NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/LBY/CO/415 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-onzième session15 octobre-2 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/LBY/4) à ses 2487e et 2488e séances, les 17 et 18 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2487 et 2488), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2504e séance (CCPR/C/SR.2504), le 30 octobre 2007.

A. Introduction

2.Le Comité prend note de la soumission du quatrième rapport périodique, qui lui a donné l’occasion de reprendre le dialogue avec l’État partie, ainsi que des renseignements supplémentaires apportés après l’examen du rapport.

3.Le Comité relève avec préoccupation que le quatrième rapport périodique n’a pas été soumis en temps voulu et n’a pas été établi selon les directives concernant la forme et le contenu des rapports. Le Comité note aussi avec regret l’absence dans le rapport des éléments d’information qu’il avait demandés au sujet des préoccupations graves formulées dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.101), ainsi que l’insuffisance des informations données dans les réponses écrites et orales à la liste des points à traiter, datée du 16 août 2007 (CCPR/C/LBY/Q/4). L’examen du rapport de l’État partie a donc été notablement déséquilibré. Le Comité invite l’État partie à coopérer sans réserve avec lui, conformément aux obligations découlant du Pacte.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer la situation des femmes dans la vie publique, en particulier sur le lieu de travail et dans l’accès à l’éducation ainsi qu’en ce qui concerne la liberté de mouvement.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note avec préoccupation que les recommandations qu’il avait faites en 1998 n’ont pas été entièrement prises en considération et regrette que quasiment tous les sujets de préoccupation demeurent.

L’État partie devrait donner suite à toutes les recommandations que le Comité lui avait adressées et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale et la façon dont elle est appliquée soient de nature à permettre l’exercice effectif dans l’État partie de tous les droits consacrés par le Pacte.

7.Le Comité note que certaines clarifications ont été apportées dans la présentation orale de la délégation au sujet de la communication no 1107/2002 (Loubna El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne) mais regrette que l’État partie n’ait donné aucun renseignement au sujet de la suite qui a été donnée à ses constatations dans la communication no 4407/1990 (Youssef El-Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne).

L’État partie devrait donner pleinement effet aux constatations relatives aux communications émanant de particuliers et en informer le Comité dès que possible.

8.Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la place imprécise du Pacte dans le système juridique de l’État partie, qui n’a pas été suffisamment éclaircie dans les réponses écrites, dans les réponses orales de la délégation, ni dans les renseignements supplémentaires apportés par l’État partie après l’examen du rapport (art. 2).

L’État partie devrait reconnaître que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, les dispositions de son droit interne ne peuvent pas être invoquées pour justifier son manquement aux obligations découlant d’un instrument auquel il est partie.

9.Le Comité regrette que la législation libyenne autorise la détention forcée de femmes qui n’ont pas été condamnées, dans ce qui est appelé des établissements de réadaptation sociale, d’après l’État partie pour leur propre protection, sans la moindre possibilité de contester la détention devant un tribunal (art. 3, 7, 26).

L’État partie est instamment invité à réexaminer les dispositions légales qui autorisent la détention des femmes, contre leur gré, dans ce qui est appelé des établissements de réadaptation.

10.Le Comité demeure également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de législation visant à protéger les femmes contre la violence, en particulier la violence domestique (art. 3, 7, 26).

L’État partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes notamment par l’adoption d’une législation appropriée. L’État partie est prié d’apporter dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la question ainsi que des données ventilées au sujet des poursuites qui auront pu être engagées.

11.Le Comité constate certaines améliorations dans la condition de la femme, en particulier pour ce qui est de l’admission des femmes dans l’appareil judiciaire, et prend note de la création d’un centre d’études pour les femmes ainsi que d’un département à la condition féminine, mais il exprime de nouveau sa préoccupation face aux inégalités qui continuent d’exister entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, dans la loi et la pratique, en particulier en ce qui concerne la succession et le divorce (art. 3, 17, 24, 26).

L’État partie devrait procéder à une réforme de sa législation en vue d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine du statut personnel, en particulier pour ce qui est de la succession et du divorce. Il devrait en outre veiller à ce que l’égalité soit garantie dans la loi et dans la pratique.

