Nations Unies

CAT/OP/ROU/1/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite en Roumanie du 3 au 12 mai 2016 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité *

Additif

Réponses de la Roumanie ** , ***

[Date de réception : 24 août 2017]

I.Introduction

1.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est rendu en Roumanie du 3 au 12 mai 2016. Il a prié le Gouvernement roumain de répondre aux recommandations qu’il avait formulées dans le rapport consacré à cette visite, publié sous la cote CAT/OP/ROU/R.1*. Le Gouvernement roumain soumet sa réponse dans le présent rapport.

II.Réponse du Gouvernement roumain

A.Représailles

Paragraphe 9 − Représailles

2.Le Gouvernement roumain tient à assurer aux membres du Sous-Comité que, dans les lieux de privation de liberté dans lesquels sa délégation s’est rendue pendant sa première mission en mai 2016, aucune punition ou sanction qui aurait été infligée à des personnes privées de liberté pour s’être entretenues avec les membres de cette délégation n’a été enregistrée.

3.Dans le but de prévenir ou de sanctionner les représailles à l’encontre des personnes détenues, une série de garanties fondamentales et procédurales sont en place, qu’il s’agisse de l’incrimination des mauvais traitements (art. 281 du Code pénal) ou de la torture (art. 282 du Code pénal) et du rôle joué par certains facteurs d’indépendance dans l’application des sanctions disciplinaires (saisine du juge de l’application des peines et formation d’un recours devant les tribunaux).

4.En ce qui concerne la Police roumaine, chaque personne qui s’est entretenue avec la délégation du Sous-Comité est informée qu’elle a la possibilité de déposer une plainte, notamment en appelant le numéro de téléphone fourni par le Sous-Comité, et qu’elle peut utiliser le téléphone pour des appels personnels.

5.La formation continue du personnel pénitentiaire porte notamment sur les questions relatives à la prévention de la torture et des mauvais traitements, ainsi qu’à la discrimination et aux droits de l’homme. Cette formation, associée à l’application des dispositions juridiques concernant les règles de conduite et à l’exercice illimité de leurs droits par les détenus, qui peuvent par ailleurs adresser un recours immédiat et effectif au juge de l’application des peines, permet à coup sûr d’écarter la possibilité de représailles à l’encontre des personnes adressant des plaintes aux institutions compétentes (nationales ou internationales).

B.Problèmes fondamentaux

Cadre normatif, institutionnel et politique

Paragraphes 28 à 30 − Droit de toute personne privée de liberté d’être informée de la raison de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, ainsi que de ses droits pendant sa détention

6.À l’heure actuelle, la police met à disposition, dans chacune des cellules de ses locaux de détention, des brochures informant les détenus de leurs droits. De plus, ces brochures ont été traduites dans les langues des minorités nationales les plus parlées et on s’emploie à les traduire dans d’autres langues (il est prévu d’établir une traduction en anglais pour tous les lieux de détention dès que les moyens logistiques nécessaires à l’impression de ces brochures seront disponibles). Enfin, le Sous-Comité notera que les policiers chargés de la détention ont pour instruction de fournir aux détenus, oralement et par écrit, toutes les informations concernant leur arrestation et leurs droits pendant leur détention.

7.Les personnes privées de liberté ont accès à toutes les dispositions juridiques applicables à l’exécution des peines (y compris celle qui concernent les droits des détenus).

Le droit des détenus d’avoir accès aux documents personnels figurant dans leur dossier individuel est garanti par la loi

8.Ainsi, la personne condamnée ou son avocat a accès à ce dossier, également accessible pour toute autre personne avec l’accord écrit de la personne condamnée. Le dossier individuel comprend cinq parties : les documents relatifs à l’affaire pénale, le dossier d’assistance éducative et psychosociale, le dossier disciplinaire, le dossier des demandes et le dossier médical. À sa demande, la personne condamnée peut obtenir, moyennant un coût supplémentaire, un certain nombre de copies motivées des documents figurant dans le dossier individuel. Si elle ne dispose pas des fonds nécessaires, la dépense est prise en charge par l’administration pénitentiaire.

9.En vertu de l’article 61 de la loi no 254/2013 modifiée sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les organes judiciaires, les détenus ont le droit de consulter les dispositions juridiques suivantes :

« Art. 61. Mesures visant à garantir l’accès aux dispositions juridiques et aux documents concernant l’exécution des peines privatives de liberté :

1)Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l’exécution des peines privatives de liberté, la présente loi et son règlement d’application, les arrêtés et décisions pris en application de la présente loi, la loi no 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt général, telle que modifiée et complétée, et la décision no 123/2002 du Gouvernement portant approbation des normes méthodologiques d’application de la loi no 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt général, l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 51/2008 relative à l’aide juridictionnelle au civil, modifiée et complétée par la loi no 193/2008, telle que modifiée et complétée, ainsi que le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire sont mis à la disposition des personnes condamnées, pendant la période de quarantaine et d’observation suivant immédiatement leur admission dans l’établissement.

2)Au cas où la personne condamnée ne parle ou ne comprend pas le roumain, est muette ou présente des troubles de la communication, l’administration de l’établissement pénitentiaire prend les dispositions nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1) lui soient notifiées par une personne capable de communiquer avec elle.

3)Le texte des dispositions juridiques visées au paragraphe 1) est mis à la disposition des personnes condamnées dans des lieux accessibles des établissements pénitentiaires.

4)Dans le cas de citoyens roumains appartenant à des minorités nationales, les dispositions visées au paragraphe 1) peuvent leur être communiquées dans leur langue maternelle. »

10.Après leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus doivent obligatoirement participer au programme d’adaptation aux conditions de privation de liberté, qui vise à les aider à s’adapter à l’environnement carcéral, conformément aux prescriptions des Règles pénitentiaires européennes et au cadre juridique de l’exécution des mesures privatives de liberté, ceci afin de les sensibiliser à la fonction pédagogique de la peine et de les convaincre de participer aux programmes et activités régénératifs.

11.Le programme comprend deux volets, dont l’un concerne l’information des détenus et l’autre l’évaluation et la prise en compte de cette information, afin de déterminer l’intervention régénérative à mener, conformément aux besoins individuels recensés pour chaque personne condamnée.

12.Le volet information fait l’objet de rencontres collectives et le volet évaluation et prise en compte de l’information donne lieu à des activités individuelles organisées par des spécialistes des trois composantes suivantes : éducation, accompagnement psychologique et assistance sociale.

13.Le contenu du programme est synthétisé, rendu compréhensible pour les condamnés et exposé de manière propre à retenir leur attention. En outre, les détenus peuvent étudier individuellement les matériels d’information présentés dans les dépliants ou imprimés disponibles, visionner le film de présentation de la prison et regarder des émissions d’information diffusées par le circuit de télévision locale de la prison, ou accéder aux bornes d’information disponibles dans tous les établissements relevant de l’administration pénitentiaire.

14.En ce qui concerne les détenus étrangers, les informations les plus importantes sur le cadre réglementaire de l’exécution des peines sont également disponibles en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, le hongrois, l’allemand et le turc.

15.La situation actuelle des bornes d’information installées dans les sept établissements visités est la suivante :

Prison d’Aiud − 9 bornes, chaque quartier de détention étant équipé de ce système ;

Prison de Botoşani − 7 bornes, chaque quartier de détention étant équipé de ce système ;

Prison de Gherla − 5 bornes ;

Prison de Giurgiu − 13 bornes, chaque quartier de détention étant équipé de ce système ;

Prison de Iaşi − 3 bornes dans trois quartiers de détention ;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă − 5 bornes chacune des quartiers de détention E1, E2, E4, E5 et E6 ;

Centre pénitentiaire pour femmes de Ploiesti-Târgşorul Nou − 3 bornes pour les personnes relevant des régimes de détention suivants : avant jugement, ordinaire et semi-ouvert.

16.Il convient de noter que les activités d’information sont incorporées principalement dans le programme d’adaptation aux conditions de privation de liberté et sont obligatoires pour toutes les catégories de détenus. Les documents d’accompagnement mis à la disposition des détenus sont des instruments législatifs (législation générale et législation fixant le cadre de l’exécution des peines, décisions du directeur général de l’Administration pénitentiaire nationale et dispositions du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire) et des synthèses au format PowerPoint. Par ailleurs, les détenus peuvent, de façon permanente, prendre connaissance du contenu de ces documents à l’aide des dépliants, des bornes d’information et des émissions de radio et de télévision diffusées par l’établissement pénitentiaire. À leur demande, ils peuvent recevoir des exemplaires des instruments législatifs régissant l’exécution des peines.

17.Toute modification apportée au régime d’exécution des peines ou au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire est portée à la connaissance des détenus, qui devront signer l’accusé de réception du document correspondant.

Paragraphe 32 − Le cadre juridique national contient des dispositions encadrant expressément l’assistance obligatoire d’un conseil pour le suspect ou l’accusé, l’administration des moyens de preuve et les peines imposées en cas de pressions indues ou d’administration de moyens de preuves obtenus de façon illicite. À cet égard, on trouvera ci-après les articles pertinents du Code de procédure pénale et du Code pénal

« Code de procédure pénale

Assistance d’un conseil assurée obligatoirement à un suspect ou accusé

Article 90 − L’assistance d’un conseil est obligatoire :

a)lorsqu’un suspect ou accusé est mineur, est admis dans un centre de détention ou un centre d’éducation surveillée, est arrêté ou détenu, même dans une affaire différente, lorsqu’une mesure de sûreté ordonnant son placement dans un établissement de soins a été prise à son égard, même dans une affaire différente, et dans les autres situations prévues par la loi ;

b)lorsqu’un organe judiciaire estime qu’un suspect ou accusé ne pourrait pas préparer lui-même sa défense ;

c)pendant le procès, dans les cas où la loi prévoit que l’infraction commise est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

Conseil commis d’office

Article 91

1)Dans les situations énumérées à l’article 90, si un suspect ou accusé n’a pas choisi de conseil, l’organe judiciaire lui en commet un d’office.

2)À n’importe quel moment de la procédure pénale, lorsque l’assistance d’un conseil est obligatoire, si le conseil choisi par un suspect ou accusé est absent de façon injustifiée, ne se fait pas remplacer ou refuse de façon injustifiée d’assurer la défense du suspect ou accusé, même si l’exercice de tous les droits procéduraux a été assuré, l’organe judiciaire prend les dispositions voulues pour que le tribunal nomme un autre conseil dans un délai raisonnable et lui donne les moyens nécessaires pour préparer une défense efficace. Il est rendu compte de cette démarche dans un rapport ou, le cas échéant, dans le rapport d’audience. Pendant le procès, lorsque l’assistance d’un conseil est obligatoire, si le conseil choisi par un suspect ou accusé est absent de façon injustifiée à l’audience, ne se fait pas remplacer ou refuse de façon injustifiée d’assurer la défense du suspect ou accusé, même si l’exercice de tous les droits procéduraux a été assuré, le tribunal nomme un conseil d’office en lui laissant au moins trois jours pour préparer la défense du suspect ou accusé.

3)Le conseil commis d’office est tenu de se présenter à l’audience chaque fois que le tribunal le lui demande et d’assurer une défense concrète et efficace dans l’affaire examinée.

4)Le mandat d’un conseil commis d’office prend fin au moment où le conseil choisi par le suspect ou l’accusé se présente à l’audience.

5)Si, pendant le procès, le conseil est absent et ne peut être remplacé dans les conditions visées au paragraphe 2), l’examen de l’affaire se poursuit.

TITRE IV − Preuve, moyens de preuve et processus probatoires

CHAPITRE I − Règles générales

Preuves et moyens de preuve

Article 97

1)Une preuve s’entend de tout élément factuel servant à déterminer l’existence ou la non-existence d’une infraction, à identifier une personne ayant commis cette infraction et à connaître les circonstances nécessaires à un juste règlement d’une affaire, et qui contribue à l’établissement de la vérité en matière pénale.

2)En matière pénale, les preuves sont obtenues en mettant en œuvre les moyens ci-après :

a)Déclarations des suspects ou accusés ;

b)Déclarations des victimes ;

c)Déclarations des parties civiles ou des tiers responsables au civil ;

d)Déclarations des témoins ;

e)Documents, rapports d’expert ou rapports d’enquête, procès-verbaux, photographies, preuves matérielles ;

f)Tous autres moyens de preuve qui ne sont pas interdits par la loi.

3)Un processus probatoire est un moyen licite d’obtenir des preuves.

Objet de preuve

Article 98 − Sont des objets de preuve :

a)L’existence d’une infraction et la commission de celle-ci par un accusé ;

b)Les faits concernant la responsabilité civile, lorsqu’il y a une partie civile ;

c)Les faits et éléments de fait dont dépend l’application de la loi ;

d)Tout fait nécessaire à un juste règlement d’une affaire.

Charge de la preuve

Article 99

1)Au pénal, la charge de la preuve incombe en premier lieu au procureur, alors qu’au civil, elle incombe à la partie civile ou, le cas échéant, au procureur engageant l’action civile si la victime est frappée d’incapacité mentale ou si ses capacités mentales sont limitées.

2)Tout suspect ou accusé bénéficie de la présomption d’innocence, n’est pas tenu de prouver son innocence et a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

3)Au pénal, les victimes, les suspects et les parties ont le droit de proposer aux organes judiciaires de produire des preuves.

Production de preuves

Article 100

1)Pendant l’enquête pénale, les organes chargés des enquêtes pénales recueillent et produisent, de leur propre initiative ou sur demande, des preuves en faveur d’un suspect ou accusé ou des preuves à charge à son encontre.

2)Pendant le procès, le tribunal produit des preuves à la demande du procureur, de la victime ou des parties et, de manière subsidiaire, de sa propre initiative, lorsqu’il le juge nécessaire pour se forger sa propre conviction.

3)Une demande de production de preuves déposée pendant l’enquête pénale ou le procès est validée ou rejetée de manière motivée par les organes judiciaires.

4)Les organes judiciaires peuvent rejeter une demande de production de preuves dans les cas suivants :

a)Un élément de preuve est étranger à l’objet de preuve dans une affaire donnée ;

b)Il est décidé que des preuves suffisantes ont été produites pour établir la matérialité d’un élément factuel représentant l’objet de preuve ;

c)Un élément de preuve n’est pas nécessaire, car le fait est de notoriété publique ;

d)Un élément de preuve est impossible à obtenir ;

e)La demande a été déposée par une personne qui n’en avait pas le droit ;

f)La production des preuves en question est contraire à la loi.

Principe de loyauté dans la production de preuves

Article 101

1)Il est interdit de recourir à la violence, aux menaces ou à d’autres moyens de contrainte, ainsi qu’aux promesses et aux incitations dans le but d’obtenir des preuves.

2)Les méthodes ou techniques d’audition qui influent négativement sur la capacité des personnes de se rappeler et de décrire de façon consciente et volontaire les faits constituant l’objet de l’audition ne doivent pas être utilisées. Cette interdiction s’applique même si la personne ainsi interrogée consent à ce que ces méthodes ou techniques d’audition soient utilisées.

3)Il est interdit aux organes de la justice pénale ou aux personnes agissant en leur nom de piéger une personne pour l’amener à commettre ou à continuer de commettre une infraction aux fins d’obtenir des preuves.

Exclusion de la preuve irrégulière

Article 102

1)Les preuves obtenues par la torture et les preuves dérivées de celles-ci ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale.

2)Les preuves obtenues par des moyens illicites ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale.

3)L’annulation d’un acte ordonnant ou autorisant la production de preuves ou ayant débouché sur la production des preuves en question entraîne l’exclusion desdites preuves.

4)Les éléments de preuve dérivés sont exclus s’ils ont été recueillis directement à partir d’éléments de preuves irréguliers et n’auraient pas pu être recueillis d’une autre manière.

Appréciation des preuves

Article 103

1)Les éléments de preuve n’ont pas une valeur antérieurement établie par la loi, cette valeur étant déterminée par les organes judiciaires dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation et compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve produits dans une affaire.

2)En se prononçant sur la matérialité d’une infraction et sur la culpabilité de l’accusé, le tribunal rend une décision motivée en s’appuyant sur tous les éléments de preuve qu’il a eu à apprécier. Il ne rend un jugement de condamnation que s’il est convaincu que la culpabilité de l’accusé a été établie au-delà de tout doute raisonnable.

3)Un jugement ordonnant une condamnation, une remise de peine ou un sursis ne peut pas s’appuyer de manière décisive sur les déclarations de l’enquêteur, des informateurs ou des témoins protégés.

CHAPITRE II − Audition des personnes

Règles spéciales régissant l’audition

Article 106

1)Si, pendant son audition, une personne montre les signes d’une fatigue excessive ou les symptômes d’une maladie qui affectent sa capacité physique ou psychologique de participer à l’audition, les organes judiciaires mettent un terme à celle-ci et, le cas échéant, font examiner cette personne par un médecin.

2)L’audition d’une personne détenue peut être réalisée en visioconférence au centre de détention, dans des cas exceptionnels et si les organes judiciaires décident que cela ne nuit pas au bon déroulement du procès ni aux droits et intérêts des parties.

3)Dans le cas décrit au paragraphe 2), si une personne devant être auditionnée se trouve dans l’une des situations visées à l’article 90, son audition ne peut se dérouler qu’en présence de son conseil au lieu de détention.

Modalités de l’audition

Article 109

1)Une fois accomplies les procédures fixées aux articles 107 et 108, le suspect ou accusé est autorisé à faire toutes déclarations concernant l’acte visé par les dispositions pénales qui lui ont été communiquées, après quoi des questions peuvent lui être posées.

2)Le suspect ou accusé a le droit de consulter son conseil avant et pendant l’audition, et les organes judiciaires peuvent, lorsqu’ils le jugent nécessaire, l’autoriser à utiliser ses notes.

3)Pendant l’audition, le suspect ou accusé peut exercer son droit de garder le silence au sujet de tous faits ou circonstances au sujet desquels il est interrogé.

Code pénal

Enquête abusive

Article 280

1)Le recours par un organe d’enquête judiciaire, un procureur ou un juge à des promesses, à des menaces ou à la violence à l’encontre d’une personne qui fait l’objet d’une enquête, contre laquelle des poursuites pénales ont été engagées ou qui passe en jugement dans le but d’amener cette personne à faire ou à s’abstenir de faire des déclarations, à faire un faux témoignage ou à retirer son témoignage est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et sept ans et de la déchéance du droit d’exercer une fonction publique.

2)La production de faux ou la fabrication de fausses preuves par un organe d’enquête judiciaire, un procureur ou un juge est passible de la même peine.

Mauvais traitements

Article 281

1)Le fait d’infliger à une personne une peine ou une mesure de sûreté ou une mesure rééducative autre que celle prévue par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et trois ans et de la déchéance du droit d’exercer une fonction publique.

2)Le fait de soumettre une personne arrêtée ou faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou rééducative privative de liberté à des traitements inhumains ou dégradants est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et trois ans et de la déchéance du droit d’exercer une fonction publique.

Torture

Article 282

1)Le fait pour un agent de l’État ou une autre personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de ce dernier de causer des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne :

a)Pour obtenir des informations ou des déclarations de cette personne ou d’un tiers ;

b)Pour la punir d’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis ;

c)Pour l’intimider ou faire pression sur elle ou intimider un tiers ou faire pression sur lui ;

d)Pour un motif fondé sur une forme de discrimination quelconque,

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et sept ans et de l’interdiction d’exercer certains droits.

2)S’il a entraîné des lésions corporelles, l’acte visé au paragraphe 1) est sanctionné par une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et dix ans et l’interdiction d’exercer certains droits.

3)En cas de décès de la victime, l’auteur des tortures est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre 15 et 25 ans et de l’interdiction d’exercer certains droits.

4)La tentative de commission des infractions visées au paragraphe 1) est passible de sanctions.

5)Aucune circonstance exceptionnelle, de quelque nature qu’elle soit, comme le fait qu’un État soit engagé dans la guerre ou menacé d’y être engagé, l’instabilité politique interne ou toute autre situation exceptionnelle, ne peut être mise en avant pour justifier la torture. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut pas non plus être invoqué pour justifier la torture.

6)La douleur ou les souffrances qui résultent exclusivement de sanctions pénales et qui en découlent nécessairement ou qui sont causées par elles ne constituent pas une torture.

Mesures de répression illicites

Article 283

1)Le fait d’engager des poursuites ou de prendre des mesures différentes des peines privatives de liberté contre une personne ou de la traduire en justice tout en la sachant non coupable est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et trois ans et de la déchéance du droit d’exercer une fonction publique.

2)Le fait d’arrêter, de placer en détention ou de condamner une personne tout en la sachant non coupable est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et dix ans et de la déchéance du droit d’exercer une fonction publique. »

Paragraphe 34 − Garanties fondamentales concernant l’arrestation ou la détention

18.Cette recommandation découle principalement de celles qui figurent au paragraphe 33 du rapport et évoquent les garanties insuffisantes qui entourent le placement en détention par la police, dont le travail de vérification peut être mené en vingt-quatre heures. Ce que la délégation du Sous-Comité qualifie de détention administrative est une fonction exercée par la police en vertu du paragraphe 1 b) de l’article 31 de la loi no 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la Police roumaine. Après avoir analysé les dispositions juridiques pertinentes en parallèle avec la recommandation du Sous-Comité et en tenant compte des nécessités pratiques, le Ministère de l’intérieur tient à faire savoir au Sous-Comité que rien ne sera épargné pour incorporer les garanties juridiques de ce type dans les normes et procédures internes de la Police roumaine. Des mesures ont été prises pour élaborer de telles dispositions normatives dans un proche avenir et toutes les parties intéressées sont convenues de la nécessité d’appliquer cette procédure. De plus, l’Inspection générale de la Police roumaine a jugé nécessaire d’instaurer, à titre de mesure complémentaire, la pratique consistant à informer les personnes visées par la procédure prévue au paragraphe 1 b) de l’article 31 de la loi no 218/2002 de leurs droits dès leur arrivée au poste de police. L’application de cette mesure est analogue à la pratique en vigueur concernant le droit de toute personne privée de liberté d’être informée du motif de son arrestation et de ses droits pendant sa détention.

19.En cas de transfèrement d’un établissement pénitentiaire vers un autre, la personne condamnée a le droit d’informer personnellement ou de demander à l’administration pénitentiaire d’informer un membre de sa famille ou une autre personne désignée par elle de l’établissement vers lequel elle a été transférée.

20.Le législateur a également prescrit qu’il incombe à l’administration de l’établissement pénitentiaire d’aviser sans délai le juge de l’application des peines, le Bureau du Procureur national et l’Administration pénitentiaire nationale, la famille ou une personne proche de la personne condamnée ou, le cas échéant, son représentant légal de toute atteinte grave à son intégrité physique ou à sa santé. L’administration de l’établissement est également tenue de notifier sans délai à la famille ou à une personne proche de la personne condamnée le transfert de cette dernière vers un centre de santé mentale. Cette notification requiert le consentement de la personne condamnée, si celle-ci peut l’exprimer.

Paragraphe 40 − Mesures non privatives de liberté

21.Ces dernières années, la réforme de la législation pénale a donné lieu à la prise de mesures importantes qui ont apporté des changements positifs au fonctionnement du système pénitentiaire (établissements pénitentiaires et probation). Aujourd’hui, pour la première fois depuis la création du service de probation, en 2001, par la voie de l’ordonnance gouvernementale no 92/2000 relative à l’organisation et au fonctionnement des services de réinsertion sociale des délinquants et de contrôle de l’exécution des sanctions non privatives de liberté, le nombre de personnes placées sous son contrôle est supérieur à celui des personnes détenues.

22.Ainsi, il y a cinq ans, le nombre de détenus était supérieur à 33 000 et la Direction nationale de la probation contrôlait près de 20 000 personnes, tandis qu’à l’heure actuelle, on compte près de 27 000 détenus et plus de 70 000 probationnaires (dont 60 000 adultes condamnés avec sursis probatoire ou bénéficiant d’un report à l’exécution de la sanction).

23.De plus, selon les statistiques relatives aux prisons européennes du programme SPACE I (Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe), la Roumanie se situe à la limite supérieure pour la proportion de détenus condamnés ayant bénéficié d’une libération conditionnelle. Ainsi, en 2013, 14 211 détenus ont été libérés, dont 10 112 (soit 78,80 %) après avoir fait l’objet d’une mesure de libération conditionnelle. On voit que le pourcentage de personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle est extrêmement élevé, en particulier au regard de la moyenne européenne, qui n’était que de 29,80 %.

24.De plus, il ressort de l’analyse des statistiques communiquées par l’Administration pénitentiaire nationale qu’entre la date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (1er février 2014) et le 5 juin 2016, le pourcentage des personnes ayant bénéficié d’une libération assortie d’une mise à l’épreuve a évolué comme suit :

2014 : 69,21 % [soit 10 937 détenus exemptés du reste de leur peine sur un total de 15 804 détenus libérés en 2014] ;

2015 : 70,91 % [soit 10 278 détenus exemptés du reste de leur peine sur un total de 14 494 détenus libérés en 2015] ;

2016 : 69,75 % [soit 6 194 détenus exemptés du reste de leur peine sur un total de 8 881 détenus libérés en 2016 − jusqu’au 5 juin 2016].

Statistiques relatives au nombre de personnes libérées fournies par l’Administration pénitentiaire nationale

Année

Nombre total de libérations

Libérations conditionnelles

Dispenses d’exécution du reste de la peine

Autres raisons : (acquittement, décision d’annulation de l’exécution de la peine, contrôle judiciaire, décès, extradition, clôture de la procédure pénale, décision judiciaire ordonnant la mise en liberté immédiate, suspension conditionnelle de la peine, sursis à l’exécution de la peine avec mise à l’épreuve)

2014

15 804

10 937

967

3 900

2015

14 494

10 278

890

3 326

5/09/2016

8 881

6 194

650

1 967

25.En vertu de la nouvelle législation pénale adoptée en 2014, le système de probation gère 10 sanctions non privatives de liberté (report à l’exécution de la sanction, sursis à l’exécution de la peine avec mise à l’épreuve, libération conditionnelle, remplacement de l’obligation de payer une amende par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général, et, pour les mineurs, stage civique, surveillance, confinement le week-end, assistance quotidienne, libération après séjour en centre d’éducation surveillée ou centre de détention et remplacement de l’internement en centre d’éducation surveillée ou de détention par une mesure éducative d’assistance quotidienne) au lieu de deux (sursis à l’exécution de la peine avec mise à l’épreuve et, pour les mineurs, liberté surveillée, avant 2014). On voit ainsi clairement les mesures déjà prises par la Roumanie pour élaborer et appliquer durablement des sanctions non privatives de liberté.

26.La diminution du nombre des détenus a entraîné une augmentation du nombre de personnes placées sous le contrôle des services de probation, ce qui montre, d’une part, que la nouvelle législation pénale adoptée en 2014 a offert aux tribunaux des solutions supplémentaires en matière d’exécution de la peine et, d’autre part, que le système des mesures non privatives de liberté fonctionne en Roumanie.

C.Ressources

Paragraphe 43 − Investissements supplémentaires dans les ressources humaines

Police

27.En ce qui concerne l’évaluation de la proportion d’agents pénitentiaires par rapport au nombre de détenus,le Ministère de l’intérieur tient à souligner que, dans le cas des locaux de détention de la police, c’est là une tâche qu’il est quasiment impossible d’effectuer correctement. À la différence des centres de détention gérés par l’Administration pénitentiaire nationale, le nombre de détenus placés dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police (CDPA) est très variable. Il est donc beaucoup plus difficile d’estimer de façon fiable les besoins à long terme. Cela étant, en dépit de ces limites, des mesures ont été prises pour analyser les façons de modifier l’organisation actuelle des CDPA et pour mettre en œuvre de nouveaux plans opérationnels pouvant renseigner sur l’évolution du nombre des détenus.

