Nations Unies

CCPR/C/PAK/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 août 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le rapport initial du Pakistan *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Pakistan (CCPR/C/PAK/1) à ses 3386e, 3387e et 3388e séances (voir CCPR/C/SR.3386, 3387 et 3388), les 11 et 12 juillet 2017. À ses 3406e et 3407e séances, les 25 et 26 juillet 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Pakistan, bien qu’il ait été soumis avec quatre années de retard, et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises depuis l’entrée en vigueur du Pacte pour appliquer les dispositions de cet instrument. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/PAK/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/PAK/Q/1), qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :

a)La loi portant modification du Code pénal, relative aux crimes commis au nom ou au prétexte de l’honneur, en 2016 ;

b)La loi portant modification du Code pénal, relative à la lutte contre le viol, en 2016 ;

c)Le Plan national d’action pour les droits de l’homme, adopté en 2016 ;

d)La loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, en 2012, et la création d’une Commission en vertu de cette loi, en 2015.

4.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2011 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2011 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

5.Le Comité note avec préoccupation que l’ordre juridique interne ne donne pas plein effet aux droits consacrés par le Pacte et que les tribunaux se sont, dans certains cas, montrés réticents à appliquer cet instrument (art. 2).

6. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux droits reconnus dans le Pacte dans son ordre juridique interne et pour faire en sorte que ces droits soient appliqués par les tribunaux nationaux à tous les niveaux, y compris en étoffant la formation des juges, des procureurs, des avocats et des agents publics concernant le Pacte.

Réserves

7.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2011 l’État partie a levé un certain nombre de réserves au Pacte et restreint la portée de celles qu’il avait formulées aux articles 3 et 25. Il regrette toutefois que l’État partie maintienne ces dernières, aux termes desquels les articles visés ne sont applicables que pour autant qu’ils ne sont pas contraires, respectivement, aux dispositions du Code musulman du statut personnel et de la loi sur les preuves, et à certaines dispositions de la Constitution.

8. L ’ État partie devrait envisager de retirer les réserves restantes aux articles 3 et 25, afin d ’ assurer l ’ application complète et effective du Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité salue la création, en 2015, de la Commission nationale des droits de l’homme, mais relève avec préoccupation que son président n’aurait pas reçu l’autorisation nécessaire pour se rendre à Genève afin d’y rencontrer le Comité et qu’il existe des raisons de croire que la Commission n’est pas entièrement indépendante. Il note également avec préoccupation que, aux termes de l’acte constitutif de la Commission, celle-ci n’est pas habilitée à coopérer pleinement avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, ne peut pas enquêter sur les pratiques des services de renseignement et n’est pas autorisée à mener d’enquête approfondie sur les informations faisant état de violations des droits de l’homme de la part de membres des forces armées (art. 2).

10. L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures législatives, générales et institutionnelles nécessaires pour que la Commission nationale des droits de l ’ homme soit à même de s ’ acquitter pleinement de son mandat avec efficacité et en toute indépendance, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Il devrait renforcer les pouvoirs de la Commission et veiller à ce qu ’ elle puisse enquêter sur toute allégation de violation des droits reconnus dans le Pacte imputée à une entité officielle de l ’ État partie quelle qu ’ elle soit, y compris à des membres des services de renseignement ou des forces armées. En outre, l ’ État partie devrait s ’ attacher plus encore à allouer des ressources financières et humaines suffisantes à la Commission afin qu ’ elle soit en mesure de mener des activités sur l ’ ensemble du territoire.

Non-discrimination

11.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions interdisant la discrimination adoptées par l’État partie, notamment les articles 25 à 27 de la Constitution, n’offrent pas de protection contre tous les motifs de discrimination prohibés par le Pacte. Il est également préoccupé par le fait que les relations homosexuelles entre adultes consentants tombent sous le coup de la loi pénale. Il prend note avec satisfaction des informations reçues au sujet des progrès accomplis dans l’État partie en ce qui concerne la situation des personnes intersexuées, mais regrette que la délégation ne lui ait pas fourni de renseignements sur les mesures concrètes qui sont prises pour prévenir et réprimer toutes les formes de discrimination à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués (art. 2, 3 et 26).

12. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment adopter une loi générale de lutte contre la discrimination, pour faire en sorte que son cadre juridique :

a) Offre une protection complète et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, y compris la sphère privée, et interdise la discrimination directe, indirecte et multiple ;

b) Comporte une liste exhaustive des motifs de discrimination comprenant la couleur de peau, la langue, l ’ opinion politique ou toute autre opinion, l ’ origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ou toute autre situation ;

c) Prévoie des recours utiles en cas de violation. Les relations homosexuelles entre adultes consentants de v raient aussi être dépénalisées.

Violence à l’égard des femmes et violence intrafamiliale

13.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, la violence à l’égard des femmes reste répandue. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la pratique des crimes dits d’honneur perdure, que le qisas (loi du talion) et le diyat (compensation financière) seraient appliqués dans certaines affaires de ce type et que, dans des zones reculées, des assemblées tribales continuent à statuer sur ces affaires. Le Comité note également avec préoccupation que, malgré l’adoption de la loi relative à la lutte contre le viol, dans la pratique, l’accès des victimes de viol à la justice n’aurait pas connu l’amélioration attendue, car aucun mécanisme n’a été mis en place aux fins d’appliquer les procédures spéciales prévues pour les audiences. Il est en outre préoccupé par le très faible nombre de signalement de violences à l’égard des femmes, y compris les violences intrafamiliales, le fait que ces affaires ne donnent pas lieu à des enquêtes promptes et efficaces, le faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs d’actes de cette nature, ainsi que l’insuffisance de l’assistance offerte aux victimes (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26).

14. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour :

a) Accélérer l ’ adoption des lois sur la violence à l ’ égard des femmes qui sont à l ’ examen aux niveaux fédéral et provincial, et veiller à ce que ces lois soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme ;

b) Appliquer rigoureusement les dispositions relatives à la lutte contre les crimes d ’ honneur et contre le viol et les autres lois pertinentes érigeant la violence à l ’ égard des femmes et la violence intrafamiliale en infraction, et surveiller leur application sur tout le territoire ;

c) Faire respecter l ’ interdiction de l ’ application du qisas et du diyat aux crimes dits d ’ honneur et continuer à réglementer et à superviser les assemblées tribales ;

d) Encourager le signalement des violences faites aux femmes, entre autres en informant les femmes de leurs droits, ainsi que de l ’ existence de services juridiques et d ’ autres services auprès desquels elles peuvent obtenir protection et réparation ;

e) Faire en sorte que les violences à l ’ égard des femmes et les violences intrafamiliales fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise ;

f) Faire en sorte que les victimes reçoivent le soutien dont elles ont besoin sur les plans juridique, médical, financier et psychologique et qu ’ elles puissent accéder à des recours et à des mesures de protection utiles ;

g) Faire en sorte que les juges, les procureurs et les agents des forces de l ’ ordre continuent à recevoir une formation appropriée, qui leur permette de traiter les cas de violence à l ’ égard des femmes et les cas de violence intrafamiliale de manière efficace et en tenant compte de considérations liées au sexe des intéressées ; porter à un niveau suffisant le nombre de policières et le nombre d ’ unités spécialisées dans ce type d ’ affaires.

Interruption volontaire de grossesse et mortalité maternelle

15.Le Comité note avec préoccupation que l’avortement reste une infraction pénale, sauf lorsqu’il a pour but de sauver la vie de la femme ou d’administrer un « traitement nécessaire », que les circonstances dans lesquelles l’interruption volontaire de grossesse est autorisée ne sont pas clairement définies et ne sont pas bien comprises par les professionnels de la santé et par le grand public et qu’en conséquence, un très grand nombre de femmes ont recours à des avortements non médicalisés qui peuvent mettre en danger leur vie et leur santé, et qu’en résulte une forte mortalité maternelle. Le Comité est également préoccupé par le taux très élevé de grossesses non désirées, dû à l’accès limité à l’information et aux services en matière de santé sexuelle et procréative (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).

