Nations Unies

CCPR/C/DOM/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiqu es

Distr. générale

27 juillet 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

République dominicaine *

[Date de réception : 20 juin 2016]

I.Introduction

1.La République dominicaine, État de droit démocratique et représentatif qui compte 10 478 756 habitants et couvre une superficie de 48 670,82 km2, a l’honneur de soumettre à l’examen du Comité des droits de l’homme son sixième rapport périodique, conformément au paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.Le présent rapport décrit les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces droits ; ces informations ont été fournies par les différentes institutions qui élaborent les politiques publiques et qui composent la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme créée en vertu du décret no 408-04 du 5 mai 2004, en application de la Déclaration et Programme d’action de Vienne de 1993.

3.Le rapport a été établi sur la base des directives et observations formulées par le Comité des droits de l’homme à propos du cinquième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/DOM/CO/5).

4.En plus de quarante ans de vie démocratique, la République dominicaine a ratifié les principales conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et a entrepris un vaste processus de réforme législative et réglementaire sur la question. Cet effort démocratique reflète les profondes transformations opérées pour inscrire le thème des droits de l’homme à l’agenda national.

II.Article 6Droit à la vie

A.Législation interne

5.La Constitution, qui constitue la loi fondamentale de la République dominicaine, est strictement conforme à l’article 6 du Pacte puisqu’elle prévoit en son article 37 le droit inviolable à la vie. De même, l’article 10 de la loi no 76-02 (Code de procédure pénale de la République dominicaine) vient renforcer les dispositions de la Constitution. Il convient de signaler que la République dominicaine a aboli la peine de mort dès 1924.

6.Dans son introduction, le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, également connu en tant que loi no 136-03 du 7 août 2003, consacre le droit à la vie ainsi que d’autres garanties fondamentales pour les enfants et les adolescents. L’article 3 de cette loi dispose que tous les enfants et adolescents, garçons et filles, jouissent du droit à la vie et que l’État doit leur garantir ce droit en adoptant des politiques publiques propres à préserver leur survie et leur santé et à assurer leur plein épanouissement.

7.Outre qu’elle est dotée d’une législation nationale parfaitement conforme aux normes internationales, la République dominicaine, preuve de l’intérêt qu’elle porte à la protection des droits de l’homme et en particulier du droit à la vie, a ratifié les instruments ci-après, dont on soulignera les dispositions les plus importantes :

a)Déclaration universelle des droits de l’homme (signée par la République dominicaine le 10 décembre 1948), article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ;

b)Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (Bogota (Colombie), 1984), article 1er : « Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne » ;

c)Convention américaine relative aux droits de l’homme (San José (Costa Rica), novembre 1969), article 4 : « Droit à la vie » ;

d)Convention relative aux droits de l’enfant (20 juillet 1959), article 6 1) : « Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie » ;

e)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ouvert à la signature le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 et ratifié par la République dominicaine le 4 janvier 1978), article 1er : « Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. »

B.Mesures institutionnelles

8.Sur la base du rapport du Comité des droits de l’homme, la République dominicaine a poursuivi l’application des lois en vigueur dans le pays mentionnées ci-avant ; elle a aussi mené des campagnes d’information afin de renforcer les garanties liées au droit inviolable à la vie, conformément à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9.L’État a notamment pris les mesures suivantes :

•La campagne sur le thème « Œuvrons ensemble pour le respect et le droit de chacun à la vie », lancée par le Ministère de l’éducation en 2011 et relancée chaque année, propose de réfléchir plus avant à la façon d’aborder le problème de la violence en mettant en commun les mesures stratégiques qui peuvent favoriser la paix et le « vivre ensemble » dans tous les contextes éducatifs et dans les rapports humains ;

•Cependant, ces dernières années, une polémique est née entre, d’un côté, la majorité du peuple dominicain, représenté par l’Église catholique et les églises protestantes, qui défend le droit à la vie, et, de l’autre, des organisations féministes qui demandent au Congrès d’approuver la dépénalisation de l’avortement dans les cas de grossesse consécutive à un viol ou à un inceste, de danger pour la santé de la mère ou de malformation du fœtus. Concernant les exceptions à l’interdiction générale de l’avortement, l’article 37 de la Constitution dispose que « [l]e droit à la vie est inviolable, de la conception jusqu’à la mort. La peine de mort ne peut en aucun cas être décidée, prononcée ou appliquée » ;

•Le 19 décembre 2014 a été promulguée la loi no 550-14 instituant le Code pénal de la République dominicaine, dont un chapitre est consacré à l’avortement et à sa pénalisation ; toutefois, dans son arrêt no TC/0599/15 en date du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle mais a maintenu en vigueur le Code pénal antérieur, dont l’article 317 dispose ce qui suit : « Quiconque, par la prise d’aliments, de boissons, de médicaments, par la pose d’une sonde ou par toute autre méthode provoque ou contribue directement à provoquer un avortement, y compris avec le consentement de l’intéressée, est passible d’une peine d’emprisonnement. Est passible de la même peine toute femme qui provoque un avortement ou consent à faire usage des substances qui lui sont indiquées ou administrées à cet effet ou à subir un avortement, dès lors que ce dernier a été pratiqué. Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque met en relation une femme enceinte avec une autre personne en vue d’un avortement dès lors que ce dernier a été pratiqué, même s’il n’y a pas contribué directement. Tout médecin, chirurgien, sage-femme, infirmière, pharmacien et tout professionnel de santé qui, abusant de ses fonctions, provoque ou contribue à provoquer un avortement, est passible d’une peine de cinq à vingt ans de réclusion dès lors que l’avortement a été pratiqué. »

III.Article 7Lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

A.Législation interne

10.La République dominicaine applique sa législation interne de telle sorte que les dispositions de l’article 7 du Pacte n’entrent pas en contradiction avec les normes internationales :

•Les traitements inhumains et la torture sont interdits en République dominicaine conformément au paragraphe 1 de l’article 42 de la Constitution de 2015 ;

•La République dominicaine informe le Comité que les lois mentionnées dans son cinquième rapport (CCPR/C/DOM/5) sont toujours en vigueur, à savoir la loi no 24‑97, la loi no 76-02 et la loi no 136-03 ;

•Sur le plan international, il convient de rappeler que la République dominicaine étant partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, elle est tenue de protéger le droit à l’intégrité de la personne. L’article 5 de ladite Convention garantit ce droit en ces termes : « Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ». La République dominicaine a signé et ratifié le 12 décembre 1986 la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, de l’Organisation des États américains.

B.Mesures institutionnelles

11.Après l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (loi no 76-02), la République dominicaine a procédé depuis 2004 à toute une série de changements importants au niveau de la police, des agents de sécurité et du ministère public ; elle a accéléré la procédure pénale pour renforcer le système judiciaire, dans le cadre d’un partage de responsabilités, et apporter des réponses efficaces, humaines et dignes qui perdurent aujourd’hui. Des garanties et des procédures ont été mises en place ; conjuguées à l’accélération des poursuites et au raccourcissement de la durée de la détention provisoire, elles contribuent à diminuer les risques d’usage excessif de la force par la police, conformément aux recommandations du Comité :

•Pour éviter tout risque de brutalité policière, le Règlement relatif à l’usage de la force a été renforcé, les agents ont suivi différents stages et ateliers, et un manuel à l’usage de la police de proximité ainsi qu’un code de déontologie de la Police nationale ont été élaborés entre le 11 décembre 2013 et avril 2014, conformément au décret no 358-13 et à la résolution 011-2014 du Conseil supérieur de la police ;

•L’article 1 du Code de déontologie de la Police nationale définit un ensemble de principes moraux qui doivent régir le comportement des agents afin que ceux-ci exercent leurs fonctions dans le respect des valeurs de l’institution et des critères d’intégrité inhérents à leur condition de fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi.

Tableau 1Membres de la Police nationale ayant suivi depuis le 8 février 2016 une formation sur les thèmes « Techniques d’intervention policière, Renforcement de l’action policière et Mise à niveau de la police judiciaire » dispensée par les équipes mobiles de la Direction centrale de la formation théorique et pratique de la Police nationale

Formation

Région

Localité

Nombre d ’ agents formés

Nombre de sessions

Hommes

Femmes

Mise à niveau de la police judiciaire

Nord-Est

San Francisco de  Macoris

193

7

175

18

Renforcement de l ’ action policière

Cibao c entral

La Vega

190

8

183

7

Renforcement de l ’ action policière

Cibao c entral

Jarabacoa

60

3

60

Renforcement de l ’ action policière

Bonao Sud

Bonao

148

11

140

8

Renforcement de l ’ action policière

Est

La Romana

172

10

160

12

Renforcement de l ’ action policière

Ouest

San Juan de la Maguana

178

8

173

5

Total

941

47

891

50

Tableau 2Recours excessif à la force

Mois

Révocations

Sanctions

Poursuites judiciaires

Classement s sans suite

Total

Janvier

1

0

5

0

6

Février

1

4

9

1

15

Mars

0

0

3

2

5

Av ril

0

1

6

1

8

Mai

1

2

16

2

21

Juin

0

4

15

2

21

Juillet

3

7

17

3

30

Août

3

3

18

1

25

Septembre

1

0

19

4

24

Octo bre

4

8

18

3

33

Total

14

29

126

19

188

Source  : Direction centrale des affaires intérieures, Police nationale.

Graphique 2Pourcentages finaux

Source : tableau 2.

Tableau 3Agressions physiques

Mois

Révocations

Sanctions

Poursuites judiciaires

Classement s sans suite

Total

Janvier

2

0

3

0

5

Février

4

3

4

0

11

Mars

0

7

6

0

13

Av ril

0

1

12

0

13

Mai

1

6

16

0

23

Juin

0

4

17

0

21

Juillet

1

12

18

0

31

Août

2

3

23

0

28

Septembre

2

6

21

1

30

Octobre

4

19

13

0

36

Total

16

61

133

1

211

Source  : Direction centrale des affaires intérieures, Police nationale.

Graphique 3

Source : tableau 3.

Tableau 4Menaces

Mois

Révocations

Sanctions

Poursuites judiciaires

Classement s sans suite

Total

Janvier

0

3

2

0

5

Février

1

0

10

0

11

Mars

0

4

4

1

9

Avril

0

2

3

0

5

Mai

0

3

23

0

26

Juin

0

0

11

0

11

Juillet

1

0

12

0

13

Août

0

1

12

0

13

Septembre

0

1

18

0

19

Octobre

1

2

22

0

25

Total

3

16

117

1

137

Source  : Direction centrale des affaires intérieures, Police nationale.

Graphique 4

Source : tableau 4.

IV.Article 8Interdiction de l’esclavage, de la servitude et des travaux forcés

A.Législation interne

12.L’article 41 de la Constitution de 2015 interdit l’esclavage. Il dispose que l’esclavage, la servitude et la traite d’êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes.

13.S’agissant de la législation du travail, les dispositions de la loi no 16-92 promulguée le 29 mai 1992 sont toujours en vigueur, à savoir que la durée du travail ne doit pas excéder 48 heures par semaine et que les heures supplémentaires travaillées doivent être dûment rémunérées. Cette loi institue également les tribunaux du travail qui veillent au respect de la réglementation concernant les avantages sociaux auxquels a droit tout travailleur du secteur privé et auxquels il ne peut renoncer. De plus, la loi no 3143 régit le travail effectué et non rémunéré ainsi que le travail rémunéré et non effectué.

14.Il convient de rappeler qu’au niveau international, la République dominicaine, en tant que membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a approuvé et ratifié la Convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ainsi que la Convention no 182 sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée en 2000 ; avec un certain nombre de lois nationales (loi no 136‑03 sur le système de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, loi no 137-03 sur la traite et le trafic d’êtres humains, Code du travail, entre autres), ces instruments constituent les bases légales de la lutte contre le travail des enfants en République dominicaine.

B.Mesures institutionnelles

15.En application du principe IV du Code du travail (loi no 16-92 promulguée le 29 mai 1992), la République dominicaine garantit les droits du travail à tous les travailleurs quels que soient leur nationalité ou leur statut migratoire ; ce principe dispose que les lois relatives au travail sont de nature territoriale et visent sans distinction les Dominicains et les étrangers, sous réserve des dérogations prévues dans les conventions internationales. Pour donner effet à ces dispositions, le Ministère du travail s’appuie sur la Direction générale du travail au sein de laquelle la Direction de l’inspection du travail veille à la bonne application de la législation du travail et de ses normes complémentaires.

16.La République dominicaine insiste tout particulièrement sur les mesures concernant les droits du travail prises à l’égard des ressortissants haïtiens qui exercent des activités professionnelles dans le pays. Elle peut ainsi affirmer qu’aucun travailleur, qu’il soit haïtien ou d’une autre nationalité, n’est assigné à des travaux forcés, conformément aux principes établis par la Constitution et le Code du travail.