28.Parallèlement à ces mesures, la Direction générale de la police se concentre sur la formation et la spécialisation de son personnel de sécurité. À l’heure actuelle, tous les responsables de CDPA disposent de moyens de gestion des risques, et il est prévu de dispenser une formation à cette gestion à tous les autres membres du personnel de sécurité. De plus, il existe des formations dans le domaine de la prévention de la torture et dans celui de la non-discrimination, l’accent étant mis en particulier sur le personnel des lieux de détention. Deux stages de formation à la gestion du stress et des risques pendant l’année en cours sont en attente d’approbation.

29.Dans la mesure où la formation initiale des membres de la police incorpore les principes généraux du système de protection des droits de l’homme en Roumanie (la formation porte à la fois sur les instruments internes et les instruments internationaux), le système de formation permanente dans ce domaine est généralement organisé autour de questions particulières. Les membres des services de police ont participé aux formations suivantes : formation à la prévention et aux enquêtes concernant toutes les formes de discrimination, la torture et les mauvais traitements (suivie par 757 policiers au cours des sept dernières années), gestion appliquée des activités des centres de garde à vue et de détention provisoire de la police (16 policiers), et prévention et enquêtes concernant la violence sexiste (36 policiers en 2016-2017).

30.Dans le même domaine de formation, l’Inspection générale de la Police roumaine a élaboré en collaboration avec le Ministère de la justice un programme conjoint qui aborde deux thèmes généraux, à savoir la formation des policiers en poste dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police et l’équipement des locaux de ces centres. Au total, ce programme a été suivi par 832 policiers entre 2014 et 2016, et 100 autres en 2016 et 2017.

Système pénitentiaire

Sur les 2 408 postes à pourvoir en 2016 dans le système pénitentiaire, 1 260 ont été pourvus et la procédure de recrutement est en cours pour 735 autres postes. En 2017, 332 postes ont été déclarés vacants dans l’ensemble du système pénitentiaire.

31.On trouvera ci-après, pour l’année 2016, des informations à ce sujet pour les sept établissements où la délégation s’est rendue :

Prison d’Aiud : 74 postes à pourvoir, 39 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 31 postes ;

Centre pénitentiaire pour femmes de Ploiesti-Târgşorul Nou : 43 postes à pourvoir, 30 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 5 postes ;

Prison de Botoşani : 95 postes à pourvoir, 52 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 35 postes ;

Prison de Giurgiu : 77 postes à pourvoir, 51 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 12 postes ;

Centre pénitentiaire d’Iasi : 98 postes à pourvoir, 70 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 8 postes ;

Prison de Gherla : 56 postes à pourvoir, 23 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 32 postes ;

Prison de Poarta d’Albă : 135 postes à pourvoir, 75 postes pourvus, procédure de recrutement en cours pour 39 postes.

32.En 2017, les postes à pourvoir dans les sept établissements en question se sont répartis comme suit :

Prison d’Aiud : 3 postes à pourvoir ;

Centre pénitentiaire pour femmes de Ploiesti-Târgşorul Nou : 12 postes à pourvoir ;

Prison de Botoşani : 4 postes à pourvoir ;

Prison de Giurgiu : 10 postes à pourvoir ;

Prison d’Iaşi : 15 postes à pourvoir ;

Prison de Gherla : pas d’avis de vacance de poste jusqu’à présent ;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă : 28 postes à pourvoir.

33.Compte tenu des exigences en matière de normalisation des effectifs et des caractéristiques de chacun des établissements concernés, il est apparu que le nombre optimal d’agents du système pénitentiaire est de 20 102, contre les 15 041 postes actuellement ouverts. Une fois que tous les postes ouverts auront été pourvus, on mettra en œuvre une stratégie pour augmenter le nombre de postes existants jusqu’à ce que le nombre optimal de 20 102 agents soit atteint.

34.Parallèlement, le mémorandum no 20/7329/SSC/26.04.2016 de l’Administration pénitentiaire nationale relatif à l’adoption du calendrier des mesures à prendre pour améliorer les conditions de détention et le système de probation vise à créer de nouveaux lieux de détention, qui ne peuvent fonctionner qu’au prix de l’affectation de ressources humaines supplémentaires. À cet égard, le nombre de postes à créer pour ces nouveaux lieux de détention est estimé à 110 en 2016, à 19 en 2017 et à 76 en 2018.

35.Depuis 2016, le nombre de postes pourvus a été de 867 pour les agents de sécurité, de 52 pour les psychologues, de 51 pour les travailleurs sociaux et de 146 pour le personnel de santé.

36.Dans le cas des sept établissements où la délégation s’est rendue, la situation est la suivante :

Prison d’Aiud : 27 postes d’agent de sécurité, 2 postes de psychologue, 1 poste de travailleur social, 5 postes d’agent sanitaire ;

Prison pour femmes de women Ploiesti-Târgşorul Nou : 23 postes d’agent de sécurité, 1 poste de psychologue, 1 poste de travailleur social, pas de postes d’agent sanitaire ;

Prison de Botoşani : 35 postes d’agent de sécurité, 2 postes de psychologue, 3 postes de travailleur social, 6 postes d’agent sanitaire ;

Prison de Giurgiu : 33 postes d’agent de sécurité, 2 postes de psychologue, pas de poste de travailleur social, 3 postes d’agent sanitaire ;

Prison d’Iaşi : 53 postes d’agent de sécurité, 2 postes de psychologue, 2 postes de travailleur social, 6 postes d’agent sanitaire ;

Prison de Gherla : 12 postes d’agent de sécurité, 3 postes de psychologue, 1 poste d’assistant social, 3 postes d’agent sanitaire;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă : 57 postes d’agent de sécurité, 4 postes de psychologue, 2 postes de travailleur social, 4 postes d’agent sanitaire.

37.S’agissant du fait que le personnel de santé ne connaît pas les techniques d’enquête et de documentation efficaces concernant les cas de torture et d’autres traitements cruels dont il est question dans le Protocole d’Istanbul, on fera observer que le personnel de santé du système pénitentiaire est pleinement conscient de l’importance de ce type d’enquête et applique toutes les dispositions juridiques qui s’y rapportent. En Roumanie, la responsabilité de mener des enquêtes, de réaliser des études, de recueillir des données et d’effectuer des examens de laboratoire et autres examens médico-légaux sur des êtres humains vivants, des cadavres, des produits biologiques et le corps du délit afin d’établir la vérité dans les affaires d’atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à la santé ou dans les autres situations prévues par la loi incombe aux institutions médico-légales, entités qui fonctionnent en dehors du système pénitentiaire.

38.Ainsi, l’Administration pénitentiaire nationale a signé en décembre 2015 un protocole de collaboration avec l’Institut national de médecine légale Mina Minovici, afin de mettre en place le cadre de la conduite d’expertises médico-légales lorsque le sujet de l’évaluation médico-légale est un détenu et de la formation du personnel de santé du système pénitentiaire, dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme.

39.Une consultation a été engagée sur un projet de décret conjoint du Ministre de la santé et du Ministre de la justice sur l’assistance médicale à fournir aux personnes détenues par l’Administration pénitentiaire nationale, décret qui prévoirait la constitution de dossiers, conformément à la recommandation du Sous-Comité concernant la documentation des cas de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

40.En 2016, des sujets relatifs aux droits de l’homme ont été incorporés dans la formation permanente des directeurs adjoints occupant des postes dans le domaine de la réinsertion sociale, et un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) Apador-CH en a fait l’exposé. Cette année, un « catalogue des cours » est en voie de finalisation et de lancement ; ses modules de formation, qui s’adressent à toutes les catégories de personnel, sont les suivants :

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) − législation spécifique, notions, système de visite et tests de situation ;

Égalité des chances ;

Droits de l’homme − outils de prévention de la discrimination, en particulier dans le cas des Roms.

D.Registres

Paragraphe 45 − Numérisation des registres de détention

41.En ce qui concerne la police, l’Inspection générale de la Police roumaine a créé une base de données centrale totalement électronique concernant tous les détenus, qui est actualisée en temps réel (c’est à-dire qu’à chaque changement du statut légal d’un détenu, le personnel de sécurité actualise dès que possible le dossier concernant ce dernier). Une deuxième version de cette base de données, qui comportera des caractéristiques nouvelles et améliorées, devrait être disponible en cours d’année.

42.Dans le système pénitentiaire, on utilise l’application informatique PMS Web pour enregistrer les détenus. Cette application enregistre toutes les données pertinentes, à savoir notamment des renseignements sur la personne condamnée, les transfèrements, les citations à comparaître, les condamnations prononcées par les tribunaux, l’état actualisé des délais en matière de libération conditionnelle, les décisions de libération conditionnelle, les activités exécutées, les demandes du détenu, les visites accordées, les évaluations et activités éducatives, psychologiques et sociales, la situation financière du détenu, des renseignements sur la santé du détenu, le régime d’exécution de la peine de chaque détenu et les autres données nécessaires concernant l’exécution des peines privatives de liberté et le respect des droits des détenus.

43.L’application PMS Web sert également à enregistrer les examens médicaux des détenus effectués par des spécialistes, la composition du régime alimentaire, l’aptitude au travail et les prescriptions détaillées. De même, les soins de santé primaires fournis sur demande ou en urgence doivent apparaître dans les registres électroniques de consultation, car il s’agit de rapports médico-légaux que les détenus signent pour recevoir des médicaments destinés à traiter des maladies chroniques ou aiguës et en prévision d’une intervention médicale. D’un autre côté, les détenus signent ces registres pour accepter ou refuser de prendre les médicaments recommandés par le personnel de santé.

44.Pour ce qui est des informations à caractère éducatif, psychologique et social qui figurent dans le dossier d’assistance éducative et psychosociale, les mesures de simplification des registres permettent d’ores et déjà de générer directement ces informations à partir de l’application PMS Web.

45.Toutes les données et informations susvisées peuvent être classées et centralisées dans 130 rapports différents.

E.Séparation des détenus

Paragraphe 48 − Séparation en fonction de certains critères

46.Toutes les personnes détenues dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police sont séparées en fonction de leur sexe. S’agissant de la séparation en fonction de la gravité de l’infraction commise, la Roumanie est d’avis que tous les détenus doivent être traités de façon égale, car ils ne séjournent dans les centres susmentionnés que pendant la durée de leur procès. Il s’ensuit qu’une séparation en fonction de ce dernier critère serait attentatoire au droit des détenus d’être présumés innocents jusqu’à ce qu’ils aient été reconnus coupable par un tribunal. En ce qui concerne la séparation en fonction des autres critères mentionnés par le Sous-Comité, certains problèmes se posent, qui sont tous causés par l’inadaptation des locaux de détention, qui tient en particulier au fait que le nombre de places y est insuffisant. Au vu des immenses difficultés dans lesquelles se débattent les centres de détention pour accueillir correctement les détenus, la principale priorité de l’Administration pénitentiaire est de traiter chaque détenu le mieux possible dans un contexte de ressources limitées. Sur la base de ce principe, le Ministère de l’intérieur préfère, d’une manière générale, accorder la priorité à la prévention de la surpopulation carcérale plutôt qu’à la séparation des détenus en fonction de leur âge (certaines exceptions sont naturellement possibles, compte tenu de circonstances particulières, le but étant de garantir le traitement le plus humain possible).

47.Dans les établissements de détention, la loi a fixé les modalités d’exécution des peines d’emprisonnement pour les différentes catégories de personnes condamnées. C’est ainsi que les femmes condamnées sont séparées des hommes condamnés ; quant aux jeunes condamnés, ils sont séparés des condamnés âgés de plus de 21 ans ou purgent leur peine dans des lieux de détention spécialement conçus pour eux. Les mineurs qui purgent leur peine de privation de liberté à des fins éducatives sont séparés des jeunes et des personnes âgées de plus de 21 ans. La séparation ou le regroupement des détenus peut également répondre à d’autres critères, tels que la condamnation, le placement en détention avant jugement ou le handicap, la compatibilité intellectuelle et culturelle, l’intérêt porté au travail et le niveau de risque ou de vulnérabilité.

48.Les jeunes purgent leur peine dans des centres de détention spéciaux ou dans des quartiers spécifiques, dans le but de garantir la protection et l’assistance dans les domaines social, scolaire, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique dont ils ont besoin compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur personnalité.

49.Les jeunes détenus sont accueillis dans le respect des critères de séparation, notamment ceux qui concernent le sexe, le régime d’exécution et le risque qu’ils représentent pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

50.La loi dispose que, pendant leur procès, les mineurs en détention avant jugement exécutent leur période de détention préventive dans des centres de détention (dont le régime juridique est distinct de celui des prisons).

51.En vue de leur comparution devant les organes judiciaires, les mineurs placés en détention avant jugement peuvent être transférés vers les quartiers de détention avant jugement des prisons, pour une période maximale de dix jours. Ils y sont séparés des adultes.

La gravité de l’infraction commise détermine la lourdeur de la peine et, par conséquent, le régime d’exécution fixé par l’administration de l’établissement pénitentiaire et le cadre juridique imposant la séparation des différentes catégories de détenus en fonction du régime de détention appliqué.

52.Sur décision du directeur général de l’Administration pénitentiaire nationale, il est créé dans des prisons ou des hôpitaux pénitentiaires des quartiers ou services spéciaux dispensant des soins psychiatriques aux détenus souffrant de graves troubles mentaux, notamment ceux qui sont causés par l’alcool ou d’autres substances psychoactives. Les détenus qui, souffrant de graves troubles mentaux décompensés, pourraient mettre en danger leur propre sécurité ou celle des autres détenus sont hospitalisés dans des services spéciaux d’hôpitaux, y compris pénitentiaires, pour y suivre un traitement ou y recevoir une assistance psychosociale spécifique, comme le prévoit le règlement d’application de la loi no 254/2013.

53.Lorsque la décision concernant la fixation ou le changement du régime d’exécution de la peine est définitive, les détenus sont accueillis dans les quartiers correspondant au régime ainsi déterminé. Ceux qui pourraient représenter un risque pour la sécurité de la prison sont séparés des autres et placés dans des cellules spécialement conçues des quartiers de haute sécurité. De même, la législation applicable prévoit la possibilité de placer séparément dans des cellules spéciales les détenus vulnérables et les témoins vulnérables et menacés.

54.Il convient également de noter que les personnes qui, déjà condamnées à une peine d’emprisonnement, sont placées en détention provisoire dans le cadre d’une enquête portant sur une autre affaire sont séparées des personnes en détention avant jugement dont le procès est en cours.

55.La séparation des détenus des hôpitaux ou infirmeries pénitentiaires s’opère en fonction de critères médicaux et du sexe.

56.Les nouveaux détenus sont placés dans une aile de quarantaine et d’observation, à l’écart des autres détenus, aux fins de surveillance médicale et pour leur permettre, en 21 jours, de s’adapter au milieu carcéral.

57.Aucun cas de placement dans les mêmes locaux de détenus en bonne santé et de détenus souffrant de maladies contagieuses n’a été constaté dans les sept prison visitées.

F.Torture et mauvais traitements

58.D’une manière générale, comme indiqué dans la section consacrée aux représailles (par. 9), le Code pénal incrimine et sanctionne le fait d’infliger des mauvais traitements (art. 281) et des tortures (art. 282). En outre, l’administration pénitentiaire a l’obligation d’informer le juge de l’application des peines de toute intervention pouvant être à l’origine de mauvais traitements ou de tortures.

59.« Article 26. Information du juge de l’application des peines (loi no 254/2013) : l’utilisation des moyens de contention et des armes, le placement temporaire du détenu en cellule de protection et l’utilisation de caméras de surveillance sont portés par écrit à la connaissance du juge de l’application des peines. »

60.De plus, aux termes du paragraphe 1 c) de l’article 106 de la loi no 254/2013, « (l’) administration de chaque établissement pénitentiaire tient un registre des utilisations des moyens de contention, où sont consignés l’année, le mois, le jour et l’heure de l’utilisation et de la cessation de l’utilisation desdits moyens, notamment le placement en cellule de protection ».

61.Des obligations sont imposées aux médecins dans le but de détecter et de sanctionner les mauvais traitements ou la torture :

« Article 162. Mesures à prendre si des signes de violence sont détectés (règlement d’application de la loi no 254/2013) :

1)Si l’examen médical d’un détenu fait apparaître des signes de violence, le médecin est tenu de consigner ses conclusions dans le dossier médical de ce dernier et d’en aviser immédiatement le procureur et le directeur de l’établissement pénitentiaire, les dispositions du paragraphe 8 de l’article 159 s’appliquant en conséquence ;

2)Dans le cas prévu au paragraphe 1), le détenu a le droit de demander, par écrit, à se faire examiner par un médecin légiste ou un médecin exerçant en dehors du système pénitentiaire ;

3)Les conclusions du médecin exerçant en dehors du système pénitentiaire sont consignées dans le dossier médical du détenu et le certificat médico-légal est inséré dans le dossier médical, une fois que le détenu a, contre signature, pris connaissance de son contenu ;

4)Le coût des examens médicaux visés au paragraphe 2) est à la charge du demandeur, à moins qu’il ne soit établi que le détenu ne dispose pas des fonds nécessaires, auquel cas ce coût est imputé au budget de l’établissement pénitentiaire. Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 72 de la loi s’appliquent en conséquence. »

62.Par sa décision no 566/2011, le directeur général de l’Administration pénitentiaire nationale a adopté le Manuel concernant les équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale, de restriction et de contrôle, et l’utilisation des moyens et techniques d’immobilisation, qui est le cadre juridique général dans lequel le personnel spécialisé, formé et équipé intervient de manière réactive et planifiée pour régler des incidents qui pourraient impliquer l’usage de la force. De même, ce Manuel réglemente la création, l’organisation, la formation, l’équipement et le fonctionnement de ces équipes d’intervention spécialisées.

63.Ces équipes d’intervention ont été mises sur pied et organisées de façon à garantir le professionnalisme des interventions s’agissant de régler les incidents et de prévenir et d’éliminer tout abus potentiel.

64.Ces équipes ne sont utilisées que pour régler définitivement les situations illégales, non autorisées et perturbatrices qui pourraient être attentatoires à la vie, à la santé et à l’intégrité physique des détenus, du personnel ou d’autres personnes et représenter un danger pour les missions ou le déroulement normal des activités dans les prisons.

65.Afin de garantir la légalité, l’efficacité et la sécurité de leurs interventions, ces équipes agissent de façon conforme aux principes fondamentaux ci-après : protection des êtres humains, légalité, sécurité, usage proportionné et gradué de la force, absence d’effet de surprise et principe du risque minimal.

66.Toutes ces règles visent à garantir le respect de toutes les normes et recommandations formulées par les organisations internationales dans le domaine de la protection et de la défense des droits des personnes privées de liberté.

En fonction des événements qui se seront produits dans le système pénitentiaire, l’Administration pénitentiaire nationale rappellera au personnel que la torture ou les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants sont absolument interdits et ne peuvent être tolérés en aucune circonstance, sous peine de sanctions.

67.S’agissant des éléments mentionnés au paragraphe 50 du rapport du Sous-Comité, la Direction des enquêtes relatives au crime organisé et au terrorisme n’a pas pu établir la matérialité de l’incident dont il avait été fait état. Au surplus, la Direction en question ne dispose pas de forces spéciales.

68.Le Ministère de l’intérieur peut, à la demande de la Direction des enquêtes relatives au crime organisé et au terrorisme, mettre à sa disposition des forces de police aux fins de diverses opérations. La police diffuse périodiquement à tous les membres des forces de l’ordre (tous grades et tous services confondus) un message très ferme de « tolérance zéro » en ce qui concerne les mauvais traitements. Il est rappelé à tous les policiers qu’ils ne doivent faire usage de la force qu’en cas de stricte nécessité.

Paragraphes 51 à 53

69.En ce qui concerne les affaires soumises aux services d’enquête criminelle, au cours de l’année précédant la visite des établissements relevant de l’Administration pénitentiaire nationale, les directions des sept prisons visitées ont établi 22 rapports relatifs à des agressions présumées de détenus commises par des membres du personnel. Il ressort des informations disponibles au niveau de ces établissements que l’une de ces affaire a été classée lors de la phase d’enquête et que les autres sont pendantes.

70.S’agissant des questions soulevées par le Sous-Comité au sujet de la prison d’Iaşi (par. 51), il n’a pas été possible de lancer concrètement une enquête du fait qu’il manquait des éléments de preuve pour corroborer les déclarations orales des détenus qui s’étaient manifestés ou avaient été interrogés. Le rapport ne contient donc aucun élément qui pourrait servir de point de départ à une enquête. De plus, aucun membre du personnel de la prison en question n’a été condamné à la suite d’une plainte pénale déposée par un détenu condamné au sujet d’une infraction dont il aurait été la victime.

71.Pour ce qui est des incidents qui se seraient produits au cours d’interventions de la police, toutes ces interventions sont enregistrées par un opérateur vidéo, conformément au règlement relatif à la sécurité des lieux de détention relevant de l’Administration pénitentiaire nationale. Les sept prisons visitées disposent de caméras de vidéosurveillance et les membres des équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale, de restriction et de contrôle sont eux-mêmes équipés de caméras vidéo. Ce matériel est réparti comme suit :

Prison d’Aiud : 3 caméras vidéo portatives, 1 caméra vidéo placée sur le véhicule de transfèrement (Aiud-Craiova) et 138 caméras de vidéosurveillance installées dans les espaces de détention ;

Prison de Botoşani : des caméras de vidéosurveillance sont installées dans le quartier E3, au parloir, au poste de contrôle no 1, à la cantine, à la chaufferie, devant la pompe hydrophore, dans les ateliers où travaillent les détenus retenus à cette fin et dans le local de la benne à rebuts, soit 27 caméras au total ;

Prison de Gherla : 117 salles de surveillance, dont 9 dans les quartiers de détention, 4 dans les cours, 14 aux postes de contrôle, 13 sur les passerelles et les plateaux de circulation, 2 au niveau des ateliers, 5 au niveau du périmètre de la prison, 2 dans les magasins de la prison, 10 au parloir, 48 au centre thérapeutique et 6 dans le quartier extérieur Cluj-Napoca. Un cadreur enregistre chaque intervention des membres de l’équipe spéciale ;

Prison de Giurgiu : elle dispose de 49 caméras de vidéosurveillance fixes et de deux caméras autonomes pour enregistrer les interventions. Ces caméras sont allouées à un membre de l’équipe spéciale d’intervention et au cadreur de service ;

Prison d’Iaşi : les 171 caméras de vidéosurveillance se répartissent comme suit : 70 pour le périmètre de la prison, 28 à l’intérieur, au niveau des pavillons A et B, 45 au pavillon D (régime du placement à l’extérieur), 20 dans les cours, 8 au parloir ;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă : elle est équipée de systèmes destinés à la surveillance de deux quartiers de détention (E4 et E5), du parloir et de l’accès aux quartiers de détention, soit 58 caméras au total ; la prison a obtenu l’approbation d’un investissement pour l’installation d’un système de surveillance électronique pour le quartier extérieur Valu lui Traian ; l’opération est au stade du projet technique ;

Prison pour femmes Ploieşti-Târgşorul Nou : elle est équipée de 63 caméras de vidéosurveillance fixes.

72.L’Administration pénitentiaire nationale a commencé en 2010 à enregistrer et analyser dans une optique pluridisciplinaire, dans tous les établissements du système pénitentiaire, les données relatives aux comportements d’autoagressivité. La raison qui pousse des détenus à adopter un comportement de ce type est l’un des critères retenus dans les analyses susmentionnées. Entre 2010 et 2016, la volonté d’éviter de se faire battre par des membres des équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale, de restriction et de contrôle n’a jamais été donnée par les jeunes comme raison de leur recours à l’automutilation. D’après la base de données de l’Administration pénitentiaire, les principales raisons de ce comportement sont les suivantes : problèmes familiaux, manque de certains articles (cigarettes), mécontentement lié au statut juridique et malentendus entre détenus.

73.En ce qui concerne la surpopulation carcérale (par. 53), il convient de rappeler que, dans l’affaire Muršić c. Croatie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le fait de fournir un espace personnel de 3 mètres carrés, compensé par des mesures administratives permettant au détenu de passer beaucoup de temps à l’extérieur de sa cellule, ne constituait pas un traitement inhumain ou dégradant.

74.Afin de compenser le fait de disposer de moins de 4 mètres carrés d’espace personnel, les détenus ont la possibilité de participer à des activités à l’extérieur de leur cellule, le programme quotidien d’activités variant en fonction du profil de la prison, du régime d’exécution de la peine, de l’âge, de l’état de santé et de l’affectation à un travail ou à d’autres types d’activités, de la saison et des jours de repos.

75.Le programme quotidien précise les heures consacrées au travail, les moments de temps libre et de repos du détenu, ainsi que le temps employé aux tâches administratives et d’entretien, de nettoyage et d’hygiène des locaux, à la promenade, à l’éducation et à la formation professionnelle, à l’assistance sociale et à l’accompagnement psychologique, aux activités religieuses, au sport, aux loisirs et à l’exercice de certains droits.

76.En ce qui concerne les détenus malades, soignés dans des hôpitaux ou des infirmeries, et les femmes enceintes et les femmes qui s’occupent de nourrissons, le programme quotidien est établi par le médecin de la prison et, dans le cas des hôpitaux pénitentiaires, par le directeur adjoint aux problèmes médicaux.

77.La planification des activités dans le cadre du programme quotidien vise à permettre aux détenus de passer autant de temps que possible à l’extérieur de leur cellule. Ils ont accès, entre autres espaces, aux cours (tous les jours), aux clubs et aux ateliers, au terrain de sport, à la salle de sport, à l’église et aux salles de classe pour exercer leurs droits.

Paragraphe 54 a) : Impartialité et célérité en matière de traitement des cas présumés d’actes relevant des articles 281 et 282 du Code pénal

78.Le Gouvernement considère que les dispositions juridiques en vigueur offrent des garanties suffisantes concernant l’impartialité et la célérité des procès pénaux. S’agissant en particulier des infractions de torture et de mauvais traitements (art. 281 et 282 du Code pénal), le Code de procédure pénale (par. 3 b) de l’article 56) dispose qu’il incombe au procureur de mener à bien la procédure pénale en cas d’actes de torture ou de mauvais traitements. Ces dispositions sont à rapprocher du paragraphe 1) de l’article 132 de la Constitution, selon lequel « les procureurs agissent conformément aux principes de légalité, d’impartialité et de contrôle hiérarchique, sous l’autorité du Ministre de la justice ». S’applique également ici le paragraphe 1) de l’article 3 de la loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs, qui dispose notamment que « les procureurs […] jouissent de stabilité dans l’exercice de leurs fonctions publiques et sont indépendants […] ».

Si elle a eu connaissance d’une agression commise entre détenus ou en cas de présomption de cas de mauvais traitements ou de torture infligés à des personnes condamnées, l’administration de la prison est tenue, conformément au cadre juridique exécutoire, de saisir les services d’enquête criminelle et le juge de l’application des peines.

Paragraphe 54 b) : Dispenser aux forces de l’ordre une formation leur permettant de reconnaître les signes de torture et de mauvais traitements

79.Le personnel de l’Inspection générale de la Police roumaine qui mène les enquêtes criminelles et assure le maintien de l’ordre public suit une formation générale de police judiciaire (103 agents ont bénéficié de cette formation en 2016 et jusqu’au 30 mai 2017). Les premiers signes de torture et de mauvais traitements doivent être constatés par des professionnels de la santé. Suite à ces premières constatations, l’agent peut faire établir un rapport d’expert de la santé.

80.La formation continue du personnel pénitentiaire porte notamment sur des sujets liés à la prévention de la torture et des mauvais traitements, à la discrimination et aux droits de l’homme. De plus, dans le cadre du projet relatif au renforcement de la capacité du système pénitentiaire en matière de valorisation des ressources humaines en ce qui concerne le personnel pénitentiaire, des formations centrées sur « Les droits de l’homme : moyens de prévenir la discrimination » et traitant en particulier du cas de la population rom (50 participants), et sur les « Règles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) » (40 participants) ont été dispensées en 2016.

