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

CICR

Comité international de la croix rouge

DUDH

Déclaration universelle des droits de l’homme

CADH

Commission africain des droits de l’homme

PTT

Postes et Télécommunications

OIT

Organisation Internationale du Travail

CDE

Convention relative aux droits de l’enfant

CG/SPDE

Comité Guinéen de Suivi de la protection des Droits de l’Enfant

MCL

Mineurs en conflit avec la loi

CNLTP

Comité National de lutte contre la traite des personnes

DSPE

Dispositif Standard de Protection de l’Enfance

CGSDE

Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant CRPEComités régionaux de protection de l’enfant

CPPE

Comités préfectoraux de protection de l’enfant

CLPE

Comité local de protection des enfants

CLEF

Conseil local enfant et famille

CVPE

Conseil villageois de protection des enfants

SYPEG

Système de Protection de l’Enfance en Guinée

DNE

Direction Nationale de l’Enfance

DNEPPE

Direction Nationale de l’Éducation Préscolaireet de la Protection de l’Enfance

DNPFG

Direction nationale de la promotion féminine et du genre

DIJ

Direction des Investigations Judiciaires

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

PSN

Plan stratégique national de l’abandon des mutilations génitales féminines

SNAP

Stratégie Nationale d’Actions Prioritaires

Introduction

l.La République de Guinée est située au sud-ouest de l’Afrique occidentale avec une superficie de 245 857 km2. C’est un pays côtier avec 300 km de littoral atlantique. Le potentiel hydro-énergétique ajouté aux nombreuses richesses du sous-sol (bauxite, or, diamant, uranium, fer, cobalt, etc.) fait de la Guinée un des pays les plus prédisposés au développement économique en Afrique de l’Ouest.

2.En Guinée, la promotion et le respect des droits de l’homme prennent leur source dans la Constitution. Celle-ci fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, comme source d’inspiration dans ce domaine. Les droits fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont définis dans ces déclarations, sont repris dans le texte de la Constitution et la garantie de leur respect y est affirmée (titre II de la Constitution).

3.La Guinée est un État à tradition moniste avec primauté du droit international. Ainsi, un traité international ratifié fait partie de l’ordre juridique interne dès la date de son entrée en vigueur, sans qu’il y ait besoin de le transposer par l’adoption d’une loi (cf. art. 151 Constitution), les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international ne peut être promulguée et entrée en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non conforme à la Constitution (cf. art. 150 Constitution).

4.À ce titre, la République de Guinée réaffirme son engagement à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par elle la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions de sa législation nationale.

5.À ce jour, la République de Guinée est partie à la plupart des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

6.Dans le souci de respecter ses engagements nationaux et internationaux, la Guinée a réalisé de nombreux efforts en matière de respect des droits et libertés et de démocratie à travers un cadre législatif pertinent et la mise en œuvre de nombreux documents de politique et de stratégies.

7.Le présent rapport est élaboré conformément aux dispositions de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et couvre la période de 2007 à 2017.

I.Cadre juridique général de la promotion des droits civils et politiques (2007-2017)

8.La République de Guinée est partie à plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

9.Au cours de la période, nous pouvons relever les ratifications suivantes :

•La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en novembre 2011 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en novembre 2011 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés en avril 2016. Par ailleurs, la République de Guinée est également partie au Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) depuis le 16 avril 2012.

A.Textes législatifs

10.Au cours de la période en revue, plusieurs textes législatifs ont été promulgués dans le but de mettre en place les principales institutions constitutionnelles et de réguler la vie de la Nation, conformément aux principes démocratiques et des droits de l’homme. Les principaux sont les suivants :

•La Loi fondamentale du 23 décembre 1990 ;

•La Constitution du 7 mai 2010 ;

•Loi no L/2007/013/AN du 29 octobre 2007 adoptant et promulguant la Loi portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la CENI ;

•Loi no 14/2012/016 /CNT portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI ;

•Loi organique no L/2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication (FIAC) ;

•Loi organique no 002/2017/AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé de la République de Guinée.

Concernant le domaine des forces de défense et de sécurité

11.La Réforme du Secteur de la Sécurité, engagée en Guinée depuis 2010 avec l’appui de la communauté internationale suite à un état des lieux dudit secteur, constitue aujourd’hui une des priorités du gouvernement. Cette réforme repose sur un cadre stratégique défini autour d’un ensemble d’éléments majeurs que sont :

•Le Rapport d’évaluation conjointe (UA, CEDEAO, SNU) du Secteur de la Sécurité en 2010 ;

•La Lettre de déclaration de Politique de réforme du secteur de sécurité de Monsieur le Président de la République (décembre 2012) ;

•La Politique Nationale de Défense et de Sécurité (PNDS) ;

•Les politiques sectorielles des cinq secteurs prioritaires (Armée, Police et Protection civile, Justice, Douanes, Environnement).

12.La mise en place de ces politiques sectorielles se réalise à travers la Stratégie Nationale d’Actions Prioritaires (SNAP), approuvée en mai 2014, actualisée en 2016 et devant être mise en œuvre jusqu’en 2019.

13.Un Comité National de Pilotage de la Réforme du Secteur de la Sécurité (CNPRSS) a été mis en place pour le suivi de la réforme. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées, entre autres :

•L’adoption de la loi no 02/CNT/2012 portant Code de justice militaire du 17 janvier 2012 et instituant le Tribunal militaire ;

•L’adoption de la loi no L/2015/009/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public ;

•L’adoption de deux lois majeures en 2013 : loi no 2013/044/CNT du 12 janvier 2013 portant statut spécial de la Police nationale ; et la loi no 2013/045/CNT du 12 janvier 2013 portant statut spécial de la Protection civile.

Concernant la réforme de la justice

14.Du 28 au 30 mars 2011, le Ministère de la Justice a organisé les états généraux de la Justice qui ont regroupé le personnel du Ministère de la Justice, les avocats, les magistrats, les chefs religieux, les organisations de la société civile les partenaires internationaux, etc. dans le but de dresser l’état des lieux actuel du système judiciaire. Ces états généraux de la justice ont été l’occasion pour le Gouvernement de reconnaître les nombreux défis majeurs qui affectent le système judiciaire.

15.Le 16 juillet 2014, la Politique nationale de la réforme du Secteur de la Justice a été validée officiellement par le Président de la République. Cette politique est accompagnée d’un Plan d’action prioritaire chiffré (2015-2019), également validé le 18 février 2015 par le Président de la République lors de la réunion du troisième Comité national de pilotage de la réforme du Secteur de la justice. Les nouvelles lois adoptées dans ce cadre sont :

•La loi no 2015/019/AN portant organisation judiciaire en République de Guinée du 13 août 2015 ;

•La loi organique no L006/2011/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ;

•La loi organique no L/2013/054/CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats ;

•La loi organique no L/055/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

16.Le gouvernement a mis en place le Conseil supérieur de la magistrature, Ce Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) est fonctionnel depuis juillet 2014.

17.Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale ont été adoptés en octobre 2016 à travers les lois no 14/2016/059/AN du 26 octobre 2016 portant Code pénal de la République de Guinée et no L/2016/060/AN du 26 octobre 2016 portant Code de procédure pénale de la République de Guinée.

18.Concernant la lutte contre les violations des droits de l’homme, il est important de mentionner :

•La création du Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, devenu Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté est le Département en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme en Guinée. La mise en place de I’INIDH courant décembre 2014 en application de la loi organique NOL/08/CNT/2011 du 14 juillet 2011 portant organisation et fonctionnement de I’INIDH ;

•La mise en place d’un Médiateur de la République, en application de la loi organique LO no 004/CNT/2013 définissant le fonctionnement, les modalités de saisine et d’intervention du Médiateur de la République.

19.La législation nationale relative aux droits des travailleurs migrants se rapporte essentiellement aux textes juridiques suivants :

•La loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée. Cette loi accorde la possibilité à tous les étrangers, sans discrimination aucune, remplissant les conditions requises par le Département de la Sécurité d’entrer, de s’établir, de circuler librement sur toute l’étendue du territoire national ;

•La loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail. Cette nouvelle loi, en son article 4, consacre également le principe de la non-discrimination dans la sphère de l’emploi et du travail en République de Guinée.

20.Au titre de la protection des couches vulnérables, il est important de noter :

•La loi no L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 portant Santé de la reproduction dont les articles 6 et 13 intègrent la question des violences faites aux femmes, interdisent et prévoient des sanctions pénales contre tout auteur de traitements inhumains et dégradants ;

•Le 19 août 2008, la loi no L/2008/01 VAN portant Code de l’enfant guinéen a été promulguée.

21.Pour permettre au pays de se doter d’une lettre de Politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme, le gouvernement a initié un processus de consultation des populations en 2015 devant aboutir à l’organisation des états généraux des droits de l’homme au cours du premier trimestre 2018. Les résultats de ces États Généraux des Droits de l’Homme constitueront la base de réflexion pour l’élaboration de la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme en République de Guinée.

B.Textes réglementaires

Concernant le domaine des forces de défense et de sécurité

22.Le renforcement de la discipline au sein des différents corps de sécurité s’est décliné avec l’adoption de textes majeurs et la sensibilisation/formation des personnels quant aux nouvelles mesures disciplinaires qui s’appliquent :

•Le Décret no D/2016/N0261/PRG/SGG du 25 août 2016 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil de discipline de la Police nationale et de la Protection civile ;

•La Note circulaire no 005/MSPC/CAB/16 du 26 octobre 2016 sur la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile ;

•Le Décret no D/2016/262/PRG/SGG du 25 août 2016, portant Code de déontologie de la Police nationale ;

•Le Décret no D/2016/263/PRG/SGG du 25 août 2016, portant Code de déontologie de la Protection civile ;

•L’Arrêté no 6023/MSPC/2016, portant Code disciplinaire de la Police nationale et de la Protection civile.

Concernant la réforme de la justice

23.Dans le cadre de la réforme du secteur de la justice, nous pouvons mentionner :

•Le Décret no D/2013/152/PRG/SGG du 1er octobre 2013 fixant les règles de fonctionnement du CSM ;

•La signature le 24 juin 2014 du Décret no 2014/146/PRG/SGG fixant le régime de rémunération des magistrats ;

•La création de la Commission pénitentiaire par l’Arrêté no N03178 du 17 juin 2014 ; remise de son rapport sur la base duquel un ensemble de mesures va être pris dont l’amélioration du système d’alimentation des détenus ;

•Le Décret portant régime juridique des établissements pénitentiaires adopté en Conseil des Ministres le 13 octobre 2016 ;

•Le Décret portant statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire adopté en Conseil des Ministres le 13 octobre 2016.

24.Concernant la lutte contre les violations des droits de l’homme, il est important de mentionner les textes réglementaires organisant le MDHLP puis le MUNC :

•Décret no D2014/082/PRG/SGG du 7 avril 2014 portant attributions et organisation du Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, Décret no D/2016/133/PRG/SGG du 20 avril 2016 portant attributions et organisation du Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté ;

•En 2014, sous l’égide du Ministère des Droits de l’Homme, un Comité interministériel des droits de l’homme a été mis en place Monsieur le Premier Ministre.

25.Au titre de la protection des couches vulnérables, il est important de noter :

•L’existence au sein du gouvernement guinéen d’un Département en charge de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ;

•La mise en place d’un Observatoire National de Lutte contre les Violences basées sur le Genre a été créé en 2011 (Arrêté no 3388/PRG/SSG) ayant pour mission de veiller, d’alerter sur les manquements liés à la réduction du phénomène des VBG ;

•La création au sein du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, d’un Office National pour la Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) qui a été créé par Arrêté no 3476 du 1er décembre 2009 et confirmé par Décret no 120/PRG/SGG/l I du 14 avril 2011 ;

•La mise en place en 2017, d’un Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées (CNLTPPA) créé par le Décret no D/2017/039/PRG/SGG portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement du CNLTPPA.