16. L ’ État partie devrait revoir sa législation pour que les restrictions imposées par la loi ne conduisent pas les femmes à recourir à des avortements non médicalisés qui peuvent mettre en danger leur vie et leur santé. Il devrait également prendre toutes les mesures voulues pour combattre la stigmatisation associée à l ’ avortement, garantir l ’ accès à des services d ’ interruption volontaire de grossesse sans risque assurés par des professionnels de santé dûment formés , garantir l ’ accès rapide, à un coût abordable, à des services de soins de santé après avortement dans l ’ ensemble du pays, et améliorer l ’ accès à des moyens de contraception d ’ un prix abordable ainsi qu ’ à l ’ éducation et aux services en matière de santé sexuelle et procréative, notamment pour les adolescentes et pour les femmes et les filles défavorisées des zones rurales.

Peine de mort

17.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a levé son moratoire sur la peine de mort en décembre 2014 et qu’il compte depuis lors parmi les États affichant le taux le plus élevé d’exécutions. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la peine capitale est prononcée pour des crimes autres que « les crimes les plus graves » au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, par exemple pour trafic de drogues et pour blasphème, que des mineurs et des personnes présentant un handicap psychosocial ou mental auraient été condamnés à mort et exécutés, qu’une politique de rejet systématique des demandes de grâce serait appliquée et qu’aucune demande de grâce n’aurait été acceptée, et que la manière dont les personnes sont exécutées relèverait de la torture ou de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Le Comité prend également note avec préoccupation du nombre élevé de travailleurs migrants pakistanais qui ont été condamnés à mort et exécutés à l’étranger et des informations faisant état de l’insuffisance des services consulaires et juridiques qui leur ont été offerts (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 24).

18. L ’ État partie devrait rétablir le moratoire et envisager d ’ abolir la peine de mort et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Si la peine de mort est maintenue, l ’ État partie devrait, à titre prioritaire, prendre toutes les mesures voulues :

a) Pour que la peine de mort ne soit prononcée que pour « les crimes les plus graves », commis avec l ’ intention de donner la mort, qu ’ elle ne soit en aucun cas obligatoire, que la grâce ou la commutation de peine puissent être accordées dans tous les cas, quelle que soit l ’ infraction commise, et que la peine de mort ne soit jamais imposée en violation des dispositions du Pacte, notamment en l ’ absence de procédure régulière, ni prononcée par des tribunaux militaires, en particulier à l ’ encontre de civils ;

b) Pour qu ’ aucune personne âgée de moins de 18 ans au moment de l ’ infraction ne soit condamnée à la peine de mort et que les personnes accusées d ’ une infraction passible de la peine capitale bénéficient d ’ une procédure de détermination de l ’ âge qui soit rigoureuse et indépendante et soient traitées comme des enfants dès lors que des doutes subsistent quant à leur âge au moment de l ’ infraction ;

c) Qu ’ aucune personne présentant un handicap psychosocial ou mental grave ne soit condamnée à mort ou exécutée, y compris en mettant en place un mécanisme indépendant chargé d ’ examiner tous les cas où il existe des raisons de croire que des détenus condamnés à mort sont atteints d ’ un tel handicap et de réexaminer l ’ état de santé mentale de tous les condamnés à mort ;

d) Pour que le protocole d ’ exécution soit conforme aux normes internationales des droits de l ’ homme et que les exécutions soient menées conformément au protocole établi ;

e) Pour que les travailleurs migrants pakistanais condamnés à mort à l ’ étranger bénéficient de services consulaires et juridiques suffisants tout au long de la procédure judiciaire.

Disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires

19.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires qui auraient été perpétrées par la police, l’armée et les forces de sécurité, le fait que la législation interne n’incrimine pas expressément les disparitions forcées, le règlement de 2011 relatif au soutien au pouvoir civil, qui autorise l’armée à détenir des personnes sans mandat ni contrôle judiciaire et prévoit que des personnes peuvent être détenues dans des centres d’internement militaires pour une durée indéterminée, et les informations indiquant qu’un nombre très élevé de personnes seraient secrètement détenues en application de ce règlement. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les familles de personnes disparues feraient l’objet de menaces et d’actes d’intimidation visant à les dissuader de saisir la justice, par l’absence d’enquêtes promptes et efficaces et le très faible taux de poursuite et de condamnation, et par l’insuffisance des recours et des réparations offerts aux victimes et à leur famille. Le Comité salue la création de la Commission d’enquête sur les disparitions forcées, mais reste préoccupé par l’insuffisance des pouvoirs et des ressources dont elle dispose, par le fait que ses ordonnances ne soient pas respectées par les autorités compétentes, et par le nombre élevé d’affaires portées devant la Commission qui demeurent non élucidées, aucune action pénale n’étant engagée contre les auteurs (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).

20. L ’ État partie devrait ériger la disparition forcée en infraction pénale et mettre fin à la pratique des disparitions forcées et de la détention secrète. Il devrait également revoir le règlement de 2011 relatif au soutien au pouvoir civil en vue de l ’ abroger ou de le mettre en conformité avec les normes internationales. Il devrait également veiller à ce que toutes les allégations de disparitions forcées et d ’ exécutions extrajudiciaires fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, à ce que tous les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des infractions commises, à ce que les familles des personnes disparues, leurs avocats et les témoins soient protégés, et à ce qu ’ un mécanisme soit mis en place pour qu ’ une réparation intégrale et rapide puisse être accordée aux victimes et à leur famille. Il devrait en outre renforcer l ’ autorité et les capacités financières et humaines de la Commission d ’ enquête sur les disparitions forcées pour qu ’ elle puisse remplir ses fonctions de manière efficace.

Loi contre le terrorisme

21.Le Comité note qu’il est nécessaire pour l’État partie d’adopter des mesures pour combattre le terrorisme, mais reste préoccupé par la définition très large qui est donnée du terrorisme dans la loi contre le terrorisme, par la primauté de cette loi sur les autres lois, y compris l’ordonnance de 2000 relative au système de justice pour mineurs, qui permet aux tribunaux de juger des mineurs, par le pouvoir donné aux autorités de détenir sans procès une personne pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, et par le fait que les aveux faits pendant la garde à vue soient considérés comme des éléments de preuve utilisables devant les tribunaux, en application de l’article 21-H de la loi. Il s’inquiète également de la compétence étendue des tribunaux antiterroristes et du retard considérable accumulé dans le traitement des affaires, ainsi que de l’absence de garanties dans le cadre de la procédure judiciaire (art. 2, 6, 7, 14 et 15).

22. L ’ État partie devrait réexaminer la loi contre le terrorisme afin de mettre la définition du terrorisme énoncée à l ’ article  6 en conformité avec les normes internationales, de retirer aux tribunaux antiterroristes la compétence pour juger les mineurs, d ’ abroger l ’ article 21-H de la loi, d ’ inscrire dans la loi des garanties procédurales et de mettre les procédures judiciaires en conformité avec les articles 14 et 15 du Pacte afin de garantir la tenue de procès équitables. Il devrait également prendre les mesures nécessaires, conformément au Pacte, pour réduire l ’ arriéré d ’ affaires.

Tribunaux militaires

23.Le Comité est préoccupé par l’élargissement de la compétence des tribunaux militaires aux affaires transmises par les tribunaux antiterroristes et aux personnes détenues au titre du règlement relatif au soutien au pouvoir civil. Il relève également avec préoccupation que les tribunaux militaires ont condamné au moins 274 civils − y compris, selon les informations disponibles, des enfants − lors de procédures secrètes, et condamné à mort 161 civils. Il note en outre avec préoccupation qu’environ 90 % des condamnations sont fondées sur des aveux, que les critères utilisés pour déterminer quelles affaires seront examinées par ces tribunaux ne sont pas clairs, que, dans la pratique, les défendeurs ne sont pas autorisés à désigner un avocat de leur choix, ni ne disposent effectivement d’un droit de recours auprès des juridictions civiles, et que les accusations portées contre les défendeurs, la nature des preuves et le texte écrit des jugements portant les motifs de la condamnation ne sont pas rendus publics. Le Comité relève aussi avec préoccupation que les tribunaux militaires auraient condamné au moins cinq « personnes disparues » qui faisaient l’objet d’une enquête de la Commission d’enquête sur les disparitions forcées (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 15).

