NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/LBN/CO/38 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante‑deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: LIBAN

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Liban (CRC/C/129/Add.7) à ses 1142e et 1144e séances (voir CRC/C/SR.1142 et 1144), le 24 mai 2006; il a adopté à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, qui présente de manière approfondie et critique la réalisation des droits de l’enfant au Liban, ainsi que des réponses écrites de l’État partie à sa liste des points à traiter (CRC/C/LBN/Q/3). Il a pu ainsi se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans ce pays. Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau dépêchée par l’État partie, laquelle lui a fourni à cette occasion un complément d’information.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la ratification le 8 novembre 2004 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et, le 5 octobre 2005, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la multitude d’activités menées par le Conseil supérieur pour l’enfance, notamment dans le domaine législatif et en matière de sensibilisation et de formation, ainsi que de la création au sein de cet organe de diverses commissions spécialisées, par exemple dans la lutte contre l’exploitation sexuelle, la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants, et en faveur de la participation des enfants.

5.Le Comité se félicite de la création de nouvelles institutions en faveur de la réalisation et de la promotion des droits de l’enfant, telles que le centre pour les enfants victimes de violences sexuelles et le centre de lutte contre le travail des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.Le Comité reconnaît que les troubles politiques que l’État partie a connus récemment constituent une entrave à la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention au Liban.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des politiques et des mesures législatives pour tenir compte des différentes préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.169) à la suite de l’examen de son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.8). Toutefois, certaines de ses préoccupations et recommandations n’ont pas suffisamment retenu l’attention, telles celles qui concernaient le suivi indépendant, l’âge minimum du mariage, la précocité de l’âge de la responsabilité pénale, le droit à une nationalité, le droit d’être protégé de la violence et de la maltraitance, et la protection de l’enfant réfugié, notamment l’enfant palestinien.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire tout son possible pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été mises en œuvre ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

9.Le Comité prend acte du travail législatif entrepris par l’État partie pour renforcer la mise en œuvre des droits de l’enfant, comme l’attestent les modifications apportées à différentes lois et l’élaboration de projets de loi, mais il s’inquiète de la lenteur des progrès.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer et d’intensifier ses efforts pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions et principes de la Convention et d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à l’application intégrale et effective de ses lois, afin de mieux protéger les droits de l’enfant.

Plan national d’action

11.Le Comité note que le Conseil supérieur pour l’enfance est en train d’élaborer un plan national de la promotion de l’enfance au Liban qui tiendra compte du document issu de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (2002), «Un monde digne des enfants», et du Plan d’action arabe pour l’enfance.

Le Comité recommande à l’État partie d’achever à titre prioritaire, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, le plan national d’action en faveur de l’enfance et de veiller à y énoncer des objectifs et des mesures concrets, assortis éventuellement de délais, en vue d’appliquer la Convention. Il lui recommande aussi de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires et de prévoir des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la réalisation intégrale de ce plan.

Coordination

13.Le Comité salue ce que fait le Conseil supérieur pour l’enfance, qui compte parmi ses membres des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, pour coordonner la réalisation des droits de l’enfant et des politiques et programmes qui s’y rapportent, notamment le programme de coopération avec le Ministère de l’intérieur et des municipalités visant à accroître le rôle des municipalités dans la mise en œuvre de la Convention, et la coordination et la constitution de réseaux avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales qui travaillent avec et pour les enfants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le caractère relativement sectoriel et dispersé de la coordination des politiques et programmes existants et par l’insuffisance de la coordination de la mise en œuvre aux niveaux régional et local.

Le Comité recommande au Conseil supérieur pour l’enfance de renforcer encore sa coordination entre les organes gouvernementaux et organisations non gouvernementales qui participent à la réalisation des droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, afin de garantir l’application uniforme des politiques et des programmes touchant les droits de l’enfant sur l’ensemble du territoire national. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie de désigner le Conseil supérieur pour l’enfance comme organe de coordination et de lui donner plus de moyens pour évaluer, à partir de données recueillies et analysées dans les règles, la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

15.Le Comité apprend avec satisfaction que la question de la création d’une institution nationale des droits de l’homme et/ou d’un poste de médiateur des enfants est à l’examen, mais regrette, eu égard aux recommandations qu’il a adoptées à ce sujet en 1996 (CRC/C/15/Add.54) et en 2002 (CRC/C/15/Add.169), que les progrès n’aient pas été plus nombreux.

Le Comité demande instamment à l’État partie de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris et compte tenu de son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme; de faire en sorte qu’un tel organe soit spécialement habilité à surveiller les droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, et à recevoir et instruire les plaintes pour violation des droits de l’enfant émanant de la société civile, y compris des enfants; et de le doter de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes.

Affectation de ressources

17.Le Comité prend note des dépenses publiques que l’État partie consacre à la santé, aux services sociaux et à l’enseignement, et il partage ses préoccupations quant à l’inefficacité des budgets des services sociaux. Il s’inquiète par ailleurs de l’insuffisance des crédits affectés à l’enfance au niveau local.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître sensiblement la part du budget affecté à la réalisation des droits de l’enfant «dans les limites des ressources dont il dispose», de prendre des mesures pour faire utiliser efficacement les subventions et de prêter une attention particulière aux crédits affectés au niveau local à l’enfance, notamment à l’enfance vulnérable.