II.Renseignements portant sur les dispositions de fond du Pacte

Article 1er : Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

26.Les droits attachés à l’autodétermination des peuples font partie de la liste des droits fondamentaux reconnus dans la Constitution et d’autres normes juridiques (lois, règlements) facilitant ainsi leur pleine jouissance par les populations guinéennes.

27.Ainsi, tous les guinéens et toute personne vivant en Guinée bénéficient d’une égale protection de la loi comme dispose l’article 1er de la Constitution « La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. ».

28.En outre, l’article 2 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum. ».

29.En plus de ce cadre normatif qui garantit aux guinéens les différents droits fondamentaux leur permettant de s’épanouir économiquement, socialement et politiquement, l’État a entrepris des actions concrètes pour la pleine jouissance de ces droits. Ces actions sont intégrées dans deux principaux outils de développement à savoir :

•L’étude nationale prospective « Guinée vision 2040 » ;

•Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) de 2016-2020 qui repose sur les quatre principaux piliers suivants :

•La promotion d’une bonne gouvernance au service du développement durable ;

•La transformation économique durable et inclusive ;

•Le développement inclusif du capital humain ;

•La gestion durable du capital naturel.

30.Le premier définit les grandes orientations stratégiques de développement à long terme tout en décrivant la trajectoire à suivre dans la marche vers l’émergence à l’horizon 2040. Et le second est un outil d’opérationnalisation des orientations stratégiques dans la perspective de l’atteinte de la vision de manière à contribuer à ses finalités.

Article 2 : La garantie à tous les individus (nationaux et étrangers) des droits reconnus dans le Pacte

31.L’État guinéen s’est engagé à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence, les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune.

32.Le titre II de la Constitution notamment en ses articles 7 et 8, consacre non seulement la liberté de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques, mais aussi l’égalité de tous les êtres humains devant la loi.

33.La même protection de la loi est garantie aussi aux étrangers, comme le stipulent les articles 11, 20 et 24 de la Constitution :

Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques philosophiques ou religieuses, de sa race, de son ethnie, et de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République.

Le droit au travail est reconnu à tous. L’État crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination. Chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix, et de défendre ses droits par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté de travail. La loi fixe des conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.

La loi garantit à tous l’exercice des libertés et droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s’exercent Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l’ordre public et de la démocratie. Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois ou qui trouble manifestement l’ordre public, peuvent être dissous.

34.Dans la dynamique de garantir à tous, les droits reconnus dans le présent Pacte, l’État guinéen a prévu dans les codes de procédure civile et pénale, les possibilités de recourir aux instances judiciaires indiquées en la matière, en cas de violations des droits et libertés reconnus dans le PIDCP.

35.Cependant si sur le plan législatif l’État guinéen à travers la Constitution et le Code de procédure pénale consacrent l’aide juridictionnelle, il convient de reconnaitre que dans la pratique, il peine à mettre en œuvre ces dispositions en raison de la faiblesse des fonds alloués. Toutefois, certaines ONGs de la société civile fournissent des efforts pour apporter de l’aide aux justiciables.

36.C’est le cas des Cliniques juridiques OGDH-MDT-FIDH, avocats sans frontières Guinée, la Ligue Guinéenne de défense des droits de l’Homme LiGUIDHO.

37.Aussi les citoyens Guinéens ainsi que les étrangers disposent également d’autres voies de recours. Ce sont, entre autres :

•Le Médiateur de la République. Il fait l’objet des dispositions des articles 127 à 131 de la Constitution. C’est un organe intercesseur, gracieux et indépendant, entre l’administration publique et les administrés. Il reçoit dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés dans leurs relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences ;

•L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH). Elle est prévue par les dispositions des articles 146 à 148 de la Constitution. Elle a pour mission, entre autres, de recevoir et examiner les plaintes de violations des droits de l’homme et y rechercher les solutions, d’apporter ou faciliter l’assistance judiciaire aux victimes des violations des droits humains en particulier les femmes, les enfants et autres personnes vulnérables ;

•Le Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques devenu Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté est le Département en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme en Guinée. Elle comporte en son sein une Direction nationale des droits de l’homme qui peut recevoir des plaintes de violation des droits de l’homme et s’assurer de la diligence de leur traitement auprès des autorités compétentes concernées (exemples 3 800 cas portant sur des allégations de violation des droits de l’homme ont été répertorié d’octobre 2012 à août 2017).

38.Notons que les étrangers peuvent saisir le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour l’annulation des décisions d’interdiction de séjour sur le territoire, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou de refus de délivrance ou retrait d’un titre de séjour. Les arrêtés portant sur ces actes peuvent être rapportés conformément aux dispositions des articles 41 et 54 du Décret no D/94/059/portant application de la loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée.

39.Sur le plan judiciaire, les citoyens Guinéens et les étrangers peuvent saisir les juridictions de droit commun. Les justiciables peuvent saisir les juridictions de droit commun au niveau des justices de paix dans chacune des 33 Préfectures du pays ou des Tribunaux de Première instance. Aussi, ils ont la possibilité d’interjeter appel contre toutes décisions de ces derniers auprès de l’une des Cours d’appel suivant le lieu de résidence.

40.Au titre des évolutions, il convient de signaler que les affaires criminelles relèvent désormais de la compétence des tribunaux de première instance suivant la loi no 2015/019/AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire et la loi no 2016/060/AN du 26 octobre 2016 portant Code de procédure pénale.

41.Enfin, un plaidoyer est actuellement réalisé par les ONG des droits de l’homme en vue de la ratification par la Guinée du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, permettant ainsi au Comité des droits de l’homme des Nations Unies de recevoir des communications d’individus qui se disent victimes de violations des droits définis dans le Pacte. Plusieurs de ces droits sont également consacrés par la Constitution.

Article 3 : Le principe de non-discrimination liée au sexe

42.La Guinée a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes et dispose d’un arsenal juridique interne qui garantit le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes (Constitution, Code pénal, etc.).

43.La non-discrimination est le fondement de toutes les dispositions de la Constitution Guinéenne. L’article 8 dispose « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ».

44.À travers les dispositions de l’article 20 de la Constitution, le droit au travail est reconnu à tous, sans discrimination. L’État s’engage à créer les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit, et de faire en sorte qu’aucun citoyen vivant sur son territoire national ne soit lésé dans son travail en raison de son sexe, de sa race, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre cause de discrimination.

45.La nouvelle loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail, en son article 4, consacre également le principe de la non-discrimination dans la sphère de l’emploi et du travail en République de Guinée. En effet, cette loi interdit à tout employeur ou son représentant de prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, le handicap pour arrêter ses décisions relatives à l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.

46.Le nouveau Code pénal condamne la pratique des mutilations génitales féminines ainsi que des agressions sexuelles y compris le viol conjugal.

47.Le Code pénal interdit en ses articles 295 à 300, toute forme de discrimination dans divers domaines de la vie, commise par les personnes physiques ou les personnes morales. La discrimination est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs guinéens. Toutefois, l’article 298 du Code pénal dispose que cette pénalité ne s’applique pas aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

48.Pourtant ce cadre n’a pas permis une pleine jouissance par les femmes de leurs droits vu l’insuffisance dans l’application des textes ainsi que l’existence de vides juridiques dans certains secteurs. En outre, la vie des femmes reste encore largement régie par des règles et pratiques coutumières les subordonnants aux hommes.

49.À titre d’exemples, le Code civil guinéen contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes telles qu’en matière d’héritage.

50.Aussi, des pratiques telles que la répudiation, plusieurs formes de violences ainsi que d’autres discriminations dans le domaine du mariage continuent à persister. Par ailleurs, le projet de Code civil révisé en 2002 n’a jusqu’à ce jour pas été adopté.

51.Une autre forme de discrimination est l’impunité liée au viol conjugal. Cela en raison de l’absence de plainte due à la pression des familles sur les femmes victimes de cette forme d’agression.

52.La situation socio-économique des femmes reste précaire avec de larges disparités, dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

53.Selon les résultats du dernier recensement biométrique 2012-2013, seuls 26 % des fonctionnaires de l’État sont des femmes, la plupart avec des responsabilités limitées.

54.En 2012, les femmes représentaient 17,6 % des juges à la Cour Suprême, 11 % dans le secteur de la Police et 15 % dans la gendarmerie (Evaluation ECOWAS, 2012). Ce taux est beaucoup plus faible au sein de l’armée avec 5,9 % (Rapport du Recensement Biométrique, 2012). Il est à noter que les femmes au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sont quasiment absentes de la haute hiérarchie.

55.Enfin, le pays n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif additionnel sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

56.Pour remédier à cette situation, le gouvernement guinéen a initié plusieurs actions/projets :

•Depuis 2012 le programme de féminisation et de rajeunissement de l’administration avec l’appui de l’Ambassade de France. Ce projet a permis de former plus de 180 femmes qui occupent des postes de responsabilités dans divers services de l’administration centrale et déconcentrée ;

•Le programme d’institutionnalisation de l’approche genre, de la prévention et de la protection contre les violences basées sur le genre au sein des forces de défense et de sécurité, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix et le Système des Nations Unies en Guinée.

57.Aussi, les nouvelles reformes des Codes pénal et de procédure pénale ont permis d’améliorer le cadre de la poursuite judiciaire des cas de VBG.

58.Mieux, afin d’accompagner la mise en œuvre des différentes stratégies et programmes, la Guinée a procédé à la mise en place de plusieurs mécanismes relevant généralement du Ministère des Affaires Sociales de la promotion féminine et de l’enfance :

•Nomination de points focaux genre à haut niveau dans tous les ministères ;

•Mise en place d’un groupe thématique genre élargi ;

•Mise en place du Réseau des Femmes Ministres et Parlementaires ;

•Création de Comités régionaux de lutte contre les Violences Basées sur le Genre et du Comité national pour l’abandon des mutilations génitales féminines/excision ; et

•Mise en place du Comité de suivi des recommandations de la CEDEF et des comités régionaux.

Article 4 : L’État d’urgence

59.La Constitution guinéenne en son article 90 dispose : « L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Ces avis sont publiés au journal officiel. Le Président de la République peut prendre, par ordonnance toute mesure nécessaire à la défense de l’intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l’ordre public. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session. Elle ne peut être dissoute. Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale, saisie par le Président de la République n ‘en autorise la prorogation pour un délai qu’elle fixe ».

60.Les ordonnances prises en application de l’état de siège et de l’état d’urgence cessent d’être en vigueur à la fin de ceux-ci.

61.L’état d’urgence est une mesure d’exception qui vise à protéger la paix publique dans le pays. Par exemple, il a été proclamé le 17 novembre 2010 lorsque les incidents ont éclaté après la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle.

62.Aussi, l’état de siège prévu par l’article 47 de la Constitution du 23 décembre 1990 a été appliqué en 2007 à la suite d’une insurrection populaire contre le régime du Président Général Lansana Conté, mettant dangereusement en cause l’ordre public et la sécurité de l’État.

63.Conformément à la loi no 97/AN du 19 juin 1997 portant Code de la santé publique relative à la protection et à la promotion de la santé des individus, des familles, le Prédisent Alpha Condé a décrété le 13 août 2014 l’État d’urgence sanitaire pour cause d’épidémie à virus Ebola puis l’État d’urgence sanitaire renforcée le samedi 28 mars 2015 pour 45 jours circonscrit à 5 préfectures du sud et du sud-est du pays.