24. L ’ État partie devrait : a) revoir la législation relative aux tribunaux militaires en vue d ’ abroger les dispositions relatives à leur compétence pour juger des civils et leur pouvoir d ’ imposer la pei ne de mort ; b)  réformer les tribunaux militaires pour rendre leurs procédures pleinement conformes aux articles 14 et 15 du Pacte, afin de garantir le droit à un procès équitable.

Torture

25.Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale ne donne pas de définition de la torture et n’érige pas cette pratique en infraction conformément à l’article 7 du Pacte et à d’autres normes internationales, que la torture serait couramment employée par la police, l’armée et les forces de sécurité ainsi que les services de renseignement, que les allégations de torture ne font pas rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et que les auteurs de tels actes sont rarement traduits en justice (art. 2, 7, 14 et 15).

26. L ’ État partie devrait :

a) Modifier sa législation de sorte qu ’ elle interdise tous les actes susceptibles de relever du crime de torture au sens de l ’ article 7 du Pacte et qu ’ elle prévoie pour ces actes des sanctions qui soient proportionnées à la gravité du crime ;

b) Veiller à ce que des enquêtes approfondies et efficaces soit rapidement menées sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre les auteurs de tels actes et, s ’ ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines proportionnées à la gravité de ce crime, et offrir aux victimes des recours utiles, y compris des mesures de réadaptation ;

c) Veiller à ce que les aveux obtenus par la contrainte ne soient en aucun cas admissibles dans le cadre de procédures judiciaires ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture, notamment renforcer la formation des juges, des procureurs, des policiers, des militaires et des membres des forces de sécurité.

Privation de liberté

27.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la surpopulation carcérale et les informations faisant état de mauvaises conditions de détention dans les prisons, ainsi que par la forte proportion de personnes placées en détention provisoire, parfois, selon les informations dont dispose le Comité, pour une durée excédant la durée maximale de la peine encourue pour l’infraction dont elles sont accusées (art. 6, 7, 9 et 10).

28. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, en particulier les soins de santé et l ’ hygiène. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour que le recours à la détention provisoire soit une mesure utilisée uniquement à titre exceptionnel et pour une durée qui ne saurait être excessive, conformément à l ’ article  9 du Pacte.

Liberté de circulation

29.Le Comité note qu’il existe diverses listes visant à contrôler l’entrée et la sortie de l’État partie et regrette l’absence d’information sur la question, notamment sur les critères ou motifs qui président à l’établissement des listes, l’inscription d’un nom sur la liste ou sa suppression, et les garanties prévues pour empêcher une utilisation à mauvais escient de ces listes. Il note avec préoccupation que, selon les informations dont il dispose, la liste de contrôle des sorties servirait à limiter la liberté de circulation des dissidents et que les conditions d’annulation, de saisie ou de confiscation des passeports ne sont pas énoncées à l’article 8 de la loi sur les passeports (art. 12).

30. L ’ État partie devrait revoir la loi sur les passeports et les autres lois et mesures relatives à la liste de contrôle des sorties, la liste noire, la liste de contrôle des passeports et la liste de contrôle des visas, afin de les rendre conformes à l ’ article 12 du Pacte, et faire en sorte qu ’ elles n ’ entravent pas la liberté de circulation pour des motifs injustifiés.

Droit à un procès équitable et administration de la justice

31.Le Comité relève avec préoccupation que ni la Constitution, ni la législation fédérale, ni la compétence des plus hautes juridictions de l’État partie, ne s’appliquent dans les zones tribales sous administration fédérale. Il s’inquiète également des difficultés auxquelles se heurte le système judiciaire dans le cadre du renforcement de son indépendance et de son efficacité, à savoir notamment le manque de transparence des procédures de nomination des juges, la pénurie de juges et les vacances de poste prolongées, l’insuffisance des crédits budgétaires, le retard considérable pris dans l’examen des affaires, le fait que les professionnels du droit ne bénéficient pas d’une formation juridique et d’une formation continue de qualité, et la corruption au sein de l’appareil judiciaire (art. 14).

