Nations Unies

CCPR/C/MOZ/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le rapport initialdu Mozambique *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Mozambique (CCPR/C/MOZ/1) à ses 3020e et 3021e séances (CCPR/C/SR.3020 et 3021), les 22 et 23 octobre 2013. À sa 3031e séance (CCPR/C/SR.3031), le 30 octobre 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité prend acte avec satisfaction de la présentation du rapport initial du Mozambique et des informations qu’il contient, mais regrette qu’il ait été soumis avec retard. Il se réjouit d’avoir eu la possibilité d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité sait gré à l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.2) à la liste des points à traiter (CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.1), que sont venues compléter les réponses données oralement par la délégation pendant le dialogue, et des informations complémentaires qu’il lui a fournies par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles suivantes qui ont été prises par l’État partie:

a)Adoption de la Constitution, en 2004;

b)Adoption de la loi no 10/2004 relative à la famille et de la loi no 23/2004 relative au travail, en 2004;

c)Adoption de la loi no 6/2008 portant prévention et répression de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, en 2008; et

d)Adoption de la loi no 29/2009 relative à la violence au foyer à l’égard des femmes, en 2009.

Le Comité se félicite de la ratification ou de l’adhésion aux instruments internationaux suivants:

a)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (18 avril 1983);

b)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort (21 juillet 1993);

c)Convention relative aux droits de l’enfant (26 avril 1994) et Protocoles facultatifs à la Convention concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (6 mars 2003), et l’implication d’enfants dans les conflits armés (19 octobre 2004);

d)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (21 avril 1997) et Protocole facultatif s’y rapportant (4 novembre 2008);

e)Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (14 septembre 1999);

f)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant (30 janvier 2012); et

g)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (19 août 2013).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en notant avec satisfaction que les dispositions du Pacte peuvent être invoquées directement devant les tribunaux, le Comité constate avec regret qu’à ce jour, il n’y a eu aucune affaire dans laquelle elles l’ont été (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour faire en sorte que les juges, les procureurs et les agents de la force publique reçoivent la formation requise pour pouvoir appliquer et interpréter les lois nationales à la lumière du Pacte, et faire connaître les dispositions du Pacte aux avocats et au grand public pour leur permettre de les invoquer devant les tribunaux. L ’ État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés illustrant l ’ application du Pacte par les tribunaux et la manière dont les personnes qui affirment être victimes d ’ une violation des droits consacrés par cet instrument ont accès aux voies de recours prévues par la législation. L ’ État partie devrait en outre songer à adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité regrette de ne pas avoir trouvé dans le rapport initial de l’État partie et dans les réponses écrites à la liste des points à traiter les informations détaillées et les données statistiques dont il a besoin pour évaluer l’incidence concrète des droits reconnus par le Pacte dans l’État partie, et qu’il considère comme essentielles pour surveiller l’application de cet instrument.

L ’ État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des informations plus complètes sur l ’ application de sa législation dans les différents domaines visés par le Pacte. Il devrait en outre fournir des données statistiques complètes et ventilées, entre autres par sexe.

Le Comité salue la création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2009 et note que cette instance est devenue opérationnelle en septembre 2012. Il est néanmoins préoccupé par son manque d’indépendance présumé et son mauvais fonctionnement (art. 2).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ homme soit pleinement indépendante et reçoive les ressources dont elle a besoin pour s ’ acquitter efficacement de son mandat dans le plein respect des principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Tout en notant que l’article 35 de la Constitution garantit à tous les citoyens l’égalité devant la loi, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’actes discriminatoires à l’égard des habitants et marchands locaux dans les régions touristiques, en particulier sur les plages des provinces d’Inhambane, de Gaza et de Cabo Delgado, et par les restrictions à la liberté de circulation de ces personnes (art. 2, 12 et 26).

L ’ État partie devrait engager un dialogue avec les acteurs concernés, notamment les autorités locales et les professionnels du tourisme, en vue de combattre toute forme de discrimination dans les régions touristiques . Il devrait garantir l ’ application effective des dispositions législatives traduisant les engagements qu ’ il a pris en vertu du Pacte en ce qui concerne le principe de non-discrimination. Il devrait en outre prendre les mesures voulues pour faire en sorte que de tels actes de discrimination fassent l ’ objet d ’ une enquête.

Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes et les progrès accomplis dans ce domaine, en particulier aux échelons élevés de l’administration, le Comité se dit préoccupé par la faible représentation des femmes aux postes de prise de décisions au niveau local. Il regrette que les pratiques discriminatoires traditionnelles et les stéréotypes relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et des hommes subsistent encore au sein de la famille et dans la société en général et s’inquiète de l’existence de pratiques traditionnelles nocives comme le mariage forcé et précoce et la polygamie, en dépit de leur interdiction par la loi no 10/2004 relative à la famille. Le Comité note également avec préoccupation que les femmes sont vulnérables à la discrimination dans le cadre du droit coutumier, notamment en matière de succession et d’accès à la terre (art. 2, 3, 23, 24, 25 et 26).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer et respecter les cadres juridique et politique en place concernant l ’ égalité des sexes et la non-discrimination, poursuivre ses efforts pour renforcer la représentation des femmes aux postes de prise de décisions au niveau local et élaborer des stratégies pour combattre les stéréotypes relatifs au rôle des femmes, notamment en sensibilisant la population à la nécessité de garantir aux femmes la jouissance de leurs droits. L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour : a) mettre fin aux mariages forcés et précoces et à la polygamie ; b) mener des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de telles pratiques, en particulier dans les zones rurales ; et c) encourager la dénonciation de telles infractions, enquêter sur les plaintes émanant des victimes et traduire les responsables en justice. Il devrait en outre prendre davantage de mesures pour que les femmes ne soient plus victimes d ’ un traitement discriminatoire dans l ’ application du droit coutumier, notamment redoubler d ’ efforts pour rappeler la primauté du droit écrit sur le droit coutumier et les pratiques coutumières et pour mieux sensibiliser les femmes aux droits qui leur sont reconnus par le droit écrit et par le Pacte.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence sexiste, y compris la violence au foyer, notamment l’adoption le 29 septembre 2009 de la loi relative à la violence au foyer à l’égard des femmes (no29/2009), mais il est préoccupé par la persistance de ce phénomène et par le fait que les actes de violence sont rarement dénoncés, en raison des comportements sociaux traditionnels. Le Comité regrette l’absence de données concernant les sanctions imposées aux coupables, les réparations accordées aux victimes et l’offre de centres d’accueil et de services de réadaptation pour les victimes. Il s’inquiète en outre des informations faisant état d’une stigmatisation des femmes âgées qui sont accusées de sorcellerie, et de violences à leur égard (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la violence sexiste sous toutes ses formes et manifestations, notamment en veillant à l ’ application effective des lois et politiques pertinentes. Il devrait mener des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables de la violence au foyer, informer les femmes de leurs droits et des dispositifs de protection en place, et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes. L ’ État partie devrait en outre faire en sorte que les cas de violence au foyer donnent lieu à une enquête, que les responsables soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines suffisantes, et que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces et à des moyens effectifs de protection, notamment en mettant à leur disposition un nombre suffisant de centres d ’ accueil dans tout le pays. Il devrait aussi prendre des mesures efficaces pour protéger les femmes âgées qui sont accusées de sorcellerie contre les mauvais traitements et les abus, et mener, en particulier dans les zones rurales, des actions de sensibilisation de la population aux conséquences néfastes de ces accusations.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas d’exécutions illégales, d’exécutions arbitraires de personnes soupçonnées d’infractions, d’usage excessif de la force de la part des policiers, et de recours à la torture et aux mauvais traitements dans les lieux de détention, notamment les commissariats de police et les établissements pénitentiaires. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations concrètes et détaillées sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les responsables ont fait l’objet et par l’impunité dont bénéficieraient les agents de la force publique impliqués dans de telles violations des droits de l’homme (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pratiques pour empêcher l ’ usag e excessif de la force par les polic iers , en veillant à ce qu e ceux-ci respectent les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois (1990). Il devrait aussi prendre les mesures voulues pour éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en veillant à ce que les membres des forces de l ’ ordre bénéficient d ’ une formation à la prévention de la torture et des mauvais traitements , en intégrant à cette fin le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 199 9 (Protocole d ’ Istanbul) dans tous les programmes de formation. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations d ’ exécutions arbitraires, d ’ usage excessif de la force, d ’ actes de torture et de mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ une enquête effective, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes ou leur famille aient accès à des recours efficaces, notamment à une indemnisation appropriée.