64.Aussi, l’article 6, alinéa 3 de la Constitution dispose qu’aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Toutefois, il convient de reconnaitre que des violations graves ont été enregistrées lors des périodes troubles de 2007 (État de siège) et 2010 (État d’urgence).

Article 5 : Les mesures et restrictions ou dérogations aux droits de l’homme

65.Aux termes de l’article 5 du Titre II de la Constitution relatif aux libertés, devoirs et droits fondamentaux de la personne humaine et sa dignité sont sacrées. L’État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles ».

66.En vertu de cette loi, aucune autre mesure et restriction ou dérogation aux droits de l’homme n’est prévue en Guinée.

Article 6 : Le droit à la vie

67.À travers les dispositions de l’article 5 de la Constitution, la République de Guinée réaffirme le caractère sacré de la personne humaine et de sa dignité. L’État a le devoir de les respecter et de les protéger.

68.La Guinée a consacré donc, pour toute personne vivant sur son territoire, le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, ainsi que le droit d’être protégé de la torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 de la Constitution).

69.Le droit à la vie est protégé par diverses dispositions du Code pénal guinéen, notamment en son Titre II (art. 282 et suivants). Les comportements suivants y sont sévèrement réprimés :

•Les coups et blessures et violences involontaires ou volontaires ;

•Les violences entre époux ;

•Le meurtre, l’homicide et l’assassinat ;

•L’avortement ;

•L’empoisonnement ;

•La castration, etc.

70.Le Code pénal a retiré la peine de mort de la liste des peines criminelles en Guinée.

71.Cependant, on enregistre très souvent des cas de morts notamment lors des manifestations publiques. À titre d’exemples, la grève de janvier et février 2007, la manifestation politique du 28 septembre 2009 ainsi que les manifestations de l’opposition de 2010 à nos jours.

72.Pire, le pays est souvent confronté au phénomène de vindicte populaire où des présumés auteurs des délits et de crimes sont brûlés vifs par les populations. Cette situation s’explique entre autres par le fait de la rupture de confiance entre les populations et le système en place, ainsi que la persistance de l’impunité.

73.Pour remédier à cette situation, le gouvernement a lancé en 2010, un programme Réforme du Secteur de la Sécurité dont les travaux ont permis l’adoption du Code de justice militaire et la mise en place du tribunal militaire, l’adoption de la loi portant maintien d’ordre public en République de Guinée. Ce dernier texte réglemente l’usage de la force et des armes conventionnelles dans les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public en Guinée.

74.L’article 141 de la Constitution rappelle que le Parlement à un pouvoir de contrôle de l’action des FDS. Dans cette perspective, la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale réalise régulièrement des missions d’information parlementaire dans les différentes unités des forces de défense et de sécurité au niveau des quatre régions militaires du pays, avec l’appui du PNUD, du HCDH et du PBF.

75.En plus de ces mesures législatives, il faut noter que quelques avancées sont enregistrées dans le cadre de la poursuite des membres des FDS auteurs d’actes de violences contre les populations y compris les militants des partis de l’opposition.

76.En vue d’ancrer durablement la culture des droits de l’homme au sein des forces et de sécurité, le gouvernement a procédé en septembre 2016, à la réouverture de l’école nationale de police et de protection civile, et à l’élaboration des modules de formation en droits de l’homme à l’intention des FDS avec le soutien technique et financier du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée et le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF).

77.Aussi, Plusieurs actions de formation continue ont été réalisées au cours des deux dernières années : Formation des agents sur les techniques d’intervention, les techniques de tir et les gestes professionnels d’intervention (janvier et février 2017) ; Formation des agents aux techniques de surveillance et filature ; aux arrestations d’individus dangereux sur la voie publique (2016 et 2017, programme PARSS(UE) ; le renforcement technique de la Brigade de Recherche et d’intervention (BRI) en 2016 ; Travail de renforcement des compétences en cours pour développer une véritable police de proximité, plus préventive moins réactive ; Formation des officiers de police judiciaire sur leur rôle et responsabilité en matière de promotion et de protection des droits de l’homme (programme HCDH) ; Formation des officiers de police judiciaire et des magistrats sur la lutte contre les violences basées sur le Genre (programme HCDH/PBF).

78.Le Ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, I’INIDH, le bureau du HCDH et certaines organisations de la société civile organisent aussi des missions de monitoring des élections ou de la situation des droits de l’homme, à l’occasion des différents processus électoraux ou des manifestations politiques et sociales, dans le but de prévenir les actes de violences et les violations des droits de l’homme.

79.Pour permettre la pleine jouissance des droits fondamentaux et assurer la promotion et la protection des droits humains, le législateur guinéen a proclamé l’obligation de l’État d’assurer la diffusion et l’enseignement des droits humains (art. 25 la Constitution).

80.Cependant, les efforts devraient être poursuivis afin d’intégrer ces programmes dans les établissements d’enseignement.

Article 7 : L’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

81.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

82.La République de Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1989. Cette Convention prescrit aux États parties de lutter contre la torture et de procéder à des enquêtes impartiales chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a acte de torture, et de punir en conséquence les auteurs.

83.Les dispositions pertinentes de ce traité ont été intégrées dans le nouveau Code pénal guinéen, notamment celles relatives à l’incrimination et l’obligation faite à l’État de réprimer les actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, les articles 232 et suivants du Code pénal :

•Définissent la torture comme étant un crime puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité, selon les circonstances de la commission de l’infraction, ainsi que des peines complémentaires ou de fortes peines d’amende, suivant les circonstances des actes commis ;

•Punissent la complicité des mêmes peines que l’auteur principal des actes de torture ;

•Punissent la tentative des actes de torture ; et

•Prévoient la répression des actes de torture du fait des personnes morales.

84.L’adoption de ce nouveau texte par l’Assemblée nationale a permis de combler ainsi un important vide juridique en la matière.

85.Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté également en 2016 un nouveau Code de procédure pénale (CPP) accordant de meilleures garanties aux personnes impliquées dans une procédure judiciaire.

86.Ledit code prévoit des dispositions concernant l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en vue d’assurer un traitement humain aux personnes placées en garde à vue et de prévenir tout recours à la torture : examen médical de la personne placée en garde à vue sur décision du procureur ou à la requête de la personne mise en cause ou son conseil (art. 89 et 92 du CPP), et contrôle de la mesure de la garde à vue par les autorités du Parquet et de la Chambre de contrôle de l’instruction.

87.À cet effet, l’article 109 du CPP dispose que : « Lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire dans l’application de la mesure de la garde à vue, le procureur de la République en informe le procureur général qui saisit la chambre de contrôle de l’instruction pour annulation des actes posés alors que les droits du mis en cause avaient été violés. Celle-ci peut prononcer, en même temps que l’annulation des actes à elle déférés, le retrait temporaire du bénéfice de l’habilitation à l’auteur des abus. Le Procureur général peut procéder au retrait définitif de l’habilitation ».

88.Ce nouveau Code de procédure pénale (CPP) prévoit également une procédure rigoureuse de contrôle de l’exécution des mandats de dépôt et de la détention provisoire (art. 235 et suivants du CPP).

89.La République de Guinée a soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 6 mai 2014, après 25 années de retard. Ce rapport a été examiné le même jour à Genève par le Comité contre la torture lors de sa 52ème session.

90.Les recommandations issues de l’examen de ce rapport sont en cours de vulgarisation et de mise en œuvre par le Gouvernement, en collaboration avec les différents acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers.

91.Depuis 2010, le Gouvernement célèbre le 26 juin de chaque année, la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, avec l’appui technique et financier du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

92.Aussi les ONG les Mêmes Droits pour Tous (MDT), l’Association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009 (AVIPA) et le Centre Mère et Enfants bénéficient de l’appui du Fonds des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture en vue de mener des actions dans ce sens en Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du Plan prioritaire de consolidation de la Paix en Guinée, un projet d’assistance aux victimes de torture et de violences basées sur le genre a été exécuté en faveur de 50 victimes du 28 septembre 2009 ainsi que d’autres évènements post-électoraux de 2010 et 2013.

93.Depuis 2014, un Comité de suivi des cas de violations des droits de l’homme, y compris les cas de torture (regroupant membres des FDS, départements ministériels clefs, ONG des droits de l’homme et HCDH), échange les informations et examine chaque mois les cas identifiés sur le terrain et mène un plaidoyer commun auprès des autorités judiciaires et administratives compétentes, en vue d’y apporter des solutions idoines.

94.Lors de la session 2012 de la Cour d’Assises de Conakry, malgré le silence du Code pénal d’alors sur la torture, le Juge Boiro a invoqué la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour juger et condamner un Gendarme à 15 ans de réclusion criminelle pour faits de tortures ayant entrainé la mort d’un jeune élève de 21 ans présumé auteur de vol d’une moto à Kindia, lors de sa garde à vue. Cet Arrêt « Boiro » constituait une jurisprudence importante de l’histoire judiciaire guinéenne, relativement à la question de la lutte contre la torture.

95.À ce jour, de nombreux dossiers concernant des cas de tortures et traitements inhumains, cruels ou dégradants par les agents de FDS sont devant les juridictions. Exemples :

•L’affaire visant trois officiers supérieurs poursuivis par le ministère public sur plainte de l’OGDH et la FIDH pour des faits de torture qui ont eu lieu en 2010 sur une dizaine de jeunes à Hamdallaye ;

•L’affaire visant le Commandant de la BAC 7 et autres poursuivis par le ministère public sur plainte de l’OGDH et MDT avec le soutien de la FIDH pour des faits de torture sur un jeune en 2016 à Kakimbo.

96.La nouvelle loi portant « maintien de l’ordre public en République de Guinée », adoptée le 2 juin 2015 par l’Assemblée nationale s’emploie également à lutter contre toute forme d’abus et d’atteinte à l’intégrité physique et morale des citoyens. À cet effet, elle stipule en son article 5 que l’usage de la force s’exerce dans le cadre strict des dispositions légales et réglementaires qui le régissent. L’article 24 engage la responsabilité pénale et disciplinaire du commandant des forces de sécurité lorsqu’il refuse d’exécuter une demande de concours ou une réquisition légale ou lorsqu’il exécute une demande ou une réquisition illégale.

97.Le Code de conduite des forces de défense, en son article 31, fait obligation aux personnels des forces de défense de s’abstenir en toutes circonstances des actes suivants : meurtre, torture, châtiments corporels, viol, mutilations, tous traitements cnžels, inhumains ou dégradants (tels que flagellation, coups, bastonnades), prise d’otages, punitions collectives et tout autre acte portant atteinte à l’intégrité physique et/ou psychologique, ainsi qu’au bien-être des individus.

Article 8 : L’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

98.La République de Guinée a ratifié, un certain nombre d’instruments juridiques internationaux en la matière, dont :

•La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée le 10 avril 1990 ;

•La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), ratifiée le 10 décembre 2001 ;

•La Convention no 138 du BIT sur l’âge minimum de l’accès à l’emploi, ratifié le 10 décembre 2001 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), ratifié le 10 décembre 2001 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés (2000), ratifié le 10 décembre 2001 ;

•La Convention no 5 de La Haye sur la coopération en matière d’adoption internationale, etc.