32. L ’ État partie devrait continuer de revoir la législation existante en matière d ’ administration de la justice afin de la rendre conforme au Pacte et aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et prendre des mesures visant spécifiquement à ce que la Constitution, la législation fédérale et la compétence des plus hautes juridictions s ’ appliquent sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, y compris dans les zones tribales sous administration fédérale. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l ’ indépendance, le niveau de qualification et l ’ efficacité de l ’ appareil judiciaire.

Liberté de religion, de conscience et de conviction

33.Le Comité est préoccupé par les dispositions législatives relatives au blasphème, en particulier les sections 295 et 298 du Code pénal du Pakistan, qui prévoient des peines sévères, notamment la peine capitale obligatoire (sect. 295 C)) et qui auraient un effet discriminatoire sur les Ahmadis en particulier (sect. 298 B) C)), par le très grand nombre d’affaires de blasphème reposant sur de fausses accusations et les violences dont sont victimes les personnes accusées de blasphème, comme le montre le cas de Mashal Khan, et par les nombreuses informations selon lesquelles les juges qui connaissent des affaires de blasphème font fréquemment l’objet de harcèlement, d’intimidation et de menaces. Le Comité prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 19 juin 2014, mais regrette l’absence d’information sur l’exécution de cet arrêt et reste préoccupé par les nombreuses informations faisant état de discours haineux et de crimes motivés par la haine visant des personnes appartenant à des minorités religieuses et leurs lieux de culte, ainsi que par les contenus des manuels et des programmes des écoles publiques et des madrasas qui véhiculent des préjugés religieux (art. 2, 14, 18 et 19).

34. L ’ État partie devrait :

a) Abroger toutes les dispositions législatives relatives au blasphème ou les modifier conformément aux prescriptions strictes du Pacte, y compris celles qui sont développées au paragraphe 48 de l ’ observation générale n o  34 (2011) du Comité, sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression ;

b) Faire en sorte que quiconque incite ou se livre à la violence contre autrui sur la base d ’ allégations de blasphème, ou porte de fausses accusations de blasphème soit traduit en justice et dûment sanctionné ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir une protection adéquate à tous les juges, procureurs, avocats et témoins concernés par des affaires de blasphème ;

d) Faire en sorte que toutes les affaires de discours haineux et de crimes motivés par la haine donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;

e) Réviser les manuels et les programmes scolaires afin d ’ en supprimer tous préjugés religieux et d ’ y intégrer l ’ éducation aux droits de l ’ homme, et continuer à réglementer les madrasas ;

f) Se conformer pleinement à l ’ arrêt rendu par la Cour suprême le 19 juin 2014.

Droit à la vie privée

35.Le Comité note que l’État partie estime que la loi sur les infractions commises au moyen des nouvelles technologies, adoptée en 2016, est conforme à la Convention sur la cybercriminalité, mais il constate avec préoccupation que cette loi prévoit : a) l’attribution de pouvoirs d’une portée excessive à l’autorité pakistanaise des communications et aux agents habilités, sans mécanismes de contrôle judiciaire indépendants suffisants ; b) l’obligation pour les fournisseurs de service de conserver les données de trafic pendant au moins un an ; c) des formalités indûment restrictives pour la délivrance de licences aux fournisseurs de services de réseau ; d) le partage d’informations et la coopération avec les gouvernements étrangers sans autorisation ou contrôle judiciaire (art. 17 et 19).