17.Dans son arrêt du 9 avril 2014, la Troisième Chambre de la Cour suprême de justice a considéré que le travail et la vie humaine avaient un lien direct avec la Constitution, en particulier avec le droit et le devoir de travailler qui constituent une exigence de dignité humaine. En conséquence, sont un motif de licenciement ou de démission pour faute grave et inexcusable toute atteinte à l’honneur et à la probité et toute atteinte à la dignité de la famille de la part d’un travailleur ou, en l’espèce, d’un employeur, la jouissance des droits et le respect des obligations dans les relations de travail devant s’exercer dans le respect de l’honneur, de l’intimité et de la dignité (…).

18.Par ailleurs, la République dominicaine, qui est signataire de la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930) ratifiée le 5 décembre 1956, s’est engagée à supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, à savoir « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de son plein gré ». En outre, le principe II du Code du travail (loi no 16-92) dispose que : « Chacun est libre d’exercer tout(e) profession, métier, activité ou commerce autorisé(e) par la loi et nul ne peut empêcher quiconque de travailler ni contraindre quiconque à travailler contre son gré ».

19.Conformément à la loi no 137-03 qui réprime le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, l’unité de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes a été élevée au rang de Bureau du Procureur spécial aux termes du troisième paragraphe de la première résolution adoptée à la troisième session du Conseil supérieur du ministère public, le 4 février 2013. Cette instance, dont la compétence s’étend à tout le pays, est chargée de mettre en œuvre une politique pénale de lutte contre la criminalité organisée.

20.Le Bureau du Procureur spécial chargé de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes dispose d’une équipe d’enquêteurs qui mènent des opérations de surveillance et autres interventions. Il existe un numéro de téléphone que tout citoyen peut composer gratuitement pour signaler un cas de traite ; les enquêteurs se rendent alors sur place pour évaluer la situation. Cette ligne téléphonique gratuite, le 1‑809‑200‑7393, fonctionne 24 heures sur 24 dans le respect de la confidentialité. Les signalements peuvent aussi s’effectuer par courrier interne ou être recueillis sur place. Une attention particulière est portée aux zones connues pour être à risques.

21.Pour sensibiliser le public, le Bureau du Procureur spécial a diffusé des brochures contenant des informations de base sur ce qu’est l’infraction de traite des personnes et sur la marche à suivre pour la dénoncer ; il a également diffusé des émissions de radio et de télévision ainsi que des informations dans la presse écrite et a ouvert un compte Twitter.

22.Des initiatives ont été prises pour lutter contre la traite, comme l’organisation d’ateliers animés par des procureurs spécialisés, avec la coopération d’organisations elles aussi spécialisées, comme la Commission interinstitutionnelle de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (CITIM), qui relève du Ministère des relations extérieures, le Comité de la protection de la femme migrante (CIPROM), qui relève du Ministère de la femme pour l’assistance à ce groupe de population ; la CITIM, en sa qualité d’organe de coordination des activités interinstitutionnelles de lutte contre la traite, travaille dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes. Ces organisations gèrent le retour des victimes dans le pays et ont assuré la coordination de trois réunions de suivi et de deux réunions consacrées à la suite à donner au Plan national de lutte contre la traite.

23.Le Bureau du Procureur spécial chargé de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes participe aux activités de certaines organisations non gouvernementales spécialisées sur le sujet mais cette collaboration revêt surtout la forme d’un travail en commun ; bon nombre de ces organisations contribuent davantage à notre action que nous à la leur au sein de l’organe que nous avons créé pour lutter contre ce fléau. Pour autant, l’État, dans la mesure de ses moyens, fournit tout l’appui dont ces ONG ont besoin pour combattre la traite des êtres humains.

24.Il existe un centre de protection des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle qui intervient dans les situations de crise et dispense aux victimes une formation théorique et pratique au leadership. Avec l’appui de l’UNICEF, des commissions d’enquête judiciaire travaillent sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des mineurs afin d’améliorer le traitement des affaires d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de traite des personnes ; 6 réunions ont eu lieu en juin, 6 en juillet, 5 en août, 3 en septembre, 4 en octobre et 6 en novembre pour un total de 62 commissions auxquelles ont participé des représentants du ministère public, de la Police nationale, des forces armées, du programme COBA (lutte contre l’alcoolisme), du Corps spécialisé de sécurité touristique (CESTUR), du Corps spécialisé de sécurité aux frontières ainsi que d’ONG de services aux enfants et adolescents, comme Visión Mundial, l’Organisation des femmes de Higüey, Dream Proyect, Caminante, le projet d’auto-développement solidaire MAIS, et des représentants des comités de protection, du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI), des services provinciaux et municipaux de protection des femmes, des ministères de l’Éducation, du Travail, de la Santé, du Tourisme et de la Justice, d’associations de commerçants et de professionnels de l’hôtellerie, de coursiers et chauffeurs de taxi ainsi que des responsables d’associations. À partir des travaux des commissions d’enquête dans les zones sélectionnées, 66 cas de mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été identifiés ; une aide psychologique, juridique et sociale leur a été fournie par le Service d’aide aux victimes du Bureau du Procureur spécial car les personnes incriminées sont déjà inculpées dans 13 affaires en cours.

25.Les Politiques à suivre en matière pénale pour réprimer les délits de trafic illicite de migrants et de traite des personnes ont été adoptées le 22 janvier 2015 ; elles doivent être appliquées par tous les magistrats du parquet engageant des poursuites pour ce type d’infraction.

26.En ce qui concerne la protection des victimes mineures, celles-ci sont adressées au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence et à des foyers d’accueil où l’on protège leur identité et leur intégrité physique et psychologique ; avec l’aide d’ONG, elles sont remises à leurs familles et incluses dans des dispositifs de réinsertion sociale.

27.En 2015, 101 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été sauvées ; ces victimes étaient des femmes. Les facteurs de risque auxquels elles sont exposées sont presque toujours les mêmes, à savoir une situation de vulnérabilité liée au sexe – la majeure partie des victimes sont des femmes –, l’âge (la plupart sont mineures) et la situation économique. En règle générale, elles se trouvent à proximité de lieux touristiques et vivent dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté. On observe un nombre croissant de femmes venues de Colombie et du Venezuela, employées dans un premier temps comme danseuses puis soumises à l’exploitation sexuelle.

Représentation graphique de données statistiques concernant les victimes, Bureau du Procureur spécial chargé de la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, 2015

V.Article 9Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

A.Législation interne

28.L’article 40 de la Constitution dominicaine de 2015 établit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et dispose que : « Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Par conséquent :

1.Nul ne peut être emprisonné ni restreint dans sa liberté en dehors d’une décision écrite et motivée du magistrat compétent, sauf en cas de flagrant délit ;

2.Toute autorité qui applique une mesure privative de liberté est tenue de s’identifier ;

3.Toute personne, au moment de son placement en détention, doit être informée de ses droits ;

4.Toute personne détenue a le droit de communiquer immédiatement avec sa famille, son avocat ou une personne de confiance ; ces derniers ont le droit d’être informés du lieu où se trouve la personne détenue et des motifs de la détention ;

5.Toute personne privée de liberté sera présentée à l’autorité judiciaire compétente dans les 48 heures qui suivent sa mise en détention ou sera remise en liberté. L’autorité judiciaire compétente notifiera à l’intéressé(e) dans les mêmes délais toute décision prise à son sujet ;

6.Toute personne privée de liberté sans motif ou sans que les formalités légales aient été respectées ou en dehors des cas prévus par la loi, sera immédiatement remise en liberté, à sa demande ou à celle de toute autre personne ;

7.Toute personne ayant purgé sa peine ou faisant l’objet d’une remise en liberté prononcée par l’autorité compétente doit être libérée ;

8.Nul ne peut faire l’objet de mesures coercitives si ce n’est de son propre chef ;

9.Toute mesure coercitive restreignant la liberté de la personne doit être exceptionnelle et son application doit être proportionnée au danger qu’elle s’efforce de conjurer ;

10.La contrainte par corps pour dette est interdite, à moins que la dette ne résulte d’une infraction à la législation pénale ;

11.Toute personne ayant un détenu placé sous sa garde est tenue de le présenter à l’autorité compétente dès que celle-ci lui en fera la demande ;

12.Il est rigoureusement interdit de transférer un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre lieu sans instruction écrite et motivée de l’autorité compétente ;

13.Nul ne peut être poursuivi ou condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale ou administrative ;

14.Nul ne peut être tenu pénalement responsable du fait d’autrui ;

15.Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’impose pas ni empêché de faire ce qu’elle n’interdit pas. La loi est la même pour tous : elle ne peut imposer que ce qui est juste et utile pour la collectivité et ne peut interdire que ce qui lui est préjudiciable ;

16.Les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté visent à la rééducation et à la réinsertion sociale de la personne condamnée et excluent les travaux forcés ;

17.Dans l’exercice du pouvoir de sanction tel qu’il est défini par la loi, l’administration publique ne saurait prononcer une sanction qui implique directement ou indirectement la privation de liberté ».

29.Dans le cadre du processus mené à bien en vertu du Code de procédure pénale (loi no 76-02) à propos du droit visé à l’article 9 du Pacte, on peut citer un certain nombre d’articles et en particulier ceux qui ont remanié la législation dominicaine en matière de détention provisoire à partir de 2002, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme : articles 3, 8, 15, 16, 19, 20, 224, 225, 234, 239, 241, 242, 255, 256, 257, 258, 276, 277 et 284.

30.Il faut rappeler que les principes associés à la garantie d’une procédure régulière, qui émanent de la Constitution et du Code de procédure pénale, ont été adaptés aux instruments internationaux que la République dominicaine a adoptés, notamment la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José) du 22 novembre1969, approuvée en 1997 par la résolution no 739 du Congrès national, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, approuvé le 27 octobre 1977 par la résolution no 684 du Congrès national.

B.Mesures institutionnelles

31.La Constitution et le Code de procédure pénale définissent un ensemble de garanties minimales déjà prévues dans les instruments internationaux reconnus et mis en œuvre par la République dominicaine, notamment la garantie des droits de la défense dans le procès pénal ; de même, le Code de procédure pénale accorde à l’accusé les garanties nécessaires à la protection de ses droits fondamentaux et à l’amélioration de ses conditions de détention. Ces garanties minimales sont notamment les suivantes :

•La résolution no 296-2005 relative au juge de l’application des peines : ce dernier veille à la bonne exécution des peines et résout les problèmes pouvant se poser pendant leur application ; il veille au respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’ONU et, à ce titre, se porte garant du respect des droits fondamentaux des détenus ;

•La résolution no 1920-2003 du 13 novembre 2003 relative aux mesures qui, avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, en ont préparé la bonne application ; cette résolution définit les garanties d’une procédure régulière ;

•La Cour suprême de justice, dans la résolution susmentionnée, reconnaît le rang constitutionnel qu’obtiennent les traités internationaux une fois qu’ils ont été approuvés par le Congrès national, l’un de ses attendus étant libellé comme suit : « Attendu que la République dominicaine dispose d’un système constitutionnel comprenant des dispositions de rang égal qui émanent de deux sources normatives principales : a) la source nationale, à savoir la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle locale, qu’elle soit établie sous le contrôle élargi de l’ensemble des tribunaux du pays, y compris la Cour suprême, ou sous le contrôle étroit de la plus haute juridiction ; et b) la source internationale, à savoir les conventions et pactes internationaux, les avis consultatifs et les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ; ces sources normatives constituent le bloc de constitutionnalité auquel est soumise la validité formelle et matérielle de toute législation secondaire » ;

•La création, le 19 avril 2002, par la résolution no 512-2002 de la chambre plénière de la Cour suprême de justice, du Bureau national de protection judiciaire, ultérieurement rebaptisé Service national de défense publique par la loi no 277-04. Ce dernier garantit à l’accusé une assistance technique et veille à ce que les droits consacrés dans la Constitution, le Code de procédure pénale et les traités internationaux soient respectés ;

•La création des tribunaux spécialisés pour mineurs, l’institution des premiers défenseurs publics pénaux pour les mineurs, la création du Centre de médiation familiale pour régler les conflits par d’autres moyens que la voie judiciaire, la mise en place de la procédure d’exécution des peines de la personne adolescente et l’élaboration d’un programme de formation ;

•La Cour suprême de justice, dans sa résolution no 402-2006 du 9 mars 2006, a adopté une politique publique du pouvoir judiciaire qui prévoit d’autres formes de règlement des conflits ;

•Le pouvoir judiciaire s’est efforcé d’améliorer l’accès des personnes vulnérables à la justice et a créé à cet effet des centres de consultations, des centres de médiation et un observatoire des questions de justice et d’égalité des sexes ; il a également pris des initiatives pour mettre en place une politique en faveur des personnes handicapées ;

•Le Manuel opérationnel de l’Observatoire des questions de justice et d’égalité des sexes a été approuvé par la chambre plénière de la Cour suprême de justice dans sa décision no 27/2010 du 19 août 2010 ; l’Observatoire est l’organe chargé de donner suite à toutes les décisions de justice prises dans ce domaine afin de définir des principes d’action au sein du pouvoir judiciaire et, parallèlement, de proposer les modifications législatives nécessaires pour améliorer l’efficacité et la portée de la réponse judiciaire.

