NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/16/Add.10

22 juillet 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1992

Additif

YÉMEN

[1er octobre 2002][Original: arabe]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 53

II.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTUREET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINSOU DÉGRADANTS 6 − 1984

A.Article premier 6 − 84

B.Article 2 9 − 235

C.Article 3 249

D.Article 4 25 − 5510

E.Article 5 56 − 6914

F.Articles 6 et 7 70 − 10717

G.Article 8 108 − 12524

H.Article 9 126 − 13227

I.Article 10 133 − 13529

J.Article 11 136 et 13730

K.Article 12 13830

L.Article 13 139 − 16430

M.Article 14 165 − 17434

N.Article 15 17535

O.Article 16 176 − 19836

I. INTRODUCTION

1.Depuis les révolutions bénies du 26 septembre 1962 et du 14 octobre 1963, le Yémen met tout en œuvre, de concert avec les peuples et États épris de paix du monde entier, pour lutter contre toutes les formes de torture, à la fois de façon directe et de façon indirecte, par le soutien indéfectible qu’il apporte à tous les niveaux aux peuples attachés à cette lutte.

2.L’un des plus importants des six principaux buts de la glorieuse révolution de septembre concerne le respect des chartes des Nations Unies et autres organisations internationales, l’adhésion aux principes de la neutralité positive et du non‑alignement, et la promotion de la coexistence pacifique entre les nations. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 55 de la Charte des Nations Unies, l’article 6 de la Constitution de la République du Yémen, qui a été promulguée après l’heureuse réunification du pays, le 22 mai 1990, proclame l’adhésion de l’État à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte de la Ligue des États arabes et aux règles universellement reconnues du droit international.

3.Le Yémen a donné une forme concrète à cette disposition constitutionnelle en signant et en ratifiant la Charte internationale des droits de l’homme ainsi que la plupart, sinon la totalité, des conventions internationales pertinentes, dont pas moins de 30 conventions de l’Organisation internationale du Travail, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou en adhérant à ces instruments.

4.La République du Yémen ne s’est pas contentée de signer et de ratifier ces instruments juridiques; elle a en outre incorporé dans diverses lois les prescriptions des conventions et traités internationaux qu’elle a signés et elle a inscrit des dispositions à cet effet dans la Constitution et dans d’autres lois et textes normatifs. Le Yémen a par ailleurs pris des mesures administratives, législatives et judiciaires pour protéger et garantir pleinement et efficacement les droits de l’homme en confiant aux organes du pouvoir judiciaire (parquet et tribunaux, à leurs différents degrés de juridiction) la responsabilité de les préserver et de les protéger. Aux termes de l’article 149 de la Constitution, «[l]a justice est un pouvoir indépendant sur le plan judiciaire, administratif et financier qui compte parmi ses organes le Parquet. Les tribunaux connaissent de tous les litiges et infractions. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis, lorsqu’ils administrent la justice, à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans le contentieux ou dans les affaires de la justice, une telle immixtion étant considérée comme un délit punissable par la loi et imprescriptible.». La Constitution dispose également qu’aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté sauf en vertu d’un jugement définitif prononcé par un tribunal compétent. Le Yémen offre donc, par les diverses dispositions de sa Constitution et ses lois, les meilleures garanties possibles en matière de protection des droits de l’homme.

5.Le Yémen fait pratiquement figure de pionnier dans ce domaine parmi les pays de la région. Il poursuit inlassablement et résolument ses efforts d’amélioration dans la mesure où ses ressources le lui permettent. Il se conforme aux nouvelles directives émises par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les diverses organisations internationales et régionales en les intégrant dans les accords et textes législatifs qui répriment les violations des droits de l’homme et en veillant à ce que toute atteinte à ces droits donne lieu à une enquête, à une information judiciaire et à des poursuites. L’une des mesures les plus importantes prises par le Yémen a été la mise en place d’un haut comité national des droits de l’homme, qui a ensuite été réorganisé conformément au décret présidentiel no 89 de 2001. En vertu de ce texte, le Haut Comité est présidé par le Premier Ministre, la Vice‑Présidence étant assurée par le Directeur du Cabinet du Président de la République, et compte parmi ses membres plusieurs ministres s’occupant de questions relatives aux droits de l’homme. La réorganisation du Haut Comité a coïncidé avec la formation d’un nouveau gouvernement. L’un des programmes les plus importants que celui‑ci a présentés à la Chambre des représentants prévoyait l’intégration des droits de l’homme dans le développement et la création au sein du nouveau Cabinet d’un portefeuille aux droits de l’homme, dont le titulaire exercerait également les fonctions de secrétaire général du Haut Comité et de président du Sous‑Comité permanent. Ce réaménagement a nécessité une modification des méthodes de travail du Comité, lequel a commencé par élaborer une stratégie à long terme ainsi qu’un plan à court terme exposant ses principales tâches et priorités en vue de s’adapter aux changements intervenant aux niveaux international et régional dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il revient notamment au Haut Comité d’établir et de soumettre promptement les rapports demandés par les organisations internationales, tel le présent rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les principaux mécanismes et mesures qui ont été mis en place dans la perspective de la mise en œuvre de la Convention s’articulent autour des textes suivants:

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;

Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

II. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

A. Article premier

1.Aux fins de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle.

2.Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Paragraphe 1

6.La Constitution yéménite interdit la pratique de torture physique ou mentale, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Le paragraphe b) de l’article 48 dispose ce qui suit: «Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu qu’en vertu d’un mandat décerné par un Juge ou par le Parquet, conformément aux dispositions de la loi, lorsque les nécessités de l’enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics le justifient. Nul ne peut être placé sous surveillance ou faire l’objet d’une enquête sauf dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque façon que ce soit doit être préservée. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne dont la liberté est restreinte a le droit de s’abstenir de faire des déclarations en l’absence de son avocat. Il est interdit d’incarcérer ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi sur le régime pénitentiaire. La torture et les traitements inhumains sont interdits aussi bien au moment de l’arrestation que pendant la détention ou l’emprisonnement.».

7.Ces principes sont soulignés à l’article 6 du Code de procédure pénale promulgué par le décret présidentiel no 3 de 1994, qui est libellé comme suit: «La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un prévenu/accusé en vue de lui arracher des aveux sont interdits. Toute déclaration dont il est prouvé qu’elle a été obtenue d’un prévenu/accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.».

8.Les agents de la force publique ne peuvent, aux termes du paragraphe b) de l’article 9 de la loi sur les forces de police no 15 de 2000, «avoir recours à la torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée».

B. Article 2

1.Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Paragraphe 1

9.La Constitution, le Code de procédure pénale et la loi sur les forces de police comportent de nombreuses dispositions qui garantissent les libertés des citoyens, préservent leur dignité et leur sécurité et empêchent les actes de torture en interdisant toutes les formes de torture et en précisant dans quelles circonstances les libertés des citoyens peuvent être restreintes. Ces textes sanctionnent durement quiconque commet ou ordonne que soit commis un acte de torture ou y participe et érigent en crime imprescriptible la pratique de la torture physique ou mentale au moment de l’arrestation ou pendant la détention. Les dispositions pertinentes sont citées ci‑après.

1. La Constitution

10.L’article 48 de la Constitution est libellé comme suit:

«a)L’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité. La loi définit les circonstances dans lesquelles un citoyen peut être privé de sa liberté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent;

b)Sauf en cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé ou détenu qu’en vertu d’un mandat décerné par un Juge ou par le Parquet, conformément aux dispositions de la loi, lorsque les nécessités de l’enquête ou la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre publics le justifient. Nul ne peut être placé sous surveillance ou faire l’objet d’une enquête que dans les conditions prescrites par la loi. La dignité de toute personne dont la liberté est restreinte de quelque façon que ce soit doit être préservée. La pratique de la torture physique ou mentale est interdite, de même que l’obtention d’aveux par la force au cours de l’enquête. Toute personne dont la liberté est restreinte a le droit de refuser de faire des déclarations, sauf en la présence de son avocat. Il est interdit d’incarcérer ou de détenir une personne dans des lieux autres que ceux qui sont prévus par la loi sur le régime pénitentiaire. La torture et les traitements inhumains sont interdits aussi bien au moment de l’arrestation que pendant la détention ou l’emprisonnement;

c)Le Juge ou le Procureur doit informer [l’inculpé] des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. Il doit rendre sur le champ une ordonnance motivée de placement en détention provisoire ou mettre l’intéressé en liberté. En aucun cas le Procureur ne peut prolonger la détention au‑delà de sept jours, à moins qu’une autre ordonnance judiciaire à cet effet ne soit rendue. La loi fixe la période maximale de détention provisoire;

d)Lorsqu’une personne est arrêtée pour quelque raison que ce soit, une personne désignée par elle doit en être avisée immédiatement. La même disposition s’applique lorsqu’une ordonnance judiciaire de prorogation de la détention est rendue. Si la personne arrêtée n’est pas en mesure de désigner une personne à avertir, il faut aviser ses proches ou toute autre personne concernée;

e)La loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes du présent article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. La pratique de la torture physique ou psychologique au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est considérée comme une infraction pénale imprescriptible. Quiconque commet ou fait exécuter de tels actes ou y participe est passible de poursuites.».

2. Le Code de procédure pénale

11.Aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale «[l]a torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un prévenu/accusé en vue de lui arracher des aveux sont interdits. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue d’un prévenu/accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.».

3. La loi sur les forces de police

12.Le paragraphe b) de l’article 9 sur la loi sur les forces de police dispose ce qui suit: «Les agents de la force publique ne peuvent avoir recours à la torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée.».

13.Le paragraphe d) de l’article 90 de la section II (Actes interdits aux agents de la force publique) de la loi est ainsi libellé: «Aucun agent de la force publique ne peut se prévaloir de son rang ou de son statut militaire pour obtenir des avantages pour lui‑même ou pour d’autres personnes, ou pour infliger un préjudice à d’autres personnes.».

14.On peut citer à titre d’exemple le cas d’un suspect qui est mort après avoir été torturé par un agent de la sécurité du gouvernorat de Mahwit et par deux agents de la force publique. Les trois hommes ont été reconnus coupables par un tribunal, qui a ordonné leur révocation. Le tribunal a par ailleurs condamné le directeur de la sécurité à une peine d’emprisonnement de 10 ans et au versement d’une somme de 3 millions de ryals (environ 19 000 dollars des États‑Unis) correspondant au prix du sang (diya), et les deux autres agents à une peine d’emprisonnement de cinq ans.

Paragraphe 2

15.Il n’y a, dans la République du Yémen, qui a proclamé son attachement à la Charte des Nations Unies, au Pacte de la Ligue des États arabes, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux règles généralement reconnues du droit international, aucune loi permettant de déroger aux droits fondamentaux de l’homme pour quelque motif que ce soit, en temps de guerre ou en cas de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou dans toute situation d’exception. Il ne peut en aucun cas être créé de juridictions d’exception, comme l’article 150 de la Constitution l’énonce clairement: «Le pouvoir judiciaire constitue une entité. La loi régit ses organes et leurs degrés et fixe leurs compétences. Elle détermine les critères d’admissibilité aux fonctions judiciaires, ainsi que les conditions et procédures de nomination, de mutation et d’avancement des juges et les autres garanties les concernant. Il ne peut en aucun cas être créé de juridictions d’exception.».