Le Comité est préoccupé par la persistance des lynchages et par l’absence de résultats des mesures prises pour prévenir et sanctionner ces infractions (art. 6, 7 et 14).

L ’ État partie devrait intensifier ses actions visant à prévenir les lynchages, conduire des enquêtes et juger et condamner les auteurs, et mener auprès des établissements scolaires et des médias des campagnes d ’ information et d ’ éducation sur l ’ illégalité de tels actes, quelles qu ’ en soient les circonstances et les causes, et sur la responsabilité pénale qui en découle .

Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris d’enfants, par la durée excessive de la détention avant jugement, qui se prolonge au-delà des délais prescrits par la loi, par le fait que les personnes placées en détention ne sont pas informées de leurs droits, des motifs de leur détention et des accusations portées à leur encontre, ainsi que par les difficultés rencontrées par les détenus pour consulter un avocat dès les premiers jours de leur détention. Le Comité est également préoccupé par le fait que les détenus ne connaissent pas leurs droits et ne peuvent donc pas réclamer une indemnisation lorsque ceux-ci sont violés (art. 9, 14 et 24).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour qu ’ aucune personne relevant de sa juridiction ne fasse l ’ objet d ’ une arrestation ou d ’ une détention arbitraire et pour que les détenus bénéficient de toutes les garanties légales, conformément aux articles 9 et 14 du Pacte. Il devrait veiller à ce que les personnes privées de liberté soient dûment informées de leurs droits de sorte qu ’ elles puissent concrètement exercer leur droit à un recours juridictionnel utile et à réparation, et à ce que les sanctions voulues soient imposées aux responsables.

Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, notamment de la construction en cours d’un établissement pénitentiaire, mais se dit préoccupé par la forte surpopulation carcérale, les conditions de détention déplorables, notamment les mauvaises conditions sanitaires, l’inadéquation de l’alimentation et des soins de santé, et les cas de décès en détention. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que la séparation entre mineurs et adultes n’est pas toujours garantie et que, parfois, les détenus qui ont purgé leur peine ne sont pas libérés par les autorités pénitentiaires (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 24).

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures pour mettre en place un système de surveillance régulière et indépendante des lieux de détention et pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, y compris pour les mineurs délinquants, conformément au Pacte et à l ’ Ensemble de règles minima pou r le traitement des détenus. À cet égard, l ’ État partie devrait envisager non seulement la construction de nouveaux établissements pénitentiaires , mais aussi l ’ application de mesures de substitution à la détention provisoire telles que la mise en liberté sous caution ou l ’ assignation à résidence, et de peines non privatives de liberté telles que les peines avec sursis, le régime de libération conditionnelle ou les peines de travaux d ’ intérêt général. L ’ État partie devrait faire procéder sans délai à des enquêtes sur les décès en détention, poursuivre les responsables et veiller à ce que les familles des victimes soient correctement indemnisées. Il devrait également faire en sorte que le principe de la séparation entre mineurs et adultes dans les établissements pénitentiaires soit respecté et que les détenus qui ont purgé leur pe ine soient libérés sans retard.

Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour former et recruter davantage de magistrats, mais reste préoccupé par le nombre insuffisant de juges et par l’insuffisance de leur formation. Il est en outre préoccupé par les retards importants dans l’administration de la justice, le manque de clarté dans le calcul des frais de justice et les difficultés rencontrées par les personnes démunies pour obtenir une assistance judiciaire. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le système des tribunaux communautaires, hérité de l’ère coloniale, ne semble pas fonctionner conformément aux principes élémentaires d’une procédure équitable, et par la possibilité que les décisions prises par ces organes soient en contradiction avec les principes relatifs aux droits de l’homme (art. 2 et 14).