99.La Guinée a également adhéré en 2004 au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

100.Les dispositions de l’ensemble des traités mentionnés ci-dessus relatifs aux droits de l’Enfant ont été incorporées dans le Code de l’enfant promulgué le 19 août 2008. Ce code consacre entièrement son chapitre V au travail des enfants. Il interdit, en ses articles 411 et suivants, la soumission des enfants aux pires formes de travail et a un certain nombre de travaux dangereux. Il règlemente l’accès des enfants à l’emploi en fonction de leur âge, et protège ceux-ci contre l’exploitation et les abus. Toutes ces garanties profitent également aux enfants y compris les membres des familles des étrangers. Des pénalités sévères sont prévues contre tout employeur ou complice contrevenant.

101.Les articles 385 et suivants du Code de l’enfant disposent que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un Enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes. Ils prévoient des peines sévères contre tout auteur d’une telle infraction, allant de 3 ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que des peines complémentaires et de lourdes amendes, suivant les circonstances de la commission de l’infraction. La complicité et la tentative font également l’objet de sanctions. Les dispositions des articles 392 et suivants du même code prévoient un mécanisme de protection des enfants victimes et témoins de la traite des personnes.

102.Le Code de l’enfant réprime également la mise en gage et la servitude d’enfants (art. 397 et suivants), l’incitation d’enfants à la mendicité (art. 401 et suivants), l’implication des enfants dans les conflits armés (art. 429 et suivants).

103.Egalement, le nouveau Code pénal, en ses articles 323 et suivants, réprime dans les mêmes conditions, l’infraction de traite des êtres humains, ainsi que la complicité et la tentative. Et mieux, ce code prévoit la répression des actes de traite des êtres humains du fait des personnes morales.

104.Enfin, le Code pénal punit également le trafic illicite de migrants (art. 334 et suivants), la mise en gage des êtres humains (art. 341 et suivants), l’exploitation de la mendicité d’autrui (art. 343 et suivants), le proxénétisme (art. 346 et suivants).

105.À titre d’exemples, 4 cas de traites de personnes ont été jugés et condamnés par le tribunal de Mafanco en 2016-2017. Trois cas de proxénétismes concernant une dizaine de personne ont été jugées et condamnés par le tribunal de Dixinn en 2017.

106.Un réseau de trafic illicite d’êtres humains composé des guinéens et des étrangers a été démantelé en septembre 2017 par la direction des services de renseignement intérieur.

107.En dépit des avancés en matière législative et réglementaire, l’exploitation et la mendicité des enfants restent une préoccupation essentielle en république de Guinée.

Article 9 : La liberté et la sécurité de la personne (détention et garde à vue)

108.L’alinéa 10 de l’article préliminaire du nouveau Code de procédure pénale dispose que la liberté est la règle, et la détention, l’exception. Par conséquent, la mesure privative de liberté est préconisée en dernier recours et ce, dans trois situations spécifiques :

•Dans le cas de crime ou délit flagrant, conformément aux dispositions des articles 63 et suivants du CPP, l’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ;

•Au cours de l’enquête préliminaire, aux termes des articles 85 et suivants du CPP, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Cette mesure de contrainte décidée à l’encontre d’une personne sur laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

•Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

•Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

•Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

•Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

•Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

•Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

109. Aux termes de l’article 87 du CPP, la durée de la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Toutefois, ce délai peut être prolongé pour un nouveau délai de 48 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de garantir la manifestation de la vérité.

110. L’alinéa 3 de l’article 134 du CPP dispose que les délais prévus ci-dessus peuvent être doublés :

•En ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation ;

•Pour tous les crimes et délits en période d’état de siège, d’état d’urgence ;

•Pour les infractions de trafic de drogue, blanchiment et financement du terrorisme.

111.Cependant, les trois causes de doublement indiquées ci-dessus ne se cumulent pas.

112.En matière de contrôle d’identité, au terme de l’article 135 du CPP, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les Autorités de Police Judiciaire. Par ailleurs, les articles 137 et suivants du CPP font obligation à l’individu qui refuse ou qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité de rester, en cas de nécessité, sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Il est présenté immédiatement à un officier de Police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité et qui procède s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaire. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la république de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si les circonstances particulières l’exigent l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le Procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal. La personne qui fait objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 136 du CPP et le Procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

113.Le nouveau Code de procédure pénale, en son article 90, améliore les garanties du respect des droits de la personne placée en garde à vue. Celle-ci est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

•De son placement en garde à vue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet , de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue ; du fait qu’elle bénéficie ;

•Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante ; o du droit d’être examinée par un médecin du droit d’être assistée par un avocat, ou s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

•Du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les procès-verbaux de son audition, son certificat médical, etc. ;

•Du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge d’instruction, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaitre oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui- ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure, o du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

114.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maitrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle.

115.Toutefois dans la pratique, il est à reconnaitre que la plupart des services n’ont pas spécialistes en langue des signes. Ce qui constitue une difficulté qui pourrait engendrer une violation des droits personnes poursuivies.

Article 10 : Le traitement des personnes détenues

116.La Constitution garantit que « Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. » (art. 9, alinéa l).

Administration pénitentiaire

117.Conformément aux dispositions des articles 1048 et suivants du nouveau CPP, les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt près de chaque tribunal de première instance et de chaque cour d’appel.

118.Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

•Si les intéressés en font la demande ;

•Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

•S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.

119.Lorsque les inculpés, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

120.Dans la pratique, la réalité est toute autre. La Guinée compte en tout, huit maisons centrales dont cinq sont du ressort de la Cour d’Appel de Conakry, et trois du ressort de la Cour d’Appel de Kankan, ainsi que 23 prisons civiles, dont 13 du ressort de la Cour d’Appel de Conakry et 10 du ressort de la Cour d’Appel de Kankan, soit un total de 31 établissements pénitentiaires.

121.La majorité des préfectures, dans lesquelles sont affectés des juges de paix, disposent d’une prison civile, à l’exception de Macenta en Guinée Forestière, de Mandiana en Haute- Guinée et de Koubia et Tougué en Moyenne Guinée. Au sein de chaque région administrative, on trouve des chambres de sûreté pour le placement en garde à vue au niveau de la direction régionale de la sûreté de police, du commissariat central de police, du commissariat urbain, de la compagnie mobile d’intervention de sécurité (CMIS), de la gendarmerie régionale, de la compagnie de la gendarmerie territoriale et au sein de l’escadron mobile de gendarmerie. Quant aux autres préfectures, elles ne disposent que de locaux de garde à vue au sein des postes de police et de gendarmerie.

122.La caractéristique commune de ces centres de détention est qu’ils ont quasiment tous été construits pendant la période coloniale ou au cours des premières années de l’indépendance, pour un nombre très réduit de prisonniers. Outre leur vétusté, ces établissements sont, pour la plupart largement au-dessus de leur capacité d’accueil réelle. Par exemple à la maison centrale de Conakry, qui est le plus grand centre de détention du pays, l’on dénombrait en 2017, un nombre total de 1 573 détenus, alors que les bâtiments avaient été construits pour accueillir quelque 300 personnes.

123.Au niveau de la prise en charge, la seule institution psychiatrique pour les détenus ayant besoin d’un suivi psychologique et médical est le CHU de Donka situé à Conakry. Cette situation rend difficile l’évaluation et la prise en charge des détenus des préfectures.

124.Pour améliorer l’administration du secteur pénitentiaire, le Gouvernement vient de promulguer deux nouveaux textes important :

•Le Décret no D/309/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant régime juridique des établissements pénitentiaires ;

•Le Décret no D/310/SGG/PRG/2016 du 31 octobre 2016 portant statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire.

125.Enfin, au cours de ces dernières années, l’essentiel des dispositions des Règles de la Havane (l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l’Assemblée Générale de l’ONU le 14 décembre 1990), ainsi que « l’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus », ont été une référence à la Commission nationale en charge de la réforme de la législation pénale.

Droit d’être traité avec dignité humaine

126.La Constitution guinéenne dispose dans son article 5 que « la personne humaine et sa dignité sont sacrées » et impose à l’État l’obligation de les respecter.

Le principe de séparation catégorielle des détenus

127.En vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du PIDCP, et selon le point 8 de « l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus » une séparation physique doit être opérée entre les détenus en fonction de leur sexe, âge, antécédent, motif de la détention et des exigences de leur traitement. En outre, aux termes des dispositions des deux Décrets relatifs à l’administration pénitentiaire cités plus haut, les établissements pénitentiaires :

•Doivent être organisés de telle sorte que les différentes catégories de détenus soient placées dans les locaux ou quartiers différents en fonction de leur sexe, statut et âge ;

•Doivent disposer d’un personnel suffisant, qualifié, compétent et respectueux des droits de l’homme.

128.Il est important de reconnaitre qu’il n’existe pas de prison réservée aux femmes en Guinée. Celles-ci sont détenues dans des quartiers ou cellules spécifiques au sein des différents établissements pénitentiaires.

129.Concernant les mineurs, en l’absence de centre de réhabilitation spécialisés, ceux en conflit avec la loi, sont détenus dans les mêmes locaux que les adultes dans la plupart des prisons du pays, y compris à la maison centrale de Conakry.

Le droit à la santé

130.L’article 15 de la Constitution guinéenne dispose que « chacun a droit à la santé et au bien-être physique. L’État a le devoir de les promouvoir, de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux ».

131.Les prisons guinéennes disposent d’unités de soin ou bénéficient des services de personnels de santé chargés de rendre périodiquement visite aux détenus, en général une fois par semaine ou lorsque l’état de santé d’un détenu l’exige. Malheureusement, les visites du personnel de santé ne sont pas régulières. Ce qui constitue une violation du droit des détenus et emmène les familles à prendre en charge le suivi médical de leur parent détenu.

132.L’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, pose le principe que « tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée saine ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces ».

133.Il est important de reconnaitre que dans les locaux de garde à vue, les suspects sont nourris par leur famille, ou grâce à la solidarité des codétenus ou parfois par la générosité de certains agents.

134.Au niveau des prisons, la qualité et la quantité de la nourriture distribuée aux détenus laisse à désirer, et les familles contribuent de manière significative à l’alimentation de leurs détenus. Dans les prisons, la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire, prend en charge l’alimentation des détenus.

135.Pour pallier à cette situation, le gouvernement a pris des mesures, avec l’appui du Comité International de la Croix Rouge, afin d’améliorer l’alimentation dans les établissements pénitentiaires. Aussi, le CICR effectue régulièrement la pesée et des examens médicaux des détenus et apporte un soutien considérable à l’administration pénitentiaire en distribuant des biscuits énergétiques et hypocaloriques aux prisonniers présentant des carences alimentaires.

Droit aux visites

136.L’administration pénitentiaire réglemente et aménage des jours ou des horaires selon les exigences pour la visite aux prisonniers.

Article 11 : L’interdiction de l’emprisonnement pour dette

137.Les obligations contractuelles et les litiges qui en découlent sont réglés ou sanctionnés par le Code civil de la République de Guinée, et ne peuvent faire l’objet d’emprisonnement ou d’autres formes de privation de liberté.

138.L’article 668 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

139.L’emprisonnement qui constitue une peine n’est prévu qu’en matière pénale. C’est une des sanctions possibles, en cas d’infraction à la loi pénale.

140.Certes, la contrainte par corps est prévue selon les dispositions du Code de procédure pénale (art. 1161), mais elle n’est possible que suite à une condamnation pénale « en cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende, restitution, dommages-intérêts et dépens au profit de l’État ou des particuliers, prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour une infraction punie d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, ... ».

141.Dans ce cadre, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le CPP, une contrainte par corps consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi, en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé.