16.Cela est souligné au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de procédure pénale, ainsi libellé: «L’arrestation n’est autorisée que pour un acte qui est punissable par la loi. Elle doit être effectuée dans les formes prescrites par la loi.».

Paragraphe 3

17.Comme indiqué plus haut, il n’existe dans la législation yéménite aucune disposition qui permette de déroger aux droits fondamentaux de l’homme pour quelque motif que ce soit. Les agents de la force publique ne peuvent donc invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier un acte de torture ou tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Constitution et un certain nombre de lois connexes comportent des dispositions qui interdisent expressément toutes les formes de torture et ne reconnaissent pas aux agents de la force publique le droit d’invoquer les ordres d’un supérieur pour justifier le fait d’avoir ordonné, incité à commettre ou toléré un quelconque acte de torture. On trouvera ci‑après des précisions à ce sujet.

La Constitution

18.Comme indiqué plus haut, l’article 48 de la Constitution interdit toutes les formes de torture, dont la pratique est considérée comme une infraction pénale imprescriptible. L’article 50 dispose par ailleurs ce qui suit: «Il est interdit d’exécuter des peines par des moyens illégitimes. L’exécution des peines est régie par la loi.».

La loi sur les forces de police

19.Conformément aux paragraphes f) et l) de l’article 89 de la section I (Les devoirs des agents de la force publique) de la loi sur les forces de police, «[t]out agent de la force publique respecte et applique la présente loi et se conforme de même aux dispositions ci‑après:

e)Il ne commet aucune infraction disciplinaire ni manquement aux lois et règlements en vigueur;

l)Il respecte les citoyens et leurs droits et s’attache à faciliter leurs démarches officielles et à y donner suite du mieux qu’il peut en offrant aux intéressés toute l’aide possible.».

Le Code pénal

20.L’article 35 du Code est ainsi libellé: «Une personne n’est pas réputée avoir commis une infraction si elle a commis un acte punissable sous l’emprise d’une contrainte physique à laquelle elle ne pouvait résister ou en cas de force majeure. La personne qui a exercé la contrainte doit répondre de l’infraction qui a été commise, sauf si celle‑ci s’accompagne du meurtre ou de la torture d’un être humain, auquel cas ni elle ni la personne qui a été soumise à la contrainte ne sont exonérées de leur responsabilité.».

21.L’article 225 de la section du Code intitulée «Les ordres illégaux» est ainsi libellé: «Aucun membre des forces armées n’a à répondre:

1.De l’exécution d’un ordre illégal donné par son supérieur hiérarchique, lequel en supporte seul la responsabilité, sauf si ledit ordre allait de façon flagrante à l’encontre des dispositions du Code pénal ou du droit international général, auquel cas le supérieur hiérarchique et le subordonné ont tous deux à répondre des faits;

2.Du refus d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique qui allait de façon flagrante à l’encontre du Code pénal ou du droit international général.».

Le Code des infractions militaires et de leurs sanctions

22.L’article 42 du Code est ainsi libellé: «Aucune personne visée par les dispositions du présent Code n’a à répondre:

a)De l’exécution d’un ordre illégal donné par son supérieur hiérarchique, lequel en supporte seul la responsabilité, sauf si ledit ordre allait de façon flagrante à l’encontre des dispositions du Code pénal ou du droit international général, auquel cas le supérieur hiérarchique et le subordonné ont tous deux à répondre des faits;

b)Du refus d’exécuter l’ordre d’un supérieur qui allait de façon flagrante à l’encontre du Code pénal ou du droit international général.».

23.L’article 47 du Code est ainsi libellé: «Sans préjudice du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et astreint au versement d’une indemnité à la victime tout officier commandant qui frappe un subordonné, lui cause un préjudice corporel, exécute un acte préjudiciable à sa santé ou, sans raison légitime, l’oblige à accomplir des tâches supplémentaires aux fins de le torturer ou de permettre à d’autres personnes de lui faire du mal. Si l’infraction entraîne le décès de la victime, elle est punie de la peine de mort.».

C. Article 3

1.Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives.

24.La République du Yémen offre à toutes les personnes qui résident sur son territoire une entière protection et leur accorde, en vertu de ses lois et règlements, les pleines garanties dont jouissent le reste des citoyens, sans nulle discrimination. Parmi les dispositions pertinentes figurent celles qui sont citées ci-après:

a)L’article 45 de la Constitution, ainsi libellé: «Un citoyen yéménite ne peut être extradé vers un autre État.», et l’article 46, ainsi libellé: «L’extradition de réfugiés politiques est interdite.»;

b)L’article 319 de la loi no 48 de 1999, qui concerne l’entrée et la sortie des étrangers, ainsi libellé: «Un étranger qui est titulaire d’un titre de résidence spécial ne peut être expulsé que si sa présence constitue une menace pour la sécurité intérieure et extérieure et l’intégrité de l’État, l’économie nationale ou la santé publique, ou s’il est à la charge de l’État. L’expulsion ne peut avoir lieu que sur décision du Ministre de l’intérieur, après examen de l’ordre d’expulsion par le comité compétent.»;

c)L’article 5 du Code de procédure pénale, ainsi libellé: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Nul ne peut être puni ni inquiété pour des motifs fondés sur la nationalité, la race, l’origine, la langue, la conviction, la profession, le degré d’instruction ou la condition sociale.».

D. Article 4

1.Tout État partie veille à ce que les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2.Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

25.Les lois de la République du Yémen, notamment la Constitution et le Code pénal, interdisent strictement toutes les formes de torture, comme exposé ci‑après.

La Constitution

26.Le paragraphe e) de l’article 48 de la Constitution est ainsi libellé: «La loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes du présent article, ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. La pratique de la torture physique ou psychologique au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est considérée comme une infraction pénale imprescriptible. Quiconque commet ou fait exécuter de tels actes ou y participe est passible de poursuites.».

27.L’article 50 de la Constitution est ainsi libellé: «Il est interdit d’exécuter des peines par des moyens illégitimes. L’exécution des peines est régie par la loi.».

Le Code pénal n o  12 de 1994

28.L’article 35 du Code est ainsi libellé: «Une personne n’est pas réputée avoir commis une infraction si elle a commis un acte punissable sous l’emprise d’une contrainte physique à laquelle elle ne pouvait résister ou en cas de force majeure. La personne qui a exercé la contrainte doit répondre de l’infraction qui a été commise, sauf si celle‑ci s’accompagne du meurtre ou de la torture d’un être humain, auquel cas ni elle ni la personne qui a été soumise à la contrainte ne sont exonérées de leur responsabilité.».

29.L’article 166 du Code pénal est ainsi libellé: «Tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, recourt directement, ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’une personne accusée d’une infraction pénale, d’un témoin ou d’un expert en vue de lui extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. La peine à laquelle il est condamné est sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

30.L’article 167 du Code pénal est ainsi libellé: «Tout agent public qui impose à une personne une peine autre ou plus sévère que celle à laquelle elle a été condamnée ou qui refuse d’exécuter l’ordre de mise en liberté d’une personne dont il est responsable, ou qui maintient délibérément une personne dans un établissement pénitentiaire au‑delà du terme précisé dans le mandat de dépôt est passible d’une peine d’emprisonnement. Il est en tout état de cause démis de ses fonctions.».

31.L’article 168 est ainsi libellé: «Une peine d’un an d’emprisonnement au maximum ou une amende est imposée à tout agent public qui soumet une personne à un traitement cruel par abus de pouvoir et qui, ce faisant, porte atteinte à la dignité de ladite personne ou lui cause un préjudice corporel. Une telle peine est imposée sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh). Il est en tout état de cause démis de ses fonctions.».

32.L’article 246 du Code punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement au maximum quiconque arrête, détient ou prive quelqu’un de sa liberté illicitement. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement au maximum dans les cas ci‑après: l’infraction est commise par un agent public ou par une personne ayant usurpé la qualité d’agent public, par une personne armée, ou par deux personnes ou plus dans l’intention de porter atteinte à l’honneur de la victime, ou si celle‑ci est un mineur, si elle a une capacité mentale limitée ou ne jouit plus de ses facultés mentales ou si la privation de liberté met sa vie ou sa santé en danger.

33.L’article 249 du Code est ainsi libellé: «Une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum est infligée à tout auteur d’enlèvement. Si la victime est une personne du sexe féminin, un mineur, un aliéné ou un faible d’esprit, ou si le ravisseur a usé de la force, de menaces ou de tromperies, la peine peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Si l’enlèvement s’accompagne ou est suivi de dommages corporels, de coups et blessures ou d’actes de torture, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) ou une indemnité pour dommage corporel (arsh) si le préjudice subi le justifie. Si l’enlèvement s’accompagne ou est suivi de meurtre, d’adultère, de sévices sexuels ou de sodomie, le ravisseur est passible de la peine de mort.».

34.En ce qui concerne la sentence appliquée aux complices de l’infraction, l’article 250 du Code dispose ce qui suit: «Les peines susvisées frappent, s’il y a lieu, celui qui a participé à l’enlèvement d’une personne, ou à son recel après l’enlèvement, s’il était au courant des circonstances de l’enlèvement et des actes l’ayant accompagné ou suivi. Si le complice était au courant de l’enlèvement, mais non des actes l’ayant accompagné ou suivi, la peine est ramenée à cinq ans d’emprisonnement au maximum.».

35.L’article 241 du Code dispose ce qui suit: «Quiconque s’est rendu coupable de brutalités de quelque nature que ce soit envers une autre personne dont il a ce faisant causé la mort sans intention de la donner est passible du paiement du prix du sang (diya) et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum.».

36.L’article 243 du Code est ainsi libellé: «Quiconque commet une agression de quelque nature que ce soit qui entraîne pour la victime une incapacité physique permanente (articulations brisées, œil arraché, oreille coupée ou lésion corporelle mesurable) est passible d’un châtiment identique. Si le membre ou le sens lésé n’est atteint que dans son fonctionnement et non dans son intégrité, ou si l’application de la loi du talion est interdite ou restreinte et que la victime n’a pas pardonné de son plein gré à son agresseur, celui‑ci est condamné au paiement du prix du sang (diya) ou d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) et à une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum. Si l’agresseur n’avait pas l’intention d’infliger à sa victime une incapacité permanente, il est condamné à une peine de prison de trois ans au maximum et doit en outre payer le prix du sang (diya) et une indemnité pour préjudice corporel (arsh), selon les circonstances.».