32.En ce qui concerne l’application par les tribunaux nationaux des dispositions du Pacte et les voies de recours prévues par la loi pour les personnes dont les droits reconnus dans le Pacte ont été violés, il convient de préciser ce qui suit :

•Les articles 68 et suivants de la Constitution dominicaine définissent la garantie des droits fondamentaux. « Article 68 – Garantie des droits fondamentaux. La Constitution garantit le respect effectif des droits fondamentaux à travers des mécanismes de protection qui offrent à toute personne la possibilité de faire respecter ses droits face à quiconque est tenu ou soumis au respect de ces droits. Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics, qui doivent en garantir le respect effectif dans les termes établis par la présente Constitution et par la loi » ;

•Les dispositions ci-dessus ne déchargent pas l’État de sa responsabilité car elles lient les pouvoirs publics en tant que garants du respect effectif des droits fondamentaux ; c’est en effet à eux qu’il appartient d’élaborer les instruments nécessaires dans les termes établis par la Constitution et la loi ;

•Le texte constitutionnel établit une distinction entre la personne tenue au respect des droits et le garant de ces derniers qui sera toujours l’État ; autrement dit, la garantie définie par la Constitution et la loi délimite la portée de l’obligation de l’État ;

•S’agissant des voies de recours dont disposent les personnes estimant que leurs droits ont été violés, la Constitution de la République dominicaine mentionne l’habeas data (art. 70), l’habeas corpus (art. 71) et le recours en amparo (art. 72).

VI.Article 10Droits des personnes privées de leur liberté

A.Législation interne

33.Suite à l’adoption de la loi no 76-02 portant Code de procédure pénale dominicain, une norme fondée sur des principes garantissant les droits fondamentaux des justiciables privés de liberté a été établie. Ainsi, la loi précitée crée la fonction de juge de l’application des peines, fonctionnaire du pouvoir judiciaire dont la mission principale est le contrôle juridictionnel de l’exécution de la peine et la garantie du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

34.Le Code de procédure pénale établit le régime de liberté comme l’un de ses principes fondamentaux, la privation de liberté n’étant décidée qu’en dernier ressort. Dès lors, dans le système pénitentiaire dominicain, le nombre de personnes placées en détention provisoire devrait diminuer.

35.Conformément à l’article 444 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines a le pouvoir d’accorder la libération conditionnelle à toute personne privée de liberté qui a accompli la moitié de sa peine et apporte la preuve qu’elle s’est soumise à un programme de réadaptation ; il en résulte qu’un grand nombre de condamnés purgent leur peine en liberté, ce qui contribue à la diminution de la population carcérale.

36.Le système pénitentiaire national demeure régi par la loi no 224-84 de 1984 sur le régime pénitentiaire, dont les articles 1, 2, 11, 12, 23, 29, 55, 56, 58, 68, 72, 73, 74, 80, 81, 95 et 103 sont fondés sur les dispositions de la Constitution dominicaine et sur l’Ensemble de règles minima approuvé par le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955.

37.La loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) contient tout un chapitre consacré au procès pénal de l’adolescent. Elle précise que les sanctions ont pour finalités l’éducation, la réadaptation et l’insertion sociale des adolescents en conflit avec la loi pénale et qu’il incombe au juge de l’application des peines de veiller à ce que toute sanction soit conforme à cette finalité. Elle dispose par ailleurs que les peines privatives de liberté ont un caractère exceptionnel (voir l’article 336 du Code de procédure pénale) et ne sont prononcées qu’en cas d’impossibilité d’en prononcer une autre. La peine privative de liberté est exécutée dans des centres de détention réservés aux adolescents, distincts de ceux destinés aux adultes.

B.Mesures institutionnelles

38.La République dominicaine, qui met en œuvre une politique carcérale visant à améliorer la situation des détenus, a construit ces dix dernières années 18 centres de rééducation et de réadaptation afin de donner suite aux principes de l’Ensemble de règles minima en réduisant la surpopulation carcérale, en luttant contre l’insalubrité et les mauvais traitements et en humanisant l’exécution des peines. L’application de cette politique carcérale par la Direction générale des prisons, qui prend en charge les personnes privées de liberté, a permis, en moins de trois ans, de renforcer tous les programmes de réhabilitation par l’éducation, les loisirs, l’ergothérapie, la santé, la culture et la religion, en garantissant le plein respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus dans les prisons dominicaines.

39.Concernant la remise en liberté et les peines de substitution, il faut souligner que le système pénitentiaire a consenti d’importants efforts pour que les détenus soient traités avec dignité et humanité. De plus, les rixes, mutineries et tentatives d’évasion ont été contenues, le calme et la discipline règnent, les détenus cohabitent fraternellement et travaillent dans les différents programmes de réhabilitation.

40.En 2015, 1105 détenus, dont 24 femmes de la prison de Nagua, ont appris à lire et à écrire dans le cadre du Plan national d’alphabétisation « Quisqueya Aprende Contigo ». Parmi les détenus qui ont obtenu le diplôme auquel mène ce plan, 273 venaient de La Victoria, 153 d’El Seybo et 94 de San Juan de la Maguana. Le nombre de diplômés témoigne de l’efficacité de ce programme gouvernemental, qui a été lancé dans les prisons du système pénitentiaire classique en septembre 2013.

41.La loi no 224-84 considère l’éducation comme un moyen d’assurer la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. En plus du programme gouvernemental mis en œuvre dans les centres de détention de type traditionnel, un enseignement technique est dispensé par l’Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP) et par les écoles d’enseignement professionnel des forces armées et de la Police nationale.

42.La Direction générale des prisons, en coopération avec le Ministère de l’éducation, met en œuvre un modèle flexible d’éducation de base qui permet aux détenus de poursuivre une formation dans le cadre du Plan national d’alphabétisation « Quisqueya Aprende Contigo ». Les murs de couleur jaune reflètent les rayons du soleil qui pénètrent par les fenêtres des bâtiments dotés de 3 à 4 lits pour les détenus du pavillon San Francisco de Asís dans la prison pour hommes de Najayo (CCR-17). Il y a un lit par détenu, ce qui n’est pas le cas dans les bâtiments de l’ancien modèle pénitentiaire où chacun doit se débrouiller comme il peut pour dormir, y compris sur un carton posé à même le sol dur, sale et froid.

43.Par ailleurs, l’Université du troisième âge (UTE) à Saint-Domingue dispense un enseignement à 9 anciens détenus qui suivaient déjà des cours en prison ainsi qu’à d’autres personnes qui sont désormais des professionnels honorables vivant de leur travail, comme l’affirme le directeur de prison Adolfo Sánchez. Depuis le lancement en 2004 du nouveau modèle pénitentiaire, 263 détenus ont achevé leurs études élémentaires, 129 leurs études secondaires et 76 leurs études supérieures ou universitaires dans la prison pour hommes de Najayo (CCR-17). Âgé de 59 ans, il a passé sept années au CCR-17 où il a été formé dans divers domaines, ce qui a fait naître en lui le désir d’avancer.

44.Dans le cadre du nouveau modèle, les détenus suivent des cours d’électricité, de travaux manuels, de bijouterie, de plomberie et d’électricité industrielle ; sont également enseignées les matières artistiques et culturelles, l’agriculture, la gestion d’une petite exploitation agricole et l’hydroponie pour la gestion des cultures en serres. Les cours sont validés par l’Institut national de formation technique et professionnelle (INFOTEP). En dix ans, le CCR-17 a délivré un diplôme de l’enseignement technique à 89 807 hommes et femmes, et en deux ans seulement à 10 085 personnes.

VII.Article 11Détention pour non-respect d’une obligation contractuelle

A.Législation interne

45.La Constitution dominicaine dispose au paragraphe 10 de l’article 40 relatif au droit à la liberté et à la sécurité de la personne que la contrainte par corps pour dette est interdite, à moins que la dette ne résulte d’une infraction à la législation pénale.

46.Le système pénal ou Code pénal dominicain envisage les raisons permettant l’incarcération d’une personne. Il mentionne les crimes, délits et autres infractions à la législation pénale, ne qualifie pas le défaut d’exécution d’une obligation contractuelle comme un motif de réclusion et respecte strictement les dispositions des instruments tant nationaux qu’internationaux, ce qui est une garantie pour les citoyens dominicains puisqu’il n’est pas porté atteinte à ce droit constitutionnel et international.

47.Par ailleurs, la République dominicaine est signataire de différents pactes et conventions consacrant le droit des personnes à ne pas être emprisonnées pour le seul fait de n’avoir pu exécuter une obligation contractuelle.

48.Parmi les instruments internationaux, on peut citer les dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 7 de l’article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme : « Nul ne peut être emprisonné pour dette ».

B.Mesures institutionnelles

49.En République dominicaine, la législation interne donne effet aux dispositions de l’article 11 du Pacte, de sorte que les organismes publics respectent scrupuleusement les dispositions des instruments pertinents. Aucune mesure institutionnelle n’a encore été prise pour mieux faire respecter le droit énoncé à l’article 11 du Pacte.

50.Néanmoins, l’État dominicain est très préoccupé par la méconnaissance, de la part de certains citoyens, de la législation tant nationale qu’internationale relative au droit des personnes de ne pas être emprisonnées pour dettes. Aussi, nous reconnaissons la nécessité d’élaborer une politique qui facilite la diffusion des informations pertinentes, sans pour autant renoncer à l’engagement pris par la République de poursuivre ses efforts pour répondre à cette nécessité à court ou moyen terme.

VIII.Article 12Droit de libre circulation et du libre choix de sa résidence

A.Législation interne

51.L’article 46 de la Constitution dominicaine de 2015 a trait à la liberté de circulation. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler, d’y résider et d’en sortir librement, conformément à la loi :

1. Aucun ressortissant dominicain ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire national. Nul ne peut être expulsé ni refoulé, sauf en cas d’extradition prononcée par l’autorité judiciaire compétente, conformément à la loi et aux accords internationaux pertinents en vigueur ;

2. Toute personne persécutée pour des raisons politiques a le droit de demander l’asile sur le territoire national. Quiconque a obtenu l’asile jouit du plein exercice de ses droits, conformément aux accords, normes et instruments internationaux que la République dominicaine a signés et ratifiés. Le terrorisme, les crimes contre l’humanité, la corruption administrative et les infractions transnationales ne sont pas considérés comme des délits politiques ;

52.Il faut rappeler qu’en République dominicaine, la procédure et les règles relatives à la reconduite à la frontière et à l’expulsion s’appliquent de la même manière à quiconque entre illégalement dans le pays, quelle que soit sa nationalité, conformément à la loi no 285-04 du 15 août 2004 sur les migrations, qui régit les conditions d’entrée et de sortie du territoire.

B.Mesures institutionnelles

53.La reconduite à la frontière est une décision administrative en vertu de laquelle le Gouvernement dominicain peut expulser du territoire national un étranger qui a violé la loi ; elle est définie aux articles 15, 68 et 121 de la loi sur les migrations. La reconduite s’effectue dans un délai raisonnable qui dépend de la durée de traitement du dossier. La décision de l’autorité compétente est prise dans le respect des principes de légalité et de droit à une procédure régulière, conformément à l’article 27 de la loi no 285-04 sur les migrations. Celle-ci dispose que le placement en rétention s’effectue jusqu’à ce que soient réunies les conditions garantissant l’aboutissement de la procédure de reconduite à la frontière. Le placement en rétention est prononcé en dernier ressort, quand l’autorité compétente juge insuffisants les recours décrits dans le règlement d’application de la loi sur les migrations.

54.Tout étranger faisant l’objet d’une décision administrative de reconduite à la frontière ou toute personne agissant en son nom peut à tout moment faire appel de cette décision par voie administrative ou judiciaire ou en demander la révision conformément à la procédure prévue par la réglementation en vigueur.

55.La question migratoire et le Plan national de régularisation. La République dominicaine a mis en œuvre un Plan national de régularisation des étrangers en situation irrégulière institué par le décret du pouvoir exécutif no 327-13 du 29 novembre 2013. Pendant 18 mois, un moratoire a été prononcé sur les reconduites à la frontière afin que les étrangers présents sur le territoire national et répondant aux critères requis puissent régulariser leur situation et obtenir un statut migratoire.