36. L ’ État partie devrait revoir sa législation sur la collecte des données et la surveillance, notamment la loi de 2016 sur la prévention des infractions commises au moyen des nouvelles technologies, afin de l ’ harmoniser avec ses obligations au titre du Pacte. Il devrait également mettre en place des mécanismes indépendants de surveillance de l ’ application de cette loi, y compris un contrôle juridictionnel de l ’ activité de surveillance, revoir sa législation et sa pratique relatives à l ’ échange de renseignements avec des services étrangers afin de veiller à ce qu ’ elles soient conformes au Pacte, revoir toutes les conditions de délivrance de licences qui imposent aux fournisseurs de services de réseau l ’ obligation de surveiller les communications, en particulier de conserver systématiquement les données, et veiller à ce que les activités de surveillance soient conformes aux obligations de l ’ État partie au titre du Pacte. Il devrait en outre adopter une loi générale de protection des données conforme aux normes internationales.

Liberté d’expression

37.Le Comité est préoccupé par le fait que la diffamation soit érigée en infraction passible d’une peine d’emprisonnement, ainsi que par les informations faisant état d’un recours abusif à la législation pénale à l’encontre de journalistes et de dissidents. Il est également préoccupé par les informations portant sur la manière dont l’autorité pakistanaise chargée de la réglementation des médias électroniques exerce ses pouvoirs sur les contenus et par le fait qu’elle ait suspendu plus de 20 programmes au cours des quatre dernières années, et par la confusion entourant les garanties procédurales et les mécanismes de surveillance mis en place pour que l’autorité chargée de la réglementation des médias électroniques exerce ses pouvoirs dans le respect du principe de la liberté d’expression. Il est de plus préoccupé, en dépit des mesures prises par l’État partie, par les nombreuses informations faisant état de disparitions, de meurtres et d’intimidation de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et d’avocats qui sont imputés à des acteurs étatiques comme à des acteurs non étatiques et par le faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs de ces actes (art. 6, 7 et 19).

38. L ’ État partie devrait dépénaliser la diffamation et faire en sorte qu ’ elle ne soit en aucun cas sanctionnée par une peine d ’ emprisonnement et que la législation pénale ne soit pas utilisée abusivement contre des journalistes et des dissidents. Il devrait également revoir les dispositions de son droit relatives à la liberté d ’ expression, notamment l ’ article  19 de la Constitution, les règles applicables en vertu de la loi de 2007 portant modification des dispositions relatives à l ’ autorité chargée de la réglementation des médias électroniques et le code de conduite applicable aux programmes et à la publicité dans les médias audiovisuels et les services de distribution, en vue de mettre en place des mécanismes de surveillance et des garanties procédurales efficaces et de mettre ces différentes dispositions en conformité avec l ’ article 19 du Pacte. En outre, il devrait mener rapidement des enquêtes approfondies sur tous les cas signalés de harcèlement, de disparition et de meurtre de défenseurs des droits de l ’ homme et en traduire les auteurs en justice et redoubler d ’ efforts pour créer un cadre sûr et propice au travail des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l ’ homme.

Liberté de réunion et d’association

39.Le Comité craint que la politique de réglementation des organisations non gouvernementales internationales au Pakistan puisse avoir pour effet, contrairement à l’intention affichée, de limiter l’enregistrement des ONG internationales et leurs activités. Il est particulièrement préoccupé par les motifs généraux et vagues justifiant l’annulation de l’enregistrement de ces organisations (art. 18, 19 et 22).

40. L ’ État partie devrait revoir sa législation sur l ’ enregistrement des ONG internationales afin de la rendre conforme à l ’ article 22 du Pacte.

Mariages précoces et mariages forcés

41.Le Comité note avec préoccupation que, dans certaines provinces, la loi fixe un âge minimum du mariage différent pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans), que le ghag, les mariages forcés et les mariages d’enfants perdurent, et qu’un grand nombre de victimes de ces pratiques ont mis fin à leurs jours ou tenté de le faire (art. 2 (par. 2), 3, 6, 23 et 26).

42. L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, redoubler d ’ efforts pour éliminer les mariages forcés et les pratiques dommageables connexes, y compris en ordonnant rapidement des enquêtes efficaces sur tous les cas signalés et en poursuivant, selon que de besoin, les responsables de ces actes, et veiller à ce que les victimes bénéficient de recours et de services de réadaptation appropriés.