81.En ce qui concerne la formation initiale, les programmes susmentionnés ont été utilisés en 2016 pour former 751 agents et agents subalternes. Pour 2017, il est prévu d’établir et de diffuser sur la plateforme de formation en ligne les sujets liés à la reconnaissance des signes de mauvais traitements auxquels les personnes privées de liberté pourraient être soumises. Ces documents d’appui sont destinés à plusieurs catégories professionnelles, à savoir le personnel de santé, le personnel des unités d’intervention et les agents de réinsertion sociale (psychologues et travailleurs sociaux). Les rencontres spécialisées organisées à l’intention de ces catégories de personnel servent de cadre à des conférences données par des représentants du réseau roumain de police scientifique.

Paragraphe 54 c) : Responsabilité des forces spéciales d’intervention

82.Les principes généraux applicables à l’usage de la force par la Police roumaine figurent dans la loi no 218/2002 et la décision gouvernementale no 991/2005 relative au Code de conduite et de déontologie des fonctionnaires de police, qui énoncent les principes recommandés par le Sous-Comité (voir en particulier l’article 9 de ce Code). S’agissant des caméras dont les agents pourraient être munis, le Ministère de l’intérieur signale au Sous-Comité que ce sujet a été abordé sous différentes formes par l’Inspection générale de la Police roumaine, où l’on s’accorde à reconnaître qu’il s’agit d’un projet susceptible d’avoir des incidences positives sur le travail de la police. Toutefois, c’est la question budgétaire qui soulève les plus graves difficultés. Selon une estimation approximative, l’équipement de tous les policiers en uniforme en caméras coûterait environ 48 millions d’euros. Si l’on se contentait d’équiper en caméras les seuls membres des forces de police spéciales, le coût estimatif serait compris entre 565 000 et 1 400 000 euros. L’Inspection générale fait savoir au Sous-Comité que dans le cadre d’un projet pilote en cours d’exécution, des policiers membres des unités chargées du maintien de l’ordre public sont munis chacun d’une caméra de façon à pouvoir enregistrer et stocker les conversations qu’ils ont avec les citoyens. La question n’est pas tranchée et les divers moyens de mobiliser le financement nécessaire et de modifier en conséquence le cadre juridique en vigueur font l’objet d’un examen attentif.

83.Dans les établissements pénitentiaires, on a commencé à équiper les équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale en caméras miniatures. Cette initiative sera poursuivie de manière à équiper tous les membres de ces structures en caméras de ce type. On se reportera à la réponse fournie plus haut concernant les paragraphes 51 à 53 du rapport du Sous-Comité.

84.Pour ce qui est de la recommandation concernant l’utilisation des équipes mixtes uniquement en tant qu’équipes d’intervention d’urgence, on notera ce qui suit.

85.Les éléments généraux concernant la gestion des incidents de fonctionnement ont été incorporés dans la formation des autres personnels de sécurité (surveillance, accompagnement, escorte), des fonctionnaires occupant des postes d’encadrement et des membres du conseil de gestion, dans le but de leur faire connaître certaines modalités d’intervention et de leur apprendre à se comporter de manière professionnelle chaque fois que la situation leur impose d’intervenir. Les modules de formation sont les suivants : règlement des incidents au moyen des techniques de communication mises en œuvre par le personnel qui travaille en contact direct avec les détenus, gestion des incidents de fonctionnement, premiers secours, questions relatives aux droits de l’homme, enregistrement vidéo de la manière dont un incident est réglé, etc.

86.La formation professionnelle des agents de sécurité en matière de gestion des incidents garantit que l’intervention des équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale est la solution de dernier recours, lorsque toutes les autres méthodes de gestion des incidents n’ont donné aucun résultat.

87.En conclusion, et au vu des recommandations du Sous-Comité, il convient de souligner que les équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale, de restriction et de contrôle sont la garantie d’une intervention professionnelle dans la gestion des incidents, ces équipes n’intervenant que dans les situations d’urgence et en dernier recours pour mettre fin aux actes attentatoires à l’ordre public, à la discipline et à la sécurité de la prison.

Paragraphe 54 d) : Donner accès à une procédure de plainte à la portée de tous, et notamment des détenus les plus vulnérables

88.Le Gouvernement roumain tient à rappeler que les personnes privées de liberté peuvent déposer une plainte directement auprès de l’administration du centre de détention (centres de garde à vue et de détention provisoire de la police ou établissements pénitentiaires) ou s’adresser à l’entité nationale ou internationale de leur choix. À cet égard, le Gouvernement souligne que les personnes détenues dans les établissements relevant de la Police roumaine ou de l’Administration pénitentiaire nationale peuvent à tout moment et sans aucune limite porter plainte en s’adressant à l’entité de leur choix.

89.En vertu de la loi no 254/2013, l’Administration pénitentiaire nationale et l’administration de l’établissement pénitentiaire considéré ont l’obligation d’offrir une protection et une assistance aux témoins menacés ou vulnérables qui purgent une peine ou une mesure privative de liberté, ainsi qu’aux détenus vulnérables. Les critères applicables en matière de vulnérabilité et de mesures de protection sont fixés comme suit par le règlement d’application de la loi no 254/2013 :

a)Orientation sexuelle ;

b)Handicap ;

c)Troubles mentaux ;

d)Origine ethnique ;

e)Infection à VIH/sida ;

f)Commission d’infractions contre des mineurs ou atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelle ;

g)Telle ou telle situation familiale particulière, défaillance du cadre d’appui, dégradation de la situation socioéconomique ou situation socioéconomique nettement supérieure à la moyenne ;

h)Profession exercée ou poste occupé avant l’arrestation ;

i)Fourniture aux organismes responsables du maintien de l’ordre public et de la sécurité nationale d’informations relatives à la commission d’une infraction ou d’une faute disciplinaire ;

j)Toute autre situation ou circonstance analogue susceptible de rendre le détenu vulnérable.

90.Si le détenu représente un danger pour lui-même, pour autrui ou pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire et dans ce cas seulement, ces critères ne déterminent pas en eux-mêmes le classement du détenu comme une personne vulnérable.

91.En vertu du règlement d’application de la loi no 254/2013, un établissement pénitentiaire peut disposer de quartiers réservés aux mineurs, aux femmes ou à d’autres catégories de personnes nécessitant un régime de détention spécial.

92.Le règlement d’application de la loi susvisée prévoit les mesures de protection ci‑après pour les détenus vulnérables et les témoins vulnérables et menacés :

a)Le placement en cellule pour éliminer les facteurs de risque. Ce placement peut être ordonné par le directeur de l’établissement pour des raisons de sécurité ou à la demande du détenu concerné, et pour la durée nécessaire à l’application de la mesure en question ;

b)Choisir les lieux et fixer l’horaire des activités, organiser les itinéraires de déplacement et déterminer avec qui le détenu est entré en contact ;

c)Désigner des agents expérimentés pour les fonctions de garde, d’escorte, d’accompagnement, de surveillance, de contrôle et d’intervention ;

d)Mettre en place un système garantissant la fourniture d’informations en appui à la prise des décisions permettant d’éliminer tout danger potentiel ;

e)Vérification de toutes les informations communiquées par les détenus, les membres de leur famille ou des tiers au sujet d’actes de violence commis contre eux, afin de prendre les mesures prévues par la loi ;

f)Élaborer des programmes et activités d’assistance éducative, d’accompagnement psychologique et d’assistance sociale appropriés.

93.Si les mesures indiquées ne sont pas suffisantes, le transfèrement vers un autre établissement ou hôpital pénitentiaire peut être ordonné.

Paragraphe 54 e) : Interdiction de toute forme de violence à l’encontre des enfants

94.Comme il l’a indiqué dans son rapport, le Sous-Comité n’a découvert aucune preuve de mauvais traitements dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police, et la seule plainte officiellement déposée ne l’avait pas été par un enfant. De ce fait, l’Inspection générale de la Police roumaine considère que ces centres de détention attachent beaucoup de prix aux droits des enfants et elle réaffirme sa volonté de poursuivre sur cette lancée sur le long terme.

95.La loi interdit au personnel des centres d’éducation surveillée ou de détention (relevant de l’Administration pénitentiaire nationale) de recourir à des techniques d’immobilisation sur la personne d’un détenu, sauf dans certains cas prévus par la loi.

96.Les mineurs placés dans des centres d’éducation surveillée constituent une catégorie spéciale de détenus, dont la personnalité traverse la phase la plus importante du processus de croissance, si bien que toutes les activités menées avec eux sont centrées sur l’éducation, l’apprentissage scolaire et le soutien psychosocial, l’accent étant mis sur les moyens d’influencer positivement leur comportement et d’encourager le renforcement de relations constructives avec le cadre d’appui. En conséquence, compte tenu de la situation de forte vulnérabilité dans laquelle se trouvent les mineurs détenus, les unités d’intervention (équipes mixtes chargées de l’application de mesures de sécurité spéciale) ne sont pas mises en place dans les centres d’éducation surveillée. Pour régler les incidents liés à la violence et à l’agressivité auxquels sont mêlés des mineurs détenus, le personnel de ces lieux de détention utilise principalement des techniques de communication et de négociation.

97.Le personnel travaillant en contact avec des mineurs et des jeunes détenus doivent bénéficier d’une formation appropriée qui leur permette de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles d’une manière efficace et, en particulier, de se familiariser avec les caractéristiques psychologiques des adolescents, de communiquer avec les jeunes détenus et d’assimiler les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme.

98.En 2016, dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de la capacité de la prison de Bacău pour mineurs et jeunes détenus de se conformer aux instruments relatifs aux droits de l’homme », qui faisait partie intégrante du Mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, une équipe de spécialistes de l’Administration pénitentiaire nationale et des prisons pour mineurs et jeunes détenus a élaboré un cours de formation destiné au personnel travaillant en contact avec cette catégorie de détenus, car leur activité hautement complexe nécessite une formation et une démarche spécifiques et innovantes du personnel pénitentiaire. Ainsi, afin de mettre l’accent sur l’approche axée sur l’éducation et la réinsertion des mineurs et des jeunes détenus en conflit avec la loi, un certain nombre de formations ont été mises en place, à savoir : cinq formations ciblant le personnel qui travaille en contact direct avec ces catégories de délinquants et dispensée à 60 fonctionnaires à statut spécial (secteur de la sécurité de la détention et du régime carcéral, secteur de la réinsertion sociale et secteur médical) et deux formations à l’intention du personnel chargé d’utiliser l’outil d’évaluation du risque de récidive des mineurs et jeunes détenus privés de liberté.

Paragraphe 54 f) : Amélioration constante des conditions de détention dans les lieux de privation de liberté

99.On a entrepris de moderniser plusieurs centres de garde à vue et de détention provisoire de la police afin de les rendre conformes aux normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme. Un plan d’action a été établi à l’horizon 2020 ; il est exécuté conformément au calendrier fixé. Cette activité a commencé dans sept de ces centres au cours de l’année écoulée et dans cinq autres cette année.

100.En 2016, on a affecté à des réparations courantes et à l’achat de lits et de matelas pour les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police 5 355 300 lei (environ 1 170 000 euros), dont 4 988 420 lei (environ 1 100 000 euros) ont été dépensés. Pour 2017, 1 172 620 lei (environ 257 000 euros) ont été affectés aux mêmes fins. Des fonds supplémentaires peuvent être obtenus si cela est jugé nécessaire.

101.Dans le cadre du programme d’investissements de l’Inspection générale de la Police roumaine pour 2017, un montant de 10 386 970 lei (environ 2 275 000 euros) a été affecté à des travaux de construction, consolidation ou modernisation de centres de garde à vue et de détention provisoire de la police (dans les comtés d’Alba, Maramureș, Iași, Arad, Giurgiu, Galați et Covasna) et un autre montant de 3 912 020 lei (environ 856 000 euros) à l’établissement de rapports d’experts techniques et des dossiers d’homologation (pour les comtés de Harghita et Cluj).

102.Afin d’améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, on a alloué en 2016, spécialement à cette fin, 8 161 000 lei au titre de l’entretien courant. Au 31 décembre 2016, 2 657 cellules avaient été réparées ou nettoyées sur les 3 222 qui devaient l’être, soit un taux de 82,5 %.

G.Mécanismes de plainte

Paragraphe 58 : Mise en place d’un organe pleinement indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture et mauvais traitements aux fins d’enquête

Le Gouvernement considère que le mécanisme de plainte en vigueur garantit suffisamment l’indépendance de la procédure pénale.

103.Comme indiqué plus haut, le règlement des affaires de mauvais traitements et de torture relève de la compétence des organes judiciaires et des tribunaux, qui sont pleinement indépendants en vertu de l’ordre constitutionnel roumain. Les juridictions de premier et de second degré doivent rendre des décisions ou arrêts indépendants et impartiaux sur les infractions de torture et de mauvais traitements.

104.La participation du juge de l’application des peines, conformément à l’article 26 de la loi no 254/2013, est une preuve supplémentaire de l’intervention d’un élément d’indépendance dans l’administration pénitentiaire. Conformément aux dispositions de la loi, le président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé la prison, le centre de garde à vue et de détention provisoire de la police, la maison d’arrêt, le centre d’éducation surveillée ou le centre de détention nomme chaque année un ou plusieurs juges de l’application des peines. Aux fins de la loi susvisée, le juge de l’application des peines, dont le bureau est situé à l’intérieur de la prison, supervise et contrôle la légalité des modalités d’exécution des peines et mesures privatives de liberté. Lorsqu’il exerce ces fonctions, le juge ne peut pas mener d’autres activités au tribunal dont il a été détaché.

105.Le juge de l’application des peines exerce les fonctions suivantes :

a)Traiter les plaintes des détenus concernant l’exercice des droits prévus par la loi ;

b)Traiter les plaintes concernant la mise en place et la modification des régimes d’exécution des peines et des mesures d’éducation surveillée ;

c)Traiter les plaintes des détenus concernant l’application des sanctions disciplinaires ;

d)Participer à la procédure concernant la privation d’aliments ;

e)Présider les réunion de la commission des libérations conditionnelles ;

f)Accomplir toutes autres tâches prévues par la loi.

106.Les personnes condamnées peuvent, conformément à la loi no 254/2013, adresser une plainte au juge de l’application des peines au sujet des mesures prises par la prison en rapport avec l’exercice des droits prévus dans ladite loi, ce dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elles ont pris connaissance de la mesure les concernant.

107.Il y a lieu de souligner que la Cour européenne des droits de l’homme a fait à plusieurs reprises l’éloge du mécanisme de protection des détenus, qu’elle a jugé efficace. La Cour de Strasbourg a en effet estimé qu’une plainte adressée au juge de l’application des peines était un recours utile dans les situations qui se rapportent à des aspects spécifiques de l’exécution des peines privatives de liberté, comme l’accès d’un détenu à une assistance médicale, une mesure disciplinaire ou le harcèlement d’un détenu en raison de son origine ethnique. La Cour a considéré qu’un tel mécanisme interne était conforme aux conditions de recevabilité d’une requête individuelle, énoncées au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la plainte déposée auprès du juge de l’application des peines et, ensuite, le recours formé contre le jugement rendu par le juge de l’application des peines sont réputés constituer des voies de recours internes au sens de ladite Convention, voies de recours qu’une personne privée de liberté doit avoir épuisées avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

108.En ce qui concerne la police, il n’existe aucun lien de subordination entre le personnel des lieux de détention et les officiers de police judiciaire. De plus, comme on l’a déjà indiqué (voir la réponse fournie au sujet de la recommandation figurant au paragraphe 54 a) du rapport du Sous-Comité), l’enquête est menée par des magistrats indépendants. Chaque plainte est transmise au bureau du procureur compétent et toutes les interventions de la police sont strictement supervisées par le procureur. Les officiers de police judiciaire ne rendent des comptes qu’aux procureurs et sont indépendants de la hiérarchie policière en matière judiciaire, conformément aux dispositions de la loi no 364/2004 sur l’organisation et le fonctionnement de la police judiciaire (voir en particulier l’article 8 de cette loi).

109.Le cadre normatif applicable est complété par l’ordonnance gouvernementale no 27/2002 sur la réglementation de l’instruction des requêtes. Le terme « requête » s’entend ici de la demande, plainte, demande d’examen ou proposition formulée par écrit ou adressée par courriel, émanant d’un citoyen ou d’une organisation légalement constituée et destinée aux autorités publiques et institutions publiques centrales et locales, aux antennes décentralisées de ministères et d’autres organes centraux, aux sociétés privées et entreprises publiques, aux sociétés commerciales opérant au niveau des cantons ou d’autres entités locales, ainsi qu’aux administrations autonomes.

110.En conclusion, toute personne, y compris un détenu, a la possibilité d’adresser des requêtes à la direction de la prison, au juge de l’application des peines, aux tribunaux, aux ONG de défense des droits de l’homme, au mécanisme national de prévention relevant de l’Avocat du peuple, ainsi qu’à d’autres autorités et institutions publiques.

H.Santé

Paragraphe 60

111.En ce qui concerne le passage de son rapport dans lequel le Sous-Comité indique que « l’examen médical initial des personnes privées de liberté était superficiel et la description de leur état de santé était incomplète », il convient de préciser que lors de l’admission d’une personne dans un centre de détention (ainsi que pendant sa détention ou chaque fois que cela est nécessaire), un examen médical général est effectué afin de reconnaître les signes manifestes de voies de fait, d’addictions, de troubles mentaux et de tendances suicidaires, et de détecter tous antécédents pathologiques et maladies chroniques. Une fois confirmés, ces signes et tendances enclenchent immédiatement l’administration de médicaments et l’établissement d’un régime alimentaire, ainsi que la recherche de maladies infectieuses, contagieuses et parasitaires qui requièrent l’isolement du patient jusqu’à son rétablissement ou, le cas échéant, son hospitalisation.

112.La possibilité d’une description incomplète de l’état de santé d’un détenu au moment de son admission peut s’expliquer pour l’essentiel par les antécédents médicaux fournis par lui. La plupart des détenus n’ayant pas eu d’assurance-maladie avant leur incarcération, ils n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils étaient malades. L’examen effectué au moment de l’admission est complété dans les soixante-douze heures qui suivent par un examen médical général.

Paragraphe 61

113.L’entrée en vigueur de la Stratégie nationale de lutte contre la tuberculose (décision gouvernementale no 121/2015) a rendu obligatoire les examens de dépistage de la tuberculose pulmonaire avant l’admission dans le système pénitentiaire.

114.En ce qui concerne la quarantaine, le décret no 429/2012 pris conjointement par le Ministère de la santé et le Ministère de la justice a institué une période de quarantaine de vingt et un jours, au cours de laquelle les détenus nouvellement arrivés s’acclimatent à l’environnement carcéral et font l’objet d’une surveillance clinique et épidémiologique, ce pour les raisons suivantes :

i)De nombreux détenus courent un grand risque de tomber malades, car ils sont issus de milieux sociaux défavorisés ou sont d’anciens toxicomanes présentant un risque élevé d’infection par le VIH ou par le virus de l’hépatite B ou C, ou d’une co-infection B+C ou VIH+B+C) ;

ii)Pendant cette période de surveillance clinique et épidémiologique, des examens de laboratoire paracliniques (numération et formule sanguine, analyse d’urine, glycémie, transaminases SGPT et SGOT, etc.) sont effectués ; si les analyses amènent le médecin à diagnostiquer une certaine maladie, des examens supplémentaires sont demandés ;

iii)La surveillance clinique et épidémiologique de vingt et un jours a été décidée en fonction de la période d’incubation de certaines maladies contagieuses, qui pourraient ainsi se manifester à l’issue de cette période, ce qui permettrait de prendre les mesures nécessaires pour les traiter et les combattre. Cette période de vingt et un jours a été divisée en périodes d’une semaine, afin de limiter le nombre de détenus entrant en contact les uns avec les autres et d’éviter de mélanger les personnes arrivées à la fin de la période de surveillance et les nouveaux venus (qui n’ont pas encore été examinés). Ainsi, au cours de la première semaine après l’admission, on pourrait voir apparaître les signes de maladies dont la période d’incubation peut atteindre sept jours (infections respiratoires aiguës, grippe, maladies diarrhéiques sévères) et, au cours de la deuxième semaine, les signes de maladies dont la période d’incubation moyenne se situe entre dix et quatorze jours. Au cours de la troisième semaine, il pourrait y avoir des signes de maladies dont la période d’incubation est de vingt et un à vingt-trois jours au maximum (c’est le cas, par exemple, de la varicelle et de la parotidite épidémique).

Paragraphe 65 : Indépendance du personnel de santé

115.Dans les centres de détention de la police, les questions relatives aux soins de santé sont du ressort de professionnels de la santé relevant de la Direction de la santé du Ministère de l’intérieur.

116.La Direction de la santé a mis au point la procédure de recrutement du personnel civil devant exercer la médecine dans chaque centre de garde à vue et de détention provisoire de la police du pays. La sélection a été organisée de façon pleinement conforme aux dispositions du décret no 869/09.07.2015 du Ministre de la santé, qui énonce les modalités d’organisation et de déroulement des concours de recrutement des médecins, en précisant que les membres de la commission chargée des concours sont des médecins nommés par le Collège national des médecins. Malheureusement, quatre médecins seulement (deux à Bucarest et deux à Oradea) ont été reçus au concours, du fait d’une pénurie générale de médecins en Roumanie. Ils sont recrutés non comme fonctionnaires de police, mais comme agents civils ; leur statut est donc analogue à celui des médecins des établissements de santé publics relevant du Ministère de la santé.

117.En ce qui concerne le statut des médecins recrutés dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police, le Ministre de l’intérieur tient à signaler qu’ils ne sont pas subordonnés aux organes de police. Ils sont membres du Collège national des médecins et, à ce titre, ils sont tenus, dans l’exercice de leur profession, de respecter les droits des personnes qu’ils soignent, conformément aux lois. Ils sont détenteurs d’une licence médicale visée chaque année par le Collège des médecins.

118.En application du décret no 1171 pris par le Ministre de la santé le 21 septembre 2015 au sujet des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, chaque personne privée de liberté doit passer une radio des poumons et subir des examens médicaux spécialisés, de façon qu’au moment de son admission, les médecins connaissent son « état pneumo-physiologique ». Toutes les personnes privées de liberté détenues dans les centres de garde à vue et de détention provisoire de la police plus de vingt-quatre heures doivent subir des examens spécialisés (pneumo-physiologique et radiologique) aux fins de la détection active de l’infection tuberculeuse.

119.Si les médecins sont employés par le système pénitentiaire, ils ne s’en conforment pas moins à toutes les règles régissant la profession et la formation professionnelle édictées par le Ministère de la santé. Ils sont membres de plein droit des organisations professionnelles pertinentes, à savoir le Collège national des médecins et l’Ordre national des infirmiers généralistes, des infirmières et des sages-femmes.

120.Dans le système pénitentiaire, l’indépendance professionnelle des médecins est garantie. Toute l’activité professionnelle d’un médecin est orientée exclusivement vers la protection de la vie, de la santé et de l’intégrité physique et mentale de ses semblables.

121.Ce que le Sous-Comité recommande est déjà mis en œuvre dans le système pénitentiaire, qui est régi par la loi sur l’exécution des peines. Ainsi, les soins ambulatoires peuvent également être fournis dans les services ambulatoires spécialisés des centres de santé qui ont conclu un contrat avec des sociétés d’assurance médicale, ou bien le détenu peut demander à se faire examiner, à titre onéreux, au service médical du lieu de détention, par un médecin extérieur au système pénitentiaire. Les conclusions de ce médecin sont alors consignées dans le dossier médical du détenu.

Paragraphe 66 : Participation du Ministère de la santé au contrôle des soins de santé fournis dans les prisons

122.En ce qui concerne la recommandation tendant à ce que le Ministère de la santé participe au contrôle des soins de santé fournis dans les prisons, il convient de souligner que ce Ministère ne dispose pas d’antennes médicales subordonnées dont le réseau pourrait desservir toutes les prisons du pays, et lorsqu’il en existe une, elle ne fournit qu’une assistance sous forme de soins hospitaliers et ambulatoires. Le protocole de coopération conclu en décembre 2016 entre le Ministère de la santé et le Ministère de la justice précise les mesures à prendre pour assurer une prise en charge médicale dans le réseau de santé publique.

123.Pour ce qui est des activités liées aux soins médicaux à fournir aux détenus, le Ministère de la santé appuie comme suit la pratique de la médecine dans le système pénitentiaire :

Recrutement du personnel de santé

Dans le système pénitentiaire, les membres du personnel de santé diplômés de l’enseignement supérieur sont recrutés par voie de concours conformément aux dispositions juridiques prises par le Ministère de la santé sous la forme du décret du Ministre de la santé no 698/2001 relatif à l’adoption des méthodes de recrutement, de mutation et de déploiement des médecins, pharmaciens, biologistes, biochimistes et chimistes, et autres personnels spécialisés diplômés de l’enseignement supérieur dans les établissements de santé publics, et amendements ultérieurs. De même, les membres des commissions chargées des concours font partie du réseau de santé publique et ils sont agréés par le Ministère de la santé ;

Formation, évaluation des pratiques cliniques et agrément

Dans son activité, le personnel de santé qui travaille dans les prisons se conforme aux dispositions des décrets du Ministère de la santé et de la loi sur l’exécution des peines. Depuis 2006, il y a eu un décret pris conjointement par le Ministère de la justice et le Ministère de la santé sur la fourniture d’une assistance médicale aux détenus placés dans les établissements relevant de l’Administration pénitentiaire nationale. De même, les salles d’opération des établissements et des hôpitaux pénitentiaires ne sont agréées que par le Ministère de la santé, par l’intermédiaire des Directions de la santé publique. Pour obtenir cet agrément, elles doivent satisfaire aux normes de ce Ministère ;

Les hôpitaux pénitentiaires sont agréés par l’Autorité nationale de gestion de la qualité des services de santé, placée sous l’autorité du Gouvernement ;

Inspection

Aux fins de la mise en œuvre des politiques et des programmes relatifs à la santé, il incombe aux autorités de santé publique et aux services publics relevant du Ministère de la santé :

De contrôler et d’évaluer la manière dont sont dispensés les soins prophylactiques et curatifs ;

De contrôler l’application des normes de fonctionnement des unités médicales et pharmaceutiques, quel qu’en soit le mode d’organisation, ainsi que l’exécution des mesures prises en cas de non-conformité ;

De surveiller l’application des critères de contrôle de la qualité des services médicaux ;

De détecter d’éventuels problèmes de santé publique parmi les groupes défavorisés et d’intervenir pour régler ces problèmes.

Paragraphe 67 : Spécialisation des professionnels de la santé

124.La formation du personnel de santé fournissant une assistance médicale dans les lieux de détention de la police, en particulier celle qui lui est dispensée dans le domaine de la prévention de la torture et des mauvais traitements, évoque expressément les responsabilités de ce personnel en matière de détection et d’enregistrement des signes d’agression et des traces de violence et de mauvais traitements.

125.Parallèlement, le plan annuel de perfectionnement professionnel du personnel de santé no 4518841/13.02.2017 traite notamment de sujets concernant les mesures destinées à prévenir les situations de traitements inhumains ou dégradants, sujets élaborés conformément au Protocole d’Istanbul, comme l’ont recommandé les représentants du Sous-Comité.

126.Dans le cadre de l’examen médical, la personne déclare sous sa propre responsabilité si elle a été victime d’agressions ou non et signe sa déclaration, et le médecin consigne par écrit les lésions ou les signes physiques d’agression ou de mauvais traitements, ainsi que les mesures ayant été prises, notamment la communication de ces informations au procureur.