Collecte de données

19.Le Comité accueille avec satisfaction le lancement du programme «Info Enfance», qui porte sur des indicateurs relatifs aux enfants, et juge encourageant le projet de centre d’étude, d’information et de documentation sur l’enfance, dans le cadre du programme de coopération entre le Gouvernement libanais et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période 2002‑2006. Il est toutefois préoccupé par les insuffisances des mécanismes de collecte, d’analyse et de ventilation des données statistiques relatives aux enfants et aux adolescents, et déplore le manque de renseignements et de données à jour concernant de nombreuses questions relevant de la Convention, notamment les suicides d’adolescents, les établissements pour enfants, l’alphabétisation des jeunes, les enfants qui travaillent, les enfants réfugiés palestiniens, les enfants appartenant à des minorités et les enfants migrants.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore ses mécanismes de collecte de données et de mettre au point des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention, de façon à assurer, pour tous les domaines visés par la Convention, la collecte de données ventilées, notamment par âge pour les moins de 18 ans, par sexe, par habitat (urbain ou rural) et par groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes tendant à faire appliquer efficacement la Convention. Il lui recommande également de continuer de faire appel à la coopération technique de l’UNICEF.

Coopération avec la société civile

21.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie collabore étroitement avec les organisations non gouvernementales et que la société civile joue un rôle actif dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et de services d’éducation, de santé et de protection sociale. S’agissant de la privatisation ou de la sous‑traitance de services à des organisations non gouvernementales, le Comité relève avec préoccupation que les mécanismes de responsabilisation et de transparence sont insuffisants, et qu’il n’y a pas d’informations critiques émanant d’organes externes de surveillance et d’évaluation.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le thème «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121) et:

a)De poursuivre et renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales, et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration de principes d’action;

b)De fournir aux organisations non gouvernementales des ressources financières et autres suffisantes lorsqu’elles sont associées à l’exécution des obligations et des devoirs des pouvoirs publics liés à la Convention;

c)De veiller à ce que les organisations non gouvernementales à but lucratif et sans but lucratif se conforment pleinement aux principes et aux dispositions de la Convention, par exemple en établissant des directives et des normes pour la prestation de services;

d)En cas de privatisation ou de sous‑traitance de services à des organisations non gouvernementales, de passer des accords détaillés avec les prestataires, d’en contrôler efficacement l’exécution et de veiller à la transparence de l’ensemble du processus.

Diffusion de la Convention et activités de formation

23.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour mieux faire connaître les droits des enfants et diffuser la Convention, en étroite collaboration avec l’UNICEF et les organisations non gouvernementales. Il considère toutefois que l’éducation des enfants et du grand public et l’organisation de formations à l’intention des groupes professionnels doivent faire l’objet d’une attention permanente.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser la Convention auprès des enfants et du grand public, notamment par une documentation appropriée expressément conçue pour les enfants et traduite dans les différentes langues en usage au Liban, y compris parmi les enfants migrants ou réfugiés. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en place des programmes systématiques d’éducation et de formation aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2. Définition de l’enfant(art. premier de la Convention)

25.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage varie toujours selon la confession (sachant qu’il existe au Liban 18 groupes religieux et confessionnels officiellement reconnus). Il relève aussi avec inquiétude que l’âge minimum du mariage est différent pour l’homme et pour la femme dans un même groupe religieux ou confessionnel.

Se référant à la recommandation qu’il a adoptée précédemment (CRC/C/15/Add.169, par. 22) à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité recommande à celui‑ci d’engager sans délai une action concertée avec les groupes religieux et confessionnels pour interdire la pratique des mariages précoces et/ou forcés et adapter en conséquence la formulation (l’application) des dispositions applicables à ces groupes.

3. Principes généraux(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non‑discrimination

27.Le Comité note avec satisfaction que l’article 7 de la Constitution libanaise consacre le principe de la non‑discrimination, mais il relève avec préoccupation que la Constitution et les lois internes ne garantissent l’égalité de traitement qu’aux enfants libanais, les enfants étrangers et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, par exemple, ne bénéficiant pas d’une telle protection. Il s’inquiète de la persistance de la discrimination dont sont l’objet les enfants handicapés, les enfants étrangers, réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants palestiniens, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi et les enfants des zones rurales, particulièrement en matière de protection sociale, de santé et d’éducation. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de manifestations de discrimination raciale et de xénophobie sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa lutte contre la discrimination dont sont l’objet les enfants handicapés, les enfants étrangers, réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des zones rurales et les enfants appartenant à d’autres groupes vulnérables:

a)En révisant sa législation pour que tous les enfants vivant sur le territoire libanais soient traités sur un pied d’égalité et comme des sujets individuels;

b)En garantissant à ces enfants l’accès, dans des conditions d’égalité, aux soins de santé et aux services sociaux, ainsi qu’à une éducation de qualité, et en veillant à ce que les services à leur disposition soient dotés de ressources financières et humaines suffisantes;

c)En renforçant la surveillance des programmes et des services des autorités locales, en vue de repérer les disparités et de les éliminer;

d)En prévenant la discrimination raciale et la xénophobie à l’encontre de certaines catégories d’étrangers, notamment les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile.

Le Comité demande que le prochain rapport périodique fournisse des renseignements précis sur les mesures et les programmes intéressant la Convention que l’État partie a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale no 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité note que l’État partie tient compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il estime que ce principe ne transparaît pas suffisamment dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser ses textes législatifs et administratifs pour faire en sorte qu’ils tiennent dûment compte de l’article 3 de la Convention et que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans les décisions judiciaires, administratives, politiques et autres.

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Le Comité se dit vivement préoccupé par les «crimes d’honneur» qui touchent les enfants directement et indirectement par l’intermédiaire de leur mère. Il s’inquiète en particulier de ce que, selon l’article 562 du Code pénal, l’homme qui tue son épouse ou une autre femme de sa famille peut bénéficier d’une réduction de peine s’il peut établir que le motif de son acte était que la victime entretenait une relation sexuelle socialement inacceptable. Selon les informations fournies par l’État partie, certains de ces crimes sont commis par des enfants.