37.L’article 244 du Code est ainsi libellé: «Quiconque commet une agression de quelque nature que ce soit sur une autre personne et lui inflige des lésions qui ne sont pas mesurables ou qui sont préjudiciables à sa santé est condamné au versement d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) et à une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, ou au versement de l’indemnité en question et d’une amende. L’agression est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende si elle a entraîné une maladie ou une incapacité fonctionnelle d’une durée maximale de 20 jours, et cette sentence s’accompagne du versement d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) si la maladie ou l’incapacité fonctionnelle dure plus de 20 jours.».

Le Code de procédure pénale n o  13 de 1994

L’article 6 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un prévenu/accusé en vue de lui arracher des aveux sont interdits. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue d’un prévenu/accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.».

Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Code, «[l]’arrestation n’est autorisée que pour un acte qui est punissable par la loi. Elle doit être effectuée dans les formes prescrites par la loi.».

40.L’article 16 est ainsi libellé: «Aucune restriction ne peut être apportée, par voie de dérogation aux dispositions de l’article 37, au droit de poursuivre en justice celui qui commet des actes portant atteinte à la liberté ou à la dignité des citoyens ou constituant une violation de la vie privée.».

41.L’article 71 du Code dispose ce qui suit: «Les personnes placées en détention provisoire ne peuvent pas être détenues dans les mêmes locaux que les condamnés. Elles sont présumées innocentes et il est interdit de leur infliger de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur extorquer des aveux ou à toute autre fin.».

42.L’article 178 du Code dispose que le prévenu/l’accusé ne peut être contraint de prêter serment ou de répondre à des questions, son refus de le faire ne pouvant être considéré comme établissant les charges portées contre lui. Il est également interdit d’user de tromperies ou de violence à son égard ou d’exercer une pression quelconque sur lui pour l’amener ou l’obliger à avouer.

43.L’article 469 est ainsi libellé: «Les peines et mesures prescrites par la loi pour quelque infraction que ce soit ne peuvent être appliquées qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.».

Le Code n o  21 des infractions militaires et de leurs sanctions (1998)

44.L’article 20 de la section III (Crimes de guerre) du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou de sanctions proportionnées aux conséquences de l’infraction quiconque, dans une zone d’opérations militaires, déserte son poste et dépouille un prisonnier ou une personne décédée, malade ou blessée. L’auteur de l’infraction est tenu de restituer les objets dérobés ou de rembourser l’équivalent de leur valeur.».

45.L’article 21 du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou de sanctions proportionnées aux conséquences du crime toute personne visée par les dispositions du présent Code qui, en période de guerre, commet un acte qui cause un préjudice à des personnes ou à des biens protégés en vertu d’accords internationaux auxquels la République du Yémen est partie. Sont considérés comme crimes de guerre punissables en vertu des dispositions du présent Code les actes ci-après, notamment:

2.Les tortures, mauvais traitements ou douleurs intenses délibérément infligés à des prisonniers ou l’utilisation de ceux‑ci aux fins d’expériences scientifiques;

3.Les atteintes graves et délibérées à l’intégrité et à la santé physiques et mentales des prisonniers militaires et civils, ou leur enrôlement forcé dans les forces armées.».

46.L’article 22 du Code est ainsi libellé: «Le droit d’engager des poursuites pour les crimes visés dans la présente section est imprescriptible.».

47.L’article 23 dispose ce qui suit: «En cas de commission de l’un quelconque des crimes visés dans la présente section, l’officier le plus gradé et son subordonné immédiat sont tenus responsables du crime et n’échappent pas aux sanctions prescrites, sauf si le crime a été commis sans leur consentement ou à leur insu ou sans qu’ils aient pu l’empêcher.».

48.L’article 43 de la section IX (Infractions impliquant un abus d’autorité) du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou de sanctions proportionnées aux conséquences de l’infraction quiconque abuse de son autorité en donnant des ordres ou en faisant exécuter des actes qui sont sans rapport avec ses fonctions officielles, ou en sollicitant des cadeaux ou autres avantages financiers.».

49.L’article 44 du Code est libellé comme suit: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque abuse de son autorité ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre un acte constitutif d’une infraction pénale. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, la personne qui a donné l’ordre est considérée comme le véritable auteur de l’infraction dès lors que celle‑ci a été commise ou qu’il y a eu tentative.».

50.L’article 47 est ainsi libellé: «Sans préjudice du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et astreint au versement d’une indemnité à la victime tout officier commandant qui frappe un subordonné, lui cause un préjudice corporel, exécute un acte préjudiciable à sa santé ou, sans raison légitime, l’oblige à accomplir des tâches supplémentaires aux fins de le torturer ou de permettre à d’autres personnes de lui faire du mal. Si l’infraction entraîne le décès de la victime, elle est punie de la peine de mort.».

51.Conformément à l’article 52 du Code, «[s]ans préjudice des dispositions du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque frappe un subordonné».

52.L’article 53 du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans quiconque, dans l’exercice de ses fonctions, recourt, directement ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un prévenu/accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue de lui extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction. Une telle peine est imposée sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

La loi n o  15 sur les forces de police (2000)

53.Aux termes de l’article 7 de la section II de la loi sur les forces de police, la police exerce notamment les fonctions suivantes:

«2.Protéger la vie, l’honneur et les biens des personnes;

4.Garantir la sécurité des citoyens et des résidents;

6.Administrer les prisons et assurer la garde des détenus;

7.Surveiller les équipements publics et aider les autorités publiques à accomplir leurs tâches conformément aux dispositions de la présente loi;

10.Exercer les fonctions qui lui incombent conformément aux lois, aux règlements et aux décrets.».

54.Le paragraphe b) de l’article 9 de la loi dispose en outre ce qui suit: «[Les agents de la force publique] ne peuvent avoir recours à la torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée.».

55.Conformément aux paragraphes f)et l) de l’article 89 du chapitre I (Les devoirs des agents de la force publique) de la loi sur les forces de police, «[t]out agent de la force publique respecte et applique les dispositions de la présente loi et se conforme de même à ce qui suit:

e)Il ne commet aucune infraction disciplinaire ni aucun manquement aux lois et règlements en vigueur.».

E. Article 5

1.Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:

a)Quand une infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;

b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État;

c)Quand la victime est un ressortissant dudit État et que celui‑ci le juge approprié.

2.Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles‑ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3.La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

56.Comme indiqué ci‑après, la législation yéménite comporte un certain nombre de dispositions se rapportant à cet article; elles visent à établir la compétence de l’État aux fins de connaître de toutes les infractions commises sur son territoire, quelle que soit la nationalité de leur auteur.

Le Code pénal

57.L’article premier de la section I (Champ d’application du Code pénal) du Code pénal est ainsi libellé: «À moins que le contexte n’indique qu’il en est autrement, les termes et expressions ci-dessous ont le sens qui leur est donné ci‑après:

L’expression “territoire national” désigne les terres et les eaux territoriales de l’État et tout ce qui se trouve à leur surface ou dans leur sous-sol, y compris les aéronefs et navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent, qui ont la nationalité de l’État et battent son pavillon.».

58.L’article 3 est ainsi libellé: «Le présent Code s’applique à toutes les infractions pénales commises sur le territoire national, quelle que soit la nationalité de leur auteur. Une infraction est réputée avoir été commise sur le territoire national si un acte constitutif d’une infraction pénale y a été commis. Lorsque l’infraction a été commise en tout ou partie sur le territoire national, le présent Code s’applique à quiconque a participé à sa commission, même à l’extérieur du pays. Il s’applique également aux infractions commises hors du territoire national pour lesquelles les tribunaux yéménites sont compétents en vertu du Code de procédure pénale.».

Le Code de procédure pénale

59.L’article 17 du Code est ainsi libellé:

«1.Le Code de procédure pénale s’applique à toute infraction pénale commise sur le territoire de la République.

2.Le Code de procédure pénale s’applique pareillement aux citoyens yéménites, aux ressortissants d’États étrangers et aux apatrides.».

60.L’article 75 du Code est ainsi libellé: «Les mandats d’arrêt valides décernés dans les limites fixées par la loi ont force exécutoire dans toutes les parties et dépendances de la République, y compris à bord des navires et aéronefs battant son pavillon.».

61.L’article 231 est ainsi libellé: «Les tribunaux de première instance sont compétents pour connaître de toutes les infractions commises dans leur ressort.».

62.L’article 232 est ainsi libellé: «Les cours d’appel sont compétentes pour connaître de tous les recours formés contre des verdicts et jugements rendus par les tribunaux de première instance dans leur ressort.».

63.L’article 234 du Code est ainsi libellé:

«1.La compétence territoriale est déterminée par le lieu où l’infraction a été commise ou celui où le prévenu réside ou a été arrêté. La compétence du tribunal saisi doit d’abord être établie.

2.En cas de tentative de commission d’une infraction, celle‑ci est réputée commise là où l’acte punissable a connu un commencement d’exécution.».

64.L’article 236 est ainsi libellé:

«1.Si une infraction régie par les dispositions du droit yéménite a été commise à l’étranger par une personne qui n’a pas de domicile connu dans la République et qui n’a pas été appréhendée sur le territoire national, l’action publique est intentée contre elle devant les tribunaux de la capitale.

2.Si l’infraction a été commise pour partie à l’extérieur et pour partie à l’intérieur de la République, le tribunal dans le ressort duquel l’infraction a été commise sur le territoire de la République est territorialement compétent.».

65.L’article 244 est ainsi libellé: «Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître des infractions commises en mer à bord d’un navire battant pavillon yéménite, quelle que soit la nationalité de leur auteur, et des infractions commises à bord d’un navire de commerce étranger mouillant dans un port maritime yéménite ou dans les eaux territoriales du Yémen. Le tribunal le plus proche du premier port dans lequel le navire jette l’ancre est compétent.».

66.L’article 245 est ainsi libellé: «Les tribunaux yéménites sont compétents pour connaître des infractions commises à bord d’un aéronef yéménite, quelle que soit la nationalité de leur auteur, et des infractions commises à bord d’un aéronef étranger, lorsque l’auteur ou la victime de l’infraction est un citoyen yéménite. Si, après la commission de l’infraction, l’aéronef se pose au Yémen, le tribunal dans le ressort duquel l’aéronef s’est posé est compétent, à condition que l’auteur de l’acte soit arrêté dès l’atterrissage. Si l’arrestation a lieu au Yémen, le tribunal dans le ressort duquel elle est opérée est compétent. Si l’arrestation a lieu hors du territoire national, les tribunaux yéménites peuvent connaître de l’affaire.».

67.L’article 246 est ainsi libellé: «Les tribunaux yéménites sont compétents pour juger tout citoyen yéménite qui commet une infraction pénale au regard de la loi yéménite hors du territoire national, lorsque l’intéressé regagne le territoire de la République et que ladite infraction est punissable en vertu de la loi de l’État où elle a été commise.».