142.Toutefois selon les dispositions de l’article 1163 du CPP la contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineurs au moment des faits, ni contre celles âgées de plus de 65 ans au moment de la condamnation. Par contre l’emprisonnement pour dette reste une pratique très fréquente au niveau des commissariats et gendarmeries.

Article 12 : La liberté de circulation

143.La Constitution consacre, en son article 10 alinéa 4, le principe de la liberté de tout citoyen de s’établir et de circuler sur le territoire de la République de Guinée, d’y entrer et d’en sortir librement.

144.Cependant la loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée apporte certaines restrictions à ce principe. En effet, l’article 3 de cette loi exige à ce que tout étranger entrant en République de Guinée soit titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage en tenant lieu et en cours de validité, revêtu d’un visa.

145.Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette loi, échappent à cette exigence du visa d’entrée en République de Guinée :

•Les étrangers en transit se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef faisant escale dans un port ou un aéroport guinéen ou traversant le territoire national par voie terrestre ;

•Les étrangers ressortissants des pays ayant conclu avec la République de Guinée des conventions de réciprocité en la matière.

146.Les étrangers mentionnés ci-dessus peuvent se rendre en République de Guinée et y séjourner en se conformant aux dispositions de ces conventions sans préjudice de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers. L’application de l’acte constitutif de la CEDEAO prônant la libre circulation des ressortissants des États membres et de leurs biens dans cet espace économique oust-africain, en est un exemple concret.

147.L’étranger qui arrive en République de Guinée est soumis à un contrôle par les services compétents du poste frontalier par lequel il est entré conformément aux prescriptions en vigueur. En plus du visa, ce contrôle peut porter également sur d’autres documents :

•Le Carnet sanitaire international en cours de validité et reconnu par les conventions internationales ou les lois et règlements en vigueur ;

•Le contrat de travail ou de tout autre document en tenant lieu (pour l’étranger employé de l’État guinéen) ;

•Les documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle (pour l’étranger désireux d’être employé dans le secteur privé) ;

•Les moyens d’existence et les motifs de la venue en République de Guinée de la personne concernée et les garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l’immigration.

148.Il est important de préciser qu’au titre de l’article 58 de la loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée, « aucun employeur, personne physique ou morale, ne peut employer un étranger à quelque titre que ce soit sans l’autorisation préalable de l’Office national de l’Emploi et de la main d’Œuvre et du service chargé du contrôle des étrangers ».

149.Les dispositions des articles 26 et suivants de la même loi décrivent les modalités de séjour des étrangers désirant s’établir en République de Guinée. Ceux-ci sont classés en Experts étrangers, étrangers résidents, étrangers résidents privilégiés et réfugiés ou apatrides. Ils sont tenus d’obtenir un visa de séjour de longue durée, une carte d’identité spéciale dite « Carte de résident » et un carnet d’étranger le cas échéant. Toutefois, sont dispensés de la carte de résident ;

•Les mineurs âgés de moins de quinze ans accompagnant leurs parents ;

•Les étrangers ressortissants de pays ayant passé avec la République de Guinée des Conventions de réciprocité en la matière.

150.Par ailleurs, l’article 60 de la même loi prévoit que « l’étranger est libre de mettre fin à son séjour et de quitter la République de Guinée quand il le voudra. Toutefois il ne peut le faire qu’après s’être libéré de ses obligations légales et contractuelles ».

151.À cet effet, les dispositions des articles 37 et suivants du Décret no D/94/059/portant application de la loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée, règlemente comme suit la sortie normale des étrangers en séjour temporaire. Ceux-ci peuvent quitter librement la République de Guinée sur simple présentation de leur titre de voyage en cours de validité, si la période accordée par le visa d’entrée ou sa prorogation n’a pas été dépassée. Sinon, leur sortie du territoire national sera accordée sous forme de visa de sortie définitive ou visa de sortie-retour apposé sur leur titre de voyage des étrangers résidents. Pour toute sortie du territoire guinéen, tout étranger résident doit être muni d’un visa de sortie délivré par le département chargé de la sécurité. Les pièces exigées pour la délivrance de cette autorisation sont : une demande sur papier libre ou sur formulaire de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières ; le passeport ou autre titre de voyage en cours de validité ; la carte d’identité d’étranger et, le cas échéant, le carnet d’étranger ; un laissez-passer fiscal datant de moins d’un mois ; un certificat de non-poursuite judiciaire datant de moins d’un mois.

152.En dépit du fait que la liberté de circulation est garantie par le PIDCP et la Constitution, on observe des cas de tracasseries administratives et policières sur le territoire national.

Article 13 : L’expulsion des étrangers

153.Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi no L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée, nonobstant la faculté reconnue à un étranger de mettre fin volontairement à son séjour en République de Guinée avant l’expiration de la durée de validité de son séjour, sous réserve des responsabilités qu’il peut encourir du fait des engagements qu’il a contractés, les pouvoirs publics ont légalement la possibilité de mettre fin au séjour de tout étranger même si celui-ci est entré et à séjourner régulièrement en République de Guinée, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent ou lorsque l’étranger est déclaré indésirable à titre personnel.

154.L’action des services publics en la matière peut s’exercer par le refoulement, l’expulsion, l’assignation à résidence, la reconduite à la frontière.

155.La décision d’expulsion est prononcée contre l’étranger par Arrêté du Chef de Département de la sécurité. L’article 67 de la même loi précise les cas dans lesquels une telle mesure peut intervenir :

•Lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en République de Guinée constitue une menace pour l’ordre public ;

•Lorsqu’il a fait l’objet de décisions définitives de justice comportant une peine d’emprisonnement pour délit ou crime. La mesure d’expulsion n’est exécutoire qu’après l’accomplissement de la peine. Le délai fixé par l’arrêté d’expulsion part de la date d’élargissement du condamné ;

•Lorsqu’en cas de refus ou de retrait du titre de séjour il n’a pas quitté le territoire de la République de Guinée dans les délais impartis à moins qu’il ne justifie que son retard est imputable à un cas de force majeure.

156.La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l’administration, par décision motivée dans les cas suivants :

•Tout étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire national ;

•Tout étranger ayant séjourné en République de Guinée sans titre de séjour régulier au-delà du temps réglementaire prescrit ;

•Tout étranger auquel la prorogation d’un visa de séjour temporaire a été refusée et qui s’est maintenu sur le territoire national.

157.L’article 69 de ladite loi prévoit des catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion.

158.Ainsi, il peut arriver que l’étranger, pour une raison justifiée, et notamment s’il est réfugié politique, ne puisse regagner un autre pays. Dans ce cas, le chef du Département chargé de la sécurité peut prendre à son encontre un arrêté d’assignation à résidence dans le cas où les lieux sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement au service de police.

159.L’interdiction de sortie peut être prononcée par l’administration ou les autorités judiciaires à l’encontre d’un étranger « soit parce qu’il ne s’est pas conformé à la législation en matière de séjour des étrangers, soit qu’il fasse l’objet de poursuites judiciaires » (art. 70 de la loi précitée).

160.Aussi, le Procureur général ou le Procureur de la République a le pouvoir d’empêcher qu’un individu sur lequel pèsent de sérieuses présomptions de culpabilité ne parvienne à se soustraire à la justice en quittant le territoire national. Pour tout autre cas, le chef du Département de la sécurité est la seule autorité habilitée à interdire la sortie d’un étranger du territoire national, pour les raisons qu’il jugera fondées.

161.Enfin, des pénalités sont prévues par cette loi à l’encontre de tout étranger qui séjourne illégalement sur le territoire de la République de Guinée. Les peines vont de 1 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 200 000 à 5 000 000 de francs guinéens, suivant les circonstances du délit.

Article 14 : L’égalité de tous devant les tribunaux

162.La Constitution guinéenne apporte une protection au droit à l’égalité de tous devant les tribunaux. À cet effet, l’article premier dispose que : « La République de Guinée (...) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances ».

163.Ce principe est réaffirmé par l’article 8 qui dispose que « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ».

164.Dans la pratique, jusqu’en 2016, la mise en œuvre effective de ce droit a connu des insuffisances pour les justiciables. En effet, le Code de procédure pénale adopté par la loi de 1998 paraissait conforme à son époque, mais à ce jour il est devenu obsolète. La justice de paix était de plus en plus décriée par les concitoyens guinéens qui estiment que celle-ci viole le principe de la séparation des pouvoirs de poursuites, d’instruction et de jugement qu’elle concentre entre les mains d’un même juge. Son existence à côté du tribunal de première instance à l’échelon de base de l’institution judiciaire violait également le principe de l’égalité des citoyens devant le service public de la justice.

165.La cour d’Assises qui était la formation de la Cour d’appel chargée de juger les crimes, fonctionnait déjà très mal. Il lui était reproché sa lenteur excessive et son coût élevé, elle fonctionnait avec un jury populaire sur la base de trois sessions par an que la faiblesse des crédits alloués à la justice ne parvenait pas à assurer régulièrement. Il lui était reproché également la violation du principe du double degré de juridiction cher au Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévu au point 5 de son article 14.

166.La chambre d’accusation qui était une juridiction d’instruction de second degré, était l’une des causes majeures de toute la lenteur de la justice guinéenne. Plusieurs dossiers y arrivaient et s’accumulaient rien que pour être instruits une seconde fois ; ce qui devenait superfétatoire avec l’institution du double degré de jugement.

167.Une telle lenteur est également constitutive de violation d’un autre principe cher au Pacte international relatif aux droits civils et politique se rapportant au droit de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable.

168.Pour tous ces motifs, dans le but de garantir davantage le principe de l’égalité de tous devant les tribunaux, le Gouvernement a procédé à une réforme profonde de la législation pénale nationale ayant abouti à l’adoption en 2015, 2016 et 2017 d’importants textes de loi harmonisés davantage avec les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Guinée est partie. Il s’agit, entre autres, de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire, le nouveau Code pénal, le nouveau Code de procédure pénale et le nouveau Code de justice militaire.

169.Selon la loi no 019 du 13 août 2015 portant organisation judicaire en République de Guinée, la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom du peuple de Guinée (art. 1).

170.Pour rendre la justice en République de Guinée, il est créé des juridictions ordinaires ou de droit commun et des juridictions d’exception :

•Les juridictions de droit commun : la cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance ;

•Les juridictions d’exception : la cour des comptes et le tribunal militaire (art. 2).

171.La distance moyenne parcourue par un justiciable en Guinée est de 50 km en tenant compte de la nouvelle carte judiciaire. Concernant le ratio Juge/population il est de 1/32‰, alors que la norme est de 1/10‰. À ce jour le nombre de juges exerçant effectivement dans les tribunaux est de 276.

172.À la faveur de la nouvelle loi portant organisation judiciaire, les 26 justices de paix ont été érigées en tribunaux de première instance avec compétence en matière criminelle. Cependant, la mutation n’est effective que pour cinq d’elles à ce jour.

173.Le tribunal pour enfants supprimé, est remplacé par des sections au sein de chaque tribunal de première instance.

174.De même, la question du rapprochement des juridictions des justiciables est prise en compte ainsi que la séparation du pouvoir de poursuite et de jugement.

175.Dans le même cadre, il faut souligner au niveau du Ministère de la Justice, la création d’une Direction Nationale d’accès au Droit et à la Justice ainsi que la mise en place des Centres d’Information de Proximité (CIP) et des cliniques juridiques à Conakry et à l’intérieur du pays.

176.Par contre, il est à déplorer l’absence de tribunaux administratifs car en Guinée, il n’existe qu’un seul ordre juridictionnel qui traite des affaires civiles et administratives.