Eu égard à l’article 6 de la Convention, le Comité recommande vivement à l’État partie de réviser d’urgence sa législation interne, en particulier l’article 562 de son Code pénal, afin de réprimer de manière efficace les «crimes d’honneur» et d’abroger toutes les dispositions qui autorisent des réductions de peine lorsqu’un meurtre est commis au nom de l’«honneur». Il recommande aussi à l’État partie de dispenser une formation et d’allouer des ressources particulières aux responsables de l’application des lois afin que de telles affaires soient instruites et les auteurs poursuivis comme il convient. En outre, l’État partie devrait mener une action de sensibilisation à cette pratique socialement et moralement inacceptable, en y associant les responsables religieux et communautaires.

Respect des opinions de l’enfant

34.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et de participer à la vie de la société, notamment au travers des conseils municipaux des enfants et du Conseil des jeunes, ainsi que du plan national d’action visant à accroître la participation des enfants et des adolescents. Le Comité se réjouit en particulier de l’action entreprise par l’État partie pour promouvoir le droit de participation des enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants réfugiés palestiniens.

35.Le Comité note toutefois avec préoccupation que les tribunaux religieux et les tribunaux de la charia statuent sur des questions relatives à la garde et à l’entretien de l’enfant sans entendre l’intéressé. Il craint par ailleurs, comme l’État partie, que les traditions de la société libanaise ne limitent le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans sa famille, à l’école et dans son milieu.

Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants et faciliter leur participation au processus de décision sur toutes les questions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, dans le cadre des procédures judiciaires, y compris devant les tribunaux religieux et les tribunaux de la charia, dans leur milieu local et dans la société en général. Il recommande à l’État partie de vérifier régulièrement dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération et ont une influence sur l’élaboration des politiques, sur les décisions des tribunaux et sur la mise en œuvre des programmes, ainsi que sur les enfants eux‑mêmes. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de collaborer avec les associations civiles, notamment Save the Children, en vue d’accroître les possibilités de participation des enfants.

4. Droits et libertés civils(art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

37.Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés d’un père palestinien dépourvu de pièces d’identité reconnues ne sont pas enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient (UNRWA), que l’État partie ne leur délivre pas de documents d’identité et qu’ils n’ont pas la possibilité d’acquérir une nationalité, même si leur mère est Libanaise, la nationalité ne pouvant être transmise que par le père.

Afin de garantir aux enfants vivant au Liban la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants se trouvant sur son territoire, y compris les enfants de réfugiés palestiniens dépourvus de documents d’identité, soient inscrits à l’état civil dès leur naissance. Entre‑temps, les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité devraient pouvoir bénéficier de services de base comme les soins de santé et l’éducation en attendant d’être dûment enregistrés.

Droit à une nationalité

39.Le Comité se déclare de nouveau inquiet que la citoyenneté ne soit transmise que par le père, ce qui peut donner lieu à des cas d’apatridie, par exemple parmi les enfants nés d’une mère libanaise et d’un père réfugié.

Le Comité demande instamment à l’État partie de procéder à un réexamen critique de sa législation, en particulier la décision législative no 15/1925, pour faire en sorte qu’une mère libanaise ait elle aussi le droit de transmettre la nationalité libanaise à ses enfants, dans des conditions d’égalité et sans discrimination.

Châtiments corporels

41.Malgré la circulaire publiée par le Ministère de l’éducation en 2001, qui interdit aux enseignants d’administrer des châtiments corporels à leurs élèves, de les insulter, de les humilier verbalement et de porter atteinte à leur honneur, la pratique des châtiments corporels persiste dans les établissements scolaires et autres institutions. Le Comité note que la loi n’autorise pas les châtiments corporels comme peine pour sanctionner une infraction et que ceux-ci sont interdits comme mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Il relève toutefois avec préoccupation que, selon l’article 186 du Code pénal, les châtiments corporels sont autorisés à la maison.

Le Comité demande instamment à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale no 8 (2006) du Comité concernant le droit de l’enfant d’être protégé contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes:

a)De procéder à un réexamen critique de sa législation, en particulier l’article 186 de son Code pénal, en vue de prévenir et d’abolir la pratique des châtiments corporels comme moyen de discipliner les enfants, et de promulguer de nouveaux textes interdisant toute forme de châtiment corporel visant les enfants dans la famille et toutes les institutions, y compris les écoles publiques et privées et les établissements de placement;

b)D’organiser des campagnes publiques d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale concernant les formes de discipline non violentes, avec la participation des enfants, afin de modifier les attitudes à l’égard des châtiments corporels, et de renforcer sa coopération en la matière avec les organisations non gouvernementales, notamment Save the Children.

5. Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

43.Le Comité reste profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution et par l’impossibilité d’obtenir qu’une décision de placement soit réexaminée par un tribunal civil. Il s’inquiète de ce que la plupart des établissements ne disposent pas d’informations et de statistiques relatives aux enfants placés sous leur garde, à leur évolution et à la nature des services fournis. Il note avec préoccupation que, parmi les professionnels et les volontaires travaillant auprès des enfants privés de milieu familial, beaucoup connaissent mal les textes législatifs et réglementaires régissant la protection de l’enfance et ignorent notamment qu’il convient de prêter attention à la question du regroupement familial. En ce qui concerne le rôle des institutions non gouvernementales assurant des services de garde d’enfants, le Comité renvoie aux préoccupations et aux recommandations qu’il a formulées plus haut, aux paragraphes 21 et 22, au sujet de la coopération avec la société civile.