Protection des enfants

43.Malgré les efforts faits par l’État partie, le Comité est préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances, qui a des conséquences néfastes pour les enfants. Il est également préoccupé par le grand nombre d’enfants affectés à des travaux dangereux et travaillant dans des conditions de quasi-esclavage, en particulier dans des briqueteries ou comme domestiques, et par l’insuffisance des inspections visant à détecter les cas de travail d’enfants. Il est en outre préoccupé par le fait que les responsables de ces pratiques sont rarement traduits en justice et que les victimes ne bénéficient pas d’une assistance ni de services de réadaptation appropriés (art. 2, 6, 7, 8, 24 et 26).

44. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, identifier les enfants dont la naissance n ’ a pas été enregistrée et les enfants dépourvus de pièce d ’ identité et procéder à leur enregistrement, et sensibiliser le public à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances. Il devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au travail des enfants en appliquant rigoureusement la législation sur le travail des enfants et en renforçant les mécanismes d ’ inspection du travail.

Réfugiés afghans

45.Le Comité félicite l’État partie d’accueillir des millions de réfugiés afghans depuis de nombreuses années et salue l’adoption de sa politique générale sur le rapatriement volontaire et la gestion des réfugiés afghans ainsi que son projet de procéder à l’enregistrement des Afghans sans papiers en août 2017. Il demeure néanmoins préoccupé par le retard pris dans l’adoption de la loi nationale relative aux réfugiés et par les informations selon lesquelles les Afghans, en particulier lorsqu’ils sont sans papiers, sont exposés aux arrestations arbitraires, au harcèlement et aux menaces d’expulsion de la part de la police et des forces de sécurité (art. 2, 7, 9 et 26).

46. L ’ État partie devrait procéder comme prévu à l ’ enregistrement des Afghans sans papiers. Il devrait accélérer l ’ adoption d ’ une loi nationale sur les réfugiés qui soit conforme aux normes du droit international des droits de l ’ homme et du droit humanitaire. Il devrait également diligenter des enquêtes sur toutes les allégations d ’ actes de violence commis contre les réfugiés par la police et les forces de sécurité, tout en prenant les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes.

Droit de prendre part aux affaires publiques

47.Le Comité prend note de l’adoption de quotas de femmes et de personnes appartenant à des minorités au Parlement national, aux parlements provinciaux et dans les services publics, ainsi que de quotas de personnes handicapées dans les services publics, mais s’inquiète de ce que le quota fixé pour les minorités s’applique exclusivement aux minorités religieuses et regrette de ne pas disposer de suffisamment d’informations sur le respect de ces quotas. Il est également préoccupé par la radiation des Ahmadis de la liste électorale générale et leur inscription sur une liste électorale distincte, par le fait que les femmes exercent peu leur droit de vote et par les obstacles qui continuent en pratique à empêcher les personnes handicapées et les personnes appartenant à des minorités, y compris les Tziganes, de voter (art. 2, 25, 26 et 27).

48. L ’ État partie devrait revoir le régime des mesures spéciales adoptées à titre provisoire, notamment les quotas fixés pour les minorités, afin de faire en sorte qu ’ ils s ’ appliquent à toutes les personnes appartenant à des minorités religie uses, culturelles et ethniques et que tout citoyen soit en mesure de prendre réellement part à la conduite des affaires publiques et d ’ accéder aux services publics, dans des conditions générales d ’ égalité. Il devait améliorer le système électoral et les procédures électorales pour que tous les électeurs soient inscrits sur les listes électorales et que tous les citoyens puissent exercer sans entrave leur droit de vote.

D.Diffusion et suivi

49.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son rapport initial, des réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

50.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 18 (peine de mort), 20 (disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires) et 34 (liberté de religion, de conscience et de conviction).

51.Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 28 juillet 2020 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi que les groupes minoritaires ou marginalisés. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce document ne devra pas compter plus de 21 200 mots. L’État partie peut aussi, le cas échéant, indiquer au Comité, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, qu’il accepte d’établir son rapport en suivant la procédure simplifiée. En pareil cas, le Comité transmet une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport périodique. Les réponses à cette liste constitueront le rapport périodique suivant à soumettre par l’État partie en application de l’article 40 du Pacte.