177.Par ailleurs, l’une des limites à l’assistance judiciaire est le coût élevé des honoraires dû aux avocats et la pauvreté des justiciables.

178.Aussi, les dysfonctionnements du système judiciaire favorisent l’impunité et entrainent une faiblesse de l’activité pénale. Les données statistiques du tribunal de première instance de Conakry 3 (Mafonco) sont assez illustratives de la faiblesse de l’activité pénale. Cette juridiction couvre les communes de Matam et Matoto qui comptent 957 207 habitants. Elle a 15 commissariats de police et 7 brigades de gendarmerie dans son ressort. Du 1er janvier au 31 décembre 2015, 992 affaires pénales ont été reçues pour 339 jugements rendus ; soit une réponse pénale de 34 % alors que les standards internationaux requièrent 95 %.

179.Les données statistiques des juridictions de l’intérieur laissent apparaître la même faiblesse de l’activité pénale. Ainsi par exemple, la Justice de paix de Dabola qui couvre 8 communes pour une superficie totale de 6 350 km2 et 165 616 habitants a reçu pour la même période 74 affaires et a rendu 45 jugements soit une réponse pénale de 60,81 %. La Justice de Paix de Gueckedou couvre 4 400 km2 pour une population 291 823. Elle a reçu pour la même période 136 affaires pénales pour 110 jugements rendus ; soit 80,88 % de réponse pénale. Pendant la même période, la Justice de Paix de Forécariah a reçu 175 affaires pénales et a rendu 87 jugements ; soit 49,71 % de réponse pénale.

180.Une autre conséquence du dysfonctionnement de la chaîne pénale est la surpopulation dans les prisons (durée de détention provisoire non respectée, perte de dossier, problème d’extraction, durée des instructions, renvoi des audiences...) et de l’absence de politique pénale. Le nombre de détenus comparé à la population totale est limité.

181.En revanche, ce nombre dépasse de beaucoup les capacités des établissements et augmente régulièrement. Ainsi, il y avait 1068 détenus à la maison centrale de Conakry en juin 2013, 1 290 en février 2014 et 1 407 en janvier 2016, alors que cet établissement, bâti en 1933, a une capacité d’accueil de 300 détenus. Le nombre de détenus en attente de jugement est le plus souvent anormalement élevé. Ainsi, à la date du 28 janvier 2016, 953 des 1 407 détenus de la Maison d’Arrêt de Conakry (soit 67 %) étaient en attente de jugement. À la même date, le nombre de prévenus était de : 72 % à Kankan, 52 % à Kindia, 25 % à Mamou, 50 % à Faranah, 69 % à Nzérékoré, 57 % à Labé et 80 % à Boké.

182.De 2009 à 2017, 180 magistrats, 200 greffiers et environ 80 fonctionnaires de la justice ont été recrutés, formés et déployés.

Article 15 : La non-rétroactivité des peines

183.Le principe de non rétroactivité est consacré par l’article 9 de la Constitution qui dispose : « Nul ne peut être arrête détenu ou condamne qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. ».

184.Pour faciliter son application dans la pratique le Code pénal réaffirme ce principe dans son livre premier relatif aux dispositions générales comme suit :

•Sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision ;

•Toutefois les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’ elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

•Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

•Les lois de compétence et d’organisation judiciaire tant qu’un jugement au fond n’est pas rendu en première instance ;

•Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite ;

•Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ;

•Toutefois lorsque les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines comportent des mesures plus sévères elles ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

•L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui en vertu d’une loi postérieure au jugement n ‘a plus le caractère d’infraction pénale.

Article 16 : La reconnaissance de la personnalité juridique

185.La personnalité juridique est garantie en République de Guinée. Elle commence dès la naissance de l’individu et disparait à sa mort. La personnalité juridique se matérialise par un patronyme et un ou plusieurs prénoms.

186.Les articles 35 et 38 du projet de code civil révisé en examen au niveau de l’Assemblée nationale offre la possibilité à toute personne justifiant un intérêt de changer de prénom ou de nom. Les articles 242 et 243 du Code civil sont relatifs à la rectification des erreurs matérielles que peuvent contenir les actes de l’état civil. Ces nouvelles dispositions permettant donc de mettre fin à ces confusions.

Article 17 : L’interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée d’une personne

187.L’article 12 de la Constitution dispose « le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger des vies des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonné que par le juge ou par l’autorité que la loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de la vie privée ».

188.La législation pénale (Code pénal et Code de procédure pénale) réprime les abus d’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication, ainsi que l’interdiction de la dépossession de bien matériels ou intellectuels.

189.À cet effet, le nouveau Code de procédure pénale introduit une procédure règlementant les modalités d’interception de correspondance par la voie des télécommunications en Guinée. Celle-ci ne peut être prescrite que dans le cadre d’une information judiciaire, par le juge d’instruction. La décision d’interception des communications doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci qui ne doit pas excéder 4 mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

190.Cependant, les pouvoirs du juge d’instruction sont limités dans ce cadre :

•Sous peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ; avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de la loi sur la liberté de la presse ;

•Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député sans que le président de l’Assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction ;

•Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier ne soit informé par le juge d’instruction ;

•Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside, n’en soit informé.

191.Par ailleurs, le Code de procédure pénale apporte une innovation relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractères personnelles. Il détermine les procédures et les modalités à suivre quant au traitement des données à caractère personnel. Le traitement de ces données ne peut être effectué sauf dans les cas prévus par la législation, ou si la personne concernée a donné son consentement formel. Des garanties et des sanctions sont prévues pour contrecarrer tout abus dans ce domaine.

192.L’Assemblée Nationale de Guinée, a adopté la loi no L12016/036/AN du 28juillet 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 142005/01 TAN du 8 septembre 2005 relative aux services de la poste. Celle-ci prévoit, entre autre, des sanctions sévères contre tout exploitant de réseaux public de télécommunication, tout fournisseur de service de télécommunication ainsi que tout employé des PTT qui violerait le secret des correspondances par voie de télécommunication, la vie privée et les données nominatives des usagers.

193.Cependant depuis quelques temps, on constate la publication de certaines images privées sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle forme d’ingérence dans la vie privée concerne particulièrement la soustraction et la diffusion d’images à caractère pornographique (Affaire sextape Tamsir et Makhou jugement au tribunal de première instance de Kaloum).

194.Soucieux de la protection des individus et de leurs images, le gouvernement s’est doté de la loi no L/2016/loi 037/AN du 28 juillet 2016 relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel et de structures de lutte contre la cybercriminalité.

Article 18 : La liberté de pensée, de conscience et de religion

195.Au titre de l’article 1er de la Constitution, la Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce principe de laïcité ne porte aucunement atteinte aux libertés individuelles des personnes consacrées par le titre II de la Constitution, notamment la liberté de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques garantie par l’article 7.

196.En Guinée, l’Islam est la religion d’environ 90 % des guinéens. Le Christianisme occupe la seconde place. L’animisme est pratiqué par une minorité dans les quatre régions naturelles. Dans ce cadre, il est important de souligner que l’ensemble de ces religions coexistent de façon harmonieuse et pacifique en Guinée. Dans diverses régions du pays, des chapelles et des églises côtoient des mosquées. Au sein du Gouvernement, un Secrétariat Général aux Affaires Religieuses veille au respect de la liberté des cultes et coordonne l’ensemble des activités à caractère religieux.

197.L’entrave au libre exercice des cultes constitue un délit puni par le Code pénal de peines de prison (l mois à 5 ans) et d’amendes (50 000 à 500 000 francs guinéens), en fonction de la gravité et des circonstances des faits :

•Par des voies de fait ou des menaces, contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer les ateliers, boutiques ou magasins et de faire ou quitter certains travaux ;

•Empêcher, retarder ou interrompre les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l’exercice du culte ;

•Profaner les lieux destinés ou servant au moment des faits à l’exercice d’un culte ; les objets d’un culte dans le lieu destiné ou servant au moment des faits à l’exercice du culte ;

•Outrager ou frapper le ministre d’un culte dans l’exercice de ses fonctions ;

•Provoquer ou tenter de provoquer des actes d’intolérance entre des personnes de religions ou de sectes religieuses différentes.

198.Malgré cet arsenal juridique, il convient de reconnaitre que quelques cas de violences interreligieuses ont été signalés, notamment dans les villes de N’zérekore en 2013, à Lola en 2015. Malheureusement ces cas de violences aboutissent rarement à des condamnations judiciaires.

Article 19 : La liberté d’opinion et d’expression

199.Le respect de la liberté d’expression et de réunion conformément aux Traités africains et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme est déjà transposé dans la Constitution, la Loi organique sur la Haute Autorité de la Communication, dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code militaire, la dépénalisation du délit de presse.

200.Le principe de la liberté d’opinion, de la liberté d’expression et de presse a valeur constitutionnelle dans le système de droit guinéen. La Haute Autorité de la Communication et la Cour Suprême a posteriori veillent à l’exercice de ces libertés par les citoyens. Une centaine d’organes privés de presse sont opérationnels sur le terrain en toute liberté.

201.Les médias et les citoyens critiquent ouvertement le gouvernement et les autorités. Les organes de la presse d’État, comme Horoya, la radio et la Télévision ne couvraient généralement que les activités des autorités publiques par le passé, donnent progressivement l’accès aux informations contradictoires.

202.Par ailleurs, il est à reconnaitre que des cas isolés de violations de ces droits sont occasionnellement constatés, notamment l’arrestation de journalistes (dans les années antérieures), la saisie d’équipements, la suspension d’émissions, de journalistes ou de publication.

203.La presse et l’imprimerie sont libres. Il existe actuellement de nombreux journaux et 43 radios indépendants qui contribuent à l’expression de la liberté. La loi no L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 révisant celle L/91/005/CTRN du 23 décembre 1993 réglemente la Liberté de presse. Des textes réglementaires fixent les conditions de création des stations de radios et de télévisions privées.

204.À l’intérieur du pays, 23 radios communautaires et rurales diffusent en langues nationales des informations et émissions de proximité.

205.Au niveau de la Presse écrite, foisonne également un nombre important de Journaux : des quotidiens, hebdomadaires, bimensuels et mensuels public et privés. Le satirique le Lynx, le Journal la Lance, l’Indépendant, la République, le Démocrate, etc. ainsi que la Presse en ligne (Guineenews, aminata.com, conakrylive, etc.) constituent aujourd’hui des preuves éloquentes de la liberté d’expression en Guinée.

206.La Presse internationale est également accréditée et diffuse toute information sans limitation aucune (RFI, BBC, Jeune Afrique, Africa Internationale, etc.).

207.Toutefois, de nombreux jeunes journalistes évoluent dans les stations de radio privée sans salaire et sans aucune forme de couverture sociale.

208.Aussi, il convient de déplorer le meurtre du journaliste Mohamed Koula DIALLO du site d’information Guinée7.com dans l’exercice de sa profession dont le dossier est en instance devant le tribunal de première instance de Kaloum, ainsi que la disparition du journaliste Cherif DIALLO de l’organe de presse Espace FM du groupe HADAFO Médias dont les circonstances ne sont pas encore établies.

Article 20 : L’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre, de tout appel à la haine nationale ou religieuse

209.Le Code pénal incrimine toute propagande en faveur de la guerre, de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 874, 952, 953 et 963). Il qualifie de crime de guerre l’incitation à la haine raciale.

210.Les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumains ou dégradants, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle et qui entrainent la mort ou cause des atteintes grave à l’intégrité physique ou à la santé (Titre 2, article 5 de la Constitution).

Article 21 : Le droit de la réunion pacifique

211.L’article 10 alinéa 1 de la Constitution guinéenne accorde une protection au droit de réunion pacifique : « Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège ».