Le Code n o  21 des infractions militaires et de leurs sanctions (1994)

68.L’article 4 du Code est ainsi libellé: «Les dispositions du présent Code s’appliquent à quiconque commet l’un des actes ci‑après:

a)Infractions perpétrées sur des bases, dans des camps, des casernes, des établissements, des usines, à bord de navires ou d’aéronefs, sur des sites ou dans des cantonnements occupés par du personnel militaire au nom des forces armées;

c)Infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du présent Code.».

69.L’article 5 du Code est ainsi libellé: «Toute personne à laquelle s’appliquent les dispositions du présent Code qui commet hors du territoire de la République un acte par lequel elle devient l’auteur ou le complice de l’une des infractions visées par le présent Code est poursuivie en vertu de celui‑ci, même si l’infraction n’a pas donné lieu à des poursuites en vertu de la loi du pays où elle a été commise.».

  F. Articles 6 et 7

1. Article 6

1.S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2.Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3.Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

4.Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

2. Article 7

1.L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

2.Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

3.Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

70.Ci‑après sont évoquées les dispositions des lois nationales et autres textes normatifs pertinents au regard des articles 6 et 7 précités, qui ont trait à la détention, à sa durée légale, aux garanties d’une enquête rapide et aux droits de la personne placée en détention, dont le droit d’être défendue, celui de bénéficier d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure et celui de communiquer avec la personne de son choix.

La Constitution

71.Le paragraphe c) de l’article 48 de la Constitution dispose ce qui suit: «Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction qui est placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le Juge, ou le Procureur, doit l’informer des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. Le Juge doit rendre immédiatement une ordonnance motivée de placement en détention provisoire ou mettre l’intéressé en liberté. En aucun cas le Procureur ne peut prolonger la détention au‑delà de sept jours à moins qu’une autre ordonnance judiciaire à cet effet ne soit rendue. La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire.».

72.Le paragraphe d) de l’article 48 de la Constitution est ainsi libellé: «Lorsqu’une personne est arrêtée pour quelque raison que ce soit, une personne désignée par elle doit en être avisée immédiatement. La même disposition s’applique lorsqu’une ordonnance judiciaire de prorogation de sa détention est rendue. Si la personne arrêtée n’est pas en mesure de désigner une personne à avertir, ses proches ou toute autre personne concernée sont informés.».

Le Code de procédure pénale

73.L’article 7 du Code de procédure pénale est ainsi libellé:

«1.L’arrestation n’est autorisée que pour un acte qui est punissable par la loi. Elle doit être effectuée dans les formes prescrites par la loi.

2.Le Procureur relâche immédiatement toute personne qui a été privée illégalement de sa liberté ou qui a été maintenue en détention au-delà de la durée autorisée par la loi ou en vertu d’un jugement du tribunal ou d’une ordonnance judiciaire.».

74.L’article 8 du Code est ainsi libellé:

«1.Les officiers de police judiciaire, le Parquet et les tribunaux ont pour tâche d’établir les faits ainsi que les raisons et circonstances qui sont à l’origine de l’infraction et de déterminer l’identité de son auteur.

2.La personne inculpée d’une infraction a le droit de participer à la reconstitution des faits et de fournir des éléments attestant son innocence à toute étape de l’instruction ou du procès. Ces éléments sont dans tous les cas vérifiés et examinés.».

75.L’article 9 du Code est ainsi libellé:

«1.Le droit à la défense est garanti par la loi. Toute personne inculpée d’une infraction pénale a le droit d’assurer sa propre défense ou d’être assistée d’un avocat à tous les stades de la procédure, y compris pendant l’instruction. L’État fournit aux justiciables sans ressources l’assistance d’un avocat commis d’office.».

76.L’article 71 du Code est ainsi libellé: «Les personnes placées en détention provisoire ne peuvent pas être détenues dans les mêmes locaux que les condamnés. Elles sont présumées innocentes et il est interdit de leur infliger de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur extorquer des aveux ou à toute autre fin.».

77.L’article 73 du Code est ainsi libellé: «Toute personne qui est appréhendée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation. Elle a le droit de prendre connaissance du mandat d’arrêt, d’aviser toute personne de son choix et de faire appel aux services d’un avocat.».

78.L’article 76 du Code est ainsi libellé: «Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et placée en garde à vue doit être présentée à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le Juge ou le Procureur doit l’informer des raisons de son arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de faire des déclarations pour sa défense et de formuler toute protestation. En aucun cas le Procureur ne peut prolonger la détention au‑delà de sept jours à moins qu’une autre ordonnance judiciaire à cet effet ne soit rendue.».

79.L’article 77 du Code est ainsi libellé: «Lorsqu’une personne est arrêtée pour quelque raison que ce soit, une personne désignée par elle doit en être avisée immédiatement. La même disposition s’applique lorsqu’une ordonnance judiciaire prorogeant la détention est rendue. Si la personne arrêtée n’est pas en mesure de désigner une personne à avertir, ses proches ou toute autre personne concernée sont informés.».

80.L’article 105 est ainsi libellé: «Dans les circonstances susmentionnées, l’officier de police judiciaire doit enregistrer immédiatement la déposition de la personne soupçonnée d’une infraction et déférer celle-ci au Parquet auquel il remet en même temps son rapport écrit sur ladite déposition dans les 24 heures qui suivent l’arrestation de la personne ou remettre immédiatement celle-ci en liberté.».

81.L’article 121 du Code est ainsi libellé: «Sans préjudice des droits de la défense, l’instruction est secrète à moins que la loi n’en dispose autrement. Quiconque engage une telle procédure ou y prend part s’abstient de divulguer des informations s’y rapportant. Quiconque enfreint cette règle est passible des sanctions fixées par le Code pénal.».

82.L’article 129 du Code est ainsi libellé:

«1.L’instruction doit être clôturée dans un délai de deux mois au maximum à compter de la date d’ouverture du dossier. Lorsque la personne inculpée d’une infraction a été placée en détention provisoire, l’instruction doit être accélérée.

2.Le Procureur général fixe le délai d’instruction selon les types d’infraction. Lorsque la complexité de l’enquête ou la portée de l’affaire le justifient, le Procureur compétent peut autoriser une prorogation. Si le délai supplémentaire requis dépasse la durée maximale autorisée, c’est‑à‑dire deux mois, il faut solliciter l’accord du Procureur du gouvernorat, qui peut autoriser une prorogation de trois mois au maximum.

3.Sauf autorisation du Procureur général, l’instruction ne peut durer plus de six mois. En tout état de cause, elle ne sera pas prolongée de plus de six mois.».

83.L’article 172 du Code est ainsi libellé: «Sans préjudice des dispositions de la section II du chapitre II du présent Code, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n’est en vertu d’une ordonnance motivée rendue par le Parquet ou un tribunal.».

84.L’article 174 du Code est ainsi libellé: «Le tribunal et l’officier de police judiciaire peuvent arrêter une personne ou la citer à comparaître s’il existe des éléments de preuve suffisamment solides pour l’accuser d’avoir commis une infraction.».

85.L’article 175 est ainsi libellé: «Si la personne inculpée d’une infraction ne se présente pas, sans raison valable, après avoir été citée à comparaître, si la crainte existe qu’elle prenne la fuite, si elle n’a pas d’adresse connue ou s’il y a des témoins de l’infraction, le Juge d’instruction peut décerner un mandat d’amener contre elle, même si l’infraction ne justifie normalement pas un placement en détention.».

86.L’article 176 du Code est ainsi libellé: «Le Parquet ne peut garder une personne en détention provisoire au cours d’une instruction pendant plus de sept jours, et l’ordonnance de placement en détention ne peut être prorogée, sauf si un juge du tribunal compétent rend une ordonnance à cet effet.».

87.L’article 189 du Code est ainsi libellé: «Une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le Parquet n’est valable que pour une durée de sept jours à compter de la date de l’arrestation de la personne inculpée d’une infraction ou, si l’intéressé était déjà en détention, à compter de la date de sa remise au Parquet. Les mandats d’arrêt, citations à comparaître et ordonnances d’incarcération délivrés par le Parquet ne peuvent être exécutés plus de six mois après la date de leur délivrance, sauf indication contraire du document considéré.».

88.L’article 190 du Code est ainsi libellé: «Si le Parquet souhaite prolonger la détention provisoire, il doit soumettre les documents au Juge compétent avant l’expiration du délai de sept jours de façon que le Juge, après avoir entendu les déclarations du Parquet et de l’inculpé, puisse rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Le Juge peut prolonger la détention pour une ou plusieurs périodes consécutives, pour autant qu’elles ne dépassent pas au total une durée de 45 jours.».

89.L’article 191 du Code est ainsi libellé: «Si l’instruction n’est pas achevée à l’expiration du délai de détention provisoire visé à l’article précédent, le Parquet soumet les documents à la cour d’appel compétente du gouvernorat, réunie en salle de délibérations, de façon qu’elle puisse, après avoir entendu les déclarations du Parquet et l’inculpé, rendre une ordonnance de prorogation de la détention pour des périodes successives ne dépassant pas au total la durée de 45 jours, si cette mesure est conforme aux intérêts de l’enquête, ou libérer l’inculpé avec ou sans caution. Toutefois, lorsque la détention a duré plus de trois mois, l’affaire doit être portée devant le Procureur général, qui prend les mesures qu’il juge nécessaires pour accélérer la clôture de l’instruction. Le Procureur général a le droit, à cette fin, d’autoriser le chef du Parquet général à solliciter plusieurs prorogations de la détention provisoire pour une durée totale de trois mois au maximum. La durée totale de la détention provisoire ne peut être supérieure à six mois, sauf si, avant l’expiration de ce délai, il est annoncé que l’inculpé va être déféré devant le tribunal compétent. Autrement, il doit être mis en liberté.».

90.L’article 196 du Code est ainsi libellé: «Les ordonnances de placement en détention provisoire et de mise en liberté rendues au cours de l’instruction ou du procès sont exécutées par le Parquet.».

91.L’article 221 du Code est ainsi libellé: «Si, à l’issue de l’instruction, le Parquet estime qu’une infraction a été commise et que les charges pesant sur le suspect sont de nature à entraîner sa condamnation, des poursuites pénales sont engagées devant le tribunal compétent.».

92.L’article 296 du Code est ainsi libellé: «Un procès accéléré est organisé dans les circonstances suivantes:

Dans le cas d’infractions pour lesquelles l’inculpé est déjà en détention provisoire dans l’attente d’être jugé, à moins que le tribunal ne décide de le mettre en liberté.».

Instructions générales à l’intention du parquet relatives à l’application du Code de procédure pénale promulgué par le décret présidentiel n o  13 de 1994

93.L’article 400 des Instructions dispose ce qui suit: «En aucune circonstance, les membres du Parquet ne sont autorisés à établir des contacts avec les missions diplomatiques étrangères ou les ambassades ou consulats d’autres pays au Yémen. Ils doivent porter à la connaissance du Procureur général toute information qu’ils souhaitent obtenir de ces services et c’est au Ministère des affaires étrangères qu’il appartient de prendre les contacts nécessaires.».