127.L’Administration pénitentiaire nationale garantit le cadre de la formation professionnelle du personnel de santé en poste dans le système pénitentiaire, dans le respect des normes internationales régissant la santé en milieu pénitentiaire, notamment celles qu’énonce le Protocole d’Istanbul. Le protocole conclu avec l’Institut médicolégal national Mina Minovici doit permettre à l’Administration pénitentiaire nationale de former le personnel de santé, comme le recommande l’Office des Nations Unies, à l’enregistrement d’informations sur la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

III.Situation des personnes privées de liberté

A.Détention par la police

1.Centres de garde à vue et de détention provisoire

Paragraphes 70 et 71 : Limitation du recours à la détention avant jugement

128.Le Gouvernement estime que de grands progrès ont été faits dans le domaine des mesures alternatives à la détention avant jugement depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. De plus, ce Code fournit des garanties générales qui limitent l’intervention des agents de l’État. Les garanties juridiques excluent toute action arbitraire de leur part et sont complétées par les peines sévères qui sanctionnent l’arrestation illégale ou toute autre restriction à la liberté de circulation d’une personne quelle qu’elle soit.

129.La question du transfèrement plus rapide des détenus vers les établissements pénitentiaires afin d’éviter la surpopulation a été largement débattue avec toutes les parties prenantes. Celles-ci sont parvenues à la conclusion que la meilleure solution consistait actuellement à investir dans l’amélioration du système en place. En effet, l’Administration pénitentiaire nationale ne dispose pas de lieux de détention dans tous les cantons, ce qui fait que le transfèrement des détenus depuis les postes de police, les parquets et/ou les tribunaux serait onéreux et trop lent. Compte tenu du fait que les procédures donnant lieu à des mesures provisoires doivent être très rapides, il n’y a jamais de temps à perdre.

2.Conditions matérielles

Paragraphe 76 : Accélération des investissements dans les lieux de détention

130.Le Ministère de l’intérieur tient à réaffirmer l’engagement pris par l’État d’améliorer tous les lieux de détention relevant de l’Inspection générale de la Police roumaine afin de les mettre pleinement en conformité avec les instruments internationaux.

B.Établissements pénitentiaires

1.Surpopulation

Paragraphe 79 : Réduire la surpopulation

131.Le Gouvernement connaît bien le problème de la surpopulation carcérale, eu égard en particulier au contexte dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a, le 25 avril 2017, rendu son arrêt pilote dans l’affaire Rezmiveş et autres c. Roumanie. En adoptant cet arrêt, la Cour a décidé que, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il deviendrait définitif, le Gouvernement roumain devrait, en coopération avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, présenter un calendrier précis d’application des mesures générales destinées à régler le problème de la surpopulation carcérale et des conditions matérielles de détention, dans le respect des principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme et rappelés dans l’arrêt.

132.Il convient de rappeler que, par le mémorandum intitulé « La Cour européenne des droits de l’homme a l’intention d’appliquer un arrêt pilote dans les affaires concernant les conditions de détention », adopté le 19 janvier 2016, le Gouvernement avait entrepris d’améliorer la situation créée par la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, dans l’espoir d’éviter l’arrêt pilote.

133.Le 27 avril 2016, le Gouvernement a adopté un mémorandum intitulé « L’adoption du calendrier des mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention et le système de probation », en vertu duquel un budget de 740 234 582 euros a été affecté à l’Administration pénitentiaire nationale au titre des investissements à réaliser dans les infrastructures pénitentiaires au cours des sept années à venir (2016-2023). Ce mémorandum a également prévu de renforcer les services de probation, notamment en leur assurant des ressources humaines supplémentaires et en améliorant les conditions de travail, compte tenu des statistiques relatives à l’évolution du nombre de personnes placées sous la surveillance de ces services au cours des cinq années écoulées (voir la réponse fournie au paragraphe 34 du présent rapport).

134.En juillet 2016, le Ministère de la justice a adopté (conjointement avec l’Administration pénitentiaire nationale) un Plan d’action relatif à l’amélioration des conditions de détention et à la réduction de la surpopulation.

135.Sur la base de ce Plan d’action, l’Administration pénitentiaire nationale a adopté des mesures visant à développer et moderniser la capacité d’hébergement. D’ici à 2020, le système pénitentiaire ne devrait plus manquer de cellules pour accueillir les détenus. Au 27 juin 2017, il aurait fallu 7 955 cellules de plus (d’une superficie de 4 mètres carrés) pour accueillir l’ensemble des détenus. Le Plan d’action susvisé prévoit la mise en place de 10 895 cellules supplémentaires, de même que la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires d’ici à 2021.

136.Aux mesures administratives s’ajoutent les textes normatifs ci-après qui, lorsqu’ils entreront en vigueur, entraîneront une réduction de la surpopulation carcérale :

Projet de loi amnistiant les infractions ayant valu à leurs auteurs des peines et des mesures d’éducation privatives de liberté, dont la Chambre des députés (la chambre décisionnelle du Parlement roumain) est actuellement saisie ;

Loi no 169 du 14 juillet 2017 modifiant et complétant la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les juridictions pénales, qui a institué un mécanisme de rémunération quotidienne destiné à indemniser l’exécution d’une peine privative de liberté dans des conditions inappropriées (loi publiée au Journal officiel, première partie, no 571 du 18 juillet 2017).

Le Gouvernement s’engage de nouveau à poursuivre ses efforts en vue de remédier à la situation créée par les conditions de détention dans le système pénitentiaire, afin de se conformer à la norme imposée par les instruments européens et internationaux pertinents.

2.Conditions matérielles, hygiène et assainissement

Paragraphe 80 : Équipement des cellules

137.Conformément aux annexes du Règlement régissant la sécurité des lieux de détention relevant de l’Administration pénitentiaire nationale, adopté par le décret du Ministre de la justice no 1676/C du 24 juin 2010, la rénovation et l’équipement des cellules des détenus impliquent des éléments différents selon le régime de détention appliqué. Ces éléments sont les suivants : radiateur, fenêtre à barreaux, table console en béton armé ou table escamotable, chaise métallique encastrée ou chaises en plastique, lit couchette ou lits superposés, compartiment de rangement, portemanteau d’entrée, télévision, interphone, système de télédiffusion, douche et bac à douche, rideaux, lavabo et toilette monobloc, porte ou porte métallique grillagée et étagères.

138.Il convient de souligner que les résultats des analyses de l’eau potable qui ont été effectuées dans les sept établissements visités et portaient sur les paramètres normaux correspondaient et correspondent toujours aux valeurs limites admissibles, fixées grâce à l’analyse périodique d’échantillons d’eau par des laboratoires agréés extérieurs au système pénitentiaire.

Paragraphe 81 : Alimentation

139.Conformément à l’ordonnance gouvernementale no 26/1994 sur le droit à l’alimentation, des apports caloriques différents sont assurés chaque jour aux différentes catégories de détenus pour chaque norme alimentaire, à savoir :

3 645 calories par jour et par personne pour les personnes en détention avant jugement ;

3 820 calories par jour et par personne pour les mineurs ;

2 855 calories par jour et par personne pour les détenus condamnés ;

3 175 calories par jour et par personne pour les détenus malades.

140.En dehors de ces normes alimentaires de base, les détenus ont droit à une série de suppléments s’ils effectuent des activités productives ou souffrent de certaines affections médicales :

Entre 790 et 1 065 calories par jour et par personne pour travaux légers ou lourds ;

1 400 calories par jour et par personne pour les détenus tuberculeux ;

1 195 calories par jour et par personne pour les détenus souffrant de maladies neuropsychiatriques ;

825 calories par jour et par personne pour les détenus souffrant de dystrophie.

141.Les aliments fournis aux détenus sont préparés dans des espaces spécialement équipés, à savoir des cuisines équipées d’autocuiseurs en acier inoxydable, de machines à peler les pommes de terre et les légumes, de cuisinières, de réfrigérateurs, etc.

142.Les menus des diabétiques ou des membres d’autres religions sont préparés en conséquence et séparément.

143.Afin d’améliorer les conditions matérielles de détention, les établissements pénitentiaires ont acheté en 2016 302 réfrigérateurs, répartis comme suit : 2 à Botoşani, 11 à Brăila, 1 à Bucureşti Rahova, 20 à Bistriţa, 16 à Deva, 41 à Giurgiu, 1 à Iaşi, 2 à Mărgineni, 1 à Miercurea Ciuc, 32 à Oradea, 18 à Ploieşti, 8 à Pelendava, 8 à Satu Mare, 49 à Ploieşti-Târgşorul Nou, 3 à Târgu Mureş, 43 à Târgu Jiu, 24 à Vaslui, 6 au Centre d’éducation surveillée de Buziaş, 5 à Găeşti et 11 à Spital Dej.

Paragraphe 82 : Amélioration des conditions de détention dans la prison de Poarta d’Albă

144.En 2016, les travaux de réparation et d’entretien courants énumérés ci-après ont été effectués dans la prison de Constanţa-Poarta d’Albă afin d’y améliorer les conditions d’hébergement :

Imperméabilisation des toilettes ;

Remplacement des carreaux de faïence et du carrelage des salles de bains ;

Remplacement du matériel sanitaire endommagé ;

Remplacement de l’installation d’approvisionnement en eau (l’ancien réseau a été remplacé par une installation résistant mieux à un usage intensif) ;

Remplacement du revêtement intérieur ;

Réparation des portes et fenêtres ;

Réparation des étagères de cuisine ;

Appliquer une couche de plâtre de polissage et repeindre les murs et les plafonds ;

Travaux de teinture ;

Remise à neuf du plancher par endroits.

145.En 2016, les réparations courantes ont coûté au total 600 689,84 lei roumains.

146.À l’époque de la visite, la prison de Constanţa-Poarta d’Albă abritait 1 586 détenus. La capacité d’hébergement légale compte tenu d’un espace de 4 mètres carrés par détenu est de 881 cellules, soit, au moment de la visite, un taux d’occupation de 180 %.

147.Par ailleurs, cette prison accueille des détenus admis au régime de la semi-liberté et à celui du placement à l’extérieur. Les portes des cellules des détenus admis au régime de la semi-liberté sont ouvertes pendant la journée et celles des détenus admis au régime du placement à l’extérieur ne sont jamais fermées à clef. Les condamnés appartenant à ces catégories ont un accès illimité pendant toute la journée à la cour du pavillon où ils sont détenus.

148.Compte tenu du rapport du Sous-Comité, selon lequel, au moment de la visite, 23 personnes étaient détenues dans une cellule de 64 mètres carrés, qu’une unique fenêtre ne permettait pas de ventiler correctement, on trouvera ci-après les caractéristiques des cellules de la prison de Constanţa-Poarta d’Albă, qui ont une superficie compris entre 60 et 66 mètres carrés :

Cellule

Superficie en mètres carrés

Équipement des cellules

E5.5

65,33 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 1,5/1,4 (4,20 m2)

salle de bains à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

cantine à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

2 toilettes, 4 lavabos et 1 bac à douche

E5.15

66,53 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 1,5/1,4 (4,20 m2)

salle de bains à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

cantine à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

2 toilettes, 4 lavabos et 1 bac à douche

E6.9

62,70 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 1,15/1,5 (3,42 m2)

salle de bains à 3 fenêtres, dimensions 0,6/0,6 m2

cantine à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

3 toilettes, 5 lavabos et 1 bac à douche

E7.9

62,88 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 96/1,08 (1,10 m2)

salle de bains à 2 fenêtres, dimensions 0,6/0,6 m2

2 toilettes, 4 lavabos et 1 bac à douche

E7.10

62,87 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 96/1,08 (1,10 m2)

salle de bains à 2 fenêtres, dimensions 0,6/0,6 m2

2 toilettes, 4 lavabos et 1 bac à douche

E8.5

64,48 m2

cellule à 2 fenêtres, dimensions 96/1,08 (1,10 m2)

salle de bains à 1 fenêtres, dimensions 0,6/0,6 m2

cantine à 1 fenêtre, dimensions 0,6/0,6 m2

2 toilettes, 3 lavabos et 1 bac à douche

149.Conformément aux recommandations du Sous-Comité, l’Administration pénitentiaire nationale suit la situation de la prison de Constanţa-Poarta d’Albă en matière de surpopulation, prenant des mesures pour réduire le nombre de détenus qui y sont admis.

Paragraphe 83 : Amélioration des conditions de détention dans la prison d’Iaşi

150.En 2016, on a acheté 775 matelas en mousse polyuréthane ignifugée avec housses, 3 700 draps, 2 613 taies d’oreiller, 1 347 lits, draps de lits pour 10 unités de vie familiale (2 taies d’oreillers, 1 drap, 1 drap-housse par unité), 1 396 oreillers en mousse polyuréthane ignifugée avec housses et 50 housses de protection imperméables, 100 draps pour lits métalliques.

151.Toujours en 2016, le système pénitentiaire a fait l’acquisition des articles énumérés ci-après pour améliorer les conditions de détention ;

6 538 matelas ;

7 762 couvertures ;

5 199 oreillers ;

23 880 taies d’oreiller ;

29 875 draps ;

2 303 lits métalliques.

Paragraphe 84 : Amélioration de la qualité de l’alimentation

152.Afin d’améliorer la qualité de l’alimentation des détenus, l’Administration pénitentiaire nationale a pris l’initiative d’un projet de décret du Ministre de la justice sur l’augmentation de la valeur financière de la norme alimentaire, dans le but d’élargir l’éventail de produits alimentaires et d’accroître la valeur financière des normes alimentaires pour les détenus en attente de jugement, les mineurs, les personnes condamnées et les détenus malades. Ce projet de décret est à l’étude au Ministère de la justice.

Paragraphe 85 : La surveillance par les médecins de la quantité et de la qualité de l’alimentation et des conditions d’hygiène

153.Le personnel sanitaire vérifie fréquemment les conditions d’hygiène dans les prisons et signale à la direction tout dysfonctionnement avéré, en proposant des mesures à prendre. Ledirecteur de la prison analyse les rapports qui lui sont ainsi présentés ainsi que les propositions du médecin-chef, et décide des mesures à prendre. Lorsque les dysfonctionnements avérés ne relèvent pas de sa compétence, il est fait appel à des spécialistes du réseau sanitaire public.

154.La qualité des menus correspondant à chaque norme alimentaire est vérifiée quotidiennement par une commission composée du médecin et des infirmiers/infirmières de la prison et du chef d’équipe qui consigne les résultats de ces contrôles dans un registre et confirme que les aliments sont sains. Ceux-ci sont ensuite distribués aux détenus dans les deux heures qui suivent leur préparation. De plus, un représentant des détenus, qui change tous les mois, participe au contrôle de cette préparation. Ce contrôle porte sur l’hygiène du bâtiment où se trouve la cuisine et sur la qualité des produits, leur date de péremption et la manière dont ils sont stockés et préparés, ainsi que la nécessité de veiller, lors de leur acheminement, à l’absence d’interférences entre les phases « saines » et « malsaines » de leur préparation. La commission vérifie également que les échantillons d’aliments sont stockés en conséquence au réfrigérateur dans un délai de quarante-huit heures.

155.Le médecin-chef avise immédiatement la direction de la prison en cas de défaillances en matière d’hygiène des aliments. Les situations à risque épidémiologique sont immédiatement notifiées au coordonnateur régional et à la Direction médicale relevant de l’Administration pénitentiaire nationale.

3.Confinement des détenus

Paragraphe 88 : Le temps passé hors de la cellule

156.Les personnes condamnées qui purgent leur peine dans un quartier de haute sécurité font l’objet de strictes mesures de garde, de surveillance et d’escorte, et sont, en règle générale, placés en cellule individuelle. Ces détenus travaillent et ont des activités d’ordre éducatif, culturel et thérapeutique, bénéficient d’un accompagnement psychologique et d’une assistance sociale, se livrent à des activités d’ordre moral ou religieux, d’éducation et de formation professionnelle en petits groupes et dans des espaces spécialement aménagés à l’intérieur de la prison et sont surveillés en permanence, conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi no 254/2013.

157.Les détenus auxquels est appliqué un régime de détention de haute sécurité qui ne travaillent pas ou ne participent pas à des activités d’éducation ou de formation professionnelle se livrent à des activités de loisirs, bénéficient d’une assistance sur les plans éducatif, psychologique et social, font du sport et pratiquent une religion, à raison de trois heures par jour au maximum, conformément au règlement susvisé.

158.En application du même règlement, les détenus auxquels est appliqué un régime de détention de haute sécurité qui ne travaillent pas, ne bénéficient pas d’une assistance sur les plans éducatif, psychologique et social ou ne participent pas à des activités d’éducation ou de formation professionnelle ont droit à une promenade quotidienne d’une durée d’au moins deux heures dans une cour spécialement aménagée à l’extérieur de leur cellule. Les détenus auxquels est appliqué un régime de détention de haute sécurité qui travaillent, bénéficient d’une assistance sur les plans éducatif, psychologique et social ou ont des activités d’éducation et de formation professionnelle ont droit à une promenade quotidienne d’une durée d’au moins une heure.

159.Les personnes condamnées auxquels est appliqué un régime de détention ordinaire sont en règle générale hébergés ensemble. Ces détenus travaillent et ont des activités d’ordre éducatif et culturel, bénéficient de soins de santé, d’un accompagnement psychologique et d’une assistance sociale, et se livrent à des activités d’ordre moral ou religieux, d’éducation et de formation professionnelle en groupes à l’intérieur de la prison, activités qui font l’objet d’une surveillance, conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi no 254/2013.

160.Les personnes condamnées auxquels est appliqué un régime de détention ordinaire peuvent travailler et participer à des activités éducatives et culturelles à l’extérieur de la prison, faisant à ce titre l’objet d’une surveillance constante, avec l’agrément du directeur de la prison.

161.Le programme d’activités quotidien comprend le travail, l’assistance sur les plans éducatif, culturel et thérapeutique, les activités sportives, l’accompagnement psychologique, le travail social et l’assistance sur les plans moral ou religieux, les soins de santé, la promenade, le repos et les autres activités nécessaires pour stimuler l’intérêt des détenus auxquels est appliqué un régime de détention ordinaire. Les activités de cette catégorie de détenus sont pratiquées individuellement ou en groupe et font l’objet d’une surveillance constante.

162.Les détenus auxquels est appliqué un régime ordinaire qui, pour telle ou telle raison, ne travaillent pas ou ne participent pas à des activités d’éducation ou de formation professionnelle se livrent à des activités de loisirs, bénéficient d’une aide sur les plans éducatif, psychologique et social, font du sport ou pratiquent une religion, à raison de quatre heures par jour au maximum, conformément aux dispositions du règlement susvisé.

163.En application du même règlement, les détenus auxquels est appliqué un régime ordinaire qui ne travaillent pas et ne se livrent pas à d’autres activités ont droit à une promenade quotidienne d’une durée d’au moins trois heures. Les détenus qui travaillent et bénéficient d’une assistance sur les plans éducatif, psychologique ou social ont droit à une promenade quotidienne d’une durée d’au moins une heure.

164.En 2016, au niveau du système pénitentiaire, les détenus ont participé à divers programmes d’assistance sur les plans éducatif, psychologique et social, chaque détenu ayant la possibilité de participer à plusieurs activités de réinsertion relevant des trois piliers suivants :

Programmes/activités éducatifs : suivis par 39 281 adultes et 1 108 mineurs ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : suivis par 13 562 adultes et 393 mineurs ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : suivis par 15 717 adultes et 217 mineurs.

165.En 2016, le nombre moyen de personnes détenues dans le système pénitentiaire a été de 27 984 (au cours de la période considérée, on a enregistré 12 539 admissions et 13 257 sorties).

166.En ce qui concerne la situation des détenus participant à des programmes et à des activités dans les sept prisons visitées, les bénéficiaires se sont répartis comme suit :

Prison d’Aiud :

Programmes/activités éducatifs : 4 311 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 241 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 124.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de861 (au cours de la période considérée, on a enregistré 473admissions, 377sorties, 1783 transfèrements-admissions et 1800 transfèrements-sorties) ;

Prison de Botoşani :

Programmes/activités éducatifs − 4,287 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique − 205 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale − 267.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de 1 000 (au cours de la période considérée, on a enregistré 348 admissions, 438 sorties, 1 248 transfèrements-admissions et 1 344 transfèrements-sorties) ;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă :

Programmes/activités éducatifs : 16 224 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 223 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 228.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de 1 550 (au cours de la période considérée, on a enregistré 672 admissions, 766 sorties, 4 110 transfèrements-admissions et 3 930 transfèrements-sorties) ;

Prison de Giurgiu :

Programmes/activités éducatifs : 6 979 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 252 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 299.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de 1 225 (au cours de la période considérée, on a enregistré 304 admissions, 237 sorties, 2 380 transfèrements-admissions et 2 551 transfèrements-sorties) ;

Prison de Gherla :

Programmes/activités éducatifs : 4 177 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 205 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 377.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de960 (au cours de la période considérée, on a enregistré 422admissions, 376sorties, 2 081 transfèrements-admissions et 2 216 transfèrements-sorties) ;

Prison d’Iaşi :

Programmes/activités éducatifs : 7 333 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 437 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 567.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de 1 415 (au cours de la période considérée, on a enregistré 561 admissions, 448 sorties, 2 549 transfèrements-admissions et 2 584 transfèrements-sorties) ;

Prison pour femmes de Ploieşti-Târgşorul Nou :

Programmes/activités éducatifs : 3 758 ;

Programmes/activités d’accompagnement psychologique : 1 222 ;

Programmes/activités en matière d’assistance sociale : 171.

En 2016, le nombre moyen de détenus a été de 627 (au cours de la période considérée, on a enregistré 285admissions, 322sorties, 971transfèrements-admissions et 853transfèrements-sorties).

4.Traitement des personnes présentant un handicap mental

Paragraphe 91 : Le transfert dans des hôpitaux des personnes présentant un handicap mental

167.En ce qui concerne l’isolement des personnes présentant un handicap mental dans les établissements pénitentiaires, il convient d’indiquer que le droit des détenus aux soins médicaux est garanti. Les services de soins de santé sont dispensés dans le réseau médical de l’Administration pénitentiaire nationale, dans le réseau de santé public ou dans les centres de santé publics qui ont passé un accord avec des sociétés d’assurance-maladie. Les détenus atteints de troubles mentaux graves qui peuvent mettre en danger leur propre sécurité ou celle des autres détenus sont enfermés dans des pavillons spécialisés d’hôpitaux pour y bénéficier d’un traitement médical et psychosocial spécialisé. Dans les cas où un détenu a besoin de suivre un traitement spécialisé dans le réseau médical de l’Administration pénitentiaire nationale ou, dans le réseau de santé public, à proximité de l’établissement pénitentiaire, le personnel de santé de ce dernier prend les dispositions nécessaires pour confiner le détenu malade dans un centre de soins où il pourra recevoir des soins spécialisés.

168.L’Administration pénitentiaire nationale veille en permanence à ce que les soins médicaux, en général, et les soins médicaux spécialisés des détenus présentant un handicap mental, en particulier, satisfassent aux normes appliquées dans le réseau de santé public. Dans cette optique, elle a mis sur pied des quartiers et des services réservés aux soins psychiatriques dans les établissements et les hôpitaux pénitentiaires à l’intention des détenus présentant de graves problèmes de santé mentale. Ces quartiers et services doivent être spécialisés pour dispenser le traitement nécessaire et pour exécuter des programmes d’intervention spécifiques.

169.Afin d’améliorer la situation des personnes présentant un handicap mental et purgeant une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire, il est prévu de mettre en place une collaboration entre les autorités centrales concernées (Administration pénitentiaire nationale du Ministère de la justice, Autorité nationale pour les personnes handicapées du Ministère du travail et de la justice sociale, et Ministère de la santé).

5.Travail et activités récréatives

Paragraphes 94 et 95 : Diversification du programme de travail et des activités récréatives

170.Le travail accompli pendant l’exécution de la peine vise à développer chez les détenus la capacité de subvenir à leurs propres besoins après leur libération. Dans cette perspective, l’augmentation du nombre de détenus qui travaillent est l’un des principaux objectifs de l’Administration pénitentiaire nationale et des établissements qu’elle supervise.

171.Sur un nombre total moyen de 27 984 détenus, 7 892 personnes en moyenne ont été sélectionnées pour effectuer un travail.

172.La situation des détenus qui travaillaient en 2016 est présentée, par établissement pénitentiaire, dans le graphique ci-après :

173.Au total, 2 769 détenus en moyenne, soit 35 % des détenus qui travaillaient, le faisaient sur la base d’un contrat de prestation de services, ce qui a représenté une diminution de 15 % par rapport à 2015. Cent-dix détenus avaient été sélectionnés pour travailler dans le secteur de l’établissement du budget, soit 1,4 % du nombre total moyen de détenus qui travaillaient.

174.Les prisons qui font travailler et rémunèrent un grand nombre de détenus sont situées dans les localités suivantes : Timişoara, avec une moyenne annuelle de 320 détenus concernés ; Gherla (246) ; Arad (211) ; Aiud (197) ; Poarta d’Albă (184) ; Bucureşti Jilava (151) ; Craiova (124) ; Deva (111) ; Iaşi (110) ; Codlea (102) et Târgu Jiu (97).

175.On trouvera ci-après un graphique comparatif concernant les détenus ayant travaillé entre 2012 et 2016.

176.En ce qui concerne la participation aux activités de réinsertion sociale structurées ou semi-structurées en 2016, le système pénitentiaire a enregistré les données ci-après :

2 455 détenus se sont inscrits à des activités d’apprentissage pour l’année scolaire 2016-2017 ;

2 627 détenus ont participé à des activités d’information et de conseil et de médiation professionnelle, et ont suivi des cours de formation initiale et de formation professionnelle continue ;

328 039 détenus ont pris part à l’élaboration d’approches éducatives ;

88 571 détenus ont pris part à l’élaboration d’approches psychologiques ;

87 657 détenus ont pris part à l’élaboration d’approches en matière d’assistance sociale.

177.Les programmes et activités d’assistance sur les plans éducatif, psychologique et social se composent d’activités individuelles et de groupe et de programmes s’adressant à toutes les catégories de détenus, quels que soient la durée de la peine leur restant à purger et/ou leurs risques et leurs besoins. La liste de ces programmes et activités est disponible dans des lieux visibles et facilement accessibles pour les détenus, ainsi qu’aux bornes d’information, et est traduite en allemand et en hongrois.

178.Les programmes et activités offerts sont individualisés au niveau de chaque établissement pénitentiaire, en fonction de ses caractéristiques et des ressources humaines et matérielles disponibles. Leur contenu est explicite : les catégories d’activités semi-structurées sont les projets, les concours thématiques et les compétitions sportives, et les catégories d’activités structurées sont les programmes éducatifs, les activités d’accompagnement psychologique et d’assistance sociale, et la formation scolaire et professionnelle. Cette offre est actualisée chaque année, conformément aux besoins des détenus.

179.Au nombre des objectifs institutionnels figure également celui qui consiste à attirer des partenaires institutionnels. C’est ainsi qu’en 2016, on a conclu ou renouvelé des protocoles de coopération avec 36 partenaires. Il existe au total 88 protocoles qui ont pour objet de mettre en œuvre des programmes et des mesures devant contribuer à la réinsertion sociale des détenus.

6.Régimes de détention

Paragraphe 96 : La situation des mineurs dans la prison d’Iaşi

180.Dans le système pénitentiaire, les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de placement en détention sont détenues et effectuent des activités dans des locaux différents de ceux qu’occupent les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, auxquelles des règles spécifiques s’appliquent en fonction de leur catégorie. L’administration de la prison d’Iaşi a attribué le quartier E9 à la catégorie des personnes ayant fait l’objet d’une mesure de placement en détention.

181.Au moment de la visite des représentants du Sous-Comité, l’administration réservait une partie du quartier (de haute sécurité) E8 aux mineurs en transit (pour une durée de dix jours au maximum), afin de les présenter au tribunal. En application des recommandations du Sous-Comité, elle a réaffecté les mineurs en transit au quartier E9.

