Nations Unies

CED/C/GAB/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

10 octobre 2017

Original : français

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Gabon en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Gabon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/GAB/1), à ses 221e et 222e séances (CED/C/SR.221 et 222), les 5 et 6 septembre 2017. À sa 232e séance, le 13 septembre 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Gabon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Il remercie l’Ambassadrice à Genève pour sa présence et les informations qu’elle a apportées. Il remercie en outre l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/GAB/Q/1/Add.1), quoiqu’incomplètes, à la liste de points (CED/C/GAB/Q/1). En outre, le Comité note que le document de base (HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1) n’a pas été mis à jour depuis 1998.

3.Mais le Comité déplore l’absence, annoncée le jour même du dialogue, de la délégation de l’État partie venue de la capitale dont la liste avait été communiquée par note verbale. Le Comité souligne l’opportunité manquée par l’État partie de présenter pleinement son rapport, d’y ajouter des informations et d’apporter des réponses aux membres du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la quasi-totalité des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et certains protocoles facultatifs s’y rapportant, notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2010, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il salue en outre l’invitation permanente adressée par le Gouvernement à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales thématiques depuis 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité estime qu’au moment de la rédaction des présentes observations finales le cadre législatif en vigueur dans l’État partie n’était pas conforme aux dispositions de la Convention. Tout en notant la mise en route par l’État partie d’un processus législatif visant à réformer le Code pénal pour mettre en œuvre la Convention, le Comité lui recommande de tenir compte des recommandations contenues dans les présentes observations finales. Ces recommandations ont été formulées dans un esprit constructif et coopératif, afin de renforcer, dans les meilleurs délais, le cadre législatif et la manière dont il est appliqué par les autorités de l’État partie pour respecter pleinement les droits et les obligations énoncés dans la Convention.

Renseignements d’ordre général

Compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention

6.Le Comité prend note des informations selon lesquelles l’État partie examine la question de la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles ou interétatiques. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore à ce jour fait les déclarations prévues au titre des articles 31 et 32 (art. 31 et 32).

7. Le Comité invite l’État partie à reconnaître, dans les meilleurs délais, la compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention, afin de renforcer le régime de protection contre les disparitions forcées prévu dans la Convention .

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité accueille les informations selon lesquelles un texte de loi portant refondation de la Commission nationale des droits de l’homme est en cours d’adoption au Parlement. Il constate toutefois avec préoccupation qu’en dépit de sa création depuis 2005, la Commission nationale des droits de l’homme ne semble toujours pas fonctionnelle à ce jour et n’a pas demandé son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi portant refondation de la Commission nationale des droits de l’homme et encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour que la Commission nationale des droits de l’homme soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( P rincipes de Paris ) et à lui allou er les ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement en vue de permettre dans les meilleurs délais son accréditation auprès de l’ Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée

10.Le Comité constate avec préoccupation que dans le droit interne ne figure pas une affirmation claire du principe de non-dérogeabilité, établissant expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour déroger à l’interdiction de la disparition forcée (art. 1er).

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour incorporer expressément dans le droit interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention.

Incorporation de la définition et incrimination de la disparition forcée dans le Code pénal

12.Le Comité prend note de l’intention manifestée par l’État partie d’incorporer la définition et l’incrimination de la disparition forcée au Code pénal. Il constate toutefois avec préoccupation que ledit code ne contient pas à ce jour ni définition ni incrimination de la disparition forcée comme le requièrent les articles 2 et 4 de la Convention. Il note qu’en l’absence d’une définition et d’une incrimination de la disparition forcée, l’État partie renvoie dans son rapport, pour certaines questions, au régime général et aux règles pénales régissant d’autres infractions telles que la torture, les traitements cruels ou inhumains, la séquestration arbitraire, la détention, la séquestration et le recel de mineurs, mais qui ne constituent pas des crimes de disparition forcée. Le Comité rappelle qu’il ne suffit pas de renvoyer à plusieurs infractions ni aux règles les régissant pour satisfaire à cette obligation, car l’infraction de disparition forcée n’est pas une série d’infractions distinctes, mais une infraction autonome commise par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État conformément à la définition de l’article 2 de la Convention. De plus, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations pertinentes quant à l’incrimination spécifique de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention (art. 2 à 8).

13. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de révision du Code pénal visant à mettre en œuvre la Convention. Ce faisant, il exhorte l ’ État partie: a) à définir et à incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome, conformément à l’article 2 de la Convention, et passible de peines appropriées prenant en compte son extrême gravité; et b) à incriminer spécifiquement la disparition forcée en crime contre l’humanité dans les cas prévus par l’article 5 de la Convention.