94.L’article 409 des Instructions est ainsi libellé: «Le Parquet appelle l’attention du Procureur général sur les affaires pénales, civiles et commerciales dans lesquelles sont impliqués des employés de bureau pour des missions diplomatiques, afin de connaître son avis sur la procédure à suivre dans chaque cas, cette catégorie de personnel ne bénéficiant pas de l’immunité diplomatique.».

Traitement équitable à tous les stades de la procédure judiciaire

95.Les principes de base qui sous‑tendent la législation relative aux droits de l’inculpé sont énoncés ci‑après:

a)L’État garantit la liberté des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité;

b)Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie; les peines prononcées sont individuelles; la loi ne peut s’appliquer avec effet rétroactif;

c)Nul ne peut être appréhendé, fouillé, détenu, placé sous surveillance ou privé de sa liberté dans des conditions autres que celles définies par la loi;

d)La torture et les traitements inhumains sont interdits;

e)La vie privée des citoyens est inviolable;

f)Chacun a le droit de se défendre, de s’adresser aux tribunaux et de bénéficier d’un procès équitable.

Principe de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains

96.Ce principe est consacré dans les instruments ci‑après:

La Constitution (art. 48 m));

Le Code pénal (art. 166 à 169 et 246 et 247);

Le Code de procédure pénale (art. 6, 7, 13, 71 à 73, 76 et 77, 172 et 184 à 193).

Principe du droit de se défendre, du droit de s’adresser aux tribunaux et du droit à une procédure équitable

La Constitution

97.L’article 47 de la Constitution est ainsi libellé: «La responsabilité pénale est personnelle. Il n’est d’infraction ou de peine que celles définies par la charia ou la loi. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie par un jugement définitif. La loi ne peut réprimer avec effet rétroactif des actes antérieurs à sa promulgation.».

98.L’article 49 est ainsi libellé: «Le droit d’assurer sa défense ou de faire appel aux services d’un défenseur est garanti à tous les stades de la procédure et devant tous les tribunaux conformément aux dispositions de la loi. Une assistance judiciaire est garantie par l’État à toutes les personnes sans ressources, conformément à la loi.».

99.L’article 50 est ainsi libellé: «Il est interdit d’appliquer des peines par des moyens illégitimes. L’application des peines est régie par la loi.».

100.L’article 51 est ainsi libellé: «Chaque citoyen a le droit de s’adresser aux tribunaux afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. Il a également le droit de présenter directement ou indirectement aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions.».

101.L’article 149 dispose ce qui suit: «Le pouvoir judiciaire est juridiquement indépendant, comme il l’est sur les plans administratif et financier. Il compte parmi ses organes le Parquet. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et infractions. Les juges sont indépendants et ne sont soumis, lorsqu’ils administrent la justice, à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans les procès ou autres affaires judiciaires, une telle immixtion constituant une infraction vis-à-vis de laquelle l’action publique est imprescriptible.».

Le Code de procédure pénale

102.L’article 8 du Code est ainsi libellé:

«1.Les officiers de police judiciaire, le Parquet et les tribunaux constatent les infractions, établissent les raisons et les circonstances qui ont abouti à leur commission, ainsi que l’identité de leurs auteurs.

2.L’inculpé a le droit de participer à la reconstitution des faits et de fournir des éléments pour établir son innocence, à chaque étape de l’instruction ou du procès. Ces éléments sont dans tous les cas vérifiés et examinés.».

103.L’article 9 du Code est ainsi libellé:

«1.Le droit à la défense est garanti par la loi. Tout inculpé a le droit d’assurer sa défense ou de faire appel aux services d’un avocat à tous les stades de la procédure, y compris l’instruction. L’État fournit aux justiciables sans ressources l’assistance d’un avocat commis d’office.».

«2.Les officiers de police judiciaire, le Parquet et les tribunaux doivent informer l’inculpé des droits et moyens de preuve qu’il peut faire valoir face aux charges qui pèsent contre lui. Ils doivent préserver les droits de la personne et les droits réels de l’inculpé.».

Code de déontologie pour les avocats

104.L’article 3 du Code est ainsi libellé: «L’avocat exerce une profession libérale, à titre indépendant, dans le respect de la loi.».

105.L’article 4 est ainsi libellé: «Dans l’exercice de leur profession, les avocats poursuivent les objectifs ci‑après:

1.Ils veillent à l’application de la loi en s’efforçant, en collaboration avec les organes du pouvoir judiciaire et le Parquet, de promouvoir et de consolider la primauté du droit, l’intégrité de la procédure judiciaire et la défense des libertés publiques et des droits de l’homme.

2.Ils s’efforcent, en collaboration avec les organes du pouvoir judiciaire et le Parquet, de faciliter l’accès à la justice, de simplifier les procédures judiciaires, d’éliminer les obstacles et de résoudre les difficultés auxquelles se heurtent les parties.».

106.L’article 51 du Code est ainsi libellé: «Les tribunaux, le Parquet, la police et autres organes avec lesquels l’avocat est en rapport dans l’exercice de sa profession, doivent offrir à celui‑ci toute l’assistance dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions. Ils ne peuvent pas rejeter ses demandes sans justification légale et doivent l’autoriser, lui‑même ou son représentant, à consulter ou photocopier des documents et à assister au déroulement de l’enquête, aux côtés de son client, en application des dispositions du présent Code.».

107.L’article 54 est ainsi libellé: «Quiconque met en cause un avocat dans l’exercice ou du fait de ses fonctions est passible de la peine prévue dans le Code pénal.».

G. Article 8

1.Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2.Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3.Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4.Entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

108.En vertu de l’article 48 e) de la Constitution: «[l]a loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes du présent article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction. La pratique de la torture physique ou mentale au moment de l’arrestation ou pendant la détention ou l’emprisonnement est considérée comme une infraction pénale à laquelle la prescription ne s’applique pas. Quiconque commet ou fait exécuter de tels actes ou y participe est passible de poursuites.».

109.L’article 166 du Code pénal est ainsi libellé: «Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, recourt directement, ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un inculpé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

110.L’article 167 du Code est ainsi libellé: «Tout agent public qui, agissant directement ou indirectement dans l’exercice de ses fonctions, impose à une personne une peine différente ou plus lourde par rapport à celle à laquelle elle avait été condamnée ou qui refuse d’exécuter une décision de mise en liberté de ladite personne ou ordonne délibérément le maintien en détention dans un établissement carcéral au-delà du terme spécifié dans le mandat de dépôt est passible d’une peine d’emprisonnement. En tout état de cause, il est démis de ses fonctions.».

111.L’article 168 du Code est ainsi libellé: «Tout agent public qui abuse des pouvoirs de sa charge pour imposer un traitement cruel qui porte atteinte à l’honneur ou cause une souffrance physique est passible d’une peine maximum d’un an d’emprisonnement, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh). En tout état de cause, le tribunal ordonne la révocation dudit agent public.».

112.L’article 246 du Code prévoit une peine maximum de trois ans d’emprisonnement à l’encontre de quiconque utilise des moyens illégaux pour arrêter ou détenir une personne ou la priver de sa liberté. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement au maximum si l’infraction est commise par un agent public, une personne représentant un agent public, une personne armée ou deux personnes ou plus dans l’intention de porter atteinte à la dignité de la victime, ou si celle‑ci est un mineur, si elle a une capacité intellectuelle limitée ou ne jouit plus de ses facultés mentales ou si la privation de liberté met sa vie ou sa santé en danger.

113.L’article 243 du Code est ainsi libellé: «Une peine identique à l’infraction commise est imposée à l’auteur d’une agression d’une quelconque nature contre une autre personne, à la suite de laquelle la victime a été atteinte d’une incapacité physique permanente (articulations brisées, œil arraché, oreille coupée ou blessure corporelle mesurable). Si le membre ou le sens lésé n’est atteint que dans son fonctionnement et non dans son intégrité, ou si l’application de la loi du talion est interdite ou restreinte et que la victime n’a pas pardonné de son plein gré à son agresseur, celui-ci est condamné au paiement du prix du sang (diya) ou d’une indemnité pour préjudice corporel (arsh) et à une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement. Dans le cas où l’agresseur n’avait pas l’intention d’infliger à sa victime une incapacité permanente, il est condamné à une peine de prison de trois ans au maximum et doit en outre payer le prix du sang (diya) et une indemnité pour préjudice corporel (arsh), selon les circonstances.».

114.L’article 6 du Code de procédure pénale promulgué par le décret présidentiel no 13 de 1994 est ainsi libellé: «La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un accusé en vue de lui extorquer des aveux sont interdits. Toute déclaration dont il a été établi qu’elle avait été obtenue d’un accusé ou un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.».

115.L’article 16 est ainsi libellé: «Il ne peut y avoir, par dérogation aux dispositions de l’article 37, de restriction au droit d’intenter une action en justice pour des actes portant atteinte à la liberté ou à la dignité des citoyens ou constituant une violation de la vie privée.».

116.L’article 71 du Code dispose ce qui suit: «Les personnes placées en détention provisoire ne peuvent pas être détenues dans les mêmes locaux que les condamnés. Elles sont présumées innocentes et il est interdit de leur infliger de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur extorquer des aveux ou à toute autre fin.».

117.L’article 178 du Code dispose que l’inculpé ne peut être contraint de prêter serment ou de répondre à des questions, son refus de le faire ne pouvant être considéré comme une preuve du bien-fondé des charges portées contre lui. Il est également interdit d’user de tromperie ou de violence à son égard ou d’exercer une pression quelconque sur lui pour l’amener ou l’obliger à avouer.

118.L’article 469 est ainsi libellé: «Les peines et mesures prescrites par la loi en ce qui concerne les infractions pénales ne peuvent être exécutées qu’en vertu d’un jugement définitif et exécutoire rendu par un tribunal compétent.».

119.L’article 21 du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou de sanctions proportionnelles aux conséquences du crime toute personne visée par les dispositions du présent Code qui, en période de guerre, commet un acte qui cause un préjudice à des personnes ou à des biens protégés en vertu d’accords internationaux auxquels la République du Yémen est partie. Sont considérés comme crimes de guerre punissables en vertu des dispositions du présent Code les actes ci-après, notamment:

2.Les tortures, mauvais traitements ou douleurs intenses délibérément infligés à des prisonniers ou l’utilisation de ceux‑ci aux fins d’expériences scientifiques;

3.Les atteintes graves et délibérées à l’intégrité et à la santé physiques et mentales des prisonniers militaires et civils, ou leur enrôlement forcé dans les forces armées.».

120.L’article 53 du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, recours, directement ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue de lui extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

121.On trouve des dispositions analogues dans l’article 9 b) de la loi no 15 de 2000 sur les forces de police, qui est ainsi libellé: «[Les agents de la force publique] ne peuvent user de torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée.».

122.On mentionnera encore la Convention d’entraide judiciaire signée à Riyad, le 4 avril 1983 par 21 États arabes, et ratifiée par la loi yéménite no 36 de 1983, convention qui est entrée en vigueur pour le Yémen le jour de la promulgation de cette loi.