Eu égard aux articles 3, 20 et 25 de la Convention, et compte tenu des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153), le Comité demande instamment à l’État partie:

a)De prendre immédiatement des mesures préventives pour éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial en fournissant aux parents et aux tuteurs l’assistance et les services d’appui dont ils ont besoin pour exercer leurs responsabilités éducatives, notamment sous la forme de programmes d’éducation, d’orientation et d’aide communautaire à leur intention, et de réduire le nombre d’enfants placés en institution en appliquant pleinement les lois relatives au placement de type familial et en s’attaquant aux causes profondes de la séparation, y compris les problèmes socioéconomiques que connaissent les parents;

b)De faire en sorte que la nécessité de placer un enfant en institution soit toujours évaluée par un groupe pluridisciplinaire de professionnels compétents, que la décision initiale de placement soit prononcée pour une durée aussi courte que possible et contrôlée par un tribunal civil, et qu’elle soit soumise à un examen périodique en application de l’article 25 de la Convention;

c)De veiller à ce qu’un plan à court et à long terme, mentionnant les objectifs du placement et les mesures à prendre pour les atteindre, soit disponible au moment du placement de l’enfant et à ce qu’il soit périodiquement adapté à l’évolution de ce dernier;

d)D’intensifier ses efforts pour développer le système traditionnel de placement familial, notamment la kafalah , en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, y compris le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que d’autres types de placement axés sur la famille;

e)D’investir dans des activités systématiques d’éducation et de recherche en matière de protection et de placement des enfants, et de dispenser régulièrement aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants privés de milieu familial une formation axée sur les droits;

f)De mettre en place un mécanisme efficace de réglementation et d’évaluation de la protection de remplacement, y compris dans ses modalités informelles, et de définir, normaliser et contrôler en consultation avec les enfants la qualité de la protection de remplacement et des programmes et services qui s’y rattachent.

Adoption

45.Le Comité s’inquiète d’éventuelles irrégularités dans l’adoption et la kafalah. Il note avec préoccupation que les procédures d’adoption engagées devant les tribunaux religieux ou civils ne sont pas toujours pleinement conformes à l’article 21 de la Convention et qu’elles ne sont pas toujours essentiellement guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il relève aussi avec inquiétude la fréquence des adoptions illégales, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale.

46.Le Comité recommande à l’État partie de réviser les lois et pratiques relatives à l’adoption et à la kafalah pour faire en sorte que la législation interne protège les droits de tous les enfants quelles que soient leur origine et leur situation civile, sociale ou religieuse, et que les cas d’adoption internationale soient traités en totale conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment l’article 21. Le Comité recommande en outre à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de la Conférence de La Haye de droit international privé et de l’UNICEF.

Violence, maltraitance et négligence, mauvais traitements

47.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre la maltraitance, la négligence et les mauvais traitements concernant les enfants, notamment par un travail de sensibilisation et la création au Conseil supérieur pour l’enfance d’une sous‑commission pour la protection contre la maltraitance et la négligence, mais il regrette qu’il n’ait pas été donné suite de manière plus précise aux recommandations concrètes qu’il avait formulées dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.169). La maltraitance, la négligence et les mauvais traitements demeurent un grave problème dans l’État partie. La force des tabous sociaux et culturels est telle que, malgré la campagne «Cessons de nous cacher la tête dans le sable» incitant à dénoncer les violations des droits de l’enfant, il est rare que les victimes ou les témoins dénoncent ces agissements. Le Comité note aussi avec préoccupation que le Code pénal réprime uniquement le viol des filles, les garçons étant ainsi privés de protection légale.

Eu égard à l’article 19 et à d’autres dispositions de la Convention, et se référant aux recommandations qu’il a adoptées antérieurement (CRC/C/15/Add.169) à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité invite instamment l’État partie:

a)À légiférer pour interdire toute forme de violence physique, sexuelle ou mentale à l’encontre des garçons et des filles au sein de la famille;

b)À mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces qui permettent de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes, voire d’intervenir si nécessaire, et d’engager des poursuites en cas de maltraitanceet de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime de tels actes ne fasse pas l’objet de mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

c)À faire en sorte que tous les enfants victimes de violence ou de maltraitancebénéficient des soins, des conseils et de l’aide dont ils ont besoin pour se rétablir et se réinsérer;

d)À continuer d’organiser des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des enfants eux‑mêmes, pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et lutter contre la maltraitance, y compris les abus sexuels, afin de faire évoluer les mentalités et les pratiques culturelles;

e)À mettre en place un service gratuit d’assistance téléphonique à l’enfance accessible 24 heures sur 24 par un numéro à trois chiffres et à faciliter la collaboration de ce service avec des administrations publiques telles que la police ou les institutions de santé et de protection sociale, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance, afin d’améliorer son mode d’intervention et de suivi;

f)À solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres partenaires.

Le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie au questionnaire envoyé aux gouvernements dans le cadre de l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants, ainsi que sa participation à la Consultation régionale pour le Proche‑Orient et l’Afrique du Nord qui a eu lieu en Égypte du 27 au 29 juin 2005 et à la Consultation régionale de suivi organisée en Égypte du 25 au 28 mars 2006. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de ces consultations régionales pour prendre des mesures en partenariat avec la société civile, pour protéger tous les enfants de toute violence physique, sexuelle ou mentale et promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties de délais, en vue de prévenir et de combattre la violence et la maltraitance.

6. Santé et bien‑être(art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité exprime sa préoccupation face aux nombreuses difficultés qui empêchent d’appliquer intégralement la loi no 220 de 2000 sur les droits des handicapés. Il constate avec inquiétude que, malgré les efforts du Comité national pour les questions relatives aux handicapés et du Comité intergouvernemental pour le handicap relevant du Ministère des affaires sociales, les enfants handicapés n’ont pas des chances égales de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Ainsi, ils n’ont que des possibilités limitées de déplacement dans leur environnement matériel, y compris les édifices publics et les moyens de transport et d’accès à l’information et à la communication, et il est rare qu’ils s’intègrent au système scolaire ordinaire. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les enfants handicapés vivent pour la plupart en institution. Enfin, il note avec inquiétude que les enfants réfugiés palestiniens qui souffrent d’un handicap n’ont pas suffisamment accès aux services de réadaptation communautaires et que les filles, en particulier, sont victimes de discriminations multiples.

Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a)De prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce que ceux-ci puissent, à égalité avec le reste de la société, participer pleinement à tous les aspects de la vie en appliquant la loi no 220 de 2000 sur les droits des handicapés et en intégrant la problématique du handicap dans toutes les décisions politiques et tous les projets nationaux pertinents;

b)De rassembler des données statistiques sur les enfants handicapés et de les analyser aux fins des politiques et des programmes destinés à assurer l’égalité des chances dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants handicapés appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment ceux qui vivent dans les régions les plus reculées du pays et les enfants réfugiés palestiniens, en particulier les filles;

c)De permettre aux enfants handicapés d’accéder aux services sociaux et médico‑sanitaires dont ils ont besoin, ainsi qu’aux installations matérielles, à l’information et à la communication;

d)De veiller à ce que les politiques et les programmes de l’enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de la pleine participation et de l’égalité et d’intégrer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, au besoin, de mettre en place des programmes d’éducation spécialisée répondant à leurs besoins particuliers;

e)D’élaborer, notamment à l’échelle communautaire, des programmes de promotion d’autres solutions que le placement en institution et de permettre aux enfants handicapés de vivre chez eux avec leur famille;

f)De renforcer le fonctionnement et les activités du Comité national pour les questions relatives aux handicapés et d’intensifier la coopération avec les organisations non gouvernementales actives auprès des handicapés;

g)De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres institutions.

Santé et services de santé

52.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie est doté d’un système de soins de santé développé et que la mortalité infanto‑juvénile diminue. Il relève toutefois avec préoccupation:

a)Que les familles défavorisées ne bénéficient apparemment pas de l’égalité d’accès à des services de santé de qualité;

b)Qu’il existe des disparités régionales en matière de services de santé et de vaccination;

c)Que, malgré les progrès, le taux d’allaitement maternel exclusif demeure relativement bas;

d)Que les accidents sont la cause de décès principale des enfants âgés de 1 à 5 ans et des adolescents.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réformer le secteur de la santé et, en particulier, renforcer les moyens de santé publique. Il lui recommande de doter le secteur public de la santé de ressources suffisantes et de continuer à définir et appliquer des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, de manière à donner pleinement effet à la Convention, notamment ses articles 4, 6 et 24. Le Comité recommande également à l’État partie de favoriser l’égalité d’accès des mères et des enfants de toutes les régions du pays à des services de santé primaires de qualité pour mettre fin aux disparités régionales existant dans ce domaine.

Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a)De garantir l’accès à des services et des établissements de soins prénatals et postnatals de qualité, et notamment de mettre en place des programmes de formation de sages‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles, en accordant une attention particulière aux zones rurales du pays;

b)De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile;

c)D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères en veillant à la réalisation effective des programmes nationaux de vaccination;

d)De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et l’introduction d’un régime approprié par la suite, et de faire améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines;

e)De réaliser une étude sur l’ampleur et les causes du problème des décès accidentels et de redoubler d’efforts pour en réduire le nombre, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation et des programmes d’information destinés aux parents, aux enfants et au grand public;

f)De poursuivre sa coopération avec l’OMS et l’UNICEF, notamment, et de continuer à faire appel à leur assistance technique.

55.Tout en notant avec satisfaction que l’UNRWA assure des services de soins de santé maternelle et infantile, le Comité s’inquiète de la fréquence des malformations congénitales, des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques, qui figurent également parmi les principales causes de décès des enfants réfugiés palestiniens pendant les deuxième et troisième années de leur vie. Il relève avec préoccupation que les mauvaises conditions de vie qui règnent dans les camps provoquent de graves problèmes de santé chez les enfants qui y habitent.

En ce qui concerne les enfants réfugiés palestiniens et leur état de santé, le Comité recommande à l’État partie de répondre aux besoins spéciaux de ces enfants, et notamment de remédier aux graves problèmes de santé que causent leurs mauvaises conditions de vie, en aidant l’UNRWA et les organisations non gouvernementales à mieux cibler leurs services de santé.

Santé des adolescents

57.Tout en prenant note avec satisfaction du projet d’éducation sexuelle et de protection contre les infections sexuellement transmissibles lancé en 2003 à l’intention des jeunes, le Comité regrette que, faute d’une politique ou d’un plan national d’action de la médecine scolaire, celle-ci se limite à des consultations médicales et qu’un petit nombre d’élèvesseulement bénéficient d’examens médicaux et de services de santé bucco‑dentaire. Il s’inquiète aussi de la montée du tabagisme et de l’augmentation du taux de suicide chez les adolescents.

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale no 4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’adopter et d’appliquer à l’échelle nationale une politique ou un plan d’action de médecine scolaire, et d’en étendre la portée, en même temps que celle des services de santé de la procréation dispensés par les centres de santé, afin d’y intégrer des activités de conseil et de prévention des maladies. Il recommande aussi à l’État partie de faire en sorte que tous les élèves bénéficient de visites médicales périodiques et de services de santé bucco‑dentaire. Il lui recommande en outre d’accroître considérablement ses efforts de lutte contre le tabagisme. Enfin, il lui recommande d’étudier les causes possibles du suicide chez les jeunes et de définir le profil de ceux qui semblent le plus exposés, et de mettre en place des programmes de soutien et d’intervention, en particulier dans le domaine de la santé mentale.

VIH/sida

59.Le Comité constate que le taux d’infection par le VIH est relativement faible dans le pays et juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida dans le cadre de son programme national, y compris l’organisation autour de ce programme d’activités qui s’adressent aux jeunes. Malgré ces mesures qui vont dans le bon sens, le Comité constate avec préoccupation que la sensibilisation des adolescents au VIH/sida, et en particulier aux modes de transmission du virus, ne les a pas amenés à prendre plus de précautions, notamment à utiliser des préservatifs.