212.Le cadre juridique actuel est défini par le Code pénal en ses articles 621 et suivants et la loi no 2015/009/AN du 4 juin 2015 portant maintien de l’ordre public.

213.Selon ces deux textes, toute réunion dans un lieu public doit être notifiée par écrit aux autorités locales trois jours avant, sauf s’il s’agit d’une réunion conforme aux pratiques sociales locales (évènements religieux, sportifs ou traditionnels).

214.L’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique est soumis à une procédure de notification préalable qui permet aux autorités publiques guinéennes de faciliter cet exercice et de prendre des mesures pour assurer la sécurité, préserver l’ordre public et les droits et libertés du reste de la population.

215.L’organisation d’une réunion interdite ou qui n’a pas fait l’objet d’une notification est punie par les dispositions des articles 625 à 638 du Code pénal. Cependant, des cas de dérapages sont souvent constatés lors des manifestations notamment politiques qui conduisent bien souvent à des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Plusieurs raisons expliquent ces situations :

•D’une part le faible niveau de formation des agents des forces de défense et de sécurité notamment en matière de maintien de l’ordre public, avec des réactions disproportionnées ;

•D’autre part l’incivisme de certains individus qui s’attaquent aux biens publics et privés ainsi qu’à certains citoyens.

216.Or, le Code pénal guinéen et la Loi portant maintien de l’ordre public prévoient que certaines réunions peuvent être interdites et dispersées en vertu de vagues motifs, pouvant facilement être détournés, par exemple si la réunion « pourrait troubler la tranquillité publique » ou si les autorités estiment qu’une seule personne porte ou cache une arme.

217.Le Code pénal guinéen puni le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, d’un emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement (art. 629).

Article 22 : La liberté d’association

Droit de s’affilier à un syndicat

218.La Constitution garantit, en son article 10, les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés.

219.L’article 20 de la Constitution dispose que « chacun a le droit d’adhérer au syndicat de son choix et de défendre ses droits par l’action syndicale. Chaque travailleur a le droit de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, a la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte au droit du travail... ».

220.Par ailleurs, le Code du travail, en ses articles 321.1 et 321.2, engage la responsabilité de l’État et des employeurs à promouvoir la liberté syndicale des travailleurs à tous les niveaux du dialogue social dans les secteurs privé, formel, informel et public, entre autres, par la reconnaissance du choix d’adhésion ou non à un syndicat ainsi que celui d’exercer ou non des responsabilités syndicales.

221.Par conséquent, les travailleurs peuvent librement sans autorisation préalable se grouper et constituer un syndicat, dans la circonscription géographique de leur choix, pour défendre et assurer le développement de leurs droits individuels et collectifs concernant leur vie de travailleurs. Ils peuvent adhérer à un syndicat dans une entreprise, dans une localité, dans une préfecture, dans une région même s’il existe déjà un ou plusieurs syndicats représentant des travailleurs exerçant le même métier ou travaillant dans un même secteur d’activité.

222.À ce jour, il existe plusieurs syndicats, on peut citer entre autres la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), la fédération syndicale des banques et assurances de Guinée (FESABAG), etc.

223.Le Code du travail protège les droits garantis par les conventions internationales du travail ratifiées par la Guinée et les droits prévus dans les conventions fondamentales de l’OIT, qui comprennent notamment :

•La liberté syndicale et l’adoption effective du droit d’organisation et de négociation collective ;

•L’interdiction de toutes formes de travail forcé ;

•L’élimination effective du travail des enfants ;

•L’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 23 : La protection de la famille

224.La protection de la famille est garantie par la Constitution en son article 18 « le mariage et la famille qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Les parents ont le droit et le devoir d’assurer l’éducation et la santé physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soins et assistance à leurs parents ».

225.Les dispositions des articles 319 à 320 nouveau Code pénal guinéen interdisent le mariage forcé et le mariage précoce et prévoient des peines allant de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

226.Par ailleurs, les dispositions des articles 321 à 322 du même code répriment sévèrement l’accomplissement ou la tentative d’accomplissement de l’acte sexuel sur la personne d’un enfant au-dessous de 16 ans accomplis, mariée de force ou marié selon la coutume. Cette pratique est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de paiement de dommages et intérêts.

227.Enfin, l’article 268 du Code guinéen de l’Enfant dispose que : « Les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage ».

228.Dans la pratique, la mise en œuvre de ces textes de loi rencontre des difficultés. Plusieurs petites filles sont données en mariage, abandonnant ainsi l’école, pour diverses raisons :

•Pour renforcer les liens d’amitié entre différentes familles ou communautés ;

•Pour éviter qu’elles ne tombent dans la débauche ;

•Pour des raisons d’ordre économique ou culturel, etc.

229.Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées pour lutter contre ce phénomène. Les innovations apportées par le nouveau Code pénal sont également en cours de vulgarisation en vue de renforcer la réponse pénale, relativement à cette pratique de mariage précoce et/ou forcé.

230.Pour ce qui est de la polygamie, malgré son interdiction dans le Code civil, elle reste une pratique largement répandue en Guinée et non sanctionnée.

Article 24 : La protection de l’enfant

231.La République de Guinée est partie à plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Enfant. En particulier elle a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CDE) par l’Ordonnance no OIO/PRG/SGG du 17 mars 1990, et l’a promulguée le 10 avril 1990.

232.Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Guinée a adopté la loi no 1/2008/01 VAN du 19 août 2008 portant Code de l’enfant guinéen.

233.Par ailleurs de nombreuses structures et organisations de protection de l’enfant sont mises en place, notamment :

•Le Comité Guinéen de Suivi de la protection des Droits de l’Enfant (CG/SPDE), crée par Décret présidentiel no OI/PRG/SGG de janvier 1995. Composé de représentants de plusieurs ministères, il est dénommé depuis 2014 Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant (CGSDE) et, est placé sous la tutelle du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance ;

•La cellule de coordination des actions en faveur des mineurs en conflit avec la loi (cellule MCL) composée de services gouvernementaux (la Direction Nationale de l’Enfance, I’OPROGEM, le Tribunal pour enfants de Conakry, la Direction nationale de l’Administration Pénitentiaire), les Agences de l’ONU (UNICEF, HCDH) et d’ONGs (Terre des hommes, Child Fund, Plan Guinée, SOS mineurs, ONG Sabou-Guinée, Sant Egidio, etc.) ;

•Le Comité National de Lutte contre la Traite des êtres humains et pratiques assimilées, placé sous tutelle du MASPFE et composé de services gouvernementaux et d’ONGs ;

•Le Dispositif Standard de Protection de l’Enfance (DSPE) qui est un mécanisme qui couvre tous les niveaux de l’organisation administrative. Au niveau central, il y a le CGSDE ; et au niveau des régions, les Coordinations Régionales pour la Protection de l’Enfant (CRPE). Ces dernières sont composées elles-mêmes de plusieurs Comités Préfectoraux de Protection de l’Enfant (CPPE). Les CPPE comprennent à leur tour des Conseils Locaux pour la Protection de l’Enfance (CLP E) au niveau des communes ; et des Conseils Locaux pour l’Enfant et la Famille (CLEF) au niveau des quartiers et des districts. Le document cadre du MASPFE élaboré en 2014 à cet effet, a intégré dans ce dispositif, au niveau des villages et des secteurs, le Conseil Villageois ou de secteur de Protection de l’Enfant (CVPE). Les CVPE ont été largement mis en place et rendus opérationnels dans les villages et secteurs affectés par Ebola.

234.Au niveau de l’État, les principaux services gouvernementaux de protection des enfants sont :

•Direction Nationale de l’Education Préscolaire et de la Protection de l’Enfance (DNEPPE), devenue en 2014 Direction Nationale de l’Enfance (DNE). C’est le principal service public en charge des questions de l’enfance. C’est l’une des 3 directions du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance (MASPFE) ;

•Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre (DNPFG) est chargée, au niveau du MASPFE, des questions de femmes, y compris les filles ;

•Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) est un service du Ministère de la Sécurité. Il est chargé de coordonner les enquêtes sur toutes les formes de violations des droits de l’Enfant et des femmes ; échanger et diffuser sur l’ensemble du territoire national et au-delà, les données sur l’identité des auteurs et complices de ces violations ;

•Direction des Investigations Judiciaires (DIJ) est un service de la Gendarmerie Nationale dont la division Protection de l’Enfant est chargée, tout comme I’OPROGEM de mener des enquêtes sur les violations des droits de l’Enfant.

235.La protection judiciaire de l’enfant est assurée par les juridictions pour mineurs ci-après :

•Le Juge des enfants ;

•La section des mineurs ;

•La Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’Appel.

236.Avec l’adoption de la loi no 2015/019/AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire en République de Guinée, la Cour d’Assises des mineurs a été supprimée. Désormais, compétence est donnée aux Sections pour enfants des Tribunaux de première instance pour juger tous les cas de crime commis par les enfants. Mais, ces juridictions ne sont pas encore opérationnelles et de nombreux mineurs de cette catégorie attendent leur procès depuis plusieurs années.

Travail d’enfant : Législation et politique de protection contre le travail des enfants

237.Plusieurs textes réglementent le travail des enfants et les protègent contre les pires formes du travail. Parmi ces textes, il est important de citer la Constitution, le nouveau Code du Travail, les arrêtés ministériels relatifs au travail des enfants et au contrat d’apprentissage, ainsi que le Code de l’enfant dont l’article 411 dispose : « Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un Enfant, un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral. ».

238.Les pires formes de travail de l’enfant sont interdites. Il s’agit notamment de :

•Toutes formes d’esclavage ou pratiques semblables ;

•Tous travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

239.L’article 419 du même code fixe l’âge d’admission en apprentissage à 14 ans révolus. Selon cet article, sur autorisation de l’Inspecteur du Travail, cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux légers domestiques et les travaux légers autres à caractère autre qu’industriel.

La traite et le trafic d’enfants

240.Les articles 323 et suivant du nouveau Code pénal condamnent la traite et le trafic d’enfants.

241.Les enfants participent à l’économie familiale et sont utilisés comme une main-d’œuvre dans les zones aurifères ou dans les champs et plantations. Les auteurs sont généralement les parents et les maitres coraniques. Plusieurs initiatives ont été prises par le Gouvernement pour lutter efficacement contre la traite et le trafic des enfants, notamment :

•Le 16 juin 2005, la Guinée a signé un Accord de coopération avec le Mali dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants, Ce modèle d’accord n’a pas encore été signé avec le Sénégal ;

•La signature de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants entre la Guinée et 8 autres États de la sous-région, à savoir : le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Togo et le Nigéria, le 25 juillet 2005 à Abidjan ;

•La signature de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du centre, le 6 juillet 2006 à Abuja (Nigeria) ;

•La mise en place d’une Commission régionale permanente de suivi de la mise en œuvre de chacun des 3 accords suscités, composée de cadres du gouvernement et des organisations de la société civile ;

•L’adoption de la loi no 14/2008/01 VAN du 19 août 2008 portant Code de l’enfant guinéen dont les articles 385 et suivants définissent et répriment sévèrement la traite des enfants, ainsi que d’autres infractions connexes telles que la mise en gage et la servitude d’enfants, l’enlèvement et la vente d’enfants, l’incitation à la mendicité d’enfants, et le travail des enfants ;

•La mise en place d’une commission intersectorielle de l’adoption internationale « CAI », sous la tutelle du MASPFE le 8 janvier 2013 ;

•Il existe un Comité National de Lutte contre la Traite des êtres humains et pratiques assimilées, placé sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l’Enfance.