123.À la différence du Pacte conclu en 1953 entre les membres de la Ligue des États arabes, qui vise uniquement l’extradition des délinquants, cette Convention porte aussi sur d’autres questions, comme la communication de dossiers et documents judiciaires, les commissions rogatoires, les dépositions de témoins et les conclusions d’experts dans les affaires pénales ainsi que l’application des peines prononcées par les tribunaux.

124.En ce qui concerne les commissions rogatoires internationales, les dispositions des articles 253 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables aux États étrangers ou aux États arabes qui ne sont pas liés par les dispositions de la Convention susmentionnée. Les autres États arabes ne sont liés que par les dispositions de la Convention.

125.La volonté de collaboration manifestée par le Yémen dans les procédures pénales et en matière d’entraide judiciaire est confirmée par les dispositions de la législation yéménite.

H. Article 9

1.Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2.Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

126.En l’absence d’accord entre le Yémen et l’État concerné ou si la question n’est pas traitée dans de tels accords, les règles applicables aux commissions rogatoires internationales sont énoncées dans la section IV du Code de procédure pénale (Commissions rogatoires internationales). L’article 252 du Code est ainsi libellé: «Durant l’examen de l’affaire, le Parquet ou le tribunal peut charger une instance étrangère d’entamer une procédure ou des procédures en rapport avec l’enquête préliminaire ou l’enquête finale et adresse, à cette fin, une commission rogatoire au Ministère des affaires étrangères en lui demandant de la transmettre à l’autorité compétente par la voie diplomatique. En cas d’urgence, cette commission rogatoire peut être adressée directement à l’autorité judiciaire étrangère pressentie. Il convient d’adresser au Ministère des affaires étrangères copie de cette commission rogatoire ainsi que de toutes les pièces du dossier, pour lui permettre de l’acheminer par la voie diplomatique.».

127.Dans le même ordre d’idées, l’article 253 du Code dispose ce qui suit: «Le Parquet ou le tribunal doit accepter toute commission rogatoire qui lui est adressée par une instance étrangère par la voie diplomatique et y donner suite en se conformant aux prescriptions du droit yéménite. Si cette Commission est adressée directement, l’issue de la procédure n’est communiquée aux autorités étrangères qu’après réception de la demande par la voie diplomatique.».

128.Le Manuel d’instructions générales à l’intention du parquet relativement à l’application du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Conformément au principe des relations amicales entre les États, les États répondent aux demandes d’entraide judiciaire formulées d’autres États, même en l’absence d’accords internationaux entre eux à ce sujet. Une commission rogatoire peut se rapporter à n’importe quel aspect de l’instruction, comme l’audition ou la confrontation de témoins, la désignation d’experts, les perquisitions, la confiscation d’objets ou l’interrogatoire des inculpés. Elle ne peut toutefois comporter une demande d’incarcération de la personne à interroger, pareille procédure ne pouvant se situer qu’au moment de l’extradition.» (art. 563).

129.L’article 564 du Manuel susvisé est ainsi libellé:

«Il sera tenu dûment compte des dispositions ci-après du Pacte de la Ligue des États arabes du 9 juin 1953:

“1.Chacun des États liés par le présent Pacte peut demander à tout autre État partie à ce même pacte d’exécuter en son nom, sur le territoire de cet État partie, toute procédure judiciaire nécessaire dans le cadre d’une affaire en instance.

2.La commission rogatoire est présentée par la voie diplomatique et exécutée de la manière suivante:

a)L’autorité judiciaire compétente exécute une commission rogatoire en suivant ses propres règles de procédure. Si l’État requérant désire que la commission rogatoire soit exécutée d’une autre façon, l’autorité se conforme à ce désir dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la législation de l’État requis;

b)L’autorité judiciaire annonce le lieu, la date et l’heure de l’exécution de la commission rogatoire afin de permettre à la partie intéressée de se présenter en personne, si elle le désire, ou de déléguer quelqu’un à cet effet;

c)Si la commission rogatoire ne peut pas être exécutée ou si elle concerne une question ou une procédure exclue par la législation de l’État requis, celui-ci en informe l’autorité requérante;

d)Les frais d’exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l’État requis, sauf les honoraires des experts, qui sont à la charge de l’État requérant.

3.Toute procédure judiciaire ouverte en application d’une commission rogatoire, conformément aux dispositions qui précèdent, a le même effet juridique que si elle avait été ouverte devant l’autorité compétente de l’État requérant.

4.Les ressortissants de l’État qui demande l’exécution d’une procédure judiciaire dans un pays membre de la Ligue des États arabes ne sont pas astreints au paiement des dépens ou au versement d’un dépôt ou d’une caution qui ne seraient pas exigés des ressortissants de l’État requis; de même, on ne peut leur refuser l’aide judiciaire ou l’exonération des dépens qui seraient accordées à ceux-ci.”».

130.Nous souhaitons appeler l’attention sur la procédure suivie par la police yéménite en cas d’arrestation d’un criminel international en attente d’extradition. La section yéménite de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) mandate les autorités de police yéménites à l’effet d’arrêter le criminel étranger dont l’extradition a été demandée, de le mettre en détention provisoire pendant une période de sept jours, de confisquer ses effets personnels et de le soumettre à un interrogatoire dans les cas ci-après:

a)Réception d’un télex ou d’une lettre du secrétariat général d’Interpol;

b)Réception d’une «Red Notice» émanant d’Interpol;

c)Réception d’un télex ou d’une note émanant d’un des bureaux nationaux.

131.Ces documents doivent indiquer clairement la nature des charges, l’autorité qui a délivré le mandat d’arrêt et le fait que l’extradition va être demandée. Dans la semaine qui suit l’arrestation de la personne dont l’extradition est demandée, l’autorité judiciaire du pays qui réclame l’extradition doit envoyer un télex à l’appui de sa demande. Si ce télex n’est pas arrivé à l’expiration de ce délai, la personne doit être mise en liberté. La police yéménite peut placer l’étranger dont l’extradition est demandée sous surveillance pendant une période d’un mois, en attendant l’arrivée des documents d’extradition par la voie diplomatique. Si les documents n’ont pas été reçus à l’issue de cette période, la personne en question doit être mise en liberté.

132.Cette procédure laisse intact le droit de la police yéménite d’intervenir dans toute situation pouvant se présenter à cet égard.

I. Article 10

1.Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou en emprisonné de quelque façon que ce soit.

2.Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telle personne.

133.La Constitution, le Code de procédure pénale et un certain nombre de lois connexes contiennent différentes dispositions interdisant toutes les formes de torture et affirmant le principe de la préservation de la dignité humaine et de la protection des droits de l’homme. Il s’agit, en particulier, des articles 48 et 50 de la Constitution, des articles 35, 166, 167, 242 à 246 et 249 du Code pénal, des articles 6, 7, 16, 71, 178 et 469 du Code de procédure pénale, des articles 20 à 23, 43, 44, 47, 52 et 53 du Code des infractions et sanctions militaires, et des articles 7, 9, 90 et 98 de la loi sur les forces de police, ainsi que des directives du Procureur général relatives à l’application de plusieurs articles du Code de procédure pénale.

134.Tant les dispositions du Code que les directives ont été incorporées aux programmes d’étude des différents niveaux de l’enseignement, en particulier au niveau universitaire où elles font partie du programme de base des étudiants qui apprennent le droit islamique et la jurisprudence dans les universités d’État et les universités privées, ainsi que des étudiants des écoles de police appelés à assurer la protection et à garantir l’exercice de ces droits lorsqu’ils auront reçu leur diplôme.

135.Sur le plan pratique, le Haut Comité national aux droits de l’homme organise périodiquement des séminaires de sensibilisation aux droits de l’homme pour les fonctionnaires chargés de l’application de la loi et les membres du parquet, l’accent étant mis sur les droits des inculpés face aux autorités judiciaires. On mentionnera en particulier le séminaire organisé à Sanaa, la capitale, du 17 au 20 octobre 1999, dans le cadre d’une campagne qui a été étendue en 2000 à tous les gouvernorats de la République. L’objectif de ce séminaire était de proposer une éducation et une formation aux droits de l’homme axée sur le thème du respect des droits des inculpés par les commissaires et commissaires adjoints de police, les agents de la sécurité politique, les fonctionnaires chargés d’enquêter sur les infractions pénales, les membres du parquet, les agents des services de renseignements militaires et les officiers de la police militaire dans tous les gouvernorats pour leur éviter de commettre des violations par ignorance des procédures régissant l’arrestation, l’enquête et l’interrogatoire des inculpés. Le séminaire a mis l’accent également sur les principes de la primauté du droit et du respect des droits de l’homme au Yémen. Il a plus précisément examiné les droits fondamentaux des inculpés au regard du droit interne et du droit international, les violations qui peuvent être commises et les peines qui sanctionnent ces violations en droit yéménite et en droit international. Par ailleurs, un atelier spécial a été organisé pour les membres du Parlement et du Conseil consultatif, en marge d’un atelier sur les droits de l’homme organisé du 13 au 15 avril 2003 pour les officiers de police judiciaire et qui a réuni une trentaine de membres du corps judiciaire, du parquet et du Ministère de l’intérieur. Plusieurs thèmes y ont été abordés, notamment les règles juridiques et éthiques à observer par les fonctionnaires de police, la loi interdisant la torture, les violations des droits de la personne et un certain nombre de principes qui sous‑tendent les activités humanitaires et l’action judiciaire. En outre, les Ministères de la justice et de l’intérieur et plusieurs organisations non gouvernementales ont mis sur pied des colloques et ateliers dont la liste serait trop longue à dresser ici.

J. Article 11

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

136.L’article 563 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «Le Procureur général publie des notes administratives, des revues, des instructions, des décisions et autres documents officiels requis pour garantir le bon fonctionnement du ministère public.».

«Il peut publier des instructions destinées aux responsables de l’application de la loi et aux membres des forces de police qui travaillent dans des établissements pénitentiaires concernant l’exercice des pouvoirs et des attributions spécifiés dans le présent Code. Ces personnes sont tenues de se conformer à ces instructions.».

137.Les règlements applicables aux établissements pénitentiaires et aux commissariats de police contiennent aussi des directives se rapportant aux droits fondamentaux des inculpés et aux obligations des fonctionnaires de police à l’égard des détenus. Ils renvoient en outre aux dispositions du Code de procédure pénale et aux sanctions qu’il prescrit en cas de violation.

K. Article 12

Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

138.Les dispositions pertinentes sont les articles 7, 8, 9, 73, 105, 121 et 221 du Code de procédure pénale, qui sont décrits en détail dans la partie du présent rapport consacrée aux articles 6 et 7 de la Convention.

L. Article 13

Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

139.L’article 51 de la Constitution est ainsi libellé: «Chacun a le droit de s’adresser aux tribunaux afin de protéger ses droits et ses intérêts légitimes. Il a également le droit de présenter directement ou indirectement aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions.».