56.Pour mieux toucher les intéressés, l’État a fait appel à des institutions et organismes ayant une expérience du travail d’information et d’assistance, à savoir notamment le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Bureau national des migrations. Une campagne d’information en plusieurs langues a été lancée dans les médias, plus de 20 bureaux ont été habilités sur tout le territoire et des bureaux mobiles se sont rendus dans les localités reculées.

57.La principale condition à remplir pour régulariser sa situation était de détenir un passeport de son pays d’origine. Une fois le délai écoulé, 288 486 personnes avaient demandé leur régularisation, soit 69 % des étrangers qui résidaient dans le pays d’après l’Enquête nationale sur les migrants réalisée en 2012.

58.Plus de 90 % des demandeurs étaient de nationalité haïtienne et bon nombre d’entre eux n’avaient pas de passeport. Constatant qu’en dernière analyse, c’est à l’intéressé lui-même que nuisait le défaut de document, le Gouvernement dominicain a décidé que même les demandeurs sans passeport se verraient accorder un statut provisoire d’un an, le temps d’obtenir leur pièce d’identité haïtienne.

IX.Article 13Procédure à suivre pour l’expulsion d’un étranger

A.Législation interne

59.La loi no 285-4 du 15 août 2004 sur les migrations, qui définit la procédure à suivre par les autorités compétentes pour procéder à l’expulsion d’un étranger ou à sa reconduite à la frontière, dispose ce qui suit :

a)Article 22 : Tout étranger autorisé à demeurer sur le territoire national jouit des mêmes droits civils que ceux reconnus aux Dominicains par les traités auxquels est partie le pays dont l’étranger est ressortissant ;

b)Article 23 : Tout étranger à qui le Gouvernement a accordé l’autorisation d’élire domicile en République dominicaine jouit de tous les droits civils pendant la durée de sa résidence dans le pays ;

c)Article 24 : Les procédures administratives ou judiciaires applicables aux étrangers respectent les garanties prévues dans la Constitution, les conventions internationales et les lois en vigueur ;

d)Article 25 : Tout étranger autorisé à demeurer dans le pays est tenu d’obtenir son document d’identification migratoire, de le conserver sur lui, de veiller à sa validité et de le présenter à l’autorité compétente à la demande de celle-ci ;

e)Article 26 : Tout étranger autorisé à travailler en fonction de la catégorie ou sous-catégorie d’immigration à laquelle il appartient, jouit de la protection des lois du travail et des lois sociales pertinentes ;

f)Article 27 : Dans les cas où il est procédé à la reconduite à la frontière ou à l’expulsion d’un étranger, les droits de l’homme sont dûment respectés, conformément aux lois en vigueur et aux accords ratifiés par la République dominicaine.

g)Article 28 : Toute étrangère non résidente qui, pendant son séjour dans le pays, donne naissance à un enfant doit se rendre au consulat de son pays pour y faire enregistrer l’enfant. Si le père de l’enfant est dominicain, il peut faire enregistrer la naissance auprès du bureau de l’état civil dominicain correspondant, conformément aux dispositions législatives en la matière.

60.Section II. De la reconduite à la frontière

61.Article 121 : Le Directeur général des migrations peut ordonner la reconduite d’un étranger à la frontière dans les cas suivants :

a)Si l’intéressé est entré clandestinement dans le pays et y demeure de manière illégale ;

b)S’il a obtenu l’autorisation d’entrer ou de demeurer dans le pays au moyen d’une fausse déclaration ou de faux documents, ou s’il s’avère qu’il a obtenu de manière frauduleuse de faux documents ou des documents authentiques pour pouvoir entrer ou demeurer dans le pays ;

c)S’il demeure dans le pays une fois expirée la validité de son autorisation de séjour, ou si une fois retirée l’autorisation de séjour, il n’a pas quitté le pays dans les délais fixés par la Direction générale des migrations ;

d)La Direction générale des migrations procédera à l’expulsion d’un étranger admis dans toute catégorie ou sous-catégorie s’il s’avère, après son entrée dans le pays, qu’il présente les motifs de rejet de sa demande d’entrée et de séjour sur le territoire visés à l’article 15 de la présente loi.

62.Section III. De l’expulsion

63.Article 122. Le Ministre de l’intérieur et de la police, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations, peut ordonner l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants :

a)Si l’intéressé exerce dans le pays des activités portant atteinte à la paix sociale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public de la République dominicaine ;

b)S’il se met en infraction en ne s’abstenant pas de prendre part à des activités politiques sur le territoire dominicain ;

c)S’il prend part à des activités visant à supprimer les droits et renverser les institutions établis dans la Constitution de la République dominicaine, sans préjudice de la peine qu’il pourrait encourir si son action constitue une infraction prévue par la loi ;

d)Si, au cours de ses cinq premières années de résidence dans le pays, il a été condamné pour avoir commis des infractions pénales ou si, passé ce délai, il a été condamné pour des infractions qui révèlent une dangerosité incompatible avec son intégration dans la société dominicaine ;

e)L’expulsion constitue une peine accessoire qui s’ajoute à la peine prononcée lorsque l’acte qui a été commis constitue un crime aux termes du Code pénal ;

f)Si, quel que soit son statut migratoire, l’étranger devient une charge pour l’État, ou si, par son comportement contraire à la morale et aux bonnes mœurs, il devient un élément nuisible pour la société ;

g)Lorsque se produisent des situations dans lesquelles des lois spéciales prévoient l’expulsion, que ce soit à titre de peine principale ou de peine accessoire.

64.Article 123 : La reconduite à la frontière ou l’expulsion d’un étranger en application des articles ci-dessus de la présente loi pourra ne pas être ordonnée dans les cas suivants :

a)Si l’intéressé(e) est marié(e) à un(e) ressortissant(e) dominicain(e) depuis plus de 10 ans ou a des enfants dominicains dont la naissance a été dûment déclarée ;

b)S’il réside dans le pays de manière légale, pacifique et continue depuis plus de 10 ans à compter de son entrée légale sur le territoire ;

c)Lorsque des circonstances particulières définies dans la réglementation générale le recommandent ;

d)Section IV : Mesures relatives à la reconduite à la frontière et à l’expulsion.

65.Article 124 : Avant de rendre effective la reconduite à la frontière ou l’expulsion d’un étranger, la Direction générale des migrations procède au retrait des documents justifiant de son statut migratoire dans le pays qui lui ont été délivrés par les autorités nationales compétentes.

66.Article 125 : Les arrêtés de reconduite à la frontière ou d’expulsion qui ont un caractère définitif et les cas de refoulement prévus par les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’article 120, sont communiqués aux organismes de sécurité de l’État, à la Commission électorale centrale et au Ministère des relations extérieures ; ce dernier informe les ambassades et consulats accrédités à l’étranger afin qu’il ne délivrent pas de visa aux personnes faisant l’objet de ces mesures.

67.Article 126 : Dans les cas de refoulement prévus aux paragraphes 2 et 4 de l’article 120, et de reconduite à la frontière ou d’expulsion, le Directeur général des migrations peut ordonner la détention d’un étranger en infraction jusqu’à ce que les conditions garantissant qu’il quittera le pays puissent être réunies.

68.Article 127 : La reconduite à la frontière, l’expulsion et le refoulement tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 et 4 de l’article 120 de la présente loi, constituent des motifs d’irrecevabilité, de sorte qu’un étranger ayant fait l’objet de l’une quelconque de ces mesures ne pourra pas revenir dans le pays.

B.Mesures institutionnelles

69.La République dominicaine veille tout particulièrement à ce que la reconduite à la frontière d’un étranger sur décision administrative s’effectue dans le respect de la législation, des garanties établies par la Constitution, de la loi no 285-04 sur les migrations et de son règlement d’application, ainsi que des garanties définies dans le Pacte dès lors que les États conservent la faculté de gérer leur politique migratoire en respectant toujours la dignité humaine.

70.Les droits d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière sont pleinement respectés pendant la procédure administrative. Ainsi, il a la possibilité :

D’être informé des motifs ayant conduit l’État à le retenir en vue de le reconduire à la frontière ;

De communiquer avec des représentants de son ambassade ;

D’avertir sa famille, son représentant légal ou toute personne de confiance, sur le territoire national ou à l’étranger ; à cet effet, les moyens de communiquer avec eux dès que possible sont mis à sa disposition ;

De faire appel à un traducteur ou à un interprète en langue des signes pour faciliter les échanges s’il ne parle ou ne comprend pas l’espagnol ;

De présenter des éléments de preuve, de faire valoir ses droits et d’avoir accès à une partie ou à l’intégralité de son dossier administratif, à l’exception de certaines informations confidentielles liées à la sécurité de l’État.

X.Article 14Droit en pleine égalité aux garanties judiciaires

A.Législation interne

71.L’article 69 de la Constitution dominicaine prévoit une protection judiciaire effective et la garantie d’une procédure régulière. Toute personne, dans l’exercice de ses droits et la défense de ses intérêts légitimes, a le droit d’être effectivement protégée par la loi et de faire l’objet d’une procédure régulière comportant les garanties minimales suivantes :

1.Droit à une justice accessible, rendue en temps voulu et gratuite ;

2.Droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, antérieurement établie par la loi ;

3.Droit d’être présumée innocente et traitée comme telle jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement irrévocable ;

4.Droit, en pleine égalité, à un procès public et contradictoire assurant le plein respect des droits de la défense ;

5.Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits ;

6.Nul ne peut être contraint de déposer contre lui-même ;

7.Toute personne ne peut être jugée qu’en application d’une loi en vigueur antérieurement à l’acte qui lui est reproché, par un juge ou un tribunal compétent et dans le plein respect des règles de la procédure ;

8.Toute preuve obtenue de manière illégale est frappée de nullité ;

9.Il peut être fait appel de toute condamnation conformément à la loi. La juridiction supérieure ne peut aggraver la sanction sur le seul appel de la personne condamnée ;

10.Les règles relatives aux garanties prévues par la loi s’appliquent à tout acte de procédure judiciaire ou administrative.

72.Les 28 premiers articles du Code de procédure pénale définissent les principes qui régissent toute la procédure pénale applicable aux personnes accusées d’avoir commis une infraction, et garantissent les droits protégés par l’article 14 du Pacte et les articles 111 à 117 dudit Code. Il en va de même pour la procédure applicable aux mineurs, conformément à la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents).

73.En ce qui concerne la jurisprudence, le 26 décembre 2001, la Cour suprême de justice a créé un précédent à propos des tribunaux de police, en déclarant dans un considérant que » par principe, un soldat, y compris un policier pour les raisons mentionnées ci-dessus, ne doit être soustrait à la compétence des juridictions ordinaires qu’à titre exceptionnel ». Il en découle nécessairement qu’en temps normal, caractérisé par l’état de paix et non par l’état de guerre, les tribunaux militaires et les tribunaux de police n’ont à connaître, en principe, que des infractions spéciales de nature purement militaire ou policière commises par des militaires ou des membres de la police. C’est à ce type d’infractions que renvoient les articles 25 et 27 de la loi no 285 du 9 juin 1966 portant création du Code de justice de la police en précisant au point 1 du dernier des textes précités que « Les tribunaux de police de première instance sont compétents pour statuer sur les cas suivants : les infractions spéciales de nature policière qualifiées comme étant des crimes ou des délits, commises par des membres de la police nationale ». Autrement dit, les tribunaux compétents pour connaître des infractions ordinaires sont donc les tribunaux de droit commun, que l’accusé soit ou ne soit pas membre de la Police nationale ou des forces armées.

74.Pour consacrer le principe de l’égalité de tous devant la loi, la Cour suprême de justice a rendu, le 20 janvier 2004, l’arrêt no 58 relatif à un recours en habeas corpus formé par un citoyen qui occupait les fonctions de sergent dans la Police nationale et contre qui un procès était intenté devant le tribunal de police. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l’article 217 du Code de justice de la police n’était pas conforme à la Constitution pour ce qui concernait l’interdiction d’appliquer les lois instituant la procédure d’habeas corpus dans les tribunaux de police.

B.Mesures institutionnelles

75.Le 19 avril 2002 a été créé, par la résolution no 512-2002 de la chambre plénière de la Cour suprême de justice, le Bureau national de protection judiciaire, ultérieurement rebaptisé Service national de défense publique par la loi no 277-04. Ce dernier garantit à l’accusé une assistance technique et veille à ce que les droits consacrés dans la Constitution, le Code de procédure pénale et les traités internationaux soient respectés.