Paragraphe 97 : Revoir les critères de détermination du régime d’exécution des peines

182.Juridiquement parlant, un régime d’exécution des peines s’entend de l’ensemble de règles, droits, obligations, programmes et activités devant faciliter une cohabitation harmonieuse dans le but d’encourager l’adoption de comportements et d’attitudes et la manifestation de dispositions capables d’influencer la réinsertion sociale des détenus. Une peine d’emprisonnement est exécutée selon l’un des régimes suivants : détention dans un quartier de haute sécurité, détention ordinaire, semi-liberté ou placement à l’extérieur.

183.Les normes juridiques applicables ont déterminé un système progressif et régressif d’exécution des peines, les détenus ayant la possibilité de passer de l’un à l’autre, conformément à la loi. Dans le système progressif, la personne passe d’un régime d’exécution à un autre moins sévère ; dans le système régressif, elle passe à un régime plus sévère.

184.Chaque prison crée une commission chargée de fixer, de personnaliser et de modifier le régime d’exécution des peines privatives de liberté. Cette commission a pour membres le directeur de la prison (président), le chef du département ou bureau de l’application des différents régimes et le chef du département ou bureau de l’éducation ou le chef du département ou bureau d’assistance psychosociale. En règle générale, cette commission se réunit une fois par semaine.

185.Le régime d’exécution de la peine est déterminé par cette commission lors de sa première réunion, à la fin de la période de quarantaine et de mise en observation ou après l’application du régime provisoire. Pour déterminer le régime d’exécution, elle applique les critères énumérés ci-après :

a)La durée de la peine privative de liberté ;

b)Le niveau de risque présenté par la personne condamnée ;

c)Le casier judiciaire ;

d)L’âge et l’état de santé de la personne condamnée ;

e)La conduite, positive ou négative, de la personne condamnée, y compris pendant les périodes de détention antérieures ;

f)Les besoins et dispositions recensés de la personne condamnée, à prendre en considération en vue de son incorporation dans les programmes d’assistance sur les plans éducatif, psychologique et social ;

g)La possibilité pour la personne condamnée de travailler et de participer à des activités d’assistance sur les plans éducatif, culturel, thérapeutique, psychologique, social, moral ou religieux, ainsi qu’à des activités de formation scolaire et professionnelle.

186.C’est la même commission qui ordonne la modification du régime d’exécution de la peine. Elle est tenue d’examiner la conduite de la personne condamnée et ses efforts de réinsertion, et d’établir un rapport qui doit être porté à la connaissance de la personne condamnée, contre signature, au bout d’une période de six ans et six mois d’incarcération, s’il s’agit d’une peine de réclusion à perpétuité, et lorsqu’un cinquième de la durée de la peine a été purgé.

187.La commission peut ordonner la modification du régime d’exécution et l’application du régime dont le degré de sévérité est immédiatement inférieur, compte tenu de la nature et des modalités de commission de l’infraction, si la personne condamnée :

A fait preuve de bonne conduite, au regard des avantages accordés et des sanctions appliquées, et ne s’est pas livrée à des actes dénotant un comportement systématiquement négatif ;

A travaillé sans relâche ou a participé activement aux activités inscrites dans son plan personnalisé d’évaluation et d’interventions éducatives et thérapeutiques.

188.La commission peut ordonner la modification du régime d’exécution et l’application d’un régime plus sévère, à n’importe quel moment pendant l’exécution de la peine, si la personne condamnée a commis une infraction ou s’est vu infliger une sanction disciplinaire pour un manquement très grave ou grave à la discipline.

189.En ce qui concerne les mineurs, le Code pénal habilite les tribunaux à ordonner à titre prioritaire l’application de mesures d’éducation non privatives de liberté et, uniquement en dernier ressort, de mesures privatives de liberté. Les mesures d’éducation non privatives de liberté sont les suivantes : stage civique, surveillance, confinement le week-end et assistance quotidienne. Pour cette catégorie de délinquants, les mesures privatives de liberté sont le placement dans un centre d’éducation surveillée et le placement dans un centre de détention.

190.Le régime d’exécution d’une mesure de placement dans un centre d’éducation surveillée est commun à toutes les personnes auxquelles une telle mesure est appliquée, et est adapté à chacune d’elles dans l’optique des méthodes régénératives conçues pour elles pour répondre aux besoins de leur développement physique et mental.

191.Les régimes d’exécution des mesures d’éducation impliquant le placement dans un centre de détention s’appuient sur les systèmes progressif et régressif, les personnes ainsi détenues passant d’un régime à l’autre selon les modalités prévues par la loi. Ces régimes sont les suivants : détention ordinaire et placement à l’extérieur. La fixation, la personnalisation et la modification du régime d’exécution de la mesure d’éducation impliquant le placement dans un centre de détention sont du ressort de la commission chargée de fixer, de personnaliser et de modifier le régime d’exécution des peines privatives de liberté.

192.En conclusion, les mineurs exécutant une mesure d’éducation privative de liberté ne sont pas placés dans un quartier de haute sécurité, car les contraintes liées au régime de haute sécurité ne sont pas applicables à cette catégorie de détenus.

7.Sanctions disciplinaires

Paragraphe 100 : Utilisation d’autres modes de règlement des différends entre détenus

193.S’agissant des modes de règlement des différends entre détenus autres que les sanctions disciplinaires, l’administration de l’établissement pénitentiaire met en œuvre des mesures qui reposent sur la participation des détenus à des activités régénératives qui, comme les programmes et activités collectifs semi-structurés et l’accompagnement psychologique et social individualisé, visent à réduire les tensions entre détenus qui pourraient devenir conflictuelles. De plus, au niveau du système pénitentiaire, un ensemble de mesures applicables dans tous les établissements pénitentiaires a été officialisé dans le cadre du plan annuel de mise en œuvre de la stratégie de réduction des comportements agressifs.

194.S’appliquant en particulier à la prison d’Iaşi, les mesures ordonnées pour prévenir l’apparition de phénomènes négatifs, qui figurent dans le plan annuel de mise en œuvre de la stratégie susvisée, concernent :

A. La prévention des phénomènes agressifs (année de référence : 2016)

1.Méthodes consignées par écrit, dans le domaine de l’assistance sociale, pour les jeunes détenus n’ayant pas de visiteurs ;

2.Méthodes consignées par écrit, dans le domaine de l’assistance sociale, pour les détenus qui ne reçoivent pas la visite de membres de leur famille, réponses, données statistiques ;

3.Élaboration d’un programme d’accompagnement psychologique pour aider les détenus à mieux se connaître et favoriser leur développement personnel, grâce à la méthode de l’art-thérapie ;

4.Élaboration d’un programme d’acquisition des aptitudes nécessaires à la prise de décisions dans les situations de risque de délinquance, dont les objectifs sont les suivants : faire acquérir l’aptitude à évaluer les différentes solutions possibles dans les situations de risque de délinquance, faire assumer les conséquences des décisions prises, et faire acquérir et exercer les compétences nécessaires pour résister à la pression du groupe ;

5.Mise en œuvre d’un projet de réduction de l’agressivité parmi les jeunes ;

6.Mise en œuvre d’un projet intitulé « Résolution créative des conflits » ;

7.Mise en œuvre d’un projet intitulé « Dites NON à la violence ! » ;

B. La gestion de l’agressivité et la réduction de la vulnérabilité des victimes de cette agressivité (année de référence : 2016)

1.Mise en œuvre d’un programme d’accompagnement psychologique destiné aux personnes ayant un comportement agressif ;

2.Mise en œuvre d’un programme d’accompagnement psychologique destiné à réduire la colère ;

3.Prestation de services d’accompagnement psychologique et social, etc. ;

C. La prévention du phénomène de l’agressivité (année de référence : 2017)

1.Méthodes consignées par écrit, dans le domaine de l’assistance sociale, pour les détenus qui ne reçoivent pas la visite de membres de leur famille ;

2.Diffusion par télévision en circuit fermé d’une vidéo d’information intitulée « Prévention de l’agressivité » ;

3.Mise en œuvre d’un programme d’acquisition des aptitudes nécessaires à la prise de décisions dans les situations de risque de délinquance, dont les objectifs sont les suivants : acquisition de l’aptitude à évaluer les différentes solutions possibles dans les situations de risque de délinquance, acceptation consciente des conséquences des décisions prises et faire acquisition et exercice des compétences nécessaires pour résister à la pression du groupe ;

4.Mise en œuvre d’un projet intitulé « Résolution créative des conflits » ;

5.Pilotage d’un projet visant à réduire les comportements agressifs et la violence, qui a été élaboré par une direction spécialisée de l’Administration pénitentiaire nationale ;

D. La gestion de l’agressivité et la réduction de la vulnérabilité des victimes de cette agressivité (année de référence : 2017)

1.Mise en œuvre d’un programme d’accompagnement psychologique destiné aux personnes ayant un comportement agressif ;

2.Prestation de services d’accompagnement psychologique et social, et application d’autres méthodes, conformément au plan annuel de mise en œuvre de la stratégie de réduction des comportements agressifs, à la prison d’Iasi en 2017.

8.Mise à l’isolement

Paragraphe 103 : Mise à l’isolement à titre de sanction disciplinaire

195.En matière de sanction disciplinaire, la commission spécialisée applique un système progressif, la mise à l’isolement d’une durée limitée à dix jours au plus étant une mesure utilisée en dernier ressort et ordonnée uniquement dans des cas exceptionnels. La sanction disciplinaire de mise à l’isolement pendant dix jours au plus n’est utilisée que dans les cas où de graves infractions disciplinaires ont été commises à maintes reprises et où de très graves infractions disciplinaires ont été commises.

196.Conformément au règlement d’application de la loi no 254/2013 :

La sanction disciplinaire de mise à l’isolement est généralement appliquée de façon individuelle dans les quartiers de haute sécurité des prisons ou dans des cellules spécialement aménagées, indépendamment du régime d’exécution de la peine qui a été déterminé pour la personne ainsi sanctionnée ;

Les cellules servant à l’application de la sanction disciplinaire de mise à l’isolement disposent d’un éclairage naturel, de systèmes de ventilation, de chauffage et d’alimentation en eau, ainsi que des autres installations nécessaires au maintien de l’hygiène ;

Les détenus purgeant une sanction disciplinaire de mise à l’isolement sont examinés chaque jour par le médecin du lieu de détention. Sur proposition du médecin, cette sanction peut être levée pour raisons de santé ;

Les détenus purgeant une sanction disciplinaire de mise à l’isolement peuvent exercer leur droit de pétition, leur droit à la correspondance et leur droit à l’information par le canal de la presse écrite, recevoir des colis de nourriture, selon les règles en vigueur, recevoir des soins médicaux et faire chaque jour une promenade d’une durée d’au moins une heure dans des espaces spécialement aménagés, à l’air libre, sans contact avec les autres détenus. Ils ne peuvent fumer que pendant la promenade ;

Pendant qu’ils purgent une sanction disciplinaire de mise à l’isolement, les détenus ne travaillent pas, ne participent pas à des activités culturelles, éducatives et sportives et ne peuvent avoir ou utiliser ni radio, ni télévision ni appareils informatiques ;

Pendant qu’ils purgent une sanction disciplinaire de mise à l’isolement, les droits ci-après des détenus sont suspendus : droit de recevoir des colis et droit de recevoir des visites, à l’exception des visites de l’avocat, de responsables ou de représentants diplomatiques, droit d’utiliser le téléphone et droit de faire des achats, en dehors de l’achat des articles nécessaires pour présenter des pétitions, correspondre avec l’extérieur, fumer et entretenir leur hygiène personnelle.

197.En 2016, dans l’ensemble des prisons (à l’exclusion des centres d’éducation surveillée et des centres de détention) 1 071 sanctions de mise à l’isolement pour une durée maximale de dix jours ont été appliquées. Compte tenu du fait que, cette année-là, le système pénitentiaire a enregistré approximativement 40 000 allées et venues, le pourcentage maximal de personnes ayant dû purger une sanction de mise à l’isolement pendant dix jours au plus a été de 2,7 %.

198.L’hébergement temporaire dans une cellule de protection et la surveillance des détenus à l’aide de caméras sont prévus par la loi, ces mesures ne devant pas être confondues avec la sanction disciplinaire de mise à l’isolement.

199.Ainsi, s’il y a lieu de penser qu’un détenu envisage de s’automutiler ou de se suicider, de blesser une autre personne, de détruire des biens ou de troubler gravement l’ordre public, le directeur de la prison peut ordonner son placement dans une cellule individuelle spécialement conçue et équipée. Cette mesure peut être appliquée jusqu’à ce que la situation qui l’a provoquée cesse, mais en tout état de cause pour une durée maximale de vingt-quatre heures.

200.Pendant son séjour dans la cellule de sécurité, le détenu est placé sous vidéosurveillance constante.

201.Dans les cas où le placement d’un détenu en cellule de protection vise à prévenir l’automutilation ou le suicide, le personnel de santé est tenu de surveiller et d’évaluer son état, chaque fois que cela est nécessaire mais, en tout état de cause, au moins une fois toutes les quatre heures. Pendant son séjour dans la cellule de protection, le détenu bénéficie de conseils psychologiques. Il prend ses repas et satisfait ses besoins physiologiques hors de la cellule.

202.Le directeur de la prison peut ordonner, au vu des informations communiquées par le personnel travaillant au contact direct du détenu, le placement de celui-ci en cellule de protection s’il existe un risque imminent que l’un des événements ci-après se produise :

a)Automutilation ou suicide ;

b)Lésions infligées à une autre personne, lorsqu’un placement séparé en détention n’est pas possible ;

c)Destruction de biens ou grave trouble à l’ordre public.

203.Le détenu doit être amené dans la cellule de sécurité en présence du personnel de santé et après une fouille au corps approfondie et le remplacement des vêtements personnels par des vêtements appropriés pour la saison, qui sont fournis par l’administration de la prison.

204.Le personnel de surveillance surveille les détenus temporairement placés en cellule de protection en observant leur état physique et psychologique et en informant les décideurs d’une éventuelle dégradation de leur état de santé ou de l’imminence de la survenue d’événements négatifs.

205.Comme indiqué plus haut, ce placement est une mesure temporaire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure de prévention et de sécurité ordonnée par l’administration de la prison. Ce type de mesure est analogue à celui qu’applique en pareil cas le réseau de santé public, comme l’attestent les dispositions juridiques en vigueur découlant du règlement d’application de la loi no 487/2002 sur la santé mentale et la protection des personnes présentant des troubles psychiatriques.

9.Moyens de contention

Paragraphe 105 : L’utilisation de moyens de contention

206.Les menottes ou autres moyens de contention ne sont utilisés que lorsque les autres mesures prises pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les détenus se révèlent inefficaces, dans des situations telles que les suivantes :

a)Empêcher la fuite de détenus pendant leurs déplacements ;

b)Protéger des détenus contre l’automutilation ou les empêcher de blesser d’autres détenus ou d’endommager des biens ;

c)Rétablir l’ordre et la discipline, lorsque les détenus s’opposent à une décision des organes judiciaires ou du personnel pénitentiaire.

207.L’utilisation de moyens de contention doit être autorisée à l’avance par le directeur de la prison, sauf en cas de situation d’urgence, laquelle est immédiatement portée à son attention. Les organes judiciaires décident de l’utilisation, du maintien ou du retrait des moyens de contention pendant que les détenus comparaissent devant eux.

208.Conformément au règlement d’application de la loi no 254/2013, l’utilisation des moyens de contention est progressive, ne va pas au-delà de ce qui est réellement nécessaire pour immobiliser le détenu concerné et cesse dès que le but de l’intervention a été atteint, conformément à la loi susvisée. Les menottes métalliques ne doivent pas être utilisées dans le cas de détenus immobilisés dans leur lit et hospitalisés dans un centre de soins.

209.Les dispositions juridiques applicables autorisent l’emploi de la force physique en cas de légitime défense, d’évasion ou de résistance physique active ou passive à une disposition de la loi, de son règlement d’application ou d’instruments normatifs ultérieurs. Chaque intervention doit se dérouler de façon conforme au principe de proportionnalité entre le mode d’intervention et la cause de celle-ci, en dehors de toute utilisation injustifiée de la violence.

210.L’utilisation de moyens de contention et d’armes, le placement temporaire d’un détenu en cellule de protection et sa vidéosurveillance sont communiqués par écrit au juge de l’application des peines.

10.Contacts avec le monde extérieur et visites

Paragraphe 107 : La visite conjugale

211.Le droit aux visites conjugales est garanti aux détenus par la loi no 254/2013. Selon le règlement d’application de celle-ci, les personnes remplissant cumulativement les conditions ci-après peuvent bénéficier d’une visite conjugale :

a)Ils ont été condamnés et un régime d’exécution de leur peine a été fixé, ou ils sont placés en détention avant jugement ;

b)Ils sont mariés et leur mariage est attesté par une copie certifiée conforme de leur acte de mariage ou, le cas échéant, sont cosignataires d’un partenariat analogue aux relations nouées par des époux ;

c)Dans le cas des condamnés, ils n’ont pas été autorisés à quitter la prison au cours des trois mois précédant la date de leur demande de visite conjugale ;

d)Ils n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours de six mois précédant la date de leur demande de visite conjugale ou la sanction a été annulée dans le cas des personnes condamnées, ou elle l’a été dans les trente jours précédant la date de la demande dans le cas des personnes placées en détention avant jugement ;

e)Ils participent activement à des activités ou programmes éducatifs ou d’accompagnement psychologique et social, ou ils travaillent.

212.La loi susvisée a également déterminé que le droit aux visites conjugales est subordonné à la réalisation des conditions ci-après :

La personne condamnée mariée ne peut recevoir au titre des visites conjugales que son conjoint ;

S’agissant des relations analogues à celles nouées par des époux, les partenaires doivent, pour bénéficier des visites conjugales, avoir cosigné un partenariat avant la date de l’incarcération ;

L’existence du partenariat est établie par acte notarié.

213.Les personnes condamnées ou placées en détention avant jugement ont droit à une visite conjugale tous les trois mois, d’une durée de trois heures, conformément aux conditions légales applicables.

214.Si la visite conjugale fait suite à un mariage, sa durée est de quarante-huit heures. Elle a lieu avec l’agrément du directeur de la prison, qui en fixe la date et en informe la personne en temps utile.

215.L’octroi aux détenus du droit aux visites conjugales répond strictement au cadre juridique applicable.

216.Dans les sept prisons visitées, les visites conjugales ci-après ont été autorisées entre janvier et mai 2016 :

Prison d’Aiud : 94 visites, dont 6 d’une durée de quarante-huit heures ;

Prison de Botoşani : 127 visites, dont 91 d’une durée de deux heures, 31 d’une durée de trois heures et 5 d’une durée de quarante-huit heures ;

Prison de Gherla : 201 visites, dont 194 d’une durée de deux heures et 7 d’une durée de quarante-huit heures ;

Prison de Giurgiu : 20 visites, dont 19 d’une durée de deux heures et une d’une durée de quarante-huit heures ;

Prison d’Iaşi : 124 visites ;

Prison pour femmes de Ploieşti-Târgşor-Nou : 79 visites, dont 77 d’une durée de trois heures et 2 d’une durée de quarante-huit heures ;

Prison de Constanţa-Poarta d’Albă : 143 visites, dont 126 d’une durée de deux heures, 7 d’une durée de trois heures et 10 d’une durée de quarante-huit heures.

11.Transfèrement de détenus

Paragraphe 110 : Transfèrement de détenus, en particulier de femmes, d’enfants et de malades

217.En ce qui concerne le transfèrement de détenus mineurs et de détenues d’une prison vers une autre, une attention particulière est apportée au respect des critères de séparation, compte tenu de la vulnérabilité de ces catégories de détenus. Étant donné que les détenus transférés sont majoritairement des hommes adultes, le transport des mineurs et des détenues s’effectue généralement dans des compartiments séparés.

218.Pendant le transfèrement, les véhicules de transport des détenus effectuent des arrêts afin de déposer ou de recevoir les détenus à transporter ; les détenus peuvent alors utiliser les toilettes, boire de l’eau, se faire éventuellement examiner par un médecin, etc., en étant séparés des autres catégories de personnes et en ayant priorité sur elles. Les véhicules en question sont munis de tous les équipements techniques nécessaires de manière à assurer des conditions optimales aux mineurs et aux détenues pendant toute la durée du trajet. Ces véhicules sont ventilés et climatisés et bénéficient de la lumière naturelle ou artificielle, selon le cas. De même, la séparation et les conditions optimales de transport sont garanties à ces catégories de détenus dans les véhicules de transport.

219.Les personnes présentant des maladies infectieuses et contagieuses sont transférées individuellement par ambulance pour rejoindre un hôpital pénitentiaire, dans le respect des critères et mesures épidémiologiques.

C.Centres pour migrants et demandeurs d’asile

220.En ce qui concerne les paragraphes 111 et 112 du rapport du Sous-Comité, il convient d’indiquer que la délégation de ce dernier a effectué deux visites (et non pas trois comme il ressort des deux paragraphes précités) en rapport avec les étrangers se trouvant sur le territoire roumain, dont l’une au Centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Giurgiu et l’autre au Centre de rétention pour étrangers d’Otopeni (la délégation s’y est rendue deux fois).

Paragraphe 113 : Traitement des migrants

221.La délégation du Sous-Comité a effectué deux visites au Centre de rétention pour étrangers d’Otopeni. La première fois, aucun ressortissant d’un pays tiers n’y a été trouvé enfermé dans sa chambre. La deuxième fois, la délégation a constaté que toutes les chambres étaient ouvertes, sauf une dans laquelle, à sa demande expresse, une personne souffrant de problèmes psychologiques était hébergée. Le programme quotidien est conforme au règlement régissant les centres d’hébergement des étrangers. La nuit (22 h 30-7 h 30), les étrangers ne sont pas autorisés à sortir de leur chambre, sauf dans des cas dûment justifiés, avec l’autorisation du personnel du Centre (art. 41 du Règlement intérieur adopté par le décret du Ministère de l’intérieur no 121 du 30 juillet 2014). Les ressortissants de pays tiers mènent toutes leurs activités quotidiennes sans être enfermés dans leur chambre.

Paragraphe 115 : Services d’interprétation

222.Les centres recourent aux services d’interprètes assermentés, en particulier pendant les procédures judiciaires, les examens médicaux ou les entretiens liés à la situation juridique des intéressés. Le recours aux services de proches et d’amis ou d’autres migrants dans la vie quotidienne au Centre peut parfois constituer une solution utilisée à titre exceptionnel lorsque des interprètes assermentés ne sont pas disponibles (par. 34 de l’article 3 de la loi no 122/2006 sur l’asile en Roumanie).

Paragraphe 117 : Examen psychologique

223.En vertu de la législation roumaine, les migrants ont droit aux soins psychologiques. Dans le cas mentionné par la délégation du Sous-Comité au paragraphe 116 de son rapport, l’analyse des informations fournies par le Centre a montré qu’au cours de la période en question, deux migrants avaient refusé des soins psychologiques, et ils n’étaient pas enregistrés comme présentant des troubles imposant un contrôle ou une hospitalisation psychiatrique dans un établissement spécialisé. Même si la personne refuse des soins psychologiques, le règlement interne prévoit les mesures à prendre pour sa mise en observation continue.

D.Établissements psychiatriques

1.Placement non volontaire et garanties juridiques

Paragraphe 120 : Garanties procédurales en matière de placement non volontaire

224.À la suite de la visite de la délégation du Sous-Comité et de son rapport sur les établissements psychiatriques en Roumanie, le Ministère de la santé et le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie, institution spécialisée dans la santé mentale qui relève de ce Ministère, ont poursuivi leurs efforts visant à élaborer un cadre juridique et des mesures administratives pour améliorer la qualité des services de santé mentale au niveau national. Ces efforts ont été axés en particulier sur le placement non volontaire et les établissements de psychiatrie médico-légale, l’accent étant mis sur la protection des droits fondamentaux conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. En avril 2016, le décret du Ministre de la santé no 488/2016 relatif à l’adoption de la version actualisée du règlement d’application de la loi sur la santé mentale et la protection des personnes présentant des troubles mentaux no 487/2002 révisée a institué des procédures plus précises concernant le placement non volontaire et les garanties juridiques, les mesures d’isolement et les moyens de contention. Le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie a établi une correspondance régulière avec les hôpitaux psychiatriques, auxquels elle a fourni des informations concernant les droits des personnes handicapées.

225.Une équipe composée de représentants du Ministère de la santé, du Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie et du Ministère de la justice, ainsi que de l’Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des droits de l’homme envoyé par le Ministère des affaires étrangères a effectué au cours du premier semestre 2016 une visite dans plusieurs hôpitaux psychiatriques et établissements de psychiatrie médico-légale afin d’examiner avec la direction et le personnel de santé de ces établissements les améliorations qu’il convenait d’apporter à la législation sur la santé mentale. Les visites se poursuivront en 2017.

226.En ce qui concerne le placement non volontaire et les garanties juridiques à l’hôpital psychiatrique de Sapunari, la procédure interne prévoit l’autorisation de quitter l’hôpital à la demande, mais avec l’agrément du médecin ou du chef de service.

227.S’agissant de la tenue des patients admis dans les hôpitaux psychiatriques, les règles sont les mêmes que celles qui sont appliquées dans tous les autres hôpitaux du pays et qui sont conformes aux prescriptions de la législation sanitaire nationale, selon lesquelles les patients doivent être en pyjama au moment de leur admission. Le personnel de santé mentale a suivi une formation sur la manière d’obtenir le consentement éclairé du patient au moment de son admission et en vue du traitement afin d’éviter que ne se reproduisent les situations observées précédemment lors de la visite de la délégation du Sous-Comité. L’accent a été mis en particulier sur les cas où le consentement éclairé ne peut pas être obtenu et où le placement volontaire est remplacé par la procédure de l’admission non volontaire. Conscient de l’insuffisance des centres intermédiaires de soins s’agissant de fournir un appui aux patients qui attendent de pouvoir quitter un hôpital psychiatrique, l’État tient à faire observer que des mesures ont été prises pour mettre en place progressivement le soutien social nécessaire à la réalisation du processus de désinstitutionnalisation des personnes présentant des problèmes de santé mentale.

228.Le service de psychiatrie du Centre hospitalier d’urgence du canton de Cluj-Napoca s’est vu affecter 139 674,49 lei en 2016 et 100 000 lei en 2017 pour y améliorer les conditions de vie. Une partie du mobilier a été remplacée. Il s’agira ensuite de financer l’amélioration de l’unité de soins ambulatoires et de la salle des urgences. La direction invite les patients à porter leurs propres vêtements pendant la journée.

Paragraphe 122 : Adoption de mesures pour la mise en place de foyers de transition

229.Tenant compte des prescriptions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de celles de la stratégie nationale « Une société sans obstacle pour les personnes handicapées (2016-2020) » (et de son plan opérationnel), la Roumanie s’est engagée à respecter les droits de toutes les personnes handicapées. L’un des piliers de cette stratégie consiste à promouvoir de nouveaux services sociaux qui visent notamment à passer d’un système reposant principalement sur le placement en institution à un système moderne offrant des services tels que les foyers de transition, de manière que les personnes handicapées, en particulier celles qui sont sans soutien ou représentant familial, puissent bénéficier d’une série de mesures destinées à faciliter leur insertion sociale (les activités prévues concernent la vie indépendante, la promotion de l’autonomie personnelle et sociale, l’insertion sociale, la socialisation et la normalisation des mesures d’adaptation).

2.Patients admis sur décision du tribunal

Paragraphe 125 : Condition matérielles à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri

230.Dans le but d’améliorer les conditions de vie des patients à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, dans le canton d’Iasi, la direction a entrepris de remettre en état et de moderniser les locaux afin de réduire la surpopulation en transformant une unité administrative en un service de psychiatrie pour les patients. De plus, elle a aménagé des salles spéciales où ces derniers peuvent prendre part à des activités de réadaptation par l’ergothérapie (à savoir la confection de vêtements, l’art-thérapie, la gymnastique et le jardinage saisonnier). Le programme d’ergothérapie est financé par le Ministère de la santé par l’intermédiaire du Programme national de santé mentale et de réadaptation psychosociale.