L ’ État partie devrait continuer d ’ augmenter d ’ urgence le nombre de personnel s ayant les qualifications et la formation professionnelle requises au sein du système judiciaire, poursuivre ses efforts pour réduire les retards dans les procédures, simplifier et rendre plus transparent le mode de calcul des frais de justice et veiller à ce qu ’ une aide juridictionnelle soit fournie dans tous les cas où l ’ intérêt de la justice l ’ exige. L ’ État partie devrait également veiller à ce que le système des tribunaux communautaires fonctionne d ’ une manière conforme à l ’ article 14 du Pacte et aux dispositions du paragraphe 24 de l ’ Observation générale n o  32 (2007) du Comité sur le d roit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable , et veiller également à ce que les décisions prises par ces instances ne so ie nt pas contraires aux obligations de l ’ État partie au regard du Pacte.

Le Comité félicite l’État partie pour le traitement qu’il réserve aux réfugiés et aux demandeurs d’asile malgré les importantes réserves qu’il a faites à l’égard de la Convention relative au statut des réfugiés, mais relève avec préoccupation les retards importants dans les procédures de détermination du statut de réfugié, qui entraînent une aggravation du retard dans l’examen des demandes d’asile, ainsi que les difficultés rencontrées par les réfugiés pour accéder au réexamen, en deuxième instance, de leur demande, tous retards et difficultés qui exposent les réfugiés au risque de refoulement (art. 2 et 7).

L ’ État partie devrait revoir ses procédures en place pour la détermination du statut de réfugié, tant en droit que dans la pratique, de façon à résorber l ’ arriéré considérable de demandes d ’ asile, dont certaines sont restées en suspens durant plus de huit ans. Il devrait fixer des délais précis pour c es procédures et veiller à ce que les demandeurs d ’ asile y aient pleinement accès, en particulier en deuxième instance. L ’ État partie devrait également envisager de retirer ses réserves à la Convention relative au statut des réfugiés.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment l’adoption de la loi portant prévention et répression de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants (no 6/2008) le 9 juillet 2008, mais demeure préoccupé par le fait que le Mozambique reste à la fois un pays d’origine et un pays de transit pour les hommes, les femmes et les enfants assujettis au travail forcé et victimes de l’exploitation sexuelle, que les cas de traite ne sont pas tous signalés par crainte de représailles de la part des personnes impliquées dans les réseaux de traite, qui exercent généralement un pouvoir économique ou une influence à l’échelon local, et qu’aucune information n’a été communiquée sur l’accès des victimes à des mécanismes de protection efficaces, tels que des foyers et des services de réadaptation. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’un trafic d’organes utilisés par des prétendus sorciers pratiquant la médecine traditionnelle (art. 2, 6, 7, 8 et 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, éliminer et punir la traite des personnes et le trafic d ’ organes, y  compris à l ’ échelon régional et en coopération avec les pays voisins, notamment en organisant une formation à l ’ identification des victimes à l ’ intention des policiers, gardes frontière, juges, avocats et autres personnels concernés et en menant des campagnes de sensibilisation de l ’ ensemble de la population , en y consacrant les ressources nécessaires. Il devrait prendre des mesures appropriées pour protéger les victimes de la traite contre les représailles et pour qu ’ elles reçoivent des soins médicaux adaptés, bénéficient à titre gratuit d ’ une aide sociale et des services d ’ un avocat , et obti ennent réparation, y  compris une aide à  la réadaptation.

Le Comité s’inquiète du pourcentage élevé d’enfants qui travaillent dans le pays, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, et des informations faisant état de cas d’exploitation sexuelle d’enfants (art. 8 et 24).