76.D’autres initiatives qui améliorent l’accès à la justice ont été prises pour organiser de manière systématique et diffuser en temps utile des informations actualisées, par exemple la mise en place des Centres d’information et d’orientation citoyenne, la création du site Web du Ministère, les numéros d’appel gratuits, le Centre dominicain d’information et de documentation judiciaire, le Bureau d’accès à l’information publique et les bulletins statistiques et judiciaires.

77.On peut signaler aussi la création des tribunaux spécialisés pour mineurs, l’institution des premiers défenseurs publics pénaux pour les mineurs, la création du Centre de médiation familiale pour régler les conflits par d’autres moyens que la voie judiciaire, la mise en place de la procédure d’exécution des peines de la personne adolescente et l’élaboration d’un programme de formation.

78.Le pouvoir judiciaire s’est efforcé d’améliorer l’accès des personnes vulnérables à la justice et a créé à cet effet des centres de consultations, des centres de médiation et un observatoire des questions de justice et d’égalité des sexes ; il a également pris des initiatives pour mettre en place une politique en faveur des personnes handicapées.

XI.Article 15Non-rétroactivité de la loi

A.Législation interne

79.La non-rétroactivité de la loi est un principe fondamental consacré à l’article 110 de la Constitution qui dispose que « la loi ne dispose et ne s’applique que pour l’avenir. Elle n’a d’effet rétroactif que si elle est favorable à la personne en attente d’une décision de justice ou qui exécute une peine. En aucun cas les pouvoirs publics ou la loi ne peuvent modifier ou amoindrir la sécurité juridique découlant de situations établies conformément à une législation antérieure ».

80.De même, l’article 439 du Code pénal dominicain renforce le principe de non-rétroactivité de la loi.

B.Mesures institutionnelles

81.Les tribunaux dominicains ont jusqu’ici dûment appliqué le principe de non-rétroactivité de la loi, sauf dans les cas où la rétroactivité bénéficie à l’inculpé. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée pour non-respect de ce principe, de sorte que l’État dominicain n’a pris en la matière aucune mesure institutionnelle portant sur ce principe consacré à l’article 15 du Pacte.

XII.Article 16Reconnaissance de la personnalité juridique

A.Législation interne

82.L’article 18 de la Constitution de 2015 reconnaît le droit à la personnalité juridique de toute personne née sur le territoire de la République dominicaine, dès lors que cette personne remplit les conditions requises dans la Constitution. De plus, la République dominicaine est signataire de plusieurs conventions et pactes qui reconnaissent ce droit.

B.Mesures institutionnelles

83.Le 28 avril 2011, la Commission électorale centrale a décidé, par sa résolution no 02-2007, d’instituer un registre des naissances pour les enfants nés d’une mère étrangère ne résidant pas en République dominicaine, afin de donner effet à la loi no 285-04 sur les migrations, laquelle prévoyait la mise en place d’un registre d’état civil (registre des étrangers) pour tous les étrangers nés sur le territoire national mais ne possédant pas la nationalité dominicaine.

84.Ce registre a permis de répondre à la nécessité d’attribuer rapidement un nom et une identité aux enfants dont les parents étrangers se trouvaient sur le territoire dominicain de manière temporaire ou irrégulière. Pour garantir l’efficacité de cette initiative, la Commission électorale centrale a fourni un effort considérable en installant dans presque tous les hôpitaux et maternités du pays des antennes du bureau de l’état civil, et une vaste campagne d’information a été lancée avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID).

85.La loi no 169-14 du 21 mai 2014, qui définit le rôle de la Commission électorale centrale, s’applique selon deux axes :

Régularisation totale des personnes inscrites de manière irrégulière sur le registre d’état civil ;

Dans le cadre du Plan national de régularisation mis en œuvre par le Ministère de l’intérieur et de la police, les dossiers remis à la Commission électorale centrale ont été retranscrits sur les registres d’état civil ; il s’agit des enfants nés sur le territoire dominicain de parents étrangers en situation irrégulière qui, avec leurs enfants, ont bénéficié du Plan et se trouvent désormais enregistrés dans tous les bureaux d’état civil du pays ;

La Commission électorale centrale a diffusé dans différents médias la liste générale des personnes qui, après vérification, étaient inscrites de manière irrégulière afin qu’elles puissent se présenter dans les différents bureaux et services pour retirer leurs documents ;

De même, une liste des personnes inscrites a été établie dans tous les bureaux d’état civil du pays. Les organismes internationaux et les organisations qui aident les citoyens dans ce domaine ont été informés de l’ensemble du processus par le Ministère des relations extérieures.

XIII.Article 17Respect de la vie privée (famille, domicile, honneur et réputation)

A.Législation interne

86.Le droit consacré dans l’article susmentionné est inscrit dans la Constitution dominicaine, dont les articles 44 et 49, paragraphe1, traitent du respect et de la non-ingérence dans la vie privée, la vie familiale, le domicile ou la correspondance. Ils reconnaissent également le droit à l’honneur, à la réputation et à l’image et affirment que la liberté d’expression doit s’exercer dans le respect des droits antérieurement mentionnés.

87.Le Code pénal dominicain contient lui aussi des dispositions (art. 367 à 378) qui protègent la personne en cas de violation de ses droits par des injures et des propos diffamatoires, et qui définissent les peines sanctionnant de telles violations.

88.De même, les articles 180 à 190 du Code de procédure pénale (loi no 76-02) définissent les droits des personnes en matière d’inviolabilité du domicile et les formalités requises pour pénétrer à l’intérieur d’une résidence ou d’un domicile de nature privée, à savoir détenir un mandat de perquisition précisant l’objet de celle-ci, le lieu à perquisitionner, la dénomination des biens à contrôler ou à fouiller, les noms des personnes faisant l’objet de l’enquête, etc. Une perquisition ne doit avoir lieu que dans le cadre des poursuites engagées quand une infraction a été commise.

89.Le 13 novembre 2003, la Cour suprême de justice a rendu un arrêt dans lequel elle décrit la procédure à suivre pour saisir les tribunaux en cas de plainte pour interception de communications par voie électronique. Elle donne au juge d’instruction le pouvoir de connaître d’une procédure soumise par le ministère public en fonction de sa juridiction. Elle précise également la peine encourue en vertu de l’article 337 du Code pénal (modifié par la loi no 24-97), qui prévoit que quiconque – y compris une autorité civile, policière ou militaire – intercepte sans le consentement de leur auteur ni mandat judiciaire d’interception, des propos prononcés à titre privé ou confidentiel se rend coupable d’atteinte à la vie privée.

90.La loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) dispose que tout enfant ou adolescent a droit à l’honneur, à la réputation et à l’image, ainsi qu’à la vie privée et à l’intimité de sa personne et de sa vie de famille. Ces droits ne sauraient faire l’objet d’ingérences arbitraires ou illégales de la part de l’État ou de personnes physiques ou morales.

91.Parmi d’autres textes législatifs internes, la loi no 288-05 régissant les sociétés d’information sur les antécédents de crédit est elle aussi particulièrement importante. Elle est née à la suite de plaintes de divers secteurs de la population alléguant que la société d’information sur les antécédents de crédit DATACREDITO portait atteinte au droit à la vie privée des personnes en publiant sans le consentement des intéressés des données qui altéraient leur image tant publique que privée. En l’espèce, cette loi comporte plusieurs dispositions importantes qui visent à protéger le droit des individus au respect de leur vie privée, en particulier les articles 4 et 14.

92.Par ailleurs, au point K de son article 17, la loi no 200-04 sur le libre accès à l’information publique fixe comme limite toute information dont la divulgation peut porter atteinte ou préjudice au droit à l’intimité des personnes ou mettre leur vie ou leur sécurité en danger.

93.Il ressort de ce qui précède que la République dominicaine s’est efforcée d’adapter sa réglementation et sa législation en fonction de l’époque tout en veillant, dans le même temps, à garantir de manière plus efficace les droits visés à l’article 17 du Pacte.

B.Mesures institutionnelles

94.Dans le même esprit, la Caisse de sécurité sociale a interdit toute consultation des données personnelles, conformément à la loi no 172-13 qui a pour objet d’assurer la protection intégrale des données personnelles figurant dans les archives, les registres, les banques de données et autres moyens techniques de traitement des données à des fins de rapports publics ou privés. Toute personne souhaitant obtenir des informations sur l’utilisation de ses données personnelles par le Système dominicain de sécurité sociale doit s’adresser à la Direction de l’information et de la défense des assurés (DIDA).

XIV.Article 18Droit à la liberté de pensée et de religion

A.Législation interne

95.La Constitution dominicaine protège le droit à la liberté de pensée et de religion ; son article 45 garantit clairement le droit des personnes à la liberté de conscience et de culte, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

96.L’État dominicain applique scrupuleusement les dispositions de la Constitution en matière de liberté de religion, tant et si bien qu’il n’existe à ce jour aucune plainte de personnes qui se verraient interdire de pratiquer leur religion. Il existe en effet dans le pays une diversité de religions, pratiquées librement et sans aucune répression : catholicisme et églises chrétiennes évangéliques telles que l’Assemblée de Dieu, l’Église de Dieu, mais aussi les baptistes, méthodistes et pentecôtistes, les adventistes du septième jour, les Témoins de Jéhovah et l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; une minorité de personnes pratiquent le judaïsme, l’islam et le bouddhisme.

B.Mesures institutionnelles

97.L’État dominicain n’a adopté à ce jour aucune mesure institutionnelle relative à l’article 18 du Pacte car aucune situation donnant lieu à de telles mesures ne s’est produite et parce que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant la protection et le respect du droit à la liberté de pensée et de religion ont été parfaitement respectées.

XV.Article 19Liberté d’expression

A.Législation interne

98.La République dominicaine, attachée au respect de la démocratie et fermement convaincue de la nécessité de garantir la liberté d’expression et de diffusion des opinions, consacre à l’article 49 de sa Constitution le droit de répandre et d’exprimer des idées.

99.D’autres textes législatifs internes protègent le droit visé à l’article 19 du Pacte, à savoir notamment : 1) la loi no 6132 du 15 décembre 1962, relative à la liberté d’expression et de diffusion des idées, qui prévoit en son article 1 la libre expression des opinions, sauf si celles-ci portent atteinte à l’honneur des personnes, à l’ordre public ou à la paix sociale ; 2) le Code de procédure pénale (loi no 76-02) qui, certes, ne qualifie pas l’usage de la liberté d’expression mais constitue une avancée importante pour la définition juridique de la preuve car auparavant, lorsqu’un citoyen s’estimait lésé dans ses droits, il pouvait abusivement attaquer pour diffamation et injure les médias, les journalistes et les particuliers ; et 3) la loi no 136-03 (Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents) dont l’article 15 proclame le droit de tout enfant ou adolescent à la liberté, à savoir notamment la liberté de la personne, la liberté de conscience, de religion et d’association et d’autres droits et libertés énoncés dans la Constitution, dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la loi précitée.

B.Mesures institutionnelles

100.La Cour constitutionnelle a abrogé les articles 30, 31, 34, 37, 46, 47 et 48 de la loi no 6132 du 15 décembre 1962, relative à la liberté d’expression et de diffusion des idées qui est en vigueur depuis 1962 ; elle a considéré en effet qu’ils étaient contraires aux dispositions de l’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme en ce qui concerne la liberté de pensée et d’expression.

101.Pierre Manigault, président de l’Association interaméricaine de la presse et directeur du journal The Post and Courier (Charleston, Caroline du Sud) a déclaré : « Nous nous félicitons de l’abrogation partielle de règles qui criminalisaient la parole dans des affaires d’intérêt public, créant ainsi une forme d’autocensure dans les médias et parmi les journalistes, ce qui portait atteinte à la fonction de contrôle de la presse et, par voie de conséquence, au droit du public à l’information ».

102.Le Président Danilo Medina a quant à lui souligné l’importance accordée par le Gouvernement dominicain à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans ses efforts pour protéger et faire respecter le droit des citoyens à l’information et le libre exercice de la profession de journaliste sur le territoire national. Il a officiellement ouvert la réunion semestrielle de l’Association interaméricaine de la presse qui s’est tenue dans le complexe hôtelier The Westin Puntacana Resort & Club.

103.Le Président de la République a expliqué que des progrès avaient été enregistrés dans ce domaine, comme le montrait la meilleure place obtenue dans le Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Il a ajouté que la République dominicaine avait progressé de 17 places au cours des trois dernières années, passant de la 80e place en 2012 à la 63e en 2015 ; il s’est dit convaincu que la progression serait encore bien supérieure dans le prochain classement.

104.Le Président de la République a affirmé que « la principale revendication du syndicat des journalistes a été entendue en février dernier avec l’abrogation par la Cour constitutionnelle de sept articles de la loi no 6132 relative à la liberté d’expression et de diffusion des idées, en vigueur depuis 1962 ».