231.En ce qui concerne l’augmentation des effectifs chargés de prodiguer des soins de santé mentale, la charge de travail du personnel de santé mentale (médecins, personnel infirmier, ergothérapeutes, psychologues et travailleurs sociaux) est répartie conformément au décret no 1224/2010 du Ministère de la santé portant adoption du programme relatif au personnel de santé. Cette répartition doit être revue en donnant aux hôpitaux la possibilité de recruter des ergothérapeutes, puisqu’à l’heure actuelle, les ergothérapeutes ne peuvent être employés que par des centres communautaires de santé mentale, et non par des hôpitaux psychiatriques. Le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie a engagé des consultations avec tous les hôpitaux psychiatriques et les établissements de psychiatrie médico-légale du pays pour soumettre au Ministère de la santé une proposition actualisée détaillée tendant à faire modifier le décret susmentionné.

232.Répondant à une demande du Ministère de la santé concernant l’abus de médicaments, la direction de l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri a déclaré que les médicaments étaient utilisés d’une manière conforme aux directives en matière de diagnostic et de traitement et à la seule fin d’obtenir une rémission clinique des symptômes psychiatriques. De plus, le conseil d’administration de l’hôpital signale l’absence de soutien familial dans le cas de certains patients admis selon la procédure du placement non volontaire, ainsi que la pénurie de centres intermédiaires de soins ou de foyers de transition s’agissant de fournir un appui aux patients qui attendent de pouvoir quitter un hôpital psychiatrique. Il arrive que les organes judiciaires s’autorisent de l’absence de toute possibilité de logement pour maintenir le placement obligatoire dans un établissement de psychiatrie médico-légales, en s’appuyant sur l’article 110 du Code pénal, assurant de ce fait le logement nécessaire, mais avec la surpopulation que cela implique. Le conseil d’administration de l’hôpital fait savoir qu’une proposition tendant à appliquer non plus l’article 110 du Code pénal, mais son article 109, a été présentée par une commission nommée par l’Institut médico-légal d’Iasi et se composant de deux médecins légistes et de deux psychiatres, ces derniers étant membres du personnel de l’établissement de psychiatrie médico-légales de Padureni-Grajduri. Cette commission évalue aussi bien les aspects médicaux et médico-légaux de chaque patient que sa situation sociale. L’évaluation médicale et médico-légales de la commission est ensuite soumise sous forme de rapport au tribunal, qui est le seul organe judiciaire ayant compétence pour décider de continuer d’appliquer l’article 110 du Code pénal ou de s’appuyer sur son article 109.

233.S’agissant de la recommandation figurant au paragraphe 127 du rapport du Sous-Comité, on se reportera à la réponse fournie plus haut au sujet de la recommandation figurant au paragraphe 122 du même rapport.

Paragraphe 129 : Modification de la législation en vue de créer un mécanisme de représentation en justice indépendante pour les personnes handicapées

234.Le Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie et des associations professionnelles de psychiatres ont entrepris de renforcer les services en milieu ouvert et mettre en place des centres communautaires de santé mentale.

235.Un groupe de travail multidisciplinaire, coordonné par l’Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en poste au Ministère des affaires étrangères et œuvrant en collaboration avec des représentants du Ministère de la santé, du Centre national de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie, du Ministère du travail et de la justice sociale et du Ministère de la justice, se concentre sur la modification à apporter à la législation nationale pour accorder aux personnes handicapées le droit à une représentation en justice indépendante.

236.La loi sur la santé mentale et son règlement d’application imposent à tous les services de santé mentale la tenue d’un registre des plaintes afin d’y consigner les plaintes éventuellement déposées par les patients et/ou des membres de leur famille et d’y donner suite.

237.Enfin, il convient d’indiquer que le Ministère de la santé a appuyé les modifications et l’harmonisation de la législation nationale spécialisée afin de promouvoir les droits des personnes présentant des troubles mentaux et de renforcer le rôle des organes compétents en matière de surveillance et de prévention des mauvais traitements qui pourraient être infligés à cette population vulnérable et de protection de celle-ci contre de tels traitements. À cette fin, la loi sur la santé mentale a été revue en 2012 pour tenir compte des nombreux cas de non-conformité que son application avait révélés avec des instruments internes comme le Code de la famille et le Code pénal et avec des instruments internationaux concernant les libertés et droits fondamentaux, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

IV.Réponse de l’Avocat du peuple

Les 3 et 12 mai 2016, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a, pendant sa première visite ordinaire en Roumanie, rencontré l’Avocat du peuple et les membres du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention, qui fait office de mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention.

On trouvera ci-après des informations concernant les questions soulevées par les membres du Sous-Comité

238.Par le décret gouvernemental d’urgence no 48 du 26 juin 2014 modifiant et complétant la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple, et modifiant et complétant certaines instruments normatifs adoptés par la loi no 181/2014, l’Avocat du peuple a été désigné comme la seule structure nationale exerçant les prérogatives prévues par le Protocole facultatif, adopté à New York le 18 décembre 2002, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et ratifiée par la loi no 109/2009.

1.Au sujet des mesures prises pour prévenir les représailles et enquêter sur les cas éventuels de représailles

239.En ce qui concerne les représailles, l’Avocat du peuple précise qu’après la visite de la délégation du Sous-Comité, un coordonnateur a été chargé d’enquêter sur d’éventuelles représailles postérieures à cette visite, mais aucune situation de ce genre n’a été signalée. Au cours des visites qu’ils ont effectuées ultérieurement, des représentants du Département ont pris des dispositions pour recueillir des informations sur d’éventuelles représailles postérieures à la visite de la délégation, mais n’ont décelé aucun cas de ce genre.

240.Les autorités dont relèvent des lieux de détention et qui ont reçu la visite de la délégation avaient été informées de leur obligation de se conformer aux dispositions de l’article 15 du Protocole facultatif, aux termes duquel « (a)ucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière ».

241.De même, les autorités publiques se sont vu rappeler les dispositions du paragraphe 1) de l’article 21 du Protocole facultatif, ainsi conçu : « Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière », ainsi que celles de l’article 2910 de la loi no35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, selon lesquelles « (n)ul ne peut devoir rendre des comptes au sujet des informations communiquées aux membres des équipes chargées des visites ».

242.Entre mai et juillet 2016, la délégation s’est rendue dans d’autres types de lieux de détention, à savoir :

Établissements pénitentiaires : établissements pénitentiaires de Ploieşti, Poarta d’Albă, Iaşi, Botoşani et Craiova ;

Centres de détention pour enfants : Centre maternel Maternus à Iaşi, Centre de placement Ana à Râmnicu Vâlcea, Centre Sfântul Stelian à Ghimbav Braşov, Complexe de services communautaires Cristina dans le comté de Constanţa et Centre de placement Dacia à Braşov ;

Hôpitaux psychiatriques et centres de rétablissement et de réadaptation neuropsychiatriques : hôpital psychiatrique Socola d’Iaşi, hôpital psychiatrique de Poiana Mare Dolj et Centre de rétablissement et de réadaptation neuropsychiatriques pour adultes handicapés Călineşti ;

Centres de détention et de détention avant jugement : Centre de détention et de détention avant jugement no 1 de Bucarest, Centre de détention et de détention avant jugement de Vaslui, Centre de détention et de détention avant jugement de Neamţ et Centre de détention et de détention avant jugement de Timiş ;

Résidences pour personnes âgées : Résidence pour personnes âgées Sf. Elena de Târgovişte, Résidence pour personnes âgées de Periş, dans le canton d’Ilfov, Résidence pour personnes âgées de Bacău, Résidence pour personnes âgées de Braşov et la Résidence pour personnes âgées de Gherla ;

Centres pour migrants : Centre d’hébergement et de procédures pour demandeurs d’asile de Giurgiu et Centre de rétention pour étrangers d’Arad.

243.À ce titre, il convient de signaler ce qui suit en matière de prévention des représailles.

244.Le 12 juillet 2016, les représentants du Centre de proximité de Bacău et du Bureau territorial d’Iaşi ont procédé à la vérification de ce que la presse avait rapporté à propos des protestations de personnes privées de liberté à l’établissement pénitentiaire d’Iaşi, qui avaient exprimé leur mécontentement au sujet de leurs conditions de détention et utilisé différentes formes de protestation, en escaladant des bâtiments, en brûlant des objets et en refusant de la nourriture.

245.Les protestations du 11 juillet 2016 ont commencé à 19 h 10 dans les quartiers 9, 3, 5, 7 et 8, lorsque les détenus ont injurié le personnel de sécurité, tapé sur les barreaux des fenêtres, sur les portes des cellules et sur la vaisselle, et détruit et retiré certains filets extérieurs pour fenêtre.

246.Les responsables de l’établissement ont parlé avec les protestataires dans leurs cellules ; ceux-ci se sont un peu calmés et l’appel du soir a pu être fait, à l’exception de trois cellules dont les occupants se sont barricadés. Le personnel pénitentiaire n’a pas eu recours à la force pour y pénétrer ; des pourparlers ont eu lieu et à 22 heures, les détenus qui s’étaient barricadés ont ouvert la porte de leur cellule.

247.Le 12 juillet 2016, à partir de 9 h 15, les détenus de certaines cellules se sont mis à scander des slogans au sujet des mauvaises conditions d’hébergement.

248.Lorsqu’ils ont été sortis dans la cour, 17 ou 18 détenus sont montés sur le toit surplombant la cour et les détenus des quartiers 9 et 5 ont retiré les filets extérieurs des fenêtres.

249.Dans une cellule du quartier 9, on a mis le feu à un matelas. Trois détenus ont placé un matelas devant la fenêtre de la cellule et y ont mis le feu. Les agents sont intervenus immédiatement et ont éteint le feu, et les occupants de la cellule ont été évacués afin que l’on puisse ventiler celle-ci.

250.Les représentants des entités susvisées se sont entretenus avec le directeur de l’établissement d’Iaşi, ont vérifié les cellules dans lesquelles les incidents s’étaient produits et ont parlé avec les protestataires et d’autres personnes privées de liberté.

251.Pendant la visite des cellules, les détenus se sont calmés, ont présenté leurs doléances et parlé de leurs problèmes quotidiens. Sept détenus sont descendus du toit, ont parlé avec les représentants de l’Avocat du peuple et ont été envoyés voir le médecin pour qu’il vérifie leur état de santé.

252.Pendant toute la durée de la visite, les détenus de tous les quartiers de l’établissement pénitentiaire d’Iasi ont scandé des slogans contre son directeur, exigeant sa démission, ont dit haut et fort qu’ils ne pouvaient plus supporter les conditions de vie dans cet établissement, ont injurié le personnel et ont démoli les filets extérieurs des fenêtres à coups de pied, jetant divers objets (morceaux de verre) depuis les fenêtres qui avaient perdu leurs filets.

253.Après la fin des pourparlers avec les protestataires, les représentants de l’Avocat du peuple se sont rendus dans 10 cellules des quartiers 3, 5 et 9. La cellule E 5.8, par exemple, d’une superficie d’environ 35 mètres carrés, hébergeait 26 détenus, qui ont manifesté avec véhémence leur mécontentement au sujet de la surpopulation, de la présence d’insectes, bien que la lutte contre les nuisibles soit organisée chaque semaine, de la mauvaise qualité de la nourriture, de l’absence de lumière naturelle dans la cellule et de la cherté des aliments au magasin de la prison.

254.La plupart des cellules visitées par l’équipe de l’Avocat du peuple (E.5.9, E.5.10, E.5.12, E.3.5, E.3.15, etc.) étaient d’une superficie d’environ 35 mètres carrés et accueillaient 26 ou 24 détenus, qui disposaient chacun d’environ 1,3 ou 1,4 mètre carré d’espace personnel en comptant la salle de bains. Les détenus se sont plaints de la surpopulation, de l’absence de ventilation, de la mauvaise qualité de la nourriture, du manque de soins médicaux et d’émissions de télévision trop courtes. Tous ceux avec qui l’équipe s’est entretenue ont déclaré refuser la nourriture et ont demandé instamment à ce que des mesures soient prises d’urgence pour améliorer les conditions de vie et les soins médicaux.

255.La plupart des détenus se sont plaints de ce que les rendez-vous au service médical de l’établissement ou dans les cabinets médicaux de la ville étaient pris avec des retards très importants en raison du manque de personnel de santé et de sécurité, ainsi que de la pénurie de voitures pour le transport des détenus.

256.Le 14 juillet 2016, des représentants du bureau territorial de Suceava ont procédé à la vérification de ce que la presse avait rapporté à propos des protestations de personnes privées de liberté à l’établissement pénitentiaire de Botoşani, qui avaient exprimé leur mécontentement au sujet des conditions d’hébergement, de la qualité de l’alimentation, des soins médicaux et psychologiques, de l’absence de programmes d’ergothérapie, du fait que la direction n’accordait pas de permissions de sortir et des prix dans les magasins de la prison. À cette occasion, on a constaté qu’une cellule de crise avait été mise en place pour gérer les protestations des personnes privées de liberté. Étant donné que les protestations des détenus des établissements d’Iaşi et de Botoşani n’avaient pas cessé, des visites inopinées ont été effectuées dans ces établissements les 14 et 15 juillet 2016, en vertu des articles 14 et 297 de la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, dans le but de se rendre compte du traitement des personnes privées de liberté.

257.Établissement pénitentiaire d’Iaşi : Au moment de la visite, il abritait 1 467 détenus, pour une capacité d’accueil de 730 places, soit un taux d’occupation d’environ 201 %.

258.Pendant la visite de l’établissement d’Iaşi, la direction a informé l’équipe de visiteurs qu’afin de rétablir l’ordre dans 14 cellules où l’appel n’avait pas pu être fait et où les détenus s’étaient barricadés et faisaient du bruit et se montraient violents, elle avait fait intervenir des équipes spécialisées.

259.Selon les allégations des détenus, le 13 juillet 2016, après les vérifications faites la veille par les représentants de l’Avocat du peuple, des membres des forces spéciales de la gendarmerie et de l’Inspection des situations d’urgence ont fait violemment irruption dans les cellules, utilisant des gaz lacrymogènes et des moyens d’immobilisation (menottes et tonfa) à l’encontre de quelque 55 détenus.

260.La plupart des détenus ont dit hésiter à parler ouvertement aux membres de l’équipe, car ils s’attendaient à faire l’objet de représailles par la suite, comme cela s’était produit le soir du 13 juillet 2016.

261.La visite a permis de constater que presque toutes les personnes privées de liberté qui occupaient les cellules visitées présentaient des séquelles de violences (contusions faciales, thoraciques, abdominales et sur les membres ; marques traumatiques montrant distinctement la forme d’une tige de métal, d’un tonfa ou d’une botte sur différentes parties du corps, hématomes variables, ecchymoses palpébrales, zygomatiques et faciales multiples, plaies superficielles au cuir chevelu, traumatisme et contusions de la pyramide nasale).

262.Dans le cadre de ces événements, il a été pris note des cas suivants : une personne avait un membre supérieur immobilisé par plâtre : ce membre aurait été fracturé pendant l’intervention des forces de l’ordre la veille au soir. Une autre personne privée de liberté a été envoyée en urgence à l’Unité de première urgence d’Iasi après avoir subi un polytraumatisme lors d’une agression ; elle présentait de multiples contusions thoraco-abdominales, une contusion pelvienne, une contusion de la pyramide nasale, une épistaxis spontanée et une attaque de panique. Elle a subi des opérations de chirurgie orthopédique et générale et été examinée par un neurologue et un neurochirurgien, et une tomodensitométrie cérébrale a été pratiquée ; ce dernier examen a montré l’absence de lésions intracrâniennes.

263.Il ressort des dossiers du service médical, des comptes rendus d’examens médicaux subis par des détenus transférés et des registres des services d’urgence qu’entre le 12 et le 15 juillet 2016, et en particulier les 12 et 13 juillet, 31 personnes qui avaient été examinées par des médecins présentaient diverses séquelles de violences.

264.Vingt et une personnes privées de liberté ont été adressées au Service de médecine légale d’Iaşi.

265.Par ailleurs, au cours de la même période, les personnes qui se trouvaient dans la situation décrite plus haut et qui souhaitaient se faire examiner ont subi des examens spécialisés en orthopédie, traumatologie, neurologie, neurochirurgie et chirurgie générale.

266.En ce qui concerne les cas d’agressions physiques s’étant produits entre le 11 et le 16 juillet 2016 et selon la lettre no X/34244 datée du 10 août 2016 de l’établissement pénitentiaire d’Iasi, 70 lettres de notification ont été adressées entre le 11 juillet et le 9 août 2016 au parquet du tribunal d’Iasi, à la suite des déclarations des détenus concernant les agressions dont ils avaient été l’objet.

267.Établissement pénitentiaire de Botoşani : au moment de la visite, il abritait 1 010 détenus, pour une capacité d’accueil de 1 174 places, soit un taux d’occupation d’environ 86 %.

268.Dans cet établissement, les protestations ont commencé le 12 juillet 2016, lorsque les détenus ont scandé des slogans contre les mauvaises conditions d’hébergement. Ils ont continué d’exprimer leur mécontentement pendant toute la journée du 13 juillet et dans la nuit du 13 au 14 juillet.

269.Le 14 juillet 2016, quatre détenus ont continué de protester sur le toit voisin de la cour du quartier E2 et six autres sur le toit du quartier E5. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, alors que les détenus qui se trouvaient sur le toit voisin de la cour du quartier E2 se livraient à des destructions, faisaient acte de désobéissance et poussaient les autres détenus à la révolte violente, un groupe d’intervention a reçu pour instruction de rétablir l’ordre et la sécurité dans l’établissement. Pendant toute la durée des incidents, des unités spécialisées de l’Inspection de la gendarmerie, de l’Inspection de la police du canton et de l’Inspection des situations d’urgence Nicolae Iorga de Botoşani, et de la brigade de gendarmerie mobile de Bacău ont joué un rôle d’appui, leur mission consistant uniquement en actions de dissuasion et de surveillance.

270.Il ressort des dossiers du service médical, des comptes rendus d’examens médicaux subis par des détenus transférés et des registres des services d’urgence qu’entre le 12 et le 15 juillet 2016, et en particulier les 12 et 13 juillet, plusieurs personnes qui avaient été examinées par des médecins présentaient diverses séquelles de violences, dont des excoriations, des hématomes, des contusions, des lésions nasales et faciales, et des coupures auto-infligées sur les membres supérieurs.

271.Quatre personnes privées de liberté ont été adressées au Service de médecine légale.

272.Par ailleurs, le parquet du tribunal de Botoşani a été saisi dans ces quatre cas.

273.Au vu de ce qui précède, les comptes rendus de visite du bureau chargé de prévenir la torture dans les lieux de détention (mécanisme national de prévention) contenaient une série de recommandations aux établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani, qui portaient sur les aspects suivants :

Se conformer aux dispositions de l’article 2910 de la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, selon lesquelles « (n)ul ne peut devoir rendre des comptes au sujet des informations communiquées aux membres des équipes chargées des visites », ainsi qu’aux dispositions de l’article 15 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdisant tout acte d’intimidation, de maltraitance ou de représailles à l’encontre de personnes privées de liberté à la suite de visites effectuées par des représentants du mécanisme national de prévention (établissement pénitentiaire d’Iaşi et établissement pénitentiaire de Botoşani) ;

Gérer les incidents conformément aux dispositions juridiques et respecter le principe de proportionnalité lors du recours à des procédures d’intervention, sans porter atteinte à l’intégrité physique des personnes privées de liberté ni leur faire subir des mauvais traitements (établissement pénitentiaire d’Iaşi et établissement pénitentiaire de Botoşani) ;

Déterminer les mesures à prendre en matière de négociation et de gestion des protestations (établissement pénitentiaire d’Iaşi et établissement pénitentiaire de Botoşani) ;

Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté impliquées dans des incidents aient accès sans restriction à des soins de santé spécialisés (établissement pénitentiaire d’Iaşi) ;

Recruter le personnel de santé nécessaire dans les établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani ;

Acheter un moyen de transport pour garantir l’accès des personnes privées de liberté aux soins de santé dispensés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (établissement pénitentiaire d’Iaşi) ;

Étudier la possibilité de donner suite aux plaintes des détenus, en particulier à celles qui concerne la surpopulation à l’établissement pénitentiaire d’Iaşi (au moment de la visite, 1 467 personnes y étaient détenues, pour une capacité d’accueil de 730 places, soit un taux d’occupation d’environ 201 %) et d’améliorer les conditions de détention dans les deux établissements pénitentiaires.

274.Les conclusions de l’équipe chargée des visites ont été portées à l’attention de l’Administration pénitentiaire nationale et du Ministère de la justice.

275.De même, le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention a saisi le parquet du tribunal d’instance de Botoşani et le parquet du tribunal d’instance d’Iasi, ainsi que le parquet du tribunal de grande instance d’Iasi et le parquet de la cour d’appel d’Iasi, qui ont eu successivement accès aux dossiers pénaux.

276.En ce qui concerne les recommandations qui leur avaient été adressées, les établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani, ainsi que l’Administration pénitentiaire nationale ont communiqué les réponses ci-après.

277.Afin de rétablir l’ordre dans les deux établissements pénitentiaires, des négociations ont été menées par du personnel spécialement formé à cette fin. Étant donné l’ampleur des incidents, l’appui des forces du Ministère de l’intérieur a été sollicité, conformément à l’article 15 de la loi no 254/2013 et aux protocoles s’y rapportant et aux procédures communes. Ainsi, au vu du contexte d’actions de protestation collectives conduites du 11 au 16 juillet 2016 par certaines personnes détenues dans les établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani, qui ont poussé ou participé directement à la commission d’actes de violence, détruit les systèmes de sécurité des cellules en descellant les barreaux métalliques des fenêtres à l’aide d’objets arrachés au mobilier des cellules (tabourets et pièces métalliques provenant de la destruction des lits), et compte tenu du fait que les actes commis par ces personnes ont empêché la gestion quotidienne des établissements en question et mis en danger la sécurité de ces derniers et celle du personnel pénitentiaire et qu’après la négociation et après avoir été mis en garde, les détenus n’ont pas cessé leurs atteintes à l’ordre public, l’Administration pénitentiaire nationale a considéré que l’intervention qui avait permis de régler certains incidents isolés avait été menée de façon conforme aux dispositions juridiques en vigueur.

278.Il a également été reconnu que les interventions étaient conformes aux principes concernant l’utilisation des moyens d’immobilisation. Après les interventions, pour respecter le principe de la protection de la personne humaine, tous les détenus qui avaient fait l’objet de ces interventions ou à l’encontre desquels les moyens d’immobilisation avaient été utilisés avaient été adressés au service médical de l’établissement concerné. Les patients avaient été adressés à un service spécialisé lorsque le médecin l’avait jugé nécessaire ; quant à ceux qui avaient demandé à être examinés par le médecin légiste de l’établissement, ils avaient été adressés à l’Institut médico-légal. Parallèlement, les organes chargés des enquêtes pénales compétents avaient été saisis à la suite des déclarations faites par des détenus au sujet d’agressions physiques présumées. Par ailleurs, aucun détenu des deux établissements pénitentiaires concernés n’avait dû rendre des comptes au sujet des informations fournies pendant les entretiens avec les représentants de l’Avocat du peuple. Les détenus avaient fait l’objet de notifications d’incident non pour les informations fournies à ces représentants, mais uniquement pour les actes de violence et d’incitation à la violence.

279.Par ailleurs, il a été précisé ce qui suit :

En ce qui concerne les représailles, aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant n’a été infligé aux détenus qui s’étaient entretenus avec des représentants de l’Avocat du peuple et ils n’ont subi aucun préjudice (établissement pénitentiaire d’Iasi, établissement pénitentiaire de Botoşani, Administration pénitentiaire nationale) ;

S’agissant de la gestion des incidents conformément aux dispositions juridiques, il a été répondu que certains incidents isolés avaient été réglés dans le cadre d’une intervention qui s’était déroulée dans le respect des dispositions juridiques en vigueur, et il a été reconnu que les interventions étaient conformes aux principes concernant l’utilisation des moyens d’immobilisation (établissement pénitentiaire d’Iasi, établissement pénitentiaire de Botoşani, Administration pénitentiaire nationale) ;

Les soins médicaux ont été dispensés dans le cadre d’un programme de consultations approuvé ; l’organisation de concours de recrutement pour pourvoir aux postes vacants se poursuivra et une ambulance équipée du matériel nécessaire sera achetée en 2017 (établissement pénitentiaire d’Iasi, établissement pénitentiaire de Botoşani) ;

S’agissant de la possibilité de donner suite aux demandes des détenus, concernant en particulier la gestion de la surpopulation à l’établissement pénitentiaire d’Iasi et l’amélioration des conditions de détention, il a été indiqué que, la capacité d’accueil étant dépassée, des détenus avaient été transférés vers d’autres établissements, et qu’il avait été proposé d’agrandir l’établissement en construisant dans son périmètre un nouveau bâtiment d’une capacité de 536 places. Il a également été proposé de supprimer le troisième niveau des lits superposés des cellules ; on a acheté des meubles, des matelas et des draps, et un processus permanent de réparation et de désinfection des cellules a été engagé. La direction de l’établissement pénitentiaire de Botosani a déclaré que l’amélioration des conditions d’hébergement conformément aux normes nationales et internationales était un objectif assumé d’une manière responsable et réaliste ; ainsi, dans la limite des ressources existantes, elle a élaboré le plan de travaux d’entretien et de réparations des cellules ci-après : remplacement des ossatures en bois par des ossatures en PVC et en aluminium, imperméabilisation, remplacement des installations sanitaires, reprise de peinture et réparation ou remplacement des installations électriques défectueuses.

280.Par ailleurs, en ce qui concerne les événements qui se sont produits entre le 11 et le 15 juillet 2016 dans les établissements pénitentiaires d’Iasi et de Botosani, des plaintes ont été adressées au parquet du tribunal d’instance d’Iasi et à celui du tribunal d’instance de Botosani.

281.Le parquet du tribunal d’instance d’Iasi a fait savoir à l’Avocat du peuple, par lettre no 10350/IV/5 du 26 août 2016, qu’il avait reçu 72 notes d’information de l’établissement pénitentiaire d’Iasi, à la suite de quoi les procureurs avaient procédé à 25 renvois d’office après avoir constaté l’existence d’éléments constitutifs de l’infraction pénale de comportement abusif, visé par l’article 296 du Code pénal. Le parquet a également enregistré les plaintes adressées directement par des personnes privées de liberté et a engagé à cet égard 40 procédures pénales pour comportement abusif. En application de l’ordonnance du Procureur général no 214/29.10.2015, les procédures pour comportement abusif engagées contre des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire nationale ont été transmises au parquet de la cour d’appel d’Iaşi et les procédures pour comportement abusif engagées contre des agents de l’Administration pénitentiaire nationale ont été transmises au parquet du tribunal de grande instance d’Iasi.

282.Une fois les vérifications terminées, le parquet du tribunal de grande instance d’Iasi a répondu par la lettre no 5456/IV/5/2016 du 15 septembre 2016 que toutes les procédures susmentionnées avaient été prises en charge par le parquet de la cour d’appel d’Iaşi.

283.Par lettre no 3168/II/1/206 datée du 23 septembre 2016, le parquet de la cour d’appel d’Iaşi a fait savoir que 43 affaires pénales avaient été enregistrées à la suite des plaintes des détenus ou des lettres de notification de l’établissement pénitentiaire d’Iaşi concernant les violences et les lésions qu’avait entraînées l’intervention des troupes envoyées pour réprimer les manifestations dont l’établissement avait été le théâtre. Par les ordonnances des 19 et 22 septembre 2016, la jonction des 43 procédures a été ordonnée, et le dossier résultant de cette jonction a été enregistré sous le numéro 509/P/2016. C’est ainsi qu’ont été engagées des poursuites pénales pour comportement abusif, infraction visée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 296 du Code pénal.