Le Code de procédure pénale

140.L’article 24 du Code dispose ce qui suit: «La victime, le plaignant dans une affaire relative à l’état des personnes ou le demandeur dans une affaire civile est considéré comme partie au procès aux côtés du ministère public dans une affaire pénale et comme demandeur dans une procédure civile connexe, en cas de plainte déposée par cette personne…».

141.L’article 91 du Code est ainsi libellé: «Les officiers de police judiciaire ont pour mandat d’enquêter sur les infractions, de poursuivre les auteurs, d’enquêter sur les dénonciations et les plaintes, de recueillir des éléments de preuve et informations y afférentes et de consigner tout cela dans les rapports qu’ils présentent au Parquet.».

142.L’article 92 est ainsi libellé: «Lorsqu’un officier de police judiciaire est informé ou découvre qu’une infraction grave ou l’une des infractions mentionnées dans une décision du Procureur général a été commise, il en avise le parquet et se rend immédiatement sur les lieux de l’infraction pour y assurer la sécurité, saisir tout objet en rapport avec l’infraction et effectuer les contrôles d’usage nécessaires. Il prend toutes les mesures requises pour préserver les preuves matérielles et tout ce qui peut faciliter le déroulement de l’enquête. Il enregistre les dépositions de toute personne susceptible de fournir des informations concernant les circonstances ou les auteurs de l’infraction et interroge l’accusé à ce sujet. Il consigne tous ces éléments dans un rapport écrit et rassemble toutes les pièces à conviction en y apposant sa signature … Il soumet ces rapports à un membre du Parquet dès son arrivée…».

143.L’article 93 est ainsi libellé: «Dès réception des rapports écrits et des éléments de preuve rassemblés par l’officier de police judiciaire, le membre du Parquet s’assure que le dossier est complet avant d’engager la moindre action. Dans le cas contraire, il peut renvoyer le dossier à son expéditeur ou confier à une autre personne la tâche de le compléter ou s’en occuper lui‑même.».

144.L’article 94 est ainsi libellé: «Quiconque détient des informations concernant une infraction pour laquelle le Parquet pourrait engager des poursuites sans qu’il soit besoin d’une plainte ou d’un mandat doit en référer immédiatement au Parquet ou à un officier de police judiciaire.».

145.L’article 95 est ainsi libellé: «Tout agent public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, est informé de la commission d’une infraction pour laquelle le Parquet peut engager des poursuites sans qu’il soit besoin d’une plainte ou d’un mandat doit le signaler immédiatement au Parquet ou à l’officier de police judiciaire le plus proche.».

146.L’article 97 est ainsi libellé: «Une plainte dans laquelle l’auteur ne réclame pas la reconnaissance de ses droits civils est considérée comme une communication et n’autorise pas en soi l’ouverture d’une procédure civile. L’auteur de la plainte n’est pas considéré comme un demandeur à moins qu’il ne se déclare comme tel dans la plainte ou dans un document qu’il peut produire ultérieurement ou que l’un ou l’autre document contienne une demande d’indemnisation.».

147.L’article 99 est ainsi libellé: «Lorsqu’une infraction a été commise en présence de témoins, l’officier de police judiciaire se rend immédiatement sur place pour examiner les preuves matérielles ou les mettre en sécurité et noter la situation, les personnes présentes et tout indice susceptible d’aider à établir les faits. Il prend les déclarations de tous les témoins ou de toute personne susceptible de fournir des informations concernant l’infraction ou ses auteurs. Il informe immédiatement le Parquet qu’il se rend sur les lieux de l’infraction. Dès qu’il est informé qu’une infraction grave a été commise en présence de témoins, le Parquet envoie incontinent quelqu’un sur place.».

148.L’article 110 est ainsi libellé: «Lorsque le Parquet estime qu’au vu des éléments de preuve recueillis une infraction grave a été commise, il doit ouvrir et mener à son terme une enquête avant d’engager des poursuites.».

149.L’article 121 est ainsi libellé: «Sans préjudice des droits de la défense, l’instruction est secrète à moins que la loi n’en dispose autrement. Quiconque engage une telle procédure ou y prend part s’abstient de divulguer des informations s’y rapportant. Quiconque enfreint cette règle est passible des sanctions fixées par le Code pénal.».

150.L’article 167 du Code dispose ce qui suit: «L’officier de police judiciaire entend tous les témoins séparément et organise des confrontations entre eux ainsi qu’avec l’inculpé.».

151.L’article 193 du Code est ainsi libellé: «Toute personne privée de sa liberté a le droit d’adresser à tout moment une plainte écrite ou orale au directeur de l’établissement pénitentiaire en lui demandant de la transmettre au Parquet. Toute personne saisie d’une plainte doit l’accepter et la transmettre au Parquet après l’avoir consignée dans le registre pertinent.».

152.L’article 562 du Code dispose ce qui suit: «La police transmet au Parquet toute communication et plainte qui lui est transmise, dans l’état dans lequel elle a été reçue, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires.».

Le Code pénal

153.La tentative de subornation de témoins fait l’objet de l’article 181 du Code qui est ainsi libellé: «Quiconque recourt à la force ou à la menace ou offre ou promet des cadeaux ou des récompenses de toute nature pour convaincre une personne de ne pas témoigner ou de faire un faux témoignage, mais sans succès, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou d’une amende. Cette disposition s’applique également aux experts et interprètes.».

154.L’article 189 est ainsi libellé: «Est puni d’une peine d’emprisonnement maximum d’un an ou d’une amende quiconque divulgue des informations au sujet d’une instruction ou d’une enquête préliminaire en cours dont il avait été décidé qu’elle devait être menée en secret.».

Instructions du ministère public relatives à l’application du Code de procédure pénale

155.L’article 2 desdites instructions est libellé comme suit:

«a)L’officier de police judiciaire, saisi d’une communication ou d’une plainte faisant état d’une infraction grave, l’accepte. Il s’efforce, avec l’aide de ses subordonnés, de tirer l’affaire au clair et d’obtenir toutes les informations nécessaires pour tenter d’élucider les faits qui lui ont été signalés ou dont il a eu connaissance d’une quelconque manière. Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver les éléments de preuve. Il doit consigner toutes ses interventions dans un rapport écrit qu’il signe, après avoir précisé l’heure et la date à laquelle elles ont eu lieu.».

156.L’article 3 est ainsi libellé:

«a)En cas d’infraction de toute nature qui a été commise en présence de témoins ou d’une infraction, grave ou mineure, visée dans la décision no 6 de 1979 du Procureur général, l’officier de police judiciaire doit se rendre immédiatement sur les lieux pour y examiner les preuves matérielles…

b)Il doit informer sans tarder ses supérieurs qu’il se rend sur les lieux de l’infraction. Lorsqu’un membre du Parquet apprend qu’une infraction grave a été commise, il doit se rendre aussitôt sur place.».

157.L’article 8 dispose ce qui suit: «Lorsqu’un membre du Parquet, saisi d’une plainte faisant état d’une infraction ou d’un manquement qu’aurait commis un officier de police judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, estime qu’elle est fondée, il doit écrire au chef du Parquet pour solliciter son opinion à ce sujet. Si cette plainte est particulièrement grave, celui‑ci en réfère au Procureur compétent, qui pourra à son tour saisir le Procureur général.».

158.L’article 9 est ainsi libellé: «Les membres du Parquet procèdent eux‑mêmes à l’enquête sur les plaintes déposées contre des officiers de la police judiciaire et ne peuvent pas la confier à un tiers.».

159.L’article 30 est ainsi libellé:

«a)Lorsqu’une infraction grave est signalée, un membre du Parquet se rend immédiatement sur les lieux, avant même de s’être assuré qu’elle relevait bien de sa compétence. Il consigne les résultats de ses recherches dans une note adressée au Procureur pour connaître son avis sur la question de la compétence…».

160.L’article 44 est ainsi libellé: «Les officiers de police judiciaire ne doivent pas donner aux témoins l’impression qu’ils mettent leur déposition en doute en faisant des commentaires ou des signes de nature à les intimider ou à les dissuader de raconter ce qu’ils ont vu.».

161.L’article 62 est ainsi libellé: «Lorsqu’ils reçoivent un rapport au sujet d’une infraction ayant déjà fait l’objet d’une enquête, les membres du Parquet procèdent à une nouvelle enquête…».

162.L’article 63 est ainsi libellé: «Les membres du Parquet enquêtent eux‑mêmes sur toute plainte déposée contre un militaire ou un policier concernant des infractions, graves ou mineurs, commises dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Le Parquet militaire est compétent pour statuer sur les infractions militaires conformément aux dispositions du Code pénal militaire…».

163.L’article 64 dispose ce qui suit: «Lorsque le ministère public est saisi d’une plainte faisant état d’une infraction commise par un auxiliaire de justice ou un employé du tribunal, dans l’exercice ou du fait des devoirs de sa charge, il prend les déclarations du plaignant et les dépositions de ses témoins; si la gravité des faits allégués dans la plainte le justifie, il demande l’avis du chef du Parquet quant à l’opportunité d’interroger la personne mise en cause et de poursuivre l’enquête.».

164.L’article 69 est ainsi libellé:

«a)L’inculpé et son défenseur, la victime et toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction, peuvent assister à toutes les étapes de la procédure d’enquête. L’enquêteur mène l’enquête en leur absence en cas d’urgence, s’il le juge nécessaire ou s’il craint que les témoins ne fassent l’objet de pressions, de mesures d’intimidation ou ne se laissent influencer. Les parties prennent connaissance de l’état d’avancement de l’enquête à chaque fois qu’elles sont de nouveau présentes ou lorsqu’il n’est plus nécessaire de conduire l’enquête en leur absence.».

M. Article 14

1.Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle‑ci ont droit à indemnisation.

2.Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

165.En vertu du droit yéménite, toute personne victime d’un acte de torture a le droit de s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation. La loi détermine le montant de l’indemnisation auquel peuvent prétendre les ayants cause de la victime décédée des suites de tortures. Les dispositions pertinentes sont énoncées de façon détaillée ci‑après.

La Constitution

166.Le paragraphe e) de l’article 48 de la Constitution dispose ce qui suit: «La loi détermine la peine dont est passible quiconque enfreint les dispositions de l’un quelconque des paragraphes du présent article ainsi que le dédommagement auquel a droit la personne lésée par l’infraction.».

Le Code pénal

167.L’article 5 du Code pénal est libellé comme suit: «L’imposition des sanctions prévues dans le présent Code ne dispense pas les parties de l’obligation d’effectuer des restitutions et de verser des indemnités.».

Le Code de procédure pénale

168.L’article 43 du Code est ainsi libellé: «Toute personne lésée par une infraction peut se constituer partie civile, sans limitation de montant, pour obtenir d’être indemnisée à raison du préjudice subi. L’action civile est examinée en parallèle avec le procès pénal.».