XVI.Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerreet de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

A.Législation interne

105.La législation dominicaine interdit et réprime la propagande en faveur de la guerre et l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, tant dans la loi organique que dans les lois ordinaires.

106.À cet égard, l’article 39 de la Constitution de 2015 dispose que « [t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, bénéficient de la même protection et du même traitement de la part des institutions, des autorités et d’autres entités, et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques ou philosophiques et la condition sociale ou la situation personnelle ». À cet effet, « l’État doit promouvoir les conditions juridiques et administratives nécessaires pour que l’égalité soit réelle et effective, et prend les mesures appropriées pour prévenir et combattre la discrimination, la marginalité, la vulnérabilité et l’exclusion ».

107.De même, l’article 336 du Code pénal réprime tout acte de discrimination.

108.Le système de responsabilité civile prévu aux articles 1382 et suivants du Code civil permet aux victimes de demander une indemnisation en saisissant directement une juridiction civile ou administrative, ce qui peut se faire parallèlement à l’action pénale.

B.Mesures institutionnelles

109.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain non seulement exclut mais interdit et réprime expressément toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse.

110.Par conséquent, il n’existe pas de politique émanant de l’État qui vise à faire l’apologie de la guerre et à appeler à la haine nationale, raciale ou religieuse ; il n’existe pas non plus de cas ou de situations ayant donné lieu à l’adoption de mesures institutionnelles tendant à faire respecter l’article 20 du Pacte. En effet, dans la culture dominicaine, le phénomène de la confrontation raciale est quasi-inexistant, à de très rares exceptions près qui entraînent de la part de l’ensemble de la société une condamnation et un rejet implacables.

111.En tout état de cause, il convient de rappeler que l’accès des victimes éventuelles à la justice est entièrement garanti, non seulement parce que la justice est gratuite mais parce qu’il existe dans toutes les zones géographiques des juridictions nationales qui sont tenues de se saisir de toute plainte conformément à la loi.

112.Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, aucune action n’a été intentée pour ce motif devant les tribunaux de la République dominicaine.

XVII.Article 21Droit de réunion pacifique

A.Législation interne

113.La législation dominicaine consacre et garantit le droit de réunion pacifique, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

114.À cet égard, l’article 48 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de se réunir avec d’autres à des fins licites et pacifiques, sans autorisation préalable, conformément à la loi.

B.Mesures institutionnelles

115.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain garantit et défend le droit de réunion pacifique. Par conséquent, il n’existe pas de politique émanant de l’État qui vise à porter atteinte à ce droit ; il n’existe pas non plus de cas ou de situations ayant donné lieu à l’adoption de mesures institutionnelles tendant à faire respecter l’article 21 du Pacte.

XVIII.Article 22Droit de s’associer librement

A.Législation interne

116.La législation dominicaine consacre et garantit le droit de s’associer librement, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

117.À cet égard, l’article 47 de la Constitution de 2015 dispose que toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres à des fins licites, conformément à la loi.

118.Par ailleurs, le principe XII du Code du travail reconnaît la liberté d’association syndicale comme un droit fondamental des travailleurs, et les articles 317 et 318 définissent et protègent l’exercice de ce droit. De même, la République dominicaine est signataire de la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), ratifiée le 5 décembre 1956, qui dispose que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Elle est également signataire de la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), ratifiée le 22 septembre 1953, qui dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi et que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence par leurs membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

B.Mesures institutionnelles

119.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain garantit et défend le droit de s’associer librement. Par conséquent, il n’existe pas de politique émanant de l’État qui vise à porter atteinte à ce droit ; il n’existe pas non plus de cas ou de situations ayant donné lieu à l’adoption de mesures institutionnelles tendant à faire respecter l’article 22 du Pacte.

XIX.Article 23Droit à la famille

A.Législation interne

120.La législation dominicaine consacre et garantit le droit à la famille, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

121.À cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que la famille est le fondement de la société et l’espace essentiel au plein épanouissement des personnes. Elle est constituée par des liens naturels ou juridiques, par la libre décision d’un homme et d’une femme de contracter mariage ou par la volonté responsable de fonder une famille.

122.Ce droit est également consacré par les dispositions constitutionnelles suivantes :

1.Toute personne a le droit de fonder une famille au sein de laquelle la femme et l’homme jouissent des mêmes droits et obligations et se doivent compréhension et respect mutuels ;

2.L’État garantit la protection de la famille. La famille est un bien inaliénable et insaisissable, conformément à la loi ;

3.L’État défend et protège l’organisation de la famille sur la base de l’institution du mariage entre un homme et une femme. La loi définit les conditions à remplir pour contracter mariage, les formalités à accomplir pour le célébrer, la nature des biens personnels et patrimoniaux, les motifs de séparation ou de dissolution, le régime des biens, et les droits et devoirs des époux ;

4.Le mariage religieux produit des effets civils dans les conditions prévues par la loi, sans préjudice des dispositions des traités internationaux ;

5.L’union singulière et stable entre un homme et une femme contre lesquels il n’existe pas d’empêchement à mariage et qui fondent un foyer de fait génère des droits et des devoirs dans leurs relations personnelles et patrimoniales, conformément à la loi ;

6.La maternité, quelle que soit la condition sociale ou l’état civil de la femme, jouit de la protection des pouvoirs publics et génère un droit à l’assistance publique en cas d’abandon ;

7.Chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité, à un prénom, au nom

8.Toute personne a le droit, dès sa naissance, d’être inscrite gratuitement au registre d’état civil ou au registre des étrangers et d’obtenir les documents officiels attestant son identité, conformément à la loi ;

9.Tous les enfants sont égaux devant la loi ; ils ont des droits et des devoirs égaux et jouissent des mêmes possibilités de développement social, spirituel et physique. Toute mention relative à la nature de la filiation est interdite dans les registres civils et dans tout document d’identité ;

10.L’État promeut une paternité et une maternité responsables. Le père et la mère, même après une séparation ou un divorce, ont le devoir partagé et indissoluble de nourrir, d’élever, de former, d’éduquer, d’entretenir et d’aider leurs enfants et d’assurer leur sécurité. La loi prévoit les mesures nécessaires et adéquates pour garantir l’effectivité de ces obligations ;

11.L’État reconnaissant que le travail domestique constitue une activité économique créatrice de valeur ajoutée et productrice de richesse et de bien-être social, il en est tenu compte dans la formulation et l’exécution des politiques publiques et sociales ;

12.L’État garantit par la loi des politiques sûres et efficaces en matière d’adoption ;

13.L’État reconnaît la valeur des jeunes en tant qu’acteurs stratégiques du développement de la nation. Il garantit et défend l’exercice effectif de leurs droits dans le cadre de politiques et de programmes qui assurent en permanence leur participation à la vie du pays dans tous les domaines, et en particulier leur formation et leur accès à un premier emploi.

123.Par ailleurs, tant le Code civil que le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents (loi no 136-03) protègent le droit énoncé à l’article 23 du Pacte ; il faut y ajouter la loi no 1024 qui prévoit dans son article premier la possibilité de constituer au profit de toute famille un bien insaisissable portant le nom de bien de famille.

B.Mesures institutionnelles

124.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain garantit et défend le droit à la famille.

125.Parmi les mesures prises en faveur de la famille, on peut citer la promulgation du décret no 1602-04 relatif au droit à la protection des familles dominicaines, qui porte création du Comité interinstitutionnel chargé d’élaborer un avant-projet de Code de la famille.

126.Pour l’élaboration de ce Code de la famille, un processus de discussion et de révision des accords et des engagements internationaux pris par l’État dominicain a été entrepris. Il a été créé une commission chargée de rédiger le texte de l’avant-projet en tenant compte du point de vue de toutes les institutions concernées, afin que le produit final soit un texte inclusif ; l’objectif est d’identifier et d’analyser les éléments à inclure dans une législation sur la famille de manière à en respecter tous les membres et à promouvoir la cohésion familiale en favorisant les espaces de socialisation pour inculquer des valeurs sociales et culturelles qui valorisent la dignité de l’être humain et contribuent à son bien-être physique, psychologique et social.

127.L’État dominicain a développé toute une série de politiques relevant de l’action positive en faveur de la famille, afin de réduire la faim et de venir en aide aux familles en situation d’extrême pauvreté. Il a ainsi lancé, au milieu de 2004, le programme Comer es primero (D’abord manger). De par sa conception plus générale, ce programme est à présent une composante à part entière du programme Solidarité. Au moyen d’une carte de débit électronique, le programme Solidarité garantit aux citoyens en situation d’extrême pauvreté des droits en matière d’éducation, de santé, de transport, de protection des personnes âgées et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Gouvernement a ainsi versé au titre du programme Solidarité, depuis son lancement au dernier trimestre de 2004 jusqu’à la fin de 2008, la somme de 11 013 100 000 pesos dominicains (environ 324,8 millions de dollars) à 796 957 bénéficiaires.

128.Au début de 2009, 461 580 familles au total bénéficiaient de la Carte Solidarité. Chaque famille a reçu une allocation de 700 pesos par mois (environ 21 dollars) pour acheter ses denrées alimentaires dans le cadre du programme Comer es primero. Sur ce nombre total de familles, 208 000 ont perçu 150 pesos supplémentaires par mois (environ 4,50 dollars) pour chaque enfant scolarisé dès lors qu’il présentait un taux d’assiduité scolaire supérieur à 85 %. De même, pour protéger les familles pauvres et de la classe moyenne inférieure touchées par l’augmentation du prix des combustibles enregistrée au milieu de l’année 2008, 800 000 foyers ont perçu chaque mois une allocation de 228 pesos (environ 6,90 dollars) dans le cadre du programme BonoGas, destiné à atténuer la charge que représentait pour eux l’achat de gaz domestique et de gazole pour le transport. En outre, ont également été versés au titre du programme Solidarité pendant la période 2004-2008, 473,1 millions de pesos (environ 14,3 millions de dollars) à des personnes âgées, notamment pour l’achat de leurs médicaments, et 137 millions de pesos (env. 4,2 millions de dollars) comme incitation aux études supérieures.

129.De son côté, le programme socio-éducatif Progresando, mis en œuvre sous la responsabilité du Bureau de la Première dame, touche 300 000 familles en situation d’extrême pauvreté. Enfin, pour pallier la pénurie de logements, l’Institut national du logement a trouvé 228 789 solutions d’hébergement entre 2003 et 2008.

130.Dans le domaine de la santé, suite à l’adoption de la loi no 87-01 sur la sécurité sociale, des progrès considérables ont été enregistrés. Le nombre de personnes couvertes par l’assurance familiale de santé du régime subventionné, qui s’adresse aux citoyens en situation de pauvreté, est passé de 65 000 au milieu de 2004 à 1 224 643 sur tout le territoire national. Ces personnes sont admises, sans frais, à recevoir des soins médicaux, suivre des traitements ambulatoires, subir des interventions chirurgicales et obtenir des prestations extrêmement coûteuses, dans tous les hôpitaux publics du pays. Quant à l’assurance familiale de santé du régime contributif qui s’adresse aux employeurs et aux travailleurs des secteurs public et privé, et qui n’a vu le jour qu’en septembre 2007, elle couvrait déjà, à la fin de l’année passée, 1 729 671 salariés et personnes à charge (soit 51 % de l’objectif).

131.On peut signaler aussi la création des tribunaux spécialisés pour mineurs, l’institution des premiers défenseurs publics pénaux pour les mineurs, la création du Centre de médiation familiale pour régler les conflits par d’autres moyens que la voie judiciaire, la mise en place de la procédure d’exécution des peines de la personne adolescente et l’élaboration d’un programme de formation.

132.De même, le Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) a décidé, par la résolution no 212-02 de 2009, d’admettre directement les personnes handicapées à faible revenu au bénéfice des prestations de l’assurance familiale de santé (SFS) du régime subventionné. Ces personnes sont affiliées par l’assurance nationale de santé (SENASA) au régime subventionné du Système dominicain de sécurité sociale (SDSS).

XX.Article 24Droits de l’enfant

A.Législation interne

133.La législation dominicaine consacre et garantit le droit à la famille, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

134.À cet égard, l’article 56 de la Constitution dispose que « La famille, la société et l’État défendent l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent ; ils sont tenus de les assister et de les protéger afin de garantir leur développement complet et harmonieux et le plein exercice de leurs droits fondamentaux, conformément à la présente Constitution et à la loi ».