12.Le Comité prend note des assurances de l’État partie qui affirme que toutes les mesures de lutte contre le terrorisme sont conformes au droit international mais n’en reste pas moins préoccupé par les dispositions du projet de code pénal relatives au terrorisme qui ne sont pas entièrement conformes au Pacte, et par l’absence d’une définition claire du «terrorisme». Le Comité regrette aussi l’absence de renseignements au sujet des garanties mises en place par l’article 4 du Pacte pour les périodes d’état d’urgence. Le Comité regrette en outre le manque d’information disponible concernant le transfert vers la Jamahiriya arabe libyenne par d’autres États de nationaux libyens accusés de crimes terroristes (art. 4, 9).

L’État partie devrait veiller à ce que dans ses dispositions relatives au terrorisme le projet de code pénal soit compatible avec le Pacte, et à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme applicables actuellement soient parfaitement conformes au Pacte. L’État partie devrait également donner au Comité des renseignements sur le sort des nationaux libyens qui ont fait l’objet d’un transfert en Jamahiriya arabe libyenne.

13.Le Comité se déclare une fois encore préoccupé par le fait que, en vertu de la législation actuelle, la peine capitale peut être prononcée pour des infractions vagues et définies de façon large et qui ne peuvent pas nécessairement être qualifiées de crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Il relève aussi que la délégation n’a pas donné suffisamment de détails sur la liste complète des infractions emportant la peine de mort. Le Comité prend note des statistiques fournies par l’État partie sur les personnes exécutées au cours des six dernières années, qui auraient été condamnées pour meurtre et vol, sans que le nombre d’exécutions pour chaque infraction soit précisé. Le Comité regrette aussi l’absence d’informations concernant les condamnations à mort (art. 6, 15).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour limiter le nombre d’infractions qui emportent la peine de mort et pour en spécifier la nature, également dans la révision du Code pénal qui est envisagée. Il devrait aussi faire tenir au Comité des données plus détaillées sur les condamnations à mort prononcées au cours des six dernières années. L’État partie est en outre encouragé à abolir la peine capitale et à envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

14.Le Comité exprime de nouveau son inquiétude devant le nombre de disparitions forcées et de cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui serait élevé, et devant le silence de l’État partie sur cette question. Il est en outre préoccupé de ce que, à peu près onze ans après les faits, l’État partie n’ait pas été en mesure de le renseigner sur l’état d’avancement des travaux de la Commission chargée de l’enquête sur les événements survenus en 1996 à la prison d’Abu Salim (art. 6, 7, 9).

L’État partie devrait mener d’urgence des enquêtes sur tous les cas de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, engager des poursuites et punir les responsables de tels actes et accorder aux victimes ou à leur famille une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante. L’État partie devrait fournir les statistiques que le Comité avait demandées sur cette question dans ses observations finales précédentes. Il devrait faire en sorte que l’enquête ouverte sur les incidents de 1996 à la prison d’Abu Salim soit achevée dès que possible et qu’un rapport d’enquête complet soit mis à disposition.

15.Le Comité note qu’une supervision des centres de détention est exercée par le Bureau du Procureur et par le Ministère de la justice mais il demeure préoccupé par les informations persistantes faisant état de l’utilisation systématique de la torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et par le silence de l’État partie concernant les poursuites engagées dans de tels cas. Le témoignage des infirmières bulgares et du médecin palestinien, qui auraient été soumis à des mauvais traitements et contraints de signer des papiers exonérant l’État de toute responsabilité pour les tortures ou les mauvais traitements subis, donne également matière à préoccupation (art. 2, 7, 9, 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures efficaces pour faire cesser la pratique de toutes les formes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour garantir que des enquêtes approfondies et impartiales soient ouvertes sans délai par un organe indépendant sur toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, poursuivre et punir les auteurs de tels actes et assurer une réparation et une réadaptation effectives aux victimes.

16.Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels comme l’amputation et la flagellation sont prescrits par la loi, même s’ils sont rarement appliqués dans la pratique. Ils constituent une violation flagrante de l’article 7 du Pacte (art. 7).