14. En outre le Comité recommande : a ) de prévoir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes spécifiques conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention ; b ) de veiller à ce que les circonstances atténuantes ne donnent en aucun cas lieu à l’absence de sanction appropriée ; et c ) de veiller à ce qu’une fois intégrée, l’infraction de disparition forcée ne soit pas prescriptible ou, si elle l’est, à prévoir, conformément à l’article 8 de la Convention, un délai de prescription de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime et, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, de veiller à ce que ce délai commence à courir lorsque cesse l’infraction .

Responsabilité pénale du supérieur

15.Le Comité constate que la législation en vigueur dans l’État partie ne répond pas aux obligations découlant de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention pour ce qui est de la responsabilité pénale du supérieur (art. 6).

16. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il inclura dans son Code pénal la définition et l’incrimination de la disparition forcée , d’établir expressément la responsabilité pénale d u supérieur, conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

Ordre du supérieur

17.Tout en prenant note des informations fournies dans le rapport selon lesquelles le droit pénal gabonais fait application de la théorie de la baïonnette intelligente, le Comité demeure inquiet quant à la possibilité d’invoquer un ordre ou une instruction pour justifier un crime de disparition forcée (art. 6).

18. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il inclura dans son Code pénal la définition et l’incrimination de la disparition forcée , de mettre en conformité ledit code avec le paragraphe 2 de l’article de 6 de la Convention .

Traite des personnes

19.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’ampleur de la traite des personnes dans l’État partie, étrangères ou nationales, en particulier des femmes et des enfants, et souligne la particulière vulnérabilité de ces personnes à la soustraction à la protection de la loi et à la disparition forcée lorsqu’elles se trouvent, notamment, sous le contrôle d’agents non étatiques. Il prend note des informations selon lesquelles un projet de loi est en cours d’adoption mais demeure préoccupé par le caractère inadéquat à ce jour du cadre légal pour répondre à l’extrême gravité des faits (art. 2, 3, 12, 14 et 25).

20. L’État partie devrait, en coopération avec les pays d’origine et de destination et avec la participation des victimes de traite, redoubler d’efforts en vue de prévenir la traite et les disparitions des personnes . Il devrait en particulier modifier son cadre juridique en vue d’assurer la pénalisation effective de toutes formes de traite des personnes.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Compétence extraterritoriale dans le cas de disparition forcée

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans son rapport relatives aux crimes et délits commis à l’étranger. Il constate toutefois avec préoccupation que la législation en vigueur n’est pas pleinement conforme aux obligations établies au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 11 (art. 9 et 11).

22.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’exerc ice de la compétence des tribunaux nationaux pour conna î tre des infractions de disparitions forcées, conformément aux obligations qui découlent de l’article 9 de la Convention, et notamment du principe aut dedere aut judicare énoncé dans celui-ci, ainsi que de l’article 11 de la Convention.

Juridictionsmilitaires

23.Le Comité prend note de ce que les tribunaux militaires seraient compétents pour juger les crimes de disparitions forcées commis par les militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Il rappelle sa position selon laquelle, par principe, les juridictions militaires ne sauraient offrir l’indépendance et l’impartialité requises par la Convention pour connaître de violations des droits de l’homme telles que les disparitions forcées (art. 11).

24. Le Comité, rappelant sa D éclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire (A/70/56, annexe III), recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour faire en sorte que les disparitions forcées restent expressément en dehors du champ de compétence des juridictions militaires dans tous les cas et ne puissent faire l’objet d’enquêtes et de jugement que par les tribunaux ordinaires.

Enquêtes et allégations d’arrestations et disparitions lors de la crise post-électorale

25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie quant aux événements du 31 août 2016 selon lesquelles aucune disparition ou plainte n’a été portée à la connaissance des autorités judiciaires ou de police. Il rappelle la saisine de la Cour pénale internationale par le Gabon le 21 septembre 2016. Il exprime toutefois ses préoccupations quant aux allégations inquiétantes concernant des cas de disparition. Il rappelle l’obligation de l’État partie, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée,d’ouvrir une enquête exhaustive et impartiale y compris en l’absence de plainte formelle et regrette à cet égard de ne pas avoir d’informations précises de l’État en la matière (art. 12).

26. L’État partie devrait adopter des mesures pour garantir qu’une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans tarder, y compris en l’absence de plainte formelle, quant aux événements du 31 août 2016 et que ses résultats soient rendus publics.