L ’ État partie devrait poursuivre les efforts menés pour appliquer les politiques et les lois existantes qui visent à éliminer le travail des enfants et l ’ exploitation sexuelle des enfants, notamment par le biais de campagnes publiques d ’ information et de sensibilisation de la population à la protection des droits de l ’ enfant. Il devrait veiller à ce que les enfants jouissent d ’ une protection spéciale, conformément à l ’ article  24 du Pacte, et que ce droit soit respecté dans la pratique. Enfin, il devrait faire en sorte que les violations de la législation fassent l ’ objet de poursuites , et recueillir des statistiques fiables.

Le Comité est préoccupé par les informations signalant que des enfants sont victimes de mauvais traitements et d’exploitation sexuelle, y compris dans les établissements scolaires de l’État partie, et relève que, souvent, ces cas ne sont pas signalés aux autorités parce que les familles tentent d’obtenir une indemnisation auprès des auteurs des faits en dehors du système judiciaire. Le Comité regrette l’absence de données sur le nombre de cas ayant donné lieu à une enquête et à des poursuites, et sur les indemnisations accordées aux victimes (art. 2, 7 et 24).

L ’ État partie devrait d ’ urgence intensifier ses efforts pour lutter contre les mauvais traitements et l ’ exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants , en améliorant les dispositifs de détection rapide, en encourageant la dénonciation des violences, présumées ou réelles, et en veillant à ce que les cas de violence fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les responsables présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de peines suffisantes, et à ce que des moyens de réadaptation appropriés soient offerts aux victimes.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer le système d’enregistrement des naissances, mais constate que le taux d’enregistrement des naissances demeure faible et qu’il existe des lacunes dans l’enregistrement des enfants dont la mère accouche en dehors d’un service de maternité ou dont le père est absent. Il note également que des propositions tendant à prolonger le délai de cent vingt jours accordé pour enregistrer gratuitement une naissance et à réduire le montant des frais d’enregistrement sont en cours d’examen (art. 16 et 24).

L ’ État partie devrait intensifier les efforts menés pour garantir l ’ enregistrement des naissances, notamment en mettant en place des unités s péciales qui travailleraient en  dehors des maternités et pourraient se rendre dan s toutes les régions du pays, y  compris les plus reculées, et mener à l ’ échelon local, en particulier dans les zones rurales, des campagnes de sensibilisation aux procédures d ’ enregistrement des  naissances.

Le Comité est préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle (art. 19).

L ’ État partie devrait garantir la liberté d ’ expression et la liberté de la presse consacrées à l ’ article  19 du Pacte et développées en détail dans l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression. À cet égard, il devrait protéger le pluralisme des médias. L ’ État partie devrait également envisager de dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, limiter l ’ application de la loi pénale aux cas les plus graves, en tenant compte du fait que la privation de liberté n ’ est jamais une sanction appropriée pour cette infraction .

Le Comité constate avec préoccupation que la liberté de réunion et d’association n’est pas toujours garantie dans les faits. Il est également préoccupé par les allégations faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires de participants à des manifestations pacifiques, notamment celles organisées par le Mozambique War Veterans Forum, ainsi que de l’utilisation de gaz lacrymogène, de canons à eau, de projectiles de caoutchouc et de matraques par la police au cours de manifestations. Le Comité s’inquiète également du retard important pris dans l’enregistrement de l’organisation non gouvernementale LAMBDA, qui défend les droits des minorités sexuelles (art. 7, 9, 19, 21 et 22).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes jouissent pleinement des droits consacrés à l ’ article  21 du Pacte et pour que le droit à la liberté de réunion soit protégé dans la pratique. Il devrait également ouvrir une enquête et poursuivre les personnes présumées responsables d ’ arrestations et de détentions arbitraires et de coups et blessures visant des participants à une manifestation pacifique et les punir si elles sont reconnues coupables. L ’ État partie devrait veiller à ce que les décisions relatives à l ’ enregistrement d ’ organisations non gouvernementales, y compris en ce qui concerne l ’ association LAMBDA, soient prises dans un délai raisonnable.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, du rapport initial, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans la langue officielle de l’État partie. Il demande en outre à l’État partie, lorsqu’il élaborera son deuxième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 13, 14 et 15.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 1er novembre 2017, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.