242.Dans la pratique, plusieurs enfants sont victimes de traite et de trafic et le Gouvernement à travers les forces de police et de gendarmerie, notamment I’OPROGEM et la Division de la Protection de l’Enfance de la Direction des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, mène la lutte en collaboration avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales (Sabou-Guinée, Terre des hommes-Lausanne, etc.) et l’UNICEF. Des interpellations ont souvent lieu, mais quelques rares cas de traite ou de trafic d’enfants ont fait l’objet de condamnations en Justice.

243.Le Ministère de l’Action Sociale a organisé des campagnes de sensibilisation contre le trafic et la traite d’enfants dans certaines localités du pays, notamment à Koundara au mois de juillet 2016.

Enregistrement des naissances

244.Aux termes des articles 157 à 160 du Code de l’enfant guinéen, les déclarations de naissance seront faites dans les six mois qui suivent l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. Dans certaines circonstances ce délai est porté à 8 mois. C’est le père, chef de famille qui procède à la déclaration. À défaut, les médecins, sages-femmes ou autres personnes présentes lors de l’accouchement peuvent déclarer le nouveau-né.

245.La qualité actuelle du processus de l’enregistrement des naissances, le soin apporté à l’archivage des dossiers et le taux d’enregistrement ne sont pas satisfaisants. De nombreuses naissances ne sont pas enregistrées immédiatement, en particulier dans les zones rurales où les services d’enregistrement sont peu nombreux et où les parents ne savent souvent pas que cette démarche est obligatoire.

246.Le nombre d’enfants non enregistrés est estimé en 2014 à 2 489 000 et celui des enfants sans acte de naissance à 3 459 000.

247.Pour remédier à cette situation, le gouvernement guinéen avec l’appui de ses partenaires a initié trois axes d’actions :

•1er axe : le programme de définition d’une feuille de route en novembre 2013 pour la modernisation de l’état civil, y inclus le mécanisme de l’enregistrement des naissances ;

•2e axe : le renforcement de l’offre de services d’enregistrement des naissances au niveau des communautés par la formation des acteurs, la fourniture de matériels et l’organisation de campagnes pour la fourniture de services d’enregistrement des naissances dans les zones rurales. C’est dans ce cadre que les autorités administratives, en collaboration avec l’UNICEF, organisent ponctuellement des campagnes d’enregistrement des naissances et régularisation en délivrant rétroactivement des actes de naissance. Des cahiers de villages ont été produits et distribués aux collectivités rurales pour leur permettre d’enregistrer les enfants à leur naissance ;

•3e axe : le renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation des communautés sur l’importance de l’acte de naissance à travers les structures locales du système national de protection de l’enfant.

Excision

248.La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), ratifiée par la Guinée le 10 avril 1990, oblige les États, notamment en ses articles 19 et 24 paragraphe 3, à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l’enfant contre toutes formes de violences physiques ou mentales et de mauvais traitements.

249.De même, en vertu de l’article 21 (par. 1) de la Charte africaine des droits et du Bien-être de l’Enfant, que la Guinée a ratifiée en juillet 1999, les États parties ont l’obligation de « prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales entravant le bien-être, la dignité, la croissance et le développement normal de l’enfant, en particulier des coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant », et celles qui constituent « une discrimination à l’égard des enfants pour des raisons basées sur le sexe ou autres raisons ».

250.La Constitution guinéenne garantit le droit au respect de l’intégrité physique et morale et consacre le principe d’égalité et de non-discrimination, respectivement en ses articles 6 et 8.

251.Le premier texte prohibant les mutilations génitales féminines y compris l’excision, de façon explicite a été le Code pénal de 1969 dont l’article 265 interdit toute mutilation des organes génitaux des hommes (castration) ou des femmes (excision) sous peine d’emprisonnement à perpétuité. En juillet 2000, une loi portant sur la santé de la reproduction a réaffirmé cette interdiction.

252.Les MGF/E font l’objet d’une interdiction par la loi no L/2008/01 VAN du 19 août 2008, portant Code de l’enfant guinéen et la loi no 059 du 26 octobre 2016 portant Code pénal. Les deux textes prévoient une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Ils prévoient en outre la réclusion criminelle de 5 à 20 ans, lorsque la mutilation entraîne une infirmité ou la mort de la victime.

253.En novembre 2010, le gouvernement, à travers le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, a publié 5 arrêtés sectoriels conjoints d’application de la loi réprimant les MGF, parmi lesquels, un arrêté conjoint (Arrêté no 2464) interdisant la pratique des MGF/E dans les structures sanitaires publiques et privées de la République de Guinée.

254.En 2011, le Ministère de la Sécurité a restructuré l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) et a installé une antenne de cette institution dans les Commissariats centraux de police de chacune des huit régions administratives du pays, ainsi que des cellules dans un nombre important de commissariats de police de la capitale et de l’intérieur du pays, pour assurer une prise en charge rapide des cas de violences faites aux femmes et enfants, y compris les MGF/E. Le renforcement des capacités de I’OPROGEM (formation et équipement) a permis d’enregistrer des cas d’interpellation, d’arrestation et de déferrement en justice de présumés auteurs et de complices de pratiques de MGF et d’excision.

255.En 2011, sous la tutelle du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, un Comité national multisectoriel de coordination des actions MGF a été créé, regroupant l’ensemble des acteurs clés (Gouvernement, partenaires techniques et financiers, et société civile). Ce Comité a pour mission de faciliter la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique national, définir les orientations nationales, élaborer une stratégie nationale assortie d’une cartographie des interventions, initier et valider les études et enquêtes relatives à la promotion de l’abandon de l’excision, suivre et évaluer l’impact des actions menées dans le domaine de l’abandon de la pratique des MGF/E.

256.En 2012, le gouvernement, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, a élaboré un Plan stratégique national de l’abandon des mutilations génitales féminines 2012-2016 (PSN) assorti d’une feuille de route pour son opérationnalisation en 2013. Le ministère de la Justice a organisé de nombreux ateliers et séminaires de formation à l’intention des magistrats sur les questions des MGF/E. En 2012, 2013 et 2014, plus de 800 officiers de police judiciaire (gendarmes et policiers) et magistrats ont été sensibilisés à la problématique.

257.Sur le plan médical, le gouvernement a fourni des efforts au cours de ces dernières années, dans la formation et la sensibilisation du personnel médical et paramédical ainsi qu’au sein des écoles de santé. En 2013, à la suite d’une intense campagne de formation et de sensibilisation des professionnels de santé par le gouvernement et des Agences partenaires du Système des Nations Unies, 250 agents de santé se sont engagés solennellement à abandonner les MGF/E, et à dénoncer leurs collègues qui les pratiquent. La campagne a été étendue aux huit écoles de santé du pays, avec l’introduction, depuis 2013, d’un module sur les MGF/E dans le cursus de formation des étudiants en santé.

258.En mars 2013, le Centre Bernard Kouchner a été inauguré par le Président de la République, en compagnie du donateur. Parmi les spécialités de cet hôpital, figure la prise en charge des cas de MGF/E, notamment les opérations de réparation des effets de l’excision. En 2013, le centre de formation sociale appliquée Jean Paul II a assuré la prise en charge intégrée (chirurgicale, médicale et psychosociale) de 80 cas de fistules obstétricales, parmi lesquels 20 ont bénéficié d’une réinsertion socio-économique.

259.En 2015, 150 sages-femmes, infirmières et assistantes médicales à travers le pays, ont été formés sur les moyens de prévention et de prise en charge médicale des MGF/E.

260.Dans le domaine de l’éducation, la réalisation en 2015, d’une boite à image sur les MGF/E, destinée à être utilisée dans les classes d’enseignement primaire est une étape importante du processus de sensibilisation sur les MGF/E en milieu scolaire.

261.Il convient de noter aussi la réalisation, en 2015, par le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de l’Enfance, d’une étude socioanthropologique sur les causes de la perpétuation des MGF/E en Guinée et l’existence, au sein du Ministère, d’une base de données pour le suivi et l’évaluation des actions MGF/E.

262.D’autres campagnes de formation et de sensibilisation auprès des autorités locales, de chefs coutumiers et religieux, de communicateurs traditionnels, de griots et artistes, ont été organisées par le gouvernement, y compris des campagnes d’affichage, des diffusions de spots télévisés et de messages radiophoniques en français et dans les langues nationales.

263.Un numéro vert le 116 a été ouvert pour dénoncer les auteurs de l’excision.

Article 25 : Le droit de participer à la gestion des affaires publiques et le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays

264.L’article 2 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus ou par voie de referendum. ».

265.Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

266.Dans les conditions déterminées par loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l’un et de l’autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.

267.Les élections sont organisées et supervisées par une commission électorale indépendance.

268.Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraire à ces dispositions sont nuls et de nul effet.

269.La participation à la gestion des affaires publiques est garantie aux citoyens par la Constitution qui pose le principe de la reddition des comptes en vertu de l’Article 7 alinéa 5 qui stipule : « le droit d’accès à l’information publique est garanti aux citoyens, le code des collectivités locales ».

270.La Constitution garantit le multipartisme intégral et une loi organique portant charte des partis politiques règlementent les conditions de création et de fonctionnement des partis politiques. Aux termes de son article 3, les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l’expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.

271.À ce jour, la République de Guinée compte 164 partis politiques.

272.En 2010 le pays a connu les élections présidentielles dont le second tour avait opposé le candidat Cellou Dalein Diallo (48 %) et le Professeur Alpha Condé (52 %).

273.En 2013, 20 partis politiques ont participé aux élections législatives parmi lesquels 15 ont eu des députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.

274.En 2015 les élections présidentielles ont été organisées avec un taux de participation de 82 % mettant en compétition huit 8 candidats présentés par différents partis politiques.

275.Il faut regretter le non-respect du cycle électoral concernant les élections locales dont les dernières se déroulées en 2005. Cet état de fait s’explique par les difficultés fonctionnelles et organisationnelles de l’instance chargée d’organiser les élections et l’inadéquation du Code électoral et le Code des collectivités locales.

276.Pour remédier à cet état de fait un accord politique signé en octobre 2016 a permis l’amendement du Code électoral (arrêt cour constitutionnelle) et de la résolution de la crise à la CENI (arrêt cour constitutionnelle). Ce faisant, une nouvelle dynamique a été déclenchée avec un chronogramme et un budget de 350 milliards de franc guinéen pour la tenue des élections locales courant premier trimestre 2018.

277.L’article 8 alinéa 2 de la Constitution dispose : nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

278.Cette disposition constitutionnelle est complétée par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires qui stipule en son article 11 alinéa 2 qu’aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel du fonctionnaire de ses opinions ou activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.

Article 26 : L’égalité de tous devant la loi

279.L’article 8 de la Constitution guinéenne dispose « tous les êtres humains sont égaux devant la loi : les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ».

280.La cour constitutionnelle dans son arrêt no AC/023 du 15 juin 2017 portant demande de conformité à la Constitution de la loi organique no 002/2017/AN du 24 février 2017 portant Code électoral révisé a confirmé ce principe d’égalité en estimant que les critères basés sur le sexe et l’âge sont contraires aux dispositions de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des alinéas 1 et 2 de article 8 de la constitution

Article 27 : Les droits des minorités ethniques, religieuses, ou linguistiques

281.La Constitution guinéenne en son article 1er dispose : « la Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale ; L’État assure l’égalité de tous devant la loi sans discrimination raciale, ethnique,... Le FRANÇAIS est la langue officielle ; L’ État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. »