Compte tenu de son Observation générale no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie:

a)D’intensifier ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, notamment en mettant en œuvre le Programme national de lutte contre le VIH/sida, et de continuer à accorder une attention particulière à l’éducation à une sexualité sans risque et au travail de sensibilisation à mener auprès des adolescents;

b)De prendre des mesures pour empêcher toute discrimination à l’égard des enfants séropositifs ou atteints du sida, en interdisant tout acte discriminatoire;

c)De garantir aux adolescents l’accès à des services sociaux et des services de santé appropriés, y compris des consultations sur le VIH/sida adaptées à leurs besoins et offrant toute garantie de confidentialité, et de leur fournir des informations précises et complètes sur le VIH/sida;

d)De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Niveau de vie

61.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment au travers des deux projets sociaux de développement communautaire et de réduction de la pauvreté lancés en 2002 et du plan de développement quinquennal 2000‑2004, mais il regrette qu’il y ait peu de données concernant la réduction de la pauvreté. Il note avec préoccupation la persistance de disparités entre les régions en termes de pauvreté et de services, ainsi que le creusement de l’écart entre groupes plus ou moins pauvres.

À la lumière de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)De continuer à prendre des mesures pour élever le niveau de vie de sa population, en particulier les ruraux pauvres et les urbains des «poches de pauvreté», notamment par une stratégie globale de développement définie et exécutée à l’échelle nationale et assortie d’un calendrier, ainsi que des programmes d’action sociale visant à réduire la pauvreté et à renforcer le développement communautaire;

b)D’envisager une stratégie de lutte contre la pauvreté plus particulièrement axée sur les enfants vulnérables et leurs familles, et de renforcer la mobilisation communautaire, y compris la participation des enfants, pour mener cette lutte au niveau local;

c)D’intensifier les efforts déployés pour apporter un soutien et une aide matérielle aux enfants défavorisés et à leurs familles.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

63.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national relatif à l’éducation pour tous (2005‑2015) et juge encourageante l’amélioration du taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire, mais relève avec préoccupation qu’aucune autorité centrale n’est chargée de ce cycle d’enseignement. Il note que l’État partie a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. En ce qui concerne l’enseignement primaire, le Comité constate avec préoccupation que, bien que la loi consacre le principe de la gratuité, les parents doivent encore acquitter certains frais, et que les taux de redoublement et d’abandon ont augmenté. Il s’inquiète aussi de la baisse de la scolarisation dans le cycle secondaire et du retard qualitatif dont souffrent l’enseignement et la formation techniques et professionnels.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes:

a)Pour donner à tous les enfants accès à l’éducation de la petite enfance et sensibiliser les parents aux avantages d’une éducation préscolaire et d’un apprentissage précoce, en tenant compte de l’Observation générale no 7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance et en instituant un mécanisme national pour promouvoir, développer et coordonner l’éducation de la petite enfance;

b)Pour accélérer la réalisation du projet tendant à supprimer l’écart entre l’âge de la fin de la scolarité et l’âge légal de l’accès au travail en adoptant, d’une part, le projet de loi destiné à porter l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et, d’autre part, celui qui vise à modifier le Code du travail pour le mettre en conformité avec les dispositions des Conventions nos138 et 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

c)Pour parvenir à l’universalité et à la gratuité de l’enseignement primaire et faire baisser les taux de redoublement et d’abandon à ce niveau;

d)Pour continuer à accroître les taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, y compris dans le cas des filles, des enfants ruraux et des enfants handicapés;

e)Pour solliciter la coopération de l’UNESCO, notamment, afin d’améliorer encore la situation de l’enseignement.

65.S’agissant des enfants réfugiés palestiniens, le Comité note que c’est principalement l’UNRWA qui assure leur éducation de base et que, de manière générale, le taux de scolarisation dans le primaire est satisfaisant. Il est en revanche préoccupé par la faiblesse de la scolarisation dans le secondaire, en particulier chez les filles. Il relève avec inquiétude l’importance de l’analphabétisme parmi les enfants réfugiés palestiniens souffrant d’un handicap, bien que beaucoup de ces enfants puissent bénéficier de l’intégration scolaire.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de réaliser des programmes et projets publics pour répondre aux besoins des enfants réfugiés palestiniens en matière d’éducation et seconder ainsi les efforts de l’UNRWA, et de poursuivre son étroite coopération avec cet organisme.

Buts de l’éducation

67.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour réviser les programmes scolaires, notamment en y ajoutant de nouvelles matières telles que l’informatique et l’éducation physique et en y intégrant la formation aux droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois du manque de formation de la plupart des enseignants et des différences de qualité d’enseignement qui séparent les écoles privées et les écoles publiques. Il relève aussi avec préoccupation les disparités entre régions quant aux effectifs d’enseignants, le piètre état des bâtiments scolaires et les insuffisances qualitatives et quantitatives du matériel et des aides à l’enseignement, notamment dans les zones rurales.

Eu égard à l’article 29 de la Convention, et compte tenu de son Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en prêtant une attention particulière aux zones rurales:

a)À intensifier encore les efforts visant à améliorer l’enseignement dans les écoles publiques et privées en assurant aux enseignants une formation préalable et une formation continue appropriées;

b)À remédier au problème des disparités régionales d’effectifs en offrant un salaire correct aux enseignants et en valorisant leur métier, notamment dans les médias;

c)À faire de la formation aux droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, un moyen de promouvoir l’égalité et la tolérance à l’école;

d)À remettre en état et moderniser les infrastructures et les équipements scolaires.