284.Par lettre no 729/VIII/1 datée du 21 novembre 2016, le parquet du tribunal d’instance de Botosani a fait savoir qu’il avait enregistré huit affaires pénales, ultérieurement renvoyées au tribunal de grande instance de Botosani. Dans les huit affaires, une enquête a été faite sur l’infraction de « comportement abusif » prévue par les paragraphes 1 et 2 de l’article 296 du Code pénal ; ces affaires ne sont pas tranchées.

285.Par lettre no 4 /71.411/1.03.2017, enregistrée au bureau de l’Avocat du peuple sous le no 4302/07.03.2017, le Ministre de la justice a transmis à l’Avocat du peuple les informations communiquées par le ministère public concernant les poursuites pénales engagées à la suite des plaintes déposées par des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani.

286.Ainsi, le parquet du tribunal d’instance d’Iasi a reçu 71 notes d’information relatives aux examens médicaux effectués par le service médical du lieu de détention en ce qui concerne des détenus victimes, d’après eux, d’actes d’agression commis par d’autres détenus ou par des agents de l’Administration pénitentiaire nationale. Après avoir analysé ces informations, les procureurs de ce parquet ont procédé à sept renvois d’office en constatant l’existence d’éléments constitutifs de l’infraction pénale de comportement abusif, prévue par l’article 296 du Code pénal, dans 22 affaires. Ces affaires ont été renvoyées au parquet de la cour d’appel d’Iaşi, en application de l’ordonnance no 214/2015 du Procureur général du parquet de la Haute Cour de cassation et de justice.

287.Entre le 10 et le 26 août 2016, le parquet de la cour d’appel d’Iaşi a enregistré les lettres de notification adressées par l’établissement pénitentiaire d’Iasi en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 72 de la loi no 254/2013 sur les examens médicaux subis par 25 détenus qui affirmaient avoir été attaqués par des membres des équipes d’intervention. De plus, ce parquet a enregistré les plaintes déposées par 14 détenus du même établissement qui prétendaient avoir été agressés physiquement et verbalement par les membres des groupes d’intervention de l’établissement.

288.Compte tenu du fait que les plaintes concernaient les actes des troupes d’intervention à l’établissement pénitentiaire d’Iasi, on a opéré une jonction d’instances afin d’améliorer le déroulement de la procédure judiciaire. Ainsi, par l’ordonnance datée du 19 septembre 2016, le parquet de la cour d’appel d’Iaşi a joint 42 affaires pénales sous le numéro 509/P/2016.

289.L’enquête pénale a été engagée le 19 juillet 2016, sous le numéro de dossier 3761/P/2016 du parquet du tribunal d’instance de Botosani, transmise et enregistrée au parquet du tribunal d’instance d’Iasi sous le no 10147/P/2016, renvoyée au parquet de la cour d’appel d’Iaşi et enregistré par lui sous le no 511/P/2016, avant d’être jointe au dossier no 509/P/2016, concernant l’infraction de comportement abusif prévu par les paragraphes 1 et 2 de l’article 269 du Code pénal.

290.Pendant l’enquête pénale, il a été demandé aux établissements concernés de fournir des informations sur les manifestations des détenus et sur les interventions des forces de l’ordre. Des données et informations sur les consultations médicales et les conclusions criminalistiques ont également été sollicitées.

291.Selon les informations reçues, par l’ordonnance du 18 octobre 2016 , la juridiction a admis le déclinatoire de compétence demandé en faveur du parquet militaire d’Iasi.

292.Après réception du dossier au parquet du tribunal militaire d’Iasi, le procureur chargé de l’affaire a établi un plan d’enquête et entrepris de vérifier les lieux où se trouvaient les parties lésées, avant de les citer à comparaître. Compte tenu du fait que les vérifications avaient montré que certaines parties lésées se trouvaient dans d’autres établissements pénitentiaires, il a été fait appel à la participation d’officiers de police judiciaire des localités suivantes : Alba, Bacău, Oradea, Dolj, Vrancea, Vaslui, Botoşani, Harghit et Dâmboviţa. L’affaire est en instance.

293.En ce qui concerne les incidents qui se sont produits à l’établissement pénitentiaire de Botosani, le parquet du tribunal de grande instance de Botosani a été saisi de 11 affaires pénales.

294.Ces affaires ont également donné lieu à l’engagement de poursuites pour comportement abusif, infraction prévue par les paragraphes 1 et 2 de l’article 296 du Code pénal ; des expertises judiciaires ont été ordonnées, les personnes concernées et les témoins ont été auditionnés, et la communication des documents établis lors de l’événement a été sollicitée. Les affaires sont en instance.

« N.B. : À la suite des visites effectuées aux établissements pénitentiaires d’Iaşi et de Botoşani et de la saisine des organes chargés des poursuites pénales concernant les cas d’agression physique, par la lettre no 600696/MC datée du 21 septembre 2016, enregistrée au Centre de proximité de Bacau de l’Avocat du peuple sous le no 140/30.09.2016, le Service d’enquêtes pénales de l’Inspection générale de la police du comté de Botoşani a demandé, au sujet de la visite inopinée effectuée à l’établissement pénitentiaire de Botoşani le 15 juillet 2016, les données d’identification des deux membres du personnel infirmier et du médecin de l’équipe chargée des visites « qui ont affirmé que plusieurs personnes privées de liberté ont été frappées pendant l’intervention des équipes spécialisées et présentaient divers traumatismes. »

295.Au sujet des données sollicitées, l’Avocat du peuple a rappelé au chef du Service d’enquêtes pénales de l’Inspection générale de la police du canton de Botoşani et au Ministre de l’intérieur les dispositions juridiques relatives à l’interdiction des représailles à l’encontre des membres de l’équipe chargée des visites et des personnes avec lesquelles ils s’étaient entretenus.

296.Il leur a également indiqué qu’ils pouvaient trouver des informations sur la visite dans le rapport de visite (publié sur le site Web de l’Avocat du peuple, rubrique mécanisme national de prévention, Rapports), les dispositions juridiques applicables à cette Administration fournissant toutes autres informations supplémentaires.

2.Absence de dispositions juridiques relatives à l’indépendance du mécanisme national de prévention ou de ses membres, en dehors des dispositions générales concernant l’indépendance de l’Avocat du peuple vis-à-vis de toutes autres autorités publiques

297.La désignation de l’Avocat du peuple comme mécanisme national de prévention témoignait de son rôle de défenseur des droits et libertés des citoyens face aux actes des autorités publiques ainsi que de son indépendance vis-à-vis de toute autre autorité.

298.À cet égard, en vertu des paragraphes 1) à 3) de l’article 2 de la loi no 35/1997, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, « (l’)Avocat du peuple est une autorité publique autonome et indépendante vis-à-vis de toute autre autorité publique, conformément à la loi. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Avocat du peuple ne se substitue pas aux autorités publiques. Il ne peut être soumis à aucun mandat impératif ou représentatif. Nul ne peut le contraindre à suivre ses instructions ou à obéir à ses ordres ».

299.Par ailleurs, conformément aux paragraphes 2) et 3) de l’article 295 de la même loi, « (d)ans l’accomplissement de leur mission, les collaborateurs extérieurs respectent les obligations du personnel des services de l’Avocat du peuple en ce qui concerne la confidentialité des activités et les autres règles de discipline interne de ces services. Dans les activités qu’ils mènent en matière de prévention de la torture dans les lieux de détention, les membres des équipes chargées des visites sont indépendants ».

300.En outre, la proposition de loi modifiant et complétant la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, et modifiant certains instruments juridiques, dont est saisie la Commission des affaires juridiques, des nominations, de la discipline, des immunités et des validations du Sénat (loi no 566/2016), contient une disposition selon laquelle le mécanisme national de prévention est une structure distincte des autres services de l’Avocat du peuple, disposant d’une autonomie fonctionnelle, opérationnelle, financière et personnelle, et exerçant un rôle préventif.

3.Indépendance budgétaire du mécanisme national de prévention, qui repose sur la fourniture de ressources financières et humaines indépendantes suffisantes

301.Aux termes de l’article 2919 de la loi no 35/1997, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, « (l)e financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement aux fins des activités de prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est assuré par le budget de l’État et le financement de ces activités fait partie intégrante du budget de l’Avocat du peuple ».

302.En conséquence, un budget est alloué au Département de prévention de la torture dans les lieux de détention (mécanisme national de prévention). Ce budget couvre les dépenses afférentes aux visites et à toutes autres activités, mais fait partie intégrante du budget de l’Avocat du peuple.

303.Le budget alloué au Département a été de 1 868 000 lei en 2015, de 2 700 000 lei en 2016 et de 2 546 000 lei en 2017.

304.Selon la proposition de loi modifiant et complétant la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, et modifiant certains instruments juridiques (loi no 566/2016), le budget annuel du mécanisme national de prévention pourrait être proposé et élaboré par l’Avocat du peuple adjoint, qui coordonne ce mécanisme, et approuvé par l’Avocat du peuple et être utilisé exclusivement pour financer les dépenses du mécanisme.

305.La proposition de loi susvisée porte également sur le financement des dépenses de transport, d’alimentation et de logement des représentants d’ONG.

306.Compte tenu du fait que le mécanisme national de prévention n’est opérationnel que depuis quelques années et que son activité sera élargie, ainsi que de la proposition de financer les dépenses de transport, d’alimentation et de logement des ONG, il est nécessaire d’augmenter le budget alloué au mécanisme.

307.En ce qui concerne la fourniture des moyens de transport permettant d’assurer le transport des équipes chargées des visites du mécanisme jusque aux lieux de détention, il est rendu compte ci-après des dispositions prises pour les acquérir.

308.L’ordonnance gouvernementale no 80/2001 relative à l’établissement de normes de dépenses pour les autorités de l’administration publique et les institutions publiques réglemente les normes de dépenses de ces autorités et institutions, quel que soit le mode de financement de leur activité.

309.Le paragraphe 4 de l’annexe no 3 de l’ordonnance gouvernementale susvisée dispose que les ministres et les autres organes spécialisés de l’administration publique centrale disposant de plus de 400 postes ont droit à deux véhicules du parc commun.

310.Conformément au paragraphe 3) de l’article 1 de l’instrument juridique, les dépenses visées par l’ordonnance gouvernementale no 80/2001 et inscrites aux budgets de l’Administration présidentielle, du Parlement, de la Chancellerie du Premier ministre, du Secrétariat général du Gouvernement et des institutions chargées de la défense du pays, du maintien de l’ordre public et de la sécurité nationale sont établies selon les normes propres à chacune de ces institutions.

311.En vertu des dispositions qui précèdent, les entités susvisées exposent des frais de protocole sur la base des actes administratifs rendus par l’agent approbateur principal de chaque institution.

Le cadre législatif en vigueur n’autorise pas l’Avocat du peuple, bien qu’il ait rang d’institution fondamentale chargée de défendre les droits et libertés des citoyens, à fixer ses propres normes en matière de frais de protocole, de frais de voyage, d’équipement automobile et de consommation mensuelle de carburant dans les limites du budget annuel adopté, parce qu’il n’est pas dispensé d’appliquer l’ordonnance gouvernementale no 80/2001.

312.À cet égard, certaines institutions, dont le Ministère de la justice, ont considéré que les dispositions de l’ordonnance gouvernementale no 80/2001 n’étaient pas applicables à l’Avocat du peuple au vu, également, des dispositions de l’article 39 du règlement régissant l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée, selon lesquelles les normes concernant les frais de protocole, les frais de voyage, l’achat de véhicules et la consommation mensuelle de carburant doivent être établies par ordonnance de l’Avocat du peuple, conformément à la loi.

313.Le fait que les règles juridiques soient interprétées de différentes manières par les institutions compétentes est une source de pratiques éventuellement illicites en matière d’utilisation des fonds publics. C’est la raison pour laquelle, afin de respecter les dispositions légales, des mesures juridiques ont été prises pour équiper le mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention des véhicules dont il avait besoin pour accomplir sa mission dans de bonnes conditions.

314.À cette fin, en 2015, le Secrétaire général du Gouvernement a pris l’initiative d’un projet de décision sur la réglementation à appliquer en ce qui concerne le nombre de véhicules et la consommation de carburant nécessaires aux activités du mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention et de ses centres régionaux, qui opèrent dans le cadre des services de l’Avocat du peuple.

315.Ce projet a été signé par le Secrétaire général du Gouvernement et approuvé par le Ministre des finances. Le Ministère de la justice a émis une opinion, dans laquelle il indiquait en substance qu’« il n’existe aucun fondement juridique pour faire approuver par décision gouvernementale les normes concernant le nombre de véhicules et la consommation de carburant nécessaires à l’Avocat du peuple, normes qui devraient être établies par ordonnance de l’Avocat du peuple ». À cet égard, il était précisé que « bien que l’Avocat du peuple ne soit pas expressément mentionné dans ce texte (par. 3 de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale no 80/2001), il n’y a(vait) aucune raison pour que des dispositions juridiques en matière de dépenses soient approuvées par le Gouvernement ».

316.Toutefois, les crédits nécessaires à l’achat de véhicules ont été inscrits au budget de 2015 de l’Avocat du peuple (ces fonds ont par la suite fait retour au budget de l’État car ils n’avaient pas été déboursés). Les montants nécessaires à l’achat de véhicules ont également été inscrits au budget de 2016, et des dispositions en ce sens ont été prises à nouveau cette année-là, mais sans permettre d’atteindre le résultat favorable dont le besoin se faisait sentir de façon pressante.

317.Le Ministère de la justice a considéré que certaines des exceptions aux règles en matière de dépenses, établies au stade initial, peuvent être approuvées par décision gouvernementale, mais uniquement dans le cas des institutions et autorités expressément visées par les dispositions juridiques (par. 1) de l’article 4 et par. 1) de l’article 5) de l’ordonnance). De plus, ce Ministère a reconnu que l’« (o)rdonnance gouvernementale no 80/2001 s’applique à l’Avocat du peuple, mais si ce dernier considère que les normes établies par l’ordonnance ne couvrent pas les besoins mensuels en carburant ou s’il veut établir d’autres normes en matière d’équipement automobile, il est nécessaire de compléter le texte de l’ordonnance, soit en inscrivant l’Avocat du peuple dans la liste figurant au paragraphe 3 de l’article 1, soit en modifiant les parties de l’ordonnance qui réglementent les exceptions autorisant l’approbation de normes différentes de celle qui figurent dans l’ordonnance. À cet égard, le Ministère de la justice précise que c’est le Ministère des finances qui est à l’origine de l’ordonnance gouvernementale n° 80/2001 et de ses modifications ultérieures ».

318.En ce qui concerne la préparation par le Ministère des finances d’un projet de décision gouvernementale réglementant le nombre de véhicules et la consommation de carburant aux fins des activités du mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention et de ses centres régionaux, qui opèrent dans le cadre des services de l’Avocat du peuple, ces derniers ont fait savoir ce qui suit :

L’Avocat du peuple prend l’initiative de projets de dispositions juridiques dans son domaine d’activité et vise à les harmoniser avec la législation de l’Union européenne en la matière ;

La législation en vigueur n’autorise pas le Ministère des finances à prendre l’initiative de projets de dispositions juridiques établissant des normes applicables aux véhicules destinés aux principaux administrateurs du budget de l’État, tels que l’Avocat du peuple ;

De l’avis du Ministère des finances, les dispositions du paragraphe 3) de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale no 80/2001 relative à l’établissement de normes de dépenses pour les autorités de l’administration publique et les institutions publiquesne sont applicables qu’aux autorités et institutions qu’elles énumèrent ;

L’équipement automobile de l’Avocat du peuple au titre de ses activités peut être réglementé par une décision gouvernementale, comme dans le cas du Conseil supérieur de la magistrature ;

S’agissant de prendre l’initiative d’un projet de décision gouvernementale réglementant le nombre de véhicules et la consommation de carburant aux fins des activités du mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention et de ses centres régionaux, qui opèrent dans le cadre des services de l’Avocat du peuple, le Ministère des finances a recommandé de prendre contact avec M. Ioan Dragoş Tudorache, chef de la Chancellerie du Premier ministre.

319.Le Secrétariat général du Gouvernement a indiqué que l’Avocat du peuple détenait l’initiative législative, conformément à la lettre a) de l’article 1 du Règlement intérieur, au niveau gouvernemental, ce qui lui permettait d’établir, d’avaliser et de présenter des projets de politiques publiques et de dispositions juridiques, ainsi que d’autres documents en vue de leur adoption/approbation, en vertu de la décision gouvernementale no 561/2009, qui disposait que « les autorités publiques énumérées ci-après ont le droit de prendre l’initiative de projets de politiques publiques et de dispositions juridiques en vue de leur adoption/approbation par le Gouvernement, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés et selon leur domaine d’activité : les ministères et les autres organes spécialisés de l’administration publique centrale, qui relèvent du Gouvernement, ainsi que les autorités administratives autonomes ».

320.À l’heure actuelle, le Parlement est saisi d’une proposition de loi qui modifierait et compléterait la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple, telle qu’elle a été ultérieurement modifiée et complétée, et modifiant et complétant d’autres dispositions juridiques, qui, au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale no 80/2001, ultérieurement modifiée et complétée, inscrirait l’Avocat du peuple à côté des autres institutions énumérées dans la Constitution et dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par une loi organique, en tenant compte de la nécessité de garantir l’autonomie décisionnelle des institutions dans l’exercice de leurs compétences, s’agissant notamment de la norme à appliquer au parc de véhicules que chacune d’elles établirait par ordonnance.

321.Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 1ernovembre 2016. La Chambre des députés est actuellement saisie de Plx 521/2016 (projet de loi modifiant le paragraphe 3 de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale no 80/2001 relative à l’établissement de certaines dispositions juridiques applicables aux dépenses des autorités de l’administration publique et des institutions publiques).

322.L’exposé des motifs précise ce qui suit : le cadre législatif en vigueur n’autorise pas l’Avocat du peuple, bien qu’il ait rang d’institution fondamentale chargée de défendre les droits et libertés des citoyens, à fixer ses propres normes en matière de frais de protocole, de frais de voyage à l’étranger, d’équipement automobile et de consommation mensuelle de carburant dans les limites du budget annuel adopté, parce qu’il n’est pas dispensé d’appliquer l’ordonnance gouvernementale no 80/2001 relative à l’établissement de normes de dépenses pour les autorités de l’administration publique et les institutions publiques.

323.La Commission des lois du Sénat a adopté l’insertion de ces dispositions dans le projet de loi portant modification de la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’Avocat du peuple.

324.En inscrivant au paragraphe 3) de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale no80/2001, telle qu’ultérieurement modifiée et complétée, les services de l’Avocat du peuple à côté des autres institutions énumérées dans la Constitution et dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par une loi organique, il est tenu compte de la nécessité pour ces institutions de disposer d’une autonomie décisionnelle dans l’exercice de leurs compétences.

4.Composition de l’équipe chargée des visites du mécanisme national de prévention et nomination par l’Avocat du peuple de représentants d’ONG ; participation de la société civile aux visites du mécanisme et à l’établissement des rapports ; coopération du mécanisme avec d’autres mécanismes de prévention

325.Le paragraphe 4) de l’article 294 dispose que des représentants d’ONG actives en matière de protection des droits de l’homme, sélectionnées au vu de leurs travaux par l’Avocat du peuple, participent aux activités de prévention de la torture.

326.Sur la base des protocoles de collaboration conclus avec les ONG, chaque ONG désigne des représentants pour participer à la surveillance des lieux de détention.

327.Ainsi, l’Avocat du peuple sélectionne sur la base de leurs travaux les ONG appelées à participer aux activités du mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention, mais ne désigne pas l’ONG qui participe aux visites. Le choix de celle-ci incombe exclusivement au juriste du mécanisme national de prévention qui coordonne la visite, ce choix dépendant de la spécificité de la visite et de la disponibilité du représentant de l’ONG.

328.En ce qui concerne la collaboration avec les ONG, en 2016, les protocoles existants ont été complétés par d’autres pour poursuivre cette collaboration, et de nouveaux protocoles ont été conclus, si bien qu’à l’heure actuelle, le mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention collabore avec 35 ONG, à savoir :

Au niveau du centre régional de Bucarest : 11 ONG ;

Au niveau du centre régional d’Alba : 9 ONG ;

Au niveau du centre régional de Bacău : 9 ONG ;

Au niveau du centre régional de Craiova : 6 ONG.

329.Il s’ensuit que les représentants d’ONG participent à la fois aux visites organisées par le mécanisme de prévention de la torture dans les lieux de détention et à l’établissement des rapports de visite.

330.Par la loi no 8 du 18 janvier 2016 sur la mise en place des mécanismes prévus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un Conseil de surveillance a été créé pour promouvoir et surveiller l’application de la Convention et protéger les personnes handicapées.

331.Étant donné que les services de l’Avocat du peuple ont pour objectif de protéger les droits et libertés des personnes, y compris les droits des personnes handicapées, l’Avocat du peuple est ouvert à la coopération avec le Conseil de surveillance.

5.Suite donnée aux pétitions par l’Avocat du peuple, eu égard au rôle préventif assigné au mécanisme national de prévention par le Protocole facultatif, et établissement d’un rapport du mécanisme distinct du rapport annuel de l’Avocat du peuple

332.En 2016 a été présentée la proposition de loi modifiant et complétant la loi no 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat du peuple, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, et portant modification de certains instruments juridiques (Pl-x 257/2016), qui a été approuvée, avec des modifications, par la Commission des affaires juridiques, de la discipline et des immunités de la Chambre des députés, mais rejetée par la Chambre des députés. À l’heure actuelle, la Commission des affaires juridiques, des nominations, de la discipline, des immunités et des validations du Sénat est saisie de cette proposition de loi (loi no 566/2016) avant le vote final.

333.Les principales modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi en question sont les suivantes :

Renommer comme suit le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention : mécanisme national de prévention de la torture, aux fins d’harmonisation avec les dispositions du Protocole facultatif ;

Établir un rapport d’activité du mécanisme national de prévention distinct du rapport annuel de l’Avocat du peuple ;

Faire traiter les plaintes pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention par les autres services de l’Avocat du peuple qui jouent un rôle réactif. Dans les cas qu’il considère comme exceptionnels, lorsqu’il est nécessaire de recourir à des spécialistes, l’Avocat du peuple peut ordonner que les plaintes ou les renvois d’office soient traités par le mécanisme national de prévention. Dans le cas des exceptions susmentionnées, le mécanisme n’interviendrait que pour prévenir la torture dans les lieux de détention en y effectuant périodiquement des visites. La coopération entre le mécanisme national de prévention et les services de l’Avocat du peuple serait régie par le Règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Avocat du peuple ;

À propos des lieux de détention faisant l’objet d’une surveillance de la part du mécanisme national de prévention, prévoir la surveillance des moyens de transport par terre, air, eaux intérieures et mer utilisés pour le transport des personnes privées de liberté, notamment la vérification de la manière dont s’effectue le transfèrement sous escorte ;

Examiner et exploiter les rapports soumis au mécanisme national de prévention par des ONG et établis à l’occasion de la surveillance des conditions d’accueil dans les centres régionaux de procédures et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi que de la surveillance des conditions du transfèrement sous escorte ;

Insérer des dispositions interdisant expressément les représailles ; aucune autorité ni aucun fonctionnaire n’applique, n’autorise ou ne tolère des sanctions contre une personne ou organisation pour avoir communiqué aux membres des équipes chargées des visites une information quelle qu’elle soit. Aucune personne ou organisation concernée ne subira de préjudice d’aucune autre manière. Le mécanisme national de prévention conseillera aux personnes pouvant être l’objet de représailles après une visite de s’adresser aux services de l’Avocat du peuple, en fonction du type de lieu de détention, ou aux autorités compétentes selon la nature des représailles exercées. Ces plaintes seront traitées en priorité ;

Prévoir certaines garanties pour les membres du mécanisme national de prévention : dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de ce mécanisme pourront compter inconditionnellement sur les garanties et l’appui des autorités. Ils ne sont pas tenus juridiquement responsables des opinions qu’ils expriment ni des actes qu’ils accomplissent ou des documents qu’ils recueillent, conformément à la loi, dans l’exercice des fonctions prévues par la loi. Il est interdit de confisquer ou d’obliger à communiquer des documents et informations confidentiels obtenus par le mécanisme au cours d’une visite ;

Accorder un complément financier unique proportionnel au nombre d’heures consacrées par le personnel aux visites ou aux enquêtes effectuées dans des lieux dont les facteurs de risques élevés sont susceptibles de nuire à sa santé et à son intégrité physiques et mentales.

6.Formation professionnelle du personnel

334.À la suite de l’incorporation du mécanisme national roumain de prévention dans le Réseau d’Europe orientale (octobre 2016), le personnel a bénéficié d’un appui sur les plans professionnel et logistique en participant notamment aux ateliers, conférences et séminaires ci-après :

Conférence du Réseau d’Europe du Sud-Est des mécanismes nationaux de prévention à Zagreb, sur les thèmes suivants : la crise des réfugiés, l’application des Règles Nelson Mandela et le renforcement du suivi des recommandations des mécanismes nationaux de prévention ;

Conférence intitulée « Protection des droits de l’homme des réfugiés et des migrants dans les pays d’Europe du Sud-Est : approche préventive », Belgrade (Serbie) ;

Réunion des mécanismes nationaux de prévention du Réseau d’Europe du Sud-Est sur le thème « Les résidences/établissements médico-sociaux pour personnes âgées et la démence : normes de soins et restrictions à la liberté d’aller et venir pour raisons médicales » et la Réunion annuelle des mécanismes nationaux de prévention de la région du ressort de l’OSCE, tenue à Vienne (Autriche) sur le thème « Renforcement de la mise en œuvre des droits fondamentaux sur la base du droit pénal européen grâce à la coopération entre les appareils judiciaires et les mécanismes nationaux de prévention » ;

De même, le personnel du mécanisme national roumain de prévention a participé en 2016 à plusieurs formations :

Les droits des enfants derrière les barreaux : Conférence européenne finale, Bruxelles ;

Atelier consultatif des mécanismes nationaux de prévention sur le thème « Renforcement de la mise en œuvre des droits fondamentaux sur la base du droit pénal européen grâce à la coopération entre les appareils judiciaires et les mécanismes nationaux de prévention », à l’Institut des droits de l’homme Ludwig Boltzmann (BIM), Vienne (Autriche) ;

Atelier sur le thème « Surveillance des établissements psychiatriques », à Vilnius (Lituanie) ;

Université d’été sur la surveillance des services de police, organisée par l’Association pour la prévention de la torture et l’Institut des droits de l’homme à Lyon (France) ;

« Une société inclusive par la réforme pénitentiaire », manifestation organisée par APADOR-CH, en collaboration avec le Comité norvégien d’Helsinki.

335.En 2017, le personnel du mécanisme national roumain de prévention a suivi une formation professionnelle dans le domaine de la prévention de la torture dans le cadre de l’atelier organisé par l’APT à Bucarest, avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie, et intitulé « Monitoring des lieux de privation de liberté : atelier pratique et réflexions », qui a abordé les thèmes suivants : monitoring des lieux de détention (programme et stratégie de visites, principes fondamentaux du monitoring, base de données « Focus détention ») ; concept de vulnérabilité en détention (caractère intrinsèque ou contextuel de la vulnérabilité ; facteurs environnementaux et socioculturels personnels ; vulnérabilités multiples ; rôle des mécanismes nationaux de prévention) ; allégations de mauvais traitements (détection et évaluation des cas ; différences entre la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants) ; préparation de la visite de l’établissement pénitentiaire de Bucarest-Jilava (informations pratiques et logistiques) ; analyse de la visite ; stratégies de monitoring (rapports de visite, recommandations « SMART », inventaire des acteurs, suivi des recommandations et de leur mise en œuvre).