135.D’autres dispositions constitutionnelles s’appliquent : « 1) Est considérée de l’intérêt supérieur du pays l’abolition du travail des enfants et de tout type de mauvais traitement ou de violence à l’encontre d’un mineur. L’État protège les enfants et les adolescents contre toute forme d’abandon, d’enlèvement, de vulnérabilité, de maltraitance ou de violence physique, psychologique, morale ou sexuelle, d’exploitation à des fins économiques ou commerciales, d’exploitation par le travail et contre les travaux dangereux ; 2) La participation active et progressive des enfants et des adolescents à la vie familiale, communautaire et sociale sera encouragée ; 3) Les adolescents sont des acteurs du développement. L’État, avec la participation solidaire des familles et de la société, crée les conditions propres à favoriser leur passage à une vie d’adulte productive ».

136.L’arsenal législatif dominicain inclut également le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents (loi no 136-03) qui protège le droit énoncé à l’article 24 du Pacte.

B.Mesures institutionnelles

137.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain garantit, défend et promeut les droits de l’enfant.

138.Afin de donner effet aux dispositions de l’article 24 du Pacte, l’État, par l’intermédiaire de diverses institutions, a pris un ensemble de mesures visant à protéger les droits des mineurs.

139.Ainsi, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI), institution rénovée au titre de la mise en œuvre en 2004 du Code du système de protection des mineurs (loi no 136-03 déjà citée), a lancé les trois programmes ci-après en faveur de l’enfance :

Un programme de prise en charge intégrée, créé par le décret no 511-06 du 17 octobre 2006, dont l’objet est de protéger la petite enfance grâce à une alliance entre le secteur public, le secteur privé, la famille et la communauté, en tenant compte des niveaux de très grande pauvreté existant en République dominicaine. Ce programme inclut des prestations dans les domaines de la santé et de la nutrition, de la psychologie, du travail social et de l’éducation ;

Hogares de Paso : il s’agit d’un centre d’accueil pour enfants et adolescents en situation de risque personnel ou social qui ont coupé les liens socio-affectifs avec leur famille, ou pour qui le maintien de tels liens représente temporairement une menace pour leur développement, ou qui, pour des raisons d’abandon, de violence physique ou de maltraitance psychique, ont absolument besoin de la protection de l’État ;

Ángeles de Conani est une stratégie d’intervention professionnelle en faveur des enfants et adolescents lourdement handicapés et en situation d’extrême pauvreté en République dominicaine. Sa mission est d’offrir à ces enfants et adolescents une prise en charge intégrée et de qualité, dans une perspective axée sur les droits de l’homme, avec la participation de la famille et de la communauté.

140.Par ailleurs, les violences contre les filles sont traitées dans la Feuille de route 2015-2018 pour la prévention et l’élimination de la violence contre les enfants et les adolescents en République dominicaine.

141.Entre le 6 mai 2008 et le 30 novembre 2015, 3 372 personnes, soit 1 485 femmes et 1 887 enfants et adolescents, ont été hébergés dans des foyers d’accueil.

142.La ligne téléphonique Línea Vida pour les mineurs et leurs familles a été ouverte par le Bureau du Procureur du District national. Ce dernier a aussi mis en place la Direction nationale d’assistance aux victimes (DNAV) dont relève le Centre de prise en charge intégrée pour enfants, adolescents et leurs familles, créé en vue de garantir dans l’ensemble du pays, à l’initiative de l’État, le rétablissement complet des victimes et de leurs familles face aux séquelles engendrées par la violence sexiste et intrafamiliale. Il existe actuellement un centre à Saint-Domingue qui offre des services d’assistance psychologique (thérapie individuelle et thérapie familiale, ateliers pour les parents), sociale (suivi et orientation au sein de la communauté), médicale (consultations pédiatriques pour évaluer la santé physique des enfants) et familiale (programmes de protection pour les enfants de femmes en phase de rétablissement). En outre, un Centre d’entretiens (dôme de Gesel) ayant pour tâches d’évaluer l’état psychologique d’enfants et d’adolescents victimes de violences et de recueillir leur témoignage a été mis en place dans le District national ainsi qu’à San Pedro de Macorís, Santiago et San Cristóbal.

143.Enfin, le Protocole de prise en charge des enfants et adolescents orphelins suite à un féminicide fait partie d’une politique publique mise en place en 2015 pour organiser l’action en faveur de ces mineurs en créant des mécanismes d’orientation propres à assurer leur protection de manière intégrée et coordonnée ; le rôle et les fonctions des différents acteurs participant à ce processus ont été définis. Ce dispositif est mis en œuvre avec l’accord et la coordination du ministère public, du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI), du Ministère de la femme, du Ministère de la santé publique, de la Police nationale et de la Vice-Présidence de la République avec le programme Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

XXI.Article 25Droits politiques

A.Législation interne

144.La législation dominicaine consacre et garantit les droits politiques, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

145.À cet égard, l’article 22 de la Constitution affirme que tout citoyen a le droit « 1) D’élire et d’être élu aux fonctions définies par la présente Constitution ; 2) De se prononcer sur toute question soumise par referendum ; 3) D’exercer son droit d’initiative populaire, législative et municipale dans les conditions fixées par la présente Constitution et la loi ; 4) De soumettre une requête aux pouvoirs publics pour demander des mesures d’intérêt général et obtenir une réponse des autorités dans les délais fixés par les lois pertinentes ; 5) De dénoncer les fautes commises par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ».

146.Les lois électorales nos 275-97, 12-2000 et 13-2000 ainsi que la loi municipale no 176-07 s’appliquent également.

B.Mesures institutionnelles

147.Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain garantit et défend les droits politiques.

148.Parmi les progrès enregistrés dans ce domaine, il convient de noter que pour la première fois, un quota de 25 % de femmes représentées aux élections a été fixé dans la loi électorale no 275-97, puis de 33 % de femmes aux élections municipales et législatives (Congrès) dans la loi no 12-2000 ; la loi no 13-2000 concerne la parité hommes-femmes sur les listes de candidats aux fonctions de maire et maire adjoint.

149.La fixation d’un quota assurant une présence minimale de femmes dans la représentation politique (25 % dans la loi électorale no 275-97) est un fait sans précédent dans l’histoire du pays mais constitue aussi la première mesure de discrimination positive née des engagements pris à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Programme d’action de Beijing en ce qui concerne la participation à la vie politique ; cette mesure a encouragé le débat public sur le droit des femmes de prendre toute leur part à la vie politique.

150.L’adoption de quotas dans la représentation politique a également encouragé les femmes politiques à préconiser la fixation de quotas dans les structures internes des partis et en particulier dans les instances dirigeantes.

151.On a vu plus haut qu’en République dominicaine, deux lois fixent des quotas pour les candidatures aux élections : la loi no 12-2000 qui instaure un quota minimum de 33 % de femmes aux élections législatives et municipales, et la loi no 13-2000 qui impose, lorsque le candidat au poste de maire est un homme, qu’une candidature féminine se présente au poste de maire adjoint, et inversement.

152.En lien avec l’application de ces lois, les résolutions nos 06-2006 et 04-2010 ont été adoptées respectivement en 2006 et 2010 par la Commission électorale centrale pour favoriser les quotas de femmes ; toutes deux obligent les partis politiques à respecter les dispositions législatives relatives aux quotas.

153.Dans la résolution n°04-2010, la Commission électorale centrale rappelle aux partis, aux alliances de partis et aux groupes politiques que lorsqu’ils proposent des candidatures aux postes de député, conseiller municipal, suppléant et délégué de district municipal, ils doivent impérativement inclure un pourcentage minimum de 33 % de femmes, titulaires ou suppléantes, sur l’ensemble des postes à pourvoir sur tout le territoire national et dans chaque circonscription.

XXII.Article 26Égalité devant la loi et non-discrimination

A.Législation interne

154.La législation dominicaine consacre l’égalité devant la loi et interdit la discrimination, que ce soit dans la loi organique ou dans les lois ordinaires.

155.À cet égard, l’article 39 de la Constitution dispose que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, bénéficient de la même protection et du même traitement de la part des institutions, autorités et autres entités, et jouissent des mêmes droits, libertés et possibilités, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques ou philosophiques et la condition sociale ou la situation personnelle ». À cet effet, « l’État doit promouvoir les conditions juridiques et administratives nécessaires pour que l’égalité soit réelle et effective, et prend les mesures appropriées pour prévenir et combattre la discrimination, la marginalité, la vulnérabilité et l’exclusion ».

156.De même, l’article 336 du Code pénal réprime tout acte de discrimination.

157.Le système de responsabilité civile prévu aux articles 1382 et suivants du Code civil permet aux éventuelles victimes de prétendre à une indemnisation en saisissant directement une juridiction civile ou administrative, ce qui peut se faire parallèlement à l’action pénale.

B.Mesures institutionnelles

158. Il ressort de ce qui précède que l’État dominicain non seulement exclut mais interdit et réprime expressément toute forme de discrimination.

159.Par conséquent, il n’existe pas de politique émanant de l’État qui prône quelque forme de discrimination que ce soit ; il n’existe pas non plus de cas ou de situations ayant donné lieu à l’adoption de mesures institutionnelles tendant à faire respecter l’article 26 du Pacte.

160.En tout état de cause, il convient de rappeler que l’accès des victimes éventuelles à la justice est entièrement garanti, non seulement parce que la justice est gratuite mais aussi parce qu’il existe dans toutes les zones géographiques des juridictions nationales qui sont tenues de se saisir de toute plainte conformément à la loi.

161.Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, aucune action n’a été intentée pour ce motif devant les tribunaux de la République dominicaine.

162.En ce qui concerne l’égalité des femmes devant la loi, le 11 août 1999 a été promulguée la loi no 86-99 portant création du Ministère de la femme qui a pour tâche de fixer les normes et de coordonner aux niveaux sectoriel, interministériel et de la société civile la mise en œuvre de politiques, de plans et de programmes ayant pour objectifs l’égalité des sexes et le plein exercice par les femmes de leur citoyenneté. Ce Ministère est le fruit d’un projet lancé en 1997 dans le cadre des plans de réforme et de modernisation de l’État, qui est parvenu à coordonner un processus de négociation sectorielle auquel ont pris part une centaine d’institutions gouvernementales et d’ONG favorables à sa création.

163.Dans le cadre des efforts fournis pour intégrer et promouvoir la problématique hommes-femmes dans la structure institutionnelle de l’État, le deuxième Plan national en faveur de l’équité et de l’égalité des sexes, 2007-2017 (PLANEG II) a été lancé pour favoriser l’application de politiques publiques sexospécifiques en permettant une action coordonnée et systématique des différents acteurs et en assurant les mécanismes et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Son objectif fondamental est d’établir des relations d’égalité et d’équité entre les hommes et les femmes. La République dominicaine a adopté pour la première fois en 2000 le Plan national pour l’équité entre les sexes qui, après évaluation et révision à l’issue de sa première phase de cinq ans, a donné naissance à la deuxième version.

164.Ainsi, le deuxième Plan national en faveur de l’équité et de l’égalité des sexes constitue un axe autour duquel se mobilisent et s’articulent les efforts pour assurer l’intégration de la problématique hommes-femmes dans toutes les politiques publiques. Il prend en compte les engagements pris par l’État dominicain au titre, notamment, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, du Programme d’action de Beijing, du Sommet du Millénaire, des Objectifs du Millénaire pour le développement et de la dixième session de la Conférence régionale sur les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes.

165.Le deuxième Plan national en faveur de l’équité et de l’égalité des sexes a été restructuré dans une perspective de moyen terme, pour une mise en œuvre sur dix ans, afin de couvrir plusieurs gouvernements successifs et d’être ainsi considéré comme une politique d’État. Il dispose d’un système informatisé pour l’enregistrement des données sur chacun des indicateurs proposés, ce qui permet d’évaluer l’état de sa mise en œuvre. Il comporte une condition importante, à savoir que les instances gouvernementales intègrent dans leurs budgets respectifs les ressources budgétaires nécessaires à la réalisation des actions pertinentes, et il inclut sept axes d’action correspondant à des problèmes spécifiques qui touchent les femmes, à savoir :

Promouvoir une culture d’équité et d’égalité entre les sexes ;

Garantir les droits des femmes et le plein exercice de leur citoyenneté ;

Renforcer l’émancipation économique et favoriser la résorption de la pauvreté des femmes ;

Promouvoir le rôle moteur des femmes et leur participation à la vie politique et sociale en vue de favoriser l’égalité entre les sexes ;

Favoriser l’accès des femmes à des biens et services de qualité et leur en faciliter le contrôle ;

Éradiquer toute forme de violence contre les femmes tout au long de leur vie ;

Promouvoir la pleine participation des femmes à la société de l’information et du savoir.

166.Pour faire en sorte que le Plan soit utilisé comme une stratégie permettant d’intégrer la problématique hommes-femmes, des bureaux pour l’égalité des sexes et le développement ont été mis en place dans toutes les administrations, conformément au décret no 974-03. Un nombre croissant d’institutions répondent favorablement à la création de ces bureaux, tant au niveau du gouvernement central que des gouvernements municipaux et du parlement, à savoir, notamment, la Commission de l’égalité entre les sexes de la Chambre des députés, la Commission de la femme et de la famille du Sénat, le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé publique et de la protection sociale, le Ministère de la jeunesse, les forces armées et la Police nationale.