27. Le Comité encourage également l’ État partie à : a) s ’assurer que le Code de procédure pénale donne aux victimes de disparition forcée la possibilité de participer activement et sans réserve aux procédures judiciaires relatives à de tels actes ; b) envisager de former spécifiquement certains agents au sein de la police judiciaire et des juridictions qui pourraient enquêter, le cas échéant, sur les cas présumés de disparition forcée et mener des poursuites pénales dans les affaires de cette nature ; c ) garantir la coordination effective et la coopération de tous les organes chargés de l’enquête et veiller à ce qu’ils disposent des structures et des ressources techniques, financières et humaines ainsi que de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et efficacité ; et d) a dopter toutes les mesures nécessaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, pour garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée et les fonctionnaires appartenant à leurs unités ne soient pas en mesure de participer à l’enquête ni d’influer, directement ou indirectement, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, sur le cours de l’enquête.

Protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs conseils ainsi que de ceux qui participent à l’enquête

28.Le Comité prend note des informations très générales fournies quant à la protection des catégories de plaignants et des témoins mais demeure préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas pleinement conforme aux obligations établies au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention (art. 12).

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse de manière effective la protection de toutes les catégories de personnes citées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention contre tout mauvais traitement ou intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

30.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements détaillés sur les mécanismes en place et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, pour évaluer et vérifier le risque que court la personne concernée d’être victime d’une disparition forcée. Il constate également que la législation interne ne semble pas interdire expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

31. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’inscrire expressément dans la législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Il recommande également à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le principe de non - refoulement est respecté dans la pratique, notamment en veillant à mener, avant de procéder à une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition, un examen individuel afin de déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée.

Mécanisme national de prévention

32.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification en 2010 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie n’a, à ce jour, pas établi de mécanisme national de prévention (art. 17).

33. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’établir un mécanisme national de prévention doté des ressources financières , humaines et techniques nécessaires pour s’acquitter de son mandat avec efficacité.

Détention au secret et garanties juridiques fondamentales

34.Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’interdiction explicite et de garanties effectives contre la détention au secret dans la législation de l’État partie. Le Comité exprime également ses préoccupations quant aux informations indiquant que les personnes détenues dans des postes de police ou d’autres lieux de détention ne bénéficient pas systématiquement des garanties juridiques fondamentales prévues à l’article 17 de la Convention, en particulier la limitation à 1 heure d’entrevue avec un avocat. Il regrette également de ne pas avoir reçu d’informations sur la pleine conformité de la tenue des registres conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention (art. 17, 18, 20 et 22).

35.L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que nul ne soit détenu au secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté jouisse, de jure et de facto, dès le début de la privation de liberté , de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention et dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Gabon est partie. Il devrait en particulier veiller à ce que : a) toutes les personnes privées de liberté aient un accès raisonnable à un avocat dès le début de la privation de liberté et puissent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ; b) toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès au minimum aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pendant la garde à vue ; c) toutes les privations de liberté soient, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ; et d) les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et fassent l’objet de vérifications régulières, et qu’en cas d’irrégularité les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé de manière rapide, juste et adéquate

36.Le Comité prend note des informations générales fournies relatives à la réparation. Il constate toutefois avec inquiétude que la législation ne prévoit pas de système de réparation complet conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoi e un système de réparation complet qui soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention et autres normes internationales en la matière et assurant ainsi des garanties de non - répétition.

Situation légale des personnes disparues et de leurs proches

38.Le Comité regrette de n’avoir pas obtenu d’informations concernant : a) le statut légal des personnes disparus dont le sort n’a pas été élucidé ; et b) la situation légale des proches d’une personne disparue et leurs droits dans des domaines tels que les questions financières, la protection sociale, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

39. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en application du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, les mesures nécessaires à l’instauration d’une réglementation appropriée concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leur proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Il encourage l’ État partie à mettre en place, à ce dernier égard, une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée.

Législation relative à la soustraction d’enfants

40.Le Comité regrette l’absence d’informations relatives aux mesures destinées à mettre en œuvre l’article 25 de la Convention, et notamment pour prévenir ou réprimer pénalement la soustraction d’enfants et la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 (art. 25).

41. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer sa législation pénale pour y inscrire en tant qu’infractions spécifiques les agissements énoncés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et de prévoir des peines appropriées tenant compte de l’extrême gravité des faits.

D.Diffusion et suivi

42.Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à s’assurer que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité exhorte l’État partie à garantir spécifiquement l’efficacité des enquêtes sur toutes les disparitions forcées et la pleine satisfaction des droits des victimes tels qu’inscrits dans la Convention.

43.Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées ont des effets particulièrement cruels sur les droits des femmes et des enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à des conséquences sociales et économiques graves ainsi qu’à la violence, aux persécutions et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et le respect des obligations qui découlent de la Convention.

44.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

45.Conformément au règlement intérieur du Comité, l’Etat partie doit communiquer, au plus tard le 15septembre 2018, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 26, 33 et 35.

46.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention et eu égard au caractère inabouti du dialogue, le Comité demande à l’Etat partie de lui soumettre, au plus tard le 15septembre 2020, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à la compilation de ces informations.