8.  Mesures spéciales de protection(art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), et 32 à 36 de la Convention)

Enfants impliqués dans les conflits armés

69.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les enfants pâtissent encore des conséquences de l’ancien conflit armé (privations socioéconomiques, lenteur du retour des familles déplacées, etc.) et par la persistance du problème des mines antipersonnel.

Eu égard aux articles 38 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les enfants touchés par le conflit armé puissent bénéficier de services de santé et de protection sociale appropriés, notamment pour leur réadaptation psychosociale et leur réintégration. Il lui recommande également de poursuivre ses activités de déminage et de solliciter l’appui technique et financier dont il a besoin par la voie de la coopération internationale, notamment auprès des organismes des Nations Unies.

Enfants réfugiés

71.Tout en se félicitant de l’amélioration de la collaboration entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité est préoccupé par les lacunes de la protection juridique des réfugiés dans l’État partie. Il se réjouit d’apprendre que celui-ci entreprend la procédure d’adhésion à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant. Il note avec inquiétude que de nombreux enfants et leur famille qui demandent l’asile − que l’État partie n’accorde pas − tombent sous le coup des lois internes relatives à l’entrée et au séjour illégaux et risquent la détention, l’amende ou l’expulsion. Le Comité renvoie à ce propos aux préoccupations et recommandations qu’il a formulées au titre du droit à une nationalité.

Eu égard aux articles 3 et 22 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, et compte tenu de son Observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité prie instamment l’État partie:

a)De définir un cadre législatif de la protection des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, en particulier les enfants non accompagnés, et de solliciter pour cela l’assistance technique du HCR;

b)D’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et de créer ainsi les conditions propres à garantir la protection des réfugiés dans le pays;

c)De veiller à ce que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile soient placés en détention uniquement lorsque leur intérêt supérieur l’exige et aussi brièvement que possible, et à ce que les pratiques en matière d’expulsion soient pleinement conformes aux normes internationales, l’intérêt supérieur de l’enfant restant une considération primordiale;

d)De poursuivre et renforcer sa collaboration avec le HCR.

Enfants réfugiés palestiniens

73.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour résoudre le problème des enfants réfugiés palestiniens vivant au Liban, le dialogue établi avec l’UNRWA, et assurer ainsi le respect et la protection des droits de ces enfants. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a fait procéder à des tournées pour constater sur le terrain la situation et les besoins réels des Palestiniens. Malgré ces éléments positifs, le Comité reste vivement préoccupé par la situation socioéconomique éprouvante des enfants réfugiés palestiniens dans les camps, leur manque d’accès aux services publics, notamment à la protection sociale, aux soins de santé et à l’enseignement, et par la violence à laquelle ils sont exposés chez eux, à l’école et dans la communauté en général.

Le Comité renouvelle les recommandations qu’il a adoptées à ce propos en 1996 (CRC/C/15/Add.54) et en 2002 (CRC/C/15/Add.169), et demande instamment à l’État partie de veiller à la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales des enfants réfugiés palestiniens vivant au Liban, en faisant notamment en sorte qu’ils bénéficient des programmes de développement, en accordant une attention particulière à l’amélioration des conditions de logement dans les camps de réfugiés, en garantissant à ces enfants l’égalité d’accès à tous les services publics et en les protégeant contre toutes les formes de violence. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir, voire de renforcer son soutien à l’UNRWA et de rechercher au besoin pour cela l’assistance internationale.

Enfants de travailleurs migrants

75.Le Comité s’inquiète de la situation et de la vulnérabilité des enfants des employés de maison ayant immigré au Liban.

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et pratiques visant à mieux protéger et servir les enfants des travailleurs migrants. Il lui recommande aussi de ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Les enfants des rues

77.Le Comité prend acte des initiatives prises par l’État partie pour remédier au problème des enfants des rues, parmi lesquelles il relève le programme de coopération entre le Conseil supérieur pour l’enfance et le Conseil arabe de l’enfance et du développement, qui a pour but de sensibiliser davantage la société au problème des enfants des rues; le projet conjoint du Ministère de l’intérieur et des municipalités, qui vise à empêcher les enfants de travailler dans les rues; et la formation des membres des forces de sécurité intérieure, de la protection civile et de la police municipale aux interventions auprès des enfants des rues. Notant que l’État partie compte mener une étude exhaustive sur le travail des enfants des rues, le Comité regrette le manque de statistiques fiables sur ce phénomène. Il note avec préoccupation que les enfants sont fréquemment exploités comme mendiants et que ceux qui mendient sur la voie publique tombent sous le coup de la loi. Il note en outre que, souvent, ces enfants ne possèdent pas de pièces d’identité, ce qui les empêche de bénéficier des services de santé, d’éducation et de protection sociale.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre le problème des enfants des rues afin de protéger ces enfants et d’en réduire le nombre:

a)En adoptant une stratégie nationale globale de lutte contre le phénomène des enfants des rues, en fournissant à ces enfants des documents d’identité et en leur offrant l’assistance nécessaire, y compris une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale pour ceux qui ont subi des violences physiques ou sexuelles ou qui se droguent, ainsi qu’une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en vue de favoriser leur plein épanouissement;

b)En évitant par principe de placer en détention les enfants qui mendient dans les rues et en recherchant d’autres solutions pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention;

c)En entreprenant une étude pragmatique pour déterminer les causes profondes et l’ampleur du phénomène, ainsi que le profil des enfants des rues, afin de le prévenir et de donner à ces enfants la possibilité de retrouver leur famille lorsque cela est conforme à leur intérêt supérieur;

d)En collaborant avec les organisations non gouvernementales qui travaillent avec les enfants des rues sur son territoire et avec les enfants eux‑mêmes, et en sollicitant l’assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et d’autres institutions internationales.