167.Divers programmes visent à aider directement les femmes en situation de pauvreté : le programme Solidarité, du Cabinet social de la Présidence de la République, touche actuellement 796 957 familles disposant de faibles ressources, en particulier des mères célibataires. Il comporte trois volets : « D’abord manger », qui est une allocation financière destinée à couvrir les besoins alimentaires ; l’allocation d’Incitation à l’assiduité scolaire (ILAE), versée aux mères de famille qui s’engagent à envoyer leurs enfants à l’école et à développer à la maison la prévention dans le domaine de la santé ; et Bonogas, qui est une subvention versée aux mères de famille pour acheter du gaz.

168.Le programme Progresando, programme socioéducatif mis en œuvre sous la responsabilité du Bureau de la Première Dame, touche 300 000 familles en situation d’extrême pauvreté ; il vise à promouvoir leur développement intégré par des actions d’orientation, de formation et de sensibilisation sur l’accès aux biens et services offerts par l’État et la société civile et les moyens d’en faire usage. Le projet de crèches universitaires permet d’accueillir les enfants des étudiants et de faciliter ainsi les études des parents. Tous ces programmes sont des initiatives gouvernementales qui encouragent le partage équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes.

169.La loi générale no 66-97 sur l’éducation représente une avancée importante dans le domaine de l’éducation. Dans son article 4, elle considère que la discrimination fondée sur le sexe est incompatible avec la mise en œuvre effective du droit de tout être humain à l’éducation. Avec la réforme des programmes no 95-6, l’éducation à l’égalité entre les sexes a été formellement intégrée dans le système éducatif à partir de 2004.

170.Un autre effort important a été fourni dans le secteur de l’éducation avec l’introduction de l’égalité des sexes dans la formation des maîtres sous la forme de quatre modules : droits de l’homme, rôle dévolu aux hommes et aux femmes, violence intrafamiliale et violences faites aux femmes, et grossesse chez les adolescentes.

171.Six formations diplômantes sur le thème « Favoriser l’équité » ont été dispensées à des enseignants dans les régions relevant du Ministère de l’éducation. Un programme pilote est également mis en œuvre dans douze écoles de la région frontalière, sur la prise en charge des inégalités liées à l’origine ethnique ou raciale, à la nationalité ou à la situation économique et sociale, sous l’angle de la problématique hommes-femmes, afin de promouvoir des espaces de cohabitation multiculturelle.

172.Dans l’enseignement supérieur, les travaux sur l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les programmes des facultés de sciences de l’éducation, de psychologie et d’histoire de l’Université autonome de Saint-Domingue ont commencé, et un appui a été fourni pour la création de centres de recherche sur les questions de genre à l’Université autonome de Saint-Domingue et à l’Institut technologique de Saint-Domingue.

173.De même, des travaux sont en cours sur l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les programmes des écoles de formation des forces armées et de la Police nationale.

174.La loi no 55-97 portant modification de la loi no 5879 sur la réforme agraire constitue une avancée importante. Elle associe les femmes à la distribution des parcelles et leur accorde les mêmes droits qu’aux hommes sur une terre attribuée dans le cadre de la réforme agraire, la famille étant représentée par le couple, marié ou non.

175.Dans le cadre des efforts fournis par le pouvoir judiciaire pour améliorer la condition de la femme en République dominicaine, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice, par la résolution no 3041-2007 du 1er novembre 2007, a approuvé un document sur la politique du pouvoir judiciaire en matière d’égalité entre les sexes. Puis cette même Assemblée plénière a décidé, par la résolution no 1924-2008 du 19 juin 2008, de créer la Commission du pouvoir judiciaire pour l’égalité des sexes ; cette dernière est chargée de superviser la mise en œuvre des actions approuvées dans le cadre de la politique d’égalité entre les sexes et le respect des engagements pris par la République dominicaine suite à la ratification d’instruments internationaux ainsi que par le pouvoir judiciaire aux niveaux national et international.

176.Le Gouvernement est engagé dans un processus de réforme à l’échelle nationale dont les principaux aspects sont la réforme de la Constitution, du Code pénal et du Code civil, ainsi que l’élaboration d’un avant-projet de Code de la famille et d’une loi relative aux partis politiques. Dans ce processus, le Ministère de la femme joue un rôle important puisqu’il a présenté son propre projet de réforme de tous ces instruments afin de protéger et de faire avancer la cause des droits des femmes.

177.Reflétant l’évolution de la société dominicaine dans la lutte contre la violence intrafamiliale, la loi no 24-97 du 27 janvier 1997 prévoit des sanctions en cas de violences et d’agressions sexuelles contre les femmes. Beaucoup a été fait pour diffuser et faire connaître l’existence de cette loi aux citoyens, et en particulier aux femmes, mais son application effective et la sensibilisation des acteurs de la justice et de la police restent difficiles à réaliser.

178.Dans le cadre des politiques de discrimination positive mises en place pour lutter contre la violence intrafamiliale, la loi no 46-07 sur les 16 journées d’action contre toutes les formes de violences faites aux femmes est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. Approuvée dès février 2007, cette loi n’avait été publiée et diffusée qu’en novembre de la même année. Elle prévoit que, chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, des activités seront mises en œuvre pour célébrer 16 journées d’action contre les violences faites aux femmes.

179.Autour de cet événement, dont l’initiative revient à la Commission parlementaire pour l’égalité des sexes en association avec le Ministère de la femme et d’autres instances gouvernementales ainsi qu’avec des organisations féminines, un important mouvement a vu le jour pour demander instamment que des fonds suffisants soient alloués à la prévention des violences faites aux femmes et réclamer une augmentation du budget du Ministère de la femme.

180.L’État dominicain a mis en place différents mécanismes afin d’optimiser les ressources disponibles et de rendre plus efficaces les actions de prévention et de prise en charge de la violence intrafamiliale et contre les femmes ; il a pris des mesures globales pour éliminer toutes les formes de violence, par exemple en adoptant la loi no 24-97, déjà citée et a également pris les initiatives suivantes :

a) La création par le Bureau du Procureur général des parquets de proximité, antennes du ministère public dans les quartiers et secteurs enregistrant le plus grand nombre de plaintes de femmes dénonçant les violences commises par leur conjoint ;

b) La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence intrafamiliale. Cette instance, créée dès 1998, a joué un rôle important dans chacun des domaines dont elle a la charge, définissant des lignes d’action bien précises, qu’il s’agisse d’offrir une prise en charge optimale, digne, coordonnée et intégrée aux femmes survivantes ou de mettre en œuvre toutes les stratégies de prévention existantes ;

c) La création du Bureau du Procureur adjoint aux droits des femmes, chargé d’enquêter sur les affaires de discrimination à l’égard des femmes, de prendre des mesures pour faire respecter la loi et d’élaborer des politiques de protection pour contribuer à réduire le niveau élevé de violence, en particulier contre les femmes ;

d) La création, la formation et le lancement d’un réseau d’acteurs au sein du système de prévention, de prise en charge intégrée et de répression de la violence contre les femmes et au sein de la famille. Ce réseau, qui a pour mission de coordonner les interventions avec l’État, les organisations de la société civile et les particuliers en vue d’éradiquer la violence contre les femmes et la violence intrafamiliale en République dominicaine, est constitué de 20 institutions de l’État et de la société civile ;

e)Le Modèle national de prévention et de prise en charge de la violence intrafamiliale offre un cadre de référence et d’orientation pour le travail quotidien des prestataires de services, des techniciens et des personnels de direction des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la prévention et de la prise en charge de la violence intrafamiliale ;

f)Les Normes nationales de prise en charge sanitaire déterminent les modalités d’organisation de la prise en charge en cas de violences faites aux femmes au sein de la famille, les tâches à entreprendre et les procédures et protocoles à suivre. Elles constituent par ailleurs la base sur laquelle sont définies les responsabilités des personnels de santé à tous les niveaux de la prise en charge. Ces normes s’appliquent sur tout le territoire dominicain et dans les établissements de santé publics et privés qui offrent des services de prévention et prennent en charge les violences faite aux femmes au sein de la famille ;

g)La mise en œuvre d’une politique de prise en charge intégrée avec la création d’unités de prise en charge intégrée des femmes victimes de violence sexiste ;

h)La mise en œuvre d’une politique de prise en charge intégrée des victimes de violences avec le Programme d’amélioration et d’humanisation des services publics aux victimes de violence, conjointement avec le Bureau du Procureur du District national et la province de Saint-Domingue ;

i)La création et le lancement d’un programme de formation continue pour les prestataires de services de la police et de la justice dans les domaines des violences faites aux femmes, de la violence intrafamiliale et des violations des droits de l’homme ;

j)L’élaboration d’un projet de protocole unifié pour la prise en charge par la police et la justice des femmes victimes de violences ;

k)L’utilisation dans les parquets de proximité et les unités de prise en charge d’un instrument d’évaluation structurée permettant de mesurer les risques réels encourus par les victimes et de prendre les mesures correspondantes ;

l)L’élaboration et la diffusion d’un guide d’utilisation des instruments juridiques pour la prévention, la répression et la prise en charge des cas de violences faites aux femmes et de violence intrafamiliale en République dominicaine ;

m)Le lancement d’un programme radiophonique intitulé Mujer , conoce tus derechos (Femmes, connaissez vos droits) et de campagnes de prévention de la violence à la radio et à la télévision ; et la diffusion de matériel d’information.

181.En dépit des progrès accomplis par la République dominicaine en matière de protection des femmes contre la violence intrafamiliale, les chiffres enregistrés pour 2006-2008 sont alarmants avec, respectivement, 500 et 204 décès de femmes dus à des féminicides. L’État dominicain s’engage donc à continuer de renforcer les mesures prises pour ramener au niveau le plus bas possible le nombre de cas de violence intrafamiliale dans le pays.

182.La situation concernant la condition de la femme, le trafic illicite de migrants et la traite des personnes étant préoccupante, la République dominicaine a adopté la loi no 137‑03 sur le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains. Cette loi réprime tout type de traite d’êtres humains et punit quiconque tire un avantage de l’entrée d’une personne sur le territoire ou de sa sortie du pays à des fins de prostitution ; elle prévoit des peines de plusieurs années de réclusion ainsi que des amendes calculées en fonction de la situation ou de la profession de la personne incriminée, de l’âge de la victime, du type d’agissement qui lui a été imposé et des conséquences ultérieures (maladie, atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs). Les personnes qui enfreignent cette loi sont exclues du régime de la liberté provisoire sous caution.

183.Le Comité interinstitutionnel de protection de la femme migrante (CIPROM) a été créé en 1999 par le décret no 97-99 pour appuyer les initiatives visant à promouvoir et faire appliquer la loi. Ce comité, qui est la première instance créée en la matière, a assuré le suivi et le contrôle des différentes mesures prises pour faire appliquer la loi et a développé la formation et la sensibilisation du personnel des différentes instances gouvernementales et non gouvernementales qui le composent.

184.Dès la promulgation de la loi susmentionnée, l’État dominicain a pris des mesures globales pour lutter contre le trafic et la traite des femmes et des filles. Parmi les dispositifs utilisés pour empêcher la migration irrégulière et la traite des personnes, on peut citer le Centre d’accueil pour les femmes victimes de traite de retour au pays, lieu de prise en charge et de protection de ces femmes migrantes ; on peut citer aussi le Comité interinstitutionnel de protection de la femme migrante (CIPROM) qui, parmi ses axes d’intervention, inclut des services de santé, une prise en charge psychologique, une assistance juridique et une aide pratique à la réinsertion sociale des femmes de retour au pays, une aide à la recherche d’un emploi et une formation à des questions qui les intéressent. Par ailleurs, il met à disposition une ligne téléphonique directe qui permet d’obtenir rapidement des informations à partir de n’importe quel lieu du territoire.

185.Afin de donner un aperçu des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains, en adoptant l’égalité des sexes comme axe d’approche transversale du problème, le Ministère de la femme et le CIPROM, en coordination avec des organisations de la société civile et l’Organisation internationale pour les migrations, ont mis en place quatre formations diplômantes sur ce sujet.

186.Parmi d’autres initiatives pertinentes en la matière, on notera les recherches effectuées et publiées par le Comité, comme les Études nationales sur la traite et le trafic d’êtres humains en République dominicaine, dont l’une, qui porte sur l’aspect normatif et l’expérience des femmes, a été réalisée dans le cadre de la participation du pays au Conseil des ministres de la femme d’Amérique centrale et de la République dominicaine.