336.Le mécanisme national de prévention a également participé aux rencontres ci-après :

Réunion du Réseau d’Europe du Sud-Est des mécanismes nationaux de prévention, sur le thème « Le traitement des personnes handicapées en détention », organisée par le Médiateur de Serbie les 25 et 26 mai 2017 à Belgrade ;

Conférence du réseau européen des MNP, organisée par le Conseil de l’Europe les 4 et 5 avril 2017 à Strasbourg ;

Réunion consultative des MNP sur un Ensemble de règles applicables à la rétention administrative des migrants, Strasbourg, 31 mai-1erjuin 2017.

Politique de suivi des visites

337.Afin de suivre la mise en œuvre des recommandations, des visites ont été effectuées dans les établissements suivants : hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, hôpital psychiatrique de Balaceanca, Centre de rétablissement et de réadaptation neuropsychiatriques de Bălăceanca, Centre régional de procédures et d’hébergement pour demandeurs d’asile de Timisoara et Prison d’Arad.

338.À titre d’exemple, on mentionnera les visités effectuées pour vérifier la mise en œuvre des recommandations formulées à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri.

339.En 2015, l’Avocat du peuple s’est rendu à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri.

340.Cette visite avait pour objet de vérifier les conditions d’hébergement et le traitement des patients. L’Avocat du peuple a procédé à un renvoi d’office concernant les patients de l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, lesquels, selon la presse, étaient hébergés dans plusieurs salles surpeuplées et n’étaient autorisés à se laver qu’une fois par semaine. Les autorités ont indiqué qu’elles n’avaient ni l’argent ni les médecins nécessaires pour dispenser des soins corrects aux patients, et qu’un assistant et deux infirmiers devaient surveiller 90 patients.

341.Lors de la visite, l’Avocat du peuple a constaté ce qui suit. En ce qui concerne les conditions d’hébergement, bien que la capacité d’accueil soit dépassée (240 lits avaient été approuvés ; il y avait 354 patients, qui ne disposaient pas d’un espace de vie de 7 mètres carrés et dont les lits n’offraient pas 20 mètres cubes d’air, conformément aux règles en vigueur), la direction ne pouvait pas refuser l’admission à d’autres patients, car chaque nouveau patient était interné sur décision de différents tribunaux du pays. Selon le directeur et les médecins de l’équipe, le personnel de santé a, avec l’agrément du Comité directeur, imaginé des solutions temporaires pour accroître la capacité d’accueil : le nombre de lits des dortoirs a été augmenté et les espaces de loisirs ont été transformés en dortoirs. Cela a limité l’accès à certains patients, d’où une situation potentiellement dangereuse si une intervention d’urgence s’avérait nécessaire, et la circulation des patients s’en est trouvée considérablement réduite, ce qui était une cause de stress psychologique et pouvait entraîner des risques.

342.Les pavillons abritaient entre 3 et 20 dortoirs suffisamment ventilés et bénéficiant de la lumière du jour (l’éclairage de nuit étant assuré par des ampoules au néon), mais surpeuplés, sans espace entre les lits. Le mobilier, les matelas et le reste de la literie étaient propres, mais il n’y avait pas suffisamment de placards pour tous les patients. Les portes d’entrée des dortoirs étaient en bois ; leur partie supérieure était sans vitre, ce qui était une source de danger. Les blocs sanitaires laissaient à désirer. L’eau froide était distribuée en permanence à partir de trois puits à barrière de protection, mais était utilisée à des fins domestiques autres qu’alimentaires : l’eau de consommation était de l’eau en bouteille ou fournie par des distributeurs. Selon la réponse des autorités aux demandes de l’hôpital, le raccordement au réseau d’eau potable était l’un des investissements prévus par le Gouvernement dans le cadre du programme opérationnel de grandes infrastructures à l’horizon 2020. La consommation d’eau chaude était rationalisée selon un horaire fixe en fonction des besoins, et les patients étaient toujours surveillés ou aidés lorsqu’ils faisaient leur toilette. La désinfection des locaux et la chloration de l’eau étaient effectuées conformément aux normes légales et aux protocoles établis par le Département d’épidémiologie de l’hôpital.

343.Les médias n’ont pas pu rendre compte de la gale dont souffraient les patients à la suite des contrôles faits par un représentant de la Direction de la santé publique d’Iaşi (Service de contrôle de la santé publique).

344.La cuisine et la buanderie, situées dans le pavillon 7, étaient propres et bien équipées. Le menu du jour était affiché et correspondait aux besoins des patients. Les plats étaient distribués par un assistant dans le réfectoire de chaque pavillon. Les réfectoires n’étaient pas assez grands pour que tous les patients puissent prendre leurs repas en même temps, d’où la division en deux services. Le pavillon 3 abrite un club, équipés de chaises, de tables d’angle et d’une télévision. Le personnel ne forme pas les patients à d’autres activités, leur seul objectif consistant à les surveiller. Certains patients ont fait part aux visiteurs de leur mécontentement au sujet des conditions d’hébergement ; ils veulent être transférés dans d’autres établissements, mais les surveillants leur « crachent leur mépris à la figure ». En ce qui concerne les soins médicaux, le personnel de santé (médecins et personnel infirmier) était trop peu nombreux pour pouvoir répondre à tous les besoins des patients hospitalisés.

345.Conformément aux protocoles établis, des contentions en cuir maintenaient les patients agités sur leur lit, ce qui était consigné dans le registre des contentions. L’hôpital ne disposait pas d’une salle de soins atraumatiques. Un seul psychologue clinicien était censé évaluer tous les patients hospitalisés. La thérapeutique supranormale n’avait qu’une efficacité limitée. Il y avait pénurie de personnel soignant et d’encadrement, d’autant plus que, selon le directeur de l’établissement, certains membres du personnel ne répondaient plus aux besoins des patients et avaient des compétences qui nuisaient à la qualité des services assurés. Il avait été proposé de modifier le règlement intérieur en appliquant la sanction disciplinaire consistant à mettre fin au contrat de travail en cas de manquement tel que la présence au travail en état d’ébriété ou de comportement répréhensible à l’égard des patients, mais le syndicat s’y était opposé. Il fallait signaler en particulier l’absence d’agents de sécurité spécialisés et de grilles de clôture, d’autant que l’établissement était situé dans une zone boisée et que le risque existait de voir certains patients sortir de l’établissement et certains animaux qui n’avaient rien à y faire ou animaux sauvages y pénétrer (les cours des pavillons étaient, elles, clôturées et sécurisées). On avait bien essayé de remédier à cette situation, mais sans résultat, les crédits alloués étant destinés au gros entretien et non pas à de nouveaux investissements.

346.L’ambulance de l’hôpital étant techniquement hors d’usage, on faisait appel, en cas d’urgence, au service d’ambulance d’Iasi, ce qui rendait difficile et retardait l’accès aux soins médicaux spécialisés.

347.Le rapport de visite énonçait les recommandations ci-après :

Éviter la surpopulation de l’établissement ;

Équiper toutes les chambres d’un mobilier adapté aux besoins des bénéficiaires et décorer les chambres et les espaces récréatifs ;

Fournir un nombre suffisant de blocs sanitaires ;

Recruter le personnel nécessaire pour dispenser des soins et un traitement aux patients : médecins, personnel infirmier et psychologues cliniciens ;

Créer une salle de soins atraumatiques ;

Réévaluer la formation professionnelle du personnel soignant et de surveillance; lancer et finaliser la procédure de raccordement au réseau d’eau potable ;

Clôturer l’enceinte et engager une société de sécurité pour garantir la sécurité des patients et du personnel ;

Acheter une ambulance.

348.En 2016, l’Avocat du peuple s’est rendu à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, procédant d’office à l’audition des patients de cet hôpital du canton d’Iaşi, à la suite de la parution dans la presse d’un article intitulé « Saisies d’écran glaçantes en provenance d’un asile de fous d’Iasi. Un infirmier frappe un malade avec un manche à balai ». À l’occasion des visites, les recommandations adressées antérieurement à l’hôpital lors de la visite effectuée en 2015 ont été mises en œuvre.

349.Au sujet de la couverture médiatique de l’incident, le directeur de l’établissement a indiqué que celui-ci s’était produit en juin 2014. L’employé impliqué est un infirmier qui, le 30 juin 2014, avait frappé à plusieurs reprises un patient avec le manche d’un balai, provoquant des contusions, des tuméfactions et des plaies dont la cicatrisation avait nécessité sept ou huit jours de soins, d’après le certificat médical délivré par l’Institut médicolégal d’Iasi.

350.La procédure disciplinaire a été conduite dans le strict respect des dispositions légales. À sa demande, l’employé s’est fait assister d’un représentant du syndicat dont il était membre. Il a admis avoir commis un acte répréhensible, qu’il a regretté, et n’a pas demandé la production de témoins à décharge.

351.Compte tenu du fait que cet employé avait violé de nombreuses dispositions du règlement intérieur de l’établissement et manqué aux responsabilités figurant dans la définition d’emploi en sa possession, il a été mis fin à son contrat de travail à compter du 24 octobre 2014 par la décision no 60/26.09.2014.

352.Dans cette affaire, une enquête pénale a également été ouverte pour « Coups et autres violences », infraction prévue et sanctionnée à l’article 193 alinéa (2) du NCP (nouveau Code pénal), avec les circonstances aggravantes prévues à son article 77, et pour « Usage abusif », infraction prévue à l’article 77, lettre E) et à l’article 38 alinéa (1) du même Code. Le 10 mars 2016, le tribunal d’instance d’Iasi a reconnu l’employé coupable d’« usage abusif » et l’a condamné à une peine de deux années d’emprisonnement avec sursis et avec mise sous supervision pendant une période de quatre ans.

353.À la suite de cet incident, la direction de l’établissement a actualisé et complété les définitions d’emploi de tous les employés, les nouvelles fiches de poste étant portées à la connaissance de chacun d’entre eux. De plus, conformément à la recommandation antérieure concernant la nécessité de réévaluer la formation professionnelle du personnel soignant et de surveillance, les chefs adjoints ont été chargés d’assurer la formation quotidienne et trimestrielle de leurs subordonnés à toutes les tâches et responsabilités indiquées dans les fiches d’information.

354.En ce qui concerne les conditions d’hébergement à cet hôpital, lors de la deuxième visite de l’Avocat du peuple, la capacité d’accueil était dépassée : 240 lits avaient été approuvés, mais il y avait 348 patients (289 hommes et 59 femmes) répartis dans 8 pavillons.

La visite du 6avril 2016 a permis de constater une amélioration sensible desconditions d’hébergement et du traitement des patients admis dans l’établissement, rendue possible par divers investissements destinés à améliorer lasécurité à l’hôpital et le confort despatients.

355.La direction de l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri a pris une série de mesures pour donner suite aux recommandations antérieures. Ainsi, en ce qui concerne la surpopulation, l’équipe de direction a proposé au Ministère de la santé d’agrandir l’espace d’hébergement en prévision de la deuxième visite et de fournir les fonds nécessaires à la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la transformation du pavillon administratif en un pavillon d’accueil des patients, et celle de l’ancienne buanderie en un pavillon administratif. Par ailleurs, la literie des chambres a été modifiée et les patients bénéficient d’un espace entre les lits.

356.S’agissant des installations sanitaires, leur nombre n’a pas été augmenté, mais tous les lavabos, douches et bacs à douche ont été remplacés et fonctionnent correctement.

357.Pour ce qui est du personnel soignant nécessaire, la direction a organisé un concours de recrutement pour le médecin et le dentiste. Une fois que le budget annuel sera approuvé, elle présentera une demande concernant les autres postes nécessaires.

358.En ce qui concerne la clôture de l’enceinte de l’hôpital, les travaux de clôturage sont terminés. Un poste de contrôle avec barrière a été installé à l’entrée de la cour de l’hôpital et un employé d’une société de sécurité vérifie l’identité des personnes souhaitant entrer dans le périmètre de l’hôpital.

359.Au sujet de la création d’une salle de soins atraumatiques dans chaque service et du recours à l’ergothérapie, la direction a trouvé une solution consistant à installer des abris techniques hospitaliers près de chaque pavillon. Deux de ces abris étaient en construction.

360.En ce qui concerne la nécessité d’équiper les chambres d’un mobilier adapté aux besoins des bénéficiaires, on a constaté la présence de meubles muraux suspendus dans toutes les chambres et, à proximité de la porte d’entrée, de placards de grande taille pour les autres lits. Par ailleurs, des tables en matériaux spéciaux (garantissant l’intégrité physique des patients) ont été achetées pour toutes les pièces où les repas sont servis.

361.Pour ce qui est de l’achat d’une ambulance, nécessité par le fait que le véhicule actuel ne répondait pas aux besoins de l’hôpital, le montant correspondant à l’achat d’un minibus 8+1 places pour le transport des patients a été inscrit au budget. Des barres d’appui avaient été installées sur toute la longueur des couloirs, les portes des chambres étaient neuves (il n’y avait plus de parties vitrées cassées) et le cabinet dentaire disposait désormais des instruments les plus modernes et fonctionnait bien.

362.À la suite de la deuxième visite, bien que la direction ait pris un certain nombre de mesures pour donner suite aux recommandations antérieures, l’Avocat du peuple lui a recommandé de prendre des mesures légales pour :

Finaliser l’agrandissement des espaces d’hébergement afin d’éviter la surpopulation et de garantir un nombre suffisant de groupes sanitaires par rapport au nombre de patients admis (transformation d’un bâtiment administratif en un espace d’hébergement suffisant pour accueillir tous les patients) ;

Prendre les dernières dispositions pour garantir un espace suffisant au personnel administratif ;

Veiller à recruter le personnel de santé et soignant nécessaire (psychologues cliniciens, médecins, personnel infirmier, travailleurs sociaux, aidants non professionnels et surveillants) ;

Poursuivre la formation professionnelle du personnel soignant et de surveillance ;

Achever la création de salles de soins atraumatiques où des patients agités et agressifs peuvent être sécurisés sans moyens de contention.

363.À la suite de la visite à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, cet établissement a répondu comme suit aux recommandations reçues :

S’agissant de finaliser l’agrandissement des espaces d’hébergement, la direction a précisé que cela serait fait dans le courant de l’année 2016 ;

En ce qui concerne la prise des mesures légales visant à recruter le personnel de santé et soignant nécessaire, la direction a décidé d’organiser, dans les limites du budget disponible, un concours pour pourvoir aux postes existant dans les services où il y avait pénurie de personnel ;

Pour ce qui est de poursuivre la formation professionnelle du personnel soignant et de surveillance, la direction a fait savoir qu’il s’agissait là d’une étape importante du projet d’amélioration de la qualité du traitement médical dispensé à un groupe démographique mal desservi.

En 2017, la surveillance de l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri s’est poursuivie.

364.En ce qui concerne les conditions d’hébergement à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, la capacité d’accueil était dépassée en 2017 : 240 lits avaient été approuvés, mais il y avait 356 patients (295 hommes et 61 femmes) répartis dans 8  pavillons. En conséquence, les normes en vigueur selon lesquelles chaque patient dans son lit devait disposer d’une superficie de 7 mètres carrés et de 20 mètres cubes d’air n’étaient pas respectées.

365.À cet égard, la direction de l’hôpital a fait de nombreuses démarches auprès du Ministère de la santé en 2016 et en 2017. En 2016, elle lui a soumis un mémorandum décrivant la situation de l’hôpital, en indiquant comme prioritaires les problèmes ci-après : l’agrandissement de l’espace d’hébergement, la nécessité d’une étude de faisabilité concernant le raccordement au système d’adduction d’eau et d’assainissement, et la transformation temporaire de bâtiments existants en structures d’hébergement pour les patients.

366.Selon les réponses communiquées à l’Avocat du peuple par l’administration de l’hôpital à la suite des recommandations qu’il avait formulées, les mesures légales concernant l’agrandissement de l’espace d’hébergement ont été finalisées le 15 février 2017 et soumises sur supports électronique et papier au Ministère de la santé. Les documents relatifs aux travaux envisagés s’intitulaient « Remise en état, modernisation et enlèvement du pavillon administratif en vue de sa transformation en un pavillon destiné aux patients, hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, commune de Grajduri, canton d’Iaşi » et « Documentation relative à l’approbation de la remise en état et de la modernisation du pavillon de la buanderie en vue de sa transformation en un pavillon administratif, hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, commune de Grajduri, canton d’Iaşi ». Il a en même temps été demandé de trouver et d’allouer les ressources financières devant permettre d’atteindre l’objectif proposé, à savoir l’agrandissement de l’espace d’hébergement.

367.Au vu des résultats des enquêtes réalisées en 2017 et des visites antérieures de l’équipe envoyée par l’Avocat du peuple, les services de ce dernier ont, à propos des conditions d’hébergement à l’hôpital de psychiatrie pour mesures de sûreté de Pădureni-Grajduri, comté d’Iaşi, adressé la recommandation ci-après au Ministère de la santé en lui demandant de finaliser les mesures légales relatives à la surpopulation et à la situation des patients en matière d’hébergement et d’alimentation, et de garantir des conditions de travail décentes au personnel administratif :

Gestion de la surpopulation à l’hôpital, étant donné qu’au moment des visites, la capacité d’accueil était dépassée : 240 lits avaient été approuvés, mais il y avait 354 et 348 patients ; les normes en vigueur selon lesquelles chaque patient dans son lit devait disposer d’une superficie de 7 mètres carrés et de 20 mètres cubesd’air n’étaient donc pas respectées ;

Financement des dépenses afférentes aux travaux concernant l’agrandissement de l’espace d’hébergement, afin d’améliorer les conditions d’hébergement faites aux patients, ainsi qu’aux mesures à prendre pour garantir des conditions de travail décentes au personnel administratif.

Dialogue entre les autorités publiques et le mécanisme national de prévention

368.On trouvera énumérées ci-après les rencontres qui ont eu lieu en 2016 entre l’Avocat du peuple et les autorités publiques chargées de veiller sur les personnes privées de liberté :

Rencontre de l’Avocat du peuple avec l’ancien Ministre de l’intérieur, M. Ioan Dragoş Tudorache ;

Rencontre avec M. Tiberiu Trifan, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’intérieur, ayant pour but d’associer l’Avocat du peuple à la surveillance du retour des immigrants illégaux ;

Rencontre avec le nouveau Directeur général de l’Administration pénitentiaire nationale, M. Marius Vulpe (remplacé depuis) et M. Dan Halchin, Directeur général adjoint de l’Administration pénitentiaire nationale, concernant les questions suivantes : suivi de la situation dans les prisons par les équipes chargées des visites dans l’optique de la prévention de la torture dans les lieux de détention ; solutions à adopter pour donner suite aux recommandations consignées dans les rapports de visite sur la prévention de la torture dans les lieux de détention ; diffusion de la loi no35/1997, rééditée et ultérieurement modifiée et complétée, et d’autres documents d’information sur les compétences et les coordonnées de l’Avocat du peuple ;

Rencontre avec M. Dragos Pislaru, Ministre du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées en vue d’examiner les questions liées à la surveillance des centres où sont placés des mineurs et des personnes âgées.

369.Une correspondance a été entretenue avec l’Association pour la prévention de la torture, qui a demandé des informations sur l’activité du mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention ; l’Institut des droits de l’homme Ludwig Boltzmann de Vienne et l’Académie de droit européen de Trèves, à propos de l’intensification de la coopération entre l’appareil judiciaire et les mécanismes nationaux de prévention ; le Ministère des affaires étrangères, au sujet du contrôle du respect des libertés et droits fondamentaux des personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques.

370.L’Avocat du peuple a demandé aux Médiateurs des pays européens de décrire le mode d’organisation et de fonctionnement de leur mécanisme national de prévention, les aspects positifs devant alimenter le projet d’amendement de la loi no 35/1997 sur l’organisation été le fonctionnement de l’Avocat du peuple, rééditée.

Large diffusion des rapports du mécanisme national de prévention, élaboration et distribution d’autres documents relatifs à la mission du mécanisme et à ses activités, et sensibilisation de l’opinion publique au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

371.La Conférence intitulée « OPCAT : 10 ANNÉES DE PRÉVENTION DE LA TORTURE » a eu lieu le 9 novembre 2016. Au cours des premières années où il a exercé les responsabilités de mécanisme national de prévention, le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention a officié dans la Salle des droits de l’homme du Palais du Parlement.

372.Ont participé à cette Conférence :

Représentants des autorités publiques (Administration présidentielle, Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des droits de l’homme envoyé par le Ministère des affaires étrangères, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées, Administration pénitentiaire nationale, Institut médicolégal national) ;

Représentants d’associations professionnelles (Ordre national des avocats roumains, Académie roumaine de médecine, Académie nationale des assistants sociaux, Académie roumaine de psychologie et Institut de recherche sur la qualité de la vie) ;

Représentants d’ONG.

373.Les thèmes de la Conférence ont été les suivants :

1.« OPCAT : 10 ANNÉES DE PRÉVENTION DE LA TORTURE. Activité du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention au cours des premières années d’exercice des responsabilités de mécanisme national de prévention » ;

2. « La prévention de la torture dans les lieux de détention en Roumanie », qui a été l’occasion de messages et d’interventions des représentants des autorités publiques, des associations professionnelles et des ONG ;

3. « Collaboration du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention avec les autorités publiques, les associations professionnelles et la société civile », thème sur lequel :

Les représentants des autorités publiques qui supervisent des lieux de détention ont présenté les mesures ordonnées à la suite des visites effectuées par le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention (en tant que mécanisme national de prévention) ;

Les spécialistes du Département ont mis en exergue le rôle du médecin, du psychologue, du travailleur social et des juristes dans la surveillance des conditions de détention et du traitement des personnes privées de liberté ;

Les ONG ont montré l’importance de leur participation aux visites d’inspection et les carences constatées à l’occasion de ces visites ;

4. « Les centres régionaux du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention ». L’exposé a été axé sur l’activité des centres régionaux du Département au cours de leurs deux années d’activité, ainsi que sur les mesures prises par les établissements visités pour améliorer les conditions de détention, à titre d’exemples de bonnes pratiques ;

5. « Le rôle des autorités publiques dans le suivi des recommandations de l’Avocat du peuple ». Ce thème concernait la coopération entre le Département de prévention de la torture dans les lieux de détention et les autorités publiques (Ministère de la justice, Parlement, Ministère du travail, Ministère de l’intérieur et Ministère de la santé) aux fins du suivi des recommandations faites après les visites en ce qui concerne le renforcement de la protection des personnes contre la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants et la possibilité pour celles-ci d’exercer leurs libertés et droits fondamentaux sans discrimination.

374.Les documents distribués aux participants à la Conférence ont été les suivants : des documents d’information (dépliant présentant le Protocole facultatif et les responsabilités du mécanisme national de prévention), une affiche thématique sur le 10e anniversaire de la prévention de la torture, une synthèse du rapport annuel du mécanisme national de prévention et le rapport spécial sur les conditions de détention dans les prisons, centres de détention et centres de détention avant jugement.

375.La Conférence a été annoncée dans la presse et à la télévision (Agerpress, Realitatea TV).

376.Le 15 novembre 2016, des centres régionaux du Département de prévention de la torture dans les lieux de détention (Alba, Bacau et Craiova) ont organisé des tables rondes-débats sur les dix années de prévention de la torture.

377.Ont participé aux débats les représentants des entités et les personnes énumérés ci‑après :

Autorités locales : Préfectures de Bacau et de Dolj ; Conseils de comté d’Alba et de Dolj ; Inspections cantonales de la police d’Alba, Dolj et Bacau ; établissements pénitentiaires d’Aiud, Craiova, Pelendava et Bacău ; Centre de détention de Craiova ; Directions générales de l’assistance sociale et de la protection des enfants d’Alba, Dolj et Bacau ; Résidence pour personnes âgées de Bacau ; Centre de rétablissement et de réadaptation neuropsychiatriques Galda de Jos d’Alba ; Centre de prévention, d’évaluation et de consultation antidrogues d’Alba et de Dolj ; Service de probation de Dolj ; Université Spiru Haret ; le quotidien « Le mot de la liberté » de Craiova et Radio Oltenia-Craiova ;

Représentants d’ONG ;

Médecins, travailleurs sociaux et psychologues, collaborateurs extérieurs.

378.En ce qui concerne la couverture médiatique, l’article intitulé « 10 années de prévention de la torture en Roumanie » a été publié dans le quotidien « Le mot de la liberté » de Craiova, et Radio Romania « Oltenia-Craiova » a diffusé une émission sur la Conférence les 11 et 15 novembre 2016 (également sur son site Internet).

379.Par ailleurs, le 14 juin 2017, le Centre de formation de la Police Nicolae Golescu de Slatina a organisé la présentation d’un exposé sur la mission du mécanisme national de prévention, dans le cadre d’une campagne d’information sur le rôle et les responsabilités de ce mécanisme.

380.Une demande d’appui a été adressée à l’Administration pénitentiaire nationale aux fins de mener dans les établissements qui en relèvent une campagne d’information, d’éducation et de formation en matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Élaborer un plan d’action annuel couvrant l’ensemble des activités de prévention. Participer à différents débats publics sur divers projets ou propositions de loi.

381.Pour 2017, le mécanisme national de prévention a élaboré un plan d’action prévoyant notamment des activités destinées améliorer les compétences du personnel et à organiser des manifestations consacrées à la prévention de la torture et des tables rondes avec des institutions coiffant des lieux de détention ; des ateliers thématiques avec des agents des lieux de détention ; l’établissement de documents d’information ; et des visites d’étude.

382.Les experts/conseillers du mécanisme national de prévention ont participé à des réunions de consultation sur les initiatives ou modifications législatives sur les sujets ci‑après :

a) « Dégager des solutions viables pour faire respecter les droits de l’homme en Roumanie à travers l’exécution de peines privatives et non privatives de liberté », Parlement roumain, 21 mars 2017. Cette réunion était organisée par la Commission des droits de l’homme, des cultes et des minorités nationales de la Chambre des députés. Y ont été examinés les sujets suivants : solutions permettant d’éviter la surpopulation dans les prisons, afin d’y améliorer les conditions de détention ; mesures actives et complémentaires visant à réinsérer les personnes privées de liberté dans la société ;

b) « Le droit au travail des détenus », Parlement roumain, 25 avril 2017. Cette réunion était organisée par la Commission des droits de l’homme, des cultes et des minorités du Sénat. Y ont été examinés les sujets suivants : proposition de loi portant modification de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les juridictions pénales, afin de consacrer le droit d’une personne privée de liberté d’assister aux funérailles d’un membre de sa famille, et de définir des modalités permettant d’exercer effectivement ce droit ; possibilité pour un détenu d’être cosignataire d’un contrat de louage de services dans l’optique de la reconnaissance du droit au travail ; qualification professionnelle des détenus, étant entendu qu’elle doit être entretenue non pas seulement au cours de la dernière année de détention, mais à n’importe quel moment de cette détention ; choix de solutions pour inciter les autorités locales à faire faire aux détenus des travaux d’intérêt général ; et réinsertion sociale des détenus, prioritairement dans les associations de conseils locaux ;

c)« Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous l’angle du volet psychosocial, de la théorie à la pratique », Palais du Parlement, 17 mai 2017. Cette réunion était organisée par la Commission sur l’égalité des chances du Sénat et l’Association roumaine de psychiatrie médico-légale, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre la discrimination et le Conseil national des personnes handicapées en Roumanie. Les sujets examinés ont été les suivants : projet de loi sur la mise en œuvre de mesures en rapport avec l’assurance maladie eu égard à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; propositions concernant les moyens concrets qui permettraient de mettre en place un système intégré de réadaptation psychosociale.

383.Au vu de ce qui précède, il est fait observer que les recommandations faites par le Sous-Comité seront des priorités pour le mécanisme national de prévention.