169.L’article 44 dispose ce qui suit: «L’action civile peut aussi être engagée parallèlement à l’action pénale, à n’importe quel stade de la procédure de jugement. Le tribunal décide des mesures d’urgence à prendre pour protéger la partie lésée. Si l’affaire pénale est rayée du rôle en raison de l’incapacité mentale de l’inculpé, le tribunal statue néanmoins sur l’action civile.».

170.L’article 147 dispose ce qui suit: «Lorsqu’une personne ayant subi un dommage en raison d’une infraction pénale est frappée d’invalidité et n’a pas de représentant légal, le ministère public ou le tribunal saisi de l’affaire peut désigner un représentant chargé de faire valoir les droits de l’intéressé. En aucun cas, celui‑ci ne peut être astreint à supporter le coût de cette assistance.».

171.L’article 48 dispose ce qui suit: «L’action civile est intentée contre le prévenu/l’accusé qui a atteint l’âge de la majorité et, dans le cas contraire, contre la personne qui le représente. S’il n’a pas de représentant légal, le tribunal peut désigner une personne à cette fin ou le faire représenter par le ministère public. L’action civile peut également être engagée contre les personnes civilement responsables des actes commis par le prévenu/l’accusé. Le ministère public peut citer ces personnes, même en l’absence de partie civile, pour les faire condamner à indemniser le Gouvernement des frais engagés (…).».

172.L’article 54 est ainsi libellé: «Une action civile peut être intentée devant un tribunal saisi d’une affaire pénale contre un assuré en vue d’obtenir réparation du dommage subi du fait de l’infraction. Toutes les dispositions spéciales prévues dans le présent Code sont applicables à l’assuré.».

173.L’article 55 est ainsi libellé: «L’action civile s’éteint à l’expiration du délai fixé dans le Code civil pour l’audience. Toutefois, une affaire civile qui trouve son origine dans la violation des dispositions de la section II du présent Code relatives à la protection des libertés des citoyens n’est pas éteinte à l’expiration de ce délai. Si, pour une raison particulière, l’action publique est éteinte, cela n’affecte pas le déroulement de l’action civile qui s’est greffée sur elle.».

174.L’article 61 est libellé comme suit: «Lorsqu’une personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction intente une action en réparation devant le tribunal et qu’une action publique est engagée par la suite, l’intéressé a la possibilité de renoncer à cette action initiale et d’engager une action civile devant la juridiction saisie de l’action publique. Dans ce cas, elle ne pourra pas saisir à nouveau une juridiction civile, sauf décision contraire de la juridiction pénale.».

N. Article 15

Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

175.L’article 6 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «La torture, les traitements inhumains ou les préjudices physiques ou psychologiques infligés à un accusé en vue de lui extorquer des aveux sont interdits. Toute déclaration, dont il est établi qu’elle a été obtenue d’un prévenu/d’un accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques mentionnées est nulle et non avenue.».

O. Article 16

1.Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.

176.Les dispositions de cet article sont traitées dans plusieurs paragraphes du présent rapport, ainsi qu’aux paragraphes a), b), c) et d) de l’article 48 de la Constitution.

177.En outre, l’article 166 du Code pénal est libellé comme suit: «Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, recourt directement, ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un inculpé, d’un témoin ou d’un expert en vue d’extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. La peine à laquelle il sera condamné est sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

178.L’article 167 du Code est ainsi libellé: «Tout agent public qui, agissant directement ou indirectement dans l’exercice de ses fonctions, impose à une personne une peine différente ou plus lourde par rapport à celle à laquelle elle avait été condamnée ou qui refuse d’exécuter une décision de mise en liberté de ladite personne ou ordonne délibérément le maintien en détention dans un établissement carcéral au-delà du terme spécifié dans le mandat de dépôt est passible d’une peine d’emprisonnement. En tout état de cause, il est démis de ses fonctions.».

179.L’article 168 du Code est ainsi libellé: «Tout agent public qui abuse des pouvoirs de sa charge pour imposer un traitement cruel qui porte atteinte à l’honneur ou cause une souffrance physique est passible d’une peine maximum d’un an d’emprisonnement, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh). En tout état de cause, le tribunal ordonne la révocation dudit agent public.».

180.L’article 246 du Code punit d’une peine maximum de trois ans d’emprisonnement quiconque décide illégalement d’arrêter, de placer en détention ou de priver une personne de sa liberté. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement au maximum lorsque l’infraction est commise par un agent public, une personne qui se fait passer pour un agent public, une personne armée, ou par au moins deux personnes, ou si la décision a été prise avec l’intention de porter atteinte à l’honneur de la victime, ou si celle-ci était un mineur, une personne dénuée de capacité mentale ou dont la capacité mentale était diminuée, ou si la vie ou la santé de cette personne a été gravement exposée du fait de la privation de liberté.

181.L’article 249 du Code est ainsi libellé: «Quiconque enlève une autre personne est passible d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement. Cette peine est portée à un maximum de sept ans lorsque la victime est une personne du sexe féminin, un mineur, un aliéné ou un faible d’esprit, ou lorsque l’enlèvement a été réalisé par l’emploi de la force, sous la menace ou par tromperie. Lorsque l’enlèvement s’accompagne ou est suivi d’un préjudice corporel, de violences ou d’actes de torture, la peine est portée à un maximum de 10 ans, sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh), selon le cas, si le dommage ainsi causé le justifie. Si l’enlèvement s’accompagne ou est suivi de meurtre, d’adultère, de violence sexuelle interdite ou de sodomie, l’auteur est passible de la peine capitale.».

Le Code de procédure pénale n o  13 de 1994

182.L’article 6 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «Il est interdit de soumettre un prévenu/accusé à la torture ou de lui infliger un traitement inhumain ou un préjudice physique ou psychologique en vue de lui extorquer des aveux. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue d’un prévenu/d’un accusé ou d’un témoin au moyen de pressions exercées par le biais d’une des pratiques susvisées est nulle et non avenue.».

183.Le paragraphe 1 de l’article 7 du Code est ainsi libellé: «L’arrestation n’est autorisée que pour un acte qui est punissable par la loi. Elle doit être effectuée dans les formes prescrites par celle-ci.».

184.L’article 16 est ainsi libellé: «Par voie de dérogation à l’article 37, il ne peut y avoir de restriction au droit de connaître d’une affaire pénale concernant des infractions qui portent atteinte à la liberté ou à la dignité des citoyens ou constituent une violation de la vie privée.».

185.L’article 71 du Code est ainsi libellé: «Une personne placée en détention provisoire doit être séparée des condamnés. Elle est présumée innocente et il ne peut lui être infligé de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour lui extorquer des aveux ou à toute autre fin.».

186.L’article 178 du Code de procédure pénale dispose que l’inculpé ne peut être contraint de prêter serment ou de répondre à des questions, son refus de le faire ne pouvant être considéré comme une preuve du bien-fondé des charges portées contre lui. Il est également interdit d’user de tromperie ou de violences à son égard ou d’exercer une pression quelconque sur lui pour l’amener ou l’obliger à avouer.

187.L’article 469 est ainsi libellé: «Les peines et mesures prescrites par la loi en ce qui concerne les infractions pénales ne peuvent être exécutées qu’en vertu d’un jugement définitif et exécutoire rendu par un tribunal compétent.».

Le Code n o  21 des infractions militaires et de leurs sanctions (1998)

188.L’article 20 de la section III (Crimes de guerre) du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de cinq ans ou de sanctions proportionnées aux conséquences de l’infraction quiconque, dans une zone d’opérations militaires, déserte son poste et dépouille un prisonnier ou une personne décédée, malade ou blessée. L’auteur de l’infraction est tenu de restituer les objets dérobés ou de rembourser l’équivalent de leur valeur.».

189.L’article 21 du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement ou de sanctions proportionnées aux conséquences du crime toute personne visée par les dispositions du présent Code qui, en période de guerre, commet un acte qui cause un préjudice à des personnes ou à des biens protégés en vertu d’accords internationaux auxquels la République du Yémen est partie. Sont considérés comme crimes de guerre punissables en vertu des dispositions du présent Code les actes ci‑après, notamment:

2.Les tortures, mauvais traitements ou douleurs intenses délibérément infligés à des prisonniers ou l’utilisation de ceux-ci aux fins d’expériences scientifiques;

3.Les atteintes graves et délibérées à l’intégrité et à la santé physiques et mentales des prisonniers militaires et civils, ou leur enrôlement forcé dans les forces armées.».

190.L’article 22 du Code est ainsi libellé: «Le droit d’engager des poursuites pour les crimes visés dans la présente section est imprescriptible.».

191.L’article 23 dispose ce qui suit: «En cas de commission de l’un quelconque des crimes visés dans la présente section, l’officier le plus gradé et son subordonné immédiat sont tenus responsables du crime et n’échappent pas aux sanctions prescrites, sauf si le crime a été commis sans leur consentement ou à leur insu ou sans qu’ils aient pu l’empêcher.».

192.L’article 43 de la section IX (Infractions impliquant un abus d’autorité) du Code est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou de sanctions proportionnées aux conséquences de l’infraction quiconque abuse de son autorité en donnant des ordres ou en faisant exécuter des actes qui sont sans rapport avec ses fonctions officielles, ou en sollicitant des cadeaux ou d’autres avantages financiers.».

193.L’article 44 est libellé comme suit: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque abuse de son autorité ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre un acte constitutif d’une infraction pénale. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, la personne qui a donné l’ordre est considérée comme le véritable auteur de l’infraction dès lors que celle-ci a été commise ou qu’il y a eu tentative.».

194.L’article 47 est ainsi libellé: «Sans préjudice du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et astreint au versement d’une indemnité à la victime tout officier commandant qui frappe un subordonné, lui cause un préjudice corporel, exécute un acte préjudiciable à sa santé ou, sans raison légitime, l’oblige à accomplir des tâches supplémentaires aux fins de le torturer ou de permettre à d’autres personnes de lui faire du mal. Si l’infraction entraîne le décès de la victime, elle est punie de la peine de mort.».

195.Conformément à l’article 52, «[s]ans préjudice des dispositions du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque frappe un subordonné».

196.L’article 53 est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans quiconque, dans l’exercice de ses fonctions, recourt, directement ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un prévenu/accusé, d’un témoin ou d’un expert en vue de lui extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction. Une telle peine est imposée sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diya) et un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).».

La loi n o  15 sur les forces de police (2000)

197.Aux termes de l’article 7 de la section II de la loi sur les forces de police, la police exerce notamment les fonctions suivantes:

«2.Protéger la vie, l’honneur et les biens des personnes;

4.Garantir la sécurité des citoyens et des résidents;

6.Administrer les prisons et assurer la garde des détenus;

7.Surveiller les équipements publics et aider les autorités publiques à accomplir leurs tâches, conformément aux dispositions de la présente loi;

10.Exercer les fonctions qui lui incombent conformément aux lois, aux règlements et aux décrets.».

198.Le paragraphe b) de l’article 9 de la loi dispose en outre ce qui suit: «[Les agents de la force publique] ne peuvent avoir recours à la torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée.».

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