L’État partie devrait mettre immédiatement un terme à l’imposition de tous les châtiments corporels et abroger sans délai les dispositions régissant leur application, comme le Comité l’avait demandé dans ses précédentes observations finales.

17.Le Comité note avec préoccupation que la loi du talion (qisas) et le prix du sang (diyah) sont toujours pratiqués et que les dispositions y relatives sont toujours en vigueur, ce qui peut contribuer à l’impunité (art. 2, 7, 10, 14).

L’État partie devrait réviser les lois et la pratique relatives à la loi du talion ( qisas ) et au prix du sang ( diyah ) à la lumière des dispositions du Pacte.

18.Le Comité prend note de la constitution d’une commission chargée de rédiger un texte de loi sur les réfugiés et les migrants, mais il est préoccupé par des informations qui indiquent que l’État partie renvoie systématiquement et collectivement des réfugiés et des demandeurs d’asile dans leur pays d’origine, où ils risquent d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements. En outre, le Comité note avec préoccupation les allégations persistantes de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés, qui disent avoir été soumis à des tortures et des traitements cruels, inhumains ou dégradants quand ils ont été arrêtés et particulièrement dans les centres de détention (art. 7, 10, 13).

L’État partie devrait mettre en place des structures d’ordre législatif et administratif permettant de garantir que, quand ils sont placés en détention et sont extradés, éloignés ou expulsés, les étrangers ne soient pas soumis à des tortures ou autres mauvais traitements. L’État partie devrait également faire en sorte que les étrangers qui affirment risquer d’être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants puissent former recours contre la décision de les renvoyer de force, avec effet suspensif.

19.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les informations signalant la durée excessive de la détention avant jugement. Il est également préoccupé par les informations persistantes qui font état d’un nombre élevé de détenus placés au secret, en particulier dans les cas intéressant les organes de la sûreté de l’État. Le Comité s’inquiète aussi des informations concernant des arrestations arbitraires, sans contrôle judiciaire de la mesure et en violation des dispositions du Pacte (art. 9, 14)

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la garde à vue et la détention avant jugement ne soient pas d’une durée excessive, dans la loi et dans la pratique, en particulier en mettant en place un contrôle judiciaire indépendant et en assurant l’accès rapide à un avocat. Il devrait aussi faire cesser la pratique des arrestations arbitraires et veiller à ce que toutes les personnes placées sous sa juridiction bénéficient des garanties énoncées dans le Pacte.

20.Le Comité note la suspension et l’examen juridique dont fait l’objet la «Charte d’honneur» de 1997, qui autorise les châtiments collectifs, mais il relève avec préoccupation qu’elle aurait été appliquée aux membres d’une communauté à Bani Walid (art. 9, 14).

L’État partie devrait abroger cette charte, enquêter sur les cas dans lesquels pareils châtiments ont été appliqués et remédier, selon que de besoin, à leurs conséquences.

21.Le Comité regrette que le projet de nouveau code pénal n’ait pas encore été adopté et que l’État partie n’ait pas pu indiquer d’échéance précise pour son adoption (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que le nouveau code pénal soit conforme au Pacte et à ce qu’il soit adopté à une échéance précise raisonnable.

22.Le Comité prend acte de la suppression du Tribunal populaire en 2005, mais il constate avec préoccupation que l’utilité et le mandat de la nouvelle Cour de sûreté de l’État ainsi que la méthode de désignation et la durée du mandat des juges de cette cour ne sont pas clairs, de même que la différence entre la Cour de sûreté de l’État et l’ex-Tribunal populaire. Le Comité regrette la réticence manifestée jusqu’à présent par l’État partie à réexaminer les affaires sur lesquelles le Tribunal populaire a statué (art. 14).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour assurer le respect de tous les droits et garanties prévus par l’article 14 du Pacte dans la composition, les fonctions et les procédures de la Cour de sûreté de l’État, en particulier pour faire en sorte que les prévenus bénéficient du droit de faire appel des décisions de la juridiction. L’État partie devrait communiquer au Comité des informations sur son mandat, son fondement en droit, sa composition et ses compétences. Enfin, les condamnations et peines prononcées par le Tribunal populaire devraient être réexaminées par l’autorité judiciaire de l’État partie au regard des garanties qu’énonce l’article 14 du Pacte.

