NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GENERAL

CERD/C/OMN/CO/1

25 octobre 2006

FRANÇAIS

Original: ENGLISH

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-neuvième session31 juillet ‑18 aout 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

OMAN

Le Comité a examiné le rapport périodique initial d’Oman, qui aurait dû être présenté en 2004 (CERD/C/OMN/1) à ses 1768 e  et 1769 e  séances (CERD/C/SR.1768 et 1769), tenues les 7 et 8 août 2006. À ses 1781 e  et 1782 e  séances (CERD/C/SR.1781 et 1782), tenues les 16 et 17 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite du rapport initial soumis par Oman et de la possibilité qui lui a été ainsi offerte de nouer un dialogue constructif avec l’État partie.

Le Comité apprécie qu’une délégation de haut niveau ait été présente et les efforts qu’elle a faits pour répondre aux questions posées par les membres du Comité. En outre, il prend note en l’appréciant des assurances de la délégation relatives à la volonté de l’État partie de poursuivre le dialogue avec le Comité.

Le Comité note cependant que le rapport ne respecte pas pleinement les directives relatives à la présentation des rapports. Il a certes fourni des informations de caractère général sur les lois et règlements et le système judiciaire mais peu d’information sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques vivant sur le territoire de l’État partie et sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour soumettre son rapport initial dans les délais.

GE.06-44756 Le Comité se félicite de l’adhésion récente d’Oman à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour garantir l’exercice par les femmes omanaises de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un plan d’égalité avec les hommes.

Le Comité note avec satisfaction que le Code du travail omanais affirme l’égalité de tous les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion ou toute autre distinction.

Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie dans le rapport, concernant l’inclusion dans les programmes d’enseignement de cours conçus pour combattre la discrimination raciale et promouvoir les droits de l’homme, l’entente et la tolérance entre les personnes et groupes d’origine ethnique ou de conviction religieuse différente.

Le Comité accueille également avec satisfaction la déclaration faite par la délégation, selon laquelle Oman envisage actuellement d’adhérer à la Convention de 1951 relative aux statuts des réfugiés et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité prend note de la contradiction entre l’affirmation de l’État partie selon laquelle la société omanaise serait ethniquement homogène et les informations selon lesquelles la population comprendrait plusieurs groupes ethniques, notamment les Balochis, les Omanais swahilophones nés à Zanzibar et dans d’autres régions d’Afrique de l’Est, les Liwatiyah et les Jibalis ainsi qu’un nombre important de travailleurs migrants venant du sous ‑continent indien, des Philippines et d’autres pays d’Asie.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIV (1999) concernant l’article premier de la Convention, ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports et lui recommande de lui fournir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de sa population.

Le Comité note que la «race», l’«ascendance» et l’«origine nationale ou ethnique» ne figurent pas parmi les motifs interdits de discrimination visés à l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État sur l’égalité et la non ‑discrimination (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la définition de la discrimination énoncée à l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État en vue d’augmenter la liste des motifs interdits de discrimination, conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d’informations suffisantes sur les mesures qui ont été prises au niveau national pour respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures législatives, judiciaires ou autres qu’il a adoptées en vue de donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

Le Comité est préoccupé de ce que le champ d’application de l’article 130  bis du Code pénal omanais, qui prévoit que «toute personne qui encourage les conflits religieux ou sectaires», ne permet pas de punir effectivement les actes de discrimination visés par l’article 4 a) de la Convention (art. 4 a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation d’ensemble en vue de prévenir, d’interdire et de punir les actes de discrimination raciale conformément à l’article 4 a) de la Convention.

Le Comité prend note avec préoccupation que l’État partie prétend, dans son rapport, qu’il n’a besoin de prendre aucune mesure pour donner effet à l’article 4 b) de la Convention, en vue d’interdire la formation d’organisations qui promeuvent et favorisent la discrimination raciale, au motif qu’il n’existe pas de telles organisations sur son territoire (art. 4 b)).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale XV (1993) concernant la violence organisée fondée sur l’origine ethnique et de sa recommandation générale VII (1985) concernant les mesures pour éliminer les incitations à la discrimination ou les actes de discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de satisfaire aux exigences de l’article 4 b) de la Convention.

Le Comité est préoccupé de ce que l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État dispose que seuls «les citoyens» sont égaux devant la loi et ont le droit d’exercer les droits civiques sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, la secte, le domicile ou la situation sociale (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ressortissants et lui recommande de réviser sa législation en vue de garantir l’égalité entre ressortissants et non ‑ressortissants dans l’exercice des droits énoncés dans la Convention, dans toute la mesure prévue dans le droit international.

Le Comité note que le rapport ne fournit pas d’informations suffisantes sur les mesures adoptées pour assurer effectivement l’exercice, sur un plan d’égalité, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les membres des différents groupes ethniques et travailleurs migrants vivant sur le territoire de l’État partie (art. 5).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures législatives judiciaires, administratives et autres, qu’il a adoptées en vue de donner effet à l’article 5 de la Convention en ce qui concerne les différents groupes ethniques et travailleurs migrants vivant sur son territoire.

Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur la nationalité omanaise ne reconnaît pas la nationalité omanaise aux enfants d’une femme omanaise mariée à un étranger alors qu’il la reconnaît si le père est omanais. Le Comité craint que cela ne conduise à une situation d’apatridie (art. 5 c) iii)).

Ayant à l’esprit la recommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ressortissants, le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sa législation relative à l’acquisition de la nationalité omanaise afin de permettre aux deux parents de transmettre leur nationalité à leurs enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut d’apatridie et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Le Comité note l’information figurant dans le rapport concernant les recours dont peuvent se prévaloir dans l’État partie les personnes qui prétendent être victimes d’actes de discrimination raciale, ainsi que les informations supplémentaires fournies par la délégation sur le droit de recevoir une indemnisation énoncé à l’article 58 du Code pénal omanais. Il regrette cependant que le rapport ne contienne aucune information sur le nombre et la nature des affaires de discrimination raciale dont les tribunaux omanais ont été saisis, sur l’issue de ces affaires et l’indemnisation accordée aux victimes.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les recours dont disposent les victimes d’actes de discrimination raciale ainsi que des renseignements statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale où les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées. Le Comité souligne que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de la législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie d’informer le public de toutes les voies de recours disponibles dans le domaine de la discrimination raciale.

Le Comité note que la délégation n’a fourni aucune réponse concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Il demande à l’État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager de la faire.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 de l’Assemblée générale du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Ayant à l’esprit la forte proportion de travailleurs migrants vivant sur le territoire de l’État partie (23,9 % de la population), le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations et recommandations finales du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant contre la discrimination raciale dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 11 et 15 ci ‑dessus, en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, attendu le 2 janvier 2010, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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