Exploitation économique

79.Le Comité accueille avec satisfaction le projet à durée déterminée entrepris par l’État partie dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT), ainsi que les autres initiatives prises sur le plan de la législation et des politiques générales pour combattre l’exploitation économique des enfants. Il constate avec inquiétude que la pauvreté est l’une des causes premières du travail des enfants et que c’est dans les régions reculées du pays que la proportion d’enfants qui travaillent est la plus forte. Il relève aussi avec préoccupation que beaucoup d’enfants travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur informel (agriculture, travail des métaux et artisanat, pêche, taille de pierre et culture du tabac, etc.).

Le Comité recommande à l’État partie:

a)D’appliquer effectivement son droit du travail et de réaliser le projet à durée déterminée pour l’abolition des pires formes de travail des enfants s’inscrivant dans le cadre du programme IPEC de l’OIT, en accordant une attention particulière aux régions pauvres et reculées du pays;

b)D’améliorer le système d’inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par les enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, de donner à ce système la faculté d’inspecter le travail domestique et agricole effectué par des enfants et de faire rapport sur la question;

c)D’offrir aux enfants qui travaillent des possibilités de réadaptation et d’éducation appropriées;

d)De continuer à faire appel à l’assistance technique de l’OIT et de son programme IPEC.

Exploitation sexuelle et traite

81.Tout en saluant la création de la sous‑commission pour la lutte contre l’exploitation sexuelle, le Comité est vivement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants dans l’État partie, notamment par l’augmentation du nombre d’enfants introduits clandestinement sur le territoire de l’État partie pour y être prostitués. Il déplore l’absence de cadre juridique de la prévention et de la répression de l’exploitation sexuelle, ainsi que de la traite des enfants, et regrette que les victimes soient traitées en délinquants et condamnées à la détention. Il est en outre préoccupé par les facteurs de risque qui favorisent la traite, tels que la pauvreté, les mariages précoces et les violences sexuelles.

Le Comité demande instamment à l’État partie:

a)De réviser sa législation, en particulier son Code pénal, afin de criminaliser toutes les formes de traite telles qu’elles sont définies dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

b)D’élaborer et adopter à l’échelle nationale une stratégie ou un plan d’action global pour lutter contre la traite, et de créer, également à l’échelle nationale, une équipe de travail plurisectorielle pour assurer et suivre la réalisation de la stratégie ou du plan d’action;

c)De mener une étude approfondie pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d)De veiller à ce que les victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite ne soient pas traitées en délinquants et bénéficient de services et de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale adéquats, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e)De rechercher des accords et des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux avec les pays d’origine et de transit afin de prévenir la vente et la traite d’enfants;

f)De lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et des personnes qui s’occupent des enfants afin de prévenir la traite, l’exploitation sexuelle et la pornographie mettant en scène des enfants, et d’informer les fonctionnaires qui travaillent au contact et au service des victimes de la traite;

g)De solliciter notamment la coopération de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des organisations non gouvernementales.

Le Comité fait siennes les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa visite dans l’État partie (E/CN.4/2006/62/Add.3), et recommande à l’État partie de les appliquer pleinement.

Administration de la justice pour mineurs

84.Le Comité se félicite de la réforme de la justice pour mineurs au Liban et de l’étroite collaboration que l’État partie entretient dans ce domaine avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Il note avec satisfaction que l’État partie a ainsi mis en place à Dahr el-Bachek, en 2004, un nouvel établissement destiné à accueillir les mineures en conflit avec la loi, et créé une unité spéciale de police, la brigade des mineurs, chargée d’interroger les jeunes délinquants et d’entendre les jeunes victimes. Tout en saluant l’action entreprise par l’État partie pour protéger les droits et l’intérêt supérieur des mineurs privés de liberté en mettant en application la loi no422 de 2002 sur la protection des mineurs en conflit avec la loi ou en situation de risque, le Comité note avec préoccupation que certains articles de cette loi ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention. Il relève en particulier les points suivants:

a)L’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, est encore beaucoup trop faible;

b)Les mineurs peuvent toujours être jugés comme les adultes;

c)Il faudrait un service de probation pour mineurs bien organisé et composé d’agents dûment formés pour concevoir et appliquer efficacement des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que les travaux d’intérêt général, les actions réparatrices et la médiation familiale;

d)Les établissements pénitentiaires sont surpeuplés et les conditions de détention ne sont pas conformes aux normes internationales;

e)Il y a très peu de données statistiques ventilées ou autres sur l’application effective de la loi no 422 de 2002 sur la protection des mineurs en conflit avec la loi.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention et les autres normes internationales dans ce domaine, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). Il recommande à l’État partie:

a)De porter dans les meilleurs délais l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans, comme l’a annoncé la campagne du Conseil supérieur pour l’enfance;

b)De continuer à concevoir et appliquer un ensemble de mesures de substitution, telles que les travaux d’intérêt général et les interventions relevant de la justice réparatrice, afin que des peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort;

c)De prendre des mesures (condamnations avec sursis, remises de peine par exemple) pour que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

d)De prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi et les structures carcérales qui les accueillent;

e)De continuer à augmenter le nombre et la qualité des tribunaux, juges, fonctionnaires de police et procureurs spécialisés dans la justice pour mineurs, notamment en assurant la formation systématique des professionnels, et d’envisager la création d’un service de probation spécialisé pour les enfants en conflit avec la loi;

f)De veiller à ce que les mineurs de 18 ans aient accès à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à des mécanismes d’examen des plaintes indépendants et efficaces;

g)De continuer à solliciter l’assistance technique du groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Conventionrelative aux droits de l’enfant

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qu’appelle l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en communiquant celles-ci aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, aux gouvernorats afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, dans les langues du pays, son troisième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), notamment (mais non exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des associations civiles, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

Étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, celui-ci l’invite à titre exceptionnel à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports périodiques avant le 12 décembre 2011 (soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du cinquième rapport). Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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