23.Le Comité prend note de la libération, en mars 2006, de plus d’une centaine de détenus condamnés pour atteinte à la sûreté de l’État mais il reste préoccupé par les nombreuses limitations imposées au droit à la liberté d’opinion et d’expression, dans la loi et dans la pratique, en particulier celles imposées aux personnes exprimant pacifiquement leur opposition ou leurs critiques au Gouvernement et au régime politique. En outre, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’indications sur la date à laquelle sera achevée et adoptée la version révisée, attendue depuis trop longtemps, de la loi de 1972 sur les publications qui, dans sa forme actuelle, restreint grandement la liberté d’opinion et d’expression (art. 18, 19, 21, 22, 25).

L’État partie devrait réviser d’urgence sa législation, en particulier la loi de 1972 sur les publications afin de mettre toutes les limitations du droit à la liberté d’opinion et d’expression, y compris des médias, en stricte conformité avec le Pacte.

24.Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi 71 de 1972 et de l’article 206 du Code pénal la peine de mort peut encore être prononcée du chef de la formation de groupes, d’organisations ou d’associations fondés sur une idéologie politique contraire aux principes de la révolution de 1969 ou du chef d’incitation à la création de tels groupes (art. 6, 22).

L’État partie devrait communiquer des informations statistiques sur le nombre et les motifs des condamnations à mort ou à la prison prononcées pour infraction à la loi 71 de 1972 ou à l’article 206 du Code pénal. L’État partie devrait abroger ces dispositions législatives eu égard au Pacte.

25.Le Comité prend note de la révision des lois régissant l’enregistrement des groupes en vue d’autoriser les appels mais relève avec inquiétude que les lois et règlements, ainsi que leur mise en œuvre actuelle, entravent l’exercice du droit d’association et de réunion pacifique (art. 21).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit d’association et de réunion pacifiques.

26.Le Comité a pris note de certaines informations émanant d’organisations non gouvernementales qui signalent l’existence d’un groupe d’Amazighs dont les droits seraient violés (art. 27).

L’État partie est invité à apporter des renseignements sur cette question dans son prochain rapport périodique.

27.Le Comité prend note des dispositions législatives qui protègent les enfants nés hors mariage contre la discrimination, mais il demeure préoccupé par le fait que selon certaines informations il existe dans la pratique une discrimination généralisée contre ces enfants. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que des enfants dont la mère est mariée à un non-Libyen n’ont pas été acceptés à l’école en septembre 2007 (art. 24, 26).

L’État partie devrait communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur ses stratégies et politiques sociales visant à surmonter les préjugés sociaux en vue de garantir que les enfants nés hors mariage et les enfants dont la mère est mariée à un non-Libyen ne soient pas l’objet de discrimination en droit et dans la pratique.

28.Le Comité constate que l’État partie n’a donné aucune information concernant la diffusion de renseignements sur la présentation du troisième rapport périodique, son examen par le Comité ou les recommandations formulées en 1998.

L’État partie devrait assurer la diffusion d’informations sur ses obligations en matière d’établissement de rapports ainsi que sur les recommandations du Comité, et mener une action de sensibilisation générale au Pacte auprès de tous les secteurs de la société.

D. Diffusion d’une information concernant le Pacte

29.L’État partie devrait publier et diffuser largement son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, ainsi que des diverses organisations de la société civile, dont les congrès populaires.

30.Le Comité souligne à nouveau que les prochains rapports devraient contenir des informations détaillées et à jour sur la mesure dans laquelle chacun des droits consacrés dans le Pacte est exercé par les personnes relevant de la juridiction de l’État partie. Le Comité suggère que quand il élaborera son prochain rapport périodique, l’État partie sollicite l’assistance du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres organismes et institutions des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme.

31.Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10, 21 et 23 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique, qu’il devra soumettre d’ici au 30 octobre 2010, des renseignements concernant ses autres recommandations.

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